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AARP/104/2026

Genf · 2026-03-20 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 L'appel est notamment recevable contre les jugements des tribunaux de première instance dont seules les conséquences accessoires, les frais, les indemnités ou la réparation du tort moral sont contestés (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 = JdT 2014 IV 79). L’appel est en revanche exclu contre les décisions ou ordonnances qui ne tranchent pas de questions civiles ou pénales sur le fond (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025,

n. 2a et 3 ad art. 398).

- 5/9 - P/15626/2022

Néanmoins, la décision de renvoyer la partie plaignante à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b à d CPP) fait partie du dispositif du jugement rendu par le tribunal à l'issue des débats (art. 81 al. 4 let. b CPP). À ce titre, il convient de retenir – contrairement à ce que préconise le Message dont la solution (irrecevabilité de l'appel [art. 398ss CPP]) reviendrait à imposer la voie du recours (art. 393ss CPP) pour cet aspect du litige (Message CPP, 1298), ce qui pourrait aboutir à une démultiplication des voies de remise en cause d'une même décision au gré des griefs invoqués – que cette décision est susceptible d'un appel aux mêmes conditions que le jugement statuant sur les prétentions civiles (ACPR/927/2020 du 18 décembre 2020 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 126 et n. 49 ad art. 393 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4ème éd., Zurich 2023, n. 11 ad art. 126 et n. 16 ad art. 398).

E. 1.2 Compte tenu de l'opinion de la doctrine récente et de la jurisprudence de la CPR, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) par un tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP).

E. 2.1 L'art. 409 CPP stipule que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1 ). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2 (al. 3).

En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (cf. art. 408 CPP). Eu égard au caractère réformateur de la procédure d'appel, la cassation doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves – et ne peuvent être corrigées – que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4). Tel est notamment le cas, lorsque le droit d'être entendu des parties n'a pas été respecté, en cas de composition incorrecte du tribunal, d'incompétence de celui-ci ou lorsqu'il ne statue pas sur l'ensemble des points dont il était saisi (ATF 143 IV 408 consid. 6.1).

La cause est également renvoyée lorsque l'autorité de première instance n'a pas examiné, comme elle aurait dû, tous les éléments de l'acte d'accusation ou les prétentions civiles de la partie plaignante (FF 2006, p. 1302), ou encore lorsque l'autorité qui a statué n'avait pas la compétence pour le faire, les citations à comparaître n'ont pas été effectuées valablement, la partie plaignante a été indûment renvoyée à

- 6/9 - P/15626/2022 agir sur le plan civil ou lorsque le jugement est fondé sur des preuves qui ne sont pas recevables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2012 du 25 avril 2013 consid. 1.3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit., n. 2 ad art. 409 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 2 ad art. 409). 2.2.1. Selon l'art. 434 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie (al. 1). Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire (al. 2). Le principe de subsidiarité vise en particulier les assurances (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 13 ad art. 434).

En vertu de l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier ; si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. L'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et de documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.2 ; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 10.1 ; 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité prévue par l'art. 433 CPP dans le jugement lui-même. La procédure pénale représente la seule voie ouverte à la partie plaignante pour faire valoir son droit au versement d'une indemnité par le prévenu pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.2). Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Il résulte du régime légal que l'indemnité ne peut pas être requise en tout temps dans le cadre d'une procédure indépendante selon les art. 363 ss CPP. Elle doit être tranchée avec le jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 ; 6B_965/2013 du

E. 3 Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).

E. 4 4.1.1. La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

4.1.2. Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance (art. 436 al. 3 CPP).

4.2.1. Compte tenu de la présente décision de renvoi, il reviendra à l'autorité inférieure de statuer sur les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, telles que sollicitées par l'appelant.

4.2.2. S'agissant de la procédure d'appel, une indemnité de CHF 972.90, TVA incluse, sera ainsi allouée à l'appelant, conformément à l'art. 436 al. 3 CPP.

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/86/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15626/2022. L'admet. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). Alloue à A______ une indemnité de CHF 972.90, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 436 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt au Tribunal correctionnel et aux parties. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15626/2022 AARP/104/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/86/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/15626/2022 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/86/2025 du 25 juin 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a renvoyé à agir par-devant le Ministère public (MP) s'agissant de ses prétentions en indemnisation (art. 434 du Code de procédure pénale [CPP]). Aux termes du même jugement, son frère, C______ a été déclaré coupable de différentes infractions et condamné à une peine privative de liberté.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, principalement, au constat du refus injustifié du TCO de traiter ses conclusions en indemnisation, au renvoi de la cause au TCO et à ce qu'il lui soit ordonné d'entrer en matière sur lesdites conclusions et, subsidiairement, à ce qu'une indemnité de CHF 1'990.30 lui soit allouée au sens de l'art. 434 CPP, avec suite de frais et dépens. B. Dans la mesure où les faits établis par l'autorité précédente ne sont pas contestés, seuls ceux qui sont essentiels pour statuer sur l'objet de l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP et ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

