Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 septembre 2013 consid. 3.2) ; - l'indemnité pour les frais de défense doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider la fixation des horaires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai
2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août
2013) ; - la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018
- 4/5 - PS/4/2019 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1) ; En l'occurrence : - le requérant a obtenu gain de cause s'agissant de sa demande de récusation à l'encontre de la juge E______ ; - sa demande de récusation visait également la juge D______ et le président C______. La première s'est déportée, de sorte qu'il est considéré que le requérant a obtenu gain de cause. Ayant retiré sa demande de récusation à l'encontre du second, il a en revanche succombé sur l'un des objets de sa demande ; - il se justifie partant de mettre à sa charge 1/3 des frais de la procédure de récusation, à savoir CHF 565.- [CHF 1'695.- / 3] ; - le requérant produit une note de frais de son conseil pour l'activité liée à sa demande de récusation ; - eu égard au travail accompli, à savoir une demande de récusation et une réplique (respectivement de 6 et 8.5 pages), ayant trait essentiellement à la demande de récusation à l'encontre de la juge E______, cette note apparaît raisonnable ; il sera alloué à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 2'423.25 correspondant à 5h d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 2'250.-), plus la TVA à 7.7% (CHF 173.25). Les frais de dossier (CHF 75.-) ne seront en revanche pas indemnisés en sus dans la mesure où ils sont englobés dans le tarif horaire ; - conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par le requérant sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense. Le présent arrêt est rendu sans frais.
* * * * *
- 5/5 - PS/4/2019
Dispositiv
- : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2019 du 21 août 2019. Condamne A______ à payer CHF 565.- correspondant au 1/3 des frais de la procédure de récusation (CHF 1'695.-). Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 2'423.25, TVA comprise, pour ses frais de défense dans la procédure de récusation. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure de récusation mis à la charge de A______ avec sa créance en couverture de ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Florence PEIRY, greffière. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/4/2019 AARP/116/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, requérant, contre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.
- 2/5 - PS/4/2019 Vu : - la P/1______/2015 dirigée contre A______ pour diffamation (art. 173 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) ; - le jugement JTDP/1314/2018 du 11 octobre 2018 par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de diffamation (art. 173 ch. 2 CP), débouté B______ de ses conclusions civiles et en indemnisation fondées sur l'art. 433 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et condamné l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 6'142.30 (TVA incluse) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), le déboutant pour le surplus, frais de la procédure laissés à charge de l'Etat ; - l'annonce d'appel de B______ du 22 octobre 2018 et sa déclaration d'appel du 13 novembre suivant ; - la convocation aux débats d'appel du 11 mars 2019, par mandats du 8 janvier 2019 indiquant la composition amenée à trancher l'appel, à savoir C______, président et juge suppléant, ainsi que les juges D______ et E______ ; - la demande de récusation formée par A______ à l'encontre de ces trois magistrats le 21 janvier 2019 (6 pages) ; - les observations des trois magistrats susmentionnés aux termes desquelles le président C______ concluait au rejet de la demande, la juge D______ annonçait qu'elle se déportait et la juge E______, considérant qu'il n'existait aucun motif de récusation à son encontre, s'en rapportait à justice dans le but d'assurer la sérénité des débats ; - la réplique formée par A______ le 25 février 2019, aux termes de laquelle il estimait que sa demande visant le président C______ et la juge D______ n'avait plus lieu d'être ; il concentrait partant son propos essentiellement sur sa demande de récusation à l'encontre de la juge E______ (8.5 pages y compris celle de garde) ; - l'arrêt AARP/53/2019 du 28 février 2019 par lequel la CPAR a rejeté la demande de récusation formée par A______ à l'encontre de la juge E______ et l'a condamné aux frais de la procédure par CHF 1'695.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.- ; - l'arrêt 1B_167/2019 du 21 août 2019 par lequel le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours de A______ contre l'arrêt AARP/53/2019 du 28 février 2019 qu'il a annulé, ordonnant la récusation de la juge E______. Le TF a renvoyé la procédure à la CPAR pour statuer à nouveau sur la répartition des frais cantonaux et l'allocation de dépens. Il a précisé qu'il devait être pris en compte que deux des trois magistrats
- 3/5 - PS/4/2019 ayant fait l'objet de la requête étaient en situation de récusation et que ladite demande a été retirée en ce qui concerne le Président de l'autorité d'appel. Attendu que : - appelé à se déterminé sur ces deux points laissés en suspens par le TF, A______ a adressé le 4 mars 2020 à la CPAR une note d'honoraires et de frais pour une activité globale de 5h au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA et frais de dossier de CHF 75.- ; - le MP ne s'est pas manifesté. Considérant que : - à teneur de l'art. 59 al. 4 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton si la demande est admise ; - les art. 416 ss CPP s'appliquent également à la procédure de récusation, l'art. 59 al. 4 CPP ne constituant qu'une lex specialis dans la mesure où la partie intimée ne peut être astreinte aux frais liés à la procédure de récusation elle-même (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016,
n. 22 ad art. 59) ; - si le requérant obtient gain de cause, il peut prétendre à une indemnité pour ses frais d'avocat en application des art. 429 ss CPP par analogie (ATF 1B_51/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2) ; - l'indemnité pour les frais de défense doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider la fixation des horaires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai
2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août
2013) ; - la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018
- 4/5 - PS/4/2019 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1) ; En l'occurrence : - le requérant a obtenu gain de cause s'agissant de sa demande de récusation à l'encontre de la juge E______ ; - sa demande de récusation visait également la juge D______ et le président C______. La première s'est déportée, de sorte qu'il est considéré que le requérant a obtenu gain de cause. Ayant retiré sa demande de récusation à l'encontre du second, il a en revanche succombé sur l'un des objets de sa demande ; - il se justifie partant de mettre à sa charge 1/3 des frais de la procédure de récusation, à savoir CHF 565.- [CHF 1'695.- / 3] ; - le requérant produit une note de frais de son conseil pour l'activité liée à sa demande de récusation ; - eu égard au travail accompli, à savoir une demande de récusation et une réplique (respectivement de 6 et 8.5 pages), ayant trait essentiellement à la demande de récusation à l'encontre de la juge E______, cette note apparaît raisonnable ; il sera alloué à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 2'423.25 correspondant à 5h d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 2'250.-), plus la TVA à 7.7% (CHF 173.25). Les frais de dossier (CHF 75.-) ne seront en revanche pas indemnisés en sus dans la mesure où ils sont englobés dans le tarif horaire ; - conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par le requérant sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense. Le présent arrêt est rendu sans frais.
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- 5/5 - PS/4/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2019 du 21 août 2019. Condamne A______ à payer CHF 565.- correspondant au 1/3 des frais de la procédure de récusation (CHF 1'695.-). Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 2'423.25, TVA comprise, pour ses frais de défense dans la procédure de récusation. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure de récusation mis à la charge de A______ avec sa créance en couverture de ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Florence PEIRY, greffière.
La greffière : Florence PEIRY
La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.