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608 2024 96

Freiburg · 2025-04-01 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 février 2024, la Commune a formé opposition contre cette décision. Elle y demandait la jonction des deux oppositions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par décision sur opposition du 21 mai 2024, la Caisse a rejeté celles-ci, considérant que rien n'empêchait que plusieurs demandes de remise soient déposées au fil du temps, la durée de deux ans de l'art. 32 al. 2 RAVS se référant uniquement à la durée pour laquelle une remise pouvait être accordée avant un nouvel examen de la situation. D. Contre cette décision sur opposition, la Commune recourt auprès du Tribunal cantonal, le 21 juin°2024, concluant, sous suite de frais, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition attaquée ainsi que celles du 13 novembre 2023 et du 1er février 2024, de sorte qu'aucune remise de cotisation ne soit due en faveur de l'assurée. Subsidiairement, elle demande l'annulation des trois décisions susmentionnées, la cause étant renvoyée à la Caisse dans le sens des considérants. La Commune fait grief à la Caisse d'une violation de la légalité en raison d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'interprétation dans le cadre de l'application de l'art. 32 al. 2 RAVS dès lors qu'elle a octroyé une remise des cotisations pour une durée supérieure à deux ans. Elle invoque à cet égard un arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel, lequel, selon elle, retient qu'il est impossible d'effectuer des demandes de remise de manière successive pour les périodes passées, mais qui n'indique pas si la demande de remise peut être renouvelée après deux ans. Après interprétation littérale, historique, systématique et téléologique, elle conclut qu'une seule remise des cotisations, pour la durée de deux ans, est possible. Enfin, elle reproche à la Caisse de ne pas avoir attendu la fin des années 2023 et 2024 pour rendre ses décisions de remise, alors même que celle-ci doit être exceptionnelle et que la situation financière de l'assurée était susceptible d'évoluer d'ici au terme de chaque année considérée. Dans ses observations du 26 juillet 2024, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours. Elle se réfère aux déterminations de l'OFAS sur cette question (cf. courriel du 7 mai 2024, pce 42 du bordereau de la Caisse, et prise de position détaillée, du 18 juillet 2024, ci-après: la position de l'OFAS, pce 45). Relevant que les cotisations minimales AVS ne sont pas considérées comme des prestations d'aide sociale, elle pointe que si la Commune refuse de prendre en charge cette cotisation minimale, personne ne la paiera, pas même le service social, de sorte que l'assurée aura des lacunes de cotisations, ce qui va à l'encontre du but de la loi. En outre, l'arrêt neuchâtelois cité par la recourante était relatif à la remise de cotisations arriérées portant sur plus de deux ans, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige. D'ailleurs, la pratique de la caisse cantonale de compensation neuchâteloise est demeurée la même après cet arrêt, à savoir que les conditions pour l'octroi d'une remise de cotisations courantes doivent être examinées au moins tous les deux ans. Interprétant à son tour la disposition en cause, elle parvient à la conclusion, avec l'OFAS, que les deux ans de l'art. 32 al. 2 RAVS doivent se comprendre dans le sens que la demande de remise porte sur une période de cotisations de cette durée. Limiter la remise à deux ans – au sens de ne permettre qu'une unique remise, de cette durée –, reviendrait à placer de nombreux cotisants dans une situation financière intolérable, amènerait encore plus de précarité sociale et financière à gérer pour les services sociaux et contreviendrait au principe de solidarité qui prévaut dans le 1er pilier suisse. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. Une commune a qualité pour recourir contre la décision d'une caisse de compensation en matière de remise de cotisations, lorsqu'elle est tenue, en vertu de la législation cantonale, de prendre totalement à sa charge le paiement de la cotisation minimale des assurés qui en sont dispensés (ATF 123 V 113; également arrêt TF 9C_759/2023 du 18 janvier 2024 consid. 1.5 et les références). Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une commune directement touchée par la décision sur opposition attaquée qui lui impose le paiement des dites cotisations minimales, le recours est recevable. 2. Doit être examiné en l'espèce si une seule remise, d'un maximum de deux ans, peut être admise, ou si plusieurs requêtes peuvent être déposées et plusieurs remises accordées. 2.1. Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS; RS 831.10). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS (art. 3 al. 1bis LAVS). A teneur de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de CHF 422.- pour les années 2023 et 2024; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui ont payé moins de CHF 422.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1 LAVS dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée (art. 11 al. 1 LAVS); ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile (art. 11 al. 2 LAVS). Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11, al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (art. 32 al. 1 RAVS). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (art. 32 al. 2 RAVS). La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. La décision de remise est également adressée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (cf. art. 32 al. 3 RAVS). Conformément à l'art. 15 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 février 1994 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-AVS/AI; RSF 841.1.1), le conseil communal du domicile du requérant donne son préavis quant aux remises de cotisations prévues par l'art. 11 al. 2 LAVS. Le paiement des cotisations minimales est à la charge de la commune de domicile de l'assuré en faveur duquel aurait été prise une décision de remise (art 15 al. 2 LA-AVS/AI). 2.2. A teneur de l'art. 32 al. 2 2ème phrase RAVS, la remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. Cette disposition, à la connaissance de la Cour, n'a fait l'objet d'un examen que dans l'arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel, du 31 août 2016 (arrêt TC NE CDP.2015.193 [INT.2016.325]; cf. infra), repris aux considérants 5 et 6 de l'arrêt du 12 mars 2018 du Tribunal cantonal de Genève (arrêt TC GE ATAS/208/2018). 2.2.1. Selon l'arrêt neuchâtelois mentionné plus haut, consid. 3 let. c, la 2ème phrase de l’art. 32 al. 2 RAVS ne pouvait manifestement pas être interprétée dans le sens voulu par le recourant en question, lequel avait requis une remise pour les années 2011 à 2015. Une telle interprétation aurait équivalu à vider la norme de toute signification, puisqu'il aurait été indifférent de savoir la durée sur laquelle portaient les cotisations dont la remise pouvait être demandée, dès lors qu’il aurait suffi de déposer autant de demandes que nécessaire pour obtenir en fin de compte la remise des cotisations sur l’ensemble de la période considérée. Tel ne pouvait être le sens de la norme. Il fallait plutôt retenir que, lorsqu'il était statué sur la demande de remise, il y avait lieu de prendre en considération toutes les cotisations dues au moment de la demande de remise, voire à celui de la décision de remise, indépendamment de la période (année) sur laquelle elles portaient. Si les conditions de la remise étaient remplies, celle-ci ne pourrait toutefois porter que sur les deux années les plus récentes pour lesquelles des cotisations étaient dues, en règle générale, les deux dernières. 2.2.2. Cet arrêt, portant sur un cas d'une période de cotisations arriérées de plus de deux ans, ne répond pas à la problématique litigieuse ici et il y a lieu, en tout état de cause, d'interpréter l'art. 32 al. 2 RAVS (cf. ATF 140 V 458 consid. 5.1). 2.3. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 150 V 316 consid. 4.1 et les réf.). 2.3.1. D'un point de vue littéral, le sens de la disposition est clair: la durée de la remise ne saurait excéder deux ans. Pour autant, elle ne dit pas qu'une seule et unique remise est susceptible d'être acceptée pour toute le parcours d'assuré; elle n'exclut pas expressément la possibilité que plusieurs requêtes soient déposées pour des périodes de cotisations différentes, et admises. Conformément

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 à son texte, une durée de remise moindre que deux ans peut être accordée, par exemple d'un an seulement. Or, à suivre la recourante, bien que le droit à la durée maximale de remise ne serait pas dépassé, l'assuré qui n'aurait requis cette remise que pour une année, mais qui serait toujours dans une situation confinant à la misère (cf. arrêt TC GE ATAS/208/2018 précité, consid. 5 et les réf.) ultérieurement, ne pourrait déposer une nouvelle requête pour qu'à tout le moins, une seconde année de remise soit acceptée. De fait (cf. la position de l'OFAS, p. 3), l'art. 32 RAVS, en français comme en allemand et en italien, décrit les caractéristiques, la procédure relative à une requête de remise déterminée déposée; la période de deux ans au maximum pour laquelle, cas échéant, cette remise pourra concrètement être accordée a trait à cette remise précise. Rien d'autre n'est exprimé. 2.3.2. Historiquement, l'interprétation donnée par l'OFAS (cf. position de l'OFAS, p. 1 s.) convainc. Le régime précurseur de l'AVS, celui des allocations pour perte de gain (ci-après: APG), entré en vigueur durant la seconde guerre mondiale, permettait en effet une remise de contributions, pour six mois au plus. "Ce délai valait aussi lorsque la gêne où se trouvait le requérant était durable et non seulement passagère; dans ces cas, l'intéressé devait, à l'expiration de ce court délai, présenter chaque fois une nouvelle requête que la caisse devait à son tour réexaminer" (cf. texte explicatif à propos de l'ordonnance n° 58 du département fédéral de l'économie publique, du 6 avril 1946 concernant le régime des APG, modifiant l'ordonnance d'exécution du 27 juin 1940, in RCC 1947

