Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant encore précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Ces dispositions codifient, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 2.1).
- 17/41 - P/5502/2018 Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3
p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). 2.1.2. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2017 du 28 décembre 2017 consid. 1.1). 2.1.3. La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Le jugement de première instance constitue la décision attaquée, que l'appelant peut ne contester que partiellement (cf. art. 399 al. 3 CPP) et contre laquelle il formule ses griefs (cf. art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). 2.1.4. Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la citation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle aussi de l'art. 29 Cst. Il est également garanti par l'art. 32 al. 2 Cst (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 8.1 non publié in ATF 143 IV 469). On entend par témoins à charge tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès ; il s'agit donc aussi des plaignants ou autres parties à la cause. Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il est toutefois admissible de se référer aux dépositions recueillies avant les débats, durant la phase de l'enquête, si l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger ou faire interroger l'auteur (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et 4.2
- 18/41 - P/5502/2018
p. 157 ; ATF 125 I 127 consid. 6a in fine et 6b p. 132 s. ; ATF 124 I 274 consid. 5b
p. 284). Mis à part certaines exceptions où une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin et de l'interroger (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). En effet, pour pouvoir utiliser valablement son droit de poser des questions, l'accusé doit avoir la possibilité d'examiner la crédibilité personnelle du témoin et de vérifier la valeur probante de ses déclarations (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 4.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 in fine p. 154 ; ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1). 2.2.1. L'appelant n'a pas réitéré en appel ses réquisitions de preuves tendant à l'audition de H______ et I______ et au visionnage de la vidéo du 19 mars 2018 au square P______, de sorte qu'il n'est pas besoin d'y revenir. 2.2.2. L'appelant ne conteste pas les faits ni la qualification de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP) en lien avec les coups de couteau assénés à Q______ en avril 2018. Il plaide par contre une responsabilité fortement restreinte et son acquittement du chef d'omission de prêter secours. La CPAR considère qu'elle peut trancher ces deux questions sur la base des pièces du dossier. Il ressort en effet des déclarations mêmes du prévenu, qu'il a bu de l'alcool et fumé de la cocaïne (C-110) et de celles de la victime Q______ que tous deux avaient consommé de la marijuana et de la cocaïne (C-105), éléments dont l'expert psychiatre a tenu compte. Le prévenu a aussi indiqué avoir immédiatement et pleinement réalisé la gravité de ses agissements et avoir pris le temps de la réflexion avant de quitter l'appartement où les faits se sont déroulés. La CPAR s'estime ainsi suffisamment renseignée sur son état d'alors sans qu'il ne soit nécessaire de procéder aux auditions de la dénommée J______ et de K______ dont les souvenirs ne peuvent au demeurant que s'être estompés plus d'un an et demi après la soirée en cause.
- 19/41 - P/5502/2018 Il ressort au surplus du dossier que Q______ est sorti de l'appartement après avoir été agressé par l'appelant afin de chercher de l'aide, ce qu'il n'aurait à l'évidence pas eu besoin de faire si une des personnes présente avait déjà appelé les secours ou lui avait proposé de l'accompagner à l'hôpital. L'appelant a par ailleurs reconnu à plusieurs reprises en cours de procédure - avant de se rétracter devant la CPAR -, que Q______ lui avait demandé de l'accompagner à l'hôpital, ce qu'il avait refusé de faire par peur de représailles. Le témoignage de J______ et de K______ n'apporterait dès lors rien de nouveau à ce sujet. 2.2.3. L'expert psychiatre s'est déjà longuement exprimé dans son rapport puis en audience contradictoire devant le MP en lien avec les effets de l'alcool sur le prévenu et une consommation concomitante de diverses substances telles que la cocaïne, le cannabis et les benzodiazépines, consommations dont il a tenu compte puisqu'il notamment expliqué devant le MP avoir retenu une responsabilité restreinte, malgré le fait que l'appelant n'ait pas atteint le taux de 2 ‰ et la tolérance engendrée par sa consommation chronique. Comme pour l'alcool, la tolérance aux toxiques (cocaïne, cannabis, crack) est selon l'expert difficilement évaluable. Si des tests sanguins peuvent déterminer l'existence d'une consommation de telles substances, ils en évaluent mal les quantités. Ceci est certainement encore plus vrai plus d'un an et demi après les faits. Une nouvelle audition de l'expert devant la CPAR, qui n'a aucunement besoin d'une connaissance directe de son témoignage, n'amènerait dès lors rien d'utile et de supplémentaire par rapport à sa déposition devant le MP, étant relevé que le prévenu a fait usage de son droit de lui poser, via son conseil, toutes les questions pertinentes. 2.2.4. S'agissant des faits s'étant déroulés dans les locaux du G______ pour lesquels M______ a été entendu par la police vaudoise (C-133ss), ils sont par ailleurs suffisamment instruits par les constatations du plaignant E______, les images de vidéosurveillance, les déclarations du prévenu et les circonstances de l'interpellation du duo à sa sortie de l'établissement. Une connaissance directe des déclarations de M______ n'est pas nécessaire dans ces conditions, ce d'autant plus que ce dernier a déjà mis l'appelant hors de cause lors de sa première audition, et qu'il n'est ainsi pas utile qu'il vienne à nouveau le confirmer devant la CPAR. 2.2.5. N______ a signé une déclaration manuscrite à la police immédiatement après les faits, confirmant pour l'essentiel la version de D______, faits qualifiés par le MP et les premiers juges de brigandage. Une éventuelle imprécision sur la nature des objets emportés par O______ n'est pas pertinente en l'espèce, puisqu'il est établi que O______ a à tout le moins emporté un sac appartenant à la plaignante. Le témoin a par ailleurs assisté à l'altercation depuis sa voiture et a pu ne pas apercevoir quel sac était arraché à quel moment, et quels objets en étaient tombés, de sorte qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause sa crédibilité. Il apparaît d'autant plus inutile de
- 20/41 - P/5502/2018 procéder à l'audition de ce témoin dans la mesure où d'une part ses souvenirs seront moins précis plus d'un an et demi plus tard et d'autre part qu'elle aura eu tout loisir d'en parler avec son amie et collègue. Le prévenu conteste en substance uniquement une intention de voler mais reconnaît l'usage de violence en ayant fermé la portière de la voiture sur la cheville de la victime et, conformément aux images de vidéosurveillance, avoir cherché ensuite à plusieurs reprises à ouvrir la portière conducteur alors qu'il entendait son amie O______ et celle-là hurler. La procédure comporte des images de vidéosurveillance de cette séquence, dûment visionnée par la CPAR. O______, qui a été entendue tant devant la police que le MP et dont il n'y a pas lieu de penser qu'elle modifierait sa position devant la CPAR, a prétendu que le prévenu n'avait rien à voir avec le vol des effets de D______. Elle a été condamnée, définitivement, par le MP pour brigandage en raison de ces faits (OPMP du 21 mars 2018). En sa présence le 21 mars 2018 puis en celle de D______ le 4 septembre 2018, le prévenu a indiqué devant le MP que O______ essayait de dérober un cornet de la victime avec lequel elle était sortie peu après, respectivement avoir vu O______ "en train de voler la dame" (C-315). La CPAR n'a dans ces circonstances nullement besoin d'une connaissance directe du témoignage de O______, s'estimant suffisamment renseignée sur ce complexe de faits pour trancher le litige. 2.2.6. Il n'est enfin pas nécessaire d'ordonner la production d'un certificat médical "à jour" ou une expertise médicale pour se déterminer sur la question de l'expulsion de l'appelant. En effet, ce dernier a expliqué qu'un scanner de ses poumons avait permis de découvrir des "bulles", et qu'un deuxième scanner devait être effectué pour voir ce qu'il en était, sans pour autant indiquer en souffrir, ou que cela lui porte d'une quelconque manière atteinte dans son quotidien, ou même qu'un tel problème nécessiterait des soins médicaux particuliers. Il sera également relevé que l'appelant a été capable de rencontrer son avocate pendant deux heures quelques jours avant l'audience d'appel, à laquelle il a ensuite assisté pendant près de quatre heures sans manifester aucun signe particulier au sujet de son état de santé. Il n'existe dès lors aucun élément qui permettrait de faire penser que son état de santé soit à ce point mauvais qu'il nécessite d'attendre un certificat médical ou d'ordonner une expertise médicale, et d'ajourner l'audience. 2.2.7. En conséquence, l'ensemble des réquisitions de preuve du prévenu est rejeté. 2.3.1. L'art. 130 CPP dispose que le prévenu doit bénéficier de l'aide d'un défenseur, notamment s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. a) ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure (let. b). La défense obligatoire doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause,
- 21/41 - P/5502/2018 avant l'ouverture de l'instruction, à défaut de quoi elles ne seront exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 1-3 CPP). 2.3.2. S'agissant de la peine encourue, ce n'est pas la peine théorique maximale applicable à l'infraction reprochée au prévenu qui doit être prise en considération pour déterminer si une défense obligatoire doit être ordonnée, mais, comme dans le cadre de la défense d'office (cf. à ce sujet : art. 132 CPP ; ATF 129 I 281 consid. 3.1
p. 285 ; 120 Ia 43 consid 2b p. 45), celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure. Admettre le contraire reviendrait à mettre en œuvre la défense obligatoire pour la quasi-totalité des infractions prévues par le Code pénal, en particulier les plus courantes - notamment les infractions contre la vie et l'intégrité corporelles, y compris par négligence, le patrimoine, la liberté, l'intégrité sexuelle ainsi que les crimes et délits contre la famille - de même que les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants -, toutes passibles d'une peine privative de liberté de plus d'un an, ce qui n'était certainement pas l'intention du législateur (ACPR/331/2012 du 16 août 2012 et ATF 143 I 154 consid. 2.4.3). 2.3.3. La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office par les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 = SJ 2015 I 172). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2 et les références). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques, ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers. En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique, étant suffisant qu'il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les autres références citées ; 1B_279/2014 du
E. 3 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2 in SJ 2015 I p. 172). 2.3.4. En l'espèce, l'appelant a été arrêté par la police le 19 mars 2018 en fin de soirée, puis a été entendu le 20 mars à 02h24 sur les faits dénoncés par D______, étant précisé qu'il a refusé de répondre à l'intégralité des questions qui lui étaient posées hormis celle concernant son lieu de vie. Il a ensuite été entendu par le MP le
- 22/41 - P/5502/2018 21 mars à 12h00, date à laquelle l'autorité précitée a également ouvert une instruction à son encontre pour contravention à la LStup, insultes, menaces, dommages à la propriété, lésions corporelles, séjour illégal et souillure sur la voie publique. Ces deux auditions ont été réalisées hors la présence d'un mandataire, étant toutefois précisé qu'il a été proposé à l'appelant à chaque reprise d'y faire appel, ce que ce dernier a refusé. Force est de constater qu'à ce stade de la procédure, il n'était de loin pas évident que la peine privative de liberté encourue atteigne une année. En effet, l'instruction avait été ouverte à l'encontre de l'appelant pour des infractions d'une gravité relative, et n'incluait pas, à ce moment, celle de brigandage. Les infractions visées par l'ordonnance d'ouverture d'instruction n'entrainaient par ailleurs pas l'expulsion obligatoire. Le MP n'avait dès lors pas de raison d'ordonner une défense obligatoire à ce stade de la procédure. Une telle défense n'avait pas non plus à être ordonnée en raison de l'état physique ou psychique de l'appelant au moment de son audition. En effet, si ce dernier présentait effectivement un taux d'alcoolémie de 0.61 mg/l au moment de son arrestation, rien ne démontre qu'il aurait été en incapacité de procéder. En tout état de cause, ce dernier a refusé de répondre aux questions de la police, de sorte que la question de l'éventuel retrait de ce procès-verbal est sans pertinence. S'agissant de son audition par le MP, il sera enfin relevé qu'elle a eu lieu le 21 mars à midi, soit plus de 36 heures après son interpellation, ce qui implique que l'appelant n'était en tout état de cause plus sous l'influence de l'alcool à ce moment, et était ainsi capable de procéder. Au vu de ce qui précède, la question préjudicielle tendant au retrait de la procédure des actes ayant eu lieu en l'absence du conseil de l'appelant (soit avant mai 2018) sera rejetée.
E. 3.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
- 23/41 - P/5502/2018 Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2.1. Selon l'art. 128 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, ainsi que celui qui a empêché un tiers de prêter secours ou l'a entravé dans l'accomplissement de ce devoir. Le comportement punissable consiste, de la part de celui qui a causé la blessure, à ne pas prêter secours à la personne blessée. Cette disposition réprime un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20). L'infraction est consommée par l'abstention. Il suffit que l'auteur, au moment où l'on pouvait l'exiger de lui, n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès, la loi n'exigeant aucun résultat. Il n'est donc pas nécessaire que l'omission ait créé un danger pour le blessé ou que l'état de celui-ci ait été péjoré. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile. Il est sans importance, pour la qualification juridique, que l'auteur n'ait rien fait du tout ou qu'il ait fait quelque chose d'absurde ou de manifestement inutile. L'infraction est consommée s'il n'a pas apporté le secours que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 10, 11 et 12 ad art. 128 CP). Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Dans la première hypothèse visée à l'art. 128 al. 1 CP, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (arrêt du Tribunal fédéral 6S_489/2006 du 20 mars 2007 consid. 3.1).
- 24/41 - P/5502/2018 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario). La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 consid. 3 in fine p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire. Le dol éventuel, en revanche, suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb p. 22 s.). La délimitation entre dol éventuel (art. 12 al. 2 2ème phrase CP) et négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut se révéler délicate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2). Le juge est fondé à admettre le dol éventuel à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans les circonstances d'espèce ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Le dol éventuel peut également être admis lorsque la survenance du résultat n'était pas à ce point certaine, mais seulement possible (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.2). La probabilité doit toutefois être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 65). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Dans le doute, il faut retenir qu'il y a seulement eu négligence consciente (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 ; 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5). 3.2.3. Il y a concours réel entre les lésions corporelles, intentionnelles ou par négligence, et l'abandon d'un blessé. Celui qui intentionnellement porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne obtient le résultat recherché dès que la victime est blessée ; sa volonté délictuelle - réprimée par l'art. 123 CP - est pleinement assouvie par la survenance des blessures qu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de ce résultat, il commet un délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le coup de l'art. 128 CP (ATF 111 IV 124 consid. 2b). Une telle solution ne paraît défendable que dans la mesure où la nécessité de prêter secours ne résulte pas exclusivement des lésions infligées de façon intentionnelle (G. STRATENWERTH / G. JENNY / F. BOMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7ème éd., 2010, § 4 n. 80 ; A. DONATSCH, Garantenpflicht – Pflicht zur Notwehr und Notstandshilfe, RPS 1989, p. 57). Ainsi, le concours réel subsiste pour autant que les blessures infligées à la victime aient dépassé le résultat voulu par l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6P_113/2005 du 25 mars 2006 consid. 8.4.2).
