opencaselaw.ch

AARP/118/2022

Genf · 2022-04-28 · Français GE
Sachverhalt

reprochés. Sa responsabilité était pleine et entière, alternativement faiblement restreinte si l'hypothèse d'une consommation d'alcool le soir des faits était retenue. Le risque de récidive a été qualifié de faible par les experts, un suivi en addictologie étant, selon eux, susceptible de le diminuer. Entendus par le MP en présence de A______ et de son conseil ainsi que de l'avocat de D______, les experts ont confirmé leur rapport. L'anamnèse toxicologique avait été réalisée sur la base des déclarations de A______, confrontées aux indications de son psychiatre, le Dr K______. Ce dernier avait principalement évoqué une consommation d'alcool, de cannabis et, ponctuellement, de cocaïne. Les déclarations de l'intéressé et de son psychiatre avaient également amené les experts à retenir que le trouble dépressif récurrent de A______ était en rémission au moment des faits, tous les deux ayant affirmé qu'il allait mieux durant cette période. Devant la CPAR, le Dr L______ a confirmé la teneur de son expertise. En substance, compte tenu de l'absence d'éléments probants au dossier, les experts s'étaient basés sur les déclarations de A______ et de son psychiatre. La fin de l'année 2018 et le début 2019 avaient été difficiles pour A______ mais la période qui entourait les faits avait été plutôt stable, selon les déclarations des précités, le rapport de la Dresse M______ du 5 mars 2019 n'étant pas de nature à modifier les conclusions de

- 12/45 - P/5912/2019 l'expertise à cet égard. Tant la consommation d'alcool de A______, que ses antécédents comportementaux en lien avec l'ingestion de cette substance et son traitement médicamenteux avaient été pris en compte. Les effets de la cocaïne avaient quant à eux été écartés compte tenu de la vitesse à laquelle ils disparaissaient. Un éventuel impact sur les faits d'un syndrome post-traumatique n'avait pas été retenu, à défaut de l'évocation par le prévenu d'éléments allant dans ce sens. Les effets généraux des différentes substances – drogue, alcool, médicaments, etc. – étaient connus mais devaient faire l'objet d'une individualisation pour chaque expertisé.

j. A______ est suivi à une fréquence hebdomadaire depuis le mois d'août 2016 par le Dr K______ en raison d'un état de stress post-traumatique et dépressif sévère. Selon le certificat médical daté du 11 mars 2022, un travail sur les faits avait pu être mis en place après l'audience de première instance et la réception du jugement. A______ avait progressé dans sa prise de conscience. Il manifestait la volonté de réparer le tort occasionné à sa victime et d'améliorer sa santé physique et psychique.

k. Depuis le 13 septembre 2019, A______ fait l'objet de mesures de substitution initialement prononcées par le Tribunal des mesures de contraintes (TMC), et prolongées par le TCO le 24 juin 2021, sous la forme d'une obligation de suivi auprès du Service de probation, d'une obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique en vue de prendre en charge ses problèmes de dépression et d'addiction auprès de toute institution ou psychologue à désigner par le SPI, d'une obligation de faire contrôler son abstinence en matière de consommation de stupéfiants et d'alcool et d'une interdiction d'entretenir des rapports sous quelque forme que ce soit, directs, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, avec D______. A teneur du courrier adressé par le Service de médecine de premier recours des HUG au Service de probation et d'insertion (SPI) le 10 mars 2021, A______ s'était bien rendu à toutes les consultations, se montrant toujours ponctuel et collaborant, impliqué et ouvert à la discussion. Les résultats des prises de sang effectuées une fois par mois étaient compatibles avec une consommation d'alcool excessive hebdomadaire. Il n'avait jamais cherché à dissimuler cette consommation, expliquant qu'il aurait souhaité pouvoir rester abstinent mais n'y parvenait pas car celle-ci lui procurait un moyen d'évasion de ses pensées tristes et de ses préoccupations. Selon les médecins, une abstinence durable à l'alcool apparaissait néanmoins possible en cas d'amélioration de sa situation globale (meilleure humeur, diminution du stress, obtention d'un poste de travail fixe). Les résultats des prélèvements hebdomadaires d'urine (recherche de cocaïne, opiacés et cannabis), hormis une consommation transitoire de cannabis en juillet/août 2020, étaient compatibles avec une abstinence de ces produits et A______ affirmait ne pas ressentir l'envie d'en consommer dans le futur.

- 13/45 - P/5912/2019 Selon les rapports du SPI établis régulièrement par la suite, A______ s'était présenté avec régularité aux convocation, à quelques exceptions près. Il continuait son suivi addictologique et maintenait une abstinence aux produits stupéfiants. Il ne parvenait toutefois toujours pas à mettre un terme à sa consommation d'alcool, qui lui permettait de calmer ses angoisses et son sentiment de solitude.

l. Devant la CPAR, A______ s'est montré positif par rapport à son suivi. Il se sentait en confiance avec son psychiatre, auprès duquel il pouvait s'ouvrir et obtenir des conseils. Il allait aujourd'hui beaucoup mieux en ce sens qu'il était moins stressé qu'en 2019. Il a déclaré être conscient de ses problèmes de consommation excessive d'alcool et de drogue et de la nécessité de parvenir à une abstinence. Il consommait encore de l'alcool à titre occasionnel, tout en évitant toutefois de sortir. Il s'était fixé une limite à une bouteille de bière. Depuis sa sortie de prison, il ne consommait plus de stupéfiants.

m. Depuis 2018, A______ a effectué plusieurs stages au sein de divers organismes et a été engagé pour des petits travaux chez des particuliers. Les attestations de ses anciens employeurs indiquent qu'il a rempli ses tâches avec sérieux et à leur pleine et entière satisfaction.

Certificats médicaux et évolution de D______ n.a. D______ a fait part du fort impact des faits sur elle. Après l'agression, elle s'était sentie détruite, désorientée, salie, coupable, honteuse et angoissée. Elle était dans l'incompréhension totale et éprouvait un sentiment d'injustice. Elle s'était sentie impuissante, terrorisée et comme une moins que rien. La blessure sur son crâne l'avait empêchée de dormir sur le côté gauche et gênée pour remettre ses cheveux en place. Le lendemain des faits, elle avait encore des marques sur le cou et des douleurs à cet endroit, en particulier à la nuque, qui s'amplifiaient lorsqu'elle déglutissait. Elle avait également mal à ses genoux, qui étaient écorchés, ainsi qu'à sa cheville droite, au bassin et le long de ses côtes. Elle était très marquée par ce qu'elle avait vécu. Deux semaines après l'agression, elle avait toujours une irrégularité à l'arrière de son oreille gauche. D'un point de vue psychologique, c'était toujours très difficile pour elle. Elle avait besoin d'être accompagnée lorsqu'elle sortait de la résidence le soir, évitait le quartier [du] F______ et n'était plus allée en soirée depuis les faits. Elle avait développé des troubles obsessionnels compulsifs de vérification (TOCS), à savoir qu'elle fermait sa porte à clé lorsqu'elle rentrait et même lorsqu'elle se rendait aux toilettes et vérifiait qu'il n'y avait personne sous son lit. Elle avait du mal à se concentrer sur ses études. Son moral connaissait des hauts et des bas. Il lui arrivait de pleurer sans raison. Elle avait des problèmes de sommeil et faisait des cauchemars.

- 14/45 - P/5912/2019 En première instance, elle a précisé éprouver toujours beaucoup d'anxiété envahissante. Elle dormait avec une bombe de défense à côté de son lit et avait du mal à supporter le regard des hommes. Elle avait aussi des souvenirs qui lui revenaient parfois sans qu'elle ne puisse les contrôler, notamment lorsqu'elle touchait la cicatrice derrière son oreille. Elle avait encore des difficultés à sortir seule le soir et devait toujours être accompagnée. Ces symptômes étaient constants et plus intenses à la période "anniversaire" de l'agression. Les TOCS déjà évoqués perduraient et impactaient sa vie privée. Elle avait commencé à se ronger les ongles et s'arracher les cheveux. Elle faisait toujours des cauchemars et avait des flashbacks. Elle éprouvait un fort sentiment de culpabilité pour tous les aspects de sa vie ainsi que de la honte. Son estime d'elle-même avait considérablement baissé et elle ne se sentait plus capable de faire certaines choses. Les dénégations de A______ la choquaient, la révoltaient et l'attristaient. Elle ne se sentait pas considérée comme un être humain. Au stade des débats d'appel, elle était toujours suivie par son psychologue à raison d'une fois toutes les trois semaines. Les TOCS, l'anxiété, les cauchemars, les troubles du sommeil et les flashbacks perduraient encore et son sentiment d'insécurité avait augmenté. Le regard des hommes était devenu insupportable et le trou au niveau de son crâne lui rappelait systématiquement les faits. Tout cela impactait sa vie quotidienne. n.b. Les divers certificats produits par D______, dont le dernier date du 24 mars 2021, indiquent qu'elle a régulièrement été suivie par deux psychologues, en Suisse et en Belgique, depuis le 25 mars 2019, pour des symptômes liés à un syndrome de stress post-traumatique se manifestant sous la forme d'anxiété, de troubles du sommeil, de dissociation, d'hypervigilance, de souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants, d'amnésie dissociative, de comportements d'évitement, de TOCS et de comportements autodestructeurs. Elle avait également développé une peur du noir et d'être seule à domicile. Ces symptômes, qui s'accentuaient lors de moments qui lui rappelaient l'événement, ont également été relevés et décrits dans les courriers de plusieurs proches de D______ versés à la présente procédure. C.

a. Les parties ont été informées de ce que la CPAR se réservait la possibilité d'analyser les faits sous l'angle de l'art. 129 CP, ce qui n'a pas suscité de réaction de leur part.

b. Par la voix de son conseil, A______ sollicite, à titre préjudiciel, la mise en œuvre d'une contre-expertise psychiatrique, subsidiairement d'un complément d'expertise, le rapport établi le 4 septembre 2019 apparaissant, selon lui, contestable sous plusieurs aspects. Les experts avaient fait fi de ses indications, pourtant précises, sur sa consommation d'alcool, de stupéfiants et de médicaments la nuit des faits, rejetant d'emblée l'hypothèse d'une intoxication sévère sans qu'il n'ait été questionné sur les

- 15/45 - P/5912/2019 effets de ces substances sur son comportement le soir en question et de manière générale. Il ne renouvelle pas les réquisitions de preuve rejetées les 14 décembre 2021, 3 janvier et 9 mars 2022. Sur le fond, A______ modifie ses conclusions. Il conclut à son acquittement de l'ensemble des chefs d'inculpation retenus pour les faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, à la requalification des faits décrits sous chiffre 1.1.2 en contrainte et lésions corporelles simples commises en état de responsabilité fortement restreinte ainsi qu'à son acquittement du chef de mise en danger de la vie d'autrui. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis complet, à ce qu'il lui soit donné acte de ses engagements à demander pardon à D______ et à verser à cette dernière un montant de CHF 10'000.- à titre d'indemnisation de son tort moral en l'y condamnant autant que de besoin. Il conclut encore à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, peu importe les qualifications juridiques retenues. L'alcool et les stupéfiants qu'il avait ingérés, élément sur lequel il s'était montré constant, couplés à son traitement médicamenteux et à ses problèmes psychologiques, ne pouvaient qu'avoir modifié de manière importante sa perception des faits et, partant, fortement restreint sa responsabilité. Aucun élément ne permettait de retenir qu'il avait usé d'un subterfuge pour pénétrer dans la résidence de D______, ni qu'il serait entré dans sa chambre après que cette dernière avait fermé la porte, son ouverture ne pouvant être déclenchée qu'à l'aide d'un badge qu'il ne possédait pas. Tout indiquait qu'il n'avait pas sauté directement sur D______, mais qu'il y avait eu un moment de flottement avant qu'il n'essaye de l'embrasser, étant souligné que les horaires des caméras de surveillance et des relevés de badges de la résidence n'étaient pas cohérents. Il avait admis avoir eu des intentions sexuelles envers elle. Cela étant, lorsqu'il l'avait déshabillée avant d'ôter ses propres vêtements et de la rejoindre sur le lit, il lui avait laissé sa culotte, son haut et son soutien-gorge. Après lui avoir caressé le bras et l'avoir enlacée, il n'était pas allé plus loin car il avait constaté qu'elle ne réagissait pas. Il aurait dû s'en aller mais ne l'avait pas fait en raison de son immaturité et de sa situation affective. Lui-même passablement diminué par sa consommation de substances d'une part, et aucun élément objectif ne lui permettant d'arriver à cette conclusion d'autre part, il ne pouvait pas réaliser que D______ était incapable de comprendre ce qui se passait et de réagir en conséquence. D______ n'avait en réalité décrit que deux épisodes où elle avait cru mourir, soit lorsqu'elle ne pouvait plus crier et lorsqu'elle avait senti ses forces s'amoindrir. Il n'y avait donc pas eu de lutte prolongée avec des actes analogues dont la répétition les aurait rendus dangereux. Lorsqu'il avait senti qu'elle manquait d'air, il avait immédiatement relâché son emprise et ne l'avait plus étranglée aussi fort alors même qu'il aurait pu le faire. Elle n'avait pu crier que par intermittence mais avait toujours pu respirer car elle n'avait plus fait état de privation d'air après le premier épisode, si bien qu'il n'y avait pas eu de mise en danger, même abstraite, de sa vie. Les lésions dont D______ avait été victime n'avaient pas mis en danger sa vie, ce dont il n'avait jamais eu l'intention ou accepté que tel eût été le cas. On ne pouvait pas non plus lui imputer une absence de scrupules car il avait agi sous l'effet de la

- 16/45 - P/5912/2019 peur, par ailleurs amplifiée par les effets des substances. Il avait néanmoins bien usé de violences pour faire taire D______, ce qui était constitutif de contrainte. Pour la fixation de la peine, le comportement qu'il avait adopté en procédure devait être examiné et retenu à charge, toutefois sous le prisme de la crainte d'être expulsé. Sa responsabilité restreinte, son jeune âge, sa personnalité, l'absence d'antécédents et l'absence de risque de récidive devaient être pris en compte à décharge, tout comme le fait qu'il avait déjà passé six mois en détention et qu'il allait encore devoir indemniser D______ durant de nombreuses années. La peine assortie du sursis complet devait permettre de sanctionner sa faute tout en préservant sa vie personnelle et professionnelle. Son ethnie était persécutée en Afghanistan depuis l'arrivée des talibans au pouvoir. En sus des risques de traitements inhumains, voire de mort, que son expulsion le ferait encourir, il n'avait aucune perspective de réinsertion dans son pays d'origine. Au contraire, sa resocialisation en Suisse apparaissait possible vu sa situation. Le montant de CHF 10'000.- apparaissait adéquat s'agissant du tort moral alloué à sa victime, les CHF 30'000.- réclamés par cette dernière étant supérieurs aux indemnités habituellement allouées dans le même type d'affaire.

c. Le MP conclut au rejet de la question préjudicielle dans la mesure où rien ne permettait de douter de la crédibilité des experts, et persiste dans ses conclusions au fond. Les déclarations de D______, crédibles, constantes et conformes aux éléments du dossier, devaient être privilégiées à celles de A______, incohérentes et variables. Les baisers et les caresses avaient eu lieu alors que D______ n'était pas capable de réagir et la violence n'avait pas été nécessaire pour pratiquer ces actes. L'intention de A______ était d'entretenir une relation sexuelle, ce qu'il avait admis. Il n'était pas crédible lorsqu'il affirmait qu'il ne serait pas allé jusqu'au bout si sa victime avait persisté à ne pas réagir, dans la mesure où cela ne l'avait pas empêché de se faire l'auteur des gestes précités. En réalité, ce n'était que parce que la partie plaignante avait commencé à crier qu'il avait été stoppé dans son action. D______ avait subi plusieurs étranglements qui l'avaient privée d'air, les pétéchies attestant de la force employée et de leur durée. En mettant la tête de sa victime pendant une certaine durée dans le matelas et en l'étranglant à plusieurs reprises, A______ ne pouvait pas contrôler ce qui pouvait se passer. Il avait en outre admis qu'il savait qu'il risquait de tuer D______, mais était passé outre ce risque. La nature des lésions constatées sur D______ était sans pertinence pour qualifier les faits de tentative de meurtre. Il importait uniquement que l'étranglement ait exposé la victime à un danger de mort, ce qui était le cas en l'espèce vu son intensité.

La faute de A______ était lourde et ce n'était que parce que sa victime avait fait preuve d'une résistance acharnée qu'il n'était pas parvenu à ses fins. Son envie

- 17/45 - P/5912/2019 d'entretenir des relations sexuelles avec sa victime était égoïste. Sa situation personnelle n'excusait pas ses actes. Sa prise de conscience semblait avoir évolué de façon positive mais restait balbutiante. Il avait présenté des excuses qui semblaient sincères mais n'avait jamais commencé de démarches concrètes en vue de l'indemnisation de la victime. A l'exception d'une consommation réduite d'alcool, il avait scrupuleusement respecté les mesures de substitution. Sa collaboration, mauvaise, s'était un peu améliorée en appel dans la mesure où il avait partiellement admis les faits et reconnu sa responsabilité. Son jeune âge au moment des faits devait être pris en compte, tout comme sa responsabilité faiblement restreinte et le faible risque de récidive retenu par les experts.

Le MP s'en rapportait à justice sur l'expulsion compte tenu de l'évolution de la situation en Afghanistan.

d. Par la voix de son conseil, D______ conclut au rejet de la question préjudicielle aux motifs que la consommation d'alcool et de stupéfiants de A______ avait été évoquée et prise en compte dans l'expertise et que la défense avait déjà eu l'occasion de poser des questions aux experts, de solliciter à ce qu'ils soient réentendus ou encore de requérir une contre-expertise ou un complément d'expertise. Elle persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, tout en concluant, en sus, à ce que A______ soit condamné à lui payer la somme d'EUR 72.98, correspondant au prix de son déplacement à Genève en vue des débats d'appel, produisant à cet égard une facture [de la compagnie aérienne] N______. Elle s'était montrée constante dans son récit durant toute la procédure. A______ l'avait épiée, suivie sans qu'elle ne s'en rende compte et lui avait menti pour entrer dans la résidence. Il avait pénétré dans sa chambre après elle et par surprise. Il avait tenté de l'embrasser et elle s'était montrée constante quant au fait qu'il était alors en érection. A______ avait reconnu que son but était d'avoir une relation sexuelle et il était évident qu'il envisageait une pénétration vaginale. S'il lui avait barré la route, ce n'était pas pour l'empêcher d'alerter des gens mais pour parvenir à ses fins. Ce n'était qu'en raison de sa résistance qu'il n'avait pas pu aller au bout de son intention. La violence dont il avait fait preuve avait initialement pour but de la contraindre à entretenir une relation sexuelle avec lui et non pas de l'empêcher de crier comme l'avait retenu le TCO. Ce n'était que parce qu'elle avait ensuite beaucoup crié que les actes de violence avaient été destinés à l'empêcher de réveiller les voisins. A______ l'avait étranglée à plusieurs reprises en serrant fort, ce qui était confirmé par l'expertise et par ses propres déclarations. En serrant le cou aussi fort, en lui mettant le visage dans le matelas et en la projetant violemment contre le mur, il ne pouvait qu'avoir envisagé une issue fatale, laquelle n'était pas survenue que grâce à la résistance dont elle avait fait preuve.

- 18/45 - P/5912/2019

Les conséquences des faits sur elle étaient importantes. Elle devait faire face à de nombreuses difficultés sur le plan psychologique, telles que l'impossibilité de sortir seule le soir, les inquiétudes et obsessions concernant la fermeture de la porte d'entrée de son logement, la peur des hommes, etc. Elle avait subi une baisse d'estime d'elle-même, ressenti une forte culpabilité ainsi que des angoisses récurrentes et un sentiment d'insécurité permanent. Elle était encore à ce jour suivie par son médecin à raison d'une fois toutes les trois semaines. D.

a. A______, né le ______ 1999 en Afghanistan, est célibataire et sans enfant. Il a été séparé de ses parents et de ses frères et sœurs à neuf ou dix ans, lorsque la famille a tenté de fuir l'Afghanistan pour l'Iran. Il est resté quelques années en Iran, puis est arrivé en Suisse en automne 2015 au terme d'un périple migratoire l'ayant fait passer par divers pays. Il a été placé dans plusieurs foyers à Genève et a pu être scolarisé à compter de 2016. Il sait lire et écrire le persan et le français, langue dans laquelle il est capable de s'exprimer dans le cadre de conversations du quotidien. Actuellement, il effectue un stage auprès de [l’association] O______ dans le domaine de l'agriculture, pour lequel il perçoit un salaire de CHF 60.- par mois, et recherche une place d'apprentissage. Il est au bénéfice de prestations de l'Hospice général, à hauteur de CHF 430.- par mois, en sus de la prise en charge de son loyer et de ses assurances-maladies. Il est suivi depuis quatre ans par une famille d'accueil dite "relai", qui le soutient, notamment s'agissant de ses recherches d'emploi. A______ affirme avoir repris contact avec les membres de sa famille en 2018 et avoir régulièrement échangé avec eux jusqu'à l'arrivée au pouvoir des Talibans, qui a compliqué les contacts. Ses parents se trouvent en Afghanistan, où ils possèdent une parcelle qu'ils cultivent. Selon les déclarations de A______, ces derniers auraient très peur du gouvernement actuel en raison des persécutions dont leur ethnie serait victime.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents. E.

a. Me C______, défenseure d'office de A______ nommée par la CPAR, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 34 heures et 50 minutes d'activité de cheffe d'étude et deux heures et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré neuf heures et 20 minutes, dont 11 heures et 20 minutes de conférences client, 45 minutes de rédaction des réquisitions de preuve, deux heures et 30 minutes de recherches juridiques sur l'expulsion et une heure et 15 minutes d'étude de nouvelles pièces, ainsi que CHF 280.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.

b. Me E______, conseil juridique de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, six heures et 45 minutes d'activité de chef d'Etude, hors débats d'appel.

- 19/45 - P/5912/2019

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

Question préjudicielle

E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a); plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373; 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). 2.1.2. En l'espèce, l'appelant sollicite pour la première fois en appel l'apport à la procédure d'une contre-expertise, subsidiairement d'un complément d'expertise. L'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la présente procédure par des experts indépendants est claire, complète et aucun motif ne conduit à douter de son bien-fondé. Contrairement à ce que l'appelant soutient, les experts ont pris en compte

- 20/45 - P/5912/2019 ses déclarations quant aux substances qu'il consommait de manière générale ainsi que ce qu'il a déclaré avoir ingéré le soir des faits. Les experts ont d'ailleurs considéré que, si la consommation telle que décrite par l'appelant s'avérait conforme à la réalité, la responsabilité de ce dernier devait être considérée comme ayant été légèrement restreinte. Les analyses sanguines et urinaires n'ayant pas donné de résultats probants en raison de leur tardiveté, il ne saurait être reproché aux experts de ne pas avoir chiffré, par le biais d'une estimation qui aurait par définition été imprécise et subjective, le taux d'alcoolémie de l'appelant au moment des faits. Ils ne pouvaient pas non plus se substituer à l'appelant lui-même, qui a eu l'opportunité de s'exprimer sur son état au moment des faits, en concluant sans indication allant dans ce sens, que son intoxication avait fortement restreint sa responsabilité. A cela s'ajoute encore que l'appelant, assisté de son conseil, a eu l'opportunité de poser des questions aux experts devant le MP, ainsi que devant la CPAR. En définitive, rien ne permet de douter du bien-fondé de l'expertise ou de remettre en doute les conclusions des experts. La Cour a ainsi considéré que la mise en œuvre d'une contre-expertise ou d'un complément d'expertise ne se justifiait pas et a rejeté la question préjudicielle soulevée par l'appelant.

Etablissement des faits

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contraires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe

- 21/45 - P/5912/2019 "in dubio pro reo", conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). 3.1.2. Il convient dans un premier temps de déterminer quels faits peuvent être tenus pour établis sur la base des déclarations des parties et des éléments du dossier. Il sera relevé à titre liminaire que, de manière générale, la force probante des déclarations de l'appelant, qui n'ont cessé de varier au fil de la procédure, en est nettement amoindrie. La partie plaignante s'est quant à elle montrée constante dans ses propos, tout en étant relevé que son récit comporte plusieurs "trous" du fait de sa difficulté à se remémorer avec précision la totalité des faits. La consommation, par la partie plaignante, d'alcool et de cocaïne, n'est pas remise en question, étant relevé que, selon le rapport médical établi sur la base des analyses des échantillons de sang et d'urine prélevés sur elle quelques heures après les faits, la quantité d'éthanol dans son organisme au moment de l'événement devait être comprise entre 1,92 g/kg et 2,70 g/kg. Il s'agit d'une quantité d'alcool notoirement propre à causer un état d'ébriété important. L'impact de cette consommation sur la plaignante est quant à lui manifeste, non seulement sur le plan moteur, comme le démontrent les images de vidéosurveillance sur lesquelles elle titube, mais également d'un point de vue cognitif, puisque le récit de cette dernière a été, de manière constante, entrecoupé de "trous de mémoire". La consommation de l'appelant est sujette à discussion, puisqu'il soutient en appel qu'elle n'aurait pas entièrement été prise en compte par les experts psychiatres. Or, les seuls éléments au dossier pertinents à cet égard sont les déclarations de l'appelant et le résultat des analyses sanguines et urinaires effectuées sur ce dernier plus de 30 heures après les faits. Rien ne permet ainsi d'établir avec exactitude le type et la quantité de substances ingérées par l'appelant le soir des faits, étant relevé qu'aucune trace de cocaïne n'a été détectée par les analyses. Le doute devant profiter à l'accusé, il sera retenu qu'il a bien consommé de l'alcool et de l'ecstasy le soir des faits. Dans la mesure où, comme relevé supra (2.1.2), l'expertise psychiatrique réalisée sur l'appelant apparaît claire et complète et où les experts ont admis l'hypothèse alternative d'une consommation de substances en expliquant les motifs les conduisant à retenir une responsabilité faiblement restreinte, la Cour ne s'écartera pas des conclusions s'agissant du degré de responsabilité de l'appelant. Le fait qu'il ait indiqué à plusieurs reprises qu'il "n'était pas dans son état normal" et qu'il était ivre n'est pas suffisant pour retenir une forte diminution de sa responsabilité, ce d'autant qu'aucun élément au dossier ne permet de penser que sa consommation aurait impacté de manière importante son comportement. A titre d'exemple, sur les images de vidéosurveillance, l'appelant se déplace normalement tout en prenant garde de maintenir une certaine distance avec sa victime sans la perdre de vue, ce qui demande à tout le moins de la maîtrise de soi, tout comme cela ressort du comportement qu'il a lui-même décrit s'agissant d'aborder puis de déshabiller la victime. Il sera en conséquent retenu que la consommation

- 22/45 - P/5912/2019 d'alcool et de drogue de l'appelant le soir des faits a légèrement restreint sa responsabilité. Il n'est plus contesté en appel que l'appelant a suivi la plaignante à sa sortie de [l’établissement] F______, sans qu'ils n'aient pas fait connaissance au préalable et sans que cela n'ait été souhaité par cette dernière. A ce stade de la soirée, si les intentions de l'appelant quant à la plaignante ne peuvent être déterminées avec exactitude, les explications qu'il fournit en appel s'agissant d'une approche prétendument maladroite induite par sa timidité, ne convainquent pas. Il ne s'agit en effet pas là d'aborder une jeune fille lors d'une soirée, mais bien de prendre la décision de la suivre, à 05h00 du matin, dans des rues presque désertes, sur un trajet de plusieurs centaines de mètres et alors qu'elle n'est manifestement pas en pleine possession de ses capacités. Dans ces circonstances, l'appelant est finalement entré en contact avec la partie plaignante sur le boulevard 4______. Les images de vidéosurveillance, bien que difficilement analysables compte tenu de l'éloignement de la caméra par rapport aux parties, semblent confirmer les explications de l'appelant selon lesquelles ils avaient cherché les clés de la plaignante. Cela étant, ni les déclarations des parties, ni lesdites images ne permettent de déterminer la nature de leur conversation, en particulier s'agissant d'un éventuel trajet en commun jusqu'à la résidence de l'appelante. Ce qui est néanmoins sûr, c'est que les parties ont poursuivi leur chemin ensemble en direction du domicile de la plaignante. Les déclarations des parties divergent sur la question de savoir si l'appelant a, ou non, affirmé vivre dans la même résidence que la plaignante dans le but d'y pénétrer avec elle. Or, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec un degré de certitude suffisamment élevé que l'appelant a bien menti à ce sujet dans le but de s'introduire avec l'appelante dans le bâtiment. Il ne peut être exclu que l'appelante a eu l'impression, comme elle l'a déclaré lors de son audition à la police, que l'appelant vivait dans la résidence sans que ce dernier ne le lui ait effectivement dit, étant rappelé qu'il a indiqué lui avoir dit résider dans un autre bâtiment géré par la même coopération, ce qui est exact. Quoi qu'il en soit, l'appelant a reconnu que la plaignante ne l'avait jamais expressément invité à entrer avec elle. Il ainsi a manifestement profité, soit de la crédulité de sa victime, soit de son état, pour pouvoir la suivre à l'intérieur. Les éléments du dossier permettent de considérer comme établi que les parties ont tenté de prendre l'ascenseur, sans succès, puis ont emprunté les escaliers pour monter à la chambre de la plaignante. Selon les relevés de son badge de résident, cette dernière n'aurait pas utilisé son badge pour ouvrir la porte de sa chambre cette nuit-là alors que les documents versés au dossier indiquent qu'elle a été ouverte de cette manière les jours précédents et les jours ayant suivi les faits. Aucun acte d'enquête

- 23/45 - P/5912/2019 n'a été ordonné et aucun élément au dossier ne permet d'appréhender le mécanisme d'ouverture et de fermeture de cette chambre ou de déterminer si celle-ci avait été mal fermée. Les déclarations de la plaignante selon lesquelles l'appelant aurait pénétré dans sa chambre alors qu'elle avait, au préalable, refermé la porte derrière elle, ne peuvent ainsi être ni confirmées, ni infirmées. Quoi qu'il en soit, il est établi que les parties se sont retrouvées dans la chambre de la partie plaignante, alors que cette dernière ne le souhaitait pas, étant relevé à cet égard que l'appelant n'a jamais prétendu avoir été expressément invité par cette dernière à la suivre lorsqu'ils étaient arrivés devant la chambre et qu'elle s'est montrée constante quant au fait qu'elle ne l'avait pas fait car il ne l'attirait pas et qu'elle n'avait jamais souhaité entretenir de rapport sexuel avec lui. Le déroulement exact de la suite des événements est confus. Les déclarations de l'appelant et de la partie plaignante se rejoignent, parfois partiellement, sur certains points mais divergent sur d'autres éléments. Il peut néanmoins être tiré d'un examen général de celles-ci qu'alors que la partie plaignante se trouvait dans un état d'intoxication ne lui permettant pas de réagir, l'appelant l'a déshabillée en lui laissant ses sous-vêtements et son débardeur et a ôté son propre pantalon de sorte à se retrouver en caleçon. Allongés sur le lit, il lui a, à tout le moins, caressé le bras et les cheveux et l'a enlacée. Il l'a ensuite embrassée à plusieurs reprises, à tout le moins dans le cou. L'intention d'entretenir des relations sexuelles, admise par le prévenu lors des débats d'appel, est ainsi établie. L'appelant ne pouvait qu'avoir conscience que la partie plaignante, dont il a déclaré qu'elle était réveillée même s'il a par la suite nuancé son propos, n'était pas en mesure de s'opposer à ses agissements. Il a également déclaré qu'elle était ivre et admis que, de manière générale, elle ne réagissait pas, ou très peu, à ses gestes. A tout le moins s'est-il en tout cas accommodé de cette possibilité. Les explications fournies par l'appelant au stade des débats d'appel selon lesquelles il avait arrêté ses agissements lorsque la partie plaignante lui avait dit non en se réveillant ne suffisent aucunement à circonscrire les actes auxquels il était déjà en train de se livrer, ayant non seulement déshabillé, mais encore caressé et embrassé la partie plaignante, ce qui a conduit cette dernière à réagir immédiatement en se défendant contre son agresseur. Il sera ainsi tenu pour établi qu'alors que l'appelant se livrait aux actes précités sur la plaignante, cette dernière a soudainement repris conscience en raison du sentiment de dégoût qu'elle a ressenti. Elle a alors commencé à crier et à se débattre, ce qui a effrayé l'appelant car cela risquait d'alerter des tiers. Compte tenu des circonstances et des déclarations constantes de l'appelant à cet égard, rien ne permet cependant de retenir que les agissements qui ont suivi avaient pour but de soumettre la plaignante afin de continuer à l'agresser sexuellement. Durant la lutte, l'appelant ne s'est pas, par exemple, fait l'auteur de gestes à caractère sexuel alors même que, si telle avait été son intention, il aurait été en mesure de parvenir à ses fins vu l'ascendant physique qu'il avait sur sa victime. Ces éléments sont encore corroborés par les déclarations de

- 24/45 - P/5912/2019 la partie plaignante, qui a affirmé que son agresseur avait commencé par crier pour la faire taire, avant de s'en prendre physiquement à elle et qu'il lui avait dit à plusieurs reprises "maintenant tu te tais". Il est ainsi établi que l'appelant a d'abord demandé à la plaignante d'arrêter de faire du bruit, tout en essayant de saisir ses mains. Cette dernière ayant néanmoins persisté à crier, il lui a alors mis la main sur la bouche, ce qu'il a reconnu, et l'a attrapée par les cheveux par l'arrière, élément systématiquement évoqué avec précision par la partie plaignante que l'on voit mal avoir été inventé. Positionné derrière sa victime, laquelle était à genoux aux pieds du lit, l'appelant lui a enfoncé la tête dans le matelas. Ses dénégations à cet égard au stade de l'appel ne parviennent pas à renverser les déclarations constantes et mesurées de la plaignante, qui a précisé qu'elle parvenait encore à respirer et n'a donc pas tenté d'accabler l'appelant, étant relevé qu'elle ne retirait en outre aucun bénéfice de cette accusation compte tenu de la gravité des autres faits. Toujours dans cette même position, l'appelant a étranglé la plaignante; la question de savoir s'il a utilisé ses mains ou ses avant-bras pour ce faire se pose. Bien que la partie plaignante se soit montrée constante sur ce point, cette question peut en réalité souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où, quoi qu'il en eût été, l'appelant a lui-même reconnu avoir fortement serré le cou de la victime, ce qui a eu pour effet, selon les déclarations constantes et crédibles de l'intéressée, de la priver suffisamment d'air pour interrompre ses cris et lui donner l'impression qu'elle allait mourir. Selon la version invariablement donnée par la plaignante, l'appelant a relâché la pression car elle ne parvenait plus à crier et l'avait supplié d'arrêter en joignant les mains, détail qu'elle a répété au fil de ses auditions, ce dont elle a profité pour bondir sur lui en criant, le griffer et le frapper. L'appelant a réagi en la poussant violemment contre le mur, contre lequel elle s'est heurté la tête, ce qui lui a occasionné une blessure à l'arrière de l'oreille. Ce récit, déjà crédible compte tenu de sa précision et de sa constance, est corroboré par le rapport de lésion établi quelques heures après les faits, dans lequel il est fait état d'une plaie au crâne. Après avoir été poussée, elle a continué à se débattre et à crier. Elle s'est ensuite retrouvée allongée sur le lit, sur le ventre, l'appelant positionné sur elle de tout son poids, éléments sur lesquels elle n'a, une fois encore, pas varié. La plaignante a par ailleurs fourni des détails précis, soit notamment s'agissant de la position dans laquelle ils se retrouvaient au fil de la lutte. La distinction qu'elle fait entre l'étranglement ayant eu lieu lorsqu'elle était à genoux et les faits qui se sont déroulés sur le lit, épisodes entrecoupés par le moment de lutte permis par le relâchement de l'appelant, est très nette et systématique, à l'instar de l'évocation invariable du caractère répétitif des étranglements dont elle a été victime sur le lit et de la précision selon laquelle ces actes s'arrêtaient et reprenaient en fonction de l'intensité de son opposition. Considérant son récit comme crédible, la Cour retiendra qu'en constatant que sa victime avait cessé de crier et de se débattre, l'appelant a relâché la pression de son étranglement. La plaignante a alors bondi sur lui en essayant de se débattre et l'appelant l'a poussée contre le mur, sur lequel elle s'est tapée la tête. Alors qu'elle se trouvait allongée sur le lit, sur le ventre, l'appelant

- 25/45 - P/5912/2019 s'est placée sur elle et l'a étranglée à plusieurs reprises, en relâchant et en reprenant la pression en fonction de l'opposition manifestée par sa victime. Les multiples pétéchies que la plaignante présentait au niveau du visage et des yeux conduisent à retenir que, parmi les multiples étranglements, à tout le moins l'un d'entre eux a été perpétré avec suffisamment de force pour priver la plaignante d'air, si bien qu'elle n'a plus pu ni se débattre, ni parler, et qu'elle a cru mourir. En sus des pétéchies, la plaignante a encore éprouvé des douleurs à la déglutition plusieurs jours après les faits, ce qui constitue un élément supplémentaire venant établir que son cou a été serré avec force. Le constat médical établi le jour des faits indique encore que les lésions constatées sur la plaignante devaient avoir été engendrées par des manœuvres potentiellement dangereuses pour sa vie. La vie de la plaignante a ainsi été mise en danger, étant relevé que le danger de mort a été engendré par les étranglements eux-mêmes et non par les lésions qui en ont découlé, ce qui est également indiqué dans le rapport médical. La Cour a acquis la conviction que l'appelant n'avait cependant pas l'intention de tuer la partie plaignante, ni qu'il l'a envisagé tout en acceptant cette conséquence. Son intention était de la faire taire, afin d'éviter que les voisins ne soient alertés par ses cris et qu'il ne soit surpris dans sa chambre. Comme il l'a cependant reconnu lors des débats d'appel, il savait que serrer quelqu'un au cou entraînait une privation d'oxygène, geste potentiellement mortel. La lutte entre l'appelant et sa victime a également causé à cette dernière d'autres lésions, soit de multiples ecchymoses et dermabrasions sur le corps et les membres, une ecchymose sur la partie latérale droite du cou et une plaie rétro-auriculaire gauche. Elle présentait, en outre, un traumatisme cervical avec dysphagie et douleur à la palpation ayant nécessité la pose d'une minerve. Il est établi par les certificats médicaux versés au dossier que cette agression a également causé des souffrances psychiques importantes et durables à la plaignante, dont elle n'est, à ce jour, pas encore libérée. Elle est régulièrement suivie par des psychologues depuis le mois de mars 2019 pour des symptômes liés à un syndrome de stress post-traumatique qui se manifestent sous la forme d'anxiété, de troubles du sommeil, de dissociation, d'hypervigilance, de souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants, d'amnésie dissociative, de comportements d'évitement, de TOCS et de comportements autodestructeurs. Faits décrits au point 1.1.1 de l'acte d'accusation 3.2.1. Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Selon la

- 26/45 - P/5912/2019 jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes, comme un état mental gravement anormal, une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore des entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2). Il s'agit donc uniquement de déterminer si, en raison de son état, la victime est ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle est ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permet de s'y opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2015 du 11 mars 2020 consid. 3.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). Une intoxication sévère à l'alcool est de nature à priver une victime de sa capacité de résistance, même en l'absence de perte de connaissance ou d'endormissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.5.4). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3 et 1.2.1). 3.2.2. Il y a tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4

p. 152).

- 27/45 - P/5912/2019 3.2.3. Il est établi, sur la base des éléments du dossier (cf. supra 2.1.2) qu'au moment des faits, la partie plaignante se trouvait dans un état d'intoxication suffisamment important pour l'empêcher de s'opposer temporairement aux agissements de l'appelant, puisqu'elle demeurait couchée sur son lit, les yeux fermés, après avoir été déshabillée sans manifester de réaction. L'appelant avait l'intention d'entretenir des actes de nature sexuelle avec la plaignante, en s'accommodant, à tout le moins, de l'éventualité que cette dernière soit incapable de résister en raison de son intoxication. Ayant déjà commencé à se livrer à des gestes à connotation sexuelle sur la plaignante (enlacement, caresses, baisers), il ne fait pas de doute qu'il ne se serait pas interrompu si elle ne s'était pas brusquement réveillée, justement en raison de ces actes, sans que l'on ne sache toutefois s'il aurait été jusqu'à une pénétration. Il n'a toutefois pas pu parvenir à ses fins en raison de la réaction soudaine de sa victime, laquelle est, de manière inattendue, sortie de son endormissement. L'appelant s'est ainsi rendu coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens des art. 22 cum 191 CP. Le jugement entrepris sera, partant, confirmé sur ce point et l'appel rejeté à cet égard.

Faits décrits au point 1.1.2 de l'acte d'accusation 3.3.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (P. GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, p. 200 n. 152). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise(ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). 3.3.2. L'art. 129 CP punit celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

- 28/45 - P/5912/2019 Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016, consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a

p. 14; arrêt précité 6B_876/2015, loc. cit.). S'agissant plus précisément de la strangulation, il peut il y avoir danger de mort lorsque l'auteur étrangle sa victime avec une certaine intensité, même si cette dernière ne perd pas connaissance et/ou qu'elle ne subit pas de lésions sérieuses (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57/58; arrêts du Tribunal fédéral 6B_54/2013 du 23 août 2013, consid. 3.1; 6B_307/2013 du 13 juin 2013, consid. 4.1). Tel est notamment le cas lorsque la victime « a manqué d'air et a eu une sensation très nette d'étouffement », ainsi que de la difficulté à déglutir pendant plusieurs jours (arrêt du Tribunal fédéral 6S_40/2004 du 6 avril 2004, consid. 2.1). On admet en principe également un danger de mort imminent en cas d'étranglement lorsqu'il existe des hémorragies congestives ponctuelles au niveau des conjonctives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 consid. 2.1). Celui qui commet une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu'il ignore qu'un tel acte peut être fatal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et

- 29/45 - P/5912/2019 de la morale, étant relevé que les conceptions subjectives de l'intéressé ne jouent aucun rôle dans le jugement qui doit être porté sur son comportement, qui sera examiné à l'aune de valeurs éthiques objectives (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3). Il est sans importance que l'auteur ait eu conscience de l'atteinte portée par son comportement aux valeurs éthiques ou qu'il ait eu la possibilité de se conformer à celles-ci; il suffit qu'il ait connu les circonstances à cause desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupule au regard des principes généraux de la morale et des bonnes mœurs (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). 3.3.3. L'appelant a fait subir à la partie plaignante à tout le moins une strangulation suffisamment forte pour mettre sa vie en danger de manière imminente, puisqu'elle a été empêchée de respirer et de parler durant un certain laps de temps, ce manque d'oxygène lui ayant d'ailleurs causé de multiples pétéchies au visage. Le danger de mort a été engendré par l'étranglement, et non par les lésions qui en ont découlé, et a pris fin avec celui-ci. Si aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant avait l'intention de tuer la plaignante, il avait cependant conscience du danger de mort imminent qu'il lui faisait courir en serrant son cou avec force sur plusieurs durées de temps, dont l'une au moins très conséquente. Il a volontairement adopté ce comportement, en estimant manifestement qu'il s'agissait du seul moyen pour faire taire sa victime. Il a d'ailleurs agi dans cet unique but, par peur que les cris de cette dernière n'alertent les voisins, car il ne souhaitait pas être surpris dans cette situation. Il a ainsi fait preuve d'une absence totale de scrupules, plaçant son propre intérêt au-dessus de la vie de la plaignante, le saisissement engendré par la réaction de cette dernière ne pouvant pas justifier ses actes, ces derniers, dans de telles circonstances, lésant gravement le sentiment moral. Les conditions objectives et subjectives de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui sont, partant, entièrement réalisées. L'appelant sera dès lors reconnu coupable de cette infraction en lieu et place de la tentative de meurtre retenue par les premiers juges et son appel sera rejeté sur cette question, de même que les conclusions de la partie plaignante. 3.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une

- 30/45 - P/5912/2019 atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. Les effets de l'atteinte doivent être évalués à l'aune du ressenti d'une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). 3.4.2. Les infractions de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d'autrui entrent en concours idéal (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, ad. art. 123 N 41; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ad. art. 123 N 25); M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, ad. art. 123 N 27). 3.4.3. Les lésions physiques évoquées supra (cf. 3.1.2), soit notamment les multiples dermabrasions et ecchymoses, ainsi que le traumatisme cervical avec dysphagie et la plaie située sur le crâne de la plaignante, ont laissé des marques visibles sur le corps de la partie plaignante et ont constitué plus qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Il en va de même de l'atteinte psychique dont elle souffre toujours à l'heure actuelle, qui peut être qualifiée d'importante compte tenu des symptômes dont elle a été affectée, lesquels ont grandement impacté sa vie quotidienne et sa perception du monde, et de leur durabilité. Partant, l'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP. Peine

E. 4 4.1.1. L'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 191 CP), la mise en danger de la vie d'autrui (art. 127 CP) d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire et la commission de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

- 31/45 - P/5912/2019 que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. En application de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP). Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de

- 32/45 - P/5912/2019 l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 4.2.1. La faute de l'appelant est très lourde. Après avoir suivi sa victime en pleine nuit, il s'en est pris à elle alors qu'elle était incapable de résister, portant ainsi atteinte à des biens juridiques importants, à savoir son intégrité sexuelle, physique et psychique. Il a profité de la faiblesse de la plaignante pour tenter d'assouvir ses pulsions sexuelles, puis s'en est pris physiquement à elle pour éviter d'être surpris dans une situation compromettante, mobiles parfaitement égoïstes. S'il n'est finalement pas parvenu à entretenir de rapport sexuel avec la plaignante, ce n'est pas de son propre fait mais uniquement parce que cette dernière lui a soudainement et de manière inattendue opposé une résistance physique. Il ne sera dès lors tenu compte de l'arrêt au stade de la tentative de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance que dans une faible mesure. Sa collaboration a été médiocre. Il n'a eu de cesse, durant toute la procédure, de nier les faits ou de fournir des versions plus favorables de ceux-ci. En appel, bien que plus étoffés, ses aveux demeurent partiels. L'appelant a minimisé sa responsabilité et n'a pas hésité à la faire peser sur sa victime, qu'il a présentée comme une manipulatrice et une menteuse, tout en se considérant comme majoritairement lésé par cette affaire. Ce n'est qu'au stade des débats d'appel qu'il a montré un semblant de prise de conscience en reconnaissant les souffrances de la plaignante et leur lien avec ses propres actes, et qu'il a cessé de se victimiser totalement. Il ne s'agit toutefois que d'une ébauche de prise de conscience, puisqu'il persiste encore à nier certains faits. La situation personnelle de l'appelant, certes marquée par un parcours de vie particulièrement difficile et par des problèmes d'addictions et de dépression, ne justifie pas ses actes, pas plus qu'elle ne les explique. Il sera néanmoins tenu compte

- 33/45 - P/5912/2019 de son jeune âge dans le cadre de la fixation de la peine, tout comme sa responsabilité légèrement restreinte au moment des faits. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de sa peine. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. 4.2.2. Au vu de la gravité de la faute de l'appelant, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie pour l'ensemble des infractions. En effet, la commission de ces dernières est intimement liée et, vu la nature de ces atteintes, il importe qu'elles soient sanctionnées à l'identique. En tenant compte des éléments qui précèdent, la tentative d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction objectivement la plus grave, commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois. A cela devraient s'ajouter 15 mois (peine hypothétique de 18 mois) pour la mise en danger de la vie d'autrui et six mois (peine hypothétique de huit mois) pour les lésions corporelles simples, pour un total de trois ans et trois mois de peine privative de liberté. Pour tenir compte de la faute faiblement atténuée en raison de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant, la peine privative de liberté fixée en première instance sera ramenée à trois ans, sans qu'il ne soit en cela dérogé à l'interdiction de la reformatio in pejus en lien avec la déqualification de la tentative de meurtre en mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles simples, étant relevé que pour les infractions qui avaient été initialement retenues, la peine prononcée en première instance apparaît clémente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2018 du 23 août 2018 consid. 1.4; 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.3.1). 4.2.3. Depuis les débats de première instance, l'appelant a poursuivi son suivi psychothérapeutique. Il ressort de ses propres déclarations ainsi que du certificat médical produit en appel qu'il a pu, dans ce cadre, commencer à évoquer les faits et à prendre réellement conscience de ses actes. Bien qu'il reste encore du travail à faire à cet égard, l'émergence de cette prise de conscience et de volonté réparatrice, positive, doit être encouragée. L'appelant s'est par ailleurs bien conformé aux mesures de substitution et n'a pas occupé les autorités depuis les faits. Sur le plan personnel, il est entouré, notamment par une famille d'accueil, et, d'un point de vue professionnel, effectue un stage à O______ [association] et cherche un apprentissage. Compte tenu également du faible risque de récidive retenu par les experts psychiatres, un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'appelant peut être écarté et ce dernier sera ainsi mis au bénéfice du sursis partiel. La gravité de la faute de l'appelant amène à fixer à 15 mois la partie ferme de la peine.

- 34/45 - P/5912/2019 Pour cette même raison, il convient de fixer un délai d'épreuve de quatre ans, nécessaire à l'aboutissement du travail à effectuer vu la nature des faits pour lesquels il est condamné, durant lequel l'appelant devra se soumettre à une assistance de probation ainsi qu'à une règle de conduite sous la forme d'un suivi et traitement psychothérapeutique et addictologique comportant un contrôle régulier de l'abstinence à l'alcool et aux drogues, comme préconisé par les experts. 4.2.4. La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée, dans la proportion retenue par les premiers juges, soit 180 jours. Les mesures de substitution dont il a fait l'objet devront quant à elles être déduites à hauteur de 95 jours, correspondant à 10% desdites mesures. Les restrictions et obligations dont a fait objet l'appelant n'ont en effet porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle en comparaison avec la détention provisoire, durant laquelle il aurait quoi qu'il en soit dû demeurer sobre de toute substance. 4.2.5. Au regard de ce qui précède, les appels de l'appelant et du MP seront rejetés sur la question de la peine. Expulsion

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui (let. b) ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (let. h). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 5.1.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par

- 35/45 - P/5912/2019 une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3). 5.1.3. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 5.1.4. Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision. La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Appliqués à l'expulsion pénale, ces principes supposent donc que l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion doit examiner si la mesure s'avère disproportionnée. Elle ne doit pas simplement renvoyer la question à l'autorité d'exécution, compétente pour reporter l'expulsion, lorsque le principe de non-refoulement ou d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (ATF 145 IV 455 consid. 9.4).

5.2.1. En l'espèce, l'appelant tombe sous le coup de l'expulsion obligatoire. L'appelant estime toutefois que son expulsion ne devrait pas être prononcée, les conditions de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) étant selon lui réalisées.

5.2.2. Il est notoire que son pays d'origine, l'Afghanistan, est en proie à des conflits armés depuis de nombreuses années et que la situation du pays s'est encore détériorée

- 36/45 - P/5912/2019 depuis l'arrivée des talibans au pouvoir en août 2021, dont les exactions touchent directement et de manière importante la population civile. L'expulsion de l'appelant dans ce pays le placerait ainsi indubitablement dans une situation personnelle grave. La première condition de l'art. 66a al. 2 CP est, partant, remplie.

5.2.3. Il convient encore de déterminer si l'intérêt de la Suisse à voir l'appelant être expulsé prime sur celui de ce dernier à y demeurer, ou non.

Compte tenu de la gravité de la faute de l'appelant et de la nature des biens juridiques lésés, il existe un intérêt public manifeste à son expulsion.

L'appelant dispose quant à lui clairement d'un intérêt à ne pas être expulsé. Arrivé en Suisse sans sa famille en 2015, alors qu'il était mineur, il est parvenu à se construire, malgré les nombreuses difficultés inhérentes à son statut et à son parcours, une vie dans ce pays. Ses chances d'insertion en Afghanistan sont très faibles, voire inexistantes au vu de la situation politique actuelle dans ce pays, manifestement défavorable à un nouveau départ. Il ne s'est plus rendu dans son pays d'origine – dont il parle certes encore la langue – depuis son arrivée en Suisse et n'y dispose plus que de contacts restreints avec ses parents. Ses chances de réinsertion en Suisse, elles, ne sont pas nulles. En effet, si l'appelant n'a, à ce jour, toujours aucune formation, il a effectué de nombreux stages au sein de divers organismes et ainsi démontré une réelle motivation à entrer dans le monde professionnel, effectuant à l'heure actuelle des recherches pour trouver un apprentissage. Il a entrepris d'apprendre le français, qu'il est désormais capable de comprendre et de parler dans le cadre d'échanges dans la vie quotidienne. Il a tissé des liens étroits avec sa famille d'accueil et s'est créé un cercle d'amis, en particulier au sein de son foyer, cet entourage persistant à le soutenir activement en dépit de l'ouverture de la présente procédure. Il a par ailleurs manifesté la volonté de soigner son addiction à l'alcool et à la drogue, le suivi effectué à cet égard démontrant qu'il parvenait à s'affranchir de sa consommation de stupéfiants et, à ce jour, à diminuer sa consommation d'alcool. Depuis les faits, l'appelant n'a par ailleurs plus jamais occupé les autorités, outre qu'il n'a aucun antécédent.

5.2.4. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, tant l'appelant que son pays d'accueil, ont des intérêts pour le moins importants en jeu consistant à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion pour le premier et à l'ordonner pour le second. Dans le cadre de la pesée de ces intérêts, il sera retenu qu'il existe, pour l'heure, un intérêt encore légèrement supérieur à renoncer à cette mesure compte tenu du danger qu'elle représenterait pour l'appelant, mais également au regard de son intégration et des efforts entrepris pour changer son comportement et de s'insérer dans la société. 5.2.5. Les intérêts de l'appelant dépassant encore à ce jour ceux de la Suisse à l'expulser, il sera dès lors renoncé à son expulsion, la deuxième condition de

- 37/45 - P/5912/2019 l'art. 66a al. 2 CP étant également remplie, et son appel sera admis sur ce point. La Cour attire néanmoins son attention sur le fait qu'une nouvelle pesée des intérêts devrait être effectuée en sa défaveur en cas de moindre récidive pour une infraction portant atteinte, au sens large, à l'intégrité d'autrui.

Conclusions civiles

E. 6.1 À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4).

E. 6.2 Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 du code des obligations [CO]).

E. 6.3 Au terme de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 6.4.1. Le principe de l'octroi d'une indemnité pour tort moral à la partie plaignante n'est pas discuté, étant relevé que l'appelant y a acquiescé. L'atteinte à l'intégrité psychique de la partie plaignante est objectivement grave et ses conséquences importantes et durables. Ses séquelles psychologiques, qui sont multiples et persistent encore à l'heure actuelle, ont impacté sa vie quotidienne ainsi que son parcours estudiantin et ont nécessité la mise en œuvre d'un suivi psychothérapeutique de longue durée, de mars 2019 à ce jour. Le lien de causalité

- 38/45 - P/5912/2019 entre cette atteinte et les actes dont elle a été victime et pour lesquels la culpabilité de l'appelant est confirmée en appel ne fait ainsi aucun doute. Compte tenu de ces éléments et tout bien pesé, le montant de CHF 10'000.- fixé par les premiers juges apparaît adéquat. La condamnation de l'appelant au paiement de cette somme à titre de tort moral sera ainsi confirmée et la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions à ce titre. 6.4.2. S'agissant du dommage matériel, les frais de psychothérapie d'EUR 500.- et de déplacements à hauteur de CHF 643.- ne sont pas contestés en appel et sont justifiés, si bien que la réparation par l'appelant de ce dommage sera confirmée. Il sera en outre condamné à payer, en faveur de la partie plaignante, la somme d'EUR 72.98 correspondant au dommage matériel causé à cette dernière au regard des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour se rendre à l'audience d'appel depuis la Belgique (art. 47 CO). Confiscations, destructions et restitutions

E. 7 Les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. Mesures de substitution

E. 8 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer la prolongation des mesures de substitution, par ordonnance séparée du 24 juin 2021, sont toujours d'actualité, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Son incapacité à demeurer abstinent à l'alcool, encore à ce jour, démontre que la poursuite du suivi addictologique et des contrôles en lien avec celui-ci sont encore nécessaires pour éviter une éventuelle récidive due à une prise trop importante de quelque substance que ce soit. Sa situation personnelle commande également toujours la maintien d'un suivi psychothérapeutique pour travailler sur les faits eux-mêmes ainsi que sur ses problèmes de dépression, toujours dans le but d'éviter la commission de nouveaux actes délictuels. L'interdiction de prendre contact avec la partie plaignante peut quant à elle être levée, dans la mesure où l'éloignement géographique de cette dernière et le stade avancé de la procédure permettent d'exclure un risque de collusion. Frais de procédure

E. 9.1 Le MP et la partie plaignante succombent totalement, tandis que l'appelant obtient une déqualification de la tentative de meurtre en mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles simples, l'annulation de son expulsion et les conclusions civiles.

- 39/45 - P/5912/2019

Les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront ainsi mis à la charge de l'appelant à hauteur de 40%. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat quand bien même la partie plaignante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, succombe dans son appel (art. 136 al. 2 let. b CPP).

E. 9.2 Dans la mesure où l'appelant demeure condamné pour tous les faits reprochés, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance, dont il sera condamné à s'acquitter dans leur totalité (art. 426 al. 1 CPP).

E. 9.3 Les frais de procédure seront compensés, à due concurrence, par le montant séquestré figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 2044552019031 (art. 442 al. 4 CPP).

Indemnités pour la défense d'office et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante

E. 10 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels.

10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2;

- 40/45 - P/5912/2019 voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 10.2 En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me C______ ne satisfait pas entièrement aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Activités couverte par le forfait, la rédaction des réquisitions de preuve (45 minutes), les recherches juridiques (deux heures et 30 minutes) et l'étude de pièces (une heure et 15 minutes), ne seront pas indemnisées en sus. Le temps consacré aux entretiens avec le client, qui apparaît excessif malgré la reprise tardive du dossier, sera rémunéré à hauteur de huit heures. Pour la même raison, le temps consacré au travail sur le dossier, à la rédaction des plaidoiries et à la préparation de l'audience, comptabilisant 16 heures au total, sera ramené à 14 heures. Il convient de compléter l'état de frais de neuf heures et 20 minutes correspondant à la durée effective de l'audience d'appel, ainsi que de CHF 280.- pour les frais d'interprète et CHF 200.- correspondant aux vacations de cheffe d'Etude pour la consultation du dossier et les débats d'appel.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 9'222.65, correspondant à 36 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 7'366.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 736.65), les déplacements au palais de justice (CHF 200.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 639.35, et les frais d'interprète (CHF 280.-).

E. 10.3 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de huit heures d'activité de chef d'étude correspondant à la participation de Me E______ aux débats d'appel, d'une heure et 20 minutes pour celle de sa collaboratrice et de CHF 100.- à titre de déplacement au et du Palais de justice.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 3'839.50, correspondant à 14 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'950.-) et une heure et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 200.-), plus la

- 41/45 - P/5912/2019 majoration forfaitaire de 10% (CHF 315.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 274.50.

* * * * *

- 42/45 - P/5912/2019

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels de A______ et D______ ainsi que l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement JTCO/34/2021 rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5912/2019. Admet partiellement l'appel de A______ et rejette l'appel de D______ et l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 22 al. 1 cum 191 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 276 jours, correspondant à 180 jours de détention avant jugement et 96 jours pour l'imputation des mesures de substitution (10% de 959 jours) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. Met pour le surplus (21 mois) A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne une assistance de probation durant le délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de suivre un traitement psychothérapeutique et addictologique, comportant un contrôle régulier de l'abstinence à l'alcool et aux drogues, pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne la transmission des procès-verbaux des audiences de jugement et d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique et du procès-verbal de l'audition des experts au Service d'application des peines et mesures et au Service de probation et d'insertion. Avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). - 43/45 - P/5912/2019 Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 11 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'au commencement d'exécution de la peine, à l'exception de l'interdiction d'entretenir des rapports sous quelque forme que ce soit, directs, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, avec D______ (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2019, à titre de réparation morale (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 643.-, EUR 500.- et EUR 72.98, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des habits et objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 20446820190317, sous chiffre 7 de l'inventaire n° 20432820190316 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 20449220190317 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 20452820190318 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre de la somme figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2044552019031 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ du classeur figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 20445520190317 et des vêtements figurant sous chiffres 4 à 7 de l'inventaire n° 20452820190318 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des vêtements et objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 8 à 12 de l'inventaire n° 20432820190316 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'858.05 (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'305.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 40% de ces frais, soit CHF 922.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 136 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2044552019031 (art. 442 al. 4 CPP). - 44/45 - P/5912/2019 Prend acte de ce que l'indemnité due à Me P______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 4'420.- (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 6'677.40 (art. 138 CPP). Arrête à CHF 9'222.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'839.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel (art. 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service d'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 45/45 - P/5912/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 23'858.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 230.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'305.00 Total général (première instance + appel) : CHF 26'163.05
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges; Madame Cécile JOLIMAY, greffière- juriste.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5912/2019 AARP/118/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 avril 2022

Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, D______, comparant par Me E______, avocat, appelants et intimés sur appel joint,

contre le jugement JTCO/34/2021 rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appels principaux.

- 2/45 - P/5912/2019 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement du 25 mars 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 22 al. 1 cum 191 du code pénal suisse [CP]) et de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 180 jours de détention avant jugement, la partie ferme étant arrêtée à 18 mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de trois ans durant lequel A______ doit se soumettre à une assistance de probation. Le maintien du sursis a été subordonné au suivi d'un traitement psychothérapeutique et addictologique comportant un contrôle régulier de l'abstinence à l'alcool et aux drogues. Le maintien des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 11 septembre 2019 a été prononcé. L'expulsion de Suisse de A______ a été ordonnée pour une durée de cinq ans avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). A______ a été condamné à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2019, à titre de réparation morale, ainsi que CHF 643.- et EUR 500.-, à titre de réparation du dommage matériel. Ses conclusions en indemnisation pour détention injustifiée ont été rejetées et les frais de la procédure ont été mis entièrement à sa charge.

b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation, à son indemnisation pour détention injustifiée à hauteur de CHF 200.- par jour, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et à la levée des mesures de substitution. Subsidiairement, il conclut à la requalification de la tentative de meurtre en lésions corporelles simples commises en état de responsabilité restreinte, à sa condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas la détention déjà subie, à l'indemnisation partielle de la détention injustifiée, à la réduction des prétentions civiles de la partie plaignante et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.

b.b. D______ entreprend ce jugement, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de tentative de viol et de tentative de meurtre et à ce qu'il soit condamné à lui verser, à titre de tort moral, la somme de CHF 30'000.- avec intérêts dès le 16 mars 2019. b.c. Egalement en temps utile, le Ministère public (MP) forme appel joint à l'encontre du jugement précité, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans et demi.

- 3/45 - P/5912/2019

c. Selon l'acte d'accusation du 17 décembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :

- le 16 mars 2019 vers 05h45, devant [l’établissement] F______, alors qu'il avait consommé de l'alcool en quantité indéterminable ainsi que des ecstasys, il a abordé D______, qui avait elle-même bu une importante quantité d'alcool, fumé un ou deux joints et pris de la cocaïne. Après avoir discuté quelques instants, D______ a quitté les lieux pour rentrer chez elle, à la résidence Foyer G______ sise rue 1______ no. ______. A______ l'a suivie le long de la rue 2______ et de la rue 3______, à distance et sur le trottoir opposé. Il l'a rattrapée sur le boulevard 4______, puis a cheminé avec elle. Il lui a ensuite fait croire qu'il résidait également au sein du foyer et avait égaré ses clés afin de pénétrer avec elle dans l'enceinte du bâtiment. Une fois à l'intérieur, il s'est dirigé avec elle jusqu'à sa chambre, dans laquelle il est entré, avant de refermer la porte derrière lui. A______ a essayé d'embrasser D______ en la saisissant par les épaules et l'a maintenue avec ses mains en lui serrant fortement le haut du corps tandis qu'elle tentait de reculer. D______ ayant commencé à crier, il lui a mis la main devant la bouche, l'a attrapée par les cheveux jusqu'à la faire fléchir à genoux, par la force, et a enfoncé son visage dans le matelas afin d'étouffer ses cris. Les faits suivants se sont déroulés dans un ordre indéterminé : A______ a ôté son pantalon et son sexe était en érection. D______ s'est retrouvée allongée sur son lit, tête-bêche et sur le ventre, uniquement vêtue d'un string et d'un t-shirt. A______ l'a maintenue par la force en appuyant de tout son poids son corps contre le sien et en enfonçant à réitérées reprises son visage dans le matelas et le coussin, l'empêchant ainsi de bouger et de résister, tout en lui répétant les mots "tu te tais maintenant, tu te tais" alors qu'elle tentait de se débattre et de crier. Il a également tenté d'étrangler D______ à plusieurs reprises lorsqu'elle essayait de se débattre, en mettant ses mains autour de son cou et en serrant très fort. Pendant tout ce temps, D______ criait et l'implorait d'arrêter. Elle était terrorisée, ce qu'il avait vu. Il avait également remarqué que l'état d'ébriété dans lequel D______ se trouvait altérait sa capacité de discernement et de résistance et en a profité. Il a commis ces actes dans l'intention d'entretenir une relation sexuelle avec D______ et de la pénétrer vaginalement de son sexe, et ce alors qu'il savait qu'elle ne le voulait pas, ce qu'il ne pouvait ignorer puisqu'elle avait manifesté son refus en lui demandant d'arrêter, en criant et en luttant physiquement. Lorsque D______ a finalement réussi à le repousser, A______ a quitté la chambre de peur que les voisins ne soient alertés par les cris;

- dans ces circonstances, il a également, dans un ordre chronologique indéterminé, violement poussé D______ contre un mur de sa chambre, qu'elle a heurté avec sa tête

- 4/45 - P/5912/2019 à la hauteur de l'arrière de son oreille gauche avant de lourdement chuter au sol sur les genoux. Alors qu'elle se débattait et criait, il l'a projetée sur le lit, en diagonale et sur le ventre, et s'est positionné sur elle afin de reprendre son étranglement en appuyant, de tout son poids, son corps contre le sien et en plaquant son visage contre le matelas et le coussin, la privant momentanément d'air. Il l'a également étranglée à plusieurs reprises en mettant ses mains autour de son cou par derrière et en serrant très fort, la privant momentanément d'air et l'empêchant de crier. Lorsque D______ réussissait, par la lutte, à se dégager, il reprenait son étranglement toujours aussi fortement, tout en lui disant de se taire. Divers épisodes de strangulations et de luttes ont ainsi eu lieu durant une quinzaine de minutes, causant à D______ diverses lésions dont de nombreuses pétéchies au niveau de la région frontale, des tempes et des régions pré-orbitales bilatérales, une ecchymose au niveau du cou, au niveau des muqueuses, des pétéchies en regard de la conjonctivite palpébrale inférieure droite et trois pétéchies en regard de la muqueuse labiale inférieure, des ecchymoses aux bras et des dermabrasions aux bras et aux genoux. Durant les faits, A______ empêchait D______ de quitter sa chambre. Par l'emprise physique qu'il avait sur elle, A______ a tenté de la tuer ou à tout le moins a envisagé et accepté cette issue fatale au cas où elle se produirait, ne pouvant ignorer qu'il pouvait la tuer en la privant de respirations, subsidiairement lui causer de graves lésions ce faisant. Cette dernière a été effrayée au point de craindre pour sa vie. Seule sa vivacité a permis d'empêcher A______ de poursuivre ses agissements jusqu'à leur terme, ce dernier ayant finalement quitté la chambre sans parvenir à ses fins de peur que les voisins soient alertés par les cris. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte

a.a. Le 16 mars 2019 à 06h56, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a reçu un appel d'un résident du Foyer G______ (ci-après : la résidence), signalant un viol. Sur place, la victime, D______, a expliqué à la police avoir été violemment agressée et violée par un homme. Visiblement en état de choc, ses propos étaient confus, son haleine sentait fortement l'alcool et son visage et ses deux mains étaient couverts de sang. Elle a été soumise à un éthylotest, qui a révélé, à 08h22, un taux de 0,96 mg/l, avant d'être acheminée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) compte tenu de son état physique et émotionnel.

a.b. Les examens médicaux réalisés le 16 mars 2019 dès 10h45 sur D______ font état de multiples ecchymoses et dermabrasions sur son corps et ses membres, d'une ecchymose sur la partie latérale droite de son cou, de multiples pétéchies au niveau de son visage et de ses yeux ainsi que d'une plaie rétro-auriculaire gauche. Elle présentait également un traumatisme cervical avec dysphagie et douleur à la palpation ayant nécessité la pose d'une minerve. L'examen gynécologique ne

- 5/45 - P/5912/2019 montrait pas de lésion fraîche. Selon le rapport d'expertise réalisé sur la base ces constatations, la description des faits et les différentes lésions constatées indiquaient l'exécution de manœuvres potentiellement dangereuses pour la vie de D______. En l'absence de signes de souffrances cérébrales caractérisées, tels qu'une perte de connaissance ou un relâchement des sphincters, les lésions n'avaient néanmoins pas concrètement mis sa vie en danger. Déclarations de A______

b. Interpellé le 17 mars 2019, A______ a déclaré de manière constante avoir, la nuit des faits, consommé une quantité importante d'alcool ainsi que de l'ecstasy et de la cocaïne, et avoir passé une partie de la soirée à le F______. Selon ses premières déclarations à la police, il se souvenait vaguement d'avoir vu D______, qui était ivre et titubait comme lui, devant le F______. Ils avaient discuté un moment, puis avaient cheminé ensemble, ce qu'il a également indiqué lors de sa seconde audition au MP. Selon ses premières explications, ils avaient marché en se tenant par la taille et l'épaule durant tout le trajet, puis s'étaient suivis et dépassés, sans se tenir, cheminant parfois ensemble et parfois l'un devant l'autre à une distance de deux à six pas. Confronté aux images de vidéo-surveillance, A______ a en substance expliqué qu'il avait demandé un briquet à D______ avant de la suivre. Sur le reste du chemin, ils "allaient devant, derrière" et n'étaient donc pas tout le temps ensemble. Lors d'une audition subséquente, il a encore affirmé ne pas avoir eu l'intention de raccompagner D______ chez elle, mais seulement d'aller en direction de H______. Finalement, en appel, A______ a reconnu avoir suivi D______ sans être au préalable entré en contact avec cette dernière car il était timide, mais ne se souvenait pas d'avoir remarqué qu'elle titubait, étant lui-même sous l'effet de l'alcool. Lors de chacun de ses interrogatoires, A______ a expliqué que D______ avait perdu la clé de son logement et qu'ils l'avaient cherchée ensemble, relevant néanmoins, au stade des débats d'appel, qu'en réalité, dite clé se trouvait dans la poche de l'intéressée, ce qui laissait à penser qu'elle n'était "pas très consciente". Devant la police, il a affirmé que D______ lui avait alors proposé de venir chez elle, puis, au MP, qu'elle lui avait dit "on y va" et lui avait donné son adresse en lui demandant comment s'y rendre, récit qu'il a répété lors des débats d'appel. Il a systématiquement contesté lui avoir dit qu'il habitait dans la même résidence qu'elle. Selon ses explications, D______ ne lui avait ni dit d'entrer, ni de ne pas le faire, affirmant au contraire devant le TCO qu'elle l'avait expressément invité à pénétrer dans le bâtiment. Si elle n'avait pas souhaité qu'il la suive, elle le lui aurait dit. A______ a ensuite été constant quant au fait qu'une panne d'ascenseur les avait contraints à prendre les escaliers, dans lesquels ils avaient ri et s'étaient soutenus par la taille et les épaules en raison de leur état d'ébriété.

- 6/45 - P/5912/2019 Selon lui, une fois arrivés dans la chambre de D______, ils s'étaient tous deux jetés sur le lit pour se reposer. Il ne se souvenait ni de s'être déshabillé, ni si D______ avait ôté ses propres vêtements, ni de l'avoir embrassée, mais n'avait en tous cas pas effectué de gestes à caractère sexuel. Il a reconnu avoir enlacé la plaignante, qui n'avait pas eu de réaction. Lors de sa seconde audition au MP, il a spontanément déclaré qu'il avait déshabillé D______ pour qu'elle soit plus à l'aise pour dormir, étant précisé qu'elle était d'accord car elle avait bougé ses pieds pour l'aider à enlever son pantalon et n'avait pas crié. Lors des débats de première instance, A______ a encore ajouté que D______ avait en réalité déjà commencé à ôter ses vêtements avant qu'il ne l'aide. Il avait ensuite lui-même enlevé son propre pantalon. Lors de sa seconde audition au MP, il a expliqué qu'alors qu'ils étaient allongés sur le lit, il avait mis sa main autour de D______ et l'avait embrassée dans le cou, mais il ne se souvenait pas d'avoir mis la main de cette dernière dans son pantalon ou son slip. Il était ivre et ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec D______, son unique intention étant de dormir. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a indiqué qu'ils étaient entrés ensemble et admis avoir déshabillé D______ et enlevé ses propres vêtements dans l'intention d'entretenir une relation sexuelle avec elle en pensant qu'elle le voulait aussi. Il s'était ensuite allongé dans le lit à côté de la plaignante, l'avait prise dans ses bras, lui avait caressé les cheveux et les épaules et l'avait embrassée à cinq ou six reprises. Il ne se souvenait pas si elle avait les yeux ouverts ou fermés ou si elle était endormie, mais il était clair qu'elle était ivre. Selon le récit fourni à la CPAR, D______ s'était alors réveillée et lui avait demandé qui il était et ce qu'il faisait là. Il avait cessé ses agissements lorsqu'elle lui avait dit non. Soudain, elle avait commencé à le frapper, ce qui l'avait effrayé. Il a tantôt déclaré avoir saisi les mains de D______, tantôt sa tête, pour la calmer et lui avoir dit qu'il allait s'en aller. Elle avait alors commencé à crier très fort en continuant à le frapper. Selon ses déclarations à la police, il avait appuyé sa tête sur le matelas pour qu'elle ne crie pas, alors qu'elle se trouvait à genoux contre le lit, tout en maintenant son autre main sur sa bouche. Il a par la suite nié avoir enfoncé la tête de sa victime dans le matelas, puis admis à nouveau ces faits devant la CPAR en précisant que cela n'avait duré que quelques secondes. A la police, il a affirmé avoir saisi D______ au cou avec les deux mains alors qu'ils se trouvaient sur le lit, déclarant d'abord ne pas avoir serré très fort, puis avoir exercé une très forte pression. Il l'avait ensuite lâchée et était parti après qu'elle ait promis de ne plus faire de bruit. Selon ses déclarations au MP, confirmées lors de son audition par le TCO, lorsqu'il l'avait saisie par les mains, D______ avait essayé de se libérer en se dirigeant vers la porte. Il avait eu très peur d'alerter les voisins et l'avait donc prise dans ses bras, puis poussée sur le lit. Elle était allongée sur le ventre et il lui avait mis la main sur la bouche pour l'empêcher de crier. Dans ce même but, il avait mis ses bras autour d'elle et lui avait serré un peu la gorge, mais pas plus de dix à 15 secondes. Confronté aux lésions de la victime, il a admis avoir peut-être serré plus fort, précisant qu'il n'avait pas mis ses mains autour du cou de D______, mais ses deux bras. En langue farsi, le mot utilisé

- 7/45 - P/5912/2019 pour les mains était en effet le même que pour les bras [ndlr : ce qui a été confirmé par l'interprète]. Elle avait eu la tête dans le coussin mais ce n'était pas lui qui la lui avait mise dedans et il ne l'avait pas frappée. Jusqu'aux débats d'appel, durant lesquels il a admis l'avoir fait sans le vouloir, A______ a nié avoir projeté D______ contre le mur. Au moment où il l'avait libérée, elle était tombée du lit, l'avait regardé et lui avait demandé d'arrêter avec les deux mains dans sa direction. Quand elle avait fait ce geste, il avait rapidement remis son pantalon et était parti. En appel, il a maintenu n'avoir serré le cou de D______, alors qu'ils étaient tous deux debout, qu'à une seule reprise et avec ses bras, tout en indiquant l'avoir lâchée dès qu'elle avait arrêté de crier pour qu'elle ne s'évanouisse pas. Il a admis qu'il était conscient qu'en serrant le cou de sa victime, il lui coupait la respiration, tout en soutenant ne pas y avoir pensé sur le moment. Il voulait la calmer pour qu'elle n'appelle personne, qu'il puisse s'en aller et que "tout se termine bien". Elle lui avait ensuite dit d'arrêter et de ne pas la toucher et il était parti. A______ a encore expliqué de manière constante qu'il n'était pas sorti tout de suite de la chambre car il avait peur et voulait d'abord se rhabiller. Devant la police, il a déclaré être rentré chez lui en courant car il avait eu peur de D______ et qu'il ne savait pas ce qu'elle "mijotait pour [lui]". Lors de sa première audition au MP, il a indiqué qu'il était désolé tant pour lui que pour elle et que tout cela était un accident. Le problème avait commencé avec elle, car il ne l'avait pas obligée à aller à son domicile. Ce n'était pas de sa faute car c'était elle qui lui avait proposé de la suivre et avait ouvert toutes les portes. A aucun moment elle ne lui avait demandé de partir ou appelé à l'aide. Il n'aurait pas dû lui faire confiance. Il ne l'avait pas obligée à faire quoi que ce soit et ne comprenait pas son comportement. En réalité, c'était lui qui devrait déposer plainte contre elle pour les coups qu'il avait reçus. Il fallait tenir compte de sa situation personnelle, à savoir qu'il n'avait jamais eu de parents, que personne ne lui avait donné d'amour et qu'il se sentait très seul. Bien qu'il estimait que les torts étaient partagés, il était prêt à présenter ses excuses à D______ et à être un très bon ami pour elle. Devant le TCO, il s'est excusé, affirmant que, sur le moment, il n'avait pas compris qu'il pouvait étouffer la plaignante en mettant son avant-bras à cet endroit. Il avait peur et voulait la calmer. Il savait désormais qu'il ne s'agissait pas du bon moyen pour ce faire. Il n'avait pas pu dédommager ou adresser une lettre d'excuse à sa victime car il avait l'interdiction de prendre contact avec elle. Il comprenait les problèmes de santé de D______ mais lui- même n'allait pas bien non plus. Cet événement lui avait fait comprendre qu'il ne devait pas boire, ne pas sortir quand il avait bu et ne pas côtoyer n'importe qui. S'il n'avait pas bu il n'aurait en effet pas fait confiance à D______, ne serait pas allé chez elle et n'en serait pas là. Lors des débats d'appel, A______ a reconnu son entière responsabilité, admettant ne pas avoir respecté la liberté de D______ et s'excusant pour cela. Il comprenait les séquelles psychologiques dont elle était encore victime et était désolé. Il avait commencé à mettre de l'argent de côté pour l'indemniser depuis le premier jugement. Il était ainsi déjà parvenu à économiser CHF 1'000.- et avait l'intention de la dédommager entièrement.

- 8/45 - P/5912/2019 Déclarations de D______

c. Entendue par la police le lendemain des faits, D______ a expliqué avoir consommé de l'alcool, de la cocaïne et de la marijuana, sans avoir toutefois eu l'impression de ne plus être en possession de ses moyens. Ses souvenirs devenaient flous à compter du moment où elle avait récupéré sa veste au vestiaire [du] F______ et elle ne savait pas si elle avait rencontré son agresseur sur la place 5______, affirmant par la suite qu'elle était sûre de ne pas avoir vu son agresseur à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte de nuit. Lors de son audition à la police, elle se rappelait que son agresseur s'était retrouvé avec elle devant sa résidence mais n'avait pas le souvenir d'avoir cheminé avec lui, pensant plutôt avoir été suivie, précisant plus tard que l'appelant était venu à sa rencontre sur le boulevard 4______. Lors de sa première audition au MP, elle a déclaré qu'ils avaient un peu discuté et que A______ avait proposé de la raccompagner, affirmant vivre dans la même résidence qu'elle et ne pas avoir ses clés. Lors de sa seconde audition par le MP, D______ a affirmé n'avoir ni demandé à A______ qu'il l'accompagne, ni lui avoir donné son adresse, et certainement pas lui avoir dit qu'elle ne savait plus où elle habitait car ils se trouvaient alors à deux rues de chez elle. Elle ne l'avait pas non plus invité à venir chez elle. Arrivés devant la résidence, elle avait cherché ses clés mais ne se souvenait pas si elle les avait faites tomber. De prime abord, elle ne l'avait pas trouvé dangereux car elle pensait qu'il vivait dans la résidence. Selon ses premières déclarations, elle avait eu l'impression qu'au moment où elle était entrée dans le bâtiment, son agresseur lui avait dit qu'il vivait là. Elle se rappelait également d'avoir badgé pour ouvrir la porte, qu'ils s'étaient dirigés ensemble vers l'ascenseur, également appelé avec son badge. Elle se souvenait avoir été dans l'ascenseur avec son agresseur, sans pouvoir indiquer où il se trouvait exactement par rapport à elle. Elle le trouvait sympa et rigolait, sans se rappeler précisément de leurs échanges. Lors de sa première audition par le MP, elle ne se souvenait plus s'ils avaient emprunté les escaliers ou l'ascenseur. Initialement, D______ a indiqué avoir badgé pour ouvrir la porte de sa chambre, dans laquelle son agresseur était entré sans qu'elle ne l'y ait invité, sans se souvenir qui avait refermé la porte. Par la suite, elle a déclaré qu'elle était entrée et avait refermé la porte, que A______ avait rouverte pour entrer, puis refermée à nouveau. A chaque audition, D______ a indiqué que A______ avait alors essayé de l'embrasser, ce qui l'avait dégoutée. Devant la police, elle ne se rappelait plus si son agresseur était en érection, ce qu'elle a néanmoins affirmé par la suite, sans toutefois pouvoir déterminer précisément à quel moment cela avait été le cas. Selon ses premières déclarations, c'était alors devenu violent, sans qu'elle ne parvienne toutefois à se remémorer dans quel ordre les faits s'étaient déroulés. Selon ses souvenirs, son agresseur avait commencé à crier pour la faire taire, lui avait tiré les cheveux en queue de cheval et lui avait enfoncé la tête dans le matelas. Il l'avait ensuite étranglée en serrant son cou avec ses deux mains. Elle était à genoux, en string et en t-shirt, et il se trouvait derrière elle. Elle ne savait pas comment elle

- 9/45 - P/5912/2019 s'était retrouvée en sous-vêtements, précisant qu'elle ne se serait jamais déshabillée elle-même devant un inconnu. Elle respirait très difficilement et s'était débattue. Elle avait cru qu'elle allait mourir. Il l'étranglait tellement fort qu'elle l'avait supplié d'arrêter. Il lui disait "maintenant tu te tais, maintenant tu te tais". Il la maîtrisait totalement. Elle se rappelait avoir joint ses mains comme pour prier et lui avoir dit "ok ok" pour qu'il arrête de l'étrangler, ce qu'il avait fait en relâchant un peu la pression. Elle en avait profité pour lui sauter dessus. Elle avait hurlé, lui avait arraché les cheveux et griffé le visage. Il l'avait saisie par les épaules et projetée contre le mur. Elle s'était violement tapée la tête et s'était ouverte à l'arrière de l'oreille. Après cela, les événements étaient à nouveau confus mais répétitifs. Elle se souvenait qu'il avait essayé de la maîtriser sur le lit mais qu'elle arrivait suffisamment à se défendre pour réussir à crier. Pour elle, cela avait duré une éternité mais elle estimait à une quinzaine de minutes ces instants où il l'avait couchée sur le lit, en diagonale et la tête au pied du lit, l'avait étranglée, étouffée et lui avait tiré les cheveux. Elle n'avait aucun moyen de fuir car il lui barrait systématiquement le passage. Elle avait également le souvenir d'avoir reçu des coups de poing mais pas sur le visage, sans parvenir à estimer leur force ou leur nombre. Lors de ses auditions subséquentes au MP, au TCO et devant la CPAR, D______ a confirmé ses précédentes déclarations, en ajoutant néanmoins plusieurs éléments à son récit. Lorsqu'elle avait commencé à crier, A______ l'avait tenue par les épaules. Elle avait essayé de reculer mais il l'avait serrée plus fort. Elle avait commencé à crier alors qu'il la serrait de plus en plus fort. A un moment donné, il avait mis sa main devant sa bouche, l'avait attrapée par les cheveux et lui avait enfoncé la tête dans le matelas. Il lui avait mis la main devant la bouche et le nez à plusieurs reprises. Lorsqu'il l'avait mise à genoux, elle arrivait quand même à crier et à respirer car elle avait mis la tête légèrement sur le côté. Il se trouvait derrière elle et avait alors commencé à l'étrangler avec énormément de force, à tel point qu'elle n'arrivait plus à parler et avait cru mourir. Elle l'avait supplié d'arrêter en joignant ses deux mains devant elle comme pour prier. Lorsqu'il avait un peu relâché la pression, elle lui avait sauté dessus et l'avait griffé et frappé. Il l'avait alors saisie par les épaules et projetée contre le mur. Elle s'était cognée la tête à l'arrière de l'oreille gauche. Elle avait été un peu sonnée et ne se souvenait pas si elle était tombée ou non. Il l'avait couchée sur le ventre, la tête au pied du lit en diagonale, et s'était mis sur elle, de tout son poids, pour l'étrangler, tandis qu'elle continuait à se débattre. Cela avait été répétitif en ce sens qu'elle se défendait et qu'il finissait par reprendre le dessus et à l'étrangler. Elle arrivait parfois à crier très fort, puis se taisait lorsqu'il l'étranglait. Il lui avait mis la tête dans le matelas à cinq ou six reprises, 30 secondes pour la plus longue fois. Les strangulations avaient également duré, selon elle, 30 à 40 secondes. Il lui avait en outre barré systématiquement le passage vers la sortie. Lors de son audition par la police, elle a relevé avoir eu le sentiment que son agresseur voulait la violer, bien qu'elle ne se remémore pas avoir été victime d'un tel acte. Devant le MP, elle a indiqué qu'elle avait l'impression que A______ l'avait

- 10/45 - P/5912/2019 forcée à lui toucher le sexe car, plusieurs heures après l'agression, sa main en avait l'odeur. Elle n'était toutefois pas en mesure de situer cet épisode dans le temps. Autres éléments du dossier

d. Des caméras de vidéo-surveillance ont filmé le trajet de D______ et A______ entre la rue 2______ et le boulevard 4______. Selon ces images, il est 05h45 lorsque D______ longe le chemin 2______ en direction de la rue 3______. Elle chemine sur un trottoir et A______ marche sur le trottoir d'en face à une distance de plusieurs mètres en arrière. D______ titube légèrement et hâte le pas. La démarche de A______, qui avance mains dans les poches, est normale. Il est toujours 05h45 lorsque D______ bifurque à droite pour s'engager dans la rue 3______. A______ traverse alors la route dans sa direction et se place derrière elle, sur le même trottoir mais toujours à une certaine distance. La caméra située au croisement entre le boulevard 4______ et la rue 3______ indique qu'il est 05h48 lorsque D______ arrive à cet endroit. Sa démarche est zigzagante, tandis que A______ se déplace toujours normalement. Il avance cependant de plus en plus vite, finissant pas arriver à la hauteur de D______, sans que l'on ne puisse distinguer précisément à quel moment le contact a eu lieu. Ils stoppent leur avancée au même endroit, où ils restent un certain moment, soit entre 05h50 et 05h55. Ils semblent chercher quelque chose ensemble et l'on distingue la lampe de poche d'un téléphone portable. L'éloignement de la caméra de surveillance ne permet ensuite plus de les distinguer. La caméra de surveillance placée en face du foyer de A______, qui est la même que celle ayant capturé les parties lors de leur passage par la rue 2______, indique qu'il est 06h50 lorsque l'on voit ce dernier rentrer chez lui.

e. Selon les relevés d'ouvertures et actions des cartes magnétiques de la résidence, le samedi 16 mars 2019, le badge de D______ a ouvert la porte principale à deux reprises à 06h03 et 06h04. A 06h08, l'intéressée a utilisé sa carte magnétique pour faire appel à neuf reprises à un ascenseur, puis une fois pour appeler un autre ascenseur à 06h09. Ce n'est qu'à 06h28 que la carte de D______ badge pour accéder à l'escalier. Le relevé de sa carte indique encore qu'elle aurait badgé à sa chambre à 00h23, aucune action n'ayant été enregistrée à cet endroit après cela.

f. Les analyses des échantillons de sang et d'urine effectués sur D______ le 16 mars 2019 à 10h00 ont révélé la présence dans ses fluides corporels d'éthanol, de cocaïne et de métabolites de la cocaïne. Par calcul, la quantité d'éthanol dans l'organisme de l'intéressée au moment de l'événement devait être comprise entre 1,92 g/kg et 2,70 g/kg. Les résultats étaient en outre indicateurs d'une consommation de cocaïne datant de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement.

- 11/45 - P/5912/2019

g. Les analyses des échantillons de sang et d'urine prélevés le 17 mars 2019 à 15h30 sur A______ ont révélé la présence dans ses fluides corporels de MDMA (amphétamine) et de MDA (métabolite de la première), suggérant une consommation récente de MDMA.

h. I______ et J______, entendus en qualité de témoins, avaient suivi A______ durant les cinq dernières années au titre de famille d'accueil "relai". Ils le voyaient régulièrement, l'avaient aidé à trouver un appartement ou pour du soutien scolaire et guidé dans son apprentissage des codes et du fonctionnement de la vie en Suisse. Ils n'avaient jamais rencontré de problème avec lui s'agissant des femmes. A______ leur semblait bien intégré au sein de sa résidence, où il vivait avec des jeunes femmes notamment, ses colocataires s'étant d'ailleurs montrés très solidaires lors de son incarcération. Il avait également des amis afghans, qu'ils n'avaient toutefois pas rencontrés. Ils avaient constaté que A______ avait muri depuis les faits et qu'il avait pris progressivement conscience de la gravité de ses actes. Il avait désespérément tenté de trouver du travail pour indemniser sa victime, mais cela était très difficile. Expertise psychiatrique, suivi et évolution de A______

i. A teneur de l'expertise psychiatrique, A______ souffrait, au moment des faits, d'un trouble dépressif récurrent en rémission et d'une utilisation nocive pour la santé de drogues multiples (alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy) avec possible intoxication aigüe de certaines de ces substances, troubles chroniques sans influence sur les faits reprochés. Sa responsabilité était pleine et entière, alternativement faiblement restreinte si l'hypothèse d'une consommation d'alcool le soir des faits était retenue. Le risque de récidive a été qualifié de faible par les experts, un suivi en addictologie étant, selon eux, susceptible de le diminuer. Entendus par le MP en présence de A______ et de son conseil ainsi que de l'avocat de D______, les experts ont confirmé leur rapport. L'anamnèse toxicologique avait été réalisée sur la base des déclarations de A______, confrontées aux indications de son psychiatre, le Dr K______. Ce dernier avait principalement évoqué une consommation d'alcool, de cannabis et, ponctuellement, de cocaïne. Les déclarations de l'intéressé et de son psychiatre avaient également amené les experts à retenir que le trouble dépressif récurrent de A______ était en rémission au moment des faits, tous les deux ayant affirmé qu'il allait mieux durant cette période. Devant la CPAR, le Dr L______ a confirmé la teneur de son expertise. En substance, compte tenu de l'absence d'éléments probants au dossier, les experts s'étaient basés sur les déclarations de A______ et de son psychiatre. La fin de l'année 2018 et le début 2019 avaient été difficiles pour A______ mais la période qui entourait les faits avait été plutôt stable, selon les déclarations des précités, le rapport de la Dresse M______ du 5 mars 2019 n'étant pas de nature à modifier les conclusions de

- 12/45 - P/5912/2019 l'expertise à cet égard. Tant la consommation d'alcool de A______, que ses antécédents comportementaux en lien avec l'ingestion de cette substance et son traitement médicamenteux avaient été pris en compte. Les effets de la cocaïne avaient quant à eux été écartés compte tenu de la vitesse à laquelle ils disparaissaient. Un éventuel impact sur les faits d'un syndrome post-traumatique n'avait pas été retenu, à défaut de l'évocation par le prévenu d'éléments allant dans ce sens. Les effets généraux des différentes substances – drogue, alcool, médicaments, etc. – étaient connus mais devaient faire l'objet d'une individualisation pour chaque expertisé.

j. A______ est suivi à une fréquence hebdomadaire depuis le mois d'août 2016 par le Dr K______ en raison d'un état de stress post-traumatique et dépressif sévère. Selon le certificat médical daté du 11 mars 2022, un travail sur les faits avait pu être mis en place après l'audience de première instance et la réception du jugement. A______ avait progressé dans sa prise de conscience. Il manifestait la volonté de réparer le tort occasionné à sa victime et d'améliorer sa santé physique et psychique.

k. Depuis le 13 septembre 2019, A______ fait l'objet de mesures de substitution initialement prononcées par le Tribunal des mesures de contraintes (TMC), et prolongées par le TCO le 24 juin 2021, sous la forme d'une obligation de suivi auprès du Service de probation, d'une obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique en vue de prendre en charge ses problèmes de dépression et d'addiction auprès de toute institution ou psychologue à désigner par le SPI, d'une obligation de faire contrôler son abstinence en matière de consommation de stupéfiants et d'alcool et d'une interdiction d'entretenir des rapports sous quelque forme que ce soit, directs, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, avec D______. A teneur du courrier adressé par le Service de médecine de premier recours des HUG au Service de probation et d'insertion (SPI) le 10 mars 2021, A______ s'était bien rendu à toutes les consultations, se montrant toujours ponctuel et collaborant, impliqué et ouvert à la discussion. Les résultats des prises de sang effectuées une fois par mois étaient compatibles avec une consommation d'alcool excessive hebdomadaire. Il n'avait jamais cherché à dissimuler cette consommation, expliquant qu'il aurait souhaité pouvoir rester abstinent mais n'y parvenait pas car celle-ci lui procurait un moyen d'évasion de ses pensées tristes et de ses préoccupations. Selon les médecins, une abstinence durable à l'alcool apparaissait néanmoins possible en cas d'amélioration de sa situation globale (meilleure humeur, diminution du stress, obtention d'un poste de travail fixe). Les résultats des prélèvements hebdomadaires d'urine (recherche de cocaïne, opiacés et cannabis), hormis une consommation transitoire de cannabis en juillet/août 2020, étaient compatibles avec une abstinence de ces produits et A______ affirmait ne pas ressentir l'envie d'en consommer dans le futur.

