Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 mars 2025. Selon elle, pour le calcul du droit à la rente d'orphelin des enfants, elle ne devait pas prendre en compte les périodes de cotisations de l'assuré à un régime social en France (calcul autonome de la rente basé sur le seul droit national), pas davantage que les revenus qu'il avait réalisés (pas de partage des revenus des conjoints faute de cas d'assurance intervenu le permettant). C. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, représenté par Me Anne Bessonnet, recourt, le 5 mai 2025, auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, ainsi qu'à la prise en compte, pour le calcul des rentes d'orphelin, d'une durée de cotisations de 14 ans et 6 mois – semble-t-il, depuis le mariage en janvier 2000 –, d'un revenu annuel moyen (ci-après: RAM) déterminant basé sur les revenus effectifs déclarés par les époux au titre du foyer fiscal, et d'une échelle de rente 37. Il fait valoir à cet égard l'esprit des accords entre la Suisse et la France, lequel serait clairement rappelé par l'art. 17 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1; ci-après: Convention bilatérale). Considérant que les périodes d'assurance française dont il demande la prise en compte ne se superposent pas à celles d'assurance suisse, et qu'il avait réglé, pour son épouse, de février 2011 à juillet 2014 l'intégralité des cotisations AVS/AI/APG, lesquelles représentaient chaque année plus du double de la cotisation minimale, il estime que c'est bien une durée de 14 ans et demi de cotisations qu'il convient de prendre en compte. S'agissant du RAM, il invoque aussi l'esprit des accords bilatéraux, lequel serait traduit d'ailleurs clairement dans plusieurs des termes utilisés, pour retenir que le calcul de la rente d'orphelin devrait être basé sur les revenus professionnels du parent décédé ou le cas échéant de la personne qui subvenait aux besoins de l'enfant avant le décès. Or, il a seul subvenu aux besoins des enfants du couple; il considère dès lors le quantum retenu par la Caisse au titre du RAM de sa défunte épouse totalement erroné: c'est le revenu déclaré pour le foyer fiscal des époux qui devait être pris en considération. Dans ses observations du 27 mai 2025, la Caisse, se référant à la motivation de la décision sur opposition et au dossier, conclut au rejet du recours et à la confirmation de celle-ci. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. On pourrait se demander si le recours ne devait pas être déposé aussi par les enfants de l'assuré, s'agissant à tout le moins des périodes dès leur majorité. Ce point peut demeurer cependant ouvert, vu le sort du recours pour les raisons qui suivent. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré, dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. A titre liminaire, la Cour observe que le recourant se plaint (cf. partie "FAITS" du recours) de n'avoir eu connaissance que tardivement de ce qu'il aurait pu demander des rentes d'orphelin pour ses enfants. Il n'en tire cependant aucun motif dans son recours, ni n'adopte un chef de conclusions y relatif. A juste titre, puisque selon la jurisprudence (cf. ATF 147 V 70 consid. 3.4 et les références), l'administration n'est pas tenue d'informer et de conseiller chaque assuré individuellement de sa propre initiative, sans demande correspondante. C'est ainsi à juste titre que le début du droit aux rentes d'orphelin a été arrêté au 1er juillet 2019, le droit à des prestations s’étendant cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (cf. art. 24 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). 2.2. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus (art. 3 al. 1bis 1ère phr. de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (art. 25 al. 1 1ère phr. LAVS). Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère et il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (cf. art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de celle-ci, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (cf. art. 25 al. 5 1ère phr. LAVS). 2.2.1. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (art. 29 al 1 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]), à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Conformément à l'art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). La rente est calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches exécutives, et de celles pour tâches d'assistance (cf. art. 29quater LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun ne sont (a contrario) pas répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsqu'aucune des conditions de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS n'est remplie. Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies 1ère phr. LAVS). La somme des revenus revalorisés – au sens de l'art. 30 al. 1 LAVS – provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS). 2.2.2. La rente de veuve, de veuf et d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du RAM de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée (cf. art. 33 al. 1 1ère phr. LAVS). 2.3. En l'espèce, la Cour retient que la Caisse a déterminé le droit à la rente d'orphelin conformément à ce qui précède. Pour son calcul basé sur la LAVS (cf. feuilles de calcul ACOR du
E. 22 août 2024, pces 4 du bordereau de la Caisse), elle a en particulier retenu à juste titre que la durée de cotisations de la défunte – 3 années entières de cotisations à l'assurance suisse au titre des bonifications pour tâches éducatives – ne couvrait pas celle de sa classe d'âge – 17 années entières de cotisations (cf. Tables des rentes de l'OFAS 2023, Tables des classes d’âge [durée de cotisations arrondie au nombre entier d’années immédiatement inférieur], p. 8) – lorsqu'est survenu le cas d'assurance, soit le décès (durée de cotisations incomplète et rente partielle). Ces éléments de calcul donnent l'échelle 8 (cf. Tables des rentes 2023, Indicateur d'échelles, p. 13). Seul le RAM de la défunte devait être retenu pour le calcul des rentes d'orphelin, en prenant en considération uniquement, selon l'art. 33 al. 1 1ère phr. LAVS précité, ses bonifications pour tâches éducatives selon la LAVS (cf. pces 4 précitées et décision du 23 août 2024, pce 5 du bordereau de la Caisse), en l'absence notamment de revenus propres. Ce n'est pas le revenu fiscal du couple, singulièrement le revenu de l'époux, qui devait être pris en compte à cet égard, étant relevé au passage que les besoins de l'enfant ne sont pas couverts par le seul apport financier, mais comprennent également les soins à l'enfant et son éducation, notamment. La Cour peut, à ce stade, dès lors soutenir le calcul du droit à la rente d'orphelin opéré par la Caisse.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. Le recourant inscrit cependant le litige dans un cadre transfrontalier dans la mesure où il fait valoir que les années de cotisations françaises devaient être prises en compte dans les calculs de la Caisse. Il n'est pas clair s'il invoque ainsi ses années de cotisations à l'assurance sociale française, ou celles de sa défunte épouse, ni s'il estime que ses ou leurs revenus fiscaux français devraient aussi être pris en compte dans le calcul de la rente d'orphelin. Cela étant, le présent litige porte sur la rente pour orphelin AVS des enfants de l'assuré et, dans ce cadre, sur la coordination (non l'harmonisation) européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale (cf. ATF 142 V 538 consid. 6.3.2.3). S'appliquent notamment (cf. art. 153a al. 1 LAVS), l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) et, figurant tous deux à l'annexe II de celui-ci, le Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004), ainsi que le Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; ci-après: règlement n° 987/2009). 3.1. Le règlement de base n° 883/2004 prévoit deux méthodes de calcul de la prestation de pension (rente) de survivant.
- Conformément à l'art. 52 par. 1 let. a, l'institution compétente calcule le montant de cette prestation en vertu de la législation qu'elle applique, ce uniquement si les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante, autonome).
- Selon l'art. 52 par. 1 let. b, l'institution compétente calcule d'abord un montant théorique égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres Etats membres avaient été accomplies sous la législation appliquée, puis un montant effectif sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations de tous les Etats membres concernés (prestation au prorata; totalisation/"proratisation"). L'intéressé a droit au plus élevé de ces deux montants calculés (cf. art. 52 par. 3). Cependant, lorsque le calcul "autonome" effectué dans un seul Etat membre conformément à l'art. 52 par. 1 let. a a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata calculée suivant l'art. 52 par. 1 let. b, l’institution compétente renonce à ce dernier calcul si les conditions posées à l'art. 52 par. 4 sont remplies. 3.2. Tel est le cas en l'espèce (cf. arrêt TC FR 608 2022 108 du 30 août 2023 consid 3 et arrêt TF 9C_631/2023 du 24 juin 2024 consid. 3; arrêt TC FR 608 2024 146 du 5 mai 2025 consid. 3.4.1 et 3.5.1 et les références, not. ATF 140 V 98 consid. 9.3 et 9.4). En particulier, l'annexe VIII, partie 1, du règlement n° 883/2004 indique que, pour la Suisse, il est renoncé au calcul au prorata de l'art. 52 par. 1 let. b notamment pour toutes les demandes de survivants au titre du régime de base (obligatoire). La Caisse devait donc bien procéder à un calcul de la prestation "autonome" de la rente
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 AVS sans tenir compte aussi (totalisation) des périodes d'assurances étrangères, qu'elles soient celles de l'assuré ou de sa défunte épouse (cf. arrêt TF 9C_631/2023 du 24 juin 2024 consid. 3.1 et les références; cf. également Circulaire de l'OFAS sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC [CIBIL] Accords bilatéraux Suisse-UE Convention AELE, ch. 3008). En outre, elle n'avait pas à intégrer dans son calcul une période d'assurance française de moins d'une année n'ouvrant pas un droit aux prestations selon la législation dudit pays (cf. art. 52 par. 4 et art. 57 par. 1 et 2). A noter encore que la défunte épouse était en principe soumise à la législation de l'Etat membre de résidence, son époux à celle de l'Etat membre dans lequel il exerçait son activité professionnelle (cf. art. 11 par. 3 let. a et e). On relèvera également que le Tribunal fédéral, dans l'ATF 140 V 98 consid. 9.3. et 9.4, a refusé d'assimiler des cotisations d'assurance versées par un conjoint (actif) à l'étranger au paiement de cotisations AVS à l'assurance helvétique dans le cadre de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS en considérant en particulier que cela reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d'une rente de vieillesse à la recourante sans que ni celle-ci, ni son mari, n'aient eu à s'acquitter de cotisations en Suisse, ce qui conduirait à un résultat objectivement injustifié, contraire au système voulu par le législateur suisse (cf. ég. arrêt TF 9C_368/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.2). Sur ce plan non plus, les calculs du droit à la rente d'orphelin AVS des enfants du recourant ne sauraient être remis en cause. 3.3. Le recourant se réfère à l'esprit de la Convention bilatérale et singulièrement à son art. 17 dont la teneur est la suivante: Pour l'ouverture (c'est la Cour qui use de l'italique), le maintien ou le recouvrement du droit à une prestation selon la législation de l'un des Etats contractants, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies dans l'assurance de l'autre Etat sont prises en considération dans la mesure où c'est nécessaire, à condition que ces périodes ne se superposent pas. Or, selon lui, il n'y a précisément pas superposition des périodes en l'espèce. Outre que la Cour ne voit pas que le recours à une ou des périodes d'assurance française serait nécessaire pour ouvrir le droit à la rente d'orphelin AVS des enfants de l'assuré (cf. également art. 4 al. 1 et 3 Convention bilatérale, disposition générale), elle observe que l'assuré (avec sa famille) a exercé courant 2011 son droit à la libre circulation, soit après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le 1er juin 2002; en outre, le cas d'assurance (le décès de l'épouse) et la naissance du droit à la rente d'orphelin LAVS sont survenus en juillet 2014, après l'entrée en vigueur, au 1er avril 2012, du règlement n° 883/2004. La Convention bilatérale ne lui est donc pas applicable (cf. ATF 133 V 329; 142 V 112; 149 V 97 consid. 5.3.3), pas davantage qu'elle ne l'aurait été à sa défunte épouse. Il n'y a dès lors pas à examiner si cette convention lui – ou à la défunte, autant qu'il se réfèrerait notamment à des années de cotisations françaises de celle-ci – accorderait (effectivement) un droit plus favorable que l'ALCP. De même, il n'est pas nécessaire de vérifier si selon la Convention bilatérale et son esprit, c'est, cas échéant, le RAM de la personne qui subvenait aux besoins de l'enfant qui doit être pris en compte dans le calcul du droit à la rente orphelin AVS; étant ajouté que la Cour ne distingue ni termes ni disposition traitant de cela. Par surabondance, on relèvera qu'au vu des art. 18 al. 2 et 21 al. 2 de la Convention bilatérale, c'est bien un calcul selon le droit suisse, en fonction des seules périodes de cotisations accomplies par la défunte dans ce pays et de son seul RAM qui aurait dû intervenir. Etant souligné que la rente d'orphelin des enfants de l'assuré est liée à leur défunte mère (donneuse de droit), non à leur père.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Partant, le calcul de la rente d'orphelin AVS des enfants de l'assuré ne doit pas être remis en cause sur ce plan non plus. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 19 mars 2025 confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 juillet 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 58 Arrêt du 8 juillet 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Anne Bessonnet, avocate contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants – Rente d'orphelin – Calcul de la rente selon la LAVS par renvoi de l'ALCP Recours du 5 mai 2025 contre la décision sur opposition du 19 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) est ressortissant français. Remarié, il est le père de deux enfants (nés respectivement en 2000 et 2002) issus de son union précédente, dont la mère, née en 1976, est décédée en juillet 2014. La famille a résidé en Suisse depuis 2011, en provenance de la France. Après son arrivée dans ce pays, l'assuré y a exercé son activité professionnelle; la défunte épouse n'a pas eu d'activité lucrative. B. Par courrier du 1er juillet 2024, l'assuré a demandé à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) l'octroi d'une rente d'orphelin en faveur de chacun de ses deux enfants. Par décision du 23 août 2024, la Caisse a fixé à quelque CHF 90.- mensuels la rente d'orphelin de chaque enfant, avec un droit ouvert à partir de juillet 2019. Contre cette décision, l'assuré a formé opposition, le 20 septembre 2024, qu'a rejetée la Caisse le 19 mars 2025. Selon elle, pour le calcul du droit à la rente d'orphelin des enfants, elle ne devait pas prendre en compte les périodes de cotisations de l'assuré à un régime social en France (calcul autonome de la rente basé sur le seul droit national), pas davantage que les revenus qu'il avait réalisés (pas de partage des revenus des conjoints faute de cas d'assurance intervenu le permettant). C. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, représenté par Me Anne Bessonnet, recourt, le 5 mai 2025, auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, ainsi qu'à la prise en compte, pour le calcul des rentes d'orphelin, d'une durée de cotisations de 14 ans et 6 mois – semble-t-il, depuis le mariage en janvier 2000 –, d'un revenu annuel moyen (ci-après: RAM) déterminant basé sur les revenus effectifs déclarés par les époux au titre du foyer fiscal, et d'une échelle de rente 37. Il fait valoir à cet égard l'esprit des accords entre la Suisse et la France, lequel serait clairement rappelé par l'art. 17 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1; ci-après: Convention bilatérale). Considérant que les périodes d'assurance française dont il demande la prise en compte ne se superposent pas à celles d'assurance suisse, et qu'il avait réglé, pour son épouse, de février 2011 à juillet 2014 l'intégralité des cotisations AVS/AI/APG, lesquelles représentaient chaque année plus du double de la cotisation minimale, il estime que c'est bien une durée de 14 ans et demi de cotisations qu'il convient de prendre en compte. S'agissant du RAM, il invoque aussi l'esprit des accords bilatéraux, lequel serait traduit d'ailleurs clairement dans plusieurs des termes utilisés, pour retenir que le calcul de la rente d'orphelin devrait être basé sur les revenus professionnels du parent décédé ou le cas échéant de la personne qui subvenait aux besoins de l'enfant avant le décès. Or, il a seul subvenu aux besoins des enfants du couple; il considère dès lors le quantum retenu par la Caisse au titre du RAM de sa défunte épouse totalement erroné: c'est le revenu déclaré pour le foyer fiscal des époux qui devait être pris en considération. Dans ses observations du 27 mai 2025, la Caisse, se référant à la motivation de la décision sur opposition et au dossier, conclut au rejet du recours et à la confirmation de celle-ci. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. On pourrait se demander si le recours ne devait pas être déposé aussi par les enfants de l'assuré, s'agissant à tout le moins des périodes dès leur majorité. Ce point peut demeurer cependant ouvert, vu le sort du recours pour les raisons qui suivent. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré, dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. A titre liminaire, la Cour observe que le recourant se plaint (cf. partie "FAITS" du recours) de n'avoir eu connaissance que tardivement de ce qu'il aurait pu demander des rentes d'orphelin pour ses enfants. Il n'en tire cependant aucun motif dans son recours, ni n'adopte un chef de conclusions y relatif. A juste titre, puisque selon la jurisprudence (cf. ATF 147 V 70 consid. 3.4 et les références), l'administration n'est pas tenue d'informer et de conseiller chaque assuré individuellement de sa propre initiative, sans demande correspondante. C'est ainsi à juste titre que le début du droit aux rentes d'orphelin a été arrêté au 1er juillet 2019, le droit à des prestations s’étendant cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (cf. art. 24 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). 