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AARP/108/2025

Genf · 2025-03-20 · Français GE
Sachverhalt

suivants, commis au sein de l'Établissement fermé de B______, à F______ :

Le 16 mai 2022, il a intentionnellement asséné de nombreux coups de poing au niveau de la tête de D______, puis il a frappé ce dernier au niveau de la tête, du visage, des côtes et des bras alors qu'il se trouvait au sol, lui causant diverses blessures attestées par constat de lésions traumatiques.

b.b. Par ce même acte d'accusation, il lui était également reproché d'avoir commis, entre le 12 septembre et le 8 octobre 2023, sept cambriolages, ceux-ci amenant à retenir sa culpabilité des chefs de vol par métier (sept occurrences), violation de domicile (sept occurrences) et dommages à la propriété (quatre occurrences), de même que quatre ruptures de ban (les 12, 17, 19 septembre et 8 octobre 2023) et un empêchement d'accomplir un acte officiel perpétré le 19 septembre 2023. Ces faits ne sont plus remis en cause en appel. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) :

- 3/17 - P/21737/2023 Des faits commis au détriment de D______

a. Il est établi, en particulier par les images de vidéosurveillance figurant au dossier, que les faits se sont déroulés en présence de plusieurs détenus dans une salle de pause servant de fumoir, laquelle comporte une porte à l'arrière menant au local des gardiens et une autre au-devant donnant sur l'atelier buanderie.

Ces images permettent en particulier de constater qu'aussitôt le gardien présent dans la salle de pause ayant quitté la pièce par l'arrière, A______ ôte le balai servant à tenir ouverte la porte avant. Il s'écoule ensuite environ une minute, durant laquelle on perçoit de l'agitation dans la salle de pause, avant que le précité ne ressorte de cette pièce, remette le balai à sa place puis se rende en direction du lavabo situé dans la buanderie pour se laver les mains.

b.a. Les lésions occasionnées à D______ sont établies par les pièces suivantes : - un constat de lésions traumatiques établi le 17 mars 2022, illustré par diverses photographies, faisant état de multiples dermabrasions et hématomes sur les bras, d'une plaie à l'arcade sourcilière droite profonde de trois centimètres, d'un hématome infra-orbitaire gauche, d'un hématome périmalléolaire externe gauche, de multiples dermabrasions au front et des dermabrasions avec hématome au regard de la face dorsale du poignet droit ; - les résultats d'une radiographie du grill costal gauche effectuée le 30 mai 2022, relevant l'existence de fractures costales peu déplacées d'allure aiguë des 6ème et 7ème côtes gauches, ainsi que d'une possible fissure au niveau de la 4ème côte gauche. b.b. Invité à s'exprimer sur les conséquences de l'incident sur sa personne, le plaignant a indiqué que les fractures subies l'avaient contraint à arrêter de travailler "un certain temps". Il ne s'est pas exprimé plus avant sur les douleurs endurées. c.a. Au cours de la procédure, A______ a perpétuellement nié être l'auteur des lésions perpétrées sur D______, allant jusqu'à incriminer un autre détenu. Même confronté aux déclarations de deux témoins présents au moment des faits et le mettant en cause, il a maintenu ses dénégations. c.b. L'appelant a, cela étant, indiqué qu'il subissait depuis plusieurs jours les provocations de l'intimé, qui l'insultait régulièrement. Cet élément a été confirmé par les deux témoins susvisés, lesquels ont également relevé que la veille des faits, D______ avait craché au visage du prévenu.

d. À teneur d'un rapport établi le jour précédent les faits par un agent de détention, A______ et un autre détenu s'étaient plaints des nuisances sonores causées par

- 4/17 - P/21737/2023 D______, qui refusait, en dépit de la demande générale, de fermer la porte de sa cellule lorsqu'il écoutait de la musique à plein volume. A______ avait également évoqué les insultes incessantes dont il était victime de la part de l'intéressé, à propos duquel il a affirmé : "je vais lui fracasser la gueule un de ces jours", "je vais être obligé de l'étranglé (sic) si ça continue".

Des cambriolages

e. Entre les 12 septembre et 8 octobre 2023, A______ a perpétré sept cambriolages sur sol genevois. Les faits se sont toujours déroulés en pleine journée, étant relevé qu'à trois reprises, il a agi alors que les occupants des lieux étaient présents.

f.a. Lors de ses deux premières auditions, il a nié l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, reconnaissant uniquement une intrusion chez les époux G______, étant précisé qu'il s'est à cette occasion retrouvé nez-à-nez avec l'une des victimes.

f.b. Ses aveux sont ensuite intervenus progressivement, au gré de l'avancée de l'enquête, étant relevé que même confronté aux éléments matériels du dossier, soit en particulier aux images de vidéosurveillance, aux résultats ADN et aux comparaisons de semelles, il a plusieurs fois fourni des explications tendant à le disculper. En première instance, il a encore nié son implication en lien avec deux occurrences de cambriolages.

f.c. A______ a perpétuellement contesté le montant du préjudice allégué par les plaignants, estimé à près de CHF 160'000.-, soutenant n'avoir agi que dans la mesure nécessaire à assurer son minimum vital et celui de sa compagne, alléguant que sa situation financière s'était subitement dégradée avant son passage à l'acte.

g. Lors d'une perquisition menée à son domicile le 9 octobre 2023, une montre de marque K______, déclarée volée par l'une des parties plaignantes, a été retrouvée.

h. Dans un courrier adressé à un autre détenu le 17 janvier 2024, soumis à censure, l'appelant s'est exprimé de la manière suivante : "Quand j'ai vue le dossier, je me suis affolé, je suis tarpin [ndlr : en dialecte provençal, "très"] photogénique lol !!! Des photos de moi y en a de partout, de profil, de dos, de face, gros plan avec ma face de GARI [ndlr : en dialecte provençal, désignation affectueuse] MDR !!!" (sic). Des ruptures de ban i.a. Les 12, 17, 19 septembre et 8 octobre 2023, A______ s'est rendu en Suisse malgré l'interdiction d'entrée dans ce pays valable du 10 novembre 2016 au 9 novembre 2036, qui lui avait été notifiée le 19 novembre 2016, dans l'unique but de commettre les cambriolages susmentionnés.

- 5/17 - P/21737/2023 i.b. Lors de ses auditions, il a notamment expliqué ses venues par le fait qu'il s'adonnait au démarchage, plus rentable auprès de la clientèle suisse.

Des faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel

j.a. Les faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel ont été commis suite à un cambriolage perpétré par l'appelant, qui s'est soustrait à son interpellation après avoir été identifié par une patrouille de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF).

j.b. Au moment de son arrestation, survenue le 8 octobre 2023, A______ a d'emblée reconnu sa culpabilité y relative, justifiant ses actes par le fait qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), D______ a admis avoir craché sur A______, mais postérieurement aux faits litigieux. La veille, il avait bien été prié de baisser le volume de sa musique. Après l'agression, il avait subi des douleurs aux côtes durant plusieurs mois, ce qui l'avait empêché de dormir sur le côté et de travailler.

a.b. Par la voix de son conseil, D______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

b.a. A______ a admis sa culpabilité pour l'ensemble des cambriolages, persistant toutefois à contester le montant du préjudice allégué par les plaignants. Il avait agi car il se trouvait dans une situation de grave précarité.

Il a également admis sa culpabilité pour les faits commis au préjudice de D______, rappelant que ce dernier l'avait insulté et lui avait craché dessus la veille ou l'avant- veille des faits litigieux. Se tournant vers l'intimé, il lui a présenté ses excuses, indiquant qu'il aurait "dû [s]e rendre compte que dans [s]a tête, c'était spécial".

b.b. Par la voix de son conseil, A______ réduit ses conclusions, en ce sens que sa culpabilité du chef de lésions corporelles simples n'est plus contestée. Il s'en remet à justice s'agissant tant de la quotité du tort moral à allouer à l'intimé, plaidant à cet égard la faute concomitante, que sur la durée de l'expulsion.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Le 2 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de la procédure probatoire, A______ a adressé une pièce complémentaire à la CPAR, attestant de ce qu'il bénéficie d'une somme de EUR 42'500.- en vue de sa réinsertion (cf. let. D. a.a.).

- 6/17 - P/21737/2023 D. a.a. A______, ressortissant français né le ______ 1974, est père de deux enfants majeurs habitant dans le Sud de la France. Orphelin de naissance, il indique avoir été placé dans une famille adoptive jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans, puis avoir sombré dans l'addiction à diverses drogues. Au bénéfice d'un CAP de cuisinier, d'un brevet de serveur ainsi que d'un diplôme de préparateur physique, il fait état d'une agression subie en 2014, alors qu'il travaillait dans une déchetterie, ayant justifié plusieurs opérations et l'ayant empêché de trouver un nouvel emploi. Il n'a ainsi plus exercé d'activité professionnelle ultérieurement, à l'exception de son embauche durant trois mois (mai à juillet 2023) au sein d'un supermarché. Il a bénéficié du RSA entre les mois de mai et juillet 2023, puis allègue que les versements ont subitement cessé, sans raison. Depuis 2009, il est en couple avec H______, avec laquelle il vivait en France voisine au moment de sa dernière interpellation. L'intéressée subvient à ses besoins depuis 2014, étant précisé qu'elle est sans revenu depuis son licenciement intervenu avec effet à fin septembre 2023, période au cours de laquelle le compte bancaire dont elle était titulaire en Suisse avait été bloqué. A______ fait état de dettes en Suisse à hauteur de CHF 19'000.-. À sa sortie de prison, il souhaite ouvrir un food truck, son projet consistant à vendre des poulets braisés et des pommes de terre en bas des stations de ski. Il a affirmé avoir reçu de sa parenté EUR 45'000.- aux fins de mener à bien son entreprise.

a.b. En appel, A______ produit des documents tendant à démontrer le sérieux de son projet de food truck, soit un business plan manuscrit ainsi qu'un courrier du Service de probation et d'insertion (SPI) attestant des démarches entreprises en détention en vue de débuter une formation à distance en création d'entreprise. Ces pièces viennent compléter l'attestation produite en première instance, établie le 13 juin 2023 par I______ et J______, deux de ses tantes, dans laquelle celles-ci s'engagent à l'aider financièrement dans son projet.

b.a. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises à Genève : - le 8 septembre 2021, la CPAR lui a infligé une peine privative de liberté de quatre ans, assortie d'une mesure d'expulsion de Suisse durant sept ans, pour brigandage (commis le 16 janvier 2019), vol, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, ainsi que violation grave des règles de la circulation routière. Interpellé le 22 mars 2019 et consécutivement incarcéré, il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 19 novembre 2021 prononcée par le TAPEM, étant mis en liberté le 12 juillet 2022. Le délai d'épreuve, devant initialement s'écouler jusqu'au 22 mars 2023, a été prolongé d'un an par décision du MP. Il est arrivé à échéance le 21 mars 2024, le solde de peine étant de huit mois et dix jours. Dans le cadre de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indiquait avoir pour projet, à sa sortie de prison, de retourner en France et de continuer à

- 7/17 - P/21737/2023 soutenir sa famille. À court terme, il souhaitait exercer la profession de préparateur de commande ou de magasinier, puis ouvrir un food truck sur un passage frontalier en France voisine, tandis qu'à long terme, il désirait ouvrir un restaurant ; - le 25 mars 2022, le MP lui a infligé une peine privative de liberté de 40 jours pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, suite à un incident en détention.

b.b. A______ a par ailleurs été condamné en France à 24 reprises entre le 27 juin 1994 et le 12 juin 2019, quasi-exclusivement à des peines d'emprisonnement allant de trois mois à quatre ans, notamment pour des vols (13 condamnations), des infractions impliquant des stupéfiants (six condamnations) et des recels (quatre condamnations), l'une de ses condamnations (datant de 2006) concernant un acte de violence ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours. En dernier lieu, il a été condamné le 12 juin 2019, par le Tribunal correctionnel de L______ [France], à une peine de deux ans d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, commis en réunion. E.

a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 25 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 30 minutes. L'avocate a été indemnisée à raison de plus de 50 heures en première instance.

b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel. L'avocat a été indemnisé à raison de près de 40 heures en première instance.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 1.2 En vertu de l'art. 345 CPP (applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP) et de la jurisprudence développée à l'égard de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3), la pièce produite par l'appelant le 2 janvier 2025 est irrecevable, si bien que la Cour n'en tiendra pas compte dans son raisonnement.

