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AARP/103/2022

Genf · 2021-06-15 · Français GE
Sachverhalt

avaient été commis dans le canton du Valais mais personne n′avait contesté jusqu′alors la compétence des tribunaux genevois. Dans tous les cas, l′art. 40 al. 3 CPP permettait de convenir d′un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l′activité délictueuse ou la situation personnelle du prévenu le commandait. Le domicile de toutes les parties était situé dans le canton de Genève et il était justifié d′y poursuivre les infractions commises.

c. C______ persiste dans ses conclusions et se réfère à l′argumentation développée par le conseil de A______.

d. Le MP s′en rapporte à justice.

e. E______ se réfère au jugement du TCO.

Il convenait dans tous les cas d′appliquer strictement le principe in dubio pro reo. En l′absence d′indication temporelle exacte, il fallait retenir que les potentielles infractions commises à une date indéterminée entre 1992 et 1994 l′avaient été avant le 1er octobre 1992 et que les infractions prétendument commises entre 1996 et 2000 l′avaient été après le ______ 1996. L′action pénale était dès lors prescrite.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les appels de A______ et de C______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). 1.2.1. L'art. 403 al. 1 let. c CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque que les conditions à l′ouverture de l′action pénale ne sont pas réunie ou qu′il existe un empêchement de procéder.

Cette disposition vise par exemple le cas du retrait de la plainte, de la prescription de l′action pénale, de l′application du principe de l′opportunité des poursuites ou encore de l′incompétence territoriale au sens de l′art. 3 CP (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, N 15 ad art. 403 CPP). 1.2.2. En l′espèce, les questions ayant trait à la compétence ratione loci et à la prescription de l′action pénale pourraient être traitées postérieurement, dans l′arrêt au fond. Ces questions ont néanmoins une influence sur le traitement de l’appel et sur la

- 6/13 - P/1542/2017 portée de l’audience à venir. Il se justifie dès lors de statuer dans la présente décision préparatoire.

E. 2.1 Quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur du CP, est jugé d′après celui-ci (art. 2 al. 1 CP). Cet article délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps et pose le principe de sa non-rétroactivité, en disposant qu′elle ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 2 ad art. 2). Ce principe s′applique à toutes les dispositions légales qui définissent les conditions de la répression ainsi que les conséquences pénales de cette dernière. Il s′applique notamment aux articles 3 à 8 CP qui déterminent les conditions de la punissabilité sous l'angle territorial (ATF 117 IV 369, c.4.e, JdT 1993 IV 127 ; M. DUPUIS et al., op. cit., N 8 et 12 ad art. 2).

E. 2.2 Dans sa teneur à l'époque des faits, l'art. 5 aCP prévoyait que le code pénal pouvait être appliqué à quiconque aurait commis à l’étranger un crime ou un délit contre un Suisse, pourvu que l’acte soit réprimé aussi dans l’Etat où il avait été commis, et pour autant que l’auteur se trouve en Suisse et ne soit pas extradé à l’étranger, ou s’il était extradé à la Confédération à raison de cette infraction.

E. 2.3 Selon l′ancien CP, le code était applicable à tout Suisse qui aurait commis à l’étranger un crime ou un délit pouvant d’après le droit suisse donner lieu à extradition, si l’acte était réprimé aussi dans l’Etat où il avait été commis et si l’auteur se trouvait en Suisse ou s’il était extradé à la Confédération à raison de son infraction. La loi étrangère était toutefois applicable si elle était plus favorable à l’inculpé (art. 6 aCP).

E. 2.4 Dans sa teneur à l′époque des faits, l′art. 6bis aCP prévoyait que le code pénal pouvait être appliqué à quiconque aurait commis à l'étranger un crime ou un délit que la Confédération, en vertu d'un traité international, s'était engagée à poursuivre, si l'acte était réprimé aussi dans l'Etat où il avait été commis et si l'auteur se trouvait en Suisse et n'était pas extradé à l'étranger. La loi étrangère était toutefois applicable si elle était plus favorable à l'inculpé.

E. 2.5 Selon l′art. 5 CP actuellement en vigueur, ce code s′applique à quiconque se trouve en Suisse, n′est pas extradé et a commis à l′étranger certaines infractions sur des mineurs, dont notamment le viol, la contrainte sexuelle et les actes d′ordre sexuel avec un enfant (al. 1 let. a et b). Cet article est entré en vigueur avec la partie générale révisée du Code pénal, au 1er janvier 2007.