a. Le 12 septembre 2023, sur la base d'un mandat d'amener et de perquisition émanant du MP, les gendarmes sont intervenus au domicile de C______ à 05h30. Il ressort du rapport de police que A______ s'est violemment précipité sur l'équipe d'assaut, de sorte qu'il a été percuté par un bouclier. Alors qu'il se maintenait sur les genoux et les paumes des mains, il a été amené au sol, à plat ventre par un policier, au moyen d'un contrôle du cou et de deux atemis à la hauteur du visage. Ne répondant pas aux sommations, A______ est resté recroquevillé sur lui-même et a refusé de présenter ses bras. Une fois menotté, il s'est assis dans une position adaptée, avant d'être conduit au poste de police, où il a été entendu en qualité de témoin à 07h15. Il a expliqué qu'il dormait et avait entendu taper fort contre la porte. Il avait été pris de panique et avait couru vers la porte, pensant qu'il s'agissait de personnes malintentionnées. Quatre individus étaient alors entrés dans l'appartement et l'avaient immédiatement écrasé en le mettant au sol. Il n'avait pas compris ce qu'il se passait. Son visage avait heurté le sol à plusieurs reprises. En levant la tête, il avait remarqué qu'il s'agissait des forces de l'ordre et avait immédiatement arrêté toute lutte. Il avait trouvé cette situation dégradante, car il s'était retrouvé en slip dans le couloir. Il avait des griffures sur les bras, son avant-bras droit gonflé, des hématomes sur le visage ainsi qu'une douleur à l'épaule.

b. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a transmis, le 23 juin 2025, au TCO ses conclusions en indemnisation, au sens de l'art. 434 CPP, sollicitant le versement de

- 3/9 - P/15626/2022 CHF 1'990.30, correspondant à ses honoraires d'avocat (CHF 851.30), à la valeur de sa montre endommagée (CHF 139.-), ainsi que CHF 1'000.- au titre de la réparation de son tort moral. À l'appui de celles-ci, il a expliqué avoir dormi durant la nuit du 11 au 12 septembre 2023 dans l'appartement de son frère, C______, où il avait été brusquement tiré de son sommeil à 05h30. Il s'était alors retrouvé face à quatre agents du groupe d'intervention de la police, lesquels l'avaient projeté à terre et avaient exercé une pression sur sa nuque. Les agents l'avaient menotté dans le dos et installé dans la cage d'escaliers, alors qu'il n'était vêtu que d'un caleçon. Il avait ensuite été emmené, menotté, au poste de police, placé dans un violon, avant d'être auditionné en qualité de témoin et d'être libéré vers 08h00. Il avait également constaté que sa montre connectée avait été endommagée à la suite de l'intervention et qu'il avait subi des lésions ayant entraîné une incapacité de travail et nécessité des séances de physiothérapie. En parallèle, A______ avait déposé plainte pénale pour ces faits, le 12 décembre 2023, contre les agents de police à l'origine de l'interpellation litigieuse, se constituant partie plaignante au pénal et au civil. Une procédure a été ouverte contre inconnu(s) sous la référence P/1______/2023 pour abus d'autorité et lésions corporelles simples.

c. À l'ouverture des débats de l'audience de jugement des 24 et 25 juin 2025, la question préjudicielle soulevée par A______ a été soumise aux parties et examinée par le TCO. Il ressort du courrier adressé au précité par la présidente du TCO, le 26 juin 2025, qu'après délibération, les premiers juges avaient décidé de le renvoyer, dans le dispositif de leur jugement, à agir par-devant le MP, en sa qualité de partie plaignante d'une procédure pendante pour les mêmes faits ; étant précisé qu'il n'était pas partie à la présente procédure et qu'il n'avait pas été entendu oralement lors des débats en qualité de tiers (art. 434 CPP), s'agissant exclusivement d'une question procédurale, sur laquelle il s'était exprimé par écrit, et qu'il pourrait faire valoir ses droits par-devant le MP. Une copie du dispositif du jugement du 25 juin 2025 a également été annexée à ce courrier. C.

a. Le 7 juillet 2025, A______ a annoncé faire appel du jugement du 25 juin 2025 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), tout en déposant en parallèle un recours auprès de la Chambre pénale de recours (CPR) contre la même décision.

b. La CPR a informé par courrier du 22 août 2025 les parties que le traitement du recours était suspendu jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure d'appel également mise en œuvre.

