Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Sachverhalt
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). 2.2. En l'espèce, l'incapacité de travail est médicalement attestée depuis octobre 2020. La demande de prestations ayant été déposée en mai 2021, le délai de carence de six mois à compter
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 du dépôt de la demande serait échu en novembre 2021 (art. 29 al. 1 LAI). Le droit à la rente de la recourante serait par conséquent intervenu avant le 1er janvier 2022, cas échéant. Il en découle que l'ancien droit est applicable. 3. Règles relatives au droit à la rente 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; arrêt TF 8C_46/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1_tirage_skill_level (secteur privé), à la ligne "total". Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l'atteinte à la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne "total" secteur privé lorsque l'assuré ne peut raisonnablement plus exercer son activité habituelle et qu'il est tributaire d'un nouveau domaine d'activité pour lequel l'ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêt TF 8C_294/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). 3.4. L'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI). 3.5. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a RAI (ATF 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d). Cette disposition prévoit que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Conformément à l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. 4. Règles relatives à la preuve 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 4.2. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007, publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). 5. Question litigieuse Se pose en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'OAI a nié tout droit à la rente au motif que l'assurée dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 1er janvier 2022. Pour y répondre, il convient d’examiner la force probante de l’expertise médicale réalisée dans la procédure administrative et des autres documents médicaux figurant au dossier.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 6. Discussion 6.1. En l'espèce, la recourante a été en incapacité de travail médicalement attestée en raison d'un soupçon de spondylarthrite axiale et de dépression depuis octobre 2020. Elle se plaint de douleurs touchant l'épaule droite, le bras et la jambe droits ainsi que de sa fatigue, de la diminution de sa force et de ses problèmes psychiatriques (dossier AI, p. 30). Les plaintes de la recourante ont fait l'objet, fin février 2021, d'un examen neurologique par le Dr F.________, neurologue. Ce praticien note que la plainte date de plus de huit ans, que la recourante a premièrement noté une diminution des amplitudes de l'articulation de l'épaule droite, puis une douleur à chaque mobilisation de l'épaule droite qui irradie dans l'ensemble du bras droit. Elle ressent une hypoesthésie et une paresthésie du bras droit. Enfin, le Dr F.________ relève que la recourante se plaint d'un manque de force global du bras droit et du lâchage d'objet depuis un an et demi, soit environ depuis septembre 2019. Selon lui, ces symptômes s'intègrent dans une plainte plus large portant sur un hémicorps droit non fonctionnel (dossier AI, p. 156-157). L'examen neurologique s'est avéré négatif, un syndrome du canal carpien n'expliquant pas les douleurs de la recourante étant toutefois mis en évidence (dossier AI, p. 157 ss). Une IRM de la colonne lombaire et des sacro-iliaques a ensuite été réalisée en mars 2021, laquelle a révélé l'existence d'un discret œdème de l'os spongieux de la partie antéro-supérieur d'une vertèbre dorsale ainsi que des remaniements inflammatoires entre les apophyses épineuses de trois vertèbres lombaires. Ces éléments ont été jugés comme compatibles avec une spondylarthrite axiale, hypothèse toujours privilégiée par G.________. Quant à la dépression, elle serait présente depuis l'âge de 18 ou 19 ans avec des traitements ambulatoires et hospitaliers (dossier AI, p. 29). Au vu du dossier, le Service médical régional Berne-Fribourg-Soleure a recommandé la réalisation d'une expertise bidisciplinaire en psychiatrie avec validation des symptômes et en rhumatologie (dossier AI, p. 118), recommandation à laquelle l'OAI a donné suite. 6.2. Pour réaliser leur expertise bidisciplinaire du 15 août 2022 (dossier AI, p. 250 ss), les Drs H.________, psychiatre et psychothérapeute, et I.________, rhumatologue, ont tous deux reçus la recourante en entretien. Lors de chacun des entretiens, elle a eu l'occasion de s'exprimer spontanément avant de répondre aux questions dirigées. L'examen du rhumatologue a duré 1 heure 20 minutes et celui du psychiatre 50 minutes (dossier AI, p. 251). Durant les deux examens, la recourante a été accompagnée d'une interprète lusophone. Par ailleurs, le Dr I.________ a procédé à un examen clinique et a sollicité la réalisation d'une radiographie aux rayons X du bassin et de la hanche droits, ainsi qu'un bilan rhumatologique. Les experts se sont en outre basés sur les documents figurant au dossier AI, ainsi que sur ceux fournis par la recourante. Ils ont résumé l'anamnèse de la recourante et ont posé des conclusions claires et précises. Dans un deuxième temps, les experts ont encore répondu aux questions complémentaires qui leur ont été posées par l'OAI et se sont déterminés sur les documents médicaux dont ils n'avaient pas eu connaissance, parce qu'ils ont été produits par la recourante durant la procédure de préavis. Au vu de ce qui précède, l'expertise bidisciplinaire est formellement probante.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 6.3. 6.3.1. Concernant les conclusions de l'expertise, il a été constaté, sur la base de l'examen clinique, que l'examen rhumatologique est normal hormis un discret syndrome lombo-vertébral avec déconditionnement global par dysbalance musculaire. L'examen neurologique est normal. En revanche, l'examen selon les points de fibromyalgie révèle un syndrome douloureux chronique en raison de la présence de 6 points sur 19 et un indice de gravité de 9/12. Les radiographies demandées par l'expert rhumatologue ont mis en évidence une lombodiscarthrose inférieure droite, des remaniements mécaniques sacro-illiaques droits ainsi que des discrets remaniements mécaniques coxo-fémoraux débutants bilatéraux sans chondrolyse. En revanche, aucun élément suggérant une sacro-illite n'a été relevé. Le sonar des mains a également mis en lumière plusieurs synovites de grade I au niveau des articulations radio-carpiennes, métacarpo-palangiennes et interphalangiennes. Une légère activité inflammatoire a été soulignée. L'expert rhumatologue a posé le diagnostic de syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique tout en qualifiant de possible le diagnostic de spondylarthrite axiale qu'il met en doute, car le traitement, conforme aux recommandations actuelles en cas de spondylarthrite axiale probable, n'a apporté aucune réponse et qu'il n'existe aucun élément clinico-radiologique franc. Toutefois, en raison de l'existence d'un œdème spongieux au niveau de la vertèbre D12 avec la présence d'un syndrome inflammatoire biologique mise en évidence par l'IRM du 26 mars 2021, une spondylarthrite axiale est jugée probable. 6.3.2. L'expert psychiatre a quant à lui procédé à une anamnèse systématique couvrant les fonctions cognitives, l'humeur, l'angoisse et la dissociation, les fonctions végétatives et autres symptômes d'allure somatoforme, l'utilisation de substances et les dépendances, le conflit avec la réalité et la personnalité. Une anamnèse familiale et sociale a également été effectuée. Sur cette base et celle de ses observations visuelles, le psychiatre a constaté que l'examen psychiatrique se situe dans la norme. Il retient que les difficultés psychiatriques de la recourante sont le fait d'être porteuse de manifestations algiques et paresthésiques somatiques et qu'elle se soit peu à peu esseulée, son réseau relationnel s'étant étiolé. Ceci n'atteint toutefois pas l'intensité nécessaire pour retenir un épisode dépressif caractérisé, car la recourante détient une modulation affective efficace et une capacité hédonique résiduelle. Concernant la question de la plausibilité des déclarations de la recourante, l'expert psychiatre relève que les limitations décrites par la recourante ne sont pas uniformes dans tous les domaines comparables de l'existence. En particulier, il souligne que, malgré ses plaintes, la recourante se rend dans son jardin, apprécie les fleurs qui y sont et apprécie la marche en forêt. En revanche, s'agissant des manifestations algiques, les limitations fonctionnelles mentionnée par la recourante sont jugées cohérentes et plausibles. 6.3.3. Lors de l'évaluation consensuelle, les experts retiennent que les atteintes à la santé de la recourante sont de nature strictement rhumatologique. Les diagnostics retenus sont le syndrome lombo-vertébral a minima, le syndrome douloureux fessalgique droit, le syndrome de déconditionnement global avec dysbalance musculaire et le syndrome douloureux chronique type fibromyalgique. Ses limitations fonctionnelles consistent en l'alternance entre les positions debout et assise, l'interdiction du port de charges de plus de 5-10 kg de façon répétée et la surcharge du rachis dans sa totalité. En conséquence, l'activité habituelle de concierge n'est pas exigible, car elle
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 ne respecte pas le profil d'effort de la recourante. Dans une activité adaptée aux dites limitations fonctionnelles, la recourante a une pleine capacité de travail depuis le 1er janvier 2022. 6.3.4. En date du 20 septembre 2022, les experts ont complété leur expertise au sujet de la date de fin de l'incapacité de travail dans toute activité. Selon eux, la date de reprise du travail dans une activité adaptée a été arrêtée au 1er janvier 2022, soit 3 mois après l'arrêt du traitement biologique. Cet élément attestait en effet d'un état de santé stabilisé. 6.4. Le déroulement de l'expertise et les conclusions des experts ayant été présentés, il convient d'examiner les griefs de la recourante. 6.4.1. S'agissant du volet rhumatologique, il est frappant de constater que, dans son recours, la recourante tient pour acquis qu'elle est atteinte de spondylarthrite axiale alors qu'aucun document médical au dossier ne pose ce diagnostic de manière définitive. Les rapports sur formule officielle ou les rapports médicaux de la Dre J.________ parlent de manière constante de "possible" ou de "probable" spondylarthrite axiale (notamment dossier AI, p. 43, 82, 172, 178, 225). Tel était encore le cas dans le rapport médical de la Dre K.________ du 20 juin 2023 (dossier AI, p. 410). Au demeurant, même la recourante fait état d'une "suspicion" de spondylarthrite dans sa demande de prestations du 28 mai 2021 (dossier AI, p. 9). Par ailleurs, il est erroné de prétendre que l'expertise bidisciplinaire écarte cette hypothèse. Il en ressort au contraire expressément que, malgré les éléments mettant en doute ce diagnostic, l'expert rhumatologue qualifie lui aussi de probable l'existence d'une spondylarthrite axiale (dossier AI,
p. 293). Il ne la retient toutefois qu'à titre de diagnostic différentiel (dossier AI, p. 294). Il n'existe donc aucune contradiction entre les constatations de l'expert rhumatologue et celles des rhumatologues traitants de la recourante. Concernant la fibromyalgie, la recourante ne fait qu'opposer son appréciation subjective aux constations objectives de l'expert rhumatologue. C'est le lieu de rappeler qu'il a été procédé au test de fibromyalgie selon 19 critères et qu'il en ressort que la recourante présente 6 points sur 19 et que les signes de sévérité ont été retenus à hauteur de 9 sur 12. Un syndrome inflammatoire léger a été mis en évidence. L'expert rhumatologue a par ailleurs expressément pris en considération les troubles de la concentration rapportés par la recourante (dossier AI, p. 271). Il ne lui appartenait pas de se prononcer sur cet élément qui ressort plutôt du volet psychiatrique. Or, l'expert psychiatre mentionne expressément qu'il n'a pas retrouvé la difficulté à maintenir un focus de concentration dont se plaint la recourante puisqu'il a constaté qu'elle était orientée dans le temps, l'espace et quant à sa situation personnelle, qu'il n'y avait pas de phénomènes d'amnésie antérograde, qu'elle se remémore les faits anciens aisément, qu'elle a maintenu un focus d'attention efficace durant l'entretien et qu'il n'y avait aucun signe de manque d'intelligence (dossier AI, p. 305). Les experts ont en outre confirmé par courrier du 9 février 2023 qu'aucun d'eux n'a constaté de problème de concentration durant leur entretien (dossier AI, p. 394). Au demeurant, seule la Dre J.________ fait état de troubles de la concentration dans ses deux rapports sur formule officielle du 27 août 2021 (dossier AI, p. 44) et du 11 février 2022 (dossier AI, p. 84). Ils ne se retrouvent toutefois dans aucun autre de ses rapports médicaux. Par ailleurs, le Dr L.________, psychiatre traitant, n'en a jamais fait mention (dossier AI,
p. 30, 150 et 212) alors qu'il suit la recourante à une fréquence hebdomadaire (dossier AI, p. 151). Il n'aurait donc pas pu manquer de relever ce trouble au fil de ses consultations.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 La recourante fait ensuite erreur lorsqu'elle soutient que l'expert rhumatologue ne l'a examinée que durant 55 minutes. Cette durée correspond au temps où la recourante est demeurée assise sur sa chaise. Toutefois, l'ensemble de l'entretien a duré 1 heure et 20 minutes (dossier AI, p. 251), étant relevé que la durée d'un examen médical, en soit, ne saurait en principe dénier sa valeur probante à un rapport médical. Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, l'expert rhumatologue s'est prononcé sur l'impact des atteintes dans son quotidien. Il a en effet indiqué que la gravité des troubles relevés est légère (dossier AI, p. 294). S'agissant de la date de la fin de l'incapacité de travail, la motivation de l'expert rhumatologue exposée dans son complément du 20 septembre 2022 selon laquelle la recourante est capable de travailler dans une activité adaptée trois mois à compter de l'arrêt des traitements biologiques demeurés inefficaces à mi-octobre 2021 est convaincante. Cet arrêt atteste en effet d'un état stabilisé qui n'est pas incapacitant dans une activité adaptée. Au surplus, l'on ne voit pas en quoi les conclusions de l'expert rhumatologue seraient lacunaires. Il en découle que la Cour ne trouve aucune raison de s'écarter de ses conclusions. 6.4.2. Concernant le volet psychiatrique, il est vrai que l'expert psychiatre n'avait pas connaissance du rapport des urgences du 23 janvier 2021 (dossier AI, p. 422), puisqu'il ne figurait pas au dossier AI et qu'il n'avait pas non plus été fourni par la recourante. Il a toutefois pris position sur celui-ci, soulignant, à juste titre, qu'il ne pose aucun diagnostic psychiatrique particulier. Au demeurant, l'occurrence unique d'une crise d'angoisse – les autres rapports des urgences ne mentionnant pas d'atteinte psychique – n'est pas susceptible de remettre en question l'ensemble des conclusions de l'expert psychiatre. Par ailleurs, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme que l'expert psychiatre n'a pas pris en considération son esseulement. Il ressort en effet expressément de l'expertise que les difficultés de la recourante sont notamment dues à son réseau relationnel étiolé (dossier AI, p. 310). Dans le même sens, la recourante omet par pans entiers les constatations de l'expert lorsqu'elle affirme que ce dernrier s'est fondé uniquement sur le fait qu'elle apprécie le jardinage et les balades. Ce dernier a en effet procédé à une analyse complète des réponses de la recourante récoltées durant l'anamnèse systématique pour en déduire que l'examen psychiatrique est dans la norme (dossier AI, p. 305 à 308). Il a en outre retenu que l'autre source de ses difficultés réside dans le fait d'être porteuse de manifestations algiques et paresthésiques somatiques (dossier AI, p. 314). C'est bien en se fondant sur l'ensemble de ces éléments que l'expert psychiatre a conclu à l'absence d'atteinte d'ordre psychiatrique. Enfin, il a expressément été mentionné que la recourante a arrêté son traitement de Sertraline en vue d'une opération (dossier AI, p. 313) et que cette substance était indétectable dans son sang (dossier AI, p. 308). L'affirmation de la recourante selon laquelle l'expert psychiatre a retenu qu'elle était sous Sertraline tombe donc à faux. Ainsi, les critiques de la recourante portent en réalité sur des éléments choisis au regard des constatations extrêmement détaillées de l'expert psychiatre. Le volet psychiatrique de l'expertise ne souffre pas non plus de contradictions susceptibles de minorer sa valeur probante. 6.4.3. Au vu de ce qui précède, l'expertise bidisciplinaire du 15 août 2022 a pleine valeur probante. La Cour fait par conséquent siennes ses conclusions. Il sera donc retenu que la recourante est incapable de travailler dans son activité habituelle de concierge, mais que, moyennement l'alternance entre les positions debout et assise, l'interdiction du port de charges de plus de 5-10 kg
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 de façon répétée et la surcharge du rachis dans sa totalité, sa capacité de travail est entière à compter du 1er janvier 2022. 7. Évolution du taux d’invalidité et droit à la rente 7.1. L'OAI semble avoir examiné l’existence éventuelle d’une invalidité uniquement à la date du 1er janvier 2022. Or, selon le rapport sur formule officielle du 11 février 2022 de la Dre J.________ (dossier AI, p. 81) et du questionnaire rempli le 31 janvier 2022 par B.________, les premiers arrêts maladie ont commencé en septembre 2020. Dans le même sens, l'OAI retient la date du 21 septembre 2020 comme départ du délai d'attente. Toutefois, dans sa demande de prestations, la recourante indique une incapacité de travail dès le 21 octobre 2020 (dossier AI, p. 7). Dans la mesure où le dossier ne contient pas de certificat médical pour cette période et où l'employeur ne mentionne qu'une baisse des heures de travail à compter de septembre 2020, il y a lieu de retenir que l'incapacité est durable à compter du 21 octobre 2020, comme l'indique la recourante dans sa demande de prestations. Le délai d'attente est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2021 et non le 1er janvier 2022. Cela étant, la demande ayant été déposée en mai 2021, le délai de carence de 6 mois prévu par l'art. 29 al. 1 LAI est arrivé à échéance en novembre 2021. Or, jusqu'en décembre 2021, il n'est pas contesté que la recourante était en incapacité de travail totale dans toute activité de sorte que son taux d'invalidité est de 100%. En outre, selon les experts, le 1er janvier 2022 correspond à l'échéance d'un délai de trois mois après l'arrêt des traitements biologiques, soit en d'autres termes trois mois après l'amélioration de l'état de santé de la recourante. Il n'y a donc pas lieu de repousser de trois mois supplémentaires le moment à partir duquel il peut être retenu que l’état de santé de la recourante – et partant sa capacité de travail – se sont améliorés, le délai prescrit par l'art. 88a al. 1 RAI ayant déjà été pris en considération par les experts. 7.2. Selon la décision attaquée, le taux d'invalidité a été fixé à 0%, le revenu de valide s'élevant à CHF 53'254.- et le revenu d'invalide à CHF 53'493.-. Le revenu de valide a été établi sur la base du total de l'année 2019 figurant dans l'extrait de compte individuel AVS (dossier AI, p. 27). Quant au revenu d'invalide, l'OAI s'est fondé sur l'ESS 2020. Le dossier ne permet pas de retenir un revenu de valide plus élevé, B.________ ne faisant état d'un revenu annuel de CHF 56'795.70 (dossier AI,
p. 59) qu'à compter du 1er janvier 2022. Concernant le revenu d'invalide, l'OAI a retenu, conformément à la jurisprudence, le salaire mensuel brut "total" pour le niveau 1 de compétences pour les femmes, soit CHF 4'276.-. Il a ensuite corrigé ce montant pour tenir compte de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 41.7 heures et non de 40 heures sur laquelle se base l'ESS
2020. La comparaison des revenus opérée par l'OAI ne prête donc pas flanc à la critique quand bien même les revenus de valide et d'invalide n'ont pas été indexés par rapport à l'année 2021. Vu les chiffres retenus, cette omission n'a pas d'influence dans le cas d'espèce. Le taux d'invalidité inférieur à 40% à compter du 1er janvier 2022 qui ne donne pas droit à une rente invalidité, sera donc confirmé. 7.3. Il découle de ce qui précède que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité pour la période limitée du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Le recours est donc partiellement admis dans ce sens. 8. Frais 8.1. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante à hauteur de CHF 600.- et à la charge de l'OAI à hauteur de CHF 200.- (art. 131 al. 2 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 17 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1]). Pour le même motif, il est alloué une indemnité de partie réduite dans la même proportion que les frais de procédure (art. 138 al. 2 CPJA). 8.2. Me Ludovic Menoud a produit sa liste de frais le 26 juin 2024. Elle comprend des opérations depuis la constitution du mandat le 7 décembre 2022. Toutefois, aucune disposition de la LPGA, de la LAI ou de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par le renvoi de l'art. 55 LPGA, ne permet l'allocation de dépens pour la procédure devant l'OAI. Conformément à l'art. 137 al. 1 CPJA, seules peuvent donc être indemnisées les opérations relatives à la procédure de recours, à savoir celles à partir de la notification de la décision attaquée le 22 janvier 2024. En outre, les opérations en lien avec des tiers à la procédure n'ont pas à être indemnisées. C’est notamment le cas en l'espèce des communications entre le mandataire et la protection juridique de sa cliente. Ainsi, à compter du 22 janvier 2024, Me Ludovic Menoud fait état, après déduction des communications avec la protection juridique de la recourante, de 10 heures et 37 minutes de travail. Cette durée est raisonnable et sera admise. Au tarif horaire de CHF 250.-, elle donne droit à des honoraires de CHF 2'654.15. Les débours seront également admis, sous réserve des frais de copie qui seront rémunérés à hauteur de CHF 0.40 la copie (art. 9 al. 2 du tarif cantonal des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]), de sorte qu'ils seront arrêtés à CHF 58.65 (92.65 – 61 x 1.- + 61 x 0.40), ce qui porte l'indemnité à CHF 2'712.80. La TVA de 8.1% par CHF 219.75 est due en sus. Après réduction selon le sort de la cause, l'indemnité de partie de la recourante est arrêtée à CHF 733.15, TVA par CHF 54.95 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, celle-ci sera directement versée à Me Ludovic Menoud par l'OAI. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 18 janvier 2024 est réformée en ce sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité pour la période limitée du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 600.- et à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg à hauteur de CHF 200.-. III. La part de CHF 600.- à la charge de A.________ sera compensé sur l'avance de frais versée par celle-ci, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. IV. L'indemnité de partie de A.________, arrêtée à CHF 733.15, TVA par CHF 54.95 comprise, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Elle sera directement versée à Me Ludovic Menoud. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 août 2024/pta La Présidente Le Greffier
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Procédure Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, par une assurée directement atteinte par la décision querellée et dûment représentée, le recours est recevable.
E. 2 Droit transitoire
E. 2.1 Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).
E. 2.2 En l'espèce, l'incapacité de travail est médicalement attestée depuis octobre 2020. La demande de prestations ayant été déposée en mai 2021, le délai de carence de six mois à compter
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 du dépôt de la demande serait échu en novembre 2021 (art. 29 al. 1 LAI). Le droit à la rente de la recourante serait par conséquent intervenu avant le 1er janvier 2022, cas échéant. Il en découle que l'ancien droit est applicable.
E. 3 Règles relatives au droit à la rente
E. 3.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
E. 3.2 D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
E. 3.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; arrêt TF 8C_46/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1_tirage_skill_level (secteur privé), à la ligne "total". Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l'atteinte à la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne "total" secteur privé lorsque l'assuré ne peut raisonnablement plus exercer son activité habituelle et qu'il est tributaire d'un nouveau domaine d'activité pour lequel l'ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêt TF 8C_294/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1.1 et les références citées).
E. 3.4 L'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI).
E. 3.5 Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a RAI (ATF 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d). Cette disposition prévoit que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Conformément à l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
E. 4 Règles relatives à la preuve
E. 4.1 Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13
E. 4.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007, publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2).
E. 5 Question litigieuse Se pose en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'OAI a nié tout droit à la rente au motif que l'assurée dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 1er janvier 2022. Pour y répondre, il convient d’examiner la force probante de l’expertise médicale réalisée dans la procédure administrative et des autres documents médicaux figurant au dossier.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13
E. 6 Discussion
E. 6.1 En l'espèce, la recourante a été en incapacité de travail médicalement attestée en raison d'un soupçon de spondylarthrite axiale et de dépression depuis octobre 2020. Elle se plaint de douleurs touchant l'épaule droite, le bras et la jambe droits ainsi que de sa fatigue, de la diminution de sa force et de ses problèmes psychiatriques (dossier AI, p. 30). Les plaintes de la recourante ont fait l'objet, fin février 2021, d'un examen neurologique par le Dr F.________, neurologue. Ce praticien note que la plainte date de plus de huit ans, que la recourante a premièrement noté une diminution des amplitudes de l'articulation de l'épaule droite, puis une douleur à chaque mobilisation de l'épaule droite qui irradie dans l'ensemble du bras droit. Elle ressent une hypoesthésie et une paresthésie du bras droit. Enfin, le Dr F.________ relève que la recourante se plaint d'un manque de force global du bras droit et du lâchage d'objet depuis un an et demi, soit environ depuis septembre 2019. Selon lui, ces symptômes s'intègrent dans une plainte plus large portant sur un hémicorps droit non fonctionnel (dossier AI, p. 156-157). L'examen neurologique s'est avéré négatif, un syndrome du canal carpien n'expliquant pas les douleurs de la recourante étant toutefois mis en évidence (dossier AI, p. 157 ss). Une IRM de la colonne lombaire et des sacro-iliaques a ensuite été réalisée en mars 2021, laquelle a révélé l'existence d'un discret œdème de l'os spongieux de la partie antéro-supérieur d'une vertèbre dorsale ainsi que des remaniements inflammatoires entre les apophyses épineuses de trois vertèbres lombaires. Ces éléments ont été jugés comme compatibles avec une spondylarthrite axiale, hypothèse toujours privilégiée par G.________. Quant à la dépression, elle serait présente depuis l'âge de 18 ou 19 ans avec des traitements ambulatoires et hospitaliers (dossier AI, p. 29). Au vu du dossier, le Service médical régional Berne-Fribourg-Soleure a recommandé la réalisation d'une expertise bidisciplinaire en psychiatrie avec validation des symptômes et en rhumatologie (dossier AI, p. 118), recommandation à laquelle l'OAI a donné suite.
E. 6.2 Pour réaliser leur expertise bidisciplinaire du 15 août 2022 (dossier AI, p. 250 ss), les Drs H.________, psychiatre et psychothérapeute, et I.________, rhumatologue, ont tous deux reçus la recourante en entretien. Lors de chacun des entretiens, elle a eu l'occasion de s'exprimer spontanément avant de répondre aux questions dirigées. L'examen du rhumatologue a duré 1 heure 20 minutes et celui du psychiatre 50 minutes (dossier AI, p. 251). Durant les deux examens, la recourante a été accompagnée d'une interprète lusophone. Par ailleurs, le Dr I.________ a procédé à un examen clinique et a sollicité la réalisation d'une radiographie aux rayons X du bassin et de la hanche droits, ainsi qu'un bilan rhumatologique. Les experts se sont en outre basés sur les documents figurant au dossier AI, ainsi que sur ceux fournis par la recourante. Ils ont résumé l'anamnèse de la recourante et ont posé des conclusions claires et précises. Dans un deuxième temps, les experts ont encore répondu aux questions complémentaires qui leur ont été posées par l'OAI et se sont déterminés sur les documents médicaux dont ils n'avaient pas eu connaissance, parce qu'ils ont été produits par la recourante durant la procédure de préavis. Au vu de ce qui précède, l'expertise bidisciplinaire est formellement probante.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13
E. 6.3.1 Concernant les conclusions de l'expertise, il a été constaté, sur la base de l'examen clinique, que l'examen rhumatologique est normal hormis un discret syndrome lombo-vertébral avec déconditionnement global par dysbalance musculaire. L'examen neurologique est normal. En revanche, l'examen selon les points de fibromyalgie révèle un syndrome douloureux chronique en raison de la présence de 6 points sur 19 et un indice de gravité de 9/12. Les radiographies demandées par l'expert rhumatologue ont mis en évidence une lombodiscarthrose inférieure droite, des remaniements mécaniques sacro-illiaques droits ainsi que des discrets remaniements mécaniques coxo-fémoraux débutants bilatéraux sans chondrolyse. En revanche, aucun élément suggérant une sacro-illite n'a été relevé. Le sonar des mains a également mis en lumière plusieurs synovites de grade I au niveau des articulations radio-carpiennes, métacarpo-palangiennes et interphalangiennes. Une légère activité inflammatoire a été soulignée. L'expert rhumatologue a posé le diagnostic de syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique tout en qualifiant de possible le diagnostic de spondylarthrite axiale qu'il met en doute, car le traitement, conforme aux recommandations actuelles en cas de spondylarthrite axiale probable, n'a apporté aucune réponse et qu'il n'existe aucun élément clinico-radiologique franc. Toutefois, en raison de l'existence d'un œdème spongieux au niveau de la vertèbre D12 avec la présence d'un syndrome inflammatoire biologique mise en évidence par l'IRM du 26 mars 2021, une spondylarthrite axiale est jugée probable.
E. 6.3.2 L'expert psychiatre a quant à lui procédé à une anamnèse systématique couvrant les fonctions cognitives, l'humeur, l'angoisse et la dissociation, les fonctions végétatives et autres symptômes d'allure somatoforme, l'utilisation de substances et les dépendances, le conflit avec la réalité et la personnalité. Une anamnèse familiale et sociale a également été effectuée. Sur cette base et celle de ses observations visuelles, le psychiatre a constaté que l'examen psychiatrique se situe dans la norme. Il retient que les difficultés psychiatriques de la recourante sont le fait d'être porteuse de manifestations algiques et paresthésiques somatiques et qu'elle se soit peu à peu esseulée, son réseau relationnel s'étant étiolé. Ceci n'atteint toutefois pas l'intensité nécessaire pour retenir un épisode dépressif caractérisé, car la recourante détient une modulation affective efficace et une capacité hédonique résiduelle. Concernant la question de la plausibilité des déclarations de la recourante, l'expert psychiatre relève que les limitations décrites par la recourante ne sont pas uniformes dans tous les domaines comparables de l'existence. En particulier, il souligne que, malgré ses plaintes, la recourante se rend dans son jardin, apprécie les fleurs qui y sont et apprécie la marche en forêt. En revanche, s'agissant des manifestations algiques, les limitations fonctionnelles mentionnée par la recourante sont jugées cohérentes et plausibles.
E. 6.3.3 Lors de l'évaluation consensuelle, les experts retiennent que les atteintes à la santé de la recourante sont de nature strictement rhumatologique. Les diagnostics retenus sont le syndrome lombo-vertébral a minima, le syndrome douloureux fessalgique droit, le syndrome de déconditionnement global avec dysbalance musculaire et le syndrome douloureux chronique type fibromyalgique. Ses limitations fonctionnelles consistent en l'alternance entre les positions debout et assise, l'interdiction du port de charges de plus de 5-10 kg de façon répétée et la surcharge du rachis dans sa totalité. En conséquence, l'activité habituelle de concierge n'est pas exigible, car elle
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 ne respecte pas le profil d'effort de la recourante. Dans une activité adaptée aux dites limitations fonctionnelles, la recourante a une pleine capacité de travail depuis le 1er janvier 2022.
E. 6.3.4 En date du 20 septembre 2022, les experts ont complété leur expertise au sujet de la date de fin de l'incapacité de travail dans toute activité. Selon eux, la date de reprise du travail dans une activité adaptée a été arrêtée au 1er janvier 2022, soit 3 mois après l'arrêt du traitement biologique. Cet élément attestait en effet d'un état de santé stabilisé.
E. 6.4 Le déroulement de l'expertise et les conclusions des experts ayant été présentés, il convient d'examiner les griefs de la recourante.
E. 6.4.1 S'agissant du volet rhumatologique, il est frappant de constater que, dans son recours, la recourante tient pour acquis qu'elle est atteinte de spondylarthrite axiale alors qu'aucun document médical au dossier ne pose ce diagnostic de manière définitive. Les rapports sur formule officielle ou les rapports médicaux de la Dre J.________ parlent de manière constante de "possible" ou de "probable" spondylarthrite axiale (notamment dossier AI, p. 43, 82, 172, 178, 225). Tel était encore le cas dans le rapport médical de la Dre K.________ du 20 juin 2023 (dossier AI, p. 410). Au demeurant, même la recourante fait état d'une "suspicion" de spondylarthrite dans sa demande de prestations du 28 mai 2021 (dossier AI, p. 9). Par ailleurs, il est erroné de prétendre que l'expertise bidisciplinaire écarte cette hypothèse. Il en ressort au contraire expressément que, malgré les éléments mettant en doute ce diagnostic, l'expert rhumatologue qualifie lui aussi de probable l'existence d'une spondylarthrite axiale (dossier AI,
p. 293). Il ne la retient toutefois qu'à titre de diagnostic différentiel (dossier AI, p. 294). Il n'existe donc aucune contradiction entre les constatations de l'expert rhumatologue et celles des rhumatologues traitants de la recourante. Concernant la fibromyalgie, la recourante ne fait qu'opposer son appréciation subjective aux constations objectives de l'expert rhumatologue. C'est le lieu de rappeler qu'il a été procédé au test de fibromyalgie selon 19 critères et qu'il en ressort que la recourante présente 6 points sur 19 et que les signes de sévérité ont été retenus à hauteur de 9 sur 12. Un syndrome inflammatoire léger a été mis en évidence. L'expert rhumatologue a par ailleurs expressément pris en considération les troubles de la concentration rapportés par la recourante (dossier AI, p. 271). Il ne lui appartenait pas de se prononcer sur cet élément qui ressort plutôt du volet psychiatrique. Or, l'expert psychiatre mentionne expressément qu'il n'a pas retrouvé la difficulté à maintenir un focus de concentration dont se plaint la recourante puisqu'il a constaté qu'elle était orientée dans le temps, l'espace et quant à sa situation personnelle, qu'il n'y avait pas de phénomènes d'amnésie antérograde, qu'elle se remémore les faits anciens aisément, qu'elle a maintenu un focus d'attention efficace durant l'entretien et qu'il n'y avait aucun signe de manque d'intelligence (dossier AI, p. 305). Les experts ont en outre confirmé par courrier du 9 février 2023 qu'aucun d'eux n'a constaté de problème de concentration durant leur entretien (dossier AI, p. 394). Au demeurant, seule la Dre J.________ fait état de troubles de la concentration dans ses deux rapports sur formule officielle du 27 août 2021 (dossier AI, p. 44) et du
E. 6.4.2 Concernant le volet psychiatrique, il est vrai que l'expert psychiatre n'avait pas connaissance du rapport des urgences du 23 janvier 2021 (dossier AI, p. 422), puisqu'il ne figurait pas au dossier AI et qu'il n'avait pas non plus été fourni par la recourante. Il a toutefois pris position sur celui-ci, soulignant, à juste titre, qu'il ne pose aucun diagnostic psychiatrique particulier. Au demeurant, l'occurrence unique d'une crise d'angoisse – les autres rapports des urgences ne mentionnant pas d'atteinte psychique – n'est pas susceptible de remettre en question l'ensemble des conclusions de l'expert psychiatre. Par ailleurs, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme que l'expert psychiatre n'a pas pris en considération son esseulement. Il ressort en effet expressément de l'expertise que les difficultés de la recourante sont notamment dues à son réseau relationnel étiolé (dossier AI, p. 310). Dans le même sens, la recourante omet par pans entiers les constatations de l'expert lorsqu'elle affirme que ce dernrier s'est fondé uniquement sur le fait qu'elle apprécie le jardinage et les balades. Ce dernier a en effet procédé à une analyse complète des réponses de la recourante récoltées durant l'anamnèse systématique pour en déduire que l'examen psychiatrique est dans la norme (dossier AI, p. 305 à 308). Il a en outre retenu que l'autre source de ses difficultés réside dans le fait d'être porteuse de manifestations algiques et paresthésiques somatiques (dossier AI, p. 314). C'est bien en se fondant sur l'ensemble de ces éléments que l'expert psychiatre a conclu à l'absence d'atteinte d'ordre psychiatrique. Enfin, il a expressément été mentionné que la recourante a arrêté son traitement de Sertraline en vue d'une opération (dossier AI, p. 313) et que cette substance était indétectable dans son sang (dossier AI, p. 308). L'affirmation de la recourante selon laquelle l'expert psychiatre a retenu qu'elle était sous Sertraline tombe donc à faux. Ainsi, les critiques de la recourante portent en réalité sur des éléments choisis au regard des constatations extrêmement détaillées de l'expert psychiatre. Le volet psychiatrique de l'expertise ne souffre pas non plus de contradictions susceptibles de minorer sa valeur probante.
E. 6.4.3 Au vu de ce qui précède, l'expertise bidisciplinaire du 15 août 2022 a pleine valeur probante. La Cour fait par conséquent siennes ses conclusions. Il sera donc retenu que la recourante est incapable de travailler dans son activité habituelle de concierge, mais que, moyennement l'alternance entre les positions debout et assise, l'interdiction du port de charges de plus de 5-10 kg
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 de façon répétée et la surcharge du rachis dans sa totalité, sa capacité de travail est entière à compter du 1er janvier 2022. 7. Évolution du taux d’invalidité et droit à la rente 7.1. L'OAI semble avoir examiné l’existence éventuelle d’une invalidité uniquement à la date du 1er janvier 2022. Or, selon le rapport sur formule officielle du 11 février 2022 de la Dre J.________ (dossier AI, p. 81) et du questionnaire rempli le 31 janvier 2022 par B.________, les premiers arrêts maladie ont commencé en septembre 2020. Dans le même sens, l'OAI retient la date du 21 septembre 2020 comme départ du délai d'attente. Toutefois, dans sa demande de prestations, la recourante indique une incapacité de travail dès le 21 octobre 2020 (dossier AI, p. 7). Dans la mesure où le dossier ne contient pas de certificat médical pour cette période et où l'employeur ne mentionne qu'une baisse des heures de travail à compter de septembre 2020, il y a lieu de retenir que l'incapacité est durable à compter du 21 octobre 2020, comme l'indique la recourante dans sa demande de prestations. Le délai d'attente est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2021 et non le 1er janvier 2022. Cela étant, la demande ayant été déposée en mai 2021, le délai de carence de 6 mois prévu par l'art. 29 al. 1 LAI est arrivé à échéance en novembre 2021. Or, jusqu'en décembre 2021, il n'est pas contesté que la recourante était en incapacité de travail totale dans toute activité de sorte que son taux d'invalidité est de 100%. En outre, selon les experts, le 1er janvier 2022 correspond à l'échéance d'un délai de trois mois après l'arrêt des traitements biologiques, soit en d'autres termes trois mois après l'amélioration de l'état de santé de la recourante. Il n'y a donc pas lieu de repousser de trois mois supplémentaires le moment à partir duquel il peut être retenu que l’état de santé de la recourante – et partant sa capacité de travail – se sont améliorés, le délai prescrit par l'art. 88a al. 1 RAI ayant déjà été pris en considération par les experts. 7.2. Selon la décision attaquée, le taux d'invalidité a été fixé à 0%, le revenu de valide s'élevant à CHF 53'254.- et le revenu d'invalide à CHF 53'493.-. Le revenu de valide a été établi sur la base du total de l'année 2019 figurant dans l'extrait de compte individuel AVS (dossier AI, p. 27). Quant au revenu d'invalide, l'OAI s'est fondé sur l'ESS 2020. Le dossier ne permet pas de retenir un revenu de valide plus élevé, B.________ ne faisant état d'un revenu annuel de CHF 56'795.70 (dossier AI,
p. 59) qu'à compter du 1er janvier 2022. Concernant le revenu d'invalide, l'OAI a retenu, conformément à la jurisprudence, le salaire mensuel brut "total" pour le niveau 1 de compétences pour les femmes, soit CHF 4'276.-. Il a ensuite corrigé ce montant pour tenir compte de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 41.7 heures et non de 40 heures sur laquelle se base l'ESS
2020. La comparaison des revenus opérée par l'OAI ne prête donc pas flanc à la critique quand bien même les revenus de valide et d'invalide n'ont pas été indexés par rapport à l'année 2021. Vu les chiffres retenus, cette omission n'a pas d'influence dans le cas d'espèce. Le taux d'invalidité inférieur à 40% à compter du 1er janvier 2022 qui ne donne pas droit à une rente invalidité, sera donc confirmé. 7.3. Il découle de ce qui précède que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité pour la période limitée du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Le recours est donc partiellement admis dans ce sens. 8. Frais 8.1. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante à hauteur de CHF 600.- et à la charge de l'OAI à hauteur de CHF 200.- (art. 131 al. 2 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 17 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1]). Pour le même motif, il est alloué une indemnité de partie réduite dans la même proportion que les frais de procédure (art. 138 al. 2 CPJA). 8.2. Me Ludovic Menoud a produit sa liste de frais le 26 juin 2024. Elle comprend des opérations depuis la constitution du mandat le 7 décembre 2022. Toutefois, aucune disposition de la LPGA, de la LAI ou de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par le renvoi de l'art. 55 LPGA, ne permet l'allocation de dépens pour la procédure devant l'OAI. Conformément à l'art. 137 al. 1 CPJA, seules peuvent donc être indemnisées les opérations relatives à la procédure de recours, à savoir celles à partir de la notification de la décision attaquée le 22 janvier 2024. En outre, les opérations en lien avec des tiers à la procédure n'ont pas à être indemnisées. C’est notamment le cas en l'espèce des communications entre le mandataire et la protection juridique de sa cliente. Ainsi, à compter du 22 janvier 2024, Me Ludovic Menoud fait état, après déduction des communications avec la protection juridique de la recourante, de 10 heures et 37 minutes de travail. Cette durée est raisonnable et sera admise. Au tarif horaire de CHF 250.-, elle donne droit à des honoraires de CHF 2'654.15. Les débours seront également admis, sous réserve des frais de copie qui seront rémunérés à hauteur de CHF 0.40 la copie (art. 9 al. 2 du tarif cantonal des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]), de sorte qu'ils seront arrêtés à CHF 58.65 (92.65 – 61 x 1.- + 61 x 0.40), ce qui porte l'indemnité à CHF 2'712.80. La TVA de 8.1% par CHF 219.75 est due en sus. Après réduction selon le sort de la cause, l'indemnité de partie de la recourante est arrêtée à CHF 733.15, TVA par CHF 54.95 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, celle-ci sera directement versée à Me Ludovic Menoud par l'OAI. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 18 janvier 2024 est réformée en ce sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité pour la période limitée du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 600.- et à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg à hauteur de CHF 200.-. III. La part de CHF 600.- à la charge de A.________ sera compensé sur l'avance de frais versée par celle-ci, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. IV. L'indemnité de partie de A.________, arrêtée à CHF 733.15, TVA par CHF 54.95 comprise, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Elle sera directement versée à Me Ludovic Menoud. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 août 2024/pta La Présidente Le Greffier
E. 11 février 2022 (dossier AI, p. 84). Ils ne se retrouvent toutefois dans aucun autre de ses rapports médicaux. Par ailleurs, le Dr L.________, psychiatre traitant, n'en a jamais fait mention (dossier AI,
p. 30, 150 et 212) alors qu'il suit la recourante à une fréquence hebdomadaire (dossier AI, p. 151). Il n'aurait donc pas pu manquer de relever ce trouble au fil de ses consultations.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 La recourante fait ensuite erreur lorsqu'elle soutient que l'expert rhumatologue ne l'a examinée que durant 55 minutes. Cette durée correspond au temps où la recourante est demeurée assise sur sa chaise. Toutefois, l'ensemble de l'entretien a duré 1 heure et 20 minutes (dossier AI, p. 251), étant relevé que la durée d'un examen médical, en soit, ne saurait en principe dénier sa valeur probante à un rapport médical. Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, l'expert rhumatologue s'est prononcé sur l'impact des atteintes dans son quotidien. Il a en effet indiqué que la gravité des troubles relevés est légère (dossier AI, p. 294). S'agissant de la date de la fin de l'incapacité de travail, la motivation de l'expert rhumatologue exposée dans son complément du 20 septembre 2022 selon laquelle la recourante est capable de travailler dans une activité adaptée trois mois à compter de l'arrêt des traitements biologiques demeurés inefficaces à mi-octobre 2021 est convaincante. Cet arrêt atteste en effet d'un état stabilisé qui n'est pas incapacitant dans une activité adaptée. Au surplus, l'on ne voit pas en quoi les conclusions de l'expert rhumatologue seraient lacunaires. Il en découle que la Cour ne trouve aucune raison de s'écarter de ses conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 29 Arrêt du 6 août 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante, représentée par Me Ludovic Menoud, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Valeur probante de l'expertise bidisciplinaire, capacité de travail Recours du 21 février 2024 contre la décision du 18 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, née en 1970, a exercé, durant sa vie professionnelle en Suisse, dans le domaine du nettoyage et de la conciergerie. Elle a travaillé pour B.________ en qualité d'aide-concierge à un taux de 80% et pour C.________ en qualité de femme de ménage à D.________ à un taux de 20%. B. Depuis le mois d'octobre 2020, l'assurée a été en incapacité de travail médicalement attestée en raison d'une suspicion de spondylarthrite et de dépression. Depuis le mois de décembre 2020, les attestations médicales mentionnent un taux d'incapacité de 100%. Elle n'a pas repris le travail depuis cette date. Le 28 mai 2021, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI). C.________ a licencié l'assurée avec effet au 1er mars 2022. Par ailleurs, en raison de son incapacité de travail, l'assurée a bénéficié du versement d'indemnités journalières de la part de l’assurance perte de gain maladie de son employeur jusqu'à cette date également. En revanche, selon les pièces au dossier, on ignore ce qu'il est advenu du contrat de travail la liant à B.________. C. Dans le cadre de ses mesures d'instruction médicale, l'OAI a ordonné la réalisation d'une expertise bidisciplinaire comprenant un volet rhumatologique et un volet psychiatrique. Selon le rapport des experts du 15 août 2022, A.________ souffre sur le plan rhumatologique d'un syndrome lombo-vertébral, d'un syndrome douloureux fessalgique droit, d'un syndrome de déconditionnement global avec dysbalance musculaire et d'un syndrome douloureux chronique type fibromyalgique. En revanche, sur le plan psychiatrique, aucune pathologie n'a été retenue. En raison de l'atteinte arthrosique et possiblement rhumatismale inflammatoire, l'activité usuelle de l'assurée n'est pas recommandée. Moyennant l'absence de station debout et assise, l'alternance entre les positions statiques et la marche, l'interdiction du port de charges de plus de 5 à 10 kg de façon répétée et la surcharge du rachis dans sa totalité, l'assurée a une pleine capacité de travail depuis le 1er janvier 2022, soit trois mois après l'arrêt du traitement biologique. Par décision du 18 janvier 2024, confirmant un projet du 23 novembre 2022, l'OAI a refusé d'octroyer une rente à l'assurée. Se fondant sur le rapport d'expertise, il a retenu que celle-ci ne subissait aucune perte de gain, une activité adaptée lui permettant d'obtenir le même revenu que celui tiré de son activité usuelle. D. Par mémoire du 21 février 2024, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, à titre principal, à l'octroi d'une rente d'invalidité ou à des mesures d'ordre professionnel. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi à l'OAI pour instruction complémentaire. Elle requiert également qu'il soit statué sans frais et qu'une indemnité de partie lui soit allouée. À l'appui de son recours, elle fait valoir que l'expertise bidisciplinaire du 15 août 2022 est dépourvue de valeur probante, car elle est lacunaire et contradictoire. Elle requiert la réalisation d'une nouvelle expertise et reproche à l'OAI d'avoir fondé sa décision sur une expertise déficiente. Le 14 mars 2024, l'OAI s'est déterminé sur le recours et conclut à son rejet. Il estime que l'expertise du 15 août 2022 a pleine valeur probante de sorte que la réalisation d'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Appelé à se prononcer, E.________ a renoncé à se déterminer sur la procédure. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Procédure Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, par une assurée directement atteinte par la décision querellée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Droit transitoire 2.1. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). 2.2. En l'espèce, l'incapacité de travail est médicalement attestée depuis octobre 2020. La demande de prestations ayant été déposée en mai 2021, le délai de carence de six mois à compter
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 du dépôt de la demande serait échu en novembre 2021 (art. 29 al. 1 LAI). Le droit à la rente de la recourante serait par conséquent intervenu avant le 1er janvier 2022, cas échéant. Il en découle que l'ancien droit est applicable. 3. Règles relatives au droit à la rente 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; arrêt TF 8C_46/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1_tirage_skill_level (secteur privé), à la ligne "total". Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l'atteinte à la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne "total" secteur privé lorsque l'assuré ne peut raisonnablement plus exercer son activité habituelle et qu'il est tributaire d'un nouveau domaine d'activité pour lequel l'ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêt TF 8C_294/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). 3.4. L'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI). 3.5. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a RAI (ATF 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d). Cette disposition prévoit que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Conformément à l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. 4. Règles relatives à la preuve 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 4.2. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007, publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). 5. Question litigieuse Se pose en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'OAI a nié tout droit à la rente au motif que l'assurée dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 1er janvier 2022. Pour y répondre, il convient d’examiner la force probante de l’expertise médicale réalisée dans la procédure administrative et des autres documents médicaux figurant au dossier.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 6. Discussion 6.1. En l'espèce, la recourante a été en incapacité de travail médicalement attestée en raison d'un soupçon de spondylarthrite axiale et de dépression depuis octobre 2020. Elle se plaint de douleurs touchant l'épaule droite, le bras et la jambe droits ainsi que de sa fatigue, de la diminution de sa force et de ses problèmes psychiatriques (dossier AI, p. 30). Les plaintes de la recourante ont fait l'objet, fin février 2021, d'un examen neurologique par le Dr F.________, neurologue. Ce praticien note que la plainte date de plus de huit ans, que la recourante a premièrement noté une diminution des amplitudes de l'articulation de l'épaule droite, puis une douleur à chaque mobilisation de l'épaule droite qui irradie dans l'ensemble du bras droit. Elle ressent une hypoesthésie et une paresthésie du bras droit. Enfin, le Dr F.________ relève que la recourante se plaint d'un manque de force global du bras droit et du lâchage d'objet depuis un an et demi, soit environ depuis septembre 2019. Selon lui, ces symptômes s'intègrent dans une plainte plus large portant sur un hémicorps droit non fonctionnel (dossier AI, p. 156-157). L'examen neurologique s'est avéré négatif, un syndrome du canal carpien n'expliquant pas les douleurs de la recourante étant toutefois mis en évidence (dossier AI, p. 157 ss). Une IRM de la colonne lombaire et des sacro-iliaques a ensuite été réalisée en mars 2021, laquelle a révélé l'existence d'un discret œdème de l'os spongieux de la partie antéro-supérieur d'une vertèbre dorsale ainsi que des remaniements inflammatoires entre les apophyses épineuses de trois vertèbres lombaires. Ces éléments ont été jugés comme compatibles avec une spondylarthrite axiale, hypothèse toujours privilégiée par G.________. Quant à la dépression, elle serait présente depuis l'âge de 18 ou 19 ans avec des traitements ambulatoires et hospitaliers (dossier AI, p. 29). Au vu du dossier, le Service médical régional Berne-Fribourg-Soleure a recommandé la réalisation d'une expertise bidisciplinaire en psychiatrie avec validation des symptômes et en rhumatologie (dossier AI, p. 118), recommandation à laquelle l'OAI a donné suite. 6.2. Pour réaliser leur expertise bidisciplinaire du 15 août 2022 (dossier AI, p. 250 ss), les Drs H.________, psychiatre et psychothérapeute, et I.________, rhumatologue, ont tous deux reçus la recourante en entretien. Lors de chacun des entretiens, elle a eu l'occasion de s'exprimer spontanément avant de répondre aux questions dirigées. L'examen du rhumatologue a duré 1 heure 20 minutes et celui du psychiatre 50 minutes (dossier AI, p. 251). Durant les deux examens, la recourante a été accompagnée d'une interprète lusophone. Par ailleurs, le Dr I.________ a procédé à un examen clinique et a sollicité la réalisation d'une radiographie aux rayons X du bassin et de la hanche droits, ainsi qu'un bilan rhumatologique. Les experts se sont en outre basés sur les documents figurant au dossier AI, ainsi que sur ceux fournis par la recourante. Ils ont résumé l'anamnèse de la recourante et ont posé des conclusions claires et précises. Dans un deuxième temps, les experts ont encore répondu aux questions complémentaires qui leur ont été posées par l'OAI et se sont déterminés sur les documents médicaux dont ils n'avaient pas eu connaissance, parce qu'ils ont été produits par la recourante durant la procédure de préavis. Au vu de ce qui précède, l'expertise bidisciplinaire est formellement probante.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 6.3. 6.3.1. Concernant les conclusions de l'expertise, il a été constaté, sur la base de l'examen clinique, que l'examen rhumatologique est normal hormis un discret syndrome lombo-vertébral avec déconditionnement global par dysbalance musculaire. L'examen neurologique est normal. En revanche, l'examen selon les points de fibromyalgie révèle un syndrome douloureux chronique en raison de la présence de 6 points sur 19 et un indice de gravité de 9/12. Les radiographies demandées par l'expert rhumatologue ont mis en évidence une lombodiscarthrose inférieure droite, des remaniements mécaniques sacro-illiaques droits ainsi que des discrets remaniements mécaniques coxo-fémoraux débutants bilatéraux sans chondrolyse. En revanche, aucun élément suggérant une sacro-illite n'a été relevé. Le sonar des mains a également mis en lumière plusieurs synovites de grade I au niveau des articulations radio-carpiennes, métacarpo-palangiennes et interphalangiennes. Une légère activité inflammatoire a été soulignée. L'expert rhumatologue a posé le diagnostic de syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique tout en qualifiant de possible le diagnostic de spondylarthrite axiale qu'il met en doute, car le traitement, conforme aux recommandations actuelles en cas de spondylarthrite axiale probable, n'a apporté aucune réponse et qu'il n'existe aucun élément clinico-radiologique franc. Toutefois, en raison de l'existence d'un œdème spongieux au niveau de la vertèbre D12 avec la présence d'un syndrome inflammatoire biologique mise en évidence par l'IRM du 26 mars 2021, une spondylarthrite axiale est jugée probable. 6.3.2. L'expert psychiatre a quant à lui procédé à une anamnèse systématique couvrant les fonctions cognitives, l'humeur, l'angoisse et la dissociation, les fonctions végétatives et autres symptômes d'allure somatoforme, l'utilisation de substances et les dépendances, le conflit avec la réalité et la personnalité. Une anamnèse familiale et sociale a également été effectuée. Sur cette base et celle de ses observations visuelles, le psychiatre a constaté que l'examen psychiatrique se situe dans la norme. Il retient que les difficultés psychiatriques de la recourante sont le fait d'être porteuse de manifestations algiques et paresthésiques somatiques et qu'elle se soit peu à peu esseulée, son réseau relationnel s'étant étiolé. Ceci n'atteint toutefois pas l'intensité nécessaire pour retenir un épisode dépressif caractérisé, car la recourante détient une modulation affective efficace et une capacité hédonique résiduelle. Concernant la question de la plausibilité des déclarations de la recourante, l'expert psychiatre relève que les limitations décrites par la recourante ne sont pas uniformes dans tous les domaines comparables de l'existence. En particulier, il souligne que, malgré ses plaintes, la recourante se rend dans son jardin, apprécie les fleurs qui y sont et apprécie la marche en forêt. En revanche, s'agissant des manifestations algiques, les limitations fonctionnelles mentionnée par la recourante sont jugées cohérentes et plausibles. 6.3.3. Lors de l'évaluation consensuelle, les experts retiennent que les atteintes à la santé de la recourante sont de nature strictement rhumatologique. Les diagnostics retenus sont le syndrome lombo-vertébral a minima, le syndrome douloureux fessalgique droit, le syndrome de déconditionnement global avec dysbalance musculaire et le syndrome douloureux chronique type fibromyalgique. Ses limitations fonctionnelles consistent en l'alternance entre les positions debout et assise, l'interdiction du port de charges de plus de 5-10 kg de façon répétée et la surcharge du rachis dans sa totalité. En conséquence, l'activité habituelle de concierge n'est pas exigible, car elle
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 ne respecte pas le profil d'effort de la recourante. Dans une activité adaptée aux dites limitations fonctionnelles, la recourante a une pleine capacité de travail depuis le 1er janvier 2022. 6.3.4. En date du 20 septembre 2022, les experts ont complété leur expertise au sujet de la date de fin de l'incapacité de travail dans toute activité. Selon eux, la date de reprise du travail dans une activité adaptée a été arrêtée au 1er janvier 2022, soit 3 mois après l'arrêt du traitement biologique. Cet élément attestait en effet d'un état de santé stabilisé. 6.4. Le déroulement de l'expertise et les conclusions des experts ayant été présentés, il convient d'examiner les griefs de la recourante. 6.4.1. S'agissant du volet rhumatologique, il est frappant de constater que, dans son recours, la recourante tient pour acquis qu'elle est atteinte de spondylarthrite axiale alors qu'aucun document médical au dossier ne pose ce diagnostic de manière définitive. Les rapports sur formule officielle ou les rapports médicaux de la Dre J.________ parlent de manière constante de "possible" ou de "probable" spondylarthrite axiale (notamment dossier AI, p. 43, 82, 172, 178, 225). Tel était encore le cas dans le rapport médical de la Dre K.________ du 20 juin 2023 (dossier AI, p. 410). Au demeurant, même la recourante fait état d'une "suspicion" de spondylarthrite dans sa demande de prestations du 28 mai 2021 (dossier AI, p. 9). Par ailleurs, il est erroné de prétendre que l'expertise bidisciplinaire écarte cette hypothèse. Il en ressort au contraire expressément que, malgré les éléments mettant en doute ce diagnostic, l'expert rhumatologue qualifie lui aussi de probable l'existence d'une spondylarthrite axiale (dossier AI,
p. 293). Il ne la retient toutefois qu'à titre de diagnostic différentiel (dossier AI, p. 294). Il n'existe donc aucune contradiction entre les constatations de l'expert rhumatologue et celles des rhumatologues traitants de la recourante. Concernant la fibromyalgie, la recourante ne fait qu'opposer son appréciation subjective aux constations objectives de l'expert rhumatologue. C'est le lieu de rappeler qu'il a été procédé au test de fibromyalgie selon 19 critères et qu'il en ressort que la recourante présente 6 points sur 19 et que les signes de sévérité ont été retenus à hauteur de 9 sur 12. Un syndrome inflammatoire léger a été mis en évidence. L'expert rhumatologue a par ailleurs expressément pris en considération les troubles de la concentration rapportés par la recourante (dossier AI, p. 271). Il ne lui appartenait pas de se prononcer sur cet élément qui ressort plutôt du volet psychiatrique. Or, l'expert psychiatre mentionne expressément qu'il n'a pas retrouvé la difficulté à maintenir un focus de concentration dont se plaint la recourante puisqu'il a constaté qu'elle était orientée dans le temps, l'espace et quant à sa situation personnelle, qu'il n'y avait pas de phénomènes d'amnésie antérograde, qu'elle se remémore les faits anciens aisément, qu'elle a maintenu un focus d'attention efficace durant l'entretien et qu'il n'y avait aucun signe de manque d'intelligence (dossier AI, p. 305). Les experts ont en outre confirmé par courrier du 9 février 2023 qu'aucun d'eux n'a constaté de problème de concentration durant leur entretien (dossier AI, p. 394). Au demeurant, seule la Dre J.________ fait état de troubles de la concentration dans ses deux rapports sur formule officielle du 27 août 2021 (dossier AI, p. 44) et du 11 février 2022 (dossier AI, p. 84). Ils ne se retrouvent toutefois dans aucun autre de ses rapports médicaux. Par ailleurs, le Dr L.________, psychiatre traitant, n'en a jamais fait mention (dossier AI,
p. 30, 150 et 212) alors qu'il suit la recourante à une fréquence hebdomadaire (dossier AI, p. 151). Il n'aurait donc pas pu manquer de relever ce trouble au fil de ses consultations.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 La recourante fait ensuite erreur lorsqu'elle soutient que l'expert rhumatologue ne l'a examinée que durant 55 minutes. Cette durée correspond au temps où la recourante est demeurée assise sur sa chaise. Toutefois, l'ensemble de l'entretien a duré 1 heure et 20 minutes (dossier AI, p. 251), étant relevé que la durée d'un examen médical, en soit, ne saurait en principe dénier sa valeur probante à un rapport médical. Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, l'expert rhumatologue s'est prononcé sur l'impact des atteintes dans son quotidien. Il a en effet indiqué que la gravité des troubles relevés est légère (dossier AI, p. 294). S'agissant de la date de la fin de l'incapacité de travail, la motivation de l'expert rhumatologue exposée dans son complément du 20 septembre 2022 selon laquelle la recourante est capable de travailler dans une activité adaptée trois mois à compter de l'arrêt des traitements biologiques demeurés inefficaces à mi-octobre 2021 est convaincante. Cet arrêt atteste en effet d'un état stabilisé qui n'est pas incapacitant dans une activité adaptée. Au surplus, l'on ne voit pas en quoi les conclusions de l'expert rhumatologue seraient lacunaires. Il en découle que la Cour ne trouve aucune raison de s'écarter de ses conclusions. 6.4.2. Concernant le volet psychiatrique, il est vrai que l'expert psychiatre n'avait pas connaissance du rapport des urgences du 23 janvier 2021 (dossier AI, p. 422), puisqu'il ne figurait pas au dossier AI et qu'il n'avait pas non plus été fourni par la recourante. Il a toutefois pris position sur celui-ci, soulignant, à juste titre, qu'il ne pose aucun diagnostic psychiatrique particulier. Au demeurant, l'occurrence unique d'une crise d'angoisse – les autres rapports des urgences ne mentionnant pas d'atteinte psychique – n'est pas susceptible de remettre en question l'ensemble des conclusions de l'expert psychiatre. Par ailleurs, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme que l'expert psychiatre n'a pas pris en considération son esseulement. Il ressort en effet expressément de l'expertise que les difficultés de la recourante sont notamment dues à son réseau relationnel étiolé (dossier AI, p. 310). Dans le même sens, la recourante omet par pans entiers les constatations de l'expert lorsqu'elle affirme que ce dernrier s'est fondé uniquement sur le fait qu'elle apprécie le jardinage et les balades. Ce dernier a en effet procédé à une analyse complète des réponses de la recourante récoltées durant l'anamnèse systématique pour en déduire que l'examen psychiatrique est dans la norme (dossier AI, p. 305 à 308). Il a en outre retenu que l'autre source de ses difficultés réside dans le fait d'être porteuse de manifestations algiques et paresthésiques somatiques (dossier AI, p. 314). C'est bien en se fondant sur l'ensemble de ces éléments que l'expert psychiatre a conclu à l'absence d'atteinte d'ordre psychiatrique. Enfin, il a expressément été mentionné que la recourante a arrêté son traitement de Sertraline en vue d'une opération (dossier AI, p. 313) et que cette substance était indétectable dans son sang (dossier AI, p. 308). L'affirmation de la recourante selon laquelle l'expert psychiatre a retenu qu'elle était sous Sertraline tombe donc à faux. Ainsi, les critiques de la recourante portent en réalité sur des éléments choisis au regard des constatations extrêmement détaillées de l'expert psychiatre. Le volet psychiatrique de l'expertise ne souffre pas non plus de contradictions susceptibles de minorer sa valeur probante. 6.4.3. Au vu de ce qui précède, l'expertise bidisciplinaire du 15 août 2022 a pleine valeur probante. La Cour fait par conséquent siennes ses conclusions. Il sera donc retenu que la recourante est incapable de travailler dans son activité habituelle de concierge, mais que, moyennement l'alternance entre les positions debout et assise, l'interdiction du port de charges de plus de 5-10 kg
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 de façon répétée et la surcharge du rachis dans sa totalité, sa capacité de travail est entière à compter du 1er janvier 2022. 7. Évolution du taux d’invalidité et droit à la rente 7.1. L'OAI semble avoir examiné l’existence éventuelle d’une invalidité uniquement à la date du 1er janvier 2022. Or, selon le rapport sur formule officielle du 11 février 2022 de la Dre J.________ (dossier AI, p. 81) et du questionnaire rempli le 31 janvier 2022 par B.________, les premiers arrêts maladie ont commencé en septembre 2020. Dans le même sens, l'OAI retient la date du 21 septembre 2020 comme départ du délai d'attente. Toutefois, dans sa demande de prestations, la recourante indique une incapacité de travail dès le 21 octobre 2020 (dossier AI, p. 7). Dans la mesure où le dossier ne contient pas de certificat médical pour cette période et où l'employeur ne mentionne qu'une baisse des heures de travail à compter de septembre 2020, il y a lieu de retenir que l'incapacité est durable à compter du 21 octobre 2020, comme l'indique la recourante dans sa demande de prestations. Le délai d'attente est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2021 et non le 1er janvier 2022. Cela étant, la demande ayant été déposée en mai 2021, le délai de carence de 6 mois prévu par l'art. 29 al. 1 LAI est arrivé à échéance en novembre 2021. Or, jusqu'en décembre 2021, il n'est pas contesté que la recourante était en incapacité de travail totale dans toute activité de sorte que son taux d'invalidité est de 100%. En outre, selon les experts, le 1er janvier 2022 correspond à l'échéance d'un délai de trois mois après l'arrêt des traitements biologiques, soit en d'autres termes trois mois après l'amélioration de l'état de santé de la recourante. Il n'y a donc pas lieu de repousser de trois mois supplémentaires le moment à partir duquel il peut être retenu que l’état de santé de la recourante – et partant sa capacité de travail – se sont améliorés, le délai prescrit par l'art. 88a al. 1 RAI ayant déjà été pris en considération par les experts. 7.2. Selon la décision attaquée, le taux d'invalidité a été fixé à 0%, le revenu de valide s'élevant à CHF 53'254.- et le revenu d'invalide à CHF 53'493.-. Le revenu de valide a été établi sur la base du total de l'année 2019 figurant dans l'extrait de compte individuel AVS (dossier AI, p. 27). Quant au revenu d'invalide, l'OAI s'est fondé sur l'ESS 2020. Le dossier ne permet pas de retenir un revenu de valide plus élevé, B.________ ne faisant état d'un revenu annuel de CHF 56'795.70 (dossier AI,
p. 59) qu'à compter du 1er janvier 2022. Concernant le revenu d'invalide, l'OAI a retenu, conformément à la jurisprudence, le salaire mensuel brut "total" pour le niveau 1 de compétences pour les femmes, soit CHF 4'276.-. Il a ensuite corrigé ce montant pour tenir compte de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 41.7 heures et non de 40 heures sur laquelle se base l'ESS
2020. La comparaison des revenus opérée par l'OAI ne prête donc pas flanc à la critique quand bien même les revenus de valide et d'invalide n'ont pas été indexés par rapport à l'année 2021. Vu les chiffres retenus, cette omission n'a pas d'influence dans le cas d'espèce. Le taux d'invalidité inférieur à 40% à compter du 1er janvier 2022 qui ne donne pas droit à une rente invalidité, sera donc confirmé. 7.3. Il découle de ce qui précède que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité pour la période limitée du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Le recours est donc partiellement admis dans ce sens. 8. Frais 8.1. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante à hauteur de CHF 600.- et à la charge de l'OAI à hauteur de CHF 200.- (art. 131 al. 2 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 17 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1]). Pour le même motif, il est alloué une indemnité de partie réduite dans la même proportion que les frais de procédure (art. 138 al. 2 CPJA). 8.2. Me Ludovic Menoud a produit sa liste de frais le 26 juin 2024. Elle comprend des opérations depuis la constitution du mandat le 7 décembre 2022. Toutefois, aucune disposition de la LPGA, de la LAI ou de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par le renvoi de l'art. 55 LPGA, ne permet l'allocation de dépens pour la procédure devant l'OAI. Conformément à l'art. 137 al. 1 CPJA, seules peuvent donc être indemnisées les opérations relatives à la procédure de recours, à savoir celles à partir de la notification de la décision attaquée le 22 janvier 2024. En outre, les opérations en lien avec des tiers à la procédure n'ont pas à être indemnisées. C’est notamment le cas en l'espèce des communications entre le mandataire et la protection juridique de sa cliente. Ainsi, à compter du 22 janvier 2024, Me Ludovic Menoud fait état, après déduction des communications avec la protection juridique de la recourante, de 10 heures et 37 minutes de travail. Cette durée est raisonnable et sera admise. Au tarif horaire de CHF 250.-, elle donne droit à des honoraires de CHF 2'654.15. Les débours seront également admis, sous réserve des frais de copie qui seront rémunérés à hauteur de CHF 0.40 la copie (art. 9 al. 2 du tarif cantonal des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]), de sorte qu'ils seront arrêtés à CHF 58.65 (92.65 – 61 x 1.- + 61 x 0.40), ce qui porte l'indemnité à CHF 2'712.80. La TVA de 8.1% par CHF 219.75 est due en sus. Après réduction selon le sort de la cause, l'indemnité de partie de la recourante est arrêtée à CHF 733.15, TVA par CHF 54.95 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, celle-ci sera directement versée à Me Ludovic Menoud par l'OAI. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 18 janvier 2024 est réformée en ce sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité pour la période limitée du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 600.- et à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg à hauteur de CHF 200.-. III. La part de CHF 600.- à la charge de A.________ sera compensé sur l'avance de frais versée par celle-ci, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. IV. L'indemnité de partie de A.________, arrêtée à CHF 733.15, TVA par CHF 54.95 comprise, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Elle sera directement versée à Me Ludovic Menoud. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 août 2024/pta La Présidente Le Greffier