Sachverhalt
qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où proviennent les valeurs ou, du moins, ait des indices sérieux que les valeurs provenaient de l'infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard du tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1).
- 28/36 - P/16017/2006
5.4. La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art. 55 al. 1 et 2 du Code civil [CC]; ATF 146 III 37 consid. 5.1). En vertu de l'art. 718 CO, comme d'ailleurs de l'art. 55 al. 2 CC, l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre; autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1). Les déclarations, la connaissance et la connaissance attendue de l'organe sont donc directement celles de la société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3.2). 5.5.1. A______ SA conteste qu'une quelconque créance compensatrice puisse lui être imputée. G______ était toutefois, en sa qualité de directeur avec pouvoir de signature individuelle, organe de la société, de même que son épouse, laquelle disposait du même pouvoir, ainsi que cela ressortait du Registre du commerce (cf. ég. art. 718 al. 1 et 2 CO). Quoi que prétende A______ SA, selon laquelle le rôle du premier se limitait à s'occuper des relations publiques en lien avec le restaurant, l'intéressé avait par la force des choses, puisqu'il l'a signé en qualité de bailleur, connaissance du contrat conclu avec la société de son épouse. Il en va de même de C______, qui n'ignorait rien non plus, ni du contrat de bail, puisqu'à l'époque de sa reconduction, le 1er mai 2011, elle était administratrice unique de la société, ni des revendications et contestations de son beau-frère qui y étaient liées, pour avoir notamment participé à la procédure pendante devant le Tribunal des baux et loyers et systématiquement interdit l'accès de l'immeuble à D______ et aux entreprises qu'il avait mandatées (cf. supra let. f et h). À cela s'ajoute que tous deux – ou à tout le moins G______ – avaient connaissance de la plainte pénale déposée dès 2006 par D______ et des infractions invoquées. Compte tenu du motif de classement, qui n'excluait pas la commission de celles-ci, ils ne pouvaient partir du principe que leurs agissements, soit l'occupation de l'immeuble contre le gré du propriétaire inscrit au Registre foncier, étaient exempts de toute critique. La connaissance du litige dont disposaient ses organes peut dès lors être imputée à A______ SA (cf. supra consid. 5.4). Or, le Tribunal fédéral a confirmé, dans son arrêt 6B_115/2024 du 7 avril 2025, qu'à tout le moins entre juillet 2006 et novembre 2020, G______ avait agi, en connaissance de cause, comme gérant d'affaires sans mandat au sens des art. 418ss CO, mais aussi de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP, causant ainsi un dommage à son frère, ce qui justifiait le prononcé d'une créance compensatrice (consid. 5.4.5 et 5.4.7).
- 29/36 - P/16017/2006 Ne serait-ce que pour ce motif, A______ SA ne peut dès lors se prévaloir de sa bonne foi pour se soustraire au paiement d'une créance compensatrice résultant desdits agissements. 5.5.2. A______ SA soutient par ailleurs avoir fourni, en payant un montant de CHF 72'000.- pour la location du no. 1______ rue 2______, une contreprestation adéquate. Dans la mesure où l'expert a estimé que le loyer résultant du bail du 1er mai 2001 était "défendable" à ce moment-là, même s'il était particulièrement avantageux, il ne saurait être remis en cause. Tel n'est en revanche pas le cas de celui fixé pour la période postérieure au 1er mai 2011, date à laquelle, nonobstant les revendications du propriétaire de l'immeuble, le bail a été reconduit aux mêmes conditions, alors même que G______ – et donc A______ SA – était conscient que le loyer était "trop bon marché" (cf. supra let. o.a), ce que l'expert R______ a lui aussi relevé (en indiquant que les loyers auraient pu être plus élevés avec des locataires "lambda"), et le Tribunal fédéral a approuvé (cf. arrêt 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 5.4.4). Partant, la conclusion s'impose que la somme de CHF 72'000.- ne représentait plus, à partir du 1er mai 2011, "une contreprestation adéquate" et que A______ SA s'est directement enrichie de la différence entre les montants payés et ceux qui auraient dû l'être si le loyer avait été fixé au regard des conditions du marché, soit dans le sens d'une non-augmentation de son passif (économie indue) justifiant le prononcé à son encontre d'une créance compensatrice. Reste à en déterminer l'ampleur. 5.5.3. A______ SA conteste les calculs opérés à cet égard par la Chambre de céans pour déterminer quel aurait été le loyer adéquat. À cet égard, il sied d'emblée de relever que la CPAR a, effectivement, commis une erreur en retenant la date butoir du 15 décembre 2020, alors que l'acte d'accusation ne faisait courir la période pénale que jusqu'au 15 novembre 2020. Il convient donc de rectifier le montant de la créance compensatrice en fonction. L'expert R______, à qui incombait la tâche de répondre à la question de savoir si le loyer payé par A______ SA pour le no. 1______ rue 2______ était adapté aux conditions du marché, a dressé un récapitulatif des éléments du dossier et proposé plusieurs méthodes de calcul, en fonction de divers paramètres, sans toutefois privilégier l'une ou l'autre d'entre elles. G______ et son épouse, C______, respectivement directeur et administratrice de A______ SA, se sont tous deux abondamment exprimés sur les questions devant être
- 30/36 - P/16017/2006 posées à l'expert (cf. ACPR/688/2018 du 21 novembre 2018). Ils ont par ailleurs eu l'occasion de l'interroger lors de deux journées consacrées à son audition, les 27 et 28 août 2019, notamment sur les différentes méthodes de calcul proposées (cf. PP 500'268ss et 500'289ss). Les réquisitions de preuves qu'ils ont formulées à réception de l'avis de prochaine clôture, si elles visaient à en clarifier certains aspects, ne portaient ni sur une remise en cause globale de l'expertise, ni sur le point de savoir quels chiffres devaient finalement être retenus (cf. courriers des 17 septembre 2020, PP 207'002ss et 207'024ss). Le grief soulevé par l'exécuteur testamentaire, qui reprochait à la CPAR d'avoir violé l'art. 189 CPP en refusant d'ordonner un rapport d'expertise complémentaire, a pour le surplus été rejeté. Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu'il était erroné de prétendre que l'expert n'aurait pas traité toutes les questions qui lui avaient été posées. Tout au plus pouvait-on admettre qu'il n'avait répondu qu'imparfaitement à l'une d'elles en n'estimant pas la valeur de certains travaux particuliers effectués après 2006, pour lesquels il ne disposait toutefois d'aucune pièce comptable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2024 consid. 3.3 et 3.4). A______ SA ne propose pour sa part aucun chiffre ni ne fournit aucun document supplémentaire par rapport à ceux d'ores et déjà versés à la procédure, hormis de se référer à la somme de CHF 72'000.- prévue par le contrat de bail, ce qui est en contradiction avec le constat qu'elle ne constituait plus, dès 2011, une contreprestation adéquate. Dans ces conditions, compte tenu du temps écoulé, du fait que l'immeuble a, entretemps, été vendu par D______ (i.e. le 21 octobre 2021) et que tous les documents susceptibles d'être réunis figurent au dossier, une nouvelle expertise, voire un complément d'expertise – auquel A______ SA ne conclut du reste pas –, ne seraient pas susceptibles d'apporter des renseignements supplémentaires, nonobstant les questions laissées ouvertes par l'expert, et, partant, ne se justifieraient pas (cf. art. 389 CPP), le dossier étant en l'état d'être jugé. 5.5.4. A______ SA critique, dans un premier grief, le constat selon lequel le montant des loyers n'était pas identique selon les sources. Même si elle estime que la comparaison entre les revenus des sous-locations des deux immeubles figurant dans ses comptes et ceux relatifs au no. 3______ rue 2______ déclarés par ses animateurs dans leurs déclarations fiscales (cf. supra let. o.c) n'est pas pertinente, elle n'explique pas pour autant comment ces derniers pouvaient être supérieurs à ceux résultant du contrat de bail, ce qui jette déjà un doute sur la fiabilité des chiffres fournis par les époux C______/G______. A______ SA fait également valoir que les états locatifs dressés par la régie I______ ne sont pas fiables et que la référence aux "documents établis par A______ SA" n'est pas suffisamment précise pour être compréhensible. À l'instar de ce qui figure ci-avant
- 31/36 - P/16017/2006 (cf. supra let. k et ss), ces éléments ont été présentés dans l'arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023 (let. o.a et ss), de sorte qu'il était aisé d'en comprendre et vérifier la source, de même que d'en discuter les chiffres, ce d'autant que les tableaux établis par A______ SA ont été reproduits dans l'expertise (pp. 140-141). Force est ainsi de confirmer que le nombre d'appartements, respectivement de pièces, ressortant des états locatifs de la régie I______, par exemple en 1999 (deux appartements de 3 pièces et un bureau au 1er étage; deux appartements de respectivement 2 et 5 pièces au 2ème étage; trois appartements de respectivement 1,5, 2 et 4 pièces au 3ème étage, cf. PP 500'100 et PP 600'630ss), diffère de celui établi par G______ quelques années plus tôt (cf. supra let. n.b), repris tant par l'architecte O______ que par l'expert Q______ (deux appartements de respectivement 5,5 et 2,5 pièces, ainsi qu'un bureau au 1er étage; deux appartements de respectivement 5,5 et 2,5 pièces au 2ème étage; trois appartements de respectivement 4,5, 3,5 et 2 pièces au 3ème étage). Les chiffres ressortant de ces deux documents diffèrent par ailleurs eux-mêmes tant de ceux énoncés par G______ lors de son audition à la police en 2007 (deux appartements de respectivement 3 et 2,5 pièces ainsi qu'un bureau au 1er étage; deux appartements de respectivement 5 et 1,5 pièces au 2ème étage; trois appartements de respectivement 4, 2,5 et 1 pièce au 3ème étage, cf. supra let. l) que de ceux articulés par son avocat en 2015 (deux appartements de respectivement 3,5 et 2,5 pièces, sans mention du bureau, au 1er étage; deux appartements de respectivement 4 et 2 pièces au 2ème étage; trois appartements, deux de 1,5 pièce et un de 3 pièces au 3ème étage, cf. PP 600'127) et de ceux figurant dans les comptes de A______ SA utilisés dans l'expertise pour les années 2015 à 2019, dans lesquels tant le nombre d'appartements que de pièces varie d'année en année (cf. expertise p. 140-141). En l'absence de renseignements supplémentaires sur la configuration des locaux et leur éventuelle évolution au fil des ans, il n'y a pas d'autre choix que de retenir de ces différentes données celles permettant d'établir l'existence d'un loyer correspondant à un local précis. Dans la mesure où ces loyers ont été effectivement perçus à une époque ou à une autre – ce dont on peut déduire qu'ils correspondaient aux prix du marché, soit aux revenus qui auraient pu être réalisés si les baux avaient été conclus dans l'intérêt de D______ –, les montants les plus élevés, pour la location d'un même local, doivent servir de base de calcul. Il en résulte les loyers annuels suivants : CHF 14'400.- et CHF 19'200.- pour les appartements du 1er étage (cf. états locatifs de A______ SA, p. 140 de l'expertise), CHF 9'720.- pour le bureau (cf. supra let. n.e), CHF 18'000.- et CHF 8'820.- pour les appartements du 2ème étage (cf. supra let. n.e) et CHF 14'400.- (cf. supra let. n.b), CHF 9'360.- et CHF 7'920.- pour ceux du 3ème étage (cf. supra let. n.e). Le montant retenu par la CPAR au titre des revenus qui auraient pu être retirés annuellement de la location des appartements à des tiers doit donc être légèrement rectifié, passant de CHF 102'420.- à CHF 101'820.-.
- 32/36 - P/16017/2006 Contrairement à ce que soutient A______ SA, il s'agit là d'un montant minimum moyen, fondé en grande partie sur des loyers effectifs bien antérieurs, et donc inférieurs, à la période considérée. Ce montant n'a pas été augmenté en faisant appel à des critères hypothétiques (loyers usuels dans le canton, augmentations statistiques des loyers durant la période considérée, etc.), ce qui exclut que ces chiffres puissent lui être défavorables. La CPAR note que si l'on se réfère à la progression usuelle des loyers comprise entre 1.5% et 5%, telle que suggérée par l'expert (cf. supra let. r.d), le revenu annuel hypothétique du no. 1______ rue 2______ aurait pu être évalué, au terme de la procédure considérée (2019), entre CHF 110'256.45 (en se fondant sur une progression de 1% du loyer de CHF 101'820.- entre 2011 et 2019) et CHF 275'574.80 (en prenant pour base le chiffre de CHF 81'378.- ressortant du relevé de la régie I______ au 31 décembre 1993), ce qui confirme que le montant retenu, conservateur, est en réalité favorable à A______ SA. En ce qui concerne le loyer des établissements exploités au rez-de-chaussée de l'immeuble, l'expertise a livré des chiffres, à tout le moins des méthodes de calcul, de sorte que l'on ne saurait tenir compte des états locatifs de la régie I______ datant de près de 20 ans avant les faits, ceux-ci ne reflétant en tout état pas, sur ce point, la valeur du marché, puisque les locaux étaient occupés par G______, propriétaire, respectivement prétendu propriétaire de ceux-ci. Le contrat de bail n'opérant aucune distinction entre les appartements et les locaux commerciaux, les deux immeubles étant loués "en bloc" à A______ SA, l'on ne voit pas pour quel motif l'on ne pourrait se référer à ses comptes pour la répartition des sommes de CHF 72'000.- par immeuble, ce d'autant que ces documents sont des titres au sens 110 al. 4 CP. A______ SA ne saurait dès lors prétendre qu'un loyer en-deçà de CHF 72'000.- devrait être retenu, sauf à admettre qu'elle aurait pu commettre un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. En ce qui concerne la surface à inclure, il convient de s'en tenir à un ratio de 58.735% en faveur du no. 1______ rue 2______, bien qu'il s'écarte de celui, plus faible, et donc plus favorable aux intérêts de A______ SA, de l'expert (55.77%). A______ SA ne discute en effet pas des motifs présidant à ce choix, soit que l'expert avait inclus, à tort, le tabac sis no. 3______ rue 2______ dans la surface des restaurants (cf. let. q.c et q.f, ainsi que consid. 11.4), alors que le loyer payé pour cette arcade (CHF 18'000.-) n'avait, et c'est une évidence, pas à être pris en considération, que ce soit dans le chiffre d'affaires des restaurants ou le prix au m2 des surfaces occupées par l'établissement au no. 1______ rue 2______. Il s'ensuit qu'il n'est en rien arbitraire de s'écarter de l'expertise sur ce point. A______ SA ne développe pas davantage son argumentation selon laquelle le pourcentage de 7% du chiffre d'affaires utilisé par l'expert pour l'année 2019 ne pourrait pas être appliqué à d'autres années, et l'on ne discerne pas les motifs qui
- 33/36 - P/16017/2006 devraient conduire à des pourcentages différents selon les années. Cet argument sera de la sorte écarté. Il en va de même pour la méthode recourant à un prix de location au m2 dont on ne voit pas pourquoi elle ne serait valable que pour l'année 2019. L'extension de ces méthodes aux années précédentes aboutit par ailleurs à des chiffres similaires à ceux résultant tant du chiffre d'affaires moyen communiqué par A______ SA pour cette période que du loyer contractuellement convenu avec G______ (cf. consid. 11.4 de l'arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023). Dans la mesure où A______ SA n'apporte pas la preuve que les charges relatives au no. 1______ rue 2______ auraient excédé le montant de CHF 32'500.- convenu par les parties, l'on ne voit pas non plus pourquoi l'on s'en écarterait, au profit d'un chiffre théorique qui ne devrait être réservé qu'aux situations dans lesquelles un calcul concret serait impossible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A______ SA estime que la Chambre de céans aurait dû prendre en considération les travaux qu'elle allègue avoir effectués dans les restaurants. D'éventuelles dépenses à ce titre ne relèvent toutefois pas de l'entretien de l'immeuble, ce dont la société précitée ne disconvient pas; par ailleurs, elle n'a pas produit de documents susceptibles de renverser le constat selon lequel : aucune dépense pour travaux d'entretien ne ressort de manière claire de ses comptes (cf. supra q.a); les factures produites ne sont pas toutes libellées à son nom (par exemple celle relative à la chaudière commune aux deux immeubles, dont la part du no. 1______ rue 2______ a été déduite de la somme due par G______) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 5.3); certaines relèvent manifestement de charges incluses dans le contrat de bail et/ou antérieures à 2011, et/ou concernent le no. 3______ rue 2______ ou encore se rapportent à des travaux exécutés sans autorisation et/ou affectés de malfaçons (cf. supra let. u.a et u.d). En ce qui concerne la méthode de calcul du revenu locatif, il sera rappelé que le montant retenu à titre de loyer des appartements (CHF 101'820.-) se fonde sur des chiffres de 1994 et qu'il a été renoncé à l'augmenter en considération de critères théoriques, pourtant évoqués par l'expert R______, qui a précisé, lors de son audition par le MP, que l'on aurait raisonnablement pu tabler sur une augmentation annuelle de l'état locatif comprise entre 1% et 5%, dépendant des dépenses consenties pour l'entretien des appartements (cf. PP 500'276). La Chambre de céans s'est donc fondée sur des chiffres particulièrement favorables à A______ SA. Quant au revenu locatif des surfaces commerciales, ce n'est pas le plus faible qui a été retenu (soit celui de CHF 42'289.20 résultant du chiffre de CHF 72'000.- figurant dans les comptes de A______ SA, et correspondant à un loyer fixé près de 20 ans auparavant), ni le plus élevé (soit celui de CHF 79'380.- correspondant à un prix au m2), mais un revenu moyen résultant des différentes méthodes de calcul puisque ni l'expertise de R______,
- 34/36 - P/16017/2006 ni les autres éléments au dossier n'ont permis d'en privilégier une par rapport aux autres. Dès lors, compte tenu des circonstances et en l'absence de données plus précises, le rendement annuel moyen qui aurait pu être atteint si le no. 1______ rue 2______ avait été géré au mieux des intérêts de son propriétaire doit être fixé à CHF 161'311.10 (moyenne entre le rendement le plus faible, soit CHF 144'109.20 [CHF 42'289.20, cf. supra let. u.c, p. 20 + CHF 101'820.-] + et le plus élevé, soit CHF 178'513.- [CHF 76'693.-, cf. supra let. u.c., p. 21 + CHF 101'820.-]), ce qui représente un montant total, entre le 1er mai 2011 et le 15 novembre 2020, de CHF 1'539'176.75. De ce montant, il convient de retrancher le montant de CHF 310'104.15 relatif aux charges convenues et le loyer effectivement payé sur la même période (CHF 687'000.-). Le montant de l'enrichissement indu de la participante à la procédure et, partant, de la créance compensatrice qui doit être prononcée à son encontre, doit ainsi être fixé à CHF 542'072.60. 6. Les séquestres sur les comptes de A______ SA seront, par conséquent, maintenus. 7. A______ SA, qui succombe pour l'essentiel, devrait en principe supporter les frais du présent arrêt, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Toutefois, en raison de l'interdiction de la reformation in pejus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 2.2), ceux-ci seront laissés à la charge de l'État.
L'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel sera, néanmoins, refusée. 8. L'indemnisation de D______ pour ses frais d'avocat pour ce pan de la procédure d'appel sera également rejetée, dès lors que le sort de celui-ci n'était pas susceptible d'avoir un impact sur sa situation financière, faute pour lui de pouvoir solliciter l'allocation de la créance compensatrice (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2024 du 7 avril 2025 consid. 2).
* * * * *
- 35/36 - P/16017/2006
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Dans la mesure où le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les recours interjetés devant lui dans trois arrêts distincts, il sied d'en faire de même à ce stade de la procédure et d'en traiter les conséquences dans des arrêts séparés (art. 30 CPP).
E. 2 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2).
Il n'est donc pas possible, dans la nouvelle décision, de se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. Inversement, la nouvelle décision judiciaire peut être justifiée par des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé. La nouvelle décision peut également se fonder sur un motif supplémentaire non invoqué dans la décision précédente de l'autorité cantonale (ATF 112 Ia 353 consid. 3c, bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1).
E. 3 A______ SA requiert en premier lieu le renvoi de la cause au premier juge en invoquant le double degré de juridiction.
E. 3.1 L'art. 32 al. 3 Cst., qui correspond aux art. 2 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) – lequel porte le titre "droit à un double degré de juridiction en matière pénale" – et 14 par. 5 Pacte II, garantit le droit à tout condamné de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Il n'est toutefois pas exigé que la juridiction supérieure jouisse d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Un recours limité au réexamen complet des questions de droit et au réexamen des faits et des preuves sous le seul angle de l'arbitraire est admissible (ATF 129 I 281 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.2.1).
E. 3.2 En l'occurrence, la question de savoir si A______ SA est habilitée à invoquer les dispositions susmentionnées peut demeurer ouverte.
Son argument contrevient en effet au principe de la bonne foi consacré par l'art. 3 al. 2 let. a CPP. Si elle n'a, certes à tort, pas été formellement invitée à s'exprimer sur le prononcé d'une créance compensatrice à son endroit et le maintien des séquestres en résultant, elle n'ignorait rien de cette éventualité : d'une part, elle avait activement participé à cet aspect de la procédure préliminaire, dans le cadre de laquelle ces possibilités avaient été évoquées; d'autre part, elle avait nécessairement connaissance
- 26/36 - P/16017/2006 de tous les détails et actes de la procédure, laquelle visait ses organes. Rien ne l'empêchait dès lors d'intervenir spontanément auprès du TP, voire de la CPAR, pour faire valoir d'éventuels arguments divergeant de ceux développés par son directeur, respectivement son administratrice unique, ce qu'elle a renoncé à faire.
En tout état, l'annulation, par le Tribunal fédéral, de l'arrêt de la Chambre de céans en ce qu'il concerne A______ SA, fait renaître à son endroit le jugement JTDP/723/2021 du 3 juin 2021. Or, ce dernier ne prononçait pas de créance compensatrice à son préjudice et avait levé les séquestres pesant sur ses comptes. Dans cette configuration, l'on ne voit pas ce qui autoriserait le premier juge à modifier sa décision, alors même que l'arrêt du Tribunal fédéral n'a aucun effet direct sur celle-ci. Un renvoi au TP constituerait à l'évidence un inutile détour procédural, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour statuer sur les arguments développés par A______ SA.
Celle-ci sera dès lors déboutée de sa conclusion sur ce point.
E. 4 Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023 en raison de la violation du droit de A______ SA d'être entendue, de sorte qu'il n'a pas examiné les faits retenus par la CPAR, pas plus qu'il ne s'est penché sur son raisonnement. Dans la mesure où la société précitée fonde ses écritures sur l'arrêt annulé, dont elle critique directement la motivation, celle-ci sera reprise en tant que de besoin.
E. 5 pièces au 2ème étage; trois appartements de respectivement 1,5, 2 et 4 pièces au 3ème étage, cf. PP 500'100 et PP 600'630ss), diffère de celui établi par G______ quelques années plus tôt (cf. supra let. n.b), repris tant par l'architecte O______ que par l'expert Q______ (deux appartements de respectivement 5,5 et 2,5 pièces, ainsi qu'un bureau au 1er étage; deux appartements de respectivement 5,5 et 2,5 pièces au 2ème étage; trois appartements de respectivement 4,5, 3,5 et 2 pièces au 3ème étage). Les chiffres ressortant de ces deux documents diffèrent par ailleurs eux-mêmes tant de ceux énoncés par G______ lors de son audition à la police en 2007 (deux appartements de respectivement 3 et 2,5 pièces ainsi qu'un bureau au 1er étage; deux appartements de respectivement 5 et 1,5 pièces au 2ème étage; trois appartements de respectivement 4, 2,5 et 1 pièce au 3ème étage, cf. supra let. l) que de ceux articulés par son avocat en 2015 (deux appartements de respectivement 3,5 et 2,5 pièces, sans mention du bureau, au 1er étage; deux appartements de respectivement 4 et 2 pièces au 2ème étage; trois appartements, deux de 1,5 pièce et un de 3 pièces au 3ème étage, cf. PP 600'127) et de ceux figurant dans les comptes de A______ SA utilisés dans l'expertise pour les années 2015 à 2019, dans lesquels tant le nombre d'appartements que de pièces varie d'année en année (cf. expertise p. 140-141). En l'absence de renseignements supplémentaires sur la configuration des locaux et leur éventuelle évolution au fil des ans, il n'y a pas d'autre choix que de retenir de ces différentes données celles permettant d'établir l'existence d'un loyer correspondant à un local précis. Dans la mesure où ces loyers ont été effectivement perçus à une époque ou à une autre – ce dont on peut déduire qu'ils correspondaient aux prix du marché, soit aux revenus qui auraient pu être réalisés si les baux avaient été conclus dans l'intérêt de D______ –, les montants les plus élevés, pour la location d'un même local, doivent servir de base de calcul. Il en résulte les loyers annuels suivants : CHF 14'400.- et CHF 19'200.- pour les appartements du 1er étage (cf. états locatifs de A______ SA, p. 140 de l'expertise), CHF 9'720.- pour le bureau (cf. supra let. n.e), CHF 18'000.- et CHF 8'820.- pour les appartements du 2ème étage (cf. supra let. n.e) et CHF 14'400.- (cf. supra let. n.b), CHF 9'360.- et CHF 7'920.- pour ceux du 3ème étage (cf. supra let. n.e). Le montant retenu par la CPAR au titre des revenus qui auraient pu être retirés annuellement de la location des appartements à des tiers doit donc être légèrement rectifié, passant de CHF 102'420.- à CHF 101'820.-.
- 32/36 - P/16017/2006 Contrairement à ce que soutient A______ SA, il s'agit là d'un montant minimum moyen, fondé en grande partie sur des loyers effectifs bien antérieurs, et donc inférieurs, à la période considérée. Ce montant n'a pas été augmenté en faisant appel à des critères hypothétiques (loyers usuels dans le canton, augmentations statistiques des loyers durant la période considérée, etc.), ce qui exclut que ces chiffres puissent lui être défavorables. La CPAR note que si l'on se réfère à la progression usuelle des loyers comprise entre 1.5% et 5%, telle que suggérée par l'expert (cf. supra let. r.d), le revenu annuel hypothétique du no. 1______ rue 2______ aurait pu être évalué, au terme de la procédure considérée (2019), entre CHF 110'256.45 (en se fondant sur une progression de 1% du loyer de CHF 101'820.- entre 2011 et 2019) et CHF 275'574.80 (en prenant pour base le chiffre de CHF 81'378.- ressortant du relevé de la régie I______ au 31 décembre 1993), ce qui confirme que le montant retenu, conservateur, est en réalité favorable à A______ SA. En ce qui concerne le loyer des établissements exploités au rez-de-chaussée de l'immeuble, l'expertise a livré des chiffres, à tout le moins des méthodes de calcul, de sorte que l'on ne saurait tenir compte des états locatifs de la régie I______ datant de près de 20 ans avant les faits, ceux-ci ne reflétant en tout état pas, sur ce point, la valeur du marché, puisque les locaux étaient occupés par G______, propriétaire, respectivement prétendu propriétaire de ceux-ci. Le contrat de bail n'opérant aucune distinction entre les appartements et les locaux commerciaux, les deux immeubles étant loués "en bloc" à A______ SA, l'on ne voit pas pour quel motif l'on ne pourrait se référer à ses comptes pour la répartition des sommes de CHF 72'000.- par immeuble, ce d'autant que ces documents sont des titres au sens 110 al. 4 CP. A______ SA ne saurait dès lors prétendre qu'un loyer en-deçà de CHF 72'000.- devrait être retenu, sauf à admettre qu'elle aurait pu commettre un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. En ce qui concerne la surface à inclure, il convient de s'en tenir à un ratio de 58.735% en faveur du no. 1______ rue 2______, bien qu'il s'écarte de celui, plus faible, et donc plus favorable aux intérêts de A______ SA, de l'expert (55.77%). A______ SA ne discute en effet pas des motifs présidant à ce choix, soit que l'expert avait inclus, à tort, le tabac sis no. 3______ rue 2______ dans la surface des restaurants (cf. let. q.c et q.f, ainsi que consid. 11.4), alors que le loyer payé pour cette arcade (CHF 18'000.-) n'avait, et c'est une évidence, pas à être pris en considération, que ce soit dans le chiffre d'affaires des restaurants ou le prix au m2 des surfaces occupées par l'établissement au no. 1______ rue 2______. Il s'ensuit qu'il n'est en rien arbitraire de s'écarter de l'expertise sur ce point. A______ SA ne développe pas davantage son argumentation selon laquelle le pourcentage de 7% du chiffre d'affaires utilisé par l'expert pour l'année 2019 ne pourrait pas être appliqué à d'autres années, et l'on ne discerne pas les motifs qui
- 33/36 - P/16017/2006 devraient conduire à des pourcentages différents selon les années. Cet argument sera de la sorte écarté. Il en va de même pour la méthode recourant à un prix de location au m2 dont on ne voit pas pourquoi elle ne serait valable que pour l'année 2019. L'extension de ces méthodes aux années précédentes aboutit par ailleurs à des chiffres similaires à ceux résultant tant du chiffre d'affaires moyen communiqué par A______ SA pour cette période que du loyer contractuellement convenu avec G______ (cf. consid. 11.4 de l'arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023). Dans la mesure où A______ SA n'apporte pas la preuve que les charges relatives au no. 1______ rue 2______ auraient excédé le montant de CHF 32'500.- convenu par les parties, l'on ne voit pas non plus pourquoi l'on s'en écarterait, au profit d'un chiffre théorique qui ne devrait être réservé qu'aux situations dans lesquelles un calcul concret serait impossible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A______ SA estime que la Chambre de céans aurait dû prendre en considération les travaux qu'elle allègue avoir effectués dans les restaurants. D'éventuelles dépenses à ce titre ne relèvent toutefois pas de l'entretien de l'immeuble, ce dont la société précitée ne disconvient pas; par ailleurs, elle n'a pas produit de documents susceptibles de renverser le constat selon lequel : aucune dépense pour travaux d'entretien ne ressort de manière claire de ses comptes (cf. supra q.a); les factures produites ne sont pas toutes libellées à son nom (par exemple celle relative à la chaudière commune aux deux immeubles, dont la part du no. 1______ rue 2______ a été déduite de la somme due par G______) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 5.3); certaines relèvent manifestement de charges incluses dans le contrat de bail et/ou antérieures à 2011, et/ou concernent le no. 3______ rue 2______ ou encore se rapportent à des travaux exécutés sans autorisation et/ou affectés de malfaçons (cf. supra let. u.a et u.d). En ce qui concerne la méthode de calcul du revenu locatif, il sera rappelé que le montant retenu à titre de loyer des appartements (CHF 101'820.-) se fonde sur des chiffres de 1994 et qu'il a été renoncé à l'augmenter en considération de critères théoriques, pourtant évoqués par l'expert R______, qui a précisé, lors de son audition par le MP, que l'on aurait raisonnablement pu tabler sur une augmentation annuelle de l'état locatif comprise entre 1% et 5%, dépendant des dépenses consenties pour l'entretien des appartements (cf. PP 500'276). La Chambre de céans s'est donc fondée sur des chiffres particulièrement favorables à A______ SA. Quant au revenu locatif des surfaces commerciales, ce n'est pas le plus faible qui a été retenu (soit celui de CHF 42'289.20 résultant du chiffre de CHF 72'000.- figurant dans les comptes de A______ SA, et correspondant à un loyer fixé près de 20 ans auparavant), ni le plus élevé (soit celui de CHF 79'380.- correspondant à un prix au m2), mais un revenu moyen résultant des différentes méthodes de calcul puisque ni l'expertise de R______,
- 34/36 - P/16017/2006 ni les autres éléments au dossier n'ont permis d'en privilégier une par rapport aux autres. Dès lors, compte tenu des circonstances et en l'absence de données plus précises, le rendement annuel moyen qui aurait pu être atteint si le no. 1______ rue 2______ avait été géré au mieux des intérêts de son propriétaire doit être fixé à CHF 161'311.10 (moyenne entre le rendement le plus faible, soit CHF 144'109.20 [CHF 42'289.20, cf. supra let. u.c, p. 20 + CHF 101'820.-] + et le plus élevé, soit CHF 178'513.- [CHF 76'693.-, cf. supra let. u.c., p. 21 + CHF 101'820.-]), ce qui représente un montant total, entre le 1er mai 2011 et le 15 novembre 2020, de CHF 1'539'176.75. De ce montant, il convient de retrancher le montant de CHF 310'104.15 relatif aux charges convenues et le loyer effectivement payé sur la même période (CHF 687'000.-). Le montant de l'enrichissement indu de la participante à la procédure et, partant, de la créance compensatrice qui doit être prononcée à son encontre, doit ainsi être fixé à CHF 542'072.60.
E. 5.1 Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP).
Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2).
- 27/36 - P/16017/2006
E. 5.2 La confiscation, respectivement la créance compensatrice, ne porte donc pas seulement sur les valeurs patrimoniales acquises directement grâce à l'infraction, mais s'étend aussi aux bénéfices réalisés, par exemple à l'économie réalisée sur son propre loyer (ATF 119 IV 10 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 6.4).
Lorsque l'avantage réside dans une non-augmentation du passif (économie indue), le Tribunal fédéral considère que celle-ci n'est pas susceptible de confiscation, si bien que seul le prononcé d'une créance compensatrice peut être envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 concernant l'acquisition d'actions à un prix de faveur), quand bien même cette opinion est discutée par la doctrine, qui estime possible une confiscation (cf. B. MAURON, La valeur patrimoniale sujette à confiscation ou à restitution en procédure pénale, in AJP/PJA 11/2018 p. 1364ss,
p. 1372). Le montant de cette créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 8 ad art. 71).
E. 5.3 En tant que sanction de nature réelle, la confiscation, respectivement une créance compensatrice, doit être ordonnée quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu'il soit ou non concerné par le contexte délictueux (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit.,
n. 11 et 12 ad art. 70). Elle peut donc l'être contre un tiers, à moins qu'il n'ait acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Les conditions susmentionnées sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2).
La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où proviennent les valeurs ou, du moins, ait des indices sérieux que les valeurs provenaient de l'infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard du tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1).
- 28/36 - P/16017/2006
E. 5.4 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art. 55 al. 1 et 2 du Code civil [CC]; ATF 146 III 37 consid. 5.1). En vertu de l'art. 718 CO, comme d'ailleurs de l'art. 55 al. 2 CC, l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre; autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1). Les déclarations, la connaissance et la connaissance attendue de l'organe sont donc directement celles de la société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3.2). 5.5.1. A______ SA conteste qu'une quelconque créance compensatrice puisse lui être imputée. G______ était toutefois, en sa qualité de directeur avec pouvoir de signature individuelle, organe de la société, de même que son épouse, laquelle disposait du même pouvoir, ainsi que cela ressortait du Registre du commerce (cf. ég. art. 718 al. 1 et 2 CO). Quoi que prétende A______ SA, selon laquelle le rôle du premier se limitait à s'occuper des relations publiques en lien avec le restaurant, l'intéressé avait par la force des choses, puisqu'il l'a signé en qualité de bailleur, connaissance du contrat conclu avec la société de son épouse. Il en va de même de C______, qui n'ignorait rien non plus, ni du contrat de bail, puisqu'à l'époque de sa reconduction, le 1er mai 2011, elle était administratrice unique de la société, ni des revendications et contestations de son beau-frère qui y étaient liées, pour avoir notamment participé à la procédure pendante devant le Tribunal des baux et loyers et systématiquement interdit l'accès de l'immeuble à D______ et aux entreprises qu'il avait mandatées (cf. supra let. f et h). À cela s'ajoute que tous deux – ou à tout le moins G______ – avaient connaissance de la plainte pénale déposée dès 2006 par D______ et des infractions invoquées. Compte tenu du motif de classement, qui n'excluait pas la commission de celles-ci, ils ne pouvaient partir du principe que leurs agissements, soit l'occupation de l'immeuble contre le gré du propriétaire inscrit au Registre foncier, étaient exempts de toute critique. La connaissance du litige dont disposaient ses organes peut dès lors être imputée à A______ SA (cf. supra consid. 5.4). Or, le Tribunal fédéral a confirmé, dans son arrêt 6B_115/2024 du 7 avril 2025, qu'à tout le moins entre juillet 2006 et novembre 2020, G______ avait agi, en connaissance de cause, comme gérant d'affaires sans mandat au sens des art. 418ss CO, mais aussi de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP, causant ainsi un dommage à son frère, ce qui justifiait le prononcé d'une créance compensatrice (consid. 5.4.5 et 5.4.7).
- 29/36 - P/16017/2006 Ne serait-ce que pour ce motif, A______ SA ne peut dès lors se prévaloir de sa bonne foi pour se soustraire au paiement d'une créance compensatrice résultant desdits agissements. 5.5.2. A______ SA soutient par ailleurs avoir fourni, en payant un montant de CHF 72'000.- pour la location du no. 1______ rue 2______, une contreprestation adéquate. Dans la mesure où l'expert a estimé que le loyer résultant du bail du 1er mai 2001 était "défendable" à ce moment-là, même s'il était particulièrement avantageux, il ne saurait être remis en cause. Tel n'est en revanche pas le cas de celui fixé pour la période postérieure au 1er mai 2011, date à laquelle, nonobstant les revendications du propriétaire de l'immeuble, le bail a été reconduit aux mêmes conditions, alors même que G______ – et donc A______ SA – était conscient que le loyer était "trop bon marché" (cf. supra let. o.a), ce que l'expert R______ a lui aussi relevé (en indiquant que les loyers auraient pu être plus élevés avec des locataires "lambda"), et le Tribunal fédéral a approuvé (cf. arrêt 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 5.4.4). Partant, la conclusion s'impose que la somme de CHF 72'000.- ne représentait plus, à partir du 1er mai 2011, "une contreprestation adéquate" et que A______ SA s'est directement enrichie de la différence entre les montants payés et ceux qui auraient dû l'être si le loyer avait été fixé au regard des conditions du marché, soit dans le sens d'une non-augmentation de son passif (économie indue) justifiant le prononcé à son encontre d'une créance compensatrice. Reste à en déterminer l'ampleur. 5.5.3. A______ SA conteste les calculs opérés à cet égard par la Chambre de céans pour déterminer quel aurait été le loyer adéquat. À cet égard, il sied d'emblée de relever que la CPAR a, effectivement, commis une erreur en retenant la date butoir du 15 décembre 2020, alors que l'acte d'accusation ne faisait courir la période pénale que jusqu'au 15 novembre 2020. Il convient donc de rectifier le montant de la créance compensatrice en fonction. L'expert R______, à qui incombait la tâche de répondre à la question de savoir si le loyer payé par A______ SA pour le no. 1______ rue 2______ était adapté aux conditions du marché, a dressé un récapitulatif des éléments du dossier et proposé plusieurs méthodes de calcul, en fonction de divers paramètres, sans toutefois privilégier l'une ou l'autre d'entre elles. G______ et son épouse, C______, respectivement directeur et administratrice de A______ SA, se sont tous deux abondamment exprimés sur les questions devant être
- 30/36 - P/16017/2006 posées à l'expert (cf. ACPR/688/2018 du 21 novembre 2018). Ils ont par ailleurs eu l'occasion de l'interroger lors de deux journées consacrées à son audition, les 27 et 28 août 2019, notamment sur les différentes méthodes de calcul proposées (cf. PP 500'268ss et 500'289ss). Les réquisitions de preuves qu'ils ont formulées à réception de l'avis de prochaine clôture, si elles visaient à en clarifier certains aspects, ne portaient ni sur une remise en cause globale de l'expertise, ni sur le point de savoir quels chiffres devaient finalement être retenus (cf. courriers des 17 septembre 2020, PP 207'002ss et 207'024ss). Le grief soulevé par l'exécuteur testamentaire, qui reprochait à la CPAR d'avoir violé l'art. 189 CPP en refusant d'ordonner un rapport d'expertise complémentaire, a pour le surplus été rejeté. Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu'il était erroné de prétendre que l'expert n'aurait pas traité toutes les questions qui lui avaient été posées. Tout au plus pouvait-on admettre qu'il n'avait répondu qu'imparfaitement à l'une d'elles en n'estimant pas la valeur de certains travaux particuliers effectués après 2006, pour lesquels il ne disposait toutefois d'aucune pièce comptable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2024 consid. 3.3 et 3.4). A______ SA ne propose pour sa part aucun chiffre ni ne fournit aucun document supplémentaire par rapport à ceux d'ores et déjà versés à la procédure, hormis de se référer à la somme de CHF 72'000.- prévue par le contrat de bail, ce qui est en contradiction avec le constat qu'elle ne constituait plus, dès 2011, une contreprestation adéquate. Dans ces conditions, compte tenu du temps écoulé, du fait que l'immeuble a, entretemps, été vendu par D______ (i.e. le 21 octobre 2021) et que tous les documents susceptibles d'être réunis figurent au dossier, une nouvelle expertise, voire un complément d'expertise – auquel A______ SA ne conclut du reste pas –, ne seraient pas susceptibles d'apporter des renseignements supplémentaires, nonobstant les questions laissées ouvertes par l'expert, et, partant, ne se justifieraient pas (cf. art. 389 CPP), le dossier étant en l'état d'être jugé. 5.5.4. A______ SA critique, dans un premier grief, le constat selon lequel le montant des loyers n'était pas identique selon les sources. Même si elle estime que la comparaison entre les revenus des sous-locations des deux immeubles figurant dans ses comptes et ceux relatifs au no. 3______ rue 2______ déclarés par ses animateurs dans leurs déclarations fiscales (cf. supra let. o.c) n'est pas pertinente, elle n'explique pas pour autant comment ces derniers pouvaient être supérieurs à ceux résultant du contrat de bail, ce qui jette déjà un doute sur la fiabilité des chiffres fournis par les époux C______/G______. A______ SA fait également valoir que les états locatifs dressés par la régie I______ ne sont pas fiables et que la référence aux "documents établis par A______ SA" n'est pas suffisamment précise pour être compréhensible. À l'instar de ce qui figure ci-avant
- 31/36 - P/16017/2006 (cf. supra let. k et ss), ces éléments ont été présentés dans l'arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023 (let. o.a et ss), de sorte qu'il était aisé d'en comprendre et vérifier la source, de même que d'en discuter les chiffres, ce d'autant que les tableaux établis par A______ SA ont été reproduits dans l'expertise (pp. 140-141). Force est ainsi de confirmer que le nombre d'appartements, respectivement de pièces, ressortant des états locatifs de la régie I______, par exemple en 1999 (deux appartements de 3 pièces et un bureau au 1er étage; deux appartements de respectivement 2 et
E. 6 Les séquestres sur les comptes de A______ SA seront, par conséquent, maintenus.
E. 7 A______ SA, qui succombe pour l'essentiel, devrait en principe supporter les frais du présent arrêt, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Toutefois, en raison de l'interdiction de la reformation in pejus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 2.2), ceux-ci seront laissés à la charge de l'État.
L'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel sera, néanmoins, refusée.
E. 8 L'indemnisation de D______ pour ses frais d'avocat pour ce pan de la procédure d'appel sera également rejetée, dès lors que le sort de celui-ci n'était pas susceptible d'avoir un impact sur sa situation financière, faute pour lui de pouvoir solliciter l'allocation de la créance compensatrice (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2024 du 7 avril 2025 consid. 2).
* * * * *
- 35/36 - P/16017/2006
Dispositiv
- : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2024 du 7 avril 2025 lui renvoyant la cause dans la procédure P/16017/2006 à la suite de l'annulation de son arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023. Et statuant à nouveau, en ce qui concerne A______ SA : Prononce à l'encontre de A______ SA, en faveur de l'État, une créance compensatrice de CHF 542'072.60 (art. 71 al. 1 CP). Maintient, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice (art. 71 al. 3 et 263 al. 1 let. b CPP), les séquestres sur les comptes : - n° 4______ ouvert au nom de A______ SA auprès de K______ (solde de CHF 21'835.55 au 02.11.2020) ; - n° 5______ ouvert au nom de A______ SA auprès de L______ (solde de CHF 48'858.65 au 31.10.2020). Constate le versement au dossier de la procédure du contrat de bail original du 1er mai 2001 remis par A______ SA le 13 septembre 2007 (chiffre 4.1.3 de l'acte d'accusation). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Déboute les parties de leurs conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et son dispositif aux établissements bancaires visés (K______, L______). La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Vincent FOURNIER - 36/36 - P/16017/2006 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Sara GARBARSKI, juges; Madame Caroline GUEYDAN, greffière- juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEV E POUVOIR JUDICIAIRE P/16017/2006 AARP/126/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 avril 2026 Entre A______ SA, tiers, comparant par Me B______, avocat, tiers participant à la procédure,
contre le jugement JTDP/723/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de police, et C______, domiciliée Résidence V______, ______ [VS], comparant par Me B______, avocat, D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate, Maître F______, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de l'hoirie de feu G______, lui-même comparant par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2024 du 7 avril 2025 admettant le recours de A______ SA contre l'arrêt AARP/444/2023 rendu le 11 décembre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision.
- 2/36 - P/16017/2006 EN FAIT : A.
a. Le 11 octobre 2006, D______ a déposé plainte pénale contre son frère, G______, pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité en lien avec l'administration et la gestion d'un immeuble sis no. 1______ rue 2______, à Genève.
En effet, bien que D______ en fût inscrit comme propriétaire au registre foncier, G______ considérait que son frère agissait en qualité de fiduciaire et que lui-même en était le propriétaire réel, ce qui justifiait qu'il en usât à sa guise, notamment en encaissant ses revenus locatifs, étant précisé que l'immeuble était loué en bloc à la société A______ SA, dont il était le directeur avec signature individuelle et son épouse, C______, l'ayant droit économique et l'unique administratrice, également avec signature individuelle.
Après un classement de la procédure en 2009, et un renouvellement de plainte le 19 juillet 2013, le Ministère public (MP) a mis G______ en prévention pour gestion déloyale aggravée, abus de confiance et faux dans les titres, puis, ultérieurement, C______ pour les mêmes chefs.
Le MP a en outre ordonné divers séquestres, entre autres au préjudice de sociétés appartenant à G______ et/ou son épouse, dont A______ SA.
b. Par jugement JTDP/723/2021 du 3 juin 2021, le Tribunal de police (TP) a reconnu G______ coupable de gestion déloyale aggravée sans mandat au préjudice de D______ entre le 1er août 2006 et le 15 novembre 2020, mais acquitté C______ des chefs pesant sur elle.
Outre une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, il a condamné G______ à payer à D______ les montants de CHF 933'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du dommage et de CHF 108'000.- à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat. Le TP a en outre prononcé à son encontre une créance compensatrice de CHF 795'000.-, qu'il a allouée à D______. C______ a pour sa part été condamnée à payer, à l'instar de son époux, une partie des frais de justice et une somme de CHF 12'000.- à son beau-frère pour ses frais d'avocat. Une partie des séquestres, en particulier ceux pesant sur les comptes de A______ SA, a été levée.
c. Ce jugement a été frappé d'appel par G______ et D______, respectivement d'un appel joint formé par C______.
G______ est toutefois décédé le ______ 2023, alors que la cause avait été gardée à juger.
d. Compte tenu de ce décès, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, par arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023, classé la procédure concernant feu
- 3/36 - P/16017/2006 G______, tout en confirmant l'acquittement de C______ du chef de gestion déloyale sans mandat aggravée. La CPAR a en outre, entre autres, prononcé deux créances compensatrices, l'une de CHF 723'743.- à charge de l'hoirie du défunt– C______ étant a priori l'unique héritière de ce dernier –, l'autre de CHF 567'215.70 à charge de cette dernière et de A______ SA, solidairement. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 4'595.-, ont été mis à charge, à raison d'un tiers chacune, des parties appelantes. À l'exception de quatre comptes bancaires, les séquestres prononcés, en particulier sur les comptes de A______ SA, ont été maintenus en garantie de l'exécution des créances compensatrices et du paiement des frais et indemnités. A______ SA n'est pas intervenue dans la procédure devant le premier juge et le jugement JTDP/723/2021 du 3 juin 2021 ne lui a pas été communiqué, de sorte qu'elle n'a pas été invitée à participer à la procédure d'appel. Elle n'a pas non plus spontanément demandé à le faire. L'arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023 lui a, ce nonobstant, été notifié.
e. Me F______, en qualité d'exécuteur testamentaire de feu G______, D______, C______ et A______ SA ont tous quatre interjeté recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. En ont résulté trois arrêts de notre Haute Cour.
f. Par arrêt 6B_111/2024 du 7 avril 2025, le Tribunal fédéral a notamment admis le recours formé par A______ SA. Dans la mesure où la CPAR avait mis à la charge de cette société, solidairement avec C______, la créance compensatrice de CHF 567'215.70, alors qu'aucune partie n'avait sollicité un tel prononcé et que cette société n'avait dès lors jamais été citée à comparaître aux débats d'appel, ni été appelée à se prononcer sur l'issue de la procédure dans ce cadre, son droit d'être entendue avait été violé. Il convenait dès lors de renvoyer à la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur ces différents points, après avoir permis à l'intéressée de faire valoir son point de vue.
g. À la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les parties ont été invitées à présenter leurs observations et conclusions.
h. Dans une écriture commune avec C______, A______ SA conclut à ce qu'il soit renoncé à toute créance compensatrice à son encontre et à la levée des séquestres sur
- 4/36 - P/16017/2006 ses comptes, frais de la procédure d'appel et dépens, chiffrés à CHF 4'134.80 TTC – correspondant à 8h30 d'activité pour la procédure d'appel, au taux horaire de CHF 450.- –, à la charge de D______, subsidiairement de l'État. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au TP pour nouveau jugement sur la question de la créance compensatrice. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Après avoir acquis en copropriété, dans les années 80, les immeubles sis no. 1______ et no. 3______ rue 2______, à Genève, D______ et feu G______ ont réorganisé leurs patrimoines respectifs, le premier étant inscrit au Registre foncier comme seul propriétaire du no. 1______ rue 2______ et le second comme seul propriétaire du no. 3______ rue 2______.
b. Dès la fin des années 80, les deux bâtiments ont fait l'objet d'importants travaux de rénovation et de transformation. G______, qui en a été le "moteur", a, entre autres, ouvert des commerces aux rez-de-chaussée des immeubles, dont un restaurant thaïlandais à l'enseigne "H______", et s'est aménagé un appartement en duplex dans le no. 3______ rue 2______, avec servitude à usage de terrasse sur le no. 1______ rue 2______. Les faibles revenus générés par la location des deux immeubles ont été immédiatement réinvestis dans leur entretien et leur rénovation, D______ ayant notamment accepté de ne point tirer profit de son bien, hormis une somme mensuelle de CHF 3'000.- que lui versait son frère en couverture des intérêts hypothécaires (cf. consid. 7.5.1 de l'arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023).
c. La gérance du no. 1______ rue 2______, qui était opérée auparavant par la régie I______, a été reprise dès 1996 par G______. Ce dernier n'a toutefois jamais fourni d'état locatif à son frère, en dépit de ses demandes.
d. En janvier 2006, D______ a fait part à son frère, par le biais de son avocate, de son intention de s'occuper lui-même de la gestion du no. 1______ rue 2______, au vu du "rendement dérisoire dégagé par la location de l'immeuble" et de l'absence d'explications reçues à ce sujet, malgré ses demandes (cf. PP 135). Le 8 mars 2006, il a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en reddition de comptes à l'encontre de G______ (PP 142). Dans le cadre de cette procédure, il est apparu que ce dernier se prétendait propriétaire du no. 1______ rue 2______, son frère n'en étant, selon lui, que propriétaire à titre fiduciaire.
- 5/36 - P/16017/2006
e. D______ a appris à cette occasion l'existence d'un bail, conclu le 1er mai 2001 par G______ avec la société A______ SA, représentée par J______ – qui en a été l'administrateur unique jusqu'au 1er août 2002, date à laquelle il a été remplacé à cette fonction par C______ –, portant sur la location de la totalité des deux immeubles pour une durée renouvelable de dix ans à dater du 1er mai 2001. Selon ce contrat, A______ SA devait, outre un loyer annuel de CHF 144'000.- (dont "1/2 pour le no. 3______ = 72'000.-"), prendre à sa charge le paiement des assurances (bâtiment et RC notamment), l'entretien et la conservation des locaux et des appartements, ainsi que le paiement des charges (chauffage, électricité, gaz et concierge) et des abonnements d'entretien, représentant un montant total d'environ CHF 65'000.- par an. Elle devait également fournir à G______ une garantie de CHF 52'000.- (PP 100'063). Par contrat du 1er juin 2001, G______ a cédé le fonds de commerce du "H______" – qui s'étendait depuis 2001 sur tout le rez-de-chaussée des deux immeubles (PB, pv MP du 17.06.15, PP 500'060, hormis une surface occupée par un magasin de tabac au no. 3______ rue 2______, cf. PP 600'235) – à son épouse qui, dans le même acte, l'a à son tour cédé à A______ SA, dont G______ a été inscrit comme directeur, avec signature individuelle, le 6 mai 2005.
f. Par courrier du 4 juillet 2006, D______ a informé G______ qu'il résiliait avec effet immédiat toutes les relations contractuelles qui pouvaient les lier concernant le no. 1______ rue 2______ et que la gestion serait désormais assurée par une régie (PP 185). G______ s'est toutefois opposé à toute intervention de ladite régie (PP 186) et C______, lorsqu'elle a pris connaissance dudit courrier (PP 600'106), l'a jeté et a enlevé les affiches placardées dans l'immeuble annonçant la reprise de la gestion (pv MP du 17.06.2016, PP 500'063), son époux lui ayant dit qu'elle avait bien fait car le document avait trait au litige avec son frère (pv MP des 17.06.2016, PP 500'063, et 7.09.16, PP 500'103). Depuis lors, elle s'est toujours opposée à ce que D______ ou les entreprises qu'il avait mandatées pénètrent dans l'immeuble (PP 800'641).
g. Le 11 octobre 2006, D______ a déposé plainte pénale contre G______ pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité. Par décision du 25 mars 2009, la procédure a été classée, compte tenu du caractère civil prépondérant du litige (PP 100'017 et 800'075).
h. Parallèlement à la procédure pénale, plusieurs procédures ont opposé les frères D______/G______ devant la juridiction des Baux et Loyers en lien avec le no. 1______ rue 2______.
- 6/36 - P/16017/2006 L'une d'entre elles a concerné une résiliation de bail, notifiée par D______ à A______ SA le 26 juin 2008, que G______ a contestée pour le compte de la société, étant précisé que C______ a également participé à cette procédure (PP 500'212). Par jugement du 22 mars 2013, le Tribunal des baux et loyers s'est toutefois déclaré incompétent rationae materiae pour connaître du litige, faute de contrat de bail entre les frères D______/G______ (PP 600'001).
i. À la suite de ce jugement, D______ a renouvelé sa plainte le 19 juillet 2013 (PP 100'001) et la procédure pénale a été reprise à l'encontre de G______ (PP 200'001), lequel a été mis en prévention, le 3 février 2014, des chefs de gestion déloyale aggravée, abus de confiance et faux dans les titres. C______, entendue pour la première fois dans la procédure le 26 mars 2015, a été mise en prévention des mêmes chefs que son époux le 3 juillet 2015 (PP 500'040).
j. Le MP a ordonné le séquestre des comptes appartenant aux époux C______/G______ ou à leurs sociétés, dont A______ SA, au motif que l'on ne pouvait exclure une restitution au lésé ou une confiscation. A______ SA a, en qualité de tiers saisi, contesté ces séquestres et requis la récusation du Procureur en charge de la procédure. Ses recours, respectivement demande, ont toutefois à chaque fois été rejetés par la Chambre pénale de recours (ci-après CPR), laquelle a confirmé le séquestre de ses comptes n° 4______ auprès de [la banque] K______ (ACPR/522/2014 du 11 novembre
2014) et n° 5______ auprès de [la banque] L______ (ACPR/323/2016 du 31 mai 2016), le séquestre, respectivement la consignation en mains du Pouvoir judiciaire, du loyer mensuel de CHF 6'000.- versé par A______ SA pour la location du no. 1______ rue 2______ (ACPR/660/2019 du 30 août 2019), de même que l'absence de motif de récusation du Procureur (ACPR/713/2015 du 23 décembre 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2016 du 13 mai 2016). État de l'immeuble
k. Compte tenu des griefs et arguments des parties, le MP a ordonné une expertise de l'immeuble litigieux (cf. infra let. r.a). Il ressort de celle-ci que les locaux dédiés à la restauration étaient implantés, en sous- sol, à raison de 56.95% sur le no. 1______ rue 2______ (93.65 m2, hors chaufferie de 10.35 m2, commune aux deux immeubles) et de 43.05% sur le no. 3______ rue 2______, ces proportions étant de 55.77% et 44.23% pour le rez-de-chaussée (60.52% [156.77 m2] et 39.48% [92.56 m2], en excluant la surface de 31.78 m2 dédiée au
- 7/36 - P/16017/2006 magasin de tabac sis au no. 3______ rue 2______, que l'expert a incluse dans la surface des restaurants; cf. p. 137-138).
l. Dans un document rédigé en 1994, G______ a indiqué qu'outre le rez-de-chaussée, le no. 1______ rue 2______ comportait trois étages d'habitation, deux appartements de respectivement 5,5 et 2,5 pièces ainsi qu'un bureau au 1er étage, deux appartements de respectivement 5,5 et 2,5 pièces au 2ème étage et trois appartements de respectivement 4,5, 3 et 2 pièces au 3ème étage (PP 202'568). À la police, en 2007, il a fait état d'appartements de respectivement 3 pièces et 2,5 pièces, ainsi qu'un dépôt au 1er étage, un appartement de 5 pièces et un de 1,5 pièces au 2ème étage et trois appartements au 3ème étage de respectivement 1, 2,5 et 4 pièces (PP 310). Les états locatifs de la régie I______ mentionnaient deux appartements de 3 pièces et un bureau au 1er étage, des appartements de respectivement 2 et 5 pièces au 2ème étage et de 1,5, 2 et 4 pièces au 3ème étage (cf. PP 500'100 et PP 600'630ss). Quant aux états des revenus issus de la sous-location établis par A______ SA, repris dans l'expertise ordonnée dans le cadre de la présente procédure (PP 205'230, p. 140-141), ils mentionnaient un nombre variable de pièces par appartements, référencés parfois sous forme de chambres. m.a. En mars 1984, lors de l'acquisition du no. 1______ rue 2______, [la banque] M______ a mandaté N______, architecte, pour l'expertiser (cf. PP 800'936). Celui-ci a constaté que l'immeuble, ancien, ne "présentait pas mal", mais que la façade arrière, côté cour, était en très mauvais état et que des travaux devaient être prévus. Le rez-de-chaussée était composé de deux arcades "correctes" et d'un hall menant aux étages "très modeste". Les appartements, de finitions "extrêmement simples", étaient chauffés électriquement par radiateurs à huile. Le revêtement de la toiture était correct, mais la cheminée fissurée et en très mauvais état. m.b. Dans une expertise effectuée en 1994, toujours à la demande de M______, l'architecte O______ a estimé qu'à l'exception des arcades du rez-de-chaussée et d'un appartement au 1er étage, dont l'aménagement était soigné, celui des autres locaux était relativement simple, vétuste et dans un état d'entretien très moyen (PP 202'523 verso et PP 202'524). m.c. Le 20 octobre 2015, D______ a fait établir un constat par un huissier (PP 800'646), lequel a relevé l'absence d'entretien aux différents étages et sur les paliers, la vétusté de l'immeuble, le mauvais état d'entretien de l'appartement [de] "P______" au 1er étage (lequel avait repeint lui-même le palier) et de celui de l'appartement du 2ème (cf. PP 800'049ss).
- 8/36 - P/16017/2006 Valeur locative n.a. En 1984, la valeur locative du no. 1______ rue 2______ était de CHF 29'628.- (ce que l'expert N______ a considéré comme extrêmement faible), en raison du fait que la plupart des locataires, sauf ceux des deux arcades (dont les loyers s'élevaient à respectivement CHF 7'800.- et CHF 4'800.- par an), y logeaient à bien plaire. Sans transformations, mais avec un minimum de travaux, cet état locatif pouvait aisément être porté, selon l'expert N______, à CHF 43'560.-, soit une rentabilité de CHF 34'850.-, compte tenu de charges de 20% (PP 800'936ss). n.b. En 1994, l'architecte O______ a retenu un état locatif de CHF 136'200.- brut et CHF 102'150.- net, compte tenu de charges estimées à 25% de l'état locatif brut (PP 202'521). Cet état locatif a été fixé sur la base d'un document manuscrit rédigé par G______, faisant état de loyers mensuels de CHF 1'800.- pour une des arcades occupant le rez- de-chaussée des deux immeubles (environ 80 m2) et de CHF 1'200.- pour une autre (environ 40 m2); au 1er étage : CHF 1'600.- pour l'appartement de 5,5 pièces, CHF 1'200.- pour l'appartement de 2,5 pièces et CHF 800.- pour le bureau; au 2ème étage : CHF 1'350.- pour le 5,5 pièces et CHF 800.- pour le 2,5 pièces; au 3ème étage : CHF 1'200.- pour le 4,5 pièces, CHF 800.- pour le 3 pièces et CHF 600.- pour le 2 pièces (PP 202'568). G______ a affirmé que ce document ne reflétait pas la valeur réelle de l'état locatif, mais devait permettre à son frère d'obtenir une augmentation du prêt hypothécaire de CHF 50'000.- (pv MP du 18.10.18, PP 500'252-500'253). n.c. Selon une expertise privée établie par Q______ en octobre 2004 à la demande de D______, l'état locatif annuel brut de l'immeuble – dont l'état d'entretien était moyen
– était de l'ordre de CHF 147'750.- pour des charges de CHF 51'712.- (35%), soit un revenu locatif net de CHF 96'098.- (PP 125 et PP 202'526). L'expert, qui n'avait pu visiter qu'un seul appartement et avait fondé une partie de sa description sur le rapport d'expertise de l'architecte O______, avait retenu l'existence de sept appartements (un de 2 pièces, un de 3 pièces, deux de 2,5 pièces, un de 4,5 pièces et deux de 5,5 pièces), hors surfaces commerciales. Dans le cadre de la présente procédure, G______ a estimé les frais d'entretien et de rénovation de l'immeuble, compte tenu de sa vétusté, à 30% de l'état locatif (PP 311). n.d. En se fondant sur les statistiques publiées à Genève, le MP a estimé le loyer théorique à CHF 300.-/m2, soit, à raison d'environ 100 m2 par étage, un loyer annuel théorique de CHF 120'000.- pour le no. 1______ rue 2______, chiffre dont G______
- 9/36 - P/16017/2006 a admis qu'il "n'était pas complètement à côté de la plaque" et qui a paru raisonnable à C______ (pv MP du 26.03.15, PP 500'034). n.e. Les états locatifs dressés par la régie I______ pour les années 1994 et 1995 font état d'un loyer annuel total de CHF 90'420.-, réparti de la manière suivante : les deux arcades au rez-de-chaussée (42 m2 et 28 m2) étaient louées respectivement CHF 4'560.- et CHF 2'400.- par an au "H______", de même que deux appartements de 5 et 4 pièces, respectivement aux 2ème et 3ème étages (loyers annuels de CHF 18'000.- et CHF 14'000.-). G______ louait par ailleurs un appartement de 3 pièces au 1er étage (loyer annuel : CHF 2'040.-). Les loyers annuels des autres appartements – dont quatre vacants – étaient fixés à CHF 12'600.- pour un 3 pièces et CHF 9'720.- pour un bureau, tous deux au 1er étage, CHF 8'820.- pour un 2 pièces au 2ème étage, CHF 9'360.- pour un 1,5 pièce et CHF 7'920.- pour un 2 pièces, tous deux au 3ème étage (PP 49, 50 et 600'633). n.f. Concrètement, selon les relevés de compte établis par la régie I______, le montant des loyers encaissés s'est élevé à CHF 51'600.- en 1988 (PP 600'630); CHF 33'175.- en 1990 (PP 600'631); CHF 76'111.65 en 1992, pour des charges d'exploitation de CHF 10'779,70 (PP 30 et 500'110ss); CHF 77'580.- en 1993, pour des charges de CHF 16'117.95, dont CHF 7'000.- de frais de conciergerie en faveur de G______ (PP 31 et 500'118ss); CHF 64'080.- en 1994, pour des charges de CHF 8'930.55 (PP 51) et CHF 48'200.- en 1995, pour des charges de CHF 7'019.40 (PP 44). n.g. G______ a estimé que l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir laissé l'état locatif du no. 1______ rue 2______ diminuer. En effet, pour augmenter les loyers, de gros travaux auraient été nécessaires, surtout après 2006, qu'il n'avait pas eu envie d'entreprendre, vu les procédures en cours. La situation du no. 3______ rue 2______ était différente : il n'y avait pas de litige et comme d'importants travaux de tuyauterie étaient nécessaires, il en avait profité pour investir près d'un million dans des travaux qui lui avaient permis, ou plutôt à A______ SA, d'augmenter les loyers (pv TP, p. 6). C______ a pour sa part expliqué que, depuis 2001, elle avait rafraîchi les appartements petit à petit, mais qu'ils étaient en si mauvais état qu'ils étaient difficiles à louer à d'autres personnes que les employés de ses établissements (expertise, p. 88). Bail conclu avec A______ SA le 1er mai 2001 o.a. G______ a déclaré qu'il avait fixé le loyer prévu dans ce contrat en considération des loyers fixés par la régie I______, de celui de CHF 8'000.- (y compris un appartement de 4 pièces) payé par un restaurant sis no. 6______ rue 2______, de la vétusté des immeubles, de leur environnement, des charges y relatives – qui s'élevaient à CHF 35'000.- pour le 17 –, de la qualité du locataire et des contraintes fixées par la LDTR, qui interdisait les loyers excessifs, critères au regard desquels un loyer annuel net de CHF 144'000.- lui était apparu adéquat à l'époque. Il ne s'était plus occupé de
- 10/36 - P/16017/2006 l'état locatif par la suite, car il louait les immeubles et non les appartements (pv MP du 17 juin 2016, PP 500'067; pv TP, p. 6). Son rôle de directeur de A______ SA se limitait à s'occuper des relations publiques en lien avec le restaurant (contacts avec les fournisseurs, démarches administratives), mais ne s'étendait pas à la gestion du personnel ou des locaux (pv MP du 3.02.14, PP 500'013; pv MP du 17.06.15, PP 500'062). L'idée était que A______ SA prenne en charge l'administration de la maintenance et des travaux d'entretien légers (rafraîchissement des peintures, ponçage et vitrification de parquets), alors que lui- même assumait les travaux lourds, touchant à la structure (PB, pv TBL, PP 800'094; pv TP, p. 8). Les appartements du no. 1______ rue 2______ avaient toujours été, pour la plupart, sous-loués, meublés et charges comprises, à des employés travaillant au "H______" ou dans les autres établissements des époux, leur loyer étant déduit directement de leur salaire (pv police, PP 800'046; pv TBL, PP 800'092; PP 600'105). Avant 2001, il ne payait pas de loyer chaque mois pour son duplex ou pour le restaurant, mais établissait, en tant que propriétaire, un décompte une fois par année des intérêts sur les sommes investies (pv police, PP 800'046) et s'acquittait d'un loyer en fonction du chiffre d'affaires qu'il réalisait et des investissements qu'il effectuait dans les deux immeubles (pv TBL, PP 800'092). Ce système avait perduré après la conclusion du bail avec A______ SA : les comptes étaient faits à la fin de chaque exercice avec son épouse, en fonction des frais que lui-même assumait, puisqu'il s'occupait de la conciergerie et des travaux d'entretien lourds sur les deux immeubles (pv TBL, PP 800'093). En 2010, à l'échéance du bail conclu avec A______ SA, la question d'une augmentation du loyer s'était posée – lui-même considérant le loyer comme trop bon marché –, mais comme la société était exploitée par son épouse, qui aurait pu contester la hausse, il y avait renoncé (expertise, p. 97). Il ignorait à quoi avait été affectée la somme de CHF 32'500.- prévue par le contrat pour les charges et l'entretien, mais considérait que son épouse s'était parfaitement acquittée de ses tâches (pv TP, p. 9). o.b. C______ a expliqué au TP que le loyer avait été fixé par son époux et qu'elle l'avait trouvé raisonnable, après s'être informée auprès de sa fiduciaire et de l'exploitant du no. 6______ rue 2______, étant précisé qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul locataire au no. 1______ rue 2______ et deux au no. 3______ rue 2______ (pv TP,
p. 13).
- 11/36 - P/16017/2006 La garantie bancaire de CHF 52'000.- n'avait jamais été constituée car, au début, elle n'en avait pas les moyens, puis elle avait convenu avec son époux qu'il y soit renoncé, en échange d'un droit de rétention sur le matériel et les fournitures (pv MP du 4.12.18, PP 500'262 et 500'265). o.c. Selon G______, tant l'immeuble que son loyer étaient déclarés aux impôts (pv MP du 18.10.18, PP 500'256). Toutefois, sur les déclarations fiscales versées au dossier, seul le no. 3______ rue 2______ figure sur la déclaration fiscale des époux, pour un revenu locatif de CHF 70'000.- et des charges de CHF 14'000.- (2007, cf. PP 206'291), CHF 89'637.- / CHF 17'927.- (2008, cf. PP 206'301), CHF 89'637.- / CHF 15'318.- (2009, cf. PP 206'309), CHF 89'637.- / CHF 17'927.- (2010, cf. PP 206'319, 2011, cf. PP 206'328), CHF 72'000.- / CHF 14'400.- (2012, cf. PP 206338; 2013, cf. PP 206'347). Interrogé à ce propos, G______ a déclaré qu'il fallait s'adresser à son comptable, qui remplissait ses déclarations d'impôt (pv TP, p. 10). C______ a pour sa part affirmé qu'elle ne s'était jamais préoccupée des aspects fiscaux, lesquels étaient gérés par son époux et la fiduciaire (pv MP du 4.12.18, PP 500'264). Elle signait les déclarations d'impôts sans les lire (pv TP). o.d. Au MP, en 2015, C______ a confirmé que A______ SA continuait de percevoir les loyers issus de la sous-location des deux immeubles (pv MP du 26.03.15, PP 500'031), ceux-ci étant soit retenus mensuellement sur les fiches de salaire des employés (cf. PP 800'560), soit payés en espèces, de la main à la main (cf. PP 800'595ss). Cela représentait CHF 5'990.- par mois/CHF 71'880.- par an, s'agissant du no. 1______ rue 2______ (soit CHF 1'600.-/CHF 19'200.- hors charges [cf. PP 600'075] et CHF 1'200.-/CHF 14'400.- pour les appartements du 1er étage, CHF 520.-/CHF 6'240.- et CHF 600.-/CHF 7'200.- pour les appartements du 2ème étage, et CHF 700.- /CHF 8'400.- hors charges [cf. PP 600'074 et PP 600'233], CHF 650.-/CHF 7'800.- et CHF 720.-/CHF 8'640.- [l'occupant de ce dernier, meublé, étant nourri et logé] pour ceux du 3ème étage [pv MP du 26.03.15, PP 500'031; cf. documents et courrier du 20 mars 2015, PP 203'510 et PP 600'126]). Le loyer de CHF 520.- payé pour l'appartement de 4 pièces au 2ème étage n'était certes pas élevé, mais aucune rénovation n'avait eu lieu depuis que le locataire y avait emménagé à la fin des années 90, de sorte qu'elle le considérait comme raisonnable, étant précisé qu'elle avait fait installer le chauffage et effectué des travaux dans les autres appartements (pv MP du 26.03.15, PP 500'032). Le bureau du 1er étage n'était pas loué mais utilisé par A______ SA comme dépôt. Elle conservait par ailleurs au 3ème étage une partie du 3 pièces pour y recevoir des stagiaires du restaurant en été ou en automne (pv MP du 26.03.15, PP 500'033).
- 12/36 - P/16017/2006 o.e. À la même époque, le revenu locatif tiré du no. 3______ rue 2______ s'élevait à CHF 8'977.-/mois ou CHF 107'724.-/an (tabac du rez-de-chaussée, CHF 1'500.-; au 1er étage, un appartement de 2 pièces, CHF 980.-, et un appartement de 2,5 pièces loué à un employé, CHF 488.- retenus sur son salaire; au 2ème étage, un appartement de 2 pièces, CHF 1'200.-, et un appartement de 2,5 pièces, CHF 1'500.-; au 3ème étage, un appartement de 2 pièces, loué à un employé CHF 309.- et retenu sur son salaire, un appartement de 2.5 pièces vacant; au 4ème étage, un duplex, CHF 3'000.-, cf. courrier, PP 600'128ss). Travaux p.a. Lorsque le MP l'a questionné sur d'éventuels importants travaux effectués dans le no. 1______ rue 2______ entre 2001 et 2016, G______ a répondu qu'il fallait s'adresser à son épouse (pv MP du 7.09.16, PP 500'103), qui a indiqué avoir investi pour une chaudière commune aux deux immeubles en 2006 et avoir régulièrement fait des travaux d'électricité et de plomberie dans les appartements, de même que de rafraîchissement des peintures intérieures (pv du 7.09.2016 et pv du 4.12.2018, PP 500'103 et PP 500'263; expertise, p. 88). Pour les gros travaux, elle demandait à son époux de s'en occuper et il facturait son activité à A______ SA; depuis 2009, elle confiait les travaux à un employé chinois (pv du 4.12.18, PP 500'263). p.b. À la demande de R______, expert judiciaire, A______ SA a dressé une liste des travaux réalisés entre 2001 et 2019 au no. 1______ rue 2______. Cette liste ne comporte pas de chiffres, mais cite pêle-mêle des travaux d'amélioration dans les immeubles (installation du chauffage central), la rénovation apportée aux locaux commerciaux (y compris semble-t-il ceux du no. 3______ rue 2______, cf. tabac), des réfections/rafraîchissements dans les appartements, des interventions sanitaires (rats, punaises de lit) et des frais d'évacuation du locataire [de] "P______" en 2015 (p. 135 et PP 205'411ss). A______ SA a par ailleurs fourni les factures ou devis pour la réfection de la couverture d'un cabanon en toiture (9.10.2015, CHF 17'825.-), la réfection du plafond d'un appartement au 1er étage (7.02.2007, CHF 8'900.-), le changement de tous les tableaux électriques pour les appartements et parties communes aux deux immeubles (01.03.2019, CHF 38'000.-), la modification du système de ventilation du restaurant (12.04.2019, CHF 16'295.-) et des modifications électriques et d'éclairage du restaurant (05.03.2019, CHF 13'126.-, cf. PP 205'384ss), étant précisé qu'un certain nombre de ces factures ne sont pas libellées à son nom. p.c. Seuls l'aménagement de locaux commerciaux dans les deux immeubles, en 1988, l'intégration des deux arcades du no. 3______ rue 2______ et l'utilisation du sous-sol du no. 1______ rue 2______ en 1989, la création d'une terrasse sur les deux immeubles en 1992 et l'aménagement d'un local en salon d'attente en sous-sol sur le no. 1______ rue 2______ en 2002, ont fait l'objet d'autorisations de construire (PP 600'290- PP 600'291).
- 13/36 - P/16017/2006 Un certain nombre des autres travaux cités ont été entrepris sans les autorisations de construire requises (cabanon en terrasse et conduite de ventilation notamment), ou exécutés de manière non conforme (électricité, sécurité incendie), ce qui a entraîné des ordres de remise en état et de mise en conformité de la part des services de l'État, notamment en 2015, 2016 et 2018 (cf. PP 616, PP 600'084, PP 600'450, PP 600'532, PP 600'538, PP 600'568, PP 800'609ss, PP 800'639, PP 800'738, pces 18 et 20 du chargé appel de D______). G______ a admis qu'une partie des travaux d'amélioration entrepris depuis 1996 avait dû être démolie car ne respectant pas les normes (baies vitrées, portes anti-feu [expertise, p. 83], tuyau et cabane en toiture [p. 113]), ou n'avait jamais été utilisée (bar en sous-sol [p. 114]). Comptabilité de A______ SA q.a. Dans les comptes de A______ SA, les loyers ont été répartis non pas par immeuble, mais à raison de CHF 72'000.- pour les appartements et CHF 72'000.- pour les "restaurants (no. 1______ & no. 3______)" (cf. PP 216'195-216'196). Aucune dépense pour travaux d'entretien sur le no. 1______ rue 2______ n'en ressort de manière claire (cf. PP 407 et PP 205'371 à 205'373). Le comptable de la société, S______, a précisé qu'il n'existait pas de compte spécifique et que le poste "travaux" avait été intégré dans la rubrique "charges financières et immobilières" du compte de pertes et profits (pv du 27.10.2015, PP 500'047), lequel ne comporte toutefois pas de poste particulier s'y rapportant (cf. PP 407). Les assurances RC, vol et incendie des deux immeubles figuraient sous le poste "assurance" de la rubrique "autres charges d'exploitation" (pv du 27.10.15, PP 500'048). Les sous-locations étaient englobées dans les versements de caisse à la banque avec l'argent des recettes, sans distinction. L'apport en caisse des sous-locations se faisait en fin d'année sous la forme de régularisations des écritures de clôture, selon les renseignements fournis par A______ SA. q.b. Les documents intitulés "réconciliation des comptes de A______ SA" pour les années 2003 à 2005 (cf. PP 500'068-500'070) font état de loyers issus de la sous- location des immeubles de CHF 54'955.-, CHF 48'960.- et CHF 48'960.- (cf. ég. PP 500'081 et 500'092), alors que le compte de pertes et profits mentionne, dans la rubrique "sous location", des chiffres de CHF 64'560.- pour l'exercice 2006 et de CHF 86'160.- pour les années 2007, 2008 et 2009 (PP 200'513, PP 200'519 et PP 200'525).
- 14/36 - P/16017/2006 S______ a attesté en 2012 que la sous-location des appartements des deux immeubles avait procuré à A______ SA un revenu annuel moyen de CHF 77'160.- (PP 600'105). Dans le bilan au 31 décembre 2013 (cf. PP 203'506ss), les recettes provenant de la sous-location des deux immeubles s'élevaient à CHF 122'160.-, dont CHF 42'000.- pour le no. 1______ rue 2______ et CHF 80'160.- pour le no. 3______ rue 2______ (PP 203'510), alors que le loyer versé était comptabilisé à raison de CHF 72'000.- pour les immeubles et CHF 72'000.- pour le restaurant (cf. supra q.a.). Expertises r.a. Le 18 janvier 2019, le MP a confié à R______, architecte, le soin d'expertiser le no. 1______ rue 2______, afin notamment de déterminer l'évolution de sa valeur vénale et de rendement depuis 1996 et celle des travaux effectués durant la même période, de même que de dire si le montant du loyer payé par A______ SA était conforme au marché. r.b. Dans le cadre de cette expertise, G______ a transmis à R______ une analyse des coûts des travaux effectués selon lui entre 1985 et 2005 sur le no. 1______ rue 2______, exécutée en 2015 à sa demande par le bureau T______, soit pour lui U______, architecte (cf. expertise, pp 129ss). Ce dernier s'est vu remettre 12 factures (dont six de "Entreprise générale Résidence V______") pour CHF 387'194.55 TTC et 10 offres, devis et décomptes manuscrits pour CHF 789'845.90 TTC (p. 128-130). Ces pièces ne figurent pas au dossier et aucun détail des postes n'est donné, hormis la précision qu'ils ont concerné tant le restaurant que les appartements. r.c. Dans son expertise du 31 juillet 2019, R______ a retenu que le no. 1______ rue 2______ présentait un taux de vétusté de 33%, celui des locaux oscillant entre 5% (pour le "H______") et 40% (pour le seul appartement encore loué à un tiers, au 2ème étage (p. 121-122). Sur la base du revenu locatif ressortant des documents établis par la régie I______ (CHF 90'420.-), et dans la mesure où les charges admissibles d'un immeuble n'étaient pas supposées excéder 20% du loyer brut pour un immeuble ancien, un revenu net de CHF 72'336.- était conforme. Le contrat conclu en 2001 avec A______ SA montrait donc une situation de loyer égale à l'année 1995, avec l'avantage pour le bailleur de garantir un revenu locatif net constant, mais avec l'inconvénient de ne pas garder la maîtrise sur l'évolution du bien, l'entretien des appartements et la valorisation des surfaces louées, sur du moyen ou long terme (p. 117).
- 15/36 - P/16017/2006 Entre 1996 et 2019, les aménagements des arcades commerciales avaient fortement valorisé le no. 1______ rue 2______. Les appartements étaient en revanche demeurés modestes et seuls quelques travaux d'entretien sommaires avaient été constatés (p. 136). Par ailleurs, de 2001 à 2019, les appartements attribués à des tiers avaient peu à peu été reloués à des employés de A______ SA pour des loyers bien inférieurs à ceux payés précédemment et le local de 2 pièces du 1er étage, loué à un tiers CHF 810.- par mois, avait été repris par A______ SA comme dépôt sans valeur locative. Entre 1995 et 2019, l'état locatif du no. 1______ rue 2______ avait ainsi diminué de 44.87% (p. 143). De 2015 à 2019, les loyers effectivement encaissés par A______ SA (y compris les loyers déduits du salaire des employés) s'étaient ainsi élevés à CHF 71'880.-, CHF 54'440.-, CHF 69'540.-, CHF 51'040.- et CHF 49'840.-, étant précisé que, durant cette période, le loyer mensuel des deux appartements du 1er étage loués à des tiers était passé, lorsqu'ils avaient été reloués à des employés des sociétés de C______ et après réfection (cf. photo, p. 144), de respectivement CHF 1'200.- à CHF 1'000.-, puis CHF 750.-, et de CHF 1'600.- à CHF 750.- (p. 140). Par comparaison, la valeur locative du no. 3______ rue 2______ était passée de CHF 18'210.30 en 1986 à CHF 83'943.- en 1990 et à CHF 125'724.- en 2015, des travaux de réhabilitation des équipements – sanitaires et cuisines – et des finitions intérieures, ainsi que le changement de vitrages ayant été entrepris dans tous les appartements, qui étaient occupés par des locataires de type lambda (p. 147). En 2019, en partant du postulat que le loyer d'un restaurant devait se situer aux alentours de 7% de son chiffre d'affaires et que celui du "H______" pouvait être estimé entre CHF 120'000.- à CHF 150'000.- par mois, il a retenu un loyer mensuel de CHF 10'150.- comme acceptable (cf. p. 149 et 151). En recourant à un prix de location de CHF 38.-/m2 pour le rez-de-chaussée et de CHF 7.-/m2 pour le sous-sol, il a estimé le loyer exigible de A______ SA pour les locaux commerciaux du "H______" à environ CHF 5'550.- par mois pour le no. 1______ rue 2______, hors frais de gérance, étant précisé que, pour le partage des surfaces entre les deux immeubles, il a inclus celle du tabac du no. 3______ rue 2______ dans ses calculs (cf. p. 138 et 149). En rectifiant cette répartition (cf. supra let. k.), le loyer exigible serait plutôt de CHF 6'615.- par mois, hors chaufferie (93.65 m2 à CHF 7.- et 156.77 m2 à CHF 38.-). r.d. Entendu par le MP, R______ a confirmé que le degré des finitions des appartements du no. 3______ rue 2______ était plus élevé que celui du no. 1______ rue 2______, dont les logements étaient "fatigués". Vu le montant des sous-locations
- 16/36 - P/16017/2006 et le partage arbitraire par moitié du loyer payé par A______ SA, cela signifiait que cette société ne dépensait rien en loyer pour l'immeuble (pv du 27.08.19, PP 500'270). Le revenu locatif aurait pu être plus élevé en ayant des locataires lambda (PP 500'274). Le calcul fait à l'époque de la conclusion du bail, en 2001, pour fixer le loyer et les charges était défendable (PP 500'271) et les travaux listés par T______ avaient été effectués (PP 500'271). L'inconvénient du contrat conclu avec A______ SA était qu'il figeait la situation et empêchait de valoriser l'état locatif; l'on pouvait en outre s'attendre à ce qu'il n'y ait pas forcément de travaux, puisque A______ SA n'y avait pas intérêt (PP 500'272). Certains travaux qui auraient dû incomber à A______ SA avaient été faits, d'autres moins bien faits et certains pas du tout. L'installation électrique, auparavant "sauvage", avait été refaite en 2019; les sanitaires étaient partiellement inutilisables (PP 500'275). Il n'avait pas vu les factures auxquelles s'était référée T______ et s'était fié, pour savoir si les travaux avaient été effectués, à la liste établie par U______ reproduite en pp. 130ss. G______ lui avait expliqué que les factures et devis de "Résidence V______" (correspondant à son adresse privée à W______ [VS]) étaient liés aux travaux que lui- même et sa petite équipe de quatre à six employés avaient effectués (PP 500'276). La réfection du plafond avait trait à un appartement du 3ème étage dans lequel s'étaient produites des infiltrations (PP 500'276). Il ne s'était pas référé aux chiffres ressortant de la comptabilité de A______ SA pour savoir si le loyer payé était adapté au marché, car il n'était ni auditeur, ni comptable, ni fiduciaire (pv du 28.08.19, PP 500'295). En partant des derniers loyers établis par la régie I______ et en faisant une projection, on aurait pu raisonnablement s'attendre à une augmentation de l'état locatif d'environ 5% par année, dépendante toutefois des investissements effectués à ces fins. En cas de simple entretien des appartements, sans investissements supplémentaires, l'on pouvait tabler sur une augmentation de 1% à 1.5% par année (PP 500'276).
s. L'avocat de C______ a contesté le chiffre d'affaires moyen de A______ SA retenu par l'expert, soulignant que, selon les pièces produites, ce montant, y compris les ventes à l'emporter mais en excluant les "recettes diverses", s'était élevé à CHF 898'543.05 entre 2012 et 2017, étant précisé que si l'on y ajoutait le produit du poste "recettes diverses", il s'élevait toutefois à CHF 907'075.05, et à CHF 1'054'328.40 avec celui des sous-locations (PP 600'678ss). t.a. En vue des débats devant le premier juge, G______ a produit un certain nombre de pièces relatives à la valeur de l'immeuble et aux travaux effectués sur celui-ci, notamment des estimations des travaux effectués dans le no. 1______ rue 2______
- 17/36 - P/16017/2006 ainsi que de la valeur nette et des revenus de ce dernier, établies par les sociétés X______/Y______ SA et X______/Z______ SA en mai 2021 (pces 21-23 PB). t.b. Le premier document dresse une liste de 31 occurrences correspondant, selon lui, à des travaux effectués entre décembre 2006 et décembre 2020 au no. 1______ rue 2______ pour un montant de CHF 313'016.48. Bien qu'à l'exception de rénovations dans deux appartements pour CHF 52'000.-, la date et la nature des travaux, ainsi que le nom de l'entreprise en charge soient mentionnés, il n'est toutefois pas toujours possible de clairement discerner ce qui relève de l'entretien ou de la rénovation des établissements exploités par A______ SA ou des appartements du no. 1______ rue 2______ et du no. 3______ rue 2______, seule la facture de CHF 28'514.- TTC relative au changement de chaudière, établie en décembre 2006 au nom de G______, ayant été fournie (cf. pce 10). Un certain nombre de ces factures – que G______ a finalement produites devant la Chambre de céans, cf. pce 4 – se recoupe par ailleurs avec celles remises par A______ SA à l'expert en vue de documenter les travaux effectués postérieurement à la conclusion du bail (réfection du cabanon, réfection d'un plafond, travaux d'électricité, de ventilation et d'éclairage notamment, cf. PP 205'384), sans que l'on sache qui, de G______ ou de la société, les a concrètement acquittées. t.c. Le second document retient un état locatif net, au 31 décembre 1993, de CHF 81'378.- pour le no. 1______ rue 2______, sur la base de l'état locatif établi par la régie I______ à cette date (CHF 90'420.-), compte tenu de charges estimées à 10% de celui-ci (CHF 9'042.-). t.d. Le troisième document conclut que le calcul du MP pour estimer les loyers du no. 1______ rue 2______ (consistant à partir d'un loyer net de CHF 83'460.- en 1995 puis à l'indexer à 100% de l'indice des loyers, un sous-indice de l'indice suisse des prix à la consommation [ISPC]) était erroné. En effet, la grande majorité des baux résidentiels se renouvelait d'année en année et ne pouvait donc être indexée, puisqu'une durée minimale de bail de cinq ans était exigée pour ce faire (art. 269b du Code des obligations [CO]); l'indice utilisé était par ailleurs erroné, puisqu'il aurait convenu de se référer à l'ISPC et non à un sous-indice. Pour connaître l'évolution théorique conforme au droit du bail entre 1995 et 2000, il aurait donc fallu adapter le loyer de base (CHF 83'460.-) annuellement, selon la méthode relative, comprenant la variation des taux hypothécaires, 40% de la variation de l'ISPC, les charges du bailleur (soit, en l'absence de renseignements sur les charges réelles, un "benchmark" de 25% de l'état locatif) et la vacance structurelle (sur la base du chiffre fourni par l'office cantonal de la statistique), dont il ressortait un revenu net de CHF 577'982.- entre 1996 et 2006 et de CHF 561'542.- de 2007 à 2020, soit une diminution du revenu annuel net de CHF 61'393.- à CHF 35'317.- durant la période considérée (pce 23).
- 18/36 - P/16017/2006 L'arrêt de la CPAR du 11 décembre 2023 u.a. Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023 à l'égard de A______ SA en raison de la violation de son droit d'être entendue. Dans la mesure toutefois où l'argumentation développée par cette dernière à la suite du renvoi de la cause à la Chambre de céans repose en très grande partie sur les éléments retenus et discutés par la CPAR dans l'arrêt entrepris, il y a lieu, ici, d'en rappeler la teneur dans la mesure utile. La CPAR avait jugé qu'aucune infraction pénale ne pouvait être constatée pour la période antérieure à juillet 2006, dans la mesure où D______ avait accepté de ne point tirer profit de son immeuble avant cette date et la dénonciation des relations contractuelles qui le liaient à son frère. Partant, l'on ne pouvait reprocher à quiconque le loyer fixé lors de la conclusion du contrat de bail avec A______ SA le 1er mai 2001, dont il n'y avait pas lieu d'examiner le caractère adéquat ou non. Tel n'était en revanche pas le cas de la période postérieure au 1er mai 2011, date à laquelle, nonobstant les revendications de D______, le bail en cours avait été reconduit aux mêmes conditions, alors même que G______ était conscient que le loyer était "trop bon marché" (cf. supra, let. o.a). La Chambre de céans avait entrepris d'estimer le loyer qui aurait raisonnablement pu être retiré de la location du no. 1______ rue 2______ si ce dernier avait été loué à des tiers aux conditions du marché, au mieux des intérêts du propriétaire, et avait retenu à ce titre un montant de CHF 1'573'028.20 brut entre le 1er mai 2011 et le 15 décembre 2020, dont à déduire les charges d'entretien prévues par le contrat (CHF 312'812.50). Aucune dépense n'avait été déduite, dans la mesure où les travaux allégués par C______ qui auraient été pris en charge par A______ SA (ce qui ne ressortait pas clairement de sa comptabilité), soit ne concernaient que le restaurant, soit relevaient des charges prévues par le contrat, soit encore étaient antérieurs à 2011, et/ou concernaient le no. 3______ rue 2______, et/ou n'avaient pas été correctement exécutés et avaient fait l'objet d'ordres de remise aux normes, etc. (cf. arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023 consid. 8.2). Le raisonnement de la CPAR avait été le suivant (consid. 11.3 à 11.7) : u.b. (correspondant au consid. 11.3 dudit arrêt) Si l'on se référait aux montants relatifs aux sous-locations des appartements figurant dans les comptes de A______ SA, englobant indistinctement les deux immeubles, force était de constater que, jusqu'en 2006, ils étaient inférieurs au montant de CHF 72'000.- prévu par le contrat de bail litigieux (pour la globalité de chaque immeuble), mais qu'ils étaient plus élevés de 2007 à 2009 (CHF 86'160.-), ainsi qu'en 2012 (CHF 134'060.-) et 2013 (CHF 122'160.-), le comptable de la société ayant confirmé, lui, en 2012, un chiffre annuel moyen de CHF 77'160.- (cf. supra let. q.b.).
- 19/36 - P/16017/2006 Ces chiffres ne correspondaient toutefois pas à ceux, ne concernant que le no. 3______ rue 2______, figurant dans la déclaration fiscale de G______ et C______ (CHF 70'000.- en 2007, CHF 89'637.- de 2008 à 2011, CHF 72'000.- en 2012 et 2013), de sorte que l'on ne pouvait s'y fier. Selon le document produit par C______, détaillant le revenu locatif du no. 1______ rue 2______ pour l'année 2013 (PP 203'510), celui-ci s'était élevé à CHF 56'640.-, alors qu'il était de CHF 71'880.- en 2015 selon les chiffres qu'elle avait communiqués (PP 600'127), puis n'avait cessé de diminuer (CHF 54'440.- en 2016, CHF 69'540.- en 2017, CHF 51'040.- en 2018 et CHF 49'840.- en 2019). Tous les appartements répertoriés dans les états locatifs de la régie I______ pour l'année 1995 (cf. PP 600'633) ne figuraient toutefois pas dans les documents établis par A______ SA, et leur taille ne correspondait pas entièrement. En combinant les chiffres en ressortant et en conservant les plus élevés des deux, le revenu locatif minimum qui aurait pu en être retiré aurait été à tout le moins de CHF 102'420.- par an en moyenne (CHF 14'400.- et CHF 19'200.- pour les appartements du 1er étage, ainsi que CHF 9'720.- pour le bureau occupé gratuitement par A______ SA; CHF 18'000.- et CHF 8'820.- pour les appartements du 2ème étage; CHF 15'000.-, CHF 9'360.- et CHF 7'920.- pour ceux du 3ème). u.c. (correspondant au consid. 11.4 dudit arrêt) À ce montant, il convenait d'ajouter le loyer qui aurait en principe dû être versé par A______ SA pour les locaux de ses établissements ("H______" et "AA______") s'étendant sur l'assiette du no. 1______ rue 2______. Cette société avait elle-même intégré à ses comptes, au titre du loyer pour les surfaces utilisées par les restaurants sur les deux immeubles, un montant de CHF 72'000.-, soit une part de CHF 42'289.20 pour le no. 1______ rue 2______, au vu de la répartition des surfaces entre les deux immeubles (56.95% pour le sous-sol du no. 1______ rue 2______, hors chaudière, et 60.52% pour le rez-de-chaussée [cf. supra let. k], soit 58.735% du total des surfaces commerciales exploitées par A______ SA). Sur la base d'une proportion de 7% du chiffre d'affaires mensuel théorique de CHF 120'000.- (CHF 8'400.-) à CHF 150'000.- (CHF 10'500.-) retenu par l'expert, la part allouée au no. 1______ rue 2______ devrait être comprise entre CHF 59'204.88 et CHF 74'006.- par an. Cette part serait, si l'on se fondait sur les chiffres communiqués par l'avocat de C______ (cf. supra let. s.), de CHF 36'943.15 (en tenant compte uniquement des revenus issus de la restauration, soit 7% de CHF 898'543.05 rapportés au pourcentage de 58.735% mentionné ci-avant), de CHF 37'293.95 (avec les "recettes diverses", dont la nature n'a pas été précisée, soit 7% de CHF 907'075.05 rapporté au pourcentage de
- 20/36 - P/16017/2006 58.735%) ou de CHF 43'348.20 (en incluant les sous-locations, soit 7% de CHF 1'054'328.40 rapporté au pourcentage de 58.735%). En ayant recours aux prix du m2 fixés par l'expert à CHF 7.- pour le sous-sol et CHF 38.- pour les locaux au rez-de-chaussée, le loyer exigible de A______ SA pour la part des restaurants sise sur le no. 1______ rue 2______ serait enfin de CHF 79'380.- (cf. supra let. r.c., p. 17). Si l'on se fondait sur le chiffre le plus bas, sur la base du loyer payé par A______ SA depuis 2001 à CHF 42'289.20 par an (en répartissant le loyer de CHF 72'000.- en fonction des surfaces commerciales exploitées dans les deux immeubles), lequel correspondait au montant le plus élevé issu de la méthode du pourcentage du chiffre d'affaires (CHF 43'348.20), l'on constatait un revenu locatif global, incluant les appartements, en adéquation avec l'estimation de CHF 147'750.- faite par l'expert Q______ en 2004. Si l'on se référait à la fourchette haute des chiffres énoncés ci-dessus résultant des différentes méthodes (CHF 74'006.- en fonction du chiffre d'affaires, CHF 79'380.- en se fondant sur un prix au m2, soit une moyenne de CHF 76'693.-), le revenu locatif global se situerait plutôt à CHF 179'113.- (CHF 102'420.- [appartements] + CHF 76'693.- [locaux commerciaux]). Le no. 1______ rue 2______, géré au mieux des intérêts du propriétaire de l'immeuble, aurait pu atteindre ainsi un rendement annuel moyen de CHF 163'431.50 (CHF 147'750.- + CHF 179'113.- : 2), soit CHF 13'619.30 par mois, entre le 1er mai 2011, date à partir de laquelle le contrat de bail avec A______ SA aurait pu être renégocié pour l'adapter aux conditions du marché, et le 15 décembre 2020, soit un revenu brut de CHF 1'573'028.20. Il n'y avait pas lieu d'augmenter ce montant en raison de l'évolution des prix et de l'écoulement du temps, notamment par référence à un quelconque indice, ce procédé étant trop abstrait et incertain. u.d. (correspondant aux consid. 11.5 et 11.6 dudit arrêt) Du chiffre précité, il y avait lieu de retrancher CHF 312'812.50 relatifs aux charges liées aux assurances, à l'entretien et à la conservation des locaux, ainsi qu'au paiement des charges du no. 1______ rue 2______. Il s'agissait en effet du montant fixé dans le bail (CHF 32'500.- par an), ce qui démontrait que les parties au contrat l'estimaient adéquat. Ce chiffre correspondait également à l'estimation donnée par R______, qui avait indiqué que les charges admissibles d'un immeuble ancien n'étaient pas supposées excéder 20% du loyer brut (soit un chiffre de CHF 32'686.30, compte tenu d'un loyer de CHF 163'431.50).
- 21/36 - P/16017/2006 Dans la mesure où les travaux allégués par C______ qui auraient été pris en charge par A______ SA (ce qui ne ressortait pas clairement de sa comptabilité), soit ne concernaient que le restaurant, soit relevaient des charges listées au point précédent, d'ores et déjà déduites des montants dus par G______ (par exemple la chaudière partagée), ou encore de postes qu'il convenait d'écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant G______ (cf. let. u.a, p. 19, supra et consid. 8.2 du jugement entrepris), aucun montant ne devait être pris en compte à ce titre. u.e. (correspondant au consid. 11.7 dudit arrêt) Compte tenu du fait que A______ SA aurait dû s'acquitter d'un loyer de CHF 1'260'215.70 pour la location de l'immeuble entre le 1er mai 2011 et le 15 décembre 2020 et non de CHF 693'000.- (CHF 72'000.-/an), elle s'était enrichie d'un montant de CHF 567'215.70, ce qui justifiait le prononcé d'une créance compensatrice de même montant à sa charge. C.
a. Dans son mémoire, A______ SA soutient que la CPAR ne peut pas, sans violer le double degré de juridiction, prononcer une créance compensatrice à son endroit, dès lors qu'elle n'a pas été citée aux débats de première instance. La cause devrait par conséquent être renvoyée au TP afin que des preuves puissent être administrées à propos des questions pertinentes, qu'elle-même puisse formuler des propositions et être dûment entendue.
Sur le fond, elle se prévaut de la protection de l'art. 70 al. 2 du Code pénal (CP), applicable par renvoi de l'art. 71 al. 1 CP. Sa bonne foi serait en effet établie. Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs souligné à cet égard le caractère contradictoire du raisonnement de la Chambre de céans : d'une part, celle-ci avait considéré que C______ n'avait aucune raison de douter, lorsque le contrat de bail du 1er mai 2001 avait été conclu, de la qualité de propriétaire de l'immeuble sis no. 1______ rue 2______ de son époux, et aucune charge pénale n'avait été retenue contre elle pour la période postérieure à juillet 2006; d'autre part, la CPAR avait jugé que C______ ne pouvait ignorer les prétentions formulées par son beau-frère et l'origine potentiellement délictueuse des revenus retirés par son époux de la gestion dudit immeuble. De surcroît, en refusant de constater la bonne foi de C______, la CPAR n'avait pas pris en considération le déroulement de la procédure pénale, laquelle avait fait l'objet d'un classement en mars 2009 au motif que le litige revêtait un caractère civil prépondérant. Cette issue ne pouvait en effet que la persuader de l'absence d'infraction et du fait que le versement d'un loyer annuel de CHF 72'000.- n'était nullement problématique. Nier sa bonne foi violerait enfin la présomption d'innocence, son acquittement attestant du fait qu'elle n'avait pas connaissance, même par dol éventuel, de faits justifiant une confiscation ou le prononcé d'une créance compensatrice.
Quant à G______, il n'était, selon ses propres dires confirmés par son épouse, qu'un simple directeur, doté d'un rôle minime se limitant aux travaux et aux relations publiques, de sorte qu'il ne pouvait participer à la formation de la volonté de la société.