E. 3.3 La CPAR tient pour établi par leurs déclarations concordantes que le 14 avril 2018, alors que le prévenu venait de blesser Q______ au couteau en lui assenant trois coups de couteau dont deux ont atteint son dos, il a constaté la présence de sang sur le sol et que ce dernier respirait mal. Alors que la victime lui demandait
- 25/41 - P/5502/2018 expressément de l'aide, à savoir de l'emmener à l'hôpital, le prévenu a refusé en lui répondant qu'il n'en avait "rien à foutre". Il n'a pas davantage fait appel aux secours. Les déclarations du prévenu selon lesquelles son refus était dû à la peur, tout d'abord de se faire interpeller par la police à proximité de l'hôpital puis parce que la victime aurait tenu deux, puis un couteau, et caché un troisième, respectivement un deuxième couteau dans sa poche, ne sont corroborées par aucun élément de la procédure. Ces circonstances ne seraient de toute façon pas un motif de ne pas prêter l'assistance nécessaire, en tout cas en ce qui concerne la crainte de la police. Le plaignant a au contraire affirmé avoir reposé sur la table l'unique couteau qu'il avait tenu, après avoir reçu les trois coups. Ainsi les explications données à cet égard et comme seconde justification par le prévenu pour ne pas aider la victime ne sont pas plausibles. Quant à ses nouvelles allégations, devant la CPAR, selon lesquelles le plaignant ne lui aurait pas demandé de l'aider ou de l'emmener à l'hôpital, elles ne sont pas crédibles, étant contredites par les déclarations contraires et constantes de l'appelant lui-même en cours de procédure. Il doit bien être retenu qu'il a laissé la victime s'en aller seule de l'appartement de la dénommée J______, pour chercher de l'aide, étant relevé qu'elle a dû être conduite en ambulance à l'hôpital et souffrait en particulier d'un important pneumothorax. Le prévenu ne s'est ensuite nullement soucié de l'état de la victime mais de son seul sort, en se demandant ce qu'il avait fait, quittant l'appartement une trentaine de minutes plus tard seulement selon ses affirmations. Le prévenu n'a pas contesté le fait que la dénommée J______, dont il a dit qu'elle était paniquée suite à son geste, n'a entrepris aucune démarche pour venir en aide au blessé, pas plus que la deuxième personne qui aurait été encore présente, la victime ayant au demeurant déclaré que tel n'était déjà plus le cas au moment des coups de couteau. En tout état de cause, étant lui-même l'auteur de la lésion, il devait s'occuper de sa victime et ne pouvait se contenter de se reposer sur une hypothétique intervention d'un tiers. Ainsi, le prévenu n'a pu que constater qu'il était le seul à pouvoir amener l'aide nécessaire au blessé, que ce soit en appelant les secours ou en l'emmenant aux urgences, ce qu'il s'est sciemment abstenu de faire. Son intention ce faisant est allée au-delà de celle visant à blesser la victime de sorte que sa culpabilité du chef d'omission de prêter secours, entrant en concours réel avec l'infraction à l'art. 123 ch. 1 et 2 CP sera confirmée et son appel rejeté sur ce point. 3.4.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être
- 26/41 - P/5502/2018 expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a
p. 136). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.4.2. Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120). 3.4.3. Le critère du modus operandi peut être pris en compte lorsqu'il s'agit d'attribuer une infraction à son auteur présumé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 1.2.2). 3.5.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. 3.5.2. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la
- 27/41 - P/5502/2018 chose d'autrui. Dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d'opposer une résistance effective à l'auteur, que ce dernier doit briser pour s'emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.4., 4.5. et 5). 3.5.3. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). Il convient ensuite d'établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d'état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c). 3.5.4. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, op. cit., n. 1 à 11 ad art. 140 CP).
E. 3.6 Contrairement à ce que soutient le prévenu, la CPAR, à l'instar des premiers juges, considère qu'il a bien fait, le 19 mars 2018, de concert avec O______, usage de violence à l'égard de la plaignante pour lui dérober son sac contenant son uniforme, ainsi que CHF 150.- et une chaînette en or. Il a admis avoir essayé d'ouvrir la portière côté conducteur de sa voiture, l'avoir claquée sur la cheville de la plaignante et avoir donné des coups de pied sur son véhicule. Pendant ce temps, O______, qui s'est assise sur le siège passager à côté de la victime, s'est emparée des affaires de la partie plaignante, ce qui ressort des déclarations concordantes de celle-ci, de son amie N______ et de O______. Cette dernière a rencontré, dans l'habitacle de la voiture, pendant près de deux minutes à teneur des images de vidéosurveillance, une forte résistance de la part de la victime qui s'est agrippée à son sac, ce qui découle de ses déclarations, de celle de O______, des images de vidéosurveillance et des déclarations mêmes du prévenu qui a entendu les deux femmes hurler l'une sur l'autre. Si le prévenu prétend qu'il n'a plus le souvenir d'avoir préalablement tenté d'ouvrir plusieurs portières de voitures garées dans le square P______, on peut clairement observer ce comportement sur les images issues des caméras de surveillance, comportement également adopté par O______, jusqu'à celle de D______, finalement avec succès. Dans ces conditions, le prévenu ne convainc pas lorsqu'il prétend qu'il aurait tout ignoré du dessein de O______ et ne se serait pas associé à sa volonté de s'en prendre au patrimoine d'autrui. Leur comportement à tous deux démontre au contraire qu'ils
- 28/41 - P/5502/2018 cherchaient ainsi à ouvrir les portières dans le seul but de dérober des effets laissés dans les habitacles des voitures. Tous deux ont trouvé une voiture dont les portes étaient effectivement déverrouillées mais ne comptaient pas forcément sur le fait que sa détentrice était à proximité directe, les yeux rivés sur son véhicule. Alors qu'elle entendait protéger son bien, les deux prévenus s'en sont pris à sa voiture, en lui donnant des coups, et à sa personne, en lui claquant la porte sur la jambe alors qu'elle regagnait le siège conducteur, et en essayant de lui arracher son sac par la force, O______ en étant venue aux mains, jusqu'à lui asséner un coup sur l'épaule lui ayant causé une ecchymose encore bien visible huit jours plus tard. Le prévenu a, avant de se raviser, reconnu avoir vu sa comparse chercher à dérober le sac de la plaignante. Au lieu de l'en dissuader, il ressort des déclarations de la victime qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause et qui sont corroborées par les images de vidéosurveillance, qu'il a rouvert et refermé plusieurs fois la portière côté conducteur, prêtant ce faisant main forte à sa comparse qui cherchait dans le même temps à arracher le sac de la victime. La partie plaignante a été visiblement choquée par ces faits, ce qui est documenté par attestation médicale. La violence adoptée par les deux comparses pour parvenir à leurs fins est sans conteste constitutive de brigandage. Lors de leur interpellation, quasi immédiate, ils étaient en possession des médicaments dérobés à la plaignante et à proximité, s'agissant de O______, de l'uniforme de celle-là . Ils ont pu se débarrasser des espèces et d'une chaînette dérobées à la plaignante, de sorte que les déclarations de la victime à cet égard de même que celles du témoin N______, dont la crédibilité est éminemment plus importante que celle du prévenu et de sa comparse, ne seront pas remises en causes sur ce point. D'autre part, si la plaignante a effectivement marqué une forte opposition en défendant ses affaires, force est de constater qu'elle a finalement été mise hors d'état de résister au bout des deux minutes d'altercation, subissant les assauts de l'appelant d'un côté, qui lui refermait la portière sur la cheville, et de O______ de l'autre, qui a fini par parvenir à lui arracher une partie de ses affaires, avec lesquelles elle est repartie. Enfin, le prévenu a par le passé été condamné deux fois pour brigandage, ce qui finit de convaincre la CPAR qu'au besoin, il sait faire usage de violence pour parvenir à ses fins. L'appel du prévenu sera rejeté sur ce point également.
E. 3.7 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
E. 3.8 La CPAR est convaincue que le prévenu a pénétré le 12 février 2018 dans les locaux administratifs du G______ avec M______ dans le seul but d'y dérober les
- 29/41 - P/5502/2018 objets et valeurs s'y trouvant. Il n'a d'ailleurs pas donné d'autre raison plausible pouvant justifier de sa présence à cet endroit. Vol il y a eu, de la sacoche, de l'ordinateur portable et du matériel électronique appartenant à E______, et d'un ordinateur portable appartenant au G______. Pour ce faire, les auteurs se sont munis d'une valise, vide, que le prévenu tirait à son entrée dans les locaux. A sa sortie des locaux, cette même valise contenait une partie du butin dérobé. Le prévenu a fini par admettre s'être douté du dessein de son comparse et l'avoir vu essayer de placer la sacoche dérobée dans ladite valise. Nul doute qu'il s'est ainsi pleinement associé à l'activité délictuelle de M______, étant au demeurant relevé ses condamnations passées pour vol. Dans la mesure toutefois où seule une complicité de vol a été retenue par le TCO, seul ce degré de participation à l'action pourra être retenu (art. 391 al. 2 CPP).
E. 4.1 En application de l'art. 140 ch. 1 CP, l'auteur d'un brigandage est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L'auteur d'un vol simple et de dommages à la propriété (art. 139 ch. 1 et art. 144 CP) l'est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur d'une infraction d'omission de prêter secours (art. 128 CP) ou de violation de domicile est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et l'auteur d'injures (art. 177 CP) d'une peine pécuniaire de 90 jours amende au plus. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 4.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
- 30/41 - P/5502/2018 Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2
p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 4.2.3. Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités). 4.2.4. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). 4.3.1. En l'espèce, la faute de l'intimé est très grave. Il a, dans un accès de colère mal maîtrisée, agi avec un mépris complet de l'intégrité physique de Q______, lui causant des lésions corporelles importantes. Il a laissé la victime quitter les lieux de l'agression sans se soucier de la rapide prise en charge médicale que nécessitait son état et alors même qu'elle lui avait instamment demandé de la conduire à l'hôpital. Il a fait usage de la violence, avec sa comparse, pour voler les effets de D______ qui a indiqué à quel point elle avait été choquée par ces événements, qui se sont déroulés dans sa voiture, où elle aurait dû se trouver en sécurité au terme d'une journée de travail. En sus de lui claquer sa portière sur sa cheville, il l'a insultée et a endommager sa voiture en lui portant des coups. Durant cette même soirée, dans un déchaînement de colère purement gratuite, il a encore endommagé, à coups de pieds notamment, le scooter de T______.
- 31/41 - P/5502/2018 Il s'est introduit en février et en mai 2018 avec des comparses dans des locaux commerciaux privés pour dérober, dans l'un, des victuailles, dans l'autre des objets électroniques, notamment des ordinateurs portables. Il a ce faisant agi avec une indifférence la plus totale pour la santé physique et psychique d'autrui, de même que le patrimoine d'autrui, pour des motifs purement égoïstes, à savoir l'appât du gain facile et rapide. Le prévenu était au moment des faits dépendant à diverses substances, en particulier l'alcool, mais cela n'a en soi pas d'effet sur sa faute, à l'exception d'une légère diminution de responsabilité examinée infra. Il pouvait compter sur un soutien important de sa tante qui l'hébergeait à Genève mais a anéanti cette chance par ses consommations répétées d'alcool notamment. Il a été incapable d'accomplir les efforts nécessaires pour mettre un terme à sa consommation d'alcool et à la commission de nouvelles infractions et n'a pas respecté les mesures de substitution ordonnée le 22 mars 2018 prévoyant, en particulier, une obligation de traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de AD______, l'interdiction de consommer de l'alcool et de la drogue et obligation de se soumettre à un contrôle d'abstinence sous le contrôle du SPI. Sa collaboration a été plutôt bonne une fois qu'il a été confronté à la mise en cause de Q______, même s'il tente encore en appel de faire porter à ce dernier la responsabilité de ne pas l'avoir emmené à l'hôpital ou avoir fait appel aux secours. S'agissant des faits qualifiés de brigandage à l'encontre de D______, sa collaboration est plutôt mauvaise dans la mesure où, nonobstant les éléments accablants, en particulier les images de vidéosurveillance, les déclarations de la plaignante et de sa collègue de travail, il cherche encore, jusqu'en appel, à minimiser son implication et à contester toute intention de dérober les effets de la victime. S'agissant de la violation de domicile et du vol commis au préjudice de l'entreprise X______, il pouvait difficilement contester les faits, de par la teneur explicite des images de vidéosurveillance. Sa collaboration a enfin été au mieux moyenne pour les vols commis dans les locaux du G______, sa stratégie finale étant d'en faire porter l'entière responsabilité à M______. Dans ces conditions, les diverses excuses qu'il a pu articuler s'avèrent de pure circonstance, à l'exception de celles présentées à la société X______ Sàrl qui se sont accompagnées d'un dédommagement complet avec son pécule. Sa prise de conscience apparaît ce nonobstant tout au plus balbutiante, puisqu'il a persisté à consommer de l'alcool et des stupéfiants, alors que selon ses dires toutes ses précédentes condamnations sont directement ou indirectement liées à ces consommations.
- 32/41 - P/5502/2018 Il a 12 antécédents depuis 2011, le plus récent datant de mai 2017, dont pour brigandage, vol, dommages à la propriété, rixe et lésions corporelles simples. Dans cette mesure, il semble ancré durablement dans la délinquance. Les actes de violence les plus graves, s'agissant d'avoir asséné trois coups de couteau, dont deux dans le dos de Q______, le 14 avril 2018, ont été commis alors qu'il avait été libéré sous mesures de substitution moins d'un mois plutôt. Cela étant, la CPAR tiendra compte, comme le JTCO l'a fait, de la volonté affichée du prévenu de s'en sortir et de soigner ses diverses dépendances. 4.3.2. Selon le rapport du 25 février 2019 du CURML, la responsabilité de l'intimé était faiblement restreinte pour l'intégralité des faits commis. L'expert psychiatre a, en audience contradictoire, clairement au courant de la jurisprudence prévalant en la matière, détaillé les critères spécifiques à prendre en compte pour évaluer la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits, à savoir d'une part sa consommation chronique d'alcool, suggérant une tolérance accrue, mais aussi une altération de son fonctionnement psychique plus importante de par sa consommation dans le même temps de produits tels que la cocaïne, le cannabis, le crack ou des benzodiazépines. Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de cette expertise qui ne prête pas le flanc à la critique. 4.3.3. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer la quotité de la peine, le genre de peine retenu par le TCO n'étant, à juste titre, pas remis en cause par l'appelant. C'est une peine privative de liberté de 18 mois qui devra sanctionner le brigandage. Elle sera aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de 15 mois pour les lésions corporelles simples aggravées commises à l'encontre de Q______ (peine hypothétique de 18 mois), de 5 mois pour l'infraction d'omission de prêter secours (peine hypothétique de 7 mois) de 4 mois pour les infractions de vol et tentative de vol (peine hypothétique de 5 mois), de 3 mois pour les infractions de dommages à la propriété (commises à deux reprises) et de 1 mois pour la violation de domicile (peine hypothétique de 2 mois). Partant, la peine privative de liberté devrait s'élever à 43 mois avant prise en compte de la responsabilité faiblement restreinte, d'où au final une peine privative de liberté de 36 mois telle que retenue à bon escient par les premiers juges. Le sursis partiel - au demeurant non plaidé - ne lui sera pas accordé, le pronostic étant à l'évidence défavorable au vu du nombre de ses antécédents. Par ailleurs, le prononcé d'une mesure (cf. infra), qui suppose un risque de récidive, implique un pronostic négatif et exclut donc l'octroi du sursis, fût-il partiel. Enfin, les 15 jours- amende à CHF 10.- l'unité et l'amende à CHF 100.- sanctionnant les infractions d'injures et de consommation de stupéfiants ne sont à juste titre pas contestés en appel et s'avèrent conformes aux critères de l'article 47 CP, en particulier la culpabilité et à la situation personnelle et financière du prévenu.
- 33/41 - P/5502/2018 4.3.4. La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée, dans la proportion retenue par les premiers juges (465 jours) à laquelle s'ajoutera la détention subie jusqu'au présent arrêt, en l'absence d'appel sur ce point. Le prévenu n'ayant pas respecté ses mesures de substitution, en particulier la plus contraignante tendant au suivi thérapeutique avec contrôle d'abstinence, il ne saurait prétendre, ce qu'il ne soutient au demeurant pas, à une déduction complémentaire sur la peine à ce titre.
E. 5 La mesure prononcée par le TCO et non contestée par le prévenu respecte les principes ancrés à l'art. 56 CP tout comme les conditions de l'art. 60 CP. Elle sera dès lors confirmée. En application de l'art. 57 al. 2 CP, la peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure.
E. 6 Au vu de l'issue de la présente procédure, les conclusions en indemnisation de A______ pour les jours de détention éventuellement effectués en trop seront rejetées (art. 431 CPP).
E. 7 7.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 7.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition).
- 34/41 - P/5502/2018 Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1). 7.1.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partie d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. 7.1.4. L'étranger qui se trouve sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un État afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'État de renvoi. Une expulsion peut cependant violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (ATF 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019, consid. 2.3.3). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise
- 35/41 - P/5502/2018 à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH ( Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 88).
E. 7.2 En l'espèce, les infractions de brigandage et de vol en lien avec une violation de domicile commises entraînent l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP. Si l'appelant dispose d'un certain intérêt à rester en Suisse, notamment compte tenu de la présence de son fils et de sa tante avec lesquels il entretient de bonnes relations, et de sa durée de vie non négligeable dans ce pays, force est toutefois de constater que son intérêt ne l'emporte pas sur celui de la Suisse à l'expulser. En effet, l'appelant a été condamné à 12 reprises entre 2011 et 2019 et a effectué de nombreux séjours en prison. Les sanctions prononcées à son encontre ne parviennent ainsi manifestement pas à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions. Il est, dans ces conditions, à craindre sérieusement qu'il menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. L'appelant ne présente par ailleurs pas de liens sociaux ou professionnels intenses avec la Suisse, étant au chômage, n'ayant jusqu'à présent pas terminé de formation et ne démontrant pas avoir développé un cercle social particulier ou participer à la vie locale, son permis B étant au surplus en cours de renouvellement. Si ses liens avec son fils, avérés, semblent s'être intensifiés depuis qu'il est incarcéré, il convient néanmoins de prendre en considération le fait que celui-ci n'a pratiquement jamais vécu avec son père et est placé dans un foyer. L'appelant dispose au surplus encore de liens importants avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu toute son enfance et son adolescence, dont il parle la langue et dans lequel vit encore une partie de sa famille, en particulier ses parents. Rien ne permet de penser que sa réintégration y serait plus difficile qu'en Suisse, ce d'autant plus qu'il pourrait également y exercer le métier de jardinier, s'il parvient au terme de la formation qu'il a commencée en prison. En cas d'expulsion, les contacts avec son fils seraient certes rendus plus difficiles, mais de loin pas impossibles, dès lors que ce dernier pourrait lui rendre visite au Maroc, qui n'est pas un pays particulièrement à risque. Il ne ressort pas de la procédure que l'appelant souffrirait de problèmes de santé tels qu'ils entraineraient, conformément à la jurisprudence, un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie. Au surplus, quand bien même celui-ci devrait souffrir des poumons - étant relevé que sa tante a toutefois précisé qu'il était possible que la situation se résorbe d'elle-même -, il n'est pas établi que son pays d'origine ne bénéficierait pas de la possibilité de le traiter de manière adéquate si cela devait encore être nécessaire. Il en va de même pour ses troubles psychologiques. Au vu de ce qui précède, force est de constater que son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. En
- 36/41 - P/5502/2018 tout état de cause, il a été condamné à 36 mois de peine privative de liberté pour des infractions d'une certaine gravité, de sorte que son intérêt à rester en Suisse ne prime pas l'intérêt public à l'expulser. Enfin, la mesure d'expulsion n'a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum prévu par la loi. Ainsi, l'expulsion prononcée par le TCO sera confirmée, et l'appel rejeté sur ce point également.
E. 8 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 27 août 2019, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 9 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
E. 10 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour les avocat-stagiaires (let. a) ; CHF 150.- pour les collaborateurs (let. b) et CHF 200.- pour les chefs d'étude (let. c).
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il n'appartient par ailleurs pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).
10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est
- 37/41 - P/5502/2018 arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), d'une durée d'une heure et 30 minutes comprenant le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).
E. 10.2 En l'espèce, cinq visites d'une durée d'1h30 seront admises, de même que le poste "'étude du dossier" d'1h et la préparation d'audience de 5h. L'activité de 1h30 consacrée à la consultation et à l'enregistrement des vidéos ne sera par contre pas indemnisée, les séquences ne durant que quelques minutes et leur visionnement entrant dans le cadre de l'activité de préparation de l'audience. Il sera cependant tenu compte de la durée de l'audience de 3h45 et de la vacation y relative (CHF 100.-).
En conclusion, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 4'194.90 correspondant à 17h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 3'450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité indemnisée en première instance (CHF 345.-) ; la vacation à CHF 100.-, ainsi que le TVA à CHF 299.90.
* * * * *
- 38/41 - P/5502/2018
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/104/2019 rendu le 27 août 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5502/2018. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Rejette ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'925.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 4'194.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure du chef de dommages à la propriété s'agissant des faits décrits sous chiffre B. IV.4.2 de l'acte d'accusation. Classe la procédure du chef de violation de domicile s'agissant des faits décrits sous chiffre B.V.5.2 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'omission de prêter secours (art. 128 CP), de brigandage (art. 140 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de complicité de vol (art. 25 cum 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injure (art. 177 ch. 1 CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 465 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 25 février 2019 au Service d'application des peines et des mesures. - 39/41 - P/5502/2018 Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à D______ de l'uniforme figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Q______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 14 juin 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire du 12 février 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leur ayant droit des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ et du cutter figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 9______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 20'384.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'909.65, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. - 40/41 - P/5502/2018 Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges : Mme Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 41/41 - P/5502/2018 P/5502/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/109/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'909.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'925.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'834.65
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5502/2018 AARP/109/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mars 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,
contre le jugement JTCO/104/2019 rendu le 27 août 2019 par le Tribunal correctionnel,
et
D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/41 - P/5502/2018 EN FAIT : A.
a. Par courrier déposé le 29 août 2019, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/104/2019 du 27 août précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 septembre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure des chef de dommages à la propriété et de violation de domicile (art. 144 et 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) s'agissant des faits décrits sous chiffre B. IV.4.2 (cas F______, suite à son retrait de plainte du 17 août 2019) et B.V.5.2 de l'acte d'accusation (cas G______ [hôtel], faute de dépôt de plainte valable), mais l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'omission de prêter secours (art. 128 CP), de brigandage (art. 140 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de complicité de vol (art. 25 cum 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injure (art. 177 ch. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 465 jours de détention avant jugement et a ordonné à son endroit un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP), suspendant l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure. Le TCO l'a aussi condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le TCO a ordonné diverses mesures de restitution/confiscation/destruction et a condamné A______ aux frais de la procédure, par CHF 13'909.65, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par prononcé séparé.
b. Par courrier déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 17 octobre 2019, A______ forme une déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conteste sa condamnation des chefs d'omission de prêter secours, de brigandage, ainsi que de vol et de complicité de vol. Il conclut à son acquittement desdits chefs, à ce qu'une responsabilité fortement restreinte soit retenue s'agissant des infractions restantes, et au prononcé d'une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 465 jours. Des suites des acquittements requis, la peine pécuniaire et l'amende doivent être annulées. Il conteste aussi l'expulsion. A titre de réquisitions de preuves, il sollicite les auditions de H______ et I______, en lien avec "les demandes de traitement formulées en institution fermée en 2016 et 2017", de la prénommée J______ et de K______, en particulier quant à l'ingestion par le prévenu de diverses substances, en sus de l'alcool, les 12, 13 ou 14 avril 2019, du Dr L______ au vu d'une poly-toxicomanie existant depuis 2012 et l'évaluation de ses effets pour établir une responsabilité fortement retreinte du prévenu, de
- 3/41 - P/5502/2018 M______, qui n'a été entendu ni devant le Ministère public (MP), ni devant le TCO, de N______, qui n'a jamais été entendue et de O______ qui "a déclaré ne pas avoir commis le vol dont le prévenu a été reconnu complice". A______ demande enfin que soit ordonné le visionnage de la séquence vidéo du 19 mars 2018 au square P______.
c. Selon acte d'accusation du 6 mai 2019, il est encore reproché à A______ d'avoir : le 14 avril 2018, entre 17h00 et 19h00, à Genève, intentionnellement donné trois coups de couteau à Q______ lui causant deux plaies au niveau du dos et une au niveau du bras gauche (B.I.1) ; après avoir blessé Q______, omis de lui prêter secours, alors qu'il avait du mal à respirer et à parler et lui avait demandé de l'emmener à l'hôpital, ce qu'il a refusé de faire, lui répondant qu'il n'en avait "rien à foutre", laissant la victime quitter l'appartement seule pour aller chercher de l'aide (B.II.2) ; le 19 mars 2018, au square P______, à Genève, de concert avec O______, commis un vol à l'encontre de D______ en usant de violence, notamment en lui claquant intentionnellement la portière de son véhicule sur la cheville, en lui donnant des coups pour qu'elle cesse de résister, en la menaçant et en donnant des coups sur son véhicule, pendant que O______ s'emparait d'une partie de ses effets personnels (B.III.3) ; le 19 mars 2018, à Genève, et dans ces mêmes circonstances, attaqué D______ dans son honneur en lui disant : "Casse-toi de là française de merde, on n'aime pas les français ici" et la traitant notamment de "raciste" et de "pute" (B.VI.6) ; le 19 mars 2018, à Genève, dans les rues des R______ [quartier à Genève], endommagé le côté gauche et le rétroviseur gauche du motocycle [de la marque] S______ de T______ en donnant des coups de pied et en le faisant tomber sur le côté (B.IV.4.1), de même que la voiture [de la marque] U______ de D______, en donnant des coups de pied dans la carrosserie (B.IV.4.3) ; le 21 mai 2018, en coactivité avec V______ et le mineur W______, aux alentours de 01h00 du matin, pénétré sans droit dans l'entrepôt de l'entreprise X______ sis route 1______ [no.] ______ pour y dérober divers cartons de bières et autres boissons ainsi que des aliments représentant une valeur totale d'environ CHF 500.- (B.V.5.1) ; le 12 février 2018, entre 16h30 et 17h00, dans les locaux du G______ sis rue 2______ [nos.] ______ à ______, à Y______ [VD] de concert avec M______, dérobé deux ordinateurs portables appartenant à E______ (sic) et du matériel informatique (B.V.5.2) ; en 2018, à Genève, régulièrement consommé du haschich et de la cocaïne.
- 4/41 - P/5502/2018 B. La CPAR renvoie aux états de fait retenus par le tribunal de première instance (art. 82 al. 4 CPP), qu'il a tenus pour établis sur la base des pièces de la procédure, que la CPAR complètera uniquement s'agissant de ceux qui sont encore contestés en appel.
Des faits commis à l'encontre de Q______ (B.I.1 et B.II.2)
a. Le 14 avril 2018, dans l'appartement de la dénommée J______, entre 17h00 et 20h00, A______ et Q______ ont eu une dispute au cours de laquelle ce dernier a asséné un coup de poing au visage du prévenu qui a eu pour conséquence de lui casser deux dents. Cela ressort des déclarations concordantes du prévenu et de la victime (pièces C-108, p. 4/5 du procès-verbal d'audience de jugement et C- 104/105). Après s'être rendu dans la salle de bains pour se rincer la bouche et avoir constaté que ses dents étaient sur le point de tomber, le prévenu s'est rendu à la cuisine où se trouvait Q______ et, le surprenant par derrière, lui a asséné deux coups de couteau dans le dos au niveau du thorax, puis un troisième coup qui a atteint Q______ dans le bras, ce dernier ayant tenté de l'esquiver (pièces C-104/105, C-108/109 et p. 5 du procès-verbal d'audience de jugement). Selon le constat de lésions traumatiques du 19 avril 2018 et le rapport d'expertise du 10 septembre 2018 figurant à la procédure, Q______ a souffert de deux plaies au niveau du dos lui ayant causé un pneumothorax important à droite avec décollement apical de 5.6 cm associé à une déviation médiastinale et une plaie au niveau du bras gauche (pièces C-101, C-346/347 et 353). b.a. Q______ a expliqué au MP, en audience contradictoire le 14 juin 2018, qu'au moment où il avait demandé au prévenu de l'amener à l'hôpital, à plusieurs reprises, il n'arrivait pas à reprendre une respiration entière ni à parler. Le prévenu lui avait répondu qu'il n'en avait "rien à foutre". Les deux autres personnes présentes auparavant dans l'appartement étaient déjà parties. La dénommée J______, qui se trouvait au salon au moment de l'agression, avait certes vu qu'il était blessé, mais il ne pensait pas qu'elle avait vu le prévenu le frapper. Il s'était rendu seul de 3______ [bvd à Genève] à l'arrêt de [bus] 4______, en se tenant le dos. Il avait croisé trois personnes qui n'avaient pas cru qu'il était blessé. Lorsqu'il était sorti de l'appartement, le prévenu avait toujours le couteau, mais restait à distance. Q______ avait pris un couteau pour en découdre avec lui mais s'était ravisé finalement en se disant que cela ne servait à rien ; il avait reposé le couteau. Il ne souhaitait pas déposer plainte et pardonnait à A______. Ce qui lui faisait mal c'était que le prévenu n'ait pas voulu l'emmener à l'hôpital alors qu'il l'avait blessé. Durant cette soirée, tous deux avaient consommé de la marijuana et de la cocaïne.
- 5/41 - P/5502/2018 b.b. A______ a répondu qu'il y avait des choses vraies et fausses dans le récit de Q______. Ce dernier avait volé la drogue que lui-même était en train de préparer et lui avait asséné un coup dans les dents – il en avait perdu deux ce qui était très dur pour lui – alors qu'il récupérait cette drogue. Il avait de la haine en lui car il ne comprenait pas pourquoi Q______ lui avait volé sa copine. Il revoyait plusieurs scènes à Z______ [quartier à Genève] où ce dernier l'avait frappé. Il l'avait planté avec le petit bout de lame qui sortait de son couteau, sans intention de le tuer, juste pour qu'il comprenne et arrête de lui faire du mal ou de lui casser des dents. Il pensait que c'était le premier coup qui avait atteint le poumon de Q______ car ce dernier avait crié "aïe". Il croyait ne lui avoir asséné qu'un coup. Il n'avait pas remarqué que Q______ respirait mal. Celui-ci lui avait demandé de l'emmener à l'hôpital, mais il avait peur d'être interpellé par la police. Sur remarque de Q______ selon laquelle il avait dit à A______ qu'il ne lui arriverait rien s'il l'emmenait à l'hôpital, ce dernier a rajouté que Q______ avait posé deux couteaux avant de lui demander de l'accompagner à l'hôpital mais il craignait qu'il n'en ait caché un troisième dans sa poche. Lui-même était en panique, tout comme sa copine, quand la victime avait quitté les lieux. Il avait vu du sang par terre vers la porte. Il avait réalisé ce qu'il avait fait. Il avait compris que Q______ était blessé car il se tenait le dos. De son côté, il avait mal. Sa copine et lui-même avaient quitté l'appartement après le départ de la victime. Au moment des faits, il avait fumé de la cocaïne et bu de l'alcool. b.c. En première instance, A______ a précisé qu'il devait s'être écoulé une demi- heure au moins entre le moment où il avait "planté" Q______ et celui où il avait quitté l'appartement, restant assis durant ce laps de temps à se demander ce qu'il avait fait. Q______ était resté debout, s'était touché le dos et avait marché. C'était alors que lui-même avait vu des gouttes de sang sur le sol. La victime avait dit qu'elle avait mal et lui avait demandé de l'amener à l'hôpital mais il avait eu peur d'elle dans la mesure où elle tenait un couteau. La victime avait réitéré sa demande après avoir posé le couteau, à sa demande, mais il avait refusé, de peur qu'elle n'ait un autre couteau dans sa poche. Elle avait quitté les lieux deux minutes après avoir reçu les coups de couteau. En voyant le sang derrière la porte d'entrée, il était parti à sa recherche. Il avait vu l'ambulance quand il était sorti. "Les filles" étaient là et auraient pu appeler l'ambulance mais la victime était partie. J______ lui avait demandé "mais qu'est-ce que tu as fait?". Des faits commis le 19 mars 2018 (B.III.3, B.IV. et B.VI) c.a. D______ a, après une première audition le 19 mars 2018, déposé plainte à la police le lendemain. Alors qu'elle se trouvait le 19 mars 2018, vers 22h10, assise dans la voiture de son amie N______, stationnée en face de la sienne dans le square P______, elle avait vu un individu – identifié par la suite comme étant A______ – observer les alentours puis essayer d'ouvrir avec insistance la portière côté passager de son automobile. Elle était sortie de la voiture de son amie pour lui demander ce
- 6/41 - P/5502/2018 qu'il faisait et A______ lui avait répondu "Casse toi de là française de merde, on n'aime pas les français ici". Elle avait répondu qu'elle allait le faire et qu'il fallait rester calme. L'individu avait alors donné plusieurs coups de pied sur le flanc de sa voiture. Elle s'était énervée et lui avait demandé de s'arrêter. Il avait en retour hurlé qu'il allait la "cramer" de même que sa voiture. Tous deux s'étaient invectivés mais la partie plaignante n'avait pas insulté A______, contrairement à ce dernier qui avait réitéré ses propos racistes et l'avait traitée de "pute". N______ lui avait fait remarquer la présence d'une fille – identifiée comme étant O______ – qui accompagnait le prévenu, laquelle était devenue tout de suite agressive verbalement, hurlant qu'elle ne devait pas s'adresser à son copain. O______ et le prévenu avaient discuté ensemble en arabe sans qu'elle-même ne comprenne ce qu'il s'était dit alors même qu'elle parlait cette langue, ayant toutefois entendu qu'ils voulaient "cramer" sa voiture en jurant au nom de Dieu. Pour calmer la situation, la plaignante avait dit qu'elle allait partir et avait déverrouillé sa voiture. O______ s'était dirigée vers la portière côté passager qu'elle avait ouverte. Elle-même se trouvait alors avec A______ du côté conducteur, lequel avait claqué la portière sur sa jambe. Elle avait vu O______ entrer dans son véhicule et s'emparer de son sac. Elle s'était ruée dans l'habitacle pour se saisir dudit sac et chacune avait tiré de toutes ses forces pour le conserver. O______ avait réussi à s'emparer du porte-monnaie et le sac était tombé entre les sièges. Toutes deux s'étaient battues pour le porte-monnaie, ce toujours dans le véhicule. O______ avait fini par le lâcher et s'était emparée d'autres effets tombés de son sac, dont ses médicaments, EUR 150.-, une chaînette en or et un sac en carton [à l'enseigne] AA______ contenant son uniforme, soit un polo et un jean. O______ était sortie du véhicule et avait commencé à lui donner des coups qui avaient causé de nombreux dégâts sur la carrosserie sur tout le pourtour. D______ s'était énervée davantage. Elle voulait récupérer ses affaires. O______ l'avait empoignée et elle s'était défendue. Après une bagarre, elle avait réussi à se dégager. Elle souffrait de douleurs à l'épaule droite ainsi qu'à la cheville gauche. O______ s'était enfuie en courant avec ses affaires et A______ était resté devant son automobile, continuant à lui donner des coups. La partie plaignante a indiqué avoir été tellement énervée qu'elle n'était pas sûre du déroulement chronologique des événements. Elle se souvenait que l'homme avait jeté une seringue sur son automobile. Elle avait vu la police interpeller ses deux agresseurs. Seuls ses médicaments lui avaient été restitués. Elle était vraiment choquée de ce qui venait de se produire. c.b. En audience de confrontation devant le MP le 4 septembre 2018, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle n'avait sur le moment pas senti de douleur à la jambe, suite à la porte claquée, tant elle était énervée, mais avait plus tard constaté la présence d'un petit bleu et des douleurs. Ses douleurs à l'épaule provenaient du coup de poing américain asséné par O______. Alors qu'elle se débattait avec cette dernière dans l'habitacle de sa voiture, placée côté passager, pour
- 7/41 - P/5502/2018 retenir son sac, A______ qui lui avait claqué la portière côté conducteur sur la jambe, l'avait tirée d'un côté, poussait et tirait cette même portière. Les deux auteurs avaient donné des coups à son véhicule. O______ avait davantage l'air d'avoir bu d'alcool que le prévenu. Elle avait été marquée par cette agression qui l'avait choquée. Son horaire de travail avait été modifié à sa demande de sorte qu'elle ne finisse pas au-delà de 21h30 hormis les jours de fête. c.c. Il ressort du certificat médical de la partie plaignante établi le 27 mars 2018 par le Dr AB______ et des photographies figurant au dossier qu'elle présentait une ecchymose de 10 cm sur l'épaule droite et un état de choc suite à la l'agression dont elle avait été victime le 19 mars précédent. d.a. N______, collègue et amie de la partie plaignante, a confirmé en tous points sa version. Elle avait observé la scène depuis sa propre voiture, parquée à proximité directe de celle de D______, avant de venir se garer à la hauteur de la voiture de D______ lorsqu'elle avait vu A______ devenir agressif. O______ s'était emparée du sac à main rose que son amie avait néanmoins pu retenir dans un premier temps. Après quelques instants, la prévenue avait en effet réussi à le prendre ainsi qu'un autre sac. d.b. Il ressort de l'inventaire du 20 mars 2018 au nom de O______ (pièce Z - 5) qu'un uniforme du AA______ a été saisi à côté du lieu de son interpellation. d.c. Il ressort des images de vidéosurveillance qu'à 22h20 A______ se trouve à la rue 5______, où il donne plusieurs coups de pieds à un motocycle, avant et après l'avoir fait tomber au sol. Il semble agité, faisant de grands gestes avec ses bras. A 22h21, il arrive dans le square P______, où il tente d'ouvrir les portières de plusieurs véhicules. La plaignante s'approche du dernier véhicule qu'il vient d'essayer d'ouvrir et s'ensuit une conversation lors de laquelle A______ fait preuve d'un comportement agressif. Alors qu'il donne un coup de pied dans la voiture, la plaignante y entre. Sa portière, côté conducteur, reste ouverte. O______, qui les a rejoints, fait le tour du véhicule et entre dans la voiture du côté passager. La scène de violence rapportée par la plaignante entre elle-même et O______ dure alors près d'une minute durant laquelle A______ reste debout à côté de la voiture à l'intérieur de laquelle il se penche deux fois, et dont il ouvre et ferme violemment la portière à plusieurs reprises. A 22h25, le véhicule s'en va alors que A______ et O______ quittent les lieux ensemble (pièce B-18). e.a. Selon l'éthylotest pratiqué le 19 mars 2018 à 23h35, A______ présentait un taux d'alcool de 0.61 mg/l dans l'air expiré. Au moment de son interpellation, il détenait un morceau de cannabis de 0.3 gr. e.b. A______ a refusé de répondre aux questions de la police. Il a uniquement indiqué qu'il dormait dans la rue. O______ a adopté la même posture.
- 8/41 - P/5502/2018 e.c. A______ a expliqué devant le MP qu'il avait consommé de l'alcool avec des médicaments. Il ne se souvenait plus pourquoi il avait poussé et fait un croche-pied à un homme dans la rue. Il ne comprenait pas pourquoi, dans le square P______, il avait cherché à ouvrir des voitures dans la mesure où il touchait un salaire de CHF 2'800.- par mois. Confronté à la séquence du square P______ côté AC______, il reconnaissait les faits. À l'intérieur de la voiture de la victime, O______ avait essayé de dérober un cornet avec lequel elle était sortie peu après. Il ignorait pourquoi tous deux avaient agi de la sorte. Il demandait pardon. Il reconnaissait avoir insulté la victime et avoir donné un coup de pied dans sa voiture. e.d. Confronté à la victime il a indiqué se souvenir avoir claqué la portière – parce qu'il était ivre – et vu O______ en train de voler la victime pour ensuite dire, sur question de son conseil, qu'il pensait que les deux femmes se bagarraient. Il ne s'était pas approché de cette femme pour voler quoi que ce soit. e.e. En première instance, A______ a admis avoir essayé d'ouvrir la portière de la voiture de D______, à cause de l'alcool, et a concédé qu'il était possible qu'il ne se souvienne pas avoir au préalable, comme on le voyait sur les images vidéo, essayé d'ouvrir plusieurs autres voitures. Il ignorait que O______ était en train de voler le sac de la plaignante et pensait que toutes deux se disputaient en hurlant – sans toutefois voir qu'elles se battaient – car O______ avait dit qu'il était son mari. Il n'avait aucune intention de voler quoi que ce soit.
f. Devant le MP, O______ a expliqué qu'elle avait saisi, de sa seule initiative, le sac de courses de la victime parce que son ami A______ se disputait avec. Confrontée aux images de vidéosurveillance, elle a fini par reconnaître s'être battue avec la victime à l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Il était possible qu'elle ait cherché à se saisir du sac à main rose de la victime. Elle n'avait pas pris son argent ni sa chaînette, qui au demeurant n'avait pas été retrouvée sur sa personne par la police. g.a. A______ a insulté D______ de "française de merde" et de "pute" (pièces C-9 et p.7 du procès-verbal d'audience de jugement) et a endommagé son véhicule par des coups de pied, ce qui ressort des aveux du prévenu et des photographies versées au dossier (pièces A-32 à A-34 et p.7 du procès-verbal d'audience de jugement), lesquelles montrent un dommage du véhicule. g.b. Le prévenu a également jeté au sol le motocycle [de la marque] S______ appartenant à T______, ce qu'il admet et ce que soutient également sa comparse O______, étant précisé que cela est également établi par les bandes de vidéosurveillance figurant au dossier (pièces B-10, B-18, C-4, C-6, C-8 et p.7 du procès-verbal d'audience de jugement). Des faits décrits sous chiffre B.V h.a. Le 20 mai 2018, peu avant 23h00, A______ a pénétré sans droit en compagnie de V______ et de W______, dans l'entrepôt de l'entreprise X______ Sàrl, sis
- 9/41 - P/5502/2018 route 1______ [no.] ______ et y a dérobé des boissons, des glaces et des donuts, représentant une valeur totale d'environ CHF 500.- (pièces C-45, C-93, C-96, C-34 et p.8 du procès-verbal d'audience de jugement), ce que le prévenu a admis – étant relevé qu'il a été interpellé peu après les faits à proximité de l'entrepôt –, que ses aveux détaillés sont corroborés par les bandes de vidéosurveillance et les photographies figurant au dossier (pièces C-39 à C-43), par les déclarations de son comparse qui le met en cause pour avoir participé à la commission de ce délit, et par le fait que la partie plaignante l'a reconnu. A______ a affirmé que toute la marchandise dérobée avait été consommée. Il était ivre et son "cerveau ne captait rien". Il savait que son suivi auprès de la fondation AD______ lui interdisait la consommation de vodka. h.b. Selon l'éthylotest pratiqué le 21 mai 2018 à 01h53, A______ présentait un taux d'alcool de 0.57 mg/l dans l'air expiré. h.c. A______ a entièrement dédommagé l'entreprise X______ du dommage qu'il lui avait occasionné grâce au pécule provenant de son travail à la prison B______ (pièces n° 6 et 7 du chargé de pièce du prévenu déposé en audience de jugement et p.4 du procès-verbal d'audience de jugement). Il a présenté des excuses. i.a. Le 12 février 2018, entre 16h30 et 17h00, A______ a pénétré dans les locaux du G______ sis rue 2______ [nos.] ______ à ______, à Y______ [VD] en compagnie de M______, et y a dérobé la sacoche, l'ordinateur portable et du matériel électronique appartenant à E______, lequel a déposé plainte, ainsi qu'un ordinateur portable appartenant au G______. Cela ressort des aveux partiels du prévenu qui a admis s'être rendu à cet endroit avec son comparse et des images de vidéo- surveillance montrant A______ et M______ pénétrer dans les locaux en question, le prévenu tirant une valise noire sur roulettes qu'il a, à teneur du rapport de la police vaudoise du 1er mars 2018, récupérée avant de sortir des locaux, valise dans laquelle a été retrouvée, lors de l'arrestation des prévenus, une partie du butin dérobé (pièces C-139, C-142 et C-185/186). Les déclarations du prévenu selon lesquelles il serait entré dans les locaux avec son comparse sans se rendre compte que ce dernier y avait commis un vol sont totalement fantaisistes (pièce C-316), A______ ayant par ailleurs admis lors de l'audience de jugement, qu'il s'était douté que M______ avait commis un vol et qu'il savait que la sacoche, que son comparse détenait en sortant des locaux et qu'il avait tenté d'insérer dans la valise noire, avait été volée (p.8 du procès-verbal d'audience de jugement). i.b. Selon l'éthylomètre réalisé à 18h27, sont taux d'alcool était de 0.4 mg/l. De la consommation de stupéfiants (B.VII) j.a. En 2018, A______ a consommé régulièrement des stupéfiants, ce qu'il a admis (p.8 du procès-verbal d'audience de jugement).
- 10/41 - P/5502/2018 j.b. Devant le MP le 4 septembre 2018, il a indiqué avoir cessé de boire de l'alcool lors de son incarcération à la prison de B______ et se sentir de mieux en mieux. Il avait commis tous ses délits sous l'emprise de l'alcool. Il était décidé à s'en sortir mais il lui fallait l'aide d'un psychiatre et un traitement médicamenteux. Selon certificat médical établi le 17 septembre 2018 par le Dr AE______ du Service médical de la prison de B______, A______ avait été pris en charge dans le contexte d'une consommation d'alcool significative avant son incarcération, ainsi que de benzodiazépines sous forme de AO______. Il ne présentait pas de signe de sevrage d'alcool à son admission et s'était vu prescrire un traitement de substitution en benzodiazépine (AP______). j.c. A______ a commencé un suivi psychothérapeutique en prison (pièce C-497). De l'expertise psychiatrique k.a. L'expertise psychiatrique du 25 février 2019 réalisée par le Dr L______ et la Dresse AF______, sous la supervision du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) retient que A______ souffre d'une polytoxico-dépendance grave et présente une personnalité labile de type impulsive de sévérité moyenne, soit un trouble de la personnalité caractérisé (impulsivité, manque d'empathie et de culpabilité). Sa responsabilité était faiblement restreinte au moment des divers états de faits des 12 février, 19 mars et 21 mai 2018 au vu, notamment, des taux d'alcool objectivés. Etant rappelé que selon la jurisprudence une concentration d'alcool de 2 à 3 ‰ g entrainait une présomption de diminution de responsabilité au contraire d'une concentration inférieure à 2 ‰ g, l'expert psychiatre notait qu'il fallait prendre en compte le fait que A______ avait agi durant une période de consommation chronique d'alcool, ce qui suggérait que sa tolérance au produit était plus importante. Dans la mesure où il disait coupler durant cette même période de l'alcool avec divers produits tels que la cocaïne, le cannabis, le crack ou des benzodiazépines, cela pouvait entrainer une altération du fonctionnement psychique plus importante que celle induite par la seule prise d'alcool. Il était néanmoins impossible de quantifier cet effet cumulatif. Le risque de récidive d'infractions de même type était important. Un traitement des addictions au sens de l'art. 60 CP était susceptible de diminuer ce risque. k.b. Le Dr L______ a confirmé les conclusions de cette expertise devant le MP le 12 mars 2019, dont, de manière détaillée, la responsabilité faiblement restreinte du prévenu au moment de ses passages à l'acte, y compris lors de l'agression de Q______ (C-510). Comme pour l'alcool, la tolérance aux toxiques (cocaïne, cannabis, crack) était difficilement évaluable. Les tests sanguins pouvaient déterminer s'il existait une consommation de telles substances, mais en évaluaient mal les quantités. La consommation de substances psychoactives (telles que l'alcool, la cocaïne, le crack ou les benzodiazépines) avait un effet cumulatif mais il n'y avait
- 11/41 - P/5502/2018 pas de preuve, mis à part les dires de l'appelant, que celui-ci en ait consommé et en quelle quantité. Il n'y avait toutefois pas de raison de mettre en doute ses déclarations à ce sujet s'agissant de la consommation de substances, même si lui-même avait du mal à l'évaluer. Tout cela permettait à l'expert de conclure à une responsabilité faiblement restreinte, puisqu'il n'y avait pas de consommation d'alcool de 2 ‰, mis à part lors des faits du 21 mai 2018, et que cette consommation était chronique, et engendrait une tolérance.
l. AG______, tante du prévenu, entendue par les premiers juges, a expliqué qu'elle ne pouvait plus le loger sans quoi elle aurait perdu son droit de visite sur AH______, le fils de ce dernier, une fois par quinzaine les dimanches, toute la journée. A______ s'occupait bien de AH______ avant son incarcération et l'amenait à la crèche jusqu'à ce qu'il ait des problèmes avec sa femme. Depuis lors, en 2016, il voyait son fils quand elle-même l'amenait au parc. Il les suivait tous deux et AH______, voyant son père, courait vers lui. AG______ ne pouvait alors "rien faire". Le Service de protection des mineurs (SPMI) l'avait ensuite menacée de ne plus la laisser voir AH______ si elle le laissait entrer en contact avec son père. Depuis des procédures devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), A______ pouvait voir son fils durant une heure, ce qu'elle ne trouvait pas juste. Son droit de visite personnel était de même durée. Le SPMI avait toutefois rendu un préavis l'élargissant. AH______ était content d'aller voir son père en prison. Si A______ rentrait au Maroc, personne ne pourrait l'accueillir. Sa mère était diabétique. Sa sœur et son frère étudiants. Il ne pourrait pas obtenir de soins. Elle pourrait par contre l'accueillir chez elle à condition qu'il se soigne et recommence à zéro. m.a. A______ a été arrêté, dans le cadre de la présente procédure, le 19 mars 2018, le MP ayant ouvert une instruction à son encontre le 21 mars 2018 pour contravention à la LStup, insultes, menaces, dommages à la propriété, lésions corporelles, séjour illégal et souillure sur la voie publique. Il a été libéré le même jour, avec des mesures de substitution. Il a à nouveau été arrêté le 21 mai 2018 et est en détention depuis lors. m.b. Le prévenu a implicitement reconnu devant le TCO le 26 août 2019 ne pas avoir respecté les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal de mesures de contrainte (TMC) le 22 mars 2018 (OTMC/1037/2018) prévoyant en particulier les obligations d'avoir un travail régulier, d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de AD______, l'interdiction de consommer de l'alcool et de la drogue avec obligation de se soumettre à un contrôle d'abstinence sous le contrôle du Service de probation et d'insertion (SPI). C.
a. La CPAR a ordonné la tenue de débats.
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b. A______ a expliqué n'avoir pas vu de sang si ce n'est le sien après avoir porté les coups de couteau à Q______. Ce dernier ne lui avait pas demandé de l'emmener à l'hôpital et avait pris une "grosse taffe de crack" avant de partir. Il ne lui avait pas dit avoir de la peine à respirer, sinon il l'aurait amené à l'hôpital. A______ avait ensuite su par le bouche à oreilles qu'il avait fini à l'hôpital. Les deux filles présentes dans l'appartement avaient des natels, au contraire de Q______ et de lui-même. Si elles avaient entendu que Q______ voulait aller à l'hôpital, elles l'auraient emmené. Ce dernier était toutefois capable de s'y rendre par ses propres moyens. Une des filles avait réprimandé A______ pour avoir donné les coups de couteau, puis toutes deux étaient restées tranquilles à boire de l'alcool et à fumer du crack. Toute la scène s'était produite dans le salon, et non dans la cuisine. Ils "cuisinaient" en réalité de la cocaïne au salon et n'avaient jamais préparé de poulet. S'il avait claqué la portière de la voiture sur la cheville de D______ le 19 mars 2018, c'était en raison de son état d'alcoolisation, et du mélange avec le AO______ [benzodiazépines]. Il avait agi ainsi dans le but de faire partir la plaignante. Il n'avait pas compris ce que faisait O______ dans la voiture et, sous l'effet de l'alcool, n'avait pas pensé à séparer les deux femmes quand elles se battaient. Il avait effectivement vu O______ avec un cornet. Tous les deux avaient ensuite été interpellés par la police. Il ne savait pas que O______ souhaitait voler quelque chose. Il avait tenté d'ouvrir les portières d'autres voitures parce que "c'est comme ça". En réalité, il ne se souvenait de rien du tout et n'avait pas vu sur les images de vidéosurveillance qu'il tentait d'ouvrir des portières. Il avait répondu que c'était le cas car on lui avait dit qu'il l'avait fait. Il avait pénétré dans les locaux de G______ le 12 février 2018 pour y suivre M______. Il ignorait pourquoi celui-ci avait emporté une valise vide, qui l'était également au moment de la sortie des locaux. Il avait vu que M______ avait un ordinateur, dans son sac à dos, au moment où ce dernier l'en avait sorti. Il n'avait vu qu'un seul ordinateur. Lui-même, qui n'avait aucunement l'intention de l'aider à voler, avait répété à plusieurs reprises à M______ qu'il souhaitait se rendre à AI______ [magasin] tant avant de se rendre dans le G______ qu'au moment où celui-ci y entrait. Il travaillait en prison comme ______ et touchait CHF 240.- par mois. Il versait CHF 150.- par mois pour le payement de ses amendes. Il entamait par ailleurs une formation dans [le domaine] ______. Son fils ainsi que sa tante lui rendaient visite régulièrement en prison. En début février, il avait fait part au chef d'étage de son intention de se suicider et avait été amené à l'hôpital puis à AJ______. Il avait ensuite fait une tentative de suicide environ deux semaines avant l'audience. Il était suivi par un psychologue et un psychiatre et prenait des médicaments. Suite à sa tentative de suicide, il avait effectué un scanner qui avait révélé des "bulles" dans son poumon. Un nouveau scanner devait intervenir pour déterminer ce qu'il en était. Il avait décidé d'arrêter l'alcool, étant conscient que cela le menait en prison et l'empêchait de voir son fils.
- 13/41 - P/5502/2018 c.a. A______ a maintenu ses précédentes réquisitions de preuve, à l'exception de ses demandes tendant à l'audition de H______ et I______ ainsi qu'au visionnage de la séquence vidéo du 19 mars 2018. Il a en outre sollicité de la CPAR qu'elle ordonne la délivrance d'un certificat médical à jour afin d'attester de son état de santé ainsi qu'une expertise médicale en lien avec ses problèmes pulmonaires, les débats devant être ajournés dans l'attente de ces éléments, nécessaires pour pouvoir se déterminer sur l'expulsion. Il demandait par ailleurs que soit constatée l'inexploitabilité des preuves à charge administrées avant le 24 mai 2018, puisqu'il n'avait pas été assisté par un avocat avant cette date, alors qu'une défense obligatoire aurait dû être ordonnée au vu de son état physique et psychique au moment des faits et de la peine encourue. Après en avoir délibéré, la CPAR, faisant siens les motifs de l'ordonnance OARP/80/2019 du 12 novembre 2019 et au bénéfice d'une brève motivation orale pour le surplus, a rejeté toutes les réquisitions de preuve et questions préjudicielles, renvoyant à la motivation du présent arrêt. c.b. Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel, précisant que la peine privative de liberté à prononcer ne devait pas être supérieure à 465 jours, les 180 jours de détention effectués en trop à compter du prononcé du jugement entrepris devant être indemnisés à hauteur de CHF 200.- le jour. L'infraction d'omission de prêter secours n'était réalisée que s'il pouvait raisonnablement être exigé de l'auteur, en fonction des circonstances, qu'il prête secours à la victime. Or A______ n'était pas seul dans l'appartement, les deux amies présentes, n'ayant pas non plus jugé utile d'accompagner Q______ à l'hôpital. Il ne pouvait en outre pas être exigé de l'appelant qu'il prête secours à la victime, dès lors qu'il avait reçu à plusieurs reprises des coups de sa part, et qu'il pouvait légitimement craindre que celui-ci ne s'en prenne à nouveau à lui, ce qu'il avait d'ailleurs toujours expliqué avec constance au cours de la procédure. Q______ n'avait par ailleurs pas eu besoin d'aide pour sortir de l'appartement et trouver des secours. D______ n'avait à l'évidence pas été mise hors d'état de résister puisqu'elle s'était défendue au moment où O______ avait tenté de prendre ses affaires. Quoiqu'il en soit, A______ n'avait pas compris ce que O______ s'apprêtait à faire et avait vu seulement au dernier moment qu'elle sortait de la voiture avec un sac. Il n'avait dès lors aucune intention de s'associer à ses actes et devait être acquitté du chef de brigandage, ce d'autant plus que les déclarations de la plaignante et de son amie étaient contradictoires. Lors du vol au G______, A______ avait tenté de dissuader M______ d'entrer dans les locaux, ce qui démontrait qu'il n'avait pas l'intention de s'associer à lui pour commettre un vol. Il ne ressortait au surplus pas de la procédure que M______, qui
- 14/41 - P/5502/2018 avait d'ailleurs expliqué que A______ n'y était pour rien, avait été condamné pour vol. Il ne pouvait dès lors pas être retenu que l'appelant s'était rendu complice d'une telle infraction. La peine prononcée par le TCO était disproportionnée. Les blessures infligées à Q______ étaient inférieures à un centimètre et l'appelant était sous l'influence de l'alcool au moment des faits. La commission des multiples infractions s'expliquait par son état de dépendance, qui devait être pris en considération. Il s'était par ailleurs excusé à plusieurs reprises et avait remboursé la bière volée. Ses antécédents étaient tous liés à sa consommation d'alcool et sa situation personnelle, déplorable, l'avait affaibli. Il devait en outre être retenu que sa responsabilité était fortement restreinte, l'expert n'ayant pas tenu compte de la consommation d'autres substances que l'alcool au moment des faits. Il devait enfin être renoncé à l'expulsion, les conditions de la clause de rigueur étant réunies. Toute la famille de A______ vivait en Suisse, soit sa tante, son fils et son frère, avec lesquels il avait des liens très forts et qui étaient parfaitement intégrés. En Suisse depuis 20 ans, il avait effectué une formation et travaillé. Son renvoi au Maroc le placerait dans une situation particulièrement grave, puisque personne ne pourrait alors subvenir à ses besoins. Son état de santé, à savoir sa tentative de suicide et ses gros problèmes pulmonaires ne permettaient pas de le renvoyer. Il ne bénéficierait pas des soins nécessaires dans son pays d'origine. c.c. Le conseil de A______ a déposé un bordereau de pièces en audience d'appel, dont il ressort notamment : qu'un contact a été pris par e-mail le 18 février 2020 avec le Service de médecine pénitentiaire dans le but d'obtenir un nouveau certificat médical pour l'appelant ; que selon un courrier de sa tante, ce dernier souffrirait d'un problème d'eau dans les poumons et pourrait devoir être opéré si le problème ne disparaissait pas ; que selon un courrier signé par les dénommés AG______, AK______ et AL______, l'appelant aurait souffert suite à son divorce et à l'éloignement de son fils, sa situation difficile le conduisant à deux tentatives de suicide. Il n'avait aucun lien au Maroc et les signataires demandaient aux autorités de lui accorder une dernière chance, sa famille étant prête à l'aider à se réintégrer dans la société ; que selon un rapport d'interpellation du 24 avril 2018 et un procès-verbal d'audition du jour suivant, l'appelant aurait été victime d'une agression au couteau à cette même date ; que le fils de l'appelant lui aurait fait parvenir des dessins lui indiquant qu'il l'aimait et des photographies.
- 15/41 - P/5502/2018 Le conseil de l'appelant produit encore une confirmation d'une de ses visites à l'établissement AM______ le 17 février 2020, un recours contre une ordonnance de disjonction dans la procédure concernant M______ et un tableau comparatif des déclarations de D______ et N______.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'appelant ne cessait de se présenter comme une victime, que cela concerne sa situation personnelle ou les infractions commises. Il ressortait pourtant de la procédure que ce dernier avait adopté à plusieurs reprises des comportements violents, s'associant à un brigandage, portant des coups de couteau et commettant des vols. L'expert avait retenu que sa responsabilité était faiblement restreinte au moment des faits, ce dont il n'y avait pas de raison de s'écarter, la consommation de drogue ayant été prise en compte dans le cadre de l'expertise. L'expulsion devait en outre être confirmée, dès lors que l'appelant n'avait pas saisi les chances qui lui avaient été offertes en Suisse. Il n'avait aucun lien social ou professionnel dans notre pays, si ce n'est son fils, qu'il n'avait quasiment jamais vu avant son incarcération. Sa famille habitait en outre au Maroc, pays dans lequel il avait vécu et dont il parlait couramment la langue.
e. Aucune des parties plaignantes ne s'est manifestée durant la procédure d'appel. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, originaire du Maroc, est né le ______ 1984 à AQ______ [Maroc]. Il est divorcé et père d'un garçon de 13 ans, placé désormais dans un foyer, qu'il voit régulièrement. Il a suivi l'école primaire au Maroc et est venu vivre chez sa tante à Genève à l'âge de 15 ou 16 ans. Il a suivi les cours de l'Ecole ______ jusqu'en 2007 et a dû les interrompre pour travailler suite à la naissance de son fils. Alors qu'il travaillait, d'abord chez AN______ comme ______, puis comme ______ et touchait un salaire d'environ CHF 4'200.- par mois, il contribuait à l'entretien de son ex-femme, à l'Hospice général, de même qu'à celui de son fils. Avant son incarcération, il était au chômage et touchait entre CHF 1'800.- et CHF 2'200.- par mois. Il est au bénéfice d'un permis B, actuellement en cours d'examen. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique que A______ avait indiqué ne plus avoir de contacts avec les membres de sa famille vivant en Suisse, excepté avec sa tante qui lui rendait visite en prison. Sa relation avec ses parents au Maroc était impactée par ses addictions et il n'avait plus de contacts réguliers avec eux depuis une dizaine d'années en raison de la honte liée à sa situation et à ses consommations. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 12 reprises entre 2011 et 2019, principalement pour brigandage, vol, dommages à la propriété, rixe et lésions corporelles simples, les trois dernières fois :
- 16/41 - P/5502/2018 le 14 juillet 2016, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours, une peine pécuniaire de 30 jour-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 500.- pour vol, menaces, contrainte, injure, voies de fait et contravention à la LStup ; le 29 août 2016 par le MP, à une peine privative de liberté de six mois, pour brigandage ; le 16 mai 2017 par le Ministère public du Jura bernois, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 800.-, pour vol, vol d'importance mineure et contravention à la LStup. Il a bénéficié de libérations conditionnelles en mars 2011, juillet 2013 et avril 2016. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant sous des libellés divers, 15h d'activité de cheffe d'étude, comprenant 7h30 pour cinq entretiens avec l'appelant, 1h d'étude du dossier et examen du jugement, 1h30 de "consultation et enregistrement vidéos" et 5h de préparation d'audience, hors débats d’appel, lesquels ont duré 3h45.
Il ressort de cet état de frais, que l'appelant s'est notamment entretenu durant deux heures avec son conseil à la prison de B______ le 27 février 2020, soit quelques jours avant l'audience d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant encore précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Ces dispositions codifient, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 2.1).
- 17/41 - P/5502/2018 Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3
p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). 2.1.2. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2017 du 28 décembre 2017 consid. 1.1). 2.1.3. La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Le jugement de première instance constitue la décision attaquée, que l'appelant peut ne contester que partiellement (cf. art. 399 al. 3 CPP) et contre laquelle il formule ses griefs (cf. art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). 2.1.4. Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la citation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle aussi de l'art. 29 Cst. Il est également garanti par l'art. 32 al. 2 Cst (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 8.1 non publié in ATF 143 IV 469). On entend par témoins à charge tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès ; il s'agit donc aussi des plaignants ou autres parties à la cause. Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il est toutefois admissible de se référer aux dépositions recueillies avant les débats, durant la phase de l'enquête, si l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger ou faire interroger l'auteur (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et 4.2
- 18/41 - P/5502/2018
p. 157 ; ATF 125 I 127 consid. 6a in fine et 6b p. 132 s. ; ATF 124 I 274 consid. 5b
p. 284). Mis à part certaines exceptions où une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin et de l'interroger (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). En effet, pour pouvoir utiliser valablement son droit de poser des questions, l'accusé doit avoir la possibilité d'examiner la crédibilité personnelle du témoin et de vérifier la valeur probante de ses déclarations (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 4.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 in fine p. 154 ; ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1). 2.2.1. L'appelant n'a pas réitéré en appel ses réquisitions de preuves tendant à l'audition de H______ et I______ et au visionnage de la vidéo du 19 mars 2018 au square P______, de sorte qu'il n'est pas besoin d'y revenir. 2.2.2. L'appelant ne conteste pas les faits ni la qualification de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP) en lien avec les coups de couteau assénés à Q______ en avril 2018. Il plaide par contre une responsabilité fortement restreinte et son acquittement du chef d'omission de prêter secours. La CPAR considère qu'elle peut trancher ces deux questions sur la base des pièces du dossier. Il ressort en effet des déclarations mêmes du prévenu, qu'il a bu de l'alcool et fumé de la cocaïne (C-110) et de celles de la victime Q______ que tous deux avaient consommé de la marijuana et de la cocaïne (C-105), éléments dont l'expert psychiatre a tenu compte. Le prévenu a aussi indiqué avoir immédiatement et pleinement réalisé la gravité de ses agissements et avoir pris le temps de la réflexion avant de quitter l'appartement où les faits se sont déroulés. La CPAR s'estime ainsi suffisamment renseignée sur son état d'alors sans qu'il ne soit nécessaire de procéder aux auditions de la dénommée J______ et de K______ dont les souvenirs ne peuvent au demeurant que s'être estompés plus d'un an et demi après la soirée en cause.
- 19/41 - P/5502/2018 Il ressort au surplus du dossier que Q______ est sorti de l'appartement après avoir été agressé par l'appelant afin de chercher de l'aide, ce qu'il n'aurait à l'évidence pas eu besoin de faire si une des personnes présente avait déjà appelé les secours ou lui avait proposé de l'accompagner à l'hôpital. L'appelant a par ailleurs reconnu à plusieurs reprises en cours de procédure - avant de se rétracter devant la CPAR -, que Q______ lui avait demandé de l'accompagner à l'hôpital, ce qu'il avait refusé de faire par peur de représailles. Le témoignage de J______ et de K______ n'apporterait dès lors rien de nouveau à ce sujet. 2.2.3. L'expert psychiatre s'est déjà longuement exprimé dans son rapport puis en audience contradictoire devant le MP en lien avec les effets de l'alcool sur le prévenu et une consommation concomitante de diverses substances telles que la cocaïne, le cannabis et les benzodiazépines, consommations dont il a tenu compte puisqu'il notamment expliqué devant le MP avoir retenu une responsabilité restreinte, malgré le fait que l'appelant n'ait pas atteint le taux de 2 ‰ et la tolérance engendrée par sa consommation chronique. Comme pour l'alcool, la tolérance aux toxiques (cocaïne, cannabis, crack) est selon l'expert difficilement évaluable. Si des tests sanguins peuvent déterminer l'existence d'une consommation de telles substances, ils en évaluent mal les quantités. Ceci est certainement encore plus vrai plus d'un an et demi après les faits. Une nouvelle audition de l'expert devant la CPAR, qui n'a aucunement besoin d'une connaissance directe de son témoignage, n'amènerait dès lors rien d'utile et de supplémentaire par rapport à sa déposition devant le MP, étant relevé que le prévenu a fait usage de son droit de lui poser, via son conseil, toutes les questions pertinentes. 2.2.4. S'agissant des faits s'étant déroulés dans les locaux du G______ pour lesquels M______ a été entendu par la police vaudoise (C-133ss), ils sont par ailleurs suffisamment instruits par les constatations du plaignant E______, les images de vidéosurveillance, les déclarations du prévenu et les circonstances de l'interpellation du duo à sa sortie de l'établissement. Une connaissance directe des déclarations de M______ n'est pas nécessaire dans ces conditions, ce d'autant plus que ce dernier a déjà mis l'appelant hors de cause lors de sa première audition, et qu'il n'est ainsi pas utile qu'il vienne à nouveau le confirmer devant la CPAR. 2.2.5. N______ a signé une déclaration manuscrite à la police immédiatement après les faits, confirmant pour l'essentiel la version de D______, faits qualifiés par le MP et les premiers juges de brigandage. Une éventuelle imprécision sur la nature des objets emportés par O______ n'est pas pertinente en l'espèce, puisqu'il est établi que O______ a à tout le moins emporté un sac appartenant à la plaignante. Le témoin a par ailleurs assisté à l'altercation depuis sa voiture et a pu ne pas apercevoir quel sac était arraché à quel moment, et quels objets en étaient tombés, de sorte qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause sa crédibilité. Il apparaît d'autant plus inutile de
- 20/41 - P/5502/2018 procéder à l'audition de ce témoin dans la mesure où d'une part ses souvenirs seront moins précis plus d'un an et demi plus tard et d'autre part qu'elle aura eu tout loisir d'en parler avec son amie et collègue. Le prévenu conteste en substance uniquement une intention de voler mais reconnaît l'usage de violence en ayant fermé la portière de la voiture sur la cheville de la victime et, conformément aux images de vidéosurveillance, avoir cherché ensuite à plusieurs reprises à ouvrir la portière conducteur alors qu'il entendait son amie O______ et celle-là hurler. La procédure comporte des images de vidéosurveillance de cette séquence, dûment visionnée par la CPAR. O______, qui a été entendue tant devant la police que le MP et dont il n'y a pas lieu de penser qu'elle modifierait sa position devant la CPAR, a prétendu que le prévenu n'avait rien à voir avec le vol des effets de D______. Elle a été condamnée, définitivement, par le MP pour brigandage en raison de ces faits (OPMP du 21 mars 2018). En sa présence le 21 mars 2018 puis en celle de D______ le 4 septembre 2018, le prévenu a indiqué devant le MP que O______ essayait de dérober un cornet de la victime avec lequel elle était sortie peu après, respectivement avoir vu O______ "en train de voler la dame" (C-315). La CPAR n'a dans ces circonstances nullement besoin d'une connaissance directe du témoignage de O______, s'estimant suffisamment renseignée sur ce complexe de faits pour trancher le litige. 2.2.6. Il n'est enfin pas nécessaire d'ordonner la production d'un certificat médical "à jour" ou une expertise médicale pour se déterminer sur la question de l'expulsion de l'appelant. En effet, ce dernier a expliqué qu'un scanner de ses poumons avait permis de découvrir des "bulles", et qu'un deuxième scanner devait être effectué pour voir ce qu'il en était, sans pour autant indiquer en souffrir, ou que cela lui porte d'une quelconque manière atteinte dans son quotidien, ou même qu'un tel problème nécessiterait des soins médicaux particuliers. Il sera également relevé que l'appelant a été capable de rencontrer son avocate pendant deux heures quelques jours avant l'audience d'appel, à laquelle il a ensuite assisté pendant près de quatre heures sans manifester aucun signe particulier au sujet de son état de santé. Il n'existe dès lors aucun élément qui permettrait de faire penser que son état de santé soit à ce point mauvais qu'il nécessite d'attendre un certificat médical ou d'ordonner une expertise médicale, et d'ajourner l'audience. 2.2.7. En conséquence, l'ensemble des réquisitions de preuve du prévenu est rejeté. 2.3.1. L'art. 130 CPP dispose que le prévenu doit bénéficier de l'aide d'un défenseur, notamment s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. a) ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure (let. b). La défense obligatoire doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause,
- 21/41 - P/5502/2018 avant l'ouverture de l'instruction, à défaut de quoi elles ne seront exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 1-3 CPP). 2.3.2. S'agissant de la peine encourue, ce n'est pas la peine théorique maximale applicable à l'infraction reprochée au prévenu qui doit être prise en considération pour déterminer si une défense obligatoire doit être ordonnée, mais, comme dans le cadre de la défense d'office (cf. à ce sujet : art. 132 CPP ; ATF 129 I 281 consid. 3.1
p. 285 ; 120 Ia 43 consid 2b p. 45), celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure. Admettre le contraire reviendrait à mettre en œuvre la défense obligatoire pour la quasi-totalité des infractions prévues par le Code pénal, en particulier les plus courantes - notamment les infractions contre la vie et l'intégrité corporelles, y compris par négligence, le patrimoine, la liberté, l'intégrité sexuelle ainsi que les crimes et délits contre la famille - de même que les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants -, toutes passibles d'une peine privative de liberté de plus d'un an, ce qui n'était certainement pas l'intention du législateur (ACPR/331/2012 du 16 août 2012 et ATF 143 I 154 consid. 2.4.3). 2.3.3. La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office par les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 = SJ 2015 I 172). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2 et les références). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques, ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers. En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique, étant suffisant qu'il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les autres références citées ; 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2 in SJ 2015 I p. 172). 2.3.4. En l'espèce, l'appelant a été arrêté par la police le 19 mars 2018 en fin de soirée, puis a été entendu le 20 mars à 02h24 sur les faits dénoncés par D______, étant précisé qu'il a refusé de répondre à l'intégralité des questions qui lui étaient posées hormis celle concernant son lieu de vie. Il a ensuite été entendu par le MP le
- 22/41 - P/5502/2018 21 mars à 12h00, date à laquelle l'autorité précitée a également ouvert une instruction à son encontre pour contravention à la LStup, insultes, menaces, dommages à la propriété, lésions corporelles, séjour illégal et souillure sur la voie publique. Ces deux auditions ont été réalisées hors la présence d'un mandataire, étant toutefois précisé qu'il a été proposé à l'appelant à chaque reprise d'y faire appel, ce que ce dernier a refusé. Force est de constater qu'à ce stade de la procédure, il n'était de loin pas évident que la peine privative de liberté encourue atteigne une année. En effet, l'instruction avait été ouverte à l'encontre de l'appelant pour des infractions d'une gravité relative, et n'incluait pas, à ce moment, celle de brigandage. Les infractions visées par l'ordonnance d'ouverture d'instruction n'entrainaient par ailleurs pas l'expulsion obligatoire. Le MP n'avait dès lors pas de raison d'ordonner une défense obligatoire à ce stade de la procédure. Une telle défense n'avait pas non plus à être ordonnée en raison de l'état physique ou psychique de l'appelant au moment de son audition. En effet, si ce dernier présentait effectivement un taux d'alcoolémie de 0.61 mg/l au moment de son arrestation, rien ne démontre qu'il aurait été en incapacité de procéder. En tout état de cause, ce dernier a refusé de répondre aux questions de la police, de sorte que la question de l'éventuel retrait de ce procès-verbal est sans pertinence. S'agissant de son audition par le MP, il sera enfin relevé qu'elle a eu lieu le 21 mars à midi, soit plus de 36 heures après son interpellation, ce qui implique que l'appelant n'était en tout état de cause plus sous l'influence de l'alcool à ce moment, et était ainsi capable de procéder. Au vu de ce qui précède, la question préjudicielle tendant au retrait de la procédure des actes ayant eu lieu en l'absence du conseil de l'appelant (soit avant mai 2018) sera rejetée. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
- 23/41 - P/5502/2018 Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2.1. Selon l'art. 128 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, ainsi que celui qui a empêché un tiers de prêter secours ou l'a entravé dans l'accomplissement de ce devoir. Le comportement punissable consiste, de la part de celui qui a causé la blessure, à ne pas prêter secours à la personne blessée. Cette disposition réprime un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20). L'infraction est consommée par l'abstention. Il suffit que l'auteur, au moment où l'on pouvait l'exiger de lui, n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès, la loi n'exigeant aucun résultat. Il n'est donc pas nécessaire que l'omission ait créé un danger pour le blessé ou que l'état de celui-ci ait été péjoré. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile. Il est sans importance, pour la qualification juridique, que l'auteur n'ait rien fait du tout ou qu'il ait fait quelque chose d'absurde ou de manifestement inutile. L'infraction est consommée s'il n'a pas apporté le secours que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 10, 11 et 12 ad art. 128 CP). Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Dans la première hypothèse visée à l'art. 128 al. 1 CP, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (arrêt du Tribunal fédéral 6S_489/2006 du 20 mars 2007 consid. 3.1).
- 24/41 - P/5502/2018 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario). La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 consid. 3 in fine p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire. Le dol éventuel, en revanche, suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb p. 22 s.). La délimitation entre dol éventuel (art. 12 al. 2 2ème phrase CP) et négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut se révéler délicate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2). Le juge est fondé à admettre le dol éventuel à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans les circonstances d'espèce ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Le dol éventuel peut également être admis lorsque la survenance du résultat n'était pas à ce point certaine, mais seulement possible (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.2). La probabilité doit toutefois être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 65). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Dans le doute, il faut retenir qu'il y a seulement eu négligence consciente (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 ; 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5). 3.2.3. Il y a concours réel entre les lésions corporelles, intentionnelles ou par négligence, et l'abandon d'un blessé. Celui qui intentionnellement porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne obtient le résultat recherché dès que la victime est blessée ; sa volonté délictuelle - réprimée par l'art. 123 CP - est pleinement assouvie par la survenance des blessures qu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de ce résultat, il commet un délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le coup de l'art. 128 CP (ATF 111 IV 124 consid. 2b). Une telle solution ne paraît défendable que dans la mesure où la nécessité de prêter secours ne résulte pas exclusivement des lésions infligées de façon intentionnelle (G. STRATENWERTH / G. JENNY / F. BOMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7ème éd., 2010, § 4 n. 80 ; A. DONATSCH, Garantenpflicht – Pflicht zur Notwehr und Notstandshilfe, RPS 1989, p. 57). Ainsi, le concours réel subsiste pour autant que les blessures infligées à la victime aient dépassé le résultat voulu par l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6P_113/2005 du 25 mars 2006 consid. 8.4.2). 3.3. La CPAR tient pour établi par leurs déclarations concordantes que le 14 avril 2018, alors que le prévenu venait de blesser Q______ au couteau en lui assenant trois coups de couteau dont deux ont atteint son dos, il a constaté la présence de sang sur le sol et que ce dernier respirait mal. Alors que la victime lui demandait
- 25/41 - P/5502/2018 expressément de l'aide, à savoir de l'emmener à l'hôpital, le prévenu a refusé en lui répondant qu'il n'en avait "rien à foutre". Il n'a pas davantage fait appel aux secours. Les déclarations du prévenu selon lesquelles son refus était dû à la peur, tout d'abord de se faire interpeller par la police à proximité de l'hôpital puis parce que la victime aurait tenu deux, puis un couteau, et caché un troisième, respectivement un deuxième couteau dans sa poche, ne sont corroborées par aucun élément de la procédure. Ces circonstances ne seraient de toute façon pas un motif de ne pas prêter l'assistance nécessaire, en tout cas en ce qui concerne la crainte de la police. Le plaignant a au contraire affirmé avoir reposé sur la table l'unique couteau qu'il avait tenu, après avoir reçu les trois coups. Ainsi les explications données à cet égard et comme seconde justification par le prévenu pour ne pas aider la victime ne sont pas plausibles. Quant à ses nouvelles allégations, devant la CPAR, selon lesquelles le plaignant ne lui aurait pas demandé de l'aider ou de l'emmener à l'hôpital, elles ne sont pas crédibles, étant contredites par les déclarations contraires et constantes de l'appelant lui-même en cours de procédure. Il doit bien être retenu qu'il a laissé la victime s'en aller seule de l'appartement de la dénommée J______, pour chercher de l'aide, étant relevé qu'elle a dû être conduite en ambulance à l'hôpital et souffrait en particulier d'un important pneumothorax. Le prévenu ne s'est ensuite nullement soucié de l'état de la victime mais de son seul sort, en se demandant ce qu'il avait fait, quittant l'appartement une trentaine de minutes plus tard seulement selon ses affirmations. Le prévenu n'a pas contesté le fait que la dénommée J______, dont il a dit qu'elle était paniquée suite à son geste, n'a entrepris aucune démarche pour venir en aide au blessé, pas plus que la deuxième personne qui aurait été encore présente, la victime ayant au demeurant déclaré que tel n'était déjà plus le cas au moment des coups de couteau. En tout état de cause, étant lui-même l'auteur de la lésion, il devait s'occuper de sa victime et ne pouvait se contenter de se reposer sur une hypothétique intervention d'un tiers. Ainsi, le prévenu n'a pu que constater qu'il était le seul à pouvoir amener l'aide nécessaire au blessé, que ce soit en appelant les secours ou en l'emmenant aux urgences, ce qu'il s'est sciemment abstenu de faire. Son intention ce faisant est allée au-delà de celle visant à blesser la victime de sorte que sa culpabilité du chef d'omission de prêter secours, entrant en concours réel avec l'infraction à l'art. 123 ch. 1 et 2 CP sera confirmée et son appel rejeté sur ce point. 3.4.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être
- 26/41 - P/5502/2018 expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a
p. 136). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.4.2. Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120). 3.4.3. Le critère du modus operandi peut être pris en compte lorsqu'il s'agit d'attribuer une infraction à son auteur présumé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 1.2.2). 3.5.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. 3.5.2. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la
- 27/41 - P/5502/2018 chose d'autrui. Dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d'opposer une résistance effective à l'auteur, que ce dernier doit briser pour s'emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.4., 4.5. et 5). 3.5.3. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). Il convient ensuite d'établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d'état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c). 3.5.4. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, op. cit., n. 1 à 11 ad art. 140 CP). 3.6. Contrairement à ce que soutient le prévenu, la CPAR, à l'instar des premiers juges, considère qu'il a bien fait, le 19 mars 2018, de concert avec O______, usage de violence à l'égard de la plaignante pour lui dérober son sac contenant son uniforme, ainsi que CHF 150.- et une chaînette en or. Il a admis avoir essayé d'ouvrir la portière côté conducteur de sa voiture, l'avoir claquée sur la cheville de la plaignante et avoir donné des coups de pied sur son véhicule. Pendant ce temps, O______, qui s'est assise sur le siège passager à côté de la victime, s'est emparée des affaires de la partie plaignante, ce qui ressort des déclarations concordantes de celle-ci, de son amie N______ et de O______. Cette dernière a rencontré, dans l'habitacle de la voiture, pendant près de deux minutes à teneur des images de vidéosurveillance, une forte résistance de la part de la victime qui s'est agrippée à son sac, ce qui découle de ses déclarations, de celle de O______, des images de vidéosurveillance et des déclarations mêmes du prévenu qui a entendu les deux femmes hurler l'une sur l'autre. Si le prévenu prétend qu'il n'a plus le souvenir d'avoir préalablement tenté d'ouvrir plusieurs portières de voitures garées dans le square P______, on peut clairement observer ce comportement sur les images issues des caméras de surveillance, comportement également adopté par O______, jusqu'à celle de D______, finalement avec succès. Dans ces conditions, le prévenu ne convainc pas lorsqu'il prétend qu'il aurait tout ignoré du dessein de O______ et ne se serait pas associé à sa volonté de s'en prendre au patrimoine d'autrui. Leur comportement à tous deux démontre au contraire qu'ils
- 28/41 - P/5502/2018 cherchaient ainsi à ouvrir les portières dans le seul but de dérober des effets laissés dans les habitacles des voitures. Tous deux ont trouvé une voiture dont les portes étaient effectivement déverrouillées mais ne comptaient pas forcément sur le fait que sa détentrice était à proximité directe, les yeux rivés sur son véhicule. Alors qu'elle entendait protéger son bien, les deux prévenus s'en sont pris à sa voiture, en lui donnant des coups, et à sa personne, en lui claquant la porte sur la jambe alors qu'elle regagnait le siège conducteur, et en essayant de lui arracher son sac par la force, O______ en étant venue aux mains, jusqu'à lui asséner un coup sur l'épaule lui ayant causé une ecchymose encore bien visible huit jours plus tard. Le prévenu a, avant de se raviser, reconnu avoir vu sa comparse chercher à dérober le sac de la plaignante. Au lieu de l'en dissuader, il ressort des déclarations de la victime qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause et qui sont corroborées par les images de vidéosurveillance, qu'il a rouvert et refermé plusieurs fois la portière côté conducteur, prêtant ce faisant main forte à sa comparse qui cherchait dans le même temps à arracher le sac de la victime. La partie plaignante a été visiblement choquée par ces faits, ce qui est documenté par attestation médicale. La violence adoptée par les deux comparses pour parvenir à leurs fins est sans conteste constitutive de brigandage. Lors de leur interpellation, quasi immédiate, ils étaient en possession des médicaments dérobés à la plaignante et à proximité, s'agissant de O______, de l'uniforme de celle-là . Ils ont pu se débarrasser des espèces et d'une chaînette dérobées à la plaignante, de sorte que les déclarations de la victime à cet égard de même que celles du témoin N______, dont la crédibilité est éminemment plus importante que celle du prévenu et de sa comparse, ne seront pas remises en causes sur ce point. D'autre part, si la plaignante a effectivement marqué une forte opposition en défendant ses affaires, force est de constater qu'elle a finalement été mise hors d'état de résister au bout des deux minutes d'altercation, subissant les assauts de l'appelant d'un côté, qui lui refermait la portière sur la cheville, et de O______ de l'autre, qui a fini par parvenir à lui arracher une partie de ses affaires, avec lesquelles elle est repartie. Enfin, le prévenu a par le passé été condamné deux fois pour brigandage, ce qui finit de convaincre la CPAR qu'au besoin, il sait faire usage de violence pour parvenir à ses fins. L'appel du prévenu sera rejeté sur ce point également. 3.7. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.8. La CPAR est convaincue que le prévenu a pénétré le 12 février 2018 dans les locaux administratifs du G______ avec M______ dans le seul but d'y dérober les
- 29/41 - P/5502/2018 objets et valeurs s'y trouvant. Il n'a d'ailleurs pas donné d'autre raison plausible pouvant justifier de sa présence à cet endroit. Vol il y a eu, de la sacoche, de l'ordinateur portable et du matériel électronique appartenant à E______, et d'un ordinateur portable appartenant au G______. Pour ce faire, les auteurs se sont munis d'une valise, vide, que le prévenu tirait à son entrée dans les locaux. A sa sortie des locaux, cette même valise contenait une partie du butin dérobé. Le prévenu a fini par admettre s'être douté du dessein de son comparse et l'avoir vu essayer de placer la sacoche dérobée dans ladite valise. Nul doute qu'il s'est ainsi pleinement associé à l'activité délictuelle de M______, étant au demeurant relevé ses condamnations passées pour vol. Dans la mesure toutefois où seule une complicité de vol a été retenue par le TCO, seul ce degré de participation à l'action pourra être retenu (art. 391 al. 2 CPP). 4. 4.1. En application de l'art. 140 ch. 1 CP, l'auteur d'un brigandage est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L'auteur d'un vol simple et de dommages à la propriété (art. 139 ch. 1 et art. 144 CP) l'est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur d'une infraction d'omission de prêter secours (art. 128 CP) ou de violation de domicile est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et l'auteur d'injures (art. 177 CP) d'une peine pécuniaire de 90 jours amende au plus. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 4.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
- 30/41 - P/5502/2018 Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2
p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 4.2.3. Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités). 4.2.4. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). 4.3.1. En l'espèce, la faute de l'intimé est très grave. Il a, dans un accès de colère mal maîtrisée, agi avec un mépris complet de l'intégrité physique de Q______, lui causant des lésions corporelles importantes. Il a laissé la victime quitter les lieux de l'agression sans se soucier de la rapide prise en charge médicale que nécessitait son état et alors même qu'elle lui avait instamment demandé de la conduire à l'hôpital. Il a fait usage de la violence, avec sa comparse, pour voler les effets de D______ qui a indiqué à quel point elle avait été choquée par ces événements, qui se sont déroulés dans sa voiture, où elle aurait dû se trouver en sécurité au terme d'une journée de travail. En sus de lui claquer sa portière sur sa cheville, il l'a insultée et a endommager sa voiture en lui portant des coups. Durant cette même soirée, dans un déchaînement de colère purement gratuite, il a encore endommagé, à coups de pieds notamment, le scooter de T______.
- 31/41 - P/5502/2018 Il s'est introduit en février et en mai 2018 avec des comparses dans des locaux commerciaux privés pour dérober, dans l'un, des victuailles, dans l'autre des objets électroniques, notamment des ordinateurs portables. Il a ce faisant agi avec une indifférence la plus totale pour la santé physique et psychique d'autrui, de même que le patrimoine d'autrui, pour des motifs purement égoïstes, à savoir l'appât du gain facile et rapide. Le prévenu était au moment des faits dépendant à diverses substances, en particulier l'alcool, mais cela n'a en soi pas d'effet sur sa faute, à l'exception d'une légère diminution de responsabilité examinée infra. Il pouvait compter sur un soutien important de sa tante qui l'hébergeait à Genève mais a anéanti cette chance par ses consommations répétées d'alcool notamment. Il a été incapable d'accomplir les efforts nécessaires pour mettre un terme à sa consommation d'alcool et à la commission de nouvelles infractions et n'a pas respecté les mesures de substitution ordonnée le 22 mars 2018 prévoyant, en particulier, une obligation de traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de AD______, l'interdiction de consommer de l'alcool et de la drogue et obligation de se soumettre à un contrôle d'abstinence sous le contrôle du SPI. Sa collaboration a été plutôt bonne une fois qu'il a été confronté à la mise en cause de Q______, même s'il tente encore en appel de faire porter à ce dernier la responsabilité de ne pas l'avoir emmené à l'hôpital ou avoir fait appel aux secours. S'agissant des faits qualifiés de brigandage à l'encontre de D______, sa collaboration est plutôt mauvaise dans la mesure où, nonobstant les éléments accablants, en particulier les images de vidéosurveillance, les déclarations de la plaignante et de sa collègue de travail, il cherche encore, jusqu'en appel, à minimiser son implication et à contester toute intention de dérober les effets de la victime. S'agissant de la violation de domicile et du vol commis au préjudice de l'entreprise X______, il pouvait difficilement contester les faits, de par la teneur explicite des images de vidéosurveillance. Sa collaboration a enfin été au mieux moyenne pour les vols commis dans les locaux du G______, sa stratégie finale étant d'en faire porter l'entière responsabilité à M______. Dans ces conditions, les diverses excuses qu'il a pu articuler s'avèrent de pure circonstance, à l'exception de celles présentées à la société X______ Sàrl qui se sont accompagnées d'un dédommagement complet avec son pécule. Sa prise de conscience apparaît ce nonobstant tout au plus balbutiante, puisqu'il a persisté à consommer de l'alcool et des stupéfiants, alors que selon ses dires toutes ses précédentes condamnations sont directement ou indirectement liées à ces consommations.
- 32/41 - P/5502/2018 Il a 12 antécédents depuis 2011, le plus récent datant de mai 2017, dont pour brigandage, vol, dommages à la propriété, rixe et lésions corporelles simples. Dans cette mesure, il semble ancré durablement dans la délinquance. Les actes de violence les plus graves, s'agissant d'avoir asséné trois coups de couteau, dont deux dans le dos de Q______, le 14 avril 2018, ont été commis alors qu'il avait été libéré sous mesures de substitution moins d'un mois plutôt. Cela étant, la CPAR tiendra compte, comme le JTCO l'a fait, de la volonté affichée du prévenu de s'en sortir et de soigner ses diverses dépendances. 4.3.2. Selon le rapport du 25 février 2019 du CURML, la responsabilité de l'intimé était faiblement restreinte pour l'intégralité des faits commis. L'expert psychiatre a, en audience contradictoire, clairement au courant de la jurisprudence prévalant en la matière, détaillé les critères spécifiques à prendre en compte pour évaluer la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits, à savoir d'une part sa consommation chronique d'alcool, suggérant une tolérance accrue, mais aussi une altération de son fonctionnement psychique plus importante de par sa consommation dans le même temps de produits tels que la cocaïne, le cannabis, le crack ou des benzodiazépines. Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de cette expertise qui ne prête pas le flanc à la critique. 4.3.3. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer la quotité de la peine, le genre de peine retenu par le TCO n'étant, à juste titre, pas remis en cause par l'appelant. C'est une peine privative de liberté de 18 mois qui devra sanctionner le brigandage. Elle sera aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de 15 mois pour les lésions corporelles simples aggravées commises à l'encontre de Q______ (peine hypothétique de 18 mois), de 5 mois pour l'infraction d'omission de prêter secours (peine hypothétique de 7 mois) de 4 mois pour les infractions de vol et tentative de vol (peine hypothétique de 5 mois), de 3 mois pour les infractions de dommages à la propriété (commises à deux reprises) et de 1 mois pour la violation de domicile (peine hypothétique de 2 mois). Partant, la peine privative de liberté devrait s'élever à 43 mois avant prise en compte de la responsabilité faiblement restreinte, d'où au final une peine privative de liberté de 36 mois telle que retenue à bon escient par les premiers juges. Le sursis partiel - au demeurant non plaidé - ne lui sera pas accordé, le pronostic étant à l'évidence défavorable au vu du nombre de ses antécédents. Par ailleurs, le prononcé d'une mesure (cf. infra), qui suppose un risque de récidive, implique un pronostic négatif et exclut donc l'octroi du sursis, fût-il partiel. Enfin, les 15 jours- amende à CHF 10.- l'unité et l'amende à CHF 100.- sanctionnant les infractions d'injures et de consommation de stupéfiants ne sont à juste titre pas contestés en appel et s'avèrent conformes aux critères de l'article 47 CP, en particulier la culpabilité et à la situation personnelle et financière du prévenu.
- 33/41 - P/5502/2018 4.3.4. La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée, dans la proportion retenue par les premiers juges (465 jours) à laquelle s'ajoutera la détention subie jusqu'au présent arrêt, en l'absence d'appel sur ce point. Le prévenu n'ayant pas respecté ses mesures de substitution, en particulier la plus contraignante tendant au suivi thérapeutique avec contrôle d'abstinence, il ne saurait prétendre, ce qu'il ne soutient au demeurant pas, à une déduction complémentaire sur la peine à ce titre. 5. La mesure prononcée par le TCO et non contestée par le prévenu respecte les principes ancrés à l'art. 56 CP tout comme les conditions de l'art. 60 CP. Elle sera dès lors confirmée. En application de l'art. 57 al. 2 CP, la peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure. 6. Au vu de l'issue de la présente procédure, les conclusions en indemnisation de A______ pour les jours de détention éventuellement effectués en trop seront rejetées (art. 431 CPP). 7. 7.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 7.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition).
- 34/41 - P/5502/2018 Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1). 7.1.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partie d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. 7.1.4. L'étranger qui se trouve sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un État afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'État de renvoi. Une expulsion peut cependant violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (ATF 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019, consid. 2.3.3). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise
- 35/41 - P/5502/2018 à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH ( Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 88). 7.2. En l'espèce, les infractions de brigandage et de vol en lien avec une violation de domicile commises entraînent l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP. Si l'appelant dispose d'un certain intérêt à rester en Suisse, notamment compte tenu de la présence de son fils et de sa tante avec lesquels il entretient de bonnes relations, et de sa durée de vie non négligeable dans ce pays, force est toutefois de constater que son intérêt ne l'emporte pas sur celui de la Suisse à l'expulser. En effet, l'appelant a été condamné à 12 reprises entre 2011 et 2019 et a effectué de nombreux séjours en prison. Les sanctions prononcées à son encontre ne parviennent ainsi manifestement pas à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions. Il est, dans ces conditions, à craindre sérieusement qu'il menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. L'appelant ne présente par ailleurs pas de liens sociaux ou professionnels intenses avec la Suisse, étant au chômage, n'ayant jusqu'à présent pas terminé de formation et ne démontrant pas avoir développé un cercle social particulier ou participer à la vie locale, son permis B étant au surplus en cours de renouvellement. Si ses liens avec son fils, avérés, semblent s'être intensifiés depuis qu'il est incarcéré, il convient néanmoins de prendre en considération le fait que celui-ci n'a pratiquement jamais vécu avec son père et est placé dans un foyer. L'appelant dispose au surplus encore de liens importants avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu toute son enfance et son adolescence, dont il parle la langue et dans lequel vit encore une partie de sa famille, en particulier ses parents. Rien ne permet de penser que sa réintégration y serait plus difficile qu'en Suisse, ce d'autant plus qu'il pourrait également y exercer le métier de jardinier, s'il parvient au terme de la formation qu'il a commencée en prison. En cas d'expulsion, les contacts avec son fils seraient certes rendus plus difficiles, mais de loin pas impossibles, dès lors que ce dernier pourrait lui rendre visite au Maroc, qui n'est pas un pays particulièrement à risque. Il ne ressort pas de la procédure que l'appelant souffrirait de problèmes de santé tels qu'ils entraineraient, conformément à la jurisprudence, un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie. Au surplus, quand bien même celui-ci devrait souffrir des poumons - étant relevé que sa tante a toutefois précisé qu'il était possible que la situation se résorbe d'elle-même -, il n'est pas établi que son pays d'origine ne bénéficierait pas de la possibilité de le traiter de manière adéquate si cela devait encore être nécessaire. Il en va de même pour ses troubles psychologiques. Au vu de ce qui précède, force est de constater que son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. En
- 36/41 - P/5502/2018 tout état de cause, il a été condamné à 36 mois de peine privative de liberté pour des infractions d'une certaine gravité, de sorte que son intérêt à rester en Suisse ne prime pas l'intérêt public à l'expulser. Enfin, la mesure d'expulsion n'a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum prévu par la loi. Ainsi, l'expulsion prononcée par le TCO sera confirmée, et l'appel rejeté sur ce point également. 8. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 27 août 2019, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 9. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour les avocat-stagiaires (let. a) ; CHF 150.- pour les collaborateurs (let. b) et CHF 200.- pour les chefs d'étude (let. c).
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il n'appartient par ailleurs pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).
10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est
- 37/41 - P/5502/2018 arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), d'une durée d'une heure et 30 minutes comprenant le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).
10.2. En l'espèce, cinq visites d'une durée d'1h30 seront admises, de même que le poste "'étude du dossier" d'1h et la préparation d'audience de 5h. L'activité de 1h30 consacrée à la consultation et à l'enregistrement des vidéos ne sera par contre pas indemnisée, les séquences ne durant que quelques minutes et leur visionnement entrant dans le cadre de l'activité de préparation de l'audience. Il sera cependant tenu compte de la durée de l'audience de 3h45 et de la vacation y relative (CHF 100.-).
En conclusion, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 4'194.90 correspondant à 17h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 3'450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité indemnisée en première instance (CHF 345.-) ; la vacation à CHF 100.-, ainsi que le TVA à CHF 299.90.
* * * * *
- 38/41 - P/5502/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/104/2019 rendu le 27 août 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5502/2018. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Rejette ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'925.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 4'194.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure du chef de dommages à la propriété s'agissant des faits décrits sous chiffre B. IV.4.2 de l'acte d'accusation. Classe la procédure du chef de violation de domicile s'agissant des faits décrits sous chiffre B.V.5.2 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'omission de prêter secours (art. 128 CP), de brigandage (art. 140 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de complicité de vol (art. 25 cum 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injure (art. 177 ch. 1 CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 465 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 25 février 2019 au Service d'application des peines et des mesures.
- 39/41 - P/5502/2018 Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à D______ de l'uniforme figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Q______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 14 juin 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire du 12 février 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leur ayant droit des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ et du cutter figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 9______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 20'384.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'909.65, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.
- 40/41 - P/5502/2018 Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges : Mme Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY
La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 41/41 - P/5502/2018 P/5502/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/109/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'909.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'925.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'834.65