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AARP/112/2021

Genf · 2021-03-19 · Français GE
Sachverhalt

décrits au préjudice de D______. 4.3. Faits relatifs à J______ 4.3.1. Les déclarations de J______ sont convaincantes et cohérentes. L'inspecteur T______ a constaté que ses propos ne comportaient pas d'éléments aberrants, précisant qu'il avait demandé quelques jours de réflexion avant de faire sa déposition. Certains de ces éléments sont similaires à ceux des autres plaignants qu'il ne connaissait pas, que l'on retrouve dans les déclarations de G______, AE_____ et H______. L'appelante s'est présentée à plusieurs des plaignants sous le surnom de "AL______ ", demandé à prendre une douche à leur domicile et qu'on lui frotte le dos. Le plaignant a également fait part du fait que la mère de l'appelante souffrait d'un cancer du côlon, ce que celle-ci a indiqué auprès de plusieurs autres plaignants. L'appelante a admis de prime abord connaître un certain "J______" avant de se raviser et elle a été reconnue formellement sur une planche photographique par J______. Par conséquent, la Cour tiendra pour établi qu'elle le connaissait. Bien que l'on ne puisse déterminer la somme exacte remise par le plaignant à l'appelante, les retraits d'argent effectués par J______, allant parfois jusqu'à CHF 5'000.-., qui ont ensuite été remis à l'appelante, sont bien intervenus dans le cadre d'une relation de confiance suscitée par celle-ci. Le dossier autorise à considérer que c'est bien sur la base d'allégations factices et trompeuses de l'appelante et sur son insistance que J______ a été déterminé, par pitié envers elle, a des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. En effet, l'appelante lui a déclaré dormir dans sa voiture, ne pas avoir de moyen de subsistance et avoir deux enfants en bas âge qui devaient subir de nombreuses opérations. Pourtant, elle a indiqué pendant la procédure qu'aucun de ses enfants n'avaient eu de sérieux problèmes de santé. L'appelante a également indiqué à J______ que sa mère devait se faire opérer d'un cancer du côlon et qu'à défaut elle allait mourir, étant précisé qu'aucune des pièces produites par l'appelante ne fait référence à un cancer. Elle lui a ensuite demandé de

- 20/29 - P/8364/2017 l'argent pour les funérailles de sa mère, bien que celle-ci serait en vie à ce jour d'après les dires de l'appelante. L'appelante ne se trouvait pas dans une situation financière dramatique comme elle l'a prétendue à J______. Les photos de son profil AP______ [réseau social] la montrent dans une belle maison, en possession d'importantes sommes d'argent en cash et entourée de nourriture. Ce faisant, l'appelante a exploité l'état de vulnérabilité de J______, âgé et sous curatelle, et en a profité pour lui faire accomplir des actes préjudiciables à son patrimoine, ce qui est constitutif d'astuce. L'appelante a également tenté de se faire remettre d'autres montants que J______ n'a pu lui remettre. Les éléments constitutifs de l'escroquerie étant réalisés, le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera reconnue coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie pour les faits décrits sous chiffre I.6. 4.3.2. Concernant la menace, les déclarations de J______ sont crédibles, comme exposé plus haut, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'appelante a effrayé J______ en faisant un signe de tranchage de gorge en guise de menace de mort, remplissant ainsi les éléments constitutifs de l'art. 180 CP. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.3.3. Vu l'incertitude quant au rôle de l'appelante sur les actes de M______, une coactivité ne peut être retenue. 4.4. Faits relatifs à H______ 4.4.1. Les déclarations de H______ sont corroborées par celles de son fils K______ ainsi que celles des autres lésés qui ne se connaissaient pas. Les déclarations de l'appelante ont, au contraire, varié notamment quant au nombre de fois qu'elle s'est rendue au domicile de H______, ainsi que sur les sommes qu'elle a reçues de sa part et de quelle manière. L'appelante a exploité sa situation d'homme vulnérable en exagérant, voire mentant sur sa situation personnelle et notamment sur les graves problèmes médicaux de sa fille qui devait se faire opérer. Dans ce cadre, l'appelante lui avait également

- 21/29 - P/8364/2017 demandé un prêt de CHF 12'000.-, mais H______ n'a pas répondu favorablement à sa demande. Elle lui avait également demandé s'il connaissait une personne qui pouvait lui prêter de l'argent. Les soucis de santé de sa fille sont en réalité inexistants, l'appelante ayant admis qu'aucun de ses enfants n'avaient eu de problème de santé sérieux. H______ a reconnu lui avoir donné de l'argent par pitié et parce qu'elle était dans le besoin. Or, comme relevé précédemment, l'enquête de police a permis d'établir que l'appelante menait en réalité un train de vie très différent de ce qu'elle alléguait. En demandant avec insistance de lui remettre de l'argent, l'appelante a mené H______ à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. La pitié qu'elle a suscitée, l'a conduit à oublier sa prudence. En définitive, les éléments constitutifs de l'escroquerie ainsi que de la tentative d'escroquerie sont remplis. 4.4.2. Au vu des déclarations concordantes de H______ et de son fils, la Cour retient que le vol des boîtes contenant des pièces de monnaie s'est déroulé le 1er octobre 2019 et pour un total d'au minimum CHF 350.- et que si elle avait trouvé une somme plus importante elle l'aurait prise, de sorte que c'est à raison que le TP a retenu l'appelante coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. 4.4.3. L'ADN de l'appelante a été retrouvé sur une tasse ainsi que sur le mégot de cigarette prélevé au domicile de H______ le 1er octobre 2019, étant précisé que son fils a indiqué l'absence de cigarette dans la cuisine le matin. Le sang de H______ contenait des traces de Zolpidem alors que celui-ci n'en prend jamais en journée et ne confondait jamais ses médicaments. Les explications de l'appelante sur sa rencontre avec le plaignant et ses présences à son domicile ont été fluctuantes et contradictoires. Elle a indiqué devant le premier juge pour la toute première fois avoir vu quelque chose tomber dans le café de H______ lorsque ce dernier aurait appuyé sur une espèce de flacon. H______, quant à lui, s'est montré précis dans ses déclarations sur ce qui a précédé sa perte de connaissance, en indiquant notamment que l'appelante lui a servi son café dans une tasse alors qu'il le boit dans un verre habituellement. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l'appelante se trouvait au domicile de H______ le 1er octobre 2019 et qu'elle a intentionnellement provoqué sa perte de connaissance, en ajoutant à son café du ZOLDORM, constitutif de lésions corporelles simples, les blessures subies étant la conséquence prévisible de la perte de connaissance provoquée.

- 22/29 - P/8364/2017 4.5. En conclusion, l'appel et l'appel joint seront rejetés en tant qu'ils concernent la culpabilité. 5. 5.1.1. La peine est plus lourde si l'auteur fait métier de l'escroquerie. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2018 du 23 août 2018 consid. 3.3 et les références citées). 5.1.2. Au vu des faits pour lesquels l'appelante est reconnue coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, il est patent que celle-ci a agi à plusieurs reprises. Cependant, et quand bien même certains indices vont donner ce sens, il n'apparaît pas encore qu'elle ait exercé son activité coupable à la manière d'une profession. Ces agissements ne revêtent pas encore une intensité suffisante pour que l'on puisse retenir qu'elle s'était installée dans la délinquance. De surcroît, les faits pour lesquels elle a été reconnue coupable ont été commis en 2016 au préjudice d'un des plaignants et en 2019 pour l'autre plaignant, soit avec un écart de temps de trois ans. Au vu de ce qui précède, la commission de l'infraction par métier ne sera pas retenue et le jugement confirmé également sur ce point. 6. 6.1.1. L'art. 146 al. 1 CP et l'art. 139 ch. 1 CP punissent l'auteur d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 180 al. 1 CP et l'art. 123 ch. 1 CP punissent, sur plainte, l'auteur d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

- 23/29 - P/8364/2017 La peine peut être atténuée si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

6.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). 6.1.4. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 6.2. En l'espèce, malgré une première mise en prévention en 2017, l'appelante a fait une autre victime et s'en est même prise à son intégrité corporelle, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en considération. L'appelante a abordé des hommes âgés et vulnérables pour se faire remettre notamment de l'argent. Elle a ciblé des personnes seules et fragiles par appât du gain et son mobile est égoïste. Sa faute est lourde. Sa situation personnelle n'est pas désespérée comme elle a tenté de le faire croire aux plaignants, certains éléments de l'instruction ayant démonté qu'elle se trouvait dans une voiture luxueuse ainsi qu'une belle maison et disposait d'argent en grande quantité. Sa collaboration a été particulièrement mauvaise. Elle traduit une totale absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, de même que de tout repentir ou manifestation d'une quelconque volonté de s'amender. Aucun regret n'a été exprimé envers les parties plaignantes, sous réserve de I______.

- 24/29 - P/8364/2017 Il y a un concours d'infractions. La peine menace de l'escroquerie et du vol est identique, mais la CPAR juge que les infractions concrètement les plus graves sont les escroqueries. A elles seules, elles entraînent une peine privative de liberté de l'ordre de huit mois, à laquelle devrait s'ajouter, en application du principe de l'aggravation, une peine additionnelle de deux mois pour le vol (peine hypothétique trois mois), un mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique deux mois) et un mois pour la menace (peine hypothétique deux mois) soit au total une peine privative de liberté de 12 mois. L'appelante a des antécédents en Suisse datant de 2012, soit relativement anciens, pour des infractions de vol, pour lesquelles elle a été condamnée à une peine pécuniaire et une peine privative de liberté de 60 jours. Elle a également des antécédents de vol en Roumanie. L'appelante réside apparemment désormais en Roumanie avec ses enfants et la Cour estime que l'existence d'un pronostic défavorable fait défaut, la menace d'une peine privative de liberté étant suffisante pour la détourner de commettre de nouvelles infractions, de sorte qu'elle sera mise au bénéfice du sursis, dont le délai d'épreuve sera arrêté à quatre ans pour prévenir un éventuel risque de récidive. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement, avec un sursis de quatre ans, le jugement entrepris étant ainsi intégralement confirmé. 7. 7.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

7.2. En l'espèce, l'expulsion de l'appelante, qui ne la remet pas en cause, sera confirmée, dans la mesure où elle respecte les critères légaux de l'art. 66a bis CP.

7.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. 8. L'appelante, qui succombe, sera condamnée à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance qui seront confirmés, y compris l'émolument complémentaire.

- 25/29 - P/8364/2017 9. Considéré globalement, l'état de frais présenté par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de 2 heures et 20 minutes, durée de l'audience, ainsi que de CHF 100.- correspondant à une vacation. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'906.85 correspondant à 13 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'616.70), plus une vacation à CHF 100.- et la majoration forfaitaire de 1% ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 190.15.

* * * * *

- 26/29 - P/8364/2017

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 L'appel et l'appel-joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3).

- 16/29 - P/8364/2017 2.1.2. Dans certains cas, la déclaration d'un témoin ou d'une partie plaignante auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a autorisé la déposition incriminante d'un témoin qui meurt entre- temps ou qui devient incapable d'être interrogé et ne peut donc plus être interrogé (ATF 105 Ia 396 consid. 3b; ATF 124 I 274 consid. 5b).

E. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

E. 2.2 En l'espèce, l'appelante a eu tout le loisir de poser les questions qu'elle souhaitait lors de l'audition de K______ devant le MP et n'explique pas en quoi la détermination des raisons de la présence de son ADN sur la tablette d'un médicament autre que celui en lien avec la perte de connaissance du plaignant serait utile pour statuer sur les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, l'audition de J______ s'est déroulée de manière régulière, de sorte qu'il n'y a pas de motif de remettre en cause sa validité. Le fait qu'une confrontation n'ait pas été possible en raison du décès du plaignant ne rend pas ses déclarations invalides, impliquant cependant de les apprécier, compte tenu des autres éléments de preuve à disposition, sur lesquels l'appelante a eu l'occasion de se prononcer. Partant, les questions préjudicielles soulevées par l'appelante doivent être rejetées.

E. 3 La maxime d'accusation est consacrée à l'art. 9 CPP qui dispose qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information). Il doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées).

E. 4 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la

- 17/29 - P/8364/2017 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1). 4.1.2. Se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80).

- 18/29 - P/8364/2017 La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3). L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017, consid. 3.3). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210, consid. 3d, arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014, consid. 2.3.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 134 IV 210 consid. 5.3

p. 213 s.). Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 2e phrase CP). 4.1.3. L'art. 180 al. 1 CP dispose que l'infraction de menace est réalisée lorsque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menaces si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter de gestes ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants. Constitue notamment une menace le fait de faire le geste d'égorger sa victime (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2017, ad art. 180 CP, n° 8). 4.1.4. L'art. 139 ch. 1 CP prévoit que l'infraction de vol est réalisée par celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 4.1.5. L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP et qui sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l'auteur. Mettre une personne sous l'effet de la drogue est assimilable à une atteinte temporaire à la santé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 14 ad art. 123 et les références citées).

E. 4.2 Faits relatifs à D______

- 19/29 - P/8364/2017 Le TP a constaté, à raison, que l'erreur sous l'emprise de laquelle le plaignant aurait agi, soit un élément constitutif de l'infraction reprochée, ainsi que les mensonges reprochés à l'appelante n'ont pas été décrits dans l'acte d'accusation. Le dossier ne permet pas de déterminer quels mensonges elle aurait proféré. Les déclarations de D______ coïncident avec les dires de l'appelante, notamment en ce qui concerne le versement de la somme des EUR 18'000.- sur son compte, établi par pièces. Par conséquent, faute de pouvoir constater la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 146 CP, l'appelante sera acquittée de l'infraction d'escroquerie pour les faits décrits au préjudice de D______.

E. 4.3 Faits relatifs à J______

E. 4.3.1 Les déclarations de J______ sont convaincantes et cohérentes. L'inspecteur T______ a constaté que ses propos ne comportaient pas d'éléments aberrants, précisant qu'il avait demandé quelques jours de réflexion avant de faire sa déposition. Certains de ces éléments sont similaires à ceux des autres plaignants qu'il ne connaissait pas, que l'on retrouve dans les déclarations de G______, AE_____ et H______. L'appelante s'est présentée à plusieurs des plaignants sous le surnom de "AL______ ", demandé à prendre une douche à leur domicile et qu'on lui frotte le dos. Le plaignant a également fait part du fait que la mère de l'appelante souffrait d'un cancer du côlon, ce que celle-ci a indiqué auprès de plusieurs autres plaignants. L'appelante a admis de prime abord connaître un certain "J______" avant de se raviser et elle a été reconnue formellement sur une planche photographique par J______. Par conséquent, la Cour tiendra pour établi qu'elle le connaissait. Bien que l'on ne puisse déterminer la somme exacte remise par le plaignant à l'appelante, les retraits d'argent effectués par J______, allant parfois jusqu'à CHF 5'000.-., qui ont ensuite été remis à l'appelante, sont bien intervenus dans le cadre d'une relation de confiance suscitée par celle-ci. Le dossier autorise à considérer que c'est bien sur la base d'allégations factices et trompeuses de l'appelante et sur son insistance que J______ a été déterminé, par pitié envers elle, a des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. En effet, l'appelante lui a déclaré dormir dans sa voiture, ne pas avoir de moyen de subsistance et avoir deux enfants en bas âge qui devaient subir de nombreuses opérations. Pourtant, elle a indiqué pendant la procédure qu'aucun de ses enfants n'avaient eu de sérieux problèmes de santé. L'appelante a également indiqué à J______ que sa mère devait se faire opérer d'un cancer du côlon et qu'à défaut elle allait mourir, étant précisé qu'aucune des pièces produites par l'appelante ne fait référence à un cancer. Elle lui a ensuite demandé de

- 20/29 - P/8364/2017 l'argent pour les funérailles de sa mère, bien que celle-ci serait en vie à ce jour d'après les dires de l'appelante. L'appelante ne se trouvait pas dans une situation financière dramatique comme elle l'a prétendue à J______. Les photos de son profil AP______ [réseau social] la montrent dans une belle maison, en possession d'importantes sommes d'argent en cash et entourée de nourriture. Ce faisant, l'appelante a exploité l'état de vulnérabilité de J______, âgé et sous curatelle, et en a profité pour lui faire accomplir des actes préjudiciables à son patrimoine, ce qui est constitutif d'astuce. L'appelante a également tenté de se faire remettre d'autres montants que J______ n'a pu lui remettre. Les éléments constitutifs de l'escroquerie étant réalisés, le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera reconnue coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie pour les faits décrits sous chiffre I.6.

E. 4.3.2 Concernant la menace, les déclarations de J______ sont crédibles, comme exposé plus haut, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'appelante a effrayé J______ en faisant un signe de tranchage de gorge en guise de menace de mort, remplissant ainsi les éléments constitutifs de l'art. 180 CP. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 4.3.3 Vu l'incertitude quant au rôle de l'appelante sur les actes de M______, une coactivité ne peut être retenue.

E. 4.4 Faits relatifs à H______

E. 4.4.1 Les déclarations de H______ sont corroborées par celles de son fils K______ ainsi que celles des autres lésés qui ne se connaissaient pas. Les déclarations de l'appelante ont, au contraire, varié notamment quant au nombre de fois qu'elle s'est rendue au domicile de H______, ainsi que sur les sommes qu'elle a reçues de sa part et de quelle manière. L'appelante a exploité sa situation d'homme vulnérable en exagérant, voire mentant sur sa situation personnelle et notamment sur les graves problèmes médicaux de sa fille qui devait se faire opérer. Dans ce cadre, l'appelante lui avait également

- 21/29 - P/8364/2017 demandé un prêt de CHF 12'000.-, mais H______ n'a pas répondu favorablement à sa demande. Elle lui avait également demandé s'il connaissait une personne qui pouvait lui prêter de l'argent. Les soucis de santé de sa fille sont en réalité inexistants, l'appelante ayant admis qu'aucun de ses enfants n'avaient eu de problème de santé sérieux. H______ a reconnu lui avoir donné de l'argent par pitié et parce qu'elle était dans le besoin. Or, comme relevé précédemment, l'enquête de police a permis d'établir que l'appelante menait en réalité un train de vie très différent de ce qu'elle alléguait. En demandant avec insistance de lui remettre de l'argent, l'appelante a mené H______ à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. La pitié qu'elle a suscitée, l'a conduit à oublier sa prudence. En définitive, les éléments constitutifs de l'escroquerie ainsi que de la tentative d'escroquerie sont remplis.

E. 4.4.2 Au vu des déclarations concordantes de H______ et de son fils, la Cour retient que le vol des boîtes contenant des pièces de monnaie s'est déroulé le 1er octobre 2019 et pour un total d'au minimum CHF 350.- et que si elle avait trouvé une somme plus importante elle l'aurait prise, de sorte que c'est à raison que le TP a retenu l'appelante coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

E. 4.4.3 L'ADN de l'appelante a été retrouvé sur une tasse ainsi que sur le mégot de cigarette prélevé au domicile de H______ le 1er octobre 2019, étant précisé que son fils a indiqué l'absence de cigarette dans la cuisine le matin. Le sang de H______ contenait des traces de Zolpidem alors que celui-ci n'en prend jamais en journée et ne confondait jamais ses médicaments. Les explications de l'appelante sur sa rencontre avec le plaignant et ses présences à son domicile ont été fluctuantes et contradictoires. Elle a indiqué devant le premier juge pour la toute première fois avoir vu quelque chose tomber dans le café de H______ lorsque ce dernier aurait appuyé sur une espèce de flacon. H______, quant à lui, s'est montré précis dans ses déclarations sur ce qui a précédé sa perte de connaissance, en indiquant notamment que l'appelante lui a servi son café dans une tasse alors qu'il le boit dans un verre habituellement. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l'appelante se trouvait au domicile de H______ le 1er octobre 2019 et qu'elle a intentionnellement provoqué sa perte de connaissance, en ajoutant à son café du ZOLDORM, constitutif de lésions corporelles simples, les blessures subies étant la conséquence prévisible de la perte de connaissance provoquée.

- 22/29 - P/8364/2017

E. 4.5 En conclusion, l'appel et l'appel joint seront rejetés en tant qu'ils concernent la culpabilité.

E. 5 5.1.1. La peine est plus lourde si l'auteur fait métier de l'escroquerie. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2018 du 23 août 2018 consid. 3.3 et les références citées). 5.1.2. Au vu des faits pour lesquels l'appelante est reconnue coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, il est patent que celle-ci a agi à plusieurs reprises. Cependant, et quand bien même certains indices vont donner ce sens, il n'apparaît pas encore qu'elle ait exercé son activité coupable à la manière d'une profession. Ces agissements ne revêtent pas encore une intensité suffisante pour que l'on puisse retenir qu'elle s'était installée dans la délinquance. De surcroît, les faits pour lesquels elle a été reconnue coupable ont été commis en 2016 au préjudice d'un des plaignants et en 2019 pour l'autre plaignant, soit avec un écart de temps de trois ans. Au vu de ce qui précède, la commission de l'infraction par métier ne sera pas retenue et le jugement confirmé également sur ce point.

E. 6 6.1.1. L'art. 146 al. 1 CP et l'art. 139 ch. 1 CP punissent l'auteur d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 180 al. 1 CP et l'art. 123 ch. 1 CP punissent, sur plainte, l'auteur d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

- 23/29 - P/8364/2017 La peine peut être atténuée si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

6.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). 6.1.4. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid.

E. 6.2 En l'espèce, malgré une première mise en prévention en 2017, l'appelante a fait une autre victime et s'en est même prise à son intégrité corporelle, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en considération. L'appelante a abordé des hommes âgés et vulnérables pour se faire remettre notamment de l'argent. Elle a ciblé des personnes seules et fragiles par appât du gain et son mobile est égoïste. Sa faute est lourde. Sa situation personnelle n'est pas désespérée comme elle a tenté de le faire croire aux plaignants, certains éléments de l'instruction ayant démonté qu'elle se trouvait dans une voiture luxueuse ainsi qu'une belle maison et disposait d'argent en grande quantité. Sa collaboration a été particulièrement mauvaise. Elle traduit une totale absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, de même que de tout repentir ou manifestation d'une quelconque volonté de s'amender. Aucun regret n'a été exprimé envers les parties plaignantes, sous réserve de I______.

- 24/29 - P/8364/2017 Il y a un concours d'infractions. La peine menace de l'escroquerie et du vol est identique, mais la CPAR juge que les infractions concrètement les plus graves sont les escroqueries. A elles seules, elles entraînent une peine privative de liberté de l'ordre de huit mois, à laquelle devrait s'ajouter, en application du principe de l'aggravation, une peine additionnelle de deux mois pour le vol (peine hypothétique trois mois), un mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique deux mois) et un mois pour la menace (peine hypothétique deux mois) soit au total une peine privative de liberté de 12 mois. L'appelante a des antécédents en Suisse datant de 2012, soit relativement anciens, pour des infractions de vol, pour lesquelles elle a été condamnée à une peine pécuniaire et une peine privative de liberté de 60 jours. Elle a également des antécédents de vol en Roumanie. L'appelante réside apparemment désormais en Roumanie avec ses enfants et la Cour estime que l'existence d'un pronostic défavorable fait défaut, la menace d'une peine privative de liberté étant suffisante pour la détourner de commettre de nouvelles infractions, de sorte qu'elle sera mise au bénéfice du sursis, dont le délai d'épreuve sera arrêté à quatre ans pour prévenir un éventuel risque de récidive. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement, avec un sursis de quatre ans, le jugement entrepris étant ainsi intégralement confirmé.

E. 7.1 Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

E. 7.2 En l'espèce, l'expulsion de l'appelante, qui ne la remet pas en cause, sera confirmée, dans la mesure où elle respecte les critères légaux de l'art. 66a bis CP.

E. 7.3 Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.

E. 8 L'appelante, qui succombe, sera condamnée à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance qui seront confirmés, y compris l'émolument complémentaire.

- 25/29 - P/8364/2017

E. 9 Considéré globalement, l'état de frais présenté par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de 2 heures et 20 minutes, durée de l'audience, ainsi que de CHF 100.- correspondant à une vacation. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'906.85 correspondant à 13 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'616.70), plus une vacation à CHF 100.- et la majoration forfaitaire de 1% ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 190.15.

* * * * *

- 26/29 - P/8364/2017

Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de l'appel de D______. Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/8364/2017. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, soit en définitive CHF 1'307.50 et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'906.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 & 2 CP), s'agissant des faits décrits sous chiffres I.1, I.2, I.3 et I.4 de l'acte d'accusation. Classe la procédure en ce qui concerne les faits décrits sous ch. I.5 et I.7 de l'acte d'accusation, s'agissant d'escroqueries d'importance mineure au sens de l'art. 146 al. 1 CP cum 172ter CP (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de vol (art. 139 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). - 27/29 - P/8364/2017 Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la libération immédiate de A______. Déboute D______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 al. 1 CPP de D______. Déboute I______ de ses conclusions civiles. Déboute J______ de ses conclusions civiles en réparation du tort moral (CHF 2'000.-). Renvoie la partie plaignante J______ à agir par la voie civile s'agissant de ses autres conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à la prévenue de la carte d'identité roumaine figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 12 novembre 2019 et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 3 octobre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 6'982,45, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit à CHF 5'236,80, le solde (CHF 1'745.65) demeurant à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 23'697.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'631.10 l'indemnité de procédure due à Me AF_____, conseil juridique gratuit de J______ (art. 138 CPP). [...] Fixe un émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de D______ et A______ à hauteur de moitié chacun." Notifie le présent arrêt aux parties. - 28/29 - P/8364/2017 Le communique, pour information, au Tribunal de police, à Me AF_____ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 29/29 - P/8364/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'582.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'197.45
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Pierre BUNGENER, juges; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8364/2017 AARP/112/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2021

Entre A______, domiciliée ______, Roumanie, comparant par Me B______, avocat, C______, rue ______, Genève, appelante et intimée sur appel-joint, contre le jugement JTDP/452/2020 rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant-joint, D______, comparant par Me E______, avocat, ______, Genève, F______, G______, H______, I______, comparant en personne, intimés.

- 2/29 - P/8364/2017 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 avril 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]), s'agissant des faits décrits sous chiffres I.1, I.2, I.3 et I.4 de l'acte d'accusation, l'a déclarée coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 al. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres I.6 et I.8, de menaces (art. 180 al. 1 CP), concernant les faits décrits sous chiffres II.9, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffre III, de vol (art. 139 CP), pour les faits décrits sous chiffre IV.10, et a classé la procédure en ce qui concerne les faits décrits sous ch. I.5 et I.7 de l'acte d'accusation, qualifiées d'escroqueries d'importance mineure au sens de l'art. 146 al. 1 CP cum 172ter CP. Le TP l'a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement, avec un sursis durant quatre ans, prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, ordonnant cependant sa libération immédiate, et mis à sa charge ¾ des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 6'982.45, le solde (CHF 1'745.65) demeurant à la charge de l'Etat. Un émolument complémentaire de CHF 600.- a été mis par moitié à la charge de A______ et D______, lequel avait annoncé faire appel puis, l'avait ultérieurement retiré. A______ conclut à son acquittement et à son indemnisation, frais de procédure à charge de l'Etat. Elle sollicite l'audition de J______, partie plaignante, et de K______, témoin.

Le Ministère public (MP) forme appel joint, concluant finalement en audience à ce que A______ soit également reconnue coupable d'escroquerie par métier s'agissant des faits décrits sous chiffres I.1 de l'acte d'accusation et condamnée à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, frais de procédure à sa charge.

b. Selon l'acte d'accusation du 2 mars 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ : b.a. Elle a, à Genève, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur par des affirmations fallacieuses et la dissimulation de faits vrais : -L______ à des dates indéterminées entre octobre 2012 et le 3 avril 2017, de concert avec M______, le déterminant ainsi, après avoir gagné sa confiance, à lui remettre plusieurs sommes d'argent, soit notamment CHF 500.- le 11 avril 2016, CHF 200.- le 3 mai 2016 et EUR 18'000.- le 10 juin 2016 (chiffre I.1 de l'acte d'accusation);

- 3/29 - P/8364/2017

-J______ à des dates indéterminées et indéterminables en janvier 2016 ou en juin 2016, de concert avec M______ notamment en lui disant qu'elle dormait dans sa voiture, qu'elle n'avait pas de moyens de subsistance, qu'elle avait deux enfants, âgés respectivement de six ans et d'un an et demi au moment des faits, que sa mère avait des problèmes de santé, plus particulièrement au côlon, tentant ainsi, après avoir gagné sa confiance, de le déterminer à lui remettre une somme d'argent comprise entre CHF 30'000.- et CHF 50'000.-, CHF 3'000.- pour payer la caution d'un appartement, CHF 1'000.- à titre de prêt, CHF 300.- pour payer les journaux qu'elle vendait, CHF 900.- pour payer le garage et le déterminant à envoyer CHF 15'000.- en Roumanie depuis le bureau de change du AG______, en invoquant des motifs d'opérations urgentes pour ses enfants et des amendes à payer, à vendre sa collection de timbres, estimée à CHF 18'000.-, pour la somme de CHF 1'500.-, à conclure des abonnements de téléphones et à acheter des smartphones entraînant des poursuites à hauteur de CHF 15'000.- environ, à lui remettre CHF 300.- pour payer l'essence pour son retour en Roumanie, à lui remettre CHF 900.- pour lui permettre de revenir de Roumanie à Genève en bus (chiffre I.6 de l'acte d'accusation);

-H______ à des dates indéterminées et indéterminables dans le courant du mois de septembre 2019, notamment en lui disant que sa fille de quatre ou cinq ans était malade, le déterminant ainsi, après avoir gagné sa confiance, à lui remettre EUR 100.-, CHF 300.-, et tentant de le déterminer à lui remettre la somme de CHF 12'000.- pour l'opération de sa fille (chiffre I.8 de l'acte d'accusation);

b.b. Elle a, à Genève, à des dates indéterminées et indéterminables en janvier 2016 ou en juin 2016, menacé de mort J______, en faisant un signe de tranchage de gorge s'il parlait, ce qui l'a effrayé, après qu'il lui ait dit qu'il allait se rendre à la police (chiffre II.9 de l'acte d'accusation). b.c. Elle a, le 1er octobre 2019, à Genève, au domicile de H______, adopté un comportement dangereux en mettant du Zolpidem, soit un psycholeptique à action hypno-sédative, dans le café qu'elle lui avait préparé, de sorte qu'il a perdu connaissance immédiatement après l'avoir bu et s'est blessé à l'arcade sourcilière en s'évanouissant (chiffre III de l'acte d'accusation). b.d. Elle a, à des dates indéterminées et indéterminables dans le courant du mois de septembre 2019, à Genève, au domicile de H______, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime et de se les approprier, dérobé deux boîtes, lesquelles contenaient à tout le moins CHF 270.- en monnaie (chiffre IV.10 de l'acte d'accusation).

c. Elle a également aux alentours du 14 avril 2017, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, après avoir gagné la confiance de G______, astucieusement induit ce dernier en erreur par des affirmations fallacieuses et la

- 4/29 - P/8364/2017 dissimulation de faits vrais, le déterminant ainsi à lui remettre la somme de CHF 170.- pour payer des factures qu'elle lui avait présentées (chiffre I.5 de l'acte d'accusation). Enfin, elle a entre 2016 et le 19 janvier 2018, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, de concert avec notamment M______, après avoir gagné la confiance de F______, astucieusement induit ce dernier en erreur par des affirmations fallacieuses et la dissimulation de faits vrais, notamment, en lui disant qu'elle avait froid, qu'elle dormait dans sa voiture, que cette dernière était bloquée dans le parking de la AH______ [centre commercial] et qu'elle devait payer CHF 180.- pour la récupérer, que son mari était décédé et qu'elle voulait l'épouser, le déterminant ainsi à lui remettre une couverture lama venant d'Equateur ainsi que CHF 180.- et CHF 20.- pour acheter des antibiotiques à sa fille malade (chiffre I.7 de l'acte d'accusation). Les faits commis au préjudice de G______ et F______ ont été classés par le premier juge en raison de la prescription. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. L'attention de la police a été attirée par plusieurs cas dans lesquels des femmes d'origine rom approchaient des personnes âgées et fragiles et tissaient avec elles des liens, en vue d'obtenir de l'argent par pitié, ruse ou sentiments, en utilisant entre autres les excuses mensongères d'un enfant gravement malade qu'il fallait opérer, d'une mère décédée qu'il fallait enterrer ou la nécessité de rentrer rapidement en Roumanie.

Dans plusieurs cas, ces femmes s'étaient rendues au domicile des personnes visées sous divers prétextes comme se doucher et s'y étaient parfois déshabillées.

Dans ce cadre, et ensuite d'une plainte déposée par G______ (cf. infra let. f.b), A______ a été arrêtée le 22 juillet 2017. Elle a été relaxée à l'issue de son audition, le jour-même. Le 3 octobre 2019, elle a été interpellée au domicile de H______ et placée en détention provisoire, puis relaxée le 30 avril 2020.

b. A______ est mère de trois enfants. Ces derniers n'auraient pas particulièrement de problèmes de santé. En revanche, sa mère, N______, souffrirait d'un cancer du côlon. Actuellement, ils vivraient tous en Roumanie. A______ a produit en cours de procédure, et en particulier devant le premier juge, une série de pièces non traduites à teneur desquelles, selon ses dires, sa mère N______ avait subi de nombreuses hospitalisations et interventions médicales, de

- 5/29 - P/8364/2017 même que sa fille AQ______. Le document le plus ancien est daté du 22 décembre 2011 et le plus récent du 3 juillet 2018. M______, de nationalité roumaine, est une amie de A______. Elle a été interpellée le 28 septembre 2017 et libérée le 27 décembre 2017. La procédure la concernant, disjointe de celle de A______, est toujours pendante à ce jour.

c. Faits relatifs à D______

c.a. Une main courante a été déposée par la fille de D______, né le ______ 1939, pour une escroquerie dont son père était victime de la part de deux femmes roumaines. c.b. Selon les documents bancaires produits par le AI______ [banque], D______ bénéficiait d'une fortune de CHF 100'670.48 au 31 décembre 2014 et d'un solde de CHF 4'765.02 au 31 janvier 2017, de nombreux débits en argent, parfois pour des montants de CHF 10'000.-, 20'000.- voire 30'000.- étant intervenus entre ces deux dates. A partir du mois de juillet 2016 des retraits en EUR apparaissent sur son compte courant AJ______ [banque], étant précisé que des ordres de versement mentionnaient le nom de M______ pour un montant total de CHF 19'963.66. Des ordres multimat ont été passés en faveur de A______ les 11 avril 2016 et 3 mai 2016 pour des montants respectivement de CHF 500.- et CHF 200.-. Le compte épargne AJ______ [banque], quant à lui, fait état d'un débit de EUR 18'000.-, soit CHF 19'941.48 le 10 juin 2016, mentionnant le nom de A______, et d'un autre de EUR 15'000.- le 26 septembre 2016. A relever également qu'une somme de CHF 20'000.- a été créditée le 13 juin 2016 suite à un dépôt d'espèce. En outre, D______ a versé les sommes de EUR 3'000.- et EUR 2'000.- à N______ les 23 et 29 septembre 2016 au vu des pièces remises par la société O______. c.c. D______ a été entendu le 3 avril 2017. Retraité et veuf, il avait été accosté par M______ et d'autres femmes d'origine rom, dont A______, en octobre 2012 à la gare Cornavin. Fragilisé depuis le décès de son épouse et n'ayant pas une relation très harmonieuse avec sa fille unique, il avait donné d'importantes sommes d'argent à ces jeunes femmes, en particulier M______, soit pour cette dernière plus de CHF 70'000.-. M______ l'avait appelé à plusieurs reprises et ils s'étaient revus. Il lui avait donné de l'argent car il savait qu'elle était "dans le besoin". En 2015, il lui avait donné, par pitié, EUR 14'000.- de main à main, afin qu'elle achète une maison et fasse opérer son fils. Sur photographie, il avait également reconnu A______. Il ne souhaitait pas

- 6/29 - P/8364/2017 déposer plainte pour escroquerie car il avait beaucoup de sympathie pour M______ et l'aiderait encore si elle le lui demanderait à nouveau. D______ a confirmé par la suite avoir également envoyé de l'argent à A______. Interrogé sur l'ordre multimat de EUR 18'000.- en sa faveur, il a expliqué qu'elle lui avait donné CHF 20'000.- et qu'il devait envoyer la contrevaleur pour elle en Roumanie. Il était possible qu'il ait envoyé de l'argent à d'autres femmes, amies ou membres de la famille de A______, dont il ne se rappelait plus les noms. S'il avait donné de l'argent à ces femmes roumaines, c'était pour ne pas le donner à sa fille ou à son gendre qui "ont assez". Il a contesté avoir été volé. La police a signalé la situation au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) ensuite de quoi D______ s'est vu désigner un curateur de représentation et de gestion dès le 10 mai 2017. Plusieurs rapports d'expertise ont été établis dont les conclusions divergent. Selon l'un d'entre eux, son état psychologique au moment des faits était caractérisé par un certain degré de perte de contact avec la réalité induit par la tristesse et la solitude ayant suivi le décès de son épouse, des conflits de longue date avec sa fille et une relation de confiance et d'attachement avec des personnes nouvellement rencontrées. Trois autres rapports ont conclu à l'absence de trouble psychiatrique ou autre état de faiblesse. c.d. M______ a reconnu que D______ lui avait donné de l'argent pendant longtemps et régulièrement, spontanément, après qu'elle lui eut raconté l'histoire de sa vie. c.e. A______ a admis connaître D______. Le 22 juillet 2017, elle a expliqué que son fils avait acheté une voiture à D______ et qu'elle lui avait remis des sous pour cette raison. Elle a confirmé le 13 novembre 2019 lui avoir remis l'argent, indiquant cependant cette fois-ci l'avoir gagné comme manucure et femme de ménage. En date du 23 octobre 2019, A______ a expliqué ne pas avoir de fils mais trois filles.

Devant le premier juge, elle a maintenu que l'argent remis à D______ provenait de son travail de manucure en France et de celui de sa fille qui s'occupait des sourcils et d'épilation. Si elle avait donné ces montants en euros et en plusieurs fois, à D______ au lieu de l'expédier elle-même en Roumanie, c'était par peur de garder cet argent sur elle, voire de le transporter jusqu'en Roumanie. Il était par ailleurs possible qu'il lui ait donné des petites sommes, telle CHF 100.-, même si elle ne s'en souvenait plus. Elle a contesté avoir menti pour obtenir de l'argent. D______ connaissait sa situation, soit que sa mère s'était faite opérer. Par ailleurs, elle ignorait tout de transferts effectués en faveur de N______.

d. Faits relatifs à J______

- 7/29 - P/8364/2017 d.a. J______, né le ______ 1936, a contracté un abonnement téléphonique chez l'opérateur P______, lequel a permis à la police d'identifier M______ sur les réseaux sociaux et d'établir une planche photographique avec les personnes de son entourage. J______ a reconnu les six femmes figurant sur cette planche, le 12 janvier 2018, et a expliqué avoir été escroqué, menacé et abusé. Par décision du 28 novembre 2017, confirmée ensuite le 17 mai 2018, le TPAE a ordonné le placement de J______ sous curatelle de représentation et de gestion. Le Service de protection de l'adulte a signalé au TP que les faits de la cause avaient eu un impact financier et moral important, l'intéressé s'étant retrouvé avec des poursuites pour une dizaine de milliers de francs et ayant été coupé de contacts avec son fils ce qui avait engendré un isolement encore plus grand. J______ est décédé le ______ 2020. Ses héritiers ont renoncé à exercer ses droits de procédure. d.b. J______ avait produit un extrait de ses comptes bancaires ouverts auprès de la Banque AK______ (AK______). Ceux-ci font état de prélèvements d'argent dont de nombreux retraits allant jusqu'à CHF 5'000.-. Au mois de janvier 2015, il a retiré une somme totale de CHF 11'000.- d.c. Dans sa plainte du 15 janvier 2018, J______ avait expliqué que 18 à 24 mois auparavant, il avait été abordé devant une Q______ [magasin] par deux femmes, "AL______ ", soit A______, et "AM______ ", venues par la suite avec son accord se doucher chez lui. Elles s'étaient mises nues devant lui et il leur avait frotté le dos. Les deux femmes étaient ensuite restées chez lui pendant plusieurs mois, "AL______ " lui ayant indiqué dormir dans sa voiture. Il s'était également fait dépouiller par plusieurs autres femmes, "AM______ 2", soit M______, "AN______ " et "AO______ ". A______ lui avait dit avoir deux enfants, de six ans et d'un an et demi, et avoir besoin de CHF 30 à 50'000.- pour que sa mère puisse se faire opérer du côlon en Roumanie, faute de quoi celle-ci allait mourir. La mère de A______ était apparemment morte un mois plus tard. Par la suite, elle lui avait dit avoir enfin trouvé un appartement et avoir besoin de CHF 3'000.- pour la caution. Il avait fini par lui prêter CHF 1'000.- suite à son insistance et les demandes d'argent avaient commencé à augmenter. Il avait, par pitié, prêté de l'argent aux deux femmes qui ne cessaient de parler d'opérations, de décès ou d'être sans domicile fixe. Enfin, A______ lui avait fait envoyer CHF 15'000.- en Roumanie depuis un bureau de change se trouvant en France voisine. Elle lui avait aussi fait vendre sa collection de timbre, estimée à CHF 18'000.-, dans l'urgence pour CHF 1'500.-, pour les funérailles de sa mère, somme qu'il lui avait remise. A sa demande, J______ lui avait aussi remis CHF 300.- pour payer les journaux qu'elle vendait. Elle lui avait une autre fois demandé CHF 300.-

- 8/29 - P/8364/2017 pour l'essence dans le but de rentrer en Roumanie puis CHF 900.- afin de revenir en bus, sommes qu'il lui avait remises. A______ et "AM______ " lui avaient également fait souscrire des abonnements téléphoniques. Pour lui, A______ était la cheffe de leur réseau, décidait et envoyait des femmes pour demander de l'argent. J______ avait expliqué ne pas se souvenir de tous les mensonges que A______ avait utilisés pour lui soutirer de l'argent mais qu'elle s'était montrée très créative. Lorsqu'il lui avait fait part de ce qu'il allait se rendre à la police, elle l'avait menacé de mort, indiquant fréquenter des gitans et faisant un signe de tranchage de gorge s'il parlait. Avant de connaitre ces différentes femmes, il avait une fortune de CHF 80'000.-, mais n'avait désormais plus que des dettes et avait dû être placé sous curatelle de gestion. La confrontation prévue lors de l'audience du 23 octobre 2019 n'a pu avoir lieu, le médecin du plaignant ayant indiqué que son patient ne disposait pas de la capacité de discernement et ne pouvait être entendu. d.d. Le 23 octobre 2019, A______ a déclaré connaître "J______". Lors des audiences subséquentes, les 12 décembre 2019 et 7 février 2020, ainsi que devant le premier juge, elle a ensuite contesté connaître J______. Le 7 février 2020, elle a confirmé n'avoir aucun lien avec le plaignant, précisant avoir déclaré le contraire le 23 octobre 2019 en pensant qu'il s'agissait d'une autre personne. d.e. R______, fille de J______, a le 12 décembre 2019 identifié sur planche photo une personne roumaine ayant logé chez celui-ci, mais n'a pas reconnu A______. En effet, depuis 2016, plusieurs personnes s'étaient installées au domicile de son père et la police avait dû les expulser. Selon elle, plus de CHF 20'000.- avaient disparu des comptes de son père et lorsqu'il avait été hospitalisé à l'hôpital de S______, il avait eu la visite de femmes et avait demandé à sa fille d'aller chercher de l'argent à la banque. Son père avait également souscrit des abonnements téléphoniques. L'inspecteur T______ a expliqué devant le TP qu'avant de faire sa déposition, J______ avait demandé quelques jours de réflexion. Lors de son audition, il était posé et avait décrit les faits de façon suivie. Sa déclaration ne comportait pas d'éléments aberrants. T______ a constaté par le biais de son profil AP______ [réseau social] que A______ vivait dans l'aisance. Des photos la montraient dans une belle maison, posant dans une voiture luxueuse ou devant de la nourriture en abondance, disposant d'importantes sommes d'argent en cash. A son souvenir, elle avait dormi chez J______ pendant plusieurs mois et elle logeait également en France.

- 9/29 - P/8364/2017

e. Faits relatifs à H______ e.a. H______, né le ______ 1934, a fait la connaissance A______ dans le tram en septembre 2019. Le 1er octobre 2019, il a été retrouvé à son domicile vers 15h par son fils, K______, au sol inconscient, la tête en sang. e.b. H______ présentait diverses lésions dont l'origine ne pouvait être déterminée. Il souffrait de troubles de la mémoire depuis plusieurs années, prenait du Dafalgan, un traitement antihypertenseur et consommait des benzodiazépines. A l'analyse, le sang de H______ contenait notamment du Zolpidem, une substance de la classe des benzodiazépines, se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques observées après une prise orale de ce médicament. Le Zolpidem est un psycholeptique à action hypno-sédative utilisé pour le traitement à court terme de l'insomnie et qui peut affecter les capacités psychomotrices, même à des concentrations sanguines faibles. Une tasse de café qui se trouvait sur la table de sa cuisine présentait un résidu poudré, la seconde, dans l'évier, avait été rincée. La présence de Zolpidem a été décelée dans la première tasse sur laquelle un profil de mélange dans la fraction majeure correspondait à l'ADN de H______ a été retrouvé, la fraction mineure étant non interprétable. L'ADN de A______ a été mis en évidence sur l'anse de la tasse retrouvée dans l'évier, de même que sur un mégot saisi sur la table de la cuisine. Enfin, deux emballages vides de ZOLDORM, médicament contenant du Zolpidem, et de V______, soit un antihypertenseur, ont été découverts dans la poubelle de la cuisine. L'ADN de K______ a été retrouvé sur le médicament V______ mais aucun ADN interprétable n'a été identifié sur la boîte de ZOLDORM. e.c. H______ a déposé plainte le 2 octobre 2019. Lorsqu'il avait été abordé dans le tram par A______ elle lui avait confié, en pleurs, les graves problèmes médicaux de sa fille, âgée de quatre ou cinq ans et de sa mère qui souffrait d'un cancer du côlon. Sa fille avait besoin d'être opérée et elle cherchait à faire des heures de ménage. Touché par cette situation, il était rentré chez lui avec elle et lui avait remis EUR 100.-. Elle était revenue à son domicile deux jours plus tard et il lui avait encore remis CHF 300.- en monnaie. Elle lui avait demandé un prêt de CHF 12'000.-, mais il n'avait pas répondu favorablement à cette demande. A______ était retournée ensuite chez lui une troisième fois pour prendre un bain et se reposer. À la quatrième visite, au cours de laquelle elle avait fumé une cigarette, elle lui avait préparé un café

- 10/29 - P/8364/2017 qu'il avait bu, après avoir brièvement quitté la cuisine, avant de perdre connaissance. Il lui avait donné de l'argent par pitié, parce qu'elle était vraiment dans le besoin. S'il avait eu plus d'argent, il le lui aurait donné. Entendu au MP en confrontation le 21 novembre 2019, H______ a reconnu A______, mais ne se rappelait plus si cette dernière lui avait demandé de lui prêter CHF 12'000.-. Elle lui avait toutefois demandé plusieurs fois s'il connaissait quelqu'un qui pourrait lui prêter de l'argent. Il avait été étonné qu'elle lui serve le café qu'elle avait préparé dans une tasse car il le buvait habituellement dans un verre. H______ a affirmé ne jamais prendre de somnifère en journée et ne jamais mélanger ses médicaments avec son café, ce qu'a confirmé son médecin, qui a précisé que son patient prenait du ZOLDORM le soir pour s'endormir, mais qu'il ne l'imaginait pas prendre son somnifère avec son café ou confondre ses médicaments, malgré son âge. e.d. A______, interpellée le 3 octobre 2019 alors qu'elle arrivait au domicile de H______, a confirmé avoir fait la connaissance de celui-ci dans le tram et lui avoir dit qu'elle cherchait un travail. Il lui avait alors proposé de venir chez lui faire le ménage et donné CHF 350.-, convenant avec elle qu'elle le recontacterait pour venir travailler. Elle contestait avoir volé quoi que ce soit à H______ chez qui elle ne s'était rendue qu'une seule fois avant le 3 octobre 2019. Elle ne l'avait pas drogué. Elle a ensuite expliqué devant le premier juge être allée chez H______ le 24 et le 27 septembre 2019 mais pas le 1er octobre 2019. Le 24 septembre, il lui avait donné EUR 100.- à titre d'avance pour travailler chez lui en tant que femme de ménage. Elle y était retournée le 27 septembre, et il lui avait donné CHF 350.- en pièces de monnaie qu'elle avait comptées devant lui. Elle a contesté avoir pris des boîtes d'argent dans la chambre de K______. Ils avaient parlé de leur vie respective et il lui avait dit qu'il n'avait pas besoin d'une femme de ménage mais de quelqu'un avec qui parler. Il était amoureux d'elle et il pensait sans cesse à elle. Elle ne lui avait jamais menti sur sa situation personnelle. En 2018, une de ses filles avait été malade mais cela n'avait pas été grave et aucun de ses enfants n'avait eu de sérieux problèmes de santé. Elle n'avait jamais préparé de café à H______, c'est lui qui lui en avait préparé un le 24 septembre et elle n'avait rien versé dans sa tasse. Confrontée à la présence de son ADN sur un mégot et sur une tasse à café retrouvée le 1er octobre, elle a indiqué que sa tasse était restée sur la table entre le 24 et le 27 septembre 2019. Les deux fois, elle avait fumé une cigarette. Il avait décliné sa proposition de faire la vaisselle. Questionnée sur la présence de somnifère dans le café de H______, elle a expliqué avoir vu une espèce de flacon, sur lequel il avait appuyé et d'où quelque chose était

- 11/29 - P/8364/2017 tombé dans le café. Elle s'était souvenue de cet élément à force de réfléchir depuis sept mois. e.e. K______ n'avait jamais vu A______, n'ayant jamais été présent lorsqu'elle était venue au domicile de son père. Il avait retrouvé ce dernier au sol inconscient la tête en sang, le 1er octobre 2019 vers 15h. Une odeur de cigarette régnait dans le logement alors que tel n'était pas le cas le matin-même lorsqu'il avait pris son petit déjeuner et ni lui ni son père ne fumaient. Devant le MP, K______, a confirmé que deux boîtes de monnaie qui se trouvaient dans sa propre chambre avaient disparu et avaient très certainement été dérobées par A______. La première boîte contenait CHF 200.- ou CHF 300.- et la deuxième contenait CHF 150.- ou CHF 200.-. Son père ne prenait pas de somnifères, il aimait l'ordre et faisait toujours sa vaisselle.

f. Faits relatifs aux autres lésés f.a. I______, né le ______ 1941, sous curatelle de représentation et de gestion et souffrant de dépression nerveuse ainsi que d'hallucinations, a déposé plainte pénale le 22 juin 2017 contre inconnu pour escroquerie. Il a reconnu A______ sur planche photo comme étant la personne l'ayant accompagné le 8 juin 2017 dans un magasin W______ afin de contracter un abonnement de téléphone et à qui il avait remis une somme de CHF 200.-. A______ a admis s'être rendue, seule, avec I______ dans le magasin en question et s'être peut-être appropriée un téléphone X______ à tort, en indiquant qu'il n'était pas clair si c'était un cadeau. Elle a, par la suite, indiqué qu'elle entendait rembourser I______ de son dommage, qu'elle a chiffré à CHF 475,50. Elle a été acquittée de l'escroquerie au préjudice de I______, l'erreur et l'astuce n'ayant pas été établies. f.b. G______, né le ______ 1949, a également déposé plainte, au motif qu'il s'était vu soustraire de l'argent par une dénommée "AL______ ", accompagnée d'une autre femme, entre avril et mai 2017. "AL______ " lui avait présenté deux factures et lui avait demander s'il pouvait l'aider. Il lui avait remis CHF 170.-. Quinze jours plus tard, une "AR______" l'avait contacté, avait insisté pour qu'il contracte un abonnement téléphonique pour elle, ce qu'il avait accepté de faire et lui avait remis CHF 750.-. Il pensait que les deux femmes se connaissaient. Il avait agi pour les aider, admettant qu'elles avaient été très insistantes et avaient bien joué la comédie. G______ n'a pas reconnu A______ et cette dernière a indiqué qu'elle ne connaissait pas G______. Le téléphone portable X______ acquis le 8 juin 2017 en compagnie de I______, contenait des appels sortants à Z______, ainsi qu'à d'autres messieurs, soit

- 12/29 - P/8364/2017 Y______, né le ______ 1929, Z______, né le ______ 1929, AA_____, né le ______ 1948, AB_____, né le ______ 1945, AC_____ et AD_____, né le ______ 1961. Les faits le concernant ont été qualifiés de peu d'importance (art. 172ter CP) et par conséquent classés par le premier juge pour cause de prescription. f.c. F______, né le ______ 1942, a déclaré avoir remis de son plein gré un peu d'argent à A______, qu'il a reconnu sur planche photographique ainsi qu'en confrontation. Il l'avait rencontrée début 2016 de même que notamment M______. Il a expliqué que A______ lui avait dit avoir froid et dormir dans sa voiture, raison pour laquelle il lui avait remis une couverture. Lors de la même audience de confrontation, A______ a déclaré n'avoir jamais vu F______. Les faits en cause ont été classés par le premier juge comme étant de peu d'importance (art. 172ter CP) et prescrits. f.d. AE_____, entendu le 7 février 2020, avait reconnu A______, qu'il surnommait "AL______ ". Il avait été abordé par cette dernière et une autre femme dans le tram en direction de AS______ [GE]. Elles lui avaient demandé à prendre une douche chez lui, ce qu'il avait accepté. Il avait donné régulièrement de l'argent à A______ et lui avait acheté un téléphone avec un abonnement. A______ était effectivement détentrice d'un raccordement contracté par AE_____ lorsqu'elle a été arrêtée chez H______ le 3 octobre 2019. AE_____ pensait qu'elle cherchait quelqu'un qui avait un peu d'argent. Il n'a pas déposé plainte pour ces faits, qui n'ont pas été repris dans l'acte d'accusation. C. a.a. Devant la juridiction d'appel, A______, représentée par son conseil, réitère sa réquisition de preuve tendant à l'audition de K______ afin notamment de comprendre la présence de son ADN sur la tablette de V______ retrouvée dans l'appartement de son père et demande à ce que les déclarations de J______ soient écartées du dossier, faute d'avoir pu être confrontée à ce dernier.

a.b. Le MP a conclu au rejet de ces questions préjudicielles.

a.c. La CPAR les a rejetées, au bénéfice d'une brève motivation orale.

b. A______, persiste pour le surplus dans ses conclusions et sollicite une indemnisation à hauteur de CHF 42'600.- correspondant à 213 jours de détention injustifiée. Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris, frais de la procédure à la charge de l'Etat, vu la durée de celle-ci.

- 13/29 - P/8364/2017 Les déclarations de J______, auxquelles elle n'avait pas été confrontée, ainsi que celles de l'inspecteur T______ n'étaient pas plus crédibles que les siennes. De plus, la police avait expulsé plusieurs personnes de chez J______ et la fille de ce dernier ne l'avait pas reconnue parmi ces personnes. J______ n'avait d'ailleurs pas abordé ces événements lors de sa première audition. T______, qui ne l'avait jamais vue, l'associait à un schéma bien connu des services de police, soit que des roms abusaient des personnes âgées pour s'enrichir. Enfin, le fait que J______ aurait vendu précipitamment sa collection de timbre à un montant dérisoire afin de lui remettre de l'argent n'avait aucunement été démontré. Elle avait admis connaître H______ et D______ et n'avait dès lors aucune raison de contester faussement connaître J______. D______, qui la distinguait parfaitement de M______, lui avait donné de l'argent volontairement en toute connaissance de cause, puisqu'elle lui avait raconté sa situation de vie. Il n'était par ailleurs à ce moment-là pas sous curatelle. Aucune coactivité avec M______ ne pouvait être retenue car elle ne s'était aucunement associée au résultat voulu par M______ et n'avait pas reçu d'argent de sa part. Concernant l'infraction de lésions corporelles sur H______, A______ avait expliqué être venue à plusieurs reprises chez H______, lequel lui avait proposé de l'argent contre du ménage, y avait bu des cafés et fumé des cigarettes avant de repartir. Elle avait ensuite tenté de joindre H______ deux ou trois jours plus tard. Son ADN n'avait pas été relevé sur la tablette de ZOLDORM, qui aurait servi à endormir H______. Elle niait avoir demandé CHF 12'000.- à H______ et les déclarations de ce dernier qui avaient varié étaient à prendre avec réserve. Le doute devait lui profiter. Aussi, le premier juge n'avait pas apprécié correctement les faits et avait administré les preuves de manière incorrecte, en considérant que le modus operandi était le même pour tous les plaignants et que, par conséquent, le verdict de culpabilité était donné. Le fait que le mode de procéder pour les plaignants était similaire, ne suffisait pas à conclure à sa culpabilité. Elle n'était pas une femme machiavélique, ni un génie du crime et n'avait pas fait d'études. Elle avait collaboré lors de la procédure et avait notamment proposé à plusieurs reprises de rembourser le dommage causé à I______.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et persiste dans les termes de son appel joint.

La tromperie astucieuse devait être analysée du point de vue de la dupe, soit en l'occurrence de la situation particulière des victimes, leur sénilité, leur faiblesse d'esprit, l'état de dépendance et la solitude dans laquelle elles se trouvaient. A______ avait toujours procédé de la même manière en choisissant le même type de victime, soit des hommes isolés, fragiles psychologiquement et qui possédaient de

- 14/29 - P/8364/2017 l'argent, devenant rapidement très présente dans leur vie en gagnant leur confiance, puis par la séduction ou la pitié, par des histoires mensongères, leur soutirant d'abord de petites, puis de grosses sommes d'argent. Les photos versées à la procédure montraient qu'elle vivait dans l'aisance, malgré ses dénégations.

L'appelante avait été acquittée à tort pour les faits concernant D______ qui s'était délesté en deux ans de toutes ses économies. Le MP contestait que A______ n'ait pas profité des montants versés en faveur de sa mère ainsi que ceux versés à M______, faisant naître une coactivité entre les deux femmes. D______ les avait d'ailleurs rencontrées ensemble à la gare et confirmé former une famille avec ces dernières. La tromperie était réalisée par les déclarations de M______, coauteur avec A______. J______ l'avait reconnue formellement sur une planche photographique. Ses déclarations étaient claires et correspondaient à celles des autres plaignants concernant la méthode d'approche ainsi que l'attitude de A______. Elles demeuraient valables même sans audition contradictoire, compte tenu des autres déclarations figurant à la procédure, qui avaient été recueillies de manière contradictoire.

Enfin, s'agissant de H______, il existait un faisceau d'indices, confirmant que A______ avait intentionnellement provoqué sa perte de connaissance, constitutif de lésion corporelle, et avait volé de l'argent à son domicile. A______ s'en était systématiquement prise à des personnes vulnérables par appât du gain et son mobile était égoïste. Elle avait agi sans aucun état d'âme et telle une professionnelle. Sa faute était lourde, elle n'expliquait ni ne justifiait ses agissements et n'avait démontré aucune prise de conscience. Sa collaboration avait été mauvaise et vu ses antécédents en Suisse et en Roumanie le pronostic était défavorable, de sorte que seule une peine ferme la détournerait de la commission d'autres infractions. L'expulsion devait également être confirmée. D. A______, née le ______ 1976, de nationalité roumaine, a indiqué être divorcée, mère de trois enfants dont deux en bas âge qui auraient vécu en juillet 2017 en France chez sa belle-fille, puis en avril 2020 en Roumanie avec son ex-mari. Sa mère, malade, vivrait actuellement en Roumanie. Avant son arrestation, elle avait travaillé en France et en Roumanie comme manucure professionnelle, femme de ménage et dans des bars. Elle n'a jamais travaillé en Suisse. Elle est apparemment actuellement domiciliée en Roumanie. À teneur de ses casiers judiciaires suisse et roumain, elle a été condamnée :

- le 19 décembre 2011, par la Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, pour vol, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 230.-;

- 15/29 - P/8364/2017

- le 25 juillet 2012, par la Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, pour vol, à une peine privative de liberté de 60 jours;

- le 7 juin 2017, en Roumanie pour vol, à une peine privative de liberté d'un an et trois mois avec sursis pendant trois ans. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2 heures et 20 minutes. En première instance, son activité a été indemnisée pour 105 heures et 35 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel-joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3).

- 16/29 - P/8364/2017 2.1.2. Dans certains cas, la déclaration d'un témoin ou d'une partie plaignante auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a autorisé la déposition incriminante d'un témoin qui meurt entre- temps ou qui devient incapable d'être interrogé et ne peut donc plus être interrogé (ATF 105 Ia 396 consid. 3b; ATF 124 I 274 consid. 5b). 2.2. En l'espèce, l'appelante a eu tout le loisir de poser les questions qu'elle souhaitait lors de l'audition de K______ devant le MP et n'explique pas en quoi la détermination des raisons de la présence de son ADN sur la tablette d'un médicament autre que celui en lien avec la perte de connaissance du plaignant serait utile pour statuer sur les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, l'audition de J______ s'est déroulée de manière régulière, de sorte qu'il n'y a pas de motif de remettre en cause sa validité. Le fait qu'une confrontation n'ait pas été possible en raison du décès du plaignant ne rend pas ses déclarations invalides, impliquant cependant de les apprécier, compte tenu des autres éléments de preuve à disposition, sur lesquels l'appelante a eu l'occasion de se prononcer. Partant, les questions préjudicielles soulevées par l'appelante doivent être rejetées.

3. La maxime d'accusation est consacrée à l'art. 9 CPP qui dispose qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information). Il doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées).

4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la

- 17/29 - P/8364/2017 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1). 4.1.2. Se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80).

- 18/29 - P/8364/2017 La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3). L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017, consid. 3.3). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210, consid. 3d, arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014, consid. 2.3.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 134 IV 210 consid. 5.3

p. 213 s.). Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 2e phrase CP). 4.1.3. L'art. 180 al. 1 CP dispose que l'infraction de menace est réalisée lorsque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menaces si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter de gestes ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants. Constitue notamment une menace le fait de faire le geste d'égorger sa victime (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2017, ad art. 180 CP, n° 8). 4.1.4. L'art. 139 ch. 1 CP prévoit que l'infraction de vol est réalisée par celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 4.1.5. L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP et qui sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l'auteur. Mettre une personne sous l'effet de la drogue est assimilable à une atteinte temporaire à la santé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 14 ad art. 123 et les références citées). 4.2. Faits relatifs à D______

- 19/29 - P/8364/2017 Le TP a constaté, à raison, que l'erreur sous l'emprise de laquelle le plaignant aurait agi, soit un élément constitutif de l'infraction reprochée, ainsi que les mensonges reprochés à l'appelante n'ont pas été décrits dans l'acte d'accusation. Le dossier ne permet pas de déterminer quels mensonges elle aurait proféré. Les déclarations de D______ coïncident avec les dires de l'appelante, notamment en ce qui concerne le versement de la somme des EUR 18'000.- sur son compte, établi par pièces. Par conséquent, faute de pouvoir constater la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 146 CP, l'appelante sera acquittée de l'infraction d'escroquerie pour les faits décrits au préjudice de D______. 4.3. Faits relatifs à J______ 4.3.1. Les déclarations de J______ sont convaincantes et cohérentes. L'inspecteur T______ a constaté que ses propos ne comportaient pas d'éléments aberrants, précisant qu'il avait demandé quelques jours de réflexion avant de faire sa déposition. Certains de ces éléments sont similaires à ceux des autres plaignants qu'il ne connaissait pas, que l'on retrouve dans les déclarations de G______, AE_____ et H______. L'appelante s'est présentée à plusieurs des plaignants sous le surnom de "AL______ ", demandé à prendre une douche à leur domicile et qu'on lui frotte le dos. Le plaignant a également fait part du fait que la mère de l'appelante souffrait d'un cancer du côlon, ce que celle-ci a indiqué auprès de plusieurs autres plaignants. L'appelante a admis de prime abord connaître un certain "J______" avant de se raviser et elle a été reconnue formellement sur une planche photographique par J______. Par conséquent, la Cour tiendra pour établi qu'elle le connaissait. Bien que l'on ne puisse déterminer la somme exacte remise par le plaignant à l'appelante, les retraits d'argent effectués par J______, allant parfois jusqu'à CHF 5'000.-., qui ont ensuite été remis à l'appelante, sont bien intervenus dans le cadre d'une relation de confiance suscitée par celle-ci. Le dossier autorise à considérer que c'est bien sur la base d'allégations factices et trompeuses de l'appelante et sur son insistance que J______ a été déterminé, par pitié envers elle, a des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. En effet, l'appelante lui a déclaré dormir dans sa voiture, ne pas avoir de moyen de subsistance et avoir deux enfants en bas âge qui devaient subir de nombreuses opérations. Pourtant, elle a indiqué pendant la procédure qu'aucun de ses enfants n'avaient eu de sérieux problèmes de santé. L'appelante a également indiqué à J______ que sa mère devait se faire opérer d'un cancer du côlon et qu'à défaut elle allait mourir, étant précisé qu'aucune des pièces produites par l'appelante ne fait référence à un cancer. Elle lui a ensuite demandé de