- 13/45 - P/5912/2019 Selon les rapports du SPI établis régulièrement par la suite, A______ s'était présenté avec régularité aux convocation, à quelques exceptions près. Il continuait son suivi addictologique et maintenait une abstinence aux produits stupéfiants. Il ne parvenait toutefois toujours pas à mettre un terme à sa consommation d'alcool, qui lui permettait de calmer ses angoisses et son sentiment de solitude.

l. Devant la CPAR, A______ s'est montré positif par rapport à son suivi. Il se sentait en confiance avec son psychiatre, auprès duquel il pouvait s'ouvrir et obtenir des conseils. Il allait aujourd'hui beaucoup mieux en ce sens qu'il était moins stressé qu'en 2019. Il a déclaré être conscient de ses problèmes de consommation excessive d'alcool et de drogue et de la nécessité de parvenir à une abstinence. Il consommait encore de l'alcool à titre occasionnel, tout en évitant toutefois de sortir. Il s'était fixé une limite à une bouteille de bière. Depuis sa sortie de prison, il ne consommait plus de stupéfiants.

m. Depuis 2018, A______ a effectué plusieurs stages au sein de divers organismes et a été engagé pour des petits travaux chez des particuliers. Les attestations de ses anciens employeurs indiquent qu'il a rempli ses tâches avec sérieux et à leur pleine et entière satisfaction.

Certificats médicaux et évolution de D______ n.a. D______ a fait part du fort impact des faits sur elle. Après l'agression, elle s'était sentie détruite, désorientée, salie, coupable, honteuse et angoissée. Elle était dans l'incompréhension totale et éprouvait un sentiment d'injustice. Elle s'était sentie impuissante, terrorisée et comme une moins que rien. La blessure sur son crâne l'avait empêchée de dormir sur le côté gauche et gênée pour remettre ses cheveux en place. Le lendemain des faits, elle avait encore des marques sur le cou et des douleurs à cet endroit, en particulier à la nuque, qui s'amplifiaient lorsqu'elle déglutissait. Elle avait également mal à ses genoux, qui étaient écorchés, ainsi qu'à sa cheville droite, au bassin et le long de ses côtes. Elle était très marquée par ce qu'elle avait vécu. Deux semaines après l'agression, elle avait toujours une irrégularité à l'arrière de son oreille gauche. D'un point de vue psychologique, c'était toujours très difficile pour elle. Elle avait besoin d'être accompagnée lorsqu'elle sortait de la résidence le soir, évitait le quartier [du] F______ et n'était plus allée en soirée depuis les faits. Elle avait développé des troubles obsessionnels compulsifs de vérification (TOCS), à savoir qu'elle fermait sa porte à clé lorsqu'elle rentrait et même lorsqu'elle se rendait aux toilettes et vérifiait qu'il n'y avait personne sous son lit. Elle avait du mal à se concentrer sur ses études. Son moral connaissait des hauts et des bas. Il lui arrivait de pleurer sans raison. Elle avait des problèmes de sommeil et faisait des cauchemars.

- 14/45 - P/5912/2019 En première instance, elle a précisé éprouver toujours beaucoup d'anxiété envahissante. Elle dormait avec une bombe de défense à côté de son lit et avait du mal à supporter le regard des hommes. Elle avait aussi des souvenirs qui lui revenaient parfois sans qu'elle ne puisse les contrôler, notamment lorsqu'elle touchait la cicatrice derrière son oreille. Elle avait encore des difficultés à sortir seule le soir et devait toujours être accompagnée. Ces symptômes étaient constants et plus intenses à la période "anniversaire" de l'agression. Les TOCS déjà évoqués perduraient et impactaient sa vie privée. Elle avait commencé à se ronger les ongles et s'arracher les cheveux. Elle faisait toujours des cauchemars et avait des flashbacks. Elle éprouvait un fort sentiment de culpabilité pour tous les aspects de sa vie ainsi que de la honte. Son estime d'elle-même avait considérablement baissé et elle ne se sentait plus capable de faire certaines choses. Les dénégations de A______ la choquaient, la révoltaient et l'attristaient. Elle ne se sentait pas considérée comme un être humain. Au stade des débats d'appel, elle était toujours suivie par son psychologue à raison d'une fois toutes les trois semaines. Les TOCS, l'anxiété, les cauchemars, les troubles du sommeil et les flashbacks perduraient encore et son sentiment d'insécurité avait augmenté. Le regard des hommes était devenu insupportable et le trou au niveau de son crâne lui rappelait systématiquement les faits. Tout cela impactait sa vie quotidienne. n.b. Les divers certificats produits par D______, dont le dernier date du 24 mars 2021, indiquent qu'elle a régulièrement été suivie par deux psychologues, en Suisse et en Belgique, depuis le 25 mars 2019, pour des symptômes liés à un syndrome de stress post-traumatique se manifestant sous la forme d'anxiété, de troubles du sommeil, de dissociation, d'hypervigilance, de souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants, d'amnésie dissociative, de comportements d'évitement, de TOCS et de comportements autodestructeurs. Elle avait également développé une peur du noir et d'être seule à domicile. Ces symptômes, qui s'accentuaient lors de moments qui lui rappelaient l'événement, ont également été relevés et décrits dans les courriers de plusieurs proches de D______ versés à la présente procédure. C.

a. Les parties ont été informées de ce que la CPAR se réservait la possibilité d'analyser les faits sous l'angle de l'art. 129 CP, ce qui n'a pas suscité de réaction de leur part.

b. Par la voix de son conseil, A______ sollicite, à titre préjudiciel, la mise en œuvre d'une contre-expertise psychiatrique, subsidiairement d'un complément d'expertise, le rapport établi le 4 septembre 2019 apparaissant, selon lui, contestable sous plusieurs aspects. Les experts avaient fait fi de ses indications, pourtant précises, sur sa consommation d'alcool, de stupéfiants et de médicaments la nuit des faits, rejetant d'emblée l'hypothèse d'une intoxication sévère sans qu'il n'ait été questionné sur les

- 15/45 - P/5912/2019 effets de ces substances sur son comportement le soir en question et de manière générale. Il ne renouvelle pas les réquisitions de preuve rejetées les 14 décembre 2021, 3 janvier et 9 mars 2022. Sur le fond, A______ modifie ses conclusions. Il conclut à son acquittement de l'ensemble des chefs d'inculpation retenus pour les faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, à la requalification des faits décrits sous chiffre 1.1.2 en contrainte et lésions corporelles simples commises en état de responsabilité fortement restreinte ainsi qu'à son acquittement du chef de mise en danger de la vie d'autrui. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis complet, à ce qu'il lui soit donné acte de ses engagements à demander pardon à D______ et à verser à cette dernière un montant de CHF 10'000.- à titre d'indemnisation de son tort moral en l'y condamnant autant que de besoin. Il conclut encore à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, peu importe les qualifications juridiques retenues. L'alcool et les stupéfiants qu'il avait ingérés, élément sur lequel il s'était montré constant, couplés à son traitement médicamenteux et à ses problèmes psychologiques, ne pouvaient qu'avoir modifié de manière importante sa perception des faits et, partant, fortement restreint sa responsabilité. Aucun élément ne permettait de retenir qu'il avait usé d'un subterfuge pour pénétrer dans la résidence de D______, ni qu'il serait entré dans sa chambre après que cette dernière avait fermé la porte, son ouverture ne pouvant être déclenchée qu'à l'aide d'un badge qu'il ne possédait pas. Tout indiquait qu'il n'avait pas sauté directement sur D______, mais qu'il y avait eu un moment de flottement avant qu'il n'essaye de l'embrasser, étant souligné que les horaires des caméras de surveillance et des relevés de badges de la résidence n'étaient pas cohérents. Il avait admis avoir eu des intentions sexuelles envers elle. Cela étant, lorsqu'il l'avait déshabillée avant d'ôter ses propres vêtements et de la rejoindre sur le lit, il lui avait laissé sa culotte, son haut et son soutien-gorge. Après lui avoir caressé le bras et l'avoir enlacée, il n'était pas allé plus loin car il avait constaté qu'elle ne réagissait pas. Il aurait dû s'en aller mais ne l'avait pas fait en raison de son immaturité et de sa situation affective. Lui-même passablement diminué par sa consommation de substances d'une part, et aucun élément objectif ne lui permettant d'arriver à cette conclusion d'autre part, il ne pouvait pas réaliser que D______ était incapable de comprendre ce qui se passait et de réagir en conséquence. D______ n'avait en réalité décrit que deux épisodes où elle avait cru mourir, soit lorsqu'elle ne pouvait plus crier et lorsqu'elle avait senti ses forces s'amoindrir. Il n'y avait donc pas eu de lutte prolongée avec des actes analogues dont la répétition les aurait rendus dangereux. Lorsqu'il avait senti qu'elle manquait d'air, il avait immédiatement relâché son emprise et ne l'avait plus étranglée aussi fort alors même qu'il aurait pu le faire. Elle n'avait pu crier que par intermittence mais avait toujours pu respirer car elle n'avait plus fait état de privation d'air après le premier épisode, si bien qu'il n'y avait pas eu de mise en danger, même abstraite, de sa vie. Les lésions dont D______ avait été victime n'avaient pas mis en danger sa vie, ce dont il n'avait jamais eu l'intention ou accepté que tel eût été le cas. On ne pouvait pas non plus lui imputer une absence de scrupules car il avait agi sous l'effet de la

- 16/45 - P/5912/2019 peur, par ailleurs amplifiée par les effets des substances. Il avait néanmoins bien usé de violences pour faire taire D______, ce qui était constitutif de contrainte. Pour la fixation de la peine, le comportement qu'il avait adopté en procédure devait être examiné et retenu à charge, toutefois sous le prisme de la crainte d'être expulsé. Sa responsabilité restreinte, son jeune âge, sa personnalité, l'absence d'antécédents et l'absence de risque de récidive devaient être pris en compte à décharge, tout comme le fait qu'il avait déjà passé six mois en détention et qu'il allait encore devoir indemniser D______ durant de nombreuses années. La peine assortie du sursis complet devait permettre de sanctionner sa faute tout en préservant sa vie personnelle et professionnelle. Son ethnie était persécutée en Afghanistan depuis l'arrivée des talibans au pouvoir. En sus des risques de traitements inhumains, voire de mort, que son expulsion le ferait encourir, il n'avait aucune perspective de réinsertion dans son pays d'origine. Au contraire, sa resocialisation en Suisse apparaissait possible vu sa situation. Le montant de CHF 10'000.- apparaissait adéquat s'agissant du tort moral alloué à sa victime, les CHF 30'000.- réclamés par cette dernière étant supérieurs aux indemnités habituellement allouées dans le même type d'affaire.

c. Le MP conclut au rejet de la question préjudicielle dans la mesure où rien ne permettait de douter de la crédibilité des experts, et persiste dans ses conclusions au fond. Les déclarations de D______, crédibles, constantes et conformes aux éléments du dossier, devaient être privilégiées à celles de A______, incohérentes et variables. Les baisers et les caresses avaient eu lieu alors que D______ n'était pas capable de réagir et la violence n'avait pas été nécessaire pour pratiquer ces actes. L'intention de A______ était d'entretenir une relation sexuelle, ce qu'il avait admis. Il n'était pas crédible lorsqu'il affirmait qu'il ne serait pas allé jusqu'au bout si sa victime avait persisté à ne pas réagir, dans la mesure où cela ne l'avait pas empêché de se faire l'auteur des gestes précités. En réalité, ce n'était que parce que la partie plaignante avait commencé à crier qu'il avait été stoppé dans son action. D______ avait subi plusieurs étranglements qui l'avaient privée d'air, les pétéchies attestant de la force employée et de leur durée. En mettant la tête de sa victime pendant une certaine durée dans le matelas et en l'étranglant à plusieurs reprises, A______ ne pouvait pas contrôler ce qui pouvait se passer. Il avait en outre admis qu'il savait qu'il risquait de tuer D______, mais était passé outre ce risque. La nature des lésions constatées sur D______ était sans pertinence pour qualifier les faits de tentative de meurtre. Il importait uniquement que l'étranglement ait exposé la victime à un danger de mort, ce qui était le cas en l'espèce vu son intensité.

La faute de A______ était lourde et ce n'était que parce que sa victime avait fait preuve d'une résistance acharnée qu'il n'était pas parvenu à ses fins. Son envie

- 17/45 - P/5912/2019 d'entretenir des relations sexuelles avec sa victime était égoïste. Sa situation personnelle n'excusait pas ses actes. Sa prise de conscience semblait avoir évolué de façon positive mais restait balbutiante. Il avait présenté des excuses qui semblaient sincères mais n'avait jamais commencé de démarches concrètes en vue de l'indemnisation de la victime. A l'exception d'une consommation réduite d'alcool, il avait scrupuleusement respecté les mesures de substitution. Sa collaboration, mauvaise, s'était un peu améliorée en appel dans la mesure où il avait partiellement admis les faits et reconnu sa responsabilité. Son jeune âge au moment des faits devait être pris en compte, tout comme sa responsabilité faiblement restreinte et le faible risque de récidive retenu par les experts.

Le MP s'en rapportait à justice sur l'expulsion compte tenu de l'évolution de la situation en Afghanistan.

d. Par la voix de son conseil, D______ conclut au rejet de la question préjudicielle aux motifs que la consommation d'alcool et de stupéfiants de A______ avait été évoquée et prise en compte dans l'expertise et que la défense avait déjà eu l'occasion de poser des questions aux experts, de solliciter à ce qu'ils soient réentendus ou encore de requérir une contre-expertise ou un complément d'expertise. Elle persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, tout en concluant, en sus, à ce que A______ soit condamné à lui payer la somme d'EUR 72.98, correspondant au prix de son déplacement à Genève en vue des débats d'appel, produisant à cet égard une facture [de la compagnie aérienne] N______. Elle s'était montrée constante dans son récit durant toute la procédure. A______ l'avait épiée, suivie sans qu'elle ne s'en rende compte et lui avait menti pour entrer dans la résidence. Il avait pénétré dans sa chambre après elle et par surprise. Il avait tenté de l'embrasser et elle s'était montrée constante quant au fait qu'il était alors en érection. A______ avait reconnu que son but était d'avoir une relation sexuelle et il était évident qu'il envisageait une pénétration vaginale. S'il lui avait barré la route, ce n'était pas pour l'empêcher d'alerter des gens mais pour parvenir à ses fins. Ce n'était qu'en raison de sa résistance qu'il n'avait pas pu aller au bout de son intention. La violence dont il avait fait preuve avait initialement pour but de la contraindre à entretenir une relation sexuelle avec lui et non pas de l'empêcher de crier comme l'avait retenu le TCO. Ce n'était que parce qu'elle avait ensuite beaucoup crié que les actes de violence avaient été destinés à l'empêcher de réveiller les voisins. A______ l'avait étranglée à plusieurs reprises en serrant fort, ce qui était confirmé par l'expertise et par ses propres déclarations. En serrant le cou aussi fort, en lui mettant le visage dans le matelas et en la projetant violemment contre le mur, il ne pouvait qu'avoir envisagé une issue fatale, laquelle n'était pas survenue que grâce à la résistance dont elle avait fait preuve.

- 18/45 - P/5912/2019

Les conséquences des faits sur elle étaient importantes. Elle devait faire face à de nombreuses difficultés sur le plan psychologique, telles que l'impossibilité de sortir seule le soir, les inquiétudes et obsessions concernant la fermeture de la porte d'entrée de son logement, la peur des hommes, etc. Elle avait subi une baisse d'estime d'elle-même, ressenti une forte culpabilité ainsi que des angoisses récurrentes et un sentiment d'insécurité permanent. Elle était encore à ce jour suivie par son médecin à raison d'une fois toutes les trois semaines. D.

a. A______, né le ______ 1999 en Afghanistan, est célibataire et sans enfant. Il a été séparé de ses parents et de ses frères et sœurs à neuf ou dix ans, lorsque la famille a tenté de fuir l'Afghanistan pour l'Iran. Il est resté quelques années en Iran, puis est arrivé en Suisse en automne 2015 au terme d'un périple migratoire l'ayant fait passer par divers pays. Il a été placé dans plusieurs foyers à Genève et a pu être scolarisé à compter de 2016. Il sait lire et écrire le persan et le français, langue dans laquelle il est capable de s'exprimer dans le cadre de conversations du quotidien. Actuellement, il effectue un stage auprès de [l’association] O______ dans le domaine de l'agriculture, pour lequel il perçoit un salaire de CHF 60.- par mois, et recherche une place d'apprentissage. Il est au bénéfice de prestations de l'Hospice général, à hauteur de CHF 430.- par mois, en sus de la prise en charge de son loyer et de ses assurances-maladies. Il est suivi depuis quatre ans par une famille d'accueil dite "relai", qui le soutient, notamment s'agissant de ses recherches d'emploi. A______ affirme avoir repris contact avec les membres de sa famille en 2018 et avoir régulièrement échangé avec eux jusqu'à l'arrivée au pouvoir des Talibans, qui a compliqué les contacts. Ses parents se trouvent en Afghanistan, où ils possèdent une parcelle qu'ils cultivent. Selon les déclarations de A______, ces derniers auraient très peur du gouvernement actuel en raison des persécutions dont leur ethnie serait victime.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents. E.

a. Me C______, défenseure d'office de A______ nommée par la CPAR, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 34 heures et 50 minutes d'activité de cheffe d'étude et deux heures et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré neuf heures et 20 minutes, dont 11 heures et 20 minutes de conférences client, 45 minutes de rédaction des réquisitions de preuve, deux heures et 30 minutes de recherches juridiques sur l'expulsion et une heure et 15 minutes d'étude de nouvelles pièces, ainsi que CHF 280.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.

b. Me E______, conseil juridique de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, six heures et 45 minutes d'activité de chef d'Etude, hors débats d'appel.

- 19/45 - P/5912/2019 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

Question préjudicielle 2. 2.1.1. A teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a); plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373; 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). 2.1.2. En l'espèce, l'appelant sollicite pour la première fois en appel l'apport à la procédure d'une contre-expertise, subsidiairement d'un complément d'expertise. L'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la présente procédure par des experts indépendants est claire, complète et aucun motif ne conduit à douter de son bien-fondé. Contrairement à ce que l'appelant soutient, les experts ont pris en compte

- 20/45 - P/5912/2019 ses déclarations quant aux substances qu'il consommait de manière générale ainsi que ce qu'il a déclaré avoir ingéré le soir des faits. Les experts ont d'ailleurs considéré que, si la consommation telle que décrite par l'appelant s'avérait conforme à la réalité, la responsabilité de ce dernier devait être considérée comme ayant été légèrement restreinte. Les analyses sanguines et urinaires n'ayant pas donné de résultats probants en raison de leur tardiveté, il ne saurait être reproché aux experts de ne pas avoir chiffré, par le biais d'une estimation qui aurait par définition été imprécise et subjective, le taux d'alcoolémie de l'appelant au moment des faits. Ils ne pouvaient pas non plus se substituer à l'appelant lui-même, qui a eu l'opportunité de s'exprimer sur son état au moment des faits, en concluant sans indication allant dans ce sens, que son intoxication avait fortement restreint sa responsabilité. A cela s'ajoute encore que l'appelant, assisté de son conseil, a eu l'opportunité de poser des questions aux experts devant le MP, ainsi que devant la CPAR. En définitive, rien ne permet de douter du bien-fondé de l'expertise ou de remettre en doute les conclusions des experts. La Cour a ainsi considéré que la mise en œuvre d'une contre-expertise ou d'un complément d'expertise ne se justifiait pas et a rejeté la question préjudicielle soulevée par l'appelant.

Etablissement des faits 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contraires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe

- 21/45 - P/5912/2019 "in dubio pro reo", conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). 3.1.2. Il convient dans un premier temps de déterminer quels faits peuvent être tenus pour établis sur la base des déclarations des parties et des éléments du dossier. Il sera relevé à titre liminaire que, de manière générale, la force probante des déclarations de l'appelant, qui n'ont cessé de varier au fil de la procédure, en est nettement amoindrie. La partie plaignante s'est quant à elle montrée constante dans ses propos, tout en étant relevé que son récit comporte plusieurs "trous" du fait de sa difficulté à se remémorer avec précision la totalité des faits. La consommation, par la partie plaignante, d'alcool et de cocaïne, n'est pas remise en question, étant relevé que, selon le rapport médical établi sur la base des analyses des échantillons de sang et d'urine prélevés sur elle quelques heures après les faits, la quantité d'éthanol dans son organisme au moment de l'événement devait être comprise entre 1,92 g/kg et 2,70 g/kg. Il s'agit d'une quantité d'alcool notoirement propre à causer un état d'ébriété important. L'impact de cette consommation sur la plaignante est quant à lui manifeste, non seulement sur le plan moteur, comme le démontrent les images de vidéosurveillance sur lesquelles elle titube, mais également d'un point de vue cognitif, puisque le récit de cette dernière a été, de manière constante, entrecoupé de "trous de mémoire". La consommation de l'appelant est sujette à discussion, puisqu'il soutient en appel qu'elle n'aurait pas entièrement été prise en compte par les experts psychiatres. Or, les seuls éléments au dossier pertinents à cet égard sont les déclarations de l'appelant et le résultat des analyses sanguines et urinaires effectuées sur ce dernier plus de 30 heures après les faits. Rien ne permet ainsi d'établir avec exactitude le type et la quantité de substances ingérées par l'appelant le soir des faits, étant relevé qu'aucune trace de cocaïne n'a été détectée par les analyses. Le doute devant profiter à l'accusé, il sera retenu qu'il a bien consommé de l'alcool et de l'ecstasy le soir des faits. Dans la mesure où, comme relevé supra (2.1.2), l'expertise psychiatrique réalisée sur l'appelant apparaît claire et complète et où les experts ont admis l'hypothèse alternative d'une consommation de substances en expliquant les motifs les conduisant à retenir une responsabilité faiblement restreinte, la Cour ne s'écartera pas des conclusions s'agissant du degré de responsabilité de l'appelant. Le fait qu'il ait indiqué à plusieurs reprises qu'il "n'était pas dans son état normal" et qu'il était ivre n'est pas suffisant pour retenir une forte diminution de sa responsabilité, ce d'autant qu'aucun élément au dossier ne permet de penser que sa consommation aurait impacté de manière importante son comportement. A titre d'exemple, sur les images de vidéosurveillance, l'appelant se déplace normalement tout en prenant garde de maintenir une certaine distance avec sa victime sans la perdre de vue, ce qui demande à tout le moins de la maîtrise de soi, tout comme cela ressort du comportement qu'il a lui-même décrit s'agissant d'aborder puis de déshabiller la victime. Il sera en conséquent retenu que la consommation

- 22/45 - P/5912/2019 d'alcool et de drogue de l'appelant le soir des faits a légèrement restreint sa responsabilité. Il n'est plus contesté en appel que l'appelant a suivi la plaignante à sa sortie de [l’établissement] F______, sans qu'ils n'aient pas fait connaissance au préalable et sans que cela n'ait été souhaité par cette dernière. A ce stade de la soirée, si les intentions de l'appelant quant à la plaignante ne peuvent être déterminées avec exactitude, les explications qu'il fournit en appel s'agissant d'une approche prétendument maladroite induite par sa timidité, ne convainquent pas. Il ne s'agit en effet pas là d'aborder une jeune fille lors d'une soirée, mais bien de prendre la décision de la suivre, à 05h00 du matin, dans des rues presque désertes, sur un trajet de plusieurs centaines de mètres et alors qu'elle n'est manifestement pas en pleine possession de ses capacités. Dans ces circonstances, l'appelant est finalement entré en contact avec la partie plaignante sur le boulevard 4______. Les images de vidéosurveillance, bien que difficilement analysables compte tenu de l'éloignement de la caméra par rapport aux parties, semblent confirmer les explications de l'appelant selon lesquelles ils avaient cherché les clés de la plaignante. Cela étant, ni les déclarations des parties, ni lesdites images ne permettent de déterminer la nature de leur conversation, en particulier s'agissant d'un éventuel trajet en commun jusqu'à la résidence de l'appelante. Ce qui est néanmoins sûr, c'est que les parties ont poursuivi leur chemin ensemble en direction du domicile de la plaignante. Les déclarations des parties divergent sur la question de savoir si l'appelant a, ou non, affirmé vivre dans la même résidence que la plaignante dans le but d'y pénétrer avec elle. Or, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec un degré de certitude suffisamment élevé que l'appelant a bien menti à ce sujet dans le but de s'introduire avec l'appelante dans le bâtiment. Il ne peut être exclu que l'appelante a eu l'impression, comme elle l'a déclaré lors de son audition à la police, que l'appelant vivait dans la résidence sans que ce dernier ne le lui ait effectivement dit, étant rappelé qu'il a indiqué lui avoir dit résider dans un autre bâtiment géré par la même coopération, ce qui est exact. Quoi qu'il en soit, l'appelant a reconnu que la plaignante ne l'avait jamais expressément invité à entrer avec elle. Il ainsi a manifestement profité, soit de la crédulité de sa victime, soit de son état, pour pouvoir la suivre à l'intérieur. Les éléments du dossier permettent de considérer comme établi que les parties ont tenté de prendre l'ascenseur, sans succès, puis ont emprunté les escaliers pour monter à la chambre de la plaignante. Selon les relevés de son badge de résident, cette dernière n'aurait pas utilisé son badge pour ouvrir la porte de sa chambre cette nuit-là alors que les documents versés au dossier indiquent qu'elle a été ouverte de cette manière les jours précédents et les jours ayant suivi les faits. Aucun acte d'enquête

- 23/45 - P/5912/2019 n'a été ordonné et aucun élément au dossier ne permet d'appréhender le mécanisme d'ouverture et de fermeture de cette chambre ou de déterminer si celle-ci avait été mal fermée. Les déclarations de la plaignante selon lesquelles l'appelant aurait pénétré dans sa chambre alors qu'elle avait, au préalable, refermé la porte derrière elle, ne peuvent ainsi être ni confirmées, ni infirmées. Quoi qu'il en soit, il est établi que les parties se sont retrouvées dans la chambre de la partie plaignante, alors que cette dernière ne le souhaitait pas, étant relevé à cet égard que l'appelant n'a jamais prétendu avoir été expressément invité par cette dernière à la suivre lorsqu'ils étaient arrivés devant la chambre et qu'elle s'est montrée constante quant au fait qu'elle ne l'avait pas fait car il ne l'attirait pas et qu'elle n'avait jamais souhaité entretenir de rapport sexuel avec lui. Le déroulement exact de la suite des événements est confus. Les déclarations de l'appelant et de la partie plaignante se rejoignent, parfois partiellement, sur certains points mais divergent sur d'autres éléments. Il peut néanmoins être tiré d'un examen général de celles-ci qu'alors que la partie plaignante se trouvait dans un état d'intoxication ne lui permettant pas de réagir, l'appelant l'a déshabillée en lui laissant ses sous-vêtements et son débardeur et a ôté son propre pantalon de sorte à se retrouver en caleçon. Allongés sur le lit, il lui a, à tout le moins, caressé le bras et les cheveux et l'a enlacée. Il l'a ensuite embrassée à plusieurs reprises, à tout le moins dans le cou. L'intention d'entretenir des relations sexuelles, admise par le prévenu lors des débats d'appel, est ainsi établie. L'appelant ne pouvait qu'avoir conscience que la partie plaignante, dont il a déclaré qu'elle était réveillée même s'il a par la suite nuancé son propos, n'était pas en mesure de s'opposer à ses agissements. Il a également déclaré qu'elle était ivre et admis que, de manière générale, elle ne réagissait pas, ou très peu, à ses gestes. A tout le moins s'est-il en tout cas accommodé de cette possibilité. Les explications fournies par l'appelant au stade des débats d'appel selon lesquelles il avait arrêté ses agissements lorsque la partie plaignante lui avait dit non en se réveillant ne suffisent aucunement à circonscrire les actes auxquels il était déjà en train de se livrer, ayant non seulement déshabillé, mais encore caressé et embrassé la partie plaignante, ce qui a conduit cette dernière à réagir immédiatement en se défendant contre son agresseur. Il sera ainsi tenu pour établi qu'alors que l'appelant se livrait aux actes précités sur la plaignante, cette dernière a soudainement repris conscience en raison du sentiment de dégoût qu'elle a ressenti. Elle a alors commencé à crier et à se débattre, ce qui a effrayé l'appelant car cela risquait d'alerter des tiers. Compte tenu des circonstances et des déclarations constantes de l'appelant à cet égard, rien ne permet cependant de retenir que les agissements qui ont suivi avaient pour but de soumettre la plaignante afin de continuer à l'agresser sexuellement. Durant la lutte, l'appelant ne s'est pas, par exemple, fait l'auteur de gestes à caractère sexuel alors même que, si telle avait été son intention, il aurait été en mesure de parvenir à ses fins vu l'ascendant physique qu'il avait sur sa victime. Ces éléments sont encore corroborés par les déclarations de

- 24/45 - P/5912/2019 la partie plaignante, qui a affirmé que son agresseur avait commencé par crier pour la faire taire, avant de s'en prendre physiquement à elle et qu'il lui avait dit à plusieurs reprises "maintenant tu te tais". Il est ainsi établi que l'appelant a d'abord demandé à la plaignante d'arrêter de faire du bruit, tout en essayant de saisir ses mains. Cette dernière ayant néanmoins persisté à crier, il lui a alors mis la main sur la bouche, ce qu'il a reconnu, et l'a attrapée par les cheveux par l'arrière, élément systématiquement évoqué avec précision par la partie plaignante que l'on voit mal avoir été inventé. Positionné derrière sa victime, laquelle était à genoux aux pieds du lit, l'appelant lui a enfoncé la tête dans le matelas. Ses dénégations à cet égard au stade de l'appel ne parviennent pas à renverser les déclarations constantes et mesurées de la plaignante, qui a précisé qu'elle parvenait encore à respirer et n'a donc pas tenté d'accabler l'appelant, étant relevé qu'elle ne retirait en outre aucun bénéfice de cette accusation compte tenu de la gravité des autres faits. Toujours dans cette même position, l'appelant a étranglé la plaignante; la question de savoir s'il a utilisé ses mains ou ses avant-bras pour ce faire se pose. Bien que la partie plaignante se soit montrée constante sur ce point, cette question peut en réalité souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où, quoi qu'il en eût été, l'appelant a lui-même reconnu avoir fortement serré le cou de la victime, ce qui a eu pour effet, selon les déclarations constantes et crédibles de l'intéressée, de la priver suffisamment d'air pour interrompre ses cris et lui donner l'impression qu'elle allait mourir. Selon la version invariablement donnée par la plaignante, l'appelant a relâché la pression car elle ne parvenait plus à crier et l'avait supplié d'arrêter en joignant les mains, détail qu'elle a répété au fil de ses auditions, ce dont elle a profité pour bondir sur lui en criant, le griffer et le frapper. L'appelant a réagi en la poussant violemment contre le mur, contre lequel elle s'est heurté la tête, ce qui lui a occasionné une blessure à l'arrière de l'oreille. Ce récit, déjà crédible compte tenu de sa précision et de sa constance, est corroboré par le rapport de lésion établi quelques heures après les faits, dans lequel il est fait état d'une plaie au crâne. Après avoir été poussée, elle a continué à se débattre et à crier. Elle s'est ensuite retrouvée allongée sur le lit, sur le ventre, l'appelant positionné sur elle de tout son poids, éléments sur lesquels elle n'a, une fois encore, pas varié. La plaignante a par ailleurs fourni des détails précis, soit notamment s'agissant de la position dans laquelle ils se retrouvaient au fil de la lutte. La distinction qu'elle fait entre l'étranglement ayant eu lieu lorsqu'elle était à genoux et les faits qui se sont déroulés sur le lit, épisodes entrecoupés par le moment de lutte permis par le relâchement de l'appelant, est très nette et systématique, à l'instar de l'évocation invariable du caractère répétitif des étranglements dont elle a été victime sur le lit et de la précision selon laquelle ces actes s'arrêtaient et reprenaient en fonction de l'intensité de son opposition. Considérant son récit comme crédible, la Cour retiendra qu'en constatant que sa victime avait cessé de crier et de se débattre, l'appelant a relâché la pression de son étranglement. La plaignante a alors bondi sur lui en essayant de se débattre et l'appelant l'a poussée contre le mur, sur lequel elle s'est tapée la tête. Alors qu'elle se trouvait allongée sur le lit, sur le ventre, l'appelant

- 25/45 - P/5912/2019 s'est placée sur elle et l'a étranglée à plusieurs reprises, en relâchant et en reprenant la pression en fonction de l'opposition manifestée par sa victime. Les multiples pétéchies que la plaignante présentait au niveau du visage et des yeux conduisent à retenir que, parmi les multiples étranglements, à tout le moins l'un d'entre eux a été perpétré avec suffisamment de force pour priver la plaignante d'air, si bien qu'elle n'a plus pu ni se débattre, ni parler, et qu'elle a cru mourir. En sus des pétéchies, la plaignante a encore éprouvé des douleurs à la déglutition plusieurs jours après les faits, ce qui constitue un élément supplémentaire venant établir que son cou a été serré avec force. Le constat médical établi le jour des faits indique encore que les lésions constatées sur la plaignante devaient avoir été engendrées par des manœuvres potentiellement dangereuses pour sa vie. La vie de la plaignante a ainsi été mise en danger, étant relevé que le danger de mort a été engendré par les étranglements eux-mêmes et non par les lésions qui en ont découlé, ce qui est également indiqué dans le rapport médical. La Cour a acquis la conviction que l'appelant n'avait cependant pas l'intention de tuer la partie plaignante, ni qu'il l'a envisagé tout en acceptant cette conséquence. Son intention était de la faire taire, afin d'éviter que les voisins ne soient alertés par ses cris et qu'il ne soit surpris dans sa chambre. Comme il l'a cependant reconnu lors des débats d'appel, il savait que serrer quelqu'un au cou entraînait une privation d'oxygène, geste potentiellement mortel. La lutte entre l'appelant et sa victime a également causé à cette dernière d'autres lésions, soit de multiples ecchymoses et dermabrasions sur le corps et les membres, une ecchymose sur la partie latérale droite du cou et une plaie rétro-auriculaire gauche. Elle présentait, en outre, un traumatisme cervical avec dysphagie et douleur à la palpation ayant nécessité la pose d'une minerve. Il est établi par les certificats médicaux versés au dossier que cette agression a également causé des souffrances psychiques importantes et durables à la plaignante, dont elle n'est, à ce jour, pas encore libérée. Elle est régulièrement suivie par des psychologues depuis le mois de mars 2019 pour des symptômes liés à un syndrome de stress post-traumatique qui se manifestent sous la forme d'anxiété, de troubles du sommeil, de dissociation, d'hypervigilance, de souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants, d'amnésie dissociative, de comportements d'évitement, de TOCS et de comportements autodestructeurs. Faits décrits au point 1.1.1 de l'acte d'accusation 3.2.1. Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Selon la

- 26/45 - P/5912/2019 jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes, comme un état mental gravement anormal, une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore des entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2). Il s'agit donc uniquement de déterminer si, en raison de son état, la victime est ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle est ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permet de s'y opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2015 du 11 mars 2020 consid. 3.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). Une intoxication sévère à l'alcool est de nature à priver une victime de sa capacité de résistance, même en l'absence de perte de connaissance ou d'endormissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.5.4). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3 et 1.2.1). 3.2.2. Il y a tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4

p. 152).

- 27/45 - P/5912/2019 3.2.3. Il est établi, sur la base des éléments du dossier (cf. supra 2.1.2) qu'au moment des faits, la partie plaignante se trouvait dans un état d'intoxication suffisamment important pour l'empêcher de s'opposer temporairement aux agissements de l'appelant, puisqu'elle demeurait couchée sur son lit, les yeux fermés, après avoir été déshabillée sans manifester de réaction. L'appelant avait l'intention d'entretenir des actes de nature sexuelle avec la plaignante, en s'accommodant, à tout le moins, de l'éventualité que cette dernière soit incapable de résister en raison de son intoxication. Ayant déjà commencé à se livrer à des gestes à connotation sexuelle sur la plaignante (enlacement, caresses, baisers), il ne fait pas de doute qu'il ne se serait pas interrompu si elle ne s'était pas brusquement réveillée, justement en raison de ces actes, sans que l'on ne sache toutefois s'il aurait été jusqu'à une pénétration. Il n'a toutefois pas pu parvenir à ses fins en raison de la réaction soudaine de sa victime, laquelle est, de manière inattendue, sortie de son endormissement. L'appelant s'est ainsi rendu coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens des art. 22 cum 191 CP. Le jugement entrepris sera, partant, confirmé sur ce point et l'appel rejeté à cet égard.

Faits décrits au point 1.1.2 de l'acte d'accusation 3.3.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (P. GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, p. 200 n. 152). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise(ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). 3.3.2. L'art. 129 CP punit celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

- 28/45 - P/5912/2019 Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016, consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a

p. 14; arrêt précité 6B_876/2015, loc. cit.). S'agissant plus précisément de la strangulation, il peut il y avoir danger de mort lorsque l'auteur étrangle sa victime avec une certaine intensité, même si cette dernière ne perd pas connaissance et/ou qu'elle ne subit pas de lésions sérieuses (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57/58; arrêts du Tribunal fédéral 6B_54/2013 du 23 août 2013, consid. 3.1; 6B_307/2013 du 13 juin 2013, consid. 4.1). Tel est notamment le cas lorsque la victime « a manqué d'air et a eu une sensation très nette d'étouffement », ainsi que de la difficulté à déglutir pendant plusieurs jours (arrêt du Tribunal fédéral 6S_40/2004 du 6 avril 2004, consid. 2.1). On admet en principe également un danger de mort imminent en cas d'étranglement lorsqu'il existe des hémorragies congestives ponctuelles au niveau des conjonctives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 consid. 2.1). Celui qui commet une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu'il ignore qu'un tel acte peut être fatal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et

- 29/45 - P/5912/2019 de la morale, étant relevé que les conceptions subjectives de l'intéressé ne jouent aucun rôle dans le jugement qui doit être porté sur son comportement, qui sera examiné à l'aune de valeurs éthiques objectives (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3). Il est sans importance que l'auteur ait eu conscience de l'atteinte portée par son comportement aux valeurs éthiques ou qu'il ait eu la possibilité de se conformer à celles-ci; il suffit qu'il ait connu les circonstances à cause desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupule au regard des principes généraux de la morale et des bonnes mœurs (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). 3.3.3. L'appelant a fait subir à la partie plaignante à tout le moins une strangulation suffisamment forte pour mettre sa vie en danger de manière imminente, puisqu'elle a été empêchée de respirer et de parler durant un certain laps de temps, ce manque d'oxygène lui ayant d'ailleurs causé de multiples pétéchies au visage. Le danger de mort a été engendré par l'étranglement, et non par les lésions qui en ont découlé, et a pris fin avec celui-ci. Si aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant avait l'intention de tuer la plaignante, il avait cependant conscience du danger de mort imminent qu'il lui faisait courir en serrant son cou avec force sur plusieurs durées de temps, dont l'une au moins très conséquente. Il a volontairement adopté ce comportement, en estimant manifestement qu'il s'agissait du seul moyen pour faire taire sa victime. Il a d'ailleurs agi dans cet unique but, par peur que les cris de cette dernière n'alertent les voisins, car il ne souhaitait pas être surpris dans cette situation. Il a ainsi fait preuve d'une absence totale de scrupules, plaçant son propre intérêt au-dessus de la vie de la plaignante, le saisissement engendré par la réaction de cette dernière ne pouvant pas justifier ses actes, ces derniers, dans de telles circonstances, lésant gravement le sentiment moral. Les conditions objectives et subjectives de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui sont, partant, entièrement réalisées. L'appelant sera dès lors reconnu coupable de cette infraction en lieu et place de la tentative de meurtre retenue par les premiers juges et son appel sera rejeté sur cette question, de même que les conclusions de la partie plaignante. 3.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une

- 30/45 - P/5912/2019 atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. Les effets de l'atteinte doivent être évalués à l'aune du ressenti d'une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). 3.4.2. Les infractions de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d'autrui entrent en concours idéal (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, ad. art. 123 N 41; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ad. art. 123 N 25); M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, ad. art. 123 N 27). 3.4.3. Les lésions physiques évoquées supra (cf. 3.1.2), soit notamment les multiples dermabrasions et ecchymoses, ainsi que le traumatisme cervical avec dysphagie et la plaie située sur le crâne de la plaignante, ont laissé des marques visibles sur le corps de la partie plaignante et ont constitué plus qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Il en va de même de l'atteinte psychique dont elle souffre toujours à l'heure actuelle, qui peut être qualifiée d'importante compte tenu des symptômes dont elle a été affectée, lesquels ont grandement impacté sa vie quotidienne et sa perception du monde, et de leur durabilité. Partant, l'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP. Peine 4. 4.1.1. L'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 191 CP), la mise en danger de la vie d'autrui (art. 127 CP) d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire et la commission de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

- 31/45 - P/5912/2019 que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. En application de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP). Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de

- 32/45 - P/5912/2019 l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 4.2.1. La faute de l'appelant est très lourde. Après avoir suivi sa victime en pleine nuit, il s'en est pris à elle alors qu'elle était incapable de résister, portant ainsi atteinte à des biens juridiques importants, à savoir son intégrité sexuelle, physique et psychique. Il a profité de la faiblesse de la plaignante pour tenter d'assouvir ses pulsions sexuelles, puis s'en est pris physiquement à elle pour éviter d'être surpris dans une situation compromettante, mobiles parfaitement égoïstes. S'il n'est finalement pas parvenu à entretenir de rapport sexuel avec la plaignante, ce n'est pas de son propre fait mais uniquement parce que cette dernière lui a soudainement et de manière inattendue opposé une résistance physique. Il ne sera dès lors tenu compte de l'arrêt au stade de la tentative de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance que dans une faible mesure. Sa collaboration a été médiocre. Il n'a eu de cesse, durant toute la procédure, de nier les faits ou de fournir des versions plus favorables de ceux-ci. En appel, bien que plus étoffés, ses aveux demeurent partiels. L'appelant a minimisé sa responsabilité et n'a pas hésité à la faire peser sur sa victime, qu'il a présentée comme une manipulatrice et une menteuse, tout en se considérant comme majoritairement lésé par cette affaire. Ce n'est qu'au stade des débats d'appel qu'il a montré un semblant de prise de conscience en reconnaissant les souffrances de la plaignante et leur lien avec ses propres actes, et qu'il a cessé de se victimiser totalement. Il ne s'agit toutefois que d'une ébauche de prise de conscience, puisqu'il persiste encore à nier certains faits. La situation personnelle de l'appelant, certes marquée par un parcours de vie particulièrement difficile et par des problèmes d'addictions et de dépression, ne justifie pas ses actes, pas plus qu'elle ne les explique. Il sera néanmoins tenu compte

- 33/45 - P/5912/2019 de son jeune âge dans le cadre de la fixation de la peine, tout comme sa responsabilité légèrement restreinte au moment des faits. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de sa peine. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. 4.2.2. Au vu de la gravité de la faute de l'appelant, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie pour l'ensemble des infractions. En effet, la commission de ces dernières est intimement liée et, vu la nature de ces atteintes, il importe qu'elles soient sanctionnées à l'identique. En tenant compte des éléments qui précèdent, la tentative d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction objectivement la plus grave, commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois. A cela devraient s'ajouter 15 mois (peine hypothétique de 18 mois) pour la mise en danger de la vie d'autrui et six mois (peine hypothétique de huit mois) pour les lésions corporelles simples, pour un total de trois ans et trois mois de peine privative de liberté. Pour tenir compte de la faute faiblement atténuée en raison de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant, la peine privative de liberté fixée en première instance sera ramenée à trois ans, sans qu'il ne soit en cela dérogé à l'interdiction de la reformatio in pejus en lien avec la déqualification de la tentative de meurtre en mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles simples, étant relevé que pour les infractions qui avaient été initialement retenues, la peine prononcée en première instance apparaît clémente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2018 du 23 août 2018 consid. 1.4; 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.3.1). 4.2.3. Depuis les débats de première instance, l'appelant a poursuivi son suivi psychothérapeutique. Il ressort de ses propres déclarations ainsi que du certificat médical produit en appel qu'il a pu, dans ce cadre, commencer à évoquer les faits et à prendre réellement conscience de ses actes. Bien qu'il reste encore du travail à faire à cet égard, l'émergence de cette prise de conscience et de volonté réparatrice, positive, doit être encouragée. L'appelant s'est par ailleurs bien conformé aux mesures de substitution et n'a pas occupé les autorités depuis les faits. Sur le plan personnel, il est entouré, notamment par une famille d'accueil, et, d'un point de vue professionnel, effectue un stage à O______ [association] et cherche un apprentissage. Compte tenu également du faible risque de récidive retenu par les experts psychiatres, un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'appelant peut être écarté et ce dernier sera ainsi mis au bénéfice du sursis partiel. La gravité de la faute de l'appelant amène à fixer à 15 mois la partie ferme de la peine.

- 34/45 - P/5912/2019 Pour cette même raison, il convient de fixer un délai d'épreuve de quatre ans, nécessaire à l'aboutissement du travail à effectuer vu la nature des faits pour lesquels il est condamné, durant lequel l'appelant devra se soumettre à une assistance de probation ainsi qu'à une règle de conduite sous la forme d'un suivi et traitement psychothérapeutique et addictologique comportant un contrôle régulier de l'abstinence à l'alcool et aux drogues, comme préconisé par les experts. 4.2.4. La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée, dans la proportion retenue par les premiers juges, soit 180 jours. Les mesures de substitution dont il a fait l'objet devront quant à elles être déduites à hauteur de 95 jours, correspondant à 10% desdites mesures. Les restrictions et obligations dont a fait objet l'appelant n'ont en effet porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle en comparaison avec la détention provisoire, durant laquelle il aurait quoi qu'il en soit dû demeurer sobre de toute substance. 4.2.5. Au regard de ce qui précède, les appels de l'appelant et du MP seront rejetés sur la question de la peine. Expulsion 5. 5.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui (let. b) ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (let. h). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 5.1.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par

- 35/45 - P/5912/2019 une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3). 5.1.3. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 5.1.4. Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision. La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Appliqués à l'expulsion pénale, ces principes supposent donc que l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion doit examiner si la mesure s'avère disproportionnée. Elle ne doit pas simplement renvoyer la question à l'autorité d'exécution, compétente pour reporter l'expulsion, lorsque le principe de non-refoulement ou d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (ATF 145 IV 455 consid. 9.4).

5.2.1. En l'espèce, l'appelant tombe sous le coup de l'expulsion obligatoire. L'appelant estime toutefois que son expulsion ne devrait pas être prononcée, les conditions de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) étant selon lui réalisées.

5.2.2. Il est notoire que son pays d'origine, l'Afghanistan, est en proie à des conflits armés depuis de nombreuses années et que la situation du pays s'est encore détériorée

- 36/45 - P/5912/2019 depuis l'arrivée des talibans au pouvoir en août 2021, dont les exactions touchent directement et de manière importante la population civile. L'expulsion de l'appelant dans ce pays le placerait ainsi indubitablement dans une situation personnelle grave. La première condition de l'art. 66a al. 2 CP est, partant, remplie.

5.2.3. Il convient encore de déterminer si l'intérêt de la Suisse à voir l'appelant être expulsé prime sur celui de ce dernier à y demeurer, ou non.

Compte tenu de la gravité de la faute de l'appelant et de la nature des biens juridiques lésés, il existe un intérêt public manifeste à son expulsion.

L'appelant dispose quant à lui clairement d'un intérêt à ne pas être expulsé. Arrivé en Suisse sans sa famille en 2015, alors qu'il était mineur, il est parvenu à se construire, malgré les nombreuses difficultés inhérentes à son statut et à son parcours, une vie dans ce pays. Ses chances d'insertion en Afghanistan sont très faibles, voire inexistantes au vu de la situation politique actuelle dans ce pays, manifestement défavorable à un nouveau départ. Il ne s'est plus rendu dans son pays d'origine – dont il parle certes encore la langue – depuis son arrivée en Suisse et n'y dispose plus que de contacts restreints avec ses parents. Ses chances de réinsertion en Suisse, elles, ne sont pas nulles. En effet, si l'appelant n'a, à ce jour, toujours aucune formation, il a effectué de nombreux stages au sein de divers organismes et ainsi démontré une réelle motivation à entrer dans le monde professionnel, effectuant à l'heure actuelle des recherches pour trouver un apprentissage. Il a entrepris d'apprendre le français, qu'il est désormais capable de comprendre et de parler dans le cadre d'échanges dans la vie quotidienne. Il a tissé des liens étroits avec sa famille d'accueil et s'est créé un cercle d'amis, en particulier au sein de son foyer, cet entourage persistant à le soutenir activement en dépit de l'ouverture de la présente procédure. Il a par ailleurs manifesté la volonté de soigner son addiction à l'alcool et à la drogue, le suivi effectué à cet égard démontrant qu'il parvenait à s'affranchir de sa consommation de stupéfiants et, à ce jour, à diminuer sa consommation d'alcool. Depuis les faits, l'appelant n'a par ailleurs plus jamais occupé les autorités, outre qu'il n'a aucun antécédent.

5.2.4. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, tant l'appelant que son pays d'accueil, ont des intérêts pour le moins importants en jeu consistant à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion pour le premier et à l'ordonner pour le second. Dans le cadre de la pesée de ces intérêts, il sera retenu qu'il existe, pour l'heure, un intérêt encore légèrement supérieur à renoncer à cette mesure compte tenu du danger qu'elle représenterait pour l'appelant, mais également au regard de son intégration et des efforts entrepris pour changer son comportement et de s'insérer dans la société. 5.2.5. Les intérêts de l'appelant dépassant encore à ce jour ceux de la Suisse à l'expulser, il sera dès lors renoncé à son expulsion, la deuxième condition de

- 37/45 - P/5912/2019 l'art. 66a al. 2 CP étant également remplie, et son appel sera admis sur ce point. La Cour attire néanmoins son attention sur le fait qu'une nouvelle pesée des intérêts devrait être effectuée en sa défaveur en cas de moindre récidive pour une infraction portant atteinte, au sens large, à l'intégrité d'autrui.

Conclusions civiles 6. 6.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4).

6.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 du code des obligations [CO]). 6.3. Au terme de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 6.4.1. Le principe de l'octroi d'une indemnité pour tort moral à la partie plaignante n'est pas discuté, étant relevé que l'appelant y a acquiescé. L'atteinte à l'intégrité psychique de la partie plaignante est objectivement grave et ses conséquences importantes et durables. Ses séquelles psychologiques, qui sont multiples et persistent encore à l'heure actuelle, ont impacté sa vie quotidienne ainsi que son parcours estudiantin et ont nécessité la mise en œuvre d'un suivi psychothérapeutique de longue durée, de mars 2019 à ce jour. Le lien de causalité

- 38/45 - P/5912/2019 entre cette atteinte et les actes dont elle a été victime et pour lesquels la culpabilité de l'appelant est confirmée en appel ne fait ainsi aucun doute. Compte tenu de ces éléments et tout bien pesé, le montant de CHF 10'000.- fixé par les premiers juges apparaît adéquat. La condamnation de l'appelant au paiement de cette somme à titre de tort moral sera ainsi confirmée et la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions à ce titre. 6.4.2. S'agissant du dommage matériel, les frais de psychothérapie d'EUR 500.- et de déplacements à hauteur de CHF 643.- ne sont pas contestés en appel et sont justifiés, si bien que la réparation par l'appelant de ce dommage sera confirmée. Il sera en outre condamné à payer, en faveur de la partie plaignante, la somme d'EUR 72.98 correspondant au dommage matériel causé à cette dernière au regard des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour se rendre à l'audience d'appel depuis la Belgique (art. 47 CO). Confiscations, destructions et restitutions 7. Les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. Mesures de substitution 8. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer la prolongation des mesures de substitution, par ordonnance séparée du 24 juin 2021, sont toujours d'actualité, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Son incapacité à demeurer abstinent à l'alcool, encore à ce jour, démontre que la poursuite du suivi addictologique et des contrôles en lien avec celui-ci sont encore nécessaires pour éviter une éventuelle récidive due à une prise trop importante de quelque substance que ce soit. Sa situation personnelle commande également toujours la maintien d'un suivi psychothérapeutique pour travailler sur les faits eux-mêmes ainsi que sur ses problèmes de dépression, toujours dans le but d'éviter la commission de nouveaux actes délictuels. L'interdiction de prendre contact avec la partie plaignante peut quant à elle être levée, dans la mesure où l'éloignement géographique de cette dernière et le stade avancé de la procédure permettent d'exclure un risque de collusion. Frais de procédure 9. 9.1. Le MP et la partie plaignante succombent totalement, tandis que l'appelant obtient une déqualification de la tentative de meurtre en mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles simples, l'annulation de son expulsion et les conclusions civiles.

- 39/45 - P/5912/2019

Les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront ainsi mis à la charge de l'appelant à hauteur de 40%. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat quand bien même la partie plaignante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, succombe dans son appel (art. 136 al. 2 let. b CPP).

9.2. Dans la mesure où l'appelant demeure condamné pour tous les faits reprochés, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance, dont il sera condamné à s'acquitter dans leur totalité (art. 426 al. 1 CPP).

9.3. Les frais de procédure seront compensés, à due concurrence, par le montant séquestré figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 2044552019031 (art. 442 al. 4 CPP).

Indemnités pour la défense d'office et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante 10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels.

10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2;

- 40/45 - P/5912/2019 voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

10.2. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me C______ ne satisfait pas entièrement aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Activités couverte par le forfait, la rédaction des réquisitions de preuve (45 minutes), les recherches juridiques (deux heures et 30 minutes) et l'étude de pièces (une heure et 15 minutes), ne seront pas indemnisées en sus. Le temps consacré aux entretiens avec le client, qui apparaît excessif malgré la reprise tardive du dossier, sera rémunéré à hauteur de huit heures. Pour la même raison, le temps consacré au travail sur le dossier, à la rédaction des plaidoiries et à la préparation de l'audience, comptabilisant 16 heures au total, sera ramené à 14 heures. Il convient de compléter l'état de frais de neuf heures et 20 minutes correspondant à la durée effective de l'audience d'appel, ainsi que de CHF 280.- pour les frais d'interprète et CHF 200.- correspondant aux vacations de cheffe d'Etude pour la consultation du dossier et les débats d'appel.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 9'222.65, correspondant à 36 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 7'366.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 736.65), les déplacements au palais de justice (CHF 200.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 639.35, et les frais d'interprète (CHF 280.-).

10.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de huit heures d'activité de chef d'étude correspondant à la participation de Me E______ aux débats d'appel, d'une heure et 20 minutes pour celle de sa collaboratrice et de CHF 100.- à titre de déplacement au et du Palais de justice.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 3'839.50, correspondant à 14 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'950.-) et une heure et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 200.-), plus la

- 41/45 - P/5912/2019 majoration forfaitaire de 10% (CHF 315.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 274.50.

* * * * *

- 42/45 - P/5912/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels de A______ et D______ ainsi que l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement JTCO/34/2021 rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5912/2019. Admet partiellement l'appel de A______ et rejette l'appel de D______ et l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 22 al. 1 cum 191 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 276 jours, correspondant à 180 jours de détention avant jugement et 96 jours pour l'imputation des mesures de substitution (10% de 959 jours) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. Met pour le surplus (21 mois) A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne une assistance de probation durant le délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de suivre un traitement psychothérapeutique et addictologique, comportant un contrôle régulier de l'abstinence à l'alcool et aux drogues, pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne la transmission des procès-verbaux des audiences de jugement et d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique et du procès-verbal de l'audition des experts au Service d'application des peines et mesures et au Service de probation et d'insertion. Avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

- 43/45 - P/5912/2019 Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 11 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'au commencement d'exécution de la peine, à l'exception de l'interdiction d'entretenir des rapports sous quelque forme que ce soit, directs, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, avec D______ (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2019, à titre de réparation morale (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 643.-, EUR 500.- et EUR 72.98, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des habits et objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 20446820190317, sous chiffre 7 de l'inventaire n° 20432820190316 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 20449220190317 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 20452820190318 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre de la somme figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2044552019031 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ du classeur figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 20445520190317 et des vêtements figurant sous chiffres 4 à 7 de l'inventaire n° 20452820190318 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des vêtements et objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 8 à 12 de l'inventaire n° 20432820190316 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'858.05 (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'305.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 40% de ces frais, soit CHF 922.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 136 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2044552019031 (art. 442 al. 4 CPP).

- 44/45 - P/5912/2019 Prend acte de ce que l'indemnité due à Me P______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 4'420.- (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 6'677.40 (art. 138 CPP). Arrête à CHF 9'222.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'839.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel (art. 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service d'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Le greffier : Alexandre DA COSTA

Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 45/45 - P/5912/2019

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 23'858.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 230.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'305.00 Total général (première instance + appel) : CHF 26'163.05