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608 2024 79

Freiburg · 2025-08-06 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 29 octobre 2019 et n’a plus retravaillé depuis. Son cas a dans un premier temps été pris en charge par l'assurance perte de gain maladie de son employeur. En mai 2020, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en invoquant souffrir d'une névralgie cervico- brachiale gauche. A la demande de l'assurance perte de gain maladie, il s’est soumis à une expertise auprès du Dr C.________, spécialiste en rhumatologie. Dans son rapport du 25 mai 2020, ce dernier a retenu qu’il n’était plus en mesure de reprendre son activité habituelle, mais qu’il pouvait encore exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à plein temps avec une diminution de rendement de 50%, liée aux douleurs fonctionnelles. En janvier 2021, l’assuré s’est soumis à une intervention (microdiscectomie C5-C6 avec spondylodèse par cage) auprès du Dr D.________, spécialiste en neurochirurgie, qui n’a toutefois pas permis d’apporter une amélioration significative. L’évolution n’étant pas favorable et la situation médicale peu claire, l’OAI a mis sur pied une expertise pluridisciplinaire, avec volets en rhumatologie, neurologie, psychiatrie et médecine interne, auprès de E.________. Le rapport d'expertise a été rendu le 7 juin 2022 par le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, le Dr G.________, spécialiste en neurologie, la Dre H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et enfin le Dr I.________, spécialiste en rhumatologie. Ces experts ont retenu, en substance, que l’assuré présentait une capacité de travail de 60% avec un rendement diminué de 20%, dans une activité légère adaptée. Un sevrage au traitement par opiacés et la recherche d’autres options antalgiques étaient également recommandés. Par projet de décision du 14 octobre 2022, l’OAI admettait la présence d'une invalidité de 58% et l'octroi d'une rente dès le 1er novembre 2020, six mois après le dépôt de la demande AI. A la suite d’objections formulées le 12 janvier 2023 par l’assuré, s’appuyant sur un rapport du neurochirurgien traitant et un autre du généraliste traitant, l’OAI a requis un complément d'expertise de la part des experts de E.________, qui se sont déterminés le 3 avril 2023. Ceux-ci ayant en substance confirmé leurs conclusions, l’OAI a rendu sa décision le 18 avril 2024, confirmant l'octroi d’une rente basée sur un taux d'invalidité de 58%, à partir du 1er novembre 2020, puis de 65% à partir du 1er janvier 2024, compte tenu de la nouvelle réglementation relative aux déductions opérées sur la valeur statistique (revenu d’invalide). B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg, interjette recours le 21 mai 2024. Il conclut, principalement, à l’octroi d’une rente entière à partir du 1er novembre 2020 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 nouvelle expertise pluridisciplinaire puis évaluation en stage d’endurance, le tout sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir des difficultés de compréhension du français, qui ont selon lui entravé le bon déroulement de l’expertise. Sur le fond, il conteste la valeur probante de l’expertise sur laquelle l’OAI s’est basé et met en avant les avis de ses médecins traitants. Il reproche notamment aux experts d’avoir sous-estimé l’impact de ses douleurs, de ne pas avoir correctement tenu compte de l’influence de la fatigue et de la somnolence diurne, liées aux apnées du sommeil et à la médication antalgique; il allègue aussi des lacunes dans l’examen de l’atteinte au genou, qui a nécessité une opération chirurgicale postérieurement à l’expertise. Il requiert enfin, dans le cadre du calcul du degré d’invalidité, l’application d’un abattement de 10% à 20% sur le revenu d’invalide, au lieu des 5% admis par l’OAI. Le 18 juin 2024, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 21 août 2024, l'OAI confirme en substance la valeur probante de l’expertise effectuée par les experts de E.________ et estime que les arguments soulevés par le recourant n’en remettent pas les conclusions en cause. S’agissant de l’abattement sur le salaire statistique, l’OAI relève que l’assuré a bénéficié d’une déduction globale de 25%, dès lors qu’une diminution de rendement de 20% a été admise par les experts et un abattement de 5% l’a été en sus par l’OAI. Il rejette donc l’application d’un abattement supplémentaire, en se référant à la jurisprudence fédérale. Dans le cadre de contre-observations déposées spontanément le 20 décembre 2024, le recourant remet une expertise datée du 23 novembre 2024, réalisée à sa demande par le Dr J.________, spécialiste en neurochirurgie et de la douleur. Il en ressort, en bref, que les aspects liés à la douleur et à l’impact de la médication n'ont pas suffisamment été pris en compte par les experts de E.________ lors de l’évaluation de la capacité de travail, et que l’expert privé conclut à une capacité de travail résiduelle de l’ordre de 20%. Plus généralement, le recourant déplore le fait que l’OAI ne se soit pas déterminé sur les arguments formulés dans son recours, qu’il réitère, notamment s’agissant des douleurs ressenties, de l’opportunité d’un sevrage aux opiacés ou encore de l’impact de la somnolence diurne sur la capacité de travail. Il revient également sur la question du désavantage salarial et requiert l’application d’un abattement de 20% lors du calcul de rente jusqu’au

E. 31 décembre 2023, les dispositions du RAI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 sont applicables à partir de cette date. L’augmentation de la rente prend alors effet au 1er janvier 2024. S'agissant plus précisément des rentes calculées selon l'ancien droit faisant l'objet d'une révision fondée sur les dispositions transitoires du 18 octobre 2023, la lettre circulaire AI n° 432 ajoute (chiffre 4 let. c) que, si l'évaluation du taux d'invalidité sur la base des dispositions du RAI, dans sa version valable à partir du 1er janvier 2024, entraîne une modification du taux d'invalidité d'au moins 5 points de pourcentage, il y a lieu de passer au système de rente linéaire. Demeurent réservés les cas visés à la let. b al. 2 des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 19 juin 2020, à savoir les cas où la modification du taux se traduirait par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction du taux. 6.3. Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables dès lors que le droit à la rente a en effet été reconnu au recourant dès octobre 2020 et qu'il n'y a pas eu de modification de la capacité de travail et de gain dans l'intervalle. Par ailleurs, la capacité de travail de celui-ci étant, au moment du recours, de moins de 50% dans une activité adaptée, il y a lieu de calculer le taux d'invalidité pour la période à partir du 1er janvier 2024, en tenant compte de l’art. 26bis al. 3 RAI dans sa version révisée entrée en vigueur à cette date. 6.4. 6.4.1. De l'avis de la Cour, la position défendue par l'autorité intimée concernant la première période ne peut être suivie. Il convient en effet de relever que la baisse de rendement de 20% découle de l'évaluation médicale effectuée par les experts de E.________ et qu'elle ne tient dès lors pas compte des critères (supplémentaires) prévus par la jurisprudence relative à l'abattement sur le salaire statistique (cf. supra consid. 6.1). Il est indéniable que le recourant présente un profil rendant un changement d'activité plus difficile. D'origine étrangère, avec une maîtrise toute relative du français et une expérience professionnelle limitée aux travaux lourds sur les chantiers qu'il ne peut plus effectuer, il était en outre âgé d'environ 55 ans au moment de la décision litigieuse et n'est désormais en mesure de travailler qu'à temps

