Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 mars 2021 (cf. pièce C73 ; discussion_L______.mp4), on peut lire et entendre ce qui suit : {Échange non reproduit lors duquel F______ demande notamment à L______ les coordonnées du prévenu afin de pouvoir discuter avec lui.}
- 11/36 - P/13814/2021 (L______ [par message oral]) "Non, moi franchement la vérité heu, je heu, même moi, c'est pas que je te crois pas, très sincèrement. Même lui j'le crois pas. Tu vois cque j'veux dire. C'est juste que moi je peux pas en juger parce que moi j'étais pas là. {…} Et d'un côté je t'ai vue en pleurs, heu. Tout le monde a pété un plomb. Heu, lui il était complètement, heu, il était mal, il était, tsais il était dans une position où, où tout le monde fin, tout le monde disait qu'c'était le violeur, tu vois ce que j'veux dire. {…} Je pense que oui ça t'a touché et heu, et heu, et j'peux te comprendre parce que t'es une femme et moi aussi et heu {…} En tout cas chuis vraiment, vraiment désolée meuf. {…} Moi j'ai rien compris, très sincèrement, j'ai… moi on est venu, fin, on est venu embrouiller mon pote comme ça, genre, j'étais là, j'étais là, quoi. On l'accuse quand même de quelque chose de grave parce que c'est pas quand même quelque chose qui, heu, qui est normal, tu vois {…}." (F______ [par écrit]) "J'ose te demander ce qu'il t'as dit à toi! J'aimerais bien connaître sa version // ?*" (L______ [par message oral]) "Écoute moi aujourd'hui je l'ai vu un moment heu. J'ai parlé avec lui. J'lui ai demandé qu'est-ce qui c'était passé du coup. {…} Il m'a dit écoutes, moi pendant la soirée, heu heu, un moment je suis allé… en fait il m'a dit qu'il voulait, il voulait se reposer un peu et du coup il est allé dans la grande chambre là et il a vu qu'y avait la fille, y avait une fille et un gars et que toi t'étais en train de dormir, tu vois. Et du coup, il m'a dit moi je voulais juste me poser et tout. Et du coup il s'est posé et il m'a dit que, du coup, il s'était retourné et qui t'avais fait un câlin et qu'après vous vous êtes embrassés et qu'après y'a eu, heu, un attouchement, mais il m'a, je sais pas il m'a dit qu'il avait touché chais pas quoi et truc, du coup c'est là où heu, après heu, fin après il est redescendu {…} Et, un moment il est venu s'assoir à côté de moi et du coup j'lui ai dit, fin on s'est dit ouais tu passes une bonne soirée. Il m'a dit oui. Et c'est à ce moment-là où, deux minutes après, heu heu, I______ elle m'a dit écoutes, voilà heu, ton pote il a fait ci, ça nananin et tout, chais pas quoi. Et moi j'étais un peu choquée tu vois. J'me suis dit mais, en mode, c'est quand même une accusation grave tu vois. {…}." (F______ [par écrit]) "D'accord, je t'avoue là tu m'as un peu perturbé… Au niveaux de la "chronologie" c'est pas comme sa que j'avais compris les choses... Je croyais que c'était D______ que l'avait jeter du lit mais ok pas de soucis je l'ai ajouter j'attend sa réponse et je vais lui écrire merci en tt cas" (L______ [par message oral]) "{…} Moi en tout cas c'est ce que lui m'a raconté. Qu'en gros il était monté en haut et que.. En gros il voulait, il voulait se poser. Et que en fait il était fatigué, du coup il s'est posé, que du coup c'est là que… Je sais même pas en plus c'est qui D______ mais heu, mais heu, j'pense heu ça doit être la renoise. Parce qu'en fait moi ce que j'avais compris c'est qu'il avait touché toi et, et la renoise. Moi c'est ça qu'j'avais compris. Et moi j'ai, j'avais, j'étais tellement perturbée, j'étais là : mais je comprends pas en fait. J'ai, j'ai pas compris. {…}. En tout cas, j'ai vu qu't'étais pas très bien. Heu, tout le monde était là en plus, c'était, pff, c'était une galère quoi."
- 12/36 - P/13814/2021 (F______ [par écrit]) "Alors oui oui c'est elle mais nan nan elle a jamais dit qu'il avait touché elle nan nan ; elle est sorti avec son gars pour aller danser et elle m'a dit que l'avait jeté du lit qd elle est revenu, et honnêtement, je me souviens très peu j'ai que qql flash de ce qui s'est passer mais je vais attendre qu'il m'accepte et je lui écrit".
c.j.a. Selon A______, il est monté à l'étage pour se coucher, peut-être vers 03h00, car il avait beaucoup bu d'alcool, sans être ivre-mort. Il était entré dans une chambre éclairée uniquement par la lumière du corridor, et on lui avait dit que c'était complet car ils étaient déjà trois dans la pièce. Il avait néanmoins pénétré dans les lieux et s'était couché dans le lit. Il avait discuté vaguement avec les autres personnes présentes, et notamment avec D______ : "Nous étions 4 dans le lit et je me souviens avoir discuté vaguement avec les personnes qui étaient présentes. Sur question, je me souviens avoir parlé à D______ pendant la discussion, mais je ne suis pas certain d'avoir parlé à F______." (cf. pièces B9s.). Il s'était allongé tout à droite sur le bord de la couche, à côté de cette dernière, et n'avait pas changé de place par la suite. Une fois la discussion terminée, ils avaient décidé de dormir. Il s'était alors approché de F______ qu'il pensait alors être une autre fille dont il ne connaissait pas le prénom, mais avec laquelle il avait accroché pendant la soirée. Celle-ci était en train de dormir. Il lui avait caressé la cuisse ou la hanche. Après un petit moment, elle s'était retournée et il l'avait embrassée sur les lèvres pendant quelques secondes. Elle n'avait pas dit non et il en avait conclu qu'elle était consentante et qu'il pouvait continuer. Il avait posé sa main sur la culotte de la plaignante, au niveau de son vagin et l'avait caressée. Cela avait peut-être duré 30 secondes, une minute ou deux minutes. Il pouvait l'avoir embrassée dans le cou, sans certitude, et lui avait certainement soulevé sa robe pour toucher son entrejambe. Il ne se souvenait en revanche pas lui avoir caressé la poitrine ou avoir mis sa main dans son pantalon, mais ce second acte était possible. Elle ne l'avait pas repoussé, ne s'était pas tournée, n'avait pas montré qu'elle ne voulait pas, pas plus qu'elle ne lui avait dit d'arrêter. Elle ne lui avait en revanche pas fait comprendre qu'elle était d'accord. Il ne l'avait forcée à rien. Il n'avait pas remarqué qu'elle s'endormait par intermittence ou qu'elle était alcoolisée. Comme F______ ne réagissait pas et que c'était inusuel, il avait compris qu'elle n'était pas en état. Il avait donc cessé ses actes, qui avaient duré peut- être une dizaine de minutes au total, et s'était endormi. Il ne lui avait pas dit : "Allez laisse-toi faire" (cf. pièces B11 et C40). Il avait été réveillé par D______ qui admonestait F______ : "{…} je me suis fait réveiller par D______ qui engeulait F______." (cf. pièce B10), avant de s'en prendre à lui sans raison. Elle lui avait demandé de sortir et, énervé, il s'était rendu au rez-de-chaussée pour dormir dans un autre lit. Il n'avait pas injurié D______. Il ne l'avait pas non plus touchée, étant entendu qu'il y avait dans le lit un autre garçon qu'il ne connaissait pas. Comme ceux-ci étaient très proches, il en avait conclu qu'il s'agissait de son copain. Il ne pouvait pas décrire ce dernier.
Deux jours après les faits, F______ l'avait appelé. Ils avaient discuté pendant une heure et elle avait conclu en l'informant qu'elle souhaitait en rester là et ne pas déposer de
- 13/36 - P/13814/2021 plainte pénale. Initialement, il lui avait indiqué qu'elle pouvait en reparler avec lui, mais il l'avait ensuite bloquée sur Instagram sans savoir pourquoi.
c.j.b. Dès sa première audition au MP et par la suite, il a légèrement modifié ses déclarations en ce sens qu'il n'avait pas discuté d'autre chose que de la place dans la chambre avec les autres personnes présentes. Il a en outre relaté que la lumière avait été allumée alors qu'il dormait. D______ était entrée dans la pièce avec des tiers. Contrairement à ce qu'il avait initialement déclaré, elle n'avait pas réprimandé F______ mais lui criait dessus alors que cette dernière était dans la salle de bain et pleurait. Ses larmes ainsi que son état de choc et d'hystérie étaient sans doute dus à la présence dans la chambre de convives pensant qu'il l'avait violée. Son ami Q______ l'avait emmené hors de la pièce et ils s'étaient rendus au rez-de-chaussée.
Devant le TP, il a à nouveau modifié son récit en ce sens qu'il n'avait en réalité pas pu identifier les personnes présentes dans la chambre au moment où il y avait pénétré, car il faisait nuit mais, au son de leur voix, c'était un garçon et une fille. Lorsqu'il s'était couché, il ne savait pas si la personne à côté de lui était un homme ou une femme mais, au contact avec celle-ci, il avait compris qu'il s'agissait d'une fille, notamment en la caressant. Cela ne pouvait pas être "R______" (cf. procès-verbal TP, p. 6). En fait c'était plutôt la présence de cheveux longs qui lui avait fait comprendre que la personne alitée était de sexe féminin (cf. procès-verbal TP, p. 14). Il avait découvert qu'il s'agissait de F______ une fois la lumière allumée. Il avait déduit que la plaignante ne voulait pas aller plus loin, bien qu'elle acceptât ses caresses, car elle se reposait et qu'il avait réalisé qu'elle dormait. Ils ne s'étaient pas parlés. Il ignorait qu'elle n'était pas consentante. Il ne se rappelait plus avoir touché son sexe pendant une à deux minutes avant de s'arrêter. À la réflexion, caresser une personne qui dormait n'était pas normal mais, comme il avait bu, il n'avait pas fait attention et ne s'était pas posé trop de questions. S'il avait su que la plaignante était ivre et assoupie avant de la caresser, il n'aurait jamais agi de la sorte.
Lors de son audition en appel, il a affirmé avoir immédiatement cessé ses agissements lorsqu'il avait eu un doute sur l'état de F______. Auparavant, il avait déduit son consentement de leur long baiser : "On s'est embrassé longuement une seule fois." (cf. procès-verbal d'appel, p. 4). Contrairement à ce qu'il avait déclaré au TP, il a affirmé ignorer qu'elle dormait lorsqu'il avait commencé à la toucher.
d.a. Selon une attestation du 8 septembre 2021 du psychiatre S______, F______ faisait l'objet d'un suivi psychothérapeutique depuis le mois de juin 2020. Depuis mars 2021, elle souffrait d'un état de stress post-traumatique. Ce trouble engendrait une hypervigilance, des éléments dissociatifs, des ruminations anxieuses, une perte d'appétit, des cauchemars et une irritabilité.
d.b. Aux dires de P______, F______ avait changé après les évènements. Elle avait arrêté la danse, avait perdu beaucoup de confiance en elle, était considérablement plus angoissée et faisait surtout de nombreux cauchemars.
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d.c. M______ a exposé que la vie sociale, amoureuse et professionnelle de sa compagne avait été fortement impactée par son agression. Elle avait arrêté ses études et la danse, faisait des cauchemars toutes les nuits, souffrait de grosses montées d'angoisse et avait vu sa confiance en elle être fortement amoindrie. d.d. Selon F______, les faits lui avaient causé de l'angoisse et des cauchemars. Elle ne dormait plus. Elle avait arrêté l'école, car elle n'arrivait plus à suivre les cours, et la danse, du fait qu'elle ne voulait plus être touchée. Devant le TP, elle a déclaré avoir beaucoup avancé mais ne pouvait toujours pas dormir dans le noir, ni supporter que quelqu'un fît irruption pendant son sommeil. Elle ne buvait plus d'alcool, ne faisait presque plus la fête et n'avait repris ni la danse, ni ses études. Lors de l'audience devant la Chambre de céans, elle a indiqué aller beaucoup mieux, en particulier grâce à son suivi thérapeutique. Elle continuait toutefois à rencontrer des difficultés dans sa vie intime.
e.a. Selon une attestation du 18 mars 2024 du psychiatre T______, D______ lui avait confié le 19 octobre 2021 avoir été victime d'un abus plusieurs mois auparavant. Elle avait initialement préféré ignorer son ressenti mais celui-ci était réapparu suite aux démarches judiciaires entreprises. Elle était affectée et avait rapporté des difficultés de concentration et d'endormissement, de la fatigue et une baisse de motivation. Elle avait ensuite fait l'objet d'un suivi mensuel et temporairement pris des anxiolytiques. Son état s'était nettement amélioré, mais l'évocation des faits restait douloureuse.
e.b. Selon D______, elle était devenue bien plus méfiante et casanière depuis les faits. Son année scolaire avait été perturbée et elle avait redoublé. Elle avait beaucoup plus de mal à avoir des rapports sexuels. Initialement, elle n'avait pas désiré porter plainte de peur d'être confrontée au prévenu et avait bu beaucoup d'alcool pour trouver le sommeil, mais cette surconsommation avait désormais cessé. C.
a. La CPAR a tenu audience le 16 décembre 2024 et entendu à cette occasion A______, D______ et F______. Leurs déclarations à cette occasion ont, en substance, été rapportées ci-avant.
b.a. Par la voix de sa défenseure, A______ a plaidé que, eu égard à F______, il était essentiel de déterminer s'il avait eu connaissance de son état d'incapacité au moment des faits. Au vu de son propre état d'alcoolisation avancé, de la présence de J______ dans la chambre et du fait qu'elle avait répondu à son baiser, il fallait en conclure que tel n'était pas le cas. S'agissant de D______, rien ne permettait de retenir qu'elle aurait subi des attouchements, au vu notamment des déclarations contradictoires de toutes les parties prenantes et de la possibilité que J______ en fût en réalité à l'origine. On pouvait par ailleurs penser que ses allégations étaient en réalité un moyen de démontrer sa solidarité envers son amie.
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b.b. La conseil de D______ a argumenté que le prévenu ne pouvait pas ignorer que deux personnes allongées dans un lit dans le noir au milieu de la nuit étaient, selon toute vraisemblance, en train de dormir. Le discours de l'accusé était de surcroît pétri de contradictions, alors que les dires de la plaignante étaient corroborés par les révélations faites à des tiers la nuit même des faits. Elle avait toujours tenu des propos modérés, ne cherchant pas à omettre des éléments à décharge. En outre, il sortait d'un message vocal de L______ du 16 mars que celle-ci avait connaissance d'attouchements prodigués sur D______, alors même qu'elle n'en avait alors parlé qu'à J______ et I______.
b.c. Le MP a plaidé que, même en se basant sur la version du prévenu, il devait être condamné dès lors qu'il admettait avoir touché une fille endormie. Pour le surplus, les déclarations des parties plaignantes étaient particulièrement crédibles et soutenues par un faisceau d'indices.
b.d. La conseil de F______ a soutenu que les propos de celle-ci étaient crédibles, au vu des détails qu'ils contenaient et du fait que de nombreux témoins les eussent corroborés. Elle ne tirait aucun bénéfice secondaire de sa plainte. En contraste, le discours de A______ était incohérent. Il n'avait pas d'égard pour ses victimes et, s'il avait interrompu ses agissements, ce n'était que grâce à l'action de tiers. D.
a. A______, né le ______ 2002, est de nationalité suisse. Il est célibataire et sans enfant. Mécanicien diplômé, il perçoit à ce titre un salaire net d'environ CHF 4'400.- par mois. Il vit chez ses parents auxquels il indique payer mensuellement une pension de CHF 1'000.-. Ses primes d'assurance maladie obligatoire s'élèvent à CHF 300.- par mois. Il n'a ni dette, ni fortune.
b. Au 21 février 2025, son casier judiciaire suisse fait mention d'une condamnation du 13 octobre 2020 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 500.-, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'une condamnation du 19 mai 2021 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 500.-, pour des violations graves des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et d'une condamnation du 15 novembre 2023 par le MP à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 80.-, pour dommages à la propriété, le sursis octroyé le 19 mai 2021 étant par ailleurs révoqué.
c. Le prévenu a déclaré être navré de l'effet de ses actes sur F______, mais ne souhaitait pas s'excuser, faute d'avoir fait quelque chose de mal. Quant à D______, il n'était pas responsable de ses symptômes et son incompréhension était totale. Il n'avait pas pensé que cela irait aussi loin. E.
a. Jusqu'au 29 juillet 2024, A______ était défendu d'office par Me U______. Suite à un courrier annonçant qu'il était désormais au bénéfice d'une défense privée, la
- 16/36 - P/13814/2021 juridiction d'appel a relevé ce dernier de son mandat par ordonnance OARP/51/2024 du 29 juillet 2024 et l'a indemnisé par décision AARP/340/2024 du 30 septembre 2024.
b. Me G______, conseil juridique gratuit de F______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 35 minutes. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 38 heures et 20 minutes. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du
E. 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au
- 17/36 - P/13814/2021 prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2.4 ; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3).
2.2.1. Au stade de l'appel, l'existence de divers attouchements commis par l'appelant à l'encontre de l'intimée n'est plus contestée sur le principe. Il nie en revanche avoir eu connaissance de son défaut de consentement et affirme ne pas avoir touché l'appelante jointe. En conséquence, il s'impose de procéder à une appréciation de la crédibilité des récits des différentes parties prenantes. L'appelant n'a pas été globalement constant dans ses déclarations. Certes, il a toujours reconnu avoir embrassé et caressé l'entrejambe de F______, par-dessus sa culotte, précisant dans un deuxième temps que cela avait duré une dizaine de minutes. Il a en en revanche varié notablement quant aux circonstances de son arrivée dans la chambre où dormaient les plaignantes. En effet, lors de son audition initiale, il a relaté qu'il était entré dans une pièce où se trouvaient déjà trois personnes et avoir discuté avec celles- ci, notamment avec D______ : "Nous étions 4 dans le lit et je me souviens avoir discuté vaguement avec les personnes qui étaient présentes. Sur question, je me souviens avoir parlé à D______ pendant la discussion, mais je ne suis pas certain d'avoir parlé à F______." (cf. pièces B9s.). Lors de ses auditions ultérieures, il a d'abord affirmé ne pas avoir identifié lesdites personnes, seulement entendu leur voix, précisant qu'il avait pu constater que D______ était très proche d'un garçon, au point qu'il avait pensé qu'il s'agissait de son copain (cf. pièce C40), à lumière provenant du couloir. Puis, il a relaté au TP qu'il faisait nuit dans la pièce, au point qu'il n'avait pas remarqué que F______ était une femme avant de la toucher (cf. procès-verbal TP, pp. 6s.) ou, en réalité, en raison de ses cheveux longs (cf. ibidem, p. 14). Devant la juridiction d'appel, il a finalement évoqué qu'il ignorait si F______ dormait lors de son entrée dans la chambre (cf. procès-verbal d'appel, p. 4). L'appelant a également varié quant aux circonstances de son réveil, affirmant initialement avoir été témoin d'une dispute entre les parties plaignantes : "{…} je me suis fait réveiller par D______ qui engeulait F______." (cf. pièce B10), avant de déclarer qu'il avait été réveillé lorsque des tiers avaient pénétré dans la chambre (cf. pièce C41 et procès-verbal TP, p. 11). Enfin, alors que son récit initial fait état d'un baiser avec F______ pendant "quelques secondes" (cf. pièce B10), un "smack" (cf. procès-verbal TP, p. 8), il a allégué devant la juridiction d'appel qu'ils s'étaient longuement embrassés : "On s'est embrassé longuement une seule fois." (cf.
- 18/36 - P/13814/2021 procès-verbal d'appel, p. 4). Ces variations multiples ne sont pas objectivement explicables, même au vu de l'état d'alcoolisation de l'appelant qui affirme lui-même, en concordance avec les dépositions des témoins, qu'il était encore capable de tenir une conversion cohérente. Elles affectent par conséquent grandement la crédibilité de ses propos. Son récit entre par ailleurs en contradiction avec les déclarations du témoin J______ qui a expliqué avoir quitté la chambre en laissant les plaignantes seules et n'y être revenu qu'après que l'appelante jointe était descendue au rez-de-chaussée et avait évoqué la survenance d'un incident à l'étage. L'intimée a été généralement constante dans ses déclarations au long de la procédure, ne variant que sur des détails mineurs, soit en particulier sur le moment où la lumière dans la chambre avait été allumée. Dès sa première déposition, elle a eu un discours libre et détaillé, comme le fait que l'appelante jointe l'avait prise dans ses bras au moment de son entrée dans la pièce, et en relatant des propos qui auraient été tenus : "Ensuite il m'a dit : Arrête, ne me dis pas que tu n'aimes pas" (cf. pièce A3). Elle a en outre mentionné des états de pensée : "Je me souviens que je me suis dit dans la tête qu'au pire, si cela allait super loin, tu te laisseras faire car cela fera moins mal." (cf. pièce C31), et un fait inusuel, à savoir qu'elle avait senti un pansement sur la joue de son agresseur lorsqu'il l'embrassait, ce qui lui avait permis de l'identifier (cf. pièce C32). Enfin, elle a clairement séquencé les évènements : attouchements allégués, puis arrivée de l'appelante jointe et retraite temporaire dans la salle de bain, puis sortie de celle-ci alors que le prévenu était toujours dans la pièce et conflit entre garçons et filles, puis seconde retraite dans la salle de bain. Tous ces éléments sont des marqueurs typiques d'un récit vécu, soit qui n'a pas été inventé (cf. ATF 128 I 81 consid. 3d). L'intimée n'avait de surcroît aucun intérêt secondaire à dénoncer les faits. Elle aurait même pu en être dissuadée par le comportement moqueur de certains convives, également évoqué par la témoin I______ (cf. pièces C32 et C51). Son récit est donc hautement crédible. Eu égard à l'appelante jointe, son récit a été un peu moins constant que celui de l'intimée. Ses variations concernent toutefois essentiellement des aspects accessoires au cœur de l'accusation, comme l'ordre d'arrivée de certains invités sur les lieux après qu'elle s'est rendue à l'étage inférieur quérir de l'aide, sauf en ce qui concerne la position respective des protagonistes dans le lit, laquelle peut toutefois dépendre de la perspective dans laquelle on se place pour évoquer la droite ou la gauche. Ces incohérences peuvent de surcroît être expliquées par son état de somnolence, puis de stress, et par le fait que sa première audition a eu lieu le 27 mai 2020, soit plus de deux mois après les faits, alors que l'intimée a été entendue le 24 mars 2020. L'appelante jointe a été constante tant sur les palpations alléguées sur sa poitrine et son entrejambe, que sur la perception d'un "Allez, laisse-toi faire" (cf. pièces A12, C36 et procès-verbal TP, p. 17) adressé à l'intimée et sur sa demande d'assistance à I______. Elle a donné des détails précis, comme le fait qu'à son retour dans la chambre, la culotte de l'intimée était visible, compte tenu du fait que la robe de cette dernière avait été remontée (cf. pièce A12) ou qu'elle avait senti une personne s'introduire dans le lit (cf. pièce A11).
- 19/36 - P/13814/2021 Contrairement à ce qu'a plaidé la défense, on ne voit pas en quoi le fait d'évoquer avoir subi des attouchements pourrait constituer un acte de solidarité envers l'intimée. Les auditions de l'intéressée et son comportement en procédure ne révèlent au demeurant aucun indice de fabulation destinée à attirer l'attention. Au contraire, elle s'est systématiquement montrée tempérée eu égard aux actes qu'elle allègue avoir elle- même subis, ce qui est cohérent, tant avec le comportement qu'elle explique avoir eu juste après les incidents, qu'avec les constats faits par le psychiatre T______. Dans l'ensemble, son récit doit donc être considéré comme authentique. Les déclarations des plaignantes sont corroborées par d'autres éléments de preuve à la procédure. En premier lieu, le récit de la témoin I______ appuie sur de nombreux points ceux de l'appelante jointe et de l'intimée, notamment quant au fait que la première est venue chercher son aide à l'étage inférieur de la maison et lui a raconté que tant la seconde qu'elle-même avaient été attouchées par le prévenu (cf. pièces B23 et C50), lequel avait d'ailleurs affirmé à la précitée que l'intimée était consentante (cf. pièces B24 et C51). Les discrépances ressortant de la version de la témoin quant à l'ordre d'arrivée et d'action des différents protagonistes peuvent par ailleurs s'expliquer par le fait qu'elle a été entendue pour la première fois trois mois après les faits, de sorte que l'écoulement du temps a pu altérer la précision de ses souvenirs, mais non celle de la nature de leurs échanges. Deuxièmement, le témoin J______ a, lui aussi, attesté que l'appelante jointe s'était rendue au rez-de-chaussée et avait évoqué un problème lié à un garçon, précisant, lorsqu'ils se trouvaient dans les toilettes, que celui-ci l'avait touchée, ainsi que l'intimée (cf. pièce B17). S'il n'a pas confirmé avoir interpellé le prévenu, il faut noter qu'il est également resté très succinct sur les tensions survenues dans cette pièce, évoquées par plusieurs autres parties prenantes, de sorte qu'il est possible que ces aspects interpersonnels l'aient simplement moins marqué. En troisième lieu, les témoins indirects, K______, P______ et M______, ont tous rapportés que l'intimée leur avait relaté peu après les évènements une version correspondant en substance à celle ressortant de ses déclarations aux autorités pénales. Le témoin M______ a en particulier évoqué tant le fait que l'intimée avait senti un pansement sur la joue de l'inconnu qui l'embrassait, que celui qu'elle avait pensé à se laisser faire avant que l'appelante jointe n'intervînt (cf. pièce C121). Aux dires de ces témoins, les révélations que leur a faites l'intimée sont antérieures à sa dénonciation pénale. Elles ont donc une force probante certaine. Quatrièmement, les messages vocaux de L______, datant de moins de 72 heures après les faits, étayent que l'intimée dormait au moment où le prévenu est entré dans la chambre et l'a attouchée, qu'il a quitté la chambre avant d'y revenir avec la témoin, comme elle l'a décrit dans ses déclarations, et que la témoin avait connaissance du fait que l'appelante jointe avait également allégué avoir été attouchée. Or, comme l'a pertinemment souligné la défense, cette dernière n'avait alors informé qu'un cercle restreint, ne comprenant d'ailleurs pas l'intimée, ce qui est cohérent avec le fait que
- 20/36 - P/13814/2021 celle-ci ait affirmé le contraire au cours de la conversation. Enfin, elle a mentionné au cours de celle-ci n'avoir que des flashs mémoriels des attouchements, ce qui correspond en substance à ses premières déclarations à la police. En cinquième et dernier lieu, les attestations médicales produites à la procédure attestent que les plaignantes ont souffert après les évènements de troubles psychiques typiques des victimes d'atteinte sexuelle. De plus, plusieurs témoins ont mentionné que l'intimée avait été fortement impactée par l'agression alléguée, y compris alors qu'elle se trouvait encore sur lieux. 2.2.2. Au vu de ce qu'il précède, il convient de se baser principalement sur les versions des plaignantes, éclairées par d'autres éléments de preuve à la procédure. La juridiction d'appel retient ainsi le déroulement des faits suivant : Le soir du 13 et la nuit du 14 mars 2021, une fête d'anniversaire en l'honneur de I______ s'est tenue au no. ______, route 1______, à H______. Vers minuit, l'intimée et le prévenu ont notamment joué au bière-pong, celui-là tentant un flirt refusé par celle-ci, laquelle s'est contrainte à boire d'une seule traite un mélange de vodka et de jus de fruit. Peu avant 02h00, dans un état de forte alcoolisation, elle s'est rendue à l'étage pour se coucher. Entrant dans une chambre, elle s'est trouvée en présence de l'appelante jointe qui l'a prise en charge alors qu'elle vomissait et se sentait mal. Elles se sont endormies dans le noir peu après 02h10 (cf. pièces C61s.). Alors qu'elles dormaient, l'accusé, sensiblement alcoolisé mais non ivre-mort, s'est introduit dans la chambre et couché dans le lit où dormaient les plaignantes, ce qu'il a immédiatement constaté, bousculant l'appelante jointe. Peu après, il a palpé sa poitrine et caressé son entrejambe au niveau de son clitoris par-dessus ses vêtements pendant plusieurs secondes, jusqu'à qu'elle se retournât. Le prévenu a alors touché la hanche et embrassé l'intimée qui se trouvait dans un état de somnolence, celle-ci ne refusant pas le baiser. Enhardi, il lui a caressé les fesses et la poitrine et l'a embrassée dans le cou, avant de prendre sa main pour la placer sur son pénis, par-dessus son caleçon, avant qu'elle ne la retirât et exprimât oralement son refus. Il a ensuite relevé sa robe et a commencé à lui toucher le clitoris et le vagin par-dessus ses sous-vêtements, lui enjoignant de se laisser faire. Comprenant que quelque chose de suspect était en train de se produire, l'appelante jointe est sortie de sa somnolence et a été chercher I______ à l'étage inférieur, l'appelant cessant alors ses agissements, lesquels ont duré environ dix minutes au total. Revenant dans la pièce, l'appelante jointe s'est immédiatement dirigée vers l'intimée et l'a écartée de l'accusé. Pendant ce temps, J______ puis l'organisatrice sont entrés dans la chambre et la lumière a été allumée. Il s'en est suivi une discussion, le prévenu niant les accusations de l'intimée selon lesquelles il l'avait touchée sans son consentement. L'appelante jointe a alors conduit cette dernière dans la salle de bain attenante. Pendant ce temps, le prévenu est descendu au rez-de- chaussée où il a discuté avec L______, avant qu'ils ne fussent interrompus par I______. Un mouvement de foule a alors conduit ces derniers et de nombreux convives dans la chambre, une dispute entre l'appelante jointe et l'appelant, qui refusait de quitter
- 21/36 - P/13814/2021 les lieux, ainsi qu'entre les filles et les garçons, s'ensuivant. L'accusé a fini par quitter la pièce en traitant D______ de "pute". Les agissements du prévenu ont eu un impact notable sur la santé psychique et la vie sociale de l'appelante jointe, celle-ci étant notamment affectée par des difficultés de concentration. Leur influence a été encore plus marquée sur l'intimée, conduisant celle- ci à arrêter ses études, ainsi que la danse et à souffrir de ruminations anxieuses, ainsi que de nombreux cauchemars. 3. 3.1.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1). Bien que la teneur de l'art. 191 CP ait été modifiée au 1er juillet 2024, les éléments constitutifs de cette infraction sont en principe similaires avant et après cette date ; le droit en vigueur depuis lors pourrait cependant, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.1.1 ; AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 3.1.2. Selon l'art. 191 CP dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, quiconque, sachant qu'une personne se trouve dans un tel état, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre, le seul fait qu'un acte soit inconvenant, impudique, indécent ou de mauvais goût ne suffit pas ; dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime, de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; AARP/351/2024 du 26 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2). Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que
- 22/36 - P/13814/2021 son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Le dol éventuel suffit en ce sens que celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel agit intentionnellement ; tel n'est en revanche pas le cas si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). 3.1.3. Plusieurs comportements formant une unité naturelle d'action ne constituent qu'une seule infraction (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 consid. 2.3 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 2.1 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.3). Il existe une unité naturelle d'action, au sens notamment de l'art. 98 let. b CP, lorsque plusieurs actes résultent d'une prise de décision unique de l'auteur et que ceux-ci forment un tout en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace ; une unité naturelle est exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5).
3.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a pendant plusieurs secondes, au milieu de la nuit et dans le noir palpé la poitrine de l'appelante jointe et caressé son entrejambe au niveau de son clitoris par-dessus ses vêtements. Au vu à tout le moins des circonstances temporelles et spatiales de leur réalisation, il s'agit là d'actes qui outrepassent le stade du désagréments d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 CP et doivent ainsi être qualifiés d'actes d'ordre sexuel. Il en va indubitablement de même des agissements du prévenu à l'encontre de l'intimée, à savoir de ses attouchements sur ses fesses et sa poitrine, du déplacement de sa main sur son pénis par-dessus son caleçon et de ses caresses à son clitoris et à son vagin par-dessus ses sous-vêtements.
- 23/36 - P/13814/2021 Il est établi que les plaignantes dormaient ou somnolaient au moment où ces actes ont été commis, outre que l'intimée se trouvait sous l'effet d'une importante alcoolisation. Elles étaient donc incapables de résistance. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance sont donc remplis tant en ce qui concerne l'appelante jointe que l'intimée.
L'appelant a pénétré au milieu de la nuit dans une chambre sans lumière où dormaient deux quasi-inconnues après une soirée animée incluant la consommation de boissons alcoolisées et s'est introduit dans leur couche avant de procéder à des actes d'ordre sexuel à leur encontre. À aucun moment il ne s'est assuré de leur consentement. Sur ce point, ses affirmations selon lesquelles une absence de réaction d'une inconnue attouchée au milieu de la nuit équivaudrait à un consentement sont téméraires, étant rappelé qu'un tel acte est en principe un acte actif réalisé expressément ou par actes concluants. Un "consentement" est en effet constitué par l'action d'accepter, de donner son accord, ou par le résultat de celle-ci (Dictionnaire de l'académie française, 9ème éd. 2024). L'appelant a d'ailleurs lui-même déclaré que, sur le moment, il ne s'était pas trop posé de questions (cf. procès-verbal TP, p. 10). Il importe ainsi peu qu'il ait eu connaissance ou non de l'état d'alcoolisation de l'intimée, dès lors qu'il savait que les plaignantes dormaient et que rien ne lui permettait de penser qu'elles auraient été consentantes aux actes d'ordre sexuels réalisés. Il a ainsi agi par dol direct. Par ailleurs, même à supposer un état d'alcoolisation intense qui ne ressort pas des faits de la cause et qui aurait troublé ses perceptions, il faut retenir que celui qui s'introduit au milieu de la nuit et après une fête arrosée dans le lit occupé par une inconnue et réalise sur elle un acte d'ordre sexuel accepte manifestement la possibilité que celle-ci ne soit pas consentante et agi donc à tout le moins par dol éventuel.
Contrairement à ce qu'a avancé la défense, les faits de la présente cause se distinguent notablement de ceux objets de l'AARP/354/2024 du 1er octobre 2024 (consid. 3.3.2 en particulier) où les parties avaient flirté au cours de la soirée et dans laquelle il a notamment été établi que la plaignante était alcoolisée, mais pas endormie. Les circonstances du cas d'espèce sont bien plutôt à rapprocher de celles de l'AARP/56/2024 du 8 février 2024 (consid. 3.2 en particulier) où la Chambre de céans a retenu que le soupirant qui constate qu'une personne qu'il ne connaît que très vaguement se trouve dans un état de conscience dégradé doit renoncer à tout projet d'entretenir avec elle des actes d'ordre sexuel, faute de quoi il accepte le risque de commettre un crime contre l'intégrité sexuelle.
L'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP étant remplis, l'appelant sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance tant en ce qui concerne l'appelante jointe que l'intimée. Son appel est sur ce point rejeté. 4. 4.1.1. L'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance est réprimée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à celle de violation grave des règles de la circulation routière
- 24/36 - P/13814/2021 au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, elle est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 4.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 4.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4).
- 25/36 - P/13814/2021 4.1.5. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée ; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure ; certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, il doit toutefois fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2 ; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; 137 IV 249 consid. 3.4.2). 4.1.6. Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). 4.1.7. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La
- 26/36 - P/13814/2021 durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5).
4.2.1. Eu égard à sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance à l'encontre de l'intimée, la culpabilité de l'appelant doit être qualifiée de moyenne à grave. Les actes d'ordre sexuel commis ne relèvent en effet pas du haut du spectre couvert par l'art. 191 CP. En revanche, sa volonté criminelle a été forte dans la mesure où il a sciemment visé une inconnue assoupie après une soirée alcoolisée et qu'il n'a cessé ses agissements que grâce au comportement vigilant et méritoire de l'appelante jointe. Les répercussions de ses actes sur l'intimée ont été notables, celle-ci ayant vu sa vie de jeune femme profondément bouleversée pendant plusieurs années par sa faute.
Quant à sa condamnation du même chef à l'encontre de l'appelante jointe, sa faute doit être qualifiée de légère à moyenne. En effet, les actes sexuels commis au détriment de celle-ci sont moins invasifs que ceux subis par l'intimée, ce qui est toutefois en partie contrebalancé par l'intensité de son intention criminelle. Par ailleurs, ses agissements ont eu une influence négative sensible sur la santé psychique et la vie sociale de sa victime.
Les circonstances personnelles de l'appelant n'expliquent en rien ses comportements. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne ; il s'est même parfois montré défiant envers l'autorité de première instance. Sa résipiscence est inexistante. Au contraire, même avoir après avoir reconnu certains des actes d'ordre sexuel, il a continué à nier toute responsabilité, sans toutefois aller jusqu'à incriminer les victimes. Lors de la commission des faits, il avait déjà été condamné pour une infraction contre la propriété, ce qui n'influe donc que modérément sur sa peine. Il n'y a pas lieu de tenir compte de son alcoolisation durant les faits, dans la mesure où, quoique pris de boisson, il ne se trouvait pas dans un état susceptible d'affecter sa faculté de conscience et de volonté.
Au vu de ce qui précède, et en particulier de l'absence totale de prise de conscience du condamné malgré la perfidie du comportement consistant à s'en prendre à des jeunes femmes assoupies après une fête arrosée, pendant la nuit et dans le noir, seule une peine privative de liberté apparaît appropriée, tant sur le plan de la prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 let. a CP) que, surtout, sur celui de la prévention générale, y compris en ce qui concerne les actes commis à l'encontre de l'appelante jointe. L'infraction la plus grave commise par le condamné est celle réalisée au préjudice de l'intimée. Il faut ainsi se fonder sur les quinze mois de peine privative de liberté y relatifs et y ajouter cinq mois pour ceux subis par l'appelant jointe (peine hypothétique de huit mois). La peine privative de liberté d'ensemble de l'appelant sera ainsi arrêtée à 20 mois.
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4.2.2. Le sursis octroyé au condamné en première instance, avec un délai d'épreuve de trois ans, lui est acquis en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP).
Il s'ensuit que l'appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant trois ans, au titre de ses condamnations pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance.
4.3.1. Même si l'appelant n'a pas spécifiquement appelé de sa peine pécuniaire, la contestation de sa culpabilité par un prévenu implique nécessairement celle de sa peine. Or, la question de la peine doit être considérée comme un tout, y compris en ce qui concerne l'octroi du sursis ou la révocation d'un sursis antérieur (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_68/2022, du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2). La juridiction d'appel doit donc nécessairement contrôler la conformité au droit de la peine pécuniaire infligée en première instance. 4.3.2. S'agissant de l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière, la culpabilité de l'appelant doit être qualifiée de faible dès lors que, une fois la marge de sécurité déduite, il ne se trouvait qu'à deux kilomètres/heure au-dessus du seuil de la violation simple des règles de la circulation (cf. ATF 150 IV 242 consid. 1.1.1 ; 143 IV 508 consid. 1.3).
Ses circonstances personnelles n'expliquent pas son comportement. Sa collaboration doit être qualifiée de très bonne dans la mesure où il a immédiatement et de manière constante reconnu les faits. Ses antécédents ne peuvent être qualifiés de mauvais dans la mesure où l'infraction a été commise un jour avant sa condamnation spécifique, datée du 19 mai 2021.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire hypothétique de 50 jours-amende apparaît appropriée. Dans la mesure où la condamnation précitée à 45 jours-amende date du lendemain de l'infraction, il existe un concours rétrospectif qui justifie une réduction de 15 jours-amende pour compenser l'absence d'absorption partielle de la peine infligée le 19 mai 2021. Partant c'est à juste titre que la quotité de sa peine complémentaire, à prononcer dans la présente cause, a été arrêtée à 35 jours par le TP. Dans la mesure où il dispose d'un revenu net d'environ CHF 4'400.- et qu'il n'a que peu de charges, en particulier pas d'enfants, c'est également à juste titre que l'autorité précédente a fixé le montant du jour-amende à CHF 60.-.
En revanche, on ne peut considérer que son pronostic de récidive soit mauvais, dans la mesure où sa condamnation du chef de violation grave des règles de la circulation est postérieure au complexe de faits fondant sa condamnation. Il a certes antérieurement été reconnu coupable de dommages à la propriété, mais cette condamnation ne suffit à elle seule pas à retenir un pronostic négatif. Or, en cas de doute, l'art. 42 al. 1 CP impose au juge d'octroyer un sursis.
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En conclusion, l'appelant doit être condamné à une peine pécuniaire de 35 jours- amende à CHF 60.-, avec sursis pendant trois ans, au titre de sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Son appel est dans cette mesure admis.
4.3.3. Dès lors qu'un pronostic de récidive négatif ne peut être retenu, une révocation du sursis octroyé le 13 octobre 2020 ne peut être prononcée. Celui-ci sera donc maintenu. L'appel est sur ce point admis. 5. 5.1. Selon l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 CP, s'il a été prononcé contre un condamné une peine pour une infraction pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et que la victime est une personne vulnérable ou un adulte qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement, ou encore en état de dépendance psychique, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients.
Contrairement à ce qui est le cas pour les personnes vulnérables (cf. art. 67a al. 6 CP), la loi ne décrit pas la notion de personnes incapables de résistance. Selon le message du Conseil fédéral, celle-ci vise notamment les cas où une personne disposait de capacités psychiques considérablement restreintes sous l'effet de la consommation de psychotrope, et notamment d'alcool, ou lorsqu'elle est sous l'effet d'une contrainte physique ou psychique (cf. FF 2016 5905, p. 5919). La doctrine est du même avis (K. VILLARD, Commentaire romand CP I, 2ème éd. 2021, n. 35 ad art. 67). Au vu de la lettre claire de la loi, en tout cas en ce qui concerne l'incapacité de résistance ou de discernement, il convient de se rallier à cette opinion. Cela implique que l'interdiction à vie de l'art. 67 al. 4 CP doit systématiquement être prononcée en cas de condamnation du chef de l'art. 191 CP pour autant qu'une peine soit prononcée. En effet, l'exception prévue à l'art. 67 al. 4bis CP ne trouve pas application lorsque l'auteur est condamné du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. art. 67 al. 4bis let. a CP). Dans un cas comparable à celui de la présente cause, l'Obergericht zurichois a ainsi prononcé une interdiction à vie fondée sur l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 CP (Obergericht ZH, SB210636 du 31 août 2022 consid. 4.2 et 7).
5.2. En l'occurrence, l'appelant a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et condamné une peine privative de liberté. Il doit donc obligatoirement être condamné à une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables ou relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Son appel est sur ce point rejeté.
- 29/36 - P/13814/2021 6. 6.1. Selon l'art. 41 du Code des obligations (CO), la personne qui commet un acte illicite, intentionnellement ou par négligence, doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral, en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite. En cas de condamnation pénale pour une infraction contre l'intégrité sexuelle, les conditions de l'acte illicite et de la faute doivent en principe être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par celle-ci (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 6.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 8.1.2). Le tort moral se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte ; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion (1), de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime (2), de la culpabilité de l'auteur (3) et d'une éventuelle faute concomitante de la victime (4) (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). En cas de viol consommé sur un adulte, il se justifie en principe de lui octroyer une indemnité située entre CHF 15'000.- et CHF 75'000.- à titre de réparation de son tort moral (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 6.1). Un montant de CHF 10'000.- a été octroyé à une victime âgée de dix ans ayant subi des attouchements à quelques reprises sur le sexe, les seins et une fois sur le pubis par un grand-père par alliance (ATF 118 II 410 consid. 2b). La Chambre de céans a retenu un montant identique s'agissant d'attouchement d'un beau-père sur sa belle-fille ayant engendré un trouble de stress post-traumatique chronique, incluant en particulier des cauchemars, des souvenirs intrusifs avec reviviscence des scènes traumatiques et de fréquents blocages sexuels (cf. AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.2). Elle a enfin octroyé CHF 5'000.- à une victime adulte sur laquelle le condamné s'était livré à divers attouchements insistants au niveau de la poitrine, des fesses, de l'entrejambe et des cuisses, en profitant d'un ascendant physique et de la vulnérabilité de la plaignante du fait de sa situation médicale, ce qui avait notamment engendré chez elle des flashbacks, des perturbations du sommeil, des difficultés de concentration, des pensées envahissantes, des crises de pleurs, d'angoisses, et un sentiment d'insécurité (cf. AARP/351/2024 du 26 septembre 2024 consid. 2.6.1 et 5.2.1).
6.2. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant n'a pas contesté les indemnités pour tort moral octroyées en première instance. Or, en la matière, la juridiction d'appel est liée non pas seulement par l'objet du litige mais bien par les conclusions des parties (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP). Il s'ensuit que celles-ci sont acquises à l'intimée et à l'appelante jointe, seule devant être examinée la question de savoir si le tort moral dû à cette dernière doit être fixé à plus de CHF 3'000.-, mais CHF 5'000.- au maximum.
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6.3. Le condamné a palpé la poitrine de l'appelante jointe et caressé son entrejambe, au niveau de son clitoris par-dessus ses vêtements, pendant plusieurs secondes. Le crime de l'appelant a eu un impact notable sur la santé psychique et la vie sociale de l'appelante jointe. Sur cette base, et à l'aune des montants modestes octroyés par la jurisprudence suisse aux victimes pour des atteintes encore plus graves à leur personnalité sexuelle, l'octroi d'un tort moral de CHF 3'000.- en faveur de l'appelante- jointe par le TP apparaît adéquat. Qui plus est, rien de justifierait de le fixer à une quotité supérieure à celui allouée à l'intimée. L'infraction ayant eu lieu dans la nuit du 14 mars 2021, elle porte bien intérêts compensatoires à 5% l'an dès cette date.
Il s'ensuit que l'appelant sera condamné à verser à l'appelante jointe une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2021. L'appel joint est sur ce point rejeté. 7. L'appelante jointe conteste par ailleurs que l'indemnité de CHF 11'395.- octroyée en première instance en lien avec ses dépenses occasionnées par la procédure pénale ne porte pas intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2023. Il est toutefois bien établi qu'une indemnité n'est pas productrice d'intérêts (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4), la jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP étant par ailleurs applicable à l'indemnisation fondée sur l'art. 433 CPP de manière générale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6 ; AARP/462/2024 du 12 décembre 2024 consid. 17.1). Son appel joint sera donc rejeté sur ce point également. 8. L'appelante jointe a conclu à l'octroi en sa faveur d'une allocation au lésé si tant est que l'appelant soit condamné à une peine pécuniaire ferme ou à une amende. Dès lors que tel n'est pas le cas, sa requête est privée d'objet. 9. 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 9.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
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9.2.1. L'appelant a été reconnu coupable de l'ensemble des charges retenues contre lui par l'acte d'accusation du 8 mai 2023 et aucun acte de l'instruction ne peut être qualifié d'inutile d'emblée. En conséquence, il se justifie de maintenir la décision du TP qui l'a condamné à l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance pour un total de CHF 2'704.-.
9.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant succombe sur sa culpabilité, sur sa mesure et, très largement, sur sa peine, ne l'emportant que sur sa mise au bénéfice du sursis quant à sa peine pécuniaire et l'absence de révocation d'un sursis octroyé ultérieurement, deux points qu'il n'avait pas expressément soulevés dans sa déclaration d'appel ou en introduction de l'audience du 16 décembre 2024. Quant à l'appelante jointe, elle succombe sur l'ensemble de ses conclusions d'appel, lesquelles ont toutefois engendré un travail nettement moindre que celles de l'appelant. Dans ces circonstances 85% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3'345.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, seront mis à la charge de l'appelant, 10% à charge de l'appelante-jointe et 5% à charge de l'État. 10. 10.1. L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). Cependant, en cas d'acquittement partiel, le prévenu peut être condamné aux frais tout en se voyant octroyer une indemnité en lien avec son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_357/2022 du
E. 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 6.1) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1 ; AARP/202/2023 du 19 juin 2023 consid. 7.1.2). Le
- 32/36 - P/13814/2021 déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle- ci, contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 10.1.1.1). Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 10.1.1.1 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 10.1 ; AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 8.1).
10.2. Me C______, défenseure de A______, a déposé un état de frais facturant pour la procédure d'appel 43 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude et 44 heures et quatre minutes d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel d'une durée de trois heures et 35 minutes.
Il convient d'emblée de retrancher de ce total les 15 heures dédiées à l'étude initiale du dossier suite à sa transmission par Me U______, l'indemnité visée à l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne couvrant pas le surplus d'activité engendré par le transfert d'un dossier résultant d'un changement volontaire d'avocat (en ce sens : AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 10.2.1). Quant aux débats d'appel, auxquels tant la cheffe d'étude que l'avocat-stagiaire ont participé, ils ne seront indemnisés qu'une seule fois, mais au tarif le plus élevé. Pour le surplus, ledit total se compose de 1h44 de communications diverses (dix minutes par la cheffe d'étude et une heure et 34 minutes pas l'avocat-stagiaire) et de 71 heures de travail de fond relatif à la cause (28h30 par la cheffe d'étude et 42h30 par l'avocat-stagiaire). Ce dernier montant est manifestement excessif, au point d'en être choquant, à l'aune de la complexité factuelle et juridique moyenne de la cause, de la motivation claire et bien structurée du jugement de première instance facilitant ainsi que le travail des parties et de l'absence de mention par la défense du seul aspect problématique de cette décision, à savoir l'absence (pour un jour) de récidive formelle de l'appelant en lien avec sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. L'indemnisation du travail du fond sur le dossier sera donc limitée à dix heures d'activité de cheffe d'étude et huit heures d'activité d'avocat-stagiaire. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir 13.75 heures d'activité de cheffe d'étude (3.58 + 10 + 0.17) et 9.73 heures d'activité d'avocat-stagiaire (8 + 1.73) au titre de la procédure d'appel. Cela correspond à un montant de CHF 8'266.40, soit : (13.75 x 450) + (9.73 x 150) + (0.081 {TVA} x [{13.75 x 450} + {9.73 x 150}]), ou : 6'187.50 + 1'459.50 + 619.40. Ce total doit encore être réduit de 95% pour tenir compte du succès uniquement très partiel du condamné en procédure d'appel et de la part des frais d'appel supportés par l'État, soit une indemnisation finale de CHF 413.35. Celle-ci sera entièrement compensée sur la créance de l'État envers l'appelant au titre des frais de procédure (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.2). Il n'y a en revanche pas lieu de condamner l'appelante-jointe au paiement d'une indemnité en faveur du condamné sur la base de l'art. 432 al. 1 CPP. En effet, sur
- 33/36 - P/13814/2021 interpellation de la Cour, l'appelant a, par courrier du 9 décembre 2024, expressément conclu à l'indemnisation de ses frais de défense d'appel au titre de l'art. 429 CPP, soit à charge de l'État, et n'a pas réagi lorsque cette conclusion lui a été rappelée en introduction de l'audience d'appel. Or, l'État n'a pas fait appel du jugement de première instance et ne succombe que très accessoirement. Dans la mesure où l'identité du débiteur est l'un des trois éléments fondamentaux d'un droit subjectif avec celle du créancier et l'objet de la prestation (cf. en ce sens : ATF 150 III 209 consid. 1.2 ; 142 III 78 consid. 3.1), où l'appelant était accompagné d'un conseil professionnel, et où l'appelante jointe ne devait pas s'attendre à ce qu'un tribunal s'écarte d'office des conclusions de son adverse partie, alors que celle-ci pouvait aisément les préciser jusqu'aux débats d'appel, on doit en conclure qu'il a volontairement choisi de ne pas demander à l'appelante-jointe une indemnité pour ses dépenses en procédure d'appel (dans le même sens : AARP/458/2024 du 19 décembre 2024 consid. 4.2.2 ; AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid 11.2.2). 11. 11.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me G______, conseil juridique gratuit de l'intimée, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
La rémunération de Me G______ sera partant arrêtée à CHF 2'386.45, correspondant à 9.58 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'916.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 191.60), le déplacement forfaitaire au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 178.85).
* * * * *
- 34/36 - P/13814/2021
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTDP/472/2024 rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13814/2021. Admet très partiellement l'appel et rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de violation grave à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 mois. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 30 jours-amende. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende et fixe le montant du jour- amende à CHF 60.-, peine complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Interdit à vie à A______ d'exercer toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ou relevant du domaine de la santé et qui implique des contacts directs avec des patients. Avertit A______ que s'il enfreint cette interdiction, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables. Condamne A______ à payer à F______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2021, à titre de réparation de son tort moral. Condamne A______ à payer à D______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2021, à titre de réparation de son tort moral. - 35/36 - P/13814/2021 Condamne A______ à verser à D______ CHF 11'395.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Condamne A______ au paiement de CHF 2'704.- au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'345.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, met 85% de ceux-ci, soit CHF 2'843.25, à la charge de A______, 10%, soit CHF 334.50, à la charge de D______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______ un montant de CHF 413.35, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure d'appel. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité. Fixe à CHF 2'386.45, TVA comprise, la rémunération de Me G______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le conseil juridique gratuit peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). - 36/36 - P/13814/2021 Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'704.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'049.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Messieurs Philippe KNUPFER et Vincent FOURNIER, juges ; Monsieur Matthieu HÖSLI, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13814/2021 AARP/107/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2025 Entre A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, appelant, D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate, appelante jointe, contre le jugement JTDP/472/2024 rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocate, intimés.
- 2/36 - P/13814/2021 EN FAIT : A.
a. Par jugement JTDP/472/2024 du 24 avril 2024, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du Code pénal [CP]), ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 35 jours-amende à CHF 60.-, un sursis octroyé le 13 octobre 2020 par le Ministère public (MP) relatif à une peine pécuniaire de 30 jours-amende étant révoqué. Le TP lui a en outre interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables ou relevant du domaine de la santé et qui implique des contacts directs avec des patients, et l'a condamné à payer CHF 4'000.- à F______ et CHF 3'000.- à D______, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2021, à titre de réparation de leur tort moral, ainsi que CHF 11'395.- à la seconde en lien avec ses dépenses occasionnées par la procédure pénale, frais de la procédure préliminaire et de première instance, s'élevant à CHF 2'704.-, à sa charge.
b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à ce qu'il soit renoncé à une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables ou relevant du domaine de la santé et qui implique des contacts directs avec des patients, à ce qu'une partie des frais soit laissée à la charge de l'État et à l'indemnisation de ses frais de défense en application de l'art. 429 CPP.
b.b. Par appel joint, D______ querelle également partiellement cette décision, concluant à ce qu'une indemnité de CHF 5'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 mars 2021, lui soit octroyée à charge du prévenu, à ce que son indemnité de procédure porte intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2023 (date moyenne) et à ce qu'une allocation au lésé soit prononcée en sa faveur si l'accusé était condamné à une peine pécuniaire ferme ou à une amende, frais de l'ensemble de la procédure à la charge de ce dernier.
c.a. Selon l'acte d'accusation du 8 mai 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :
Dans la nuit du 13 au 14 mars 2021, à la route 1______ à H______ [GE], il a pénétré dans une chambre où dormaient D______ et F______, celle-ci ayant précédemment vomi du fait de son importante ivresse. Après s'être couché dans leur lit, il a commencé à toucher la première sur le corps puis sur les seins et le sexe, par-dessus ses vêtements, alors qu'elle était toujours endormie. Après quelques instants, elle s'est réveillée et s'est retournée pour montrer qu'elle n'était pas d'accord avec ces gestes, suite à quoi le prévenu a interrompu son comportement et elle s'est rendormie. A______ s'est alors
- 3/36 - P/13814/2021 retourné vers F______ et l'a embrassée. Elle s'est réveillée et, dans un premier temps, alors qu'elle était dans un état second, a répondu à son baiser. Réalisant ce qui se passait, elle l'a repoussé avec son avant-bras, s'est retournée puis rendormie. Elle s'est derechef réveillée alors que le prévenu lui caressait les fesses. Alors qu'elle était tétanisée, il l'a retournée sur le dos et lui a touché la poitrine, le ventre et la taille en l'embrassant. Il a ensuite pris sa main pour la poser sur son pénis dans son pantalon par-dessus son caleçon. Après l'avoir retirée, elle s'est à nouveau endormie avant de se réveiller une nouvelle fois au moment où le prévenu, ayant soulevé sa robe, était en train de lui toucher le vagin et de lui caresser le clitoris par-dessus ses collants. Elle a chassé sa main, exprimant son refus et lui demandant d'arrêter, ce à quoi l'accusé a répondu : "Arrête, ne me dis pas que tu n'aimes pas!". Elle a néanmoins maintenu son refus avant de se rendormir. Quelques temps plus tard, D______ s'est réveillée en entendant le prévenu enjoindre F______ de se laisser faire et alors qu'il tentait de se positionner sur elle. Elle s'est levée et est allée chercher son ami qui se trouvait à l'étage inférieur. À leur retour, ils ont allumé la lumière et ont demandé à l'accusé de sortir de la pièce, alors que F______ avait sa robe remontée au niveau du sexe.
c.b. La culpabilité de A______ a en outre été reconnue et n'est plus contestée en appel eu égard au complexe de faits suivant arrêté par le TP :
Le 18 mai 2021, vers 23h04, il a circulé sur l'autoroute A1 entre Genève et Lausanne au km 49.995 (jonctions Allaman-Rolle) à la vitesse de 161 km/h au volant du véhicule automobile immatriculé GE 2______, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 120 km/h. B. Eu égard au complexe de fait contesté en appel, les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le soir du 13 et la nuit du 14 mars 2021, une fête d'anniversaire en l'honneur de I______ s'est tenue au no. ______, route 1______, à H______. Outre la jubilaire étaient notamment présents F______, D______, J______, K______, L______ et A______.
b.a. F______ a déclaré qu'elle était arrivée sur place aux alentours de 19h00. Elle avait bu de l'alcool et fumé du cannabis avec les filles présentes. Entre 21h00 et 22h00, d'autres convives avaient fait leur apparition, dont D______ qu'elle connaissait de l'école. Vers 22h30, A______ avait rejoint la fête, accompagné de L______. Elle ne connaissait ni l'un, ni l'autre. Ils avaient joué à un jeu à boire et il s'était montré tactile avec elle, mettant sa main sur son dos en l'introduisant par l'ouverture dorsale de sa robe et la prenant par la taille. Après s'être à plusieurs reprises déplacée pour contrecarrer ces gestes, elle lui avait dit verbalement qu'elle n'était pas consentante. Elle avait longuement dansé, mais pas avec le prévenu. Plus tard au cours de la soirée, ils avaient joué au bière-pong. Elle avait perdu et avait par conséquent dû boire d'une seule traite un mélange composé de vodka et de jus de fruits, alors que les garçons participants, dont l'accusé, criaient : "Allez cul sec, cul sec" (cf. pièce C28). À cause de la quantité d'alcool qu'elle avait ingérée, elle s'était sentie mal, sa tête tournait et
- 4/36 - P/13814/2021 elle avait envie de vomir. Elle s'était assise dans un fauteuil où un garçon lui avait amené un verre d'eau. Elle s'était ensuite rendue à l'étage pour s'allonger dans une grande chambre, avec une salle de bain attenante, où se trouvait D______. Il n'y avait pas de chambre au rez-de-chaussée. Elle s'était couchée sur un grand lit, s'était sentie très mal et avait vomi par terre. Tout tournait autour d'elle. Assistée de J______, D______ s'était occupée d'elle. Elle avait nettoyé le sol, l'avait rassurée et avait tenté d'appeler son copain, M______, sans succès. Se sentant un peu mieux, F______ s'était derechef couchée puis s'était endormie dans le noir vers 02h00. Avant qu'elle ne se rendît à l'étage, le prévenu ne savait pas forcément qu'elle se sentait mal.
b.b. Selon D______, elle n'avait pas observé F______ participer à des jeux à boire, ne se trouvant alors pas dans le salon. Elle téléphonait à l'étage dans une chambre quand elle avait vu cette dernière entrer, complètement ivre. Il était peut-être 22h30. Elle était allée à sa rencontre pour l'aider et l'avait couchée sur le lit. F______ avait vomi par terre. Elle s'était rendue dans la salle de bain attenante pour trouver de quoi nettoyer. Cela fait, F______ lui avait posé des questions, notamment si elle avait elle-même vomi et si tout allait bien. Elle lui avait répondu qu'elle resterait avec elle. Après avoir déposé le linge sale, elle était revenue dans la chambre et avait observé que son amie se trouvait sur la gauche du lit. J______ était entré dans la pièce. F______ avait demandé à parler à son copain et le précité et elle-même avaient cherché son numéro dans le téléphone de son amie à la lueur de son propre appareil. Tout au long des évènements, la chambre n'avait en effet été éclairée que par la lumière provenant du corridor. Elles avaient parlé un petit moment, mais pas vraiment discuté, vu l'état de F______, puis s'étaient endormies. Elles étaient alors seules dans la chambre. Pour sa part, elle était complètement sobre.
b.c. Aux dires de J______, D______ avait bu au cours de la soirée mais n'avait pas montré de signes d'ivresse. Elle lui avait dit qu'elle allait s'occuper de F______ qui se sentait mal. Il se rappelait s'être trouvé dans la chambre mais ne pas avoir fait grande chose, tandis que son amie aidait la précitée. Il lui semblait que F______ était allongée et dormait et que la pièce était illuminée, mais il n'en était pas certain. Il était descendu, laissant les deux filles seules dans la chambre. D______ était encore éveillée. Il était possible que des tiers fussent entrés dans les lieux par la suite car la pièce donnait accès à des toilettes. Il ne connaissait pas le prévenu avant la soirée et ne l'avait ensuite jamais revu.
b.d. I______ a déclaré qu'elle n'avait pas vu les convives jouer au bière-pong pendant la soirée mais qu'elle avait appris le lendemain qu'un tel jeu avait effectivement eu lieu. F______ lui avait rapidement dit qu'elle montait se coucher car elle était fatiguée et avait consommé beaucoup d'alcool. D______, qui avait également bu, lui avait ensuite indiqué qu'elle allait se coucher avec cette dernière. La maison qu'elle avait louée comptait deux chambres à l'étage, chacune pourvue d'une salle de bain. Il n'y avait en revanche pas de chambre au rez-de-chaussée. Pour sa part, elle avait modéré sa consommation d'alcool car elle tenait à garder le contrôle, dès lors qu'elle avait loué les lieux. Elle avait néanmoins bu deux ou trois verres de punch, de la vodka puis trois
- 5/36 - P/13814/2021 "shots" de tequila. Elle ne connaissait pas l'accusé avant la soirée ; c'était une connaissance d'une de ses amies, L______.
b.e. Sur une conversation par messages entre D______ et une tierce personne datant du 14 mars 2021, on peut lire l'échange suivant (cf. pièce C61) : (Tiers, à 01h01) : "FaceTime ou normal?" (D______, à 01h01) : "Je t'entend pas // [Deux émoticônes tristesse]" (D______, à 01h54) : "Merci N______ tu sais pas comment je suis trop contente de t'avoir ! // Mais là je vais m'occuper d'une amie qui a besoin de mon aide".
b.f. Sur une vidéo issue du téléphone de D______ et datée du 14 mars 2021 à 02h10 (cf. pièce C62), on peut entendre les propos suivants (cf. pièce C67 ; vidéo : IMG_3954.MOV) : "Tu me dis si t'as froid" "T'inquiètes pas, je suis là. De toute façon je suis réveillée, tu me dis s'il y a quoi que ce soit" "Je vais juste voir si je trouve I______ {I______ ndr.} pour lui dire quand même la musique pasque… et j'arrive ok?".
b.g. Selon A______, il était arrivé à la fête vers minuit, un pansement sur la joue et en compagnie notamment de L______. Il ne connaissait pas les deux plaignantes. Il avait joué au bière-pong avec F______, sans que rien de particulier ne se produisît entre eux. Il ne se souvenait pas que celle-ci eût dû boire de la vodka durant la partie. Ils avaient aussi dansé, mais il en avait fait de même avec plusieurs autres filles. Il n'avait pas vu que la précitée se fût sentie mal, ni remarqué qu'elle fût fortement alcoolisée ou qu'elle fût montée à l'étage. Avant l'épisode dans la chambre, il ne connaissait d'ailleurs même pas son prénom. c.a.a. Selon F______, alors qu'elle était endormie, elle avait senti une personne l'embrasser. Dans un premier temps, elle n'avait pas réalisé ce qui se passait et n'avait pas refusé le baiser. Elle avait perçu que la personne qui l'embrassait avait un pansement sur la joue. Elle avait ensuite compris qu'elle ne la connaissait pas et l'avait faiblement repoussée ayant énormément de mal à bouger , puis s'était retournée, avant de se rendormir. Elle avait ensuite senti qu'on lui touchait les fesses et la poitrine, qu'on l'embrassait dans le cou et qu'on la plaçait sur le dos en la prenant par l'épaule. Ne comprenant pas ce qui se produisait et affaiblie par l'alcool, elle n'était pas parvenue à résister. À un moment, une main avait saisi la sienne et l'avait placée dans un pantalon sur un pénis, mais par-dessus le caleçon. Elle l'avait immédiatement retirée avant de se rendormir. Elle s'était à nouveau réveillée alors que l'inconnu, complètement habillé, avait soulevé sa robe et était en train de toucher son vagin et son clitoris par- dessus son collant. Elle avait chassé sa main, un peu comme on éloignerait un insecte. Il lui avait dit : "Arrête, ne me dis pas que tu n'aimes pas", ce à quoi elle avait répondu : "Non, je ne te connais pas et je veux dormir" (cf. pièce A3). Elle ne savait pas exactement combien de temps cela avait duré car elle n'était pas immédiatement sortie
- 6/36 - P/13814/2021 de sa somnolence, peut-être une ou deux minutes. À un moment, il lui avait semblé que l'inconnu avait commencé à monter sur elle, car elle avait senti son poids. Elle avait eu très peur et pensé qu'au pire elle se laisserait faire : "Je me souviens que je me suis dit dans la tête qu'au pire, si cela allait super loin, tu te laisseras faire car cela fera moins mal." (cf. pièce C31). D______, J______ et I______ étaient alors entrés dans la chambre, qui se trouvait encore dans l'obscurité, de la lumière provenant cependant du corridor. Elle se souvenait du bruit de la porte, puis de D______ la prenant dans ses bras en pleurant. Le prévenu s'était levé sans avoir l'air choqué et s'était étiré. J______, sidéré, l'avait sermonné sans qu'il ne réagît vraiment, lui répondant : "De quoi tu me parles" (cf. pièce C31), avant de quitter les lieux. À ce moment, elle se trouvait toujours sur le lit et n'avait pas pu voir le visage de son agresseur, dont elle ignorait l'identité. L'accusé était revenu quelques minutes plus tard pour se défendre après que I______ avait informé le reste des convives des évènements. F______ s'était rendue à la salle de bain pour se mettre de l'eau sur le visage. À son retour dans la pièce, certains garçons s'étaient moqués d'elle lui demandant si on l'avait "violée ou baisée" (cf. pièce C32) ou avaient reporté la responsabilité des incidents sur sa tenue. Les filles avaient pris sa défense, à l'exception de L______, ce qui avait déclenché une dispute avec D______. À ce moment la pièce était illuminée et elle avait pu identifier le prévenu, désigné par la première. Elle avait remarqué qu'il avait un gros pansement sur sa joue et cela avait fait tilt. L______ lui avait dit : "Tu te rends compte que tu l'accuses de viol?" (cf. pièce C32). Après avoir initialement voulu calmer le jeu, elle avait crié à tout le monde de sortir et avait invectivé A______, lui indiquant qu'on ne se comportait pas ainsi envers une fille endormie. Ce dernier avait refusé de quitter les lieux et s'était allongé sur le lit. Prise d'angoisse, elle s'était enfermée pendant deux heures dans la salle de bain avec D______, J______ et une troisième personne. Son amie était ensuite sortie et s'était disputée avec l'accusé qui se trouvait toujours dans la chambre, et avait insulté cette dernière avant de rejoindre le salon pour y dormir. Pour sa part, elle avait décidé de quitter les lieux et était rentrée chez elle avec le bus ______ qui était passé entre 07h15 et 07h30 à l'arrêt "O______".
Le 16 mars 2021, elle avait contacté A______ après que L______ lui avait fourni son pseudonyme Instagram. Il avait tenu des propos incohérents, affirmant à la fois qu'il ne souvenait pas des faits, tout en défendant qu'elle était consentante, et lui avait déconseillé de porter plainte.
c.a.b. Lors de sa déclaration initiale à la police le 24 mars 2021, F______ a déclaré que D______, J______ et I______ avaient allumé la lumière lors de leur entrée dans la chambre.
c.b.a. D______ a déclaré ne pas avoir entendu que quelqu'un fût entré dans la chambre pendant la nuit mais qu'elle avait senti quelqu'un se coucher dans le lit dans le noir, précisant par la suite que c'était plutôt une bousculade, elle-même se trouvant au centre et F______ à sa droite. Peu après, alors qu'elle somnolait, elle avait senti des mains presser puis palper ses seins, ainsi qu'une pression puis des caresses à son entrejambe
- 7/36 - P/13814/2021 au niveau de son clitoris, dans les deux cas par-dessus ses vêtements. Cela avait en tout cas duré plusieurs secondes. Elle avait mis un peu de temps à se rendre compte de ce qui se passait car elle n'était pas vraiment réveillée. Il lui avait semblé que les caresses provenaient tant de sa gauche que de sa droite et elle en avait conclu que la personne s'était déplacée, sans en être certaine. Elle s'était tournée sur le côté, vers la gauche, pour montrer qu'elle n'était pas consentante et les actes avaient cessés. Elle n'avait pas vu son amie être embrassée ni touchée, mais avait entendu dire à plusieurs reprises "arrête" et "non" (cf. pièce A12). Elle avait également perçu un "Allez, laisse- toi faire" (cf. pièces A12 et C36), ce qui lui avait faire comprendre que quelque chose était anormal, l'avait réveillée et fait ouvrir les yeux. De la lumière provenait du couloir par la porte ouverte. Elle avait vu A______ au milieu du lit avec une jambe et une main sur le torse de F______ qui était dos à ce dernier, sur son côté droit et se trouvait au bord du lit. Elle n'avait pas constaté de geste particulier. Elle était certaine qu'ils n'étaient alors que trois dans la pièce. Elle s'était levée et, sans allumer la lumière, s'était rendue au rez-de-chaussée pour chercher de l'aide. Elle avait informé I______ de la situation et lui avait demandé de monter avec elle, ce qu'elle avait fait. De retour dans la chambre, la précitée avait allumé la lumière et D______ avait vu A______ couché à la gauche de F______ avec son bras sur son flanc gauche, dans la même position qu'au moment où elle était sortie de la pièce. Celle-ci avait sa robe remontée et on voyait sa culotte. Elle s'était dirigée vers son amie et avait poussé le prévenu vers l'arrière pour la dégager. Elle l'avait ensuite enjointe de la suivre dans la salle de bain. Celle-ci lui avait dit qu'elle avait senti des mains la toucher et avait pleuré. J______ les avait rejointes après coup et lui avait demandé ce qui s'était passé. Une autre fille se trouvait alors également dans cette pièce. J______ était sorti et elle l'avait suivi. Beaucoup de personnes se trouvaient dans la chambre, l'accusé étant couché sur le lit. Elle lui avait demandé de sortir car elle voulait que F______ et elle-même pussent se sentir en sécurité, mais il l'avait éconduite. Il était ivre mais cohérent. Il avait également refusé de se lever. Elle l'avait invectivé en référence à ce qu'il avait fait à son amie, considérant que c'était bien plus grave que ce qu'elle-même avait subi, et s'était énervée envers les amis de l'accusé qui n'agissaient pas. Elle l'avait tancé en sous-entendant que son ivresse l'empêchait de se lever. Il lui avait répondu qu'il en était capable et l'avait fait. Elle lui avait alors dit qu'il pouvait "prendre la porte" (cf. pièce C37). Restant sur le seuil de la pièce, il l'avait insultée à plusieurs reprises, la traitant notamment de "sale pute" (cf. pièce C37). J______ s'était énervé et l'avait retenu. À ce moment, F______ était de retour dans la chambre. Après qu'elle avait insisté, le prévenu avait finalement quitté les lieux, elle-même demeurant sur place.
Interrogée par le TP sur le fait qu'elle se fût rendormie malgré les attouchements subis, elle a déclaré qu'elle était encore somnolente et que, sur le moment, elle avait pensé que c'était peut-être F______ qui l'avait touchée dans son sommeil. Elle n'avait pas imaginé qu'un garçon se trouvât dans le lit. Elle n'avait réalisé qu'elle avait été attouchée que lorsqu'elle s'était réveillée au moment où elle avait entendu "laisse toi faire" (cf. procès-verbal TP, p. 16s.) et qu'elle avait vu un garçon couché à côté d'elle. Questionnée par la même autorité sur le fait qu'elle n'avait pas confronté A______ eu égard aux actes commis à son encontre, elle a répondu que c'était plus facile de mettre
- 8/36 - P/13814/2021 des mots sur ce qui passe quand on agit pour autrui. Elle avait en revanche évoqué les attouchements qu'elle avait subis avec J______ et I______ car elle se sentait à l'aise avec ces derniers.
c.b.b. Lors de son audition au MP et au TP, elle a modifié ses déclarations initiales en ce sens que la personne qui l'avait touchée se trouvait au milieu du lit. Elle a également affirmé qu'après les attouchements, elle n'avait plus rien senti ou entendu jusqu'à la phrase : "Allez, laisse-toi faire" (cf. pièce C35), mais que si elle avait donné plus de précisions le 27 mai 2021 à la police, elles devaient être véridiques. Elle a encore modifié légèrement le déroulement des évènements postérieurs à son retour dans la chambre accompagnée de I______, en ce sens que J______ était arrivé sur les lieux alors qu'elle était en train d'admonester l'accusé qui se trouvait toujours sur le lit après qu'elle était sortie de la salle de bain, tandis que F______ s'y trouvait encore.
Lors de son audition au TP, elle a encore révisé son récit en ce sens qu'elle n'avait pas vu le prévenu en partie sur son amie au moment où elle s'était réveillée, la chambre étant dans le noir, mais uniquement plus tard en revenant dans la pièce. Elle n'était pas non plus certaine que I______, J______ et elle-même y fussent entrés en même temps. Ce dernier était plutôt arrivé alors qu'elle se trouvait dans la salle de bain.
c.c. Aux dires de J______, D______ était descendue au rez-de-chaussée et lui avait expliqué qu'un garçon était entré dans sa chambre et que quelque chose s'était passé. Ayant ouvert la porte, il avait vu F______ à la gauche du lit, à côté de A______, qui se trouvait sur la droite de la couche. La première leur avait communiqué que le second l'avait touchée, ce qu'il n'avait pas personnellement constaté. Il ne souvenait pas de la présence de I______ ni si la lumière était allumée, précisant qu'ils n'étaient pas dans le noir. D______ avait requis le prévenu de quitter les lieux, l'accusant d'avoir essayé de forcer son amie à un rapport. Ce dernier avait refusé d'obtempérer, affirmant par ailleurs que F______ l'y avait incité en l'embrassant volontairement et qu'il voulait rester dans le lit pour dormir. Il était agressif et avait insulté D______, la traitant en tout cas de "pute" (cf. pièce C46). F______ avait initialement tenté de calmer la situation, affirmant que sa tenue pouvait en être responsable. Elle avait toutefois rapidement modifié son discours et enjoint le prévenu de quitter la pièce, ce dernier persistant dans son refus. Sans élever le ton, il avait également demandé à A______ de partir. D'autres personnes étaient arrivées ; la situation était tendue et confuse. F______ s'était enfermée dans les toilettes avec D______ et pleurait. D'autres fêtards étaient alors parvenus à faire partir l'accusé, sous ses insultes, et la situation s'était calmée. Il avait rejoint les plaignantes dans la salle de bain, où se trouvaient également deux autres filles, et était ensuite resté dans la pièce avec elles. Les plaignantes lui avaient expliqué que le prévenu avait tenté de les toucher dans le lit et qu'il avait embrassé F______. Puis ils étaient allés se coucher.
c.d.a. I______ a exposé que D______ était venue la chercher au rez-de-chaussée, quelque peu affolée, pour lui dire qu'il y avait un problème dans une chambre de l'étage. Elles étaient montées ensemble, précédées de peu par J______. À leur arrivée,
- 9/36 - P/13814/2021 elle avait allumé la lumière. Le précité se trouvait déjà dans la pièce, à côté de la porte des toilettes et F______ interpellait vivement le prévenu. Tous deux étaient debout et habillés. Elle avait demandé à la première ce qui s'était produit et elle lui avait répondu que le second l'avait embrassée et touchée sans son accord. Elle avait quéri L______ qui lui avait assuré que son ami A______ ne pouvait être l'auteur d'un tel comportement, que c'était un "mec" bien, et elles avaient rejoint la pièce. D______ l'avait informée que l'accusé l'avait embrassée et lui avait touché l'entrejambe. Il avait également touché et embrassé F______, ce pourquoi elle était venue la chercher. Le prévenu l'avait assurée, en ricanant un peu, qu'il avait certes embrassé F______ mais que celle-ci avait répondu à son baiser, qu'elle voulait se laisser faire et qu'il n'avait rien fait d'autre. Il était fortement pris de boisson. L'intéressée avait répondu qu'elle n'était pas consentante et qu'on n'agissait pas de la sorte envers une fille endormie. Elle était partie dans la salle de bain. Les garçons se trouvant dans la chambre s'étaient moqués d'elle, tandis que les filles prenaient sa défense, sauf L______. A______ avait persisté dans son refus de quitter les lieux, malgré ses demandes et celles de D______. Il avait traité cette dernière de "sale pute" (cf. pièces B24 et C50). Il avait finalement été sorti par ses camarades. Elle était restée avec une amie devant les chambres du premier étage pour l'empêcher d'y pénétrer à nouveau. Le prévenu avait quitté la maison contre son gré vers 8h00.
c.d.b. Lors de son audition au MP le 1er octobre 2021, I______ a modifié ses déclarations initiales en ce sens que la lumière était allumée lorsqu'elle était entrée dans la pièce et que F______ était alors assise sur le lit.
c.e. Selon L______, vers 04h30 ou 04h45 le 14 mars 2021, elle se trouvait à l'étage inférieur lorsqu'un mouvement de foule s'était produit, les convives se déplaçant à l'étage. Elle avait suivi l'élan et constaté que A______ avait des problèmes. Elle avait discuté avec F______ et D______, cette dernière étant hystérique et affirmant qu'elle s'était faite agresser, ou un mot analogue. Elle avait conversé avec la première dans les toilettes pour tirer cette affaire au clair. Celle-ci était bouleversée et également hystérique.
De son côté, le prévenu lui avait exposé qu'il était monté dans la chambre pour dormir et y avait croisé D______ et un garçon. Il avait constaté au moment de se coucher dans le lit que F______ y était allongée. Il l'avait embrassée avec son consentement. Elle ne se souvenait pas s'il avait évoqué d'autres actes. Il avait ensuite été réveillé par les plaignantes qui criaient et le tapaient. Pendant son récit, il était pris de boisson mais ses propos étaient cohérents et il se maîtrisait. Par la suite, ils étaient revenus sur le sujet et il avait maintenu sa version, lui affirmant notamment qu'il n'avait jamais forcé la plaignante à faire quoi que ce soit. c.f. M______, compagnon de F______ en qui il avait une totale confiance, a expliqué qu'il avait été réveillé vers 04h00 le 14 mars 2021 par un appel provenant du téléphone de cette dernière. Au bout du fil, une voix de fille inconnue lui avait expliqué que son amie avait eu un problème au cours de la soirée, qu'un garçon avait essayé de faire
- 10/36 - P/13814/2021 "une connerie" mais qu'il ne s'était "rien passé" (cf. pièce C120). Il n'avait pas tout compris mais avait saisi que c'était grave. Il avait ouï que F______ pleurait en arrière- fond et avait demandé qu'elle lui fût transmise. Celle-ci était très angoissée et n'arrêtait pas de dire : "désolé, désolé!" (cf. pièce C120). Elle lui avait expliqué qu'un jeune homme avait tenté d'avoir un rapport avec elle, bien qu'elle ne le connût pas et ne lui eût pas adressé la parole ou se fût rapprochée de lui durant la soirée. Selon son récit, l'accusé s'était penché sur elle pour l'embrasser et, vu qu'elle somnolait, elle avait répondu à ce baiser par réflexe. Elle avait senti un pansement sur la joue de l'inconnu, ce qui lui avait ensuite permis de l'identifier. Il avait par la suite essayé de la caresser, notamment "plus bas" (cf. pièce C121). Elle avait alors en partie conscience de ce qui se produisait mais n'avait pas eu la force de réagir. Elle avait un peu abandonné, concluant qu'il fallait mieux se laisser faire car cela irait plus vite, quand D______ était arrivée en courant et l'avait prise dans ses bras. F______ lui avait dit : "merci, merci!" (cf. pièce C121). J______, qui accompagnait D______, avait immédiatement compris la situation et interpellé A______. c.g. Aux dires de K______, ancienne amie de F______, elle était présente lors de la fête d'anniversaire mais avait quitté les lieux peu avant minuit. Elle ne connaissait pas A______. Elle avait discuté avec la plaignante le lendemain des faits et celle-ci lui avait raconté qu'alors qu'elle se trouvait dans une chambre à l'étage, en phase de dégrisement après avoir vomi, le prévenu était venu dans la pièce et l'avait embrassée de force. Il lui avait également touché les seins ainsi que les parties intimes, et avait pris sa main pour la placer sur son sexe. Son amie avait tenté de résister mais était privée de force en raison de son alcoolisation. D______ était intervenue, peut-être en poussant le prévenu ou en criant, ce qui avait ameuté d'autres convives. Pendant son récit, F______ avait pleuré et se sentait impuissante. Elles s'étaient par la suite brouillées car un de ses amis masculins s'était moqué d'elle après l'agression, affirmant qu'elle "faisait son cinéma" (cf. pièce C52). Bien qu'elle l'eût toujours défendue et eût sermonné l'intéressé par la suite, celle-ci avait pensé qu'elle le soutenait.
c.h. P______, amie proche de F______, a raconté qu'elle était sur place lors de la fête d'anniversaire mais qu'elle avait quitté les lieux peu avant minuit. La plaignante lui avait raconté le lendemain qu'elle était montée dans une chambre pour se reposer car elle était malade. Elle s'était assoupie et avait été réveillée par une main qui la touchait. Elle avait été défendue par D______ et une dispute avait pris place dans les toilettes. Son amie lui avait également raconté que les garçons s'étaient moquées d'elle mais que les filles, à l'exception de l'une d'entre elles, l'avaient défendue. Pendant son récit, exposé d'une seule traite, F______ était très émue.
c.i. Dans un échange de messages écrits et vocaux entre F______ et L______ daté du 16 mars 2021 (cf. pièce C73 ; discussion_L______.mp4), on peut lire et entendre ce qui suit : {Échange non reproduit lors duquel F______ demande notamment à L______ les coordonnées du prévenu afin de pouvoir discuter avec lui.}
- 11/36 - P/13814/2021 (L______ [par message oral]) "Non, moi franchement la vérité heu, je heu, même moi, c'est pas que je te crois pas, très sincèrement. Même lui j'le crois pas. Tu vois cque j'veux dire. C'est juste que moi je peux pas en juger parce que moi j'étais pas là. {…} Et d'un côté je t'ai vue en pleurs, heu. Tout le monde a pété un plomb. Heu, lui il était complètement, heu, il était mal, il était, tsais il était dans une position où, où tout le monde fin, tout le monde disait qu'c'était le violeur, tu vois ce que j'veux dire. {…} Je pense que oui ça t'a touché et heu, et heu, et j'peux te comprendre parce que t'es une femme et moi aussi et heu {…} En tout cas chuis vraiment, vraiment désolée meuf. {…} Moi j'ai rien compris, très sincèrement, j'ai… moi on est venu, fin, on est venu embrouiller mon pote comme ça, genre, j'étais là, j'étais là, quoi. On l'accuse quand même de quelque chose de grave parce que c'est pas quand même quelque chose qui, heu, qui est normal, tu vois {…}." (F______ [par écrit]) "J'ose te demander ce qu'il t'as dit à toi! J'aimerais bien connaître sa version // ?*" (L______ [par message oral]) "Écoute moi aujourd'hui je l'ai vu un moment heu. J'ai parlé avec lui. J'lui ai demandé qu'est-ce qui c'était passé du coup. {…} Il m'a dit écoutes, moi pendant la soirée, heu heu, un moment je suis allé… en fait il m'a dit qu'il voulait, il voulait se reposer un peu et du coup il est allé dans la grande chambre là et il a vu qu'y avait la fille, y avait une fille et un gars et que toi t'étais en train de dormir, tu vois. Et du coup, il m'a dit moi je voulais juste me poser et tout. Et du coup il s'est posé et il m'a dit que, du coup, il s'était retourné et qui t'avais fait un câlin et qu'après vous vous êtes embrassés et qu'après y'a eu, heu, un attouchement, mais il m'a, je sais pas il m'a dit qu'il avait touché chais pas quoi et truc, du coup c'est là où heu, après heu, fin après il est redescendu {…} Et, un moment il est venu s'assoir à côté de moi et du coup j'lui ai dit, fin on s'est dit ouais tu passes une bonne soirée. Il m'a dit oui. Et c'est à ce moment-là où, deux minutes après, heu heu, I______ elle m'a dit écoutes, voilà heu, ton pote il a fait ci, ça nananin et tout, chais pas quoi. Et moi j'étais un peu choquée tu vois. J'me suis dit mais, en mode, c'est quand même une accusation grave tu vois. {…}." (F______ [par écrit]) "D'accord, je t'avoue là tu m'as un peu perturbé… Au niveaux de la "chronologie" c'est pas comme sa que j'avais compris les choses... Je croyais que c'était D______ que l'avait jeter du lit mais ok pas de soucis je l'ai ajouter j'attend sa réponse et je vais lui écrire merci en tt cas" (L______ [par message oral]) "{…} Moi en tout cas c'est ce que lui m'a raconté. Qu'en gros il était monté en haut et que.. En gros il voulait, il voulait se poser. Et que en fait il était fatigué, du coup il s'est posé, que du coup c'est là que… Je sais même pas en plus c'est qui D______ mais heu, mais heu, j'pense heu ça doit être la renoise. Parce qu'en fait moi ce que j'avais compris c'est qu'il avait touché toi et, et la renoise. Moi c'est ça qu'j'avais compris. Et moi j'ai, j'avais, j'étais tellement perturbée, j'étais là : mais je comprends pas en fait. J'ai, j'ai pas compris. {…}. En tout cas, j'ai vu qu't'étais pas très bien. Heu, tout le monde était là en plus, c'était, pff, c'était une galère quoi."
- 12/36 - P/13814/2021 (F______ [par écrit]) "Alors oui oui c'est elle mais nan nan elle a jamais dit qu'il avait touché elle nan nan ; elle est sorti avec son gars pour aller danser et elle m'a dit que l'avait jeté du lit qd elle est revenu, et honnêtement, je me souviens très peu j'ai que qql flash de ce qui s'est passer mais je vais attendre qu'il m'accepte et je lui écrit".
c.j.a. Selon A______, il est monté à l'étage pour se coucher, peut-être vers 03h00, car il avait beaucoup bu d'alcool, sans être ivre-mort. Il était entré dans une chambre éclairée uniquement par la lumière du corridor, et on lui avait dit que c'était complet car ils étaient déjà trois dans la pièce. Il avait néanmoins pénétré dans les lieux et s'était couché dans le lit. Il avait discuté vaguement avec les autres personnes présentes, et notamment avec D______ : "Nous étions 4 dans le lit et je me souviens avoir discuté vaguement avec les personnes qui étaient présentes. Sur question, je me souviens avoir parlé à D______ pendant la discussion, mais je ne suis pas certain d'avoir parlé à F______." (cf. pièces B9s.). Il s'était allongé tout à droite sur le bord de la couche, à côté de cette dernière, et n'avait pas changé de place par la suite. Une fois la discussion terminée, ils avaient décidé de dormir. Il s'était alors approché de F______ qu'il pensait alors être une autre fille dont il ne connaissait pas le prénom, mais avec laquelle il avait accroché pendant la soirée. Celle-ci était en train de dormir. Il lui avait caressé la cuisse ou la hanche. Après un petit moment, elle s'était retournée et il l'avait embrassée sur les lèvres pendant quelques secondes. Elle n'avait pas dit non et il en avait conclu qu'elle était consentante et qu'il pouvait continuer. Il avait posé sa main sur la culotte de la plaignante, au niveau de son vagin et l'avait caressée. Cela avait peut-être duré 30 secondes, une minute ou deux minutes. Il pouvait l'avoir embrassée dans le cou, sans certitude, et lui avait certainement soulevé sa robe pour toucher son entrejambe. Il ne se souvenait en revanche pas lui avoir caressé la poitrine ou avoir mis sa main dans son pantalon, mais ce second acte était possible. Elle ne l'avait pas repoussé, ne s'était pas tournée, n'avait pas montré qu'elle ne voulait pas, pas plus qu'elle ne lui avait dit d'arrêter. Elle ne lui avait en revanche pas fait comprendre qu'elle était d'accord. Il ne l'avait forcée à rien. Il n'avait pas remarqué qu'elle s'endormait par intermittence ou qu'elle était alcoolisée. Comme F______ ne réagissait pas et que c'était inusuel, il avait compris qu'elle n'était pas en état. Il avait donc cessé ses actes, qui avaient duré peut- être une dizaine de minutes au total, et s'était endormi. Il ne lui avait pas dit : "Allez laisse-toi faire" (cf. pièces B11 et C40). Il avait été réveillé par D______ qui admonestait F______ : "{…} je me suis fait réveiller par D______ qui engeulait F______." (cf. pièce B10), avant de s'en prendre à lui sans raison. Elle lui avait demandé de sortir et, énervé, il s'était rendu au rez-de-chaussée pour dormir dans un autre lit. Il n'avait pas injurié D______. Il ne l'avait pas non plus touchée, étant entendu qu'il y avait dans le lit un autre garçon qu'il ne connaissait pas. Comme ceux-ci étaient très proches, il en avait conclu qu'il s'agissait de son copain. Il ne pouvait pas décrire ce dernier.
Deux jours après les faits, F______ l'avait appelé. Ils avaient discuté pendant une heure et elle avait conclu en l'informant qu'elle souhaitait en rester là et ne pas déposer de
- 13/36 - P/13814/2021 plainte pénale. Initialement, il lui avait indiqué qu'elle pouvait en reparler avec lui, mais il l'avait ensuite bloquée sur Instagram sans savoir pourquoi.
c.j.b. Dès sa première audition au MP et par la suite, il a légèrement modifié ses déclarations en ce sens qu'il n'avait pas discuté d'autre chose que de la place dans la chambre avec les autres personnes présentes. Il a en outre relaté que la lumière avait été allumée alors qu'il dormait. D______ était entrée dans la pièce avec des tiers. Contrairement à ce qu'il avait initialement déclaré, elle n'avait pas réprimandé F______ mais lui criait dessus alors que cette dernière était dans la salle de bain et pleurait. Ses larmes ainsi que son état de choc et d'hystérie étaient sans doute dus à la présence dans la chambre de convives pensant qu'il l'avait violée. Son ami Q______ l'avait emmené hors de la pièce et ils s'étaient rendus au rez-de-chaussée.
Devant le TP, il a à nouveau modifié son récit en ce sens qu'il n'avait en réalité pas pu identifier les personnes présentes dans la chambre au moment où il y avait pénétré, car il faisait nuit mais, au son de leur voix, c'était un garçon et une fille. Lorsqu'il s'était couché, il ne savait pas si la personne à côté de lui était un homme ou une femme mais, au contact avec celle-ci, il avait compris qu'il s'agissait d'une fille, notamment en la caressant. Cela ne pouvait pas être "R______" (cf. procès-verbal TP, p. 6). En fait c'était plutôt la présence de cheveux longs qui lui avait fait comprendre que la personne alitée était de sexe féminin (cf. procès-verbal TP, p. 14). Il avait découvert qu'il s'agissait de F______ une fois la lumière allumée. Il avait déduit que la plaignante ne voulait pas aller plus loin, bien qu'elle acceptât ses caresses, car elle se reposait et qu'il avait réalisé qu'elle dormait. Ils ne s'étaient pas parlés. Il ignorait qu'elle n'était pas consentante. Il ne se rappelait plus avoir touché son sexe pendant une à deux minutes avant de s'arrêter. À la réflexion, caresser une personne qui dormait n'était pas normal mais, comme il avait bu, il n'avait pas fait attention et ne s'était pas posé trop de questions. S'il avait su que la plaignante était ivre et assoupie avant de la caresser, il n'aurait jamais agi de la sorte.
Lors de son audition en appel, il a affirmé avoir immédiatement cessé ses agissements lorsqu'il avait eu un doute sur l'état de F______. Auparavant, il avait déduit son consentement de leur long baiser : "On s'est embrassé longuement une seule fois." (cf. procès-verbal d'appel, p. 4). Contrairement à ce qu'il avait déclaré au TP, il a affirmé ignorer qu'elle dormait lorsqu'il avait commencé à la toucher.
d.a. Selon une attestation du 8 septembre 2021 du psychiatre S______, F______ faisait l'objet d'un suivi psychothérapeutique depuis le mois de juin 2020. Depuis mars 2021, elle souffrait d'un état de stress post-traumatique. Ce trouble engendrait une hypervigilance, des éléments dissociatifs, des ruminations anxieuses, une perte d'appétit, des cauchemars et une irritabilité.
d.b. Aux dires de P______, F______ avait changé après les évènements. Elle avait arrêté la danse, avait perdu beaucoup de confiance en elle, était considérablement plus angoissée et faisait surtout de nombreux cauchemars.
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d.c. M______ a exposé que la vie sociale, amoureuse et professionnelle de sa compagne avait été fortement impactée par son agression. Elle avait arrêté ses études et la danse, faisait des cauchemars toutes les nuits, souffrait de grosses montées d'angoisse et avait vu sa confiance en elle être fortement amoindrie. d.d. Selon F______, les faits lui avaient causé de l'angoisse et des cauchemars. Elle ne dormait plus. Elle avait arrêté l'école, car elle n'arrivait plus à suivre les cours, et la danse, du fait qu'elle ne voulait plus être touchée. Devant le TP, elle a déclaré avoir beaucoup avancé mais ne pouvait toujours pas dormir dans le noir, ni supporter que quelqu'un fît irruption pendant son sommeil. Elle ne buvait plus d'alcool, ne faisait presque plus la fête et n'avait repris ni la danse, ni ses études. Lors de l'audience devant la Chambre de céans, elle a indiqué aller beaucoup mieux, en particulier grâce à son suivi thérapeutique. Elle continuait toutefois à rencontrer des difficultés dans sa vie intime.
e.a. Selon une attestation du 18 mars 2024 du psychiatre T______, D______ lui avait confié le 19 octobre 2021 avoir été victime d'un abus plusieurs mois auparavant. Elle avait initialement préféré ignorer son ressenti mais celui-ci était réapparu suite aux démarches judiciaires entreprises. Elle était affectée et avait rapporté des difficultés de concentration et d'endormissement, de la fatigue et une baisse de motivation. Elle avait ensuite fait l'objet d'un suivi mensuel et temporairement pris des anxiolytiques. Son état s'était nettement amélioré, mais l'évocation des faits restait douloureuse.
e.b. Selon D______, elle était devenue bien plus méfiante et casanière depuis les faits. Son année scolaire avait été perturbée et elle avait redoublé. Elle avait beaucoup plus de mal à avoir des rapports sexuels. Initialement, elle n'avait pas désiré porter plainte de peur d'être confrontée au prévenu et avait bu beaucoup d'alcool pour trouver le sommeil, mais cette surconsommation avait désormais cessé. C.
a. La CPAR a tenu audience le 16 décembre 2024 et entendu à cette occasion A______, D______ et F______. Leurs déclarations à cette occasion ont, en substance, été rapportées ci-avant.
b.a. Par la voix de sa défenseure, A______ a plaidé que, eu égard à F______, il était essentiel de déterminer s'il avait eu connaissance de son état d'incapacité au moment des faits. Au vu de son propre état d'alcoolisation avancé, de la présence de J______ dans la chambre et du fait qu'elle avait répondu à son baiser, il fallait en conclure que tel n'était pas le cas. S'agissant de D______, rien ne permettait de retenir qu'elle aurait subi des attouchements, au vu notamment des déclarations contradictoires de toutes les parties prenantes et de la possibilité que J______ en fût en réalité à l'origine. On pouvait par ailleurs penser que ses allégations étaient en réalité un moyen de démontrer sa solidarité envers son amie.
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b.b. La conseil de D______ a argumenté que le prévenu ne pouvait pas ignorer que deux personnes allongées dans un lit dans le noir au milieu de la nuit étaient, selon toute vraisemblance, en train de dormir. Le discours de l'accusé était de surcroît pétri de contradictions, alors que les dires de la plaignante étaient corroborés par les révélations faites à des tiers la nuit même des faits. Elle avait toujours tenu des propos modérés, ne cherchant pas à omettre des éléments à décharge. En outre, il sortait d'un message vocal de L______ du 16 mars que celle-ci avait connaissance d'attouchements prodigués sur D______, alors même qu'elle n'en avait alors parlé qu'à J______ et I______.
b.c. Le MP a plaidé que, même en se basant sur la version du prévenu, il devait être condamné dès lors qu'il admettait avoir touché une fille endormie. Pour le surplus, les déclarations des parties plaignantes étaient particulièrement crédibles et soutenues par un faisceau d'indices.
b.d. La conseil de F______ a soutenu que les propos de celle-ci étaient crédibles, au vu des détails qu'ils contenaient et du fait que de nombreux témoins les eussent corroborés. Elle ne tirait aucun bénéfice secondaire de sa plainte. En contraste, le discours de A______ était incohérent. Il n'avait pas d'égard pour ses victimes et, s'il avait interrompu ses agissements, ce n'était que grâce à l'action de tiers. D.
a. A______, né le ______ 2002, est de nationalité suisse. Il est célibataire et sans enfant. Mécanicien diplômé, il perçoit à ce titre un salaire net d'environ CHF 4'400.- par mois. Il vit chez ses parents auxquels il indique payer mensuellement une pension de CHF 1'000.-. Ses primes d'assurance maladie obligatoire s'élèvent à CHF 300.- par mois. Il n'a ni dette, ni fortune.
b. Au 21 février 2025, son casier judiciaire suisse fait mention d'une condamnation du 13 octobre 2020 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 500.-, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'une condamnation du 19 mai 2021 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 500.-, pour des violations graves des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et d'une condamnation du 15 novembre 2023 par le MP à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 80.-, pour dommages à la propriété, le sursis octroyé le 19 mai 2021 étant par ailleurs révoqué.
c. Le prévenu a déclaré être navré de l'effet de ses actes sur F______, mais ne souhaitait pas s'excuser, faute d'avoir fait quelque chose de mal. Quant à D______, il n'était pas responsable de ses symptômes et son incompréhension était totale. Il n'avait pas pensé que cela irait aussi loin. E.
a. Jusqu'au 29 juillet 2024, A______ était défendu d'office par Me U______. Suite à un courrier annonçant qu'il était désormais au bénéfice d'une défense privée, la
- 16/36 - P/13814/2021 juridiction d'appel a relevé ce dernier de son mandat par ordonnance OARP/51/2024 du 29 juillet 2024 et l'a indemnisé par décision AARP/340/2024 du 30 septembre 2024.
b. Me G______, conseil juridique gratuit de F______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 35 minutes. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 38 heures et 20 minutes. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au
- 17/36 - P/13814/2021 prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2.4 ; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3).
2.2.1. Au stade de l'appel, l'existence de divers attouchements commis par l'appelant à l'encontre de l'intimée n'est plus contestée sur le principe. Il nie en revanche avoir eu connaissance de son défaut de consentement et affirme ne pas avoir touché l'appelante jointe. En conséquence, il s'impose de procéder à une appréciation de la crédibilité des récits des différentes parties prenantes. L'appelant n'a pas été globalement constant dans ses déclarations. Certes, il a toujours reconnu avoir embrassé et caressé l'entrejambe de F______, par-dessus sa culotte, précisant dans un deuxième temps que cela avait duré une dizaine de minutes. Il a en en revanche varié notablement quant aux circonstances de son arrivée dans la chambre où dormaient les plaignantes. En effet, lors de son audition initiale, il a relaté qu'il était entré dans une pièce où se trouvaient déjà trois personnes et avoir discuté avec celles- ci, notamment avec D______ : "Nous étions 4 dans le lit et je me souviens avoir discuté vaguement avec les personnes qui étaient présentes. Sur question, je me souviens avoir parlé à D______ pendant la discussion, mais je ne suis pas certain d'avoir parlé à F______." (cf. pièces B9s.). Lors de ses auditions ultérieures, il a d'abord affirmé ne pas avoir identifié lesdites personnes, seulement entendu leur voix, précisant qu'il avait pu constater que D______ était très proche d'un garçon, au point qu'il avait pensé qu'il s'agissait de son copain (cf. pièce C40), à lumière provenant du couloir. Puis, il a relaté au TP qu'il faisait nuit dans la pièce, au point qu'il n'avait pas remarqué que F______ était une femme avant de la toucher (cf. procès-verbal TP, pp. 6s.) ou, en réalité, en raison de ses cheveux longs (cf. ibidem, p. 14). Devant la juridiction d'appel, il a finalement évoqué qu'il ignorait si F______ dormait lors de son entrée dans la chambre (cf. procès-verbal d'appel, p. 4). L'appelant a également varié quant aux circonstances de son réveil, affirmant initialement avoir été témoin d'une dispute entre les parties plaignantes : "{…} je me suis fait réveiller par D______ qui engeulait F______." (cf. pièce B10), avant de déclarer qu'il avait été réveillé lorsque des tiers avaient pénétré dans la chambre (cf. pièce C41 et procès-verbal TP, p. 11). Enfin, alors que son récit initial fait état d'un baiser avec F______ pendant "quelques secondes" (cf. pièce B10), un "smack" (cf. procès-verbal TP, p. 8), il a allégué devant la juridiction d'appel qu'ils s'étaient longuement embrassés : "On s'est embrassé longuement une seule fois." (cf.
- 18/36 - P/13814/2021 procès-verbal d'appel, p. 4). Ces variations multiples ne sont pas objectivement explicables, même au vu de l'état d'alcoolisation de l'appelant qui affirme lui-même, en concordance avec les dépositions des témoins, qu'il était encore capable de tenir une conversion cohérente. Elles affectent par conséquent grandement la crédibilité de ses propos. Son récit entre par ailleurs en contradiction avec les déclarations du témoin J______ qui a expliqué avoir quitté la chambre en laissant les plaignantes seules et n'y être revenu qu'après que l'appelante jointe était descendue au rez-de-chaussée et avait évoqué la survenance d'un incident à l'étage. L'intimée a été généralement constante dans ses déclarations au long de la procédure, ne variant que sur des détails mineurs, soit en particulier sur le moment où la lumière dans la chambre avait été allumée. Dès sa première déposition, elle a eu un discours libre et détaillé, comme le fait que l'appelante jointe l'avait prise dans ses bras au moment de son entrée dans la pièce, et en relatant des propos qui auraient été tenus : "Ensuite il m'a dit : Arrête, ne me dis pas que tu n'aimes pas" (cf. pièce A3). Elle a en outre mentionné des états de pensée : "Je me souviens que je me suis dit dans la tête qu'au pire, si cela allait super loin, tu te laisseras faire car cela fera moins mal." (cf. pièce C31), et un fait inusuel, à savoir qu'elle avait senti un pansement sur la joue de son agresseur lorsqu'il l'embrassait, ce qui lui avait permis de l'identifier (cf. pièce C32). Enfin, elle a clairement séquencé les évènements : attouchements allégués, puis arrivée de l'appelante jointe et retraite temporaire dans la salle de bain, puis sortie de celle-ci alors que le prévenu était toujours dans la pièce et conflit entre garçons et filles, puis seconde retraite dans la salle de bain. Tous ces éléments sont des marqueurs typiques d'un récit vécu, soit qui n'a pas été inventé (cf. ATF 128 I 81 consid. 3d). L'intimée n'avait de surcroît aucun intérêt secondaire à dénoncer les faits. Elle aurait même pu en être dissuadée par le comportement moqueur de certains convives, également évoqué par la témoin I______ (cf. pièces C32 et C51). Son récit est donc hautement crédible. Eu égard à l'appelante jointe, son récit a été un peu moins constant que celui de l'intimée. Ses variations concernent toutefois essentiellement des aspects accessoires au cœur de l'accusation, comme l'ordre d'arrivée de certains invités sur les lieux après qu'elle s'est rendue à l'étage inférieur quérir de l'aide, sauf en ce qui concerne la position respective des protagonistes dans le lit, laquelle peut toutefois dépendre de la perspective dans laquelle on se place pour évoquer la droite ou la gauche. Ces incohérences peuvent de surcroît être expliquées par son état de somnolence, puis de stress, et par le fait que sa première audition a eu lieu le 27 mai 2020, soit plus de deux mois après les faits, alors que l'intimée a été entendue le 24 mars 2020. L'appelante jointe a été constante tant sur les palpations alléguées sur sa poitrine et son entrejambe, que sur la perception d'un "Allez, laisse-toi faire" (cf. pièces A12, C36 et procès-verbal TP, p. 17) adressé à l'intimée et sur sa demande d'assistance à I______. Elle a donné des détails précis, comme le fait qu'à son retour dans la chambre, la culotte de l'intimée était visible, compte tenu du fait que la robe de cette dernière avait été remontée (cf. pièce A12) ou qu'elle avait senti une personne s'introduire dans le lit (cf. pièce A11).
- 19/36 - P/13814/2021 Contrairement à ce qu'a plaidé la défense, on ne voit pas en quoi le fait d'évoquer avoir subi des attouchements pourrait constituer un acte de solidarité envers l'intimée. Les auditions de l'intéressée et son comportement en procédure ne révèlent au demeurant aucun indice de fabulation destinée à attirer l'attention. Au contraire, elle s'est systématiquement montrée tempérée eu égard aux actes qu'elle allègue avoir elle- même subis, ce qui est cohérent, tant avec le comportement qu'elle explique avoir eu juste après les incidents, qu'avec les constats faits par le psychiatre T______. Dans l'ensemble, son récit doit donc être considéré comme authentique. Les déclarations des plaignantes sont corroborées par d'autres éléments de preuve à la procédure. En premier lieu, le récit de la témoin I______ appuie sur de nombreux points ceux de l'appelante jointe et de l'intimée, notamment quant au fait que la première est venue chercher son aide à l'étage inférieur de la maison et lui a raconté que tant la seconde qu'elle-même avaient été attouchées par le prévenu (cf. pièces B23 et C50), lequel avait d'ailleurs affirmé à la précitée que l'intimée était consentante (cf. pièces B24 et C51). Les discrépances ressortant de la version de la témoin quant à l'ordre d'arrivée et d'action des différents protagonistes peuvent par ailleurs s'expliquer par le fait qu'elle a été entendue pour la première fois trois mois après les faits, de sorte que l'écoulement du temps a pu altérer la précision de ses souvenirs, mais non celle de la nature de leurs échanges. Deuxièmement, le témoin J______ a, lui aussi, attesté que l'appelante jointe s'était rendue au rez-de-chaussée et avait évoqué un problème lié à un garçon, précisant, lorsqu'ils se trouvaient dans les toilettes, que celui-ci l'avait touchée, ainsi que l'intimée (cf. pièce B17). S'il n'a pas confirmé avoir interpellé le prévenu, il faut noter qu'il est également resté très succinct sur les tensions survenues dans cette pièce, évoquées par plusieurs autres parties prenantes, de sorte qu'il est possible que ces aspects interpersonnels l'aient simplement moins marqué. En troisième lieu, les témoins indirects, K______, P______ et M______, ont tous rapportés que l'intimée leur avait relaté peu après les évènements une version correspondant en substance à celle ressortant de ses déclarations aux autorités pénales. Le témoin M______ a en particulier évoqué tant le fait que l'intimée avait senti un pansement sur la joue de l'inconnu qui l'embrassait, que celui qu'elle avait pensé à se laisser faire avant que l'appelante jointe n'intervînt (cf. pièce C121). Aux dires de ces témoins, les révélations que leur a faites l'intimée sont antérieures à sa dénonciation pénale. Elles ont donc une force probante certaine. Quatrièmement, les messages vocaux de L______, datant de moins de 72 heures après les faits, étayent que l'intimée dormait au moment où le prévenu est entré dans la chambre et l'a attouchée, qu'il a quitté la chambre avant d'y revenir avec la témoin, comme elle l'a décrit dans ses déclarations, et que la témoin avait connaissance du fait que l'appelante jointe avait également allégué avoir été attouchée. Or, comme l'a pertinemment souligné la défense, cette dernière n'avait alors informé qu'un cercle restreint, ne comprenant d'ailleurs pas l'intimée, ce qui est cohérent avec le fait que
- 20/36 - P/13814/2021 celle-ci ait affirmé le contraire au cours de la conversation. Enfin, elle a mentionné au cours de celle-ci n'avoir que des flashs mémoriels des attouchements, ce qui correspond en substance à ses premières déclarations à la police. En cinquième et dernier lieu, les attestations médicales produites à la procédure attestent que les plaignantes ont souffert après les évènements de troubles psychiques typiques des victimes d'atteinte sexuelle. De plus, plusieurs témoins ont mentionné que l'intimée avait été fortement impactée par l'agression alléguée, y compris alors qu'elle se trouvait encore sur lieux. 2.2.2. Au vu de ce qu'il précède, il convient de se baser principalement sur les versions des plaignantes, éclairées par d'autres éléments de preuve à la procédure. La juridiction d'appel retient ainsi le déroulement des faits suivant : Le soir du 13 et la nuit du 14 mars 2021, une fête d'anniversaire en l'honneur de I______ s'est tenue au no. ______, route 1______, à H______. Vers minuit, l'intimée et le prévenu ont notamment joué au bière-pong, celui-là tentant un flirt refusé par celle-ci, laquelle s'est contrainte à boire d'une seule traite un mélange de vodka et de jus de fruit. Peu avant 02h00, dans un état de forte alcoolisation, elle s'est rendue à l'étage pour se coucher. Entrant dans une chambre, elle s'est trouvée en présence de l'appelante jointe qui l'a prise en charge alors qu'elle vomissait et se sentait mal. Elles se sont endormies dans le noir peu après 02h10 (cf. pièces C61s.). Alors qu'elles dormaient, l'accusé, sensiblement alcoolisé mais non ivre-mort, s'est introduit dans la chambre et couché dans le lit où dormaient les plaignantes, ce qu'il a immédiatement constaté, bousculant l'appelante jointe. Peu après, il a palpé sa poitrine et caressé son entrejambe au niveau de son clitoris par-dessus ses vêtements pendant plusieurs secondes, jusqu'à qu'elle se retournât. Le prévenu a alors touché la hanche et embrassé l'intimée qui se trouvait dans un état de somnolence, celle-ci ne refusant pas le baiser. Enhardi, il lui a caressé les fesses et la poitrine et l'a embrassée dans le cou, avant de prendre sa main pour la placer sur son pénis, par-dessus son caleçon, avant qu'elle ne la retirât et exprimât oralement son refus. Il a ensuite relevé sa robe et a commencé à lui toucher le clitoris et le vagin par-dessus ses sous-vêtements, lui enjoignant de se laisser faire. Comprenant que quelque chose de suspect était en train de se produire, l'appelante jointe est sortie de sa somnolence et a été chercher I______ à l'étage inférieur, l'appelant cessant alors ses agissements, lesquels ont duré environ dix minutes au total. Revenant dans la pièce, l'appelante jointe s'est immédiatement dirigée vers l'intimée et l'a écartée de l'accusé. Pendant ce temps, J______ puis l'organisatrice sont entrés dans la chambre et la lumière a été allumée. Il s'en est suivi une discussion, le prévenu niant les accusations de l'intimée selon lesquelles il l'avait touchée sans son consentement. L'appelante jointe a alors conduit cette dernière dans la salle de bain attenante. Pendant ce temps, le prévenu est descendu au rez-de- chaussée où il a discuté avec L______, avant qu'ils ne fussent interrompus par I______. Un mouvement de foule a alors conduit ces derniers et de nombreux convives dans la chambre, une dispute entre l'appelante jointe et l'appelant, qui refusait de quitter
- 21/36 - P/13814/2021 les lieux, ainsi qu'entre les filles et les garçons, s'ensuivant. L'accusé a fini par quitter la pièce en traitant D______ de "pute". Les agissements du prévenu ont eu un impact notable sur la santé psychique et la vie sociale de l'appelante jointe, celle-ci étant notamment affectée par des difficultés de concentration. Leur influence a été encore plus marquée sur l'intimée, conduisant celle- ci à arrêter ses études, ainsi que la danse et à souffrir de ruminations anxieuses, ainsi que de nombreux cauchemars. 3. 3.1.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1). Bien que la teneur de l'art. 191 CP ait été modifiée au 1er juillet 2024, les éléments constitutifs de cette infraction sont en principe similaires avant et après cette date ; le droit en vigueur depuis lors pourrait cependant, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.1.1 ; AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 3.1.2. Selon l'art. 191 CP dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, quiconque, sachant qu'une personne se trouve dans un tel état, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre, le seul fait qu'un acte soit inconvenant, impudique, indécent ou de mauvais goût ne suffit pas ; dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime, de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; AARP/351/2024 du 26 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2). Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que
- 22/36 - P/13814/2021 son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Le dol éventuel suffit en ce sens que celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel agit intentionnellement ; tel n'est en revanche pas le cas si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). 3.1.3. Plusieurs comportements formant une unité naturelle d'action ne constituent qu'une seule infraction (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 consid. 2.3 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 2.1 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.3). Il existe une unité naturelle d'action, au sens notamment de l'art. 98 let. b CP, lorsque plusieurs actes résultent d'une prise de décision unique de l'auteur et que ceux-ci forment un tout en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace ; une unité naturelle est exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5).
3.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a pendant plusieurs secondes, au milieu de la nuit et dans le noir palpé la poitrine de l'appelante jointe et caressé son entrejambe au niveau de son clitoris par-dessus ses vêtements. Au vu à tout le moins des circonstances temporelles et spatiales de leur réalisation, il s'agit là d'actes qui outrepassent le stade du désagréments d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 CP et doivent ainsi être qualifiés d'actes d'ordre sexuel. Il en va indubitablement de même des agissements du prévenu à l'encontre de l'intimée, à savoir de ses attouchements sur ses fesses et sa poitrine, du déplacement de sa main sur son pénis par-dessus son caleçon et de ses caresses à son clitoris et à son vagin par-dessus ses sous-vêtements.
- 23/36 - P/13814/2021 Il est établi que les plaignantes dormaient ou somnolaient au moment où ces actes ont été commis, outre que l'intimée se trouvait sous l'effet d'une importante alcoolisation. Elles étaient donc incapables de résistance. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance sont donc remplis tant en ce qui concerne l'appelante jointe que l'intimée.
L'appelant a pénétré au milieu de la nuit dans une chambre sans lumière où dormaient deux quasi-inconnues après une soirée animée incluant la consommation de boissons alcoolisées et s'est introduit dans leur couche avant de procéder à des actes d'ordre sexuel à leur encontre. À aucun moment il ne s'est assuré de leur consentement. Sur ce point, ses affirmations selon lesquelles une absence de réaction d'une inconnue attouchée au milieu de la nuit équivaudrait à un consentement sont téméraires, étant rappelé qu'un tel acte est en principe un acte actif réalisé expressément ou par actes concluants. Un "consentement" est en effet constitué par l'action d'accepter, de donner son accord, ou par le résultat de celle-ci (Dictionnaire de l'académie française, 9ème éd. 2024). L'appelant a d'ailleurs lui-même déclaré que, sur le moment, il ne s'était pas trop posé de questions (cf. procès-verbal TP, p. 10). Il importe ainsi peu qu'il ait eu connaissance ou non de l'état d'alcoolisation de l'intimée, dès lors qu'il savait que les plaignantes dormaient et que rien ne lui permettait de penser qu'elles auraient été consentantes aux actes d'ordre sexuels réalisés. Il a ainsi agi par dol direct. Par ailleurs, même à supposer un état d'alcoolisation intense qui ne ressort pas des faits de la cause et qui aurait troublé ses perceptions, il faut retenir que celui qui s'introduit au milieu de la nuit et après une fête arrosée dans le lit occupé par une inconnue et réalise sur elle un acte d'ordre sexuel accepte manifestement la possibilité que celle-ci ne soit pas consentante et agi donc à tout le moins par dol éventuel.
Contrairement à ce qu'a avancé la défense, les faits de la présente cause se distinguent notablement de ceux objets de l'AARP/354/2024 du 1er octobre 2024 (consid. 3.3.2 en particulier) où les parties avaient flirté au cours de la soirée et dans laquelle il a notamment été établi que la plaignante était alcoolisée, mais pas endormie. Les circonstances du cas d'espèce sont bien plutôt à rapprocher de celles de l'AARP/56/2024 du 8 février 2024 (consid. 3.2 en particulier) où la Chambre de céans a retenu que le soupirant qui constate qu'une personne qu'il ne connaît que très vaguement se trouve dans un état de conscience dégradé doit renoncer à tout projet d'entretenir avec elle des actes d'ordre sexuel, faute de quoi il accepte le risque de commettre un crime contre l'intégrité sexuelle.
L'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP étant remplis, l'appelant sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance tant en ce qui concerne l'appelante jointe que l'intimée. Son appel est sur ce point rejeté. 4. 4.1.1. L'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance est réprimée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à celle de violation grave des règles de la circulation routière
- 24/36 - P/13814/2021 au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, elle est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 4.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 4.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4).
- 25/36 - P/13814/2021 4.1.5. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée ; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure ; certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, il doit toutefois fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2 ; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; 137 IV 249 consid. 3.4.2). 4.1.6. Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). 4.1.7. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La
- 26/36 - P/13814/2021 durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5).
4.2.1. Eu égard à sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance à l'encontre de l'intimée, la culpabilité de l'appelant doit être qualifiée de moyenne à grave. Les actes d'ordre sexuel commis ne relèvent en effet pas du haut du spectre couvert par l'art. 191 CP. En revanche, sa volonté criminelle a été forte dans la mesure où il a sciemment visé une inconnue assoupie après une soirée alcoolisée et qu'il n'a cessé ses agissements que grâce au comportement vigilant et méritoire de l'appelante jointe. Les répercussions de ses actes sur l'intimée ont été notables, celle-ci ayant vu sa vie de jeune femme profondément bouleversée pendant plusieurs années par sa faute.
Quant à sa condamnation du même chef à l'encontre de l'appelante jointe, sa faute doit être qualifiée de légère à moyenne. En effet, les actes sexuels commis au détriment de celle-ci sont moins invasifs que ceux subis par l'intimée, ce qui est toutefois en partie contrebalancé par l'intensité de son intention criminelle. Par ailleurs, ses agissements ont eu une influence négative sensible sur la santé psychique et la vie sociale de sa victime.
Les circonstances personnelles de l'appelant n'expliquent en rien ses comportements. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne ; il s'est même parfois montré défiant envers l'autorité de première instance. Sa résipiscence est inexistante. Au contraire, même avoir après avoir reconnu certains des actes d'ordre sexuel, il a continué à nier toute responsabilité, sans toutefois aller jusqu'à incriminer les victimes. Lors de la commission des faits, il avait déjà été condamné pour une infraction contre la propriété, ce qui n'influe donc que modérément sur sa peine. Il n'y a pas lieu de tenir compte de son alcoolisation durant les faits, dans la mesure où, quoique pris de boisson, il ne se trouvait pas dans un état susceptible d'affecter sa faculté de conscience et de volonté.
Au vu de ce qui précède, et en particulier de l'absence totale de prise de conscience du condamné malgré la perfidie du comportement consistant à s'en prendre à des jeunes femmes assoupies après une fête arrosée, pendant la nuit et dans le noir, seule une peine privative de liberté apparaît appropriée, tant sur le plan de la prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 let. a CP) que, surtout, sur celui de la prévention générale, y compris en ce qui concerne les actes commis à l'encontre de l'appelante jointe. L'infraction la plus grave commise par le condamné est celle réalisée au préjudice de l'intimée. Il faut ainsi se fonder sur les quinze mois de peine privative de liberté y relatifs et y ajouter cinq mois pour ceux subis par l'appelant jointe (peine hypothétique de huit mois). La peine privative de liberté d'ensemble de l'appelant sera ainsi arrêtée à 20 mois.
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4.2.2. Le sursis octroyé au condamné en première instance, avec un délai d'épreuve de trois ans, lui est acquis en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP).
Il s'ensuit que l'appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant trois ans, au titre de ses condamnations pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance.
4.3.1. Même si l'appelant n'a pas spécifiquement appelé de sa peine pécuniaire, la contestation de sa culpabilité par un prévenu implique nécessairement celle de sa peine. Or, la question de la peine doit être considérée comme un tout, y compris en ce qui concerne l'octroi du sursis ou la révocation d'un sursis antérieur (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_68/2022, du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2). La juridiction d'appel doit donc nécessairement contrôler la conformité au droit de la peine pécuniaire infligée en première instance. 4.3.2. S'agissant de l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière, la culpabilité de l'appelant doit être qualifiée de faible dès lors que, une fois la marge de sécurité déduite, il ne se trouvait qu'à deux kilomètres/heure au-dessus du seuil de la violation simple des règles de la circulation (cf. ATF 150 IV 242 consid. 1.1.1 ; 143 IV 508 consid. 1.3).
Ses circonstances personnelles n'expliquent pas son comportement. Sa collaboration doit être qualifiée de très bonne dans la mesure où il a immédiatement et de manière constante reconnu les faits. Ses antécédents ne peuvent être qualifiés de mauvais dans la mesure où l'infraction a été commise un jour avant sa condamnation spécifique, datée du 19 mai 2021.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire hypothétique de 50 jours-amende apparaît appropriée. Dans la mesure où la condamnation précitée à 45 jours-amende date du lendemain de l'infraction, il existe un concours rétrospectif qui justifie une réduction de 15 jours-amende pour compenser l'absence d'absorption partielle de la peine infligée le 19 mai 2021. Partant c'est à juste titre que la quotité de sa peine complémentaire, à prononcer dans la présente cause, a été arrêtée à 35 jours par le TP. Dans la mesure où il dispose d'un revenu net d'environ CHF 4'400.- et qu'il n'a que peu de charges, en particulier pas d'enfants, c'est également à juste titre que l'autorité précédente a fixé le montant du jour-amende à CHF 60.-.
En revanche, on ne peut considérer que son pronostic de récidive soit mauvais, dans la mesure où sa condamnation du chef de violation grave des règles de la circulation est postérieure au complexe de faits fondant sa condamnation. Il a certes antérieurement été reconnu coupable de dommages à la propriété, mais cette condamnation ne suffit à elle seule pas à retenir un pronostic négatif. Or, en cas de doute, l'art. 42 al. 1 CP impose au juge d'octroyer un sursis.
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En conclusion, l'appelant doit être condamné à une peine pécuniaire de 35 jours- amende à CHF 60.-, avec sursis pendant trois ans, au titre de sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Son appel est dans cette mesure admis.
4.3.3. Dès lors qu'un pronostic de récidive négatif ne peut être retenu, une révocation du sursis octroyé le 13 octobre 2020 ne peut être prononcée. Celui-ci sera donc maintenu. L'appel est sur ce point admis. 5. 5.1. Selon l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 CP, s'il a été prononcé contre un condamné une peine pour une infraction pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et que la victime est une personne vulnérable ou un adulte qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement, ou encore en état de dépendance psychique, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients.
Contrairement à ce qui est le cas pour les personnes vulnérables (cf. art. 67a al. 6 CP), la loi ne décrit pas la notion de personnes incapables de résistance. Selon le message du Conseil fédéral, celle-ci vise notamment les cas où une personne disposait de capacités psychiques considérablement restreintes sous l'effet de la consommation de psychotrope, et notamment d'alcool, ou lorsqu'elle est sous l'effet d'une contrainte physique ou psychique (cf. FF 2016 5905, p. 5919). La doctrine est du même avis (K. VILLARD, Commentaire romand CP I, 2ème éd. 2021, n. 35 ad art. 67). Au vu de la lettre claire de la loi, en tout cas en ce qui concerne l'incapacité de résistance ou de discernement, il convient de se rallier à cette opinion. Cela implique que l'interdiction à vie de l'art. 67 al. 4 CP doit systématiquement être prononcée en cas de condamnation du chef de l'art. 191 CP pour autant qu'une peine soit prononcée. En effet, l'exception prévue à l'art. 67 al. 4bis CP ne trouve pas application lorsque l'auteur est condamné du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. art. 67 al. 4bis let. a CP). Dans un cas comparable à celui de la présente cause, l'Obergericht zurichois a ainsi prononcé une interdiction à vie fondée sur l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 CP (Obergericht ZH, SB210636 du 31 août 2022 consid. 4.2 et 7).
5.2. En l'occurrence, l'appelant a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et condamné une peine privative de liberté. Il doit donc obligatoirement être condamné à une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables ou relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Son appel est sur ce point rejeté.
- 29/36 - P/13814/2021 6. 6.1. Selon l'art. 41 du Code des obligations (CO), la personne qui commet un acte illicite, intentionnellement ou par négligence, doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral, en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite. En cas de condamnation pénale pour une infraction contre l'intégrité sexuelle, les conditions de l'acte illicite et de la faute doivent en principe être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par celle-ci (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 6.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 8.1.2). Le tort moral se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte ; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion (1), de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime (2), de la culpabilité de l'auteur (3) et d'une éventuelle faute concomitante de la victime (4) (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). En cas de viol consommé sur un adulte, il se justifie en principe de lui octroyer une indemnité située entre CHF 15'000.- et CHF 75'000.- à titre de réparation de son tort moral (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 6.1). Un montant de CHF 10'000.- a été octroyé à une victime âgée de dix ans ayant subi des attouchements à quelques reprises sur le sexe, les seins et une fois sur le pubis par un grand-père par alliance (ATF 118 II 410 consid. 2b). La Chambre de céans a retenu un montant identique s'agissant d'attouchement d'un beau-père sur sa belle-fille ayant engendré un trouble de stress post-traumatique chronique, incluant en particulier des cauchemars, des souvenirs intrusifs avec reviviscence des scènes traumatiques et de fréquents blocages sexuels (cf. AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.2). Elle a enfin octroyé CHF 5'000.- à une victime adulte sur laquelle le condamné s'était livré à divers attouchements insistants au niveau de la poitrine, des fesses, de l'entrejambe et des cuisses, en profitant d'un ascendant physique et de la vulnérabilité de la plaignante du fait de sa situation médicale, ce qui avait notamment engendré chez elle des flashbacks, des perturbations du sommeil, des difficultés de concentration, des pensées envahissantes, des crises de pleurs, d'angoisses, et un sentiment d'insécurité (cf. AARP/351/2024 du 26 septembre 2024 consid. 2.6.1 et 5.2.1).
6.2. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant n'a pas contesté les indemnités pour tort moral octroyées en première instance. Or, en la matière, la juridiction d'appel est liée non pas seulement par l'objet du litige mais bien par les conclusions des parties (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP). Il s'ensuit que celles-ci sont acquises à l'intimée et à l'appelante jointe, seule devant être examinée la question de savoir si le tort moral dû à cette dernière doit être fixé à plus de CHF 3'000.-, mais CHF 5'000.- au maximum.
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6.3. Le condamné a palpé la poitrine de l'appelante jointe et caressé son entrejambe, au niveau de son clitoris par-dessus ses vêtements, pendant plusieurs secondes. Le crime de l'appelant a eu un impact notable sur la santé psychique et la vie sociale de l'appelante jointe. Sur cette base, et à l'aune des montants modestes octroyés par la jurisprudence suisse aux victimes pour des atteintes encore plus graves à leur personnalité sexuelle, l'octroi d'un tort moral de CHF 3'000.- en faveur de l'appelante- jointe par le TP apparaît adéquat. Qui plus est, rien de justifierait de le fixer à une quotité supérieure à celui allouée à l'intimée. L'infraction ayant eu lieu dans la nuit du 14 mars 2021, elle porte bien intérêts compensatoires à 5% l'an dès cette date.
Il s'ensuit que l'appelant sera condamné à verser à l'appelante jointe une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2021. L'appel joint est sur ce point rejeté. 7. L'appelante jointe conteste par ailleurs que l'indemnité de CHF 11'395.- octroyée en première instance en lien avec ses dépenses occasionnées par la procédure pénale ne porte pas intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2023. Il est toutefois bien établi qu'une indemnité n'est pas productrice d'intérêts (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4), la jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP étant par ailleurs applicable à l'indemnisation fondée sur l'art. 433 CPP de manière générale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6 ; AARP/462/2024 du 12 décembre 2024 consid. 17.1). Son appel joint sera donc rejeté sur ce point également. 8. L'appelante jointe a conclu à l'octroi en sa faveur d'une allocation au lésé si tant est que l'appelant soit condamné à une peine pécuniaire ferme ou à une amende. Dès lors que tel n'est pas le cas, sa requête est privée d'objet. 9. 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 9.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
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9.2.1. L'appelant a été reconnu coupable de l'ensemble des charges retenues contre lui par l'acte d'accusation du 8 mai 2023 et aucun acte de l'instruction ne peut être qualifié d'inutile d'emblée. En conséquence, il se justifie de maintenir la décision du TP qui l'a condamné à l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance pour un total de CHF 2'704.-.
9.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant succombe sur sa culpabilité, sur sa mesure et, très largement, sur sa peine, ne l'emportant que sur sa mise au bénéfice du sursis quant à sa peine pécuniaire et l'absence de révocation d'un sursis octroyé ultérieurement, deux points qu'il n'avait pas expressément soulevés dans sa déclaration d'appel ou en introduction de l'audience du 16 décembre 2024. Quant à l'appelante jointe, elle succombe sur l'ensemble de ses conclusions d'appel, lesquelles ont toutefois engendré un travail nettement moindre que celles de l'appelant. Dans ces circonstances 85% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3'345.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, seront mis à la charge de l'appelant, 10% à charge de l'appelante-jointe et 5% à charge de l'État. 10. 10.1. L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). Cependant, en cas d'acquittement partiel, le prévenu peut être condamné aux frais tout en se voyant octroyer une indemnité en lien avec son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 6.1) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1 ; AARP/202/2023 du 19 juin 2023 consid. 7.1.2). Le
- 32/36 - P/13814/2021 déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle- ci, contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 10.1.1.1). Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 10.1.1.1 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 10.1 ; AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 8.1).
10.2. Me C______, défenseure de A______, a déposé un état de frais facturant pour la procédure d'appel 43 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude et 44 heures et quatre minutes d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel d'une durée de trois heures et 35 minutes.
Il convient d'emblée de retrancher de ce total les 15 heures dédiées à l'étude initiale du dossier suite à sa transmission par Me U______, l'indemnité visée à l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne couvrant pas le surplus d'activité engendré par le transfert d'un dossier résultant d'un changement volontaire d'avocat (en ce sens : AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 10.2.1). Quant aux débats d'appel, auxquels tant la cheffe d'étude que l'avocat-stagiaire ont participé, ils ne seront indemnisés qu'une seule fois, mais au tarif le plus élevé. Pour le surplus, ledit total se compose de 1h44 de communications diverses (dix minutes par la cheffe d'étude et une heure et 34 minutes pas l'avocat-stagiaire) et de 71 heures de travail de fond relatif à la cause (28h30 par la cheffe d'étude et 42h30 par l'avocat-stagiaire). Ce dernier montant est manifestement excessif, au point d'en être choquant, à l'aune de la complexité factuelle et juridique moyenne de la cause, de la motivation claire et bien structurée du jugement de première instance facilitant ainsi que le travail des parties et de l'absence de mention par la défense du seul aspect problématique de cette décision, à savoir l'absence (pour un jour) de récidive formelle de l'appelant en lien avec sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. L'indemnisation du travail du fond sur le dossier sera donc limitée à dix heures d'activité de cheffe d'étude et huit heures d'activité d'avocat-stagiaire. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir 13.75 heures d'activité de cheffe d'étude (3.58 + 10 + 0.17) et 9.73 heures d'activité d'avocat-stagiaire (8 + 1.73) au titre de la procédure d'appel. Cela correspond à un montant de CHF 8'266.40, soit : (13.75 x 450) + (9.73 x 150) + (0.081 {TVA} x [{13.75 x 450} + {9.73 x 150}]), ou : 6'187.50 + 1'459.50 + 619.40. Ce total doit encore être réduit de 95% pour tenir compte du succès uniquement très partiel du condamné en procédure d'appel et de la part des frais d'appel supportés par l'État, soit une indemnisation finale de CHF 413.35. Celle-ci sera entièrement compensée sur la créance de l'État envers l'appelant au titre des frais de procédure (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.2). Il n'y a en revanche pas lieu de condamner l'appelante-jointe au paiement d'une indemnité en faveur du condamné sur la base de l'art. 432 al. 1 CPP. En effet, sur
- 33/36 - P/13814/2021 interpellation de la Cour, l'appelant a, par courrier du 9 décembre 2024, expressément conclu à l'indemnisation de ses frais de défense d'appel au titre de l'art. 429 CPP, soit à charge de l'État, et n'a pas réagi lorsque cette conclusion lui a été rappelée en introduction de l'audience d'appel. Or, l'État n'a pas fait appel du jugement de première instance et ne succombe que très accessoirement. Dans la mesure où l'identité du débiteur est l'un des trois éléments fondamentaux d'un droit subjectif avec celle du créancier et l'objet de la prestation (cf. en ce sens : ATF 150 III 209 consid. 1.2 ; 142 III 78 consid. 3.1), où l'appelant était accompagné d'un conseil professionnel, et où l'appelante jointe ne devait pas s'attendre à ce qu'un tribunal s'écarte d'office des conclusions de son adverse partie, alors que celle-ci pouvait aisément les préciser jusqu'aux débats d'appel, on doit en conclure qu'il a volontairement choisi de ne pas demander à l'appelante-jointe une indemnité pour ses dépenses en procédure d'appel (dans le même sens : AARP/458/2024 du 19 décembre 2024 consid. 4.2.2 ; AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid 11.2.2). 11. 11.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me G______, conseil juridique gratuit de l'intimée, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
La rémunération de Me G______ sera partant arrêtée à CHF 2'386.45, correspondant à 9.58 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'916.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 191.60), le déplacement forfaitaire au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 178.85).
* * * * *
- 34/36 - P/13814/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTDP/472/2024 rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13814/2021. Admet très partiellement l'appel et rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de violation grave à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 mois. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 30 jours-amende. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende et fixe le montant du jour- amende à CHF 60.-, peine complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Interdit à vie à A______ d'exercer toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ou relevant du domaine de la santé et qui implique des contacts directs avec des patients. Avertit A______ que s'il enfreint cette interdiction, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables. Condamne A______ à payer à F______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2021, à titre de réparation de son tort moral. Condamne A______ à payer à D______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2021, à titre de réparation de son tort moral.
- 35/36 - P/13814/2021 Condamne A______ à verser à D______ CHF 11'395.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Condamne A______ au paiement de CHF 2'704.- au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'345.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, met 85% de ceux-ci, soit CHF 2'843.25, à la charge de A______, 10%, soit CHF 334.50, à la charge de D______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______ un montant de CHF 413.35, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure d'appel. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité. Fixe à CHF 2'386.45, TVA comprise, la rémunération de Me G______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière :
Lylia BERTSCHY
La présidente : Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le conseil juridique gratuit peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
- 36/36 - P/13814/2021
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'704.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'049.00