- 4/9 - P/15626/2022

c. Par courrier du 25 août 2025, le MP a demandé à la juridiction d'appel de ne pas entrer en matière sur l'appel formé par A______ au motif que la CPR avait également été saisie d'un recours, que le MP s'apprêtait à classer la procédure ouverte à la suite de la plainte pénale du précité et qu'il existait donc un risque de décision contradictoire. En outre, A______ n'était pas légitimé à faire appel n'étant pas partie à la présente procédure ni un tiers touché par des actes de procédure.

d. Le 4 septembre 2025, la CPAR a décidé d'entrer en matière sur l'appel de A______, considérant que les conditions des art. 398ss CPP étaient réalisées. Par ailleurs, dans la mesure où le précité revêtait prima facie la qualité de tiers au sens de l'art. 434 CPP dans le cadre de la présente procédure, il avait un intérêt pour recourir contre le jugement du TCO au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Enfin, la CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, en application de l'art. 406 al. 1 let. d CPP.

e. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, tout en sollicitant une indemnité de CHF 972.90 (2h00 x CHF 450.- + TVA) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

L'art. 434 CPP instaurait une responsabilité objective de l'État, soit indépendante d'une éventuelle faute civile ou pénale de ses agents. À l'inverse, dans le cadre de la procédure P/1______/2023, le MP était chargé de déterminer si les fonctionnaires de police avaient commis ou non une faute de nature pénale. Le refus du TCO d'entrer en matière sur ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 434 CPP traduisait un déni de justice formel, soit un "vice important" au sens de l'art. 409 al. 1 CPP, de sorte qu'il convenait de renvoyer la cause à l'autorité inférieure. Dans le cadre de la présente procédure, à la faveur de l'exécution d'un mandat d'amener contre son frère, l'appelant avait été violemment interpellé en lieu et place du précité. Il avait ainsi été blessé, un arrêt de travail avait été ordonné pour une durée d'une semaine pour séquelles psychologiques et port d'une minerve, sa montre avait en outre été endommagée.

f. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, alors que le TCO se réfère intégralement audit jugement.

g. Au jour du prononcé du présent arrêt, la procédure P/1______/2023 est en cours d'instruction. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est notamment recevable contre les jugements des tribunaux de première instance dont seules les conséquences accessoires, les frais, les indemnités ou la réparation du tort moral sont contestés (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 = JdT 2014 IV 79). L’appel est en revanche exclu contre les décisions ou ordonnances qui ne tranchent pas de questions civiles ou pénales sur le fond (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025,

n. 2a et 3 ad art. 398).

- 5/9 - P/15626/2022

Néanmoins, la décision de renvoyer la partie plaignante à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b à d CPP) fait partie du dispositif du jugement rendu par le tribunal à l'issue des débats (art. 81 al. 4 let. b CPP). À ce titre, il convient de retenir – contrairement à ce que préconise le Message dont la solution (irrecevabilité de l'appel [art. 398ss CPP]) reviendrait à imposer la voie du recours (art. 393ss CPP) pour cet aspect du litige (Message CPP, 1298), ce qui pourrait aboutir à une démultiplication des voies de remise en cause d'une même décision au gré des griefs invoqués – que cette décision est susceptible d'un appel aux mêmes conditions que le jugement statuant sur les prétentions civiles (ACPR/927/2020 du 18 décembre 2020 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 126 et n. 49 ad art. 393 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4ème éd., Zurich 2023, n. 11 ad art. 126 et n. 16 ad art. 398).

1.2. Compte tenu de l'opinion de la doctrine récente et de la jurisprudence de la CPR, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) par un tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). 2. 2.1. L'art. 409 CPP stipule que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1 ). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2 (al. 3).

En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (cf. art. 408 CPP). Eu égard au caractère réformateur de la procédure d'appel, la cassation doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves – et ne peuvent être corrigées – que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4). Tel est notamment le cas, lorsque le droit d'être entendu des parties n'a pas été respecté, en cas de composition incorrecte du tribunal, d'incompétence de celui-ci ou lorsqu'il ne statue pas sur l'ensemble des points dont il était saisi (ATF 143 IV 408 consid. 6.1).

La cause est également renvoyée lorsque l'autorité de première instance n'a pas examiné, comme elle aurait dû, tous les éléments de l'acte d'accusation ou les prétentions civiles de la partie plaignante (FF 2006, p. 1302), ou encore lorsque l'autorité qui a statué n'avait pas la compétence pour le faire, les citations à comparaître n'ont pas été effectuées valablement, la partie plaignante a été indûment renvoyée à

- 6/9 - P/15626/2022 agir sur le plan civil ou lorsque le jugement est fondé sur des preuves qui ne sont pas recevables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2012 du 25 avril 2013 consid. 1.3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit., n. 2 ad art. 409 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 2 ad art. 409). 2.2.1. Selon l'art. 434 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie (al. 1). Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire (al. 2). Le principe de subsidiarité vise en particulier les assurances (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 13 ad art. 434).

En vertu de l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier ; si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. L'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et de documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.2 ; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 10.1 ; 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité prévue par l'art. 433 CPP dans le jugement lui-même. La procédure pénale représente la seule voie ouverte à la partie plaignante pour faire valoir son droit au versement d'une indemnité par le prévenu pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.2). Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Il résulte du régime légal que l'indemnité ne peut pas être requise en tout temps dans le cadre d'une procédure indépendante selon les art. 363 ss CPP. Elle doit être tranchée avec le jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et 3.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la prétention en indemnité, fondée sur l'art. 434 CPP, invoquée une recourante auprès du ministère public et refusée par cette autorité le lendemain, aurait dû être examinée dans son bien-fondé dans le cadre de la procédure pénale dont les actes ont créé un dommage au tiers. Elle aurait dû être tranchée dans le cadre de la décision finale, soit l'ordonnance de classement. Qu'elle ne l'ait été, à tort, que par une décision postérieure, ne saurait nuire à ladite recourante. Cette manière de procéder ne saurait toutefois non plus créer une indépendance entre

- 7/9 - P/15626/2022 les différents postes d'indemnité que réclamait la recourante pour les actes de procédure opérés dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance de classement : ces différents postes devaient être réclamés ensemble et ne pouvaient faire l'objet de procès séparés. Le sort de la prétention afférente à la part de l'indemnité refusée par les autorités précédentes ne pouvait dès lors être considéré comme indépendant de celui des points faisant l'objet du renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.3). L'art. 434 CPP établit une responsabilité causale de l'État. Le dommage subi – tout comme pour la prétention en dommages-intérêts du prévenu fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP – doit être réparé même si aucune faute n'est imputable aux autorités ; il devra cependant présenter un lien de causalité naturelle et adéquate avec l'acte de procédure pénale (cf. s'agissant de l'art. 429 CPP : arrêt du Tribunal fédéral 7B_12/2022 du 13 mars 2024 consid. 2.2 et 3.2). Il incombe à la personne qui veut faire valoir sa prétention de la chiffrer et de la prouver (art. 434 al. 1 2ème phr. CPP cum art. 433 al. 2 CPP). Cela correspond à la règle de droit civil selon laquelle celui qui réclame des dommages-intérêts doit prouver le dommage (art. 42 al. 1 de la loi fédérale, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations] ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2023 du 22 mai 2024 consid. 4.2.3). La juste compensation du dommage, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 10.1 ; 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2). Seuls les dommages directement causés par la procédure pénale sont couverts par l'art. 434 CPP au sens d'une responsabilité causale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 10.2 ; 6B_888/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.4 ; 6B_470/2019 du 9 août 2019 consid. 4.3.2). 2.2.2. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). 2.2.1. En l'espèce, le TCO ne pouvait pas se limiter à renvoyer l'appelant à agir par- devant le MP s'agissant de ses prétentions en indemnisation, dès lors que la norme claire de l'art. 434 al. 2 CPP prévoit que les prétentions des tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) sont réglées dans le cadre de la décision finale, soit le jugement entrepris.

- 8/9 - P/15626/2022 Il le pouvait d'autant moins que la procédure P/1______/2023, ouverte à la suite de la plainte pénale déposée par l'appelant contre les fonctionnaires de police, ne lui permettait pas de formuler des prétentions civiles contre l'État, lequel n'est pas partie à la procédure et ne pourrait être amené à indemniser l'appelant, dans une procédure civile ultérieure, que pour autant que lesdits fonctionnaires mis en cause soient condamnés sur la base d'une responsabilité fautive, et non causale, comme le prévoit l'art. 434 CPP. 2.2.2. En conclusion, le grief, invoqué en temps utile, est bien fondé et l'appel doit être admis. Vu la nature du vice, il n'est pas possible d'y remédier en appel, de sorte que le premier jugement sera annulé et la cause renvoyée au TCO pour qu'il examine le lien de causalité entre les dommages allégués et l'acte de procédure pénale, cas échéant qu'il statue sur la juste compensation dudit dommage au sens de l'art. 434 CPP, pour laquelle il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, les arguments matériels de l'appelant n'ont pas besoin d'être examinés. 3. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 4. 4.1.1. La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

4.1.2. Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance (art. 436 al. 3 CPP).

4.2.1. Compte tenu de la présente décision de renvoi, il reviendra à l'autorité inférieure de statuer sur les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, telles que sollicitées par l'appelant.

4.2.2. S'agissant de la procédure d'appel, une indemnité de CHF 972.90, TVA incluse, sera ainsi allouée à l'appelant, conformément à l'art. 436 al. 3 CPP.

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- 9/9 - P/15626/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/86/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15626/2022. L'admet. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). Alloue à A______ une indemnité de CHF 972.90, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 436 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt au Tribunal correctionnel et aux parties.

La greffière : Aurélie MELIN ABDOU

La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.