2.2. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus (art. 3 al. 1bis 1ère phr. de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (art. 25 al. 1 1ère phr. LAVS). Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère et il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (cf. art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de celle-ci, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (cf. art. 25 al. 5 1ère phr. LAVS). 2.2.1. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (art. 29 al 1 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]), à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Conformément à l'art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). La rente est calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches exécutives, et de celles pour tâches d'assistance (cf. art. 29quater LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun ne sont (a contrario) pas répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsqu'aucune des conditions de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS n'est remplie. Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies 1ère phr. LAVS). La somme des revenus revalorisés – au sens de l'art. 30 al. 1 LAVS – provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS). 2.2.2. La rente de veuve, de veuf et d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du RAM de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée (cf. art. 33 al. 1 1ère phr. LAVS). 2.3. En l'espèce, la Cour retient que la Caisse a déterminé le droit à la rente d'orphelin conformément à ce qui précède. Pour son calcul basé sur la LAVS (cf. feuilles de calcul ACOR du 22 août 2024, pces 4 du bordereau de la Caisse), elle a en particulier retenu à juste titre que la durée de cotisations de la défunte – 3 années entières de cotisations à l'assurance suisse au titre des bonifications pour tâches éducatives – ne couvrait pas celle de sa classe d'âge – 17 années entières de cotisations (cf. Tables des rentes de l'OFAS 2023, Tables des classes d’âge [durée de cotisations arrondie au nombre entier d’années immédiatement inférieur], p. 8) – lorsqu'est survenu le cas d'assurance, soit le décès (durée de cotisations incomplète et rente partielle). Ces éléments de calcul donnent l'échelle 8 (cf. Tables des rentes 2023, Indicateur d'échelles, p. 13). Seul le RAM de la défunte devait être retenu pour le calcul des rentes d'orphelin, en prenant en considération uniquement, selon l'art. 33 al. 1 1ère phr. LAVS précité, ses bonifications pour tâches éducatives selon la LAVS (cf. pces 4 précitées et décision du 23 août 2024, pce 5 du bordereau de la Caisse), en l'absence notamment de revenus propres. Ce n'est pas le revenu fiscal du couple, singulièrement le revenu de l'époux, qui devait être pris en compte à cet égard, étant relevé au passage que les besoins de l'enfant ne sont pas couverts par le seul apport financier, mais comprennent également les soins à l'enfant et son éducation, notamment. La Cour peut, à ce stade, dès lors soutenir le calcul du droit à la rente d'orphelin opéré par la Caisse.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. Le recourant inscrit cependant le litige dans un cadre transfrontalier dans la mesure où il fait valoir que les années de cotisations françaises devaient être prises en compte dans les calculs de la Caisse. Il n'est pas clair s'il invoque ainsi ses années de cotisations à l'assurance sociale française, ou celles de sa défunte épouse, ni s'il estime que ses ou leurs revenus fiscaux français devraient aussi être pris en compte dans le calcul de la rente d'orphelin. Cela étant, le présent litige porte sur la rente pour orphelin AVS des enfants de l'assuré et, dans ce cadre, sur la coordination (non l'harmonisation) européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale (cf. ATF 142 V 538 consid. 6.3.2.3). S'appliquent notamment (cf. art. 153a al. 1 LAVS), l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) et, figurant tous deux à l'annexe II de celui-ci, le Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004), ainsi que le Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; ci-après: règlement n° 987/2009). 3.1. Le règlement de base n° 883/2004 prévoit deux méthodes de calcul de la prestation de pension (rente) de survivant.
- Conformément à l'art. 52 par. 1 let. a, l'institution compétente calcule le montant de cette prestation en vertu de la législation qu'elle applique, ce uniquement si les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante, autonome).
- Selon l'art. 52 par. 1 let. b, l'institution compétente calcule d'abord un montant théorique égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres Etats membres avaient été accomplies sous la législation appliquée, puis un montant effectif sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations de tous les Etats membres concernés (prestation au prorata; totalisation/"proratisation"). L'intéressé a droit au plus élevé de ces deux montants calculés (cf. art. 52 par. 3). Cependant, lorsque le calcul "autonome" effectué dans un seul Etat membre conformément à l'art. 52 par. 1 let. a a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata calculée suivant l'art. 52 par. 1 let. b, l’institution compétente renonce à ce dernier calcul si les conditions posées à l'art. 52 par. 4 sont remplies. 3.2. Tel est le cas en l'espèce (cf. arrêt TC FR 608 2022 108 du 30 août 2023 consid 3 et arrêt TF 9C_631/2023 du 24 juin 2024 consid. 3; arrêt TC FR 608 2024 146 du 5 mai 2025 consid. 3.4.1 et 3.5.1 et les références, not. ATF 140 V 98 consid. 9.3 et 9.4). En particulier, l'annexe VIII, partie 1, du règlement n° 883/2004 indique que, pour la Suisse, il est renoncé au calcul au prorata de l'art. 52 par. 1 let. b notamment pour toutes les demandes de survivants au titre du régime de base (obligatoire). La Caisse devait donc bien procéder à un calcul de la prestation "autonome" de la rente
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 AVS sans tenir compte aussi (totalisation) des périodes d'assurances étrangères, qu'elles soient celles de l'assuré ou de sa défunte épouse (cf. arrêt TF 9C_631/2023 du 24 juin 2024 consid. 3.1 et les références; cf. également Circulaire de l'OFAS sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC [CIBIL] Accords bilatéraux Suisse-UE Convention AELE, ch. 3008). En outre, elle n'avait pas à intégrer dans son calcul une période d'assurance française de moins d'une année n'ouvrant pas un droit aux prestations selon la législation dudit pays (cf. art. 52 par. 4 et art. 57 par. 1 et 2). A noter encore que la défunte épouse était en principe soumise à la législation de l'Etat membre de résidence, son époux à celle de l'Etat membre dans lequel il exerçait son activité professionnelle (cf. art. 11 par. 3 let. a et e). On relèvera également que le Tribunal fédéral, dans l'ATF 140 V 98 consid. 9.3. et 9.4, a refusé d'assimiler des cotisations d'assurance versées par un conjoint (actif) à l'étranger au paiement de cotisations AVS à l'assurance helvétique dans le cadre de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS en considérant en particulier que cela reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d'une rente de vieillesse à la recourante sans que ni celle-ci, ni son mari, n'aient eu à s'acquitter de cotisations en Suisse, ce qui conduirait à un résultat objectivement injustifié, contraire au système voulu par le législateur suisse (cf. ég. arrêt TF 9C_368/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.2). Sur ce plan non plus, les calculs du droit à la rente d'orphelin AVS des enfants du recourant ne sauraient être remis en cause. 3.3. Le recourant se réfère à l'esprit de la Convention bilatérale et singulièrement à son art. 17 dont la teneur est la suivante: Pour l'ouverture (c'est la Cour qui use de l'italique), le maintien ou le recouvrement du droit à une prestation selon la législation de l'un des Etats contractants, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies dans l'assurance de l'autre Etat sont prises en considération dans la mesure où c'est nécessaire, à condition que ces périodes ne se superposent pas. Or, selon lui, il n'y a précisément pas superposition des périodes en l'espèce. Outre que la Cour ne voit pas que le recours à une ou des périodes d'assurance française serait nécessaire pour ouvrir le droit à la rente d'orphelin AVS des enfants de l'assuré (cf. également art. 4 al. 1 et 3 Convention bilatérale, disposition générale), elle observe que l'assuré (avec sa famille) a exercé courant 2011 son droit à la libre circulation, soit après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le 1er juin 2002; en outre, le cas d'assurance (le décès de l'épouse) et la naissance du droit à la rente d'orphelin LAVS sont survenus en juillet 2014, après l'entrée en vigueur, au 1er avril 2012, du règlement n° 883/2004. La Convention bilatérale ne lui est donc pas applicable (cf. ATF 133 V 329; 142 V 112; 149 V 97 consid. 5.3.3), pas davantage qu'elle ne l'aurait été à sa défunte épouse. Il n'y a dès lors pas à examiner si cette convention lui – ou à la défunte, autant qu'il se réfèrerait notamment à des années de cotisations françaises de celle-ci – accorderait (effectivement) un droit plus favorable que l'ALCP. De même, il n'est pas nécessaire de vérifier si selon la Convention bilatérale et son esprit, c'est, cas échéant, le RAM de la personne qui subvenait aux besoins de l'enfant qui doit être pris en compte dans le calcul du droit à la rente orphelin AVS; étant ajouté que la Cour ne distingue ni termes ni disposition traitant de cela. Par surabondance, on relèvera qu'au vu des art. 18 al. 2 et 21 al. 2 de la Convention bilatérale, c'est bien un calcul selon le droit suisse, en fonction des seules périodes de cotisations accomplies par la défunte dans ce pays et de son seul RAM qui aurait dû intervenir. Etant souligné que la rente d'orphelin des enfants de l'assuré est liée à leur défunte mère (donneuse de droit), non à leur père.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Partant, le calcul de la rente d'orphelin AVS des enfants de l'assuré ne doit pas être remis en cause sur ce plan non plus. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 19 mars 2025 confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 juillet 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur