Sachverhalt
relatifs au courrier du 22 avril 2013 ainsi qu'une ordonnance de non-entrée en matière concernant les menaces et injures ultérieures. A______ s'est opposé à l'ordonnance pénale. A l'appui de son opposition, il a notamment produit un arrêt rendu par la Cour de justice, le 28 juin 2013, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale des époux E______. Il ressort de cet arrêt que les parties étaient belliqueuses, particulièrement agressives et dénigrantes l'une envers l'autre. C______ avait contesté la recevabilité du courrier du 22 avril 2013, dans la mesure où il constituait un moyen de preuve nouveau irrecevable en appel, mais ne s'était toutefois pas opposée à ce qu'il soit versé à la procédure s'il en allait de même des pièces qu'elle annexait à sa détermination, soit un courrier de démenti et des attestations rédigées par ses proches et sa famille. La Cour de justice a admis la recevabilité de l'ensemble de ces pièces.
e. Entendu par le Ministère public, le 14 juillet 2014, A______ a expliqué qu'il avait rédigé son courrier dans un contexte de tension entre les époux E______, mais également entre son propre couple et C______. Il avait souhaité donner des informations au tribunal exclusivement, ceci dans le but de relater des faits qui lui semblaient objectifs et graves et d'aider son ami très proche, B______, qui était en souffrance et qui se confiait à lui, étant précisé qu'il avait lui aussi connu un divorce. Il avait constaté l'intégralité des propos litigieux, à l'exception d'un seul, relaté par
- 4/17 - P/8493/2013 B______, selon lequel son épouse avait dit à leur fille que si elle devait aller en prison, cela serait la faute de son père. Il n'avait eu aucune raison de ne pas s'y fier, étant précisé que ce que lui racontait B______ lui semblait conforme à ce qu'il percevait. Son intention n'avait pas été de dénigrer C______ ni de se venger d'elle, même s'il se rendait compte ne pas avoir donné une bonne image de cette dernière. Avec le recul, il n'aurait jamais écrit cette lettre, rédigée sur "un coup de chaud".
f. Devant le premier juge, A______ a renoncé à faire valoir des prétentions en indemnisation et a confirmé ses précédentes déclarations. Ce qu'il avait écrit lui paraissait vrai et il n'avait pas voulu faire du tort ni de mal à C______. Il n'avait pas constaté que celle-ci maltraitait psychiquement sa fille, mais avait interprété cela suite à la confidence faite par B______, et admettait que ses propos revenaient à imputer un comportement répréhensible à la personne concernée. Empreint d'une émotion assez forte, il était intervenu auprès du tribunal, afin que les tensions et les violences cessent, craignant que cela ne finisse mal. Il n'avait pas pensé aux "aspects juridiques" de son courrier ni même que le tribunal était considéré comme un tiers.
En vue de cette audience, A______ a sollicité l'audition de B______. Le Tribunal de police a rejeté cette réquisition de preuves dans la mesure où le contexte ayant amené A______ à adresser son courrier du 22 avril 2013 à la Cour de justice était déjà suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier et les auditions menées lors de l'instruction.
g. A cette même audience, C______ a maintenu sa plainte. Elle a conclu à un verdict de culpabilité, mais a renoncé à déposer des conclusions civiles. C.
a. Par ordonnance OARP/23/2016 du 3 février 2016, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve présentée par A______ et ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel du 24 février 2016, A______ conclut, préparatoire- ment, à ce que C______ soit invitée à se déterminer sur la portée de sa lettre du 22 juin 2015 afin d'établir si ce courrier constitue ou non un retrait de plainte pénale au sens de l'art. 33 CP et, préalablement, à ce qu'il soit autorisé à apporter la preuve de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP), en sollicitant une nouvelle fois l'audition de B______. Au fond, il conclut principalement à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais afférents à la procédure de première instance et d'appel. Il fait valoir que seul le fait d'avoir affirmé que C______ aurait dit à sa fille "que si elle devait aller en prison ce serait la faute de son père" pourrait être constitutif de diffamation, dans la mesure où il s'agissait d'une allégation de fait, qui n'était toutefois pas objectivement de nature à porter atteinte à C______, compte tenu du contexte
- 5/17 - P/8493/2013 particulièrement conflictuel de la séparation. Subsidiairement, la Cour de justice civile étant soumise à la maxime inquisitoire d'office illimitée s'agissant des questions relatives à un enfant mineur, A______ avait un devoir d'allégation, raison pour laquelle son comportement était conforme à l'art. 14 CP. C'était par ailleurs à tort que le premier juge ne l'avait pas autorisé à apporter la preuve de sa bonne foi, dès lors qu'il tenait ses allégations pour vraies et qu'il avait agi dans l'intérêt de la justice, non pas dans le dessein de dire du mal de C______.
c. Le Tribunal de police et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement querellé. D. A______ est né le ______ 1961 au F______. Il est marié et père de quatre enfants à charge. Il exerce la profession de conseiller en investissement, à titre indépendant, et déclare que son gain annuel s'élevait, en 2013, à CHF 85'000.-. Il paie les primes d'assurances maladie de ses enfants, le logement et la nourriture. Sa propre prime d'assurance maladie est de CHF 555,80 par mois et le loyer mensuel de son local professionnel de CHF 1'000.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 1'000'000.- et sa fortune est de CHF 2'000'000.-, étant précisé qu'il possède un bien immobilier à G______ et à H______.
A______ n'a pas d'antécédents judiciaires.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant encore précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande
- 6/17 - P/8493/2013 d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; 1B_112/2012 du
E. 2.2 En l'espèce, la CPAR fait siens les motifs de l'ordonnance OARP/23/2016 du 3 février 2016, qui ont présidé au refus de procéder à l'audition de B______, cette requête n'ayant été nullement motivée par l'appelant ni dans sa déclaration d'appel ni même dans son mémoire d'appel. Les pièces produites et les auditions menées suffisent à expliquer le contexte particulièrement tendu dans lequel l'appelant a rédigé le courrier litigieux. Au demeurant, l'audition de B______, ami proche de l'appelant, ne revêt aucune pertinence in casu, dès lors que le présent appel porte, non pas sur des propos tenus par B______, mais sur l'interprétation qu'en a faite l'appelant. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Le retrait de plainte peut résulter des circonstances ; il ne suppose pas de déclaration expresse de volonté (ATF 86 IV 145 consid. 3). La volonté de retirer sa plainte doit toutefois être exprimée de façon non équivoque (ATF 89 IV 57 consid. 3.a p. 58). Par ailleurs, aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux
- 7/17 - P/8493/2013 droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 120). Néanmoins, celui qui est lésé par une infraction poursuivie sur plainte, peut renoncer à la qualité de partie plaignante, sans que cela n'entraîne automatiquement un retrait de sa plainte pénale (A. M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2013 II 123 p. 149-150).
3.2 En l'espèce, le courrier de C______ ne saurait être interprété comme un retrait de plainte pénale. En effet, rien ne permet de considérer qu'elle ne demande plus la poursuite et la condamnation de l'appelant (art. 119 al. 2 let. a CPP), puisqu'elle émet au contraire le souhait d'une "non-entrée en matière" par la Chambre de céans sur l'appel interjeté. En outre, si C______ a bien renoncé, devant le premier juge, à faire valoir des prétentions civiles, il n'en va pas de même de l'action pénale, ayant maintenu sa plainte et conclu à la culpabilité du prévenu. 4. 4.1 La présomption d'innocence, notamment garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et
E. 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). La loi n'exige certes pas qu'une réquisition de preuve soit motivée mais la partie qui ne le fait pas s'expose au risque d'un rejet, l'autorité d'appel ne voyant pas en quoi l'administration de la preuve se justifierait (AARP/85/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 13 ad art. 399).
E. 6.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1
p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.1. et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2008 du 11 août 2008 consid. 4.1.). La diffamation suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ; arrêts Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; 6S.147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1., non publié à l'ATF 128 IV 260). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction
- 9/17 - P/8493/2013 des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181). Est en principe considéré comme un tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple, l'avocat de l'auteur ou encore les magistrats (ATF 86 IV 209 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1).
E. 6.2 En l'espèce, en affirmant que C______ maltraitait psychiquement sa fille, ceci dans un courrier parlant d'elle d'une manière générale en des termes particulièrement peu élogieux, l'appelant a fait preuve d'un comportement attentatoire à l'honneur. Il l'a dénigrée non seulement auprès du tribunal - qui revêt indubitablement la qualité de tiers - chargé de statuer sur la garde de l'enfant, en la faisant passer pour une mère indigne, mais aussi auprès de son mari, B______, alors que le climat entre les époux était plus que tendu et délétère, ce qu'il savait parfaitement, étant un ami proche de ce dernier. Interprétés objectivement, les propos litigieux accusent C______ d'avoir gravement violé ses devoirs de mère. Ce propos revêt un caractère mixte, dans la mesure où il résulte d'une allégation de fait, selon laquelle D______ a confié à son père que sa mère lui avait dit, entre autres : "ton papa est un gros connard et que maman va finir en prison à cause de lui", de sorte qu'il sera considéré comme une allégation de fait constitutive de diffamation, au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Il tend à présenter C______ comme une personne méprisable qui n'hésiterait pas à maltraiter sa fille en cherchant à discréditer B______ aux yeux de celle-ci.
E. 6.3 Le premier juge a refusé à l'appelant la possibilité d'apporter la preuve de sa bonne foi. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves libératoires et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé.
- 10/17 - P/8493/2013 Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3 CP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires sont d'interprétation restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à les apporter et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Ainsi, le prévenu sera admis à apporter les preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1). Pour que cette preuve puisse être apportée, il doit y avoir, parmi les circonstances dans lesquelles l'allégation a été faite, des motifs suffisants pour la justifier, qu'il s'agisse d'un intérêt public ou privé (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; 82 IV 10 consid. 3). Un tel motif n'est d'emblée pas exclu lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, mais il faut se montrer plus restrictif quant à son admission (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 62 ad art. 173 CP ; M. SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bes. Teil, 3. Band, Berne 1984, n. 71 ad art. 173 CP). Il ne suffit toutefois pas que la déclaration soit fondée sur un motif objectivement suffisant : il faut de surcroît que ce motif ait constitué l'élément moteur qui a poussé l'auteur à agir. Il s'ensuit que si l'accusé a agi exclusivement dans le but de nuire à autrui, il ne saurait se prévaloir, du point de vue subjectif, d'un motif suffisant (ATF 82 IV 91 consid. 3 p.96ss). Cependant, lorsque l'intention de nuire n'était pas la motivation exclusive de l'auteur, un motif suffisant peut être reconnu même s'il n'a joué qu'un rôle accessoire. En présence de motif objectivement suffisant, il ne faut admettre que de manière restrictive que l'allégation est intervenue dans le dessein de nuire, car l'exclusion de la preuve libératoire constitue une limitation très importante des droits de la défense (TI : CCRP 19.06.1987, Rep. 1989 p. 248). La jurisprudence a reconnu un intérêt public à révéler qu'un avocat pratiquant avait été condamné (ATF 69 IV 165 consid. 2 p. 167-168) et à dénoncer par tract les soupçons de vol pesant sur un chef de la police (ATF 101 IV 292 consid. 4
p. 294-295), en raison des professions exercées, qui exigeaient une confiance particulière du public. Le gouvernement d'une commune a ainsi un intérêt à connaître les infractions commises par le président de sa commission d'urbanisme (ATF 132 IV 112 consid. 3 p. 117). Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits (cf. ATF 129 IV 271 consid. 2.5 p. 276). En
- 11/17 - P/8493/2013 revanche, la notion d'intérêt public est une question de droit fédéral (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 et les références citées).
