Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 janvier 2020. Après, notamment, la mise en œuvre de plusieurs mesures professionnelles et d'une expertise neurologique, l'OAI a organisé un stage/formation de projeteuse en technique de chauffage, qui a débuté le 9 décembre 2020 et a été interrompu le 1er mai 2022. Par décision du 11 octobre 2022, l'OAI a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière du 1er janvier au 31 mai 2020, puis dès le 1er août 2022. Du 1er juin 2020 au 31 juillet 2022, l'assurée avait perçu des indemnités journalières et le droit à la rente était nié. Il était tenu compte d'une incapacité de travail totale dans toute activité, ce dès le 1er août 2022. L'OAI précisait qu'au vu d'un état de santé non stabilisé, une révision du dossier était prévue en mars 2023.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 C. Le 4 novembre 2022, l'assurée a subi une autre opération au dos (fusion vertébrale transpédiculaire L5-S3-ilium avec re-TLIF droit L5/51 avec fusion latérale bilatérale SIJ au niveau S2/3 [Stryker Fixos 2] et fusion SU dorsale S1-ilium). Le 31 mars 2023, elle a été opérée de la hanche droite (arthroscopie et réparation du labrum). Le 6 septembre 2023, on a réalisé, après une luxation, une arthroscopie de l'épaule droite, avec ténodèse du biceps et décompression sous- acromiale arthroscopique ainsi que révision de la coiffe des rotateurs; l'évolution a été marquée par une capsulite rétractile ("épaule gelée"). La révision des rotateurs de la hanche gauche, avec réparation labrale, est intervenue le 15 novembre 2023. Après une expertise pluridisciplinaire mise sur pied dans le cadre de la révision de sa rente, et un projet du 30 septembre 2024, auquel l'assurée, représentée par Me Julien Guignard, avocat, a objecté le 31 octobre 2024, avec un complément du 2 décembre 2024, l'OAI a décidé, le 23 janvier 2025, la réduction de la rente entière à une rente s'élevant à 67% d'une rente entière, dès le 1er mars
2025. Il était retenu que l'assurée était en mesure d'exercer une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, à 50%, par exemple comme ouvrière dans les services. L'effet suspensif au recours était retiré. D. Contre cette décision, l'assurée, toujours représentée par Me Guignard, recourt auprès du Tribunal cantonal, le 24 février 2025. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif au recours (608 2025 29) et au maintien de la rente entière (608 2025 28). Selon elle, lorsque la décision du 11 octobre 2022 a été rendue, il était évident qu'elle ne pouvait augmenter sa capacité de travail à plus de 50%, ce quasi-essentiellement en raison de ses problèmes de dos, qui ne se sont nullement améliorés à ce jour. Elle reproche l'absence de retenue dans l'expertise pluridisciplinaire d'une incapacité dans les travaux du ménage en pourcentage d'un poste à plein temps. Elle revient d'abord sur les circonstances ayant présidé à l'adoption de la décision du 11 octobre 2022, laquelle se fondait, selon elle, manifestement essentiellement sur l'expertise neurologique du Dr B.________ ainsi que sur la prise de position de la conseillère AI de juillet 2022. L'OAI ne pourra établir que son état de santé s'est amélioré au point de justifier une réduction de la rente entière octroyée jusqu'ici. Elle observe notamment que les nouveaux experts ne fondent pas leur appréciation d'une capacité de travail de 100% après chaque opération au dos. Et qu'ils ont ignoré ses problèmes au rachis. Une modification sensible de l'état de santé ne saurait être admise que si le nouveau diagnostic est corroboré par un changement clairement objectivé de la situation clinique et par l'amélioration, voire la disparition, des limitations fonctionnelles précédentes. Or, tel n'est pas le cas, au contraire. L'OAI n'a fait qu'une appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, n'appelait pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Dans ses observations du 27 mars 2025, l'OAI se réfère à sa décision ainsi qu'au dossier, et conclut au rejet du recours. Par décision du 25 avril 2025, la requête (608 2025 29) de restitution de l'effet suspensif au recours a été rejetée. Le 7 juillet 2025, l'assureur LPP appelé en cause a renoncé à prendre position. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 En droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée, dûment représentée, directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées). On conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact; ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Indépendamment de leur diagnostic, des troubles entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418). 2.3. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 2.4. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe est qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (cf. arrêt TF 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références); il n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente; la réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. 2.5. L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). La tâche de l'expert consiste à se prononcer quant aux atteintes à la santé et à leurs effets sur la capacité de travail, y compris dans une éventuelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles devant être retenues médicalement selon lui. Sous réserve d'un indice concret permettant de douter de son bien-fondé, le contenu de cette expertise doit être préféré à celui d'autres pièces médicales. Il y a en effet lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). On ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 2.6. En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance prépondérante est atteinte si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. 2.7. La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage (cf. art. 17 al. 1 let. a LPGA). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (art. 17 al. 2 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir ég. ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). 2.8. C'est aux experts médicaux qu'il appartient d'évaluer l'état de santé de la personne assurée ainsi que les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail, et les données médicales l'emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Son rôle consiste à prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir à procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. Les données médicales constituent un élément important pour l'appréciation juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Elles peuvent si nécessaire être complétées pour évaluer la capacité fonctionnelle pouvant être mise économiquement à profit par l'avis des spécialistes de l'intégration et de l'orientation professionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans les cas où les appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au tribunal – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêts TF 8C_43/2024 du 9 août 2024 consid. 5.2 et les références; 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). 3. Doit être déterminé en l'espèce si le taux d'invalidité de l'assurée a subi une modification telle que le droit à la rente doit être révisé. 3.1. L'OAI a retenu, le 11 octobre 2022 (cf. dos. OAI 909), une incapacité de travail totale dans toute activité eu égard aux derniers développements de la situation, à savoir l'interruption par l'assurée puis la fin, peu avant les examens prévus en mai 2022, de son stage/formation selon l'art. 32 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101) de projeteuse de chauffage à la suite d'une recrudescence des douleurs, ainsi que l'annonce d'une nouvelle opération au dos devant intervenir prochainement (cf. not. dos. OAI 798 [entretien téléphonique du 7 mars 2022], 850 [courrier de la conseillère en réinsertion professionnelle de l'OAI, du 21 juillet 2022], 853, 855 et 860 ss) – qui aura lieu le 4 novembre 2022. L'indication expresse dans la décision précitée qu'au vu d'un état de santé non stabilisé, une révision du dossier était d'ores et déjà prévue en mars 2023 (cf. ég. dos. OAI 850 i.f.) vient confirmer cela. C'est ce qui explique que l'OAI se soit écarté des conclusions de l'expert, le Dr B.________, neurologue, qui, dans son rapport du 1er octobre 2020 (cf. dos. OAI 606; ci-après: expertise 2020) retenait une capacité de travail d'un mi-temps avec un rendement ne pouvant être précisé clairement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 mais de 60-70% dudit taux d'activité. A terme, il attendait une capacité de travail de 50% (mi-temps avec rendement de 100%). A plus long terme, il "est peu probable qu'on dépasse ultérieurement une telle capacité de travail mais l'on peut encore espérer obtenir, après 1 à 2 ans de suivi, en cas d'évolution se poursuivant favorablement, une capacité de travail de 70% (plein temps avec une perte de rendement de 30%)" (cf. expertise 2020, p. 35). L'expert-neurologue retenait des lombosciatalgies bilatérales chronifiées (Failed Back Surgery); un status après décompression L5- S1, avec stabilisation dynamique L5-S1, le 11 septembre 2018; un status après re-fénestration L5- S1 droite, avec séquestrectomie L5-S1 droite et évacuation d‘un hématome épidural, toujours le 11 septembre 2018; une spondylodèse transpédiculaire L5-S1 avec TLIF L5-S1 et mise en place d'une Juliet-Cage pour ostéochondrose L5-S1 progressive, le 17 janvier 2020. 3.2. Dans le cadre de la demande de révision, l'OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, neurologie, orthopédie, psychiatrie), dont le rapport est daté du 19 août 2024 (cf. dos. OAI 1034). Pour son appréciation, chaque expert s'est fondé sur l'étude de l'ensemble du dossier assécurologique. La teneur d'autres rapports et examens médicaux a été en particulier mentionnée. Les experts ont fait état notamment de l'anamnèse ainsi que des plaintes, des données et indications subjectives de l'assurée et des observations cliniques réalisées. Ils ne se sont pas contentés de considérer de manière abstraite la problématique. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée et méthodologique, le contexte et l'appréciation médicaux ont été décrits de manière claire. Chaque expert a livré ses constatations objectives obtenues lorsqu'il a examiné personnellement l'assurée et observé son comportement. Il a analysé en particulier ses capacités, ressources et difficultés (limitations fonctionnelles). C'est de façon claire que chacun a apporté une conclusion à son expertise, répondu aux questions qui lui étaient posées, y compris quant aux options thérapeutiques à proposer. Chaque expertise partielle remplit ainsi les conditions posées par la jurisprudence pour lui reconnaître force probante sur le plan formel. Il en va de même de la partie consensuelle. Sous réserve d'un indice concret permettant de douter de son bien-fondé, le contenu de l'expertise doit être préféré à celui d'autres pièces médicales, étant rappelé pour le surplus la certaine réserve à observer, cas échéant, par rapport à un document provenant d'un médecin traitant. La tâche de chaque expert consistait à se prononcer quant aux atteintes à la santé et à leurs effets sur la capacité de travail, y compris dans une éventuelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles devant être retenues médicalement selon lui. Cela étant, il revenait à l'OAI, au Tribunal désormais, de procéder à l'appréciation définitive de la capacité de travail de l'assurée, la compétence des médecins n'allant pas jusque-là (cf. arrêt TF 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 in SVR 2020 IV n° 48 p. 63). La simple possibilité d'une atteinte à la santé au sens d'une hypothèse insuffisamment vérifiée cliniquement ne suffit pas pour la retenir ici. La détermination d'un éventuel droit à la rente est fondamentalement indépendante du diagnostic et de l'étiologie; ce qui est essentiel, c'est si, et dans quelle mesure alors, il existe une altération de la capacité de travail ou de gain (cf. ATF 141 V 585 consid. 4.2.3, non publ. in SVR 2016 IV n° 102; arrêt TF 8C_41/2019 du 9 mai 2019 consid. 7.3). Reste à examiner ce qu'il en est du point de vue matériel. 3.2.1. L'expert-neurologue, le Dr C.________, relate (cf. expertise pluridisciplinaire, p. 53 ss) que spontanément, l'assurée se plaint d'un syndrome douloureux persistant de l'épaule D et des deux hanches, en plus des problèmes connus antérieurement de lombalgies opérées à quatre reprises,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 d'une douleur au genou D et d'une endométriose traitée. Elle fume environ un paquet par jour. Elle dit connaître des troubles du sommeil avec une difficulté à l'endormissement, des douleurs nocturnes avec réveils fréquents. Elle peut accomplir toutes les activités de la vie courante, à son rythme, en ménageant la rapidité du mouvement et le port de charges. Elle ne peut se projeter dans une réadaptation professionnelle nouvelle au vu des échecs antérieurs. Elle a pu rester assise pendant tout l'entretien. L'assurée n'a actuellement plus de traitement, ni ne rapporte de limitation fonctionnelle d'origine neurologique. Elle indique pouvoir marcher 45 min. à 1 heure. L'expert pose des diagnostics non incapacitants, sans limitations fonctionnelles, de neuropathie fémorale sensitive gauche dans les suites d'une opération de hanche G et d'aréflexie achilléenne comme séquelle d'intervention chirurgicale rachidienne lombaire. Pour lui, les troubles sensitifs connus de la face antérieure de la cuisse G ne sont pas en relation avec des douleurs neuropathiques; l'aréflexie et des troubles statiques sont des séquelles d'interventions chirurgicales lombaires. Sa capacité de travail est pleine et entière, de tout temps. La Cour fait sienne cette appréciation de l'expert-neurologue C.________. Elle observe que ses constats objectifs, singulièrement celui de l'absence d'une atteinte neurologique incapacitante, rejoignent ceux de l'expert B.________ (cf. notamment expertise 2020, p. 32). Lequel avait écarté la présence d'un syndrome lombo-vertébral significatif, d'une franche compression radiculaire, d'une atteinte radiculaire aiguë alors significative ou d'un canal lombaire étroit. Ce sont, de fait, essentiellement les limitations douloureuses de la mobilité du rachis, constatées à 8 mois de la dernière opération, qui, pour la Cour, l'avaient amené à apprécier la capacité de travail comme il l'avait fait. 3.2.2. Dans le cadre du volet orthopédique (cf. expertise pluridisciplinaire, p. 62 ss), l'assurée explique au Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ne plus avoir de suivi orthopédique ou autre pour son genou D depuis des années, lequel ne la limite pas dans ses déplacements. Pour la Cour, aucune atteinte incapacitante ne doit être retenue à cet égard, chez une assurée disposant au reste de sa capacité de se déplacer (voiture et trottinette) et qui n'est pas entravée par son genou dans ses mouvements lors de ses loisirs, ses tâches quotidiennes, etc. Elle reconnaît en outre une légère diminution des douleurs des deux plis inguinaux à la marche depuis les arthroscopies des hanches. Elle dit être davantage limitée par les interventions au niveau du rachis lombaire. Ensuite d'une luxation, elle a été opérée de l'épaule D; elle a un traitement prolongé de physiothérapie, lequel ne permet plus guère, selon elle, de progrès depuis plusieurs semaines. Ses douleurs qu'elle estime à 5-6/10 sur l'échelle EVA (Echelle Visuelle Analogique; auto-évaluation de l'intensité de la douleur) siègent en premier lieu au niveau de la hanche D, puis de l'épaule D, du rachis et de la hanche G. Elle explique avoir une raideur de l'épaule D et une mobilité ne dépassant pas l'horizontale, avec des douleurs à la face supérieure de l'articulation, qui irradient en direction du muscle trapèze D. Au niveau lombaire, la douleur est prépondérante du côté G et irradie par moment dans la fesse G. Assise de manière prolongée, elle dit ressentir parfois des fourmillements dans le pied G. Les douleurs lombaires sont caractérisées par une sensation d'irritation associée à un sentiment de "coups de couteau". Les plaintes douloureuses sont prépondérantes au lever et en fin de journée. Elle peut assumer l'intégralité des tâches ménagères, mais "à son rythme". Elle reçoit l'aide de son nouvel ami. Durant l'entretien, elle se lève toutes les 10 à 15 min. et se tient alors debout derrière sa chaise durant une minute. Pour l'expert, les plaintes (symptômes) douloureuses chroniques rachidiennes et les pertes de fonctionnalités sont parfaitement cohérentes et plausibles après trois chirurgies L5-S1 entre
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 septembre 2021 et novembre 2022. La situation médicale n'est pas stabilisée pour l'épaule D qui présente une clinique de capsulite rétractile ("épaule gelée"); son traitement en physiothérapie (ou balnéothérapie) pourrait durer encore 6 à 18 mois. Les limitations fonctionnelles sont les positions debout ou assises statiques supérieures à 1h, les marches prolongées, les travaux en porte-à-faux, le port de charges supérieur à 5 kg, les travaux au-dessus de l'horizontal et ceux accroupis ou à genoux; cela rejoint ce qu'arrêté par l'expert B.________ (cf. expertise 2020, p. 32 s.). La Cour pointe à cet égard que c'est sur ce plan ostéoarticulaire uniquement que sont posées des limitations fonctionnelles semblables à celles fixées par le précité. Pour l'expert, les mesures de réadaptation du rachis sont probablement épuisées plus d'une année après la dernière chirurgie rachidienne de novembre 2022. Ce qui, pour la Cour, n'est pas synonyme d'une incapacité (totale) de travail objective sur ce plan, mais signifie que la situation est stabilisée, et que thérapeutiquement (physiothérapie, notamment), les plaintes subjectives de l'assurée ne sont pas ou guère susceptibles d'être amendées. Pour l'expert-orthopédiste, la capacité de travail est nulle dans l'activité habituelle de poseuse de sol, ce depuis la première chirurgie lombaire de septembre 2018. A nouveau, cela rejoint l'avis de l'expert B.________. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, elle est actuellement nulle en raison de la capsulite rétractile toujours active. Après la résolution de ce problème, l'expert s'attend à une capacité de travail sans perte de rendement. Dans une activité respectant les limitations, il admet une capacité de travail de 100% 6 mois après chacune des chirurgies lombaires. Des incapacités de 3 mois doivent être retenues après chacune des interventions arthroscopiques des hanches. Depuis l'arthroscopie de l'épaule D du 6 septembre 2023, on peut admettre une capacité de travail de 50% dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, 6 mois après l'opération, soit dès avril 2024. Thérapeutiquement, l'expert propose la poursuite de la physiothérapie pour amélioration des amplitudes articulaires de l'épaule D et une implantation d'un stimulateur médullaire. Il relève, et la Cour avec lui, que cette dernière option thérapeutique, déjà préconisée par l'expert B.________, n'a pas été explorée. Toujours pour l'expert-orthopédiste, la modification de l'état de santé déterminante, c'est l'opération de l'épaule D compliquée d'une capsulite rétractile en septembre 2023 (cf. infra, partie consensuelle, pour les diagnostics posés). La Cour peut suivre cet expert et les conclusions de son examen orthopédique détaillé, spécialité que ne possédait pas l'expert B.________, précisément en lien avec les suites de plusieurs interventions chirurgicales. 3.2.3. A l'expert-psychiatre (cf. expertise pluridisciplinaire, p. 72 ss), le Dr E.________, l'assurée confirme n'avoir ni suivi ni traitement médicamenteux en la matière. Au titre des loisirs, elle mentionne l'intégration d'un club de pétanque dans lequel elle joue plusieurs fois par semaine, des promenades au bord du lac, et être dans l'attente d'adopter un canidé en plus des deux chats qu'elle a déjà. L'assurée émet des gestes d'épargne algique, notamment au lever et à l'assise. Installée en chaise d'examen, ses mouvements seront cependant spontanés. L'examen clinique se situe dans la norme. Elle ne présente pas de psychopathologie spécifique, n'est pas porteuse d'une éventuelle psychopathologie incapacitante. Elle détient des ressources conséquentes et apparaît sthénique. Les symptômes dont elle se plaint procèdent d'un domaine algique somatique uniquement. Aucun diagnostic psychiatrique ne doit être posé. Elle rencontre une difficulté à se représenter une éventuelle activité professionnelle.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 De fait, médicalement, seul le Dr F.________ (cf. not. lettre du 9 août 2024, pces 9 du bordereau de la recourante), médecin traitant en médecine interne générale, retient, hors son champ de spécialité, des atteintes psychiques influençant profondément la situation et amenant l'assurée à ne plus pouvoir envisager l'avenir social et professionnel (trouble de l'adaptation et traits de stress post- traumatique nécessitant une prise en charge adaptée; syndrome dépressif larvé et en partie réactionnel sur le plan psychiatrique). Or, pour la Cour, toute atteinte psychique est niée de façon convaincante par l'expert-psychiatre, dont l'appréciation est confirmée ici. S'agissant du syndrome douloureux d'étiologie mixte dans un contexte psycho-social particulièrement difficile que mentionne le Dr F.________, on relèvera en particulier qu'aucune affection qui serait son pendant sur le plan psychique ne doit être retenue. 3.2.4. L'experte Dre G.________ (cf. expertise pluridisciplinaire, p. 92 ss), médecine interne générale ainsi que médecine physique et réadaptation, relève, avec l'expertisée, que l'activité de projeteuse de techniques de chauffage était sédentaire, devant un ordinateur. L'assurée l'a effectuée à 50% mais dit avoir connu des problèmes de plus en plus aggravés (décompensation) du dos en raison de la position trop statique. Elle ne présente pas de signes d'arthrite périphérique. Le dérouillage matinal est variable, les douleurs sont météo sensibles. Même les tâches quotidiennes sont compliquées selon elle. Elle se lève après 20 min. d'entretien. L'experte relève que la scintigraphie osseuse de juillet 2024 ne retrouve pas de signe évocateur d'une pseudarthrose et que les articulations des facettes sont d'allure non irritée (cf. ég. l'examen du 19 avril 2022, dos. OAI 1139: pas d'irritation neurale, ni de canal étroit). Il est possible qu'elle connaisse une baisse de rendement non significative du fait d'une endométriose, d'une dysplasie du col utérin, d'un tabagisme actif et d'une obésité classe 1 OMS. La capacité de travail a cependant toujours été entière sur le plan de la médecine interne: ces comorbidités "internisques" ne sont pas incapacitantes; il n'y pas de limitations fonctionnelles. Une prévention de maladie avec suivi approprié est préconisée. La Cour souscrit à cette analyse et rappelle qu'en principe, l'assurance-invalidité ne doit pas répondre d'un déconditionnement et d'une obésité. 3.2.5. Consensuellement (cf. expertise pluridisciplinaire, p. 45 ss), les experts relèvent qu'aucun rhumatisme articulaire ou axial n'a jamais été suspecté. Les plaintes douloureuses chroniques sont parfaitement cohérentes et plausibles après les chirurgies subies. Il est retenu un status après arthroscopie de l'épaule droite le 6 septembre 2023, compliquée d'une capsulite rétractile; un status après arthroscopie du genou droit et ménisectomie interne en 2014 avec neuropathie séquellaire de la branche infra-patellaire du nerf saphène interne; un Failed Back Surgery Syndrom (FBSS) avec un status après stabilisation dynamique L5-S1 le 11 septembre 2018, un status après spondylodèse TLIF L5-51 le 17 janvier 2020, ainsi qu'un status après spondylodese 15-S3 et spondylodèses sacro- iliaques bilatérales le 4 novembre 2022; un status après arthroscopie de la hanche droite le 31 mars 2023; un status après arthroscopie de la hanche gauche le 15 novembre 2023; une neuropathie fémorale sensitive gauche dans les suites d'une opération de hanche gauche; une aréflexie achilléenne comme séquelle d'intervention chirurgicale rachidienne lombaire; une endométriose depuis de nombreuses années, jamais opérée, sous pilule (N80.9); une dysplasie du col utérin (N87); un tabagisme actif (T65.2), et une obésité classe 1 OMS (E66.9). Des limitations fonctionnelles décrites plus haut sont retenues sur le plan orthopédique uniquement. L'assurée consacre le temps adéquat à des activités de ménage, de rangement ou de course, même si elle est étayée par son conjoint pour ce faire; certaines tâches sont étalées sur le nycthémère ou la
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 semaine. Sa faculté de déplacement est conservée. Les limitations fonctionnelles ostéoarticulaires paraissent uniformes dans tous les domaines de la vie; l'assurée parvient néanmoins à rester autonome dans ses activités quotidiennes et quelques loisirs. La capacité de travail est nulle dans l'ancienne activité de poseuse de sol dès la première chirurgie du dos en 2018. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, la capacité de travail est de 100% 6 mois après chacune des chirurgies lombaires depuis 2018. Des incapacités de travail totales de 3 mois doivent être retenues après chacune des interventions arthroscopiques aux hanches. Depuis l'opération de l'épaule, la capacité de travail est nulle jusqu'à avril 2024; compte tenu de la mobilité conservée, elle est de 50% depuis lors dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. Le traitement de la capsulite rétractile peut durer encore 6 à 18 mois. Une évaluation par un centre de la douleur est proposée, ainsi que l'implantation d'un stimulateur médullaire. La capacité de travail est amoindrie strictement en raison de l'affection orthopédique. 3.2.6. La Cour souligne que les experts, en 2024, ont eu à connaître d'une situation différente de celle évaluée par l'expert-neurologue, le Dr B.________, en 2020, lequel, au reste, n'excluait pas une évolution (favorable) de la capacité de travail, considérant notamment qu'elle pouvait, cas échéant, s'élever à 70%, baisse de rendement de 30% déjà comprise (cf. supra). Ce dernier se prononçait en outre à 8 mois de l'intervention au rachis de 2020. L'expert-orthopédiste, par exemple, a vu, lui, l'assurée presque un an et demi après l'ultime opération rachidienne de novembre 2022, à laquelle s'étaient en outre ajoutées une opération à la hanche droite, à l'épaule droite et à la hanche gauche, cette dernière 5 mois plus tôt. On ne saurait dès lors simplement retenir que l'expertise pluridisciplinaire n'est qu'une appréciation différente d'une situation étant restée essentiellement inchangée; elle est au contraire l'évaluation la plus récente de la situation (nouvelle) et tient dûment compte de son évolution, singulièrement de celle post-opérations du rachis. S'agissant des plaintes douloureuses et des pertes de fonctionnalités, la Cour observe que si les experts n'ont nié ni leur plausibilité ni leur cohérence au vu des différentes interventions chirurgicales intervenues (cf. expertise, p. 45, 67 et 97), singulièrement celles rachidiennes, ils n'ont, pour autant, mis en exergue aucun substrat objectif (atteinte radiculaire, …) fondant leur intensité, leur persistance, leur récidive ou leur recrudescence. Ils n'ont pas davantage remis en cause le résultat médical (le succès; cf. ég. le rapport du Dr H.________, du 15 février 2023, pces 9 du bordereau de la recourante: pronostic favorable quant à la stabilisation du dos) des opérations mêmes, même s'ils en disputent l'indication, et la cicatrisation normale. En ce sens, la Cour ne dispose pas d'éléments médicaux pour remettre en cause l'appréciation des experts d'une capacité de travail de 100% à l'issue d'une durée (habituelle) de 6 mois après chaque opération du rachis – de 3 mois s'agissant des hanches –, étant souligné l'absence d'une mention d'une atteinte objective (selon une classification médicale) persistante ou subséquente invalidante ainsi que la constatation clinique, dans le même temps, d'un FBSS, soit une douleur (subjectivement ressentie) lombaire spinale d'origine inconnue persistant malgré une intervention chirurgicale ou apparaissant après celle-ci dans la même location ou une proche (syndrome du dos rebelle à la chirurgie). Quoi qu'il en soit, il n'y a pas davantage à examiner ici si les experts de 2024 divergent, et ce à raison, de l'appréciation de l'expert-neurologue B.________. Force est en effet de constater que l'OAI, dans sa décision du 23 janvier 2025, n'est pas revenu sur sa décision du 11 octobre 2022, mais que c'est en tenant compte d'une capacité de travail de 50% désormais, qu'il est passé d'une rente entière basée sur une incapacité de travail totale à un droit à un 67% d'une rente entière dès le 1er mars 2025. En outre, en plus des limitations fonctionnelles, l'existence d'une certaine