- 8/17 - P/21737/2023

E. 2 2.1.1. Le vol par métier est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que les lésions corporelles simples, les dommages à la propriété, la violation de domicile et la rupture de ban sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel justifie quant à lui le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 2.1.3. La peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.4. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phrase CP). 2.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 2.1.6. Conformément à l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al. 2).

- 9/17 - P/21737/2023 Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1).

E. 2.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. S'agissant des cambriolages, il a agi au détriment du patrimoine et de la propriété d'autrui. Il a pris le risque, en pleine journée, d'être confronté aux occupants des lieux qu'il prenait pour cible, sans égard au traumatisme qu'il était ce faisant susceptible de causer chez ces derniers, étant rappelé qu'il a été surpris à trois reprises en flagrant délit. Le préjudice allégué par les parties plaignantes, de près de CHF 160'000.-, est conséquent. S'il est certes notoire que le prix de revente d'un butin est bien inférieur à la valeur réelle des biens subtilisés, le gain escompté et qui a dû être réalisé, devait être, consécutivement, important. Il a en outre agi avec la circonstance aggravante du métier. Pour mener à bien son entreprise délictuelle, l'appelant a fait fi des décisions prises à son encontre, pénétrant en Suisse malgré l'interdiction dont il faisait l'objet. Il a également fait preuve de défiance à l'égard des autorités afin de se soustraire à son interpellation. Si la période pénale est certes courte, l'appelant a agi de manière répétée, ce qui dénote une intensité délictuelle accrue, étant relevé que seule son arrestation l'a contraint à mettre fin à ses actes. S'agissant des faits commis en détention, il s'en est pris à l'intégrité physique d'un codétenu, auquel il a causé des blessures qui ne sont pas que légères. Le déroulement des événements tel qu'il ressort des images de vidéosurveillance, de même que ses propos relayés dans le rapport établi la veille des faits, tendent à démontrer que son action était préméditée. Ses mobiles sont égoïstes. Ils relèvent de l'appât du gain facile s'agissant des cambriolages, de la vengeance et d'une colère mal maîtrisée s'agissant des violences perpétrées, et pour le surplus d'un mépris des règles en vigueur et de l'autorité. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. S'il peut certes faire état d'un parcours de vie difficile, il n'est pas crédible en tant qu'il affirme, en référence aux cambriolages, que ses passages à l'acte étaient justifiés par les circonstances particulières auxquelles il devait faire face, soit l'interruption soudaine de son RSA, le licenciement de sa compagne et le blocage du compte bancaire dont cette dernière était titulaire. En effet, outre le fait qu'il n'a produit aucune pièce permettant d'attester de

- 10/17 - P/21737/2023 son absence de revenus, alors que sa compagne a selon toute vraisemblance été rémunérée jusqu'à la fin du mois de septembre 2023, son casier judiciaire tend à démontrer que les vols constituent en réalité son principal "gagne-pain" depuis une trentaine d'années. On relèvera par ailleurs que l'appelant a conservé à son domicile la montre K______ subtilisée à l'occasion de l'un de ses méfaits alors qu'il lui aurait été loisible de la vendre et d'en retirer un bon prix, ce qui démontre encore qu'il ne dépendait pas de cela pour vivre. Sa collaboration est mitigée. Il a longtemps nié les faits qui lui étaient reprochés, en dépit des mises en cause et des preuves accablantes auxquelles il était confronté. Ce n'est qu'au stade de l'appel qu'il a admis l'intégralité des cambriolages et au moment des débats qu'il a finalement reconnu être l'auteur des lésions corporelles infligées à l'intimé. Sa prise de conscience semble à peine amorcée. Il persiste à contester le montant du préjudice allégué par ses victimes et à nier avoir agi par appât du gain. Le contenu du courrier adressé au mois de janvier 2024 à un autre détenu suffit à démontrer le peu de sérieux qu'il prête à la situation et témoigne de ce qu'il ne semble pas prendre la mesure de la gravité de ses actes. En lien avec les faits de violence, il a certes présenté ses excuses à l'intimé, mais a attendu pour ce faire de se trouver devant les juges, alors qu'il aurait été en mesure de procéder par l'intermédiaire de son avocate, voire d'adresser un courrier à sa victime, si bien qu'on ne peut exclure que sa démarche soit tactique, respectivement non sincère. Ses antécédents sont nombreux et majoritairement spécifiques. Il a subi de longues années d'incarcération, lesquelles ne l'ont toutefois jamais dissuadé de récidiver. La commission de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle, octroyée le 19 novembre 2021 par le TAPEM, justifie de confirmer la révocation de celle-ci, dont le solde à purger s'élève à huit mois et dix jours, étant relevé qu'au vu des considérations qui précèdent, on ne saurait retenir l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur de l'appelant, l'effet d'avertissement de ses précédentes condamnations s'étant révélé vain. Certes, l'intéressé semble empreint d'une réelle motivation à changer de vie et a démontré qu'il mettait à profit sa détention pour construire les bases du projet de food truck dans lequel il semble sérieusement investi. On relèvera toutefois que ce projet était déjà d'actualité lors de sa mise en liberté conditionnelle et qu'il n'a pas pour autant saisi la chance qui lui était donnée, dès lors qu'il est rapidement retombé dans la délinquance, ce qui témoigne d'une certaine imperméabilité à la sanction. Dans ces conditions, il convient d'ordonner sa réintégration dans l'établissement et de prononcer, en application de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble, dans la mesure où seule une peine privative de liberté entre en considération pour les faits qui prévoient cette sanction, ce que l'intéressé ne conteste pas formellement.

- 11/17 - P/21737/2023 Les sept cambriolages justifient le prononcé d'une peine de 18 mois, qu'il convient d'aggraver de 15 jours pour chaque occurrence de dommages à la propriété et de violation de domicile (peines hypothétiques : un mois pour chaque occurrence), de huit mois pour les ruptures de ban (peines hypothétiques : deux mois pour chaque occurrence) et de quatre mois supplémentaires pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique : six mois), ce qui mène à 35.5 mois, auxquels on ajoutera encore 6.5 mois pour tenir compte équitablement de la révocation de la libération conditionnelle, soit un total de 42 mois équivalant à une peine privative de liberté de trois ans et demi. La peine pécuniaire sanctionnant l'infraction à l'art. 286 CP, fixée par les premiers juges à 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, apparaît justifiée et proportionnée, tant dans sa quotité que dans son montant, ce que l'appelant ne conteste pas. Celle-ci sera donc également confirmée. Le jugement entrepris sera partant confirmé sur la question de la peine.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. d CP, l'étranger qui est condamné du chef de vol en lien avec une violation de domicile est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans.

S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4 ; 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2).

Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 3.1.2. L'art. 66b CP prévoit que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). Si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet, l'expulsion peut être prononcée à vie (al. 2).

- 12/17 - P/21737/2023 Le second alinéa de cette disposition impose au juge de prononcer une expulsion d'une durée fixée entre 20 ans et la perpétuité (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 66b CP).

E. 3.2 En l'espèce, la culpabilité de l'appelant du chef de vol commis en lien avec une violation de domicile, qui n'est plus remise en cause en appel, entraîne son expulsion obligatoire du territoire suisse.

Le seuil de gravité nécessaire pour qu'une expulsion soit par exception possible au regard de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP est atteint au vu du nombre de cambriolages commis et considérant les antécédents judiciaires de même nature commis tant en Suisse qu'en France. La mesure – proportionnée – sera concrètement à même de garantir, en l'espèce, le but de protection de l'ordre public et de la sécurité publique visé. En outre, un lien d'une intensité exceptionnelle avec la Suisse apparaîtrait nécessaire pour qu'il puisse être renoncé à une telle expulsion sur la base de l'art. 66a al. 2 CP, ce qui n'est pas le cas ici. L'appelant, qui n'a aucune attache avec notre pays, ne fait valoir aucun intérêt privé justifiant l'application de la clause de rigueur, dont les conditions ne sont manifestement pas réalisées, ni même plaidées.

La durée de 20 ans, fixée par les premiers juges, ne saurait être remise en cause, dès lors qu'elle constitue la durée minimale pour un délinquant ayant agi alors qu'une mesure d'expulsion avait encore effet, ce qui est précisément le cas dès lors que l'appelant a réitéré moins de deux ans après que son expulsion pour une durée de sept ans a été prononcée par la CPAR. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point également.

E. 4 4.1.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

4.1.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le tort moral se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte ; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion, de la gravité des souffrances consécutives à

- 13/17 - P/21737/2023 l'atteinte subie par la victime, de la culpabilité de l'auteur et d'une éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3 ; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

E. 4.2 En l'espèce, les blessures subies par l'intimé, nombreuses et sérieuses s'agissant en particulier des fractures, sont attestées par des pièces médicales et des photographies.

Si la victime s'est montrée peu loquace dans la description des conséquences des coups reçus sur sa santé physique et psychique, elle a indiqué avoir souffert de douleurs aux côtes durant plusieurs mois et subi un arrêt de travail. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, soit un assaut mené en huis-clos en présence de nombreux autres détenus, sont notoirement susceptibles de causer un certain traumatisme. Sur la base de ce constat, le principe du droit à l'octroi d'une indemnité en réparation morale est acquis à l'intimé. La Cour tiendra compte, comme les premiers juges avant elle, d'une faute concomitante de ce dernier, dans la mesure où il est établi qu'il a insulté l'appelant à réitérées reprises durant les jours précédant les faits litigieux, ce qui a manifestement contribué à créer le dommage qui lui a été causé. Il va toutefois sans dire que les lésions qui lui ont été infligées demeurent sans commune mesure et s'inscrivent en totale disproportion avec les propos qui ont pu être prononcés à l'encontre de l'appelant, qu'elle qu'en fût leur teneur. Ainsi, ces circonstances n'amènent pas la Cour à fixer l'indemnité due à l'intimé au titre de réparation de son tort moral en-deçà du montant de CHF 2'000.- arrêté par les premiers juges, lequel apparaît pleinement justifié. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

E. 5 L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

- 14/17 - P/21737/2023

Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

E. 6.1 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l'audience, étant relevé que le forfait de déplacement ne sera pas ajouté en sus, ayant déjà été comptabilisé.

La rémunération de la défenseure d'office sera partant arrêtée à CHF 2'482.25, correspondant à 13 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'087.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 208.75) et l'équivalent de la TVA aux taux de 8.1% en CHF 186.-.

E. 6.2 L'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait également les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, si bien qu'il sera avalisé. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et du forfait de déplacement en CHF 100.-.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 2'556.55, correspondant à dix heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'050.-), auxquels s'ajoutent CHF 100.- pour la vacation, la majoration forfaitaire de 10% (CHF 215.-) et l'équivalent de la TVA aux taux de 8.1% en CHF 191.55.

* * * * *

- 15/17 - P/21737/2023

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/66/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21737/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'855.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'482.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'556.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 10 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement (dont 141 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). - 16/17 - P/21737/2023 Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42802320230912 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43062820231008 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'959.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'065.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'280.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 17/17 - P/21737/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'959.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'814.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Delphine GONSETH et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante. REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21737/2023 AARP/108/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2025

Entre A______, actuellement détenu en exécution anticipée de peine au sein de l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/66/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal correctionnel,

et D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - P/21737/2023 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/66/2024 du 28 juin 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 19 novembre 2021 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Le TCO a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, l'a condamné à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2022, à titre de réparation du tort moral, a statué sur l'inventaire et mis les frais de procédure à sa charge.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, au prononcé d'une peine n'excédant pas 24 mois, à ce que son expulsion soit limitée à une période de dix ans et au rejet des conclusions civiles de D______.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 7 mai 2024, il est reproché à A______ les faits suivants, commis au sein de l'Établissement fermé de B______, à F______ :

Le 16 mai 2022, il a intentionnellement asséné de nombreux coups de poing au niveau de la tête de D______, puis il a frappé ce dernier au niveau de la tête, du visage, des côtes et des bras alors qu'il se trouvait au sol, lui causant diverses blessures attestées par constat de lésions traumatiques.

b.b. Par ce même acte d'accusation, il lui était également reproché d'avoir commis, entre le 12 septembre et le 8 octobre 2023, sept cambriolages, ceux-ci amenant à retenir sa culpabilité des chefs de vol par métier (sept occurrences), violation de domicile (sept occurrences) et dommages à la propriété (quatre occurrences), de même que quatre ruptures de ban (les 12, 17, 19 septembre et 8 octobre 2023) et un empêchement d'accomplir un acte officiel perpétré le 19 septembre 2023. Ces faits ne sont plus remis en cause en appel. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) :

- 3/17 - P/21737/2023 Des faits commis au détriment de D______

a. Il est établi, en particulier par les images de vidéosurveillance figurant au dossier, que les faits se sont déroulés en présence de plusieurs détenus dans une salle de pause servant de fumoir, laquelle comporte une porte à l'arrière menant au local des gardiens et une autre au-devant donnant sur l'atelier buanderie.

Ces images permettent en particulier de constater qu'aussitôt le gardien présent dans la salle de pause ayant quitté la pièce par l'arrière, A______ ôte le balai servant à tenir ouverte la porte avant. Il s'écoule ensuite environ une minute, durant laquelle on perçoit de l'agitation dans la salle de pause, avant que le précité ne ressorte de cette pièce, remette le balai à sa place puis se rende en direction du lavabo situé dans la buanderie pour se laver les mains.

b.a. Les lésions occasionnées à D______ sont établies par les pièces suivantes : - un constat de lésions traumatiques établi le 17 mars 2022, illustré par diverses photographies, faisant état de multiples dermabrasions et hématomes sur les bras, d'une plaie à l'arcade sourcilière droite profonde de trois centimètres, d'un hématome infra-orbitaire gauche, d'un hématome périmalléolaire externe gauche, de multiples dermabrasions au front et des dermabrasions avec hématome au regard de la face dorsale du poignet droit ; - les résultats d'une radiographie du grill costal gauche effectuée le 30 mai 2022, relevant l'existence de fractures costales peu déplacées d'allure aiguë des 6ème et 7ème côtes gauches, ainsi que d'une possible fissure au niveau de la 4ème côte gauche. b.b. Invité à s'exprimer sur les conséquences de l'incident sur sa personne, le plaignant a indiqué que les fractures subies l'avaient contraint à arrêter de travailler "un certain temps". Il ne s'est pas exprimé plus avant sur les douleurs endurées. c.a. Au cours de la procédure, A______ a perpétuellement nié être l'auteur des lésions perpétrées sur D______, allant jusqu'à incriminer un autre détenu. Même confronté aux déclarations de deux témoins présents au moment des faits et le mettant en cause, il a maintenu ses dénégations. c.b. L'appelant a, cela étant, indiqué qu'il subissait depuis plusieurs jours les provocations de l'intimé, qui l'insultait régulièrement. Cet élément a été confirmé par les deux témoins susvisés, lesquels ont également relevé que la veille des faits, D______ avait craché au visage du prévenu.

d. À teneur d'un rapport établi le jour précédent les faits par un agent de détention, A______ et un autre détenu s'étaient plaints des nuisances sonores causées par

- 4/17 - P/21737/2023 D______, qui refusait, en dépit de la demande générale, de fermer la porte de sa cellule lorsqu'il écoutait de la musique à plein volume. A______ avait également évoqué les insultes incessantes dont il était victime de la part de l'intéressé, à propos duquel il a affirmé : "je vais lui fracasser la gueule un de ces jours", "je vais être obligé de l'étranglé (sic) si ça continue".

Des cambriolages

e. Entre les 12 septembre et 8 octobre 2023, A______ a perpétré sept cambriolages sur sol genevois. Les faits se sont toujours déroulés en pleine journée, étant relevé qu'à trois reprises, il a agi alors que les occupants des lieux étaient présents.

f.a. Lors de ses deux premières auditions, il a nié l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, reconnaissant uniquement une intrusion chez les époux G______, étant précisé qu'il s'est à cette occasion retrouvé nez-à-nez avec l'une des victimes.

f.b. Ses aveux sont ensuite intervenus progressivement, au gré de l'avancée de l'enquête, étant relevé que même confronté aux éléments matériels du dossier, soit en particulier aux images de vidéosurveillance, aux résultats ADN et aux comparaisons de semelles, il a plusieurs fois fourni des explications tendant à le disculper. En première instance, il a encore nié son implication en lien avec deux occurrences de cambriolages.

f.c. A______ a perpétuellement contesté le montant du préjudice allégué par les plaignants, estimé à près de CHF 160'000.-, soutenant n'avoir agi que dans la mesure nécessaire à assurer son minimum vital et celui de sa compagne, alléguant que sa situation financière s'était subitement dégradée avant son passage à l'acte.

g. Lors d'une perquisition menée à son domicile le 9 octobre 2023, une montre de marque K______, déclarée volée par l'une des parties plaignantes, a été retrouvée.

h. Dans un courrier adressé à un autre détenu le 17 janvier 2024, soumis à censure, l'appelant s'est exprimé de la manière suivante : "Quand j'ai vue le dossier, je me suis affolé, je suis tarpin [ndlr : en dialecte provençal, "très"] photogénique lol !!! Des photos de moi y en a de partout, de profil, de dos, de face, gros plan avec ma face de GARI [ndlr : en dialecte provençal, désignation affectueuse] MDR !!!" (sic). Des ruptures de ban i.a. Les 12, 17, 19 septembre et 8 octobre 2023, A______ s'est rendu en Suisse malgré l'interdiction d'entrée dans ce pays valable du 10 novembre 2016 au 9 novembre 2036, qui lui avait été notifiée le 19 novembre 2016, dans l'unique but de commettre les cambriolages susmentionnés.

- 5/17 - P/21737/2023 i.b. Lors de ses auditions, il a notamment expliqué ses venues par le fait qu'il s'adonnait au démarchage, plus rentable auprès de la clientèle suisse.

Des faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel

j.a. Les faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel ont été commis suite à un cambriolage perpétré par l'appelant, qui s'est soustrait à son interpellation après avoir été identifié par une patrouille de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF).

j.b. Au moment de son arrestation, survenue le 8 octobre 2023, A______ a d'emblée reconnu sa culpabilité y relative, justifiant ses actes par le fait qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), D______ a admis avoir craché sur A______, mais postérieurement aux faits litigieux. La veille, il avait bien été prié de baisser le volume de sa musique. Après l'agression, il avait subi des douleurs aux côtes durant plusieurs mois, ce qui l'avait empêché de dormir sur le côté et de travailler.

a.b. Par la voix de son conseil, D______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

b.a. A______ a admis sa culpabilité pour l'ensemble des cambriolages, persistant toutefois à contester le montant du préjudice allégué par les plaignants. Il avait agi car il se trouvait dans une situation de grave précarité.

Il a également admis sa culpabilité pour les faits commis au préjudice de D______, rappelant que ce dernier l'avait insulté et lui avait craché dessus la veille ou l'avant- veille des faits litigieux. Se tournant vers l'intimé, il lui a présenté ses excuses, indiquant qu'il aurait "dû [s]e rendre compte que dans [s]a tête, c'était spécial".

b.b. Par la voix de son conseil, A______ réduit ses conclusions, en ce sens que sa culpabilité du chef de lésions corporelles simples n'est plus contestée. Il s'en remet à justice s'agissant tant de la quotité du tort moral à allouer à l'intimé, plaidant à cet égard la faute concomitante, que sur la durée de l'expulsion.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Le 2 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de la procédure probatoire, A______ a adressé une pièce complémentaire à la CPAR, attestant de ce qu'il bénéficie d'une somme de EUR 42'500.- en vue de sa réinsertion (cf. let. D. a.a.).

- 6/17 - P/21737/2023 D. a.a. A______, ressortissant français né le ______ 1974, est père de deux enfants majeurs habitant dans le Sud de la France. Orphelin de naissance, il indique avoir été placé dans une famille adoptive jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans, puis avoir sombré dans l'addiction à diverses drogues. Au bénéfice d'un CAP de cuisinier, d'un brevet de serveur ainsi que d'un diplôme de préparateur physique, il fait état d'une agression subie en 2014, alors qu'il travaillait dans une déchetterie, ayant justifié plusieurs opérations et l'ayant empêché de trouver un nouvel emploi. Il n'a ainsi plus exercé d'activité professionnelle ultérieurement, à l'exception de son embauche durant trois mois (mai à juillet 2023) au sein d'un supermarché. Il a bénéficié du RSA entre les mois de mai et juillet 2023, puis allègue que les versements ont subitement cessé, sans raison. Depuis 2009, il est en couple avec H______, avec laquelle il vivait en France voisine au moment de sa dernière interpellation. L'intéressée subvient à ses besoins depuis 2014, étant précisé qu'elle est sans revenu depuis son licenciement intervenu avec effet à fin septembre 2023, période au cours de laquelle le compte bancaire dont elle était titulaire en Suisse avait été bloqué. A______ fait état de dettes en Suisse à hauteur de CHF 19'000.-. À sa sortie de prison, il souhaite ouvrir un food truck, son projet consistant à vendre des poulets braisés et des pommes de terre en bas des stations de ski. Il a affirmé avoir reçu de sa parenté EUR 45'000.- aux fins de mener à bien son entreprise.

a.b. En appel, A______ produit des documents tendant à démontrer le sérieux de son projet de food truck, soit un business plan manuscrit ainsi qu'un courrier du Service de probation et d'insertion (SPI) attestant des démarches entreprises en détention en vue de débuter une formation à distance en création d'entreprise. Ces pièces viennent compléter l'attestation produite en première instance, établie le 13 juin 2023 par I______ et J______, deux de ses tantes, dans laquelle celles-ci s'engagent à l'aider financièrement dans son projet.

b.a. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises à Genève : - le 8 septembre 2021, la CPAR lui a infligé une peine privative de liberté de quatre ans, assortie d'une mesure d'expulsion de Suisse durant sept ans, pour brigandage (commis le 16 janvier 2019), vol, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, ainsi que violation grave des règles de la circulation routière. Interpellé le 22 mars 2019 et consécutivement incarcéré, il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 19 novembre 2021 prononcée par le TAPEM, étant mis en liberté le 12 juillet 2022. Le délai d'épreuve, devant initialement s'écouler jusqu'au 22 mars 2023, a été prolongé d'un an par décision du MP. Il est arrivé à échéance le 21 mars 2024, le solde de peine étant de huit mois et dix jours. Dans le cadre de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indiquait avoir pour projet, à sa sortie de prison, de retourner en France et de continuer à

- 7/17 - P/21737/2023 soutenir sa famille. À court terme, il souhaitait exercer la profession de préparateur de commande ou de magasinier, puis ouvrir un food truck sur un passage frontalier en France voisine, tandis qu'à long terme, il désirait ouvrir un restaurant ; - le 25 mars 2022, le MP lui a infligé une peine privative de liberté de 40 jours pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, suite à un incident en détention.

b.b. A______ a par ailleurs été condamné en France à 24 reprises entre le 27 juin 1994 et le 12 juin 2019, quasi-exclusivement à des peines d'emprisonnement allant de trois mois à quatre ans, notamment pour des vols (13 condamnations), des infractions impliquant des stupéfiants (six condamnations) et des recels (quatre condamnations), l'une de ses condamnations (datant de 2006) concernant un acte de violence ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours. En dernier lieu, il a été condamné le 12 juin 2019, par le Tribunal correctionnel de L______ [France], à une peine de deux ans d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, commis en réunion. E.

a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 25 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 30 minutes. L'avocate a été indemnisée à raison de plus de 50 heures en première instance.

b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel. L'avocat a été indemnisé à raison de près de 40 heures en première instance. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.2. En vertu de l'art. 345 CPP (applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP) et de la jurisprudence développée à l'égard de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3), la pièce produite par l'appelant le 2 janvier 2025 est irrecevable, si bien que la Cour n'en tiendra pas compte dans son raisonnement.

- 8/17 - P/21737/2023 2. 2.1.1. Le vol par métier est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que les lésions corporelles simples, les dommages à la propriété, la violation de domicile et la rupture de ban sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel justifie quant à lui le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 2.1.3. La peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.4. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phrase CP). 2.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 2.1.6. Conformément à l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al. 2).

- 9/17 - P/21737/2023 Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. S'agissant des cambriolages, il a agi au détriment du patrimoine et de la propriété d'autrui. Il a pris le risque, en pleine journée, d'être confronté aux occupants des lieux qu'il prenait pour cible, sans égard au traumatisme qu'il était ce faisant susceptible de causer chez ces derniers, étant rappelé qu'il a été surpris à trois reprises en flagrant délit. Le préjudice allégué par les parties plaignantes, de près de CHF 160'000.-, est conséquent. S'il est certes notoire que le prix de revente d'un butin est bien inférieur à la valeur réelle des biens subtilisés, le gain escompté et qui a dû être réalisé, devait être, consécutivement, important. Il a en outre agi avec la circonstance aggravante du métier. Pour mener à bien son entreprise délictuelle, l'appelant a fait fi des décisions prises à son encontre, pénétrant en Suisse malgré l'interdiction dont il faisait l'objet. Il a également fait preuve de défiance à l'égard des autorités afin de se soustraire à son interpellation. Si la période pénale est certes courte, l'appelant a agi de manière répétée, ce qui dénote une intensité délictuelle accrue, étant relevé que seule son arrestation l'a contraint à mettre fin à ses actes. S'agissant des faits commis en détention, il s'en est pris à l'intégrité physique d'un codétenu, auquel il a causé des blessures qui ne sont pas que légères. Le déroulement des événements tel qu'il ressort des images de vidéosurveillance, de même que ses propos relayés dans le rapport établi la veille des faits, tendent à démontrer que son action était préméditée. Ses mobiles sont égoïstes. Ils relèvent de l'appât du gain facile s'agissant des cambriolages, de la vengeance et d'une colère mal maîtrisée s'agissant des violences perpétrées, et pour le surplus d'un mépris des règles en vigueur et de l'autorité. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. S'il peut certes faire état d'un parcours de vie difficile, il n'est pas crédible en tant qu'il affirme, en référence aux cambriolages, que ses passages à l'acte étaient justifiés par les circonstances particulières auxquelles il devait faire face, soit l'interruption soudaine de son RSA, le licenciement de sa compagne et le blocage du compte bancaire dont cette dernière était titulaire. En effet, outre le fait qu'il n'a produit aucune pièce permettant d'attester de

- 10/17 - P/21737/2023 son absence de revenus, alors que sa compagne a selon toute vraisemblance été rémunérée jusqu'à la fin du mois de septembre 2023, son casier judiciaire tend à démontrer que les vols constituent en réalité son principal "gagne-pain" depuis une trentaine d'années. On relèvera par ailleurs que l'appelant a conservé à son domicile la montre K______ subtilisée à l'occasion de l'un de ses méfaits alors qu'il lui aurait été loisible de la vendre et d'en retirer un bon prix, ce qui démontre encore qu'il ne dépendait pas de cela pour vivre. Sa collaboration est mitigée. Il a longtemps nié les faits qui lui étaient reprochés, en dépit des mises en cause et des preuves accablantes auxquelles il était confronté. Ce n'est qu'au stade de l'appel qu'il a admis l'intégralité des cambriolages et au moment des débats qu'il a finalement reconnu être l'auteur des lésions corporelles infligées à l'intimé. Sa prise de conscience semble à peine amorcée. Il persiste à contester le montant du préjudice allégué par ses victimes et à nier avoir agi par appât du gain. Le contenu du courrier adressé au mois de janvier 2024 à un autre détenu suffit à démontrer le peu de sérieux qu'il prête à la situation et témoigne de ce qu'il ne semble pas prendre la mesure de la gravité de ses actes. En lien avec les faits de violence, il a certes présenté ses excuses à l'intimé, mais a attendu pour ce faire de se trouver devant les juges, alors qu'il aurait été en mesure de procéder par l'intermédiaire de son avocate, voire d'adresser un courrier à sa victime, si bien qu'on ne peut exclure que sa démarche soit tactique, respectivement non sincère. Ses antécédents sont nombreux et majoritairement spécifiques. Il a subi de longues années d'incarcération, lesquelles ne l'ont toutefois jamais dissuadé de récidiver. La commission de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle, octroyée le 19 novembre 2021 par le TAPEM, justifie de confirmer la révocation de celle-ci, dont le solde à purger s'élève à huit mois et dix jours, étant relevé qu'au vu des considérations qui précèdent, on ne saurait retenir l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur de l'appelant, l'effet d'avertissement de ses précédentes condamnations s'étant révélé vain. Certes, l'intéressé semble empreint d'une réelle motivation à changer de vie et a démontré qu'il mettait à profit sa détention pour construire les bases du projet de food truck dans lequel il semble sérieusement investi. On relèvera toutefois que ce projet était déjà d'actualité lors de sa mise en liberté conditionnelle et qu'il n'a pas pour autant saisi la chance qui lui était donnée, dès lors qu'il est rapidement retombé dans la délinquance, ce qui témoigne d'une certaine imperméabilité à la sanction. Dans ces conditions, il convient d'ordonner sa réintégration dans l'établissement et de prononcer, en application de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble, dans la mesure où seule une peine privative de liberté entre en considération pour les faits qui prévoient cette sanction, ce que l'intéressé ne conteste pas formellement.

- 11/17 - P/21737/2023 Les sept cambriolages justifient le prononcé d'une peine de 18 mois, qu'il convient d'aggraver de 15 jours pour chaque occurrence de dommages à la propriété et de violation de domicile (peines hypothétiques : un mois pour chaque occurrence), de huit mois pour les ruptures de ban (peines hypothétiques : deux mois pour chaque occurrence) et de quatre mois supplémentaires pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique : six mois), ce qui mène à 35.5 mois, auxquels on ajoutera encore 6.5 mois pour tenir compte équitablement de la révocation de la libération conditionnelle, soit un total de 42 mois équivalant à une peine privative de liberté de trois ans et demi. La peine pécuniaire sanctionnant l'infraction à l'art. 286 CP, fixée par les premiers juges à 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, apparaît justifiée et proportionnée, tant dans sa quotité que dans son montant, ce que l'appelant ne conteste pas. Celle-ci sera donc également confirmée. Le jugement entrepris sera partant confirmé sur la question de la peine. 3. 3.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. d CP, l'étranger qui est condamné du chef de vol en lien avec une violation de domicile est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans.

S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4 ; 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2).

Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 3.1.2. L'art. 66b CP prévoit que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). Si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet, l'expulsion peut être prononcée à vie (al. 2).

- 12/17 - P/21737/2023 Le second alinéa de cette disposition impose au juge de prononcer une expulsion d'une durée fixée entre 20 ans et la perpétuité (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 66b CP).

3.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant du chef de vol commis en lien avec une violation de domicile, qui n'est plus remise en cause en appel, entraîne son expulsion obligatoire du territoire suisse.

Le seuil de gravité nécessaire pour qu'une expulsion soit par exception possible au regard de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP est atteint au vu du nombre de cambriolages commis et considérant les antécédents judiciaires de même nature commis tant en Suisse qu'en France. La mesure – proportionnée – sera concrètement à même de garantir, en l'espèce, le but de protection de l'ordre public et de la sécurité publique visé. En outre, un lien d'une intensité exceptionnelle avec la Suisse apparaîtrait nécessaire pour qu'il puisse être renoncé à une telle expulsion sur la base de l'art. 66a al. 2 CP, ce qui n'est pas le cas ici. L'appelant, qui n'a aucune attache avec notre pays, ne fait valoir aucun intérêt privé justifiant l'application de la clause de rigueur, dont les conditions ne sont manifestement pas réalisées, ni même plaidées.

La durée de 20 ans, fixée par les premiers juges, ne saurait être remise en cause, dès lors qu'elle constitue la durée minimale pour un délinquant ayant agi alors qu'une mesure d'expulsion avait encore effet, ce qui est précisément le cas dès lors que l'appelant a réitéré moins de deux ans après que son expulsion pour une durée de sept ans a été prononcée par la CPAR. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point également. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

4.1.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le tort moral se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte ; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion, de la gravité des souffrances consécutives à

- 13/17 - P/21737/2023 l'atteinte subie par la victime, de la culpabilité de l'auteur et d'une éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3 ; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

4.2. En l'espèce, les blessures subies par l'intimé, nombreuses et sérieuses s'agissant en particulier des fractures, sont attestées par des pièces médicales et des photographies.

Si la victime s'est montrée peu loquace dans la description des conséquences des coups reçus sur sa santé physique et psychique, elle a indiqué avoir souffert de douleurs aux côtes durant plusieurs mois et subi un arrêt de travail. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, soit un assaut mené en huis-clos en présence de nombreux autres détenus, sont notoirement susceptibles de causer un certain traumatisme. Sur la base de ce constat, le principe du droit à l'octroi d'une indemnité en réparation morale est acquis à l'intimé. La Cour tiendra compte, comme les premiers juges avant elle, d'une faute concomitante de ce dernier, dans la mesure où il est établi qu'il a insulté l'appelant à réitérées reprises durant les jours précédant les faits litigieux, ce qui a manifestement contribué à créer le dommage qui lui a été causé. Il va toutefois sans dire que les lésions qui lui ont été infligées demeurent sans commune mesure et s'inscrivent en totale disproportion avec les propos qui ont pu être prononcés à l'encontre de l'appelant, qu'elle qu'en fût leur teneur. Ainsi, ces circonstances n'amènent pas la Cour à fixer l'indemnité due à l'intimé au titre de réparation de son tort moral en-deçà du montant de CHF 2'000.- arrêté par les premiers juges, lequel apparaît pleinement justifié. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. 5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

- 14/17 - P/21737/2023

Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l'audience, étant relevé que le forfait de déplacement ne sera pas ajouté en sus, ayant déjà été comptabilisé.

La rémunération de la défenseure d'office sera partant arrêtée à CHF 2'482.25, correspondant à 13 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'087.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 208.75) et l'équivalent de la TVA aux taux de 8.1% en CHF 186.-.

6.2. L'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait également les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, si bien qu'il sera avalisé. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et du forfait de déplacement en CHF 100.-.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 2'556.55, correspondant à dix heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'050.-), auxquels s'ajoutent CHF 100.- pour la vacation, la majoration forfaitaire de 10% (CHF 215.-) et l'équivalent de la TVA aux taux de 8.1% en CHF 191.55.

* * * * *

- 15/17 - P/21737/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/66/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21737/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'855.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'482.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'556.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 10 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement (dont 141 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

- 16/17 - P/21737/2023 Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42802320230912 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43062820231008 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'959.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'065.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'280.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 17/17 - P/21737/2023

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'959.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'814.00