Sachverhalt
- 10/24 - P/15020/2012 reprochés. Il était certain qu’il ne s’agissait pas du mandat d’arrêt traduit en ______, ni de la commission rogatoire internationale adressée en ______ ou du procès-verbal de son audition par la police ______ du 15 mai 2013, qui lui étaient soumis. Il maintenait que, sur la base d’une feuille sur laquelle les faits étaient décrits, d’autres détenus lui avaient suggéré de dire telle ou telle chose, de sorte qu’il avait indiqué que dès la porte ouverte, son comparse avait poussé C______ au niveau du torse puis lui avait attaché les mains dans le dos à l’aide d’un tee-shirt. En réalité, les CHF 150.- n’avaient pas été trouvés dans une « petite banane » mais dans un portefeuille se trouvant lui-même dans un petit sac que C______ avait l’habitude de porter et qui était suspendu à côté de la porte d’entrée. Il avait bien eu des relations sexuelles avec ce dernier, qui le rémunérait en prenant l’argent dans ce petit sac. c.c. Le Ministère public a persisté dans les conclusions de sa déclaration d’appel, concluant à titre subsidiaire à ce qu’une tentative de séquestration soit retenue en concours avec le brigandage, la contrainte et la violation de domicile. Il a également conclu au rejet de l’appel de A______ et de ses conclusions en indemnisation. La contrainte avait été requise pour des faits précis, à savoir le fait qu’un des agresseurs avait menacé C______ avec une bouteille afin d’obtenir les codes de ses cartes bancaires. Ceux-ci s’étaient déroulés durant le brigandage, de sorte qu’il y avait un concours d’infractions. Contrairement aux faits relevant du brigandage, il y avait alors seulement atteinte à la liberté de la partie plaignante et non pas au patrimoine de celle-ci. L’infraction de séquestration n’était pas non plus absorbée par celle de brigandage puisque cette dernière était finie lorsque les auteurs avaient trainé la victime dans sa chambre et renforcé ses liens pour couvrir leur fuite. Si la durée de la séquestration devait être jugée insuffisante, il y avait lieu de retenir une tentative de séquestration. Vu la gravité des faits, les séquelles importantes subies par C______ dénotant une lésion d’une grande importance et le concours d’infractions, la quotité de la peine devait être portée à six ans. c.d. Le conseil de A______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d’appel et en indemnisation. Il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public. Les variations des déclarations de A______ ne faisaient pas de lui un coupable, vu les éléments matériels du dossier laissant planer un doute. Certains détails fournis par C______ ne coïncidaient pas avec les propos de A______. Lors de son audition par la police ______ le 15 mai 2013, ce dernier avait été informé du déroulement des faits. Il en avait également pris connaissance à la lecture de la commission rogatoire internationale décernée. C______ n’avait précisé qu’ultérieurement que sa sacoche se trouvait à l’entrée de son appartement. Le 3 décembre 2013, A______ n’avait pas été interrogé sur les éléments qui ne figuraient pas à la procédure. En outre, il n’avait pas été en mesure de détailler l’appartement. Concernant son activité de prostitution dès l’automne 2012, les déclarations de la partie plaignante rejoignaient les siennes.
- 11/24 - P/15020/2012 Sur la planche photographique soumise à A______, la photographie de C______ ne correspondait pas à son apparence actuelle, ce qui expliquait que l’appelant ne l’ait reconnu qu’en audience de confrontation. C______ avait indiqué que l’agresseur qui le maintenait au sol n’avait pas fouillé l’appartement. L’ADN de A______ ne pouvait donc pas se trouver sur la victime et sur les poignées et porte de l’appartement. Par ailleurs, ce n’était pas l’ADN de A______ qui avait été retrouvé sur les objets utilisés lors de l’infraction, soit le tee-shirt et le foulard, mais celui d’un tiers. C______ avait effectivement pu entretenir des relations sexuelles avec A______ à son domicile. Il n’avait pas été blessé et n’avait reçu aucun coup. Il n’avait pas été autant marqué par ces faits qu’il le prétendait vu les faits à l’origine de la procédure P/______/______. Il continuait à prendre beaucoup de risques dans ses fréquentations compte tenu du contexte. Les antécédents de A______ ne permettaient pas de retenir un pronostic défavorable. c.e. S’étant vu donné la parole en dernier, A______ a déclaré beaucoup regretter ce qui était arrivé à C______, tout en ayant confiance dans la décision de la CPAR. D. A______, né le ______1987, est d’origine ______. Il est père d’un enfant mineur qui vit en ______ avec sa belle-mère malade, car sa compagne l’a abandonné durant la procédure.
Sans formation, il a travaillé au noir en ______ comme chauffeur de taxi et peintre en bâtiment. Il a demandé à travailler à la prison, sans avoir pu obtenir de place à ce jour.
A______ est sans antécédent judiciaire en Suisse. Il déclare avoir été condamné en ______ à plusieurs reprises, notamment pour vol, alors qu’il était mineur.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 9 janvier 2014. Confronté à la même planche photographique lors de son audition du 4 mars 2014, E______ n’a eu aucune difficulté à identifier l’intimé alors même qu’il
- 17/24 - P/15020/2012 indiquait avoir entretenu des relations sexuelles avec ce dernier à la même période que l’appelant. Si, comme il le prétend, ce dernier avait réellement entretenu plusieurs relations sexuelles avec l’intimé, mangé et s’était douché chez lui, il ne l’aurait manifestement pas identifié comme une personne connue seulement « de vue ». En outre, il ne peut être exclu que l’appelant ait pu avoir connaissance de certaines pratiques sexuelles de la partie plaignante par le biais d’E______ ou de F______, voire d’autres partenaires de l’intimé. Tel que cela a pu être relevé au cours de l’instruction, il était usuel que les ______ se prostituant à Genève échangeaient au sujet de leur activité, en particulier de leurs clients. Finalement, les déclarations précises et constantes de l’intimé ont été confirmées par les éléments matériels du dossier et largement corroborées par les déclarations d’E______, avec lequel il n’a plus de contact. Cette crédibilité est encore renforcée par le fait que, dès le dépôt de sa plainte pénale, le jour des faits, il a reconnu fréquenter des prostitués homosexuels ______, qu’il a alors identifié avec retenue l’appelant sur planche photographique et qu’il a toujours réfuté avoir entretenu des relations sexuelles avec celui-ci, lequel ne correspondait pas au genre d’homme dont le physique lui plaisait.
4.3.3. Au vu de ce qui précède, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de considérer qu’il existe effectivement un faisceau d’indices concordant démontrant, au-delà de tout doute raisonnable, que A______ s’est rendu coupable, en coactivité avec deux autres comparses inconnus à ce jour, du brigandage et de la violation de domicile commis le 26 octobre 2012 au préjudice de l’intimé. 5) 5.1. Les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de brigandage (art. 140 al. 1 CP) sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, respectivement dix ans et de six mois au moins ou d’une peine pécuniaire.
5.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
- 18/24 - P/15020/2012 volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 5.3. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 CP al. 1). 5.4. La faute de l’appelant est grave. Par seul appât d’un gain facile, il s’en est pris avec violence à la liberté et au patrimoine de la partie plaignante, personne âgée, vivant seule. Avec ses comparses, il n’a pas hésité à user de ruse pour s’introduire au domicile de la partie plaignante, en sa présence, afin de lui dérober quelques centaines de francs et un téléphone portable. Au vu de la variabilité de ses déclarations, tendant finalement à mettre en cause de manière inappropriée la victime elle-même en raison de ses pratiques sexuelles inusuelles, la prise de conscience de l’appelant apparaît inexistante. Ne démontrant aucune empathie à l’égard de l’intimé, l’opportunité apparaît être la seule motivation des faibles regrets formulés pour la première fois en audience d’appel. Il y a concours d’infractions. L’appelant est sans antécédents en Suisse. Ceux qu’il a en ______ relèvent de sa minorité. Ces éléments constituent un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid 2.6). Dans son pays d’origine, l’appelant avait la possibilité de vivre d’une activité licite en tant que chauffeur de taxi ou dans le domaine du bâtiment, tout en étant entouré de sa famille et d’être présent pour son enfant. Il a néanmoins choisi de perpétrer des actes illicites en Suisse pour des mobiles égoïstes et mercantiles. Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des faits reprochés et de la situation personnelle de l’appelant, la peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois infligée par
- 19/24 - P/15020/2012 les premiers juges apparaît adéquate et proportionnée. Selon les principes susrappelés, elle ne permet pas l’octroi du sursis, même partiel. 6) Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant A______ sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 7) Les motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à prononcer, par ordonnance séparée du 16 octobre 2014, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8) L’appelant A______, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). Vu la qualité de l'autre appelant et l'issue de son appel, le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat. 9) 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04).
À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que « l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus ».
- 20/24 - P/15020/2012 Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 9.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP - RS 312.0 que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des « Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais » et de l' « Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle » émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.
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E. 9.2 Me B______ a été désignée défenseur d'office de l'appelant le 23 novembre 2013. Elle a adressé une demande d'indemnisation par-devant la CPAR le 22 janvier 2015. S'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, ledit état de frais est composé de 9 heures 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 180 minutes prévues pour l’audience du 27 janvier 2015, temps devant être réduit à 2 heures 30 minutes. L'état de frais sera ainsi admis à concurrence de 9 heures d'activité de cheffe d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'800.-. Dans la mesure où l’activité déployée en première instance en sus de celle effectuée en appel est vraisemblablement supérieure à 30 heures, il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10 %, soit CHF 180.-. Compte tenu du domicile à l’étranger de l’appelant A______, il n’y a pas lieu d’ajouter la TVA.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCO/123/2014 rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15020/2012. Les rejette. Ecarte le chargé de pièces produit par A______ lors de l'audience d'appel et le place dans une cote séparée. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté par décision séparée. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'980.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET - 23/24 - P/15020/2012 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. - 24/24 - P/15020/2012 P/15020/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/112/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 24'890.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. CHF 3'005.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'895.65
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'OCPM par pli(s) recommandé(s) du 4 mars 2015 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15020/2012 AARP/112/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2015
Entre A______, domicilié ______, mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,
contre le jugement JTCO/123/2014 rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel,
et C______, domicilié ______, comparant par Me Damien CHERVAZ, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, intimé.
- 2/24 - P/15020/2012 EN FAIT : A.
a. Par courriers expédiés les 17 et 24 octobre 2014, le Ministère public et A______ ont annoncé appeler du jugement JTCO/123/2014 rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 14 novembre 2014, par lequel A______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de violation de domicile (art. 186 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 430 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée et ses conclusions en indemnisation rejetées, les conclusions civiles déposées à l'audience par C______ étant déclarées irrecevables, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 24'890.65, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-.
b. Par acte du 17 novembre 2014, le Ministère public conclut à ce que A______ soit également reconnu coupable de contrainte et de séquestration au sens des art. 181 et 183 ch. 1 CP et condamné à une peine privative de liberté de 6 ans.
c. Par acte du 4 décembre 2014, A______ conclut principalement à son acquittement des chefs de brigandage et de violation de domicile, à sa mise en liberté immédiate et à l’octroi d’une indemnité à hauteur de CHF 14'370.-, sous réserve d'amplification, à titre de tort moral. Subsidiairement, en cas de confirmation du verdict de culpabilité, il sollicite une réduction de la quotité de la peine et qu’elle soit assortie du sursis complet.
d. Par acte d’accusation du 21 juillet 2014, il est reproché à A______, d’avoir, le 26 octobre 2012, vers 18h00, de concert avec deux comparses, après avoir pénétré d’une manière inconnue dans l’immeuble sis ______ à Genève, sonné à la porte de l’appartement de C______ ; une fois celle-ci ouverte, d’avoir violemment poussé en arrière ce dernier pour pénétrer sans droit dans son appartement, puis de lui avoir couvert le visage au moyen d’un foulard trouvé sur place, de l’avoir projeté face contre terre, l’un des auteurs le maintenant au sol en appuyant sur son dos pendant que ses mains et poignets étaient ligotés au moyen de deux autres foulards et d’avoir ainsi placé hors d’état de résister C______, pendant que lui-même et ses comparses ont fouillé l’appartement de leur victime et lui ont dérobé la somme de CHF 150.-, en billets de banque, ainsi qu’un téléphone portable ______, objet et valeurs qu’ils ont conservés par-devers eux. Il est également reproché à A______ d’avoir, dans les circonstances susdécrites :
- exigé de C______, lequel se trouvait au sol, entravé et les yeux dissimulés sous un foulard, avec l’un de ses agresseurs appuyant sur son dos en le menaçant de le
- 3/24 - P/15020/2012 frapper au niveau de la tête avec une bouteille en verre s’il ne s’exécutait pas, de donner les codes de ses cartes bancaires (______ et ______), ce que C______ a fait ;
- alors que les faits se déroulaient depuis environ 30 minutes, saisi C______, traîné ce dernier jusqu’à l’entrée de sa chambre à coucher, l’avoir mis face contre terre et d’avoir à cet endroit complété l’entrave de C______ au niveau de ses chevilles au moyen de ruban adhésif, puis quitté les lieux, sans mot dire, C______ pensant que ses agresseurs allaient revenir après avoir retiré de l’argent avec ses cartes bancaires. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a.a. Le 26 octobre 2012, C______, né le ______1941, a déposé plainte pénale contre inconnus pour les faits suivants.
Le jour même, vers 18h00, une personne avait sonné à sa porte. A travers le judas, il avait vu un homme de type européen d’environ 170 cm, 25-30 ans et de corpulence moyenne, tenant une feuille de papier à la main. Lorsqu’il avait ouvert la porte, pensant que cet individu souhaitait un renseignement, trois hommes, dont le précité, l’avaient poussé en arrière contre la porte de la salle de bains. L’un des individus lui avait couvert le visage avec un foulard trouvé à proximité de la porte, en l’attachant sur sa tête. Les trois individus l’avaient ensuite mis face contre terre, couché à plat ventre. L’un d’entre eux avait appuyé sur son dos pour le maintenir au sol pendant que les deux autres lui avaient ligoté les poignets et les chevilles avec deux de ses foulards. L’un des trois individus s’était approché de sa tête pour lui demander où se trouvaient l’argent et l’or. Il lui avait répondu n’avoir qu’un porte-carte se trouvant dans son sac posé sur un pouf. Il en avait entendu un dire « il n’y a que CHF 150.- ». L’individu qui s’était adressé à lui, lui avait parlé en français avec un accent ______. En soulevant le foulard qu’il portait sur les yeux pour lui montrer ses cartes bancaires, il lui en avait demandé les codes en le menaçant de lui fracasser le crâne avec une bouteille. Il les lui avait fournis de peur d’être frappé. L’ensemble de ces faits avait duré environ 30 minutes. Ses agresseurs parlaient entre eux en ______.
Avant de partir, les trois hommes l’avaient trainé jusqu’à l’entrée de sa chambre où ils l’avaient positionné face contre terre, puis lui avaient ligoté les chevilles avec du scotch par-dessus ses foulards. Il y avait eu un instant de silence avant qu’il entende la porte claquer. En essayant de bouger pour se libérer, il avait su que ses agresseurs étaient partis, personne ne l’ayant sommé de rester tranquille. Il était parvenu à faire tomber le foulard cachant ses yeux et à défaire les liens de ses mains. Après s’être levé, il avait coupé le foulard et le scotch qu’il avait autour des chevilles à l’aide d’une paire de ciseaux. Pensant que ses agresseurs allaient revenir après avoir retiré de l’argent avec ses cartes bancaires, il s’était réfugié chez son voisin de palier, D______, lequel avait appelé la police.
- 4/24 - P/15020/2012
Par la suite, C______ avait retrouvé ses cartes bancaires à son domicile. Sa banque lui avait confirmé qu’aucun retrait n’avait été effectué.
C______ avait été très choqué par la violence de son agression. Comme homosexuel, il entretenait des relations sexuelles tarifées (entre CHF 100.- et CHF 200.-) avec des partenaires _______, dont il a reconnu sur planche photographique « ______ », un ______ âgé de 20 ans, correspondant à E______. Trois ou quatre mois auparavant, ce dernier était venu chez lui à deux reprises. Il ne l’avait plus revu ensuite. E______ possédait le code d’entrée de son immeuble, à l’instar d’« ______ », identifié par la suite comme étant F______, un autre jeune ______ avec lequel il avait entretenu des relations sexuelles depuis une année. Il n’excluait pas la possibilité que ses partenaires ______ aient fourni des informations à son sujet à d’autres ______ mal intentionnés.
C______ a informé ultérieurement la police que son téléphone portable ______ lui avait été dérobé par ses agresseurs.
a.b. Réentendu par la police le 8 décembre 2012, C______ a identifié sur planche photographique l’individu n° 4, soit A______, comme étant celui correspondant le plus à la personne qui avait sonné à sa porte. Il ne pouvait toutefois pas être formel vu la rapidité du déroulement des faits. Le nom de cet homme lui était inconnu. Il ne l’avait jamais rencontré avant son agression.
b.a. Selon les plans de l’appartement de C______, la porte d’entrée se trouve en face de celle de la salle de bains. Le hall d’entrée conduit au salon, à partir duquel se fait l’accès à la chambre à coucher sur la droite. D’après les photographies annexées au rapport de police du 3 décembre 2012, la chambre à coucher et le salon ont été fouillés et saccagés. Figure également une photographie (n°11) consistant en une vue de détail de l’écharpe beige (avec un nœud) et du tee-shirt noir, désignés par la victime sur les lieux comme ayant servi à lui ligoter les mains et à lui cacher la vue.
b.b. Selon les rapports des 6 et 7 décembre 2012 du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), d’une manière générale, certains des prélèvements effectués indiquaient des fractions mineures correspondant aux profils de trois inconnus masculins différents (H1, H2 et H3), en plus de celui de la victime. Le profil H2 a été mis en évidence sur le pull-over de C______ au milieu du dos (PCN 18 832070 16) et les poignées et clés des armoires blanches en hauteur à gauche en entrant dans le salon (PCN 18 832059 04). Le profil H2 n’était pas exclu sur la poignée intérieure de la porte palière (PCN 18 832057 08).
b.c. Le 6 décembre 2012, une correspondance de profils ADN entre le profil partiel H2 (PCN18 32070 16, 9 locus) et le frottis de la muqueuse jugale de A______ prélevé à Genève le 19 octobre 2011 a été établie.
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b.d. En décembre 2012, un avis de recherche et un mandat d’arrêt, diffusé au niveau international le 19 décembre 2012, ont été décernés à l’encontre de A______.
Il y était notamment mentionné le reproche « d’avoir, le 26 octobre 2012, vers 18h00, de concert avec des individus non identifiés, pénétré de force dans l’appartement de C______ sis ______, à Genève, (Suisse), s’en être pris violemment à lui, l’avoir entravé dans sa liberté en le ligotant, avoir fouillé les lieux, s’être emparé d’une somme de CHF 150.- et d’un téléphone portable, obtenu de C______ le code de ses cartes bancaires en le menaçant gravement et l’avoir laissé ligoté sur le sol ».
c.a. Sur commission rogatoire internationale du 15 janvier 2013 adressée au Ministère public d’______, des policiers genevois se sont rendus en ______ du 17 au 21 mars 2013. Le 18 mars 2013, le Procureur concerné les a informés que A______ se trouvait en ______.
Concernant les faits, ladite commission rogatoire internationale mentionnait qu’« ayant entendu sonner à sa porte, C______ a ouvert et s’est trouvé face à trois individus qui l’ont projeté en arrière et ont pénétré de force dans son appartement. Un des individus lui a recouvert le visage avec un foulard, puis C______ a été poussé sur le sol, face contre terre. Il a été maintenu dans cette position et a été ligoté aux poignets et aux chevilles. Sur demande d’un de ses agresseurs, C______ a indiqué le lieu où il conservait de l’argent. Les individus ont pris une somme de CHF 150.- et C______ a été contraint, sous la menace, de donner les codes de ses cartes bancaires, étant précisé qu’en définitive aucun retrait n’a été effectué. C______ a encore été interrogé sur sa possession d’argent et d’or, puis a finalement été traîné devant l’entrée de sa chambre, placé face contre terre et encore ligoté, étant précisé que les agresseurs ont ensuite quitté les lieux. Ils ont emporté avec eux le téléphone portable de C______ ».
c.b. Entendu par la police ______ le 15 mai 2013, A______ a déclaré s’être rendu à Genève, au cours de l’année 2012, sans se rappeler la date de son séjour. Il ne s’expliquait pas qu’une trace de son profil ADN ait été retrouvée sur le pull-over de C______. Il n’avait rien à voir avec l’agression de ce dernier qu’il ne reconnaissait pas sur la planche photographique.
d.a. Le 12 août 2013, lors d’un contrôle d’identité, A______ a été arrêté par la police ______. Durant sa détention extraditionnelle, une copie de la demande d’extradition, de la fiche de recherche et du message INTERPOL, ainsi que du mandat d’arrêt susmentionné, traduite en ______, lui a été remise. Il a été extradé à Genève le 22 novembre 2013.
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e.a. Entendu par le Procureur le lendemain, en présence de son conseil, A______ a contesté l’intégralité des faits reprochés. Il ne se rappelait plus si la période durant laquelle il était venu à Genève était en octobre 2012, se souvenant uniquement qu’il faisait alors froid. Il vivait de la mendicité et de la prostitution homosexuelle. Dans ce contexte, il lui était arrivé de se rendre au domicile de certains de ses clients pour y dormir et se doucher. Bien que son ADN eût été retrouvé sur C______, il ne le connaissait pas. Ayant eu des relations sexuelles tarifées avec plusieurs hommes à Genève, il pouvait les reconnaître sur photographie. Certains de ses clients avaient des pratiques sexuelles peu ordinaires.
e.b. Entendu par la police le 3 décembre 2013, en présence de son conseil, A______, confronté à la présence de son ADN sur le pull-over de C______, est revenu sur ses précédentes déclarations.
Il reconnaissait avoir participé à l’agression de C______ du 26 octobre 2012. Environ une semaine avant les faits, il avait rencontré à la rue ______ un compatriote se faisant appeler « G______ », lequel se prostituait également. Le jour des faits, après avoir discuté de leur activité durant la journée, ils avaient cheminé ensemble en direction de la rue ______. Vers 17h00, « G______ » lui avait proposé d’aller chez une personne homosexuelle pour y passer la nuit. Il se doutait qu’ils s’y rendaient pour lui offrir des prestations sexuelles. « G______ » lui avait dit connaître cet homme, client régulier payant bien et pouvant les héberger pour la nuit. Une fois arrivés devant la porte d’entrée de l’appartement, « G______ » avait sonné. Quand l’homme avait ouvert la porte, il l’avait poussé avec ses deux mains sur son torse de sorte que celui-ci était tombé. « G______ » s’était ensuite accroupi auprès de cet homme et lui avait attaché les mains dans le dos à l’aide d’un tee-shirt trouvé à proximité. L’homme n’avait rien dit. Lui-même était resté à côté, choqué. Il avait demandé à son compatriote ce qu’il faisait et ce dernier lui avait dit de fouiller. Il avait ainsi compris qu’il fallait chercher de l’argent. « G______ » s’était ensuite levé et avait commencé à fouiller l’appartement. Il en avait fait de même en fouillant uniquement le salon. Il n’avait trouvé aucune valeur, mais « G______ » avait trouvé CHF 150.- dans une « petite banane » près de la porte d’entrée, ainsi qu’un téléphone portable, mais il ne se souvenait plus à quel endroit. Il était resté environ cinq minutes dans l’appartement de cet homme. Ni lui ni son compatriote ne lui avaient posé de questions. La victime n’avait pas parlé. Il ne l’avait pas frappée ni menacée, puisqu’il ne parlait pas français. Il ignorait si « G______ » lui avait parlé. Finalement, ils avaient fui en direction de ______. « G______ » lui avait remis CHF 100.- devant l’arrêt de tram « ______ ». Il ne l’avait plus jamais revu.
Au sujet de la trace ADN retrouvée sur le pull-over de la victime, comme A______ parlait à côté de celle-ci, il était possible que de la salive se soit déposée sur ses vêtements, d’autant plus qu’il était ivre pour avoir bu du Whisky dans l’après-midi.
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Sur la base de clichés de l’appartement pris par la police, A______ confirmait reconnaître les lieux. Sur planche photographique, il indiquait ne connaître C______ (soit le n°3) que « de vue », à l’instar d’un autre homme âgé, leur visage lui étant familier sans qu’il ait entretenu de relations sexuelles avec eux. Il reconnaissait également E______, ami d’enfance venant d’______ et se prostituant aussi.
f. Lors de l’audience de confrontation du 9 janvier 2014 devant le Ministère public, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le 26 octobre 2012 ou les jours précédents, il n’avait pas entretenu de rapports sexuels avec un prostitué ______. Il y avait bien eu trois agresseurs. Le seul d’entre eux qui lui avait parlé pendant l’agression était celui qui l’avait maintenu au sol, lequel n’avait pas fouillé l’appartement. Il lui avait dit dans un français assez correct avec un accent ______ : « Ta gueule ! Parle moins fort ! Dis-nous où est l’argent et l’or ! ». Les deux autres agresseurs avaient fouillé et saccagé l’appartement. Son téléphone portable était posé sur un petit meuble à l’entrée de l’appartement car la batterie était en train de charger. Sa sacoche, contenant son porte-monnaie et ses cartes bancaires, se trouvait aussi vers l’entrée, sur un pouf. Il rencontrait les prostitués aux services desquels il recourait sur l’esplanade ______. A l’époque de son agression, hormis « ______» (F______), il n’avait vu qu’E______, qu’il ne fréquentait désormais plus depuis longtemps. Comme ses agresseurs lui avaient immédiatement obstrué le visage et la bouche, il ne les avait pas vus. Il ne reconnaissait pas A______, avec lequel il n’avait pas entretenu de rapports sexuels. Celui-ci ne correspondant pas au genre d’homme dont le physique lui plaisait, il ne l’aurait jamais invité chez lui. Il n’avait donc pu venir à son domicile que le jour de l’agression. A______ l’avait peut-être vu sur l’esplanade ______ ou au bar « H______ ». Quant à sa sexualité, il n’avait pas des pratiques très tendres, lesquelles ne nécessitaient cependant pas l’usage d’aiguilles. Le prévenu pouvait en avoir entendu parler, car les jeunes ______ se retrouvaient près de « H______ » pour discuter entre eux. Sa vie était différente depuis cette agression. Se retournant le soir dans la rue, il était désormais plus méfiant et avait des difficultés à dormir et des angoisses. Son mode de vie avait changé bien qu’il estimât ne pas avoir besoin d’aide.
Pour sa part, A______ s’est rétracté. Dans le milieu pénitentiaire, des détenus lui avaient conseillé d’assumer l’infraction reprochée afin d’être jugé plus rapidement. Il s’était ainsi adapté aux faits qui lui avaient été communiqués pour se dépêcher de les reconnaître à la police. Après avoir vu le visage de C______, il le reconnaissait pour avoir entretenu avec lui des relations sexuelles à deux reprises pour lesquelles celui- ci l’avait payé CHF 100.-. A chaque fois, il était resté quelques heures chez lui. Il avait connu C______ en automne 2012 car il faisait froid. La partie plaignante appréciait les pratiques sadomasochistes et lui mettait à disposition des aiguilles. Ses traces ADN avaient été retrouvées chez C______ parce qu’ils y avaient eu des rapports sexuels, il s’y était lavé et y avait mangé. En octobre 2012, ses cheveux étaient plus longs et son apparence différente d’aujourd’hui. Bien qu’il connaissait de
- 8/24 - P/15020/2012 vue E______ de la ______, il l’avait mieux connu à Genève. Ils n’avaient toutefois pas de liens particuliers et E______ ne lui avait pas parlé de C______. Il connaissait aussi le dénommé « ______ » (F______), qui venait de la même ville que lui, soit ______, et savait qu’il pratiquait dans le milieu homosexuel genevois.
g. Entendu par le Ministère public les 30 avril et 18 juin 2014, A______ a expliqué qu’il avait pu donner des détails au sujet du brigandage car il avait reçu une feuille sur laquelle étaient mentionnés les faits, notamment le vol des CHF 150.- et du téléphone. Il ne se souvenait plus de quel document il s’agissait. En prison, il avait parlé avec des détenus français et arabes qui lui avaient dit ce qui était écrit sur le document précité et des détenus ______ qui avaient pu lui en faire la traduction. Il n’était pas en mesure de nommer ces personnes qui l’avaient aidé. Lors de son audition du 3 décembre 2013, les policiers lui avaient indiqué que son implication dans l’agression de C______ était incontestable vu la trace ADN prélevée et qu’en cas de renvoi en ______ pour jugement, il y serait plus sévèrement puni. Il avait ainsi avoué en se bornant principalement à répondre par l’affirmative aux questions posées. Il voulait aussi revoir sa famille car cela faisait quatre mois qu’il était détenu. Quant aux variations de ses déclarations au cours de la procédure, il disait avoir eu honte d’avouer son activité de prostitution aux policiers ______, sa famille l’ignorant, puis aux policiers suisses, craignant de se voir infliger une amende pour cette activité. Par la suite, il avait pensé qu’il devait dire la vérité, ce qu’il avait fait le 9 janvier 2014.
h.a. Devant le Ministère public, l’un des rédacteurs du rapport du CURML a confirmé que le prélèvement effectué sur le dos du pull-over de C______ correspondait à un mélange du profil ADN de la victime et de A______. En principe, si le pull-over avait été lavé, la trace ADN en aurait été altérée d’une façon telle que la qualité du profil en aurait été modifiée.
h.b. Dans un rapport complémentaire du 26 juin 2014, le CURML a précisé les rapports de correspondance en relation avec le profil ADN de A______, en les confirmant.
i.a. L’enquête a permis d’établir que l’usager actuel du téléphone portable dérobé à C______ était I______, qui l’avait acquis au début du mois de novembre 2012 en l’achetant dans un magasin à ______, lequel avait racheté l’objet pour EUR 280.- à un ______.
i.b. Entendu le 4 mars 2014 par la police et le 18 juin 2014 par le Ministère public, E______ a déclaré avoir fait la connaissance de C______ au bar « H______ » deux ans auparavant. Il l’a identifié sur planche photographique (n° 3). Il s’était rendu à plusieurs reprises chez lui et avaient entretenu des rapports sexuels sadomasochistes. Ses prestations étaient rémunérées CHF 100.-. Il n’avait jamais rencontré A______.
- 9/24 - P/15020/2012 Il connaissait par contre F______, qui lui avait expliqué avoir eu des relations sadomasochistes avec C______.
j.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a persisté dans ses dénégations. Il avait entretenu des relations sexuelles avec C______ avant son agression. Ayant rencontré beaucoup d’hommes à Genève, il ne l’avait pas reconnu immédiatement. Comme il voulait retrouver son enfant en ______ et qu’il avait fait part de son innocence à son conseil, il était revenu sur ses aveux. Bien qu’il eût été assisté d’un avocat dès son interpellation, il avait été perdu car il ne s’était jamais retrouvé devant la police suisse auparavant. Le document transcrit en ______, détaillant l’agression de C______, lui avait été remis à ______ et se trouvait désormais dans sa cellule à la prison.
j.b. C______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Avant d’avoir vu A______ pour la première fois au Ministère public, il ne le connaissait pas. Les jeunes hommes roms prostitués parlant entre eux, ils devaient connaître ses pratiques sexuelles. Le fait que deux de ses agresseurs n’aient pas été arrêtés ne le rassurait pas. Il avait toujours des difficultés à dormir et était perpétuellement angoissé. Il avait changé son mode de vie, bien qu’il fût trop compliqué de déménager même s’il l’avait souhaité. C.
a. Par ordonnance OARP/6/2015 du 6 janvier 2015, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l’instruction de l’appel par la voie orale, en rejetant la réquisition de preuve formulée par A______, consistant à ordonner l’apport de la procédure P/______/______ dans le cadre de laquelle C______ était également partie plaignante.
b.a. Dans le délai imparti, A______ conclut à l’allocation d’une indemnité de CHF 15'030.- correspondant à 501 jours de détention à CHF 30.- le jour. b.b. Le défenseur de A______ a également déposé sa note d’honoraires afférente à la procédure d’appel en vue de son indemnisation pour un total de 570 minutes (9,5 heures estimées) de cheffe d’étude, comprenant 90 minutes d’entretien avec le client, 180 minutes d’étude du dossier, 120 minutes de rédaction pour des plaidoiries et 180 minutes consacrées à l’audience devant la CPAR. c.a. A l’audience du 27 janvier 2015, la CPAR a rejeté la demande de A______ tendant à la production d’un chargé de pièces extraites de la procédure P/______/______, renvoyant au présent arrêt pour la motivation complète. c.b. A______ a confirmé ses précédentes explications. Il n’avait pas retrouvé dans sa cellule le document traduit en ______, reçu à Monaco dans l’attente de son extradition, sur lequel il s’était fondé pour admettre dans un premier temps les faits
- 10/24 - P/15020/2012 reprochés. Il était certain qu’il ne s’agissait pas du mandat d’arrêt traduit en ______, ni de la commission rogatoire internationale adressée en ______ ou du procès-verbal de son audition par la police ______ du 15 mai 2013, qui lui étaient soumis. Il maintenait que, sur la base d’une feuille sur laquelle les faits étaient décrits, d’autres détenus lui avaient suggéré de dire telle ou telle chose, de sorte qu’il avait indiqué que dès la porte ouverte, son comparse avait poussé C______ au niveau du torse puis lui avait attaché les mains dans le dos à l’aide d’un tee-shirt. En réalité, les CHF 150.- n’avaient pas été trouvés dans une « petite banane » mais dans un portefeuille se trouvant lui-même dans un petit sac que C______ avait l’habitude de porter et qui était suspendu à côté de la porte d’entrée. Il avait bien eu des relations sexuelles avec ce dernier, qui le rémunérait en prenant l’argent dans ce petit sac. c.c. Le Ministère public a persisté dans les conclusions de sa déclaration d’appel, concluant à titre subsidiaire à ce qu’une tentative de séquestration soit retenue en concours avec le brigandage, la contrainte et la violation de domicile. Il a également conclu au rejet de l’appel de A______ et de ses conclusions en indemnisation. La contrainte avait été requise pour des faits précis, à savoir le fait qu’un des agresseurs avait menacé C______ avec une bouteille afin d’obtenir les codes de ses cartes bancaires. Ceux-ci s’étaient déroulés durant le brigandage, de sorte qu’il y avait un concours d’infractions. Contrairement aux faits relevant du brigandage, il y avait alors seulement atteinte à la liberté de la partie plaignante et non pas au patrimoine de celle-ci. L’infraction de séquestration n’était pas non plus absorbée par celle de brigandage puisque cette dernière était finie lorsque les auteurs avaient trainé la victime dans sa chambre et renforcé ses liens pour couvrir leur fuite. Si la durée de la séquestration devait être jugée insuffisante, il y avait lieu de retenir une tentative de séquestration. Vu la gravité des faits, les séquelles importantes subies par C______ dénotant une lésion d’une grande importance et le concours d’infractions, la quotité de la peine devait être portée à six ans. c.d. Le conseil de A______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d’appel et en indemnisation. Il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public. Les variations des déclarations de A______ ne faisaient pas de lui un coupable, vu les éléments matériels du dossier laissant planer un doute. Certains détails fournis par C______ ne coïncidaient pas avec les propos de A______. Lors de son audition par la police ______ le 15 mai 2013, ce dernier avait été informé du déroulement des faits. Il en avait également pris connaissance à la lecture de la commission rogatoire internationale décernée. C______ n’avait précisé qu’ultérieurement que sa sacoche se trouvait à l’entrée de son appartement. Le 3 décembre 2013, A______ n’avait pas été interrogé sur les éléments qui ne figuraient pas à la procédure. En outre, il n’avait pas été en mesure de détailler l’appartement. Concernant son activité de prostitution dès l’automne 2012, les déclarations de la partie plaignante rejoignaient les siennes.
- 11/24 - P/15020/2012 Sur la planche photographique soumise à A______, la photographie de C______ ne correspondait pas à son apparence actuelle, ce qui expliquait que l’appelant ne l’ait reconnu qu’en audience de confrontation. C______ avait indiqué que l’agresseur qui le maintenait au sol n’avait pas fouillé l’appartement. L’ADN de A______ ne pouvait donc pas se trouver sur la victime et sur les poignées et porte de l’appartement. Par ailleurs, ce n’était pas l’ADN de A______ qui avait été retrouvé sur les objets utilisés lors de l’infraction, soit le tee-shirt et le foulard, mais celui d’un tiers. C______ avait effectivement pu entretenir des relations sexuelles avec A______ à son domicile. Il n’avait pas été blessé et n’avait reçu aucun coup. Il n’avait pas été autant marqué par ces faits qu’il le prétendait vu les faits à l’origine de la procédure P/______/______. Il continuait à prendre beaucoup de risques dans ses fréquentations compte tenu du contexte. Les antécédents de A______ ne permettaient pas de retenir un pronostic défavorable. c.e. S’étant vu donné la parole en dernier, A______ a déclaré beaucoup regretter ce qui était arrivé à C______, tout en ayant confiance dans la décision de la CPAR. D. A______, né le ______1987, est d’origine ______. Il est père d’un enfant mineur qui vit en ______ avec sa belle-mère malade, car sa compagne l’a abandonné durant la procédure.
Sans formation, il a travaillé au noir en ______ comme chauffeur de taxi et peintre en bâtiment. Il a demandé à travailler à la prison, sans avoir pu obtenir de place à ce jour.
A______ est sans antécédent judiciaire en Suisse. Il déclare avoir été condamné en ______ à plusieurs reprises, notamment pour vol, alors qu’il était mineur. EN DROIT : 1) Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
- 12/24 - P/15020/2012
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_614/2012 consid. 3.2.3 du 15 février 2013 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010,ad art. 398 CPP, n. 17). 2.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.3. La CPAR fait siens les motifs de l’ordonnance présidentielle OARP/6/2015 du 6 janvier 2015, qui ont présidé au refus d’ordonner l’apport de la procédure
- 13/24 - P/15020/2012 P/______/______, celle-ci se rapportant à des faits ayant eu lieu en janvier 2014 à l’encontre de la partie plaignante. En outre, les pièces produites consistent en une sélection de certains actes de la procédure par une des parties, ce qui ne saurait être admis a fortiori compte tenu de ce qui précède. Au demeurant, lesdits documents ont trait à un complexe de faits différents et ultérieurs à ceux de la présente cause, sans impliquer l’appelant. Ils ne revêtent donc aucune pertinence in casu. Aussi la réquisition de preuve formulée par l’appelant à l’audience doit être rejetée et les pièces litigieuses classées dans une cote séparée, pour permettre cas échéant le contrôle ultérieur de la présente décision. 3) Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 4) 4.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 4.2.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en
- 14/24 - P/15020/2012 l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.2.2. A teneur de l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté se rend coupable de séquestration. 4.2.3. Se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; ATF 124 IV 102 consid. 2
p. 104). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Au lieu de la violence, l’auteur peut employer la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, à l’exclusion d’autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l’a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 6 ad art. 140 CP). Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, op.cit., n. 1 à 11 ad art. 140 CP).
4.2.4. On ne saurait considérer comme l'auteur d'un brigandage celui qui n'use pas de violence physique ou morale sur une personne ou qui, par une telle violence, ne met pas sa victime complètement hors d'état de résister, mais prévient seulement sa défense, totalement ou en partie, par la ruse, la surprise ou tout autre moyen semblable (ATF 81 IV 227). En revanche, si l'auteur exerce des violences contre des personnes afin de s'emparer de la chose d'autrui et de la conserver, le brigandage est réalisé (ATF 92 IV 155), car il s'agit d'une contrainte exercée pour imposer un vol ou
- 15/24 - P/15020/2012 d'actes tendant à un vol; peu importe au reste que le vol lui-même ait été réalisé, pourvu qu'il ait été envisagé (ATF 100 IV 164 consid. b; ATF 101 IV 156 consid. 1). Il convient d’établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d’état de résister et le vol (ATF 107 IV 107, consid. 3b). La menace (art. 180 CP), la contrainte (art. 181 CP), les voies de fait (art. 126 CP) et le vol (art. 139 CP) sont compris dans la notion de brigandage, de sorte qu’un concours est exclu (B. CORBOZ, op.cit., n. 21 ad art. 140 CP).
Le brigandage absorbe la séquestration et l'enlèvement, pour autant que la privation de liberté subie par la victime n'aille pas au-delà de ce qu'implique la commission du brigandage (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.1). Tel est notamment le cas lorsque la séquestration n’est commise qu'en exécution du brigandage, dont elle sert en définitive le but, et qu’il existe entre les deux infractions un rapport de temps si étroit que les actes de l'auteur, considérés de façon naturelle, apparaissent comme étant homogènes, formant un tout (ATF 129 IV 61) ; ainsi par exemple, lorsque l’auteur attache la victime pour retarder la découverte de l’infraction afin de disparaître sans être inquiété (ATF 98 IV 314).
4.3.1. Pris isolément, les actes commis le 26 octobre 2012 au préjudice de l’intimé peuvent remplir les éléments constitutifs des infractions de violations de domicile (art. 186 CP), de brigandage (art. 140 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 CP). Néanmoins, dans leur ensemble, il faut considérer qu’ils forment un tout, de sorte que les deux dernières infractions sont absorbées par le brigandage. En effet, tant la contrainte que la séquestration s’inscrivent in casu dans la réalisation du brigandage. Le fait que les agresseurs n’aient pas effectué de retrait d’argent avec les cartes bancaires de la victime, renonçant finalement à voler celles- ci bien qu’ayant obtenu les codes permettant de les utiliser, ne saurait suffire à apprécier ces agissements différemment dès lors que leur intention était manifestement de commettre un vol par le biais de cette contrainte. Quant à la séquestration, il est patent qu’elle n’avait d’autre but que d’assurer la fuite des agresseurs pour parachever leur brigandage, rallongeant ainsi le délai d’avertissement d’un tiers ou des forces de l’ordre. L’unité de temps et d’action dans le déroulement des faits reprochés impose de considérer ces infractions comme étant absorbées par le brigandage, qui subsiste en concours avec la violation de domicile.
4.3.2. En l’espèce, les prélèvements effectués par la police dans l’appartement de la victime confirment la présence de trois hommes en plus de celle de l’intimé. Il est indubitable que l’appelant est l’un de ces trois inconnus. Les déclarations des parties divergent uniquement sur les raisons de la présence de son profil ADN en ces lieux. Dès son audition par la police ______, l’appelant en a été informé. Il a cependant nié les faits reprochés jusqu’à sa deuxième audition en Suisse. Assisté de son conseil,
- 16/24 - P/15020/2012 également présent lors de sa première audition par le Ministère public, il a avoué les actes commis le 26 octobre 2012 en fournissant nombre de détails se recoupant en grande partie avec les propos de la victime, alors que ceux-là ne lui avaient pas encore été communiqués. Tant le contenu de la commission rogatoire internationale adressée en ______ que les documents remis lors de sa détention extraditionnelle ne lui permettaient pas de savoir que la victime avait été poussée au torse, ses mains ligotées dans le dos au moyen de tissus, en particulier d’un tee-shirt trouvé à proximité de la porte d’entrée de l’appartement, et que l’argent volé était rangé dans un petit sac se trouvant à proximité de cette porte. En appel, il a d’ailleurs précisé que le petit sac dont il avait parlé à la police, assimilé alors à une « banane », correspondait en fait à celui que l’intimé avait toujours sur lui, élément qui conforte son implication dans le brigandage, puisqu’à l’époque de cette audition, il n’avait pas fait le lien avec l’intimé. Les motifs avancés ultérieurement pour justifier sa rétractation apparaissent dénués de toute crédibilité, l’appelant ayant notamment admis dès son arrivée en Suisse s’adonner à la prostitution homosexuelle, et des plus fantaisistes quant à l’aide et aux conseils soi-disant reçus de détenus vu la gravité des faits reprochés et la peine encourue. Aussi bien devant le Ministère public qu’en première instance ou même en appel, l’appelant n’a pas été en mesure de fournir le document, tantôt en français, tantôt traduit en ______, dont il se prévaut pour expliquer la concordance de ses propos avec ceux de la victime. Il a été incapable de reconnaître les documents soumis lors de l’audience de débats du 27 janvier 2015, alors qu’ils correspondaient à la traduction remise lors de son arrestation par la police monégasque ou à ceux auxquels il avait pu avoir accès en ______. En outre, les traces du profil ADN de l’appelant ont été retrouvées en des points particulièrement relevants dans le déroulement du brigandage, soit sur les portes des armoires du salon, endroit qu’il a déclaré avoir fouillé, vraisemblablement sur la poignée intérieure de la porte d’entrée et surtout sur le pull-over de la victime, au milieu de son dos, précisément là où l’un de ses agresseurs la maintenait face contre terre et où ceux-ci lui ont attaché les mains dans le dos. Quand bien même l’appelant serait venu précédemment dans l’appartement de la victime, un tel recoupement ne saurait résulter du seul hasard, d’autant plus que ses explications à ce sujet ont notablement varié durant l’instruction. L’expert a d’ailleurs confirmé qu’un simple lavage du pull-over aurait altéré la trace ADN en modifiant la qualité du profil. L’appelant aurait aussi menti par honte d’avouer son activité de prostitué homosexuel quand bien même il en a fait part lors de sa première audition en Suisse devant le Procureur de permanence. L’appelant invoque encore en vain que la photographie de l’intimé qui lui a été soumise pour identification ne correspondrait pas à son apparence actuelle, pour expliquer qu’il ne l’aurait reconnu que lors de l’audience de confrontation du 9 janvier 2014. Confronté à la même planche photographique lors de son audition du 4 mars 2014, E______ n’a eu aucune difficulté à identifier l’intimé alors même qu’il
- 17/24 - P/15020/2012 indiquait avoir entretenu des relations sexuelles avec ce dernier à la même période que l’appelant. Si, comme il le prétend, ce dernier avait réellement entretenu plusieurs relations sexuelles avec l’intimé, mangé et s’était douché chez lui, il ne l’aurait manifestement pas identifié comme une personne connue seulement « de vue ». En outre, il ne peut être exclu que l’appelant ait pu avoir connaissance de certaines pratiques sexuelles de la partie plaignante par le biais d’E______ ou de F______, voire d’autres partenaires de l’intimé. Tel que cela a pu être relevé au cours de l’instruction, il était usuel que les ______ se prostituant à Genève échangeaient au sujet de leur activité, en particulier de leurs clients. Finalement, les déclarations précises et constantes de l’intimé ont été confirmées par les éléments matériels du dossier et largement corroborées par les déclarations d’E______, avec lequel il n’a plus de contact. Cette crédibilité est encore renforcée par le fait que, dès le dépôt de sa plainte pénale, le jour des faits, il a reconnu fréquenter des prostitués homosexuels ______, qu’il a alors identifié avec retenue l’appelant sur planche photographique et qu’il a toujours réfuté avoir entretenu des relations sexuelles avec celui-ci, lequel ne correspondait pas au genre d’homme dont le physique lui plaisait.
4.3.3. Au vu de ce qui précède, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de considérer qu’il existe effectivement un faisceau d’indices concordant démontrant, au-delà de tout doute raisonnable, que A______ s’est rendu coupable, en coactivité avec deux autres comparses inconnus à ce jour, du brigandage et de la violation de domicile commis le 26 octobre 2012 au préjudice de l’intimé. 5) 5.1. Les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de brigandage (art. 140 al. 1 CP) sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, respectivement dix ans et de six mois au moins ou d’une peine pécuniaire.
5.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
- 18/24 - P/15020/2012 volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 5.3. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 CP al. 1). 5.4. La faute de l’appelant est grave. Par seul appât d’un gain facile, il s’en est pris avec violence à la liberté et au patrimoine de la partie plaignante, personne âgée, vivant seule. Avec ses comparses, il n’a pas hésité à user de ruse pour s’introduire au domicile de la partie plaignante, en sa présence, afin de lui dérober quelques centaines de francs et un téléphone portable. Au vu de la variabilité de ses déclarations, tendant finalement à mettre en cause de manière inappropriée la victime elle-même en raison de ses pratiques sexuelles inusuelles, la prise de conscience de l’appelant apparaît inexistante. Ne démontrant aucune empathie à l’égard de l’intimé, l’opportunité apparaît être la seule motivation des faibles regrets formulés pour la première fois en audience d’appel. Il y a concours d’infractions. L’appelant est sans antécédents en Suisse. Ceux qu’il a en ______ relèvent de sa minorité. Ces éléments constituent un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid 2.6). Dans son pays d’origine, l’appelant avait la possibilité de vivre d’une activité licite en tant que chauffeur de taxi ou dans le domaine du bâtiment, tout en étant entouré de sa famille et d’être présent pour son enfant. Il a néanmoins choisi de perpétrer des actes illicites en Suisse pour des mobiles égoïstes et mercantiles. Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des faits reprochés et de la situation personnelle de l’appelant, la peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois infligée par
- 19/24 - P/15020/2012 les premiers juges apparaît adéquate et proportionnée. Selon les principes susrappelés, elle ne permet pas l’octroi du sursis, même partiel. 6) Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant A______ sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 7) Les motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à prononcer, par ordonnance séparée du 16 octobre 2014, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8) L’appelant A______, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). Vu la qualité de l'autre appelant et l'issue de son appel, le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat. 9) 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04).
À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que « l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus ».
- 20/24 - P/15020/2012 Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 9.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP - RS 312.0 que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des « Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais » et de l' « Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle » émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.
- 21/24 - P/15020/2012 9.2. Me B______ a été désignée défenseur d'office de l'appelant le 23 novembre 2013. Elle a adressé une demande d'indemnisation par-devant la CPAR le 22 janvier 2015. S'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, ledit état de frais est composé de 9 heures 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 180 minutes prévues pour l’audience du 27 janvier 2015, temps devant être réduit à 2 heures 30 minutes. L'état de frais sera ainsi admis à concurrence de 9 heures d'activité de cheffe d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'800.-. Dans la mesure où l’activité déployée en première instance en sus de celle effectuée en appel est vraisemblablement supérieure à 30 heures, il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10 %, soit CHF 180.-. Compte tenu du domicile à l’étranger de l’appelant A______, il n’y a pas lieu d’ajouter la TVA.
* * * * *
- 22/24 - P/15020/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCO/123/2014 rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15020/2012. Les rejette. Ecarte le chargé de pièces produit par A______ lors de l'audience d'appel et le place dans une cote séparée. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté par décision séparée. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'980.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste.
La greffière : Regina UGHI
La présidente : Yvette NICOLET
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
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P/15020/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/112/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 24'890.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision :
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. CHF
3'005.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'895.65