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 partiel (environ 50%) alors qu'il œuvrait auparavant à plein temps. Quand bien même le passage dans une activité légère adaptée ne requiert en principe pas de compétences particulières, il paraît adéquat, dans ce contexte particulier, de porter le taux d'abattement à 10%. De ce fait, le calcul découlant de la comparaison d'un revenu de valide de CHF 72'592.- à un revenu d'invalide de CHF 28'431.90, aboutit à un taux d'invalidité de 60,83%, arrondi à 61%. Cela lui ouvre le droit à trois quarts de rente pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2023. 6.4.2. Pour la période courant dès le 1er janvier 2024, l'OAI a appliqué une déduction de 20%, à savoir les 10% découlant du recours aux données statistiques et les 10% supplémentaires découlant d'une incapacité de travail supérieure à 50%, conformément au nouvel art. 26bis al. 3 RAI (cf. supra). Si cette déduction ne tient a priori pas ouvertement compte de la situation personnelle de l'assuré, on peut néanmoins admettre que la correction des salaires statistiques, à hauteur de 20% dans le cas d'espèce, soit plus du double que pour la période précédente, ne justifie pas une déduction supplémentaire de 5%, telle que requise par le recourant et expressément exclue par l’art. 26bis al. 3 dernière phrase RAI. Quoi qu'il en soit, l'application d'une réduction de 25% porterait le degré d'invalidité à 67% (au lieu de 65%) et donc invariablement à l'octroi d'un trois quarts de rente, pour les raisons ci-après. Il convient en effet de relever que l'application des rentes linéaires à partir du 1er janvier 2024 aurait pour effet de diminuer la prestation servie au recourant, dès lors qu'il obtiendrait 65% d'une rente entière au lieu de trois quarts de rente. Conformément à l'al. 1 des Dispositions transitoires relatives à la modification du RAI du 18 octobre 2023, il est renoncé à une révision si celle-ci devait conduire à une diminution ou à une suppression de la rente. C'est la raison pour laquelle il convient dans ce cas de maintenir l'application de l'ancien système de rentes et de poursuivre le versement d'un trois quarts de rente après le 31 décembre 2023 également. 7. Partant, le recours est partiellement admis et la décision querellée modifiée, dans le sens que le recourant a droit à trois quarts de rente depuis le 1er octobre 2020. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) à raison de CHF 400.- (1/2) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 400.- (1/2) à la charge du recourant. S'agissant de ces derniers, ils seront compensés avec l'avance de frais qu'il a versée, le solde lui étant restitué. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits. L'indemnité de partie est fixée conformément aux art. 137 ss CPJA et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Dans sa liste de frais déposée le 14 juillet 2025, la mandataire du recourant requiert près de 30 heures d'honoraires, plus CHF 168.- de débours et la TVA à 8,1%. La Cour constate que la durée requise dépasse largement ce qui est usuellement le cas dans ce type d'affaires. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, il se justifie de réduire le montant de l'indemnité accordée à la mandataire précitée. Celle-ci est fixée, ex aequo et bono, à CHF 6'250.-, soit 25h à CHF 250.-/h, auxquelles s'ajoutent CHF 150.- de débours et CHF 518.40 de TVA à 8.1%, soit un total de CHF 6'918.40.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 Compte tenu du gain de cause partiel à raison de la moitié, un montant de CHF 3'459.20 est mis à la charge de l'autorité intimée et sera directement versé à la mandataire du recourant (cf. art. 141 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision litigieuse est modifiée, en ce sens que le recourant a droit à trois quarts de rente d'invalidité depuis le 1er octobre 2020. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée pour CHF 400.- et à celle du recourant pour CHF 400.-. III. Les frais de justice à charge du recourant sont compensés par l'avance de frais versée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. IV. Il est alloué au recourant une indemnité de partie de CHF 3'459.20 (dont CHF 259.20 au titre de la TVA), mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité et versée en main de sa mandataire. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 août 2025/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 79 Arrêt du 6 août 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Refus de rente, abattement Recours du 21 mai 2024 contre la décision du 18 avril 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. A.________, né en 1968, domicilié à B.________, marié et père de huit enfants, dont quatre encore à charge, est arrivé en Suisse en 1996. Œuvrant depuis le début des années 2000 en tant que maçon à plein temps auprès du même employeur, il a rencontré des problèmes de santé et s’est soumis à des opérations en 2011 (neuropathie ulnaire) et en 2018 (cure chirurgicale du tunnel carpien avec nouvelle neurolyse du nerf ulnaire à gauche et du nerf radial), entraînant des incapacités de travail provisoires. Il a de nouveau subi une incapacité totale de travail depuis le 29 octobre 2019 et n’a plus retravaillé depuis. Son cas a dans un premier temps été pris en charge par l'assurance perte de gain maladie de son employeur. En mai 2020, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en invoquant souffrir d'une névralgie cervico- brachiale gauche. A la demande de l'assurance perte de gain maladie, il s’est soumis à une expertise auprès du Dr C.________, spécialiste en rhumatologie. Dans son rapport du 25 mai 2020, ce dernier a retenu qu’il n’était plus en mesure de reprendre son activité habituelle, mais qu’il pouvait encore exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à plein temps avec une diminution de rendement de 50%, liée aux douleurs fonctionnelles. En janvier 2021, l’assuré s’est soumis à une intervention (microdiscectomie C5-C6 avec spondylodèse par cage) auprès du Dr D.________, spécialiste en neurochirurgie, qui n’a toutefois pas permis d’apporter une amélioration significative. L’évolution n’étant pas favorable et la situation médicale peu claire, l’OAI a mis sur pied une expertise pluridisciplinaire, avec volets en rhumatologie, neurologie, psychiatrie et médecine interne, auprès de E.________. Le rapport d'expertise a été rendu le 7 juin 2022 par le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, le Dr G.________, spécialiste en neurologie, la Dre H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et enfin le Dr I.________, spécialiste en rhumatologie. Ces experts ont retenu, en substance, que l’assuré présentait une capacité de travail de 60% avec un rendement diminué de 20%, dans une activité légère adaptée. Un sevrage au traitement par opiacés et la recherche d’autres options antalgiques étaient également recommandés. Par projet de décision du 14 octobre 2022, l’OAI admettait la présence d'une invalidité de 58% et l'octroi d'une rente dès le 1er novembre 2020, six mois après le dépôt de la demande AI. A la suite d’objections formulées le 12 janvier 2023 par l’assuré, s’appuyant sur un rapport du neurochirurgien traitant et un autre du généraliste traitant, l’OAI a requis un complément d'expertise de la part des experts de E.________, qui se sont déterminés le 3 avril 2023. Ceux-ci ayant en substance confirmé leurs conclusions, l’OAI a rendu sa décision le 18 avril 2024, confirmant l'octroi d’une rente basée sur un taux d'invalidité de 58%, à partir du 1er novembre 2020, puis de 65% à partir du 1er janvier 2024, compte tenu de la nouvelle réglementation relative aux déductions opérées sur la valeur statistique (revenu d’invalide). B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg, interjette recours le 21 mai 2024. Il conclut, principalement, à l’octroi d’une rente entière à partir du 1er novembre 2020 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 nouvelle expertise pluridisciplinaire puis évaluation en stage d’endurance, le tout sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir des difficultés de compréhension du français, qui ont selon lui entravé le bon déroulement de l’expertise. Sur le fond, il conteste la valeur probante de l’expertise sur laquelle l’OAI s’est basé et met en avant les avis de ses médecins traitants. Il reproche notamment aux experts d’avoir sous-estimé l’impact de ses douleurs, de ne pas avoir correctement tenu compte de l’influence de la fatigue et de la somnolence diurne, liées aux apnées du sommeil et à la médication antalgique; il allègue aussi des lacunes dans l’examen de l’atteinte au genou, qui a nécessité une opération chirurgicale postérieurement à l’expertise. Il requiert enfin, dans le cadre du calcul du degré d’invalidité, l’application d’un abattement de 10% à 20% sur le revenu d’invalide, au lieu des 5% admis par l’OAI. Le 18 juin 2024, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 21 août 2024, l'OAI confirme en substance la valeur probante de l’expertise effectuée par les experts de E.________ et estime que les arguments soulevés par le recourant n’en remettent pas les conclusions en cause. S’agissant de l’abattement sur le salaire statistique, l’OAI relève que l’assuré a bénéficié d’une déduction globale de 25%, dès lors qu’une diminution de rendement de 20% a été admise par les experts et un abattement de 5% l’a été en sus par l’OAI. Il rejette donc l’application d’un abattement supplémentaire, en se référant à la jurisprudence fédérale. Dans le cadre de contre-observations déposées spontanément le 20 décembre 2024, le recourant remet une expertise datée du 23 novembre 2024, réalisée à sa demande par le Dr J.________, spécialiste en neurochirurgie et de la douleur. Il en ressort, en bref, que les aspects liés à la douleur et à l’impact de la médication n'ont pas suffisamment été pris en compte par les experts de E.________ lors de l’évaluation de la capacité de travail, et que l’expert privé conclut à une capacité de travail résiduelle de l’ordre de 20%. Plus généralement, le recourant déplore le fait que l’OAI ne se soit pas déterminé sur les arguments formulés dans son recours, qu’il réitère, notamment s’agissant des douleurs ressenties, de l’opportunité d’un sevrage aux opiacés ou encore de l’impact de la somnolence diurne sur la capacité de travail. Il revient également sur la question du désavantage salarial et requiert l’application d’un abattement de 20% lors du calcul de rente jusqu’au 31 décembre 2023 et de 25% ensuite. L’autorité intimée n’a pas répliqué. Par courrier du 21 mars 2025, K.________ a été appelée en cause en sa qualité d'institution de prévoyance intéressée. Elle ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision et dûment représenté, le recours est recevable. L’avance de frais ayant été versé dans le délai imparti, la Cour peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. L'invalidité alléguée étant intervenue avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, des modifications de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, dans le cadre du développement continu de l'AI (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363), l’ancien droit demeure applicable. La modification du 18 octobre 2023 du RAI (RO 2023 635), entrée en vigueur le 1er janvier 2024, est en revanche susceptible d'être applicable (cf. infra consid. 6.2). 3. 3.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 3.2. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° U 256

p. 217 et les références). 3.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 4. En l'espèce, est tout d’abord litigieuse la question de l’évaluation de la capacité de travail du recourant. Le début de l’incapacité de travail déterminante, respectivement du droit à la rente, n’est en revanche pas contesté, pas plus que la modification de dite rente au 1er janvier 2024. 4.1. Pour rendre sa décision, l’autorité intimée s’est principalement fondée sur le résultat de l’expertise réalisée par les spécialistes de E.________, à savoir le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, le Dr G.________, spécialiste en neurologie, la Dre H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et enfin le Dr I.________, spécialiste en rhumatologie. Dans leur rapport daté du 7 juin 2022 (dossier AI p. 375), ils rappellent le contexte de l’expertise et font une brève synthèse du dossier, avant de relater leur entretien avec l’expertisé. Il en ressort

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 notamment que ce dernier se considère globalement incapable de travailler, même dans une activité légère, en raison de ses douleurs, principalement à la nuque et au bras gauche, ainsi que de la somnolence découlant selon lui du traitement antalgique. Des douleurs au genou et à la main gauche sont également mentionnées, mais de manière moins prégnante. A l’évaluation consensuelle, les experts retiennent qu’aucune anomalie clinique n’a pu être mise en évidence sur le plan neurologique, pouvant expliquer les plaintes douloureuses de l’assuré. La problématique aux genoux est décrite comme peu relevante, le bilan radiographique réalisé ne mettant en évidence que des lésions dégénératives débutantes. Les symptômes urologiques justifient selon eux une prise en charge à brève échéance, avec des symptômes pouvant correspondre avec une hypertrophie bénigne de la prostate, tandis qu’un contrôle de l’hypertension et du taux de cholestérol est recommandé. Sur le plan psychiatrique enfin, l’assuré ne formule pas de plainte et le status est normal, de sorte qu’aucun diagnostic n’est retenu. Les experts retiennent ainsi uniquement, au titre de diagnostic, des douleurs cervicales irradiant dans les deux membres supérieurs avec prédominance gauche sur des troubles dégénératifs et un status post-spondylodèse C5-C6, sans substrat radiculaire objectif. Ils recommandent également que celui-ci se soumette à un sevrage morphinique. Ils considèrent que le recourant n’est plus en mesure d’exercer son ancienne activité (maçon), mais qu’il présente encore une capacité de travail de 60% dans une activité légère adaptée (pas de travail nécessitant des rotations et extensions du chef impliquant le port de charges de plus de 10 kg, pas de travail en élévation des membres supérieurs), avec un rendement diminué de 20%. 4.2. Dans le cadre des objections déposées à la suite du projet de décision du 14 octobre 2022 (dossier AI p. 440), établi sur la base de l'expertise précitée, le recourant a produit un rapport du Dr D.________ et un autre du Dr L.________, tous deux en réponse à des questions de sa mandataire. Le premier cité (dossier AI p. 490) admet que l'anamnèse et la description des plaintes ont été correctement effectuées par les experts. S'agissant des constats objectifs, il estime que les experts se sont concentrés sur la pathologie cervicale. Selon lui, cette dernière est susceptible de provoquer des symptômes dans les membres supérieurs et inférieurs, ainsi qu'une pollakiurie. Si l'opération a permis de calmer les douleurs aiguës, elle n'a pas eu d'impact sur les douleurs chroniques. Il rappelle que même si les douleurs ne peuvent pas être démontrées par des examens radiologiques et neurophysiologiques, il est possible qu'une composante neuropathique soit présente mais ne soit pas objectivée. Concernant le sevrage aux opiacés (Oxynorm) et à la Pregabaline (ndlr. anti- épileptique utilisé pour traiter les douleurs neuropathiques) proposé par les experts, le Dr D.________ relève que ces médicaments peuvent tous deux favoriser la fatigue et la somnolence diurne. Il rappelle ensuite les différentes combinaisons médicamenteuses ayant été testées à la suite de l'opération de janvier 2021 et précise que le dosage est faible et ne devrait donc pas induire une fatigue significative. En revanche, il mentionne la problématique d'apnées du sommeil, investiguée en 2021 mais non examinée par les experts. Enfin, il évoque les plaintes au genou droit, annoncées par l'assuré depuis 2021 et ayant justifié une évaluation orthopédique, laquelle aurait mis à jour un épanchement. Ce point n'a également pas été discuté par les experts. Sur le plan neurologique, le neurochirurgien traitant confirme que l'examen expertal, correctement mené, n'a pas découvert de résultats pathologiques significatifs, rejoignant en cela le constat des neurologues ayant examiné l'assuré en 2021. Concernant l'évaluation de la capacité de travail, il note que le calcul effectué par les experts de E.________ comporte une erreur et qu'une présence de 60% avec baisse de rendement de 20% correspond à une capacité de 48%, et non 50%. Il refuse de juger cette évaluation, mais précise que l'appréciation des experts se fonde uniquement sur les limitations liées

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 aux douleurs et qu'il n'a pas été tenu compte du syndrome d'apnées du sommeil. Selon lui, pour pouvoir correctement évaluer la capacité de travail, il conviendrait de procéder à un test d'éveil auprès d'un neuro-pneumologue et de requérir l'avis d'un orthopédiste sur les problèmes aux genoux. Quant au second (dossier AI p. 492), s'il confirme l'anamnèse et les plaintes évoquées dans l'expertise, il critique en revanche les constats cliniques et radiologiques émis par le rhumatologue et le neurologue, leur reprochant notamment des examens cliniques bâclés et d'avoir adopté un parti pris à l'égard de l'assuré, assimilé selon lui à un simulateur. Il liste ensuite les diagnostics relevants (limitation importante et réelle du rachis cervical en actif et passif; cervicalgies et neuropathies cervico-brachiales douloureuses à gauche comme à droite, notamment sur les territoires C5, C6 et C7; douleurs suffisamment importantes pour nécessiter la prise d'opiacés; déficit de la force musculaire des membres supérieurs se soldant par une perte majeure de la force de préhension; douleurs des genoux en lien avec une tendinopathie quadricipitale d'insertion patellaire). Il conclut que "l'analyse de la situation clinique du patient lors de l'expertise E.________ aurait nécessité plus d'attention au niveau cervical". Selon lui, la situation neurochirurgicale n'est pas stable et une nouvelle intervention serait envisageable. Concernant la capacité de travail, elle est considérée comme nulle dans l'ancienne activité et de 10% dans une activité légère adaptée. 4.3. Ces rapports ont amené l'OAI à demander un complément d'expertise à E.________. Dans leur réponse du 3 avril 2023 (dossier AI p. 499), les experts confirment en substance leurs conclusions. Ils ont tout d'abord rappelé avoir considéré que "la maîtrise du français de l'assuré était suffisante pour ne pas entraver le bon déroulement de l'expertise". Concernant la somnolence diurne, ils indiquent avoir estimé "qu'elle n'intervenait pas dans la capacité de travail de l'assuré, laquelle n'est limitée que par la douleur, qui réduit sa mobilité et peut diminuer son rendement". Ils ajoutent que la réduction de "la somnolence induite par les opiacés pourrait permettre à l'assuré de reprendre plus complètement la conduite automobile, non pas augmenter sa capacité de travail". Ils contestent l'allégation selon laquelle ils auraient anticipé le sevrage et son impact sur la capacité de travail, précisant que "même lorsqu'elle est importante, la somnolence diurne n'est en règle générale responsable d'incapacité que dans les métiers requérant une grande vigilance (contrôle de qualité dans l'horlogerie, par exemple)". Concernant le diagnostic de pollakiurie nocturne, ils relèvent qu'il "n'est jamais responsable d'une somnolence diurne […]". Tout en se défendant d'avoir employé le terme de simulateur à l'encontre de l'assuré, l'expert rhumatologue relève néanmoins avoir observé une discordance lors de son examen, discordance également évoquée lors de l'examen psychiatrique. En ce qui concerne le rapport du Dr D.________, les experts rappellent que "la capacité de travail médico-théorique estimée par une expertise pluridisciplinaire résulte d'une appréciation consensuelle, après que chacun des experts ait examiné tous les aspects du rapport définis par l'OFAS. Nous n'avons pas connaissance de littérature médicale qui puisse se substituer à cette appréciation consensuelle pour un patient donné. Nous ne voyons pas que de telles références de la littérature soient citées par les médecins auxquels s'est référé le défenseur de l'assuré". Ils approuvent en revanche la correction du calcul de l'incapacité de travail, à 48% au lieu de 50%. Sur le sevrage aux opiacés, ils se réfèrent à l'absence de place accordée à la somnolence dans l'appréciation de la capacité de travail. Pour la même raison, ils ne s'étendent pas sur les apnées du sommeil, rappelant néanmoins qu'aux dires de l'assuré, le traitement ad hoc était bien toléré, utilisé régulièrement et qu'il avait permis de bien contrôler ce syndrome. S'agissant des genoux, les experts

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 contestent l'absence d'évaluation orthopédique, relevant l'absence de plainte spontanée à cet égard et l'exécution d'un (premier) examen radiologique n'ayant mis en évidence "que des lésions dégénératives débutantes" permettant de conclure à une "gonarthrose à la limite de la significativité". Enfin, s'agissant du fait qu'une neuropathie ou une myélopathie puissent exister sans preuve radiologique, les experts rappellent que leur " appréciation n'est pas basée exclusivement sur les éléments paracliniques, insuffisants sans la prise en compte des éléments cliniques. C'est donc l'absence de toute anomalie clinique, en particulier l'absence de syndrome médullaire et de syndrome radiculaire, combiné à l'absence d'élément supplémentaire sur le plan paraclinique, que nous concluons qu'une douleur neuropathique est peu vraisemblable". S'agissant du rapport du Dr L.________, les experts repoussent les critiques formulées par ce dernier. En particulier, ils notent que le diagnostic de neuropathie cervico-brachiale avancé par le généraliste traitant "n'a précisément pas été retenu par l'expert neurologue, qui a écarté un déficit radiculaire, moteur, réflexe, sans répercussion à l'EMG". Ils s'inscrivent en faux quant au parti-pris qu'ils auraient eu à l'égard de l'expertisé. Enfin, ils écartent fermement l'indication de reprise chirurgicale "chez un assuré opéré à maintes reprises, sans bénéfice sur ses douleurs chroniques, et dont l'état est malheureusement stabilisé". Il figure également au dossier un rapport du 12 décembre 2022 du Dr M.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, que l'assuré a consulté à la demande de son généraliste traitant. Il est ici précisé que ce document n'a été produit qu'au stade du recours et qu'il n'était donc pas à disposition des experts de E.________. Celui-ci indique que l'assuré "présente des gonalgies bilatérales sur gonarthrose avec découverte récente d'une lésion méniscale interne complexe au genou droit qui nécessite à [son] avis une prise en charge chirurgicale". Selon lui, "le problème aux genoux n'a pas été exploré avec la diligence nécessaire par les experts", qui se sont focalisés sur le rachis cervical et les membres supérieurs. Compte tenu de l'impact probable de l'atteinte aux genoux sur les limitations fonctionnelles, il remet en cause l'expertise et la décision de l'OAI. Concernant le sevrage morphinique, il doute qu'elle soit l'unique cause de la fatigue et de la somnolence diurne de l'assuré, évoquant une situation biopsychosociale compliquée, mal évaluée par l'experte en psychiatrie, et un appareillage contre les apnées du sommeil mal supporté, susceptible d'influencer le rendement. Il conclut que l'état de santé de ce dernier "justifie une rente entière de la part de l'assurance-invalidité". 4.4. Dans le cadre du recours, deux documents supplémentaires ont été établis par les médecins traitants précités, à nouveau en réponse à des questions de la mandataire de l'assuré:

- Dans sa prise de position du 23 juin 2023 (dossier AI p. 583), le Dr D.________ indique tout d'abord que l'assuré dispose d'une maîtrise du français suffisante dans la vie courante, mais qu'il devrait être rapidement dépassé dans des contextes plus exigeants, comme celui d'une expertise. Il ajoute que la fille aînée de l'assuré était présente aux côtés de son père lors de chaque consultation chez lui, permettant d'assurer une compréhension mutuelle suffisante. Il est donc d'avis que l'assuré ne dispose pas de connaissances suffisantes pour participer correctement à une expertise médicale. Concernant la somnolence diurne et son influence lors de l'évaluation de la capacité de travail, le neurochirurgien, se fondant sur la longue expérience, indique qu'à côté des douleurs, les effets secondaires d'un traitement aux opiacés ne doivent pas être sous-estimés et qu'ils constituent une contre-indication à de nombreuses activités professionnelles (construction, conduite de véhicules, manipulation de machines et outils, oublis), sans oublier qu'ils peuvent provoquer une somnolence diurne accrue et peuvent également influencer (négativement) le sommeil. Quant à la pollakiurie,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 elle peut selon le neurochirurgien être assimilée à un trouble du sommeil (réveil tous les 2h pour aller aux toilettes) et induire des troubles de la concentration et de la somnolence diurne, qui plus est en association avec des opiacés. Au sujet de la discordance entre la mobilité active et passive ainsi qu'avec la gestuelle spontanée lors de l'examen rhumatologique, le Dr D.________ rend attentif au fait qu'un mouvement effectué une fois lors d'un examen médical n'est pas comparable avec une répétition de mouvement, ce qui est souvent le cas dans la vie courante, notamment en emploi. S'agissant de la discordance entre les indications de l'assuré et sa capacité à assurer les travaux d'entretien de la maison, lors de l'examen psychiatrique, le neurochirurgien déclare ne pas être en mesure de se prononcer à cet égard. Il partage l'avis des experts concernant la littérature médicale et ajoute que l'évaluation de la capacité de travail est toujours une question d'appréciation. Il confirme également qu'un traitement par CPAP peut influencer positivement la somnolence diurne et les autres effets négatifs des apnées du sommeil. Au sujet de l'atteinte aux genoux et d'une évaluation orthopédique y relative, il se limite à renvoyer à l'indication reçue de l'assuré, selon laquelle son orthopédiste aurait diagnostiqué un épanchement au genou droit, dès lors que cette question se situe hors de son domaine de compétence. Concernant la normalité apparente de l'ENMG et son effet sur l'appréciation de la douleur et de la capacité de travail, le neurochirurgien réitère sa position, à savoir que les douleurs, y compris celles neuropathiques, ne sont pas objectivables par des examens radiologiques ou électrophysiologiques et qu'une douleur neuropathique est la conséquence directe d'une lésion ou d'une maladie du système somatosensoriel. Il relève également que la délimitation de ce type de lésions (dermatomale Abgrenzung) n'est possible que lors d'atteintes des nerfs périphériques et qu'il n'est pas possible d'évaluer la douleur isolément. Quant aux explications des experts, qui se fondent sur l'absence de toutes anomalies cliniques combinée à l'absence d'éléments supplémentaires au plan paraclinique, le spécialiste estime que leur évaluation relève plus d'une réponse intuitive (Bauchgefühl) que d'une véritable analyse scientifique; il conviendrait selon lui de requérir l'avis d'un spécialiste de la douleur. Finalement, au vu des nombreuses questions ouvertes, il juge favorablement la passation d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire, avec volets de médecine générale, de neurochirurgie, de neurologie, de pneumologie avec expérience en médecine du sommeil et de médecine spécialisée de la douleur. Il préavise aussi positivement de compléter l'instruction avec un test d'endurance.

- Dans sa prise de position du 12 mai 2024 (dossier AI p. 587), le Dr L.________ prend également position sur les questions posées par la mandataire du recourant. Après un résumé des différentes pathologies en présence (genoux, rachis lombaire et rachis cervical), il confirme que son patient maîtrise seulement un français sommaire et que la présence de sa fille "permet de faire le lien entre le patient et le médecin"; dans le contexte d'une expertise, ce dernier est inévitablement mis en difficulté et "il aurait fallu qu'il se fasse accompagner". Concernant le syndrome d'apnées du sommeil, le généraliste indique ne pas avoir eu de retour d'un pneumologue, mais admet qu'en principe, avec un appareillage bien mis en œuvre, ce type d'atteinte ne devrait pas impacter la capacité de travail. Il exclut également l'influence de la pollakiurie nocturne sur la capacité de travail. Concernant l'expertise, le généraliste estime qu'un examen du rachis cervical ne peut pas être mené en position allongée; il en va de même de l'absence de contracture paravertébrale cervicale. De même note-t-il que l'examen des mobilités active et passive ne tient pas suffisamment compte des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 douleurs et de la fatigue découlant d'une répétition de mouvements; quant à l'observation relative à la gestuelle spontanée de l'assuré, il considère qu'il s'agit d'une appréciation subjective. Selon lui, une approche dynamique, et non statique, des mesures de mobilité aurait été bénéfique. Vu les atteintes au rachis cervical et vertébral ainsi qu'aux genoux, il aurait selon lui fallu demander un avis neurochirurgical et orthopédique. S'agissant de l'électromyogramme (EMG), le généraliste explique qu'il s'agit d'un examen avec valeur prédictive positive élevée, mais une valeur négative très faible. "Par conséquent un EMG négatif n'écarte absolument pas une atteinte nerveuse" et seule une observation clinique permet de constater le handicap. Selon lui, les plaintes de l'assuré "ne sont pas inventées et trouvent un substrat par nos connaissances cliniques". Il évoque ainsi une diminution motrice, notamment force de préhension, des douleurs au bras gauche en cas de mobilisation de la tête, une hyperesthésie sur tous les dermatomes nommés, des douleurs lors de la préhension. "Malheureusement, nous sommes face à une relative subjectivité. C'est un patient dont le diagnostic semble pourtant facile. Ses plaintes lors de l'examen et les territoires douloureux touchés correspondent bien à une entité clinique qu'il ne pourrait inventer". Il admet en revanche qu'une reprise chirurgicale serait dangereuse et inutile et que le handicap est définitif. Finalement, il considère qu'un stage d'endurance serait un excellent moyen pour se rendre compte du handicap de l'assuré et pour objectiver ses difficultés. En conclusion, le Dr L.________ confirme une incapacité de travail totale et définitive dans les activités à charge lourde ou moyenne. "Seule une activité légère pourrait être encore justifiée mais avec un rendement diminué compte tenu des douleurs et de la nécessité de lui octroyer de fréquentes périodes de pause (toutes les 2 heures), maintien debout impossible au-delà de 2h de suite, éviction du piétinement, éviction des terrains irréguliers, échelles, échafaudages; possibilité de travail estimée à 40% dans une activité légère, rendement 80%, avec restrictions susnommées". A noter qu'un protocole opératoire a encore été produit à l'appui du recours, dont il ressort en bref que l'assuré s'est soumis à une intervention au genou (arthroscopie) en date du 15 février 2024. 4.5. Finalement, dans le cadre de l'échange des écritures consécutif au dépôt du recours, a été produit un rapport d'expertise privée, établi le 23 novembre 2024 par le Dr J.________, spécialiste de la douleur et en neurochirurgie. Après avoir rappelé les plaintes de l'assuré (cervicalgies avec brachialgies gauches, parfois droites, et lombalgies exacerbées à la marche; rien au niveau des genoux), il relève, au status, un syndrome cervical léger, un syndrome lombo-vertébral modéré, pas de syndrome radiculaire irritatif, un syndrome radiculaire déficitaire avec hypoesthésie C6, C7 et C8 bilatérale, pas d'atteinte des voies longues, rotations de hanche diminuées des deux côtés. Il pose les diagnostics suivants: cervicarthrose C4-C5 marquée, cervicarthrose C3-C4 légère, neuropathie C6, C7 et C8 bilatérale chronique sensitive, status post-spondylodèse C5-C6 par voie antérieure, status post-neurolyses cubitales, status post-arthroscopie genou droit avec résection méniscale partielle, douleurs chroniques, insuffisance segmentaire L4-L5, SAOS sous C-PAP, chondropathie fémoro-patellaire droite, gonarthrose gauche et obésité. S'agissant de la prise en compte des douleurs et de la médication antalgique, il relève notamment ce qui suit: "De mon point de vue, les effets secondaires du traitement médicamenteux du patient ont été sous-estimés. Les narcotiques ont un effet majeur sur la capacité fonctionnelle en usage chronique car ils augmentent la fatigue, la fatigabilité, baissent la concentration et la mémorisation entre autres. De plus, les doses doivent être augmentées au cours du temps en raison d'une adaptation du système nerveux central ces substances. Il ne s'agit pas d'une classe de médicaments idéale pour les douleurs chroniques en raison de ces défauts. Finalement, les effets secondaires

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 centraux (sédation, etc.) se multiplient avec ceux d'autres médicaments comme les anti-épileptiques (Pregabaline, etc...), les neuroleptiques ou les antidépresseurs également utilisés dans les douleurs chroniques. La majorité des patients douloureux chroniques est incapable de travailler en raison des effets centraux de la douleur et des effets secondaires des médicaments et ceci indépendamment de la cause de la douleur et cet aspect me semble avoir été largement sous-estimé". Plus loin, il rapporte ceci: "Comme mentionné par le Dr L.________, je pense que l'expertise rhumatologique de E.________ s'est trop focalisée sur des mesures objectives comme des degrés de mouvement articulaire, mais a sous-estimé l'impact fonctionnel des douleurs et du traitement médicamenteux". Concernant l'influence des douleurs et de la médication antalgiques sur les limitations fonctionnelles décrites, l'expert privé indique ne pas partager l'avis développé dans le complément d'expertise de E.________. "En effet, la somnolence diurne n'est tout d'abord pas exclusivement liée aux narcotiques, mais à 3 éléments qui se combinent en se multipliant (effet synergique) : a) narcotiques,

b) anti-épileptiques, c) douleur chronique". De même estime-t-il que si une pollakiurie nocturne n'est pas directement responsable d'une somnolence diurne, le fait qu'une personne soit contrainte de se lever plusieurs fois la nuit et à remettre son appareillage contre les apnées du sommeil peut indirectement induire une telle conséquence. S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail, il estime que la capacité de travail de 60% en temps avec un rendement abaissé de 20% est plausible sous l'angle purement mécanique, mais qu'elle ne tient compte ni de l'aspect douleur chronique ni de la prise des médicaments. Selon lui, la capacité de travail de l'assuré n'excède pas 20%, dans n'importe quelle activité. 5. Appelée à statuer, la Cour de céans relève que l'incapacité totale et définitive de travail dans l'activité habituelle de maçon n'est à juste titre pas contestée. L'est, par contre, l'évaluation de la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant. Ce dernier, appuyé par ses médecins traitants et par un expert privé, fait essentiellement valoir que les experts de E.________, dont les conclusions ont été suivies par l'OAI pour rendre la décision querellée, n'ont pas tenu compte de l'ensemble des éléments médicaux. Il se plaint en particulier du fait que la problématique de la fatigue et de la somnolence diurne, découlant notamment des douleurs et de la médication antalgique, de même que son atteinte aux genoux, n'ont pas été prises en considération, alors que ces éléments influencent manifestement sa capacité de travail, respectivement son rendement. Il invoque également que ses connaissances lacunaires du français l'ont empêché de s'exprimer et d'être compris correctement lors de l'expertise. De leur côté, les experts estiment que l'assuré disposait de connaissances orales suffisantes en français "pour ne pas entraver le bon déroulement de l'expertise". Ils insistent sur l'absence de substrat objectif pouvant expliquer ses plaintes et relèvent s'être fondés sur des éléments à la fois cliniques et paracliniques pour conclure qu'une douleur neuropathique était peu vraisemblable. S'agissant de la somnolence diurne, ils indiquent avoir considéré qu'elle n'influençait pas la capacité de travail, tout en précisant qu'elle pourrait au demeurant être contenue par une substitution du traitement par opiacées et par le traitement par CPAP. Ils relèvent également que la problématique au genou a été évaluée, notamment en procédant à un examen radiologique, tout en précisant que l'assuré n'avait émis quasiment aucune plainte à ce sujet lors de l'expertise.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 5.1. 5.1.1. S'agissant tout d'abord de la question de la compréhension linguistique lors de l'expertise, il sied de rappeler que, dans le contexte d'examens médicaux nécessaires pour évaluer de manière fiable l'état de santé de l'assuré et ses répercussions éventuelles sur la capacité de travail, en particulier d'un examen psychiatrique, la meilleure compréhension possible entre l'expert et la personne assurée revêt une importance spécifique. Il n'existe cependant pas de droit inconditionnel à la réalisation d'un examen médical dans la langue maternelle de l'assuré ou à l'assistance d'un interprète. En définitive, il appartient à l'expert, dans le cadre de l'exécution soigneuse de son mandat, de décider si l'examen médical doit être effectué dans la langue maternelle de l'assuré ou avec le concours d'un interprète. Le choix de l'interprète, ainsi que la question de savoir si, le cas échéant, certaines phases de l'instruction médicale doivent être exécutées en son absence pour des raisons objectives et personnelles, relèvent également de la décision de l'expert. Ce qui est décisif dans ce contexte, c'est l'importance de la mesure au regard de la prestation entrant en considération. Il en va ainsi de la pertinence et donc de la valeur probante de l'expertise en tant que fondement de la décision de l'administration, voire du juge. Les constatations de l'expert doivent dès lors être compréhensibles, sa description de la situation médicale doit être claire et ses conclusions motivées (arrêt TF 9C_425/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4 et les arrêts cités). 5.1.2. En l'espèce, la Cour relève que les experts ont confirmé, dans leurs rapports tout d'abord puis dans leur prise de position en réponse aux objections de l'assuré, que les connaissances linguistiques de l'assuré, bien que sommaires, avaient été suffisantes pour pouvoir confirmer que l'examen médical se déroule dans de bonnes conditions. Ainsi, l'experte en psychiatrie note que "l'expertisé s'exprime en français avec un vocabulaire simple. Lorsque les questions ne sont pas claires, il n'hésite pas à demander à l'expert de reformuler, ce qui permet le déroulement de l'évaluation dans de bonnes conditions". Elle ajoute plus loin que l'assuré a uniquement fait mention de difficultés pour lire et écrire en français. L'expert en rhumatologie signale quant à lui que "la compréhension du français est tout à fait satisfaisante, l'expression un peu moins mais suffisante pour se faire une opinion même si le vocabulaire est un peu pauvre". Quant à l'expert en neurologie, il mentionne simplement que "la consultation a été effectuée en français, que l'assuré maîtrise, sans interprète". En consensus, les experts indiquent que "la pratique du français est limite mais n'entrave pas l'examen". Dans le cadre du complément d'expertise, il a été confirmé que "chacun des experts a considéré que la maîtrise du français était suffisante pour ne pas entraver le bon déroulement de l'expertise". Préalablement, la Cour relève que les explications concernant spécifiquement la compréhension et le déroulement des examens sont tout à fait convaincantes et que la Cour n’a pas de raison de les mettre en doute. De plus, si les difficultés de compréhension de l'assuré étaient telles qu'elles compromettaient la tenue de l'expertise, il incombait cas échéant à ce dernier d'en faire part immédiatement à l'OAI, soit préalablement à l'expertise ou, à tout le moins, immédiatement après celle-ci. A l'aune de ce qui précède, la Cour est d'avis que le bon déroulement de l'expertise auprès de E.________ n'a pas été entravé de manière significative du fait des connaissances limitées du français de l'assuré. Ce grief est par conséquent rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 5.2. Il importe ensuite de se pencher sur les atteintes à la santé et l'évaluation de leur impact sur la capacité de travail. 5.2.1. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour justifier une invalidité, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 141 V 281; 140 V 290; 130 V 352). Une limitation de la capacité d’exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d’une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée, lege artis, de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 141 V 281 consid. 2.1; 130 V 396; arrêts TF 9C_899/2014 consid. 3.1; 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 4.1.1). 5.2.2. En l'espèce, une bonne partie de la controverse entre les parties porte précisément sur l'objectivation d'une atteinte cervicale pouvant expliquer les plaintes alléguées par l'assuré à la nuque, au dos et aux bras. A titre préliminaire, la Cour relève que l'évaluation de la capacité de travail effectuée par les experts de E.________ présente, de façon circonstanciée, la situation globale de l'assuré. Ceux-ci (en particulier le rhumatologue) admettent que ce dernier puisse souffrir de douleurs découlant de l'atteinte cervicale, tout en relevant "l'absence de toute anomalie clinique, en particulier l'absence de syndrome médullaire et de syndrome radiculaire, combiné à l'absence d'élément supplémentaire au plan paraclinique", ce qui les fait conclure qu'une douleur neuropathique est peu vraisemblable. Cette appréciation est battue en brèche par les médecins traitants de l'assuré, et en particulier le neurochirurgien, lequel avance que l'absence d'anomalie clinique ou paraclinique ne permet pas encore d'exclure l'existence des douleurs, notamment neuropathiques. Il est suivi en cela par l'expert privé, qui insiste sur la synergie entre les effets secondaires de la médication et l'impact des douleurs chroniques, et qui fait une distinction entre la gravité des lésions et l'intensité des douleurs. 5.2.3. Appelée à statuer, la Cour de céans constate qu'il ressort de l'ensemble de la documentation médicale précitée que les différents spécialistes consultés par le recourant ne sont pas parvenus à mettre en évidence une atteinte objectivable à la santé qui revête une certaine importance et soit susceptible de justifier une incapacité de travail totale. Tant le Dr D.________ que le Dr J.________ émettent des observations divergentes de celles des experts. Toutefois, leurs affirmations ne sont étayées par aucune donnée clinique précise. Pour l'essentiel, ceux-ci se contentent de mettre en avant le fait que les douleurs de leur patient peuvent s'expliquer, sans fournir toutefois d'explications précises sur l'origine de ses douleurs. Ils tentent de substituer leur propre appréciation de la situation médicale à celle des experts, en insistant lourdement sur le fait que la symptomatologie douloureuse alléguée par ce dernier est compatible avec ses pathologies. Or, compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité plus étendue que celle déjà admise par les experts. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 Dans la mesure où les médecins traitants ne fournissent pas d'éléments proprement objectifs et confirment le bien-fondé des observations cliniques des experts de E.________, notamment du neurologue, ils ne parviennent pas à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de ces derniers. D'autant que, sur le plan formel, le rapport d’expertise du 7 juin 2022 satisfait aux réquisits auxquels la jurisprudence soumet la valeur de tels documents. En effet, les experts ont rencontré individuellement le recourant et rédigé un rapport détaillé, puis confronté leurs conclusions en consensus. Les experts ont établi un rapport de synthèse dans lequel ils ont conjointement évalué l’état de santé, la capacité de travail et les limitations fonctionnelles du recourant. Ils ont fondé leur appréciation sur son dossier médical transmis par l’OAI, complété par des examens radiologiques. Chaque expert a procédé à une étude circonstanciée du cas et dressé une anamnèse complète. Les experts ont tenu compte des plaintes du recourant et les ont confrontées avec leurs constatations objectives. Ils se sont encore renseignés sur ses habitudes, sa vie quotidienne, ses loisirs et son emploi du temps. Dans ce contexte, il sied de relever que l'expertise privée se fonde sur un examen clinique et sur une partie seulement du dossier médical, soit en résumé l'expertise de E.________ ainsi que les rapports des médecins traitants. Au regard du tableau pour le moins pessimiste dressé par cet expert, la Cour relève que les diagnostics retenus demeurent relativement modérés (syndrome cervical léger, un syndrome lombovertébral modéré, pas de syndrome radiculaire irritatif, un syndrome radiculaire déficitaire avec hypoesthésie C6, C7 et C8 bilatérale, une hyporéflexie bicipitale et tricipitale bilatérale, une parésie des myotomes C5 et C7 bilatérale avec une force résiduelle estimée à 80%, pas d'atteinte des voies longues et des rotations de hanche diminuées tant à gauche qu'à droite). L'expert privé ne remet pas en cause le fondement scientifique du complément d'expertise, mais se réfère à son expérience et à l'absence "de spécialiste du traitement de la douleur chronique dans l'équipe ni de connaissance de la littérature spécifique ni sur la douleur chronique ni sur les pathologies cervicales neurochirurgicales". Il se réfère également à des questionnaires d'évaluation de la douleur (Oswestry), soit des réponses traduisant le ressenti subjectif de l'assuré. Enfin, l'analyse proprement médicale consiste en des réponses, certes étayées, à des questions de la mandataire de l'assuré. Dans ces conditions, le fait pour cet expert d'évaluer à seulement 20% la capacité résiduelle de travail de l'assuré paraît excessivement pessimiste et tenir exagérément compte de facteurs extra-médicaux. Au contraire, l'appréciation des experts de E.________ semble avoir mis en balance d'un côté le vécu douloureux de l'assuré et, de l'autre, le manque d'éléments permettant réellement d'expliquer l'impact fonctionnel allégué par ce dernier. On relève encore que les considérations du généraliste traitant n'ont pas reçu l'approbation des experts de E.________, mais ont également été en partie désavouées par le Dr J.________. Compte tenu du contexte rappelé ci-avant, son avis ne saurait, à lui seul, prévaloir en l'espèce. En d'autres termes, la Cour confirme la valeur probante de l'expertise de E.________ ainsi que ses conclusions, tout en soulignant qu'en ayant admis une réduction sensible de la capacité de travail (60% avec un rendement diminué de 20%), les experts ont effectivement tenu compte de la problématique douloureuse.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 Il importe enfin de réserver les cas où un syndrome douloureux sans pathogenèse claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité. En l'occurrence, l'existence d'un substrat organique permettant d'expliquer l'ensemble des plaintes du recourant peut être attribué aux pathologies cervicales; d'autres part, et surtout, la présence de troubles psychiques avérés ayant valeur de maladie n'est pas démontrée. On précise à cet égard qu'aucun suivi spécialisé n'a à ce jour été mis sur pied, de sorte que les allégations à ce sujet des médecins traitants et de l'expert privé, non spécialistes en psychiatrie, n'ont qu'une valeur toute relative. 5.3. S'agissant de l'atteinte au genou, il convient de relever que, lors de l'expertise rhumatologique auprès de E.________, en mai 2022, l'assuré s'est soumis à un examen clinique et que des radiographies de ses deux genoux ont été réalisées; dit examen n'a révélé que des lésions dégénératives débutantes. En décembre 2022, soit environ 6 mois plus tard, le Dr M.________ constatait, sur la base notamment d'une IRM réalisée en octobre 2022, une lésion méniscale interne complexe au genou droit nécessitant une prise en charge chirurgicale, laquelle a eu lieu en février 2024. Force est de constater que cette évolution, à quelques mois d'intervalle, a de quoi surprendre. Même si on ne peut pas l'exclure, il paraît néanmoins difficile de croire que l'état du genou ait pu se détériorer à ce point en si peu de temps. Quoi qu'il en soit, l'impact de cette atteinte sur la capacité de travail n'est pas évalué précisément par le médecin précité, lequel conclut à la nécessité d'octroyer une rente entière à l'assuré en raison de l'ensemble des pathologies et remettant notamment en question l'évaluation psychiatrique et l'efficacité de l'appareillage contre les apnées du sommeil. De plus, aucun avis n'a été émis depuis l'intervention au genou, au début 2024, ce qui laisse à penser qu'elle a permis d'améliorer la situation. La Cour note encore qu'il est pour le moins sévère de reprocher aux experts d'avoir négligé l'examen des genoux, alors que l'assuré n'avait pas émis de plainte particulière à ce niveau et que ceux-ci ont néanmoins pris soin de l'examiner, notamment au moyen d'une radiographie. 5.4. Concernant la problématique de la somnolence diurne, l'évaluation de la capacité de travail retenue par les experts de E.________ (60% avec diminution supplémentaire de rendement de 20%) n'en a effectivement pas tenu compte et ne s'est basée que sur les limitations fonctionnelles découlant des atteintes physiques. Le recourant critique cette manière de faire et invoque, avec l'appui de ses médecins traitants et de l'expert privé, que sa capacité fonctionnelle est également influencée par dite somnolence, découlant non seulement des douleurs, mais aussi d'autres facteurs, à savoir l'influence du traitement médicamenteux (narcotiques et anti-épileptique), de l'apnée du sommeil et de la pollakiurie. Appelée à statuer, la Cour de céans concède que la combinaison de ces différents facteurs n'est, globalement, pas de nature à favoriser la qualité du sommeil du recourant et est susceptible d'avoir un impact sur son rendement. Elle relève néanmoins que, si les experts n'en ont pas tenu compte dans le cadre de l'évaluation de la capacité de travail, comme ils l'ont précisé dans leur complément d'expertise, cela ne veut pas encore dire qu'ils n'en ont pas tenu compte du tout.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 Au contraire, il ressort de la lecture du rapport d'expertise que la problématique de la somnolence induite par la prise d'opiacés ne leur a pas échappé, raison pour laquelle ils ont proposé que l'assuré se soumette à un sevrage et fasse recours à un autre type de médicaments présentant moins d'effets secondaires. Or, aucune suite concrète n'a été accordée à cette recommandation: le Dr D.________ a fait allusion à de précédentes tentatives, infructueuses, avec d'autres traitements (point 3 de son rapport du 11 juillet 2022). Quant au Dr J.________, il a insisté sur l'importance des effets secondaires du traitement aux opiacés, mais ne s'est pas prononcé quant à leur éventuelle substitution. Il convient encore de noter que les déclarations du Dr D.________ sont quelque peu ambivalentes, puisqu'il laissait entendre, dans sa première prise de position, que la dose à laquelle ces médicaments étaient administrés ne devait pas induire une fatigue significative ("Die Dosen des Pregabalins und Oxynorms sind gering und dürften keine signifikante Müdigkeit verursachen, weshalb die Sistierung der beiden Medikamente die Müdigkeit kaum beeinflussen dürfte") tandis que, dans le cadre du rapport remis à l'appui du recours, il indique au contraire que les effets secondaires d'un traitement aux opiacés ne doivent pas être sous-estimés et qu'ils constituent une contre-indication à de nombreuses activités professionnelles (construction, conduite de véhicules, manipulation de machines et outils, oublis), sans oublier qu'ils peuvent provoquer une somnolence diurne accrue ("Zu erwähnen bleibt […] die Tatsache, dass Opiate zwar eine verstärkte Tagesschläfrigkeit verursachen, die Patienten aber nachts oft unter Schlafstörungen bis hin zu Schlaflosigkeit leiden"). Il convient de relever que ce dernier constat est établi de façon très générale et qu'il est difficile d'en tirer une quelconque conclusion par rapport à la situation précise de l'assuré. Au contraire, les premières déclarations de ce neurochirurgien, plus nuancées, portaient plus spécifiquement sur la situation concrète de ce dernier. Le constat est peu ou prou le même s'agissant des apnées du sommeil: cette question a été dûment abordée lors de l'expertise, mais pas vraiment approfondie, dès lors que l'assuré a indiqué que l'appareillage ad hoc était bien toléré, utilisé régulièrement et qu'il avait permis de bien contrôler ce syndrome. En l'absence de suivi pneumologique, ni allégué, ni démontré par le recourant, la Cour ne voit pas de motif de s'écarter de ces constatations, faites au demeurant avant qu'une décision ne soit rendue et auxquelles il convient de donner plus de crédit que celles faites ultérieurement (premières déclarations). Finalement, la problématique de la pollakiurie, contraignant l'assuré à se réveiller pour aller aux toilettes durant la nuit, n'est à elle seule pas suffisante pour justifier une réduction supplémentaire de la capacité de travail. Même si les spécialistes ne sont pas unanimes sur l'origine de ce problème, il n'en demeure pas moins que, compte tenu également du type d'activité encore exigible de la part de l'assuré, une diminution de la capacité de travail de 40%, à laquelle s'ajoute encore une diminution de rendement de 20%, tient raisonnablement compte de la situation globale de celui-ci. La Cour peut encore soulever que les experts ont, de manière consensuelle, évalué l’ensemble des atteintes du recourant et sont parvenus à une réduction non négligeable de la capacité de travail. Elle ne voit ainsi pas de raison de se distancier de cette appréciation d’experts, dont le rôle était précisément de constater la capacité de travail résiduelle, pour remplacer leur appréciation par une autre. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 6. Dans le cadre du calcul du degré d’invalidité, le recourant critique encore l’abattement sur le revenu d’invalide. Les autres aspects du calcul ne sont en revanche pas contestés. Un abattement de 5% a été appliqué par l'OAI pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2023 et de 20% pour la période ultérieure. Le recourant requiert que le premier soit porté à 20% et le second à 25%, pour tenir correctement compte de sa situation. L'autorité intimée s'y oppose en arguant que la réduction de 5% s'ajoute à celle de 20% dont les experts ont déjà tenu compte au titre de baisse du rendement. 6.1. De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 U 130 p. 270 s. consid. 4a; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement commande de recourir aux salaires statistiques ressortant de l'ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêt TF 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. En revanche, l'exercice d'une activité à taux partiel ou le long éloignement du marché du travail ne sont pas des facteurs d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6). Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). 6.2. Le 1er janvier 2024 est entrée en vigueur la modification du 18 octobre 2023 du RAI (RO 2023 635). Elle révise l'art. 26bis al. 3 RAI qui avait introduit avec effet au 1er janvier 2022 une nouvelle déduction forfaitaire de 10% sur le revenu d'invalide établi sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis de 50% ou moins. Dès le 1er janvier 2024, l'art. 26bis al. 3 RAI prévoit ainsi qu’une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l’art. 26 al. 2 RAI et que si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Aucune déduction supplémentaire n’est possible. L’art. 26bis al. 3 RAI ajoute en outre qu’aucune déduction supplémentaire n’est possible. A cet égard toutefois, dans un arrêt récent (arrêt TF 8C_823/2023 du 8 juillet 2024), le Tribunal fédéral a considéré que la réglementation, introduite début 2022 et en vigueur jusqu'à fin 2023, concernant l'évaluation du taux d'invalidité sur la base des salaires statistiques de l'ESS, est en partie contraire au droit fédéral et que les instruments pour corriger le salaire statistique de l'ESS déterminant dans un cas concret, afin de tenir compte de la situation de la personne assurée, en opérant dans certains cas une déduction forfaitaire, sont insuffisants. Si nécessaire, il convient donc de recourir en complément à la pratique du Tribunal fédéral en la matière appliquée jusqu'à présent (taux d'abattement jusqu'à 25% au maximum). Dans sa lettre circulaire AI n° 432 du 9 novembre 2023 (chiffre 2), l'OFAS précise que tous les droits à la rente prenant naissance avant le 1er janvier 2024 sont régis par les dispositions du RAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si le droit à la rente subsiste au-delà du 31 décembre 2023, les dispositions du RAI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 sont applicables à partir de cette date. L’augmentation de la rente prend alors effet au 1er janvier 2024. S'agissant plus précisément des rentes calculées selon l'ancien droit faisant l'objet d'une révision fondée sur les dispositions transitoires du 18 octobre 2023, la lettre circulaire AI n° 432 ajoute (chiffre 4 let. c) que, si l'évaluation du taux d'invalidité sur la base des dispositions du RAI, dans sa version valable à partir du 1er janvier 2024, entraîne une modification du taux d'invalidité d'au moins 5 points de pourcentage, il y a lieu de passer au système de rente linéaire. Demeurent réservés les cas visés à la let. b al. 2 des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 19 juin 2020, à savoir les cas où la modification du taux se traduirait par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction du taux. 6.3. Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables dès lors que le droit à la rente a en effet été reconnu au recourant dès octobre 2020 et qu'il n'y a pas eu de modification de la capacité de travail et de gain dans l'intervalle. Par ailleurs, la capacité de travail de celui-ci étant, au moment du recours, de moins de 50% dans une activité adaptée, il y a lieu de calculer le taux d'invalidité pour la période à partir du 1er janvier 2024, en tenant compte de l’art. 26bis al. 3 RAI dans sa version révisée entrée en vigueur à cette date. 6.4. 6.4.1. De l'avis de la Cour, la position défendue par l'autorité intimée concernant la première période ne peut être suivie. Il convient en effet de relever que la baisse de rendement de 20% découle de l'évaluation médicale effectuée par les experts de E.________ et qu'elle ne tient dès lors pas compte des critères (supplémentaires) prévus par la jurisprudence relative à l'abattement sur le salaire statistique (cf. supra consid. 6.1). Il est indéniable que le recourant présente un profil rendant un changement d'activité plus difficile. D'origine étrangère, avec une maîtrise toute relative du français et une expérience professionnelle limitée aux travaux lourds sur les chantiers qu'il ne peut plus effectuer, il était en outre âgé d'environ 55 ans au moment de la décision litigieuse et n'est désormais en mesure de travailler qu'à temps

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 partiel (environ 50%) alors qu'il œuvrait auparavant à plein temps. Quand bien même le passage dans une activité légère adaptée ne requiert en principe pas de compétences particulières, il paraît adéquat, dans ce contexte particulier, de porter le taux d'abattement à 10%. De ce fait, le calcul découlant de la comparaison d'un revenu de valide de CHF 72'592.- à un revenu d'invalide de CHF 28'431.90, aboutit à un taux d'invalidité de 60,83%, arrondi à 61%. Cela lui ouvre le droit à trois quarts de rente pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2023. 6.4.2. Pour la période courant dès le 1er janvier 2024, l'OAI a appliqué une déduction de 20%, à savoir les 10% découlant du recours aux données statistiques et les 10% supplémentaires découlant d'une incapacité de travail supérieure à 50%, conformément au nouvel art. 26bis al. 3 RAI (cf. supra). Si cette déduction ne tient a priori pas ouvertement compte de la situation personnelle de l'assuré, on peut néanmoins admettre que la correction des salaires statistiques, à hauteur de 20% dans le cas d'espèce, soit plus du double que pour la période précédente, ne justifie pas une déduction supplémentaire de 5%, telle que requise par le recourant et expressément exclue par l’art. 26bis al. 3 dernière phrase RAI. Quoi qu'il en soit, l'application d'une réduction de 25% porterait le degré d'invalidité à 67% (au lieu de 65%) et donc invariablement à l'octroi d'un trois quarts de rente, pour les raisons ci-après. Il convient en effet de relever que l'application des rentes linéaires à partir du 1er janvier 2024 aurait pour effet de diminuer la prestation servie au recourant, dès lors qu'il obtiendrait 65% d'une rente entière au lieu de trois quarts de rente. Conformément à l'al. 1 des Dispositions transitoires relatives à la modification du RAI du 18 octobre 2023, il est renoncé à une révision si celle-ci devait conduire à une diminution ou à une suppression de la rente. C'est la raison pour laquelle il convient dans ce cas de maintenir l'application de l'ancien système de rentes et de poursuivre le versement d'un trois quarts de rente après le 31 décembre 2023 également. 7. Partant, le recours est partiellement admis et la décision querellée modifiée, dans le sens que le recourant a droit à trois quarts de rente depuis le 1er octobre 2020. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) à raison de CHF 400.- (1/2) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 400.- (1/2) à la charge du recourant. S'agissant de ces derniers, ils seront compensés avec l'avance de frais qu'il a versée, le solde lui étant restitué. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits. L'indemnité de partie est fixée conformément aux art. 137 ss CPJA et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Dans sa liste de frais déposée le 14 juillet 2025, la mandataire du recourant requiert près de 30 heures d'honoraires, plus CHF 168.- de débours et la TVA à 8,1%. La Cour constate que la durée requise dépasse largement ce qui est usuellement le cas dans ce type d'affaires. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, il se justifie de réduire le montant de l'indemnité accordée à la mandataire précitée. Celle-ci est fixée, ex aequo et bono, à CHF 6'250.-, soit 25h à CHF 250.-/h, auxquelles s'ajoutent CHF 150.- de débours et CHF 518.40 de TVA à 8.1%, soit un total de CHF 6'918.40.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 Compte tenu du gain de cause partiel à raison de la moitié, un montant de CHF 3'459.20 est mis à la charge de l'autorité intimée et sera directement versé à la mandataire du recourant (cf. art. 141 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision litigieuse est modifiée, en ce sens que le recourant a droit à trois quarts de rente d'invalidité depuis le 1er octobre 2020. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée pour CHF 400.- et à celle du recourant pour CHF 400.-. III. Les frais de justice à charge du recourant sont compensés par l'avance de frais versée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. IV. Il est alloué au recourant une indemnité de partie de CHF 3'459.20 (dont CHF 259.20 au titre de la TVA), mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité et versée en main de sa mandataire. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 août 2025/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur