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AARP/125/2025

Genf · 2025-03-31 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à qui la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du

E. 1.2 En l'espèce, l'arrêt du TF circonscrit la saisine de la CPAR à la condamnation de l'appelant au paiement de l'amende administrative due pour l'excès de vitesse reproché, après constat de la commission d'une violation simple des règles de la circulation routière impossible à attribuer à un conducteur déterminé. 2. 2.1.1. Selon l'art. 7 al. 1 LAO, si le conducteur d'un véhicule n'a pas été intercepté ou appréhendé lors de l'infraction à la LCR, l'amende est établie au nom du détenteur du véhicule figurant dans le permis de circulation (al. 1) et notifiée à ce dernier, lequel

- 4/10 - P/23645/2021 dispose d'un délai de 30 jours pour la payer (al. 2). S'il ne paie pas l'amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est engagée (al. 3). S'il communique le nom et l'adresse de la personne qui a commis l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée à l'encontre de cette personne (al. 4). Si l'identité de la personne qui a commis l'infraction ne peut être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour payer l'amende, sauf s'il peut faire valoir de manière convaincante dans la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher (al. 5).

2.1.2. Le principe de la culpabilité s'applique dans le cadre de la procédure des amendes d'ordre, de sorte qu'une condamnation pour violation simple des règles de la circulation ne peut pas se fonder uniquement sur la qualité formelle de détenteur. L'art. 7 al. 5 LAO ne peut dès lors se voir attribuer un caractère pénal permettant de condamner un détenteur de véhicule uniquement sur la base de son statut (arrêt du Tribunal fédéral 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 consid. 3.6.2.2). 2.1.3. L'acceptation de la législation sur la circulation routière entraîne certaines obligations – et notamment des devoirs d'information – pour le détenteur d'un véhicule à moteur face aux autorités (ATF 146 IV 88 consid. 1.6.3). L'art. 7 al. 5 LAO doit être interprété comme l'expression d'une telle obligation. Le refus ou l'incapacité du détenteur d'un véhicule de désigner les personnes qui ont commis une infraction aux règles de la circulation sanctionnée par une amende d'ordre entraîne une créance de droit administratif en réparation à son encontre ; cela découle du fait que, pour garantir la sécurité du trafic, il faut que les infractions au code de la route - même si elles sont mineures - puissent être attribuées personnellement (arrêt du Tribunal fédéral 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 consid. 3.6.3.3) L'art. 7 al. 5 LAO constitue ainsi une norme de nature administrative instituant une responsabilité subsidiaire concernant le montant d'une amende liée à une infraction aux règles de la circulation, parce que celle-ci ne peut pas être attribuée à son auteur effectif. L'obligation de communiquer l'identité du conducteur n'implique d'ailleurs pas un effort disproportionné pour le détenteur du véhicule et l'on peut exiger de lui qu'il connaisse l'identité de la personne à laquelle il l'a confié (ATF 144 I 242 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 consid. 3.6.3.4).

2.1.4. Il en découle que, si le juge pénal, dans le cadre de la procédure pénale ordinaire de l'art. 7 al. 3 LAO, conclut que le détenteur du véhicule incriminé ne peut être tenu pour responsable de la violation des règles de la circulation commise et qu'aucune autre personne ne peut l'être, une procédure administrative accessoire est mise en œuvre devant la même autorité, dans le cadre de laquelle il ne reste au détenteur du véhicule que la possibilité de rendre crédible que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher (arrêt du Tribunal fédéral 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 consid. 3.6.3.6).

- 5/10 - P/23645/2021

2.2. Selon l'art. 303 ch. 2 let. d de l'Annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO), le dépassement, de 16 à 20 km/h, de la vitesse maximale signalée définie à titre général ou pour certains genres de véhicules hors des localités ou sur une semi- autoroute, après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures fixée par l’OFROU, est sanctionné par une amende d'ordre de CHF 240.-.

2.3.1. En l'espèce, une infraction réprimée par la LCR, soit un excès de vitesse de 16 km/h dans une zone, hors localité, limitée à 60 km/h (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 let. b et al. 5 OCR et art. 22 al. 1 OSR), a été commise par le conducteur, demeuré non identifié, du véhicule appartenant à l'appelant. Dans ces circonstances, comme l'a relevé le TF, l'appelant ne peut être pénalement reconnu coupable d'une infraction du seul fait qu'il est le détenteur du véhicule impliqué.

Il convient dès lors de constater la commission de la violation simple des règles de la circulation routière, mais d'acquitter l'appelant de ce chef. 2.3.2. Sous l'angle administratif, en sus de ne pas avoir fourni l'identité de l'auteur de l'infraction alors même qu'il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il le fasse compte tenu des circonstances, l'appelant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, que son véhicule aurait été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il aurait pris les mesures de diligence nécessaires pour empêcher que cela fût le cas, étant relevé qu'il a déclaré avoir laissé ses clés à la libre disposition de plusieurs personnes. Dans ces conditions, une créance de droit administratif à l'encontre de l'appelant doit être admise, sous la forme d'une amende dont le montant doit être fixé conformément au tarif prévu dans l'Annexe 1 OAO pour les excès de vitesse entre 16 à 20 km/h hors localité. L'appelant sera dès lors condamné à s'acquitter d'une amende de CHF 240.-.

- 6/10 - P/23645/2021 3. 3.1.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1). 3.1.2. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6). 3.1.3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

3.2.1. L'appelant obtient en l'espèce gain de cause s'agissant du volet pénal en lien avec sa culpabilité, mais succombe sur l'aspect administratif de la sanction. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF seront, par conséquent, mis à sa charge à hauteur de 40%. Le solde, soit 60%, sera laissé à la charge de l'État. 3.2.2. Il doit en aller de même pour les frais de la procédure préliminaire et de première instance. S'il est certes acquitté sur le plan pénal, l'appelant demeure en effet condamné à s'acquitter d'une amende, créance de droit administratif en réparation découlant de l'absence de communication de l'identité de l'auteur de l'infraction. Par ce comportement,

- 7/10 - P/23645/2021 mais également par le non-paiement de l'amende d'ordre fixée dans un premier temps par le SDC – qui ne nécessitait, à ce stade, pas non plus d'identifier le conducteur fautif –, l'appelant a provoqué l'ouverture de la procédure pénale ordinaire, puis de la procédure administrative accessoire, si bien qu'il convient de mettre à sa charge une partie des frais de la procédure préliminaire et de première instance, à hauteur de 40%, le solde étant laissé à la charge de l'État. 3.2.3. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'État. 4. 4.1. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le code de procédure pénale ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats, pas plus que pour les personnes représentées par des avocats, qui doivent généralement consacrer leur propre temps à leur défense, même si elles sont défendues par un avocat. Toutefois, une indemnisation peut être accordée si des circonstances particulières le justifient. De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé (a), la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b), et que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (c) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.1). 4.2. L'appelant ayant en l'espèce procédé seul, une indemnisation pour ses démarches ne peut être accordée que si des "circonstances particulières" le justifient. Or, tel n'est pas le cas pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la présente affaire n'est pas particulièrement complexe et le montant du litige était très peu élevé, puisqu'il s'agissait du prononcé d'une amende d'ordre par le SDC d'un montant de CHF 240.-. Il ne peut par ailleurs pas être considéré que l'appelant, qui dispose de connaissance juridiques, a consacré à cette procédure un temps si disproportionné qu'il puisse en lui- même constituer un dommage, ce d'autant moins qu'il ressort de la note d'honoraires produite par-devant la CPAR que la totalité des activités dont il sollicite l'indemnisation a été réalisée par une avocate stagiaire de son étude. À teneur de ce qui précède, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront entièrement rejetées.

- 8/10 - P/23645/2021

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E. 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/124/2023 du 6 avril 2023. Reçoit l'appel de A______ contre le jugement JTDP/920/2022 rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la P/23645/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR cum 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 let. b et al. 5 OCR et art. 22 al. 1 OSR). Constate qu'une telle violation a été commise au moyen du véhicule immatriculé GE 1______ dont A______ est détenteur. Condamne A______ à une amende de CHF 240.- (art. 7 al. 5 et 14 LAO ; art. 303 ch. 2 let. d OAO). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 803.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 400.-, à hauteur de 40%, soit CHF 321.20, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, qui s'élèvent à CHF 955.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, à hauteur de 40%, soit CHF 382.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à CHF 975.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-. Les laisse entièrement à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : - 10/10 - P/23645/2021 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 803.00 Total des frais de procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral : CHF 955.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral : CHF 975.00 Total général (première instance + appel avant et après TF) : CHF 2'733.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23645/2021 AARP/125/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mars 2025

Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/920/2022 rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/124/2023 du 6 avril 2023.

- 2/10 - P/23645/2021 EN FAIT : A.

a. Selon l'ordonnance pénale du 30 juillet 2021 rendue par le Service des contraventions (SDC), valant acte d'accusation, le 30 mars 2021 à 14h47, à la hauteur du numéro ______ de la route de Malagnou à Chêne-Bourg, le véhicule immatriculé GE 1______ appartenant à A______, avocat, avait été flashé par un radar alors qu'il circulait à la vitesse de 81 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, soit un dépassement de 16 km/h après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h.

b. Par jugement JTDP/920/2022 rendu le 25 juillet 2022, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] cum art. 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 let. b et al. 5 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] et art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR]) et l'a condamné à une amende d'ordre de CHF 240.- ainsi qu'aux frais de la procédure.

c. A______, agissant en personne mais sur papier à l'en-tête de son étude, a entrepris intégralement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de violation simple des règles de la circulation routière, à ce qu'une indemnité pour ses frais de défense d'un montant de CHF 3'281.70 lui soit octroyée et à la mise à la charge de l'État des frais de procédure.

À l'appui de ses conclusions en indemnisation, A______ a produit une note d'honoraires dont l'activité, comprenant de nombreuses recherches juridiques en sus de la rédaction du mémoire d'appel, a été effectuée par une avocate stagiaire.

d. Par arrêt AARP/124/2023 du 6 avril 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel de A______ et l'a condamné à la totalité des frais de la procédure d'appel.

Elle a notamment considéré que A______ n'avait pas communiqué l'identité du conducteur fautif alors que cela aurait pu être fait sans effort disproportionné, dans la mesure où il avait expliqué avoir prêté son véhicule à quatre proches et quelques amis qui auraient été présents le jour des faits. L'écoulement du temps n'était pas un argument pertinent, puisque l'on pouvait raisonnablement exiger du détenteur d'un véhicule qu'il connaisse l'identité de celui à qui il l'avait confié, ce d'autant plus que l'amende d'ordre ne lui avait été adressée que deux mois après les faits et l'ordonnance pénale quatre mois après ceux-ci. Finalement, A______ ne pouvait se retrancher derrière son droit à ne pas contribuer à l'incrimination d'un proche, compte tenu de la dérogation à ce principe prévue dans la loi fédérale sur les amendes d'ordre (LAO), dont la validité avait été confirmée par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).

Il ne pouvait en outre pas être retenu que le véhicule avait été utilisé contre la volonté de l'appelant dès lors qu'il avait accepté de le mettre à disposition de tiers.

- 3/10 - P/23645/2021

e. Par arrêt 7B_545/2023 du 16 décembre 2024, le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours interjeté par A______ contre l'arrêt de la CPAR, l'a annulé et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants. Dès lors qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être imputée à A______ et qu'aucun auteur n'avait été identifié, la CPAR aurait dû se contenter de constater la violation simple des règles de la circulation routière et de condamner le recourant au paiement d'une amende administrative (cf. infra consid. 2.1.1 et ss).

f. À réception de l'arrêt du TF, l'instruction a été reprise en procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP. f.a. A______ réitère les conclusions formulées dans son mémoire d'appel. f.b. Le Ministère public (MP) conclut à ce qu'une violation simple des règles de la circulation routière soit constatée et à ce que A______ soit condamné à une amende de CHF 240.-. f.c. Le Service des contraventions (SDC) se réfère entièrement au raisonnement du TF. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à qui la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l'espèce, l'arrêt du TF circonscrit la saisine de la CPAR à la condamnation de l'appelant au paiement de l'amende administrative due pour l'excès de vitesse reproché, après constat de la commission d'une violation simple des règles de la circulation routière impossible à attribuer à un conducteur déterminé. 2. 2.1.1. Selon l'art. 7 al. 1 LAO, si le conducteur d'un véhicule n'a pas été intercepté ou appréhendé lors de l'infraction à la LCR, l'amende est établie au nom du détenteur du véhicule figurant dans le permis de circulation (al. 1) et notifiée à ce dernier, lequel

- 4/10 - P/23645/2021 dispose d'un délai de 30 jours pour la payer (al. 2). S'il ne paie pas l'amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est engagée (al. 3). S'il communique le nom et l'adresse de la personne qui a commis l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée à l'encontre de cette personne (al. 4). Si l'identité de la personne qui a commis l'infraction ne peut être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour payer l'amende, sauf s'il peut faire valoir de manière convaincante dans la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher (al. 5).

2.1.2. Le principe de la culpabilité s'applique dans le cadre de la procédure des amendes d'ordre, de sorte qu'une condamnation pour violation simple des règles de la circulation ne peut pas se fonder uniquement sur la qualité formelle de détenteur. L'art. 7 al. 5 LAO ne peut dès lors se voir attribuer un caractère pénal permettant de condamner un détenteur de véhicule uniquement sur la base de son statut (arrêt du Tribunal fédéral 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 consid. 3.6.2.2). 2.1.3. L'acceptation de la législation sur la circulation routière entraîne certaines obligations – et notamment des devoirs d'information – pour le détenteur d'un véhicule à moteur face aux autorités (ATF 146 IV 88 consid. 1.6.3). L'art. 7 al. 5 LAO doit être interprété comme l'expression d'une telle obligation. Le refus ou l'incapacité du détenteur d'un véhicule de désigner les personnes qui ont commis une infraction aux règles de la circulation sanctionnée par une amende d'ordre entraîne une créance de droit administratif en réparation à son encontre ; cela découle du fait que, pour garantir la sécurité du trafic, il faut que les infractions au code de la route - même si elles sont mineures - puissent être attribuées personnellement (arrêt du Tribunal fédéral 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 consid. 3.6.3.3) L'art. 7 al. 5 LAO constitue ainsi une norme de nature administrative instituant une responsabilité subsidiaire concernant le montant d'une amende liée à une infraction aux règles de la circulation, parce que celle-ci ne peut pas être attribuée à son auteur effectif. L'obligation de communiquer l'identité du conducteur n'implique d'ailleurs pas un effort disproportionné pour le détenteur du véhicule et l'on peut exiger de lui qu'il connaisse l'identité de la personne à laquelle il l'a confié (ATF 144 I 242 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 consid. 3.6.3.4).

2.1.4. Il en découle que, si le juge pénal, dans le cadre de la procédure pénale ordinaire de l'art. 7 al. 3 LAO, conclut que le détenteur du véhicule incriminé ne peut être tenu pour responsable de la violation des règles de la circulation commise et qu'aucune autre personne ne peut l'être, une procédure administrative accessoire est mise en œuvre devant la même autorité, dans le cadre de laquelle il ne reste au détenteur du véhicule que la possibilité de rendre crédible que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher (arrêt du Tribunal fédéral 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 consid. 3.6.3.6).

- 5/10 - P/23645/2021

2.2. Selon l'art. 303 ch. 2 let. d de l'Annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO), le dépassement, de 16 à 20 km/h, de la vitesse maximale signalée définie à titre général ou pour certains genres de véhicules hors des localités ou sur une semi- autoroute, après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures fixée par l’OFROU, est sanctionné par une amende d'ordre de CHF 240.-.

2.3.1. En l'espèce, une infraction réprimée par la LCR, soit un excès de vitesse de 16 km/h dans une zone, hors localité, limitée à 60 km/h (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 let. b et al. 5 OCR et art. 22 al. 1 OSR), a été commise par le conducteur, demeuré non identifié, du véhicule appartenant à l'appelant. Dans ces circonstances, comme l'a relevé le TF, l'appelant ne peut être pénalement reconnu coupable d'une infraction du seul fait qu'il est le détenteur du véhicule impliqué.

Il convient dès lors de constater la commission de la violation simple des règles de la circulation routière, mais d'acquitter l'appelant de ce chef. 2.3.2. Sous l'angle administratif, en sus de ne pas avoir fourni l'identité de l'auteur de l'infraction alors même qu'il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il le fasse compte tenu des circonstances, l'appelant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, que son véhicule aurait été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il aurait pris les mesures de diligence nécessaires pour empêcher que cela fût le cas, étant relevé qu'il a déclaré avoir laissé ses clés à la libre disposition de plusieurs personnes. Dans ces conditions, une créance de droit administratif à l'encontre de l'appelant doit être admise, sous la forme d'une amende dont le montant doit être fixé conformément au tarif prévu dans l'Annexe 1 OAO pour les excès de vitesse entre 16 à 20 km/h hors localité. L'appelant sera dès lors condamné à s'acquitter d'une amende de CHF 240.-.

- 6/10 - P/23645/2021 3. 3.1.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1). 3.1.2. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6). 3.1.3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

3.2.1. L'appelant obtient en l'espèce gain de cause s'agissant du volet pénal en lien avec sa culpabilité, mais succombe sur l'aspect administratif de la sanction. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF seront, par conséquent, mis à sa charge à hauteur de 40%. Le solde, soit 60%, sera laissé à la charge de l'État. 3.2.2. Il doit en aller de même pour les frais de la procédure préliminaire et de première instance. S'il est certes acquitté sur le plan pénal, l'appelant demeure en effet condamné à s'acquitter d'une amende, créance de droit administratif en réparation découlant de l'absence de communication de l'identité de l'auteur de l'infraction. Par ce comportement,

- 7/10 - P/23645/2021 mais également par le non-paiement de l'amende d'ordre fixée dans un premier temps par le SDC – qui ne nécessitait, à ce stade, pas non plus d'identifier le conducteur fautif –, l'appelant a provoqué l'ouverture de la procédure pénale ordinaire, puis de la procédure administrative accessoire, si bien qu'il convient de mettre à sa charge une partie des frais de la procédure préliminaire et de première instance, à hauteur de 40%, le solde étant laissé à la charge de l'État. 3.2.3. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'État. 4. 4.1. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le code de procédure pénale ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats, pas plus que pour les personnes représentées par des avocats, qui doivent généralement consacrer leur propre temps à leur défense, même si elles sont défendues par un avocat. Toutefois, une indemnisation peut être accordée si des circonstances particulières le justifient. De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé (a), la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b), et que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (c) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.1). 4.2. L'appelant ayant en l'espèce procédé seul, une indemnisation pour ses démarches ne peut être accordée que si des "circonstances particulières" le justifient. Or, tel n'est pas le cas pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la présente affaire n'est pas particulièrement complexe et le montant du litige était très peu élevé, puisqu'il s'agissait du prononcé d'une amende d'ordre par le SDC d'un montant de CHF 240.-. Il ne peut par ailleurs pas être considéré que l'appelant, qui dispose de connaissance juridiques, a consacré à cette procédure un temps si disproportionné qu'il puisse en lui- même constituer un dommage, ce d'autant moins qu'il ressort de la note d'honoraires produite par-devant la CPAR que la totalité des activités dont il sollicite l'indemnisation a été réalisée par une avocate stagiaire de son étude. À teneur de ce qui précède, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront entièrement rejetées.

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- 9/10 - P/23645/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/124/2023 du 6 avril 2023. Reçoit l'appel de A______ contre le jugement JTDP/920/2022 rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la P/23645/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR cum 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 let. b et al. 5 OCR et art. 22 al. 1 OSR). Constate qu'une telle violation a été commise au moyen du véhicule immatriculé GE 1______ dont A______ est détenteur. Condamne A______ à une amende de CHF 240.- (art. 7 al. 5 et 14 LAO ; art. 303 ch. 2 let. d OAO). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 803.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 400.-, à hauteur de 40%, soit CHF 321.20, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, qui s'élèvent à CHF 955.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, à hauteur de 40%, soit CHF 382.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à CHF 975.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-. Les laisse entièrement à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours :

- 10/10 - P/23645/2021

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 803.00 Total des frais de procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral :

CHF

955.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral :

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral : CHF 975.00 Total général (première instance + appel avant et après TF) : CHF 2'733.00