Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision et dûment représentée, le recours est recevable.
E. 2 Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du
E. 6 En l'espèce, la recourante conteste principalement le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité et accessoirement le taux de répartition entre les activités lucrative et ménagère.
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E. 6.1 Dans la décision querellée, l'autorité intimée a fait application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, en retenant que, sans atteinte à la santé, l'assurée aurait exercé une activité lucrative à 60% et consacré le solde à la tenue du ménage. Pour ce faire, elle s'est avant tout référée au parcours professionnel antérieur de l'assurée (horaires et salaires) pour retenir qu'elle n'avait jusqu'alors jamais œuvré à plein temps, ni même à 80%. Elle s'est également fondée sur l'absence de dettes et le concubinage avec une personne exerçant une activité lucrative. Elle s'est en outre basée sur la répartition des tâches au sein du couple avant la survenance de l'atteinte à la santé de la recourante, ressortant de l'enquête ménagère et indiquant que les tâches domestiques étaient entièrement assumées par cette dernière.
E. 6.2 Appelée à statuer, la Cour de céans rappelle que, pour répondre à cette question, il faut examiner si, étant valide, l'assurée aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Pour ce faire, on tient compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (cf. supra consid. 4.2). Il sied d'emblée de relever que si les déclarations de l'assurée vont globalement dans le sens de l'exercice d'une activité à plein temps (dossier AI p. 148, 252, 305 et 428), cet aspect ne constitue qu'un indice parmi d'autre et doit notamment être corroboré par d'autres éléments probants. Le parcours professionnel antérieur de l'assurée, auquel l'OAI s'est référé, n'est en soi que partiellement déterminant. En effet, le fait qu'elle n'ait précédemment pas travaillé à un taux élevé constitue tout au plus un indice, qu'il est toutefois nécessaire de replacer dans le contexte de l'évolution de situation personnelle de l'assurée. Cette dernière est la mère de deux enfants, nées en 1999 et 2004 alors qu'elle résidait encore dans son pays d'origine (G.________). L'assurée a divorcé en 2005 et a ensuite exercé différentes activités à F.________, entre 2005 et 2015. Elle est arrivée en Suisse dans le courant de l'année 2016, où elle a commencé à travailler en janvier 2018 en tant que femme de ménage à un faible taux d'activité; dès juillet 2018, elle a également œuvré en tant qu'aide de cuisine à temps partiel. Elle a abandonné la première activité en avril 2019, pour ne poursuivre que la seconde, dans laquelle elle a toutefois présenté une incapacité de travail, totale en juillet et août 2019, partielle (50%) dès septembre 2019 puis à nouveau totale dès décembre 2019. Les rapports de travail ont pris fin en janvier 2020 (résiliation par l'employeur). Selon les informations figurant au dossier, l'assurée vit en concubinage accompagnée de sa plus jeune fille ainsi que de la fille de son compagnon, née ne 2003. Sur la base de ce qui précède, la Cour constate qu'il est difficile de retracer précisément l'évolution de la situation personnelle et familiale de l'assurée, notamment pour la période avant son arrivée en Suisse. L'assurée n'a été en mesure de fournir qu'une partie des fiches de salaires relatives à ses activités à F.________, durant les années 2005 à 2015. Bien que l'on ne dispose que d'un aperçu partiel, on peut néanmoins admettre, sur la base des éléments à disposition, que le taux d'activité était globalement supérieur à 60%, ce alors que ses enfants étaient en bas âge. S'agissant des activités qu'elle a ensuite déployées en Suisse, il ressort des décomptes et fiches de salaires (dossier AI p. 450 s.) qu'entre janvier 2018 et avril 2019, l'horaire de travail chez H.________, a été en moyenne de 26,81 heures par mois (429 heures / 16 mois). Comparé à un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 horaire mensuel à plein temps de l'ordre de 180 heures, cela représente un taux d'activité d'environ 15%. Quant aux fiches de salaire de I.________ AG de juillet, septembre et octobre 2018, de décembre 2018 à avril 2019, d'octobre et novembre 2019 (dossier AI p. 454 ss), il en ressort que l'assurée a travaillé en moyenne 101,72 heures par mois. Comparé à un horaire mensuel à plein temps de l'ordre de 180 heures, cela représente un taux d'activité d'environ 56%, correspondant au taux figurant dans le contrat (55%). On peut dès lors admettre que, peu avant l'apparition des problèmes de santé et alors que sa fille cadette était âgée d'une douzaine d'années, la recourante a été en mesure de travailler pour l'équivalent d'environ 70%. On pourra certes objecter que cette double activité n'a pas duré longtemps; cela étant, il convient également de noter que l'abandon de l'activité de femme de ménage était avant tout motivée par la difficulté à concilier deux activités sur appel et par la volonté d'augmenter sa disponibilité dans celle d'auxiliaire de cuisine (cf. dossier AI p. 428), soit la plus rémunératrice des deux. Il convient également de constater que la recourante ne dispose d'aucune formation reconnue en Suisse et qu'elle n'a exercé, jusqu'ici, que des activités peu qualifiées, mais également peu rémunératrices. Autant d'éléments qui sont plutôt de nature à inciter l'assurée à augmenter son degré d'activité. De ce point de vue, la faiblesse des revenus déclarés à l'AVS, invoquée par l'OAI, n'est pas de nature à contrebalancer les taux d'activité ressortant des horaires de travail, détaillés plus haut. Il est en effet notoire que ce type d'activités, peu qualifiées et précaires, sont peu (voire mal) rémunérées. Il importe encore de relever que la plus jeune fille de l'assurée, qui vit encore avec elle, était âgée d'environ 16 ans au moment où celle-ci a déposé sa demande de prestations AI, soit un âge où la présence de sa mère ne constituait plus une nécessité, tout du moins pas de manière importante. Concernant la situation financière du ménage, il est difficile d'obtenir une image précise sur la base du dossier constitué par l'OAI. Il semble que la recourante a été suivie et soutenue financièrement par le service social de sa commune en 2023 (dossier AI p. 418), à la suite de la fin de ses indemnités de chômage. Des données fragmentaires ressortent de la requête d'AJT déposée à l'appui du recours, mais les éléments concernant le compagnon de l'assurée (revenus, dépenses et fortune) sont allégués sans qu'aucune pièce ne vienne les corroborer. De même est-il difficile d'évaluer la situation de la fille et de la belle-fille de la recourante, respectivement de savoir si une participation financière de leur part serait exigible ou si une obligation d'entretien existe encore à leur égard. Les éléments ressortant de différents entretiens téléphoniques vont toutefois dans le sens d'une situation plutôt précaire. A l'aune de ce qui précède, il peut être admis que l'assurée, récemment arrivée en Suisse et sans formation reconnue, n'avait pas l'intention de se contenter d'un faible taux d'activité, et qu'il était dans son intérêt d'augmenter ses revenus, sans qu'elle n'en soit manifestement empêchée pour des motifs éducatifs (enfants). La Cour de céans retient que si l'exercice d'une activité lucrative à plein temps n'apparaît pas vraisemblable, le taux de 60% retenu par l'autorité intimée semble en revanche trop restrictif. Sur la base d'un examen d'ensemble, elle estime qu'un taux de 80% tient correctement compte des circonstances du cas d'espèce, au regard des différents critères prévus par la jurisprudence.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, avec une répartition à raison de 80% pour la partie lucrative et 20% pour la partie ménagère.
E. 7 S'agissant du calcul du degré d'invalidité, les empêchements dans la partie lucrative, non contestés, peuvent être repris tels quels, soit 48,61% pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022 et 56,27% pour celle à partir du 1er février 2022. Pour la partie ménagère, le taux d'empêchement est nul dans chacune des deux périodes. Compte tenu d'une répartition à raison de 80% pour la part lucrative et 20% pour celle ménagère, le taux d'invalidité est le suivant:
- Jusqu'au 31 janvier 2022: 48,61 x 80% + 0 x 20% = 38,89%, arrondi à 39%.
- A partir du 1er février 2022: 56,27 x 80% + 0 x 20% = 45,02%, arrondi à 45%. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision du 9 décembre 2024 modifiée, en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente d’invalidité à partir du 1er février 2022.
E. 8.1 Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont répartis par moitié entre les parties à raison de CHF 400.- chacune. Ayant obtenu partiellement gain de cause, l'assurée a droit à des dépens partiels. Dans la liste de frais déposée le 13 mars 2025, le mandataire de la recourante a calculé les débours de façon forfaitaire, à raison de CHF 250.-; or, ce mode de procéder, valable en matière civile, ne correspond pas aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). En application de l'art. 11 al. 1 Tarif/JA, la Cour est fondée à s'en écarter et à fixer globalement indemnité. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, une indemnité de CHF 1'000.-, débours compris, à laquelle s'ajoutent CHF 81.- de TVA à 8.1%, soit un total de CHF 1'081.-, est versé à la recourante et mis à la charge de l'autorité intimée. Réduit de moitié en raison du gain de cause partiel (1/2), c'est donc un montant de CHF 540.50 qui est mis à la charge de l'Etat de Fribourg.
E. 8.2 Par ailleurs, la recourante a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (608 2025 7) dans le cadre de la présente procédure de recours.
E. 8.2.1 Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 8.2.2.Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. S'agissant de la situation financière de la recourante, il appert qu'elle vit avec son compagnon, ainsi qu'avec la fille de ce dernier et sa propre fille, toutes deux désormais majeures. Il ressort du formulaire préimprimé de requête d'AJT que l'assurée et son compagnon disposeraient d'un revenu mensuel global de CHF 6'117.35 et n'auraient aucune fortune. Au chapitre des dépenses figurent le loyer (CHF 1'780.- par mois), les primes d'assurance-maladie (CHF 1'060.60 par mois), CHF 500.- de frais de déplacement et CHF 320.- de frais de repas. Il est également fait mention, pour le compagnon, de contributions d'entretien (CHF 860.-) et d'impôts (CHF 10'800.40); des dettes sont aussi mentionnées (CHF 1'300.- pour l'assurée et CHF 2'519.50 pour son compagnon). Amenée à statuer, la Cour de céans constate que seule une petite partie des éléments allégués dans le formulaire est attestée par pièces (salaire de l'assurée, loyer, primes d'assurance-maladie du couple). Dans ce contexte, il n'est donc pas possible de prendre en compte tels quels, notamment les frais de déplacement et de repas. Les dettes privées ne sont pas prouvées et il n'est pas démontré que les impôts sont effectivement payés. De plus, la situation des deux filles majeures n'est pas précisée, de sorte qu'il est renoncé à y faire référence dans le calcul. En définitive, en tenant compte du minimum vital du couple (CHF 2'125.-), de CHF 1'780.- de loyer et de CHF 1'060.- de primes d'assurance-maladie, le montant des dépenses s'élève à CHF 4'965.-, ce qui laisse à la recourante des ressources suffisantes (par rapport à des revenus dépassant CHF 6'000.-) pour supporter les frais de la présente procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de ses proches. Il s'ensuit le rejet de la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2025 7), sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition des chances de succès. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (608 2025 6) est partiellement admis. Partant, la décision est modifiée en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er février 2022. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2025 7) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis, à raison de 400.-, à la charge de l'autorité intimée et, à raison de CHF 400.-, à la charge de A.________. IV. Il est alloué à A.________ une indemnité partielle de partie fixée à CHF 500.-, débours compris, plus CHF 40.50 au titre de la TVA à 8.1%, soit CHF 540.50, à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 novembre 2025/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 6 608 2025 7 Arrêt du 14 novembre 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Federica Colella, avocate auprès d'Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Choix de la méthode de calcul, évaluation de l'invalidité Recours du 13 janvier 2025 contre la décision du 9 décembre 2024 (608 2025 6) et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2025 7) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ (ci-après: assurée ou recourante), née en 1976, divorcée depuis 2005 et mère de deux enfants majeurs, domiciliée à B.________, est arrivée en Suisse en septembre 2016. Elle a travaillé à partir de 2018 en tant que femme de ménage à temps partiel, activité qu'elle a progressivement abandonnée pour celle d'aide-cuisinière à temps partiel (55% selon contrat), dès
