Résumé: CONDITIONS AU DROIT À L'ADMINISTRATION DES PREUVES L'art. 8 CC confère aux parties un droit à l'administration des preuves nécessaires, à un certaines conditions. Il faut que les faits à prouver soient pertinents et contestés (ATF111 II 156cons. 1b;108 II 314cons. 4 p. 318;107 II 419cons. 3b;95 II 461cons. 3) et que faits et preuves aient été introduits régulièrement en procédure, à savoir à temps et selon les formes prescrites par le droit cantonal (cf. ATF101 Ia 102cns. 3; Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, p. 232 et les réf.). Le droit à la preuve est donc violé lorsque l'autorité cantonale omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents ou qu'elle retient certaines allégations contestées d'une partie, ou lorsque le juge rejette une prétention en considérant, à tort, que les faits pertinents, n'ont pas été assez allégués (Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, in RDS 106/1987 II p. 225/308). Toutefois, l'art. 8 CC ne confère pas le droit à la mise en oeuvre de moyens de preuve déterminés, ni ne s'oppose à une appréciation anticipée des preuves (ATF109 II 26cons. 3b,105 II 143cons. 6 et les arrêts cités). Lorsque le juge acquiert la conviction que la réalité ou l'inexistence d'un fait est établie, sur le vu d'une appréciation des preuves déjà administrées, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF114 II 289cons. 2a p. 291,111 II 378cons. 3a,109 II 245cons. 5,105 II 143cons. 6a/b).
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Résumé: CONDITIONS AU DROIT À L'ADMINISTRATION DES PREUVES L'art. 8 CC confère aux parties un droit à l'administration des preuves nécessaires, à un certaines conditions. Il faut que les faits à prouver soient pertinents et contestés (ATF111 II 156cons. 1b;108 II 314cons. 4 p. 318;107 II 419cons. 3b;95 II 461cons. 3) et que faits et preuves aient été introduits régulièrement en procédure, à savoir à temps et selon les formes prescrites par le droit cantonal (cf. ATF101 Ia 102cns. 3; Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, p. 232 et les réf.). Le droit à la preuve est donc violé lorsque l'autorité cantonale omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents ou qu'elle retient certaines allégations contestées d'une partie, ou lorsque le juge rejette une prétention en considérant, à tort, que les faits pertinents, n'ont pas été assez allégués (Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, in RDS 106/1987 II p. 225/308). Toutefois, l'art. 8 CC ne confère pas le droit à la mise en oeuvre de moyens de preuve déterminés, ni ne s'oppose à une appréciation anticipée des preuves (ATF109 II 26cons. 3b,105 II 143cons. 6 et les arrêts cités). Lorsque le juge acquiert la conviction que la réalité ou l'inexistence d'un fait est établie, sur le vu d'une appréciation des preuves déjà administrées, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF114 II 289cons. 2a p. 291,111 II 378cons. 3a,109 II 245cons. 5,105 II 143cons. 6a/b).
Descripteurs: Descripteurs: BAIL A LOYER; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes: Normes: CC.8