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E. 2.6 L'art. 7 CP dans sa teneur actuelle, également entré en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit une compétence subsidiaire du juge suisse, lorsque les conditions prévues aux articles 4, 5 ou 6 CP ne sont pas réalisées. Cette disposition vise surtout de facto, les cas prévus anciennement par les dispositions relatives à la compétence de la personnalité active (art. 6 aCP) et de la personnalité passive (art. 5 aCP). Cette interprétation découle clairement du Message CP 1998 et de la lecture a contrario de l′art. 7 al. 2 CP. Cela dit, le législateur ne fait plus la distinction entre les principes de la personnalité active et passive. L′art. 7 al. 1 CP s′applique dorénavant tant dans les cas d′un auteur suisse que dans ceux d′une victime suisse. Selon la jurisprudence applicable à l'art. 6 aCP, la nationalité de l’auteur devait être déterminée au moment du jugement et non de l’acte. Au contraire, pour certains auteurs, la nationalité de la victime devrait être arrêtée au moment de l’acte, et non du jugement. Cette distinction, contraire à l’esprit du nouveau Code pénal qui est de ne plus faire de différence selon les cas de personnalité active ou passive, est confirmée par le texte de l'art. 7 al. 2 CP qui est sans équivoque : usage du temps présent pour l’examen de la nationalité de l’auteur, du passé composé pour l’examen de la nationalité de la victime. (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, N 4 ad art. 7).

E. 2.7 Selon l′art. 32 al. 1 CPP, si l′infraction a été commise à l′étranger ou s′il n′est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l′autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. Au sens de l′art. 40 al. 3 CPP, l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Les dispositions des articles 31 à 42 CPP doivent être distinguées des articles 3 à 8 CP. Avant de déterminer, en Suisse, l′autorité compétente pour poursuivre et juger l′auteur de l′infraction, il faut encore s′assurer que la compétence juridictionnelle suisse est donnée. À cet égard, les dispositions générales du CP (art. 3 à 8 CP) délimitent le champ d′application du Code pénal. La compétence du juge pénal suisse est fondée sur les principes de la territorialité (art. 3 CP), de la compétence réelle (ou de la protection étatique, art. 4 CP), de la personnalité active et passive (art. 7 CP) ou encore de l′universalité (art. 5-6 CP). L′ensemble de ces dispositions, qui délimitent ainsi le domaine d′application de la loi pénale dans l′espace sont des conditions matérielles de punissabilité. Elles ne font en conséquence pas partie des règles de procédure pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, N 2 ad remarques préliminaires aux articles 31 à 42 CPP).

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E. 2.8 En l’espèce, le TCO a retenu à juste titre que la compétence des tribunaux suisses n′était pas donnée pour connaître des faits qui se seraient produits en Angola (ch. 1.1.1, 1.1.3 et 1.1.4 de l′acte d′accusation). Compte tenu du principe de la non-rétroactivité, cette compétence ne peut être donnée sur la base des dispositions actuelles (notamment art. 5 et 7 CP). Les anciens articles 5, 6 et 6bis aCP ne permettent pas non plus de fonder la compétence des autorités suisses. E______ n′a jamais acquis la nationalité suisse, ce qui exclut l′application de l′art. 6 aCP. A______ a été naturalisée en 2003, soit après les faits reprochés, ce qui exclut l′application de l′art. 5 aCP. L′art. 6bis aCP n′entre pas non plus en considération, faute de traité international applicable. En effet, comme l′ont souligné les premiers juges, la Convention européenne du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l′exploitation et les abus sexuels n′était pas encore en vigueur au moment des faits dénoncés. Les articles 32 et 40 al. 3 CPP ne permettent pas non plus de fonder une compétence des autorités suisses, dès lors que la compétence juridictionnelle suisse n′est pas donnée, les infractions reprochées n′étant pas soumises au Code pénal au regard des art. 3-8 CP ou des art. 5-6bis aCP. La compétence des autorités suisses – et partant des tribunaux genevois – n’est ainsi pas donnée pour les faits qui auraient été commis en Angola.

E. 3.1 Selon l'art. 389 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2).

E. 3.2 Selon l’art. 101 al.1 let. e CP, entré en vigueur le 1er janvier 2013, sont notamment imprescriptibles les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. Cette disposition est applicable si l'action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (art. 101 al. 3, 3ème phrase CP).

E. 3.3 En vigueur jusqu'au 30 septembre 1992, l'art. 191 aCP (attentat à la pudeur des enfants) prévoyait que celui qui aura fait subir l'acte sexuel ou un acte analogue à un enfant de moins de 16 ans sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins (ch. 1 al. 1), la peine étant de deux ans de réclusion au moins si la victime est l'élève, l'apprenti ou le domestique du délinquant, ou si elle est son

- 9/13 - P/1542/2017 descendant, son enfant adoptif, l'enfant de son conjoint, son pupille ou un enfant confié à ses soins (ch. 1 al. 2). Selon les art. 70 al. 2 et 72 ch. 2 al. 2 aCP alors en vigueur, le délai relatif de prescription de l′action pénale était de dix ans et le délai absolu de 15 ans, puisque l'infraction à l'art. 191 aCP était passible de la réclusion.

E. 3.4 Dans sa teneur du 1er octobre 1992 au 31 août 1997, l'art. 187 aCP (actes d'ordre sexuel avec des enfants) prévoyait, en son chiffre 5, un délai relatif de prescription de cinq ans. Ce délai n′était cependant applicable que pour les actes d'ordre sexuel n'ayant pas impliqué de moyen de contrainte. Le délai de prescription était depuis toujours de dix ans lorsqu'un acte d'ordre sexuel commis sur un enfant réalisait les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP ou du viol au sens de l'art. 190 CP (ATF 127 IV 86, JdT 2002 IV 70).

E. 3.5 A compter du 1er septembre 1997, la poursuite de l'infraction à l'art. 187 ch. 1 aCP était à nouveau régie par les dispositions ordinaires en matière de prescription (art. 70 ss aCP), sous réserve de l'art. 187 ch. 6 aCP, qui précisait que l′infraction se prescrivait par dix ans, si le délai prévu au ch. 5 dans sa version du 21 juin 1991 n′était pas encore échu le 1er septembre 1997. Selon l'art. 70 aCP, l'action pénale se prescrivait par 20 ans, si l'infraction était passible de la réclusion à vie, par dix ans, si elle était passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion et par cinq ans, si elle était passible d’une autre peine.

E. 3.6 L′ensemble des nouvelles dispositions sur la prescription est entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Selon l'art. 70 al. 1 aCP, l'action pénale se prescrivait par 30 ans, si l’infraction était passible d’une peine de réclusion à vie, par 15 ans, si elle était passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion et par sept ans si elle était passible d’une autre peine. En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale courait en tout cas jusqu’au jour où la victime avait 25 ans (art. 70 al. 2 aCP). La prescription ne courait plus si, avant son échéance, un jugement de première instance avait été rendu (art. 79 al. 3 aCP). La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 (entrée en vigueur le 1er octobre 2002) était fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’était pas encore échue à cette date (art. 70 al. 4 aCP).

- 10/13 - P/1542/2017

E. 3.7 Selon l'art. 97 CP, dans sa teneur au 30 novembre 2008, l’action pénale se prescrivait par 30 ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie (al. 1 let. a), par 15 ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 1 let. b), par sept ans si elle était passible d’une autre peine (let. c). En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale courait en tout cas jusqu’au jour où la victime avait 25 ans (al. 2). La prescription ne courait plus si, avant son échéance, un jugement de première instance avait été rendu (al. 3). La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du

E. 5 octobre 2001 (soit le 1er octobre 2002) était fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’était pas encore échue à cette date (al. 4). 3.8.1. En l′espèce, il est reproché à E______ d′avoir commis des actes d′ordre sexuel sur A______ entre 1990 et 1994, puis entre 1996 et 2000. Il lui est également reproché des actes de viol et de contrainte sexuelle sur la jeune fille entre 1990 et 1994. A______ est née le ______ 1984. Elle a ainsi atteint l′âge de 12 ans le ______ 1996, et l′âge de 25 ans le ______ 2009. 3.8.2. Les infractions potentiellement commises entre 1990 et le 30 septembre 1992 étaient soumises à un délai de prescription de dix ans au sens de l′art. 70 al. 2 aCP (supra consid. 3.3). Le délai n′ayant pas été interrompu, la prescription a ainsi été acquise pour ces actes au plus tard le 30 septembre 2002, avant l′entrée en vigueur du nouveau droit sur la prescription, au 1er octobre 2002 (supra consid. 3.5). 3.8.3. Les infractions potentiellement commises entre le 1er octobre 1992 et le 31 décembre 1994 sont imprescriptibles, dès lors qu′elle remplissent les conditions suivantes :  A______ avait moins de 12 ans avant leur commission supposée, au sens de l′art. 101 al. 1 let. e CP (supra consid. 3.2.) ;  L′action pénale n′était pas prescrite au 30 novembre 2008 (supra consid. 3.2), étant précisé que : o A______ avait moins de 25 ans à cette date au sens de l′art. 97 al. 4 aCP (supra consid. 3.7) ;

- 11/13 - P/1542/2017 o Ces infractions n′étaient pas prescrites au 1er octobre 2002, étant soumises à un délai de dix ans (supra consid. 3.5). 3.8.4. Les infractions potentiellement commises entre le 1er janvier 1996 et le ______ 1996 bénéficient encore de l′imprescriptibilité, dans la mesure où A______ n′avait pas encore atteint l′âge de 12 ans au sens de l′art. 101 let. e CP (supra consid. 3.2). Il n′en va cependant pas de même des infractions potentiellement commises ultérieurement (entre le ______ 1996 et le 31 décembre 2000), soit après les 12 ans de la jeune fille, l′art. 101 let. e CP ne pouvant s′appliquer. L′action pénale est prescrite pour ces infractions, le délai relatif de dix ans et le délai absolu de 15 ans applicable à l′art. 187 CP étant échus. 3.8.5. Au vu de ce qui précède, le TCO a classé à raison la procédure s′agissant des infractions potentiellement commises entre 1990 et le 30 septembre 1992, et au-delà du ______ 1996. 3.8.6. Seules demeureront ainsi soumises à l′examen de la CPAR, les éventuelles infractions commises en Suisse entre le 1er octobre 1992 et le 31 décembre 1994 ainsi qu′entre le 1er janvier 1996 et le ______ 1996. 3.8.7. La question de l′application du principe in dubio pro reo telle que soulevée par le conseil de E______ sera examinée avec le fond. 4. Les frais de la procédure et les indemnités des défenseurs seront fixés dans l′arrêt au fond.

* * * * *

- 12/13 - P/1542/2017

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/64/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1542/2017. N′entre pas en matière sur ces appels en ce qui concerne le classement de la procédure pour l′infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.3 et l'infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.4, en tant qu'elles portent sur des faits susceptibles d'avoir été commis en Angola (art. 329 al. 1 et 5 CPP et art. 5 aCP). N′entre pas en matière sur ces appels en ce qui concerne le classement de la procédure pour l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.3 et l'infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.4, en tant qu'elles portent sur des faits susceptibles d'avoir été commis en Suisse entre le 1er janvier 1990 et le 30 septembre 1992 (art. 329 al. 1 et 5 CPP et art. 389 CPP, art. 97 ss CP, art. 70 ss aCP). N′entre pas en matière sur ces appels en ce qui concerne le classement de la procédure pour l'infraction de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 et 187 ch. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, en tant qu'elle porte sur des faits susceptibles d'avoir été commis en Suisse entre le ______ 1996 et le 31 décembre 2000 (art. 329 al. 1 et 5 CPP et art. 389 CP, art. 97 ss CP, art. 70 ss aCP). Réserve la suite de la procédure. Dit que les frais de la procédure et les indemnités des défenseurs seront fixés dans l′arrêt au fond. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE - 13/13 - P/1542/2017 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Gregory ORCI, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1542/2017 AARP/103/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt préparatoire du 12 avril 2022

Entre A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat, C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, appelantes,

contre le jugement JTCO/64/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

E______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/1542/2017 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ et C______ ont appelé du jugement du 15 juin 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure dirigée à l′encontre de E______ pour les infractions d′actes d′ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) relatives aux chiffres 1.1.1, 1.1.3 et 1.1.4 de l′acte d′accusation portant sur les faits qui auraient été commis en Angola et ceux qui auraient été commis en Suisse entre le 1er janvier 1990 et le 30 septembre 1992. Le TCO a également classé la procédure pour l′infraction d′actes d′ordre sexuel avec des enfants visée sous ch. 1.1.2 portant sur les faits qui auraient été commis en Suisse entre le ______ 1996 et le 31 décembre 2000. E______ a été acquitté pour le surplus des infractions d′acte d′ordre sexuel avec des enfants et de tentative de cette infraction, de même que de contrainte sexuelle et de viol. Il a été reconnu coupable de violation d′une obligation d′entretien (art. 217 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l′unité, avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public (MP) le 12 novembre 2018. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge à hauteur de 10%. A______ et C______ ont été déboutées de leurs conclusions civiles et en réparation du dommage matériel.

a.b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à la condamnation de E______ pour l′ensemble des infractions reprochées dans l′acte d′accusation.

a.b.b. C______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à la condamnation de E______ pour l′ensemble des infractions décrites dans l′acte d′accusation (art. 187 ch. 1 CP, 22 cum 187 CP, 189 CP et 190 CP), ainsi qu'à la confirmation de la condamnation pour le chef de violation de l′obligation d′entretien. Elle sollicite le versement d′une indemnité de CHF 35′000.- avec intérêts à 5% l′an dès le 1er janvier 1991 à titre de réparation du tort moral et CHF 9′448.- avec intérêts à 5% l′an dès le 20 janvier 2017 à titre de réparation du dommage matériel, frais de la procédure à la charge de l′intimé.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 30 juillet 2020, il est encore reproché ce qui suit à E______.

Entre 1990 et 1994, en Angola et en Suisse, il a commis à de très nombreuses reprises, soit à une fréquence d’une fois par semaine, des actes d’ordre sexuel sur sa belle-fille A______, née le ______ 1984 et alors âgée entre 6 ans et demi et 10 ans, en particulier (1.1.1) :

- 3/13 - P/1542/2017  en 1990, à une date indéterminée à G______ en Angola, il a tenu son sexe dans sa main devant A______ qui était sur le lit, puis le lui a mis dans la bouche ; il l′a également pénétrée vaginalement avec son sexe et a éjaculé, alors que la fillette avait mal, qu′elle criait en disant "non" et qu′elle pleurait (1.1.1.A) ;  en 1992, peu avant le huitième anniversaire de l′enfant, à H______ [VS], il a pénétré vaginalement A______ avec son sexe (1.1.1.B) ;  à une date indéterminée entre 1992 et 1994, à H______, il a embrassé A______, a passé la main sous la robe de l’enfant et l’a pénétrée vaginalement avec son sexe (1.1.1.C) ;  de 1992 jusqu’au 25 avril 1994, à H______, prétextant jouer avec A______, il l′a fait venir sur ses genoux et lui a aspiré la joue avec sa bouche proche de la sienne (1.1.1.D) ;  à une date indéterminée entre 1992 et le mois d’avril 1994, à H______, il a pénétré vaginalement A______ avec ses doigts alors qu’ils jouaient à la poupée (1.1.1.E) ;  à plusieurs reprises entre 1992 et le mois d’avril 1994, à H______, il a pénétré vaginalement A______ avec ses doigts lorsqu’elle prenait sa douche et qu’il l’aidait à se laver (1.1.1.F). Ces faits étaient qualifiés d′actes d′ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle (ch. 1.1.3) et de viol (ch. 1.1.4). b.b. Il est également reproché à E______ des tentatives d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 et 187 ch. 1 CP) dans les circonstances suivantes. À Genève, à des dates indéterminées de 1996 jusqu’en 2000, il a tenté de commettre des actes d′ordre sexuel sur A______ sans parvenir à ses fins, celle-ci étant devenue plus âgée, ayant appris à se défendre et s’étant même battue physiquement contre lui à plusieurs reprises. Pour tenter de la contraindre, il exerçait une pression psychologique constante sur la jeune fille, notamment en lui disant qu′elle n′arriverait à rien et que personne ne voudrait d′elle. En particulier, à une date indéterminée en 1998, à I______ [GE], il a mis un doigt de A______ dans sa bouche et l’a mordue lorsque la jeune fille s’est défendue en le frappant avec une poêle (1.1.2). B.

a. Dans son jugement du 15 juin 2021, le TCO a retenu que la compétence des autorités suisses n′était pas donnée s′agissant des infractions visées sous ch. 1.1.1,

- 4/13 - P/1542/2017 1.1.3 et 1.1.4 de l′acte d′accusation, celles-ci concernant des faits susceptibles d′avoir été commis en Angola et a classé la procédure concernant ces faits. Les premiers juges ont en outre considéré que les infractions visées sous ch. 1.1.1, 1.1.3 et 1.1.4 de l′acte d′accusation étaient prescrites, en tant qu′elles portaient sur des faits susceptibles d′avoir été commis en Suisse entre le 1er janvier 1990 et le 30 septembre 1992. Il en allait de même de l′infraction visée sous ch. 1.1.2 en tant qu′elle concernait des faits susceptibles d′avoir été commis en Suisse entre le ______ 1996 et le 31 décembre 2000. La procédure a également été classée concernant ces faits. Le TCO a ainsi considéré que seules restaient soumises à son examen, les éventuelles infractions commises entre le 1er octobre 1992 et le 31 décembre 1994 ainsi qu′entre le 1er janvier 1996 et le ______ 1996. E______ a ensuite été acquitté de l′ensemble de ces chefs.

b. E______, ressortissant congolais, vit en Suisse depuis 1992. Il bénéficie d′un permis B qui était en cours de renouvellement lors de l′audience devant le TCO. Selon les données de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), A______, née le ______ 1984 à J______ au Congo, a acquis la nationalité suisse le 28 novembre 2003. C.

a. La juridiction d'appel a ordonné un échange d′écriture sur les seules questions de la prescription et de la compétence ratione loci des autorités genevoises, étant précisé que la suite de la procédure serait déterminée en fonction de la décision rendue sur ces points.

b. A______ persiste dans ses conclusions.

Le Code pénal, modifié au 1er janvier 2013, prévoyait l′imprescriptibilité des infractions aux art. 187, 189 et 190 CP commises sur des enfants de moins de 12 ans (art. 101 al. 1 let. c CP). Cet article était applicable si l′action pénale ou la peine n′était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date. Selon l′art. 97 al. 2 CP, les infractions précitées commises à l′encontre d′un enfant de moins de 16 ans se prescrivaient au jour où la victime avait 25 ans. Cette règle était déjà en vigueur en date du 30 novembre 2008.

Les agissements dont elle avait été victime avaient été commis avant ses 12 ans. Née en ______ 1984, elle avait subi les infractions reprochées entre les années 1990 et

1994. Elle n′avait eu 25 ans qu′en 2009. L′action pénale n′était dès lors pas prescrite au 30 novembre 2008, l′art. 101 CP étant applicable.

- 5/13 - P/1542/2017

Les autorités genevoises étaient compétentes pour connaitre des faits s′étant produits en Angola en vertu de l′art. 5 al. 1 CP, 29 CPP et 32 al. 1 CPP. Les faits s′étaient produits avant ses 18 ans, dans ce pays, mais également en Suisse. Certains faits avaient été commis dans le canton du Valais mais personne n′avait contesté jusqu′alors la compétence des tribunaux genevois. Dans tous les cas, l′art. 40 al. 3 CPP permettait de convenir d′un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l′activité délictueuse ou la situation personnelle du prévenu le commandait. Le domicile de toutes les parties était situé dans le canton de Genève et il était justifié d′y poursuivre les infractions commises.

c. C______ persiste dans ses conclusions et se réfère à l′argumentation développée par le conseil de A______.

d. Le MP s′en rapporte à justice.

e. E______ se réfère au jugement du TCO.

Il convenait dans tous les cas d′appliquer strictement le principe in dubio pro reo. En l′absence d′indication temporelle exacte, il fallait retenir que les potentielles infractions commises à une date indéterminée entre 1992 et 1994 l′avaient été avant le 1er octobre 1992 et que les infractions prétendument commises entre 1996 et 2000 l′avaient été après le ______ 1996. L′action pénale était dès lors prescrite. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels de A______ et de C______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). 1.2.1. L'art. 403 al. 1 let. c CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque que les conditions à l′ouverture de l′action pénale ne sont pas réunie ou qu′il existe un empêchement de procéder.

Cette disposition vise par exemple le cas du retrait de la plainte, de la prescription de l′action pénale, de l′application du principe de l′opportunité des poursuites ou encore de l′incompétence territoriale au sens de l′art. 3 CP (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, N 15 ad art. 403 CPP). 1.2.2. En l′espèce, les questions ayant trait à la compétence ratione loci et à la prescription de l′action pénale pourraient être traitées postérieurement, dans l′arrêt au fond. Ces questions ont néanmoins une influence sur le traitement de l’appel et sur la

- 6/13 - P/1542/2017 portée de l’audience à venir. Il se justifie dès lors de statuer dans la présente décision préparatoire. 2. 2.1. Quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur du CP, est jugé d′après celui-ci (art. 2 al. 1 CP). Cet article délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps et pose le principe de sa non-rétroactivité, en disposant qu′elle ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 2 ad art. 2). Ce principe s′applique à toutes les dispositions légales qui définissent les conditions de la répression ainsi que les conséquences pénales de cette dernière. Il s′applique notamment aux articles 3 à 8 CP qui déterminent les conditions de la punissabilité sous l'angle territorial (ATF 117 IV 369, c.4.e, JdT 1993 IV 127 ; M. DUPUIS et al., op. cit., N 8 et 12 ad art. 2). 2.2. Dans sa teneur à l'époque des faits, l'art. 5 aCP prévoyait que le code pénal pouvait être appliqué à quiconque aurait commis à l’étranger un crime ou un délit contre un Suisse, pourvu que l’acte soit réprimé aussi dans l’Etat où il avait été commis, et pour autant que l’auteur se trouve en Suisse et ne soit pas extradé à l’étranger, ou s’il était extradé à la Confédération à raison de cette infraction. 2.3. Selon l′ancien CP, le code était applicable à tout Suisse qui aurait commis à l’étranger un crime ou un délit pouvant d’après le droit suisse donner lieu à extradition, si l’acte était réprimé aussi dans l’Etat où il avait été commis et si l’auteur se trouvait en Suisse ou s’il était extradé à la Confédération à raison de son infraction. La loi étrangère était toutefois applicable si elle était plus favorable à l’inculpé (art. 6 aCP). 2.4. Dans sa teneur à l′époque des faits, l′art. 6bis aCP prévoyait que le code pénal pouvait être appliqué à quiconque aurait commis à l'étranger un crime ou un délit que la Confédération, en vertu d'un traité international, s'était engagée à poursuivre, si l'acte était réprimé aussi dans l'Etat où il avait été commis et si l'auteur se trouvait en Suisse et n'était pas extradé à l'étranger. La loi étrangère était toutefois applicable si elle était plus favorable à l'inculpé. 2.5. Selon l′art. 5 CP actuellement en vigueur, ce code s′applique à quiconque se trouve en Suisse, n′est pas extradé et a commis à l′étranger certaines infractions sur des mineurs, dont notamment le viol, la contrainte sexuelle et les actes d′ordre sexuel avec un enfant (al. 1 let. a et b). Cet article est entré en vigueur avec la partie générale révisée du Code pénal, au 1er janvier 2007.

- 7/13 - P/1542/2017 2.6. L'art. 7 CP dans sa teneur actuelle, également entré en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit une compétence subsidiaire du juge suisse, lorsque les conditions prévues aux articles 4, 5 ou 6 CP ne sont pas réalisées. Cette disposition vise surtout de facto, les cas prévus anciennement par les dispositions relatives à la compétence de la personnalité active (art. 6 aCP) et de la personnalité passive (art. 5 aCP). Cette interprétation découle clairement du Message CP 1998 et de la lecture a contrario de l′art. 7 al. 2 CP. Cela dit, le législateur ne fait plus la distinction entre les principes de la personnalité active et passive. L′art. 7 al. 1 CP s′applique dorénavant tant dans les cas d′un auteur suisse que dans ceux d′une victime suisse. Selon la jurisprudence applicable à l'art. 6 aCP, la nationalité de l’auteur devait être déterminée au moment du jugement et non de l’acte. Au contraire, pour certains auteurs, la nationalité de la victime devrait être arrêtée au moment de l’acte, et non du jugement. Cette distinction, contraire à l’esprit du nouveau Code pénal qui est de ne plus faire de différence selon les cas de personnalité active ou passive, est confirmée par le texte de l'art. 7 al. 2 CP qui est sans équivoque : usage du temps présent pour l’examen de la nationalité de l’auteur, du passé composé pour l’examen de la nationalité de la victime. (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, N 4 ad art. 7). 2.7. Selon l′art. 32 al. 1 CPP, si l′infraction a été commise à l′étranger ou s′il n′est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l′autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. Au sens de l′art. 40 al. 3 CPP, l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Les dispositions des articles 31 à 42 CPP doivent être distinguées des articles 3 à 8 CP. Avant de déterminer, en Suisse, l′autorité compétente pour poursuivre et juger l′auteur de l′infraction, il faut encore s′assurer que la compétence juridictionnelle suisse est donnée. À cet égard, les dispositions générales du CP (art. 3 à 8 CP) délimitent le champ d′application du Code pénal. La compétence du juge pénal suisse est fondée sur les principes de la territorialité (art. 3 CP), de la compétence réelle (ou de la protection étatique, art. 4 CP), de la personnalité active et passive (art. 7 CP) ou encore de l′universalité (art. 5-6 CP). L′ensemble de ces dispositions, qui délimitent ainsi le domaine d′application de la loi pénale dans l′espace sont des conditions matérielles de punissabilité. Elles ne font en conséquence pas partie des règles de procédure pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, N 2 ad remarques préliminaires aux articles 31 à 42 CPP).

- 8/13 - P/1542/2017 2.8. En l’espèce, le TCO a retenu à juste titre que la compétence des tribunaux suisses n′était pas donnée pour connaître des faits qui se seraient produits en Angola (ch. 1.1.1, 1.1.3 et 1.1.4 de l′acte d′accusation). Compte tenu du principe de la non-rétroactivité, cette compétence ne peut être donnée sur la base des dispositions actuelles (notamment art. 5 et 7 CP). Les anciens articles 5, 6 et 6bis aCP ne permettent pas non plus de fonder la compétence des autorités suisses. E______ n′a jamais acquis la nationalité suisse, ce qui exclut l′application de l′art. 6 aCP. A______ a été naturalisée en 2003, soit après les faits reprochés, ce qui exclut l′application de l′art. 5 aCP. L′art. 6bis aCP n′entre pas non plus en considération, faute de traité international applicable. En effet, comme l′ont souligné les premiers juges, la Convention européenne du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l′exploitation et les abus sexuels n′était pas encore en vigueur au moment des faits dénoncés. Les articles 32 et 40 al. 3 CPP ne permettent pas non plus de fonder une compétence des autorités suisses, dès lors que la compétence juridictionnelle suisse n′est pas donnée, les infractions reprochées n′étant pas soumises au Code pénal au regard des art. 3-8 CP ou des art. 5-6bis aCP. La compétence des autorités suisses – et partant des tribunaux genevois – n’est ainsi pas donnée pour les faits qui auraient été commis en Angola. 3. 3.1. Selon l'art. 389 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2). 3.2. Selon l’art. 101 al.1 let. e CP, entré en vigueur le 1er janvier 2013, sont notamment imprescriptibles les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. Cette disposition est applicable si l'action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (art. 101 al. 3, 3ème phrase CP). 3.3. En vigueur jusqu'au 30 septembre 1992, l'art. 191 aCP (attentat à la pudeur des enfants) prévoyait que celui qui aura fait subir l'acte sexuel ou un acte analogue à un enfant de moins de 16 ans sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins (ch. 1 al. 1), la peine étant de deux ans de réclusion au moins si la victime est l'élève, l'apprenti ou le domestique du délinquant, ou si elle est son

- 9/13 - P/1542/2017 descendant, son enfant adoptif, l'enfant de son conjoint, son pupille ou un enfant confié à ses soins (ch. 1 al. 2). Selon les art. 70 al. 2 et 72 ch. 2 al. 2 aCP alors en vigueur, le délai relatif de prescription de l′action pénale était de dix ans et le délai absolu de 15 ans, puisque l'infraction à l'art. 191 aCP était passible de la réclusion. 3.4. Dans sa teneur du 1er octobre 1992 au 31 août 1997, l'art. 187 aCP (actes d'ordre sexuel avec des enfants) prévoyait, en son chiffre 5, un délai relatif de prescription de cinq ans. Ce délai n′était cependant applicable que pour les actes d'ordre sexuel n'ayant pas impliqué de moyen de contrainte. Le délai de prescription était depuis toujours de dix ans lorsqu'un acte d'ordre sexuel commis sur un enfant réalisait les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP ou du viol au sens de l'art. 190 CP (ATF 127 IV 86, JdT 2002 IV 70). 3.5. A compter du 1er septembre 1997, la poursuite de l'infraction à l'art. 187 ch. 1 aCP était à nouveau régie par les dispositions ordinaires en matière de prescription (art. 70 ss aCP), sous réserve de l'art. 187 ch. 6 aCP, qui précisait que l′infraction se prescrivait par dix ans, si le délai prévu au ch. 5 dans sa version du 21 juin 1991 n′était pas encore échu le 1er septembre 1997. Selon l'art. 70 aCP, l'action pénale se prescrivait par 20 ans, si l'infraction était passible de la réclusion à vie, par dix ans, si elle était passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion et par cinq ans, si elle était passible d’une autre peine. 3.6. L′ensemble des nouvelles dispositions sur la prescription est entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Selon l'art. 70 al. 1 aCP, l'action pénale se prescrivait par 30 ans, si l’infraction était passible d’une peine de réclusion à vie, par 15 ans, si elle était passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion et par sept ans si elle était passible d’une autre peine. En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale courait en tout cas jusqu’au jour où la victime avait 25 ans (art. 70 al. 2 aCP). La prescription ne courait plus si, avant son échéance, un jugement de première instance avait été rendu (art. 79 al. 3 aCP). La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 (entrée en vigueur le 1er octobre 2002) était fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’était pas encore échue à cette date (art. 70 al. 4 aCP).

- 10/13 - P/1542/2017 3.7. Selon l'art. 97 CP, dans sa teneur au 30 novembre 2008, l’action pénale se prescrivait par 30 ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie (al. 1 let. a), par 15 ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 1 let. b), par sept ans si elle était passible d’une autre peine (let. c). En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale courait en tout cas jusqu’au jour où la victime avait 25 ans (al. 2). La prescription ne courait plus si, avant son échéance, un jugement de première instance avait été rendu (al. 3). La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 (soit le 1er octobre 2002) était fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’était pas encore échue à cette date (al. 4). 3.8.1. En l′espèce, il est reproché à E______ d′avoir commis des actes d′ordre sexuel sur A______ entre 1990 et 1994, puis entre 1996 et 2000. Il lui est également reproché des actes de viol et de contrainte sexuelle sur la jeune fille entre 1990 et 1994. A______ est née le ______ 1984. Elle a ainsi atteint l′âge de 12 ans le ______ 1996, et l′âge de 25 ans le ______ 2009. 3.8.2. Les infractions potentiellement commises entre 1990 et le 30 septembre 1992 étaient soumises à un délai de prescription de dix ans au sens de l′art. 70 al. 2 aCP (supra consid. 3.3). Le délai n′ayant pas été interrompu, la prescription a ainsi été acquise pour ces actes au plus tard le 30 septembre 2002, avant l′entrée en vigueur du nouveau droit sur la prescription, au 1er octobre 2002 (supra consid. 3.5). 3.8.3. Les infractions potentiellement commises entre le 1er octobre 1992 et le 31 décembre 1994 sont imprescriptibles, dès lors qu′elle remplissent les conditions suivantes :  A______ avait moins de 12 ans avant leur commission supposée, au sens de l′art. 101 al. 1 let. e CP (supra consid. 3.2.) ;  L′action pénale n′était pas prescrite au 30 novembre 2008 (supra consid. 3.2), étant précisé que : o A______ avait moins de 25 ans à cette date au sens de l′art. 97 al. 4 aCP (supra consid. 3.7) ;

- 11/13 - P/1542/2017 o Ces infractions n′étaient pas prescrites au 1er octobre 2002, étant soumises à un délai de dix ans (supra consid. 3.5). 3.8.4. Les infractions potentiellement commises entre le 1er janvier 1996 et le ______ 1996 bénéficient encore de l′imprescriptibilité, dans la mesure où A______ n′avait pas encore atteint l′âge de 12 ans au sens de l′art. 101 let. e CP (supra consid. 3.2). Il n′en va cependant pas de même des infractions potentiellement commises ultérieurement (entre le ______ 1996 et le 31 décembre 2000), soit après les 12 ans de la jeune fille, l′art. 101 let. e CP ne pouvant s′appliquer. L′action pénale est prescrite pour ces infractions, le délai relatif de dix ans et le délai absolu de 15 ans applicable à l′art. 187 CP étant échus. 3.8.5. Au vu de ce qui précède, le TCO a classé à raison la procédure s′agissant des infractions potentiellement commises entre 1990 et le 30 septembre 1992, et au-delà du ______ 1996. 3.8.6. Seules demeureront ainsi soumises à l′examen de la CPAR, les éventuelles infractions commises en Suisse entre le 1er octobre 1992 et le 31 décembre 1994 ainsi qu′entre le 1er janvier 1996 et le ______ 1996. 3.8.7. La question de l′application du principe in dubio pro reo telle que soulevée par le conseil de E______ sera examinée avec le fond. 4. Les frais de la procédure et les indemnités des défenseurs seront fixés dans l′arrêt au fond.

* * * * *

- 12/13 - P/1542/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/64/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1542/2017. N′entre pas en matière sur ces appels en ce qui concerne le classement de la procédure pour l′infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.3 et l'infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.4, en tant qu'elles portent sur des faits susceptibles d'avoir été commis en Angola (art. 329 al. 1 et 5 CPP et art. 5 aCP). N′entre pas en matière sur ces appels en ce qui concerne le classement de la procédure pour l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.3 et l'infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.4, en tant qu'elles portent sur des faits susceptibles d'avoir été commis en Suisse entre le 1er janvier 1990 et le 30 septembre 1992 (art. 329 al. 1 et 5 CPP et art. 389 CPP, art. 97 ss CP, art. 70 ss aCP). N′entre pas en matière sur ces appels en ce qui concerne le classement de la procédure pour l'infraction de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 et 187 ch. 1 CP) visée sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, en tant qu'elle porte sur des faits susceptibles d'avoir été commis en Suisse entre le ______ 1996 et le 31 décembre 2000 (art. 329 al. 1 et 5 CPP et art. 389 CP, art. 97 ss CP, art. 70 ss aCP). Réserve la suite de la procédure. Dit que les frais de la procédure et les indemnités des défenseurs seront fixés dans l′arrêt au fond. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

- 13/13 - P/1542/2017 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.