Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 51 Arrêt du 12 août 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (droit d'être entendu) Recours du 22 avril 2025 contre la décision du 20 mars 2025 Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, né en 1964, marié, domicilié à B.________, a déposé une demande de prestations pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) le 28 décembre 2018, en lien avec un burnout; qu'après notamment la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire, l'OAI, par décision du 22 août 2022, lui a octroyé un quart de rente dès le 1er octobre 2019, a nié le droit à une rente pour la période du 13 janvier 2020 au 28 février 2021 (durant laquelle l'assuré avait touché des indemnités journalières) et a repris le versement du quart de rente dès le 1er mars 2021; que, par décision présidentielle du 8 novembre 2022 (608 2022 140), l'OAI ayant conclu à l'admission du recours de l'assuré et au renvoi pour nouvelle instruction, le Président suppléant lui a renvoyé la cause à cet effet, le recours déposé le 19 septembre 2022 à l'encontre de la décision du 22 août 2022 étant devenu sans objet; qu'après avoir repris l'instruction du dossier, l'OAI a, par deux décisions du 21 mars 2024, octroyé à l'assuré une demi-rente du 1er mars 2021 au 31 mai 2022, ainsi qu'une rente entière dès le 1er juin 2022; que, le 28 octobre 2024, l'assuré a attiré l'attention de l'OAI sur l'absence de décision pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020; que, le 28 novembre 2024, l'OAI l'a informé qu'une demi-rente lui sera accordée pour cette période; qu'il a rendu sa décision chiffrée le 20 mars 2025, sans joindre de motivation; que l'assuré, par courrier du 28 mars 2025, a réclamé à l'OAI la motivation de la décision du 20 mars 2025; que, le 22 avril 2025, il a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de dite décision, concluant principalement à l'octroi d'une rente entière du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020, et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision; il a notamment fait valoir une violation de son droit d'être entendu du fait de l'absence de motivation jointe à la décision; que, le 2 mai 2025, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-; que, le 13 mai 2025, l'OAI a reconnu ne pas avoir joint la motivation manquante à la décision attaquée et l'a annexée à ses observations; qu'il a également soutenu que la motivation manquante figure dans le dossier AI et que le vice peut être réparé par devant la Cour de céans, concluant ainsi au rejet du recours; que, dans ses contre-observations du 10 juin 2025, le recourant allègue que la motivation produite est en réalité celle annexée à la décision du 21 mars 2024, laquelle ne permet pas de comprendre l'octroi d'une seule demi-rente d'invalidité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020; qu'appelées en cause le 23 juin 2025 en leur qualité de fonds de prévoyance intéressés auquel la décision attaquée a été notifiée, C.________ a renoncé à prendre position par courrier du 1er juillet Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2025 et D.________ a relevé le 3 juillet 2025 que le recourant n'était pas assuré auprès d'elle au moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante; qu'aucun autre échange d'écritures n'est intervenu; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dument représenté, le recours est recevable; qu'il convient d'examiner d'abord la question de la violation du droit d'être entendu, qui, si elle devait être reconnue, entraînera l'annulation de la décision; que, selon l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) et l'art. 42 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les parties ont le droit d'être entendues; que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3; 135 I 279 consid. 2.3; arrêt TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2); que, selon l'art. 74 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; 831.201), une fois l'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations (al. 1); la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (al. 2); qu'en outre, à teneur de l'art. 49 al. 3 2ème phrase LPGA, les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties; que cette obligation est également déduite de la jurisprudence sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'instance de recours, si elle est saisie, soit en mesure d'exercer pleinement son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt TF 9C_276/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.2); que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1; arrêt TF 8C_460/2024 du 27 novembre 2024 consid. 3.2); Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1; arrêt TF 9C_276/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.2); qu'en l'espèce, il est incontesté que l'autorité intimée n'a pas joint de motivation à la décision litigieuse pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020, comme elle l'admet explicitement dans ses observations du 13 mai 2025; qu'elle tente cependant de remédier à cette lacune en y procédant dans le cadre desdites observations; que la motivation produite concerne cependant, au mot près, la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022 et celle dès le 1er juin 2022, et ne discute absolument pas de celle du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020, objet de la décision attaquée; qu'en outre, aucun des projets de décisions ne parle de cette dernière période; que, par conséquent, l'octroi d'une demi-rente du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 demeure à ce stade non motivé; que, dans de telles circonstances, il s'impose d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation médicale; que le recours doit être admis, le dossier étant renvoyé à l'OAI pour qu'il statue à nouveau dans le respect des droits procéduraux du recourant, soit en motivant sa décision d'octroi d'une demi-rente pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020; que les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe; que l'avance de frais versée de CHF 800.- versée par le recourant lui sera restituée; qu'obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, fixés sur la base de la liste de frais du 13 juin 2025 de son mandataire, laquelle correspond au tarif applicable (cf. art. 9 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12), à l'exception de la fixation à forfait des débours, valable en matière civile, mais qui ne correspond pas aux exigences du Tarif/JA prévoyant un remboursement au prix coûtant; que, partant, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle il a droit à CHF 2'887.20 à raison de 10h29 à CHF 250.-, soit à un montant de CHF 2'620.85, plus CHF 50.- au titre de débours fixés ex aequo et bono, plus CHF 216.35 au titre de la TVA à 8.1%; cette indemnité est intégralement mise à la charge de l’OAI; (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. III. L'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. IV. L'indemnité de partie octroyée à A.________ est fixée à CHF 2'670.85 (honoraires et débours), plus CHF 216.35 au titre de la TVA à 8.1%, soit à un total de CHF 2'887.20, à payer en main de son mandataire et à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 août 2025/cso La Présidente La Greffière-rapporteure