Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Sachverhalt
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables. Il sera en effet vu ci-dessous (consid. 3) que le droit à la rente doit être reconnu au recourant dès juillet 2021. 2. Le recourant ne met pas en cause le degré d'invalidité de 80% ni le fait qu'il a droit à une rente entière. Il estime cependant avoir droit à une rente d'un montant supérieur à CHF 1'225.- dès lors qu'il doit bénéficier du supplément de rente selon l'art. 40 al. 3 LAI. Il n'avait en effet pas 20 ans lors de la survenance de l'invalidité, les troubles causés par l'accident ont entraîné un retard considérable dans sa formation et, sans l'accident, il aurait obtenu sa maturité spécialisée en juillet 2021, à 20 ans. L'OAI conteste le droit au supplément de rente dès lors que, selon lui, l'assuré est devenu invalide seulement le 1er juillet 2023 et qu'il était par conséquent âgé de plus de 20 ans. Il s'agit donc de déterminer quand l'invalidité du recourant est survenue. 2.1. Aux termes de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (arrêt TF 9C_2/2023 du 25 septembre 2023 consid. 3.2). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Une rente au sens de l’al. 1 n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 1bis et 1ter n’ont pas été épuisées (al. 1bis). L'art. 40 LAI prévoit que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent (al. 1). Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l’AVS (al. 2). Enfin, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus s’élèvent à 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2. En l'espèce, l'accident subi par l'assuré et ayant entrainé le début de son incapacité de travail (qui n'est pas la survenance de l'invalidité) a eu lieu le 3 juillet 2020. L'invalidité est donc survenue le 3 juillet 2021, soit après un an d'incapacité de travail d'au moins 40%. L'assuré étant né en 2000, il a atteint l'âge de 20 ans le 17 octobre 2020. Le 1er décembre de l'année suivant celle de ses 20 ans révolus est le 1er décembre 2021. Par conséquent, il est devenu invalide avant cette date. L'OAI ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'assuré est devenu invalide seulement le 1er juillet
2023. Cette date est en effet déterminante pour le début (ou bien la reprise) du versement de la rente, mais pas pour l'examen des conditions d'octroi de cette prestation (cf. arrêt TF 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4). Partant, l'art. 40 al. 3 LAI est applicable et le recourant a droit à une rente entière de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 3. Le recourant réclame ensuite le versement de sa rente depuis le 1er juillet 2021 au lieu du 1er juillet
2023. Il n'aurait en effet pas été apte à la réadaptation avant le début août 2021, ce que conteste l'OAI. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Selon la jurisprudence fédérale, si l'assuré peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une rente d'invalidité à l'issue du délai d'attente (cf. art. 28 al. 1 LAI) n'entre en considération que si l'intéressé n'est pas, ou pas encore, susceptible d'être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente). La preuve de l'absence de la capacité de réadaptation comme condition à l'octroi d'une rente d'invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l'assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d'instruction destinées à démontrer que l'assuré est susceptible d'être réadapté ont révélé que celui- ci ne l'était pas (arrêt TF 9C_559/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 9C_380/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). La circulaire sur les mesures de réinsertion (CMR; valable dès le 1er janvier 2012, état au 1er janvier 2019, remplacée au 1er janvier 2022 par la circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI [CMRPr]) indique que les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle visent à combler la lacune existant entre l’intégration sociale et la réinsertion professionnelle et que les mesures constituent une étape préparatoire aux mesures d’ordre professionnel dans le cadre du processus de réadaptation professionnelle (ch. 1001). Elle précise à son ch. 1026 que, dans le cadre des mesures de réinsertion, l’assuré n’est pas encore réputé apte à la réadaptation.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2. Il ressort du dossier médical que l'assuré était en incapacité totale de travail jusqu'à la fin décembre 2020 (rapport du 7 octobre 2020 du Dr E.________, spécialiste en neurologie auprès de F.________, dossier OAI p. 121; rapport du 28 mai 2024 de la Dre G.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale et médecin auprès du service médical régional de l’assurance-invalidité [ci-après: SMR]). Le Dr H.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation auprès de F.________, estime dans son rapport du 6 janvier 2021 (dossier OAI p. 160) que la reprise d'une activité professionnelle est actuellement prématurée. Il indique cependant aussi qu'il est important de mettre en place, pour les six mois à venir, des activités thérapeutiques progressivement croissantes permettant au patient de se réentraîner, notamment par la mise en place de mesures précoces par l'AI dans un esprit là aussi d'accompagnement, de réentraînement aux tâches éducatives à visée thérapeutique. Le 18 juin 2021, il mentionne que le recourant a fait un stage en avril 2021 d'éducateur spécialisé et que celui-ci s'étant bien passé, il est envisagé de débuter un stage d'un an dès août, éventuellement à titre thérapeutique. Il indique également qu'un colloque avec la neuropsychologue et l'ergothérapeute de l'assuré a conclu le 10 mai 2021 qu'il fallait permettre à l'assuré de reprendre une activité professionnelle au vu d'une évolution positive. Mais, en raison de la persistance de troubles attentionnels, exécutifs et d'une grande fatigabilité, cette reprise s'effectuera initialement à visée thérapeutique, de façon encadrée, avec une augmentation progressive du temps de travail. Le médecin relève encore que l'assuré a déjà pris des contacts avec la direction de C.________ qui adhère à cette démarche, et que lui-même est également favorable à la mise en place de ce stage d'éducateur spécialisé à partir du début août (dossier OAI p. 169). Un courriel du 28 juin 2021 de la responsable pédagogique de C.________ au gestionnaire du dossier de l'OAI relève que le Dr H.________ a clarifié la situation avec celui-ci par téléphone et que les différents professionnels "ont statué sur une proposition de stage de 30 à 40% pour l'année scolaire prochaine" (dossier OAI p. 177). 3.3. En l'espèce, le recourant a tout d'abord fait un stage d'observation de deux semaines auprès de C.________ en tant qu'éducateur spécialisé en avril 2021, stage qui s'est bien déroulé (rapport précité du 18 juin 2021 du Dr H.________; rapports du 10 novembre 2021 et du 6 mai 2022 de I.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie auprès de F.________, dossier OAI
p. 242 et p. 334). Une mesure de réinsertion REST selon l'art. 14a LAI auprès de C.________ lui a ensuite été octroyée par l'OAI du 23 août 2021 au 21 novembre 2021 (décision du 28 juillet 2021, dossier OAI p. 190), puis du 22 novembre 2021 au 20 février 2022 (décision du 1er décembre 2021, dossier OAI p. 245). Un entraînement progressif selon l'art. 14a LAI auprès de C.________ a ensuite eu lieu du 21 février 2022 au 8 juillet 2022. Enfin, par décision du 4 août 2022, et dans le cadre de la formation initiale (art. 16 LAI), l'OAI a pris en charge un stage comme éducateur auprès de J.________ du 15 août 2022 au 15 juillet 2023 en vue de l’obtention de la maturité spécialisée sociale au taux de 60 % sur la place de travail et de 20% pour la rédaction du travail de maturité. Dès lors que l'OAI a tout d'abord mis en place des mesures de réinsertion REST entre août 2021 et juillet 2022, il y a lieu de constater que le recourant n'était pas encore apte à la réadaptation au vu du ch. 1026 de la CMR. Au surplus, REST signifie "réinsertion proche de l’économie avec un soutien sur le lieu de travail" (cf. CMR), ce qui implique que la réinsertion ne se fait pas encore sur le marché libre du travail. La mesure de formation professionnelle initiale n'a d'ailleurs été mise en place qu'après les mesures de réinsertion REST, ce qui montre que l'aptitude à la réadaptation de l'assuré n'était pas encore établie en juillet 2021.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Le fait qu'un stage d'observation ait eu lieu en avril 2021 et qu'il se soit bien déroulé ne permet par ailleurs pas encore de dire que le recourant aurait été apte à la réadaptation déjà à ce moment-là. Le stage a en effet eu lieu durant seulement deux semaines. Aucun médecin ne s'est ensuite prononcé sur la réadaptation ou la capacité de travail depuis janvier
2021. Si le Dr H.________ envisage des activités à mettre en place dans la 1ère moitié de l'année 2021 puis déclare être d'accord avec le stage auprès de C.________ (rapports de janvier 2021 et de juin 2021 précités), il précise plusieurs fois que la reprise doit être à visée thérapeutique. Dans ces conditions, le recourant n'était pas encore apte à la réadaptation en juillet 2021, ce qui lui ouvre le droit à une rente dès cette période. Il appartiendra à l'OAI de fixer le montant de la rente après coordination avec les indemnités journalières déjà versées (cf. art. 20ter RAI). 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et les décisions attaquées modifiées dans le sens que le recourant a droit à une rente entière de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète dès le 1er juillet 2021, étant précisé qu’il appartiendra à l’OAI de fixer le montant de la rente après coordination avec les indemnités journalières déjà versées. 4.2. Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de l'OAI qui succombe. L'avance de frais versée le 17 avril 2024 par le recourant lui est restituée. 4.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Son mandataire a produit sa liste de frais comptabilisant des montants de CHF 4'983.30 au titre d’honoraires (19h56 à CHF 250.- /heure), plus CHF 135.50 de frais comprenant CHF 20.- d'ouverture du dossier, plus TVA à 8.1% par CHF 414.65, soit un total de CHF 5'533.45. Des frais de constitution du dossier étant facturés alors qu'ils entrent dans les frais de secrétariat, l'équitable indemnité à laquelle il a droit est fixée à CHF 4'983.30, plus CHF 115.50 au titre des débours, plus CHF 413.- au titre de la TVA à 8.1%, soit au total à CHF 5'511.80. Elle est intégralement mise à la charge de l’OAI. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Les recours (608 2024 53 et 608 2024 124) sont admis. Partant, les décisions du 27 février 2024 et du 29 juillet 2024 sont modifiées dans le sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète dès le 1er juillet 2021, le montant de la rente devant être fixé après coordination avec les indemnités journalières déjà versées. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 400.- versée par A.________ lui est restituée. IV. L'indemnité de partie octroyée à A.________ est fixée à CHF 5'098.80 (honoraires et débours), plus CHF 413.- au titre de la TVA à 8.1%, soit un total de CHF 5'511.80. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 février 2025/cso La Présidente La Greffière-rapporteure
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 février 2024, compte tenu d'un degré d'invalidité de 80%, une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2023. Le montant mensuel de cette rente a été fixé à CHF 1'225.- dès le 1er février 2024. L'octroi d'une rente avant le 1er juillet 2023 a été exclu en raison des indemnités journalières versées du 23 août 2021 au 16 juillet 2023. B. Le 8 avril 2024, A.________, représenté par Me Elio Lopes, avocat, interjette recours contre la décision du 27 février 2024 auprès du Tribunal cantonal de Fribourg (608 2024 53). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité extraordinaire dès le 1er juillet 2021 d'un montant mensuel de CHF 1'593.35, puis de CHF 1'633.35 à partir du 1er janvier 2023. Il allègue tout d'abord ne pas avoir été apte à la réadaptation du 3 juillet 2020 à début août 2021 et qu'une rente doit par conséquent lui être allouée dès le 1er juillet 2021. Ensuite, il n'avait pas 20 ans lors de la survenance de l'invalidité, de sorte qu'il est en droit de bénéficier d'un supplément de rente, d'autant plus que les troubles causés par l'accident ont entraîné un retard considérable dans sa formation, et que, sans l'accident, il aurait obtenu sa maturité spécialisée en juillet 2021, à 20 ans. Le recourant s'est acquitté le 17 avril 2024 d'une avance de frais de CHF 400.-. Dans sa détermination du 4 juin 2024, l'OAI conclut au rejet du recours. Il soutient qu'une aptitude à la réadaptation est avérée depuis avril 2021, lorsque le recourant a participé au stage d'éducateur spécialisé, ou du moins depuis juin 2021 selon les prescriptions du médecin traitant. Le début du droit à la rente doit donc bien être fixé au 1er juillet 2023, au terme des mesures effectives de réadaptation. Quant au montant de la rente, l'assuré n'a pas droit au supplément puisqu'il est devenu invalide le 1er juillet 2023 et était à cette date âgé de plus de 20 ans. Par décision du 29 juillet 2024, le montant de la rente pour la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024 a été fixé à CHF 1'225.-. Le recourant interjette le 27 août 2024 recours auprès du Tribunal cantonal contre cette nouvelle décision (608 2024 124). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la jonction de cette nouvelle procédure avec la cause 608 2024 53. Il reprend ses conclusions ainsi que la motivation de son recours du 8 avril 2024. Par décision du 3 septembre 2024 de la déléguée à l'instruction, les causes 608 2024 53 et 608 2024 124 ont été jointes, dans la mesure où la problématique est identique et oppose les mêmes parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 9 septembre 2024, le recourant conteste la position de l'autorité intimée, notamment du fait que ce n'est qu'à partir du 23 août 2021 qu'il a commencé à suivre une véritable mesure de réadaptation professionnelle, sans objectif thérapeutique, et qu'il a suivi entre le 3 juillet 2020 et le 22 août 2021 de nombreuses thérapies qui n'ont pas été prises en compte par l'OAI ou par le médecin du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après: SMR). Son assurance perte de gain privée lui a en outre versé des indemnités journalières en raison d'une incapacité de travail de 100% du 3 juillet 2020 au 31 août 2021. Il relève également que le dossier de l'OAI ne contient aucun rapport du service orthopédique de D.________, alors qu'il y a subi plusieurs opérations et traitements. Par conséquent, il n'était pas apte à la réadaptation du 3 juillet 2020 au 22 août 2021. Enfin, son invalidité étant survenue avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a atteint 20 ans révolus, il a droit au supplément de rente. Le 3 octobre 2024, l'OAI maintient que le moment déterminant de la survenance de l'invalidité est celui de l'ouverture du droit à la rente et que le recourant est devenu invalide dans sa 23ème année, à la fin des mesures de réadaptation. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoqués par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par les décisions attaquées et dûment représenté, les recours sont recevables. 1.2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables. Il sera en effet vu ci-dessous (consid. 3) que le droit à la rente doit être reconnu au recourant dès juillet 2021. 2. Le recourant ne met pas en cause le degré d'invalidité de 80% ni le fait qu'il a droit à une rente entière. Il estime cependant avoir droit à une rente d'un montant supérieur à CHF 1'225.- dès lors qu'il doit bénéficier du supplément de rente selon l'art. 40 al. 3 LAI. Il n'avait en effet pas 20 ans lors de la survenance de l'invalidité, les troubles causés par l'accident ont entraîné un retard considérable dans sa formation et, sans l'accident, il aurait obtenu sa maturité spécialisée en juillet 2021, à 20 ans. L'OAI conteste le droit au supplément de rente dès lors que, selon lui, l'assuré est devenu invalide seulement le 1er juillet 2023 et qu'il était par conséquent âgé de plus de 20 ans. Il s'agit donc de déterminer quand l'invalidité du recourant est survenue. 2.1. Aux termes de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (arrêt TF 9C_2/2023 du 25 septembre 2023 consid. 3.2). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Une rente au sens de l’al. 1 n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 1bis et 1ter n’ont pas été épuisées (al. 1bis). L'art. 40 LAI prévoit que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent (al. 1). Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l’AVS (al. 2). Enfin, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus s’élèvent à 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2. En l'espèce, l'accident subi par l'assuré et ayant entrainé le début de son incapacité de travail (qui n'est pas la survenance de l'invalidité) a eu lieu le 3 juillet 2020. L'invalidité est donc survenue le 3 juillet 2021, soit après un an d'incapacité de travail d'au moins 40%. L'assuré étant né en 2000, il a atteint l'âge de 20 ans le 17 octobre 2020. Le 1er décembre de l'année suivant celle de ses 20 ans révolus est le 1er décembre 2021. Par conséquent, il est devenu invalide avant cette date. L'OAI ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'assuré est devenu invalide seulement le 1er juillet
2023. Cette date est en effet déterminante pour le début (ou bien la reprise) du versement de la rente, mais pas pour l'examen des conditions d'octroi de cette prestation (cf. arrêt TF 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4). Partant, l'art. 40 al. 3 LAI est applicable et le recourant a droit à une rente entière de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 3. Le recourant réclame ensuite le versement de sa rente depuis le 1er juillet 2021 au lieu du 1er juillet
2023. Il n'aurait en effet pas été apte à la réadaptation avant le début août 2021, ce que conteste l'OAI. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Selon la jurisprudence fédérale, si l'assuré peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une rente d'invalidité à l'issue du délai d'attente (cf. art. 28 al. 1 LAI) n'entre en considération que si l'intéressé n'est pas, ou pas encore, susceptible d'être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente). La preuve de l'absence de la capacité de réadaptation comme condition à l'octroi d'une rente d'invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l'assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d'instruction destinées à démontrer que l'assuré est susceptible d'être réadapté ont révélé que celui- ci ne l'était pas (arrêt TF 9C_559/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 9C_380/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). La circulaire sur les mesures de réinsertion (CMR; valable dès le 1er janvier 2012, état au 1er janvier 2019, remplacée au 1er janvier 2022 par la circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI [CMRPr]) indique que les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle visent à combler la lacune existant entre l’intégration sociale et la réinsertion professionnelle et que les mesures constituent une étape préparatoire aux mesures d’ordre professionnel dans le cadre du processus de réadaptation professionnelle (ch. 1001). Elle précise à son ch. 1026 que, dans le cadre des mesures de réinsertion, l’assuré n’est pas encore réputé apte à la réadaptation.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2. Il ressort du dossier médical que l'assuré était en incapacité totale de travail jusqu'à la fin décembre 2020 (rapport du 7 octobre 2020 du Dr E.________, spécialiste en neurologie auprès de F.________, dossier OAI p. 121; rapport du 28 mai 2024 de la Dre G.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale et médecin auprès du service médical régional de l’assurance-invalidité [ci-après: SMR]). Le Dr H.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation auprès de F.________, estime dans son rapport du 6 janvier 2021 (dossier OAI p. 160) que la reprise d'une activité professionnelle est actuellement prématurée. Il indique cependant aussi qu'il est important de mettre en place, pour les six mois à venir, des activités thérapeutiques progressivement croissantes permettant au patient de se réentraîner, notamment par la mise en place de mesures précoces par l'AI dans un esprit là aussi d'accompagnement, de réentraînement aux tâches éducatives à visée thérapeutique. Le 18 juin 2021, il mentionne que le recourant a fait un stage en avril 2021 d'éducateur spécialisé et que celui-ci s'étant bien passé, il est envisagé de débuter un stage d'un an dès août, éventuellement à titre thérapeutique. Il indique également qu'un colloque avec la neuropsychologue et l'ergothérapeute de l'assuré a conclu le 10 mai 2021 qu'il fallait permettre à l'assuré de reprendre une activité professionnelle au vu d'une évolution positive. Mais, en raison de la persistance de troubles attentionnels, exécutifs et d'une grande fatigabilité, cette reprise s'effectuera initialement à visée thérapeutique, de façon encadrée, avec une augmentation progressive du temps de travail. Le médecin relève encore que l'assuré a déjà pris des contacts avec la direction de C.________ qui adhère à cette démarche, et que lui-même est également favorable à la mise en place de ce stage d'éducateur spécialisé à partir du début août (dossier OAI p. 169). Un courriel du 28 juin 2021 de la responsable pédagogique de C.________ au gestionnaire du dossier de l'OAI relève que le Dr H.________ a clarifié la situation avec celui-ci par téléphone et que les différents professionnels "ont statué sur une proposition de stage de 30 à 40% pour l'année scolaire prochaine" (dossier OAI p. 177). 3.3. En l'espèce, le recourant a tout d'abord fait un stage d'observation de deux semaines auprès de C.________ en tant qu'éducateur spécialisé en avril 2021, stage qui s'est bien déroulé (rapport précité du 18 juin 2021 du Dr H.________; rapports du 10 novembre 2021 et du 6 mai 2022 de I.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie auprès de F.________, dossier OAI
p. 242 et p. 334). Une mesure de réinsertion REST selon l'art. 14a LAI auprès de C.________ lui a ensuite été octroyée par l'OAI du 23 août 2021 au 21 novembre 2021 (décision du 28 juillet 2021, dossier OAI p. 190), puis du 22 novembre 2021 au 20 février 2022 (décision du 1er décembre 2021, dossier OAI p. 245). Un entraînement progressif selon l'art. 14a LAI auprès de C.________ a ensuite eu lieu du 21 février 2022 au 8 juillet 2022. Enfin, par décision du 4 août 2022, et dans le cadre de la formation initiale (art. 16 LAI), l'OAI a pris en charge un stage comme éducateur auprès de J.________ du 15 août 2022 au 15 juillet 2023 en vue de l’obtention de la maturité spécialisée sociale au taux de 60 % sur la place de travail et de 20% pour la rédaction du travail de maturité. Dès lors que l'OAI a tout d'abord mis en place des mesures de réinsertion REST entre août 2021 et juillet 2022, il y a lieu de constater que le recourant n'était pas encore apte à la réadaptation au vu du ch. 1026 de la CMR. Au surplus, REST signifie "réinsertion proche de l’économie avec un soutien sur le lieu de travail" (cf. CMR), ce qui implique que la réinsertion ne se fait pas encore sur le marché libre du travail. La mesure de formation professionnelle initiale n'a d'ailleurs été mise en place qu'après les mesures de réinsertion REST, ce qui montre que l'aptitude à la réadaptation de l'assuré n'était pas encore établie en juillet 2021.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Le fait qu'un stage d'observation ait eu lieu en avril 2021 et qu'il se soit bien déroulé ne permet par ailleurs pas encore de dire que le recourant aurait été apte à la réadaptation déjà à ce moment-là. Le stage a en effet eu lieu durant seulement deux semaines. Aucun médecin ne s'est ensuite prononcé sur la réadaptation ou la capacité de travail depuis janvier
2021. Si le Dr H.________ envisage des activités à mettre en place dans la 1ère moitié de l'année 2021 puis déclare être d'accord avec le stage auprès de C.________ (rapports de janvier 2021 et de juin 2021 précités), il précise plusieurs fois que la reprise doit être à visée thérapeutique. Dans ces conditions, le recourant n'était pas encore apte à la réadaptation en juillet 2021, ce qui lui ouvre le droit à une rente dès cette période. Il appartiendra à l'OAI de fixer le montant de la rente après coordination avec les indemnités journalières déjà versées (cf. art. 20ter RAI). 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et les décisions attaquées modifiées dans le sens que le recourant a droit à une rente entière de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète dès le 1er juillet 2021, étant précisé qu’il appartiendra à l’OAI de fixer le montant de la rente après coordination avec les indemnités journalières déjà versées. 4.2. Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de l'OAI qui succombe. L'avance de frais versée le 17 avril 2024 par le recourant lui est restituée. 4.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Son mandataire a produit sa liste de frais comptabilisant des montants de CHF 4'983.30 au titre d’honoraires (19h56 à CHF 250.- /heure), plus CHF 135.50 de frais comprenant CHF 20.- d'ouverture du dossier, plus TVA à 8.1% par CHF 414.65, soit un total de CHF 5'533.45. Des frais de constitution du dossier étant facturés alors qu'ils entrent dans les frais de secrétariat, l'équitable indemnité à laquelle il a droit est fixée à CHF 4'983.30, plus CHF 115.50 au titre des débours, plus CHF 413.- au titre de la TVA à 8.1%, soit au total à CHF 5'511.80. Elle est intégralement mise à la charge de l’OAI. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Les recours (608 2024 53 et 608 2024 124) sont admis. Partant, les décisions du 27 février 2024 et du 29 juillet 2024 sont modifiées dans le sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète dès le 1er juillet 2021, le montant de la rente devant être fixé après coordination avec les indemnités journalières déjà versées. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 400.- versée par A.________ lui est restituée. IV. L'indemnité de partie octroyée à A.________ est fixée à CHF 5'098.80 (honoraires et débours), plus CHF 413.- au titre de la TVA à 8.1%, soit un total de CHF 5'511.80. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 février 2025/cso La Présidente La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 53 608 2024 124 Arrêt du 11 février 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – début de la rente Recours du 8 avril 2024 contre la décision du 27 février 2024 (608 2024 53) et recours du 27 août 2024 contre la décision du 29 juillet 2024 (608 2024 124)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 2000, célibataire, domicilié à B.________, a obtenu en juin 2020 le diplôme de l'Ecole de Culture Générale en section sociale. En raison d'un grave accident de moto survenu le 3 juillet 2020, il n'a pas été en mesure de réaliser un stage d'un an prévu dès le 24 août 2020 auprès de C.________ afin d'obtenir sa maturité spécialisée. Suite à cet accident ayant entrainé de graves troubles (traumatisme crânio-cérébral sévère, troubles neurocognitifs modérés, luxation peri-ulnaire trans-scaphoïdale et fracture base processus styloïde gauche), il a déposé le 16 août 2020 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Après avoir mis en œuvre plusieurs mesures de réadaptation, l'OAI lui a octroyé, par décision du 27 février 2024, compte tenu d'un degré d'invalidité de 80%, une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2023. Le montant mensuel de cette rente a été fixé à CHF 1'225.- dès le 1er février 2024. L'octroi d'une rente avant le 1er juillet 2023 a été exclu en raison des indemnités journalières versées du 23 août 2021 au 16 juillet 2023. B. Le 8 avril 2024, A.________, représenté par Me Elio Lopes, avocat, interjette recours contre la décision du 27 février 2024 auprès du Tribunal cantonal de Fribourg (608 2024 53). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité extraordinaire dès le 1er juillet 2021 d'un montant mensuel de CHF 1'593.35, puis de CHF 1'633.35 à partir du 1er janvier 2023. Il allègue tout d'abord ne pas avoir été apte à la réadaptation du 3 juillet 2020 à début août 2021 et qu'une rente doit par conséquent lui être allouée dès le 1er juillet 2021. Ensuite, il n'avait pas 20 ans lors de la survenance de l'invalidité, de sorte qu'il est en droit de bénéficier d'un supplément de rente, d'autant plus que les troubles causés par l'accident ont entraîné un retard considérable dans sa formation, et que, sans l'accident, il aurait obtenu sa maturité spécialisée en juillet 2021, à 20 ans. Le recourant s'est acquitté le 17 avril 2024 d'une avance de frais de CHF 400.-. Dans sa détermination du 4 juin 2024, l'OAI conclut au rejet du recours. Il soutient qu'une aptitude à la réadaptation est avérée depuis avril 2021, lorsque le recourant a participé au stage d'éducateur spécialisé, ou du moins depuis juin 2021 selon les prescriptions du médecin traitant. Le début du droit à la rente doit donc bien être fixé au 1er juillet 2023, au terme des mesures effectives de réadaptation. Quant au montant de la rente, l'assuré n'a pas droit au supplément puisqu'il est devenu invalide le 1er juillet 2023 et était à cette date âgé de plus de 20 ans. Par décision du 29 juillet 2024, le montant de la rente pour la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024 a été fixé à CHF 1'225.-. Le recourant interjette le 27 août 2024 recours auprès du Tribunal cantonal contre cette nouvelle décision (608 2024 124). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la jonction de cette nouvelle procédure avec la cause 608 2024 53. Il reprend ses conclusions ainsi que la motivation de son recours du 8 avril 2024. Par décision du 3 septembre 2024 de la déléguée à l'instruction, les causes 608 2024 53 et 608 2024 124 ont été jointes, dans la mesure où la problématique est identique et oppose les mêmes parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 9 septembre 2024, le recourant conteste la position de l'autorité intimée, notamment du fait que ce n'est qu'à partir du 23 août 2021 qu'il a commencé à suivre une véritable mesure de réadaptation professionnelle, sans objectif thérapeutique, et qu'il a suivi entre le 3 juillet 2020 et le 22 août 2021 de nombreuses thérapies qui n'ont pas été prises en compte par l'OAI ou par le médecin du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après: SMR). Son assurance perte de gain privée lui a en outre versé des indemnités journalières en raison d'une incapacité de travail de 100% du 3 juillet 2020 au 31 août 2021. Il relève également que le dossier de l'OAI ne contient aucun rapport du service orthopédique de D.________, alors qu'il y a subi plusieurs opérations et traitements. Par conséquent, il n'était pas apte à la réadaptation du 3 juillet 2020 au 22 août 2021. Enfin, son invalidité étant survenue avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a atteint 20 ans révolus, il a droit au supplément de rente. Le 3 octobre 2024, l'OAI maintient que le moment déterminant de la survenance de l'invalidité est celui de l'ouverture du droit à la rente et que le recourant est devenu invalide dans sa 23ème année, à la fin des mesures de réadaptation. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoqués par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par les décisions attaquées et dûment représenté, les recours sont recevables. 1.2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables. Il sera en effet vu ci-dessous (consid. 3) que le droit à la rente doit être reconnu au recourant dès juillet 2021. 2. Le recourant ne met pas en cause le degré d'invalidité de 80% ni le fait qu'il a droit à une rente entière. Il estime cependant avoir droit à une rente d'un montant supérieur à CHF 1'225.- dès lors qu'il doit bénéficier du supplément de rente selon l'art. 40 al. 3 LAI. Il n'avait en effet pas 20 ans lors de la survenance de l'invalidité, les troubles causés par l'accident ont entraîné un retard considérable dans sa formation et, sans l'accident, il aurait obtenu sa maturité spécialisée en juillet 2021, à 20 ans. L'OAI conteste le droit au supplément de rente dès lors que, selon lui, l'assuré est devenu invalide seulement le 1er juillet 2023 et qu'il était par conséquent âgé de plus de 20 ans. Il s'agit donc de déterminer quand l'invalidité du recourant est survenue. 2.1. Aux termes de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (arrêt TF 9C_2/2023 du 25 septembre 2023 consid. 3.2). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Une rente au sens de l’al. 1 n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 1bis et 1ter n’ont pas été épuisées (al. 1bis). L'art. 40 LAI prévoit que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent (al. 1). Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l’AVS (al. 2). Enfin, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus s’élèvent à 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2. En l'espèce, l'accident subi par l'assuré et ayant entrainé le début de son incapacité de travail (qui n'est pas la survenance de l'invalidité) a eu lieu le 3 juillet 2020. L'invalidité est donc survenue le 3 juillet 2021, soit après un an d'incapacité de travail d'au moins 40%. L'assuré étant né en 2000, il a atteint l'âge de 20 ans le 17 octobre 2020. Le 1er décembre de l'année suivant celle de ses 20 ans révolus est le 1er décembre 2021. Par conséquent, il est devenu invalide avant cette date. L'OAI ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'assuré est devenu invalide seulement le 1er juillet
2023. Cette date est en effet déterminante pour le début (ou bien la reprise) du versement de la rente, mais pas pour l'examen des conditions d'octroi de cette prestation (cf. arrêt TF 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4). Partant, l'art. 40 al. 3 LAI est applicable et le recourant a droit à une rente entière de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. 3. Le recourant réclame ensuite le versement de sa rente depuis le 1er juillet 2021 au lieu du 1er juillet
2023. Il n'aurait en effet pas été apte à la réadaptation avant le début août 2021, ce que conteste l'OAI. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Selon la jurisprudence fédérale, si l'assuré peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une rente d'invalidité à l'issue du délai d'attente (cf. art. 28 al. 1 LAI) n'entre en considération que si l'intéressé n'est pas, ou pas encore, susceptible d'être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente). La preuve de l'absence de la capacité de réadaptation comme condition à l'octroi d'une rente d'invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l'assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d'instruction destinées à démontrer que l'assuré est susceptible d'être réadapté ont révélé que celui- ci ne l'était pas (arrêt TF 9C_559/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 9C_380/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). La circulaire sur les mesures de réinsertion (CMR; valable dès le 1er janvier 2012, état au 1er janvier 2019, remplacée au 1er janvier 2022 par la circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI [CMRPr]) indique que les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle visent à combler la lacune existant entre l’intégration sociale et la réinsertion professionnelle et que les mesures constituent une étape préparatoire aux mesures d’ordre professionnel dans le cadre du processus de réadaptation professionnelle (ch. 1001). Elle précise à son ch. 1026 que, dans le cadre des mesures de réinsertion, l’assuré n’est pas encore réputé apte à la réadaptation.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2. Il ressort du dossier médical que l'assuré était en incapacité totale de travail jusqu'à la fin décembre 2020 (rapport du 7 octobre 2020 du Dr E.________, spécialiste en neurologie auprès de F.________, dossier OAI p. 121; rapport du 28 mai 2024 de la Dre G.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale et médecin auprès du service médical régional de l’assurance-invalidité [ci-après: SMR]). Le Dr H.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation auprès de F.________, estime dans son rapport du 6 janvier 2021 (dossier OAI p. 160) que la reprise d'une activité professionnelle est actuellement prématurée. Il indique cependant aussi qu'il est important de mettre en place, pour les six mois à venir, des activités thérapeutiques progressivement croissantes permettant au patient de se réentraîner, notamment par la mise en place de mesures précoces par l'AI dans un esprit là aussi d'accompagnement, de réentraînement aux tâches éducatives à visée thérapeutique. Le 18 juin 2021, il mentionne que le recourant a fait un stage en avril 2021 d'éducateur spécialisé et que celui-ci s'étant bien passé, il est envisagé de débuter un stage d'un an dès août, éventuellement à titre thérapeutique. Il indique également qu'un colloque avec la neuropsychologue et l'ergothérapeute de l'assuré a conclu le 10 mai 2021 qu'il fallait permettre à l'assuré de reprendre une activité professionnelle au vu d'une évolution positive. Mais, en raison de la persistance de troubles attentionnels, exécutifs et d'une grande fatigabilité, cette reprise s'effectuera initialement à visée thérapeutique, de façon encadrée, avec une augmentation progressive du temps de travail. Le médecin relève encore que l'assuré a déjà pris des contacts avec la direction de C.________ qui adhère à cette démarche, et que lui-même est également favorable à la mise en place de ce stage d'éducateur spécialisé à partir du début août (dossier OAI p. 169). Un courriel du 28 juin 2021 de la responsable pédagogique de C.________ au gestionnaire du dossier de l'OAI relève que le Dr H.________ a clarifié la situation avec celui-ci par téléphone et que les différents professionnels "ont statué sur une proposition de stage de 30 à 40% pour l'année scolaire prochaine" (dossier OAI p. 177). 3.3. En l'espèce, le recourant a tout d'abord fait un stage d'observation de deux semaines auprès de C.________ en tant qu'éducateur spécialisé en avril 2021, stage qui s'est bien déroulé (rapport précité du 18 juin 2021 du Dr H.________; rapports du 10 novembre 2021 et du 6 mai 2022 de I.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie auprès de F.________, dossier OAI
p. 242 et p. 334). Une mesure de réinsertion REST selon l'art. 14a LAI auprès de C.________ lui a ensuite été octroyée par l'OAI du 23 août 2021 au 21 novembre 2021 (décision du 28 juillet 2021, dossier OAI p. 190), puis du 22 novembre 2021 au 20 février 2022 (décision du 1er décembre 2021, dossier OAI p. 245). Un entraînement progressif selon l'art. 14a LAI auprès de C.________ a ensuite eu lieu du 21 février 2022 au 8 juillet 2022. Enfin, par décision du 4 août 2022, et dans le cadre de la formation initiale (art. 16 LAI), l'OAI a pris en charge un stage comme éducateur auprès de J.________ du 15 août 2022 au 15 juillet 2023 en vue de l’obtention de la maturité spécialisée sociale au taux de 60 % sur la place de travail et de 20% pour la rédaction du travail de maturité. Dès lors que l'OAI a tout d'abord mis en place des mesures de réinsertion REST entre août 2021 et juillet 2022, il y a lieu de constater que le recourant n'était pas encore apte à la réadaptation au vu du ch. 1026 de la CMR. Au surplus, REST signifie "réinsertion proche de l’économie avec un soutien sur le lieu de travail" (cf. CMR), ce qui implique que la réinsertion ne se fait pas encore sur le marché libre du travail. La mesure de formation professionnelle initiale n'a d'ailleurs été mise en place qu'après les mesures de réinsertion REST, ce qui montre que l'aptitude à la réadaptation de l'assuré n'était pas encore établie en juillet 2021.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Le fait qu'un stage d'observation ait eu lieu en avril 2021 et qu'il se soit bien déroulé ne permet par ailleurs pas encore de dire que le recourant aurait été apte à la réadaptation déjà à ce moment-là. Le stage a en effet eu lieu durant seulement deux semaines. Aucun médecin ne s'est ensuite prononcé sur la réadaptation ou la capacité de travail depuis janvier
2021. Si le Dr H.________ envisage des activités à mettre en place dans la 1ère moitié de l'année 2021 puis déclare être d'accord avec le stage auprès de C.________ (rapports de janvier 2021 et de juin 2021 précités), il précise plusieurs fois que la reprise doit être à visée thérapeutique. Dans ces conditions, le recourant n'était pas encore apte à la réadaptation en juillet 2021, ce qui lui ouvre le droit à une rente dès cette période. Il appartiendra à l'OAI de fixer le montant de la rente après coordination avec les indemnités journalières déjà versées (cf. art. 20ter RAI). 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et les décisions attaquées modifiées dans le sens que le recourant a droit à une rente entière de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète dès le 1er juillet 2021, étant précisé qu’il appartiendra à l’OAI de fixer le montant de la rente après coordination avec les indemnités journalières déjà versées. 4.2. Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de l'OAI qui succombe. L'avance de frais versée le 17 avril 2024 par le recourant lui est restituée. 4.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Son mandataire a produit sa liste de frais comptabilisant des montants de CHF 4'983.30 au titre d’honoraires (19h56 à CHF 250.- /heure), plus CHF 135.50 de frais comprenant CHF 20.- d'ouverture du dossier, plus TVA à 8.1% par CHF 414.65, soit un total de CHF 5'533.45. Des frais de constitution du dossier étant facturés alors qu'ils entrent dans les frais de secrétariat, l'équitable indemnité à laquelle il a droit est fixée à CHF 4'983.30, plus CHF 115.50 au titre des débours, plus CHF 413.- au titre de la TVA à 8.1%, soit au total à CHF 5'511.80. Elle est intégralement mise à la charge de l’OAI. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Les recours (608 2024 53 et 608 2024 124) sont admis. Partant, les décisions du 27 février 2024 et du 29 juillet 2024 sont modifiées dans le sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète dès le 1er juillet 2021, le montant de la rente devant être fixé après coordination avec les indemnités journalières déjà versées. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 400.- versée par A.________ lui est restituée. IV. L'indemnité de partie octroyée à A.________ est fixée à CHF 5'098.80 (honoraires et débours), plus CHF 413.- au titre de la TVA à 8.1%, soit un total de CHF 5'511.80. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 février 2025/cso La Présidente La Greffière-rapporteure