Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
E. 2 D'après l'art. 21 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS;
RS 831.10), ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (let. a) et
les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (let. b). L'al. 2 ajoute que le droit à une rente de vieillesse
prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’al. 1 et qu'il
s’éteint par le décès de l’ayant droit.
En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge
de référence. L'al. 2 précise que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations,
les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont
portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 1ère phrase LAVS
et 137 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101)
RAVS). L’inscription contient notamment l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois,
ainsi que le revenu annuel en francs (cf. art. 140 al. 1 let. d et e RAVS). A l’aide de ces indications,
la caisse de compensation détermine si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir
par la Centrale de compensation les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la
rente (art. 68 al. 2 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi
se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt TAF C-5517/2015 du
1er septembre 2017 consid. 7.3.1; VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 920).
Aux termes de l'art. 40 al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi
d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans.
Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant
64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Aucune
rente pour enfant n’est octroyée tant que l’ayant droit perçoit une rente anticipée. Selon l'al. 5, la
rente anticipée est calculée sur la base des années de cotisation, des revenus provenant d’une
activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance
entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente. La rente est recalculée conformément à
l’art. 29bis al. 1 et 2 lorsque l’assuré atteint l’âge de référence.
Selon l'art. 56bis al. 1 RAVS, en cas d’anticipation de deux ans, le taux de réduction de la rente de
vieillesse est de 13,6%. L'al. 3 précise que le montant définitif de la réduction est déterminé au
moment où l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21 al. 1 LAVS. La somme des rentes
anticipées non réduites, est divisée par le nombre de mois durant lesquels la rente ou le pourcentage
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de la rente ont été versés, puis le résultat est multiplié par le taux de réduction applicable à la durée
d'anticipation correspondante. Les réductions établies pour chaque pourcentage de rente
constituent ensemble le montant de la réduction appliqué à la rente à partir de l'âge de référence.
E. 3 RAI).
E. 4 Se pose en revanche la question de savoir si, dans le cadre de l'examen relatif au recalcul d'une
rente en raison de l'anticipation de son versement, le Tribunal de céans pourrait être tenu de
réexaminer les autres modalités du calcul de la rente. La recourante fait en effet valoir, de façon
quelque peu sibylline mais néanmoins compréhensible, que la Caisse n'aurait pas tenu compte de
la totalité de ses périodes de cotisations.
Dans la mesure où le montant de la rente est directement lié aux cotisations et aux années de
cotisations, la question qui se pose est celle de savoir si ces facteurs peuvent encore être examinés
dans le cadre de la fixation de la rente définitive et s'il est possible de les contester à nouveau dans
le cadre de la présente décision. Ou, au contraire, s'ils sont entrés en force avec la première décision
(rente anticipée).
Cette question peut toutefois rester ouverte, pour les motifs qui suivent. Force est en effet de
constater que la recourante ne fournit aucun élément concret qui permettrait de douter de la
pertinence du calcul effectué par la Caisse. Elle ne donne en particulier aucun indice qui soulèverait
des doutes quant à la pertinence des informations contenues dans son compte individuel AVS,
respectivement quant à l'omission éventuelle de certains rapports de travail. En particulier, si elle a
bien travaillé au noir comme elle le laisse entendre et que, conséquemment, certains revenus n’ont
pas été déclarés ni soumis à cotisations, elle ne peut pas s’en prévaloir. Au demeurant, un premier
calcul de rente a déjà été effectué en 2022, sans que les données retenues ne soient alors remises
en cause par la recourante. Il sied au passage de relever que le ton très polémique adopté dans le
recours n’en facilite pas la compréhension.
S'agissant des autres griefs, notamment en lien avec de prétendues procédures pénales ou civiles,
on ne voit pas en quoi ils seraient relevants dans le cadre de la présente procédure en matière
d'assurance-vieillesse et survivants.
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Au demeurant, il importe de mentionner que la Caisse a été contrainte d'entreprendre plusieurs
procédures de recouvrement à l'encontre de la recourante, qui ne s'est plus acquittée de ses
cotisations depuis plusieurs années.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que la Caisse a fixé le montant de
la réduction à CHF 120.- par mois et qu'elle a reconnu à l'assurée le droit à une rente de vieillesse
de CHF 771.- à partir du 1er juin 2024.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. Vu l'issue de la procédure, et compte tenu du fait que la recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens. Compte tenu du principe de la gratuité de la procédure prévalant en matière d'assurance-vieillesse et survivants, il est renoncé à percevoir des frais de justice, quand bien même le recours se situe à la limite de la témérité. De ce fait, la demande d'assistance judiciaire gratuite partielle devient sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (608 2024 89) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2025 74) est sans objet. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 juin 2025/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2024 89
608 2025 74
Arrêt du 3 juin 2025
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Présidente :
Daniela Kiener
Juges :
Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud
Greffier-rapporteur :
Michel Bays
Parties
A.________, recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG,
autorité intimée
Objet
Assurance-vieillesse et survivants – Réduction de la rente de
vieillesse suite à son anticipation
Recours (608 2024 89) du 3 juin 2024 contre la décision sur opposition
du 16 mai 2024 et requête d’assistance judiciaire gratuite partielle
(608 2025 74) du même jour
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considérant en fait
A.
A.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1960, mariée et domiciliée à
B.________, a déposé, en mai 2022, une demande auprès de la Caisse de compensation du canton
de Fribourg (ci-après: la Caisse) en vue d'anticiper de deux ans le versement de sa rente de
vieillesse.
Par décision du 30 août 2022, elle a été mise au bénéfice d'une telle rente depuis le 1er juin 2022;
le montant était fixé à CHF 785.- par mois et était versé en main du service social compétent.
Par décision du 3 avril 2024, la Caisse a recalculé la rente de vieillesse à l'âge de référence, en
fixant le montant auquel elle peut prétendre à CHF 771.- à partir du 1er juin 2024. Un taux de
réduction de 13,6% a été appliqué, correspondant à une diminution de CHF 120.- par mois par
rapport à la rente non réduite de CHF 891.-.
En date du 12 avril 2024, l'assurée a formé opposition à l'encontre de cette décision. Elle se référait
pêle-mêle à une erreur médicale dont son mari aurait été victime, aux agissements selon elle
répréhensibles de ses assistantes sociales, aux poursuites et à la saisie des allocations familiales
de son fils intentées par la Caisse. Globalement, elle se déclarait victime d'un "terrorisme social et
judiciaire".
Par décision du 16 mai 2024, la Caisse a rejeté cette opposition en considérant, en substance, que
le montant de la réduction de sa rente avait été calculé conformément aux dispositions applicables.
B.
Contre dite décision sur opposition, A.________ interjette recours le 3 juin 2024 auprès du
Tribunal cantonal, en concluant implicitement à ce qu'un nouveau calcul de rente soit effectué. A
l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que la Caisse n'était pas autorisée à statuer sur
le montant de sa rente, faute de disposer de tous les détails pertinents de ses cotisations. Dans ce
contexte, elle semble invoquer le fait que certains de ses emplois étaient payés "au noir" et qu'elle
en subit aujourd'hui les conséquences. Elle se réfère encore une fois à des procédures pénales et
civiles, en lien avec des problématiques de cotisations et d'allocations familiales. Elle invoque
également le bénéfice de la législation cantonale sur la responsabilité civile des collectivités
publiques et de leurs agents. Elle termine en évoquant sa situation financière difficile, ce qui a été
interprété comme une requête d'assistance judiciaire partielle (ci-après: AJP).
Dans ses observations du 2 juillet 2024, la Caisse se réfère à la motivation contenue dans la décision
litigieuse et conclut au rejet du recours. Elle s'en remet à justice s'agissant de la requête d'AJP.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives,
dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
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en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une
assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
D'après l'art. 21 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS;
RS 831.10), ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (let. a) et
les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (let. b). L'al. 2 ajoute que le droit à une rente de vieillesse
prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’al. 1 et qu'il
s’éteint par le décès de l’ayant droit.
En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge
de référence. L'al. 2 précise que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations,
les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont
portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 1ère phrase LAVS
et 137 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101)
RAVS). L’inscription contient notamment l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois,
ainsi que le revenu annuel en francs (cf. art. 140 al. 1 let. d et e RAVS). A l’aide de ces indications,
la caisse de compensation détermine si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir
par la Centrale de compensation les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la
rente (art. 68 al. 2 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent ainsi
se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (arrêt TAF C-5517/2015 du
1er septembre 2017 consid. 7.3.1; VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 920).
Aux termes de l'art. 40 al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi
d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans.
Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant
64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Aucune
rente pour enfant n’est octroyée tant que l’ayant droit perçoit une rente anticipée. Selon l'al. 5, la
rente anticipée est calculée sur la base des années de cotisation, des revenus provenant d’une
activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance
entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente. La rente est recalculée conformément à
l’art. 29bis al. 1 et 2 lorsque l’assuré atteint l’âge de référence.
Selon l'art. 56bis al. 1 RAVS, en cas d’anticipation de deux ans, le taux de réduction de la rente de
vieillesse est de 13,6%. L'al. 3 précise que le montant définitif de la réduction est déterminé au
moment où l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21 al. 1 LAVS. La somme des rentes
anticipées non réduites, est divisée par le nombre de mois durant lesquels la rente ou le pourcentage
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de la rente ont été versés, puis le résultat est multiplié par le taux de réduction applicable à la durée
d'anticipation correspondante. Les réductions établies pour chaque pourcentage de rente
constituent ensemble le montant de la réduction appliqué à la rente à partir de l'âge de référence.
3.
En l'espèce, la décision litigieuse a pour objet le nouveau calcul de la rente de vieillesse de la
recourante, effectué par la Caisse pour la période à compter de l’âge légal de la retraite.
Appelée à statuer, la Cour relève d'emblée que l'argumentation développée par la recourante
consiste en une série de reproches, formulés de façon décousue, à l'égard de différentes autorités.
Il en ressort néanmoins que celle-ci ne remet pas en question le principe même de la réduction de
sa rente en raison de son anticipation.
La Cour ne voit pas de motif de remettre en question le fait que la Caisse a correctement tenu
compte des différents paramètres présidant à ce calcul. Celle-ci a en effet tenu compte de la somme
des rentes anticipées non réduites (CHF 21'230.-), qu'elle a divisé par la durée d'anticipation (24
mois) puis multiplié par le taux de réduction correspondant (13.6% pour une anticipation de 2 ans;
cf. supra art. 56bis al. 1 RAI) pour aboutir à une réduction mensuelle de CHF 120.-, applicable dès le
mois suivant celui où elle a atteint l'âge de référence, soit à partir du mois de juin 2024 (art. 56bis al.
3 RAI).
4.
Se pose en revanche la question de savoir si, dans le cadre de l'examen relatif au recalcul d'une
rente en raison de l'anticipation de son versement, le Tribunal de céans pourrait être tenu de
réexaminer les autres modalités du calcul de la rente. La recourante fait en effet valoir, de façon
quelque peu sibylline mais néanmoins compréhensible, que la Caisse n'aurait pas tenu compte de
la totalité de ses périodes de cotisations.
Dans la mesure où le montant de la rente est directement lié aux cotisations et aux années de
cotisations, la question qui se pose est celle de savoir si ces facteurs peuvent encore être examinés
dans le cadre de la fixation de la rente définitive et s'il est possible de les contester à nouveau dans
le cadre de la présente décision. Ou, au contraire, s'ils sont entrés en force avec la première décision
(rente anticipée).
Cette question peut toutefois rester ouverte, pour les motifs qui suivent. Force est en effet de
constater que la recourante ne fournit aucun élément concret qui permettrait de douter de la
pertinence du calcul effectué par la Caisse. Elle ne donne en particulier aucun indice qui soulèverait
des doutes quant à la pertinence des informations contenues dans son compte individuel AVS,
respectivement quant à l'omission éventuelle de certains rapports de travail. En particulier, si elle a
bien travaillé au noir comme elle le laisse entendre et que, conséquemment, certains revenus n’ont
pas été déclarés ni soumis à cotisations, elle ne peut pas s’en prévaloir. Au demeurant, un premier
calcul de rente a déjà été effectué en 2022, sans que les données retenues ne soient alors remises
en cause par la recourante. Il sied au passage de relever que le ton très polémique adopté dans le
recours n’en facilite pas la compréhension.
S'agissant des autres griefs, notamment en lien avec de prétendues procédures pénales ou civiles,
on ne voit pas en quoi ils seraient relevants dans le cadre de la présente procédure en matière
d'assurance-vieillesse et survivants.
Tribunal cantonal TC
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Au demeurant, il importe de mentionner que la Caisse a été contrainte d'entreprendre plusieurs
procédures de recouvrement à l'encontre de la recourante, qui ne s'est plus acquittée de ses
cotisations depuis plusieurs années.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que la Caisse a fixé le montant de
la réduction à CHF 120.- par mois et qu'elle a reconnu à l'assurée le droit à une rente de vieillesse
de CHF 771.- à partir du 1er juin 2024.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée.
Vu l'issue de la procédure, et compte tenu du fait que la recourante n'est pas représentée par un
mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens.
Compte tenu du principe de la gratuité de la procédure prévalant en matière d'assurance-vieillesse
et survivants, il est renoncé à percevoir des frais de justice, quand bien même le recours se situe à
la limite de la témérité. De ce fait, la demande d'assistance judiciaire gratuite partielle devient sans
objet.
la Cour arrête :
I.
Le recours (608 2024 89) est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
III.
La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2025 74) est sans objet.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 3 juin 2025/mba
La Présidente
Le Greffier-rapporteur