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608 2024 23

Freiburg · 2024-11-28 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 février 2024, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse, avec obligation pour elle de lui verser CHF 136'148.70 au total de FMI relatifs à sa fille qu'il réclame rétroactivement pour les années 2003 à 2007, ainsi que pour les années 2013 à 2017. Du recours précité, de ses compléments déposés spontanément les 23 février, 31 mai, 21 juin et 2 juillet 2024, ainsi que de leurs annexes, ressortent les allégués suivants: La mère s'est occupée initialement seule des finances et de l'accompagnement de la fille, l'époux se limitant à gérer le budget familial. Après l'atteinte à la santé de la mère, le suivi financier de la prise en charge à domicile a été assumé par elle, dans la mesure de ses possibilités, par un autre enfant (jusqu'en 2013), économiste, et par le père. Lequel a obtenu, en 2008, de la Caisse un soutien pour les soins de la fille. Le 24 juillet 2008, la Caisse a soldé en bloc le litige pour les années 2004 à 2008. Le père en avait pris note, mais n'était pas à même d'en mesurer les conséquences, ne saisissant pas alors que ces chiffres et montants avaient été établis sur la base des salaires déclarés, et qu'il manquait donc la moitié des salaires correspondant surtout à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'accompagnement de la mère. L'aggravation progressive de la situation et des tensions entre époux avaient exercé une grande influence sur sa non-tenue des délais pour demander le remboursement des FMI. En outre, un délai de quinze mois est irréaliste; il ne pouvait que sortir du cadre fixé par la loi. Ce n'est qu'en mars 2023, après un effondrement de sa santé et la séparation d'avec son épouse, qu'il a pu disposer de temps pour débuter sérieusement la "reconstitution comparative des avantages/bénéfices financiers de l'accompagnement classique en institution" par rapport à celui choisi, à domicile. L'Etat a ainsi économisé CHF 1'308'760.- de 1986 à 2022. Le 6 juillet 2023, date à partir de laquelle il a pu chiffrer les montants dont il demande le remboursement rétroactif, constitue donc le début du délai de quinze mois pour ce faire, délai ainsi respecté. Le versement réclamé, pour des soins et des séjours en institution non "versés" (remboursés) par la Caisse lors de leur survenance, sera immédiatement bénéfique à la famille, qui est dans une situation d'endettement très délicate. E. Dans ses observations du 29 août 2024, la Caisse confirme sa décision sur opposition, à laquelle elle se réfère, et conclut au rejet du recours. Elle relève notamment reconnaître depuis des années l'assistance portée par le précité à son enfant, dont elle rembourse d'ailleurs les frais de soins et d'assistance jusqu'à un montant maximal annuel de CHF 90'000.-. Cela étant, la question litigieuse porte sur le délai de dépôt de la demande de remboursement des FM relatifs aux années 2003 à 2007 et 2013 à 2017. Or, le délai de quinze mois pour ce faire est péremptoire et n'a pas été respecté en l'espèce. En outre, le recourant ne peut soutenir qu'il ne pouvait, sans faute de sa part, savoir en temps utile qu'une facture avait été établie. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente. Se pose cependant la question de sa recevabilité. 1.2. A titre liminaire, la Cour relève qu'elle n'est pas compétente et ne se prononcera pas ici sur les différentes considérations du recourant quant à des changements législatifs, aux démarches politiques à cet égard, à l'adoption d'un nouveau système informatique préconisée. Elle ne doit pas, notamment, évaluer, quantifier l'investissement personnel et financier ainsi que les résultats qui découleraient de la prise en charge de la fille essentiellement à domicile choisie par les parents, ni arrêter les économies que l'Etat aurait ainsi réalisées par rapport à un séjour exclusivement en institution, pour ensuite déterminer une indemnisation ou compensation que devrait supporter la collectivité par le biais d'un versement de la Caisse au père. Il s'agit, ici, uniquement d'examiner si la Caisse a décidé à bon droit de ne pas entrer en matière sur les demandes du père tendant au remboursement de FMI pour sa fille pour les années 2003 à 2007 et 2013 à 2017.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1.3. A teneur de l'art. 76 al. 1 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Constitue un tel intérêt tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste donc en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 133 II 400 consid. 2.2). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.1; arrêt TF 9C_452/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). 1.4. En l'espèce, il ressort du dossier et notamment des écrits relatés plus haut que le père entend recourir, car à défaut, le montant qu'il réclame et qu'il estime correspondre à des FMI de la fille passés pour lesquels il n'y a pas eu un remboursement par la Caisse, ne lui serait pas versé. Or, il indique que cette somme améliorerait immédiatement la situation financière de la famille, laquelle s'est péjorée dès l'entrée de la fille en institution, en mars 2023, avec l'arrêt des plus de CHF 10'000.- mensuels "d'argent social" versés auparavant à raison de l'accompagnement à domicile. En outre, cet argent permettrait l'accompagnement de la mère, qui est de retour à domicile (séparé du père), et un financement jusqu'à ce que soit appris un équilibre financier avec les seules entrées de "rentes classiques". Un paiement par ce remboursement de divers arriérés ou son partage à parts égales entre les parents et leurs autres enfants a été également mentionné antérieurement. 1.5. La Cour observe que c'est la fille, majeure, la titulaire des droits strictement personnels et la bénéficiaire des prestations en découlant en jeu ici. Elle est l'ayant droit de PC et d'une allocation pour impotent de degré grave permettant, dès lors qu'elle est prise en compte seule dans les calculs pour les PC, que ses FMI lui soient remboursés jusqu'à CHF 90'000.- annuels. Ne change rien à cela que le recourant invoque l'investissement familial consenti et se réfère aux années susmentionnées durant lesquelles il exerçait, ainsi que la mère, une autorité parentale prolongée sur leur fille, de sa majorité en novembre 2003 à janvier 2014, puis une curatelle de portée générale jusqu'à la transmission de ce mandat à une personne désignée par un service officiel de curatelles, avec effet au 31 août 2022, conformément à la décision du 13 juin 2022. Le recourant n'est de plus pas au bénéfice d'une autorisation de plaider pour agir au nom de sa fille. Le préavis favorable de la Justice de paix auquel il se réfère, du 31 juillet 2022 (cf. dos. de la Caisse, annexe à la pièce 29), ne constitue pas une telle autorisation. Renseignements pris, sa nature et sa portée sont autres: il s'agit de l'indication d'une absence d'opposition de principe de l'autorité compétente à ce qu'il procède à un travail récapitulatif de chiffrage de l'engagement familial pour la fille, selon lui, et s'adresse à la Caisse à cet égard. Sans devoir examiner plus avant ses pouvoirs de représentation après la fin de son mandat de curatelle générale, la Cour retient qu'en tout état de cause, le père agit dans la présente procédure en son nom et pour son propre compte (cf. courrier de la Juge déléguée du 5 juillet 2024). En outre, la personne détentrice actuelle du mandat de curatelle de portée générale n'a pas agi au nom et pour le compte de la fille pour réclamer le remboursement de FMI invoqués par le père, ce ni dans la procédure devant la Caisse ni dans le présent recours. C'est de surcroît en ses mains qu'un éventuel remboursement par la Caisse de FMI pour la fille admis ici devrait être fait; elle

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 devrait alors en disposer, toujours dans le cadre de son mandat, en faveur de cette dernière. Ce qui ne paraît pas compatible avec un versement de la Caisse au père ni avec l'allocation de cette somme qu'il s'est proposé de faire (paiement d'arriérés, dettes ou autres financements de besoins "familiaux" actuels ou futurs, partage entre les membres de la famille autres que la fille). Dès lors, le présent recours est irrecevable, faute de qualité pour recourir du père. 2. Le recours aurait-il été recevable, qu'il aurait indubitablement dû être rejeté. 2.1. Pour la Cour, les prestations et leur frais dont le recourant demande le remboursement ne sont pas déterminés ni même déterminables. Elle ne dispose pas de pièces individualisant chaque prestation, attestant notamment son existence, sa nature, le temps de sa survenance, et en chiffrant le coût. Une appréciation de ces prétentions à l'aune des dispositions applicables ne peut dès lors intervenir. Ensuite et surtout, même si l'on admettait que des remboursements des différents FMI de la fille allégués auraient pu en soi intervenir, force serait de constater l'absence de telles demandes effectuées à temps. En effet, la fille, par le biais d'un de ses représentants, aurait dû les faire valoir auprès de la Caisse dans les quinze mois à compter de leur facturation, soit le moment où la facture était parvenue à la personne ou à l'administration autorisée à la recevoir (cf. art. 15 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]; ATF 99 V 111 consid. 1), ou à partir du moment où la fille avait reçu le décompte de la caisse- maladie (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 15 n. 1). Le délai (relatif) de l'art. 15 let. a LPC est un délai de péremption (cf. VALTERIO, art. 15 n. 3). Il n'est pas prolongeable. Si la présentation de la demande de remboursement ne parvient pas à la Caisse dans ce délai, ledit remboursement est exclu, à moins que l'assuré ne pouvait pas savoir en temps utile et sans faute de sa part qu'une facture avait été établie; en un pareil cas, en effet, il pourra faire valoir son droit s'il annonce à la Caisse les frais en cause dans les quinze mois à compter du moment où il a eu connaissance de la facture. En outre, le droit au versement d'une prestation arriérée s'éteint, se périme de façon absolue cinq ans après la fin du mois pour lequel elle était due (cf. art. 24 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LPC; CR LPGA- PÉTREMAND, 2018, art. 24 n. 60). 2.2. Le père a lui-même plusieurs fois admis dans la procédure antérieure le non-respect des délais pour demander le remboursement. S'agissant en particulier des attestations – et non au demeurant une facture ou un décompte mensuel – que l'institution lui transmettait annuellement et portant sur le coût pour l'année antérieure du séjour de la fille une fois par semaine (cf. annexe 1 à la pièce 17 du bordereau de la Caisse), la Cour relève qu'elles n'ont été transmises à la Caisse que le 10 novembre 2022, soit clairement tardivement. C'est bien évidemment le cas aussi pour les autres montants annuels de FMI invoqués: il est manifeste, et le recourant n'apporte aucun élément propre à rendre hautement vraisemblable le contraire, que, dans la mesure où ils seraient survenus entre 2003 et 2007 et de 2013 à 2017, le délai (relatif) de 15 mois pour demander le remboursement de chacun d'eux serait dans tous les cas clairement échu depuis longtemps.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En outre, rien n'atteste au degré de preuve requis qu'il était impossible au père, ce sans sa faute, de connaître en temps utile les faits ayant établi le droit en remboursement de FMI de la fille, en particulier de savoir qu'une facturation avait été établie, d'une part, ni de faire valoir ce droit en s'annonçant à la Caisse dans les 15 quinze mois suivant l'acquisition de la connaissance requise, d'autre part. Les différents éléments et charges qu'invoque le père à cet égard (cf. supra, let. B, C et E), sans en minimiser le poids, ne sauraient changer quelque chose à cet égard. En particulier, au vu de l'autorité parentale puis de la curatelle de portée générale sur la fille, les actions ou l'omission de la mère en lien avec l'aspect financier de la prise en charge de la fille sont imputables au père aussi (solidarité). Cas échéant, une aide extérieure ad hoc aurait dû être demandée relativement au remboursement des FMI. Il ne peut dès lors être retenu que ce délai n'aurait débuté que le 6 juillet 2023, terme du travail récapitulatif du père. Enfin, le droit à des prestations arriérées s’éteignant cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (cf. art. 24 al. 1 LPGA; délai de péremption absolu), seule pourrait en tout état de cause être éventuellement examinée une prétention en remboursement de FMI de la fille qui aurait été due entre le 2 mai 2017 et le 31 décembre de la même année, l'annonce du père à cet égard ayant été faite, pour la période 2003 à 2007, le 13 avril 2023, et pour celle de 2013 à 2017, le 2 mai 2022. Mais pour cette période également, le délai de péremption relatif de quinze mois était déjà depuis longtemps expiré. 2.3. Ces remboursements ne sauraient donc plus intervenir. C'est le lieu de souligner que tant la Caisse que la Cour doivent d'office appliquer le droit. Les dispositions devant s'appliquer ici, en particulier l'art. 15 let. a LPC, étant claires et complètes; la Cour n'a pas à les interpréter, ni à procéder à un comblement de lacune, ni à s'écarter de ces normes pour imposer une solution "conciliatoire" en faisant œuvre jurisprudentielle. 