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AARP/131/2026

Genf · 2026-04-16 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 minutes au tarif de CHF 200.-/h, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 326.65), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 166.85.

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- 4/5 - PM/1186/2025

Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 705.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 2'286.85 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d’office, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d’application des peines et mesures ainsi qu’au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Nada METWALY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 5/5 - PM/1186/2025 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 705.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Sara GARBARSKI, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1186/2025 AARP/131/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 avril 2026

Entre A______, actuellement placé au centre B______ de la Fondation C______, ______, comparant par Me D______, avocate, appelant,

contre le jugement JTPM/763/2025 rendu le 12 décembre 2025 par le Tribunal d’application des peines et mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. .

- 2/5 - PM/1186/2025 Vu le jugement JTPM/763/2025 rendu par le Tribunal d’application des peines et mesures le 12 décembre 2025; Vu l'appel formé en temps utile par A______; Vu les débats d’appel du 6 mars 2026 et leur suspension dans l’attente du placement de A______ dans un établissement approprié au sens de l’art. 60 du Code pénal (CP), mais au plus tard jusqu’au 30 mai 2026 (cf. selon le courrier du 9 mars 2026 de la Chambre pénale d’appel et de révision [CPAR] au Service de la réinsertion et du suivi pénal [SRSP]); Vu l’ordre de placement du SRSP du 30 mars 2026 et le placement effectif de A______, survenu le 7 avril 2026, auprès du centre B______ de la fondation C______; Vu le retrait d'appel de A______, via Me D______, défenseure d’office, en date du 16 avril 2026; Vu l'état de frais déposé par l’avocate, celle-ci facturant 08h10 d'activité; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 let. a du Code de procédure pénale [CPP]); Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé; Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]); Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d’étude CHF 200.- (let. c); en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus; Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2);

- 3/5 - PM/1186/2025 Que le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice étant arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle; Que, considéré globalement, l'état de frais produit par la défenseure d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale; Que, partant, son indemnisation sera arrêtée à CHF 2'226.85 correspondant à 8 heures et 10 minutes au tarif de CHF 200.-/h, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 326.65), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 166.85.

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- 4/5 - PM/1186/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 705.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 2'286.85 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d’office, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d’application des peines et mesures ainsi qu’au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière : Nada METWALY

Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 5/5 - PM/1186/2025

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 705.00