p. 3, produit en annexe de la position de l'OFAS); ce fut pour épargner aux caisses de compensation et à leurs membres des "embarras inutiles" (ibidem), soit ceux du dépôt et du traitement de plusieurs demandes successives à brève échéance, que ce délai fut augmenté à douze mois ultérieurement. On le voit, ce système prévoyait (déjà) la possibilité de déposer plusieurs requêtes de remise et que celles-ci soient accordées successivement; seule limite posée: que la durée maximale de chacune de celles admises ne dépasse pas celle prévue au maximum. Dit autrement (cf. la position de l'OFAS, p. 1), "[c]ela fait donc de très nombreuses années que le délai instauré par le législateur pour la remise de cotisations est uniquement un délai au terme duquel un nouvel examen de la situation financière du requérant doit être fait." Quant à la période maximale de deux ans prévue par la disposition en question, elle était "selon toute probabilité" (cf. la position de l'OFAS, p. 2), liée à l'ancien système de taxation fiscale, valable jusqu'à fin des années 1990, selon lequel celle des personnes physiques se faisait sur une période de deux ans (taxation bisannuelle); ce n'est que dans le courant des années 2000 que les cantons passèrent progressivement tous à la taxation annuelle. C'est, pour la Cour, à cette sorte de survivance de l'ancien système fiscal (cf. également infra) dans un RAVS qui a fort peu été modifié depuis son entrée en vigueur – et pas du tout s'agissant de l'art. 32 al. 1 et 2 RAVS – qu'est du ce délai maximal de deux ans. Cette manière de voir n'exclut nullement la prise en compte du caractère extraordinaire de la remise. Mais celle-ci est prévue à l'art. 11 al. 2 1ère phr. LAVS, qui conditionne, de manière encore plus stricte que pour admettre la réduction des cotisations dues selon l'art. 11 al. 1 LAVS, la remise du paiement de la cotisation minimale à l'existence d'un risque – réel, au vu de son évaluation rigoureuse et individuelle – que celui-ci entraîne l'assuré concerné dans une situation intolérable. C'est dans le respect de cette condition que réside l'aspect exceptionnel de la remise; non dans le fait qu'elle ne pourrait être octroyée qu'une seule et unique fois, pour deux ans au maximum. 2.3.3. S'agissant de l'interprétation systématique (cf. position de l'OFAS, p. 1 s.), la remise des cotisations (art. 11 al. 2 LAVS et art. 32 RAVS) est liée à la réduction des cotisations (art. 11 al. 1 LAVS et art. 31 RAVS; une seule disposition légale pour ces deux mesures "d'allègement"

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 (cf. position de l'OFAS, p. 2) des cotisations, de prise en compte individuelle de la précarité sociale de l'assuré, l'art. 11 LAVS), puisque ce sont d'une part les personnes qui ont d'abord demandé une réduction des cotisations, obtenue jusqu'au montant de la cotisation minimale, qui pourront obtenir possiblement en sus une remise du paiement de celle-ci. D'autre part, réduction et remise sont en lien avec le système de taxation fiscale, "puisque, à l'origine, le système a été pensé de manière globale" (ibidem). L'obtention de la réduction des cotisations concerne en effet, outre les personnes déjà redevables de la cotisation minimale en raison de leur situation financière, "uniquement des assurés pour lesquels la fixation des cotisations dépend de leur taxation fiscale" (cf. position de l'OFAS, p. 2; art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, conformément à ce que prévoit l'art. 11 al. 1 LAVS). Or, ainsi que dit, la taxation était bisannuelle jusqu'à la fin des années 1990; ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur du nouvel art. 29 al. 1 RAVS, le 1er janvier 2001, que l'on est passé, s'agissant des cotisations, d'une cotisation annuelle des personnes sans activité lucrative, en général fixée pour une période de deux ans (intitulé de l'art.: Période de cotisations et de calcul; bases de calcul), à une fixation pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l'année civile (Année de cotisations et bases de calcul; cf. ég. la disposition dérogatoire pour la période de cotisation 2000/2001 de la modification du 10 novembre 1999, prévoyant que la cotisation annuelle pour dite période soit fixée séparément pour chacune des années de cotisation [RO 1999 3044; annexé à la position de l'OFAS]). Dite taxation bisannuelle ne permettait donc d'évaluer la situation financière et de ne fixer les cotisations des personnes susmentionnées que par période de deux ans également. Tant le lien historique avec les APG que celui systématique entre la réduction des cotisations, leur remise et le système de taxation fiscale justifient de considérer que le législateur avait voulu fixer la durée de deux ans pour la remise des cotisations pour correspondre à la période alors couverte par la taxation fiscale, avant qu'une nouvelle requête ne doive, cas échéant, être faite et examinée (cf. la position de l'OFAS, p. 2). "A contrario, le législateur n'a[vait] pas fixé de durée inférieure à deux ans car la taxation fiscale servant de base à la fixation des cotisations n'était pas disponible pour une durée inférieure, de sorte que cela n'aurait pas fait sens" (cf. position de l'OFAS, p. 2). On ajoutera que l'art. 11 al. 2 LAVS ne dit pas qu'une seule et unique demande de remise est susceptible d'être requise et accordée. Norme d'exécution de cette disposition légale, l'art. 32 al. 2 RAVS ne saurait en principe mettre une telle limite à la possibilité d'obtenir une remise. Et ce alors qu'une limitation du nombre des réductions de cotisation (art. 11 al. 1 LAVS) n'est pas prévue par l'art. 31 RAVS. Le maintien de cette durée de deux ans maximum malgré le passage à la taxation annuelle fait en outre sens d'abord dans la mesure où il évite des "embarras inutiles" à la caisse de compensation, ménageant ses ressources également, et à l'assuré par rapport à une nécessité de déposer et de vérifier par exemple chaque année une nouvelle requête de remise; d'autre part, il permet de "coller" le mieux à la situation individuelle de l'assuré requérant, puisque cette durée peut s'entendre hors années civiles également, de sorte que, comme en l'espèce, une remise pourra être accordée, cas échéant, avec un point de départ de la durée de deux ans en cours d'année. 2.3.4. Sur le plan téléologique, c'est une certaine protection de toute personne résidant en Suisse et des personnes indigentes, une solidarité entre tous les assurés, que vise la LAVS et que doit servir aussi la disposition du RAVS examinée ici (cf. la position de l'OFAS, p. 2). Or, ce but ne serait pas atteint si une unique requête de remise pouvait être faite pour toute la carrière d'assuré. A suivre la recourante, un assuré ayant connu, pendant un an ou deux, par exemple, une impécuniosité totale au début de son assujettissement à la LAVS, et qui aurait alors bénéficié d'une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 remise, ne pourrait, des décennies plus tard, formuler une nouvelle requête lors même qu'il se retrouverait dans de graves difficultés financières. En outre, un assuré qui ne serait pas en mesure de payer la cotisation minimale plus de deux ans durant aurait subséquemment des lacunes de cotisations importantes, amenant une réduction des futures prestations AVS/AI/APG et péjorant ainsi encore plus sa situation et sa dépendance financières. A cet égard, on rappellera, avec la Caisse, que la cotisation minimale n'est pas considérée comme une prestation d'aide sociale (cf. l'art. 14 al. 1 let b de l'ordonnance cantonale du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale [RSF 831.0.12]), et que le Service social ne la paiera donc pas. 2.3.5. On observera encore que la lecture que fait la recourante de la disposition n'est pas conforme à la pratique en la matière, selon l'OFAS (cf. la position de l'OFAS, p. 3). Cette interprétation pourrait en sus, de l'avis de la Cour, être source d'inégalité, dès lors que des communes ou cantons seraient plus restrictifs que d'autres, avec le risque d'un certain tourisme des assurés concernés. A cet égard, on peut ajouter que la position de la Commune manque de cohérence, sauf à considérer qu'une demande de remise est possible dans chaque commune (ou canton), car, à la suivre, le droit à la remise était déjà périmé à partir de 2020, puisque l'assurée avait déjà bénéficié de cette mesure du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019. 2.4. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que l'art. 32 al. 2 2ème phrase RAVS doit se comprendre uniquement comme l'expression de la durée maximale de chaque remise du paiement de la cotisation minimale accordée; à son terme, un nouvel examen d'une autre éventuelle demande de remise devra intervenir. La disposition ne signifie pas, en revanche, qu'une seule et unique remise pourra être demandée et admise; de multiples, et même successives requêtes et remises sont permises. 2.5. Enfin, nul reproche ne peut être fait à la Caisse d'avoir accordé des remises avant la fin de chaque année y relative: elles étaient faites à titre provisoire; une technique admissible dans une administration de masse. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er avril 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 96 Arrêt du 1er avril 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties COMMUNE DE A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants – remise du paiement de la cotisation minimale Recours du 21 juin 2024 contre la décision sur opposition du 21 mai 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. La commune de A.________ (ci-après: la Commune ou la recourante) est la commune de domicile de B.________ (ci-après: l'assurée). Sa qualité de réfugiée en Suisse lui a été reconnue en septembre 2017. Elle est soutenue par le Service social, par le biais de Caritas Suisse. Elle a été astreinte au paiement de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative en 2016. B. Le 28 mars 2018, Caritas Suisse a déposé, pour l'assurée, une première demande de remise du paiement de la cotisation minimale, que la commune de domicile d'alors, C.________, a préavisé favorablement, le 8 mai 2018. Par décisions de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) des 11 mai et 1er juin 2018, 25 janvier et 12 novembre 2019, la remise a été acceptée pour la période d'octobre 2017 à fin octobre 2019. Le 2 décembre 2019, Caritas Suisse a déposé pour l'assurée une nouvelle demande de remise de cotisations, pour laquelle la commune de domicile concernée, D.________, a émis un préavis négatif le 8 janvier 2020. Le 16 décembre 2020, la Caisse, invoquant un arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg (cf. RFJ 1998 p. 204), a écarté ce préavis négatif et a rendu une décision de remise pour 2020; le paiement de la cotisation minimale a été mis à la charge de la commune concernée, qui ne s'y est pas opposée. Depuis le 1er janvier 2021, la commune de D.