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608 2024 7

Freiburg · 2025-02-28 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2024 7

608 2024 8

Arrêt du 28 février 2025

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Présidente :

Daniela Kiener

Juges :

Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud

Greffier-rapporteur :

David Jodry

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,

avocat

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG,

autorité intimée

Objet

Prestations complémentaires (revenu converti sur une année)

Recours du 12 janvier 2024 contre la décision sur opposition du

14 décembre 2023

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est née en 1996. Elle est célibataire.

Le 11 janvier 2017, elle a demandé des prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de

Fribourg (ci-après: l'OAI), lequel, par décision du 17 novembre 2022, lui a reconnu un droit à une

rente entière depuis le 1er juillet 2017, dont le versement rétroactif n'a eu lieu que pour les mois de

juillet et d'août 2017 ainsi qu'à nouveau à partir du 1er août 2021, l'assurée ayant perçu des

indemnités journalière AI entretemps (décision du 30 novembre 2022).

Le 22 novembre 2022, l'assurée a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après:

PC) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse).

Du 9 août 2021 au 30 juin 2022, l'assurée a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-

chômage. Le 28 novembre 2022, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après:

la Caisse de chômage) a requis de la Caisse la compensation de CHF 16'531.90 d'indemnités

journalières de chômage avec le rétroactif AI. Un solde total de CHF 12'125.95 d'indemnités de

chômage n'a en revanche pas dû être restitué car supérieur aux rentes AI effectivement dues. Il

s'agit d'une somme de CHF 5'312.85 pour la période d'août à décembre 2021 et de CHF 6'813.10

pour la période de janvier à juin 2022 (cf. décision de la Caisse de chômage, du 20 décembre 2022).

B.

Le 14 décembre 2022, la Caisse a octroyé à l'assurée des PC dès le premier du même mois.

Par décision du 9 mars 2023, elle a en outre reconnu rétroactivement à l'assurée le droit à des PC

du 1er juillet au 31 août 2017. Elle a en revanche refusé de lui en allouer du 1er septembre 2017 au

31 juillet 2021. Si elle lui a reconnu à nouveau le droit à des PC dès le 1er août 2021, nul montant

ne devait cependant être versé jusqu'au 30 juin 2022, au vu notamment des indemnités journalières

de l'assurance-chômage qu'elle n'avait pas dû restituer. La PC annuelle s'élevait ensuite, du 1er juillet

au 30 novembre 2022, à CHF 1'057.- mensuels (PC et forfait de caisse-maladie).

C.

Les 13 avril et 7 juin 2023, l'assurée, représentée par Me Jean-Michel Duc, a formé opposition

contre la décision du 9 mars 2023, contestant le refus ou le non-versement des PC du 1er septembre

2017 au 30 juin 2022. Elle estimait en outre que les indemnités journalières de l'assurance-chômage

ayant fait l'objet d'une restitution ne pouvaient être prises en compte dans les calculs de la Caisse.

Dite opposition a été rejetée par décision du 14 décembre 2023.

D.

Contre cette décision sur opposition, l'assurée recourt (608 2024 7) auprès du Tribunal

cantonal, le 12 janvier 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'elle

soit mise au bénéfice de PC du 1er août 2021 au 30 juin 2022, la Caisse étant tenue de lui verser

des PC de CHF 508.40 mensuels du 1er août au 31 décembre 2021, et de CHF 438.30 par mois du

1er janvier au 30 juin 2022. Subsidiairement, la recourante demande l'annulation de la décision sur

opposition et le renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle

requiert en outre respectivement des débats publics ou une audience publique.

La recourante fait grief à la Caisse d'avoir annualisé le revenu de CHF 5'312.85 provenant des

indemnités journalières de l'assurance-chômage non compensées avec les rentes AI d'août à

décembre 2021 en le divisant par cinq mois et en le multipliant par douze, pour un résultat de

CHF 12'750.-. Et d'avoir fait de même pour les indemnités journalières de l'assurance-chômage

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perçues et non restituées sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022 (six mois), soit respectivement

CHF 6'813.10 et CHF 13'626.-. Cela constituerait une augmentation fictive de son revenu. Les

montants précités, qui étaient déjà des montants "annualisés" auraient dû être chacun divisé par

douze, puis multiplié par le nombre de mois de la période concernée, pour un calcul correct. Il en

découle un droit aux PC pour chacune des deux périodes.

Par le même acte, elle dépose une requête d'assistance judiciaire totale (ci-après: AJT; 608 2024

8), complétée les 2 février et 1er mars 2024.

E.

Dans ses observations du 18 avril 2024, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du

recours. Elle s'oppose à ce que des débats publics soient tenus, dès lors que l'unique point litigieux

est le mode de calcul pour annualiser les montants, incontestés, d'indemnités de chômage dont le

remboursement n'avait pas été demandé. Or, le calcul est une question purement technique et les

faits ne suscitant pas de controverse, rien ne justifie la tenue d'une audience.

Sur le fond, la Caisse renvoie pour l'essentiel à sa décision sur opposition. L'annualisation est le

mode de calcul prévu dans le système des PC. En pratique, les revenus et les dépenses sont

annualisés. L'année civile est déterminante dans les PC. Une décision ne peut déployer sa validité

juridique, du point de vue temporel, que pour une année civile. Cela signifie que les bases de calcul

des PC peuvent être redéfinies d'une année à l'autre dans le cadre du réexamen annuel, sans être

liées aux facteurs de calcul utilisés auparavant; ceci, indépendamment des motifs de révision prévus

pendant la durée de calcul. Cependant, si la situation de l'assuré en cours d'année se modifie,

comme cela a été le cas dans la présente affaire relativement à la fin du droit aux indemnités

journalières de l'assurance-invalidité, la PC est recalculée en fonction de ce changement annoncé.

Un correctif est donc possible de mois en mois, nonobstant un mode de calcul annualisé.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.

Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans

les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une

assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le

recours est recevable.

2.

2.1.

Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la PC annuelle, les revenus

déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de

l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les

prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, OPC-AVS-AI; RS

831.301). La PC annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres

prestations périodiques en cours (art. 11 al. 1 let. d et dbis de la loi du 6 octobre 2006 sur les

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prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]; cf. art. 23 al. 3 OPC-AVS/AI). La

PC annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque, notamment, les revenus

déterminants subissent une diminution ou augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement

longue; sont déterminants les revenus nouveaux durables, convertis sur une année; on peut

renoncer à adapter la PC annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (art. 25

al. 1 let. c OPC-AVS/AI).

2.2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée a restitué CHF 16'531.90 d'indemnités

journalières de l'assurance-chômage perçues entre août 2021 et fin juin 2022 par compensation

avec son rétroactif de rentes AI sur la même période, et que CHF 12'125.95 n'ont pas dû être

remboursés, soit CHF 5'312.85 pour les cinq mois d'août à fin décembre 2021 et CHF 6'813.10 pour

les six mois de janvier à fin juin 2022. De même, les autres éléments du calcul de la Caisse ne sont

pas contestés par la recourante, à juste titre.

Seul est litigieuse la question de savoir comment convertir sur une année chacun de ces deux

montants d'indemnités journalières de l'assurance-chômage que l'assurée n'a pas eu à restituer

pour calculer le montant de la PC annuelle durant les mois d'août à décembre 2021, et celle due

pour la période de janvier à juin 2022.

2.3.

Pour la Caisse, cette annualisation doit être ainsi opérée: (X [total des indemnité journalières

non réclamées à l'assurée pour la période considérée] / Y [nombre de mois de la période considérée]

x 12).

La recourante soutient que chacun des deux montants susmentionnés correspondant exactement à

celui des indemnités journalières perçues durant l'année en question, il est déjà "annualisé". Si la

Caisse avait souhaité réellement annualiser chacun de ces montants totaux perçu durant chacune

des deux années, elle aurait donc dû le diviser par douze, puis multiplier le résultat par le nombre

de mois de la période concernée; soit: (X / 12) x Y.

2.4.

Pour la Cour, c'est indubitablement la Caisse qui est dans le juste. Conformément à la

pratique usuelle en la matière (par exemple, s'agissant de salaire) et à l'art. 25 al. 1 let. c OPC-

AVS/AI, il faut effectivement diviser X par Y pour obtenir le revenu moyen mensuel d'indemnités

journalières de l'assurance-chômage perçu durant chacune des deux périodes précitées; puis

multiplier par douze ce montant pour avoir celui annualisé, ou "converti sur une année". Il en va ainsi

d'ailleurs de tout poste de revenu déterminant ou de dépense retenue. C'est donc à juste titre que,

pour les périodes de quelques mois précitées uniquement, durant lesquelles l'assurée a bénéficié à

la fois d'une rente AI (rétroactive) et en sus d'indemnités journalières de l'assurance-chômage qu'elle

n'a pas dû restituer, la Caisse a opéré un calcul en annualisant la rente AI mensuelle – bien qu'elle

ne fût de fait perçue que cinq puis six mois – ainsi que les indemnités journalières.

En revanche, les montants totaux de CHF 5'312.85 et CHF 6'813.10 litigieux prétendument "déjà

annualisés" ne représentent chacun que le total des indemnités obtenu durant chacune des périodes

considérées; ce sont certes aussi les seules indemnités de l'assurance-chômage obtenues à chaque

fois durant toute l'année en question, mais ils ne correspondent nullement à leur montant converti

sur une année.

Annualiser un revenu déterminant, tel que l'a fait la Caisse est une méthode de calcul, non la création

fictive d'indemnités de l'assurance-chômage augmentant de manière indue les revenus

déterminants à prendre en compte; cela permet de prendre dûment en considération, pour les seuls

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mois visés, et non pas pour toute l'année civile en cause, l'entier des revenus effectifs perçus en les

intégrant dans le calcul (annualisé aussi) des différents autres éléments. La recourante perd en effet

de vue qu'en parallèle, la Caisse a également annualisé les dépenses pouvant être retenues pour

les deux périodes en cause. A suivre l'intéressée, il faudrait partant diviser les dépenses annuelles

par douze avant de les multiplier par cinq. Ce qu'il n'y a manifestement pas lieu de faire.

C'est dès lors à bon droit que la Caisse a considéré que, du fait d'un excédent de revenus, le droit

aux PC n'était pas ouvert du 1er août au 31 décembre 2021, et du 1er janvier au 30 juin 2022.

Au vu de ce qui précède, le recours est clairement infondé.

3.

La recourante a demandé "la mise en place de débats publics, respectivement d'une audience

publique", requête fondée sur l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959; CEDH; RS 0.101).

3.1.

L'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial

établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

(cf. arrêt TF 8C_402/2023 du 19 février 2024 consid. 2.2; ATF 136 I 279 consid. 1; 122 V 47 consid.

2a;), soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La tenue de débats

publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant

le Tribunal fédéral. Il appartient à ce titre au recourant, sous peine de forclusion, de présenter une

demande formulée de manière claire et indiscutable. Saisi d'une telle demande, le juge doit en

principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1,

deuxième phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît

clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou

encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 147 I 153 consid.

3.5.2; 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 précité; 122 V 47 précité consid. 3b). Enfin, la publicité des

débats implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause lui-même ou par l'intermédiaire de

son mandataire (arrêts TF 2C_384/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.5; 8C_136/2018 du

20 novembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). En cas de doute sur la nature de la demande, il

appartient au tribunal saisi d'interpeller la partie requérante (ATF 127 I 44 consid. 2e/bb; arrêts TF

1B_11/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.3.2; 8C_136/2018 précité consid. 4.2 et les arrêts cités).

A teneur de l'art. 91 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1), si les parties le demandent ou si le règlement de l'affaire le

requiert, le Tribunal cantonal et les commissions de recours qui statuent en dernière instance

cantonale ordonnent des débats. Lesquels ne peuvent être requis lorsque la cause semble

manifestement bien fondée ou mal fondée, pour les questions purement techniques, les questions

d'assistance judiciaire ou de récusation (al. 1bis). Les débats sont publics. Le huis clos peut

cependant être prononcé si un intérêt public ou privé l'exige (al. 2).

3.2.

En l'espèce, la recourante n'a requis aucune mesure d'instruction. Sa demande est dès lors

une requête de débats publics au sens des art. 6 CEDH et 91 CPJA.

Cela étant, les montants totaux des indemnités journalières de l'assurance-chômage demeurés non

compensés avec les rentes AI rétroactives et les périodes respectives de perception devant être

prises en considération n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la recourante, pas

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davantage que le reste des éléments de calcul de la Caisse. Seuls devaient être discutés en l'espèce

les mérites de la métode d'annualisation de ces totaux proposées pour les deux périodes

considérées. L'objet portait ainsi strictement sur une question de calcul, en d'autres termes sur une

problématique technique. En outre, ainsi que vu, le recours est clairement infondé. Il s'ensuit que la

requête de débats publics doit être rejetée.

4.

Le recours (608 2024 7), mal fondé, sera rejeté.

A teneur de l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est

soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais

judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de

manière téméraire ou fait preuve de légèreté.

La LPC ne prévoit pas la perception de frais judiciaires dans une procédure relative aux prestations,

comme en l'espèce. Cela étant, la recourante pouvait manifestement reconnaître le caractère

infondé de son recours et son absence de chance de succès. Elle a donc agi de manière téméraire.

Partant, des frais judiciaires de CHF 400.- seront mis à sa charge.

La recourante a toutefois requis d'être mis au bénéfice de l'AJT (608 2024 8).

Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les

ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des

choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance

n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable.

En l'espèce, il ne pouvait échapper à la recourante, représentée par un mandataire professionnel

spécialisé, que ni les montants ni les périodes en question ni les autres éléments du calcul opéré

par la Caisse n'étaient contestés, mais que seule était disputée la méthode pour convertir en un

montant annualisé les indemnités journalières de l'assurance-chômage pour le calcul de deux

uniques périodes en cause. Or, elle devait savoir que non seulement la méthode retenue par la

Caisse était conforme à la pratique en la matière et correcte, mais que la sienne était doublement

fausse, soit dans le postulat, savoir que les revenus auraient été déjà annualisés, et dans son

résultat puisque l'application de son calcul donnait un montant différent de celui prétendument déjà

converti sur une année. Partant, la cause était d'emblée vouée à l'échec.

Une des deux des conditions pour l'octroi de l'AJT n'étant pas remplie, la requête devra être rejetée,

sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner encore la seconde. Il ne sera pas perçu de frais de justice

en lien avec dite requête.

(dispositif sur la page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours (608 2024 7) est rejeté.

II.

Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens

IV.

La requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2024 8) est rejetée.

V.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 28 février 2025/djo

La Présidente

Le Greffier-rapporteur