- 20/29 - P/8364/2017 l'argent pour les funérailles de sa mère, bien que celle-ci serait en vie à ce jour d'après les dires de l'appelante. L'appelante ne se trouvait pas dans une situation financière dramatique comme elle l'a prétendue à J______. Les photos de son profil AP______ [réseau social] la montrent dans une belle maison, en possession d'importantes sommes d'argent en cash et entourée de nourriture. Ce faisant, l'appelante a exploité l'état de vulnérabilité de J______, âgé et sous curatelle, et en a profité pour lui faire accomplir des actes préjudiciables à son patrimoine, ce qui est constitutif d'astuce. L'appelante a également tenté de se faire remettre d'autres montants que J______ n'a pu lui remettre. Les éléments constitutifs de l'escroquerie étant réalisés, le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera reconnue coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie pour les faits décrits sous chiffre I.6. 4.3.2. Concernant la menace, les déclarations de J______ sont crédibles, comme exposé plus haut, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'appelante a effrayé J______ en faisant un signe de tranchage de gorge en guise de menace de mort, remplissant ainsi les éléments constitutifs de l'art. 180 CP. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.3.3. Vu l'incertitude quant au rôle de l'appelante sur les actes de M______, une coactivité ne peut être retenue. 4.4. Faits relatifs à H______ 4.4.1. Les déclarations de H______ sont corroborées par celles de son fils K______ ainsi que celles des autres lésés qui ne se connaissaient pas. Les déclarations de l'appelante ont, au contraire, varié notamment quant au nombre de fois qu'elle s'est rendue au domicile de H______, ainsi que sur les sommes qu'elle a reçues de sa part et de quelle manière. L'appelante a exploité sa situation d'homme vulnérable en exagérant, voire mentant sur sa situation personnelle et notamment sur les graves problèmes médicaux de sa fille qui devait se faire opérer. Dans ce cadre, l'appelante lui avait également

- 21/29 - P/8364/2017 demandé un prêt de CHF 12'000.-, mais H______ n'a pas répondu favorablement à sa demande. Elle lui avait également demandé s'il connaissait une personne qui pouvait lui prêter de l'argent. Les soucis de santé de sa fille sont en réalité inexistants, l'appelante ayant admis qu'aucun de ses enfants n'avaient eu de problème de santé sérieux. H______ a reconnu lui avoir donné de l'argent par pitié et parce qu'elle était dans le besoin. Or, comme relevé précédemment, l'enquête de police a permis d'établir que l'appelante menait en réalité un train de vie très différent de ce qu'elle alléguait. En demandant avec insistance de lui remettre de l'argent, l'appelante a mené H______ à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. La pitié qu'elle a suscitée, l'a conduit à oublier sa prudence. En définitive, les éléments constitutifs de l'escroquerie ainsi que de la tentative d'escroquerie sont remplis. 4.4.2. Au vu des déclarations concordantes de H______ et de son fils, la Cour retient que le vol des boîtes contenant des pièces de monnaie s'est déroulé le 1er octobre 2019 et pour un total d'au minimum CHF 350.- et que si elle avait trouvé une somme plus importante elle l'aurait prise, de sorte que c'est à raison que le TP a retenu l'appelante coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. 4.4.3. L'ADN de l'appelante a été retrouvé sur une tasse ainsi que sur le mégot de cigarette prélevé au domicile de H______ le 1er octobre 2019, étant précisé que son fils a indiqué l'absence de cigarette dans la cuisine le matin. Le sang de H______ contenait des traces de Zolpidem alors que celui-ci n'en prend jamais en journée et ne confondait jamais ses médicaments. Les explications de l'appelante sur sa rencontre avec le plaignant et ses présences à son domicile ont été fluctuantes et contradictoires. Elle a indiqué devant le premier juge pour la toute première fois avoir vu quelque chose tomber dans le café de H______ lorsque ce dernier aurait appuyé sur une espèce de flacon. H______, quant à lui, s'est montré précis dans ses déclarations sur ce qui a précédé sa perte de connaissance, en indiquant notamment que l'appelante lui a servi son café dans une tasse alors qu'il le boit dans un verre habituellement. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l'appelante se trouvait au domicile de H______ le 1er octobre 2019 et qu'elle a intentionnellement provoqué sa perte de connaissance, en ajoutant à son café du ZOLDORM, constitutif de lésions corporelles simples, les blessures subies étant la conséquence prévisible de la perte de connaissance provoquée.

- 22/29 - P/8364/2017 4.5. En conclusion, l'appel et l'appel joint seront rejetés en tant qu'ils concernent la culpabilité. 5. 5.1.1. La peine est plus lourde si l'auteur fait métier de l'escroquerie. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2018 du 23 août 2018 consid. 3.3 et les références citées). 5.1.2. Au vu des faits pour lesquels l'appelante est reconnue coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, il est patent que celle-ci a agi à plusieurs reprises. Cependant, et quand bien même certains indices vont donner ce sens, il n'apparaît pas encore qu'elle ait exercé son activité coupable à la manière d'une profession. Ces agissements ne revêtent pas encore une intensité suffisante pour que l'on puisse retenir qu'elle s'était installée dans la délinquance. De surcroît, les faits pour lesquels elle a été reconnue coupable ont été commis en 2016 au préjudice d'un des plaignants et en 2019 pour l'autre plaignant, soit avec un écart de temps de trois ans. Au vu de ce qui précède, la commission de l'infraction par métier ne sera pas retenue et le jugement confirmé également sur ce point. 6. 6.1.1. L'art. 146 al. 1 CP et l'art. 139 ch. 1 CP punissent l'auteur d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 180 al. 1 CP et l'art. 123 ch. 1 CP punissent, sur plainte, l'auteur d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

- 23/29 - P/8364/2017 La peine peut être atténuée si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

6.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). 6.1.4. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 6.2. En l'espèce, malgré une première mise en prévention en 2017, l'appelante a fait une autre victime et s'en est même prise à son intégrité corporelle, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en considération. L'appelante a abordé des hommes âgés et vulnérables pour se faire remettre notamment de l'argent. Elle a ciblé des personnes seules et fragiles par appât du gain et son mobile est égoïste. Sa faute est lourde. Sa situation personnelle n'est pas désespérée comme elle a tenté de le faire croire aux plaignants, certains éléments de l'instruction ayant démonté qu'elle se trouvait dans une voiture luxueuse ainsi qu'une belle maison et disposait d'argent en grande quantité. Sa collaboration a été particulièrement mauvaise. Elle traduit une totale absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, de même que de tout repentir ou manifestation d'une quelconque volonté de s'amender. Aucun regret n'a été exprimé envers les parties plaignantes, sous réserve de I______.

- 24/29 - P/8364/2017 Il y a un concours d'infractions. La peine menace de l'escroquerie et du vol est identique, mais la CPAR juge que les infractions concrètement les plus graves sont les escroqueries. A elles seules, elles entraînent une peine privative de liberté de l'ordre de huit mois, à laquelle devrait s'ajouter, en application du principe de l'aggravation, une peine additionnelle de deux mois pour le vol (peine hypothétique trois mois), un mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique deux mois) et un mois pour la menace (peine hypothétique deux mois) soit au total une peine privative de liberté de 12 mois. L'appelante a des antécédents en Suisse datant de 2012, soit relativement anciens, pour des infractions de vol, pour lesquelles elle a été condamnée à une peine pécuniaire et une peine privative de liberté de 60 jours. Elle a également des antécédents de vol en Roumanie. L'appelante réside apparemment désormais en Roumanie avec ses enfants et la Cour estime que l'existence d'un pronostic défavorable fait défaut, la menace d'une peine privative de liberté étant suffisante pour la détourner de commettre de nouvelles infractions, de sorte qu'elle sera mise au bénéfice du sursis, dont le délai d'épreuve sera arrêté à quatre ans pour prévenir un éventuel risque de récidive. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement, avec un sursis de quatre ans, le jugement entrepris étant ainsi intégralement confirmé. 7. 7.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

7.2. En l'espèce, l'expulsion de l'appelante, qui ne la remet pas en cause, sera confirmée, dans la mesure où elle respecte les critères légaux de l'art. 66a bis CP.

7.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. 8. L'appelante, qui succombe, sera condamnée à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance qui seront confirmés, y compris l'émolument complémentaire.

- 25/29 - P/8364/2017 9. Considéré globalement, l'état de frais présenté par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de 2 heures et 20 minutes, durée de l'audience, ainsi que de CHF 100.- correspondant à une vacation. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'906.85 correspondant à 13 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'616.70), plus une vacation à CHF 100.- et la majoration forfaitaire de 1% ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 190.15.

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- 26/29 - P/8364/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel de D______. Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/8364/2017. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, soit en définitive CHF 1'307.50 et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'906.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 & 2 CP), s'agissant des faits décrits sous chiffres I.1, I.2, I.3 et I.4 de l'acte d'accusation. Classe la procédure en ce qui concerne les faits décrits sous ch. I.5 et I.7 de l'acte d'accusation, s'agissant d'escroqueries d'importance mineure au sens de l'art. 146 al. 1 CP cum 172ter CP (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de vol (art. 139 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).

- 27/29 - P/8364/2017 Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la libération immédiate de A______. Déboute D______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 al. 1 CPP de D______. Déboute I______ de ses conclusions civiles. Déboute J______ de ses conclusions civiles en réparation du tort moral (CHF 2'000.-). Renvoie la partie plaignante J______ à agir par la voie civile s'agissant de ses autres conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à la prévenue de la carte d'identité roumaine figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 12 novembre 2019 et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 3 octobre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 6'982,45, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit à CHF 5'236,80, le solde (CHF 1'745.65) demeurant à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 23'697.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'631.10 l'indemnité de procédure due à Me AF_____, conseil juridique gratuit de J______ (art. 138 CPP). [...] Fixe un émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de D______ et A______ à hauteur de moitié chacun." Notifie le présent arrêt aux parties.

- 28/29 - P/8364/2017 Le communique, pour information, au Tribunal de police, à Me AF_____ et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'582.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'197.45