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608 2024 31

Freiburg · 2025-01-10 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 août 2018. La SUVA a fait de même par décision du 19 juillet 2018, le droit à une rente entière de l’assurance-accidents étant toutefois reconnu à compter du 1er août 2018. C. Le 13 août 2018, l'assuré a déposé une demande de contribution d'assistance auprès de l’assurance-invalidité qui lui a été accordée par décision du 13 novembre 2018, avec effet à la date de la demande. Par décision du 31 janvier 2024, confirmant un projet du 5 décembre 2023 qui annulait un projet précédent du 3 novembre 2023 par lequel il prévoyait d’augmenter la contribution d'assistance, l’OAI a reconsidéré sa décision du 13 novembre 2018. Il a supprimé tout droit à la contribution d'assistance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 à compter du deuxième mois après la notification de la décision de reconsidération. L'effet suspensif d'un éventuel recours a été retiré. L'OAI a fondé cette suppression sur le fait que l'assuré perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et non une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité de sorte qu’en vertu de la jurisprudence, il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une contribution d'assistance. D. Par mémoire du 4 mars 2024, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 31 janvier 2024, concluant au maintien de la contribution d'assistance, sous suite de frais. Il fait valoir que la décision attaquée consacre une inégalité de traitement entre les personnes invalides qui perçoivent uniquement une rente de l'assurance-invalidité ainsi qu'une contribution d'assistance et les personnes invalides qui perçoivent une rente et une allocation pour impotent de l'assurance-accidents. Il soutient également que la jurisprudence citée par l'OAI se rapportait à une personne qui ne percevait pas une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité avant d'en percevoir une de l'assurance-accidents, contrairement à lui. Il rappelle que son impotence est principalement due à son infirmité congénitale et non aux accidents. Il estime enfin que la contribution d'assistance constitue un droit acquis, car les conditions d'une reconsidération ne sont pas réunies. Le 2 mai 2024, l'OAI a déposé ses observations sur le recours, concluant à son rejet. Il fait valoir que la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur la contribution d'assistance prévoit qu'aucune contribution d'assistance ne peut être reconnue lorsque l'assurance-accidents intervient déjà. Il estime également que rien au dossier ne permet de conclure à une aggravation de la pathologie congénitale préexistante aux accidents. Enfin, un droit acquis ne saurait être retenu dans un cas de reconsidération. Par courrier du 21 mai 2024, le recourant a déposé des contre-observations. Il fait valoir que son état de santé s'est aggravé, ce qui avait précisément justifié le projet de décision du 3 novembre 2023 qui prévoyait une augmentation de la contribution d'assistance. Il requiert une expertise pour confirmer ses dires. Il rappelle par ailleurs qu'il percevait une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité avant de percevoir celle de l'assurance-accidents. Enfin, il précise que la contribution d'assistance dont il demande le maintien est uniquement fondée sur sa pathologie congénitale. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Procédure 1.1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.2 Réquisition de preuve L’art. 61 let. c de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), pose la règle selon laquelle le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige, en administrant les preuves nécessaires et en les appréciant librement. Par renvoi de l’art. 61 LPGA, l’art. 59 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) prescrit dans le même sens tant à l'autorité administrative qu’à la Cour des assurances sociales d’examiner les allégués de fait et de droit et d’administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. En l'espèce, dans ses contre-observations du 21 mai 2024, le recourant requiert la réalisation d'une expertise pour démontrer que son besoin d'une contribution d'assistance s'est renforcé en raison de l'aggravation de son état de santé et que cette aggravation est due à son infirmité congénitale. Cependant, la question litigieuse est une pure question de droit et le sort de la cause ne dépend pas de l'état de santé du recourant. La réquisition de preuve est donc rejetée. 2. Règles sur le droit à la contribution d'assistance de l’assurance-invalidité 2.1. Conditions générales Introduite dans le cadre de la 6e révision de l'AI, la contribution d'assistance constitue une prestation de l'AI qui est allouée en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches et en alternative à l'aide institutionnelle. Son but est de permettre à des personnes en situation de handicap de vivre chez elles et d'engager une ou plusieurs personnes qui leur fourniront l'aide dont elles ont besoin. Celles-ci peuvent décider elles-mêmes de leur mode d'habitation, de l'aide et l'assistance dont elles ont besoin et désigner la personne qui leur prodiguera des soins corporels ou qui les soutiendra dans les tâches ménagères et dans leur vie quotidienne (VALTERIO, Commentaire LAI, 2018, p. 641). L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et de faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (ATF 147 V 251 consid. 7.1 et les références). 2.2. L'art. 42quater al. 1 LAI règle les conditions d’octroi d'une contribution d'assistance. A droit à cette prestation l'assuré majeur (let. c) vivant chez lui (let. b) percevant une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a). L'art. 42quinquies LAI pose des conditions supplémentaires fondées sur les liens entre l'assuré et les personnes qui l'assistent dans le cadre des prestations d'aide. Ces personnes doivent être liées à l'assuré par un contrat de travail (let. a). Dans ce cadre, il n'est pas possible d'engager une personne liée à l'assuré par le mariage, par le partenariat enregistré ou par des liens de parenté (let. b). Ce même article prévoit également que l'aide en question doit être régulière.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.3. Condition de la perception d’une allocation pour impotent de l’AI et coordination intersystémique 2.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI). 2.3.2. L'art. 66 al. 3 LPGA prévoit que les allocations pour impotent sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par l'assurance militaire ou l'assurance-accidents (let. a), puis par l'assurance-vieillesse et survivants ou l'assurance-invalidité (let. b). L’art. 42 al. 6 LAI précise que, lorsque l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'assurance-invalidité de la part qui lui incombe dans l’allocation pour impotent de l’assurance, au moyen d’une contribution proportionnelle. Sur la base de cette délégation législative, le Conseil fédéral a adopté l'art. 39k du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). Il prévoit que si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité et s’il peut prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents, la caisse de compensation verse l’allocation pour impotent de l’AI à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations. 2.3.3. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’examiner si l'assuré qui perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-accidents peut être considéré comme percevant une allocation pour impotent au sens de l'art. 42 al. 1 LAI. Il a considéré que tel n’est pas le cas (ATF 140 V 113 consid. 4). Cette jurisprudence est fondée sur le texte clair de la loi et sur le constat que, lors de la modification des prestations dans le domaine de l'allocation pour impotent, le législateur fédéral a eu pour but de ne pas créer des dépenses supplémentaires à charge de l’assurance-invalidité. La contribution d'assistance a ainsi été introduite, mais le montant des allocations pour impotent a été divisé de moitié. Or, l'octroi d'une contribution d'assistance aux personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents conduirait à une augmentation des coûts à la charge de l'assurance-invalidité, ce qui n'était pas le but poursuivi par le législateur. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral relève également que l'assurance-accidents constitue une assurance séparée avec sa propre réglementation et des prestations clairement circonscrites. ll ajoute encore que le Conseil fédéral a justifié l'absence d'introduction d'une contribution d'assistance dans l'assurance-accidents par le fait que les prestations de cette assurance sont nettement plus étendues que celles de l'assurance-invalidité (ATF 140 V 113 consid. 5). 3. Conditions et effets d'une reconsidération d'une décision entrée en force 3.1. La reconsidération d'une décision entrée en force est codifiée par l'art. 53 al. 2 LPGA, à teneur duquel l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 3.2. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 140 V 77 consid. 3.1; arrêt TC FR 608 2023 11 du 19 avril 2024 consid. 3.3 et les références citées). Lorsque la reconsidération éventuelle porte sur une prestation périodique, la condition de l’importance notable est généralement considérée comme de toute évidence réalisée (ATF 119 V 475 consid. 1c). 3.3. Dans le cas où la reconsidération est défavorable à l’ayant droit, la diminution ou la suppression de la prestation ne prend effet qu’à partir, au plus tôt, du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI en relation avec l’art. 85 al. 2 RAI) lorsque l’erreur manifeste a porté sur un aspect spécifique au droit de l’assurance-invalidité (MOSER- SZELESS in Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, art. 53

n. 100 et les références). La modification a toutefois un effet rétroactif en cas d’obtention irrégulière de la prestation ou de violation de l’obligation de renseigner (art. 88bis al. 2 let. b RAI). 4. Dispositions constitutionnelles sur le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de la discrimination 4.1. L'art. 8 al. 1 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prescrit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1). 4.2. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 148 I 160 consid. 8.1). 4.3. L'art. 190 Cst. prévoit que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Selon la jurisprudence, les autorités ne peuvent pas écarter l'application des lois fédérales, même si elle serait inconstitutionnelle. Cette disposition n'instaure toutefois qu'une obligation d'appliquer les lois fédérales. Elle n'interdit pas un examen de la constitutionnalité d'une loi fédérale (ATF 149 II 385 consid. 5.2). 5. Question litigieuse Est litigieuse la question de savoir si l'OAI était en droit de reconsidérer sa décision du 13 novembre 2018 et de supprimer la contribution d'assistance du recourant au motif qu'il perçoit certes une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, mais pas une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. 6. Discussion sur le droit à la contribution d’assistance 6.1. Conformément à la règle de coordination prévue par l'art. 66 al. 3 LPGA, une allocation pour impotent ne peut pas être versée par deux assurances différentes. Selon l'ordre de priorité prévu par cette disposition, lorsque, comme en l’espèce, l’impotence d’un assuré n’est que partiellement imputable à un accident et que les conditions d’octroi sont remplies tant pour l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité que pour celle de l’assurance-accidents, c’est l’allocation pour impotent de l'assurance-accidents qui prévaut. Pour ces cas, il a été vu ci-dessus que les art. 42 al. 6 LAI et 39k RAI prévoient les modalités de la prise en charge par l'assurance-invalidité de la part qui lui incombe dans l’allocation pour impotent, dans le sens que la caisse de compensation verse l’allocation pour impotent de l’AI à l’assureur- accidents tenu de verser l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents. Il en résulte que, dans ce type de situation, l’assuré perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-accidents qui se distingue de l’allocation pour impotent au sens de l'art. 42 al. 1 à 4 LAI. Il doit ainsi être constaté que le recourant, même s’il remplit également les conditions d’octroi de l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, perçoit l’allocation pour impotent de la part de l’assurance-accidents. A ce titre, pour les raisons exposées dans la jurisprudence rappelée ci- dessus (consid. 2.3), il ne peut pas être considéré comme percevant une allocation pour impotent au sens de l'art. 42 al. 1 LAI. La condition de la perception d’une allocation pour impotent au sens de l’AI, posée par l'art. 42quater al. 1 let. a LAI pour ouvrir le droit à une contribution d'assistance, fait donc défaut. 6.2. Le fait que le recourant percevait une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité avant le 1er août 2008, date à partir de laquelle celle-ci a été remplacée par une allocation pour impotent de l’assurance-accidents, n'est pas déterminant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 En effet, la possibilité d’obtenir une contribution d'assistance a été instaurée le 1er janvier 2012 et, à ce moment-là, le recourant ne remplissait pas une des conditions d’octroi de cette prestation, à savoir la perception d’une allocation pour impotent de l’AI. 6.3. Le recourant soutient que le montant de l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents est inférieur au cumul de l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité et de la contribution d'assistance prévue par cette assurance. Il serait ainsi désavantagé alors que la justification avancée par le Conseil fédéral pour refuser d'instaurer une contribution d'assistance dans l'assurance-accidents était que celle-ci accorderait des prestations plus étendues que l'assurance- invalidité, ce qui ne serait selon lui pas le cas. Le recourant y voit une inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. En cela, il néglige que le texte clair de dispositions de lois fédérales, ici l'art. 42quater al. 1 let. a LAI en lien avec l'art. 66 al. 3 LPGA et l'art. 42 al. 1 let. a LAI, ne peut pas être écarté par une interprétation conforme à un droit constitutionnel (voir ATF 140 V 113 consid. 5 et les références). 6.4. Par ailleurs, il est inhérent au système de sécurité sociale suisse que le même risque – en l'occurrence, l'accident – est assuré par différents assureurs selon des règles qui leur sont propres. Par nature, ce système conduit à des indemnisations différentes. Il ne peut toutefois être déduit une inégalité de traitement du seul fait qu'un autre assureur aurait accordé des prestations plus étendues si les conditions encadrant leur octroi étaient réunies. Un tel raisonnement aurait pour conséquence de vider de sens la volonté du législateur de différencier l'indemnisation selon l'assureur compétent et obligerait les autorités à allouer des prestations selon le droit de l'assurance la plus favorable. Une telle interprétation n'est pas concevable. En outre, le recourant oublie que la comparaison doit se faire sur l'ensemble des prestations des deux assurances. En l'espèce, grâce à l'intervention de l'assurance-accidents, le recourant bénéficie d'une rente de l'assurance-accidents qui se cumule à la rente de l'assurance-invalidité. Les deux rentes atteignent le plafond de 90% du gain assuré de CHF 106'800.- selon la décision de rente complémentaire de la SUVA du 21 novembre 2018 (dossier AI, p. 3259). Sous l'angle de la rente d'invalidité, il bénéficie ainsi des prestations maximales conformément à l'art. 20 al. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Il perçoit en sus une allocation pour impotent de degré grave de l'assurance-accidents. Le recourant pourrait en outre avoir droit à la prise en charge de son traitement médical après la fixation de la rente (art. 21 LAA), prestations qui comprendraient les soins à domicile tant de nature médicale que non médicale (art. 10 al. 3 LAA et 18 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]; voir également arrêt TF 8C_678/2019 du 14 septembre 2020 consid. 5). Il n'est donc pas concrètement désavantagé, contrairement à ce qu'il soutient. Même si la situation du recourant est différente de celle qui a donné lieu à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il faut constater que, pour lui également, le droit à des prestations de l’assurance- accidents, assurance distincte avec des prestations clairement circonscrites et nettement plus étendues que celles de l'assurance-invalidité, a pour effet qu’il n’est globalement pas défavorisé par rapport à un assuré qui percevrait une contribution d’assistance en sus d’une rente de l’assurance- invalidité (voir ATF 140 V 113 consid. 4 et 5).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 De plus, il n'existe pas de raison de procéder à une interprétation différente de celle effectuée par les juges fédéraux dans l'ATF précité. 6.5. Enfin, concernant le grief de discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap, il appelle les remarques qui suivent. L'absence de contribution d'assistance repose sur le fait que les prestations de l'assurance-accidents sont plus étendues que celles de l'assurance-invalidité de sorte que les bénéficiaires de l'assurance-accidents en ont moins besoin. Ce critère de distinction ne repose pas sur la considération que les bénéficiaires seraient ou non invalides ou qu'elles subissent un handicap. Il n'y a donc pas de discrimination en raison d'un handicap au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. et de l'art. 14 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ainsi, ce grief se confond avec le grief de la violation du principe de l'égalité de traitement examiné ci-dessus. 6.6. Il résulte de tout ce qui précède que, par décision du 13 novembre 2018, le recourant s’est vu reconnaître le droit à une contribution d’assistance avec effet au 13 août 2018, alors que les conditions d’octroi de cette prestation n’étaient pas remplies. 7. Discussion sur la reconsidération et sort du recours 7.1. La décision du 13 novembre 2018 octroyant au recourant le droit à une contribution d’assistance s’est avérée par la suite manifestement erronée. Il ressort en outre de la décision d’octroi que les montants concernés sont conséquents (remboursement des heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne annuelle maximale de CHF 43'509.40), de telle sorte que sa rectification revêt une importance notable. C’est ainsi à juste titre que, en se fondant sur les faits et la situation juridique qui prévalaient au moment de la décision du 13 novembre 2018, l’OAI l’a reconsidérée et supprimé le droit à la contribution d’assistance qu’elle avait octroyé à tort au recourant. Enfin, dans la mesure où il ne saurait être reproché au recourant d’avoir obtenu la contribution d’assistance de façon irrégulière ou en violation de son obligation de renseigner, la suppression du droit à cette prestation avec effet au 1er jour du deuxième mois après la notification de sa décision de reconsidération est conforme à l’art. 88bis al. 2 let. a RAI en relation avec l’art. 85 al. 2 RAI. 7.2. En définitive, l’OAI était en droit de reconsidérer sa décision du 13 novembre 2018 et de supprimer la contribution d'assistance du recourant pour l’avenir au motif qu'il perçoit certes une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, mais pas une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Le recours sera dès lors rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 8. Frais de procédure et indemnité de partie Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 31 janvier 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 janvier 2025/pta La Présidente Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 31 Arrêt du 10 janvier 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, représenté par Me Pauline Robatel, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – reconsidération d'une décision octroyant une contribution d'assistance Recours du 4 mars 2024 contre la décision du 31 janvier 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1971, est atteint d'une amyotrophie spinale juvénile de type Kugelberg-Welander qui a entraîné une paraplégie subtotale. Il se déplace exclusivement en chaise roulante depuis 1992. L'assuré a bénéficié de mesures médicales de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: OAI) dès 1978, puis de mesures professionnelles dès 1987. Par décision du 16 septembre 1996, l'OAI a octroyé à l'assuré une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juillet 1995. Cette décision n'a pas été contestée. L'assuré a suivi des études d'informatique et de comptabilité. Il travaillait comme responsable des finances à B.________ à temps plein. Le 16 octobre 2005, l'assuré a subi une fracture du fémur gauche en raison d'une chute durant une balade, à la suite d'une défaillance de sa chaise roulante. Les séquelles de cette chute l'ont contraint à diminuer son taux de travail à 60%. Il a ensuite subi le 7 octobre 2006 une nouvelle fracture du fémur gauche ainsi que des fractures du tibia droit et du fémur gauche en raison d'une nouvelle chute lors d'un transfert entre sa chaise roulante et son lit. B. À cause de ces deux accidents, la perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne de l'assuré s'est aggravée. Il a donc annoncé le cas à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA). Le 18 janvier 2008, il a également adressé une demande de rente à l'OAI. Selon un projet du 10 juin 2008, confirmé par une décision qui ne figure pas au dossier, l'assuré a bénéficié de trois quarts de rente d'invalidité de l’assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2007. Par décision du 1er août 2008, la SUVA a quant à elle octroyé à l'assuré des prestations de l’assurance-accidents, notamment une rente d'invalidité de 40% et une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 1er août 2008. Cette décision n'a pas été contestée sur ces deux points. Par ailleurs, en raison d'une nouvelle aggravation de l'état de santé de l'assuré, la SUVA lui a octroyé une allocation pour impotent de degré grave dès le 1er février 2015. L'état de santé de l'assuré ne lui permettant plus de travailler depuis le mois de novembre 2017, l'OAI lui a octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1er février 2018 par prononcé du 20 août 2018. La SUVA a fait de même par décision du 19 juillet 2018, le droit à une rente entière de l’assurance-accidents étant toutefois reconnu à compter du 1er août 2018. C. Le 13 août 2018, l'assuré a déposé une demande de contribution d'assistance auprès de l’assurance-invalidité qui lui a été accordée par décision du 13 novembre 2018, avec effet à la date de la demande. Par décision du 31 janvier 2024, confirmant un projet du 5 décembre 2023 qui annulait un projet précédent du 3 novembre 2023 par lequel il prévoyait d’augmenter la contribution d'assistance, l’OAI a reconsidéré sa décision du 13 novembre 2018. Il a supprimé tout droit à la contribution d'assistance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 à compter du deuxième mois après la notification de la décision de reconsidération. L'effet suspensif d'un éventuel recours a été retiré. L'OAI a fondé cette suppression sur le fait que l'assuré perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et non une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité de sorte qu’en vertu de la jurisprudence, il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une contribution d'assistance. D. Par mémoire du 4 mars 2024, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 31 janvier 2024, concluant au maintien de la contribution d'assistance, sous suite de frais. Il fait valoir que la décision attaquée consacre une inégalité de traitement entre les personnes invalides qui perçoivent uniquement une rente de l'assurance-invalidité ainsi qu'une contribution d'assistance et les personnes invalides qui perçoivent une rente et une allocation pour impotent de l'assurance-accidents. Il soutient également que la jurisprudence citée par l'OAI se rapportait à une personne qui ne percevait pas une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité avant d'en percevoir une de l'assurance-accidents, contrairement à lui. Il rappelle que son impotence est principalement due à son infirmité congénitale et non aux accidents. Il estime enfin que la contribution d'assistance constitue un droit acquis, car les conditions d'une reconsidération ne sont pas réunies. Le 2 mai 2024, l'OAI a déposé ses observations sur le recours, concluant à son rejet. Il fait valoir que la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur la contribution d'assistance prévoit qu'aucune contribution d'assistance ne peut être reconnue lorsque l'assurance-accidents intervient déjà. Il estime également que rien au dossier ne permet de conclure à une aggravation de la pathologie congénitale préexistante aux accidents. Enfin, un droit acquis ne saurait être retenu dans un cas de reconsidération. Par courrier du 21 mai 2024, le recourant a déposé des contre-observations. Il fait valoir que son état de santé s'est aggravé, ce qui avait précisément justifié le projet de décision du 3 novembre 2023 qui prévoyait une augmentation de la contribution d'assistance. Il requiert une expertise pour confirmer ses dires. Il rappelle par ailleurs qu'il percevait une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité avant de percevoir celle de l'assurance-accidents. Enfin, il précise que la contribution d'assistance dont il demande le maintien est uniquement fondée sur sa pathologie congénitale. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Procédure 1.1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.2 Réquisition de preuve L’art. 61 let. c de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), pose la règle selon laquelle le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige, en administrant les preuves nécessaires et en les appréciant librement. Par renvoi de l’art. 61 LPGA, l’art. 59 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) prescrit dans le même sens tant à l'autorité administrative qu’à la Cour des assurances sociales d’examiner les allégués de fait et de droit et d’administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. En l'espèce, dans ses contre-observations du 21 mai 2024, le recourant requiert la réalisation d'une expertise pour démontrer que son besoin d'une contribution d'assistance s'est renforcé en raison de l'aggravation de son état de santé et que cette aggravation est due à son infirmité congénitale. Cependant, la question litigieuse est une pure question de droit et le sort de la cause ne dépend pas de l'état de santé du recourant. La réquisition de preuve est donc rejetée. 2. Règles sur le droit à la contribution d'assistance de l’assurance-invalidité 2.1. Conditions générales Introduite dans le cadre de la 6e révision de l'AI, la contribution d'assistance constitue une prestation de l'AI qui est allouée en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches et en alternative à l'aide institutionnelle. Son but est de permettre à des personnes en situation de handicap de vivre chez elles et d'engager une ou plusieurs personnes qui leur fourniront l'aide dont elles ont besoin. Celles-ci peuvent décider elles-mêmes de leur mode d'habitation, de l'aide et l'assistance dont elles ont besoin et désigner la personne qui leur prodiguera des soins corporels ou qui les soutiendra dans les tâches ménagères et dans leur vie quotidienne (VALTERIO, Commentaire LAI, 2018, p. 641). L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et de faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (ATF 147 V 251 consid. 7.1 et les références). 2.2. L'art. 42quater al. 1 LAI règle les conditions d’octroi d'une contribution d'assistance. A droit à cette prestation l'assuré majeur (let. c) vivant chez lui (let. b) percevant une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a). L'art. 42quinquies LAI pose des conditions supplémentaires fondées sur les liens entre l'assuré et les personnes qui l'assistent dans le cadre des prestations d'aide. Ces personnes doivent être liées à l'assuré par un contrat de travail (let. a). Dans ce cadre, il n'est pas possible d'engager une personne liée à l'assuré par le mariage, par le partenariat enregistré ou par des liens de parenté (let. b). Ce même article prévoit également que l'aide en question doit être régulière.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.3. Condition de la perception d’une allocation pour impotent de l’AI et coordination intersystémique 2.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI). 2.3.2. L'art. 66 al. 3 LPGA prévoit que les allocations pour impotent sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par l'assurance militaire ou l'assurance-accidents (let. a), puis par l'assurance-vieillesse et survivants ou l'assurance-invalidité (let. b). L’art. 42 al. 6 LAI précise que, lorsque l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'assurance-invalidité de la part qui lui incombe dans l’allocation pour impotent de l’assurance, au moyen d’une contribution proportionnelle. Sur la base de cette délégation législative, le Conseil fédéral a adopté l'art. 39k du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). Il prévoit que si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité et s’il peut prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents, la caisse de compensation verse l’allocation pour impotent de l’AI à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations. 2.3.3. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’examiner si l'assuré qui perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-accidents peut être considéré comme percevant une allocation pour impotent au sens de l'art. 42 al. 1 LAI. Il a considéré que tel n’est pas le cas (ATF 140 V 113 consid. 4). Cette jurisprudence est fondée sur le texte clair de la loi et sur le constat que, lors de la modification des prestations dans le domaine de l'allocation pour impotent, le législateur fédéral a eu pour but de ne pas créer des dépenses supplémentaires à charge de l’assurance-invalidité. La contribution d'assistance a ainsi été introduite, mais le montant des allocations pour impotent a été divisé de moitié. Or, l'octroi d'une contribution d'assistance aux personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents conduirait à une augmentation des coûts à la charge de l'assurance-invalidité, ce qui n'était pas le but poursuivi par le législateur. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral relève également que l'assurance-accidents constitue une assurance séparée avec sa propre réglementation et des prestations clairement circonscrites. ll ajoute encore que le Conseil fédéral a justifié l'absence d'introduction d'une contribution d'assistance dans l'assurance-accidents par le fait que les prestations de cette assurance sont nettement plus étendues que celles de l'assurance-invalidité (ATF 140 V 113 consid. 5). 3. Conditions et effets d'une reconsidération d'une décision entrée en force 3.1. La reconsidération d'une décision entrée en force est codifiée par l'art. 53 al. 2 LPGA, à teneur duquel l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 3.2. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 140 V 77 consid. 3.1; arrêt TC FR 608 2023 11 du 19 avril 2024 consid. 3.3 et les références citées). Lorsque la reconsidération éventuelle porte sur une prestation périodique, la condition de l’importance notable est généralement considérée comme de toute évidence réalisée (ATF 119 V 475 consid. 1c). 3.3. Dans le cas où la reconsidération est défavorable à l’ayant droit, la diminution ou la suppression de la prestation ne prend effet qu’à partir, au plus tôt, du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI en relation avec l’art. 85 al. 2 RAI) lorsque l’erreur manifeste a porté sur un aspect spécifique au droit de l’assurance-invalidité (MOSER- SZELESS in Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, art. 53

n. 100 et les références). La modification a toutefois un effet rétroactif en cas d’obtention irrégulière de la prestation ou de violation de l’obligation de renseigner (art. 88bis al. 2 let. b RAI). 4. Dispositions constitutionnelles sur le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de la discrimination 4.1. L'art. 8 al. 1 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prescrit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1). 4.2. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 148 I 160 consid. 8.1). 4.3. L'art. 190 Cst. prévoit que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Selon la jurisprudence, les autorités ne peuvent pas écarter l'application des lois fédérales, même si elle serait inconstitutionnelle. Cette disposition n'instaure toutefois qu'une obligation d'appliquer les lois fédérales. Elle n'interdit pas un examen de la constitutionnalité d'une loi fédérale (ATF 149 II 385 consid. 5.2). 5. Question litigieuse Est litigieuse la question de savoir si l'OAI était en droit de reconsidérer sa décision du 13 novembre 2018 et de supprimer la contribution d'assistance du recourant au motif qu'il perçoit certes une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, mais pas une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. 6. Discussion sur le droit à la contribution d’assistance 6.1. Conformément à la règle de coordination prévue par l'art. 66 al. 3 LPGA, une allocation pour impotent ne peut pas être versée par deux assurances différentes. Selon l'ordre de priorité prévu par cette disposition, lorsque, comme en l’espèce, l’impotence d’un assuré n’est que partiellement imputable à un accident et que les conditions d’octroi sont remplies tant pour l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité que pour celle de l’assurance-accidents, c’est l’allocation pour impotent de l'assurance-accidents qui prévaut. Pour ces cas, il a été vu ci-dessus que les art. 42 al. 6 LAI et 39k RAI prévoient les modalités de la prise en charge par l'assurance-invalidité de la part qui lui incombe dans l’allocation pour impotent, dans le sens que la caisse de compensation verse l’allocation pour impotent de l’AI à l’assureur- accidents tenu de verser l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents. Il en résulte que, dans ce type de situation, l’assuré perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-accidents qui se distingue de l’allocation pour impotent au sens de l'art. 42 al. 1 à 4 LAI. Il doit ainsi être constaté que le recourant, même s’il remplit également les conditions d’octroi de l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, perçoit l’allocation pour impotent de la part de l’assurance-accidents. A ce titre, pour les raisons exposées dans la jurisprudence rappelée ci- dessus (consid. 2.3), il ne peut pas être considéré comme percevant une allocation pour impotent au sens de l'art. 42 al. 1 LAI. La condition de la perception d’une allocation pour impotent au sens de l’AI, posée par l'art. 42quater al. 1 let. a LAI pour ouvrir le droit à une contribution d'assistance, fait donc défaut. 6.2. Le fait que le recourant percevait une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité avant le 1er août 2008, date à partir de laquelle celle-ci a été remplacée par une allocation pour impotent de l’assurance-accidents, n'est pas déterminant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 En effet, la possibilité d’obtenir une contribution d'assistance a été instaurée le 1er janvier 2012 et, à ce moment-là, le recourant ne remplissait pas une des conditions d’octroi de cette prestation, à savoir la perception d’une allocation pour impotent de l’AI. 6.3. Le recourant soutient que le montant de l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents est inférieur au cumul de l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité et de la contribution d'assistance prévue par cette assurance. Il serait ainsi désavantagé alors que la justification avancée par le Conseil fédéral pour refuser d'instaurer une contribution d'assistance dans l'assurance-accidents était que celle-ci accorderait des prestations plus étendues que l'assurance- invalidité, ce qui ne serait selon lui pas le cas. Le recourant y voit une inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. En cela, il néglige que le texte clair de dispositions de lois fédérales, ici l'art. 42quater al. 1 let. a LAI en lien avec l'art. 66 al. 3 LPGA et l'art. 42 al. 1 let. a LAI, ne peut pas être écarté par une interprétation conforme à un droit constitutionnel (voir ATF 140 V 113 consid. 5 et les références). 6.4. Par ailleurs, il est inhérent au système de sécurité sociale suisse que le même risque – en l'occurrence, l'accident – est assuré par différents assureurs selon des règles qui leur sont propres. Par nature, ce système conduit à des indemnisations différentes. Il ne peut toutefois être déduit une inégalité de traitement du seul fait qu'un autre assureur aurait accordé des prestations plus étendues si les conditions encadrant leur octroi étaient réunies. Un tel raisonnement aurait pour conséquence de vider de sens la volonté du législateur de différencier l'indemnisation selon l'assureur compétent et obligerait les autorités à allouer des prestations selon le droit de l'assurance la plus favorable. Une telle interprétation n'est pas concevable. En outre, le recourant oublie que la comparaison doit se faire sur l'ensemble des prestations des deux assurances. En l'espèce, grâce à l'intervention de l'assurance-accidents, le recourant bénéficie d'une rente de l'assurance-accidents qui se cumule à la rente de l'assurance-invalidité. Les deux rentes atteignent le plafond de 90% du gain assuré de CHF 106'800.- selon la décision de rente complémentaire de la SUVA du 21 novembre 2018 (dossier AI, p. 3259). Sous l'angle de la rente d'invalidité, il bénéficie ainsi des prestations maximales conformément à l'art. 20 al. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Il perçoit en sus une allocation pour impotent de degré grave de l'assurance-accidents. Le recourant pourrait en outre avoir droit à la prise en charge de son traitement médical après la fixation de la rente (art. 21 LAA), prestations qui comprendraient les soins à domicile tant de nature médicale que non médicale (art. 10 al. 3 LAA et 18 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]; voir également arrêt TF 8C_678/2019 du 14 septembre 2020 consid. 5). Il n'est donc pas concrètement désavantagé, contrairement à ce qu'il soutient. Même si la situation du recourant est différente de celle qui a donné lieu à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il faut constater que, pour lui également, le droit à des prestations de l’assurance- accidents, assurance distincte avec des prestations clairement circonscrites et nettement plus étendues que celles de l'assurance-invalidité, a pour effet qu’il n’est globalement pas défavorisé par rapport à un assuré qui percevrait une contribution d’assistance en sus d’une rente de l’assurance- invalidité (voir ATF 140 V 113 consid. 4 et 5).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 De plus, il n'existe pas de raison de procéder à une interprétation différente de celle effectuée par les juges fédéraux dans l'ATF précité. 6.5. Enfin, concernant le grief de discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap, il appelle les remarques qui suivent. L'absence de contribution d'assistance repose sur le fait que les prestations de l'assurance-accidents sont plus étendues que celles de l'assurance-invalidité de sorte que les bénéficiaires de l'assurance-accidents en ont moins besoin. Ce critère de distinction ne repose pas sur la considération que les bénéficiaires seraient ou non invalides ou qu'elles subissent un handicap. Il n'y a donc pas de discrimination en raison d'un handicap au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. et de l'art. 14 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ainsi, ce grief se confond avec le grief de la violation du principe de l'égalité de traitement examiné ci-dessus. 6.6. Il résulte de tout ce qui précède que, par décision du 13 novembre 2018, le recourant s’est vu reconnaître le droit à une contribution d’assistance avec effet au 13 août 2018, alors que les conditions d’octroi de cette prestation n’étaient pas remplies. 7. Discussion sur la reconsidération et sort du recours 7.1. La décision du 13 novembre 2018 octroyant au recourant le droit à une contribution d’assistance s’est avérée par la suite manifestement erronée. Il ressort en outre de la décision d’octroi que les montants concernés sont conséquents (remboursement des heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne annuelle maximale de CHF 43'509.40), de telle sorte que sa rectification revêt une importance notable. C’est ainsi à juste titre que, en se fondant sur les faits et la situation juridique qui prévalaient au moment de la décision du 13 novembre 2018, l’OAI l’a reconsidérée et supprimé le droit à la contribution d’assistance qu’elle avait octroyé à tort au recourant. Enfin, dans la mesure où il ne saurait être reproché au recourant d’avoir obtenu la contribution d’assistance de façon irrégulière ou en violation de son obligation de renseigner, la suppression du droit à cette prestation avec effet au 1er jour du deuxième mois après la notification de sa décision de reconsidération est conforme à l’art. 88bis al. 2 let. a RAI en relation avec l’art. 85 al. 2 RAI. 7.2. En définitive, l’OAI était en droit de reconsidérer sa décision du 13 novembre 2018 et de supprimer la contribution d'assistance du recourant pour l’avenir au motif qu'il perçoit certes une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, mais pas une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Le recours sera dès lors rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 8. Frais de procédure et indemnité de partie Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 31 janvier 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 janvier 2025/pta La Présidente Le Greffier