________ a fusionné avec d'autres pour former la Commune. Le 6 octobre 2021, la Caisse a adressé à la Commune une décision de remise de l'obligation de verser des cotisations pour 2020, remplaçant celle du 16 décembre 2020. La Commune ne l'a pas contestée. Subséquemment, la remise des cotisations appert avoir été accordée pour 2021 aussi. C. Par courriel du 27 juin 2023, la Caisse a informé Caritas Suisse que la Commune, considérant avoir déjà pris à sa charge les cotisations de l'assurée durant la durée maximale de deux ans (2020 et 2021), n'entendait plus le faire dès 2022. La Caisse a alors invité Caritas Suisse à remplir une nouvelle demande de remise pour l'assurée – ce que l'institution a fait, le 3 juillet 2023 – afin que les cotisations minimales des années 2022 et 2023 puissent être prises en charge par la Commune. Invoquant l'art. 32 al. 2 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; 831.101), qui prévoit en particulier que la remise ne peut être accordée que pour deux ans maximum, et, d'autre part, une absence d'explications quant à la base légale qui lui imposerait de continuer de verser ces cotisations au-delà de cette durée, la Commune s'est dite, le 10 août 2023, dans l'impossibilité de préaviser la nouvelle demande de remise et a retourné le dossier à la Caisse. Le 13 novembre 2023, la Caisse répondait à la Commune, et, le même jour, rendait une décision provisoire de remise pour l'année 2023. La Commune s'y est opposée le 12 décembre 2023. La Caisse a, le 1er février 2024, rendu une décision d'acompte de cotisations pour personne sans activité lucrative pour l'année 2024: décision du calcul des cotisations provisoires, qui précisait que le montant y relatif, de CHF 514.-, était à la charge de la commune ou/et du canton. Le 27 février 2024, la Commune a formé opposition contre cette décision. Elle y demandait la jonction des deux oppositions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par décision sur opposition du 21 mai 2024, la Caisse a rejeté celles-ci, considérant que rien n'empêchait que plusieurs demandes de remise soient déposées au fil du temps, la durée de deux ans de l'art. 32 al. 2 RAVS se référant uniquement à la durée pour laquelle une remise pouvait être accordée avant un nouvel examen de la situation. D. Contre cette décision sur opposition, la Commune recourt auprès du Tribunal cantonal, le 21 juin°2024, concluant, sous suite de frais, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition attaquée ainsi que celles du 13 novembre 2023 et du 1er février 2024, de sorte qu'aucune remise de cotisation ne soit due en faveur de l'assurée. Subsidiairement, elle demande l'annulation des trois décisions susmentionnées, la cause étant renvoyée à la Caisse dans le sens des considérants. La Commune fait grief à la Caisse d'une violation de la légalité en raison d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'interprétation dans le cadre de l'application de l'art. 32 al. 2 RAVS dès lors qu'elle a octroyé une remise des cotisations pour une durée supérieure à deux ans. Elle invoque à cet égard un arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel, lequel, selon elle, retient qu'il est impossible d'effectuer des demandes de remise de manière successive pour les périodes passées, mais qui n'indique pas si la demande de remise peut être renouvelée après deux ans. Après interprétation littérale, historique, systématique et téléologique, elle conclut qu'une seule remise des cotisations, pour la durée de deux ans, est possible. Enfin, elle reproche à la Caisse de ne pas avoir attendu la fin des années 2023 et 2024 pour rendre ses décisions de remise, alors même que celle-ci doit être exceptionnelle et que la situation financière de l'assurée était susceptible d'évoluer d'ici au terme de chaque année considérée. Dans ses observations du 26 juillet 2024, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours. Elle se réfère aux déterminations de l'OFAS sur cette question (cf. courriel du 7 mai 2024, pce 42 du bordereau de la Caisse, et prise de position détaillée, du 18 juillet 2024, ci-après: la position de l'OFAS, pce 45). Relevant que les cotisations minimales AVS ne sont pas considérées comme des prestations d'aide sociale, elle pointe que si la Commune refuse de prendre en charge cette cotisation minimale, personne ne la paiera, pas même le service social, de sorte que l'assurée aura des lacunes de cotisations, ce qui va à l'encontre du but de la loi. En outre, l'arrêt neuchâtelois cité par la recourante était relatif à la remise de cotisations arriérées portant sur plus de deux ans, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige. D'ailleurs, la pratique de la caisse cantonale de compensation neuchâteloise est demeurée la même après cet arrêt, à savoir que les conditions pour l'octroi d'une remise de cotisations courantes doivent être examinées au moins tous les deux ans. Interprétant à son tour la disposition en cause, elle parvient à la conclusion, avec l'OFAS, que les deux ans de l'art. 32 al. 2 RAVS doivent se comprendre dans le sens que la demande de remise porte sur une période de cotisations de cette durée. Limiter la remise à deux ans – au sens de ne permettre qu'une unique remise, de cette durée –, reviendrait à placer de nombreux cotisants dans une situation financière intolérable, amènerait encore plus de précarité sociale et financière à gérer pour les services sociaux et contreviendrait au principe de solidarité qui prévaut dans le 1er pilier suisse. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. Une commune a qualité pour recourir contre la décision d'une caisse de compensation en matière de remise de cotisations, lorsqu'elle est tenue, en vertu de la législation cantonale, de prendre totalement à sa charge le paiement de la cotisation minimale des assurés qui en sont dispensés (ATF 123 V 113; également arrêt TF 9C_759/2023 du 18 janvier 2024 consid. 1.5 et les références). Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une commune directement touchée par la décision sur opposition attaquée qui lui impose le paiement des dites cotisations minimales, le recours est recevable. 2. Doit être examiné en l'espèce si une seule remise, d'un maximum de deux ans, peut être admise, ou si plusieurs requêtes peuvent être déposées et plusieurs remises accordées. 2.1. Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS; RS 831.10). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS (art. 3 al. 1bis LAVS). A teneur de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de CHF 422.- pour les années 2023 et 2024; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui ont payé moins de CHF 422.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1 LAVS dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée (art. 11 al. 1 LAVS); ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile (art. 11 al. 2 LAVS). Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11, al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (art. 32 al. 1 RAVS). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (art. 32 al. 2 RAVS). La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. La décision de remise est également adressée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (cf. art. 32 al. 3 RAVS). Conformément à l'art. 15 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 février 1994 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-AVS/AI; RSF 841.1.1), le conseil communal du domicile du requérant donne son préavis quant aux remises de cotisations prévues par l'art. 11 al. 2 LAVS. Le paiement des cotisations minimales est à la charge de la commune de domicile de l'assuré en faveur duquel aurait été prise une décision de remise (art 15 al. 2 LA-AVS/AI). 2.2. A teneur de l'art. 32 al. 2 2ème phrase RAVS, la remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. Cette disposition, à la connaissance de la Cour, n'a fait l'objet d'un examen que dans l'arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel, du 31 août 2016 (arrêt TC NE CDP.2015.193 [INT.2016.325]; cf. infra), repris aux considérants 5 et 6 de l'arrêt du 12 mars 2018 du Tribunal cantonal de Genève (arrêt TC GE ATAS/208/2018). 2.2.1. Selon l'arrêt neuchâtelois mentionné plus haut, consid. 3 let. c, la 2ème phrase de l’art. 32 al. 2 RAVS ne pouvait manifestement pas être interprétée dans le sens voulu par le recourant en question, lequel avait requis une remise pour les années 2011 à 2015. Une telle interprétation aurait équivalu à vider la norme de toute signification, puisqu'il aurait été indifférent de savoir la durée sur laquelle portaient les cotisations dont la remise pouvait être demandée, dès lors qu’il aurait suffi de déposer autant de demandes que nécessaire pour obtenir en fin de compte la remise des cotisations sur l’ensemble de la période considérée. Tel ne pouvait être le sens de la norme. Il fallait plutôt retenir que, lorsqu'il était statué sur la demande de remise, il y avait lieu de prendre en considération toutes les cotisations dues au moment de la demande de remise, voire à celui de la décision de remise, indépendamment de la période (année) sur laquelle elles portaient. Si les conditions de la remise étaient remplies, celle-ci ne pourrait toutefois porter que sur les deux années les plus récentes pour lesquelles des cotisations étaient dues, en règle générale, les deux dernières. 2.2.2. Cet arrêt, portant sur un cas d'une période de cotisations arriérées de plus de deux ans, ne répond pas à la problématique litigieuse ici et il y a lieu, en tout état de cause, d'interpréter l'art. 32 al. 2 RAVS (cf. ATF 140 V 458 consid. 5.1). 2.3. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 150 V 316 consid. 4.1 et les réf.). 2.3.1. D'un point de vue littéral, le sens de la disposition est clair: la durée de la remise ne saurait excéder deux ans. Pour autant, elle ne dit pas qu'une seule et unique remise est susceptible d'être acceptée pour toute le parcours d'assuré; elle n'exclut pas expressément la possibilité que plusieurs requêtes soient déposées pour des périodes de cotisations différentes, et admises. Conformément

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 à son texte, une durée de remise moindre que deux ans peut être accordée, par exemple d'un an seulement. Or, à suivre la recourante, bien que le droit à la durée maximale de remise ne serait pas dépassé, l'assuré qui n'aurait requis cette remise que pour une année, mais qui serait toujours dans une situation confinant à la misère (cf. arrêt TC GE ATAS/208/2018 précité, consid. 5 et les réf.) ultérieurement, ne pourrait déposer une nouvelle requête pour qu'à tout le moins, une seconde année de remise soit acceptée. De fait (cf. la position de l'OFAS, p. 3), l'art. 32 RAVS, en français comme en allemand et en italien, décrit les caractéristiques, la procédure relative à une requête de remise déterminée déposée; la période de deux ans au maximum pour laquelle, cas échéant, cette remise pourra concrètement être accordée a trait à cette remise précise. Rien d'autre n'est exprimé. 2.3.2. Historiquement, l'interprétation donnée par l'OFAS (cf. position de l'OFAS, p. 1 s.) convainc. Le régime précurseur de l'AVS, celui des allocations pour perte de gain (ci-après: APG), entré en vigueur durant la seconde guerre mondiale, permettait en effet une remise de contributions, pour six mois au plus. "Ce délai valait aussi lorsque la gêne où se trouvait le requérant était durable et non seulement passagère; dans ces cas, l'intéressé devait, à l'expiration de ce court délai, présenter chaque fois une nouvelle requête que la caisse devait à son tour réexaminer" (cf. texte explicatif à propos de l'ordonnance n° 58 du département fédéral de l'économie publique, du 6 avril 1946 concernant le régime des APG, modifiant l'ordonnance d'exécution du 27 juin 1940, in RCC 1947

p. 3, produit en annexe de la position de l'OFAS); ce fut pour épargner aux caisses de compensation et à leurs membres des "embarras inutiles" (ibidem), soit ceux du dépôt et du traitement de plusieurs demandes successives à brève échéance, que ce délai fut augmenté à douze mois ultérieurement. On le voit, ce système prévoyait (déjà) la possibilité de déposer plusieurs requêtes de remise et que celles-ci soient accordées successivement; seule limite posée: que la durée maximale de chacune de celles admises ne dépasse pas celle prévue au maximum. Dit autrement (cf. la position de l'OFAS, p. 1), "[c]ela fait donc de très nombreuses années que le délai instauré par le législateur pour la remise de cotisations est uniquement un délai au terme duquel un nouvel examen de la situation financière du requérant doit être fait." Quant à la période maximale de deux ans prévue par la disposition en question, elle était "selon toute probabilité" (cf. la position de l'OFAS, p. 2), liée à l'ancien système de taxation fiscale, valable jusqu'à fin des années 1990, selon lequel celle des personnes physiques se faisait sur une période de deux ans (taxation bisannuelle); ce n'est que dans le courant des années 2000 que les cantons passèrent progressivement tous à la taxation annuelle. C'est, pour la Cour, à cette sorte de survivance de l'ancien système fiscal (cf. également infra) dans un RAVS qui a fort peu été modifié depuis son entrée en vigueur – et pas du tout s'agissant de l'art. 32 al. 1 et 2 RAVS – qu'est du ce délai maximal de deux ans. Cette manière de voir n'exclut nullement la prise en compte du caractère extraordinaire de la remise. Mais celle-ci est prévue à l'art. 11 al. 2 1ère phr. LAVS, qui conditionne, de manière encore plus stricte que pour admettre la réduction des cotisations dues selon l'art. 11 al. 1 LAVS, la remise du paiement de la cotisation minimale à l'existence d'un risque – réel, au vu de son évaluation rigoureuse et individuelle – que celui-ci entraîne l'assuré concerné dans une situation intolérable. C'est dans le respect de cette condition que réside l'aspect exceptionnel de la remise; non dans le fait qu'elle ne pourrait être octroyée qu'une seule et unique fois, pour deux ans au maximum. 2.3.3. S'agissant de l'interprétation systématique (cf. position de l'OFAS, p. 1 s.), la remise des cotisations (art. 11 al. 2 LAVS et art. 32 RAVS) est liée à la réduction des cotisations (art. 11 al. 1 LAVS et art. 31 RAVS; une seule disposition légale pour ces deux mesures "d'allègement"

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 (cf. position de l'OFAS, p. 2) des cotisations, de prise en compte individuelle de la précarité sociale de l'assuré, l'art. 11 LAVS), puisque ce sont d'une part les personnes qui ont d'abord demandé une réduction des cotisations, obtenue jusqu'au montant de la cotisation minimale, qui pourront obtenir possiblement en sus une remise du paiement de celle-ci. D'autre part, réduction et remise sont en lien avec le système de taxation fiscale, "puisque, à l'origine, le système a été pensé de manière globale" (ibidem). L'obtention de la réduction des cotisations concerne en effet, outre les personnes déjà redevables de la cotisation minimale en raison de leur situation financière, "uniquement des assurés pour lesquels la fixation des cotisations dépend de leur taxation fiscale" (cf. position de l'OFAS, p. 2; art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, conformément à ce que prévoit l'art. 11 al. 1 LAVS). Or, ainsi que dit, la taxation était bisannuelle jusqu'à la fin des années 1990; ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur du nouvel art. 29 al. 1 RAVS, le 1er janvier 2001, que l'on est passé, s'agissant des cotisations, d'une cotisation annuelle des personnes sans activité lucrative, en général fixée pour une période de deux ans (intitulé de l'art.: Période de cotisations et de calcul; bases de calcul), à une fixation pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l'année civile (Année de cotisations et bases de calcul; cf. ég. la disposition dérogatoire pour la période de cotisation 2000/2001 de la modification du 10 novembre 1999, prévoyant que la cotisation annuelle pour dite période soit fixée séparément pour chacune des années de cotisation [RO 1999 3044; annexé à la position de l'OFAS]). Dite taxation bisannuelle ne permettait donc d'évaluer la situation financière et de ne fixer les cotisations des personnes susmentionnées que par période de deux ans également. Tant le lien historique avec les APG que celui systématique entre la réduction des cotisations, leur remise et le système de taxation fiscale justifient de considérer que le législateur avait voulu fixer la durée de deux ans pour la remise des cotisations pour correspondre à la période alors couverte par la taxation fiscale, avant qu'une nouvelle requête ne doive, cas échéant, être faite et examinée (cf. la position de l'OFAS, p. 2). "A contrario, le législateur n'a[vait] pas fixé de durée inférieure à deux ans car la taxation fiscale servant de base à la fixation des cotisations n'était pas disponible pour une durée inférieure, de sorte que cela n'aurait pas fait sens" (cf. position de l'OFAS, p. 2). On ajoutera que l'art. 11 al. 2 LAVS ne dit pas qu'une seule et unique demande de remise est susceptible d'être requise et accordée. Norme d'exécution de cette disposition légale, l'art. 32 al. 2 RAVS ne saurait en principe mettre une telle limite à la possibilité d'obtenir une remise. Et ce alors qu'une limitation du nombre des réductions de cotisation (art. 11 al. 1 LAVS) n'est pas prévue par l'art. 31 RAVS. Le maintien de cette durée de deux ans maximum malgré le passage à la taxation annuelle fait en outre sens d'abord dans la mesure où il évite des "embarras inutiles" à la caisse de compensation, ménageant ses ressources également, et à l'assuré par rapport à une nécessité de déposer et de vérifier par exemple chaque année une nouvelle requête de remise; d'autre part, il permet de "coller" le mieux à la situation individuelle de l'assuré requérant, puisque cette durée peut s'entendre hors années civiles également, de sorte que, comme en l'espèce, une remise pourra être accordée, cas échéant, avec un point de départ de la durée de deux ans en cours d'année. 2.3.4. Sur le plan téléologique, c'est une certaine protection de toute personne résidant en Suisse et des personnes indigentes, une solidarité entre tous les assurés, que vise la LAVS et que doit servir aussi la disposition du RAVS examinée ici (cf. la position de l'OFAS, p. 2). Or, ce but ne serait pas atteint si une unique requête de remise pouvait être faite pour toute la carrière d'assuré. A suivre la recourante, un assuré ayant connu, pendant un an ou deux, par exemple, une impécuniosité totale au début de son assujettissement à la LAVS, et qui aurait alors bénéficié d'une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 remise, ne pourrait, des décennies plus tard, formuler une nouvelle requête lors même qu'il se retrouverait dans de graves difficultés financières. En outre, un assuré qui ne serait pas en mesure de payer la cotisation minimale plus de deux ans durant aurait subséquemment des lacunes de cotisations importantes, amenant une réduction des futures prestations AVS/AI/APG et péjorant ainsi encore plus sa situation et sa dépendance financières. A cet égard, on rappellera, avec la Caisse, que la cotisation minimale n'est pas considérée comme une prestation d'aide sociale (cf. l'art. 14 al. 1 let b de l'ordonnance cantonale du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale [RSF 831.0.12]), et que le Service social ne la paiera donc pas. 2.3.5. On observera encore que la lecture que fait la recourante de la disposition n'est pas conforme à la pratique en la matière, selon l'OFAS (cf. la position de l'OFAS, p. 3). Cette interprétation pourrait en sus, de l'avis de la Cour, être source d'inégalité, dès lors que des communes ou cantons seraient plus restrictifs que d'autres, avec le risque d'un certain tourisme des assurés concernés. A cet égard, on peut ajouter que la position de la Commune manque de cohérence, sauf à considérer qu'une demande de remise est possible dans chaque commune (ou canton), car, à la suivre, le droit à la remise était déjà périmé à partir de 2020, puisque l'assurée avait déjà bénéficié de cette mesure du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019. 2.4. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que l'art. 32 al. 2 2ème phrase RAVS doit se comprendre uniquement comme l'expression de la durée maximale de chaque remise du paiement de la cotisation minimale accordée; à son terme, un nouvel examen d'une autre éventuelle demande de remise devra intervenir. La disposition ne signifie pas, en revanche, qu'une seule et unique remise pourra être demandée et admise; de multiples, et même successives requêtes et remises sont permises. 2.5. Enfin, nul reproche ne peut être fait à la Caisse d'avoir accordé des remises avant la fin de chaque année y relative: elles étaient faites à titre provisoire; une technique admissible dans une administration de masse. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er avril 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur