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AARP/108/2026

Genf · 2026-03-24 · Français GE
Sachverhalt

seront néanmoins pris en considération dans le cadre du contexte. 2.4.2. Les évènements litigieux se sont déroulés au sein du domicile familial dans un contexte de huis clos. Si les parties s’accordent sur le fait qu’une dispute a éclaté, elles divergent sur le déroulement précis des événements. L’établissement des faits repose essentiellement sur les déclarations de la prévenue et des parties plaignantes ainsi que sur les éléments matériels présents au dossier (photographies et rapports du SPMi entre autres). Il sied dès lors d’apprécier et de confronter la crédibilité des dires des parties. 2.4.3. Les mineurs ont d’abord relaté oralement les faits aux agents de police à leur arrivée (rapport d’interpellation de la police du 20 octobre 2022). Selon l’appelante, la police est arrivée une vingtaine de minutes après son échange téléphonique avec G______, absent au moment des faits, ce qui est plausible puisque la CECAL a été contactée à 12h33 et l’appelante arrêtée par les agents à 13h24. Le père des enfants a ainsi contacté la CECAL, avisé sa sœur et son beau-frère et rejoint le domicile familial en vingt minutes environ. Il y a donc lieu de considérer qu’à l’arrivée de la police, il venait tout juste de rejoindre les jumeaux. Il est ainsi difficilement concevable qu’il ait à ce stade disposé du temps nécessaire pour élaborer une version concertée des faits avec ceux-ci, âgés de onze ans, en pleurs (selon la police), d’autant plus qu’il savait les policiers susceptibles d’arriver à tout instant.

- 15/26 - P/23673/2022 Néanmoins, si les faits relatés par les mineurs à titre de premières déclarations spontanées ne peuvent pas avoir été entièrement suggérés par leur père (frappes reçues avec des feuilles de papier [C______] et le fait d’avoir été saisi par le col et le cou [E______]), il ne peut être exclu que les jumeaux aient été effrayés par l’ampleur prise par les événements, notamment par l’arrivée de la police, se soient sentis responsables et aient ainsi minimisé la gravité de leur comportement, respectivement accru celui de leur mère. Il faut en outre concéder à l’appelante que, par la suite, son époux a disposé de davantage de temps pour orienter le discours des enfants durant le trajet en voiture en direction du poste de police, et qu’il ne peut être exclu qu’il l’ait fait. Les éléments du dossier démontrent en effet qu’il en voulait à son épouse pour diverses raisons (conflits conjugaux, demande de séparation, relation houleuse avec H______ et précédente procédure pénale). Le fait qu’il n’ait aucunement cherché à comprendre ce qu’il s’était passé, quand sa femme l’a contacté, interpelle également, de même que la colère et les accusations dirigées contre la police et le SPMi. Le jeune âge des enfants, leur affection pour leur père, la séparation prochaine de leurs parents, l’absence de réelle communication avec leur mère et le conflit de loyauté constituent autant d’éléments à l’appui de la thèse selon laquelle ils ont pu être influencés durant ce trajet. Les déclarations des mineurs doivent donc être prises avec circonspection pour ces motifs déjà. 2.4.4. C______ est crédible quant aux coups assénés par sa mère à l’aide des feuilles à dessin puisqu’elle l’a déclaré aux policiers de manière spontanée, peu après les faits, et lors de son audition de police. En revanche, des omissions ponctuent son récit. Elle n’a mentionné ni la gifle de son frère à l’encontre de leur mère (fait reconnu), ni les gestes qui s’en sont suivis. Les évènements étant très récents et brefs, il apparaît peu probable qu’elle les ait oubliés. Ainsi, comme relevé ci-avant, il ne peut être exclu qu’elle tende à amoindrir la gravité de son comportement et de celui de son frère dans le but d’exagérer la faute de leur mère. La crédibilité de son récit est globalement ébranlée. 2.4.5. E______ s’est montré honnête en mentionnant dès les premiers instants la gifle et le coup de poing assénés à sa mère, sans tentative de dédouanement. Son récit a toutefois été inconstant, voire contradictoire, sur certains points : d’abord, il a spontanément évoqué l’absence de pression que sa mère aurait exercé en le saisissant par le cou (rapport d’interpellation de la police du 20 octobre 2022), puis a déclaré qu’elle souhaitait « l’étrangler », « l’étouffer » et « serrait petit à petit » (audition de police du 20 octobre 2022). Ces précisions ultérieures ont été apportées après le trajet en voiture avec son père, un risque de pollution de son discours étant donc vraisemblable. En outre, il a indiqué s’être trouvé au premier étage lorsqu’il avait entendu des cris venant du salon, être descendu rapidement et avoir asséné une gifle à sa mère, tout en déclarant avoir vu cette dernière frapper sa sœur lorsque celle-ci avait refusé de débarrasser son assiette. Ces faits sont difficilement compatibles. Une

- 16/26 - P/23673/2022 volonté d’incriminer sa mère est dès lors probable et la crédibilité de son récit en est mise à mal. 2.4.6. En ce qui concerne l’appelante, elle a déclaré aux policiers avoir saisi des feuilles pour « donner des coups » à sa fille, mais « sans avoir l’intention de la blesser ». Elle a ensuite nié ces gestes. Il n’y a toutefois pas lieu de douter de la révélation spontanée de ces faits, d’autant plus qu’elle a restitué sa propre intention. Ses premières déclarations doivent être considérées comme plus crédibles que celles formulées ultérieurement. Sa crédibilité s’en trouve donc entachée. Une tendance à minimiser son propre comportement est par ailleurs observée : elle impute par exemple la faute de la déchirure du vêtement à sa vétusté, et non à la brutalité de son action, et n’apporte pas d’explications cohérentes quant à la rougeur présente en dessous du cou de son fils. Son récit est en revanche crédible quant à la description des gestes adoptés par ses enfants, détaillés de manière précise et constante. L’appelante les a également décrits dans les mêmes termes lors de son entretien du 1er novembre 2022 avec le SPMi, étant précisé que la plainte pénale n’avait pas encore été déposée. D’autres éléments du dossier les corroborent : les photographies de son nez et de la main de son fils, les déclarations de E______ et les propos initiaux du père au SPMi (rapport du SPMi du 8 décembre 2022 ; entretien téléphonique du 27 octobre 2022). 2.4.7. La plainte pénale de G______ ne revêt aucune valeur probante dans la mesure où il n’a pas été témoin direct des faits, tel qu’il l’admet, et semble en vouloir à sa femme pour les raisons susmentionnées. 2.5. En définitive, on retiendra, s’agissant de l’établissement des faits, ce qui suit : L’appelante a déclaré aux policiers, très peu de temps après les faits, que sa fille lui avait dit « ta gueule ». Cette dernière n’avait pas hésité à le répéter d’une façon brutale. Elle l’a ensuite soutenu de manière constante. La crédibilité de son récit quant au comportement de ses enfants est bonne, à l’inverse de celle du récit de sa fille (cf. supra consid. 2.4). Il sera ainsi retenu que C______ a répondu « ta gueule », et non « tais-toi », aux injonctions de la prévenue. De tels propos, adressés par une fille à sa mère, sont insolents. L’appelante a ensuite décrit les gestes adoptés par sa fille de manière spontanée et précise : lorsqu’elle a élevé la voix, C______ a « fait des mouvements » avec des « feuilles cartonnées » devant elle. Selon elle, sa fille cherchait à lui nuire. Elle a dépeint ce papier comme une « pochette contenant des feuilles », ce qui s’apparente davantage à du carton standard, non rigide, qu’à de simples feuilles. Le fait que cette pochette n’ait pas été retrouvée sur place est sans incidence, la prévenue ayant reconnu son existence. Elle a ensuite admis l’avoir saisie des mains de sa fille et lui avoir donné « des coups », selon ses premières déclarations spontanées, considérées comme crédibles, et concordantes avec celles de ses enfants. La gravité et l’intensité des gestes

- 17/26 - P/23673/2022 doivent toutefois être relativisées. La police est arrivée rapidement après les faits et n’a pas constaté de trace sur le visage de C______. Les déclarations de E______ quant au nombre de coups perçus ont varié et sont peu convaincantes. Il se trouvait à l’étage quand le conflit a débuté et n’en a aperçu qu’une infime partie, de sorte que seules ses premières déclarations sont crédibles (il a vu sa mère « menacer » de taper sa sœur avec la pochette). Une volonté des mineurs d’incriminer leur mère n’est du reste pas exclue. Le conflit mère-fille ne peut qu’avoir été bref : il a débuté quand l’appelante a insisté pour que C______ débarrasse son assiette et a cessé à l’arrivée de E______. Or, celui-ci a déclaré être rapidement descendu après avoir entendu des éclats de voix. La prévenue a pourtant haussé le ton dès le début de la querelle, affirmant avoir « crié sur C______ » quand celle-ci lui avait dit « ta gueule ». Le laps de temps, durant lequel l’appelante a saisi la pochette, s’est montré menaçante et a donné des tapes sur la joue de sa fille, a donc nécessairement été de courte durée et les frappes, limitées en nombre. Elles n’ont pas pu lui causer des douleurs, tel qu’allégué. Dans ces circonstances, on retiendra la version la plus favorable à la prévenue, à savoir que l’appelante s’est contentée de donner quelques « frappes » sur la joue de sa fille avec la pochette en carton. En ce qui concerne le fait d’avoir « tenu le bras » de C______, celle-ci l’a déclaré lors de son audition de police, ce qui ne ressort pas du rapport d’interpellation du 20 octobre

2022. On ignore si l’absence de cette mention est le fait d’une volonté de concision de la part de la police ou d’une omission de la partie plaignante. Cela étant, ce fait n’est pas corroboré par d’autres éléments du dossier : E______ n’a pas déclaré en avoir été témoin, la police n’a pas fait mention de marque sur le bras de C______ et l’appelante le nie. Il ne sera donc pas retenu que l’appelante a tenu le bras de sa fille, d’autant moins qu’il est douteux qu’un tel geste soit pénalement répréhensible. E______ a ensuite déclaré avoir asséné une gifle à sa mère, ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute. Il ne ressort pas de ses déclarations qu’il a hésité à le faire, ni même qu’il ait laissé l’opportunité à sa mère de s’expliquer, comme elle le souhaitait, ce qui, là encore, interpelle. Le dossier ne permet toutefois pas de retenir que ce premier geste consistait en un coup de poing, tel que déclaré par l’appelante devant le TP, dans la mesure où celle-ci n’étaye pas les raisons de son changement de version. E______ a ensuite tenté de se sauver « en courant » mais en a été empêché, l’appelante l’ayant saisi par le t-shirt. Ce geste a provoqué la déchirure du vêtement ainsi que la marque rouge au-dessous de son cou. Finalement, à l’arrivée de la police, E______ a précisé que sa mère l’avait saisi au cou mais « sans appliquer une quelconque pression » et n’a pas mentionné le fait qu’elle aurait utilisé ses deux mains. Il s’agit de ses premiers propos spontanés. Ses déclarations ultérieures, à savoir qu’elle a souhaité l’étrangler, ne revêtent pas le même crédit pour les raisons susmentionnées (cf. supra consid. 2.4). Au demeurant, la manière dont E______ insiste sur le fait que sa mère « serrait petit à petit » et a souhaité « l’étrangler » et « l’étouffer » durant son audition de police, alors même qu’il a décrit précisément l’inverse juste avant, interpelle. Le fait que le père et les

- 18/26 - P/23673/2022 mineurs aient élaboré une version concertée des faits durant le trajet en voiture n’a pas été écartée. Les allégations de C______ devant la police sont, pour cette raison, également peu crédibles. Il sera donc retenu que, dans le but de l’immobiliser, l’appelante a saisi son fils au cou sans volonté d’étranglement et, selon la version la plus favorable, avec l’utilisation d’une main, et non deux. Son fils a ensuite « tout de suite » asséné un coup de poing à l’appelante, d’une certaine intensité, comme en attestent les marques sur son nez, encore visible plusieurs jours après (selon les constatations de l’intervenante du SPMi) et la trace rouge sur la main de E______. La rougeur au-dessus de la clavicule de ce dernier ne peut avoir été provoqué par le geste de la mère au vu de la réaction immédiate du mineur. En conclusion, la Cour retient que l’appelante a commis les faits suivants : elle a porté deux tapes sur la joue de sa fille avec une pochette en carton, a saisi son fils par le t-shirt, puis par le cou, avec une main et sans intention d’étranglement. 2.6. L’appelante ne conteste pas, à raison, la qualification juridique des voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP. Il n’est pas contesté que la condition subjective est réalisée. 2.7. Reste à déterminer si l’appelante peut se prévaloir d’un fait justificatif rendant ses actes licites, au sens de l’art. 14 CP, à savoir d’un « droit de correction ». On peut d’emblée souligner qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application de ce droit est restrictive. Selon les déclarations des mineurs, leur mère avait usé de violence physique à leur égard pour la première fois. Ils n’ont donc pas été victimes de voies de fait à réitérées reprises et leur éducation n’était pas fondée sur les sévices physiques et psychiques. Leurs propos ultérieurs, relatés par leur curatrice, sont sujets à caution : ils sont contradictoires avec leurs premières déclarations et ont été rapportés dans un contexte de conflit de loyauté consécutif à la séparation de leurs parents. De toute évidence, le comportement des mineurs a été inadapté. C______ s’est montrée insolente, envers sa mère. Elle n’a pas hésité à répéter ses propos agressifs (« ta gueule »), ce qui appelait une réaction ferme de l’adulte. L’appelante a d’abord réprimandé sa fille, en vain. Celle-ci ne paraissait pas particulièrement repentante et a saisi une pochette pour l’agiter devant elle. Malgré cela, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, la Cour ne perçoit pas l’objectif éducatif de « frapper » la joue de sa fille avec des feuilles cartonnées. Ces gestes, effectués à l’aide d’objets, sur le visage, peuvent être perçus comme humiliants par une enfant. Ils ne peuvent être justifiés par un droit de correction et doivent donc être considérés comme illicites. En revanche, la gifle ultérieure de son fils, décomplexée et brutale, n’a pu que désarçonner davantage l’appelante. Cet acte surprend par sa violence et était

- 19/26 - P/23673/2022 manifestement inadéquat, d’autant que E______ l’a assénée alors même que sa mère tentait de s’expliquer. On comprend alors qu’elle ait souhaité rétablir son autorité d’adulte et marquer une limite face au comportement de son fils, qui a ensuite tenté de fuir en courant. Les gestes qui s’en sont suivis (le fait de le saisir par le t-shirt, puis le cou) avaient pour objectif de le maîtriser, dans un but éducatif, et non de l’agresser (cf. supra consid. 2.5). Certes, sa réaction aurait pu être différente, plus adaptée, toutefois, au vu du contexte très particulier, ces faits ne justifient pas une condamnation pénale et ne peuvent donc pas être qualifiés d’illicites (art. 14 CP). En conclusion, seul le fait d’avoir donné quelques « frappes » sur la joue de la fille de la prévenue, à l’aide d’une pochette cartonnée, est illicite. 2.8. L’appel sera donc admis s’agissant des voies de fait commises à l’encontre de E______. Le verdict de culpabilité sera confirmé pour le surplus. 3. 3.1.1. Les voies de fait sont, sur plainte, punies d’une amende (art. 126 al. 1 CP). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l’art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

- 20/26 - P/23673/2022 L’exemption de peine suppose que l’infraction soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénale suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). 3.3. En l’occurrence, les conditions de l’exemption de peine sont réalisées. La faute de l’appelante est de faible gravité. Les faits commis s’inscrivent dans un contexte particulier de tensions familiales. Elle a utilisé une pochette cartonnée pour « frapper » la joue de sa fille à quelques reprises, après que celle-ci lui a dit « ta gueule », l’a répété et a saisi ladite pochette afin de l’agiter devant elle. En sus des mots effrontés de sa fille, la prévenue a pu percevoir les gestes de celle-ci comme provocateurs, ce qui a participé à envenimer la situation. En comparaison avec les cas typiques revêtant la qualification de voies de fait (gifles ou coup de poing), la culpabilité de l’appelante est peu importante. Pour le surplus, elle n’a aucun antécédent et n’a jamais usé de violences physiques ou psychiques à l’égard de ses enfants. Son comportement n’a pas eu de conséquences graves pour C______, dont l’absence de troubles psychologiques et comportementaux a été soulignée, notamment par la Dre M______, après les faits du 20 octobre 2022. L’appelante sera exemptée de peine s’agissant des faits commis à l’encontre de C______. Son appel sera admis dans cette mesure. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CP). Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.1.2. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutive à l’atteinte subie et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

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La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui a lui a été portée. L’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l’atteinte présente une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte qu’il apparaisse légitime qu’une personne dans ces circonstances s’adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1 ; 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1).

4.2. Les plaignants réclament chacun l’indemnisation de CHF 1'000.- à titre de réparation pour tort moral. E______ ne peut faire valoir de conclusions civiles, l’acte de l’appelante commis à son égard ne constituant pas une infraction pénale (cf. supra consid. 2.7).

Les faits commis à l’encontre de C______ ne revêtent pas une gravité suffisante pour fonder une réparation morale. Par ailleurs, la curatrice n’a pas produit de pièce permettant d’établir une douleur physique ou morale ressentie par la mineure. Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de parvenir à cette conclusion. Ses allégations, selon lesquelles elle ressentait des douleurs, ont du reste été démenties (cf. supra consid. 2.5). L’appel joint des parties plaignantes sera rejeté. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 5.2.1. Les appelants joints succombent intégralement dans leur appel, tandis que l’appel de la prévenue est partiellement admis. Par conséquent, la prévenue supportera une moitié des frais de la procédure d’appel et les parties plaignantes, une autre moitié (soit un quart chacun), comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5.2.2. Au vu de l’issue de l’appel, il se justifie de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. La prévenue sera condamnée à la moitié des frais, le solde sera laissé à la charge de l’État (art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet

- 22/26 - P/23673/2022 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. En l'occurrence, la note d’honoraires du conseil de l’appelante, Me B______, ne répond pas au critère de nécessité. L’état de frais fait état de deux heures et trente minutes consacrées à « l’examen du dossier et appel motivé ». Ces postes concernent la déclaration d’appel, laquelle est couverte par le forfait applicable pour l’activité diverse, l’acte n’ayant pas à être motivé. Le forfait comprend également la rédaction des lettres adressées au TP ainsi qu’à la CPAR.

Les multiples postes d’examen du dossier paraissent excessifs, qui plus est pour un dossier ne revêtant pas une complexité factuelle et juridique particulière et déjà plaidé en première instance. Ces postes seront ainsi ramenés à une heure et trente minutes. Le temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel et la réponse sera ramené à cinq heures, durée adéquate pour la présente affaire. Les postes d’examen de l’appel joint

- 23/26 - P/23673/2022 et la rédaction de la réponse seront retranchés à une heure et celui de la conférence avec la cliente, à trente minutes en tant qu’il devait uniquement concerner l’appel joint.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'902.55 correspondant à huit d'activité de chef d’étude au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 142.55.

* * * * *

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas

- 11/26 - P/23673/2022 se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est- à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121 ; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).

Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu ou d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l’intéressé a modifié ses dires initiaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

2.1.3. Les déclarations de jeunes enfants peuvent être retenues par le juge en application du principe de la libre appréciation des preuves, sans expertise de crédibilité, même si elles contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou encore manquent de clarté sur des points secondaires. En tant que telles, les déclarations d’un enfant sont donc susceptibles de constituer un élément sur lequel le juge peut, notamment, se fonder dans le cadre de son appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.3.1). Il convient néanmoins de tenir compte du fait que les enfants sont particulièrement exposés à l’influence de leurs proches et des autres adultes impliqués. Chez les enfants d’âge préscolaire et primaire, il existe, selon les connaissances de la psychologie forensique, un risque accru de modifier inconsciemment leurs propres déclarations, à l’encontre de leurs propres souvenirs, afin de répondre aux attentes supposées d’un adulte qui les interroge. Il arrive souvent qu’un enfant considère subjectivement comme vraies les informations qu’il a inconsciemment adaptées aux attentes des

- 12/26 - P/23673/2022 adultes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.2 ; 1P_549/2001 du 11 janvier 2002 consid. 3.6). Le risque d’être influencé par des personnes de référence est en outre évident. La formation de l’opinion d’un enfant en âge préscolaire peut même être influencée par les attentes non exprimées de son environnement social (ATF 124 III 90 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_549/2001 du 11 janvier 2002 consid. 4.1). 2.1.4. Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. L’art. 126 al. 1 CP punit quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. 2.2.2. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même qu’une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Constitue également des voies de fait le fait de saisir le bras d’une personne pour la retenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 126). 2.3.1. Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi (art. 14 CP). S’il paraît naturel que l’enfant soit appelé à se soumettre aux exigences raisonnables fixées par les parents pour atteindre les buts visés par l'éducation ("devoir d'obéissance"), toute forme de violence et de traitement dégradant à son égard sont considérés comme illicites. La protection de l’enfant fait l’objet de différentes normes sur le plan international et national (notamment art. 3 de la Convention de sauvegarde

- 13/26 - P/23673/2022 des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH] ; art. 19 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 ; art. 10 et 11 de la Constitution fédérale [Cst]) (ATF 129 IV 216 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2). La question d’un éventuel « droit de correction » – fondé sur l’art. 14 CP – a jusqu’ici été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 129 IV 216 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). Selon deux arrêts récents, il est douteux que ce « droit de correction » déduit du devoir d’éducation soit encore toléré en cas de violences physiques commises sur un enfant ; entre autres lorsque les mauvais traitements infligés excèdent manifestement la limite de ce qui peut éventuellement encore être toléré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.3.2 ; 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 4.2). Sans trancher, le Tribunal fédéral a toutefois apporté deux précisions à sa jurisprudence ; ce droit doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif. Par ailleurs, il s’agit d’interdire tout mode d’éducation fondé sur la violence, conformément à la volonté du Conseil fédéral (FF 1985 II 1021 ss). La répétition des voies de fait à l’égard d’un enfant doit ainsi toujours être sanctionnée pénalement et d’office (ATF 129 IV 216 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., ad 126 CP n. 10). Il convient ainsi de conclure que le droit de correction des parents demeure, mais qu’il est très sérieusement limité, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 126). Cela étant, aux termes du nouvel art. 302 al. 1 2ème phrase du Code civil (CC), adopté le 26 septembre 2025, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, il sera désormais clairement illicite de recourir à la violence dans l’éducation des enfants, notamment avec des châtiments corporels et autres traitements dégradants (FF 2025 2892 ; FF 2024 2516/14). Selon le Message du Conseil fédéral, les châtiments corporels inadmissibles incluent aussi bien les agressions physiques légères (p. ex. gifles, tapes ou secousses) que les agressions physiques graves (coups avec des objets comme une ceinture ou un bâton, brûlures, coups de pied, etc.). Ils sont légers lorsqu’ils impliquent des gestes qui ont surtout un caractère humiliant ou dégradant. En revanche, des interventions physiques raisonnables des parents dans le cadre de l’éducation ne peuvent être assimilés à de la violence lorsqu’elles n’ont pas de caractère punitif, sont nécessaires et qu’aucune mesure éducative plus légère (avertissement, appel à la raison et distraction) n’est de nature à résoudre la situation. La proportionnalité constitue un caractère décisif dans le cas d’espèce et la situation doit s’apprécier au cas par cas (FF 2024 2516/20 et 21). 2.3.2. Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.

- 14/26 - P/23673/2022 La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). L’art. 15 CP n’est plus applicable lorsque l’attaque est achevée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 8 ad art. 15). L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

2.4.1. En préambule, la Cour précise qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la gifle et le coup de poing assénés par E______ à sa mère. En l’absence de plainte, condition nécessaire à la poursuite des infractions en question, le MP ne pouvait juger de leur illicéité, de sorte que l’argument de l’appelante en ce sens est vain. Ces faits seront néanmoins pris en considération dans le cadre du contexte. 2.4.2. Les évènements litigieux se sont déroulés au sein du domicile familial dans un contexte de huis clos. Si les parties s’accordent sur le fait qu’une dispute a éclaté, elles divergent sur le déroulement précis des événements. L’établissement des faits repose essentiellement sur les déclarations de la prévenue et des parties plaignantes ainsi que sur les éléments matériels présents au dossier (photographies et rapports du SPMi entre autres). Il sied dès lors d’apprécier et de confronter la crédibilité des dires des parties. 2.4.3. Les mineurs ont d’abord relaté oralement les faits aux agents de police à leur arrivée (rapport d’interpellation de la police du 20 octobre 2022). Selon l’appelante, la police est arrivée une vingtaine de minutes après son échange téléphonique avec G______, absent au moment des faits, ce qui est plausible puisque la CECAL a été contactée à 12h33 et l’appelante arrêtée par les agents à 13h24. Le père des enfants a ainsi contacté la CECAL, avisé sa sœur et son beau-frère et rejoint le domicile familial en vingt minutes environ. Il y a donc lieu de considérer qu’à l’arrivée de la police, il venait tout juste de rejoindre les jumeaux. Il est ainsi difficilement concevable qu’il ait à ce stade disposé du temps nécessaire pour élaborer une version concertée des faits avec ceux-ci, âgés de onze ans, en pleurs (selon la police), d’autant plus qu’il savait les policiers susceptibles d’arriver à tout instant.

- 15/26 - P/23673/2022 Néanmoins, si les faits relatés par les mineurs à titre de premières déclarations spontanées ne peuvent pas avoir été entièrement suggérés par leur père (frappes reçues avec des feuilles de papier [C______] et le fait d’avoir été saisi par le col et le cou [E______]), il ne peut être exclu que les jumeaux aient été effrayés par l’ampleur prise par les événements, notamment par l’arrivée de la police, se soient sentis responsables et aient ainsi minimisé la gravité de leur comportement, respectivement accru celui de leur mère. Il faut en outre concéder à l’appelante que, par la suite, son époux a disposé de davantage de temps pour orienter le discours des enfants durant le trajet en voiture en direction du poste de police, et qu’il ne peut être exclu qu’il l’ait fait. Les éléments du dossier démontrent en effet qu’il en voulait à son épouse pour diverses raisons (conflits conjugaux, demande de séparation, relation houleuse avec H______ et précédente procédure pénale). Le fait qu’il n’ait aucunement cherché à comprendre ce qu’il s’était passé, quand sa femme l’a contacté, interpelle également, de même que la colère et les accusations dirigées contre la police et le SPMi. Le jeune âge des enfants, leur affection pour leur père, la séparation prochaine de leurs parents, l’absence de réelle communication avec leur mère et le conflit de loyauté constituent autant d’éléments à l’appui de la thèse selon laquelle ils ont pu être influencés durant ce trajet. Les déclarations des mineurs doivent donc être prises avec circonspection pour ces motifs déjà. 2.4.4. C______ est crédible quant aux coups assénés par sa mère à l’aide des feuilles à dessin puisqu’elle l’a déclaré aux policiers de manière spontanée, peu après les faits, et lors de son audition de police. En revanche, des omissions ponctuent son récit. Elle n’a mentionné ni la gifle de son frère à l’encontre de leur mère (fait reconnu), ni les gestes qui s’en sont suivis. Les évènements étant très récents et brefs, il apparaît peu probable qu’elle les ait oubliés. Ainsi, comme relevé ci-avant, il ne peut être exclu qu’elle tende à amoindrir la gravité de son comportement et de celui de son frère dans le but d’exagérer la faute de leur mère. La crédibilité de son récit est globalement ébranlée. 2.4.5. E______ s’est montré honnête en mentionnant dès les premiers instants la gifle et le coup de poing assénés à sa mère, sans tentative de dédouanement. Son récit a toutefois été inconstant, voire contradictoire, sur certains points : d’abord, il a spontanément évoqué l’absence de pression que sa mère aurait exercé en le saisissant par le cou (rapport d’interpellation de la police du 20 octobre 2022), puis a déclaré qu’elle souhaitait « l’étrangler », « l’étouffer » et « serrait petit à petit » (audition de police du 20 octobre 2022). Ces précisions ultérieures ont été apportées après le trajet en voiture avec son père, un risque de pollution de son discours étant donc vraisemblable. En outre, il a indiqué s’être trouvé au premier étage lorsqu’il avait entendu des cris venant du salon, être descendu rapidement et avoir asséné une gifle à sa mère, tout en déclarant avoir vu cette dernière frapper sa sœur lorsque celle-ci avait refusé de débarrasser son assiette. Ces faits sont difficilement compatibles. Une

- 16/26 - P/23673/2022 volonté d’incriminer sa mère est dès lors probable et la crédibilité de son récit en est mise à mal. 2.4.6. En ce qui concerne l’appelante, elle a déclaré aux policiers avoir saisi des feuilles pour « donner des coups » à sa fille, mais « sans avoir l’intention de la blesser ». Elle a ensuite nié ces gestes. Il n’y a toutefois pas lieu de douter de la révélation spontanée de ces faits, d’autant plus qu’elle a restitué sa propre intention. Ses premières déclarations doivent être considérées comme plus crédibles que celles formulées ultérieurement. Sa crédibilité s’en trouve donc entachée. Une tendance à minimiser son propre comportement est par ailleurs observée : elle impute par exemple la faute de la déchirure du vêtement à sa vétusté, et non à la brutalité de son action, et n’apporte pas d’explications cohérentes quant à la rougeur présente en dessous du cou de son fils. Son récit est en revanche crédible quant à la description des gestes adoptés par ses enfants, détaillés de manière précise et constante. L’appelante les a également décrits dans les mêmes termes lors de son entretien du 1er novembre 2022 avec le SPMi, étant précisé que la plainte pénale n’avait pas encore été déposée. D’autres éléments du dossier les corroborent : les photographies de son nez et de la main de son fils, les déclarations de E______ et les propos initiaux du père au SPMi (rapport du SPMi du 8 décembre 2022 ; entretien téléphonique du 27 octobre 2022). 2.4.7. La plainte pénale de G______ ne revêt aucune valeur probante dans la mesure où il n’a pas été témoin direct des faits, tel qu’il l’admet, et semble en vouloir à sa femme pour les raisons susmentionnées.

E. 2.5 En définitive, on retiendra, s’agissant de l’établissement des faits, ce qui suit : L’appelante a déclaré aux policiers, très peu de temps après les faits, que sa fille lui avait dit « ta gueule ». Cette dernière n’avait pas hésité à le répéter d’une façon brutale. Elle l’a ensuite soutenu de manière constante. La crédibilité de son récit quant au comportement de ses enfants est bonne, à l’inverse de celle du récit de sa fille (cf. supra consid. 2.4). Il sera ainsi retenu que C______ a répondu « ta gueule », et non « tais-toi », aux injonctions de la prévenue. De tels propos, adressés par une fille à sa mère, sont insolents. L’appelante a ensuite décrit les gestes adoptés par sa fille de manière spontanée et précise : lorsqu’elle a élevé la voix, C______ a « fait des mouvements » avec des « feuilles cartonnées » devant elle. Selon elle, sa fille cherchait à lui nuire. Elle a dépeint ce papier comme une « pochette contenant des feuilles », ce qui s’apparente davantage à du carton standard, non rigide, qu’à de simples feuilles. Le fait que cette pochette n’ait pas été retrouvée sur place est sans incidence, la prévenue ayant reconnu son existence. Elle a ensuite admis l’avoir saisie des mains de sa fille et lui avoir donné « des coups », selon ses premières déclarations spontanées, considérées comme crédibles, et concordantes avec celles de ses enfants. La gravité et l’intensité des gestes

- 17/26 - P/23673/2022 doivent toutefois être relativisées. La police est arrivée rapidement après les faits et n’a pas constaté de trace sur le visage de C______. Les déclarations de E______ quant au nombre de coups perçus ont varié et sont peu convaincantes. Il se trouvait à l’étage quand le conflit a débuté et n’en a aperçu qu’une infime partie, de sorte que seules ses premières déclarations sont crédibles (il a vu sa mère « menacer » de taper sa sœur avec la pochette). Une volonté des mineurs d’incriminer leur mère n’est du reste pas exclue. Le conflit mère-fille ne peut qu’avoir été bref : il a débuté quand l’appelante a insisté pour que C______ débarrasse son assiette et a cessé à l’arrivée de E______. Or, celui-ci a déclaré être rapidement descendu après avoir entendu des éclats de voix. La prévenue a pourtant haussé le ton dès le début de la querelle, affirmant avoir « crié sur C______ » quand celle-ci lui avait dit « ta gueule ». Le laps de temps, durant lequel l’appelante a saisi la pochette, s’est montré menaçante et a donné des tapes sur la joue de sa fille, a donc nécessairement été de courte durée et les frappes, limitées en nombre. Elles n’ont pas pu lui causer des douleurs, tel qu’allégué. Dans ces circonstances, on retiendra la version la plus favorable à la prévenue, à savoir que l’appelante s’est contentée de donner quelques « frappes » sur la joue de sa fille avec la pochette en carton. En ce qui concerne le fait d’avoir « tenu le bras » de C______, celle-ci l’a déclaré lors de son audition de police, ce qui ne ressort pas du rapport d’interpellation du 20 octobre

2022. On ignore si l’absence de cette mention est le fait d’une volonté de concision de la part de la police ou d’une omission de la partie plaignante. Cela étant, ce fait n’est pas corroboré par d’autres éléments du dossier : E______ n’a pas déclaré en avoir été témoin, la police n’a pas fait mention de marque sur le bras de C______ et l’appelante le nie. Il ne sera donc pas retenu que l’appelante a tenu le bras de sa fille, d’autant moins qu’il est douteux qu’un tel geste soit pénalement répréhensible. E______ a ensuite déclaré avoir asséné une gifle à sa mère, ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute. Il ne ressort pas de ses déclarations qu’il a hésité à le faire, ni même qu’il ait laissé l’opportunité à sa mère de s’expliquer, comme elle le souhaitait, ce qui, là encore, interpelle. Le dossier ne permet toutefois pas de retenir que ce premier geste consistait en un coup de poing, tel que déclaré par l’appelante devant le TP, dans la mesure où celle-ci n’étaye pas les raisons de son changement de version. E______ a ensuite tenté de se sauver « en courant » mais en a été empêché, l’appelante l’ayant saisi par le t-shirt. Ce geste a provoqué la déchirure du vêtement ainsi que la marque rouge au-dessous de son cou. Finalement, à l’arrivée de la police, E______ a précisé que sa mère l’avait saisi au cou mais « sans appliquer une quelconque pression » et n’a pas mentionné le fait qu’elle aurait utilisé ses deux mains. Il s’agit de ses premiers propos spontanés. Ses déclarations ultérieures, à savoir qu’elle a souhaité l’étrangler, ne revêtent pas le même crédit pour les raisons susmentionnées (cf. supra consid. 2.4). Au demeurant, la manière dont E______ insiste sur le fait que sa mère « serrait petit à petit » et a souhaité « l’étrangler » et « l’étouffer » durant son audition de police, alors même qu’il a décrit précisément l’inverse juste avant, interpelle. Le fait que le père et les

- 18/26 - P/23673/2022 mineurs aient élaboré une version concertée des faits durant le trajet en voiture n’a pas été écartée. Les allégations de C______ devant la police sont, pour cette raison, également peu crédibles. Il sera donc retenu que, dans le but de l’immobiliser, l’appelante a saisi son fils au cou sans volonté d’étranglement et, selon la version la plus favorable, avec l’utilisation d’une main, et non deux. Son fils a ensuite « tout de suite » asséné un coup de poing à l’appelante, d’une certaine intensité, comme en attestent les marques sur son nez, encore visible plusieurs jours après (selon les constatations de l’intervenante du SPMi) et la trace rouge sur la main de E______. La rougeur au-dessus de la clavicule de ce dernier ne peut avoir été provoqué par le geste de la mère au vu de la réaction immédiate du mineur. En conclusion, la Cour retient que l’appelante a commis les faits suivants : elle a porté deux tapes sur la joue de sa fille avec une pochette en carton, a saisi son fils par le t-shirt, puis par le cou, avec une main et sans intention d’étranglement.

E. 2.6 L’appelante ne conteste pas, à raison, la qualification juridique des voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP. Il n’est pas contesté que la condition subjective est réalisée.

E. 2.7 Reste à déterminer si l’appelante peut se prévaloir d’un fait justificatif rendant ses actes licites, au sens de l’art. 14 CP, à savoir d’un « droit de correction ». On peut d’emblée souligner qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application de ce droit est restrictive. Selon les déclarations des mineurs, leur mère avait usé de violence physique à leur égard pour la première fois. Ils n’ont donc pas été victimes de voies de fait à réitérées reprises et leur éducation n’était pas fondée sur les sévices physiques et psychiques. Leurs propos ultérieurs, relatés par leur curatrice, sont sujets à caution : ils sont contradictoires avec leurs premières déclarations et ont été rapportés dans un contexte de conflit de loyauté consécutif à la séparation de leurs parents. De toute évidence, le comportement des mineurs a été inadapté. C______ s’est montrée insolente, envers sa mère. Elle n’a pas hésité à répéter ses propos agressifs (« ta gueule »), ce qui appelait une réaction ferme de l’adulte. L’appelante a d’abord réprimandé sa fille, en vain. Celle-ci ne paraissait pas particulièrement repentante et a saisi une pochette pour l’agiter devant elle. Malgré cela, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, la Cour ne perçoit pas l’objectif éducatif de « frapper » la joue de sa fille avec des feuilles cartonnées. Ces gestes, effectués à l’aide d’objets, sur le visage, peuvent être perçus comme humiliants par une enfant. Ils ne peuvent être justifiés par un droit de correction et doivent donc être considérés comme illicites. En revanche, la gifle ultérieure de son fils, décomplexée et brutale, n’a pu que désarçonner davantage l’appelante. Cet acte surprend par sa violence et était

- 19/26 - P/23673/2022 manifestement inadéquat, d’autant que E______ l’a assénée alors même que sa mère tentait de s’expliquer. On comprend alors qu’elle ait souhaité rétablir son autorité d’adulte et marquer une limite face au comportement de son fils, qui a ensuite tenté de fuir en courant. Les gestes qui s’en sont suivis (le fait de le saisir par le t-shirt, puis le cou) avaient pour objectif de le maîtriser, dans un but éducatif, et non de l’agresser (cf. supra consid. 2.5). Certes, sa réaction aurait pu être différente, plus adaptée, toutefois, au vu du contexte très particulier, ces faits ne justifient pas une condamnation pénale et ne peuvent donc pas être qualifiés d’illicites (art. 14 CP). En conclusion, seul le fait d’avoir donné quelques « frappes » sur la joue de la fille de la prévenue, à l’aide d’une pochette cartonnée, est illicite.

E. 2.8 L’appel sera donc admis s’agissant des voies de fait commises à l’encontre de E______. Le verdict de culpabilité sera confirmé pour le surplus.

E. 3 3.1.1. Les voies de fait sont, sur plainte, punies d’une amende (art. 126 al. 1 CP). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.2 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l’art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

- 20/26 - P/23673/2022 L’exemption de peine suppose que l’infraction soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénale suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871).

E. 3.3 En l’occurrence, les conditions de l’exemption de peine sont réalisées. La faute de l’appelante est de faible gravité. Les faits commis s’inscrivent dans un contexte particulier de tensions familiales. Elle a utilisé une pochette cartonnée pour « frapper » la joue de sa fille à quelques reprises, après que celle-ci lui a dit « ta gueule », l’a répété et a saisi ladite pochette afin de l’agiter devant elle. En sus des mots effrontés de sa fille, la prévenue a pu percevoir les gestes de celle-ci comme provocateurs, ce qui a participé à envenimer la situation. En comparaison avec les cas typiques revêtant la qualification de voies de fait (gifles ou coup de poing), la culpabilité de l’appelante est peu importante. Pour le surplus, elle n’a aucun antécédent et n’a jamais usé de violences physiques ou psychiques à l’égard de ses enfants. Son comportement n’a pas eu de conséquences graves pour C______, dont l’absence de troubles psychologiques et comportementaux a été soulignée, notamment par la Dre M______, après les faits du 20 octobre 2022. L’appelante sera exemptée de peine s’agissant des faits commis à l’encontre de C______. Son appel sera admis dans cette mesure.

E. 4 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CP). Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.1.2. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutive à l’atteinte subie et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

- 21/26 - P/23673/2022

La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui a lui a été portée. L’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l’atteinte présente une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte qu’il apparaisse légitime qu’une personne dans ces circonstances s’adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1 ; 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1).

E. 4.2 Les plaignants réclament chacun l’indemnisation de CHF 1'000.- à titre de réparation pour tort moral. E______ ne peut faire valoir de conclusions civiles, l’acte de l’appelante commis à son égard ne constituant pas une infraction pénale (cf. supra consid. 2.7).

Les faits commis à l’encontre de C______ ne revêtent pas une gravité suffisante pour fonder une réparation morale. Par ailleurs, la curatrice n’a pas produit de pièce permettant d’établir une douleur physique ou morale ressentie par la mineure. Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de parvenir à cette conclusion. Ses allégations, selon lesquelles elle ressentait des douleurs, ont du reste été démenties (cf. supra consid. 2.5). L’appel joint des parties plaignantes sera rejeté.

E. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 5.2.1. Les appelants joints succombent intégralement dans leur appel, tandis que l’appel de la prévenue est partiellement admis. Par conséquent, la prévenue supportera une moitié des frais de la procédure d’appel et les parties plaignantes, une autre moitié (soit un quart chacun), comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5.2.2. Au vu de l’issue de l’appel, il se justifie de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. La prévenue sera condamnée à la moitié des frais, le solde sera laissé à la charge de l’État (art. 428 al. 3 CPP).

E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet

- 22/26 - P/23673/2022 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 6.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 6.3 En l'occurrence, la note d’honoraires du conseil de l’appelante, Me B______, ne répond pas au critère de nécessité. L’état de frais fait état de deux heures et trente minutes consacrées à « l’examen du dossier et appel motivé ». Ces postes concernent la déclaration d’appel, laquelle est couverte par le forfait applicable pour l’activité diverse, l’acte n’ayant pas à être motivé. Le forfait comprend également la rédaction des lettres adressées au TP ainsi qu’à la CPAR.

Les multiples postes d’examen du dossier paraissent excessifs, qui plus est pour un dossier ne revêtant pas une complexité factuelle et juridique particulière et déjà plaidé en première instance. Ces postes seront ainsi ramenés à une heure et trente minutes. Le temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel et la réponse sera ramené à cinq heures, durée adéquate pour la présente affaire. Les postes d’examen de l’appel joint

- 23/26 - P/23673/2022 et la rédaction de la réponse seront retranchés à une heure et celui de la conférence avec la cliente, à trente minutes en tant qu’il devait uniquement concerner l’appel joint.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'902.55 correspondant à huit d'activité de chef d’étude au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 142.55.

* * * * *

- 24/26 - P/23673/2022

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l’appel joint de C______ et E______ contre le jugement JTDP/679/2025 rendu par le Tribunal de police dans la procédure P/23673/2022. Admet partiellement l’appel de A______. Rejette l’appel joint de C______ et E______. Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1'500.-. Met la moitié des frais de la procédure d’appel à la charge de A______ et l’autre à la charge de C______ et E______, à raison d’un quart chacun. Arrête à CHF 1'783.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d’appel. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de voies de fait s’agissant des faits commis à l’encontre de E______ (ch. 1.2 de l’acte d’accusation du 15 mars 2024). Déclare A______ coupable de voies de fait s’agissant des faits commis à l’encontre de C______ (ch. 1.1 de l’acte d’accusation du 15 mars 2024). L’exempte de peine (art. 52 CP). Déboute E______ et C______ de leurs conclusions civiles. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 2'435.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Condamne A______ au paiement de CHF 1’217.50.-, correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris la moitié de l’émolument de jugement et de l’émolument de jugement complémentaire. Laisse le solde de ces frais à la charge de l’État. Prend acte de ce que l’indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d’office de A______, a été fixée à CHF 7'418.30 pour la procédure préliminaire et de première instance. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de protection des mineurs, et à l’Office cantonal de la population et des migrations. - 25/26 - P/23673/2022 Le greffier : Jonas ZOTOMAYOR La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 26/26 - P/23673/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'435.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'170.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Inès GIRARDET, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23673/2022 AARP/108/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mars 2026

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelante principale et intimée sur appel joint,

contre le jugement JTDP/679/2025 rendu le 4 juin 2025 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante mineure, représentée par sa curatrice Me D______, avocate, E______, partie plaignante mineure, représentée par sa curatrice Me D______, avocate, intimés sur appel principal et appelants joints, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/26 - P/23673/2022 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/679/2025 du 4 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnue coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 du Code pénal [CP]) et l’a condamnée à une amende de CHF 0.-, qui tient compte d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure. Les mineurs C______ et E______ ont été déboutés de leurs conclusions civiles.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Dans le délai légal, C______ et E______ forment appel joint, concluant à la condamnation de l’appelante au paiement de CHF 1'000.- à chacun d’eux à titre d’indemnité pour tort moral, frais de la procédure à la charge de cette dernière.

c. Selon l’ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 15 mars 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, le 20 octobre 2022, vers 12h33 au domicile familial, sis chemin 1______ no. ______ à F______ [GE] :

- tenu le bras gauche de sa fille mineure, C______, née le ______ 2011, avec sa main et frappé cette dernière au visage avec des feuilles cartonnées qu’elle tenait dans son autre main (ch. 1.1) ; - saisi son fils mineur, E______, né le ______ 2011, par son t-shirt et par le cou (ch. 1.2). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte familial

a. A______ et G______, aujourd’hui séparés, se sont mariés en 2010 et ont donné naissance à des jumeaux, C______ et E______, le ______ 2011. H______ est le fils de la prévenue, né le ______ 2004, d’une autre union. Il a vécu avec la famille [de] A______.

Faits reprochés b.a. La Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme de la police (CECAL), contactée par G______, a informé la police qu’une patrouille devait intervenir au domicile de la famille à F______, le 20 octobre 2022 à 12h35, car une mère s’en « prendrait à ses deux enfants » (rapport de renseignements du 21 octobre 2022). b.b. À teneur du rapport d’interpellation de la police du 20 octobre 2022, lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, les mineurs se trouvaient, en pleurs, hors de l’immeuble avec leur père.

- 3/26 - P/23673/2022 C______ a expliqué aux policiers n’avoir pas écouté sa mère, qui lui avait enjoint de débarrasser son assiette. Celle-ci avait alors crié et l’avait frappée au visage au moyen de feuilles de papier. La police n’a constaté aucune blessure. E______ a déclaré s’être trouvé au premier étage, être descendu en raison des cris de sa sœur et avoir directement asséné une gifle à sa mère, qui l’avait ensuite saisi par le col, déchirant son t-shirt, puis par le cou – elle n’avait pas exercé de pression. Il lui avait asséné un coup de poing afin de se dégager. Après avoir vérifié l’état de son nez, elle avait pris un vase, les avait menacés de le projeter dans leur direction, puis l’avait lancé. À son domicile, A______ a exposé sa version des faits, « quasiment » similaire à celle des enfants. Sa fille lui avait dit « ta gueule » à plusieurs reprises, de sorte qu’elle avait saisi des feuilles de papier pour lui « donner des coups », sans intention de la blesser. b.c. Sur une photographie, un vase brisé sur une table basse est visible. Les débris avaient préalablement été ramassés et posés sur la table. b.d. A______ a été arrêtée provisoirement à 13h24 et conduite au poste de police en vue de son audition. C______ et E______ s’y sont rendus par leurs propres moyens accompagnés de leur père. Selon la police, la mise en place du protocole EVIG pour l’audition des mineurs n’était pas nécessaire car il s’agissait d’un premier évènement de faible gravité. b.e. Au poste, la police a photographié la prévenue et E______. Les clichés révèlent une rougeur située entre la clavicule et le cou du fils, une autre sur sa main ainsi qu’une trace rouge sur le nez de la mère.

c. A______ a déclaré, à la police, au MP et au TP, qu’elle se trouvait à la maison avec ses enfants durant la pause de midi. Après le repas, E______ était allé dans sa chambre tandis que C______ s’était installée sur le canapé. Elle avait enjoint ses enfants de débarrasser leurs assiettes et sa fille lui avait répondu « ta gueule », puis l’avait répété d’une façon brutale. Surprise, elle s’était approchée de C______ et lui avait « crié dessus » : une fille n’avait pas à parler comme cela à sa mère. Elle se trouvait alors debout tandis que l’adolescente, qui était assise, avait saisi des pochettes contenant des feuilles et les avait utilisées pour « faire des mouvements » devant elle. Elle les lui avait prises des mains, car C______ semblait lui vouloir du mal, sans pour autant l’attraper par le bras ou la frapper. E______ était arrivé à cet instant, en courant et avait tenté « d’arracher » les feuilles de ses mains. Elle lui avait demandé de se calmer et de lui laisser l’opportunité d’échanger avec C______. Il l’avait toutefois giflée (par-devant le TP, elle a déclaré qu’il s’agissait en réalité d’un coup de poing) et avait tenté de repartir en courant mais, choquée, elle l’en avait empêché et le saisissant par le t-shirt dans le but de le retenir « pour lui parler ». Il s’était dégagé brusquement, ce qui avait provoqué la déchirure

- 4/26 - P/23673/2022 du vêtement. Le t-shirt était probablement vétuste car elle ne l’avait pas tiré avec force. Il s’était ensuite de nouveau précipité vers elle et lui avait asséné un coup de poing au nez. Elle ne l’avait pas attrapé par le cou, le bras ou l’épaule. Elle s’était rendue dans la salle de bain de l’étage, le nez en sang. Redescendue quelques minutes plus tard, elle avait exigé des explications de la part de ses enfants, les soupçonnant d’agir sous l’influence de leur père. Sa fille avait répliqué « ta gueule » et son fils, « ça va, t’as rien ! », tous deux agressivement. Elle était d’un ordinaire calme mais la situation l’avait tant affectée qu’elle avait brisé un vase sur la table. Elle avait le sentiment que ses enfants n’avaient peur de rien et pensaient avoir agi dans leur bon droit. Elle était à nouveau montée à l’étage et avait informé son époux par téléphone des faits : il devait venir afin qu’elle puisse aller à l’hôpital. Il avait appelé la police, qui était arrivée environ vingt minutes plus tard, en sa compagnie. Elle s’étonnait de son absence de curiosité au sujet de l’incident. Si elle admettait avoir saisi E______ par le t-shirt, elle contestait en revanche fermement les autres accusations. Les évènements avaient été absolument inattendus et anormaux. De manière inexpliquée, ses enfants s’étaient soudainement montrés agressifs à son égard. Elle ne pouvait pas expliquer la cause de la marque rouge en dessus de la clavicule de E______, car elle n’avait pas touché son cou, et n’était pas certaine que la trace visible sur sa main résulte du coup de poing. Elle avait déjà crié sur ses enfants, comme tous les parents, mais ne s’était jamais montrée violente physiquement ou psychologiquement envers eux. Elle était très affectée d’être accusée d’avoir étranglé, étouffé et mis les mains autour du cou de son fils. Elle avait observé un changement dans leurs relations, autrefois harmonieuses. Elle estimait que ses enfants faisaient l’objet d’une aliénation parentale depuis environ six mois car elle avait demandé le divorce, auquel son époux était opposé. Ce dernier répétait à C______ et E______ qu’elle était une mauvaise mère et ne les aimait pas, de sorte qu’ils s’attachaient davantage à lui. Elle estimait qu’il avait manipulé les enfants pour qu’ils témoignassent contre elle. Un épisode impliquant la police et la justice avait déjà eu lieu en octobre 2021. Son mari avait été accusé de violence et lui en voulait beaucoup. Il avait menti à la police à cette occasion, profitant du fait qu’elle n’était pas francophone. À l’audience devant le TP, A______ a précisé qu’elle n’avait plus revu ses enfants depuis cet incident, car elle avait été déclarée coupable, et en était très troublée. Les autorités judiciaires devaient être attentives au contexte et aux conséquences de cette décision sur les relations familiales. d.a. Les mineurs ont été entendus à une reprise par la police, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (PADR) – le protocole d’audition pour enfants victimes d’infractions graves (EVIG) n’a pas été mis en place.

- 5/26 - P/23673/2022 d.b. Lorsque sa mère lui avait enjoint de ranger son assiette, C______ avait, selon ses déclarations, dit « oui, oui, après », et, face à son insistance pour qu’elle le fasse immédiatement, elle lui avait répondu « Tais-toi ! ». Sa mère l’avait alors tenue par le bras gauche et frappée avec des feuilles cartonnées, malgré ses demandes d’arrêter. Son frère, qui se trouvait à l’étage, était descendu et avait tiré le bras de la prévenue afin qu’elle cesse. Celle-ci l’avait alors lâchée avant d’agripper E______ par le cou avec les deux mains. En réaction, il lui avait asséné un coup de poing pour se « défendre ». Sa mère était ensuite montée à l’étage, avait appelé leur père et, une fois redescendue, avait jeté un pot dans leur direction, sans toutefois les atteindre. Sa mère avait encore hurlé contre E______ en lui demandant de regarder ce qu’il lui avait fait, puis, était remontée. C______ ignorait quel était le nombre de coups reçus, mais il y en avait eu plusieurs. Elle ressentait des douleurs sur le côté gauche de la mâchoire et présentait une marque sur la joue droite. Elle ne partageait pas beaucoup d’activités avec sa mère, tandis que son père l’emmenait au sport ou faire des achats, ce qu’elle appréciait. La relation mère-fille n’était pas conflictuelle, sauf pour des problématiques de rangement, qui donnaient lieu à des cris de sa mère. Il s’agissait de la première fois que cette dernière avait usé de force physique mais elle pourrait encore l’agresser, les faits survenus ce jour-là n’ayant reposé sur aucun motif réel.

d.c. Selon lui, E______ était dans sa chambre lorsqu’il avait entendu des cris au salon. Il était descendu et avait vu sa mère crier sur sa sœur et « la menacer de la frapper avec des feuilles » de dessin (il a ensuite déclaré que sa mère avait frappé sa sœur avec ces feuilles, lorsqu’elle ne lui avait pas obéi, et qu’il l’avait vue la « taper » une fois sur la joue, qui était devenue rouge). Il n’avait pas été très content de voir cela et, ne sachant plus ce qu’il avait dit à sa mère, lui avait donné une gifle afin qu’elle ne s’en prenne plus à C______. Elle avait alors lâché les papiers et l’avait agrippé par la chemise, si fort que celle-ci s’était déchirée. En le saisissant, elle l’avait rapproché d’elle. Il avait une rougeur en dessous de son cou (constatée par les policiers, qui l’avait photographiée). Ensuite, il a d’abord déclaré qu’elle l’avait saisi au cou, sans pour autant appliquer « une quelconque pression » (rapport d’interpellation du 20 octobre 2022), puis qu’elle avait souhaité « l’étrangler », « l’étouffer » et « serrait petit à petit » (audition de police du 20 octobre 2022). Il avait « tout de suite » réagi en lui assénant un coup de poing. Elle l’avait lâché et était montée à l’étage – il ignorait pour quelle raison – avant de redescendre et de les menacer de lancer un vase sur eux, qu’elle avait finalement brisé sur la table. Selon lui, elle n’avait rien malgré le coup qu’il lui avait asséné. La relation avec sa mère allait parfois bien, parfois pas. Elle le réprimandait lorsqu’il ne rangeait pas ses affaires. Elle ne s’était jamais montrée violente avec lui avant le jour en question mais l’avait déjà été à l’encontre de son père. Il s’entendait bien avec son père, ils faisaient ses devoirs et du sport ensemble.

- 6/26 - P/23673/2022 d.d. À teneur du rapport de renseignements du 21 octobre 2022, G______ avait été agité et énervé au poste de police, reprochant à cette autorité de n’avoir pas fait évacuer la prévenue après l’épisode conflictuel d’octobre 2021. Il l’avait également accusée d’avoir édulcoré les faits en lisant le procès-verbal d’audition de E______, ayant pourtant arrêté sa lecture à la seconde page. e.a. Le 22 août 2023, Me D______ a été nommée curatrice des enfants à la suite d’une demande du conseil de la prévenue : selon un jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 12 juillet 2023, il ressortait du rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) du 22 mars 2023 que les enfants étaient impliqués « dans un important conflit de loyauté ». e.b. Selon ses déclarations, devant le MP et le TP, la curatrice avait entendu les jumeaux en l’absence de leur père. Ils avaient confirmé leur récit. E______ avait notamment maintenu avoir été saisi par le cou par sa mère, qui l’avait serré avec ses mains. La procédure d’audition de ses protégés n’avait à son sens pas été respectée. Les mineurs lui avaient par ailleurs exposé avoir été victimes de violence dès leur plus jeune âge ; leur mère leur plantait ses ongles dans la nuque, leur tirait les bras et les mettait à terre. Ils n’étaient ni orientés, ni culpabilisés quant à la présente procédure et souhaitaient qu’elle se poursuive. La communication entre la mère et ses enfants était limitée du fait qu’ils ne parlaient pas la même langue. Ils allaient désormais mieux et obtenaient de meilleurs résultats scolaires. Plainte pénale déposée par G______

f. Le 11 novembre 2022, G______ a déposé plainte pénale, en sa qualité de représentant des mineurs, à l’encontre de A______ pour les faits du 20 octobre 2022. Il n’avait pas été témoin direct des événements, qui lui avaient été rapportés par ses enfants. Ces derniers avaient été agressés par leur mère, qui l’avait contacté en l’informant vouloir « se venger » de leur fils. Elle avait notamment attrapé E______ par le cou, en l’étranglant. Conscient qu’elle pouvait se montrer violente, il avait immédiatement appelé le 144, puis sa sœur et son beau-frère afin qu’ils se rendissent sur les lieux. À son arrivée, ses enfants étaient en état de choc. Il avait constaté qu’ils portaient des traces de coup. La relation avec A______ était conflictuelle depuis plusieurs années. Ils s’étaient séparés en 2023 et attendaient qu’elle trouve un appartement. Eléments émanant du dossier du Service de Protection des Mineurs (SPMi) g.a. Le SPMi a transmis au MP le dossier relatif à E______ et C______. I______, intervenante, avait entendu les parents quelques jours après les faits du 20 octobre 2022.

- 7/26 - P/23673/2022 g.b. Lors de son entretien du 1er novembre 2022, A______ avait orienté son discours sur son inquiétude pour ses enfants, considérant qu’ils étaient les seules victimes des faits. Elle n’envisageait aucunement de déposer plainte pénale contre son fils et n’avait pas exprimé d’agressivité envers son époux. L’intervenante avait constaté les hématomes encore présents au niveau de son œil (résultant du coup de poing de E______). Elle avait livré une version des faits, similaire à celle relatée devant la police, précisant les éléments suivants : elle avait été choquée par le manque de respect de C______ lorsque celle-ci lui avait enjoint de « fermer sa gueule ». Quand E______ était arrivé, il lui avait intimé l’ordre de se taire et lui avait asséné une « très forte » gifle. Son mari avait toujours rendu son fils aîné ainsi qu’elle responsables de leurs problèmes conjugaux. Elle lui avait demandé de préserver les enfants dans le cadre de leur séparation mais il les avait instrumentalisés et mis au centre de leurs discussions. Elle logeait désormais au sein d’un foyer avec son fils aîné. Ne voyant plus ses enfants, elle était très inquiète de l’emprise que leur père pouvait exercer sur eux. g.c. Selon J______, intervenante auprès du Centre d’aide aux victimes d’agressions (LAVI), A______ la consultait depuis mars 2021 en raison de violences physiques, mais principalement psychologiques, exercées par son époux à son encontre. Elle avait le sentiment que ses enfants se sentaient dans la toute-puissance à son égard. g.d. Trois entretiens se sont tenus entre le SPMi et G______, un premier téléphonique, le 27 octobre 2022, puis, deux en présentiel les 2 et 24 novembre 2022. Son épouse avait, d’après lui, des accès de violence pour des détails du quotidien. Elle avait agressé C______, et non l’inverse. Il avait vu le nez de son épouse en sang, son fils le lui ayant cassé dans un geste de défense. Lors de l’entretien ultérieur, il a néanmoins mis en doute ce coup, malgré les marques physiques visibles. En octobre 2021, il avait été considéré comme auteur de violence alors qu’en réalité, il était une victime, seule son épouse étant fautive. La situation conjugale était conflictuelle entre autres à cause du comportement de H______, considéré comme un « enfant roi » et impliqué « dans un réseau international de drogue ». C______ et E______ voyaient leur père dormir sur le canapé depuis quatre ans. Lors de l’entretien du 24 novembre 2022, décrit comme « extrêmement tendu », G______ a refusé que les intervenants du SPMi rencontrent les mineurs sans la présence d’un « avocat curateur » car E______ souffrait de problèmes d’élocution. La perplexité manifestée par l’intervenante à l’égard du motif invoqué l’avait conduit à s’emporter et à l’accuser de partialité. g.e. Selon le directeur de leur école, K______, C______ était une bonne élève. E______ rencontrait des difficultés scolaires en raison de sa dysphasie. Son enseignante, L______, relevait que ses problèmes étaient également dus à sa

- 8/26 - P/23673/2022 « fénéantise » (sic) et ses activités extra-scolaires (arts martiaux ; procès-verbal du MP du 30 janvier 2024). g.f. La Dre M______, médecin au sein du Département de l’instruction publique (DIP), mentionnait une absence de problèmes psychologiques ou comportementaux chez les enfants, après la séance du 22 novembre 2022 en présence de leur père. Le climat familial était néanmoins conflictuel et les mineurs se trouvaient pris dans un conflit de loyauté. À son sens, le père « vampirisait ses enfants ». Les jumeaux avaient tendance à dénigrer leur mère et idéaliser leur père (courriel du 28 novembre 2022 de la Dre M______ à I______). g.g. Le SPMi a en définitive qualifié le climat familial d’« extrêmement délétère » pour le développement des enfants. Autres éléments

h. L’infraction de menaces reprochée à la prévenue, en lien avec le jet du vase, a fait l’objet d’un classement par ordonnance du MP du 15 mars 2024, aucune plainte n’ayant été déposée.

i. A______ a produit un rapport De N______, psychothérapeute, du 22 octobre 2024, selon lequel elle était suivie depuis mai 2024 et se trouvait dans une importante détresse psychologique en raison de sa situation familiale. Elle souhaitait ardemment revoir ses enfants. C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel et de réponse, A______ persiste dans ses conclusions.

Son mari lui en voulait en raison de sa demande de divorce et avait saisi l’occasion rêvée pour la contraindre à quitter le domicile conjugal et s’éloigner de ses enfants. Il avait tronqué les faits dans sa plainte afin de l’accabler dès lors qu’ils ne correspondaient pas à la réalité. Il avait pu influencer les mineurs lors du trajet en direction du poste de police. Il avait notamment préparé C______, ce dont attestaient les discrépances entre les récits des mineurs : elle n’avait notamment pas mentionné la gifle de E______ à son encontre, ni le fait que ce dernier était absent lorsque la dispute avait éclaté. Selon elle, sa mère avait jeté le vase dans leur direction tandis que, selon E______, elle l’avait lancé sur la table, ce que les photographies confirmaient. Les coups, non établis par le dossier, avaient dès lors été suggérés par G______ durant ce déplacement. Ce dernier avait obtenu la garde exclusive des mineurs grâce à ses accusations mensongères.

- 9/26 - P/23673/2022 Sa fille lui avait dit « ta gueule » et non « tais-toi ». Elle ne présentait aucune trace sur la joue, selon les constatations policières, et les feuilles prétendument utilisées pour lui porter des coups n’avaient pas été retrouvées sur place. E______ avait reconnu n’avoir pas assisté à la querelle entre C______ et elle de sorte qu’il n’avait pas pu être témoin des prétendus coups portés par elle. Il avait varié quant au nombre de ceux-ci et quant au moment auquel elle l’aurait saisi pour éviter un coup de poing. Le TP n’avait pas pris en considération les incohérences flagrantes entre la première et la seconde partie de l’audition du mineur. Sa réaction consistant à saisir le t-shirt de son fils était un acte de légitime défense. Elle s’était sentie menacée après la première attaque, craignant d’en subir une autre, et ne pouvait réagir autrement face aux coups de son enfant, qui pratiquait les arts martiaux. Elle souhaitait le « maîtriser » ou le « contrôler ». Les autorités avaient omis d’évoquer le différend qui opposait le couple parental, le conflit de loyauté des enfants et l’illicéité des deux coups que lui avait assénés E______.

c. À teneur de leur appel joint et de leur réponse et réplique à l’appel principal, les mineurs persistent dans leurs conclusions.

Leurs déclarations ont été constantes et crédibles. La prévenue n’avait pas expliqué quelle était la cause de la marque sur le cou de son fils, ni du déchirement du t-shirt au niveau de son encolure. La rougeur était encore visible quelques heures plus tard, de sorte que le geste de l’appelante devait avoir été violent. C______ ayant été entendue quatre heures après les faits, il était probable que les traces sur son visage aient disparu. Leur mère persistait à leur imputer la responsabilité de ses propres actes. Même si sa fille lui avait dit « ta gueule », ce qui était contesté, elle n’avait pas à réagir comme elle l’avait fait. La présente procédure n’avait pas pour vocation de traiter des litiges conjugaux. Les enfants avaient été atteints dans leur intégrité physique et psychique. C______ avait ressenti des douleurs du côté gauche de la mâchoire et avait eu une marque rouge sur la joue. Âgés seulement de onze ans, ils avaient non seulement été frappés par leur mère mais avaient également été témoins des coups portés par cette dernière à l’autre membre de la fratrie. Ils avaient ressenti de la peine, des angoisses, du stress et de la tristesse. Le comportement de la prévenue durant la procédure n’avait fait qu’accroître leur souffrance.

d. Le MP conclut au rejet de l’appel et de l’appel joint. La condition de l’imminence de l’attaque faisait défaut.

e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______ est née le ______ 1979, à O______ en Biélorussie et est arrivée en Suisse en

2009. Elle est désormais titulaire d’un permis C. Elle est séparée de G______, mère de trois enfants, H______, C______ et E______, et vit avec H______, dont elle a la

- 10/26 - P/23673/2022 charge. La garde de ses deux enfants mineurs a été attribuée à G______. Elle n’en assume pas l’entretien. Elle est ingénieure en informatique et travaille à mi-temps dans une société depuis le mois de janvier 2025. Elle perçoit un revenu mensuel de CHF 3'000.- et des aides mensuelles à hauteur d’environ CHF 2'000.- de l’Hospice général, notamment pour son assurance maladie et celle de son fils aîné. Elle s’acquitte de la franchise. Son loyer s’élève à CHF 1'650.-. Elle est propriétaire d’un bien immobilier en Biélorussie, qui lui procure un revenu mensuel net de CHF 250.-. Ses dettes s’élèvent à environ CHF 100'000.- en raison d’arriérés de primes d’assurance- maladie. Elle n’a pas d’antécédent. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23h55 d’activité de chef d’étude, dont 2h50 pour la rédaction de la déclaration d’appel, plusieurs postes d’examen du dossier et 11h50 pour la rédaction du mémoire d’appel motivé, ainsi que 2h30 d’activité d’avocate stagiaire.

Il a été indemnisé à hauteur de 27h30 pour la procédure préliminaire et celle de première instance.

EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas

- 11/26 - P/23673/2022 se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est- à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121 ; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).

Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu ou d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l’intéressé a modifié ses dires initiaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

2.1.3. Les déclarations de jeunes enfants peuvent être retenues par le juge en application du principe de la libre appréciation des preuves, sans expertise de crédibilité, même si elles contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou encore manquent de clarté sur des points secondaires. En tant que telles, les déclarations d’un enfant sont donc susceptibles de constituer un élément sur lequel le juge peut, notamment, se fonder dans le cadre de son appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.3.1). Il convient néanmoins de tenir compte du fait que les enfants sont particulièrement exposés à l’influence de leurs proches et des autres adultes impliqués. Chez les enfants d’âge préscolaire et primaire, il existe, selon les connaissances de la psychologie forensique, un risque accru de modifier inconsciemment leurs propres déclarations, à l’encontre de leurs propres souvenirs, afin de répondre aux attentes supposées d’un adulte qui les interroge. Il arrive souvent qu’un enfant considère subjectivement comme vraies les informations qu’il a inconsciemment adaptées aux attentes des

- 12/26 - P/23673/2022 adultes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.2 ; 1P_549/2001 du 11 janvier 2002 consid. 3.6). Le risque d’être influencé par des personnes de référence est en outre évident. La formation de l’opinion d’un enfant en âge préscolaire peut même être influencée par les attentes non exprimées de son environnement social (ATF 124 III 90 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_549/2001 du 11 janvier 2002 consid. 4.1). 2.1.4. Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. L’art. 126 al. 1 CP punit quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. 2.2.2. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même qu’une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Constitue également des voies de fait le fait de saisir le bras d’une personne pour la retenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 126). 2.3.1. Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi (art. 14 CP). S’il paraît naturel que l’enfant soit appelé à se soumettre aux exigences raisonnables fixées par les parents pour atteindre les buts visés par l'éducation ("devoir d'obéissance"), toute forme de violence et de traitement dégradant à son égard sont considérés comme illicites. La protection de l’enfant fait l’objet de différentes normes sur le plan international et national (notamment art. 3 de la Convention de sauvegarde

- 13/26 - P/23673/2022 des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH] ; art. 19 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 ; art. 10 et 11 de la Constitution fédérale [Cst]) (ATF 129 IV 216 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2). La question d’un éventuel « droit de correction » – fondé sur l’art. 14 CP – a jusqu’ici été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 129 IV 216 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). Selon deux arrêts récents, il est douteux que ce « droit de correction » déduit du devoir d’éducation soit encore toléré en cas de violences physiques commises sur un enfant ; entre autres lorsque les mauvais traitements infligés excèdent manifestement la limite de ce qui peut éventuellement encore être toléré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.3.2 ; 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 4.2). Sans trancher, le Tribunal fédéral a toutefois apporté deux précisions à sa jurisprudence ; ce droit doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif. Par ailleurs, il s’agit d’interdire tout mode d’éducation fondé sur la violence, conformément à la volonté du Conseil fédéral (FF 1985 II 1021 ss). La répétition des voies de fait à l’égard d’un enfant doit ainsi toujours être sanctionnée pénalement et d’office (ATF 129 IV 216 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., ad 126 CP n. 10). Il convient ainsi de conclure que le droit de correction des parents demeure, mais qu’il est très sérieusement limité, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 126). Cela étant, aux termes du nouvel art. 302 al. 1 2ème phrase du Code civil (CC), adopté le 26 septembre 2025, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, il sera désormais clairement illicite de recourir à la violence dans l’éducation des enfants, notamment avec des châtiments corporels et autres traitements dégradants (FF 2025 2892 ; FF 2024 2516/14). Selon le Message du Conseil fédéral, les châtiments corporels inadmissibles incluent aussi bien les agressions physiques légères (p. ex. gifles, tapes ou secousses) que les agressions physiques graves (coups avec des objets comme une ceinture ou un bâton, brûlures, coups de pied, etc.). Ils sont légers lorsqu’ils impliquent des gestes qui ont surtout un caractère humiliant ou dégradant. En revanche, des interventions physiques raisonnables des parents dans le cadre de l’éducation ne peuvent être assimilés à de la violence lorsqu’elles n’ont pas de caractère punitif, sont nécessaires et qu’aucune mesure éducative plus légère (avertissement, appel à la raison et distraction) n’est de nature à résoudre la situation. La proportionnalité constitue un caractère décisif dans le cas d’espèce et la situation doit s’apprécier au cas par cas (FF 2024 2516/20 et 21). 2.3.2. Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.

- 14/26 - P/23673/2022 La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). L’art. 15 CP n’est plus applicable lorsque l’attaque est achevée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 8 ad art. 15). L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

2.4.1. En préambule, la Cour précise qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la gifle et le coup de poing assénés par E______ à sa mère. En l’absence de plainte, condition nécessaire à la poursuite des infractions en question, le MP ne pouvait juger de leur illicéité, de sorte que l’argument de l’appelante en ce sens est vain. Ces faits seront néanmoins pris en considération dans le cadre du contexte. 2.4.2. Les évènements litigieux se sont déroulés au sein du domicile familial dans un contexte de huis clos. Si les parties s’accordent sur le fait qu’une dispute a éclaté, elles divergent sur le déroulement précis des événements. L’établissement des faits repose essentiellement sur les déclarations de la prévenue et des parties plaignantes ainsi que sur les éléments matériels présents au dossier (photographies et rapports du SPMi entre autres). Il sied dès lors d’apprécier et de confronter la crédibilité des dires des parties. 2.4.3. Les mineurs ont d’abord relaté oralement les faits aux agents de police à leur arrivée (rapport d’interpellation de la police du 20 octobre 2022). Selon l’appelante, la police est arrivée une vingtaine de minutes après son échange téléphonique avec G______, absent au moment des faits, ce qui est plausible puisque la CECAL a été contactée à 12h33 et l’appelante arrêtée par les agents à 13h24. Le père des enfants a ainsi contacté la CECAL, avisé sa sœur et son beau-frère et rejoint le domicile familial en vingt minutes environ. Il y a donc lieu de considérer qu’à l’arrivée de la police, il venait tout juste de rejoindre les jumeaux. Il est ainsi difficilement concevable qu’il ait à ce stade disposé du temps nécessaire pour élaborer une version concertée des faits avec ceux-ci, âgés de onze ans, en pleurs (selon la police), d’autant plus qu’il savait les policiers susceptibles d’arriver à tout instant.

- 15/26 - P/23673/2022 Néanmoins, si les faits relatés par les mineurs à titre de premières déclarations spontanées ne peuvent pas avoir été entièrement suggérés par leur père (frappes reçues avec des feuilles de papier [C______] et le fait d’avoir été saisi par le col et le cou [E______]), il ne peut être exclu que les jumeaux aient été effrayés par l’ampleur prise par les événements, notamment par l’arrivée de la police, se soient sentis responsables et aient ainsi minimisé la gravité de leur comportement, respectivement accru celui de leur mère. Il faut en outre concéder à l’appelante que, par la suite, son époux a disposé de davantage de temps pour orienter le discours des enfants durant le trajet en voiture en direction du poste de police, et qu’il ne peut être exclu qu’il l’ait fait. Les éléments du dossier démontrent en effet qu’il en voulait à son épouse pour diverses raisons (conflits conjugaux, demande de séparation, relation houleuse avec H______ et précédente procédure pénale). Le fait qu’il n’ait aucunement cherché à comprendre ce qu’il s’était passé, quand sa femme l’a contacté, interpelle également, de même que la colère et les accusations dirigées contre la police et le SPMi. Le jeune âge des enfants, leur affection pour leur père, la séparation prochaine de leurs parents, l’absence de réelle communication avec leur mère et le conflit de loyauté constituent autant d’éléments à l’appui de la thèse selon laquelle ils ont pu être influencés durant ce trajet. Les déclarations des mineurs doivent donc être prises avec circonspection pour ces motifs déjà. 2.4.4. C______ est crédible quant aux coups assénés par sa mère à l’aide des feuilles à dessin puisqu’elle l’a déclaré aux policiers de manière spontanée, peu après les faits, et lors de son audition de police. En revanche, des omissions ponctuent son récit. Elle n’a mentionné ni la gifle de son frère à l’encontre de leur mère (fait reconnu), ni les gestes qui s’en sont suivis. Les évènements étant très récents et brefs, il apparaît peu probable qu’elle les ait oubliés. Ainsi, comme relevé ci-avant, il ne peut être exclu qu’elle tende à amoindrir la gravité de son comportement et de celui de son frère dans le but d’exagérer la faute de leur mère. La crédibilité de son récit est globalement ébranlée. 2.4.5. E______ s’est montré honnête en mentionnant dès les premiers instants la gifle et le coup de poing assénés à sa mère, sans tentative de dédouanement. Son récit a toutefois été inconstant, voire contradictoire, sur certains points : d’abord, il a spontanément évoqué l’absence de pression que sa mère aurait exercé en le saisissant par le cou (rapport d’interpellation de la police du 20 octobre 2022), puis a déclaré qu’elle souhaitait « l’étrangler », « l’étouffer » et « serrait petit à petit » (audition de police du 20 octobre 2022). Ces précisions ultérieures ont été apportées après le trajet en voiture avec son père, un risque de pollution de son discours étant donc vraisemblable. En outre, il a indiqué s’être trouvé au premier étage lorsqu’il avait entendu des cris venant du salon, être descendu rapidement et avoir asséné une gifle à sa mère, tout en déclarant avoir vu cette dernière frapper sa sœur lorsque celle-ci avait refusé de débarrasser son assiette. Ces faits sont difficilement compatibles. Une

- 16/26 - P/23673/2022 volonté d’incriminer sa mère est dès lors probable et la crédibilité de son récit en est mise à mal. 2.4.6. En ce qui concerne l’appelante, elle a déclaré aux policiers avoir saisi des feuilles pour « donner des coups » à sa fille, mais « sans avoir l’intention de la blesser ». Elle a ensuite nié ces gestes. Il n’y a toutefois pas lieu de douter de la révélation spontanée de ces faits, d’autant plus qu’elle a restitué sa propre intention. Ses premières déclarations doivent être considérées comme plus crédibles que celles formulées ultérieurement. Sa crédibilité s’en trouve donc entachée. Une tendance à minimiser son propre comportement est par ailleurs observée : elle impute par exemple la faute de la déchirure du vêtement à sa vétusté, et non à la brutalité de son action, et n’apporte pas d’explications cohérentes quant à la rougeur présente en dessous du cou de son fils. Son récit est en revanche crédible quant à la description des gestes adoptés par ses enfants, détaillés de manière précise et constante. L’appelante les a également décrits dans les mêmes termes lors de son entretien du 1er novembre 2022 avec le SPMi, étant précisé que la plainte pénale n’avait pas encore été déposée. D’autres éléments du dossier les corroborent : les photographies de son nez et de la main de son fils, les déclarations de E______ et les propos initiaux du père au SPMi (rapport du SPMi du 8 décembre 2022 ; entretien téléphonique du 27 octobre 2022). 2.4.7. La plainte pénale de G______ ne revêt aucune valeur probante dans la mesure où il n’a pas été témoin direct des faits, tel qu’il l’admet, et semble en vouloir à sa femme pour les raisons susmentionnées. 2.5. En définitive, on retiendra, s’agissant de l’établissement des faits, ce qui suit : L’appelante a déclaré aux policiers, très peu de temps après les faits, que sa fille lui avait dit « ta gueule ». Cette dernière n’avait pas hésité à le répéter d’une façon brutale. Elle l’a ensuite soutenu de manière constante. La crédibilité de son récit quant au comportement de ses enfants est bonne, à l’inverse de celle du récit de sa fille (cf. supra consid. 2.4). Il sera ainsi retenu que C______ a répondu « ta gueule », et non « tais-toi », aux injonctions de la prévenue. De tels propos, adressés par une fille à sa mère, sont insolents. L’appelante a ensuite décrit les gestes adoptés par sa fille de manière spontanée et précise : lorsqu’elle a élevé la voix, C______ a « fait des mouvements » avec des « feuilles cartonnées » devant elle. Selon elle, sa fille cherchait à lui nuire. Elle a dépeint ce papier comme une « pochette contenant des feuilles », ce qui s’apparente davantage à du carton standard, non rigide, qu’à de simples feuilles. Le fait que cette pochette n’ait pas été retrouvée sur place est sans incidence, la prévenue ayant reconnu son existence. Elle a ensuite admis l’avoir saisie des mains de sa fille et lui avoir donné « des coups », selon ses premières déclarations spontanées, considérées comme crédibles, et concordantes avec celles de ses enfants. La gravité et l’intensité des gestes

- 17/26 - P/23673/2022 doivent toutefois être relativisées. La police est arrivée rapidement après les faits et n’a pas constaté de trace sur le visage de C______. Les déclarations de E______ quant au nombre de coups perçus ont varié et sont peu convaincantes. Il se trouvait à l’étage quand le conflit a débuté et n’en a aperçu qu’une infime partie, de sorte que seules ses premières déclarations sont crédibles (il a vu sa mère « menacer » de taper sa sœur avec la pochette). Une volonté des mineurs d’incriminer leur mère n’est du reste pas exclue. Le conflit mère-fille ne peut qu’avoir été bref : il a débuté quand l’appelante a insisté pour que C______ débarrasse son assiette et a cessé à l’arrivée de E______. Or, celui-ci a déclaré être rapidement descendu après avoir entendu des éclats de voix. La prévenue a pourtant haussé le ton dès le début de la querelle, affirmant avoir « crié sur C______ » quand celle-ci lui avait dit « ta gueule ». Le laps de temps, durant lequel l’appelante a saisi la pochette, s’est montré menaçante et a donné des tapes sur la joue de sa fille, a donc nécessairement été de courte durée et les frappes, limitées en nombre. Elles n’ont pas pu lui causer des douleurs, tel qu’allégué. Dans ces circonstances, on retiendra la version la plus favorable à la prévenue, à savoir que l’appelante s’est contentée de donner quelques « frappes » sur la joue de sa fille avec la pochette en carton. En ce qui concerne le fait d’avoir « tenu le bras » de C______, celle-ci l’a déclaré lors de son audition de police, ce qui ne ressort pas du rapport d’interpellation du 20 octobre

2022. On ignore si l’absence de cette mention est le fait d’une volonté de concision de la part de la police ou d’une omission de la partie plaignante. Cela étant, ce fait n’est pas corroboré par d’autres éléments du dossier : E______ n’a pas déclaré en avoir été témoin, la police n’a pas fait mention de marque sur le bras de C______ et l’appelante le nie. Il ne sera donc pas retenu que l’appelante a tenu le bras de sa fille, d’autant moins qu’il est douteux qu’un tel geste soit pénalement répréhensible. E______ a ensuite déclaré avoir asséné une gifle à sa mère, ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute. Il ne ressort pas de ses déclarations qu’il a hésité à le faire, ni même qu’il ait laissé l’opportunité à sa mère de s’expliquer, comme elle le souhaitait, ce qui, là encore, interpelle. Le dossier ne permet toutefois pas de retenir que ce premier geste consistait en un coup de poing, tel que déclaré par l’appelante devant le TP, dans la mesure où celle-ci n’étaye pas les raisons de son changement de version. E______ a ensuite tenté de se sauver « en courant » mais en a été empêché, l’appelante l’ayant saisi par le t-shirt. Ce geste a provoqué la déchirure du vêtement ainsi que la marque rouge au-dessous de son cou. Finalement, à l’arrivée de la police, E______ a précisé que sa mère l’avait saisi au cou mais « sans appliquer une quelconque pression » et n’a pas mentionné le fait qu’elle aurait utilisé ses deux mains. Il s’agit de ses premiers propos spontanés. Ses déclarations ultérieures, à savoir qu’elle a souhaité l’étrangler, ne revêtent pas le même crédit pour les raisons susmentionnées (cf. supra consid. 2.4). Au demeurant, la manière dont E______ insiste sur le fait que sa mère « serrait petit à petit » et a souhaité « l’étrangler » et « l’étouffer » durant son audition de police, alors même qu’il a décrit précisément l’inverse juste avant, interpelle. Le fait que le père et les

- 18/26 - P/23673/2022 mineurs aient élaboré une version concertée des faits durant le trajet en voiture n’a pas été écartée. Les allégations de C______ devant la police sont, pour cette raison, également peu crédibles. Il sera donc retenu que, dans le but de l’immobiliser, l’appelante a saisi son fils au cou sans volonté d’étranglement et, selon la version la plus favorable, avec l’utilisation d’une main, et non deux. Son fils a ensuite « tout de suite » asséné un coup de poing à l’appelante, d’une certaine intensité, comme en attestent les marques sur son nez, encore visible plusieurs jours après (selon les constatations de l’intervenante du SPMi) et la trace rouge sur la main de E______. La rougeur au-dessus de la clavicule de ce dernier ne peut avoir été provoqué par le geste de la mère au vu de la réaction immédiate du mineur. En conclusion, la Cour retient que l’appelante a commis les faits suivants : elle a porté deux tapes sur la joue de sa fille avec une pochette en carton, a saisi son fils par le t-shirt, puis par le cou, avec une main et sans intention d’étranglement. 2.6. L’appelante ne conteste pas, à raison, la qualification juridique des voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1 CP. Il n’est pas contesté que la condition subjective est réalisée. 2.7. Reste à déterminer si l’appelante peut se prévaloir d’un fait justificatif rendant ses actes licites, au sens de l’art. 14 CP, à savoir d’un « droit de correction ». On peut d’emblée souligner qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application de ce droit est restrictive. Selon les déclarations des mineurs, leur mère avait usé de violence physique à leur égard pour la première fois. Ils n’ont donc pas été victimes de voies de fait à réitérées reprises et leur éducation n’était pas fondée sur les sévices physiques et psychiques. Leurs propos ultérieurs, relatés par leur curatrice, sont sujets à caution : ils sont contradictoires avec leurs premières déclarations et ont été rapportés dans un contexte de conflit de loyauté consécutif à la séparation de leurs parents. De toute évidence, le comportement des mineurs a été inadapté. C______ s’est montrée insolente, envers sa mère. Elle n’a pas hésité à répéter ses propos agressifs (« ta gueule »), ce qui appelait une réaction ferme de l’adulte. L’appelante a d’abord réprimandé sa fille, en vain. Celle-ci ne paraissait pas particulièrement repentante et a saisi une pochette pour l’agiter devant elle. Malgré cela, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, la Cour ne perçoit pas l’objectif éducatif de « frapper » la joue de sa fille avec des feuilles cartonnées. Ces gestes, effectués à l’aide d’objets, sur le visage, peuvent être perçus comme humiliants par une enfant. Ils ne peuvent être justifiés par un droit de correction et doivent donc être considérés comme illicites. En revanche, la gifle ultérieure de son fils, décomplexée et brutale, n’a pu que désarçonner davantage l’appelante. Cet acte surprend par sa violence et était

- 19/26 - P/23673/2022 manifestement inadéquat, d’autant que E______ l’a assénée alors même que sa mère tentait de s’expliquer. On comprend alors qu’elle ait souhaité rétablir son autorité d’adulte et marquer une limite face au comportement de son fils, qui a ensuite tenté de fuir en courant. Les gestes qui s’en sont suivis (le fait de le saisir par le t-shirt, puis le cou) avaient pour objectif de le maîtriser, dans un but éducatif, et non de l’agresser (cf. supra consid. 2.5). Certes, sa réaction aurait pu être différente, plus adaptée, toutefois, au vu du contexte très particulier, ces faits ne justifient pas une condamnation pénale et ne peuvent donc pas être qualifiés d’illicites (art. 14 CP). En conclusion, seul le fait d’avoir donné quelques « frappes » sur la joue de la fille de la prévenue, à l’aide d’une pochette cartonnée, est illicite. 2.8. L’appel sera donc admis s’agissant des voies de fait commises à l’encontre de E______. Le verdict de culpabilité sera confirmé pour le surplus. 3. 3.1.1. Les voies de fait sont, sur plainte, punies d’une amende (art. 126 al. 1 CP). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l’art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

- 20/26 - P/23673/2022 L’exemption de peine suppose que l’infraction soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénale suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). 3.3. En l’occurrence, les conditions de l’exemption de peine sont réalisées. La faute de l’appelante est de faible gravité. Les faits commis s’inscrivent dans un contexte particulier de tensions familiales. Elle a utilisé une pochette cartonnée pour « frapper » la joue de sa fille à quelques reprises, après que celle-ci lui a dit « ta gueule », l’a répété et a saisi ladite pochette afin de l’agiter devant elle. En sus des mots effrontés de sa fille, la prévenue a pu percevoir les gestes de celle-ci comme provocateurs, ce qui a participé à envenimer la situation. En comparaison avec les cas typiques revêtant la qualification de voies de fait (gifles ou coup de poing), la culpabilité de l’appelante est peu importante. Pour le surplus, elle n’a aucun antécédent et n’a jamais usé de violences physiques ou psychiques à l’égard de ses enfants. Son comportement n’a pas eu de conséquences graves pour C______, dont l’absence de troubles psychologiques et comportementaux a été soulignée, notamment par la Dre M______, après les faits du 20 octobre 2022. L’appelante sera exemptée de peine s’agissant des faits commis à l’encontre de C______. Son appel sera admis dans cette mesure. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CP). Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.1.2. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutive à l’atteinte subie et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

- 21/26 - P/23673/2022

La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui a lui a été portée. L’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l’atteinte présente une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte qu’il apparaisse légitime qu’une personne dans ces circonstances s’adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1 ; 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1).

4.2. Les plaignants réclament chacun l’indemnisation de CHF 1'000.- à titre de réparation pour tort moral. E______ ne peut faire valoir de conclusions civiles, l’acte de l’appelante commis à son égard ne constituant pas une infraction pénale (cf. supra consid. 2.7).

Les faits commis à l’encontre de C______ ne revêtent pas une gravité suffisante pour fonder une réparation morale. Par ailleurs, la curatrice n’a pas produit de pièce permettant d’établir une douleur physique ou morale ressentie par la mineure. Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de parvenir à cette conclusion. Ses allégations, selon lesquelles elle ressentait des douleurs, ont du reste été démenties (cf. supra consid. 2.5). L’appel joint des parties plaignantes sera rejeté. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 5.2.1. Les appelants joints succombent intégralement dans leur appel, tandis que l’appel de la prévenue est partiellement admis. Par conséquent, la prévenue supportera une moitié des frais de la procédure d’appel et les parties plaignantes, une autre moitié (soit un quart chacun), comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5.2.2. Au vu de l’issue de l’appel, il se justifie de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. La prévenue sera condamnée à la moitié des frais, le solde sera laissé à la charge de l’État (art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet

- 22/26 - P/23673/2022 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. En l'occurrence, la note d’honoraires du conseil de l’appelante, Me B______, ne répond pas au critère de nécessité. L’état de frais fait état de deux heures et trente minutes consacrées à « l’examen du dossier et appel motivé ». Ces postes concernent la déclaration d’appel, laquelle est couverte par le forfait applicable pour l’activité diverse, l’acte n’ayant pas à être motivé. Le forfait comprend également la rédaction des lettres adressées au TP ainsi qu’à la CPAR.

Les multiples postes d’examen du dossier paraissent excessifs, qui plus est pour un dossier ne revêtant pas une complexité factuelle et juridique particulière et déjà plaidé en première instance. Ces postes seront ainsi ramenés à une heure et trente minutes. Le temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel et la réponse sera ramené à cinq heures, durée adéquate pour la présente affaire. Les postes d’examen de l’appel joint

- 23/26 - P/23673/2022 et la rédaction de la réponse seront retranchés à une heure et celui de la conférence avec la cliente, à trente minutes en tant qu’il devait uniquement concerner l’appel joint.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'902.55 correspondant à huit d'activité de chef d’étude au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 142.55.

* * * * *

- 24/26 - P/23673/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l’appel joint de C______ et E______ contre le jugement JTDP/679/2025 rendu par le Tribunal de police dans la procédure P/23673/2022. Admet partiellement l’appel de A______. Rejette l’appel joint de C______ et E______. Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1'500.-. Met la moitié des frais de la procédure d’appel à la charge de A______ et l’autre à la charge de C______ et E______, à raison d’un quart chacun. Arrête à CHF 1'783.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d’appel. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de voies de fait s’agissant des faits commis à l’encontre de E______ (ch. 1.2 de l’acte d’accusation du 15 mars 2024). Déclare A______ coupable de voies de fait s’agissant des faits commis à l’encontre de C______ (ch. 1.1 de l’acte d’accusation du 15 mars 2024). L’exempte de peine (art. 52 CP). Déboute E______ et C______ de leurs conclusions civiles. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 2'435.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Condamne A______ au paiement de CHF 1’217.50.-, correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris la moitié de l’émolument de jugement et de l’émolument de jugement complémentaire. Laisse le solde de ces frais à la charge de l’État. Prend acte de ce que l’indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d’office de A______, a été fixée à CHF 7'418.30 pour la procédure préliminaire et de première instance. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de protection des mineurs, et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

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Le greffier : Jonas ZOTOMAYOR

La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'435.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'170.00