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 incapacité de travail découlant des douleurs rachidiennes chroniques n'a pas à être plus avant examinée ici. Celles-ci sont en tout état de cause suffisamment prises en considération dans le taux de 50% sans perte de rendement retenu par l'OAI. Ce taux tient en effet de toute manière compte, pour la Cour, dans le temps soumis à sa connaissance et limité par la décision attaquée, aussi des plaintes douloureuses (chroniques) de l'assurée, notamment de celles au dos, lesquelles ne reposent sur aucune atteinte objective ni ne sont en lien avec une quelconque pathologie psychiatrique, ainsi que déjà relevé. Il faut encore souligner que le taux réduit de 50 % de capacité de travail tient raisonnablement compte, à défaut d’autres précisions de l’autorité intimée, en l’état de l’ensemble des douleurs dont se plaint la recourante, au-delà de la seule épaule. Associé aux limitations fonctionnelles retenues par les experts, il apparaît qu’il peut être attendu de l’assurée qu’elle exerce une activité adaptée à mi-temps, lui octroyant des plages de récupération. L'OAI ne faisant pas application de la méthode de calcul dite mixte pour le calcul du taux d'invalidité, ce que la recourante n'a d'ailleurs à juste titre pas remis en cause, il n'avait pas à arrêter les empêchements subis cas échéant dans les tâches quotidiennes et ménagères. Que l'expertisée se soit levée chaque 10-15 min. durant l'entretien orthopédique n'est pas déterminant non plus. En tout état de cause, c'est bien une activité permettant un changement (fréquent) de la position assise/debout qui est recherchée en l'espèce (limitation fonctionnelle). On relèvera en outre que l'assurée a été en mesure de rester assise lors d'un entretien, et qu'elle a fait, toujours pour l'expertise pluridisciplinaire, à quatre reprises un trajet aller (et autant retour) d'un peu plus d'une heure (temps de conduite limite qu'elle indique elle-même) sans être empêchée par un besoin de se lever fréquemment. Enfin, la recourante ne saurait retirer quelque chose de la prise de position de la conseillère en réinsertion professionnelle de l'OAI, du 21 juillet 2022 (cf. dos. OAI 849). Outre qu'il appartenait prioritairement aux seuls experts médicaux de se prononcer quant à la capacité de travail, on observera qu'elle retenait également, en 2022, une capacité de travail de 50%, ce tout en se basant essentiellement sur les plaintes rapportées par l'assurée. On notera aussi que, le 7 mars 2022, cette dernière indiquait que la capacité de travail à 50% était "ok"; la possibilité d'augmenter ce taux devait en outre être examinée ultérieurement (cf. rapport d'entretien téléphonique du 7 mars 2022, dos. OAI 798). A noter aussi que si le stage/formation apparaissait adapté aux limitations fonctionnelles du rachis (inclinaison, charges, …), il n'était, pour l'experte en médecine interne (et pour l'expertisée), pas adéquat en ce qu'il réclamait une position "sédentaire", statique devant l'ordinateur. Pour le reste, que sans le concours d'une entreprise l'assurée n'aurait pas pu avoir un projet de formation pour laquelle un taux d'activité de 100% était normalement requis ne dit nullement l'inexistence, du point de vue médico-théorique, d'une capacité de travail dans une activité adaptée, par exemple comme ouvrière dans les services, ce à tout le moins à 50%, sans perte de rendement, comme pris en considération par l'OAI. 3.3. Reste à déterminer si des pièces médicales justifient de s'écarter de ce que retenu par les experts et l'OAI. 3.3.1. Le Dr F.________ (cf. dos. OAI 1186) atteste, le 27 novembre 2024, que sa patiente a une capacité de travail de 20-30% au maximum sur la base de l'évolution actuelle. Il confirme ce taux dans son rapport du 24 février 2025 (cf. pièces 9 de la recourante; ég. lettre du 9 août 2024, pces 9), trouvant précipité de conclure à une capacité de travail de 50%, d'autant que des investigations sont en cours et que la situation du dos n'est pas stabilisée. La patiente se plaint en effet d'une recrudescence des douleurs dorsales, avec une certaine aggravation, "exprimant un certain
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 désespoir quant à la décision définitive de l'AI du 24 janvier 2025". Il conviendrait d'attendre les rapports d'IRM et de suivi des Drs I.________ et J.________, mais aussi du Dr K.________, auquel une consultation a été demandée en août 2024, en tenant compte notamment des propres investigations de la patiente sur Internet, pour un soupçon de maladie du tissu conjonctif de type Ehlers-Danlos. La patiente a dû se lever à deux reprises lors d'une consultation de 45min, et est limitée à 3'000 - 4'000 pas par jour. La Cour souligne qu'aucun de ces documents médicaux attendus susmentionnés n'a été produit (cf. également infra), et que l'atteinte au tissu conjonctif n'est que soupçonnée; serait-elle en outre présente qu'il faudrait examiner si elle constitue une aggravation déterminante de la situation avec un impact sur la capacité de travail. On notera également que le médecin traitant lui-même ne retient pas une capacité de travail nulle, et que le 9 août 2024, il relatait les propos de sa patiente d'amélioration tangible de la situation; l'assurée n'avait pris aucune médication depuis plusieurs semaines et l'examen clinique montrait des fonctions motrices et sensorielles intactes ainsi qu'un status post opératoire sans particularité, notamment au niveau cicatriciel. L'évolution et le suivi de ces opérations semblait non compliqués, selon le médecin traitant, tant sur le plan radiologique que clinique. Ces indications, datées au reste postérieurement aux entretiens de l'expertise pluridisciplinaire, appuient le contenu de celle-ci. On peut en outre retenir que les nouvelles plaintes dorsales de l'assurée, sans substrat objectif démontré, s'inscrivent dans un contexte réactionnel, non déterminant ici, à l'expertise pluridisciplinaire et à la décision de l'OAI. On relèvera aussi que le médecin rappelle lui-même, sans le remettre en question, qu'une capacité de travail de 50% a été attestée de courant 2020 à mai 2022. 3.3.2. Dans son rapport du 14 janvier 2025 (cf. pce 8 du bordereau de la recourante), le Dr H.________, neurochirurgien traitant, indique que, lors du contrôle, 2 bons ans après l’opération de novembre 2022, la patiente lui dit pouvoir à nouveau marcher pendant 30 minutes sans arrêt et rester statiquement debout ou assise 30 à 60 minutes. Elle explique avoir, depuis novembre 2024, de nouvelles radiations de douleur dorsale du côté droit dans la région des fesses et de la cuisse dorsale, moins du côté gauche. Pour des tâches ménagères comme le rangement ou passer l’aspirateur, elle a besoin d’une pause après 20 minutes. Les plaintes dans la zone du dos atteignent 6-7 sur l'échelle EVA sous charge. Au repos, les symptômes sont supportables. Au titre de thérapie, le praticien recommande un complément alimentaire et le port d'un corset 1 à 2 heures par jour. Il constate que la patiente s'est lentement remise de la dernière opération au dos ainsi que de celles des hanches et de l'épaule. Sa résistance dans la vie quotidienne est limitée. Une IRM de la colonne lombaire et un examen radiologique de suivi ont été demandés, sur lesquels le médecin se prononcera dès leur obtention. La Cour constate que ces derniers éléments n'ont pas été versés au dossier par la recourante. L'examen neurologique clinique pratiqué ne s'écarte (de façon déterminante) en outre guère de ce que retenu dans l'expertise pluridisciplinaire; le médecin traitant rapporte pour l'essentiel les plaintes et dires de sa patiente; il n'objective cependant aucune atteinte modifiant notablement l'état de santé post-opérations. Il ne se prononce ni sur la capacité de travail, ni sur les limitations fonctionnelles, ni sur le contenu de l'expertise. Ce document n'est, partant, pas propre à remettre en cause ce que retenu plus haut. 3.3.3. De la feuille d'incapacité de travail transmise par le Dr J.________, le 12 janvier 2024 (cf. dos. OAI 1187), ressort que celle-ci a été attestée totale (100%) du 6 septembre 2023 au 31 décembre 2024; on notera cependant que le praticien met cette incapacité en lien avec l'exercice
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 de l'activité habituelle de poseuse de sol, qu'il indique ne plus pouvoir être exercée, ce qui n'est contesté par personne. Il ne dit en revanche rien sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travail dans une activité adaptée. Le 29 avril 2024 (cf. pces 9 de la recourante), le médecin rapporte un développement de la situation continuant d'être "zögerlich-ungünstig". L'épaule D partiellement gelée n'est que mal traitable avec des médicaments. De l'ergothérapie est prescrite à la demande de la patiente. Une arthro-IRM de l'épaule D et un prochain contrôle dans 3 mois sont organisés. Aucune pièce relative à ces deux derniers examens n'a été produite. Il n'y a pas là matière à revenir sur ce que retenu plus haut. 3.4. Les calculs de l'OAI fondés sur la nouvelle règlementation et notamment celle relative aux abattements forfaitaires applicables dès le 1er janvier 2024 ne prêtent pas le flanc à la critique. L'octroi d’une rente correspondant au degré d'invalidité de 67% d'une rente entière peut être confirmé. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'est pas gratuite. Des frais, par CHF 800.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront prélevés sur son avance de frais versée, du même montant. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 juillet 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 28 Arrêt du 18 juillet 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par Me Julien Guignard, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – révision Recours du 24 février 2025 contre la décision du 23 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est née en 1991. Elle est divorcée. Après sa scolarité, elle a fait une année de séjour linguistique ainsi que deux ans d'école de commerce. Elle a entrepris une formation de poseuse de sol. Elle indique n'avoir pas été physiquement en mesure de faire, en 2014, les examens qu'elle n'avait pas passés en 2013. Sa formation s'est ainsi achevée sans obtention d'un titre. Le 17 avril 2014, elle a en effet subi un accident de travail (craquement au genou droit ensuite d'une descente d'un muret, avec chute). Une incapacité de travail totale lui a consécutivement été attestée. Le 13 mai 2014, elle a été opérée (arthroscopie du genou D, résection partielle de la corne postérieure du ménisque intérieur et résection de la plica, avec neuropathie séquellaire de la branche infra-patellaire du nerf saphène interne). Dans le cadre de la détection précoce, elle a déposé, le 29 décembre 2014, une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), invoquant une lésion au ménisque droit avec un problème de nerfs depuis l'opération précitée. Par décision du 24 février 2016, l'OAI l'a mise au bénéfice d'une rente entière (degré d'invalidité de 100%) temporaire de juin à fin novembre 2015, compte tenu d'une amélioration dès le 1er septembre de la même année. Cette décision n'a pas été contestée. A compter du 1er mai 2016, l'assurée a travaillé comme poseuse de sol sans qualification, à 100% et sans perte de rendement. B. En mai 2018, l'assurée a observé l'apparition de lombalgies. Elle a cessé depuis son activité professionnelle lucrative. Le 11 septembre 2018, elle a eu une première opération chirurgicale au dos (décompression avec stabilisation dynamique L5-S1; re-fenestration droite avec séquestrectomie L5-S1 et évacuation d'un hématome épidural [seconde opération le même jour]). Le 19 novembre 2018, elle a déposé une nouvelle demande de prestations AI. Au titre de l'atteinte à la santé, elle indiquait souffrir d'une hernie discale avec déplacement des vertèbres (opération précitée) ainsi que du genou D à la suite de l'opération du 13 mai 2014. Du fait d'une recrudescence des douleurs (lumbago progressif), elle a été opérée d'une spondylodèse transpédiculaire L5-S1 avec TLIF L5-S2 gauche et pose d'une cage Juliet, le 17 janvier 2020. Après, notamment, la mise en œuvre de plusieurs mesures professionnelles et d'une expertise neurologique, l'OAI a organisé un stage/formation de projeteuse en technique de chauffage, qui a débuté le 9 décembre 2020 et a été interrompu le 1er mai 2022. Par décision du 11 octobre 2022, l'OAI a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière du 1er janvier au 31 mai 2020, puis dès le 1er août 2022. Du 1er juin 2020 au 31 juillet 2022, l'assurée avait perçu des indemnités journalières et le droit à la rente était nié. Il était tenu compte d'une incapacité de travail totale dans toute activité, ce dès le 1er août 2022. L'OAI précisait qu'au vu d'un état de santé non stabilisé, une révision du dossier était prévue en mars 2023.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 C. Le 4 novembre 2022, l'assurée a subi une autre opération au dos (fusion vertébrale transpédiculaire L5-S3-ilium avec re-TLIF droit L5/51 avec fusion latérale bilatérale SIJ au niveau S2/3 [Stryker Fixos 2] et fusion SU dorsale S1-ilium). Le 31 mars 2023, elle a été opérée de la hanche droite (arthroscopie et réparation du labrum). Le 6 septembre 2023, on a réalisé, après une luxation, une arthroscopie de l'épaule droite, avec ténodèse du biceps et décompression sous- acromiale arthroscopique ainsi que révision de la coiffe des rotateurs; l'évolution a été marquée par une capsulite rétractile ("épaule gelée"). La révision des rotateurs de la hanche gauche, avec réparation labrale, est intervenue le 15 novembre 2023. Après une expertise pluridisciplinaire mise sur pied dans le cadre de la révision de sa rente, et un projet du 30 septembre 2024, auquel l'assurée, représentée par Me Julien Guignard, avocat, a objecté le 31 octobre 2024, avec un complément du 2 décembre 2024, l'OAI a décidé, le 23 janvier 2025, la réduction de la rente entière à une rente s'élevant à 67% d'une rente entière, dès le 1er mars
2025. Il était retenu que l'assurée était en mesure d'exercer une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, à 50%, par exemple comme ouvrière dans les services. L'effet suspensif au recours était retiré. D. Contre cette décision, l'assurée, toujours représentée par Me Guignard, recourt auprès du Tribunal cantonal, le 24 février 2025. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif au recours (608 2025 29) et au maintien de la rente entière (608 2025 28). Selon elle, lorsque la décision du 11 octobre 2022 a été rendue, il était évident qu'elle ne pouvait augmenter sa capacité de travail à plus de 50%, ce quasi-essentiellement en raison de ses problèmes de dos, qui ne se sont nullement améliorés à ce jour. Elle reproche l'absence de retenue dans l'expertise pluridisciplinaire d'une incapacité dans les travaux du ménage en pourcentage d'un poste à plein temps. Elle revient d'abord sur les circonstances ayant présidé à l'adoption de la décision du 11 octobre 2022, laquelle se fondait, selon elle, manifestement essentiellement sur l'expertise neurologique du Dr B.________ ainsi que sur la prise de position de la conseillère AI de juillet 2022. L'OAI ne pourra établir que son état de santé s'est amélioré au point de justifier une réduction de la rente entière octroyée jusqu'ici. Elle observe notamment que les nouveaux experts ne fondent pas leur appréciation d'une capacité de travail de 100% après chaque opération au dos. Et qu'ils ont ignoré ses problèmes au rachis. Une modification sensible de l'état de santé ne saurait être admise que si le nouveau diagnostic est corroboré par un changement clairement objectivé de la situation clinique et par l'amélioration, voire la disparition, des limitations fonctionnelles précédentes. Or, tel n'est pas le cas, au contraire. L'OAI n'a fait qu'une appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, n'appelait pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Dans ses observations du 27 mars 2025, l'OAI se réfère à sa décision ainsi qu'au dossier, et conclut au rejet du recours. Par décision du 25 avril 2025, la requête (608 2025 29) de restitution de l'effet suspensif au recours a été rejetée. Le 7 juillet 2025, l'assureur LPP appelé en cause a renoncé à prendre position. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 En droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée, dûment représentée, directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées). On conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact; ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Indépendamment de leur diagnostic, des troubles entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418). 2.3. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 2.4. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe est qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (cf. arrêt TF 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références); il n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente; la réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. 2.5. L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). La tâche de l'expert consiste à se prononcer quant aux atteintes à la santé et à leurs effets sur la capacité de travail, y compris dans une éventuelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles devant être retenues médicalement selon lui. Sous réserve d'un indice concret permettant de douter de son bien-fondé, le contenu de cette expertise doit être préféré à celui d'autres pièces médicales. Il y a en effet lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). On ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 2.6. En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance prépondérante est atteinte si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. 2.7. La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage (cf. art. 17 al. 1 let. a LPGA). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (art. 17 al. 2 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir ég. ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). 2.8. C'est aux experts médicaux qu'il appartient d'évaluer l'état de santé de la personne assurée ainsi que les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail, et les données médicales l'emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Son rôle consiste à prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir à procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. Les données médicales constituent un élément important pour l'appréciation juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Elles peuvent si nécessaire être complétées pour évaluer la capacité fonctionnelle pouvant être mise économiquement à profit par l'avis des spécialistes de l'intégration et de l'orientation professionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans les cas où les appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au tribunal – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêts TF 8C_43/2024 du 9 août 2024 consid. 5.2 et les références; 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). 3. Doit être déterminé en l'espèce si le taux d'invalidité de l'assurée a subi une modification telle que le droit à la rente doit être révisé. 3.1. L'OAI a retenu, le 11 octobre 2022 (cf. dos. OAI 909), une incapacité de travail totale dans toute activité eu égard aux derniers développements de la situation, à savoir l'interruption par l'assurée puis la fin, peu avant les examens prévus en mai 2022, de son stage/formation selon l'art. 32 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101) de projeteuse de chauffage à la suite d'une recrudescence des douleurs, ainsi que l'annonce d'une nouvelle opération au dos devant intervenir prochainement (cf. not. dos. OAI 798 [entretien téléphonique du 7 mars 2022], 850 [courrier de la conseillère en réinsertion professionnelle de l'OAI, du 21 juillet 2022], 853, 855 et 860 ss) – qui aura lieu le 4 novembre 2022. L'indication expresse dans la décision précitée qu'au vu d'un état de santé non stabilisé, une révision du dossier était d'ores et déjà prévue en mars 2023 (cf. ég. dos. OAI 850 i.f.) vient confirmer cela. C'est ce qui explique que l'OAI se soit écarté des conclusions de l'expert, le Dr B.________, neurologue, qui, dans son rapport du 1er octobre 2020 (cf. dos. OAI 606; ci-après: expertise 2020) retenait une capacité de travail d'un mi-temps avec un rendement ne pouvant être précisé clairement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 mais de 60-70% dudit taux d'activité. A terme, il attendait une capacité de travail de 50% (mi-temps avec rendement de 100%). A plus long terme, il "est peu probable qu'on dépasse ultérieurement une telle capacité de travail mais l'on peut encore espérer obtenir, après 1 à 2 ans de suivi, en cas d'évolution se poursuivant favorablement, une capacité de travail de 70% (plein temps avec une perte de rendement de 30%)" (cf. expertise 2020, p. 35). L'expert-neurologue retenait des lombosciatalgies bilatérales chronifiées (Failed Back Surgery); un status après décompression L5- S1, avec stabilisation dynamique L5-S1, le 11 septembre 2018; un status après re-fénestration L5- S1 droite, avec séquestrectomie L5-S1 droite et évacuation d‘un hématome épidural, toujours le 11 septembre 2018; une spondylodèse transpédiculaire L5-S1 avec TLIF L5-S1 et mise en place d'une Juliet-Cage pour ostéochondrose L5-S1 progressive, le 17 janvier 2020. 3.2. Dans le cadre de la demande de révision, l'OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, neurologie, orthopédie, psychiatrie), dont le rapport est daté du 19 août 2024 (cf. dos. OAI 1034). Pour son appréciation, chaque expert s'est fondé sur l'étude de l'ensemble du dossier assécurologique. La teneur d'autres rapports et examens médicaux a été en particulier mentionnée. Les experts ont fait état notamment de l'anamnèse ainsi que des plaintes, des données et indications subjectives de l'assurée et des observations cliniques réalisées. Ils ne se sont pas contentés de considérer de manière abstraite la problématique. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée et méthodologique, le contexte et l'appréciation médicaux ont été décrits de manière claire. Chaque expert a livré ses constatations objectives obtenues lorsqu'il a examiné personnellement l'assurée et observé son comportement. Il a analysé en particulier ses capacités, ressources et difficultés (limitations fonctionnelles). C'est de façon claire que chacun a apporté une conclusion à son expertise, répondu aux questions qui lui étaient posées, y compris quant aux options thérapeutiques à proposer. Chaque expertise partielle remplit ainsi les conditions posées par la jurisprudence pour lui reconnaître force probante sur le plan formel. Il en va de même de la partie consensuelle. Sous réserve d'un indice concret permettant de douter de son bien-fondé, le contenu de l'expertise doit être préféré à celui d'autres pièces médicales, étant rappelé pour le surplus la certaine réserve à observer, cas échéant, par rapport à un document provenant d'un médecin traitant. La tâche de chaque expert consistait à se prononcer quant aux atteintes à la santé et à leurs effets sur la capacité de travail, y compris dans une éventuelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles devant être retenues médicalement selon lui. Cela étant, il revenait à l'OAI, au Tribunal désormais, de procéder à l'appréciation définitive de la capacité de travail de l'assurée, la compétence des médecins n'allant pas jusque-là (cf. arrêt TF 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 in SVR 2020 IV n° 48 p. 63). La simple possibilité d'une atteinte à la santé au sens d'une hypothèse insuffisamment vérifiée cliniquement ne suffit pas pour la retenir ici. La détermination d'un éventuel droit à la rente est fondamentalement indépendante du diagnostic et de l'étiologie; ce qui est essentiel, c'est si, et dans quelle mesure alors, il existe une altération de la capacité de travail ou de gain (cf. ATF 141 V 585 consid. 4.2.3, non publ. in SVR 2016 IV n° 102; arrêt TF 8C_41/2019 du 9 mai 2019 consid. 7.3). Reste à examiner ce qu'il en est du point de vue matériel. 3.2.1. L'expert-neurologue, le Dr C.________, relate (cf. expertise pluridisciplinaire, p. 53 ss) que spontanément, l'assurée se plaint d'un syndrome douloureux persistant de l'épaule D et des deux hanches, en plus des problèmes connus antérieurement de lombalgies opérées à quatre reprises,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 d'une douleur au genou D et d'une endométriose traitée. Elle fume environ un paquet par jour. Elle dit connaître des troubles du sommeil avec une difficulté à l'endormissement, des douleurs nocturnes avec réveils fréquents. Elle peut accomplir toutes les activités de la vie courante, à son rythme, en ménageant la rapidité du mouvement et le port de charges. Elle ne peut se projeter dans une réadaptation professionnelle nouvelle au vu des échecs antérieurs. Elle a pu rester assise pendant tout l'entretien. L'assurée n'a actuellement plus de traitement, ni ne rapporte de limitation fonctionnelle d'origine neurologique. Elle indique pouvoir marcher 45 min. à 1 heure. L'expert pose des diagnostics non incapacitants, sans limitations fonctionnelles, de neuropathie fémorale sensitive gauche dans les suites d'une opération de hanche G et d'aréflexie achilléenne comme séquelle d'intervention chirurgicale rachidienne lombaire. Pour lui, les troubles sensitifs connus de la face antérieure de la cuisse G ne sont pas en relation avec des douleurs neuropathiques; l'aréflexie et des troubles statiques sont des séquelles d'interventions chirurgicales lombaires. Sa capacité de travail est pleine et entière, de tout temps. La Cour fait sienne cette appréciation de l'expert-neurologue C.________. Elle observe que ses constats objectifs, singulièrement celui de l'absence d'une atteinte neurologique incapacitante, rejoignent ceux de l'expert B.________ (cf. notamment expertise 2020, p. 32). Lequel avait écarté la présence d'un syndrome lombo-vertébral significatif, d'une franche compression radiculaire, d'une atteinte radiculaire aiguë alors significative ou d'un canal lombaire étroit. Ce sont, de fait, essentiellement les limitations douloureuses de la mobilité du rachis, constatées à 8 mois de la dernière opération, qui, pour la Cour, l'avaient amené à apprécier la capacité de travail comme il l'avait fait. 3.2.2. Dans le cadre du volet orthopédique (cf. expertise pluridisciplinaire, p. 62 ss), l'assurée explique au Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ne plus avoir de suivi orthopédique ou autre pour son genou D depuis des années, lequel ne la limite pas dans ses déplacements. Pour la Cour, aucune atteinte incapacitante ne doit être retenue à cet égard, chez une assurée disposant au reste de sa capacité de se déplacer (voiture et trottinette) et qui n'est pas entravée par son genou dans ses mouvements lors de ses loisirs, ses tâches quotidiennes, etc. Elle reconnaît en outre une légère diminution des douleurs des deux plis inguinaux à la marche depuis les arthroscopies des hanches. Elle dit être davantage limitée par les interventions au niveau du rachis lombaire. Ensuite d'une luxation, elle a été opérée de l'épaule D; elle a un traitement prolongé de physiothérapie, lequel ne permet plus guère, selon elle, de progrès depuis plusieurs semaines. Ses douleurs qu'elle estime à 5-6/10 sur l'échelle EVA (Echelle Visuelle Analogique; auto-évaluation de l'intensité de la douleur) siègent en premier lieu au niveau de la hanche D, puis de l'épaule D, du rachis et de la hanche G. Elle explique avoir une raideur de l'épaule D et une mobilité ne dépassant pas l'horizontale, avec des douleurs à la face supérieure de l'articulation, qui irradient en direction du muscle trapèze D. Au niveau lombaire, la douleur est prépondérante du côté G et irradie par moment dans la fesse G. Assise de manière prolongée, elle dit ressentir parfois des fourmillements dans le pied G. Les douleurs lombaires sont caractérisées par une sensation d'irritation associée à un sentiment de "coups de couteau". Les plaintes douloureuses sont prépondérantes au lever et en fin de journée. Elle peut assumer l'intégralité des tâches ménagères, mais "à son rythme". Elle reçoit l'aide de son nouvel ami. Durant l'entretien, elle se lève toutes les 10 à 15 min. et se tient alors debout derrière sa chaise durant une minute. Pour l'expert, les plaintes (symptômes) douloureuses chroniques rachidiennes et les pertes de fonctionnalités sont parfaitement cohérentes et plausibles après trois chirurgies L5-S1 entre
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 septembre 2021 et novembre 2022. La situation médicale n'est pas stabilisée pour l'épaule D qui présente une clinique de capsulite rétractile ("épaule gelée"); son traitement en physiothérapie (ou balnéothérapie) pourrait durer encore 6 à 18 mois. Les limitations fonctionnelles sont les positions debout ou assises statiques supérieures à 1h, les marches prolongées, les travaux en porte-à-faux, le port de charges supérieur à 5 kg, les travaux au-dessus de l'horizontal et ceux accroupis ou à genoux; cela rejoint ce qu'arrêté par l'expert B.________ (cf. expertise 2020, p. 32 s.). La Cour pointe à cet égard que c'est sur ce plan ostéoarticulaire uniquement que sont posées des limitations fonctionnelles semblables à celles fixées par le précité. Pour l'expert, les mesures de réadaptation du rachis sont probablement épuisées plus d'une année après la dernière chirurgie rachidienne de novembre 2022. Ce qui, pour la Cour, n'est pas synonyme d'une incapacité (totale) de travail objective sur ce plan, mais signifie que la situation est stabilisée, et que thérapeutiquement (physiothérapie, notamment), les plaintes subjectives de l'assurée ne sont pas ou guère susceptibles d'être amendées. Pour l'expert-orthopédiste, la capacité de travail est nulle dans l'activité habituelle de poseuse de sol, ce depuis la première chirurgie lombaire de septembre 2018. A nouveau, cela rejoint l'avis de l'expert B.________. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, elle est actuellement nulle en raison de la capsulite rétractile toujours active. Après la résolution de ce problème, l'expert s'attend à une capacité de travail sans perte de rendement. Dans une activité respectant les limitations, il admet une capacité de travail de 100% 6 mois après chacune des chirurgies lombaires. Des incapacités de 3 mois doivent être retenues après chacune des interventions arthroscopiques des hanches. Depuis l'arthroscopie de l'épaule D du 6 septembre 2023, on peut admettre une capacité de travail de 50% dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, 6 mois après l'opération, soit dès avril 2024. Thérapeutiquement, l'expert propose la poursuite de la physiothérapie pour amélioration des amplitudes articulaires de l'épaule D et une implantation d'un stimulateur médullaire. Il relève, et la Cour avec lui, que cette dernière option thérapeutique, déjà préconisée par l'expert B.________, n'a pas été explorée. Toujours pour l'expert-orthopédiste, la modification de l'état de santé déterminante, c'est l'opération de l'épaule D compliquée d'une capsulite rétractile en septembre 2023 (cf. infra, partie consensuelle, pour les diagnostics posés). La Cour peut suivre cet expert et les conclusions de son examen orthopédique détaillé, spécialité que ne possédait pas l'expert B.________, précisément en lien avec les suites de plusieurs interventions chirurgicales. 3.2.3. A l'expert-psychiatre (cf. expertise pluridisciplinaire, p. 72 ss), le Dr E.________, l'assurée confirme n'avoir ni suivi ni traitement médicamenteux en la matière. Au titre des loisirs, elle mentionne l'intégration d'un club de pétanque dans lequel elle joue plusieurs fois par semaine, des promenades au bord du lac, et être dans l'attente d'adopter un canidé en plus des deux chats qu'elle a déjà. L'assurée émet des gestes d'épargne algique, notamment au lever et à l'assise. Installée en chaise d'examen, ses mouvements seront cependant spontanés. L'examen clinique se situe dans la norme. Elle ne présente pas de psychopathologie spécifique, n'est pas porteuse d'une éventuelle psychopathologie incapacitante. Elle détient des ressources conséquentes et apparaît sthénique. Les symptômes dont elle se plaint procèdent d'un domaine algique somatique uniquement. Aucun diagnostic psychiatrique ne doit être posé. Elle rencontre une difficulté à se représenter une éventuelle activité professionnelle.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 De fait, médicalement, seul le Dr F.________ (cf. not. lettre du 9 août 2024, pces 9 du bordereau de la recourante), médecin traitant en médecine interne générale, retient, hors son champ de spécialité, des atteintes psychiques influençant profondément la situation et amenant l'assurée à ne plus pouvoir envisager l'avenir social et professionnel (trouble de l'adaptation et traits de stress post- traumatique nécessitant une prise en charge adaptée; syndrome dépressif larvé et en partie réactionnel sur le plan psychiatrique). Or, pour la Cour, toute atteinte psychique est niée de façon convaincante par l'expert-psychiatre, dont l'appréciation est confirmée ici. S'agissant du syndrome douloureux d'étiologie mixte dans un contexte psycho-social particulièrement difficile que mentionne le Dr F.________, on relèvera en particulier qu'aucune affection qui serait son pendant sur le plan psychique ne doit être retenue. 3.2.4. L'experte Dre G.________ (cf. expertise pluridisciplinaire, p. 92 ss), médecine interne générale ainsi que médecine physique et réadaptation, relève, avec l'expertisée, que l'activité de projeteuse de techniques de chauffage était sédentaire, devant un ordinateur. L'assurée l'a effectuée à 50% mais dit avoir connu des problèmes de plus en plus aggravés (décompensation) du dos en raison de la position trop statique. Elle ne présente pas de signes d'arthrite périphérique. Le dérouillage matinal est variable, les douleurs sont météo sensibles. Même les tâches quotidiennes sont compliquées selon elle. Elle se lève après 20 min. d'entretien. L'experte relève que la scintigraphie osseuse de juillet 2024 ne retrouve pas de signe évocateur d'une pseudarthrose et que les articulations des facettes sont d'allure non irritée (cf. ég. l'examen du 19 avril 2022, dos. OAI 1139: pas d'irritation neurale, ni de canal étroit). Il est possible qu'elle connaisse une baisse de rendement non significative du fait d'une endométriose, d'une dysplasie du col utérin, d'un tabagisme actif et d'une obésité classe 1 OMS. La capacité de travail a cependant toujours été entière sur le plan de la médecine interne: ces comorbidités "internisques" ne sont pas incapacitantes; il n'y pas de limitations fonctionnelles. Une prévention de maladie avec suivi approprié est préconisée. La Cour souscrit à cette analyse et rappelle qu'en principe, l'assurance-invalidité ne doit pas répondre d'un déconditionnement et d'une obésité. 3.2.5. Consensuellement (cf. expertise pluridisciplinaire, p. 45 ss), les experts relèvent qu'aucun rhumatisme articulaire ou axial n'a jamais été suspecté. Les plaintes douloureuses chroniques sont parfaitement cohérentes et plausibles après les chirurgies subies. Il est retenu un status après arthroscopie de l'épaule droite le 6 septembre 2023, compliquée d'une capsulite rétractile; un status après arthroscopie du genou droit et ménisectomie interne en 2014 avec neuropathie séquellaire de la branche infra-patellaire du nerf saphène interne; un Failed Back Surgery Syndrom (FBSS) avec un status après stabilisation dynamique L5-S1 le 11 septembre 2018, un status après spondylodèse TLIF L5-51 le 17 janvier 2020, ainsi qu'un status après spondylodese 15-S3 et spondylodèses sacro- iliaques bilatérales le 4 novembre 2022; un status après arthroscopie de la hanche droite le 31 mars 2023; un status après arthroscopie de la hanche gauche le 15 novembre 2023; une neuropathie fémorale sensitive gauche dans les suites d'une opération de hanche gauche; une aréflexie achilléenne comme séquelle d'intervention chirurgicale rachidienne lombaire; une endométriose depuis de nombreuses années, jamais opérée, sous pilule (N80.9); une dysplasie du col utérin (N87); un tabagisme actif (T65.2), et une obésité classe 1 OMS (E66.9). Des limitations fonctionnelles décrites plus haut sont retenues sur le plan orthopédique uniquement. L'assurée consacre le temps adéquat à des activités de ménage, de rangement ou de course, même si elle est étayée par son conjoint pour ce faire; certaines tâches sont étalées sur le nycthémère ou la
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 semaine. Sa faculté de déplacement est conservée. Les limitations fonctionnelles ostéoarticulaires paraissent uniformes dans tous les domaines de la vie; l'assurée parvient néanmoins à rester autonome dans ses activités quotidiennes et quelques loisirs. La capacité de travail est nulle dans l'ancienne activité de poseuse de sol dès la première chirurgie du dos en 2018. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, la capacité de travail est de 100% 6 mois après chacune des chirurgies lombaires depuis 2018. Des incapacités de travail totales de 3 mois doivent être retenues après chacune des interventions arthroscopiques aux hanches. Depuis l'opération de l'épaule, la capacité de travail est nulle jusqu'à avril 2024; compte tenu de la mobilité conservée, elle est de 50% depuis lors dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. Le traitement de la capsulite rétractile peut durer encore 6 à 18 mois. Une évaluation par un centre de la douleur est proposée, ainsi que l'implantation d'un stimulateur médullaire. La capacité de travail est amoindrie strictement en raison de l'affection orthopédique. 3.2.6. La Cour souligne que les experts, en 2024, ont eu à connaître d'une situation différente de celle évaluée par l'expert-neurologue, le Dr B.________, en 2020, lequel, au reste, n'excluait pas une évolution (favorable) de la capacité de travail, considérant notamment qu'elle pouvait, cas échéant, s'élever à 70%, baisse de rendement de 30% déjà comprise (cf. supra). Ce dernier se prononçait en outre à 8 mois de l'intervention au rachis de 2020. L'expert-orthopédiste, par exemple, a vu, lui, l'assurée presque un an et demi après l'ultime opération rachidienne de novembre 2022, à laquelle s'étaient en outre ajoutées une opération à la hanche droite, à l'épaule droite et à la hanche gauche, cette dernière 5 mois plus tôt. On ne saurait dès lors simplement retenir que l'expertise pluridisciplinaire n'est qu'une appréciation différente d'une situation étant restée essentiellement inchangée; elle est au contraire l'évaluation la plus récente de la situation (nouvelle) et tient dûment compte de son évolution, singulièrement de celle post-opérations du rachis. S'agissant des plaintes douloureuses et des pertes de fonctionnalités, la Cour observe que si les experts n'ont nié ni leur plausibilité ni leur cohérence au vu des différentes interventions chirurgicales intervenues (cf. expertise, p. 45, 67 et 97), singulièrement celles rachidiennes, ils n'ont, pour autant, mis en exergue aucun substrat objectif (atteinte radiculaire, …) fondant leur intensité, leur persistance, leur récidive ou leur recrudescence. Ils n'ont pas davantage remis en cause le résultat médical (le succès; cf. ég. le rapport du Dr H.________, du 15 février 2023, pces 9 du bordereau de la recourante: pronostic favorable quant à la stabilisation du dos) des opérations mêmes, même s'ils en disputent l'indication, et la cicatrisation normale. En ce sens, la Cour ne dispose pas d'éléments médicaux pour remettre en cause l'appréciation des experts d'une capacité de travail de 100% à l'issue d'une durée (habituelle) de 6 mois après chaque opération du rachis – de 3 mois s'agissant des hanches –, étant souligné l'absence d'une mention d'une atteinte objective (selon une classification médicale) persistante ou subséquente invalidante ainsi que la constatation clinique, dans le même temps, d'un FBSS, soit une douleur (subjectivement ressentie) lombaire spinale d'origine inconnue persistant malgré une intervention chirurgicale ou apparaissant après celle-ci dans la même location ou une proche (syndrome du dos rebelle à la chirurgie). Quoi qu'il en soit, il n'y a pas davantage à examiner ici si les experts de 2024 divergent, et ce à raison, de l'appréciation de l'expert-neurologue B.________. Force est en effet de constater que l'OAI, dans sa décision du 23 janvier 2025, n'est pas revenu sur sa décision du 11 octobre 2022, mais que c'est en tenant compte d'une capacité de travail de 50% désormais, qu'il est passé d'une rente entière basée sur une incapacité de travail totale à un droit à un 67% d'une rente entière dès le 1er mars 2025. En outre, en plus des limitations fonctionnelles, l'existence d'une certaine
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 incapacité de travail découlant des douleurs rachidiennes chroniques n'a pas à être plus avant examinée ici. Celles-ci sont en tout état de cause suffisamment prises en considération dans le taux de 50% sans perte de rendement retenu par l'OAI. Ce taux tient en effet de toute manière compte, pour la Cour, dans le temps soumis à sa connaissance et limité par la décision attaquée, aussi des plaintes douloureuses (chroniques) de l'assurée, notamment de celles au dos, lesquelles ne reposent sur aucune atteinte objective ni ne sont en lien avec une quelconque pathologie psychiatrique, ainsi que déjà relevé. Il faut encore souligner que le taux réduit de 50 % de capacité de travail tient raisonnablement compte, à défaut d’autres précisions de l’autorité intimée, en l’état de l’ensemble des douleurs dont se plaint la recourante, au-delà de la seule épaule. Associé aux limitations fonctionnelles retenues par les experts, il apparaît qu’il peut être attendu de l’assurée qu’elle exerce une activité adaptée à mi-temps, lui octroyant des plages de récupération. L'OAI ne faisant pas application de la méthode de calcul dite mixte pour le calcul du taux d'invalidité, ce que la recourante n'a d'ailleurs à juste titre pas remis en cause, il n'avait pas à arrêter les empêchements subis cas échéant dans les tâches quotidiennes et ménagères. Que l'expertisée se soit levée chaque 10-15 min. durant l'entretien orthopédique n'est pas déterminant non plus. En tout état de cause, c'est bien une activité permettant un changement (fréquent) de la position assise/debout qui est recherchée en l'espèce (limitation fonctionnelle). On relèvera en outre que l'assurée a été en mesure de rester assise lors d'un entretien, et qu'elle a fait, toujours pour l'expertise pluridisciplinaire, à quatre reprises un trajet aller (et autant retour) d'un peu plus d'une heure (temps de conduite limite qu'elle indique elle-même) sans être empêchée par un besoin de se lever fréquemment. Enfin, la recourante ne saurait retirer quelque chose de la prise de position de la conseillère en réinsertion professionnelle de l'OAI, du 21 juillet 2022 (cf. dos. OAI 849). Outre qu'il appartenait prioritairement aux seuls experts médicaux de se prononcer quant à la capacité de travail, on observera qu'elle retenait également, en 2022, une capacité de travail de 50%, ce tout en se basant essentiellement sur les plaintes rapportées par l'assurée. On notera aussi que, le 7 mars 2022, cette dernière indiquait que la capacité de travail à 50% était "ok"; la possibilité d'augmenter ce taux devait en outre être examinée ultérieurement (cf. rapport d'entretien téléphonique du 7 mars 2022, dos. OAI 798). A noter aussi que si le stage/formation apparaissait adapté aux limitations fonctionnelles du rachis (inclinaison, charges, …), il n'était, pour l'experte en médecine interne (et pour l'expertisée), pas adéquat en ce qu'il réclamait une position "sédentaire", statique devant l'ordinateur. Pour le reste, que sans le concours d'une entreprise l'assurée n'aurait pas pu avoir un projet de formation pour laquelle un taux d'activité de 100% était normalement requis ne dit nullement l'inexistence, du point de vue médico-théorique, d'une capacité de travail dans une activité adaptée, par exemple comme ouvrière dans les services, ce à tout le moins à 50%, sans perte de rendement, comme pris en considération par l'OAI. 3.3. Reste à déterminer si des pièces médicales justifient de s'écarter de ce que retenu par les experts et l'OAI. 3.3.1. Le Dr F.________ (cf. dos. OAI 1186) atteste, le 27 novembre 2024, que sa patiente a une capacité de travail de 20-30% au maximum sur la base de l'évolution actuelle. Il confirme ce taux dans son rapport du 24 février 2025 (cf. pièces 9 de la recourante; ég. lettre du 9 août 2024, pces 9), trouvant précipité de conclure à une capacité de travail de 50%, d'autant que des investigations sont en cours et que la situation du dos n'est pas stabilisée. La patiente se plaint en effet d'une recrudescence des douleurs dorsales, avec une certaine aggravation, "exprimant un certain
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 désespoir quant à la décision définitive de l'AI du 24 janvier 2025". Il conviendrait d'attendre les rapports d'IRM et de suivi des Drs I.________ et J.________, mais aussi du Dr K.________, auquel une consultation a été demandée en août 2024, en tenant compte notamment des propres investigations de la patiente sur Internet, pour un soupçon de maladie du tissu conjonctif de type Ehlers-Danlos. La patiente a dû se lever à deux reprises lors d'une consultation de 45min, et est limitée à 3'000 - 4'000 pas par jour. La Cour souligne qu'aucun de ces documents médicaux attendus susmentionnés n'a été produit (cf. également infra), et que l'atteinte au tissu conjonctif n'est que soupçonnée; serait-elle en outre présente qu'il faudrait examiner si elle constitue une aggravation déterminante de la situation avec un impact sur la capacité de travail. On notera également que le médecin traitant lui-même ne retient pas une capacité de travail nulle, et que le 9 août 2024, il relatait les propos de sa patiente d'amélioration tangible de la situation; l'assurée n'avait pris aucune médication depuis plusieurs semaines et l'examen clinique montrait des fonctions motrices et sensorielles intactes ainsi qu'un status post opératoire sans particularité, notamment au niveau cicatriciel. L'évolution et le suivi de ces opérations semblait non compliqués, selon le médecin traitant, tant sur le plan radiologique que clinique. Ces indications, datées au reste postérieurement aux entretiens de l'expertise pluridisciplinaire, appuient le contenu de celle-ci. On peut en outre retenir que les nouvelles plaintes dorsales de l'assurée, sans substrat objectif démontré, s'inscrivent dans un contexte réactionnel, non déterminant ici, à l'expertise pluridisciplinaire et à la décision de l'OAI. On relèvera aussi que le médecin rappelle lui-même, sans le remettre en question, qu'une capacité de travail de 50% a été attestée de courant 2020 à mai 2022. 3.3.2. Dans son rapport du 14 janvier 2025 (cf. pce 8 du bordereau de la recourante), le Dr H.________, neurochirurgien traitant, indique que, lors du contrôle, 2 bons ans après l’opération de novembre 2022, la patiente lui dit pouvoir à nouveau marcher pendant 30 minutes sans arrêt et rester statiquement debout ou assise 30 à 60 minutes. Elle explique avoir, depuis novembre 2024, de nouvelles radiations de douleur dorsale du côté droit dans la région des fesses et de la cuisse dorsale, moins du côté gauche. Pour des tâches ménagères comme le rangement ou passer l’aspirateur, elle a besoin d’une pause après 20 minutes. Les plaintes dans la zone du dos atteignent 6-7 sur l'échelle EVA sous charge. Au repos, les symptômes sont supportables. Au titre de thérapie, le praticien recommande un complément alimentaire et le port d'un corset 1 à 2 heures par jour. Il constate que la patiente s'est lentement remise de la dernière opération au dos ainsi que de celles des hanches et de l'épaule. Sa résistance dans la vie quotidienne est limitée. Une IRM de la colonne lombaire et un examen radiologique de suivi ont été demandés, sur lesquels le médecin se prononcera dès leur obtention. La Cour constate que ces derniers éléments n'ont pas été versés au dossier par la recourante. L'examen neurologique clinique pratiqué ne s'écarte (de façon déterminante) en outre guère de ce que retenu dans l'expertise pluridisciplinaire; le médecin traitant rapporte pour l'essentiel les plaintes et dires de sa patiente; il n'objective cependant aucune atteinte modifiant notablement l'état de santé post-opérations. Il ne se prononce ni sur la capacité de travail, ni sur les limitations fonctionnelles, ni sur le contenu de l'expertise. Ce document n'est, partant, pas propre à remettre en cause ce que retenu plus haut. 3.3.3. De la feuille d'incapacité de travail transmise par le Dr J.________, le 12 janvier 2024 (cf. dos. OAI 1187), ressort que celle-ci a été attestée totale (100%) du 6 septembre 2023 au 31 décembre 2024; on notera cependant que le praticien met cette incapacité en lien avec l'exercice
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 de l'activité habituelle de poseuse de sol, qu'il indique ne plus pouvoir être exercée, ce qui n'est contesté par personne. Il ne dit en revanche rien sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travail dans une activité adaptée. Le 29 avril 2024 (cf. pces 9 de la recourante), le médecin rapporte un développement de la situation continuant d'être "zögerlich-ungünstig". L'épaule D partiellement gelée n'est que mal traitable avec des médicaments. De l'ergothérapie est prescrite à la demande de la patiente. Une arthro-IRM de l'épaule D et un prochain contrôle dans 3 mois sont organisés. Aucune pièce relative à ces deux derniers examens n'a été produite. Il n'y a pas là matière à revenir sur ce que retenu plus haut. 3.4. Les calculs de l'OAI fondés sur la nouvelle règlementation et notamment celle relative aux abattements forfaitaires applicables dès le 1er janvier 2024 ne prêtent pas le flanc à la critique. L'octroi d’une rente correspondant au degré d'invalidité de 67% d'une rente entière peut être confirmé. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'est pas gratuite. Des frais, par CHF 800.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront prélevés sur son avance de frais versée, du même montant. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 juillet 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur