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AARP/111/2019

Genf · 2018-08-14 · Français GE
Sachverhalt

(ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 2 ; 6B_174/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1 in fine). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 2 ; 6B_174/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1 in fine).

- 6/11 - P/15704/2017 2.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1).

2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a objectivement dépassé la vitesse autorisée de 70 km/h, de sorte que la seule question à se poser est celle de savoir si l'élément subjectif de la violation fondamentale des règles de la circulation routière est réalisé.

2.3.1. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il allègue avoir confondu la route du Pont- Butin avec une autoroute, dans la mesure où il ressort aussi bien du rapport de police que de ses propres déclarations, que la route est bordée de part et d'autre d'un trottoir et d'une piste cyclable, ce qui est impossible sur une autoroute (art. 1 al. 3 et 35 OCR a contrario).

Au demeurant, les barrières métalliques séparant les voies piétonnes et cyclables ne sont pas continues sur l'ensemble du tronçon, ce que l'appelant ne conteste pas, de sorte qu'il apparait encore plus invraisemblable qu'il ait pu penser se trouver sur l'autoroute.

A ceci s'ajoute que chaque portion d'autoroute, ou même de semi-autoroute, est précédée d'un panneau l'indiquant (4.01 ou 4.03 annexe 2 OSR), panneau que l'appelant ne prétend pas, à juste titre, avoir vu. L'appelant admet par ailleurs qu'un panneau de signalisation de la vitesse autorisée à 60 km/h s'est trouvé sur le tronçon "peu avant" l'infraction commise. De la sorte, rien ne pouvait l'autoriser à considérer qu'il se trouvait sur une autoroute. Le fait que le Tribunal administratif vaudois ait estimé que le Pont-Butin ne présente pas les "caractéristiques usuelles" d'une route hors localité limitée à 60 km/h n'est pas plus pertinent, dans la mesure où il ne reconnait pas pour autant que l'appelant aurait commis une erreur sur les faits. En considération de ce qui précède, l'appelant ne saurait se prévaloir d'aucune erreur sur les faits. 2.3.2. Quant à la présomption réfragable de l'élément subjectif portant sur la mise en danger, la CPAR retiendra que l'appelant, en circulant à 130 km/h sur une route hors

- 7/11 - P/15704/2017 localité limitée à 60 km/h, devait tenir pour possible le risque qu'un accident entrainant de graves blessures ou la mort puisse se produire. En effet, la situation d'espèce est passablement différente de celle relatée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 dont se prévaut l'appelant, dès lors que l'excès reproché à l'automobiliste dans cette affaire a été commis sur une chaussée d'autoroute bordée d'une bande d'arrêt d'urgence dont la vitesse autorisée avait été abaissée en dérogation aux limitations générales. En l'occurrence, l'excès de vitesse commis par l'appelant a été commis sur une route limitée à 60 km/h dont les voies de circulation étaient bordées, quant à elles, de trottoirs et de pistes cyclables uniquement séparés de la chaussée par une glissière. Les risques encourus par les autres usagers de la route se trouvaient ainsi nettement plus élevés que dans l'affaire précitée. Dès lors, l'appelant ne pouvait exclure, au regard de sa vitesse largement excessive, que son véhicule ou lui-même puisse franchir les glissières de sécurité et heurter un piéton ou un cycliste se trouvant aux abords de la chaussée, voire que l'un ou l'autre puisse faire preuve d'imprudence. Au surplus, la CPAR relèvera que l'infraction a été commise à la hauteur d'un radar fixe situé au n° ______ de la route du Pont-Butin, soit en réalité avant le commence- ment du Pont-Butin proprement dit, représenté par la photo produite par l'appelant en première instance. L'infraction a été commise à la hauteur d'une intersection, ce qui vient appuyer le raisonnement développé plus haut. L'appelant ne saurait pas plus invoquer à nouveau le jugement du Tribunal cantonal vaudois pour démontrer qu'il n'aurait pas accepté de commettre un accident grave ou mortel. D'une part, le Tribunal ne fait qu'indiquer qu'il ne disposait "pas encore" d'éléments lui permettant de retenir que l'appelant ait manqué d'égards envers les autres usagers. D'autre part, l'analyse à laquelle se livre le Tribunal cantonal vaudois ne vise pas à analyser la dangerosité du comportement de l'appelant dans un cas particulier mais bien plutôt dans sa globalité, dans le cadre de l'analyse du retrait préventif de son permis de conduire. La CPAR retiendra ainsi que le jugement de première instance reconnaissant l'appelant coupable de violation fondamentale de la LCR doit être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, la violation fondamentale des règles de la circulation routière est passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. 3.2.1. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable à l’appelant, il n’en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP "a contrario").

- 8/11 - P/15704/2017 3.3.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante dans la mesure où il a violé les règles fondamentales de la circulation routière en dépassant la vitesse autorisée de 70 km/h, sans se soucier du danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route. La collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée de bonne, dès lors que, bien qu'ayant admis avoir commis un excès de vitesse, qu'il ne pouvait au demeurant que difficilement contester, il a néanmoins persisté à alléguer avoir confondu la route du Pont-Butin avec une autoroute et n'avoir mis aucun autre usager en danger. Ainsi et quand bien même l'appelant s'est excusé durant la procédure, sa prise de conscience n'apparait pas complète. L'appelant a deux anciens antécédents spécifiques.

- 9/11 - P/15704/2017 En considérant ce qui précède et compte tenu du fait que la peine privative de liberté d'un an prononcée par le premier juge correspond au minimum légal de l'infraction concernée, elle sera confirmée. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans parait de nature à détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions, si bien qu'elle sera aussi confirmée. 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2. L'appelant a succombé aussi bien en première qu'en seconde instance, de sorte qu'il convient de confirmer la répartition des frais de première instance et de lui faire supporter l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 426 al.1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). 5. Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 436 al. 2 CPP.

* * * * *

- 10/11 - P/15704/2017

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. À teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a) ; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ;

- 5/11 - P/15704/2017 d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). L'art. 90 al. 3 et 4 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2013, consacre une troisième catégorie d'infractions aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et 90 al. 2 LCR un délit). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de faits (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 2 ; 6B_174/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1 in fine). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 2 ; 6B_174/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1 in fine).

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E. 2.2 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1).

E. 2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a objectivement dépassé la vitesse autorisée de 70 km/h, de sorte que la seule question à se poser est celle de savoir si l'élément subjectif de la violation fondamentale des règles de la circulation routière est réalisé.

E. 2.3.1 L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il allègue avoir confondu la route du Pont- Butin avec une autoroute, dans la mesure où il ressort aussi bien du rapport de police que de ses propres déclarations, que la route est bordée de part et d'autre d'un trottoir et d'une piste cyclable, ce qui est impossible sur une autoroute (art. 1 al. 3 et 35 OCR a contrario).

Au demeurant, les barrières métalliques séparant les voies piétonnes et cyclables ne sont pas continues sur l'ensemble du tronçon, ce que l'appelant ne conteste pas, de sorte qu'il apparait encore plus invraisemblable qu'il ait pu penser se trouver sur l'autoroute.

A ceci s'ajoute que chaque portion d'autoroute, ou même de semi-autoroute, est précédée d'un panneau l'indiquant (4.01 ou 4.03 annexe 2 OSR), panneau que l'appelant ne prétend pas, à juste titre, avoir vu. L'appelant admet par ailleurs qu'un panneau de signalisation de la vitesse autorisée à 60 km/h s'est trouvé sur le tronçon "peu avant" l'infraction commise. De la sorte, rien ne pouvait l'autoriser à considérer qu'il se trouvait sur une autoroute. Le fait que le Tribunal administratif vaudois ait estimé que le Pont-Butin ne présente pas les "caractéristiques usuelles" d'une route hors localité limitée à 60 km/h n'est pas plus pertinent, dans la mesure où il ne reconnait pas pour autant que l'appelant aurait commis une erreur sur les faits. En considération de ce qui précède, l'appelant ne saurait se prévaloir d'aucune erreur sur les faits.

E. 2.3.2 Quant à la présomption réfragable de l'élément subjectif portant sur la mise en danger, la CPAR retiendra que l'appelant, en circulant à 130 km/h sur une route hors

- 7/11 - P/15704/2017 localité limitée à 60 km/h, devait tenir pour possible le risque qu'un accident entrainant de graves blessures ou la mort puisse se produire. En effet, la situation d'espèce est passablement différente de celle relatée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 dont se prévaut l'appelant, dès lors que l'excès reproché à l'automobiliste dans cette affaire a été commis sur une chaussée d'autoroute bordée d'une bande d'arrêt d'urgence dont la vitesse autorisée avait été abaissée en dérogation aux limitations générales. En l'occurrence, l'excès de vitesse commis par l'appelant a été commis sur une route limitée à 60 km/h dont les voies de circulation étaient bordées, quant à elles, de trottoirs et de pistes cyclables uniquement séparés de la chaussée par une glissière. Les risques encourus par les autres usagers de la route se trouvaient ainsi nettement plus élevés que dans l'affaire précitée. Dès lors, l'appelant ne pouvait exclure, au regard de sa vitesse largement excessive, que son véhicule ou lui-même puisse franchir les glissières de sécurité et heurter un piéton ou un cycliste se trouvant aux abords de la chaussée, voire que l'un ou l'autre puisse faire preuve d'imprudence. Au surplus, la CPAR relèvera que l'infraction a été commise à la hauteur d'un radar fixe situé au n° ______ de la route du Pont-Butin, soit en réalité avant le commence- ment du Pont-Butin proprement dit, représenté par la photo produite par l'appelant en première instance. L'infraction a été commise à la hauteur d'une intersection, ce qui vient appuyer le raisonnement développé plus haut. L'appelant ne saurait pas plus invoquer à nouveau le jugement du Tribunal cantonal vaudois pour démontrer qu'il n'aurait pas accepté de commettre un accident grave ou mortel. D'une part, le Tribunal ne fait qu'indiquer qu'il ne disposait "pas encore" d'éléments lui permettant de retenir que l'appelant ait manqué d'égards envers les autres usagers. D'autre part, l'analyse à laquelle se livre le Tribunal cantonal vaudois ne vise pas à analyser la dangerosité du comportement de l'appelant dans un cas particulier mais bien plutôt dans sa globalité, dans le cadre de l'analyse du retrait préventif de son permis de conduire. La CPAR retiendra ainsi que le jugement de première instance reconnaissant l'appelant coupable de violation fondamentale de la LCR doit être confirmé.

E. 3.1 Selon l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, la violation fondamentale des règles de la circulation routière est passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. 3.2.1. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable à l’appelant, il n’en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP "a contrario").

- 8/11 - P/15704/2017 3.3.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV

E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante dans la mesure où il a violé les règles fondamentales de la circulation routière en dépassant la vitesse autorisée de 70 km/h, sans se soucier du danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route. La collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée de bonne, dès lors que, bien qu'ayant admis avoir commis un excès de vitesse, qu'il ne pouvait au demeurant que difficilement contester, il a néanmoins persisté à alléguer avoir confondu la route du Pont-Butin avec une autoroute et n'avoir mis aucun autre usager en danger. Ainsi et quand bien même l'appelant s'est excusé durant la procédure, sa prise de conscience n'apparait pas complète. L'appelant a deux anciens antécédents spécifiques.

- 9/11 - P/15704/2017 En considérant ce qui précède et compte tenu du fait que la peine privative de liberté d'un an prononcée par le premier juge correspond au minimum légal de l'infraction concernée, elle sera confirmée. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans parait de nature à détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions, si bien qu'elle sera aussi confirmée. 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2. L'appelant a succombé aussi bien en première qu'en seconde instance, de sorte qu'il convient de confirmer la répartition des frais de première instance et de lui faire supporter l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 426 al.1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). 5. Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 436 al. 2 CPP.

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E. 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 14 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15704/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire Suisse, au Service cantonal genevois des véhicules, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaelle VAN HOVE, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI. La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 11/11 - P/15704/2017 P/15704/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/111/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal : CHF 1'606.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'861.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15704/2017 AARP/111/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 1er avril 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1040/2018 rendu le 14 août 2108 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/15704/2017 EN FAIT : A.

a. Par courrier expédié le 21 août 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 14 août 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 septembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'006.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.

b.a. Par acte expédié le 14 décembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), conteste le jugement dans son ensemble et conclut à la requalification des faits en infraction grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR tout en sollicitant "l'application de l'art. 13 CP". b.b. Invité à se déterminer, le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du jugement attaqué.

c. Par acte d'accusation du 19 avril 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le 7 juin 2017, à 20h42, à la hauteur du n° ______ de la route du Pont-Butin, circulé au guidon de son motocycle de marque B______ à la vitesse de 136 km/h alors que la vitesse sur ce tronçon était limitée à 60 km/h, commettant ainsi un dépassement de 70 km/h, après déduction de la marge de sécurité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de police du 21 juillet 2017, A______ a été intercepté par un radar fixe le 7 juin 2017 à 20h42 à la hauteur du n° ______ de la route du Pont-Butin, en direction de l'avenue de l'Ain, dans les circonstances citées plus haut. La route du Pont-Butin est rectiligne et comporte une bande cyclable ainsi que deux voies de circulation par sens de marche, ces dernières étant séparées par un muret en béton. Au moment des faits, il faisait jour, le trafic était fluide, la visibilité bonne et la route sèche.

b. Selon les déclarations de A______ devant la police le 20 juillet 2017, il circulait au guidon de sa moto dans un secteur de la ville qu'il ne connaissait pas. Lorsqu'il était arrivé au Pont-Butin, depuis la route de Saint-Georges, il avait "sans doute" pensé être sur l'autoroute, dès lors qu'il y avait deux voies dans son sens de marche et trois voies dans le sens inverse, lesquelles était séparées par une berme centrale. Comme il n'y avait aucune circulation, il n'avait pas été alerté sur son excès de vitesse et l'erreur dans laquelle il se trouvait. Il reconnaissait ne pas avoir prêté attention à la signalisation limitée à 60 km/h, ce qui "n'excusait pas sa vitesse". Il

- 3/11 - P/15704/2017 regrettait énormément de ne pas avoir été plus vigilant. L'infraction qu'il avait commise l'affectait "beaucoup" même s'il pensait "n'avoir mis personne en danger". Il avait déjà eu une "affaire de circulation" avec une remorque légère sur l'autoroute. Il n'était pas un chauffard et envisageait de vendre ses motos.

c.a. A teneur des explications de A______ tenues devant le MP le 1er novembre 2017 et lors de l'audience de jugement, il ne contestait pas la vitesse constatée mais le fait d'avoir créé une mise en danger. Il n'y avait personne sur la route, et les glissières de sécurité ainsi que la berme centrale l'avaient conforté dans l'idée qu'il empruntait un tronçon d'autoroute. Dès lors aucun piéton ne pouvait se trouver sur la chaussée. Il n'avait pas vu les panneaux de limitation de vitesse sans quoi il n'aurait jamais roulé aussi vite. Il n'avait pas non plus vu de panneaux "indiquant l'autoroute". Le Bureau des automobiles de C______ [VD] avait prononcé un retrait préventif immédiat de son permis de conduire mais le Tribunal cantonal avait annulé cette décision. Il avait ainsi récupéré son permis dans l'attente de l'issue pénale. Il avait trois motos et deux voitures qu'il utilisait alternativement selon les saisons. Il avait un antécédent d'excès de vitesse datant d'au moins neuf ans auparavant, pour lequel il se souvenait "avoir payé quelque chose". Il était "abasourdi" par l'erreur commise et en était désolé. Il reconnaissait qu'elle était grave mais non volontaire. Il faisait plus de 30'000 km par année et n'était pas un "Fangio".

c.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a produit plusieurs pièces, dont une image du Pont-Butin extraite de Google Maps, ainsi que le jugement de la cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois annulant le retrait préventif ordonné à son égard. Ce Tribunal a en substance estimé que, dans la mesure où la route du Pont-Butin ne présentait pas les "caractéristiques usuelles d'une route hors localité limitée à 60 km/h", il n'y avait pas "encore" d'élèments suffisants pour retirer préventivement le permis de l'intéressé, de sorte qu'il convenait d'attendre l'issue de la procédure pénale genevoise. C.

a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste, sous suite de frais et dépens, dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et sollicite au surplus à ce qu'une juste indemnité pour ses dépens lui soit octroyée. Le Tribunal de police l'avait condamné à tort pour violation fondamentale de la LCR dans la mesure où, ayant commis une erreur sur les faits, l'élément subjectif faisait défaut. La confusion du Pont-Butin avec une autoroute était d'autant plus vraisemblable, que même le tribunal administratif vaudois avait considéré que ce tronçon ne présentait pas les caractéristiques usuelles d'une route limitée à 60 km/h. Aucun risque d'accident avec un piéton ou un cycliste ne pouvait se produire, dans la mesure où ces derniers étaient entièrement séparés de la chaussée par une barrière métallique. Le fait que cette dernière ne soit pas continue sur toute la longueur du tronçon n'était pas relevant dès lors que l'excès de vitesse n'avait pas été commis à un endroit où la barrière s'interrompait.

- 4/11 - P/15704/2017

A l'appui de son mémoire d'appel, A______ produit à nouveau le jugement de la cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois.

b. Par mémoire réponse, le MP persiste dans ses conclusions et allègue que A______ ne pouvait pas avoir confondu le tronçon concerné avec une autoroute dans la mesure où la route sur laquelle il avait commis l'excès de vitesse comportait des panneaux de signalisation indiquant 60 km/h, des arrêts de bus, ainsi que des voies cyclables et piétonnes. L'appelant avait très bien pu mettre la vie des autres usagers en danger dès lors qu'il n'était pas établi qu'il se trouvait seul sur la route, étant précisé que les voies cyclables n'étaient pas séparées par une barrière sur l'ensemble du tronçon et que des piétons pouvaient attendre le bus. D. A______ est né le ______ 1970 en France. Il est ressortissant suisse et réside à D______, dans le canton de Vaud. Il est marié et père de trois enfants mineurs. Employé de ______, il perçoit un revenu mensuel net de CHF 16'000.-. Il détient un permis de conduire catégorie B depuis le 14 octobre 1988. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné les :

- 21 juillet 2008 par la préfecture de E______ [VD] à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.- avec sursis et un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, pour violations simple et grave des règles de la circulation routière ;

- 2 février 2009 par le juge d'instruction [à] F______ [VD] à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 100.- pour violation grave des règles de la circulation routière. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. À teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a) ; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ;

- 5/11 - P/15704/2017 d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). L'art. 90 al. 3 et 4 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2013, consacre une troisième catégorie d'infractions aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et 90 al. 2 LCR un délit). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de faits (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 2 ; 6B_174/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1 in fine). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 2 ; 6B_174/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1 in fine).

- 6/11 - P/15704/2017 2.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1).

2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a objectivement dépassé la vitesse autorisée de 70 km/h, de sorte que la seule question à se poser est celle de savoir si l'élément subjectif de la violation fondamentale des règles de la circulation routière est réalisé.

2.3.1. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il allègue avoir confondu la route du Pont- Butin avec une autoroute, dans la mesure où il ressort aussi bien du rapport de police que de ses propres déclarations, que la route est bordée de part et d'autre d'un trottoir et d'une piste cyclable, ce qui est impossible sur une autoroute (art. 1 al. 3 et 35 OCR a contrario).

Au demeurant, les barrières métalliques séparant les voies piétonnes et cyclables ne sont pas continues sur l'ensemble du tronçon, ce que l'appelant ne conteste pas, de sorte qu'il apparait encore plus invraisemblable qu'il ait pu penser se trouver sur l'autoroute.

A ceci s'ajoute que chaque portion d'autoroute, ou même de semi-autoroute, est précédée d'un panneau l'indiquant (4.01 ou 4.03 annexe 2 OSR), panneau que l'appelant ne prétend pas, à juste titre, avoir vu. L'appelant admet par ailleurs qu'un panneau de signalisation de la vitesse autorisée à 60 km/h s'est trouvé sur le tronçon "peu avant" l'infraction commise. De la sorte, rien ne pouvait l'autoriser à considérer qu'il se trouvait sur une autoroute. Le fait que le Tribunal administratif vaudois ait estimé que le Pont-Butin ne présente pas les "caractéristiques usuelles" d'une route hors localité limitée à 60 km/h n'est pas plus pertinent, dans la mesure où il ne reconnait pas pour autant que l'appelant aurait commis une erreur sur les faits. En considération de ce qui précède, l'appelant ne saurait se prévaloir d'aucune erreur sur les faits. 2.3.2. Quant à la présomption réfragable de l'élément subjectif portant sur la mise en danger, la CPAR retiendra que l'appelant, en circulant à 130 km/h sur une route hors

- 7/11 - P/15704/2017 localité limitée à 60 km/h, devait tenir pour possible le risque qu'un accident entrainant de graves blessures ou la mort puisse se produire. En effet, la situation d'espèce est passablement différente de celle relatée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 dont se prévaut l'appelant, dès lors que l'excès reproché à l'automobiliste dans cette affaire a été commis sur une chaussée d'autoroute bordée d'une bande d'arrêt d'urgence dont la vitesse autorisée avait été abaissée en dérogation aux limitations générales. En l'occurrence, l'excès de vitesse commis par l'appelant a été commis sur une route limitée à 60 km/h dont les voies de circulation étaient bordées, quant à elles, de trottoirs et de pistes cyclables uniquement séparés de la chaussée par une glissière. Les risques encourus par les autres usagers de la route se trouvaient ainsi nettement plus élevés que dans l'affaire précitée. Dès lors, l'appelant ne pouvait exclure, au regard de sa vitesse largement excessive, que son véhicule ou lui-même puisse franchir les glissières de sécurité et heurter un piéton ou un cycliste se trouvant aux abords de la chaussée, voire que l'un ou l'autre puisse faire preuve d'imprudence. Au surplus, la CPAR relèvera que l'infraction a été commise à la hauteur d'un radar fixe situé au n° ______ de la route du Pont-Butin, soit en réalité avant le commence- ment du Pont-Butin proprement dit, représenté par la photo produite par l'appelant en première instance. L'infraction a été commise à la hauteur d'une intersection, ce qui vient appuyer le raisonnement développé plus haut. L'appelant ne saurait pas plus invoquer à nouveau le jugement du Tribunal cantonal vaudois pour démontrer qu'il n'aurait pas accepté de commettre un accident grave ou mortel. D'une part, le Tribunal ne fait qu'indiquer qu'il ne disposait "pas encore" d'éléments lui permettant de retenir que l'appelant ait manqué d'égards envers les autres usagers. D'autre part, l'analyse à laquelle se livre le Tribunal cantonal vaudois ne vise pas à analyser la dangerosité du comportement de l'appelant dans un cas particulier mais bien plutôt dans sa globalité, dans le cadre de l'analyse du retrait préventif de son permis de conduire. La CPAR retiendra ainsi que le jugement de première instance reconnaissant l'appelant coupable de violation fondamentale de la LCR doit être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, la violation fondamentale des règles de la circulation routière est passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. 3.2.1. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable à l’appelant, il n’en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP "a contrario").

- 8/11 - P/15704/2017 3.3.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante dans la mesure où il a violé les règles fondamentales de la circulation routière en dépassant la vitesse autorisée de 70 km/h, sans se soucier du danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route. La collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée de bonne, dès lors que, bien qu'ayant admis avoir commis un excès de vitesse, qu'il ne pouvait au demeurant que difficilement contester, il a néanmoins persisté à alléguer avoir confondu la route du Pont-Butin avec une autoroute et n'avoir mis aucun autre usager en danger. Ainsi et quand bien même l'appelant s'est excusé durant la procédure, sa prise de conscience n'apparait pas complète. L'appelant a deux anciens antécédents spécifiques.

- 9/11 - P/15704/2017 En considérant ce qui précède et compte tenu du fait que la peine privative de liberté d'un an prononcée par le premier juge correspond au minimum légal de l'infraction concernée, elle sera confirmée. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans parait de nature à détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions, si bien qu'elle sera aussi confirmée. 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2. L'appelant a succombé aussi bien en première qu'en seconde instance, de sorte qu'il convient de confirmer la répartition des frais de première instance et de lui faire supporter l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 426 al.1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). 5. Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 436 al. 2 CPP.

* * * * *

- 10/11 - P/15704/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 14 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15704/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire Suisse, au Service cantonal genevois des véhicules, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaelle VAN HOVE, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI.

La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 11/11 - P/15704/2017

P/15704/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/111/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal : CHF 1'606.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'861.00