Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
E. 2.1 D’après l’art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d’épreuve, un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid.
- 5/8 - P/12276/2011 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1). En particulier, il doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). A l’inverse, lorsqu’un sursis antérieur est révoqué, l’exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). Il peut arriver que des motifs de révocation ne parviennent à la connaissance des autorités qu'après le terme du délai d'épreuve. Dans ce cas de figure, le sursis pourra encore être révoqué, jusqu'à trois ans après l'expiration du délai d'épreuve selon l'art. 46 al. 5 CP (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad. art. 46). Le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 75 art. 46 et les arrêts cités, notamment ATF 120 IV 172 consid. 2.a = JdT 1996 IV 6). Cette date est également valable pour le calcul de l'écoulement du délai d'épreuve et est aussi déterminant pour le délai de trois ans qui le suit (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., et l'arrêt cité 6S.49/2005 du Tribunal fédéral du 21 mai 2005). Contrairement aux règles sur l'octroi du sursis, la révocation ne nécessite pas que la récidive soit spéciale, c'est-à-dire consister en la commission d'un acte du même genre. Une récidive générale suffit (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit.,
n. 6 ad art. 46). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l’une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, pour que l’intéressé puisse au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2).
2.2.1 Le délai d'épreuve pour la peine pécuniaire avec sursis prononcée par le Ministère public de Genève a débuté le 16 mai 2007, date de la notification de l'ordonnance de condamnation, au vu de l'extrait du casier judiciaire suisse. Dès lors
- 6/8 - P/12276/2011 le délai d'épreuve de trois ans est arrivé à échéance le 15 mai 2010. Le jugement entrepris a été rendu le 5 octobre 2011, soit moins de trois ans après l'expiration du délai d'épreuve. Le tribunal de première instance était ainsi en droit de révoquer le sursis à la peine pécuniaire prononcée le 9 mai 2007. 2.2.2 L'appelant a récidivé en pleine connaissance de cause. De ses aveux, il savait qu'il n'était plus autorisé à séjourner en Suisse. Il a donc commis une infraction de même nature et démontré qu'il n'a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. L'appelant a persisté à séjourner sur le territoire suisse durant toutes ces années, nonobstant la chance qui lui avait été donnée lors de sa condamnation en 2009, le Juge d'instruction ayant décidé exceptionnellement de ne pas révoquer le sursis. La condamnation de 2007, ainsi que la suivante, ne l'ont donc détourné ni de ses activités en matière d'infractions au patrimoine, ni de commettre de nouvelles infractions en matière de séjour illégal. Il n'indique pas qu'il aurait l'intention de quitter notre territoire, affirmant au contraire avoir un projet de travail non déclaré. Il persiste dans un refus de s'amender. On ne saurait, dans ces conditions, reprocher au premier juge d'avoir considéré que le pronostic était défavorable et l'appelant ne tente pas de démontrer concrètement quels autres éléments de sa situation personnelle seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente. Dès lors, c'est à raison que le Tribunal de police a révoqué le sursis octroyé le 9 mai 2007.
E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de CHF 500.- envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
- 7/8 - P/12276/2011
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/291/2011 rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/12276/2011. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 8/8 - P/12276/2011 P/12276/11 ÉTAT DE FRAIS AARP/105/12 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'125.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'055.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'180.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 13 avril 2012 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12276/2011 AARP/105/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 avril 2012
Entre X______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/291/2011 rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal de police,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, A______, en personne, B______, comparant par Me Gabriel SEMAH, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, C______, comparant par Me Imad FATTAL, avocat, rue de Beaumont 3, 1206 Genève.
intimés.
- 2/8 - P/12276/2011
EN FAIT : A.
a. Par courrier du 7 octobre 2011, parvenu au greffe le 10 suivant, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 5 octobre 2011, dont le dispositif lui a été notifié le même jour et la motivation le 7 novembre 2011, dans la cause P/12276/2011, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 ; CP ; RS 311.0), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. Le premier juge a révoqué le sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, octroyé le 9 mai 2007 par le Ministère public à la peine de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour et ordonné sa mise en liberté immédiate. Le Tribunal a encore ordonné diverses mesures de confiscation et a condamné X______ à un tiers des frais de la procédure par CHF 1'575.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-, les deux autres tiers étant mis à la charge de B______ et C______, co- condamnés.
b. Selon l'acte d'accusation du 9 septembre 2011, il était reproché à X______ d'avoir agi de concert avec B______ et C______ le 25 août 2011, à la rue M______ à Genève, en fouillant le coffre d'une voiture OPEL et en s'emparant d'un parfum de marque GIVENCHY appartenant à A______ en vue de se l'approprier. Le même jour, à la place du Rhône à Genève, il lui était aussi reproché de s'être emparé d'un sac - contenant notamment un GPS - appartenant à D______, qui se trouvait sur le siège passager d'un véhicule MERCEDES, pendant que celui-là se faisait distraire par B______ qui faisait le guet à l'arrière du véhicule. X______ s'est associé à B______ et C______ en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes agissant ainsi en bande.
X______ a séjourné en Suisse depuis sa dernière sortie de prison, soit de juillet 2009 au 25 août 2011, alors qu'il était démuni de papier d'identité et d'autorisation de séjour. Il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse notifiée le 24 septembre 2009 et valable jusqu'au 3 août 2014.
c. Par acte du 28 novembre 2011, parvenu au greffe de la Cour de justice le même jour, X______ conclut à ce que le sursis octroyé le 9 mai 2007 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour ne soit pas révoqué. Le délai d'épreuve de trois ans qui assortissait cette peine était arrivé à échéance le 9 mai 2010, rendant ainsi sa révocation inopportune dans le jugement entrepris. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
- 3/8 - P/12276/2011
a.a. Dans l'après-midi du 25 août 2011, l'attention de la police fut attirée par le comportement suspect d'un trio, soit X______, C______ et B______, qui déambulait dans les rues de Genève.
La police observa que le trio avait fouillé le coffre d'une voiture OPEL D Insignia stationnée à la rue M______. Plus tard, le trio, qui était à la hauteur de la place du Rhône, s'était disposé autour d'un véhicule MERCEDES et X______ s'était emparé d'un sac en cuir brun qu'il avait ensuite remis à C______.
La police les interpella ensuite. a.b. Lors de son interpellation, X______ était porteur d'un flacon de parfum GIVENCHY neuf, ainsi que de CHF 11.80, EUR 0.20, USD 1.- et FF 20.-. a.c. Les deux détenteurs des véhicules automobiles ont porté plainte, le premier pour le vol d'un GPS TOMTOM GO 700 et le second notamment pour celui d'un parfum GIVENCHY.
b.a. Selon ses déclarations à la police, X______ a reconnu les vols du parfum et du sac brun. L'argent qu'il portait sur lui provenait de ses économies. Il était conscient qu'il séjournait illégalement en Suisse faute d'avoir obtenu les autorisations nécessaires. Il se trouvait sur le territoire helvétique depuis 2006. Il était de retour en Europe à la recherche de meilleures conditions de vie que celles dans son pays. Il ne possèdait pas d'autorisation de séjour et n'en avait pas demandé à l'Office cantonal de la population.
À l'instruction, X______ a précisé qu'il avait retrouvé le jour des faits C______ et B______ au Molard. Après l'avoir contesté, X______ a admis, lors d'une audience de confrontation, que le trio s'était entendu sur la manière de procéder pour voler le sac.
b.b. Devant le Tribunal de police, X______ a indiqué avoir des contacts qui lui permettaient de travailler comme déménageur. Il avait conscience du fait qu'il était l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il demeurait en Suisse depuis juillet 2009 sans papiers. Au moment de la commission des faits, il était désespéré en raison de la perte de son emploi. C.
a. Par ordonnance du 3 janvier 2012, vu l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite.
b.a. Dans son mémoire d'appel du 16 janvier 2012, X______ conclut à l'annulation du jugement entrepris quant à la révocation du sursis octroyé le 9 mai 2007.
Selon le casier judiciaire, le délai d'épreuve assortissant le sursis de la première condamnation de X______ avait expiré le 16 mai 2010. Dès lors, le tribunal de première instance n'aurait pas dû le révoquer en octobre 2011.
- 4/8 - P/12276/2011
Le pronostic n'était pas défavorable en rapport avec les faits qui lui avaient été reprochés en 2007. De surcroît, un pronostic concernant l'entier des infractions aurait dû être effectué, l'infraction à la LEtr apparaissant secondaire au regard des infractions commises en 2007.
b.b. Dans son courrier du 30 janvier 2012, le Ministère public conclut au rejet de l'appel de X______. L'infraction à la LEtr, non contestée par X______, avait été commise dès le mois de juillet 2009, soit durant le délai d'épreuve de la peine fixée le 9 mai 2007 par le Ministère public. D. D'origine irakienne, X______ est né le ______1980. Célibataire, sans enfant, il est arrivé en Suisse en 2003 et y réside. Il travaille occasionnellement comme déménageur.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire, X______ a des antécédents judiciaires, car il a été précédemment condamné :
- le 9 mai 2007 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 30.- le jour, avec sursis à l'exécution de la peine, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, pour dommages à la propriété, violation de domicile et délit à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 LSEE) ;
- le 26 juin 2009 par le Juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté d'un mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) pour la période du 9 mai 2007 au 18 juin 2009. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de décisions illégales ou inéquitables (al. 2). 2. 2.1. D’après l’art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d’épreuve, un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid.
- 5/8 - P/12276/2011 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1). En particulier, il doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). A l’inverse, lorsqu’un sursis antérieur est révoqué, l’exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). Il peut arriver que des motifs de révocation ne parviennent à la connaissance des autorités qu'après le terme du délai d'épreuve. Dans ce cas de figure, le sursis pourra encore être révoqué, jusqu'à trois ans après l'expiration du délai d'épreuve selon l'art. 46 al. 5 CP (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad. art. 46). Le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 75 art. 46 et les arrêts cités, notamment ATF 120 IV 172 consid. 2.a = JdT 1996 IV 6). Cette date est également valable pour le calcul de l'écoulement du délai d'épreuve et est aussi déterminant pour le délai de trois ans qui le suit (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., et l'arrêt cité 6S.49/2005 du Tribunal fédéral du 21 mai 2005). Contrairement aux règles sur l'octroi du sursis, la révocation ne nécessite pas que la récidive soit spéciale, c'est-à-dire consister en la commission d'un acte du même genre. Une récidive générale suffit (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit.,
n. 6 ad art. 46). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l’une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, pour que l’intéressé puisse au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2).
2.2.1 Le délai d'épreuve pour la peine pécuniaire avec sursis prononcée par le Ministère public de Genève a débuté le 16 mai 2007, date de la notification de l'ordonnance de condamnation, au vu de l'extrait du casier judiciaire suisse. Dès lors
- 6/8 - P/12276/2011 le délai d'épreuve de trois ans est arrivé à échéance le 15 mai 2010. Le jugement entrepris a été rendu le 5 octobre 2011, soit moins de trois ans après l'expiration du délai d'épreuve. Le tribunal de première instance était ainsi en droit de révoquer le sursis à la peine pécuniaire prononcée le 9 mai 2007. 2.2.2 L'appelant a récidivé en pleine connaissance de cause. De ses aveux, il savait qu'il n'était plus autorisé à séjourner en Suisse. Il a donc commis une infraction de même nature et démontré qu'il n'a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. L'appelant a persisté à séjourner sur le territoire suisse durant toutes ces années, nonobstant la chance qui lui avait été donnée lors de sa condamnation en 2009, le Juge d'instruction ayant décidé exceptionnellement de ne pas révoquer le sursis. La condamnation de 2007, ainsi que la suivante, ne l'ont donc détourné ni de ses activités en matière d'infractions au patrimoine, ni de commettre de nouvelles infractions en matière de séjour illégal. Il n'indique pas qu'il aurait l'intention de quitter notre territoire, affirmant au contraire avoir un projet de travail non déclaré. Il persiste dans un refus de s'amender. On ne saurait, dans ces conditions, reprocher au premier juge d'avoir considéré que le pronostic était défavorable et l'appelant ne tente pas de démontrer concrètement quels autres éléments de sa situation personnelle seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente. Dès lors, c'est à raison que le Tribunal de police a révoqué le sursis octroyé le 9 mai 2007. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de CHF 500.- envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
- 7/8 - P/12276/2011
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/291/2011 rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/12276/2011. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges.
La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/12276/2011
P/12276/11 ÉTAT DE FRAIS AARP/105/12
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'125.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF
État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'055.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'180.00