2019. Victime d'une incapacité de travail depuis le mois de juillet 2019, le cas a été annoncé à l'assurance perte de gain maladie de l'employeur (C.________). L'employeur a mis fin aux rapports de travail avec effet au 31 janvier 2020. Par courrier du 2 mars 2020, l'assurance perte de gain maladie a informé l'assurée que cette dernière disposait d'une capacité de travail de 50-60 % dans une activité adaptée aux douleurs et l'a informée qu'elle allait mettre fin aux indemnités journalières au 31 mai suivant, tout en l'enjoignant de s'inscrire au chômage. L'assurée a ainsi bénéficié d'indemnités de chômage dans le courant de l'année 2020. B. En date du 16 avril 2020, l'assurée a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en invoquant principalement souffrir d'une maladie rhumatismale (polyarthrite rhumatoïde séropositive). Par la suite, différentes mesures de formation ont été octroyées par l'OAI dans le cadre de l'intervention précoce (cours de français, bilan de compétences, formation d'opératrice en salle blanche, coaching pour postuler). Après avoir reçu deux rapports de la part de la Dre D.________, spécialiste en rhumatologie traitante, laquelle annonçait que l'évolution de la maladie n'était pas bonne, que le traitement ne permettait pas de contenir la maladie et que l'incapacité de travail était alors totale, l'OAI a sollicité l'avis du Dr E.________, médecin généraliste auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR). En décembre 2021, celui-ci a conclu que la capacité de travail dans l’activité d’aide de cuisine était nulle ou minime, tandis qu'elle pouvait être estimée à 60% dans une activité adaptée, en raison de la persistance de certains symptômes. L'OAI a ensuite diligenté une enquête économique sur le ménage, réalisée le 1er février 2022, laquelle a conclu à l'absence d'invalidité dans les activités ménagères. Le même mois, l'assurée a repris une activité de spécialiste en hôtellerie à 50%. Par projet de décision du 24 juin 2022, l'OAI a tout d'abord constaté que les conditions d’assurance requises pour pouvoir bénéficier d’une rente ordinaire n'étaient pas remplies. En vue d'un éventuel droit à des prestations complémentaires, il a néanmoins procédé au calcul de l'invalidité, en appliquant la méthode mixte d'évaluation, avec une répartition de 60% pour la partie lucrative et de 40% pour celle ménagère. Compte tenu d'un empêchement de 68,34% dans la part lucrative et de 0% dans celle ménagère, il retenait un degré d'invalidité global de 41% (68.34 x 60%). Dans ses objections, cette dernière a invoqué que son état de santé n'était pas stabilisé, qu'il ne lui permettait pas de travailler et qu’il justifiait une rente entière. Elle a également allégué qu'il convenait de tenir compte du fait qu'elle avait travaillé plusieurs années à F.________ avant son arrivée en Suisse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Sur demande de l'OAI, le SMR a indiqué que l'état de santé de l'assurée était suffisamment stabilisé pour statuer, "car la prise en charge thérapeutique en cours permet à la personne de travailler à 60% dans une activité adaptée". Par ailleurs, différents échanges sont intervenus en rapport avec le taux d'activité de l'assurée durant ses précédents rapports de travail, notamment à F.________. Un nouveau projet de décision, daté du 1er mai 2023, a été établi par l'OAI, dans lequel la question des conditions d'assurance n'était plus niée. Procédant à nouveau à un calcul mixte avec une répartition 60/40, il a retenu que l'empêchement dans la partie lucrative était de 43,67%, tandis qu'il demeurait nul dans la partie ménagère. Il en découlait un taux d'invalidité global de 26,20%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. L'assurée a déposé des objections à l'encontre dudit projet, en contestant notamment la répartition des activités lucrative et ménagère et en requérant l'application de la méthode ordinaire d'évaluation ainsi que d'un abattement de 10% sur le revenu statistique d'invalide. Elle demandait aussi des mesures de reclassement. Dans un second courrier, elle contestait également le calcul du revenu de valide. Elle a en outre produit un nouveau rapport de sa rhumatologue traitante, laquelle indiquait en substance que l'état de santé de sa patiente était actuellement diminué avec un rhumatisme inflammatoire mal contrôlé nécessitant un changement de traitement. Devant cette situation, elle retenait une incapacité totale de travail. Dans un rapport du 6 juin 2024, le médecin SMR, le Dr E.________, a retenu en substance que "la Dre D.________ estime que [l'assurée] peut travailler 4h/j, ce qui correspond au taux d’activité habituel de l’assurée, qui travaille à 50% comme aide en hôtellerie. A.________ n’a pas d’incapacité de travail dans l’activité lucrative actuelle prise au taux d’activité habituel". Par décision du 9 décembre 2024, l'OAI a rejeté la demande de prestations. Retenant que, sans invalidité, celle-ci aurait travaillé à 60% et aurait consacré le 40% restant à la tenue de son ménage, il a maintenu l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et est parvenu à un degré d'invalidité de 29,16% jusqu'au 31 janvier 2022 et de 33,76% dès le 1er février 2022, tous deux insuffisants pour lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité. C. Contre cette décision, A.________, alors représentée par Me Karim Hichri, avocat auprès d'Inclusion Handicap, interjette recours de droit administratif le 13 janvier 2025 auprès du Tribunal cantonal. Sous suite de dépens, elle conclut, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et à la reconnaissance de son droit à un quart de rente d'invalidité du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022 et à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er février 2022 et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente d'invalidité de 25% d'une rente entière à partir du 1er février 2022. Le même jour, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT). A l'appui de ses conclusions, elle conteste l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, invoquant avoir œuvré à plein temps avant son arrivée en Suisse et avoir cumulé différentes activités en Suisse, de sorte que c'est bien la méthode ordinaire qui doit selon elle s'appliquer ou, à tout le moins, une répartition 80% pour la partie professionnelle et 20% pour la partie ménagère. Dans ses observations du 27 février 2025, l'OAI constate tout d'abord que seule demeure litigieuse la méthode de calcul de l'invalidité. Dans ce contexte, il se réfère aux déclarations de l'assurée dans le questionnaire sur le statut de la personne assurée ainsi que lors de l'enquête ménagère, ainsi qu'à d'autres documents (inscription au chômage, assurance perte de gain). Indiquant avoir également examiné les documents remis ultérieurement par l'assurée, l'OAI allègue en substance que l'assurée n'a jamais prouvé avoir travaillé à plein temps, ni même à 80%, avant la survenance
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 de l'atteinte à la santé. Il conclut par conséquent au rejet du recours. Il s'en remet à la justice s'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Dans une détermination du 13 mars 2025, la recourante se réfère à différents éléments pour démontrer que son intention a toujours été de travailler au taux le plus élevé possible, soit entre 80 et 100%: ses déclarations dans le questionnaire sur le statut de la personne assurée, une fiche de salaire du mois de janvier 2013 de son employeur à F.________, un formulaire de son assurance perte de gain maladie ainsi que des fiches de salaires de 2018 et 2019 attestant d'activités exercées à plein temps. Elle relève enfin que la faiblesse de ses revenus ne démontre pas forcément un taux d'activité bas, notant que les salaires sont notoirement peu élevés dans ce type d'activité (femme de ménage, aide de cuisine). Le 30 juillet 2025, Inclusion Handicap a annoncé son changement d'adresse ainsi que le fait que la recourante était désormais représentée par Me Federica Colella. Aucun autre échange d'écritures n'est intervenu. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). L'invalidité alléguée étant intervenue avant l'entrée en vigueur de ces modifications l’ancien droit demeure applicable. La modification du 18 octobre 2023 du RAI (RO 2023 635), entrée en vigueur le 1er janvier 2024, qui prévoit un abattement de 10% resp. 20% sur les salaires statistiques (art. 26bis al. 3 RAI), est en revanche immédiatement applicable. 3. A teneur de l’art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 4. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. 4.1. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (arrêt TF 9C_589/2014 du 6 mars 2015 consid. 3.1; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et les références). Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RAI; RS 831.201). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI) (arrêt TF 9C_589/2014 précité consid. 3.2). Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI) (arrêt TF 9C_589/2014 précité consid. 3.1; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3 et la référence). Quant au taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, il est calculé, conformément à l'art. 27bis al. 3 RAI, en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l’assuré serait sans invalidité (let. a) et en pondérant ce pourcentage en fonction de la différence entre le taux d’occupation et une activité lucrative exercée à plein temps (let. b).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 4.2. Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il ne faut non pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l’exercice d’une activité lucrative aurait été exigible de la part de l’assuré, mais chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 144 I 28 consid. 2.3; 141 V 15 consid. 3.1 et les références). Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté hypothétique de l’assuré qui en tant que fait interne ne peut faire l’objet d’une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d’indices extérieurs (ATF 130 V 393 consid. 3.3; arrêt TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid. 5.2 et la référence). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références). 5. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990
n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 6. En l'espèce, la recourante conteste principalement le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité et accessoirement le taux de répartition entre les activités lucrative et ménagère.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 6.1. Dans la décision querellée, l'autorité intimée a fait application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, en retenant que, sans atteinte à la santé, l'assurée aurait exercé une activité lucrative à 60% et consacré le solde à la tenue du ménage. Pour ce faire, elle s'est avant tout référée au parcours professionnel antérieur de l'assurée (horaires et salaires) pour retenir qu'elle n'avait jusqu'alors jamais œuvré à plein temps, ni même à 80%. Elle s'est également fondée sur l'absence de dettes et le concubinage avec une personne exerçant une activité lucrative. Elle s'est en outre basée sur la répartition des tâches au sein du couple avant la survenance de l'atteinte à la santé de la recourante, ressortant de l'enquête ménagère et indiquant que les tâches domestiques étaient entièrement assumées par cette dernière. 6.2. Appelée à statuer, la Cour de céans rappelle que, pour répondre à cette question, il faut examiner si, étant valide, l'assurée aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Pour ce faire, on tient compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (cf. supra consid. 4.2). Il sied d'emblée de relever que si les déclarations de l'assurée vont globalement dans le sens de l'exercice d'une activité à plein temps (dossier AI p. 148, 252, 305 et 428), cet aspect ne constitue qu'un indice parmi d'autre et doit notamment être corroboré par d'autres éléments probants. Le parcours professionnel antérieur de l'assurée, auquel l'OAI s'est référé, n'est en soi que partiellement déterminant. En effet, le fait qu'elle n'ait précédemment pas travaillé à un taux élevé constitue tout au plus un indice, qu'il est toutefois nécessaire de replacer dans le contexte de l'évolution de situation personnelle de l'assurée. Cette dernière est la mère de deux enfants, nées en 1999 et 2004 alors qu'elle résidait encore dans son pays d'origine (G.________). L'assurée a divorcé en 2005 et a ensuite exercé différentes activités à F.________, entre 2005 et 2015. Elle est arrivée en Suisse dans le courant de l'année 2016, où elle a commencé à travailler en janvier 2018 en tant que femme de ménage à un faible taux d'activité; dès juillet 2018, elle a également œuvré en tant qu'aide de cuisine à temps partiel. Elle a abandonné la première activité en avril 2019, pour ne poursuivre que la seconde, dans laquelle elle a toutefois présenté une incapacité de travail, totale en juillet et août 2019, partielle (50%) dès septembre 2019 puis à nouveau totale dès décembre 2019. Les rapports de travail ont pris fin en janvier 2020 (résiliation par l'employeur). Selon les informations figurant au dossier, l'assurée vit en concubinage accompagnée de sa plus jeune fille ainsi que de la fille de son compagnon, née ne 2003. Sur la base de ce qui précède, la Cour constate qu'il est difficile de retracer précisément l'évolution de la situation personnelle et familiale de l'assurée, notamment pour la période avant son arrivée en Suisse. L'assurée n'a été en mesure de fournir qu'une partie des fiches de salaires relatives à ses activités à F.________, durant les années 2005 à 2015. Bien que l'on ne dispose que d'un aperçu partiel, on peut néanmoins admettre, sur la base des éléments à disposition, que le taux d'activité était globalement supérieur à 60%, ce alors que ses enfants étaient en bas âge. S'agissant des activités qu'elle a ensuite déployées en Suisse, il ressort des décomptes et fiches de salaires (dossier AI p. 450 s.) qu'entre janvier 2018 et avril 2019, l'horaire de travail chez H.