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AARP/125/2026

Genf · 2026-04-14 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2).

Il n'est donc pas possible, dans la nouvelle décision, de se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. Inversement, la nouvelle décision judiciaire peut être justifiée par des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé. La nouvelle décision peut également se fonder sur un motif supplémentaire non invoqué dans la décision précédente de l'autorité cantonale (ATF 112 Ia 353 consid. 3c, bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1).

E. 2 Dans la mesure où le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les recours interjetés devant lui dans trois arrêts distincts, il sied d'en faire de même à ce stade de la procédure et d'en traiter les conséquences dans des arrêts séparés (art. 30 CPP).

E. 3 Au vu des considérants de l'arrêt de renvoi, l'acquittement de A______ du chef de complicité déloyale aggravée doit être confirmé.

En revanche, il convient de renoncer au prononcé à son encontre d'une créance compensatrice de CHF 567'215.70. Partant, la levée des séquestres pesant sur les comptes n° 3______ (solde de CHF 231'023.- au 2 novembre 2020) et n° 4______ (solde de CHF 5'258.15 à la même date) de l'appelante jointe auprès de H______ sera autorisée.

La condamnation de A______ à hauteur de 10% des frais de la procédure préliminaire et de première instance (CHF 5'249.15) et d'un tiers des frais de la procédure d'appel, arrêtés en totalité à CHF 4'595.-, doit également être annulée, de même que sa condamnation à payer à C______ une somme de CHF 20'186.80, correspondant à 10% de ses frais d'avocat pour cette période.

Reste à statuer sur son indemnisation.

- 7/11 - P/16017/2006

E. 4.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, disposition applicable tant à la procédure de première instance qu'à la procédure d'appel en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité, qui concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1), couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2).

E. 4.2 En l'espèce, l'état de frais afférent à la procédure préliminaire et de première instance peut être avalisé – sous réserve de la durée de l'audience, qui sera ramenée à 13h20 –, le montant réclamé à ce titre et les actes y relatifs apparaissant adéquats et proportionnés à la durée et à l'ampleur de la procédure (laquelle comporte plus de 30 classeurs fédéraux), ainsi qu'aux enjeux que celle-ci revêtait pour l'appelante jointe. En ce qui concerne la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, le chiffre de 16h00 articulé pour la préparation de l'audience peut certes sembler élevé, s'agissant d'une cause connue de l'avocat, à l'issue de laquelle elle avait été acquittée et ne contestait que la mise à sa charge de frais et indemnités de procédure. Mis en perspective de la complexité de la cause et des conséquences d'une potentielle condamnation, il ne saurait toutefois être considéré comme exagéré. Seule la durée de l'audience sera diminuée, la pause de midi n'ayant pas à être indemnisée. Il s'ensuit que l'indemnité due à A______ pour ses frais d'avocat sera réduite de CHF 1'285.35 pour la procédure préliminaire et de première instance (correspondant à la différence entre les CHF 7'711.20 TTC facturés et la durée effective de l'audience, soit 13h20 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- [CHF 5'999.85], majorés de la TVA à 7.7% [CHF 426.-], soit CHF 6'425.85 TTC), et celle due pour la procédure d'appel de CHF 722.95 (correspondant à la différence entre les CHF 4'819.50 facturés pour l'audience et le montant dû à ce titre, soit CHF 3'825.- HT, plus CHF 271.55 de TVA). Une somme totale de CHF 68'112.70 TTC (CHF 52'290.25 + CHF 15'822.45) lui sera ainsi allouée pour ses frais d'avocat afférent à la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

E. 5.1 L'appelante jointe considère que cette indemnité devrait être mise à la charge du plaignant, au motif que l'infraction dont elle était accusée n'était poursuivie que sur plainte en vertu de l'art. 158 ch. 3 CP et qu'elle n'avait été mise en cause qu'en raison du dépôt de la plainte de son beau-frère, qui avait causé l'ouverture de la procédure.

- 8/11 - P/16017/2006 5.2.1. En vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (art. 453 al. 2 CPP), applicable en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante, lorsque le prévenu est acquitté (let. a) et qu'il n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). L'art. 158 ch. 3 CP prescrit que la gestion déloyale au préjudice de proches ou de familiers n'est poursuivie que sur plainte. Sont des proches d'une personne son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Sont des familiers ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP). 5.2.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante (y compris dans le cadre d'infractions poursuivies d'office), qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1).

E. 5.3 Dans le cas présent, contrairement à ce que soutient l'appelante jointe, C______ n'est pas un proche au sens de la loi, de sorte que l'infraction pour laquelle elle a été mise en prévention se poursuivait d'office. L'appelante jointe ne prétend pas non plus que l'intéressé aurait provoqué l'ouverture de la procédure pénale en agissant de manière téméraire ou par négligence grave. La procédure d'appel a par ailleurs été provoquée tant par le plaignant que par feu F______ et son épouse, lesquels ont également formé appel, respectivement appel joint. Dans ces conditions, il ne saurait être question de mettre l'indemnité due à A______ en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à la charge de son beau-frère. Elle sera, partant, déboutée de cette conclusion.

E. 5.4 L'appelante jointe réclame des sommes de CHF 972.90 TTC pour la rédaction de son mémoire d'appel postérieur à l'arrêt du Tribunal fédéral et CHF 243.25 pour sa réplique, correspondant à 2h30 d'activité. La prise de connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral ne relève toutefois pas de la procédure cantonale et ne nécessitait pas de réaction particulière de l'appelante jointe,

- 9/11 - P/16017/2006 puisque celui-ci lui donnait entièrement gain de cause. Les développements relatifs à la mise à la charge de l'intimé, plutôt que de l'État, de l'indemnité réclamée ne relevaient pour leur part pas d'une défense nécessaire, mais d'une pure vindicte à l'égard de la partie plaignante. Seul le montant de CHF 225.-, majoré de la TVA à 8.1% (CHF 18.20), résultant de la rédaction de la réplique, sera alloué à l'appelante jointe pour l'activité de son avocat postérieure à l'arrêt de renvoi, soit CHF 243.20 TTC.

E. 5.5 Un montant global de CHF 68'155.90 TTC sera ainsi alloué à l'appelante pour ses frais d'avocat résultant de la procédure (CHF 52'090.25 + CHF 15'822.45 + 243.20), à la charge de l'État.

* * * * *

- 10/11 - P/16017/2006

Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2024 du 7 avril 2025 annulant partiellement l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/444/2023 du 11 décembre 2023. Cela fait : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/723/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16017/2006. L'admet. Annule ce jugement en ce qui la concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 25 cum 158 ch. 1 par. 1, 2 et 3 CP). Lève les séquestres des comptes : - n° 3______ ouvert au nom de A______ auprès de H______ (solde de CHF 231'023.- au 02.11.2020) ; - n° 4______ ouvert au nom de A______ auprès de H______ (solde de CHF 5'258.15 au 02.11.2020). Lève les séquestres pesant sur les comptes : - n° 5______ ouvert au nom de feu F______ et A______ auprès de [la banque] I______ (compte de prêt hypothécaire, débiteur de CHF 770'500.-) ; - n° 6______ ouvert au nom de feu F______ et A______ auprès de I______ (solde de CHF 587.40) ; - n° 7______ ouvert au nom de feu F______ et de C______ auprès de H______ (solde de CHF 3'363.50 au 02.11.2020) ; - 11/11 - P/16017/2006 - n° 8______ ouvert au nom de J______ Sàrl auprès de [la banque] K______ (solde de CHF 65'042.64 au 31.10.2020). Constate le versement au dossier de la procédure du contrat de bail original du 1er mai 2001 remis par G______ SA le 13 septembre 2007 (chiffre 4.1.3. de l'acte d'accusation). Laisse la part de 10% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 52'491.15, à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi à CHF 4'595.-, y compris un émolument de CHF 4'000.-. Les laisse à la charge de l'État à raison d'un tiers, étant précisé qu'il sera statué sur le solde des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi dans l'arrêt AARP/124/2026 relatif à l'hoirie de feu F______, soit pour elle, Me E______, exécuteur testamentaire. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une somme de CHF 68'155.90 TTC pour ses frais d'avocat relatifs à la procédure préliminaire, de première instance et d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et son dispositif à J______ Sàrl et aux établissements bancaires visés (H______, I______, K______). La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Sara GARBARSKI, juges; Madame Caroline GUEYDAN, greffière- juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16017/2006 AARP/125/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 avril 2026 Entre A______, domiciliée ______ [VS], comparant par Me B______, avocat, appelante jointe,

contre le jugement JTDP/723/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, Maître E______, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de l'hoirie de feu F______, lui-même comparant par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés sur appel joint,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2024 du 7 avril 2025 admettant le recours de A______ contre l'arrêt AARP/444/2023 rendu le 11 décembre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

- 2/11 - P/16017/2006 EN FAIT : A.

a. Le 11 octobre 2006, C______ a déposé plainte pénale contre son frère, F______, pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité en lien avec l'administration et la gestion d'un immeuble sis no. ______ rue 1______, à Genève.

En effet, bien que C______ en fût inscrit comme propriétaire au registre foncier, F______ considérait que son frère agissait en qualité de fiduciaire et que lui-même en était le propriétaire réel, ce qui justifiait qu'il en usât à sa guise, notamment en encaissant ses revenus locatifs, étant précisé que l'immeuble était loué en bloc à la société G______ SA, dont il était le directeur, et son épouse, A______, l'ayant droit économique et l'unique administratrice.

Après un classement de la procédure en 2009, et un renouvellement de plainte le 19 juillet 2013, le Ministère public (MP) a prévenu F______ pour gestion déloyale aggravée, abus de confiance et faux dans les titres, puis, ultérieurement, A______ pour les mêmes chefs.

Le MP a, en outre, ordonné divers séquestres, notamment au préjudice de sociétés appartenant à F______ et/ou son épouse, dont G______ SA.

b. Par jugement JTDP/723/2021 du 3 juin 2021, le Tribunal de police (TP) a reconnu F______ coupable de gestion déloyale aggravée sans mandat entre le 1er août 2006 et le 15 novembre 2020, mais acquitté A______ des chefs pesant sur elle.

Outre une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, il a condamné F______ à payer à C______ les montants de CHF 933'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du dommage et de CHF 108'000.- à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat. Le TP a en outre prononcé à son encontre une créance compensatrice de CHF 795'000.-, qu'il a allouée à C______. A______ a pour sa part été condamnée à payer, à l'instar de son époux, une partie des frais de justice et une somme de CHF 12'000.- à son beau-frère pour ses frais d'avocat. Une partie des séquestres, en particulier ceux pesant sur les comptes de G______ SA, ont été levés.

c. Ce jugement a été frappé d'appel par F______ et C______, respectivement d'un appel joint formé par A______.

F______ est toutefois décédé le ______ 2023, alors que la cause avait été gardée à juger.

d. Compte tenu de ce décès, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, par arrêt AARP/444/2023 du 11 décembre 2023, classé la procédure concernant feu

- 3/11 - P/16017/2006 F______, tout en confirmant l'acquittement de A______ du chef de gestion déloyale sans mandat aggravée. La CPAR a en outre prononcé deux créances compensatrices, l'une de CHF 723'743.- à charge de l'hoirie du défunt – A______ étant a priori l'unique héritière de ce dernier –, l'autre de CHF 567'215.70 à charge de cette dernière et de G______ SA, solidairement, condamné la première à 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 47'242.-, le solde de CHF 5'249.15 étant mis à charge de A______ et, dans la même proportion, condamné l'hoirie de feu F______ à verser CHF 181'681.25 à C______ pour ses frais d'avocat pour la même période, le solde de CHF 20'186.80 étant mis à charge de A______. La CPAR a notamment justifié la condamnation de A______ au paiement d'une créance compensatrice, solidairement avec G______ SA, en considérant qu'elle avait profité d'un avantage économique de la gestion d'affaires sans mandat de son époux et, partant, du loyer de faveur qu'il avait accordé à G______ SA, du fait que le couple contrôlait entièrement la société et que leur rémunération était fixée, en fin d'année, en fonction des comptes de cette dernière. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 4'595.-, ont été mis à charge, à raison d'un tiers chacune, des parties appelantes. À l'exception de quatre comptes bancaires, les séquestres prononcés ont été maintenus en garantie de l'exécution des créances compensatrices et du paiement des frais et indemnités.

e. Me E______, en qualité d'exécuteur testamentaire de feu F______, C______, A______ et G______ SA ont tous quatre interjeté recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. En ont résulté trois arrêts de notre Haute Cour.

f. Par arrêt 6B_111/2024 du 7 avril 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______. Il était exceptionnellement possible, en vertu du principe de la transparence, de rendre débitrices d'une créance compensatrice des sociétés détenues par le tiers ayant tiré profit de l'infraction. Rien n'autorisait toutefois, en l'occurrence, à appliquer ce principe – qui devait être manié avec prudence – à l'encontre de A______, laquelle n'était qu'indirectement enrichie par les avantages économiques concédés à G______ SA par son époux. Sa position d'actionnaire et administratrice unique ne suffisait pas, pas plus que le mode de calcul de sa rémunération. Sa condamnation à payer la créance compensatrice prononcée violait ainsi le droit fédéral.

- 4/11 - P/16017/2006 Sa condamnation à prendre en charge, à hauteur de 10%, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que, corrélativement, une même part des frais de défense de C______, n'était pas non plus justifiée. L'intéressée avait en effet été acquittée de l'infraction de complicité de gestion déloyale sans mandat et la motivation de l'arrêt entrepris ne permettait pas de comprendre pourquoi, au moment de statuer sur les frais, elle aurait contrevenu aux règles des art. 419ss du Code des obligations (CO), ce d'autant que la CPAR avait elle-même admis ne pas discerner en quoi les actes reprochés dans l'acte d'accusation pouvaient revêtir un caractère pénal. Le reproche qui lui avait été fait, sans aucune référence à une disposition légale, d'avoir porté atteinte au droit de propriété de son beau-frère, était par ailleurs trop indéterminé pour retenir qu'elle aurait provoqué, de manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure contre elle. A______ devait par conséquent être indemnisée en application de l'art. 429 du Code de procédure pénale (CPP) pour ses frais de défense et la répartition des frais de la procédure d'appel revue en conséquence. Aucun séquestre ne se justifiait dès lors plus sur les valeurs patrimoniales lui appartenant, cette mesure devant être levée. B.

a. À la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le Président de la Chambre de céans, par n'empêche du 7 août 2025, a confirmé la levée des séquestres pesant sur les comptes de A______ n° 3______ (solde de CHF 231'023.- au 2 novembre 2020) et n° 4______ (solde de CHF 5'258.15 à la même date) auprès de [la banque] H______.

b. Les parties ont par ailleurs été invitées à présenter leurs observations et conclusions.

c.a. Dans une écriture commune avec G______ SA, A______ conclut à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'État, et à ce que les sommes de CHF 53'575.60 pour la procédure préliminaire et de première instance, et de CHF 17'518.30 pour la procédure d'appel – soit CHF 16'545.40 pour la période antérieure au prononcé de l'arrêt de la CPAR et CHF 972.90 pour la période postérieure à celui du Tribunal fédéral, correspondant à deux heures d'activité au taux horaire de CHF 450.- – lui soient allouées à la charge de C______, subsidiairement de l'État.

c.b. À l'appui de ses prétentions en indemnisation, A______ a produit un état de frais pour la procédure préliminaire et de première instance, entre le 10 février 2015 et le 19 mai 2021, de CHF 53'575.60, TVA à 7.7% comprise.

Ces frais se répartissent à raison de CHF 22'537.50 HT pour les audiences, dont 16h00 pour la durée estimée devant le TP (les audiences fixées les 18 et 19 mai, ainsi que le 3 juin 2021, ayant en réalité duré 13h20); CHF 16'987.50 HT, correspondant à 50h25 d'activité, pour les entretiens avec A______, l'étude du dossier et la préparation

- 5/11 - P/16017/2006 des audiences, dont 16h00 consacrées à celle devant le TP; CHF 5'362.50 HT, correspondant à 11h55 d'activité pour la correspondance et la rédaction de réquisitions de preuves; CHF 2'750.- HT pour les vacations et CHF 2'270.- de frais de photocopies.

Elle a par ailleurs produit, pour la procédure d'appel, une note de frais de CHF 16'545.40 TTC, répartis à raison de CHF 4'500.- HT pour l'audience devant la CPAR (laquelle a en réalité duré, non pas 10h00, mais 8h30, compte tenu d'une pause de midi de 1h30), CHF 7'987.50, correspondant à 17h45 d'activités diverses, dont 16h00 pour la préparation de l'audience, CHF 2'775.- HT pour la correspondance, dont 5h35 pour la préparation de la déclaration d'appel et les réquisitions de preuves et CHF 100.- HT pour les vacations.

d. Le MP prend acte du fait que A______ ne pouvait pas être condamnée au paiement d'une créance compensatrice, ni à celui d'une partie des frais de la procédure préliminaire et de première instance ou d'une indemnité au plaignant pour ses frais d'avocat. En conséquence, les séquestres sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'intéressée ne se justifiaient plus. Si elle devait désormais être indemnisée pour ses frais de défense, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, les sommes réclamées à ce titre étaient néanmoins excessives, au regard du travail exigé par le dossier. Tel était en particulier le cas des 16h00 facturées pour la préparation à l'audience d'appel. Elles devaient par conséquent être réduites à un chiffre raisonnable, tenant compte des principes édictés par la jurisprudence. De même que les frais, elles devaient par ailleurs être mises à la charge de l'État, les infractions reprochées se poursuivant d'office, puisque C______ n'était ni un proche, ni un familier au sens de l'art. 110 al. 1 et 2 CP.

e. C______ s'oppose à la mise à sa charge des frais et dépens de la procédure. D'une part, les infractions qu'il reprochait à A______ se poursuivaient d'office, d'autre part, nul ne prétendait qu'il aurait compliqué la procédure.

f. A______ réplique. L'indemnité réclamée n'était pas excessive, étant relevé que la CPAR avait alloué à C______, à titre de frais d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance, CHF 194'598.30 TTC, soit près de trois fois plus, et que l'avocat de l'intéressé avait facturé 15h00 pour la préparation de l'audience d'appel, soit une seule de moins que la sienne. La procédure à son encontre avait par ailleurs été ouverte à l'initiative de son beau-frère, dont la qualité de proche avait implicitement été admise par la CPAR (consid. 10 à 10.4), lorsqu'elle avait examiné le respect du délai de trois mois pour déposer plainte à son encontre.

Les dépens réclamés pour la procédure d'appel étaient augmentés de CHF 243.25, correspondant à la demi-heure consacrée à la prise de connaissance des réponses et à la rédaction d'une écriture supplémentaire.

g. C______ duplique et persiste dans ses conclusions.

- 6/11 - P/16017/2006

Il se justifiait de lui allouer une indemnité correspondant à 10h00 d'activité de son avocat à CHF 450.-/heure, en application de l'art. 433 al. 1 CPP, somme couvrant également l'activité fournie en lien avec l'argumentation développée pour contrer les prétentions de G______ SA.

h. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2).

Il n'est donc pas possible, dans la nouvelle décision, de se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. Inversement, la nouvelle décision judiciaire peut être justifiée par des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé. La nouvelle décision peut également se fonder sur un motif supplémentaire non invoqué dans la décision précédente de l'autorité cantonale (ATF 112 Ia 353 consid. 3c, bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1). 2. Dans la mesure où le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les recours interjetés devant lui dans trois arrêts distincts, il sied d'en faire de même à ce stade de la procédure et d'en traiter les conséquences dans des arrêts séparés (art. 30 CPP). 3. Au vu des considérants de l'arrêt de renvoi, l'acquittement de A______ du chef de complicité déloyale aggravée doit être confirmé.

En revanche, il convient de renoncer au prononcé à son encontre d'une créance compensatrice de CHF 567'215.70. Partant, la levée des séquestres pesant sur les comptes n° 3______ (solde de CHF 231'023.- au 2 novembre 2020) et n° 4______ (solde de CHF 5'258.15 à la même date) de l'appelante jointe auprès de H______ sera autorisée.

La condamnation de A______ à hauteur de 10% des frais de la procédure préliminaire et de première instance (CHF 5'249.15) et d'un tiers des frais de la procédure d'appel, arrêtés en totalité à CHF 4'595.-, doit également être annulée, de même que sa condamnation à payer à C______ une somme de CHF 20'186.80, correspondant à 10% de ses frais d'avocat pour cette période.

Reste à statuer sur son indemnisation.

- 7/11 - P/16017/2006 4. 4.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, disposition applicable tant à la procédure de première instance qu'à la procédure d'appel en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité, qui concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1), couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). 4.2. En l'espèce, l'état de frais afférent à la procédure préliminaire et de première instance peut être avalisé – sous réserve de la durée de l'audience, qui sera ramenée à 13h20 –, le montant réclamé à ce titre et les actes y relatifs apparaissant adéquats et proportionnés à la durée et à l'ampleur de la procédure (laquelle comporte plus de 30 classeurs fédéraux), ainsi qu'aux enjeux que celle-ci revêtait pour l'appelante jointe. En ce qui concerne la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, le chiffre de 16h00 articulé pour la préparation de l'audience peut certes sembler élevé, s'agissant d'une cause connue de l'avocat, à l'issue de laquelle elle avait été acquittée et ne contestait que la mise à sa charge de frais et indemnités de procédure. Mis en perspective de la complexité de la cause et des conséquences d'une potentielle condamnation, il ne saurait toutefois être considéré comme exagéré. Seule la durée de l'audience sera diminuée, la pause de midi n'ayant pas à être indemnisée. Il s'ensuit que l'indemnité due à A______ pour ses frais d'avocat sera réduite de CHF 1'285.35 pour la procédure préliminaire et de première instance (correspondant à la différence entre les CHF 7'711.20 TTC facturés et la durée effective de l'audience, soit 13h20 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- [CHF 5'999.85], majorés de la TVA à 7.7% [CHF 426.-], soit CHF 6'425.85 TTC), et celle due pour la procédure d'appel de CHF 722.95 (correspondant à la différence entre les CHF 4'819.50 facturés pour l'audience et le montant dû à ce titre, soit CHF 3'825.- HT, plus CHF 271.55 de TVA). Une somme totale de CHF 68'112.70 TTC (CHF 52'290.25 + CHF 15'822.45) lui sera ainsi allouée pour ses frais d'avocat afférent à la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 5. 5.1. L'appelante jointe considère que cette indemnité devrait être mise à la charge du plaignant, au motif que l'infraction dont elle était accusée n'était poursuivie que sur plainte en vertu de l'art. 158 ch. 3 CP et qu'elle n'avait été mise en cause qu'en raison du dépôt de la plainte de son beau-frère, qui avait causé l'ouverture de la procédure.

- 8/11 - P/16017/2006 5.2.1. En vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (art. 453 al. 2 CPP), applicable en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante, lorsque le prévenu est acquitté (let. a) et qu'il n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). L'art. 158 ch. 3 CP prescrit que la gestion déloyale au préjudice de proches ou de familiers n'est poursuivie que sur plainte. Sont des proches d'une personne son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Sont des familiers ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP). 5.2.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante (y compris dans le cadre d'infractions poursuivies d'office), qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1). 5.3. Dans le cas présent, contrairement à ce que soutient l'appelante jointe, C______ n'est pas un proche au sens de la loi, de sorte que l'infraction pour laquelle elle a été mise en prévention se poursuivait d'office. L'appelante jointe ne prétend pas non plus que l'intéressé aurait provoqué l'ouverture de la procédure pénale en agissant de manière téméraire ou par négligence grave. La procédure d'appel a par ailleurs été provoquée tant par le plaignant que par feu F______ et son épouse, lesquels ont également formé appel, respectivement appel joint. Dans ces conditions, il ne saurait être question de mettre l'indemnité due à A______ en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à la charge de son beau-frère. Elle sera, partant, déboutée de cette conclusion. 5.4. L'appelante jointe réclame des sommes de CHF 972.90 TTC pour la rédaction de son mémoire d'appel postérieur à l'arrêt du Tribunal fédéral et CHF 243.25 pour sa réplique, correspondant à 2h30 d'activité. La prise de connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral ne relève toutefois pas de la procédure cantonale et ne nécessitait pas de réaction particulière de l'appelante jointe,

- 9/11 - P/16017/2006 puisque celui-ci lui donnait entièrement gain de cause. Les développements relatifs à la mise à la charge de l'intimé, plutôt que de l'État, de l'indemnité réclamée ne relevaient pour leur part pas d'une défense nécessaire, mais d'une pure vindicte à l'égard de la partie plaignante. Seul le montant de CHF 225.-, majoré de la TVA à 8.1% (CHF 18.20), résultant de la rédaction de la réplique, sera alloué à l'appelante jointe pour l'activité de son avocat postérieure à l'arrêt de renvoi, soit CHF 243.20 TTC. 5.5. Un montant global de CHF 68'155.90 TTC sera ainsi alloué à l'appelante pour ses frais d'avocat résultant de la procédure (CHF 52'090.25 + CHF 15'822.45 + 243.20), à la charge de l'État.

* * * * *

- 10/11 - P/16017/2006

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2024 du 7 avril 2025 annulant partiellement l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/444/2023 du 11 décembre 2023. Cela fait : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/723/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16017/2006. L'admet. Annule ce jugement en ce qui la concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 25 cum 158 ch. 1 par. 1, 2 et 3 CP). Lève les séquestres des comptes :

- n° 3______ ouvert au nom de A______ auprès de H______ (solde de CHF 231'023.- au 02.11.2020);

- n° 4______ ouvert au nom de A______ auprès de H______ (solde de CHF 5'258.15 au 02.11.2020). Lève les séquestres pesant sur les comptes :

- n° 5______ ouvert au nom de feu F______ et A______ auprès de [la banque] I______ (compte de prêt hypothécaire, débiteur de CHF 770'500.-);

- n° 6______ ouvert au nom de feu F______ et A______ auprès de I______ (solde de CHF 587.40);

- n° 7______ ouvert au nom de feu F______ et de C______ auprès de H______ (solde de CHF 3'363.50 au 02.11.2020);

- 11/11 - P/16017/2006

- n° 8______ ouvert au nom de J______ Sàrl auprès de [la banque] K______ (solde de CHF 65'042.64 au 31.10.2020). Constate le versement au dossier de la procédure du contrat de bail original du 1er mai 2001 remis par G______ SA le 13 septembre 2007 (chiffre 4.1.3. de l'acte d'accusation). Laisse la part de 10% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 52'491.15, à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi à CHF 4'595.-, y compris un émolument de CHF 4'000.-. Les laisse à la charge de l'État à raison d'un tiers, étant précisé qu'il sera statué sur le solde des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi dans l'arrêt AARP/124/2026 relatif à l'hoirie de feu F______, soit pour elle, Me E______, exécuteur testamentaire. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une somme de CHF 68'155.90 TTC pour ses frais d'avocat relatifs à la procédure préliminaire, de première instance et d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et son dispositif à J______ Sàrl et aux établissements bancaires visés (H______, I______, K______).

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX

Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.