E. 6.4 En l'espèce, le tribunal de première instance a constaté que la déclaration était purement gratuite et dépréciative et qu'aucun motif admissible, en particulier l'aide prétendument apportée à B______, ne pouvait conduire l'appelant à accuser sans autre C______ d'un tel comportement qui ne peut que directement salir la personne concernée. Pour sa part, l'appelant se prévaut d'un intérêt pour la justice à disposer d'un complément d'information dans le cadre de l'examen de questions relatives aux capacités des parents à prendre en charge un enfant en bas âge. Malgré ce que soutient l'appelant, le but de son courrier spontané visait principalement à dire du mal de C______, avec laquelle son épouse et lui-même entretenaient au demeurant des rapports conflictuels, et non pas à rétablir la vérité sur B______, dès lors que le courrier litigieux fait état presque exclusivement d'agissements imputables à C______, relatifs en outre à sa vie privée et familiale. D'ailleurs, si le seul but de l'appelant avait été d'aider son ami, l'on comprend mal pourquoi il émet aujourd'hui des regrets sur son geste, commis, selon ses propres dires, sur "un coup de chaud". Néanmoins, l'on ne peut retenir que l'appelant, voisin direct du couple E______ et ami proche de B______, a agi exclusivement dans le but de nuire à C______, puisqu'il existait un intérêt à révéler au tribunal, chargé d'une procédure applicable à un enfant mineur dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 1 et 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ([CPC - RS 272]), un supposé cas de maltraitance psychologique exercé par la mère sur son enfant, bien que les faits évoqués relevaient du domaine privé et familial. Il a en effet expliqué qu'il avait choisi de s'adresser uniquement au tribunal afin de relater des faits qu'ils estimaient objectifs et graves et de faire cesser le climat de violence existant entre les époux E______, craignant que cela ne finisse mal. C'est donc à tort que l'autorité de première instance a refusé à l'appelant la possibilité d'apporter la preuve de sa bonne foi.
E. 6.5 En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa
- 12/17 - P/8493/2013 déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b
p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). L'auteur d'une allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 ; 116 IV 205 consid. 3
p. 2017ss ; 105 IV 114 consid. 2a p. 118ss). L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers (J. REHBERG / N. SCHMID, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, par. 44, p. 309).
E. 6.6 L'appelant soutient qu'il pouvait de bonne foi considérer comme vrais les propos qui lui ont été rapportés par B______, puisqu'il avait pu constater lui-même certains agissements de C______, en particulier le fait qu'elle n'hésitait pas à dénigrer son époux, de sorte que les propos rapportés par B______ étaient crédibles. S'agissant de la preuve de la vérité, l'appelant n'a pas sollicité de la faire valoir, si bien que seule la preuve de la bonne foi sera examinée infra. Tant le Ministère public que le tribunal de première instance ont considéré que l'appelant n'avait pas effectué les vérifications préalables afin de s'assurer de la véracité des propos relatés dans son courrier. Selon les propres dires de l'appelant, celui-ci n'a pas constaté lui-même d'acte de maltraitance psychologique, mais l'a déduit d'une simple déclaration faite par B______, qui se fondait lui-même sur les dires de sa fille lui rapportant les propos que sa mère lui aurait tenus. Il se devait dès lors d'être particulièrement vigilant quant à cette déclaration et à l'interprétation qu'il en a faite, compte tenu du profond litige conjugal existant entre les époux E______, de son amitié avec B______, et donc de sa partialité, ainsi que de l'impact de son courrier, spontanément adressé à une instance judiciaire, sur l'avenir de la petite D______ et de ses parents. Il n'a toutefois pas cherché à corroborer les propos de son ami par d'autres éléments et encore moins la maltraitance alléguée. Partant, il y a lieu de considérer que l'appelant n'a procédé à aucune vérification pour s'assurer que ses propos étaient conformes à la vérité. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l'appelant était de bonne foi lorsqu'il a écrit à la Cour de justice que C______ maltraitait psychiquement sa fille.
E. 6.7 Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 p. 157-158), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes – licites – ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas
- 13/17 - P/8493/2013 au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.2. et les références citées). Celui qui, en revanche, a le choix de s'exprimer ou non ne peut se prévaloir de cette disposition (voir ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99). L'art. 14 CP ne trouve pas application en l'espèce, dans la mesure où cette disposition entre en considération en relation avec l'art. 173 CP lorsque l'auteur est obligé de parler, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, même si l'on considère que l'appelant avait un motif suffisant pour attirer l'attention d'une autorité judiciaire sur un possible acte de maltraitance d'une mère à l'égard de son enfant dans le cadre d'une procédure de séparation, il n'avait pas pour autant le droit de jeter le discrédit sur C______ ni porter atteinte à son honneur. L'appelant a en effet outrepassé les limites admissibles et ses propos n'étaient pas appropriés dans le contexte. Il ne saurait se prévaloir de la protection offerte par l'art. 14 CP. La preuve de la bonne foi n'ayant pas été apportée, et, en l'absence de tout autre fait justificatif, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP.
E. 6.8 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2e phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une
- 14/17 - P/8493/2013 réglementation juridique existait (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 ; ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2).
E. 6.9 En l'espèce, la Cour de céans ne reviendra pas sur le fait que l'appelant se croyait en droit d'agir de la sorte. Si l'appelant pouvait avoir des doutes sur le caractère pénal de son comportement, il n'était en revanche pas en droit de s'en satisfaire et aurait dû s'informer auprès d'une autorité compétente ou d'un juriste, voire même auprès du conseil de B______. Un individu consciencieux aurait clarifié ce doute avant d'adresser, spontanément et sous le coup de l'émotion, un tel courrier à une autorité judiciaire, chargée d'une procédure de séparation, d'autant qu'il avait lui-même déjà été confronté à une procédure de divorce par le passé. Par conséquent, l'appelant ne saurait être mis au bénéfice d'une erreur inévitable, mais seulement d'une erreur évitable, si bien que le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point. 7. 7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir, notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 7.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut, sauf disposition contraire de la loi, excéder 360 jours-amende, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa
- 15/17 - P/8493/2013 fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 7.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 7.4 La peine fixée par le premier juge, qui n'est pas contestée en tant que telle, sera confirmée, dès lors qu'elle est adéquate, car adaptée à la culpabilité de l'appelant. En effet, la faute de ce dernier est assez légère, étant précisé que C______, qui ne s'est pas opposée à ce que le courrier litigieux soit versé à sa procédure de séparation et qui ne s'est pas déterminée dans le cadre de l'appel, ne semble pas en avoir été particulièrement affectée. La prise de conscience des conséquences de ses actes paraît réelle, dès lors qu'il a exprimé des regrets. Enfin, il n'a pas d'antécédents. Par ailleurs, en mettant l'appelant au bénéfice d'une erreur évitable au sens de l'art. 21 CP, le tribunal de première instance a dûment atténué la sanction. Enfin, le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve fixé à deux ans ne prête pas flanc à la critique (art. 44 al. 1 CP), s'agissant du minimum légal. 8. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant pour ses frais de défense en appel sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP), étant rappelé qu'en première instance, il avait expressément renoncé à toute indemnisation. 9. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
- 16/17 - P/8493/2013
E. 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. S'agissant de ce dernier aspect, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88 ; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 ; 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
- 8/17 - P/8493/2013 5. Le premier juge a considéré que seul le fait d'avoir accusé C______ de maltraitance psychologique envers sa fille était diffamatoire. Il a néanmoins atténué la peine de A______, le mettant au bénéfice de l'erreur évitable (art. 21 CP). Il a par ailleurs retenu que les autres allégations étaient des jugements de valeur non susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 173 CP ou que A______ avait pu considérer de bonne foi que certains allégués de C______ étaient faux.
Saisie du seul appel du prévenu, la Chambre de céans ne saurait modifier le jugement au détriment de l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
L'appel ne porte ainsi que sur la question de savoir si les accusations de maltraitance, tenues par A______ dans son courrier litigieux et relatives à une phrase prononcée par B______ concernant sa fille, sont constitutives de diffamation. 6.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/167/2015 rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/8493/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 17/17 - P/8493/2013 P/8493/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/132/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 698.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'953.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8493/2013 AARP/132/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 avril 2016
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini Avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant,
contre le jugement JTDP/167/2015 rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/17 - P/8493/2013 EN FAIT : A.
a. Par courrier du 19 mars 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 16 mars 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 mai 2015, par lequel il a été reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 60.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'aux frais de la procédure.
b. Par acte expédié le 9 juin 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement, les frais de la procédure devant être mis à la charge de la partie plaignante ou de l'Etat, faisant valoir, à titre subsidiaire, avoir agi de bonne foi, conformément à l'art. 14 CP, et, plus subsidiairement encore, devoir être mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP. Il requiert également l'audition de B______.
c. C______ présente, dans son courrier du 22 juin 2015, "une demande de non-entrée en matière" concernant l'appel interjeté par A______ et précise ne plus vouloir recevoir de correspondance en lien avec cette affaire.
d. Par ordonnance pénale du Ministère public du 19 mars 2014, valant acte d'accusation, il est en particulier reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 22 avril 2013, dans le cadre d'un courrier spontanément adressé à la Chambre civile de la Cour de justice, saisie d'une procédure de séparation opposant C______ et B______, fait apparaître celle-ci comme une personne peu honorable, en l'accusant, notamment de maltraiter psychiquement sa fille D______, âgée de 6 ans, en lui expliquant que si elle devait aller en prison, ça serait la faute de son père. B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure :
a. Par courrier du 22 avril 2013, A______ s'est adressé à la Cour de justice afin de "racont[er]" la "vérité" au sujet des époux E______, précisant qu'il ne se "permettrai[t] pas de mentir à une instance judiciaire". Ce courrier était le fruit de ses observations, en sa qualité de voisin du couple et ami de B______, et reflétait son "opinion objective". Sa démarche était spontanée, dès lors que ni B______ ni le conseil de ce dernier n'en avaient été informés. Estimant que C______ "a[vait] dépassé les limites du tolérable", il lui reprochait de propager des propos mensongers pour servir sa cause dans le cadre de la procédure civile, "dans l'espoir de faire du mal à M. E______ et tromper le tribunal". Il indiquait que celle-ci s'exhibait "topless" et en "string" dans le jardin familial. Il lui reprochait également d'entretenir des relations extraconjugales et de recevoir son
- 3/17 - P/8493/2013 amant au domicile familial en l'absence de son mari et en présence de leur fille D______, qu'elle délaissait et maltraitait psychologiquement, D______ ayant confié à son père que sa mère lui avait dit, "entre autres" : "ton papa est un gros connard et que maman va finir en prison à cause de lui". Il alléguait finalement que C______ harcelait psychologiquement son mari et refusait de se prendre en charge, préférant faire "bronzette" dans le jardin que de chercher un emploi.
b. Le 3 juin 2013, C______ a adressé au Ministère public une plainte pénale à l'encontre de A______, en raison de ce courrier qu'elle estimait contraire à la vérité et diffamatoire, voire calomnieux, mais également pour menaces et injures à son encontre, pour des faits consécutifs, survenus le 27 mai 2013. Elle s'est constituée partie civile.
c. Lors de son audition par la police, le 15 août 2013, A______ a confirmé le contenu de son courrier adressé à la Cour de justice. Il avait agi de son "propre chef", estimant le comportement de C______ "déplacé". Concernant ses allégations de maltraitance psychologique à l'encontre de D______, il a précisé que B______ lui avait raconté que C______ avait dit à leur fille : "si une fois je me retrouve en prison, ça sera la faute de ton père", de sorte qu'il avait considéré qu'il s'agissait de maltraitance, mais sans en avoir la preuve.
d. Le 19 mars 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale pour les faits relatifs au courrier du 22 avril 2013 ainsi qu'une ordonnance de non-entrée en matière concernant les menaces et injures ultérieures. A______ s'est opposé à l'ordonnance pénale. A l'appui de son opposition, il a notamment produit un arrêt rendu par la Cour de justice, le 28 juin 2013, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale des époux E______. Il ressort de cet arrêt que les parties étaient belliqueuses, particulièrement agressives et dénigrantes l'une envers l'autre. C______ avait contesté la recevabilité du courrier du 22 avril 2013, dans la mesure où il constituait un moyen de preuve nouveau irrecevable en appel, mais ne s'était toutefois pas opposée à ce qu'il soit versé à la procédure s'il en allait de même des pièces qu'elle annexait à sa détermination, soit un courrier de démenti et des attestations rédigées par ses proches et sa famille. La Cour de justice a admis la recevabilité de l'ensemble de ces pièces.
e. Entendu par le Ministère public, le 14 juillet 2014, A______ a expliqué qu'il avait rédigé son courrier dans un contexte de tension entre les époux E______, mais également entre son propre couple et C______. Il avait souhaité donner des informations au tribunal exclusivement, ceci dans le but de relater des faits qui lui semblaient objectifs et graves et d'aider son ami très proche, B______, qui était en souffrance et qui se confiait à lui, étant précisé qu'il avait lui aussi connu un divorce. Il avait constaté l'intégralité des propos litigieux, à l'exception d'un seul, relaté par
- 4/17 - P/8493/2013 B______, selon lequel son épouse avait dit à leur fille que si elle devait aller en prison, cela serait la faute de son père. Il n'avait eu aucune raison de ne pas s'y fier, étant précisé que ce que lui racontait B______ lui semblait conforme à ce qu'il percevait. Son intention n'avait pas été de dénigrer C______ ni de se venger d'elle, même s'il se rendait compte ne pas avoir donné une bonne image de cette dernière. Avec le recul, il n'aurait jamais écrit cette lettre, rédigée sur "un coup de chaud".
f. Devant le premier juge, A______ a renoncé à faire valoir des prétentions en indemnisation et a confirmé ses précédentes déclarations. Ce qu'il avait écrit lui paraissait vrai et il n'avait pas voulu faire du tort ni de mal à C______. Il n'avait pas constaté que celle-ci maltraitait psychiquement sa fille, mais avait interprété cela suite à la confidence faite par B______, et admettait que ses propos revenaient à imputer un comportement répréhensible à la personne concernée. Empreint d'une émotion assez forte, il était intervenu auprès du tribunal, afin que les tensions et les violences cessent, craignant que cela ne finisse mal. Il n'avait pas pensé aux "aspects juridiques" de son courrier ni même que le tribunal était considéré comme un tiers.
En vue de cette audience, A______ a sollicité l'audition de B______. Le Tribunal de police a rejeté cette réquisition de preuves dans la mesure où le contexte ayant amené A______ à adresser son courrier du 22 avril 2013 à la Cour de justice était déjà suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier et les auditions menées lors de l'instruction.
g. A cette même audience, C______ a maintenu sa plainte. Elle a conclu à un verdict de culpabilité, mais a renoncé à déposer des conclusions civiles. C.
a. Par ordonnance OARP/23/2016 du 3 février 2016, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve présentée par A______ et ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel du 24 février 2016, A______ conclut, préparatoire- ment, à ce que C______ soit invitée à se déterminer sur la portée de sa lettre du 22 juin 2015 afin d'établir si ce courrier constitue ou non un retrait de plainte pénale au sens de l'art. 33 CP et, préalablement, à ce qu'il soit autorisé à apporter la preuve de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP), en sollicitant une nouvelle fois l'audition de B______. Au fond, il conclut principalement à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais afférents à la procédure de première instance et d'appel. Il fait valoir que seul le fait d'avoir affirmé que C______ aurait dit à sa fille "que si elle devait aller en prison ce serait la faute de son père" pourrait être constitutif de diffamation, dans la mesure où il s'agissait d'une allégation de fait, qui n'était toutefois pas objectivement de nature à porter atteinte à C______, compte tenu du contexte
- 5/17 - P/8493/2013 particulièrement conflictuel de la séparation. Subsidiairement, la Cour de justice civile étant soumise à la maxime inquisitoire d'office illimitée s'agissant des questions relatives à un enfant mineur, A______ avait un devoir d'allégation, raison pour laquelle son comportement était conforme à l'art. 14 CP. C'était par ailleurs à tort que le premier juge ne l'avait pas autorisé à apporter la preuve de sa bonne foi, dès lors qu'il tenait ses allégations pour vraies et qu'il avait agi dans l'intérêt de la justice, non pas dans le dessein de dire du mal de C______.
c. Le Tribunal de police et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement querellé. D. A______ est né le ______ 1961 au F______. Il est marié et père de quatre enfants à charge. Il exerce la profession de conseiller en investissement, à titre indépendant, et déclare que son gain annuel s'élevait, en 2013, à CHF 85'000.-. Il paie les primes d'assurances maladie de ses enfants, le logement et la nourriture. Sa propre prime d'assurance maladie est de CHF 555,80 par mois et le loyer mensuel de son local professionnel de CHF 1'000.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 1'000'000.- et sa fortune est de CHF 2'000'000.-, étant précisé qu'il possède un bien immobilier à G______ et à H______.
A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant encore précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande
- 6/17 - P/8493/2013 d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). La loi n'exige certes pas qu'une réquisition de preuve soit motivée mais la partie qui ne le fait pas s'expose au risque d'un rejet, l'autorité d'appel ne voyant pas en quoi l'administration de la preuve se justifierait (AARP/85/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 13 ad art. 399). 2.2 En l'espèce, la CPAR fait siens les motifs de l'ordonnance OARP/23/2016 du 3 février 2016, qui ont présidé au refus de procéder à l'audition de B______, cette requête n'ayant été nullement motivée par l'appelant ni dans sa déclaration d'appel ni même dans son mémoire d'appel. Les pièces produites et les auditions menées suffisent à expliquer le contexte particulièrement tendu dans lequel l'appelant a rédigé le courrier litigieux. Au demeurant, l'audition de B______, ami proche de l'appelant, ne revêt aucune pertinence in casu, dès lors que le présent appel porte, non pas sur des propos tenus par B______, mais sur l'interprétation qu'en a faite l'appelant. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Le retrait de plainte peut résulter des circonstances ; il ne suppose pas de déclaration expresse de volonté (ATF 86 IV 145 consid. 3). La volonté de retirer sa plainte doit toutefois être exprimée de façon non équivoque (ATF 89 IV 57 consid. 3.a p. 58). Par ailleurs, aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux
- 7/17 - P/8493/2013 droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 120). Néanmoins, celui qui est lésé par une infraction poursuivie sur plainte, peut renoncer à la qualité de partie plaignante, sans que cela n'entraîne automatiquement un retrait de sa plainte pénale (A. M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2013 II 123 p. 149-150).
3.2 En l'espèce, le courrier de C______ ne saurait être interprété comme un retrait de plainte pénale. En effet, rien ne permet de considérer qu'elle ne demande plus la poursuite et la condamnation de l'appelant (art. 119 al. 2 let. a CPP), puisqu'elle émet au contraire le souhait d'une "non-entrée en matière" par la Chambre de céans sur l'appel interjeté. En outre, si C______ a bien renoncé, devant le premier juge, à faire valoir des prétentions civiles, il n'en va pas de même de l'action pénale, ayant maintenu sa plainte et conclu à la culpabilité du prévenu. 4. 4.1 La présomption d'innocence, notamment garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. S'agissant de ce dernier aspect, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88 ; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 ; 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
- 8/17 - P/8493/2013 5. Le premier juge a considéré que seul le fait d'avoir accusé C______ de maltraitance psychologique envers sa fille était diffamatoire. Il a néanmoins atténué la peine de A______, le mettant au bénéfice de l'erreur évitable (art. 21 CP). Il a par ailleurs retenu que les autres allégations étaient des jugements de valeur non susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 173 CP ou que A______ avait pu considérer de bonne foi que certains allégués de C______ étaient faux.
Saisie du seul appel du prévenu, la Chambre de céans ne saurait modifier le jugement au détriment de l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
L'appel ne porte ainsi que sur la question de savoir si les accusations de maltraitance, tenues par A______ dans son courrier litigieux et relatives à une phrase prononcée par B______ concernant sa fille, sont constitutives de diffamation. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1
p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.1. et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2008 du 11 août 2008 consid. 4.1.). La diffamation suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ; arrêts Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; 6S.147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1., non publié à l'ATF 128 IV 260). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction
- 9/17 - P/8493/2013 des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181). Est en principe considéré comme un tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple, l'avocat de l'auteur ou encore les magistrats (ATF 86 IV 209 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1). 6.2 En l'espèce, en affirmant que C______ maltraitait psychiquement sa fille, ceci dans un courrier parlant d'elle d'une manière générale en des termes particulièrement peu élogieux, l'appelant a fait preuve d'un comportement attentatoire à l'honneur. Il l'a dénigrée non seulement auprès du tribunal - qui revêt indubitablement la qualité de tiers - chargé de statuer sur la garde de l'enfant, en la faisant passer pour une mère indigne, mais aussi auprès de son mari, B______, alors que le climat entre les époux était plus que tendu et délétère, ce qu'il savait parfaitement, étant un ami proche de ce dernier. Interprétés objectivement, les propos litigieux accusent C______ d'avoir gravement violé ses devoirs de mère. Ce propos revêt un caractère mixte, dans la mesure où il résulte d'une allégation de fait, selon laquelle D______ a confié à son père que sa mère lui avait dit, entre autres : "ton papa est un gros connard et que maman va finir en prison à cause de lui", de sorte qu'il sera considéré comme une allégation de fait constitutive de diffamation, au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Il tend à présenter C______ comme une personne méprisable qui n'hésiterait pas à maltraiter sa fille en cherchant à discréditer B______ aux yeux de celle-ci. 6.3 Le premier juge a refusé à l'appelant la possibilité d'apporter la preuve de sa bonne foi. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves libératoires et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé.
- 10/17 - P/8493/2013 Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3 CP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires sont d'interprétation restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à les apporter et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Ainsi, le prévenu sera admis à apporter les preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1). Pour que cette preuve puisse être apportée, il doit y avoir, parmi les circonstances dans lesquelles l'allégation a été faite, des motifs suffisants pour la justifier, qu'il s'agisse d'un intérêt public ou privé (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; 82 IV 10 consid. 3). Un tel motif n'est d'emblée pas exclu lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, mais il faut se montrer plus restrictif quant à son admission (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 62 ad art. 173 CP ; M. SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bes. Teil, 3. Band, Berne 1984, n. 71 ad art. 173 CP). Il ne suffit toutefois pas que la déclaration soit fondée sur un motif objectivement suffisant : il faut de surcroît que ce motif ait constitué l'élément moteur qui a poussé l'auteur à agir. Il s'ensuit que si l'accusé a agi exclusivement dans le but de nuire à autrui, il ne saurait se prévaloir, du point de vue subjectif, d'un motif suffisant (ATF 82 IV 91 consid. 3 p.96ss). Cependant, lorsque l'intention de nuire n'était pas la motivation exclusive de l'auteur, un motif suffisant peut être reconnu même s'il n'a joué qu'un rôle accessoire. En présence de motif objectivement suffisant, il ne faut admettre que de manière restrictive que l'allégation est intervenue dans le dessein de nuire, car l'exclusion de la preuve libératoire constitue une limitation très importante des droits de la défense (TI : CCRP 19.06.1987, Rep. 1989 p. 248). La jurisprudence a reconnu un intérêt public à révéler qu'un avocat pratiquant avait été condamné (ATF 69 IV 165 consid. 2 p. 167-168) et à dénoncer par tract les soupçons de vol pesant sur un chef de la police (ATF 101 IV 292 consid. 4
p. 294-295), en raison des professions exercées, qui exigeaient une confiance particulière du public. Le gouvernement d'une commune a ainsi un intérêt à connaître les infractions commises par le président de sa commission d'urbanisme (ATF 132 IV 112 consid. 3 p. 117). Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits (cf. ATF 129 IV 271 consid. 2.5 p. 276). En
- 11/17 - P/8493/2013 revanche, la notion d'intérêt public est une question de droit fédéral (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 et les références citées). 6.4 En l'espèce, le tribunal de première instance a constaté que la déclaration était purement gratuite et dépréciative et qu'aucun motif admissible, en particulier l'aide prétendument apportée à B______, ne pouvait conduire l'appelant à accuser sans autre C______ d'un tel comportement qui ne peut que directement salir la personne concernée. Pour sa part, l'appelant se prévaut d'un intérêt pour la justice à disposer d'un complément d'information dans le cadre de l'examen de questions relatives aux capacités des parents à prendre en charge un enfant en bas âge. Malgré ce que soutient l'appelant, le but de son courrier spontané visait principalement à dire du mal de C______, avec laquelle son épouse et lui-même entretenaient au demeurant des rapports conflictuels, et non pas à rétablir la vérité sur B______, dès lors que le courrier litigieux fait état presque exclusivement d'agissements imputables à C______, relatifs en outre à sa vie privée et familiale. D'ailleurs, si le seul but de l'appelant avait été d'aider son ami, l'on comprend mal pourquoi il émet aujourd'hui des regrets sur son geste, commis, selon ses propres dires, sur "un coup de chaud". Néanmoins, l'on ne peut retenir que l'appelant, voisin direct du couple E______ et ami proche de B______, a agi exclusivement dans le but de nuire à C______, puisqu'il existait un intérêt à révéler au tribunal, chargé d'une procédure applicable à un enfant mineur dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 1 et 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ([CPC - RS 272]), un supposé cas de maltraitance psychologique exercé par la mère sur son enfant, bien que les faits évoqués relevaient du domaine privé et familial. Il a en effet expliqué qu'il avait choisi de s'adresser uniquement au tribunal afin de relater des faits qu'ils estimaient objectifs et graves et de faire cesser le climat de violence existant entre les époux E______, craignant que cela ne finisse mal. C'est donc à tort que l'autorité de première instance a refusé à l'appelant la possibilité d'apporter la preuve de sa bonne foi. 6.5 En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa
- 12/17 - P/8493/2013 déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b
p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). L'auteur d'une allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 ; 116 IV 205 consid. 3
p. 2017ss ; 105 IV 114 consid. 2a p. 118ss). L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers (J. REHBERG / N. SCHMID, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, par. 44, p. 309). 6.6 L'appelant soutient qu'il pouvait de bonne foi considérer comme vrais les propos qui lui ont été rapportés par B______, puisqu'il avait pu constater lui-même certains agissements de C______, en particulier le fait qu'elle n'hésitait pas à dénigrer son époux, de sorte que les propos rapportés par B______ étaient crédibles. S'agissant de la preuve de la vérité, l'appelant n'a pas sollicité de la faire valoir, si bien que seule la preuve de la bonne foi sera examinée infra. Tant le Ministère public que le tribunal de première instance ont considéré que l'appelant n'avait pas effectué les vérifications préalables afin de s'assurer de la véracité des propos relatés dans son courrier. Selon les propres dires de l'appelant, celui-ci n'a pas constaté lui-même d'acte de maltraitance psychologique, mais l'a déduit d'une simple déclaration faite par B______, qui se fondait lui-même sur les dires de sa fille lui rapportant les propos que sa mère lui aurait tenus. Il se devait dès lors d'être particulièrement vigilant quant à cette déclaration et à l'interprétation qu'il en a faite, compte tenu du profond litige conjugal existant entre les époux E______, de son amitié avec B______, et donc de sa partialité, ainsi que de l'impact de son courrier, spontanément adressé à une instance judiciaire, sur l'avenir de la petite D______ et de ses parents. Il n'a toutefois pas cherché à corroborer les propos de son ami par d'autres éléments et encore moins la maltraitance alléguée. Partant, il y a lieu de considérer que l'appelant n'a procédé à aucune vérification pour s'assurer que ses propos étaient conformes à la vérité. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l'appelant était de bonne foi lorsqu'il a écrit à la Cour de justice que C______ maltraitait psychiquement sa fille. 6.7 Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 p. 157-158), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes – licites – ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas
- 13/17 - P/8493/2013 au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.2. et les références citées). Celui qui, en revanche, a le choix de s'exprimer ou non ne peut se prévaloir de cette disposition (voir ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99). L'art. 14 CP ne trouve pas application en l'espèce, dans la mesure où cette disposition entre en considération en relation avec l'art. 173 CP lorsque l'auteur est obligé de parler, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, même si l'on considère que l'appelant avait un motif suffisant pour attirer l'attention d'une autorité judiciaire sur un possible acte de maltraitance d'une mère à l'égard de son enfant dans le cadre d'une procédure de séparation, il n'avait pas pour autant le droit de jeter le discrédit sur C______ ni porter atteinte à son honneur. L'appelant a en effet outrepassé les limites admissibles et ses propos n'étaient pas appropriés dans le contexte. Il ne saurait se prévaloir de la protection offerte par l'art. 14 CP. La preuve de la bonne foi n'ayant pas été apportée, et, en l'absence de tout autre fait justificatif, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP. 6.8 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2e phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une
- 14/17 - P/8493/2013 réglementation juridique existait (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 ; ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2). 6.9 En l'espèce, la Cour de céans ne reviendra pas sur le fait que l'appelant se croyait en droit d'agir de la sorte. Si l'appelant pouvait avoir des doutes sur le caractère pénal de son comportement, il n'était en revanche pas en droit de s'en satisfaire et aurait dû s'informer auprès d'une autorité compétente ou d'un juriste, voire même auprès du conseil de B______. Un individu consciencieux aurait clarifié ce doute avant d'adresser, spontanément et sous le coup de l'émotion, un tel courrier à une autorité judiciaire, chargée d'une procédure de séparation, d'autant qu'il avait lui-même déjà été confronté à une procédure de divorce par le passé. Par conséquent, l'appelant ne saurait être mis au bénéfice d'une erreur inévitable, mais seulement d'une erreur évitable, si bien que le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point. 7. 7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir, notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 7.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut, sauf disposition contraire de la loi, excéder 360 jours-amende, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa
- 15/17 - P/8493/2013 fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 7.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 7.4 La peine fixée par le premier juge, qui n'est pas contestée en tant que telle, sera confirmée, dès lors qu'elle est adéquate, car adaptée à la culpabilité de l'appelant. En effet, la faute de ce dernier est assez légère, étant précisé que C______, qui ne s'est pas opposée à ce que le courrier litigieux soit versé à sa procédure de séparation et qui ne s'est pas déterminée dans le cadre de l'appel, ne semble pas en avoir été particulièrement affectée. La prise de conscience des conséquences de ses actes paraît réelle, dès lors qu'il a exprimé des regrets. Enfin, il n'a pas d'antécédents. Par ailleurs, en mettant l'appelant au bénéfice d'une erreur évitable au sens de l'art. 21 CP, le tribunal de première instance a dûment atténué la sanction. Enfin, le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve fixé à deux ans ne prête pas flanc à la critique (art. 44 al. 1 CP), s'agissant du minimum légal. 8. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant pour ses frais de défense en appel sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP), étant rappelé qu'en première instance, il avait expressément renoncé à toute indemnisation. 9. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
- 16/17 - P/8493/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/167/2015 rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/8493/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER
La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 17/17 - P/8493/2013
P/8493/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/132/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 698.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'953.00