________, a été en moyenne de 26,81 heures par mois (429 heures / 16 mois). Comparé à un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 horaire mensuel à plein temps de l'ordre de 180 heures, cela représente un taux d'activité d'environ 15%. Quant aux fiches de salaire de I.________ AG de juillet, septembre et octobre 2018, de décembre 2018 à avril 2019, d'octobre et novembre 2019 (dossier AI p. 454 ss), il en ressort que l'assurée a travaillé en moyenne 101,72 heures par mois. Comparé à un horaire mensuel à plein temps de l'ordre de 180 heures, cela représente un taux d'activité d'environ 56%, correspondant au taux figurant dans le contrat (55%). On peut dès lors admettre que, peu avant l'apparition des problèmes de santé et alors que sa fille cadette était âgée d'une douzaine d'années, la recourante a été en mesure de travailler pour l'équivalent d'environ 70%. On pourra certes objecter que cette double activité n'a pas duré longtemps; cela étant, il convient également de noter que l'abandon de l'activité de femme de ménage était avant tout motivée par la difficulté à concilier deux activités sur appel et par la volonté d'augmenter sa disponibilité dans celle d'auxiliaire de cuisine (cf. dossier AI p. 428), soit la plus rémunératrice des deux. Il convient également de constater que la recourante ne dispose d'aucune formation reconnue en Suisse et qu'elle n'a exercé, jusqu'ici, que des activités peu qualifiées, mais également peu rémunératrices. Autant d'éléments qui sont plutôt de nature à inciter l'assurée à augmenter son degré d'activité. De ce point de vue, la faiblesse des revenus déclarés à l'AVS, invoquée par l'OAI, n'est pas de nature à contrebalancer les taux d'activité ressortant des horaires de travail, détaillés plus haut. Il est en effet notoire que ce type d'activités, peu qualifiées et précaires, sont peu (voire mal) rémunérées. Il importe encore de relever que la plus jeune fille de l'assurée, qui vit encore avec elle, était âgée d'environ 16 ans au moment où celle-ci a déposé sa demande de prestations AI, soit un âge où la présence de sa mère ne constituait plus une nécessité, tout du moins pas de manière importante. Concernant la situation financière du ménage, il est difficile d'obtenir une image précise sur la base du dossier constitué par l'OAI. Il semble que la recourante a été suivie et soutenue financièrement par le service social de sa commune en 2023 (dossier AI p. 418), à la suite de la fin de ses indemnités de chômage. Des données fragmentaires ressortent de la requête d'AJT déposée à l'appui du recours, mais les éléments concernant le compagnon de l'assurée (revenus, dépenses et fortune) sont allégués sans qu'aucune pièce ne vienne les corroborer. De même est-il difficile d'évaluer la situation de la fille et de la belle-fille de la recourante, respectivement de savoir si une participation financière de leur part serait exigible ou si une obligation d'entretien existe encore à leur égard. Les éléments ressortant de différents entretiens téléphoniques vont toutefois dans le sens d'une situation plutôt précaire. A l'aune de ce qui précède, il peut être admis que l'assurée, récemment arrivée en Suisse et sans formation reconnue, n'avait pas l'intention de se contenter d'un faible taux d'activité, et qu'il était dans son intérêt d'augmenter ses revenus, sans qu'elle n'en soit manifestement empêchée pour des motifs éducatifs (enfants). La Cour de céans retient que si l'exercice d'une activité lucrative à plein temps n'apparaît pas vraisemblable, le taux de 60% retenu par l'autorité intimée semble en revanche trop restrictif. Sur la base d'un examen d'ensemble, elle estime qu'un taux de 80% tient correctement compte des circonstances du cas d'espèce, au regard des différents critères prévus par la jurisprudence.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, avec une répartition à raison de 80% pour la partie lucrative et 20% pour la partie ménagère. 7. S'agissant du calcul du degré d'invalidité, les empêchements dans la partie lucrative, non contestés, peuvent être repris tels quels, soit 48,61% pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022 et 56,27% pour celle à partir du 1er février 2022. Pour la partie ménagère, le taux d'empêchement est nul dans chacune des deux périodes. Compte tenu d'une répartition à raison de 80% pour la part lucrative et 20% pour celle ménagère, le taux d'invalidité est le suivant:
- Jusqu'au 31 janvier 2022: 48,61 x 80% + 0 x 20% = 38,89%, arrondi à 39%.
- A partir du 1er février 2022: 56,27 x 80% + 0 x 20% = 45,02%, arrondi à 45%. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision du 9 décembre 2024 modifiée, en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente d’invalidité à partir du 1er février 2022. 8. 8.1. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont répartis par moitié entre les parties à raison de CHF 400.- chacune. Ayant obtenu partiellement gain de cause, l'assurée a droit à des dépens partiels. Dans la liste de frais déposée le 13 mars 2025, le mandataire de la recourante a calculé les débours de façon forfaitaire, à raison de CHF 250.-; or, ce mode de procéder, valable en matière civile, ne correspond pas aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). En application de l'art. 11 al. 1 Tarif/JA, la Cour est fondée à s'en écarter et à fixer globalement indemnité. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, une indemnité de CHF 1'000.-, débours compris, à laquelle s'ajoutent CHF 81.- de TVA à 8.1%, soit un total de CHF 1'081.-, est versé à la recourante et mis à la charge de l'autorité intimée. Réduit de moitié en raison du gain de cause partiel (1/2), c'est donc un montant de CHF 540.50 qui est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. 8.2. Par ailleurs, la recourante a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (608 2025 7) dans le cadre de la présente procédure de recours. 8.2.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 8.2.2.Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. S'agissant de la situation financière de la recourante, il appert qu'elle vit avec son compagnon, ainsi qu'avec la fille de ce dernier et sa propre fille, toutes deux désormais majeures. Il ressort du formulaire préimprimé de requête d'AJT que l'assurée et son compagnon disposeraient d'un revenu mensuel global de CHF 6'117.35 et n'auraient aucune fortune. Au chapitre des dépenses figurent le loyer (CHF 1'780.- par mois), les primes d'assurance-maladie (CHF 1'060.60 par mois), CHF 500.- de frais de déplacement et CHF 320.- de frais de repas. Il est également fait mention, pour le compagnon, de contributions d'entretien (CHF 860.-) et d'impôts (CHF 10'800.40); des dettes sont aussi mentionnées (CHF 1'300.- pour l'assurée et CHF 2'519.50 pour son compagnon). Amenée à statuer, la Cour de céans constate que seule une petite partie des éléments allégués dans le formulaire est attestée par pièces (salaire de l'assurée, loyer, primes d'assurance-maladie du couple). Dans ce contexte, il n'est donc pas possible de prendre en compte tels quels, notamment les frais de déplacement et de repas. Les dettes privées ne sont pas prouvées et il n'est pas démontré que les impôts sont effectivement payés. De plus, la situation des deux filles majeures n'est pas précisée, de sorte qu'il est renoncé à y faire référence dans le calcul. En définitive, en tenant compte du minimum vital du couple (CHF 2'125.-), de CHF 1'780.- de loyer et de CHF 1'060.- de primes d'assurance-maladie, le montant des dépenses s'élève à CHF 4'965.-, ce qui laisse à la recourante des ressources suffisantes (par rapport à des revenus dépassant CHF 6'000.-) pour supporter les frais de la présente procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de ses proches. Il s'ensuit le rejet de la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2025 7), sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition des chances de succès. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (608 2025 6) est partiellement admis. Partant, la décision est modifiée en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er février 2022. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2025 7) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis, à raison de 400.-, à la charge de l'autorité intimée et, à raison de CHF 400.-, à la charge de A.________. IV. Il est alloué à A.________ une indemnité partielle de partie fixée à CHF 500.-, débours compris, plus CHF 40.50 au titre de la TVA à 8.1%, soit CHF 540.50, à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 novembre 2025/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur