Résumé: INTEPRETATION DU CONTRAT - CAUTIONNEMENT - REPRISE DE DETTES Le contrat de cautionnement constitue une adjonction à l’engagement qui doit être garanti et en dépend ; il garantit la solvabilité du débiteur ou l’exécution d’un contrat. Lors d’une reprise cumulative de dette, le reprenant crée un engagement propre qui s’ajoute à celui du débiteur ; il reprend ainsi personnellement et directement la dette d’un tiers. Il convient de pencher pour une reprise cumulative de dette lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans l’affaire à conclure entre le débiteur et le créancier, que ce dernier a connaissance de cet intérêt et qu’il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (consid. 3.2). En l’état, faute pour la bailleresse de parvenir à démontrer que le garant avait un intérêt propre et direct dans l’affaire, le Tribunal fédéral retient que la cour cantonale n’a pas violé les règles d’interprétation en considérant que la sûreté convenue entre les parties est un cautionnement solidaire (consid. 3.5).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Résumé: INTEPRETATION DU CONTRAT - CAUTIONNEMENT - REPRISE DE DETTES Le contrat de cautionnement constitue une adjonction à l’engagement qui doit être garanti et en dépend ; il garantit la solvabilité du débiteur ou l’exécution d’un contrat. Lors d’une reprise cumulative de dette, le reprenant crée un engagement propre qui s’ajoute à celui du débiteur ; il reprend ainsi personnellement et directement la dette d’un tiers. Il convient de pencher pour une reprise cumulative de dette lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans l’affaire à conclure entre le débiteur et le créancier, que ce dernier a connaissance de cet intérêt et qu’il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (consid. 3.2). En l’état, faute pour la bailleresse de parvenir à démontrer que le garant avait un intérêt propre et direct dans l’affaire, le Tribunal fédéral retient que la cour cantonale n’a pas violé les règles d’interprétation en considérant que la sûreté convenue entre les parties est un cautionnement solidaire (consid. 3.5).
Descripteurs: Descripteurs: BAIL À LOYER;CAUTIONNEMENT;REPRISE CUMULATIVE DE DETTE
Normes: Normes: CO.492; CO.260a.al3; CO.143