- 22/36 - P/16017/2006
Pour le surplus, force était de constater qu'en versant un loyer annuel de CHF 72'000.-, A______ SA avait fourni, aux dires de l'expert, une contreprestation d'un montant "défendable". La CPAR, qui ne disposait d'aucune expertise immobilière particulière, s'était donc à tort écartée des conclusions de l'homme de métier. Les calculs auxquels elle avait procédé seraient également critiquables : l'on ne pouvait se fonder sur les sous-loyers payés pour les appartements du no. 3______ rue 2______, pour en inférer ceux qui auraient dû être versés, s'agissant du no. 1______ rue 2______; l'on ne pouvait pas non plus comparer les chiffres ressortant de la déclaration fiscale des époux, concernant le seul no. 3______ rue 2______, avec ceux résultant des comptes de A______ SA, qui représentaient les revenus locatifs des deux immeubles; la CPAR n'avait pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles les loyers communiqués par C______ ne seraient pas crédibles; elle s'était référée à l'état locatif de la régie I______, très ancien et peu fiable, pour le combiner ensuite avec les documents établis par A______ SA, sans indiquer lesquels et pour quelle année, de sorte que le résultat obtenu n'était ni compréhensible, ni vérifiable; la CPAR avait en outre, à l'issue de calculs selon différentes méthodes, conservé les chiffres les plus élevés, en violation du principe selon lequel le doute devrait profiter à l'accusé.
Le raisonnement de la CPAR relatif aux revenus issus de la location aux restaurants du rez-de-chaussée des deux immeubles était tout aussi critiquable. Un loyer annuel moyen de CHF 76'693.- avait en effet été retenu, alors que l'état locatif de la régie I______, datant de 1995, mentionnait un montant de CHF 6'960.-. Si les comptes de A______ SA indiquaient effectivement une répartition par moitié des loyers annuels entre les appartements et les restaurants, il n'en demeurait pas moins que le contrat de bail fixait cette répartition par immeuble. La méthode de l'expert consistant à fixer le loyer des surfaces commerciales à 7% du chiffre d'affaires, avait en outre été étendue à la période 2011-2020, alors que l'expert ne l'avait utilisée que pour l'année 2019. De même, la CPAR s'était référée à un calcul au mètre carré, alors que l'expert n'avait appliqué cette méthode qu'à l'année 2019. Un ratio de 58.735% avait été retenu pour la répartition du loyer théorique entre les deux immeubles, alors que l'expert avait fixé ce chiffre à 55.77%, plus favorable à A______ SA et qui devait donc être retenu, en application de l'art. 10 al. 3 CPP. La CPAR s'était aussi fondée sur l'expertise effectuée en 2004 par l'architecte mandaté par D______, lequel ne disposait de presque aucun renseignement fiable sur le no. 1______ rue 2______ et s'était inspiré d'une expertise encore plus ancienne (1994), pour laquelle G______ avait volontairement surestimé l'état locatif pour obtenir plus facilement le renouvellement de l'hypothèque. Il s'ensuivait que la CPAR avait choisi de se référer uniquement à deux méthodes, soit un loyer théorique fondé sur le chiffre d'affaires et un prix au mètre carré, en omettant celles plus favorables à la société, découlant des comptes de celle-ci.
La CPAR avait enfin, de manière erronée, allongé la période pénale jusqu'au 15 décembre 2020, alors que l'acte d'accusation datait du 16 novembre 2020.
- 23/36 - P/16017/2006
En ce qui concernait les charges, la Chambre de céans s'était référée à celles mentionnées – à titre purement indicatif – dans le bail conclu entre A______ SA et G______, s'écartant sans explication de l'expertise, qui estimait celles-ci à 25% du loyer brut, soit un montant plus favorable à A______ SA. Elle avait également refusé, sans explication, de prendre en compte les travaux effectués dans les restaurants, alors que ceux-ci avaient permis à A______ SA de réaliser le chiffre d'affaires utilisé pour le calcul du loyer théorique et avaient valorisé l'immeuble.
b. Le MP conclut à la confirmation de la créance compensatrice en faveur de l'État de CHF 567'215.70 à charge de A______ SA, au maintien, en vue de l'exécution de cette créance, des séquestres pesant sur les comptes de la société n° 4______ auprès de K______ (solde de CHF 21'835.55 au 2 novembre 2020) et n° 5______ auprès de L______ (solde de CHF 48'858.65 au 31 octobre 2020), au rejet de ses conclusions en indemnisation et à la mise à sa charge des frais de la procédure d'appel relatifs à la créance compensatrice à laquelle elle avait été condamnée. Le Tribunal fédéral avait confirmé que G______, directeur de A______ SA, avait adopté un comportement réalisant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de gestion déloyale sans mandat, susceptible de justifier le prononcé d'une créance compensatrice. Il en avait résulté un enrichissement illégitime de la société de CHF 567'215.70, correspondant à la différence entre le loyer qu'elle aurait normalement dû payer pour l'occupation de l'immeuble entre le 1er mai 2011 et le 15 décembre 2020, et le loyer inférieur convenu et acquitté. Dans la mesure où le produit direct de l'infraction ne pouvait être confisqué, il y avait lieu de prononcer une créance compensatrice à due concurrence, au paiement de laquelle la société visée ne pouvait s'opposer, indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, dès lors qu'elle n'avait pas fourni de contre-prestation adéquate.
c. D______ conclut au rejet des conclusions de A______ SA. En sa qualité de tiers à la procédure, celle-ci ne pouvait invoquer l'art. 32 de la Constitution fédérale (Cst.) et se prévaloir d'un droit à un double degré de juridiction. Il était par ailleurs admis que, lorsqu'une infraction était commise au sein d'une entreprise, celle-ci ne pouvait s'opposer au principe d'une créance compensatrice en invoquant sa bonne foi. Or, G______ était organe de droit et de fait de la société, ainsi qu'en témoignaient les éléments ressortant de la procédure (cf. PP 500'033, PP 500'028, PP 500'062), ce qui privait A______ SA de la possibilité d'invoquer sa bonne foi. Quant au montant exagérément bas du loyer, il avait été définitivement confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_115/2024 du 7 avril 2025 relatif à G______ (consid. 5.4.6). Tant G______ que son épouse avaient au demeurant admis qu'un loyer théorique de CHF 120'000.- par année n'était "pas complètement à côté de la plaque", ce qui contredisait de façon flagrante l'allégué selon lequel un loyer de CHF 72'000.- aurait dû être pris en considération. A______ SA avait par ailleurs utilisé les loyers du no. 1______ rue 2______ pour rénover le no. 3______ rue 2______ appartenant à G______ et en obtenir un meilleur rendement, de sorte qu'effectuer une moyenne entre
- 24/36 - P/16017/2006 les sous-loyers des deux immeubles était parfaitement conforme au droit. Dans la mesure où le loyer payé par la société pour la surface occupée par les restaurants figurait dans ses comptes à hauteur de CHF 72'000.-, elle ne pouvait se contenter d'indiquer que ce chiffre ne correspondait pas au contrat de bail, sauf à admettre avoir commis un faux dans les titres. La déclaration fiscale des époux C______/G______ ne mentionnant que l'immeuble sis no. 3______ rue 2______, il était exclu de considérer que les chiffres y figurant au titre de l'encaissement des loyers concernaient également l'immeuble adjacent. Les montants de CHF 102'420.- pour les appartements et de CHF 76'693.- pour les locaux commerciaux retenus par la CPAR au titre de rendement annuel moyen de ce dernier, s'il avait été géré au mieux des intérêts du propriétaire, n'étaient dès lors pas arbitraires. Ils devaient par conséquent être confirmés.
d. A______ SA réplique. L'argument selon lequel elle ne pouvait prétendre à un double degré de juridiction relevait de l'artifice, dès lors qu'elle devait être considérée comme condamnée dans une procédure pénale, notion figurant à l'art. 32 Cst. Elle ne revêtait pas la qualité de bénéficiaire direct de l'infraction et l'exclusion jurisprudentielle interdisant à ce dernier de se prévaloir de l'art. 70 al. 2 CP ne s'appliquerait en tout état qu'à la confiscation (par opposition à la créance compensatrice). Le Tribunal fédéral n'avait pas "définitivement établi" le montant de la créance compensatrice, mais n'avait fait que citer l'arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023. Il n'aurait dans tous les cas pas été possible à G______ d'augmenter le loyer de CHF 72'000.- à CHF 164'461.50 sans violer le Code des obligations.
Elle persiste pour le surplus dans son argumentation, augmentant ses prétentions en indemnisation à CHF 729.65, correspondant à 1h30 de travail relatif à la prise de connaissance des réponses et à la rédaction de son écriture supplémentaire.
e. D______ duplique. A______ SA n'était devenue partie à la procédure qu'à la suite du décès de G______. Elle avait été la bénéficiaire directe des infractions commises, puisque celles-ci avaient entre autres consisté à la faire bénéficier d'un loyer inférieur aux prix du marché. Le rôle du prévenu était suffisamment important pour qu'il puisse être considéré comme un organe de fait, ce qui excluait la bonne foi de la société qu'il participait à diriger. Le Tribunal fédéral avait bel et bien indiqué que l'intéressé aurait pu louer l'immeuble pour une somme bien supérieure, en indiquant qu'au vu des chiffres retenus, il était aisé de saisir les actes de gestion déloyale commis dès 2006 (p. 23). Étant à la fois bailleur et organe de la société locataire, son frère aurait parfaitement pu fixer un loyer adéquat sans risquer une contestation.
Il se justifiait de lui allouer une indemnité correspondant à 10h00 d'activité de son avocat à CHF 450.-/heure, en application de l'art. 433 al. 1 CPP, somme couvrant également l'activité fournie en lien avec l'argumentation développée pour contrer les conclusions de C______ à son endroit.
f. La cause a ensuite été gardée à juger.
- 25/36 - P/16017/2006 EN DROIT : 1. Dans la mesure où le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les recours interjetés devant lui dans trois arrêts distincts, il sied d'en faire de même à ce stade de la procédure et d'en traiter les conséquences dans des arrêts séparés (art. 30 CPP). 2. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2).
Il n'est donc pas possible, dans la nouvelle décision, de se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. Inversement, la nouvelle décision judiciaire peut être justifiée par des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé. La nouvelle décision peut également se fonder sur un motif supplémentaire non invoqué dans la décision précédente de l'autorité cantonale (ATF 112 Ia 353 consid. 3c, bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1). 3. A______ SA requiert en premier lieu le renvoi de la cause au premier juge en invoquant le double degré de juridiction.
3.1. L'art. 32 al. 3 Cst., qui correspond aux art. 2 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) – lequel porte le titre "droit à un double degré de juridiction en matière pénale" – et 14 par. 5 Pacte II, garantit le droit à tout condamné de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Il n'est toutefois pas exigé que la juridiction supérieure jouisse d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Un recours limité au réexamen complet des questions de droit et au réexamen des faits et des preuves sous le seul angle de l'arbitraire est admissible (ATF 129 I 281 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.2.1).
3.2. En l'occurrence, la question de savoir si A______ SA est habilitée à invoquer les dispositions susmentionnées peut demeurer ouverte.
Son argument contrevient en effet au principe de la bonne foi consacré par l'art. 3 al. 2 let. a CPP. Si elle n'a, certes à tort, pas été formellement invitée à s'exprimer sur le prononcé d'une créance compensatrice à son endroit et le maintien des séquestres en résultant, elle n'ignorait rien de cette éventualité : d'une part, elle avait activement participé à cet aspect de la procédure préliminaire, dans le cadre de laquelle ces possibilités avaient été évoquées; d'autre part, elle avait nécessairement connaissance
- 26/36 - P/16017/2006 de tous les détails et actes de la procédure, laquelle visait ses organes. Rien ne l'empêchait dès lors d'intervenir spontanément auprès du TP, voire de la CPAR, pour faire valoir d'éventuels arguments divergeant de ceux développés par son directeur, respectivement son administratrice unique, ce qu'elle a renoncé à faire.
En tout état, l'annulation, par le Tribunal fédéral, de l'arrêt de la Chambre de céans en ce qu'il concerne A______ SA, fait renaître à son endroit le jugement JTDP/723/2021 du 3 juin 2021. Or, ce dernier ne prononçait pas de créance compensatrice à son préjudice et avait levé les séquestres pesant sur ses comptes. Dans cette configuration, l'on ne voit pas ce qui autoriserait le premier juge à modifier sa décision, alors même que l'arrêt du Tribunal fédéral n'a aucun effet direct sur celle-ci. Un renvoi au TP constituerait à l'évidence un inutile détour procédural, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour statuer sur les arguments développés par A______ SA.
Celle-ci sera dès lors déboutée de sa conclusion sur ce point. 4. Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023 en raison de la violation du droit de A______ SA d'être entendue, de sorte qu'il n'a pas examiné les faits retenus par la CPAR, pas plus qu'il ne s'est penché sur son raisonnement. Dans la mesure où la société précitée fonde ses écritures sur l'arrêt annulé, dont elle critique directement la motivation, celle-ci sera reprise en tant que de besoin. 5 5.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP).
Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2).
- 27/36 - P/16017/2006
5.2. La confiscation, respectivement la créance compensatrice, ne porte donc pas seulement sur les valeurs patrimoniales acquises directement grâce à l'infraction, mais s'étend aussi aux bénéfices réalisés, par exemple à l'économie réalisée sur son propre loyer (ATF 119 IV 10 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 6.4).
Lorsque l'avantage réside dans une non-augmentation du passif (économie indue), le Tribunal fédéral considère que celle-ci n'est pas susceptible de confiscation, si bien que seul le prononcé d'une créance compensatrice peut être envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 concernant l'acquisition d'actions à un prix de faveur), quand bien même cette opinion est discutée par la doctrine, qui estime possible une confiscation (cf. B. MAURON, La valeur patrimoniale sujette à confiscation ou à restitution en procédure pénale, in AJP/PJA 11/2018 p. 1364ss,
p. 1372). Le montant de cette créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 8 ad art. 71). 5.3. En tant que sanction de nature réelle, la confiscation, respectivement une créance compensatrice, doit être ordonnée quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu'il soit ou non concerné par le contexte délictueux (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit.,
n. 11 et 12 ad art. 70). Elle peut donc l'être contre un tiers, à moins qu'il n'ait acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Les conditions susmentionnées sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2).
La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où proviennent les valeurs ou, du moins, ait des indices sérieux que les valeurs provenaient de l'infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard du tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1).
- 28/36 - P/16017/2006
5.4. La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art. 55 al. 1 et 2 du Code civil [CC]; ATF 146 III 37 consid. 5.1). En vertu de l'art. 718 CO, comme d'ailleurs de l'art. 55 al. 2 CC, l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre; autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1). Les déclarations, la connaissance et la connaissance attendue de l'organe sont donc directement celles de la société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3.2). 5.5.1. A______ SA conteste qu'une quelconque créance compensatrice puisse lui être imputée. G______ était toutefois, en sa qualité de directeur avec pouvoir de signature individuelle, organe de la société, de même que son épouse, laquelle disposait du même pouvoir, ainsi que cela ressortait du Registre du commerce (cf. ég. art. 718 al. 1 et 2 CO). Quoi que prétende A______ SA, selon laquelle le rôle du premier se limitait à s'occuper des relations publiques en lien avec le restaurant, l'intéressé avait par la force des choses, puisqu'il l'a signé en qualité de bailleur, connaissance du contrat conclu avec la société de son épouse. Il en va de même de C______, qui n'ignorait rien non plus, ni du contrat de bail, puisqu'à l'époque de sa reconduction, le 1er mai 2011, elle était administratrice unique de la société, ni des revendications et contestations de son beau-frère qui y étaient liées, pour avoir notamment participé à la procédure pendante devant le Tribunal des baux et loyers et systématiquement interdit l'accès de l'immeuble à D______ et aux entreprises qu'il avait mandatées (cf. supra let. f et h). À cela s'ajoute que tous deux – ou à tout le moins G______ – avaient connaissance de la plainte pénale déposée dès 2006 par D______ et des infractions invoquées. Compte tenu du motif de classement, qui n'excluait pas la commission de celles-ci, ils ne pouvaient partir du principe que leurs agissements, soit l'occupation de l'immeuble contre le gré du propriétaire inscrit au Registre foncier, étaient exempts de toute critique. La connaissance du litige dont disposaient ses organes peut dès lors être imputée à A______ SA (cf. supra consid. 5.4). Or, le Tribunal fédéral a confirmé, dans son arrêt 6B_115/2024 du 7 avril 2025, qu'à tout le moins entre juillet 2006 et novembre 2020, G______ avait agi, en connaissance de cause, comme gérant d'affaires sans mandat au sens des art. 418ss CO, mais aussi de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP, causant ainsi un dommage à son frère, ce qui justifiait le prononcé d'une créance compensatrice (consid. 5.4.5 et 5.4.7).
- 29/36 - P/16017/2006 Ne serait-ce que pour ce motif, A______ SA ne peut dès lors se prévaloir de sa bonne foi pour se soustraire au paiement d'une créance compensatrice résultant desdits agissements. 5.5.2. A______ SA soutient par ailleurs avoir fourni, en payant un montant de CHF 72'000.- pour la location du no. 1______ rue 2______, une contreprestation adéquate. Dans la mesure où l'expert a estimé que le loyer résultant du bail du 1er mai 2001 était "défendable" à ce moment-là, même s'il était particulièrement avantageux, il ne saurait être remis en cause. Tel n'est en revanche pas le cas de celui fixé pour la période postérieure au 1er mai 2011, date à laquelle, nonobstant les revendications du propriétaire de l'immeuble, le bail a été reconduit aux mêmes conditions, alors même que G______ – et donc A______ SA – était conscient que le loyer était "trop bon marché" (cf. supra let. o.a), ce que l'expert R______ a lui aussi relevé (en indiquant que les loyers auraient pu être plus élevés avec des locataires "lambda"), et le Tribunal fédéral a approuvé (cf. arrêt 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 5.4.4). Partant, la conclusion s'impose que la somme de CHF 72'000.- ne représentait plus, à partir du 1er mai 2011, "une contreprestation adéquate" et que A______ SA s'est directement enrichie de la différence entre les montants payés et ceux qui auraient dû l'être si le loyer avait été fixé au regard des conditions du marché, soit dans le sens d'une non-augmentation de son passif (économie indue) justifiant le prononcé à son encontre d'une créance compensatrice. Reste à en déterminer l'ampleur. 5.5.3. A______ SA conteste les calculs opérés à cet égard par la Chambre de céans pour déterminer quel aurait été le loyer adéquat. À cet égard, il sied d'emblée de relever que la CPAR a, effectivement, commis une erreur en retenant la date butoir du 15 décembre 2020, alors que l'acte d'accusation ne faisait courir la période pénale que jusqu'au 15 novembre 2020. Il convient donc de rectifier le montant de la créance compensatrice en fonction. L'expert R______, à qui incombait la tâche de répondre à la question de savoir si le loyer payé par A______ SA pour le no. 1______ rue 2______ était adapté aux conditions du marché, a dressé un récapitulatif des éléments du dossier et proposé plusieurs méthodes de calcul, en fonction de divers paramètres, sans toutefois privilégier l'une ou l'autre d'entre elles. G______ et son épouse, C______, respectivement directeur et administratrice de A______ SA, se sont tous deux abondamment exprimés sur les questions devant être
- 30/36 - P/16017/2006 posées à l'expert (cf. ACPR/688/2018 du 21 novembre 2018). Ils ont par ailleurs eu l'occasion de l'interroger lors de deux journées consacrées à son audition, les 27 et 28 août 2019, notamment sur les différentes méthodes de calcul proposées (cf. PP 500'268ss et 500'289ss). Les réquisitions de preuves qu'ils ont formulées à réception de l'avis de prochaine clôture, si elles visaient à en clarifier certains aspects, ne portaient ni sur une remise en cause globale de l'expertise, ni sur le point de savoir quels chiffres devaient finalement être retenus (cf. courriers des 17 septembre 2020, PP 207'002ss et 207'024ss). Le grief soulevé par l'exécuteur testamentaire, qui reprochait à la CPAR d'avoir violé l'art. 189 CPP en refusant d'ordonner un rapport d'expertise complémentaire, a pour le surplus été rejeté. Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu'il était erroné de prétendre que l'expert n'aurait pas traité toutes les questions qui lui avaient été posées. Tout au plus pouvait-on admettre qu'il n'avait répondu qu'imparfaitement à l'une d'elles en n'estimant pas la valeur de certains travaux particuliers effectués après 2006, pour lesquels il ne disposait toutefois d'aucune pièce comptable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2024 consid. 3.3 et 3.4). A______ SA ne propose pour sa part aucun chiffre ni ne fournit aucun document supplémentaire par rapport à ceux d'ores et déjà versés à la procédure, hormis de se référer à la somme de CHF 72'000.- prévue par le contrat de bail, ce qui est en contradiction avec le constat qu'elle ne constituait plus, dès 2011, une contreprestation adéquate. Dans ces conditions, compte tenu du temps écoulé, du fait que l'immeuble a, entretemps, été vendu par D______ (i.e. le 21 octobre 2021) et que tous les documents susceptibles d'être réunis figurent au dossier, une nouvelle expertise, voire un complément d'expertise – auquel A______ SA ne conclut du reste pas –, ne seraient pas susceptibles d'apporter des renseignements supplémentaires, nonobstant les questions laissées ouvertes par l'expert, et, partant, ne se justifieraient pas (cf. art. 389 CPP), le dossier étant en l'état d'être jugé. 5.5.4. A______ SA critique, dans un premier grief, le constat selon lequel le montant des loyers n'était pas identique selon les sources. Même si elle estime que la comparaison entre les revenus des sous-locations des deux immeubles figurant dans ses comptes et ceux relatifs au no. 3______ rue 2______ déclarés par ses animateurs dans leurs déclarations fiscales (cf. supra let. o.c) n'est pas pertinente, elle n'explique pas pour autant comment ces derniers pouvaient être supérieurs à ceux résultant du contrat de bail, ce qui jette déjà un doute sur la fiabilité des chiffres fournis par les époux C______/G______. A______ SA fait également valoir que les états locatifs dressés par la régie I______ ne sont pas fiables et que la référence aux "documents établis par A______ SA" n'est pas suffisamment précise pour être compréhensible. À l'instar de ce qui figure ci-avant
- 31/36 - P/16017/2006 (cf. supra let. k et ss), ces éléments ont été présentés dans l'arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023 (let. o.a et ss), de sorte qu'il était aisé d'en comprendre et vérifier la source, de même que d'en discuter les chiffres, ce d'autant que les tableaux établis par A______ SA ont été reproduits dans l'expertise (pp. 140-141). Force est ainsi de confirmer que le nombre d'appartements, respectivement de pièces, ressortant des états locatifs de la régie I______, par exemple en 1999 (deux appartements de 3 pièces et un bureau au 1er étage; deux appartements de respectivement 2 et 5 pièces au 2ème étage; trois appartements de respectivement 1,5, 2 et 4 pièces au 3ème étage, cf. PP 500'100 et PP 600'630ss), diffère de celui établi par G______ quelques années plus tôt (cf. supra let. n.b), repris tant par l'architecte O______ que par l'expert Q______ (deux appartements de respectivement 5,5 et 2,5 pièces, ainsi qu'un bureau au 1er étage; deux appartements de respectivement 5,5 et 2,5 pièces au 2ème étage; trois appartements de respectivement 4,5, 3,5 et 2 pièces au 3ème étage). Les chiffres ressortant de ces deux documents diffèrent par ailleurs eux-mêmes tant de ceux énoncés par G______ lors de son audition à la police en 2007 (deux appartements de respectivement 3 et 2,5 pièces ainsi qu'un bureau au 1er étage; deux appartements de respectivement 5 et 1,5 pièces au 2ème étage; trois appartements de respectivement 4, 2,5 et 1 pièce au 3ème étage, cf. supra let. l) que de ceux articulés par son avocat en 2015 (deux appartements de respectivement 3,5 et 2,5 pièces, sans mention du bureau, au 1er étage; deux appartements de respectivement 4 et 2 pièces au 2ème étage; trois appartements, deux de 1,5 pièce et un de 3 pièces au 3ème étage, cf. PP 600'127) et de ceux figurant dans les comptes de A______ SA utilisés dans l'expertise pour les années 2015 à 2019, dans lesquels tant le nombre d'appartements que de pièces varie d'année en année (cf. expertise p. 140-141). En l'absence de renseignements supplémentaires sur la configuration des locaux et leur éventuelle évolution au fil des ans, il n'y a pas d'autre choix que de retenir de ces différentes données celles permettant d'établir l'existence d'un loyer correspondant à un local précis. Dans la mesure où ces loyers ont été effectivement perçus à une époque ou à une autre – ce dont on peut déduire qu'ils correspondaient aux prix du marché, soit aux revenus qui auraient pu être réalisés si les baux avaient été conclus dans l'intérêt de D______ –, les montants les plus élevés, pour la location d'un même local, doivent servir de base de calcul. Il en résulte les loyers annuels suivants : CHF 14'400.- et CHF 19'200.- pour les appartements du 1er étage (cf. états locatifs de A______ SA, p. 140 de l'expertise), CHF 9'720.- pour le bureau (cf. supra let. n.e), CHF 18'000.- et CHF 8'820.- pour les appartements du 2ème étage (cf. supra let. n.e) et CHF 14'400.- (cf. supra let. n.b), CHF 9'360.- et CHF 7'920.- pour ceux du 3ème étage (cf. supra let. n.e). Le montant retenu par la CPAR au titre des revenus qui auraient pu être retirés annuellement de la location des appartements à des tiers doit donc être légèrement rectifié, passant de CHF 102'420.- à CHF 101'820.-.
- 32/36 - P/16017/2006 Contrairement à ce que soutient A______ SA, il s'agit là d'un montant minimum moyen, fondé en grande partie sur des loyers effectifs bien antérieurs, et donc inférieurs, à la période considérée. Ce montant n'a pas été augmenté en faisant appel à des critères hypothétiques (loyers usuels dans le canton, augmentations statistiques des loyers durant la période considérée, etc.), ce qui exclut que ces chiffres puissent lui être défavorables. La CPAR note que si l'on se réfère à la progression usuelle des loyers comprise entre 1.5% et 5%, telle que suggérée par l'expert (cf. supra let. r.d), le revenu annuel hypothétique du no. 1______ rue 2______ aurait pu être évalué, au terme de la procédure considérée (2019), entre CHF 110'256.45 (en se fondant sur une progression de 1% du loyer de CHF 101'820.- entre 2011 et 2019) et CHF 275'574.80 (en prenant pour base le chiffre de CHF 81'378.- ressortant du relevé de la régie I______ au 31 décembre 1993), ce qui confirme que le montant retenu, conservateur, est en réalité favorable à A______ SA. En ce qui concerne le loyer des établissements exploités au rez-de-chaussée de l'immeuble, l'expertise a livré des chiffres, à tout le moins des méthodes de calcul, de sorte que l'on ne saurait tenir compte des états locatifs de la régie I______ datant de près de 20 ans avant les faits, ceux-ci ne reflétant en tout état pas, sur ce point, la valeur du marché, puisque les locaux étaient occupés par G______, propriétaire, respectivement prétendu propriétaire de ceux-ci. Le contrat de bail n'opérant aucune distinction entre les appartements et les locaux commerciaux, les deux immeubles étant loués "en bloc" à A______ SA, l'on ne voit pas pour quel motif l'on ne pourrait se référer à ses comptes pour la répartition des sommes de CHF 72'000.- par immeuble, ce d'autant que ces documents sont des titres au sens 110 al. 4 CP. A______ SA ne saurait dès lors prétendre qu'un loyer en-deçà de CHF 72'000.- devrait être retenu, sauf à admettre qu'elle aurait pu commettre un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. En ce qui concerne la surface à inclure, il convient de s'en tenir à un ratio de 58.735% en faveur du no. 1______ rue 2______, bien qu'il s'écarte de celui, plus faible, et donc plus favorable aux intérêts de A______ SA, de l'expert (55.77%). A______ SA ne discute en effet pas des motifs présidant à ce choix, soit que l'expert avait inclus, à tort, le tabac sis no. 3______ rue 2______ dans la surface des restaurants (cf. let. q.c et q.f, ainsi que consid. 11.4), alors que le loyer payé pour cette arcade (CHF 18'000.-) n'avait, et c'est une évidence, pas à être pris en considération, que ce soit dans le chiffre d'affaires des restaurants ou le prix au m2 des surfaces occupées par l'établissement au no. 1______ rue 2______. Il s'ensuit qu'il n'est en rien arbitraire de s'écarter de l'expertise sur ce point. A______ SA ne développe pas davantage son argumentation selon laquelle le pourcentage de 7% du chiffre d'affaires utilisé par l'expert pour l'année 2019 ne pourrait pas être appliqué à d'autres années, et l'on ne discerne pas les motifs qui
- 33/36 - P/16017/2006 devraient conduire à des pourcentages différents selon les années. Cet argument sera de la sorte écarté. Il en va de même pour la méthode recourant à un prix de location au m2 dont on ne voit pas pourquoi elle ne serait valable que pour l'année 2019. L'extension de ces méthodes aux années précédentes aboutit par ailleurs à des chiffres similaires à ceux résultant tant du chiffre d'affaires moyen communiqué par A______ SA pour cette période que du loyer contractuellement convenu avec G______ (cf. consid. 11.4 de l'arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023). Dans la mesure où A______ SA n'apporte pas la preuve que les charges relatives au no. 1______ rue 2______ auraient excédé le montant de CHF 32'500.- convenu par les parties, l'on ne voit pas non plus pourquoi l'on s'en écarterait, au profit d'un chiffre théorique qui ne devrait être réservé qu'aux situations dans lesquelles un calcul concret serait impossible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A______ SA estime que la Chambre de céans aurait dû prendre en considération les travaux qu'elle allègue avoir effectués dans les restaurants. D'éventuelles dépenses à ce titre ne relèvent toutefois pas de l'entretien de l'immeuble, ce dont la société précitée ne disconvient pas; par ailleurs, elle n'a pas produit de documents susceptibles de renverser le constat selon lequel : aucune dépense pour travaux d'entretien ne ressort de manière claire de ses comptes (cf. supra q.a); les factures produites ne sont pas toutes libellées à son nom (par exemple celle relative à la chaudière commune aux deux immeubles, dont la part du no. 1______ rue 2______ a été déduite de la somme due par G______) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 5.3); certaines relèvent manifestement de charges incluses dans le contrat de bail et/ou antérieures à 2011, et/ou concernent le no. 3______ rue 2______ ou encore se rapportent à des travaux exécutés sans autorisation et/ou affectés de malfaçons (cf. supra let. u.a et u.d). En ce qui concerne la méthode de calcul du revenu locatif, il sera rappelé que le montant retenu à titre de loyer des appartements (CHF 101'820.-) se fonde sur des chiffres de 1994 et qu'il a été renoncé à l'augmenter en considération de critères théoriques, pourtant évoqués par l'expert R______, qui a précisé, lors de son audition par le MP, que l'on aurait raisonnablement pu tabler sur une augmentation annuelle de l'état locatif comprise entre 1% et 5%, dépendant des dépenses consenties pour l'entretien des appartements (cf. PP 500'276). La Chambre de céans s'est donc fondée sur des chiffres particulièrement favorables à A______ SA. Quant au revenu locatif des surfaces commerciales, ce n'est pas le plus faible qui a été retenu (soit celui de CHF 42'289.20 résultant du chiffre de CHF 72'000.- figurant dans les comptes de A______ SA, et correspondant à un loyer fixé près de 20 ans auparavant), ni le plus élevé (soit celui de CHF 79'380.- correspondant à un prix au m2), mais un revenu moyen résultant des différentes méthodes de calcul puisque ni l'expertise de R______,
- 34/36 - P/16017/2006 ni les autres éléments au dossier n'ont permis d'en privilégier une par rapport aux autres. Dès lors, compte tenu des circonstances et en l'absence de données plus précises, le rendement annuel moyen qui aurait pu être atteint si le no. 1______ rue 2______ avait été géré au mieux des intérêts de son propriétaire doit être fixé à CHF 161'311.10 (moyenne entre le rendement le plus faible, soit CHF 144'109.20 [CHF 42'289.20, cf. supra let. u.c, p. 20 + CHF 101'820.-] + et le plus élevé, soit CHF 178'513.- [CHF 76'693.-, cf. supra let. u.c., p. 21 + CHF 101'820.-]), ce qui représente un montant total, entre le 1er mai 2011 et le 15 novembre 2020, de CHF 1'539'176.75. De ce montant, il convient de retrancher le montant de CHF 310'104.15 relatif aux charges convenues et le loyer effectivement payé sur la même période (CHF 687'000.-). Le montant de l'enrichissement indu de la participante à la procédure et, partant, de la créance compensatrice qui doit être prononcée à son encontre, doit ainsi être fixé à CHF 542'072.60. 6. Les séquestres sur les comptes de A______ SA seront, par conséquent, maintenus. 7. A______ SA, qui succombe pour l'essentiel, devrait en principe supporter les frais du présent arrêt, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Toutefois, en raison de l'interdiction de la reformation in pejus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 2.2), ceux-ci seront laissés à la charge de l'État.
L'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel sera, néanmoins, refusée. 8. L'indemnisation de D______ pour ses frais d'avocat pour ce pan de la procédure d'appel sera également rejetée, dès lors que le sort de celui-ci n'était pas susceptible d'avoir un impact sur sa situation financière, faute pour lui de pouvoir solliciter l'allocation de la créance compensatrice (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2024 du 7 avril 2025 consid. 2).
* * * * *
- 35/36 - P/16017/2006
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2024 du 7 avril 2025 lui renvoyant la cause dans la procédure P/16017/2006 à la suite de l'annulation de son arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023. Et statuant à nouveau, en ce qui concerne A______ SA : Prononce à l'encontre de A______ SA, en faveur de l'État, une créance compensatrice de CHF 542'072.60 (art. 71 al. 1 CP). Maintient, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice (art. 71 al. 3 et 263 al. 1 let. b CPP), les séquestres sur les comptes :
- n° 4______ ouvert au nom de A______ SA auprès de K______ (solde de CHF 21'835.55 au 02.11.2020);
- n° 5______ ouvert au nom de A______ SA auprès de L______ (solde de CHF 48'858.65 au 31.10.2020). Constate le versement au dossier de la procédure du contrat de bail original du 1er mai 2001 remis par A______ SA le 13 septembre 2007 (chiffre 4.1.3 de l'acte d'accusation). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Déboute les parties de leurs conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et son dispositif aux établissements bancaires visés (K______, L______).
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX
Le président : Vincent FOURNIER
- 36/36 - P/16017/2006
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.