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AARP/126/2019

Genf · 2019-04-12 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

E. 2 2.1.1. L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et des débats. Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 140 IV 172

- 14/28 - P/4252/2013 consid. 1.2.1 p. 175 ; 139 IV 25 consid. 4.2 p. 29ss). Elles ne peuvent par ailleurs pas être utilisées pour la préparation d'auditions contradictoires ultérieures ou pour la conduite de nouvelles enquêtes (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.2 p. 461).

2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", s'appliquent tant au fardeau de la preuve qu'à l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective et non de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1).

Le juge dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves, qui implique une appréciation d'ensemble (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 et 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

E. 2.2 L’entrave à l’action pénale, réprimée par l’art. 305 al. 1 CP, consiste à soustraire une personne, au moins temporairement, à l’action de la justice pénale, qu’il s’agisse de la poursuite pénale ou de l’exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP. Il s'agit d'une infraction de résultat, qui n’est consommée que si le comportement adopté a eu pour effet de soustraire la personne à l’action de la justice au moins durant un certain temps, par exemple en retardant son arrestation (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463). Si tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, mais que le résultat, savoir la soustraction de la personne favorisée durant un certain temps à la justice pénale, ne se produit pas, l'infraction doit être jugée sous l'angle de la

- 15/28 - P/4252/2013 tentative (art. 22 al. 1 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 51 ad art. 305). La notion de poursuite pénale englobe n'importe quel acte de procédure qui tend à établir si la personne est punissable ou non (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 305). La dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie figure au nombre des actes de soustraction qui entrent en ligne de compte (ATF 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140). L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2

p. 100). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Pour déterminer si tel est le cas, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3).

E. 2.3 L'art. 305bis ch. 1 CP punit du chef de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement d'un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; 127 IV 20 consid. 3a ; 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op.cit., n. 25 ad art. 305bis). Sont visés tant les produits directs de l'infraction que les récompenses touchées par l'auteur du crime, la question des valeurs de remplacement étant controversée, mais admise par la doctrine dominante (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 27-29 ad art. 305bis ; M. DUPUIS /

- 16/28 - P/4252/2013 L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op.cit., n. 1 ad art. 70 et 20 ad art. 305bis et les références citées). La condamnation de ce chef d'infraction ne suppose pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328), mais il doit être établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le blanchisseur doit avoir agi avec conscience et volonté, au moins par dol éventuel. Il doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée et s'accommoder, au moment d'agir, d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. Il suffit à cet égard qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d'entraîner une sanction pénale importante (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). La négligence n'est en revanche pas répréhensible (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). L'un des indices permettant de conclure à l’existence du dol éventuel réside dans la gravité de la violation du devoir de diligence, qui peut se concrétiser par l’absence de toute demande d’explication et de documentation en présence de valeurs patri- moniales importantes. Il peut également s’agir d’autres circonstances particulières dans le rapport entretenu avec le client, notamment des exigences de discrétion accrues de ce dernier sans explications vraisemblables ou d’autres circonstances particulières relatives aux transactions effectuées avec ces valeurs ou à la qualité des intervenants. Le dol éventuel peut être retenu également en appréciant ce que la personne suspectée de blanchiment connaissait de la situation financière de son interlocuteur qui lui a confié des fonds. Pour pouvoir déduire de ces éléments le dol éventuel, il faut tenir compte de la formation de la personne suspectée de blanchiment, de ses compétences et de ses connaissances (C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, Genève, 2016, n. 376).

E. 2.4 Les biens juridiquement protégés étant différents pour l'art. 305 CP et l'art. 305bis CP (soit soustraire une personne à la justice pénale pour le premier et entraver cette dernière dans sa recherche d'un lien entre une valeur patrimoniale et un crime pour le second), ces deux dispositions s'appliquent en concours (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op.cit., n. 42 ad art. 305).

E. 2.5 En l’espèce, il est établi que l'appelant en connaissait assez du lourd passé judiciaire de D______, qui n'en faisait au demeurant pas mystère, pour soupçonner que celui-ci avait participé par le passé à un braquage, et immédiatement penser à la commission d'une infraction grave (ce n'était pas du "menu fretin" et il "risquait gros") en apprenant son arrestation.

- 17/28 - P/4252/2013 Il avait connaissance du brigandage survenu à Bruxelles et de la disparition d'un important lot de diamants pour avoir entendu "tourner l'information en boucle" dans les médias. L'attitude de D______ lorsqu'il était question de ce braquage l'a suffisamment interpellé pour l'amener à interroger C______, "en mars ou avril", soit peu de temps avant sa propre arrestation, sur d'éventuels liens entre leur ami commun et le vol des diamants. Il n'ignorait pas que D______ avait fait de fréquents séjours à Genève entre février et mai 2013 et qu'il se montrait de plus en plus intrusif vis-à-vis de C______, l'appelant plusieurs fois par jour et venant le voir à la maison davantage que ce que l'usage commandait, au point que son ami s'en était plaint auprès de lui. Qu'il n'ait pas immédiatement fait le lien entre le braquage de Bruxelles et l'arrestation de D______ à la demande des autorités pénales belges peut néanmoins se concevoir, vu l'effet de surprise. Qu'il ne l'ait pas fait ensuite, une fois passé cet effet, compte tenu de ce qu'il savait déjà et au fur et à mesure de ses conversations avec C______, l'est beaucoup moins, considérant les qualités qui lui sont reconnues par ses pairs, l'esprit d'analyse comptant au nombre des vertus prêtées aux bons avocats. A cela s'ajoute qu'immédiatement après avoir appris l'arrestation de D______ par la police française, l'appelant a contacté C______ pour l'en prévenir, en violation crasse du respect du secret professionnel qui lui incombait, qu'il dit pourtant placer au- dessus de tout. A cet égard, l'appelant ne saurait sérieusement prétendre n'avoir pas été soumis à cette obligation pour n'avoir pas encore accepté de défendre D______. L'art. 321 CP ne soumet en effet pas la réalisation de l'infraction à la conclusion d'un contrat, mais a vocation de protéger, plus largement, ce qui a été confié à l'auteur en vertu de sa profession et ce dont il a pu avoir connaissance dans l'exercice de celle-ci (al. 1), ce qui est manifestement le cas en l'espèce. On doit par conséquent, vu la profession de foi de l'appelant, admettre que seuls des motifs graves, comme pourrait l'être le souvenir de ses soupçons récents quant à l'implication de D______ dans le braquage de Bruxelles et le souhait d'en vérifier le fondement auprès de celui qu'il sait proche du prévenu, ont pu pousser cet avocat, décrit comme honnête et soucieux des règles, à contrevenir à un précepte de base de son métier. Par ailleurs, si l'on peut admettre que, sur le moment et compte tenu des circon- stances, l'appelant n'ait pas marqué davantage de surprise d'être sollicité comme avocat par D______, il est surprenant qu'il ne se soit pas interrogé à ce propos dans les heures qui ont suivi, alors qu'indépendamment de son droit de plaider à H______, la distance rendait pratiquement impossible pour lui d'arriver dans cette ville à temps pour une audition prévue à 18h30. A ce qui précède s'ajoutent que le premier réflexe de l'ami avocat de L______ a été de s'exclamer "normalement, (D______ [prénom])

- 18/28 - P/4252/2013 connait du monde" et que la seule explication qui est venue à l'esprit de C______ était que par ce biais, D______ escomptait que l'appelant l'alerterait. La teneur des deux conversations qui ont suivi entre l'appelant et C______ a également un caractère insolite et ne correspond pas, dans les propos échangés, émaillés de silences, à ce que l'on pourrait attendre de deux amis de longue date venant d'apprendre l'arrestation d'une personne qu'ils ont fréquentée récemment, pour des motifs prétendument ignorés, au cours d'un appel dont l'objet avoué par le premier est de solliciter du second une aide financière pour la couverture de frais d'avocat. A ce propos, alors que, selon l'appelant, il s'agissait de l'une des principales raisons de son appel à C______, l'on ne peut que s'étonner qu'il ne pose à aucun moment la question directement à son interlocuteur, ce dernier ayant eu à indiquer spontanément qu'il ne comptait pas avancer "quoi que ce soit comme argent" pour D______. La place importante occupée par l'origine de l'arrestation (le mandat d'arrêt international lancé par la Belgique) paraît également surprenante, le cours ordinaire des choses voulant plutôt que les deux amis s'inquiètent immédiatement des motifs de celle-ci, s'ils n'en avaient effectivement aucune idée. Sur ce point, deux formulations interpellent particulièrement : d'une part, l'appelant use d'une expression affirmative ("si ça te dit quelque chose") plutôt qu'interrogative, ("est-ce-que ça te dit quelque chose?"), suivie de rires des deux interlocuteurs que rien dans la situation ne justifie, si ce n'est pour sous-entendre que l'affirmation de C______ "qu'est-ce que j'en sais" n'est pas conforme à la réalité ; d'autre part, l'affirmation "je ne sais pas pourquoi il s'est fait serrer…mais à moins que..", suivie immédiatement de références à la Belgique, phrase au sujet de laquelle l'appelant n'a pas été à même de fournir d'explications. A cela s'ajoute que C______ a informé l'appelant, lors de ces conversations, avoir acquis un véhicule de luxe pour rendre service à D______, au lieu de lui en prêter un comme il était notoire qu'il en avait l'habitude, que l'appelant s'est immédiatement enquis de la manière dont ce dernier l'avait payée et a obtenu une réponse ("Ben…écoute….si t'as d'autres questions… au téléphone… voilà… hein… qu'est-ce que tu veux?"), suivie d'un silence, qui ne pouvaient que susciter des interrogations sur les circonstances dudit paiement. De même, l'annonce selon laquelle la chambre de C______ à [l'hôtel] E______ avait été fouillée le matin même par la police n'a pas amené l'appelant à questionner son ami sur les motifs de cette perquisition, qui ne pouvait assurément être justifiée par le fait que D______ était en possession d'une F______ immatriculée au nom d'une société, G______ SA, qui n'appartenait même pas à C______ et [dont] ce dernier n'était pas administrateur. Au vu de ces éléments, il apparaît par conséquent fortement probable que l'appelant, à ce stade déjà, était informé, ou nourrissait des soupçons, quant à l'implication de D______ dans le braquage de Bruxelles et de celle de son ami dans la dissimulation/utilisation de son produit.

- 19/28 - P/4252/2013 Que l'appelant n'ait alors pas suspecté de lien entre D______, le vol des diamants et C______ devient d'autant moins plausible à l'issue des entretiens qu'il a eus durant près de deux heures avec ce dernier, tout d'abord au bar "I______", puis au domicile de L______ à J______. En effet, même s'il est concevable qu'il ait été gêné de devoir dévoiler à son ami avoir prêté la main à des agissements criminels, il n'est pas crédible que C______, qui :

- est en possession d'un sac de diamants dont il n'ignore pas qu'ils proviennent du braquage de Bruxelles ;

- à la suite de la perquisition de [l'hôtel] E______ et de l'interpellation de D______, sait qu'il va être arrêté, ou à tout le moins interrogé, par la police ;

- montre une nervosité extrême à cette perspective, au point d'en parler à son épouse, laquelle l'a répercuté à leur fille ;

- a refusé de répondre à certaines questions de l'appelant au téléphone et lui demande de manière impérative de le voir afin de le conseiller, n'ait pas exposé à son ami depuis plus 25 ans, avocat, dont il était à l'évidence très proche (la fréquence de leurs appels téléphoniques et de leurs rencontres entre février et mai 2013 en témoigne), homme de loi tenu au secret professionnel, la réalité de sa situation, ce d'autant moins que l'appelant avait déjà manifesté, en nouant des liens d'amitié avec D______, en l'invitant chez lui et en se montrant disposé à l'aider en cas de besoin, qu'il ne le laisserait pas "tomber", même s'il apprenait qu'il avait commis une infraction pénale. Il est tout aussi peu crédible que l'appelant, avocat chevronné, consulté pour ses connaissances professionnelles par son ami, lui dispense un "cours de procédure pénale pour les nuls", sans lui poser à une seule reprise la question de son implication exacte dans les actes reprochés à D______, alors même que, outre le fait que l'identification des éléments pertinents est le "B.A. BA" du conseil juridique :

- il sait que son ami a vu ce dernier à de nombreuses reprises dans les mois précédents ;

- il constate que C______ est particulièrement effrayé à la perspective d'une intervention de la police, ce que le simple prêt d'un véhicule ou le souvenir d'une lointaine interpellation, ne peuvent raisonnablement justifier ;

- il sait que C______ a rendu service à D______, à tout le moins en lui achetant une voiture de grande valeur, dont il n'a pas voulu dire au téléphone comment le prix lui avait été payé, tout en ne contestant pas qu'il y avait eu une contrepartie ;

- 20/28 - P/4252/2013

- C______ lui a appris le matin même que sa propre chambre à [l'hôtel] E______, et non seulement celle de D______, avait été fouillée par la police. Dès lors, force est d'en déduire que l'appelant, soit ne dit pas la vérité en affirmant n'avoir parlé que de la voiture, soit n'a pas eu besoin de poser des questions dont il connaissait d'ores et déjà les réponses, à savoir que D______ était mêlé au braquage de Bruxelles et avait remis à C______ tout ou partie du butin, que ce soit pour qu'il le dissimule ou à titre de paiement de la F______ ou d'autres services rendus. Cette conclusion est corroborée par le fait que l'appelant a fourni à plusieurs reprises des explications qui ne concordent pas avec les éléments du dossier. Ainsi, il a déclaré au Ministère public, le 14 mai 2013, ignorer si la F______ avait été acquise pour le compte de D______ ou pour lui rendre service et si elle avait été inscrite au nom de C______ ou d'une société, alors que son ami lui avait clairement indiqué, lors de leur conversation téléphonique du 7 mai 2013, que la voiture avait été achetée pour D______ et mise au nom de G______ SA pour lui rendre service. L'appelant ne pouvait en outre raisonnablement tirer du simple prêt d'un véhicule à une personne arrêtée la conclusion que C______ risquait davantage que d'être interrogé par la police. Le fait qu'il ait confirmé à son ami l'éventualité d'une interpellation, voire d'une perquisition, alors même qu'il était censé le rassurer, laisse donc à penser qu'il avait été informé des risques réels encourus par C______, ou à tout le moins qu'il avait, au fur et à mesure de l'avancement de la journée, fait lui- même le lien entre le braquage de Bruxelles, D______ et les "services" rendus par C______ à ce dernier. C______ a de son côté manifestement menti lorsqu'il affirme avoir demandé à l'appelant de le rencontrer au bar "I______" afin qu'il le conseille à propos de la F______, notamment sur les risques qu'il encourait si la voiture avait été utilisée pour un casse, dès lors qu'il savait pertinemment que le véhicule avait été acquis après le braquage de Bruxelles et ne pouvait donc avoir été utilisé dans ce cadre, ce que l'appelant n'ignorait pas non plus, sachant que la F______ avait été acquise "récemment". A cela s'ajoute que l'appelant a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations. Il a ainsi tout d'abord indiqué que les trois clés lui avaient été remises à J______, pour finalement reconnaître que la première lui avait été remise au bar "I______" et les deux autres à son départ de chez C______. Il a également soutenu dans un premier temps que son ami lui avait proposé de se rendre à J______ pour poursuivre la discussion et boire l'apéritif en présence de son épouse et de sa fille, pour ensuite admettre que C______ lui avait demandé de venir à la maison pour qu'il puisse y prendre les deux autres clés. L'appelant s'est également montré contradictoire en affirmant avoir su uniquement que le(s) clé(s) permettaient l'ouverture d'un coffre/local [au chemin] 1______ dont il ne connaissait pas la localisation exacte et en assurant qu'il n'était pas question qu'il s'y rende, pour ensuite

- 21/28 - P/4252/2013 expliquer que selon ce qu'il avait compris, C______ lui confiait la clé afin qu'il puisse accéder à l'argent s'y trouvant pour payer d'éventuels frais d'avocat ou aider financièrement sa famille. Ces explications de l'appelant sont d'autant moins crédibles qu'elles ne correspondent pas à celles fournies par C______ au Ministère public le 15 mai 2013, qui a déclaré, en présence de l'appelant, lui avoir transmis l'adresse précise en lui disant "qu'il ne pouvait pas se tromper". La réalité des faits s'oppose en outre au but avoué de la démarche puisque l'appelant n'aurait de toute façon pas pu accéder au local, dans la mesure où il ne disposait ni de la clé de l'immeuble, ni de celle d'accès à la cave, et ne pouvait ignorer, vu sa longue amitié avec C______, que ce dernier vivait depuis de nombreuses années séparé de fait de son épouse, qui ne dépendait en aucune manière financièrement de lui. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible que l'appelant ait accepté les clés remises par C______ en se satisfaisant des explications que tous deux allèguent avoir été fournies, sauf à considérer, soit que celles-ci ne sont pas celles qui ont été réellement données, soit qu'elles n'étaient pas nécessaires parce que l'appelant avait accepté l'idée que le coffre recelait tout ou partie du butin du braquage de Bruxelles et ne tenait pas à davantage de précisions sur les circonstances de la remise de celui-ci à son ami. L'appelant n'est pour le surplus pas convaincant lorsqu'il fait valoir avoir accepté les explications de son ami sans se poser davantage de questions, du seul fait que celui- ci travaillait régulièrement avec du cash. En tant qu'avocat – et il affirme avoir agi en cette qualité –, il ne pouvait en effet ignorer qu'une saisie des biens se trouvant dans le coffre/local dont la clé lui était remise ne pouvait intervenir qu'aux strictes conditions régissant les mesures de contrainte, savoir notamment des soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP) et un lien avec celle-ci ou son auteur (cf. art. 263 CPP). Pris dans leur ensemble, et non isolément, les éléments précités ne peuvent que conduire à retenir, au-delà de tout doute possible, qu'en acceptant de conserver les clés remises par son ami dans les circonstances susdécrites, l'appelant a intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, accepté de soustraire C______ à l'action de la justice et de rendre plus difficile la saisie et la confiscation de l'objet du crime par les autorités pénales. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable de tentative d'entrave à l'action pénale et de blanchiment d'argent. Le jugement entrepris sera, partant, confirmé sur ces points.

E. 3.1 Les infractions d'entrave à l'action pénale et de blanchiment d'argent visées par les art. 305 al. 1 CP et 305bis al. 1 CP sont toutes deux passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui

- 22/28 - P/4252/2013 ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ; 136 IV 55 consid. 5

p. 57ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19ss).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, tant dans le choix entre plusieurs sanctions possibles que pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

3.3.1. Si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.3.2. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 et 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque le tribunal doit juger plusieurs actes étroitement liés au niveau du temps et du déroulement, il peut toutefois exceptionnellement renoncer à déterminer une peine hypothétique pour chaque infraction et fixer une peine globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).

3.4.1. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe une peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2).

- 23/28 - P/4252/2013

Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I: art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2; ATF 129 IV 113 consid. 1.3; ATF 109 IV 87 consid. 2a; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a).

Une peine complémentaire ne peut par ailleurs être prononcée que si les peines des nouvelles infractions sont du même genre que la peine de base (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

3.4.2. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée, qu'il n'est pas autorisé à réexaminer (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1. et 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1).

E. 3.5 Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du

E. 3.6 Selon l'art. 34 al. 1 aCP, le juge fixe la peine pécuniaire en jours-amende, dont le nombre est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP) et la quotité de la situation personnelle et économique de ce dernier au moment du jugement, notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et de son minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).

E. 3.7 Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution de la peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 3.8 En l'occurrence, les arguments développés par la Chambre de céans dans son précédent arrêt pour confirmer la peine fixée par les premiers juges conservent toute leur pertinence. Le Ministère public s'y est d'ailleurs expressément rallié lors de l'audience du 9 octobre 2018, renonçant aux conclusions prises dans son appel joint tendant au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois. La faute de l'appelant est en effet lourde, la commission d'infractions contre l'administration de la justice revêtant un caractère d'autant plus grave qu'il en comptait alors au nombre des auxiliaires. Sa collaboration est demeurée mauvaise tout au long de la procédure, l'appelant persistant encore à l'heure actuelle à se présenter comme une victime, manipulée tout d'abord par D______, puis par C______. A sa décharge, l'appelant n'escomptait manifestement obtenir aucun avantage du service rendu. C______ était par ailleurs un ami de longue date et il n'a pu qu'être pris de court par l'annonce de l'arrestation de D______, ce qui l'a à l'évidence incité à faire le mauvais choix entre sa raison et ses sentiments. La période pénale est très brève, mais il y a concours d'infractions. Ses antécédents ne sont pas spécifiques, de sorte que le type de peine infligé doit être approuvé. L'existence d'un concours réel rétrospectif n'a toutefois pas été prise en compte par les premiers juges, de sorte qu'il convient d'en examiner l'impact sur la peine prononcée, même si ce grief n'a pas été soulevé par l'appelant (art. 404 al. 2 CPP). Seule entre en considération dans ce cadre la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 130.- l'unité prononcée par le Ministère public le 24 avril 2014 pour une infraction grave aux règles de la circulation routière, la condamnation du 20 mars

- 25/28 - P/4252/2013 2017 étant intervenue postérieurement au jugement entrepris et portant sur des actes commis après celui-ci. Au vu du type infractions en jeu, il y lieu de considérer que les premiers juges, s'ils avaient eu à juger toutes les infractions simultanément, c'est-à-dire tant l'infraction à la circulation routière que les actes d'entrave à l'action pénale et de blanchiment d'argent, auraient vraisemblablement prononcé une peine d'ensemble qui n'aurait pas été en-deça de 280 jours-amende. La peine entrée en force liant la Chambre de céans, il convient de fixer la peine complémentaire à 160 jours-amende, le montant de CHF 200.- l'unité, au demeurant non remis en cause de manière concrète par l'appelant, apparaissant par ailleurs adéquat et conforme aux critères énoncés ci- dessus. Le jugement entrepris sera, partant, modifié dans le sens des considérants qui précèdent, l'octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées, étant acquis à l'appelant. 4. 4.1. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, au surplus sur un point non plaidé, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 4.2. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelant seront rejetées. 5. Dès son entrée en force, le présent arrêt sera communiqué au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, conformément à l'art. 29a al. 1 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (LBA – RS 955.0).

* * * * *

- 26/28 - P/4252/2013

E. 7 septembre 2015 consid. 1.2.).

Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions entrées en vigueur le 1er janvier 2018 marquent néanmoins globalement un durcissement en la matière. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP), alors que son maximum était de 360 jours auparavant (art. 34 al. 1 aCP). Le prononcé d’une peine privative de liberté, même courte, est de plus possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une

- 24/28 - P/4252/2013 peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP).

Le nouveau droit est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP).

Dispositiv
  1. Déboute A______ de toutes ses prétentions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service des Contraventions et au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. - 27/28 - P/4252/2013 Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4252/2013 AARP/126/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 avril 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me S______, avocat, ______, et Me T______, avocat, ______ appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/157/2015 rendu le 27 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal, B______ et B______ LTD, comparant par Me Michael FISCHER et Me Daniel TUNIK, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, intimées,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 admettant le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/32/2017 du 26 janvier 2017.

- 2/28 - P/4252/2013 EN FAIT : A.

a. Aux termes de l’acte d’accusation du 4 septembre 2015, il est ou était reproché à :

- C______ d’avoir, à Genève, en 2013, acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier un lot de diamants, d’une valeur estimée à USD 7'058'990.-, que lui avait remis D______, dont il savait ou devait présumer qu’il provenait d’une partie d’un brigandage commis le 18 février 2013 sur le tarmac de l’aéroport de Bruxelles, ainsi que d’avoir commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de ce lot, de même que d’une liasse de CHF 100'000.- produit de la vente d’un des diamants,

- A______ d’avoir, à Genève, le 7 mai 2013 : o tenté de soustraire C______ à une poursuite pénale en prenant possession de trois clés donnant accès à une cave blindée, dans laquelle ce dernier et D______ avaient entreposé le lot de diamants, afin de les mettre en lieu sûr pour que la police ne puisse les trouver lors d’une perquisition et par voie de conséquence découvrir la cave, et ainsi empêcher l’interpellation de C______, ainsi qu’une liasse de CHF 100'000.-, sans toutefois qu’il n’ait pu mener l’exécution du délit à son terme, o le même jour et par le même comportement, commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation du lot de diamants et des CHF 100'000.-, dont il savait ou devait présumer l’origine criminelle. b.a. Par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal correctionnel a, notamment, reconnu A______ coupable de tentative d’entrave à l’action pénale (art. 22 cum art. 305 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 et 3 CP), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 10 jours-amende, correspondant à 10 jours de détention avant jugement, à CHF 200.- l’unité, assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, à payer les frais de la procédure à hauteur de CHF 34'191.35 et l’émolument complémentaire de jugement de CHF 4'000.-, ainsi que, conjointement et solidairement avec C______, CHF 20'000.- [aux sociétés] B______ et B______ LTD (ci-après : B______), à titre de participation à leurs honoraires d’avocat.

b.b. Par le même jugement, le Tribunal correctionnel a reconnu C______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 et 3 CP).

c. Par arrêt AARP/32/2017 du 26 janvier 2017, la Chambre d’appel et de révision (CPAR) a rejeté l’appel formé par A______, qui concluait à son acquittement, à la prise en charge par l’Etat de ses frais d’avocat pour la procédure d'appel (chiffrés à CHF 9'812.-) et à l'allocation d’une indemnité pour tort moral de CHF 1.-. La CPAR

- 3/28 - P/4252/2013 l’a condamné à la moitié des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, vu le rejet de l'appel joint formé par le Ministère public, qui avait conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis avec délai d'épreuve de deux ans.

La CPAR a fondé sa conviction, entre autres éléments d'appréciation, sur les déclarations initiales incriminant A______ faites par C______ à la police et au Ministère public les 7 et 8 mai 2013.

d. Statuant sur recours de A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 6B_321/2017 du 8 mars 2018, annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a jugé que les déclarations de C______ des 7 et 8 mai 2013 qui n’auraient pas été expressément confirmées lors de l'audience de confrontation du 15 mai 2013 ou à l'occasion d'une audience ultérieure n’étaient pas exploitables à la charge de A______, ni ce dernier, ni ses avocats, n’ayant pu y prendre part. B. Les faits pertinents pour l’issue de la procédure d’appel sont les suivants :

a. D______ est considéré comme une figure du grand banditisme français. C______ a fait sa connaissance à l’occasion d’un séjour au Maroc en 2010-2011. Les deux hommes sont rapidement devenus amis.

Peu après, C______ a présenté D______ à "son ami depuis 25 ans", A______, avocat à Genève. Ces derniers se sont ensuite vus à une dizaine de reprises, dont une fois le 25 février 2013, date à laquelle C______ et D______ sont venus manger chez A______, et le 3 mai 2013, date de leur dernière rencontre dans un bar-restaurant du centre-ville.

b. Le 18 février 2013, un vol de diamants, d’une valeur de EUR 37'919'168.-, que les sociétés B______ devaient convoyer, a été perpétré à main armée sur le tarmac de l’aéroport international de Bruxelles.

La police belge a rapidement soupçonné D______ de figurer parmi les auteurs de ce brigandage et a émis un mandat d’arrêt international.

c. Ayant appris de source confidentielle que D______ avait séjourné à [l'hôtel] E______, à Genève, du 22 février au 12 mars 2013, qu'il était en contacts quasi quotidiens avec C______, suspecté de détenir une partie du butin et de chercher à l'écouler, et que A______ serait au courant de cette affaire et pourrait s'occuper de leurs intérêts, la police les a mis sur écoute. Une surveillance rétroactive de leurs raccordements a également été ordonnée.

Il en ressort que D______ a quitté la Suisse le 12 mars 2013, pour y revenir le 1er avril 2013 après un séjour au Maroc. Le 24 février 2013, à 13h47, il a appelé A______ sur son téléphone portable, leur conversation ayant duré 55 secondes. Il a

- 4/28 - P/4252/2013 encore tenté de le joindre six fois sur son téléphone portable au début du mois de mai 2013, sans succès. Entre le 2 et le 4 avril 2013, D______ et C______ ont discuté de la qualité de diamants et de leur vente par ce dernier qui, entre le 4 et le 12 avril 2013, a été en contacts avec différents interlocuteurs concernant la possibilité de les écouler, de les tailler ou de les faire sertir. La police n'est toutefois pas parvenue à déterminer le lieu de stockage des pierres.

Parallèlement, C______ a contacté A______ sur son téléphone portable à 62 reprises entre le 26 mars et le 8 mai 2013, alors que, durant la même période, le second a établi 24 communications avec le premier.

d. Le 7 mai 2013 vers 10h00, à H______ [France], D______ a été interpellé par la police française. Il était au volant d'une F______ [voiture de sport] acquise le 9 mars écoulé pour CHF 155'000.- par une société genevoise G______ SA et immatriculée au nom de cette dernière. Cette société appartenait à l'épouse de C______, qui en était l'administratrice unique, C______ étant au bénéfice d'un pouvoir de signature individuelle (PP 40'170). Le contrat de vente précisait que D______ en serait le premier conducteur (PP 40'173).

e. A la demande de D______, la police française a contacté A______.

e.a. A 14h05, ce dernier a téléphoné à C______ depuis sa voiture pour lui annoncer qu'il venait de recevoir un appel de H______ [France], que D______ avait des ennuis et qu'il espérait que ce n'était pas une blague car il n'avait pas de temps à perdre. Après que C______ lui eut appris que la police scientifique avait débarqué à [l'hôtel] E______, A______ lui a expliqué qu'un policier français l'avait appelé pour lui dire que D______ avait donné son nom car il allait être déféré devant le Parquet à 18h30. La conversation se poursuit ainsi (extraits) : A______ (______) : "Pour une commission rogatoire qui vient de Belgique... un mandat d'arrêt international…Si ça te dit quelque chose?" ; C______ (______) : "Qu'est-ce que j'en sais… Ha ha ah (rires)" ; A______ : "Ha ha ah (rires).. Putain! Nom de Dieu! Bon, je vais essayer de trouver un avocat…Bon, moi je lui ai dit "je suis avocat suisse, je peux pas aller à H______!" (…) ; C______ répète ensuite que la police a débarqué [au] E______ le matin même et fouillé la chambre de D______ ainsi que celle que lui-même y avait occupée avec une amie. A______ : "…(silence)…Putain!...(silence) ; C______ : "ouais".. (silence) ;

- 5/28 - P/4252/2013 A______ : "ouais"… (silence) ; C______ : "Ben évidemment, je lui rends service et pis voilà…qu'est-ce que tu veux que je te dise… mais c'est vrai que… j'ai acheté une voiture, la F______.. pour lui rendre service et pis voilà… et cela va se retourner contre moi, cette histoire…" ; A______ : (silence)…ouais…ouais.. (silence) ; C______ : "Je voulais lui rendre service et je suis en train de me mettre une balle dans le pied" ; A______ : "Parce qu'il l'a payée comment la F______ ?" ; C______ : (silence) "Ben… écoute… si t'as d'autres questions… au téléphone… voilà… hein… qu'est-ce que tu veux?" (silence) ; A______ : "Ouais, ouais, d'accord…(silence)…Tu lui as rendu service?" ; C______ : "..ouais, je lui ai rendu service…c'est tout.." ; A______ : "D'accord, d'accord, d'accord.. ok, ok, ok… euh, euh, euh…j'ai une heure chez moi (..) je vais me démerder pour faire 3-4 téléphones et lui trouver un avocat là-bas… qui puisse aller là-bas ce soir… euh…" ; C______ : "Ouais, mais moi, je te dis, je ne vais pas avancer quoi que ce soit comme argent pour lui. C'est bon, ça suffit. Déjà qu'on va me convoquer, s'ils ne vont pas venir me chercher pour avoir des renseignements…c'est clair" ; A______ : (long silence) .."euh…c'est pas impossible" ; C______ : "C'est pas impossible? C'est sûr et certain, tu veux dire!" ; A______ : (silence) "Compte tenu de ce que tu m'expliques, c'est pas impossible!" (…) (PP 46'053ss).

e.b. A 15h45, A______ a rappelé C______ pour l'informer n’être pas encore parvenu à trouver un avocat pour D______. A______ : (silence) "ouais…ouais…ouais..(silence)…Alors je ne sais pas comment il s'est fait serrer et pourquoi il s'est fait serrer…mais à moins que…" ; C______ : "Mais ce que tu m'as dit, c'est que c'est la Belgique qui avait fait…" ; A______ : "Exactement, c'est la Belgique qui a demandé son extradition" (…) "Je ne sais pas ce qu'il y a, là, en Belgique… De Dieu, de Dieu…Alors c'est clair que si on dit à l'avocat "on vous transfère 5 ou 10'000 euros" c'est clair qu'il va y aller… mais bon, après…" ;

- 6/28 - P/4252/2013 C______ : "C'est bon! Moi, je me suis assez impliqué dans cette histoire pour lui rendre service! Déjà avec la voiture au nom de G______ SA, c'est assez (…)" ; A______ : (silence)…"Ouais…ouais…ouais… C'est mieux ça que de l'avoir mise à son nom…quelque part…(silence) ; C______ : "Ouais, parce que j'ai un code 178…qu'est-ce que tu veux que je te dise!... Mais c'est clair qu'ils vont venir me chercher…" ; A______ : "Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te l'a prêtée et que tu la lui as prêtée et que c'est ta bagnole. Tu ne le connais pas plus que moi. Point, barre!... C'est clair que si elle était à son nom…" (..) C______ : "(…) Il faut que je te voie!".

f. Une demi-heure plus tard, A______ et C______ se sont retrouvés au bar "I______", puis se sont rendus, dans leurs véhicules respectifs, au domicile de C______ à J______ [GE]. Vers 18h40, A______ est reparti en direction de Genève, où il a été interpellé par la police, en possession de trois clés de marque K______.

C______ a été appréhendé au même moment à son domicile.

Sur ses indications, la police a retrouvé dans une cave d'un immeuble sis au [chemin] 1______ [à Genève] deux sacs en papier identiques, l'un contenant des sachets minigrip renfermant des diamants et divers certificats, l’autre une liasse de CHF 100'000.- en coupures de CHF 1'000.-.

g. Entendu par voie de commission rogatoire le 9 septembre 2013, D______ a affirmé avoir remis les diamants à C______ afin qu'il trouve une solution pour les écouler et n'avoir parlé de cette affaire à personne d'autre. Il ignorait ce que A______ pouvait en savoir. L'unique raison de son appel à ce dernier était qu'il avait besoin d'un avocat (PP 40'232).

h. L'épouse de C______, L______, a expliqué à la police, puis au Ministère public, qu'elle était séparée de fait de son époux depuis 12 ans, mais s'entendait suffisamment bien avec lui pour qu'il séjourne chez elle lorsqu'il se trouvait à Genève, étant précisé qu'il vivait essentiellement au Maroc, où il avait une amie. Son époux se chargeait de la gestion des immeubles qu'elle possédait. Il prêtait régulièrement ses voitures, soit une M______ et une N______, à D______ lorsque ce dernier venait à Genève. Son époux et A______ s'étaient vus à son domicile le 7 mai 2013 vers 18h00. Ils avaient parlé de l'arrestation de D______, qu'elle avait apprise le matin même, vers

- 7/28 - P/4252/2013 11h00, de son époux, de la perquisition [du] E______ et du fait que la F______ appartenait à G______ SA. A______ leur avait dit qu'il était possible que la police vienne effectuer une perquisition et qu'il faudrait dire la vérité s'ils étaient interrogés. Elle avait ensuite envoyé un message à son ami, avocat à O______ [France], pour lui apprendre que "D______ [prénom]" était en garde à vue à H______ et lui demander de l'aide pour lui trouver un bon avocat. Son ami avait immédiatement transmis les coordonnées d'un confrère, ajoutant "S'il faut intervenir je peux. C'est D______ [prénom] qui vous demande, parce que normalement il connait du monde" (PP 50'051).

i. La fille de C______, P______, a confirmé à la police et au Ministère public que l'activité principale de son père était la gestion des immeubles appartenant à sa mère, qui subvenait à leurs besoins, grâce au bénéfice de ses revenus immobiliers, sa fortune étant évaluée à près de 15 millions de francs. Son père prêtait de temps en temps la F______ à D______.

Sa mère l'avait informée vers midi de l'arrestation de D______, ajoutant que c'était "une affaire de diamants". Lorsque P______ était revenue à la maison vers 18h30, ses parents étaient assis au salon avec A______. Elle l'avait entendu dire avoir été surpris de l'appel de la police française, car il ne pouvait plaider dans ce pays, que "D______ [prénom]" risquait gros et qu'il aurait besoin d'un bon avocat. Il avait par ailleurs évoqué l'éventualité d'une perquisition de la maison par la police, d'une mise sur écoute des téléphones de la famille et d'une probable filature, dans la mesure où D______ était un ami et était déjà venu chez eux. Elle ne les avait pas entendus parler de diamants ni évoquer ce qui était reproché à D______ par les autorités belges.

j. C______ a été entendu par la police, hors la présence d’un avocat, le jour de son arrestation, le 7 mai 2013, puis le lendemain par le Ministère public, assisté d'un conseil de choix.

Entendu séparément par la police le 7 mai 2013 en présence de son avocat, A______ a contesté la commission de toute infraction et a refusé de répondre aux questions en invoquant le droit de se taire et le secret professionnel.

La première audience les mettant en présence est intervenue le 15 mai 2013.

k. Prévenu tout d'abord de recel, puis d’entrave à l’action pénale et de blanchiment d’argent, A______ a été entendu par le Ministère public les 8, 14, 15 et 16 mai 2013 et les 24 et 25 février 2015, ainsi que par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 16 mai 2013 et le Tribunal correctionnel le 24 novembre 2015.

D______, dont il ne savait rien du train de vie, hormis qu'il travaillait dans le milieu des boîtes de nuit et de la restauration au Maroc, lui avait dit dès leurs premières rencontres qu'il avait eu des problèmes avec la justice française, sans en préciser les

- 8/28 - P/4252/2013 détails (PP 50'015). Vu la durée de la détention subie, il en avait déduit qu'il devait s'agir d'un braquage ou de quelque chose d'important (pv du 24.11.2015, p. 19).

Il avait constaté qu'un rapport d'amitié s'était noué entre D______ et C______. Ce dernier lui avait toutefois dit que depuis le début de l'année 2013, D______ devenait de plus en plus intrusif, l'appelait plusieurs fois par jour et venait le voir très souvent à la maison, davantage que l'usage ne le commandait (pv du 24.11.2015, p. 24).

Lui-même avait entendu parler, "comme tout le monde", du braquage de Bruxelles, dès lors que l'information tournait en boucle dans les médias (pv du 08.05.2013, PP 50'005, et pv du 24.11.2015, p. 19). D______ n'avait jamais parlé des diamants en sa présence (pv du 24.02.2015, PP 50'091), mais avait fait des remarques allusives ou des sous-entendus en public à ce propos, ce qui avait attiré son attention et l'avait incité à demander à C______, en mars ou avril, s'il était au courant de "cette histoire de diamants" (pv du 08.05.2013 PP 50'005 ; 14.05.2013 PP 50'019 ; TMC PP 81'017). Son ami lui avait répondu que "bien entendu non" (pv du 24.11.2015,

p. 20). Ayant été rassuré par cette réponse, il n'avait pas fait le lien, deux mois et demi plus tard, entre l'arrestation de D______ à la demande des autorités belges et le braquage de Bruxelles, et ne savait plus à quoi il faisait référence en disant à son ami "je ne sais pas pourquoi il s'est fait serrer… à moins que.." (pv du 24.11.2015,

p. 22). Il ne se souvenait pas de la teneur des conversations téléphoniques qu'il avait eues avec D______ (pv du 24.11.2015, p. 20). Il ignorait les raisons pour lesquelles ce dernier avait demandé à la police de le contacter, après son arrestation, dès lors qu'il n'avait jamais été son avocat (pv du 14.05.2013, PP 50'016). Sur le moment, il n'avait pas réfléchi au fait que D______ devait connaître des avocats, compte tenu de son passé (pv du 24.11.2015, p. 20). Son premier réflexe avait été de téléphoner à son collaborateur pour trouver un confrère disponible à H______ [France]. Il avait informé C______ de cette arrestation car il les savait proches et estimait ne pas être lié par le secret professionnel, puisqu'il n'avait pas débuté d'activité d'avocat pour D______. Il savait par ailleurs que C______ était la seule personne susceptible d'aider financièrement D______ (pv du 14.05.2013, PP 50'016), explication qu'il a réitérée devant les premiers juges, en affirmant que le but de l'appel était de demander à son ami s'il était d'accord de prendre en charge les frais de défense de D______ (pv du 24.11.2013, p. 20).

Lorsqu'il avait retrouvé C______ au bar "I______", il l'avait trouvé extrêmement nerveux, tendu et stressé. Il avait attribué cette attitude au fait que son ami pensait qu'on viendrait l'interroger à un moment ou à un autre pour les actes en relation avec les faits reprochés à D______, ce dernier étant en possession de son véhicule. C______ avait par ailleurs de très mauvais souvenirs d'une arrestation survenue plusieurs années auparavant. Ils avaient parlé de l'arrestation de D______, mais pas des diamants. C______ ne lui avait pas parlé de faits qu'il aurait à se reprocher (pv du 14.05.2013, PP 50'017; pv du 24.11.2015, p. 20). Après "I______", C______ lui

- 9/28 - P/4252/2013 avait proposé de venir à la maison pour poursuivre la discussion et boire l'apéritif en présence de sa femme et sa fille. Là, il avait fait son métier d'avocat et expliqué à son ami ce qui pouvait se passer, juridiquement parlant, soit que la police allait au moins l'interroger, possiblement l'interpeller, voire même procéder à une perquisition chez lui. Il lui avait donné toutes les possibilités théoriques prévues par le code de procédure pénale, de la moins à la plus coercitive, même s'il n'avait aucune idée des motifs de l'arrestation de D______ (pv du 14.05.2013, PP 50'019). Il avait mentionné que ce dernier "risquait gros" en raison de son passé judiciaire significatif (pv du 16.05.13 PP 50'042).

Après avoir indiqué que C______ lui avait remis les trois clés au moment de partir de chez lui, A______ a admis qu'il avait reçu la première au bar "I______". Son ami ne lui avait pas parlé de local mais de coffre [au chemin] 1______, en lui disant qu'il y avait des objets de valeur et du cash. Il n'avait pas souvenir qu'il ait parlé d'affaires de D______ (pv du 08.05.2013, PP 50'005.). A______ a précisé par la suite que C______ lui avait donné la clé en lui disant qu'il s'agissait d'un coffre contenant plusieurs valeurs, dont CHF 100'000.-, dont il pourrait avoir besoin en cas de coup dur. Il ne lui avait pas parlé du butin d'un hold-up et lui-même n'avait pas demandé d'où provenaient ce montant et les autres valeurs, sachant que son ami travaillait régulièrement avec du cash. Il avait compris que C______ lui remettait la clé pour qu'il puisse disposer de cet argent pour payer un avocat ou d'autres dépenses de sa famille (pv du 14.05.2013, PP 50'017). C______ ne lui avait rien dit de particulier lorsqu'il lui avait remis les deux autres clés. Lui-même ignorait où se trouvait le coffre exactement, si ce n'est [au chemin] 1______ (pv du 14.05.2013, PP 50'019). Aux premiers juges, il a confirmé que son ami lui avait remis la première clé en lui disant que le local en question contenait des valeurs, de l'argent et des documents, que s'il devait être arrêté, il fallait prendre le nécessaire sur ce montant pour assurer d'éventuels besoins de sa famille ou payer un avocat ou d'autres choses. Il n'avait pas été question de diamants. C______ lui avait sauf erreur donné l'adresse du local et lui avait demandé de venir à la maison pour qu'il puisse lui remettre les deux autres clés. Il n'avait toutefois pas fourni d'explications particulières sur la manière d'entrer dans le local ou l'emplacement de l'argent, et dans son propre esprit, il n'était pas question que lui-même y aille (pv du 24.11.2015, p. 21). A aucun moment il n'avait pensé que le coffre pouvait contenir le produit d'une infraction et encore moins d'un brigandage (pv du 15.05.2013, PP 50'023). Il avait refusé de remettre spontanément les clés à la police, car il considérait qu'il s'agissait d'objets remis par un client à son avocat (pv du 08.05.2013, PP 50'006 et pv du 13.05.2013, PP 50'005).

Il ne savait pas précisément si la F______ était inscrite au nom de C______ ou d'une société, mais uniquement que l'acquisition de ce véhicule était relativement récente et qu'il avait été prêté à D______. Il ignorait si cette acquisition avait été faite pour le compte de ce dernier ou pour lui rendre service (pv du 14.05.2013, PP 50'020).

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Son arrestation en pleine rue à 19h00, aussitôt relatée par les médias, et la procédure pénale ouverte contre lui, avaient eu un impact évident sur sa clientèle, sans compter l'aspect psychologique et familial. Il avait perdu plusieurs clients, dont un important dossier successoral (pv du 25.02.2015, PP 50'102).

l. A teneur des explications fournies par C______ au Ministère public, en présence de A______, dès le 15 mai 2013, puis aux premiers juges, D______ lui avait remis les diamants en trois fois entre le 22 février et le 7 mars 2013 : la première fois deux diamants à titre de cadeau pour ses filles, la deuxième quatre gros diamants en vue de les écouler et la troisième fois le sac retrouvé dans le local de l'immeuble [du chemin] 1______. C'est à cette dernière occasion qu'il s'était douté que les pierres provenaient d'un casse, même s'il n'avait pas directement fait le lien avec le braquage de Bruxelles. La somme de CHF 100'000.- lui avait été versée le 6 mai 2017 et provenait d'une transaction immobilière tout à fait légale. A______ lui avait fait remarquer que D______ n'arrêtait pas de parler des diamants et lui avait demandé si cela avait à voir avec un quelconque vol, ce à quoi il avait répondu par la négative. A ses yeux, il était évident que D______ avait demandé que A______ soit contacté afin que ce dernier l'appelle "juste derrière" pour lui dire ce qui s'était passé. Il avait demandé à A______ de le voir au bar "I______" afin de recevoir un conseil de sa part à propos de la F______, notamment sur les risques encourus si la voiture avait été utilisée pour un casse. Son ami lui avait dit de ne pas s'inquiéter et que s'il avait des choses à se reprocher, il se serait déjà fait arrêter. Il a confirmé avoir dit à A______ qu'il lui remettait les clés par crainte d'être arrêté et lui avoir précisé que le local comportait une porte blindée et se trouvait [au chemin] 1______, au sous-sol, de sorte qu'il ne pouvait pas se tromper. Il ne lui avait pas dit que le coffre contenait le produit du braquage de Bruxelles, mais uniquement qu'il y avait des valeurs, soit une somme de CHF 100'000.- qu'il venait d'y déposer, et que si sa famille avait besoin d'argent, il pourrait y avoir accès s'il trouvait l'endroit. Pour parvenir dans la cave, il fallait outre la clé de celle-ci, la clé de la porte de l'immeuble et celle pour descendre à la cave.

m. Aux premiers juges, A______ a affirmé faire partie des avocats pensant que le secret confié par un client est sacré.

Un ancien collaborateur de l'étude l'a décrit comme un avocat soucieux d'éthique, déployant son activité plutôt dans le domaine judiciaire, qui s'engageait pour ses clients et faisait les efforts nécessaires pour accomplir son mandat.

Un ami et client de longue date l'a pour sa part décrit comme quelqu'un de tout à fait intègre, qui faisait son travail "plus que bien".

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n. Devant la CPAR, le 18 octobre 2016, A______ a confirmé sa position et les déclarations faites en première instance.

Pour lui, D______ était un repris de justice qui avait payé sa dette, raison pour laquelle il ne voyait pas d’inconvénient à le fréquenter. Il ne se souvenait plus précisément si c’était C______ ou lui-même qui avait fait référence au brigandage survenu à l’aéroport de Bruxelles, à la suite de certains sous-entendus de D______ au sujet des diamants. Ce dernier n’avait jamais fait d’allusions verbales directes en lien avec ce brigandage, mais lorsque les médias, en particulier la télévision, évoquaient cette affaire, il avait un sourire qui semblait surtout signifier « quel beau coup », d’où la question que lui-même avait posée à C______.

Lorsqu'il s’était rendu à J______, le 7 mai 2013, il avait bien constaté l'état de stress dans lequel l’interpellation de D______ avait mis son ami, mais il n’avait pas été question de diamants. Il avait expliqué à l’épouse et à la fille de C______ que, compte tenu du passé assez lourd de D______, du fait qu’il n’avait vraisemblable- ment pas été arrêté pour du « menu fretin » et qu’il était alors au volant d’un véhicule créant un lien entre eux, il pourrait être question d’un simple interrogatoire par la police, en passant par une interpellation et une perquisition.

Il ne s’expliquait pas que P______ ait pu déclarer à la police que l’arrestation de D______ était liée à une histoire de diamants, car il était certain que de tels propos n’avaient pas été mentionnés en sa présence. C.

a. Réentendu par la CPAR le 9 octobre 2018 à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, A______ a confirmé les réponses fournies dans le cadre de la procédure à l’époque des faits, tout en précisant que cinq ans plus tard, ses souvenirs s’étaient quelque peu estompés.

Il se rappelait néanmoins fort bien l’appel reçu le 7 mai 2013, alors qu’il était dans sa voiture, d’un officier public français l’informant de l’arrestation de D______. Il était stressé pour des motifs privés et professionnels, car des clients l’attendaient. Il avait décliné l’offre d’être son avocat en raison de l’éloignement géographique et parce qu’il ne pouvait plaider sur territoire français. Cette nouvelle l’avait toutefois poussé à trouver une solution. Il avait chargé l’un de ses collaborateurs de lister les avocats susceptibles d’intervenir à H______ et téléphoné à C______ pour l’informer de la nouvelle, lui dire qu’il ne pouvait s’en occuper comme avocat mais qu’il convenait d'en trouver un qui soit provisionné. Ce qu’il savait du passé de D______ l’amenait à penser que ce n’était peut-être pas une petite affaire.

La référence à la Belgique faite lors de son appel à C______ résultait uniquement des informations fournies par l’officier de police. Il n’avait absolument pas fait le lien avec le vol sur le tarmac de l’aéroport de Bruxelles, qu’il avait appris par la presse comme tout le monde. S’il avait dit « de Dieu de Dieu », c’était uniquement en

- 12/28 - P/4252/2013 raison de la situation de stress qui était la sienne, entre ses soucis privés et professionnels et celui de pouvoir répondre aux besoins de défense de D______. C______ lui avait remis deux clés supplémentaires au moment de son départ de chez lui. Cela s’était fait en un quart de seconde, le temps de les mettre dans sa poche, de sorte qu’il n’avait pas pris le temps de les comparer pour savoir si elles étaient identiques ou correspondaient à trois serrures différentes. Il savait qu’au moins l’une d’entre elles ouvrait un local, dont il ignorait qu’il contenait les diamants.

D’après ce qu’il avait compris à l’époque, C______ craignait qu’un lien soit fait entre lui et D______, qui conduisait un véhicule immatriculé au nom de la société G______ SA.

b. Par la voix de ses conseils, il persiste dans ses conclusions.

Ses droits de prévenu avaient été violés de manière crasse. Une fois les déclarations litigieuses écartées du dossier, occultation qui devait s'étendre à toutes les références aux auditions des 7 et 8 mai 2013 figurant à la procédure, il n'existait plus d'éléments suffisants étayant une version contraire à la sienne. Le fait que les juges fédéraux aient annulé la condamnation prononcée sur la base d'un grief que le recourant n'avait pas soulevé semblait indiquer la direction à suivre et la manière dont la justice devait trancher la cause.

Il avait toujours clamé sa bonne foi et, à la lumière de la présomption d'innocence, les termes utilisés dans les conversations échangées avec C______ ne disaient pas le contraire. La phrase "si ça te dit quelque chose" pouvait être comprise littéralement, et non comme comportant un message. Il avait été une victime de D______, qui l'avait utilisé pour passer un message à son ami. Rien ne permettait de dire que C______ lui avait appris quoi que ce soit au bar "I______". Ses propres explications étaient cohérentes.

c. A______ produit des conclusions en indemnisation réactualisées, comprenant une indemnité à titre de frais de défense de CHF 104'075,40 pour la procédure d'appel, une indemnité pour détention injustifiée de CHF 1'800.- et une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.-. Interrogé sur l'augmentation de ce dernier poste depuis 2017, il l'a justifiée par le fait que le Ministère public avait fait preuve d’acharnement à son égard et que l’affaire avait suscité un réflexe d’opprobre dans son entourage et eu des effets dévastateurs auprès de ses amis, collaborateurs et parents.

d. Le Ministère public conclut à la confirmation de l'AARP/32/2017 du 26 janvier

2017. L'arrêt du 8 mars 2018 ne traduisait pas une volonté d'acquittement du Tribunal fédéral, mais conduisait uniquement à une nouvelle appréciation des preuves, seules les déclarations de C______ des 7 et 8 mai 2013 devant être écartées. Les indices convergents retenus par la CPAR résistaient à cet "élagage".

- 13/28 - P/4252/2013 D. A______ est né le ______ 1959, suisse, divorcé et père de deux enfants désormais majeurs et indépendants.

Il a obtenu un brevet d’avocat à Genève en 1984, ouvert sa propre étude l’année suivante et exercé cette profession durant 30 ans sans avoir jamais été sanctionné par la Commission du Barreau ou le Bâtonnier de l’Ordre des avocats. Il a depuis lors cessé cette activité, selon lui indirectement en lien avec la présente procédure pénale, et travaille désormais comme conseiller juridique dans une Sàrl pour un salaire encore fluctuant de l’ordre de CHF 4'000.- par mois.

A teneur de son casier judiciaire, il a été condamné par le Ministère public : - le 24 avril 2014 à une peine pécuniaire avec sursis de 120 jours-amende à CHF 130.- l’unité et à une amende de CHF 3'500.- pour infraction grave aux règles de la circulation routière ; - le 20 mars 2017 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine pécuniaire avec sursis de 120 jours-amende à CHF 200.- l'unité et à une amende de CHF 4'800.-. Il a également été condamné le 5 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Q______ [France] à une amende de CHF 350.-, selon ses dires pour infraction à la loi sur la circulation routière. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 2. 2.1.1. L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et des débats. Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 140 IV 172

- 14/28 - P/4252/2013 consid. 1.2.1 p. 175 ; 139 IV 25 consid. 4.2 p. 29ss). Elles ne peuvent par ailleurs pas être utilisées pour la préparation d'auditions contradictoires ultérieures ou pour la conduite de nouvelles enquêtes (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.2 p. 461).

2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", s'appliquent tant au fardeau de la preuve qu'à l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective et non de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1).

Le juge dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves, qui implique une appréciation d'ensemble (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 et 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2. L’entrave à l’action pénale, réprimée par l’art. 305 al. 1 CP, consiste à soustraire une personne, au moins temporairement, à l’action de la justice pénale, qu’il s’agisse de la poursuite pénale ou de l’exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP. Il s'agit d'une infraction de résultat, qui n’est consommée que si le comportement adopté a eu pour effet de soustraire la personne à l’action de la justice au moins durant un certain temps, par exemple en retardant son arrestation (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463). Si tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, mais que le résultat, savoir la soustraction de la personne favorisée durant un certain temps à la justice pénale, ne se produit pas, l'infraction doit être jugée sous l'angle de la

- 15/28 - P/4252/2013 tentative (art. 22 al. 1 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 51 ad art. 305). La notion de poursuite pénale englobe n'importe quel acte de procédure qui tend à établir si la personne est punissable ou non (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 305). La dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie figure au nombre des actes de soustraction qui entrent en ligne de compte (ATF 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140). L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2

p. 100). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Pour déterminer si tel est le cas, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). 2.3. L'art. 305bis ch. 1 CP punit du chef de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement d'un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; 127 IV 20 consid. 3a ; 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op.cit., n. 25 ad art. 305bis). Sont visés tant les produits directs de l'infraction que les récompenses touchées par l'auteur du crime, la question des valeurs de remplacement étant controversée, mais admise par la doctrine dominante (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 27-29 ad art. 305bis ; M. DUPUIS /

- 16/28 - P/4252/2013 L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op.cit., n. 1 ad art. 70 et 20 ad art. 305bis et les références citées). La condamnation de ce chef d'infraction ne suppose pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328), mais il doit être établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le blanchisseur doit avoir agi avec conscience et volonté, au moins par dol éventuel. Il doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée et s'accommoder, au moment d'agir, d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. Il suffit à cet égard qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d'entraîner une sanction pénale importante (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). La négligence n'est en revanche pas répréhensible (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). L'un des indices permettant de conclure à l’existence du dol éventuel réside dans la gravité de la violation du devoir de diligence, qui peut se concrétiser par l’absence de toute demande d’explication et de documentation en présence de valeurs patri- moniales importantes. Il peut également s’agir d’autres circonstances particulières dans le rapport entretenu avec le client, notamment des exigences de discrétion accrues de ce dernier sans explications vraisemblables ou d’autres circonstances particulières relatives aux transactions effectuées avec ces valeurs ou à la qualité des intervenants. Le dol éventuel peut être retenu également en appréciant ce que la personne suspectée de blanchiment connaissait de la situation financière de son interlocuteur qui lui a confié des fonds. Pour pouvoir déduire de ces éléments le dol éventuel, il faut tenir compte de la formation de la personne suspectée de blanchiment, de ses compétences et de ses connaissances (C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, Genève, 2016, n. 376). 2.4. Les biens juridiquement protégés étant différents pour l'art. 305 CP et l'art. 305bis CP (soit soustraire une personne à la justice pénale pour le premier et entraver cette dernière dans sa recherche d'un lien entre une valeur patrimoniale et un crime pour le second), ces deux dispositions s'appliquent en concours (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op.cit., n. 42 ad art. 305). 2.5. En l’espèce, il est établi que l'appelant en connaissait assez du lourd passé judiciaire de D______, qui n'en faisait au demeurant pas mystère, pour soupçonner que celui-ci avait participé par le passé à un braquage, et immédiatement penser à la commission d'une infraction grave (ce n'était pas du "menu fretin" et il "risquait gros") en apprenant son arrestation.

- 17/28 - P/4252/2013 Il avait connaissance du brigandage survenu à Bruxelles et de la disparition d'un important lot de diamants pour avoir entendu "tourner l'information en boucle" dans les médias. L'attitude de D______ lorsqu'il était question de ce braquage l'a suffisamment interpellé pour l'amener à interroger C______, "en mars ou avril", soit peu de temps avant sa propre arrestation, sur d'éventuels liens entre leur ami commun et le vol des diamants. Il n'ignorait pas que D______ avait fait de fréquents séjours à Genève entre février et mai 2013 et qu'il se montrait de plus en plus intrusif vis-à-vis de C______, l'appelant plusieurs fois par jour et venant le voir à la maison davantage que ce que l'usage commandait, au point que son ami s'en était plaint auprès de lui. Qu'il n'ait pas immédiatement fait le lien entre le braquage de Bruxelles et l'arrestation de D______ à la demande des autorités pénales belges peut néanmoins se concevoir, vu l'effet de surprise. Qu'il ne l'ait pas fait ensuite, une fois passé cet effet, compte tenu de ce qu'il savait déjà et au fur et à mesure de ses conversations avec C______, l'est beaucoup moins, considérant les qualités qui lui sont reconnues par ses pairs, l'esprit d'analyse comptant au nombre des vertus prêtées aux bons avocats. A cela s'ajoute qu'immédiatement après avoir appris l'arrestation de D______ par la police française, l'appelant a contacté C______ pour l'en prévenir, en violation crasse du respect du secret professionnel qui lui incombait, qu'il dit pourtant placer au- dessus de tout. A cet égard, l'appelant ne saurait sérieusement prétendre n'avoir pas été soumis à cette obligation pour n'avoir pas encore accepté de défendre D______. L'art. 321 CP ne soumet en effet pas la réalisation de l'infraction à la conclusion d'un contrat, mais a vocation de protéger, plus largement, ce qui a été confié à l'auteur en vertu de sa profession et ce dont il a pu avoir connaissance dans l'exercice de celle-ci (al. 1), ce qui est manifestement le cas en l'espèce. On doit par conséquent, vu la profession de foi de l'appelant, admettre que seuls des motifs graves, comme pourrait l'être le souvenir de ses soupçons récents quant à l'implication de D______ dans le braquage de Bruxelles et le souhait d'en vérifier le fondement auprès de celui qu'il sait proche du prévenu, ont pu pousser cet avocat, décrit comme honnête et soucieux des règles, à contrevenir à un précepte de base de son métier. Par ailleurs, si l'on peut admettre que, sur le moment et compte tenu des circon- stances, l'appelant n'ait pas marqué davantage de surprise d'être sollicité comme avocat par D______, il est surprenant qu'il ne se soit pas interrogé à ce propos dans les heures qui ont suivi, alors qu'indépendamment de son droit de plaider à H______, la distance rendait pratiquement impossible pour lui d'arriver dans cette ville à temps pour une audition prévue à 18h30. A ce qui précède s'ajoutent que le premier réflexe de l'ami avocat de L______ a été de s'exclamer "normalement, (D______ [prénom])

- 18/28 - P/4252/2013 connait du monde" et que la seule explication qui est venue à l'esprit de C______ était que par ce biais, D______ escomptait que l'appelant l'alerterait. La teneur des deux conversations qui ont suivi entre l'appelant et C______ a également un caractère insolite et ne correspond pas, dans les propos échangés, émaillés de silences, à ce que l'on pourrait attendre de deux amis de longue date venant d'apprendre l'arrestation d'une personne qu'ils ont fréquentée récemment, pour des motifs prétendument ignorés, au cours d'un appel dont l'objet avoué par le premier est de solliciter du second une aide financière pour la couverture de frais d'avocat. A ce propos, alors que, selon l'appelant, il s'agissait de l'une des principales raisons de son appel à C______, l'on ne peut que s'étonner qu'il ne pose à aucun moment la question directement à son interlocuteur, ce dernier ayant eu à indiquer spontanément qu'il ne comptait pas avancer "quoi que ce soit comme argent" pour D______. La place importante occupée par l'origine de l'arrestation (le mandat d'arrêt international lancé par la Belgique) paraît également surprenante, le cours ordinaire des choses voulant plutôt que les deux amis s'inquiètent immédiatement des motifs de celle-ci, s'ils n'en avaient effectivement aucune idée. Sur ce point, deux formulations interpellent particulièrement : d'une part, l'appelant use d'une expression affirmative ("si ça te dit quelque chose") plutôt qu'interrogative, ("est-ce-que ça te dit quelque chose?"), suivie de rires des deux interlocuteurs que rien dans la situation ne justifie, si ce n'est pour sous-entendre que l'affirmation de C______ "qu'est-ce que j'en sais" n'est pas conforme à la réalité ; d'autre part, l'affirmation "je ne sais pas pourquoi il s'est fait serrer…mais à moins que..", suivie immédiatement de références à la Belgique, phrase au sujet de laquelle l'appelant n'a pas été à même de fournir d'explications. A cela s'ajoute que C______ a informé l'appelant, lors de ces conversations, avoir acquis un véhicule de luxe pour rendre service à D______, au lieu de lui en prêter un comme il était notoire qu'il en avait l'habitude, que l'appelant s'est immédiatement enquis de la manière dont ce dernier l'avait payée et a obtenu une réponse ("Ben…écoute….si t'as d'autres questions… au téléphone… voilà… hein… qu'est-ce que tu veux?"), suivie d'un silence, qui ne pouvaient que susciter des interrogations sur les circonstances dudit paiement. De même, l'annonce selon laquelle la chambre de C______ à [l'hôtel] E______ avait été fouillée le matin même par la police n'a pas amené l'appelant à questionner son ami sur les motifs de cette perquisition, qui ne pouvait assurément être justifiée par le fait que D______ était en possession d'une F______ immatriculée au nom d'une société, G______ SA, qui n'appartenait même pas à C______ et [dont] ce dernier n'était pas administrateur. Au vu de ces éléments, il apparaît par conséquent fortement probable que l'appelant, à ce stade déjà, était informé, ou nourrissait des soupçons, quant à l'implication de D______ dans le braquage de Bruxelles et de celle de son ami dans la dissimulation/utilisation de son produit.

- 19/28 - P/4252/2013 Que l'appelant n'ait alors pas suspecté de lien entre D______, le vol des diamants et C______ devient d'autant moins plausible à l'issue des entretiens qu'il a eus durant près de deux heures avec ce dernier, tout d'abord au bar "I______", puis au domicile de L______ à J______. En effet, même s'il est concevable qu'il ait été gêné de devoir dévoiler à son ami avoir prêté la main à des agissements criminels, il n'est pas crédible que C______, qui :

- est en possession d'un sac de diamants dont il n'ignore pas qu'ils proviennent du braquage de Bruxelles ;

- à la suite de la perquisition de [l'hôtel] E______ et de l'interpellation de D______, sait qu'il va être arrêté, ou à tout le moins interrogé, par la police ;

- montre une nervosité extrême à cette perspective, au point d'en parler à son épouse, laquelle l'a répercuté à leur fille ;

- a refusé de répondre à certaines questions de l'appelant au téléphone et lui demande de manière impérative de le voir afin de le conseiller, n'ait pas exposé à son ami depuis plus 25 ans, avocat, dont il était à l'évidence très proche (la fréquence de leurs appels téléphoniques et de leurs rencontres entre février et mai 2013 en témoigne), homme de loi tenu au secret professionnel, la réalité de sa situation, ce d'autant moins que l'appelant avait déjà manifesté, en nouant des liens d'amitié avec D______, en l'invitant chez lui et en se montrant disposé à l'aider en cas de besoin, qu'il ne le laisserait pas "tomber", même s'il apprenait qu'il avait commis une infraction pénale. Il est tout aussi peu crédible que l'appelant, avocat chevronné, consulté pour ses connaissances professionnelles par son ami, lui dispense un "cours de procédure pénale pour les nuls", sans lui poser à une seule reprise la question de son implication exacte dans les actes reprochés à D______, alors même que, outre le fait que l'identification des éléments pertinents est le "B.A. BA" du conseil juridique :

- il sait que son ami a vu ce dernier à de nombreuses reprises dans les mois précédents ;

- il constate que C______ est particulièrement effrayé à la perspective d'une intervention de la police, ce que le simple prêt d'un véhicule ou le souvenir d'une lointaine interpellation, ne peuvent raisonnablement justifier ;

- il sait que C______ a rendu service à D______, à tout le moins en lui achetant une voiture de grande valeur, dont il n'a pas voulu dire au téléphone comment le prix lui avait été payé, tout en ne contestant pas qu'il y avait eu une contrepartie ;

- 20/28 - P/4252/2013

- C______ lui a appris le matin même que sa propre chambre à [l'hôtel] E______, et non seulement celle de D______, avait été fouillée par la police. Dès lors, force est d'en déduire que l'appelant, soit ne dit pas la vérité en affirmant n'avoir parlé que de la voiture, soit n'a pas eu besoin de poser des questions dont il connaissait d'ores et déjà les réponses, à savoir que D______ était mêlé au braquage de Bruxelles et avait remis à C______ tout ou partie du butin, que ce soit pour qu'il le dissimule ou à titre de paiement de la F______ ou d'autres services rendus. Cette conclusion est corroborée par le fait que l'appelant a fourni à plusieurs reprises des explications qui ne concordent pas avec les éléments du dossier. Ainsi, il a déclaré au Ministère public, le 14 mai 2013, ignorer si la F______ avait été acquise pour le compte de D______ ou pour lui rendre service et si elle avait été inscrite au nom de C______ ou d'une société, alors que son ami lui avait clairement indiqué, lors de leur conversation téléphonique du 7 mai 2013, que la voiture avait été achetée pour D______ et mise au nom de G______ SA pour lui rendre service. L'appelant ne pouvait en outre raisonnablement tirer du simple prêt d'un véhicule à une personne arrêtée la conclusion que C______ risquait davantage que d'être interrogé par la police. Le fait qu'il ait confirmé à son ami l'éventualité d'une interpellation, voire d'une perquisition, alors même qu'il était censé le rassurer, laisse donc à penser qu'il avait été informé des risques réels encourus par C______, ou à tout le moins qu'il avait, au fur et à mesure de l'avancement de la journée, fait lui- même le lien entre le braquage de Bruxelles, D______ et les "services" rendus par C______ à ce dernier. C______ a de son côté manifestement menti lorsqu'il affirme avoir demandé à l'appelant de le rencontrer au bar "I______" afin qu'il le conseille à propos de la F______, notamment sur les risques qu'il encourait si la voiture avait été utilisée pour un casse, dès lors qu'il savait pertinemment que le véhicule avait été acquis après le braquage de Bruxelles et ne pouvait donc avoir été utilisé dans ce cadre, ce que l'appelant n'ignorait pas non plus, sachant que la F______ avait été acquise "récemment". A cela s'ajoute que l'appelant a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations. Il a ainsi tout d'abord indiqué que les trois clés lui avaient été remises à J______, pour finalement reconnaître que la première lui avait été remise au bar "I______" et les deux autres à son départ de chez C______. Il a également soutenu dans un premier temps que son ami lui avait proposé de se rendre à J______ pour poursuivre la discussion et boire l'apéritif en présence de son épouse et de sa fille, pour ensuite admettre que C______ lui avait demandé de venir à la maison pour qu'il puisse y prendre les deux autres clés. L'appelant s'est également montré contradictoire en affirmant avoir su uniquement que le(s) clé(s) permettaient l'ouverture d'un coffre/local [au chemin] 1______ dont il ne connaissait pas la localisation exacte et en assurant qu'il n'était pas question qu'il s'y rende, pour ensuite

- 21/28 - P/4252/2013 expliquer que selon ce qu'il avait compris, C______ lui confiait la clé afin qu'il puisse accéder à l'argent s'y trouvant pour payer d'éventuels frais d'avocat ou aider financièrement sa famille. Ces explications de l'appelant sont d'autant moins crédibles qu'elles ne correspondent pas à celles fournies par C______ au Ministère public le 15 mai 2013, qui a déclaré, en présence de l'appelant, lui avoir transmis l'adresse précise en lui disant "qu'il ne pouvait pas se tromper". La réalité des faits s'oppose en outre au but avoué de la démarche puisque l'appelant n'aurait de toute façon pas pu accéder au local, dans la mesure où il ne disposait ni de la clé de l'immeuble, ni de celle d'accès à la cave, et ne pouvait ignorer, vu sa longue amitié avec C______, que ce dernier vivait depuis de nombreuses années séparé de fait de son épouse, qui ne dépendait en aucune manière financièrement de lui. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible que l'appelant ait accepté les clés remises par C______ en se satisfaisant des explications que tous deux allèguent avoir été fournies, sauf à considérer, soit que celles-ci ne sont pas celles qui ont été réellement données, soit qu'elles n'étaient pas nécessaires parce que l'appelant avait accepté l'idée que le coffre recelait tout ou partie du butin du braquage de Bruxelles et ne tenait pas à davantage de précisions sur les circonstances de la remise de celui-ci à son ami. L'appelant n'est pour le surplus pas convaincant lorsqu'il fait valoir avoir accepté les explications de son ami sans se poser davantage de questions, du seul fait que celui- ci travaillait régulièrement avec du cash. En tant qu'avocat – et il affirme avoir agi en cette qualité –, il ne pouvait en effet ignorer qu'une saisie des biens se trouvant dans le coffre/local dont la clé lui était remise ne pouvait intervenir qu'aux strictes conditions régissant les mesures de contrainte, savoir notamment des soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP) et un lien avec celle-ci ou son auteur (cf. art. 263 CPP). Pris dans leur ensemble, et non isolément, les éléments précités ne peuvent que conduire à retenir, au-delà de tout doute possible, qu'en acceptant de conserver les clés remises par son ami dans les circonstances susdécrites, l'appelant a intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, accepté de soustraire C______ à l'action de la justice et de rendre plus difficile la saisie et la confiscation de l'objet du crime par les autorités pénales. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable de tentative d'entrave à l'action pénale et de blanchiment d'argent. Le jugement entrepris sera, partant, confirmé sur ces points. 3. 3.1. Les infractions d'entrave à l'action pénale et de blanchiment d'argent visées par les art. 305 al. 1 CP et 305bis al. 1 CP sont toutes deux passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui

- 22/28 - P/4252/2013 ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ; 136 IV 55 consid. 5

p. 57ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19ss).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, tant dans le choix entre plusieurs sanctions possibles que pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

3.3.1. Si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.3.2. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 et 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque le tribunal doit juger plusieurs actes étroitement liés au niveau du temps et du déroulement, il peut toutefois exceptionnellement renoncer à déterminer une peine hypothétique pour chaque infraction et fixer une peine globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).

3.4.1. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe une peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2).

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Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I: art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2; ATF 129 IV 113 consid. 1.3; ATF 109 IV 87 consid. 2a; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a).

Une peine complémentaire ne peut par ailleurs être prononcée que si les peines des nouvelles infractions sont du même genre que la peine de base (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

3.4.2. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée, qu'il n'est pas autorisé à réexaminer (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1. et 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1).

3.5. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2.).

Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions entrées en vigueur le 1er janvier 2018 marquent néanmoins globalement un durcissement en la matière. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP), alors que son maximum était de 360 jours auparavant (art. 34 al. 1 aCP). Le prononcé d’une peine privative de liberté, même courte, est de plus possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une

- 24/28 - P/4252/2013 peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP).

Le nouveau droit est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP).

3.6. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, le juge fixe la peine pécuniaire en jours-amende, dont le nombre est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP) et la quotité de la situation personnelle et économique de ce dernier au moment du jugement, notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et de son minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).

3.7. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution de la peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.8. En l'occurrence, les arguments développés par la Chambre de céans dans son précédent arrêt pour confirmer la peine fixée par les premiers juges conservent toute leur pertinence. Le Ministère public s'y est d'ailleurs expressément rallié lors de l'audience du 9 octobre 2018, renonçant aux conclusions prises dans son appel joint tendant au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois. La faute de l'appelant est en effet lourde, la commission d'infractions contre l'administration de la justice revêtant un caractère d'autant plus grave qu'il en comptait alors au nombre des auxiliaires. Sa collaboration est demeurée mauvaise tout au long de la procédure, l'appelant persistant encore à l'heure actuelle à se présenter comme une victime, manipulée tout d'abord par D______, puis par C______. A sa décharge, l'appelant n'escomptait manifestement obtenir aucun avantage du service rendu. C______ était par ailleurs un ami de longue date et il n'a pu qu'être pris de court par l'annonce de l'arrestation de D______, ce qui l'a à l'évidence incité à faire le mauvais choix entre sa raison et ses sentiments. La période pénale est très brève, mais il y a concours d'infractions. Ses antécédents ne sont pas spécifiques, de sorte que le type de peine infligé doit être approuvé. L'existence d'un concours réel rétrospectif n'a toutefois pas été prise en compte par les premiers juges, de sorte qu'il convient d'en examiner l'impact sur la peine prononcée, même si ce grief n'a pas été soulevé par l'appelant (art. 404 al. 2 CPP). Seule entre en considération dans ce cadre la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 130.- l'unité prononcée par le Ministère public le 24 avril 2014 pour une infraction grave aux règles de la circulation routière, la condamnation du 20 mars

- 25/28 - P/4252/2013 2017 étant intervenue postérieurement au jugement entrepris et portant sur des actes commis après celui-ci. Au vu du type infractions en jeu, il y lieu de considérer que les premiers juges, s'ils avaient eu à juger toutes les infractions simultanément, c'est-à-dire tant l'infraction à la circulation routière que les actes d'entrave à l'action pénale et de blanchiment d'argent, auraient vraisemblablement prononcé une peine d'ensemble qui n'aurait pas été en-deça de 280 jours-amende. La peine entrée en force liant la Chambre de céans, il convient de fixer la peine complémentaire à 160 jours-amende, le montant de CHF 200.- l'unité, au demeurant non remis en cause de manière concrète par l'appelant, apparaissant par ailleurs adéquat et conforme aux critères énoncés ci- dessus. Le jugement entrepris sera, partant, modifié dans le sens des considérants qui précèdent, l'octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées, étant acquis à l'appelant. 4. 4.1. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, au surplus sur un point non plaidé, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 4.2. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelant seront rejetées. 5. Dès son entrée en force, le présent arrêt sera communiqué au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, conformément à l'art. 29a al. 1 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (LBA – RS 955.0).

* * * * *

- 26/28 - P/4252/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 annulant l'arrêt de la Chambre d'appel et de révision AARP/32/2017 du 26 janvier 2017. Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4252/2013. Rejette l'appel joint. Admet partiellement l'appel principal. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 10 jours-amende, correspondant à 10 jours de détention avant jugement, à CHF 200.- l'unité. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, sous déduction de 10 jours-amende, correspondant à 10 jours de détention avant jugement, à CHF 200.- l'unité. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 24 avril 2014. Déboute A______ de toutes ses prétentions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service des Contraventions et au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.

- 27/28 - P/4252/2013 Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste.

La greffière : Florence PEIRY

Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 28/28 - P/4252/2013 P/4252/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/126/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne R______ à raison de CHF 1'000.-, C______ à raison de CHF 102'574.05 et A______ à raison de CHF 34'191.35 ainsi qu'au paiement de l'émolument complémentaire de CHF 4'000.-. CHF 141'765.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la 1ère procédure d'appel : CHF 5'275.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la 2ème procédure d'appel : CHF 4'270.00 Total général : CHF 151'310.40

Condamne A______ à la moitié des frais de la 1ère procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat, et le condamne à la totalité des frais de la 2ème procédure d'appel.