Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.1 L'art. 382 CPP prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le
- 7/15 - P/3767/2015 pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale. L'exigence de l'intérêt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. Elle n'impose pas la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Le cas échéant, la partie plaignante peut faire valoir ultérieurement ses prétentions. Qui plus est, le rôle procédural que lui autorise l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Il suffit d'être lésé c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage. Une autre approche aboutirait à une interprétation incohérente du CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 1.1).
E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en l'occurrence (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al.
E. 1.3 En l'espèce, il est constant que l'appelant a déposé plainte pénale à l'encontre de l'intimé afin de dénoncer les faits survenus le 17 août 2011 et qui l'ont lésé. Par conséquent, l'appelant a la qualité pour recourir contre l'acquittement de l'intimé décidé par le Tribunal de police, indépendamment du dépôt, ou non, de conclusions civiles. L'appel doit être donc être déclaré recevable, ayant pour le surplus été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 2 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, ATF 141 IV 132 consid. 3.4 p. 142 s. et les références citées). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition
- 8/15 - P/3767/2015 d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CP). L'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1.). L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2015 ibidem). 2.1.2. L'art. 329 al. 2 et 3 CPP dispose que s'il appert, lors de l'examen de l'acte d'accusation par la direction de la procédure ou ultérieurement, qu'un jugement au fond ne peut être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige, étant précisé que les dispositions sur le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public trouvent également application devant la juridiction d'appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2). 2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.2. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du
- 9/15 - P/3767/2015 Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).
E. 2.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1.). 2.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). 2.4.2.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué, ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015
- 10/15 - P/3767/2015 consid. 5.1 [non publié in ATF 141 IV 61] et 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 ss.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83). Pour déterminer si la défense apparaît proportionnée, il faut examiner l'ensemble des circonstances, notamment la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 2 et les références citées). 2.4.2.2. La loi précise que l'auteur doit être attaqué (ou menacé) de manière contraire au droit, ce qui présuppose qu'il n'a pas lui-même provoqué l'attaque. Si, par contre, l'auteur a provoqué l'agression par une (première) atteinte aux biens juridiques (dont, par exemple, son honneur), il ne peut pas légitimement se prévaloir d'un état de légitime défense, car il n'y a pas de légitime défense contre la légitime défense. En revanche, si la personne attaquée a répondu par une contre-attaque – en principe légitime en vertu de l'art. 15 CP – mais que cette dernière est excessive, l'auteur peut à nouveau se prévaloir de légitime défense contre la légitime défense dans la mesure où celle-ci est excessive et donc illégitime (M. KILLIAS et al., Précis de droit pénal général, 3e éd., Lausanne/Neuchâtel/Zurich 2008, n. 716, p. 117). 2.4.2.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi
- 11/15 - P/3767/2015 d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).
E. 2.5 En l'espèce, il appert que l'ordonnance pénale fondant l'accusation de l'intimé du chef de menaces omet de mentionner un quelconque élément factuel correspondant à l'élément constitutif de l'alarme ou de l'effroi de l'appelant, ce qui pourrait conduire au renvoi de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation au Ministère public pour correction, conformément à l'art. 329 al. 2 in fine CPP. En l'espèce, toutefois, l'infraction de menaces n'est pas réalisée, indépendamment des mots effectivement prononcés par l'intimé. En effet, l'appelant, qui n'a pas fait état de sentiment particulier lors du dépôt de sa plainte, a indiqué, sur question du représentant du Ministère public, qu'il n'y avait pas réagi sur le moment. En outre, rien dans les déclarations des enfants, les seuls membres de sa famille à avoir entendu les propos de l'intimé, ne montre que l'intéressé en aurait été particulièrement touché ou affecté. Il n'est ainsi pas établi que l'appelant aurait été alarmé ou effrayé par les menaces proférées à son encontre. Peu importe le niveau de tension régnant entre les protagonistes durant les faits ou le caractère effrayant in abstracto des propos de l'appelant. L'un des éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisé, l'acquittement de l'intimé prononcé par le premier juge pour ce chef d'accusation sera confirmé. 2.6.1. La version de l'appelant selon laquelle c'est l'intimé qui est venu à sa rencontre n'est pas convaincante et ce pour trois motifs. Premièrement, le témoin L______, seul observateur neutre des faits, a vu une personne courir en direction du véhicule de l'intimé. Or, l'on ne voit pas qui d'autre que l'appelant aurait pu adopter ce comportement puisqu'il était le seul membre de sa famille à prendre part à l'altercation. Deuxièmement, les faits se sont déroulés à proximité du véhicule de l'intimé, comme l'a confirmé le fils de l'appelant alors qu'il s'agit d'un fait au désavantage de son père. Cela implique nécessairement que l'appelant s'est dirigé vers l'intimé et non l'inverse. Enfin, l'on ne voit pas pourquoi l'intimé aurait arrêté son véhicule pour en découdre avec l'appelant, alors qu'il avait eu "le dernier mot" grâce à son geste, ce qu'a également confirmé le fils de l'appelant. Si le récit de la suite de l'altercation est nettement plus confus, il est en revanche établi que l'appelant a donné le premier coup et que l'intimé a mis un terme à la confrontation. Il n'est pas possible de retenir la version présentée par l'appelant selon laquelle l'intimé aurait donné ce coup après que son fils ait voulu les séparer dans la mesure où elle n'est corroborée que par ce dernier, dont la crédibilité, nonobstant ce qui précède, n'est pas des meilleures puisqu'il a nié avoir vu les lunettes de l'intimé à terre et indiqué que ce dernier avait planté les freins pour venir à leur rencontre.
- 12/15 - P/3767/2015 Aussi, en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir que P______ est intervenu après la fin de la bagarre. 2.6.2. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'intimé a rendu vraisemblable avoir fait l'objet d'une attaque de la part de l'appelant, à laquelle il a répondu par un moyen proportionné, soit par un coup de poing, qui a mis son adversaire hors d'état de nuire. S'il est possible que les blessures de l'appelant soient dues au choc de la montre contre son visage, rien ne permet de dire que l'intimé a sciemment usé de cet objet ou d'un autre, son geste de défense relevant du réflexe. Pour le surplus, l'appelant ne saurait se prévaloir d'une quelconque atteinte à son honneur, son comportement tendant à s'en prendre physiquement à l'intimé relevant d'une contre- attaque au vu de sa disproportion. Par conséquent, la CPAR, avec le premier juge, retient que les lésions corporelles infligées à l'appelant l'ont été en état de légitime défense, ce qui conduit à l'acquittement de l'intéressé et à la confirmation du jugement entrepris.
E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Pour le même motif, il ne lui sera alloué aucune indemnité (art. 432 CPP a contrario). Il n'y a pas lieu de tenir compte de ce que l'intimé succombe dans ses conclusions en irrecevabilité. Il ne saurait en effet être considéré qu'il s'agit d'un succès de l'appelant, qui ne s'est au demeurant pas déterminé à ce sujet.
E. 4.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 pp. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus, en cas d'assujettissement. 4.2.2. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction
- 13/15 - P/3767/2015 notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
E. 4.3 En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'intimé paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité requise de CHF 1'600.-, correspondant à huit heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 320.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 153.60 sera-t-elle allouée.
* * * * *
- 14/15 - P/3767/2015
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/530/2016 rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/3767/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'073.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZINNI RIZZI et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 15/15 - P/3767/2015 P/3767/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/12/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 600.- correspondant à l'émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'415.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'015.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3767/2015 AARP/12/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 janvier 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Cédric AGUET, avocat, BONNARD LAWSON, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, appelant,
contre le jugement JTDP/530/2016 rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal de police,
et B______, domicilié ______ comparant par Me C______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/15 - P/3767/2015 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 3 juin 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 30 mai 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté B______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).
b. Selon sa déclaration d'appel expédiée le 17 août 2016 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à ce que B______ soit reconnu coupable des chefs d'infractions pour lesquels le premier juge l'a acquitté ainsi qu'au renvoi de la cause au juge compétent s'agissant des prétentions civiles, sous suite de frais et dépens.
c. Aux termes de l'ordonnance pénale du 5 octobre 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, le 17 août 2011, assené au moins un coup au visage de A______ lui causant, outre une plaie fronto-pariétale gauche, des fractures multiples du massif facial, ainsi que d'avoir tenu des propos menaçants en ces termes "vous avez de la chance d'être en Suisse, sinon je vous butais tous les deux". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. A______ a déposé plainte pénale le 26 août 2011 à la police contre le conducteur du véhicule D______ 1______, identifié par la suite comme étant B______
Le 17 août 2011, vers 12h30-12h45, il marchait, avec sa femme, sa fille et son fils, en direction du centre commercial E______ [ndr : sur le chemin F______], lorsqu'une voiture était survenue en face d'eux et, alors que la route était étroite, avait forcé le passage, ce qui l'avait obligé, avec son fils, à se déporter contre un mur pour éviter d'être écrasés. Le conducteur ayant finalement arrêté son véhicule, ils avaient contourné ce dernier par l'avant, A______ en profitant pour jeter un regard interrogateur au conducteur, lequel avait baissé la vitre de la voiture pour faire un doigt d'honneur. En réaction, A______ avait "levé sa main" et crié "il est fou celui- là". Le conducteur avait ensuite brusquement stoppé son véhicule et en était sorti pour courir dans sa direction en hurlant, ce qui avait fait peur à A______. Pour se défendre, il avait donné un coup au visage de son assaillant, provoquant la chute des lunettes de celui-ci. Durant la bagarre, le fils de A______ avait tenté de s'interposer, ce qui avait fait réagir l'agresseur lequel avait rétorqué "Pas deux contre un". Après avoir demandé à son fils de se retirer, A______ avait reçu un violent coup sur la tête qui l'avait à moitié assommé. B______ avait ensuite dit "Vous avez de la chance d'être en Suisse, sinon, je vous butais tous les deux". Tous avaient ensuite repris leur
- 3/15 - P/3767/2015 chemin après qu'une femme soit sortie du véhicule de l'agresseur en disant qu'elle allait appeler la police.
A______ avait vu B______, après qu'il se soit adressé à son fils, se saisir d'un objet dans sa "poche droite", sans être capable cependant de l'identifier.
a.b. Selon le constat médical établi par le Dr G______ le 17 août 2011, A______ s'était présenté aux urgences de l'Hôpital H______ le même jour à 12h30, à la suite d'une agression par un inconnu qui l'aurait frappé au visage avec un objet. Il présentait des tuméfactions de la pommette gauche avec hématome visible, ainsi que de l'arcade zygomatique gauche, et une plaie superficielle fronto-pariétale de 3 cm à bords contus ayant nécessité des points de suture. Un CT scan cérébro-facial montrait trois fractures du massif facial ayant nécessité une prise en charge par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). a.c. Selon le rapport du 3 février 2012 du Dr I______, chef de clinique aux HUG, A______ avait été opéré le 29 août 2011 afin que soit réduite par ostéosynthèse sa fracture malaire gauche, mise en évidence par scanner. a.d. Au Ministère public, A______ a admis avoir donné un coup de pied à B______ afin de le repousser après que ce dernier ait fait un doigt d'honneur et soit sorti de sa voiture. Étant assommé, il n'avait pas réagi aux menaces proférées par B______. Il n'avait pas vu d'objet dans les mains de B______. Cependant, le chirurgien qui l'avait opéré aux HUG lui avait qu'il était impossible que ces lésions aient été causée à main nue. Toute sa famille avait peur pour lui. a.e. A______, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté aux débats de première instance.
b.a.a. A la police, B______ a expliqué que, circulant au pas sur le chemin F______ en direction du café ______, il avait croisé un groupe composé de quatre ou cinq « jeunes gens » qui marchaient sur la chaussée. Alors qu'il avait serré son véhicule sur la gauche de la route pour laisser passer le groupe, un des piétons avait voulu tout de même passer par la gauche où la place était insuffisante. Résigné, l'individu avait finalement contourné le véhicule en traitant B______ de "connard", ce à quoi ce dernier avait répondu par un doigt d'honneur avant de continuer sa route au pas. Il était sorti de son véhicule après avoir remarqué que l'individu courait dans sa direction. Arrivé à sa hauteur, ce dernier lui avait immédiatement assené deux coups de poing et des coups de pied, ce qui avait provoqué la chute de ses lunettes, mais ne l'avait pas blessé, nonobstant une douleur au front. Pour se défendre, B______ avait donné deux coups de poing, dont l'un avait atteint l'arcade droite de son agresseur, qui avait alors été rejoint par l'un de ses amis, puis par des "filles". Le groupe avait ensuite quitté les lieux.
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b.a.b. Lors d'une seconde audition à la police, B______ a précisé qu'il avait arrêté son véhicule après avoir croisé la famille de A______, derrière une file d'autres véhicules, lesquelles attendaient pour s'engager sur la route J______. Juste après qu'il soit sorti de sa voiture, son agresseur avait assené au moins trois ou quatre coups de pied sur sa jambe droite et sur sa main gauche, accompagnés de deux coups de poing au visage, qu'il avait cependant pu esquiver mais avaient provoqué la chute de ses lunettes. Son agresseur l'avait ensuite plaqué contre la voiture puis s'était "mis en garde" et avait dit "viens on va s'amuser maintenant". Il était "revenu" contre lui afin de le frapper et B______ lui avait assené trois coups de poing au visage pour se défendre. La montre qu'il portait au poignet s'était décrochée au moment du coup décisif. Il était dès lors probable qu'il ait atteint celui-ci avec le cadran de l'objet. A la fin de l'altercation, il avait dit à A______ "vous avez de la chance, j'aurais dû vous finir". b.b. Devant le Ministère public, B______ a affirmé qu'il avait senti, au moment de frapper A______, "[l'avoir] chopé comme il fallait", entendant le fermoir de sa montre s'ouvrir à ce moment. Il se souvenait avoir "dit des choses" sous l'effet de la colère, mais pas "vous avez de la chance, j'aurais dû vous finir". b.c. Il ressort d'un certificat médical délivré le 9 novembre 2011 par le Dr K______ de l'hôpital H______ que, le 7 septembre 2011, B______ s'était présenté aux urgences suite à une agression survenue dans la rue trois semaines plus tôt. Il disait avoir reçu un coup de pied sur la face dorsale de sa main gauche où subsistait une tuméfaction discrète. b.d. Lors des débats de première instance, B______ a maintenu que A______ était celui qui avait assené les premiers coups, en direction de son ventre, qu'il avait protégé avec sa main. Son agresseur avait ensuite essayé de le frapper au visage, ce qui avait provoqué des éraflures et la chute de ses lunettes. B______, qui n'avait pas l'intention de se battre, avait alors eu un "réflexe désespéré" en donnant un coup de poing au visage de A______. Il avait essayé d'en donner un second mais avait "loupé sa cible". Il n'avait pas donné d'autres coups.
c. Durant la procédure, ont été entendus les épouses respectives des parties, les enfants de A______, ainsi que L______, témoin des faits. c.a. Selon M______, l'une des quatre personnes qui leur faisait face les avait insultés en les traitants de « gros connards », ce à quoi B______ avait répondu par un doigt d'honneur. Avant de sortir du véhicule, son époux lui avait dit : « il vient pour se venger » en ajoutant « attends-moi, je sors ». Elle avait alors vu un pied arriver contre son mari et ses lunettes tomber, puis celui-ci donner des coups pour se défendre avant qu'un deuxième homme n'arrive.
- 5/15 - P/3767/2015 c.b. N______ s'était mise avec sa fille d'un côté de la chaussée, son mari et leur fils de l'autre, afin de laisser passer la voiture de B______. Pendant que ce dernier et son mari parlaient, elle avait continué son chemin avec sa fille afin d'éviter la survenance d'un conflit, étant précisé qu'elle ne se souvenait pas des paroles dites et n'avait pas vu d'échanges de coups. En se retournant, elle avait vu son fils essayer de séparer A______ et B______. c.c. O______ avait vu son père se battre avec un homme après avoir laissé passer la voiture de B______, et son frère P______ essayer de les séparer. Elle avait uniquement entendu B______ dire : "vous avez de la chance d'être en Suisse sinon je vous butais tous les deux", phrase qui l'avait choquée. Elle n'avait rien vu d'autre dans la mesure où elle cheminait avec sa mère de l'autre côté de la route. Le seul coup qui l'avait marquée était le dernier, soit celui reçu par son père et qui l'avait fait saigner. c.d. Selon P______, B______ avait fait un doigt d'honneur, après que son père l'eût traité de "fou", puis avait planté les freins et était sorti de sa voiture. Son père, qui s'était limité à repousser son agresseur, avait reçu le coup décisif après que lui-même se soit interposé. Il n'avait pas vu la chute des lunettes de B______. L'altercation s'était déroulée à un ou deux mètres de la voiture de B______. c.e. L______ avait entendu une insulte, soit "con" ou "connard" puis avait vu quelqu'un courir de dos vers une voiture de laquelle était sorti B______. Cette personne étant agressive, une bagarre avait éclaté au cours de laquelle elle avait fait un geste agressif avec son pied avant de se retrouver à terre. C.
a. Par courrier du 5 octobre 2016, la juridiction d'appel a ordonné, avec l'accord des parties, l'ouverture d'une procédure écrite.
b. Dans son mémoire d'appel du 27 octobre 2016, A______ reprend ses conclusions découlant de sa déclaration d'appel ainsi que la motivation que celle-ci contient, déclarant s'y référer et la compléter sur les questions de la légitime défense et l'infraction de menaces. Les déclarations de B______ avaient varié sur des éléments importants qu'étaient son propre comportement, les coups qu'il aurait reçus de A______ et la présence de P______. A l'inverse, la version donnée par A______ avait été constante tout au long de la procédure de sorte que la culpabilité de B______ ne faisait aucun doute.
C'était à tort que le premier juge avait retenu que B______ s'était trouvé en état de légitime défense puisque ce dernier ne s'était plaint que d'avoir perdu ses lunettes durant l'altercation alors que A______ avait subi un coup d'une violence telle que son crâne avait été fracturé en plusieurs points et que sa mâchoire avait aussi été atteinte.
- 6/15 - P/3767/2015 Il était en outre douteux que de telles lésions puissent être portées à mains nues. Une telle violence de la part de B______ trouvait par ailleurs un certain « écho » dans ses antécédents judiciaires. Subsidiairement, la violence du coup excluait que la légitime défense puisse être qualifiée de proportionnée. S'agissant des menaces, le contenu de la phrase « vous avez de la chance, j'aurais dû vous finir » était propre à effrayer quiconque en était le destinataire. L'emploi du conditionnel n'y changeait rien dans la mesure où le climat dans lequel ces propos avaient été tenus était tendu, étant encore relevé que A______ se trouvait dans une position particulièrement vulnérable vu le coup qu'il venait de recevoir.
c. Le Ministère public, appuyant les arguments développés par A______, conclut à l'admission de l'appel. Pour le surplus, il ne formule aucune observation complémentaire.
d. Le Tribunal de police se réfère à la décision querellée et conclut à sa confirmation.
e. Aux termes de son mémoire-réponse du 29 novembre 2016, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel de A______ au motif que ce dernier n'avait aucun intérêt juridique à recourir dans la mesure où il n'avait pas fait valoir de conclusions civiles durant la procédure. S'agissant du fond, il reprend en substance les considérants du jugement du Tribunal de police, qu'il appuie.
f. Les parties, recevant copie des écritures de chacune et du Tribunal de police, ont été informées, le 2 décembre 2016, que la cause était gardée à juger sous dizaine. Aucune d'elles n'a réagi.
g. Me C______, défenseur d'office de B______, dépose un état de frais pour huit heures d'activité de chef d'étude déployée en appel. EN DROIT : 1. 1.1. L'art. 382 CPP prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le
- 7/15 - P/3767/2015 pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale. L'exigence de l'intérêt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. Elle n'impose pas la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Le cas échéant, la partie plaignante peut faire valoir ultérieurement ses prétentions. Qui plus est, le rôle procédural que lui autorise l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Il suffit d'être lésé c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage. Une autre approche aboutirait à une interprétation incohérente du CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 1.1). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en l'occurrence (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.3. En l'espèce, il est constant que l'appelant a déposé plainte pénale à l'encontre de l'intimé afin de dénoncer les faits survenus le 17 août 2011 et qui l'ont lésé. Par conséquent, l'appelant a la qualité pour recourir contre l'acquittement de l'intimé décidé par le Tribunal de police, indépendamment du dépôt, ou non, de conclusions civiles. L'appel doit être donc être déclaré recevable, ayant pour le surplus été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, ATF 141 IV 132 consid. 3.4 p. 142 s. et les références citées). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition
- 8/15 - P/3767/2015 d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CP). L'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1.). L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2015 ibidem). 2.1.2. L'art. 329 al. 2 et 3 CPP dispose que s'il appert, lors de l'examen de l'acte d'accusation par la direction de la procédure ou ultérieurement, qu'un jugement au fond ne peut être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige, étant précisé que les dispositions sur le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public trouvent également application devant la juridiction d'appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2). 2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.2. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du
- 9/15 - P/3767/2015 Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1.). 2.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). 2.4.2.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué, ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015
- 10/15 - P/3767/2015 consid. 5.1 [non publié in ATF 141 IV 61] et 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 ss.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83). Pour déterminer si la défense apparaît proportionnée, il faut examiner l'ensemble des circonstances, notamment la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 2 et les références citées). 2.4.2.2. La loi précise que l'auteur doit être attaqué (ou menacé) de manière contraire au droit, ce qui présuppose qu'il n'a pas lui-même provoqué l'attaque. Si, par contre, l'auteur a provoqué l'agression par une (première) atteinte aux biens juridiques (dont, par exemple, son honneur), il ne peut pas légitimement se prévaloir d'un état de légitime défense, car il n'y a pas de légitime défense contre la légitime défense. En revanche, si la personne attaquée a répondu par une contre-attaque – en principe légitime en vertu de l'art. 15 CP – mais que cette dernière est excessive, l'auteur peut à nouveau se prévaloir de légitime défense contre la légitime défense dans la mesure où celle-ci est excessive et donc illégitime (M. KILLIAS et al., Précis de droit pénal général, 3e éd., Lausanne/Neuchâtel/Zurich 2008, n. 716, p. 117). 2.4.2.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi
- 11/15 - P/3767/2015 d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.5. En l'espèce, il appert que l'ordonnance pénale fondant l'accusation de l'intimé du chef de menaces omet de mentionner un quelconque élément factuel correspondant à l'élément constitutif de l'alarme ou de l'effroi de l'appelant, ce qui pourrait conduire au renvoi de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation au Ministère public pour correction, conformément à l'art. 329 al. 2 in fine CPP. En l'espèce, toutefois, l'infraction de menaces n'est pas réalisée, indépendamment des mots effectivement prononcés par l'intimé. En effet, l'appelant, qui n'a pas fait état de sentiment particulier lors du dépôt de sa plainte, a indiqué, sur question du représentant du Ministère public, qu'il n'y avait pas réagi sur le moment. En outre, rien dans les déclarations des enfants, les seuls membres de sa famille à avoir entendu les propos de l'intimé, ne montre que l'intéressé en aurait été particulièrement touché ou affecté. Il n'est ainsi pas établi que l'appelant aurait été alarmé ou effrayé par les menaces proférées à son encontre. Peu importe le niveau de tension régnant entre les protagonistes durant les faits ou le caractère effrayant in abstracto des propos de l'appelant. L'un des éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisé, l'acquittement de l'intimé prononcé par le premier juge pour ce chef d'accusation sera confirmé. 2.6.1. La version de l'appelant selon laquelle c'est l'intimé qui est venu à sa rencontre n'est pas convaincante et ce pour trois motifs. Premièrement, le témoin L______, seul observateur neutre des faits, a vu une personne courir en direction du véhicule de l'intimé. Or, l'on ne voit pas qui d'autre que l'appelant aurait pu adopter ce comportement puisqu'il était le seul membre de sa famille à prendre part à l'altercation. Deuxièmement, les faits se sont déroulés à proximité du véhicule de l'intimé, comme l'a confirmé le fils de l'appelant alors qu'il s'agit d'un fait au désavantage de son père. Cela implique nécessairement que l'appelant s'est dirigé vers l'intimé et non l'inverse. Enfin, l'on ne voit pas pourquoi l'intimé aurait arrêté son véhicule pour en découdre avec l'appelant, alors qu'il avait eu "le dernier mot" grâce à son geste, ce qu'a également confirmé le fils de l'appelant. Si le récit de la suite de l'altercation est nettement plus confus, il est en revanche établi que l'appelant a donné le premier coup et que l'intimé a mis un terme à la confrontation. Il n'est pas possible de retenir la version présentée par l'appelant selon laquelle l'intimé aurait donné ce coup après que son fils ait voulu les séparer dans la mesure où elle n'est corroborée que par ce dernier, dont la crédibilité, nonobstant ce qui précède, n'est pas des meilleures puisqu'il a nié avoir vu les lunettes de l'intimé à terre et indiqué que ce dernier avait planté les freins pour venir à leur rencontre.
- 12/15 - P/3767/2015 Aussi, en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir que P______ est intervenu après la fin de la bagarre. 2.6.2. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'intimé a rendu vraisemblable avoir fait l'objet d'une attaque de la part de l'appelant, à laquelle il a répondu par un moyen proportionné, soit par un coup de poing, qui a mis son adversaire hors d'état de nuire. S'il est possible que les blessures de l'appelant soient dues au choc de la montre contre son visage, rien ne permet de dire que l'intimé a sciemment usé de cet objet ou d'un autre, son geste de défense relevant du réflexe. Pour le surplus, l'appelant ne saurait se prévaloir d'une quelconque atteinte à son honneur, son comportement tendant à s'en prendre physiquement à l'intimé relevant d'une contre- attaque au vu de sa disproportion. Par conséquent, la CPAR, avec le premier juge, retient que les lésions corporelles infligées à l'appelant l'ont été en état de légitime défense, ce qui conduit à l'acquittement de l'intéressé et à la confirmation du jugement entrepris. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Pour le même motif, il ne lui sera alloué aucune indemnité (art. 432 CPP a contrario). Il n'y a pas lieu de tenir compte de ce que l'intimé succombe dans ses conclusions en irrecevabilité. Il ne saurait en effet être considéré qu'il s'agit d'un succès de l'appelant, qui ne s'est au demeurant pas déterminé à ce sujet. 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 pp. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus, en cas d'assujettissement. 4.2.2. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction
- 13/15 - P/3767/2015 notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.3. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'intimé paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité requise de CHF 1'600.-, correspondant à huit heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 320.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 153.60 sera-t-elle allouée.
* * * * *
- 14/15 - P/3767/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/530/2016 rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/3767/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'073.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZINNI RIZZI et Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO
La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 15/15 - P/3767/2015 P/3767/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/12/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 600.- correspondant à l'émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'415.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'015.00