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4A_201/2023

Genf · 2023-10-09 · Français GE
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Résumé: CONCILIATION - COMPARUTION PERSONNELLE - PERSONNE MORALE - ABUS DE DROIT - FORMALISME EXCESSIF En procédure de conciliation, les parties doivent comparaître personnellement. Pour ce faire, les personnes morales doivent être représentées par un organe ou par une personne au bénéfice d’une procuration commerciale portant sur la procédure et connaissant le litige, étant précisé que la représentation par un organe de fait n’est pas admissible. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral retient que la bailleresse commet un abus de droit en invoquant que la locataire n’était pas valablement représentée par C. lors de l’audience de conciliation. En effet, divers éléments démontrent que la bailleresse avait eu de nombreux contacts avec C. – y compris après la conciliation – et qu’elle considérait que C. était habilitée à prendre des décisions pour la locataire.

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Résumé: CONCILIATION - COMPARUTION PERSONNELLE - PERSONNE MORALE - ABUS DE DROIT - FORMALISME EXCESSIF En procédure de conciliation, les parties doivent comparaître personnellement. Pour ce faire, les personnes morales doivent être représentées par un organe ou par une personne au bénéfice d’une procuration commerciale portant sur la procédure et connaissant le litige, étant précisé que la représentation par un organe de fait n’est pas admissible. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral retient que la bailleresse commet un abus de droit en invoquant que la locataire n’était pas valablement représentée par C. lors de l’audience de conciliation. En effet, divers éléments démontrent que la bailleresse avait eu de nombreux contacts avec C. – y compris après la conciliation – et qu’elle considérait que C. était habilitée à prendre des décisions pour la locataire.

Descripteurs: Descripteurs: BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE CONCILIATION;COMPARUTION PERSONNELLE;PERSONNE MORALE;ABUS DE DROIT

Normes: Normes: CPC.204; CPC.206