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AARP/131/2020

Genf · 2020-03-27 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

- 10/22 - P/19299/2016 L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende. Par ailleurs, l'art. 292 CP est une norme générale applicable seulement à titre subsidiaire, soit lorsque la loi sur laquelle se fonde l'ordre officiel ne prévoit pas de dispositions pénales spéciales pour punir la désobéissance (ATF 124 IV 297 consid. 4e ; 105 IV 248 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2).

E. 2.2 La décision du 30 mai 2012 « avise » l’appelante de la teneur de « l’art 28 de la LPA » reproduisant l’alinéa 3 de cette disposition, analogue à celle de l'art. 292 CP. Cette pratique est correcte vu la subsidiarité de cette seconde norme. Néanmoins, il en résulte aussi que la décision ne se réfère pas à l'art. 292 CP. Autrement dit, indépendamment de la problématique de la notification de la décision querellée, il ne peut être reproché à l’appelante d’avoir contrevenu à l’art. 292 CP en ne s’y conformant pas, comme le fait l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. Un acquittement du chef d'insoumission à une décision de l'autorité doit donc être prononcé.

E. 3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Si l'infraction considérée ne peut être commise qu'intentionnellement, la mention, consécutivement à l'exposé des faits, de la disposition pénale réprimant le comportement considéré suffit en règle générale à la description des éléments subjectifs (ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du 16 novembre 2017, consid. 2.4).

- 11/22 - P/19299/2016 Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1 ; Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références).

E. 3.2 L'art. 26 al. 1 let. a LPA punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière. Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). A contrario, l'animal est négligé. La gravité de la négligence n'est plus une condition de répression. Néanmoins, l'auteur doit avoir porté atteinte à la dignité de l'animal au sens de l'art. 3 let. a et b ch. 4 LPA. Il en découle que l'art. 26 LPA est un délit de résultat, de sorte que l'infraction n'est réalisée que si le bien-être de l'animal a effectivement été compromis et qu'il en est résulté des souffrances, des douleurs ou de la peur pour la bête. Ainsi, le fait que des vaches soient sales ne signifie pas encore que leurs conditions de détention sont contraires à l'art. 6 LPA. Il faut, en outre, par exemple, qu'il en résulte des blessures à la peau (arrêts du Tribunal fédéral 635/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; 482/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 ; 6B_811/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1 ; 6B_638/2019 du 17 octobre 2019

- 12/22 - P/19299/2016 consid. 1.5.1 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Droit pénal accessoire, code annoté, Ed. bis et ter Lausanne 2018, N 1.3, 1.14 et 1.17 ad art. 26 LPA). Le cercle des personnes qui doivent veiller au bien-être d'un animal doit être défini de façon large et s'étend à la personne à laquelle l'animal est confié, même pour une courte durée, à l'exemple de celle qui l'a trouvé (arrêt du Tribunal fédéral 482/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, op. cit., N 1.4 ad art. 26 LPA). Celui qui se livre à des mauvais traitements sur plusieurs animaux coMmet des infractions répétées à la LPA, même si, par exemple, les animaux sont parqués dans une même écurie (arrêt du Tribunal fédéral 653/2011 du 30 janvier 2012 consid. 1.2 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, op. cit., N 1.2 ad art. 26 LPA).

E. 3.3 Sous réserve de l'art. 26 LPA, est puni d'une amende de CHF 20'000.- au plus quiconque, intentionnellement, contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux (art. 28 al. 1 let. a LPA). Dans la pratique, il est parfois difficile de distinguer le délit de mauvais traitements (art. 26 LPA) de la contravention concernant la détention (art. 28 al. 1 let. a LPA), concrétisée dans l'Ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (OPAN

– RS 455.1) et dans les directives de l'Office vétérinaire fédéral (OFV). Une différence importante dans les éléments constitutifs des deux énoncés légaux réside dans le fait que la contravention à l'art. 28 LPA ne requiert pas une atteinte concrète à la santé de l'animal. Celle-ci est réalisée dès que l'animal n'est pas traité de manière adéquate : il suffit que l'animal soit exposé à un danger de blessures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, op. cit., N 1.1 ad art. 28 LPA).

E. 3.4 La CPAR a retenu supra que l'appelante détenait ses nombreux animaux dans des conditions déplorables. Ce comportement réitéré, malgré des mises en garde successives, a peut-être conduit à des lésions aux oreilles d’un chat (sphinx), à de la souffrance (absence de lumière ; confinement dans des cages trop petites) voire à des décès durant la période pénale, et n’était sans doute pas compatible avec la dignité de certains de ces animaux, ni les besoins variés des espèces en cause. Néanmoins, toutes ces conséquences ne sont décrites dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, laquelle reproche uniquement à l’intéressée d’avoir « détenu de nombreux animaux dans de très mauvaises conditions de détention et de les avoir traités avec négligence de manière répétée et durable » de 2012 au 5 octobre 2016. Aussi, faute de description de faits correspondant à l’éléments constitutif de la lésion effective du bien-être et de la dignité des animaux détenus, seule une contravention à l'art. 28 LPA peut être retenue.

- 13/22 - P/19299/2016

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit coMmentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En particulier, si l'art. 106 CP n'a subi aucune modification, ses modalités de paiement sont plus sévères : le délai est dorénavant de six mois au lieu de douze (art. 35 al. 1 CP). De même, les possibilités octroyées au juge pour suspendre la peine dans certaines circonstances ont été abrogées (art. 36 al. 3 à 5 CP). La novelle étant défavorable à l'appelante, l'ancien droit s'applique (art. 2 CP ; lex mitior). 4.2.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).

- 14/22 - P/19299/2016 Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 4.2.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en deux phases distinctes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). A cette fin, il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, détaillée supra. En revanche, il ne doit être tenu compte des circonstances personnelles et d'une éventuelle sensibilité accrue à la sanction qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). Le montant du jour-amende doit être fixé conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; 142 IV 315 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1).

E. 4.3 Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. Cette disposition doit s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et, à l'inverse, ne doit pas être

- 15/22 - P/19299/2016 appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; 121 IV 162 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu coMme une règle d'exception, il ne doit pas être interprété extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b). 4.4.1. La faute de l’appelante n’est pas légère. Certes, comme l’a souligné le Tribunal de police, elle n'a pas activement maltraité ses animaux. Toutefois, elle ne pouvait pas ne pas se rendre compte de ce que les conditions de détention des animaux qu’elle recueillait de manière compulsive ne répondaient pas aux exigences minima posées par la LPA. Elle le pouvait d’autant moins qu’elle a été l’objet de nombreuses mise en garde du SCAV, depuis 1993, dont elle n’a tenu aucun compte, s’entêtant à se retrancher derrière la thèse du complot. La faute est plus légère s’agissant de la détention illégale d’armes, une occurrence isolée étant à déplorer, qui est néanmoins également significative de l’absence de respect de l’intéressée pour la législation en vigueur. Les difficultés psychologiques de l’appelante expliquent peut-être son comportement vis-à-vis des animaux mais ne le justifient en aucun cas. De fait, elles révèlent un mobile égoïste puisque, sous couvert de prêter secours à des animaux, l’appelante faisait en réalité primer son besoin compulsif de s’en entourer, au mépris de leur bien-être, préoccupation pourtant affichée, comme des multiples avertissements et injonctions reçus. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, dès lors qu'elle n'a reconnu des défaillances, et encore que superficiellement, que devant la juridiction d'appel. Néanmoins, cette concession, et une attitude plutôt adéquate lors des débats permettent de supposer une ébauche de prise de conscience. L’absence de contestation de l’infraction à la LArm est pour sa part de portée neutre, l’intéressée ne pouvant guère faire autrement et étant observé qu’elle a minimisé sa responsabilité en justifiant son comportement par la nécessité de se protéger. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine. Il n'existe aucune circonstance atténuante (art. 48 CP), au demeurant non plaidée. L'appelante s’est vu octroyer à plusieurs reprises l’occasion de conserver quelques animaux de compagnie, mesure compatible avec ses besoins thérapeutiques. Elle a

- 16/22 - P/19299/2016 préféré persister dans son comportement, jusqu’à ce que le SCAV n’ait d’autre recours que de la dénoncer à l’autorité pénale. Dans ces circonstances, il ne saurait être question de l’exonérer de peine au bénéfice de l’art. 54 CP. 4.4.2. Les peines sanctionnant les infractions retenues sont de genre différent. Elles devront donc être cumulées. Non contesté, le type de peine infligé en relation avec la violation de la LArm est confirmé. La quotité en sera ramenée à 10 jours-amende, pour sanctionner adéquatement cette unique occurrence et le degré de faute. Vu la situation financière de l’intéressée, le montant du jour-amende sera réduit à CHF 20.- étant observé que l’intéressée n’est pas sans ressources, puisqu’elle bénéficie de l’aide sociale, et qu’il n’y a pas de raison de tenir compte du loyer du logement occupé par son fils et la compagne de celui-ci. Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelante (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d’épreuve doit effectivement être réduit au minimum légal, vu l’absence d’antécédents et, encore une fois, le caractère unique de l’infraction. Vu le degré de gravité de la faute et l’absence de toute prise de conscience d’une part, la situation financière obérée de la prévenue d’autre part, l’amende pour contravention à la LPA sera fixée à CHF 1'000.-, assortie d’une peine privative de liberté de dix jours en cas de non-paiement.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération à ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il s'agit de les réduire, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1). 5.1.2. Selon l'art. 428 al. 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

- 17/22 - P/19299/2016 Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 5.2.1. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance sont liés aux trois complexes de faits reprochés à l'appelante. Cette dernière est en définitive acquittée des deux occurrences d’insoumission à une décision de l’autorité. En revanche, elle a été reconnue coupable du second, en relation avec la détention de ses animaux, même si au bénéfice d’une qualification juridique moins lourde, ainsi que du troisième soit la détention illégale d’armes. Le premier volet de l’accusation, limité au niveau des actes d’instruction requis, était d’une importance faible eu égard au second chef d’accusation. Partant, il est retenu que l’appelante a succombé à 80%. En conséquence, 80% des frais de première instance, soit CHF 1'235.20 seront mis à sa charge. 5.2.2. En appel, la recourante obtient partiellement gain de cause, soit un acquittement et une qualification juridique plus favorable. Cependant, deux condamnations demeurent avec leurs conséquences en termes de peine. L’appelante supportera dès lors 2/3 des frais d’appel, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1’500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 410.03]), le solde restant à la charge de l’Etat.

E. 6 Au bénéfice de deux acquittements partiels, l’appelante pourrait théoriquement prétendre à une indemnisation au sens de l’art. 429 CP. Elle n’établit cependant d’aucune façon avoir subi un tort moral, encore moins pour avoir été poursuivie à tort pour insoumission à une décision de l’autorité. Ses conclusions en ce sens sont partant rejetées.

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues et sont appréciées en fonction notaMment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 18/22 - P/19299/2016 On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], CoMmentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Il en va de même pour d'autres documents nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, à l'instar de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité (AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 ; AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.3.1 ; AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3). 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.1.4. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

- 19/22 - P/19299/2016

E. 7.2 L’état de frais produit ne satisfait pas aux critères qui précèdent, à plusieurs égards. L’appelante était sans doute très en demande d’échanges avec son avocate, mais sa défense au sens strict n’exigeait pas près de cinq heures d’entretiens, au regard des questions de fait à élucider et du faible volume du dossier. L’examen de pièces est couvert par le forfait ; une lecture rapide aurait dû permettre à l’avocate de déterminer qu’elles n’étaient, hormis les certificats médicaux, pas pertinentes. La confection du bordereau comportant, outre ces pièces non pertinentes, des documents figurant déjà à la procédure, n’était pas non plus opportune. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (9h40) relève aussi du forfait, étant rappelé que le CPP n’exige pas que cet acte soit motivé. En définitive, il est retenu que 10 heures de travail, toutes opérations confondues et présence aux débats comprise, représentent une activité suffisante et adéquate à la défense de l’appelante depuis le prononcé du jugement de première instance. La rémunération de la défenseure d’office est partant arrêtée à CHF 1'875.- pour

E. 10 heures d’activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'500.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 300.-), et CHF 75.- pour la vacation à l’audience, hors TVA vu le statut de collaboratrice de l’avocate constituée.

* * * * *

- 20/22 - P/19299/2016

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/557/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/19299/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'insoumission à une décision de l'autorité et de violation de l’art. 26 al. 1 let. a de la LPA. La déclare coupable de violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm et de mauvais traitements infligés aux animaux au sens de l’art. 28 al. 1 let. a LPA. La condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. L'avertit de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours et dit que dite peine sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. Condamne A______ à 80% des frais de la procédure de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'544.-, y compris les émoluments de jugement, soit CHF 1'235.20. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'765.-, qui comprennent un émolument de CHF 1’500.-. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'176.65, à la charge de A______. - 21/22 - P/19299/2016 Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Arrête à CHF 1'875.-, sans TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaire, à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 22/22 - P/19299/2016 P/19299/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/131/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'544.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'765.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'309.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19299/2016 AARP/131/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 mars 2020

Entre A______, domiciliée rue ______, ______, comparant par Me B______, avocate, ______ (GE) , appelante,

contre le jugement JTDP/557/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/22 - P/19299/2016 EN FAIT : A.

a. A______ appelle en temps utile du jugement du 29 avril 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) s'agissant de la décision du Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) du 17 août 2015, mais l'a reconnue coupable de dite infraction en ce qui concerne la décision du SCAV du 30 mai 2012, ainsi que de mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 [LPA ; RS 455]) et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm – RS 514.54). La prévenue a ainsi été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 200.-, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'544.-. A______ conclut à son acquittement des chefs d'accusation de mauvais traitement infligés aux animaux et d'insoumission à la décision du 30 mai 2012 et requiert que la peine pécuniaire sanctionnant la violation de la LArm soit réduite à 20 jours- amende à CHF 10.- l'unité, ainsi que le délai d'épreuve du sursis ramené à deux ans, frais de la procédure à la charge de l'Etat. Produisant diverses pièces, elle requérait l'audition de témoins et une expertise graphologique de la signature apposée sur le justificatif de distribution de la décision du 30 mai 2012, demandes rejetées par décision présidentielle prise au titre de la direction de la procédure et non réitérées lors des débats d’appel.

b. Selon l'ordonnance pénale du 31 mai 2018, valant acte d'accusation, A______ a détenu de nombreux animaux, à son domicile de C______ (GE), à tout le moins depuis 2012 jusqu'au 5 octobre 2016, dans de très mauvaises conditions et les a traités avec négligence de manière répétée et durable. Elle ne s'est, en outre, pas soumise à deux décisions du SCAV des 30 mai 2012 et 17 août 2015. Elle a détenu sans droit deux armes de type "Taser", le 18 août 2015 à son domicile, faits non contestés. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est connue du SCAV depuis l’été 1993 à tout le moins, date à laquelle l’injonction lui a été faite de ne pas laisser seul son chien, dont les aboiements incessants constituaient une nuisance sonore pour le voisinage. Le 29 avril 1998, un avertissement lui a été adressé, assorti de l’injonction d’assurer un suivi adéquat de ses deux chevaux, dont l’un a finalement dû être euthanasié, et de maintenir une hygiène appropriée dans son logement, où elle détenait plusieurs animaux dont le

- 3/22 - P/19299/2016 nombre ne devait pas augmenter. A compter de l’année suivante et jusqu’au 29 mars 2011 compris, plusieurs visites, suivies d’avertissements et injonctions sont intervenus. Il résulte en effet de l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour de jsutice du 28 juin 2016, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt ______/2016 du 26 septembre 2016 que :

- lors d’une visite du domicile de A______ en juin 1999, le SCAV a constaté qu’une corneille sauvage était en mauvais état général, stressée et confinée dans une cage sale et minuscule, en compagnie de canaris dont les griffes étaient trop longues, l’un d’entre eux ayant une patte déformée. Le SCAV a alors procédé à un séquestre préventif ;

- le 6 juillet 1999, le SCAV a adressé un avertissement à A______, ne l’autorisant à détenir que deux chats et des poissons exotiques d’eau douce, exigeant que des conditions d’hygiène correctes soient en tout temps maintenues chez elle, imposant son accord préalable avant toute nouvelle acquisition d’un animal et l’avertissant qu’en cas de non-respect de ces exigences, d’autres mesures seraient prononcées, comme le séquestre des animaux et l’interdiction d’en détenir ;

- le 25 janvier 2011, la gendarmerie est intervenue au domicile de A______. À cette occasion, il a été constaté que de nombreux animaux, dont des chiens amaigris, étaient détenus dans son appartement, insalubre et dont émanaient de fortes odeurs d’urine. La noirceur du parquet à divers endroits laissait penser que les animaux se soulageaient à même le sol ;

- le 23 février 2011, le SCAV a effectué une inspection du domicile de A______. Celle-ci y détenait trois chiens ainsi que deux chats, deux furets, dix oiseaux, dont deux tourterelles et un pigeon, de même que des poissons exotiques dans un aquarium. Les furets logeaient dans de minuscules cages sales et mal entretenues, tandis que les tourterelles et le pigeon se trouvaient sur le balcon, dans une volière sale, l’eau à leur disposition étant souillée de déjections. Les chiens ne portaient aucune marque de contrôle et leur carnet de vaccination était introuvable. Il était en outre apparu que A______ n’avait suivi aucun des cours d’éducation canine nécessaires pour la détention de chiens de grande taille ;

- le 29 mars 2011, le SCAV a enjoint A______ de maintenir dans son appartement une hygiène irréprochable, de promener les chiens au moins trois fois par jour, d’installer les furets dans une cage d’une surface d’au moins 4 m2, requérant au surplus la production de plusieurs documents en lien avec la détention des chiens et le suivi de cours d’éducation canine. En cas de non-respect de ces exigences ou de récidive, d’autres mesures plus contraignantes, notamment le séquestre préventif des animaux, pouvaient être prises à son encontre.

- 4/22 - P/19299/2016

b. Le 9 avril 2012, le SCAV a reçu une dénonciation du Service de protection des mineurs (SPMI) déplorant le manque d’hygiène et les fortes odeurs régnant dans l’appartement de A______. Une nouvelle inspection, quelques jours plus tard, a démontré, notamment, que le nombre d'animaux avait augmenté, que le logement était encombré et sale, à l'instar des cages et autres équipements inadaptés, et que les récipients à eau étaient souillés de fientes. Lors de son audition subséquente par le SCAV, A______ a admis que les conditions de détention de ses animaux n'étaient pas adéquates, qu'un chat, un furet et deux hérissons étaient décédés et que certaines de ses assertions antérieures étaient erronées.

c. Par décision du 30 mai 2012, notifiée apparemment le lendemain, le SCAV a interdit à A______ la détention d'animaux pour une durée de cinq ans, à l'exception des trois chiens et quatre chats nommément désignés ainsi qu’identifiés par leur numéro ANIS (ndr : désormais AMICUS) s’agissant des premiers, et des oiseaux, poissons ou encore crustacés qu'elle détenait le 17 avril 2012. Si les conditions de détention des chiens et chats étaient acceptables, les autres animaux étaient logés dans des enclos trop petits et insalubres, ne répondant pas aux besoins physiologiques spécifiques à leur espèce. Du reste, leur taux de mortalité était anormalement élevé et tout laissait à penser que cela était dû aux conditions d'hygiène déplorables et dangereuses régnant dans leurs lieux de vie. En tout état, le bien-être et la dignité des animaux avaient été gravement atteints. Au chiffre 9 de son dispositif, dite décision avisait A______ "qu'en vertu de l'article 28 de la LPA, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient par omission ou d'une autre manière à la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou à une décision qui lui a été notifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article, est punie de l'amende".

d. Le 4 août 2015 à 15h00, le SCAV a procédé à une nouvelle inspection au domicile de A______, en son absence, mais en présence de son fils et de proches de la prévenue, et constaté la présence de nouveaux animaux notamment les chiens "D______" et "E______", et deux rongeurs. Ces animaux surnuméraires ont été séquestrés. Selon le SCAV, les conditions de détention étaient identiques à celles constatées lors du contrôle effectué en mai 2012, soit un appartement totalement encombré et sale.

e. Lors d’un entretien dans les bureaux du SCAV du 6 août 2015, dont le procès- verbal ne figure pas au dossier, A______ a apparemment affirmé n'avoir jamais reçu la décision de 2012, dont la teneur était évoquée, s’étant trouvée au Brésil lors de la notification, et elle ne s'était posée aucune question lorsqu'elle avait été requise de payer l’émolument mis à sa charge car elle était déjà submergée par les problèmes.

- 5/22 - P/19299/2016 Les chiens identifiés dans ladite décision étaient enregistrés à son nom mais appartenaient à son fils ; elle lui avait demandé de faire le nécessaire pour transférer l’enregistrement à son propre nom et ignorait qu’il ne l’avait pas fait. Elle considérait partant n’avoir de bonne foi pas contrevenu à l’interdiction de détenir plus de deux chiens en acquérant ultérieurement "D______" et "E______".

f. Par décision du 17 août 2015, le SCAV a prononcé le séquestre définitif des animaux détenus par A______, de même que l'interdiction totale de détenir des animaux pour une durée de cinq ans. Le chiffre 8 de cette décision avertissait A______ de ce que, en cas de "non-respect de la présente décision […], une nouvelle dénonciation pénale sera déposée à son encontre" et que "les animaux détenus à son domicile seront séquestrés de manière définitive". Le SCAV s’est présenté au domicile de A______ le lendemain 18 août 2015 à 6h30 et a séquestré les animaux présents (ou éliminé les poissons et crustacés).

g. Le 5 octobre 2016 à 15h00, le SCAV est derechef intervenu au domicile de A______, en présence de celle-ci, avec trois gendarmes, après avoir été alerté par la police judiciaire. Tous les animaux présents ont été séquestrés, soit un chiot malinois, deux chats, quatre perruches callopsittes, un rat, un poisson rouge, deux gardons, une écrevisse Bleue de Floride, un carassin doré, un axolotl (amphibien) et une tortue Trionyx. Le chiot n'avait pas été enregistré dans la banque de données suisse, alors qu'il l'était dans celle française. L'identité de sa propriétaire, domiciliée à la même adresse que A______, paraissait fictive.

h. Le 18 octobre 2016, le SCAV a dénoncé A______ au MP, soulignant qu’en octobre 2016 la détention des animaux avait lieu "dans des conditions déplorables et identiques à celles constatées par le passé".

i. En cours de procédure, A______ a reconnu avoir reçu la décision de 2015, mais avoir sciemment refusé de s'y conformer. Elle en contestait en effet toujours le bien fondé, malgré l’arrêt de la Cour de justice la confirmant puis le rejet de son recours par le Tribunal fédéral. Elle estimait être victime d'un « complot » fomenté par F______, collaborateur du SCAV. Ses animaux étaient nécessaires à sa santé, ce que ce service savait, en ayant été informé par son médecin. Elle admettait donc avoir détenu les animaux séquestrés le 5 octobre 2016 en violation de ladite décision, tout en précisant qu'elle ne les avait jamais maltraités. Les accusations de maltraitance étaient incompatibles avec la confiance que certaines personnes avaient placée en elle, témoignages écrits à l'appui. Aucun reptile ne se trouvait dans le corridor de son appartement, contrairement aux affirmations de F______. Elle sortait beaucoup ses chiens. Si les oreilles du sphinx étaient marquées

- 6/22 - P/19299/2016 sur la photographie au dossier, la faute en revenait audit protagoniste, lequel les avait serrées trop fort. De même, l'eau de l'aquarium avait été brassée afin d'en faire remonter toutes les particules. Seule la vitre arrière de celui contenant de l'eau salée, soit la vitre plus exposée à la lumière, était peu nettoyée pour éviter des problèmes de pollution. La taille des cages et leur propreté étaient certes défaillantes, mais les exigences légales n'étaient pas non plus respectées par certains magasins animaliers. Lors de la saisie de ses animaux, le 18 août 2015, l'intervention avait été effectuée à 6h20, heure à laquelle les stores étaient fermés, ce qui expliquait l’absence de lumière. Une partie du problème provenait de ce que son fils, qui détenait lui-même des animaux, ne faisait pas le ménage et elle s’était trouvée débordée. Lorsque ce dernier avait quitté le foyer familial, en 2014, elle l'avait intégralement fait nettoyer par une entreprise. Cependant, il avait par la suite perdu son logement et était revenu vivre chez elle en avril 2015, avec sa compagne, un ami et ses propres animaux (deux chiens et un chat). Aucun des trois ne l’aidait à entretenir la maison et elle avait de nouveau été dépassée. Ne pouvant mettre son fils à la porte dans ces circonstances et s’étant vu interdire de vivre avec des animaux, elle s’était résignée à quitter elle- même son appartement et s’installer chez sa mère, après le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral mettant fin à la procédure. En appel, elle a concédé qu’il y avait « un problème » s’agissant des conditions de détention de ses animaux, notamment en ce qui concernait la taille et la propreté des cages, tout en insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu leur faire du mal. Elle ne s'était pas contentée de détenir un ou deux animaux car, lorsqu'elle en voyait un dans le besoin, elle était incapable de résister. La Société protectrice des animaux (SPA) n'était pas une alternative car les animaux recueillis étaient la plupart du temps euthanasiés en raison d’un manque de place.

j. A______ a produit diverses attestations écrites en sa faveur, l’impression d’un blog, tenu par la propriétaire d’un chien euthanasié sur décision de l’autorité administrative, dénonçant des manquements ou abus du SCAV, des photographies de son appartement prises le 21 octobre 2015, un certificat de secourisme canin obtenu le 10 novembre 2018, ainsi que la liste détaillée de ses dettes. Elle a également versé à la procédure plusieurs certificats médicaux, selon lesquels elle présentait un syndrome dépressif sévère réactionnel depuis août 2015. Son état de santé avait nécessité deux hospitalisations en 2015 et 2016. Ces attestations soulignent également que la présence d'animaux était nécessaire à son équilibre psychique et à ses relations sociales.

- 7/22 - P/19299/2016

k. Devant la juridiction d’appel, F______ a déclaré que lors de l'entretien du mois d'août 2015, la décision du 30 mai 2012 avait été évoquée, notamment l'interdiction de détenir d'autres animaux que ceux mentionnées dans ladite décision. A cette époque, l'appartement de l’intéressée était sale et encombré, à l'instar des cages, aquariums et terrariums. Leurs litières n'étaient pas fraîches et étaient souillées. L'eau n'était pas claire. Les vitres de l'aquarium étaient opaques. Un reptile en cage se trouvait dans un couloir très sombre. Tout le logement manquait de lumière car les stores étaient fermés en pleine journée, les vitres étaient sales et la baie vitrée était obstruée par un amoncellement de plantes vertes. L'absence de lumière naturelle pour des animaux enfermés relevait de la maltraitance. En revanche, le sol n'était pas souillé d'excréments contrairement à ce qui avait été le cas en mai 2012. Outre leur nombre, les animaux étaient d'espèces très variées, auxquelles il fallait assurer un habitat spécifique. A______ était débordée par son amour pour les animaux au point qu’elle confondait son logement avec un refuge et n'arrivait pas à en assumer la charge. Lors d’une inspection, F______ effectuait les mesures des cages avec un mètre, un laser mètre homologué ou par évaluation. En l'occurrence, la cage du furet mesurait 1.5 m2 selon la décision, soit un tiers de la surface minimum indispensable. Tout ce qui n'était pas conforme était systématiquement photographié. Il ne pouvait pas expliquer les raisons pour lesquelles le dossier ne contenait aucune photographie du contrôle de 2015. Le SCAV était amené à intervenir chez A______ depuis 1993, toujours pour les mêmes problèmes. Leur origine n'était donc pas dans le comportement du fils de cette dame. Ce dernier avait d’ailleurs été autorisé, en novembre 2016, à continuer à détenir ses propres animaux.

l. La CPAR constate que l'appelante est connue du SCAV depuis 1993 pour des problèmes récurrents et graves dans la détention de ses animaux. Les dénonciations auprès de ce service émanent, en particulier, du SPMI et de la police. La décision de 2012 est intervenue après trois avertissements prononcés en 1998, 1999 et 2011, encore suivis de deux injonctions et était mesurée, autorisant A______ à détenir certains animaux, sous condition de rendre son logement salubre et de ne pas en adopter d’autres. Ses défaillances, telles que décrites dans la décision du 17 août 2015 ont été admises dans l’arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2016, lui-même confirmé par le Tribunal fédéral. L’intéressée reconnait d’ailleurs au moins un problème d’hygiène ainsi que de taille des cages de même que son incapacité à résister à l’impulsion d’adopter tout animal qu’elle perçoit comme étant en danger. La thèse de la prévention du SCAV, plus particulièrement son collaborateur F______, est irréaliste. Lors de son audition, celui-ci s’est montré crédible et mesuré,

- 8/22 - P/19299/2016 mentionnant par exemple que le sol de l’appartement n’était plus souillé d’excréments en août 2015, comme cela avait pu être le cas par le passé. Rien ne permet de supposer qu’il ait des raisons de s'acharner sur l'appelante. Au contraire, la gradation dans les mesures prises démontre que le SCAV a cherché des solutions proportionnées avant de finir par prononcer l’interdiction totale de détenir des animaux du 17 août 2015. Les attestations produites ne sont pas de nature à faire douter de l’exactitude des constats du SCAV, dans la mesure où elles émanent de l’entourage de la prévenue, sensible à sa détresse et à la sincérité de son amour pour les animaux, ce qui n’empêche pas que les conditions dans lesquelles elle prétend les accueillir ne sont pas adéquates. Les « témoignages » critiques à l’égard du SCAV postés sur le blog sus-évoqué sont dénués de toute pertinence, se référant à d’autres situations que celle de A______, outre qu’il est impossible d’en vérifier le bienfondé. La CPAR retiendra en conséquence qu’à tout le moins entre 2012 et octobre 2016, l’appelante détenait moult animaux dans des conditions d’hygiène et de soins déplorables, au demeurant inadaptées à la variété d’espèces en cause. La question de savoir si la décision de 2012 lui a été effectivement notifiée peut rester en suspens pour les raisons développées infra. C. A l'appui de son appel, A______, qui persiste dans ses conclusions, conteste derechef avoir reçu notification de la décision du 30 mai 2012. En tout état, celle-ci ne faisait que l’"aviser", sans la menacer, de la peine prévue par l'art. 28 LPA. Ainsi, même si la notification avait eu lieu, A______ n’aurait pas pu comprendre qu’elle était passible de sanctions de l'art. 292 CP si elle ne se conformait pas à la décision litigieuse. Les reproches afférents à un appartement sale, des gamelles vides, des excréments non-nettoyés ou encore des cages inadéquates n'étaient étayées par aucune photographie. Sans utiliser d'outils spécifiques, F______ n'était pas en mesure de constater ce qu'il décrivait dans ses rapports. D'autres personnes, en revanche, attestaient de la propreté de son logement, sans préjudice de la subjectivité de cette notion. De même, les photographies produites par A______ montraient que son domicile était correctement entretenu en octobre 2015. Par ailleurs, une supposée négligence chez le détenteur d'un animal n’emportait pas pour autant un mépris intentionnel de la dignité animale au sens des art. 3 et 26 LPA. Pour l’hypothèse d’une confirmation du verdict de culpabilité, l'état de santé de A______ et les conséquences de la procédure devraient être pris en considération et conduire à une exemption de peine en application de l'art. 54 CP.

- 9/22 - P/19299/2016 A______ prend des conclusions en indemnisation par CHF 5'000.- au titre de tort moral. Son état psychique s'était détérioré en raison des décisions du SCAV et de la procédure pénale. Par ailleurs, ses relations sociales en avaient aussi été affectées, ce qui lui avait causé un profond sentiment de solitude. D. A______ est née le ______ 1962, en Suisse, pays dont elle est originaire. Si elle est toujours domiciliée à la rue 1______, à C______ (GE), elle explique vivre actuellement chez sa mère, laquelle ne détient pas d'animaux, depuis la fin de la procédure afférente à la décision de 2015. Divorcée, elle est mère de trois enfants majeurs, lesquels ne sont plus à charge, sous réserve de l’occupation de son logement par son fils. Elle est au bénéfice d'une rente invalidité (CHF 1'900.-) et d'une rente versée par le Service des prestations complémentaires (SPC ; CHF 2'066.-), entièrement absorbée par le loyer de son appartement occupé par son fils et sa compagne, sans revenus et sur le point de devenir parents. Le SPC prend également en charge le paiement des primes d’assurance maladie de A______. Après le paiement de ses charges courantes, il lui reste, selon ses dires, environ CHF 400.- par mois pour vivre. Ses dettes s'élèvent à CHF 370'000.- environ. Elle envisage de s’adresser à G______ afin de demander sa mise en faillite personnelle. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ n'a aucun antécédent. E. Me B______, désignée à la défense d'office de A______ après le prononcé du jugement de première instance, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 23h35 d'activité de collaboratrice, soit 4h40 pour trois entretiens avec la cliente, 3h50 pour la prise de connaissance du dossier, y compris de pièces transmises par la cliente, 9h40 pour la rédaction de la déclaration d'appel, 15 minutes pour la consultation du dossier à la Cour par une autre collaboratrice de l'Etude, 3h40 pour la préparation des débats et 1h30 pour la durée estimée de l'audience devant la Cour, qui a en définitive été de 2h10. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

- 10/22 - P/19299/2016 L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende. Par ailleurs, l'art. 292 CP est une norme générale applicable seulement à titre subsidiaire, soit lorsque la loi sur laquelle se fonde l'ordre officiel ne prévoit pas de dispositions pénales spéciales pour punir la désobéissance (ATF 124 IV 297 consid. 4e ; 105 IV 248 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2). 2.2. La décision du 30 mai 2012 « avise » l’appelante de la teneur de « l’art 28 de la LPA » reproduisant l’alinéa 3 de cette disposition, analogue à celle de l'art. 292 CP. Cette pratique est correcte vu la subsidiarité de cette seconde norme. Néanmoins, il en résulte aussi que la décision ne se réfère pas à l'art. 292 CP. Autrement dit, indépendamment de la problématique de la notification de la décision querellée, il ne peut être reproché à l’appelante d’avoir contrevenu à l’art. 292 CP en ne s’y conformant pas, comme le fait l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. Un acquittement du chef d'insoumission à une décision de l'autorité doit donc être prononcé. 3. 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Si l'infraction considérée ne peut être commise qu'intentionnellement, la mention, consécutivement à l'exposé des faits, de la disposition pénale réprimant le comportement considéré suffit en règle générale à la description des éléments subjectifs (ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du 16 novembre 2017, consid. 2.4).

- 11/22 - P/19299/2016 Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1 ; Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références).

3.2. L'art. 26 al. 1 let. a LPA punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière. Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). A contrario, l'animal est négligé. La gravité de la négligence n'est plus une condition de répression. Néanmoins, l'auteur doit avoir porté atteinte à la dignité de l'animal au sens de l'art. 3 let. a et b ch. 4 LPA. Il en découle que l'art. 26 LPA est un délit de résultat, de sorte que l'infraction n'est réalisée que si le bien-être de l'animal a effectivement été compromis et qu'il en est résulté des souffrances, des douleurs ou de la peur pour la bête. Ainsi, le fait que des vaches soient sales ne signifie pas encore que leurs conditions de détention sont contraires à l'art. 6 LPA. Il faut, en outre, par exemple, qu'il en résulte des blessures à la peau (arrêts du Tribunal fédéral 635/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; 482/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 ; 6B_811/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1 ; 6B_638/2019 du 17 octobre 2019

- 12/22 - P/19299/2016 consid. 1.5.1 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Droit pénal accessoire, code annoté, Ed. bis et ter Lausanne 2018, N 1.3, 1.14 et 1.17 ad art. 26 LPA). Le cercle des personnes qui doivent veiller au bien-être d'un animal doit être défini de façon large et s'étend à la personne à laquelle l'animal est confié, même pour une courte durée, à l'exemple de celle qui l'a trouvé (arrêt du Tribunal fédéral 482/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, op. cit., N 1.4 ad art. 26 LPA). Celui qui se livre à des mauvais traitements sur plusieurs animaux coMmet des infractions répétées à la LPA, même si, par exemple, les animaux sont parqués dans une même écurie (arrêt du Tribunal fédéral 653/2011 du 30 janvier 2012 consid. 1.2 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, op. cit., N 1.2 ad art. 26 LPA). 3.3. Sous réserve de l'art. 26 LPA, est puni d'une amende de CHF 20'000.- au plus quiconque, intentionnellement, contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux (art. 28 al. 1 let. a LPA). Dans la pratique, il est parfois difficile de distinguer le délit de mauvais traitements (art. 26 LPA) de la contravention concernant la détention (art. 28 al. 1 let. a LPA), concrétisée dans l'Ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (OPAN

– RS 455.1) et dans les directives de l'Office vétérinaire fédéral (OFV). Une différence importante dans les éléments constitutifs des deux énoncés légaux réside dans le fait que la contravention à l'art. 28 LPA ne requiert pas une atteinte concrète à la santé de l'animal. Celle-ci est réalisée dès que l'animal n'est pas traité de manière adéquate : il suffit que l'animal soit exposé à un danger de blessures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, op. cit., N 1.1 ad art. 28 LPA). 3.4. La CPAR a retenu supra que l'appelante détenait ses nombreux animaux dans des conditions déplorables. Ce comportement réitéré, malgré des mises en garde successives, a peut-être conduit à des lésions aux oreilles d’un chat (sphinx), à de la souffrance (absence de lumière ; confinement dans des cages trop petites) voire à des décès durant la période pénale, et n’était sans doute pas compatible avec la dignité de certains de ces animaux, ni les besoins variés des espèces en cause. Néanmoins, toutes ces conséquences ne sont décrites dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, laquelle reproche uniquement à l’intéressée d’avoir « détenu de nombreux animaux dans de très mauvaises conditions de détention et de les avoir traités avec négligence de manière répétée et durable » de 2012 au 5 octobre 2016. Aussi, faute de description de faits correspondant à l’éléments constitutif de la lésion effective du bien-être et de la dignité des animaux détenus, seule une contravention à l'art. 28 LPA peut être retenue.

- 13/22 - P/19299/2016 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit coMmentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En particulier, si l'art. 106 CP n'a subi aucune modification, ses modalités de paiement sont plus sévères : le délai est dorénavant de six mois au lieu de douze (art. 35 al. 1 CP). De même, les possibilités octroyées au juge pour suspendre la peine dans certaines circonstances ont été abrogées (art. 36 al. 3 à 5 CP). La novelle étant défavorable à l'appelante, l'ancien droit s'applique (art. 2 CP ; lex mitior). 4.2.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).

- 14/22 - P/19299/2016 Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 4.2.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en deux phases distinctes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). A cette fin, il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, détaillée supra. En revanche, il ne doit être tenu compte des circonstances personnelles et d'une éventuelle sensibilité accrue à la sanction qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). Le montant du jour-amende doit être fixé conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; 142 IV 315 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 4.3. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. Cette disposition doit s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et, à l'inverse, ne doit pas être

- 15/22 - P/19299/2016 appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; 121 IV 162 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu coMme une règle d'exception, il ne doit pas être interprété extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b). 4.4.1. La faute de l’appelante n’est pas légère. Certes, comme l’a souligné le Tribunal de police, elle n'a pas activement maltraité ses animaux. Toutefois, elle ne pouvait pas ne pas se rendre compte de ce que les conditions de détention des animaux qu’elle recueillait de manière compulsive ne répondaient pas aux exigences minima posées par la LPA. Elle le pouvait d’autant moins qu’elle a été l’objet de nombreuses mise en garde du SCAV, depuis 1993, dont elle n’a tenu aucun compte, s’entêtant à se retrancher derrière la thèse du complot. La faute est plus légère s’agissant de la détention illégale d’armes, une occurrence isolée étant à déplorer, qui est néanmoins également significative de l’absence de respect de l’intéressée pour la législation en vigueur. Les difficultés psychologiques de l’appelante expliquent peut-être son comportement vis-à-vis des animaux mais ne le justifient en aucun cas. De fait, elles révèlent un mobile égoïste puisque, sous couvert de prêter secours à des animaux, l’appelante faisait en réalité primer son besoin compulsif de s’en entourer, au mépris de leur bien-être, préoccupation pourtant affichée, comme des multiples avertissements et injonctions reçus. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, dès lors qu'elle n'a reconnu des défaillances, et encore que superficiellement, que devant la juridiction d'appel. Néanmoins, cette concession, et une attitude plutôt adéquate lors des débats permettent de supposer une ébauche de prise de conscience. L’absence de contestation de l’infraction à la LArm est pour sa part de portée neutre, l’intéressée ne pouvant guère faire autrement et étant observé qu’elle a minimisé sa responsabilité en justifiant son comportement par la nécessité de se protéger. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine. Il n'existe aucune circonstance atténuante (art. 48 CP), au demeurant non plaidée. L'appelante s’est vu octroyer à plusieurs reprises l’occasion de conserver quelques animaux de compagnie, mesure compatible avec ses besoins thérapeutiques. Elle a

- 16/22 - P/19299/2016 préféré persister dans son comportement, jusqu’à ce que le SCAV n’ait d’autre recours que de la dénoncer à l’autorité pénale. Dans ces circonstances, il ne saurait être question de l’exonérer de peine au bénéfice de l’art. 54 CP. 4.4.2. Les peines sanctionnant les infractions retenues sont de genre différent. Elles devront donc être cumulées. Non contesté, le type de peine infligé en relation avec la violation de la LArm est confirmé. La quotité en sera ramenée à 10 jours-amende, pour sanctionner adéquatement cette unique occurrence et le degré de faute. Vu la situation financière de l’intéressée, le montant du jour-amende sera réduit à CHF 20.- étant observé que l’intéressée n’est pas sans ressources, puisqu’elle bénéficie de l’aide sociale, et qu’il n’y a pas de raison de tenir compte du loyer du logement occupé par son fils et la compagne de celui-ci. Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelante (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d’épreuve doit effectivement être réduit au minimum légal, vu l’absence d’antécédents et, encore une fois, le caractère unique de l’infraction. Vu le degré de gravité de la faute et l’absence de toute prise de conscience d’une part, la situation financière obérée de la prévenue d’autre part, l’amende pour contravention à la LPA sera fixée à CHF 1'000.-, assortie d’une peine privative de liberté de dix jours en cas de non-paiement. 5. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération à ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il s'agit de les réduire, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1). 5.1.2. Selon l'art. 428 al. 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

- 17/22 - P/19299/2016 Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 5.2.1. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance sont liés aux trois complexes de faits reprochés à l'appelante. Cette dernière est en définitive acquittée des deux occurrences d’insoumission à une décision de l’autorité. En revanche, elle a été reconnue coupable du second, en relation avec la détention de ses animaux, même si au bénéfice d’une qualification juridique moins lourde, ainsi que du troisième soit la détention illégale d’armes. Le premier volet de l’accusation, limité au niveau des actes d’instruction requis, était d’une importance faible eu égard au second chef d’accusation. Partant, il est retenu que l’appelante a succombé à 80%. En conséquence, 80% des frais de première instance, soit CHF 1'235.20 seront mis à sa charge. 5.2.2. En appel, la recourante obtient partiellement gain de cause, soit un acquittement et une qualification juridique plus favorable. Cependant, deux condamnations demeurent avec leurs conséquences en termes de peine. L’appelante supportera dès lors 2/3 des frais d’appel, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1’500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 410.03]), le solde restant à la charge de l’Etat. 6. Au bénéfice de deux acquittements partiels, l’appelante pourrait théoriquement prétendre à une indemnisation au sens de l’art. 429 CP. Elle n’établit cependant d’aucune façon avoir subi un tort moral, encore moins pour avoir été poursuivie à tort pour insoumission à une décision de l’autorité. Ses conclusions en ce sens sont partant rejetées. 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues et sont appréciées en fonction notaMment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 18/22 - P/19299/2016 On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], CoMmentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Il en va de même pour d'autres documents nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, à l'instar de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité (AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 ; AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.3.1 ; AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3). 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.1.4. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

- 19/22 - P/19299/2016 7.2. L’état de frais produit ne satisfait pas aux critères qui précèdent, à plusieurs égards. L’appelante était sans doute très en demande d’échanges avec son avocate, mais sa défense au sens strict n’exigeait pas près de cinq heures d’entretiens, au regard des questions de fait à élucider et du faible volume du dossier. L’examen de pièces est couvert par le forfait ; une lecture rapide aurait dû permettre à l’avocate de déterminer qu’elles n’étaient, hormis les certificats médicaux, pas pertinentes. La confection du bordereau comportant, outre ces pièces non pertinentes, des documents figurant déjà à la procédure, n’était pas non plus opportune. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (9h40) relève aussi du forfait, étant rappelé que le CPP n’exige pas que cet acte soit motivé. En définitive, il est retenu que 10 heures de travail, toutes opérations confondues et présence aux débats comprise, représentent une activité suffisante et adéquate à la défense de l’appelante depuis le prononcé du jugement de première instance. La rémunération de la défenseure d’office est partant arrêtée à CHF 1'875.- pour 10 heures d’activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'500.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 300.-), et CHF 75.- pour la vacation à l’audience, hors TVA vu le statut de collaboratrice de l’avocate constituée.

* * * * *

- 20/22 - P/19299/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/557/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/19299/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'insoumission à une décision de l'autorité et de violation de l’art. 26 al. 1 let. a de la LPA. La déclare coupable de violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm et de mauvais traitements infligés aux animaux au sens de l’art. 28 al. 1 let. a LPA. La condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. L'avertit de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours et dit que dite peine sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. Condamne A______ à 80% des frais de la procédure de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'544.-, y compris les émoluments de jugement, soit CHF 1'235.20. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'765.-, qui comprennent un émolument de CHF 1’500.-. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'176.65, à la charge de A______.

- 21/22 - P/19299/2016 Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Arrête à CHF 1'875.-, sans TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaire, à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste.

La greffière : Florence PEIRY

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 22/22 - P/19299/2016

P/19299/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/131/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'544.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'765.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'309.00