3. 3.1. Dans la mesure où le père demanderait la reconsidération (révision formelle; cf. art. 53 al. 1 LPGA) des décisions, des 24 juillet et 29 septembre 2008, de remboursement des FMI de la fille pour la période de 2004 à 2008, entrées en force, la Cour souligne que cela supposerait que le père ou la Caisse aurait découvert subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvé des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant, qui sont susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Or, aucune de ces deux hypothèses ne peut être retenue ici. De toute manière, le délai de péremption relatif de 90 jours pour demander la révision de ces décisions suivant la découverte d'un tel motif, de même que celui absolu de 10 ans après la notification de chacune d'elle, auraient clairement été échus depuis longtemps (cf. art. 67 al. 1 de la loi du 20 décembre 1969 sur la procédure administrative [RS 172.021; PA] en corrélation avec l'art. 55 al. 1 LPGA; aucune des possibilités de l'art. 66 al. 1 PA réservées par l'art. 67 al. 2 PA n'est réalisée ici). 4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et la décision sur opposition attaquée confirmée. Bien qu'à la limite de la témérité, il est renoncé à percevoir des frais de justice pour la présente procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 novembre 2024/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 23 Arrêt du 28 novembre 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 12 février 2024 contre la décision sur opposition du 15 janvier 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ est le père de B.________ (ci-après: la fille), née en novembre 1985. A partir de sa majorité, celle-ci a été mise au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité, ainsi que d'une allocation pour impotent de degré grave, ce dès le 1er décembre 2003, et de prestations complémentaires (ci-après: PC) fixées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci- après: la Caisse), depuis le 1er janvier 2004. A la majorité de leur fille, l'autorité parentale a initialement été prolongée, jusqu'en février 2014, puis ses parents ont assumé, toujours en sa faveur, une curatelle de portée générale. Par décision de l'autorité compétente, du 13 juin 2022, cette mesure a été transférée à un service officiel de curatelles, les parents étant déchargés de leur mandat avec effet au 31 août de cette même année. Les parents ont choisi de prendre en charge leur fille (essentiellement) à domicile, et non (exclusivement) en institution, dans laquelle elle ne se trouvait qu'un jour par semaine. Dans le cadre des PC, des frais de maladie et d'invalidité (ci-après: FMI) de la fille lui étaient remboursés. Parmi ceux-ci figuraient notamment les frais de soins, d'assistance et d'aide à domicile, par exemple ceux du personnel infirmier employé directement au domicile, sous contrat de travail. B. En date, respectivement, des 2 mai, 17 septembre et 10 novembre 2022, le père a demandé à la Caisse le remboursement rétroactif de FMI de la fille, liés à son séjour hebdomadaire en institution, pour la période de 2013 à 2017, pour un total de CHF 32'226.-, qu'il basait sur des attestations annuelles successives établies alors. Il admettait avoir omis de "facturer" à la Caisse ces frais à l'époque et ne pas lui avoir adressé une demande de "ristourne" dans les délais "imposés". Cela avait été dû à une surcharge, car il travaillait à la limite de ses forces, à 100%, tant dans son activité lucrative, ce jusqu'à sa retraite en 2016, que s'agissant de l'accompagnement de sa fille et de son épouse, handicapées toutes deux (la dernière depuis 2007); d'autre part, ce n'était qu'en 2018 que la Caisse lui avait dit que ces factures pouvaient en soi lui être adressées, mais qu'il était trop tard désormais pour le faire. Or, la situation financière de la fille et de la famille était actuellement très difficile pour différentes raisons (par exemple Covid-19 se répercutant sur le coût de prise en charge de deux personnes dans le cadre familial, conséquences d'une chute de la mère en 2021). Il souhaitait dès lors que la Caisse fasse un geste positif dérogeant aux lois et accepte exceptionnellement d'opérer cette ristourne. Cela aussi au vu de la somme économisée selon lui par l'Etat du fait de la prise en charge familiale de l'enfant, puis aussi de la mère. Dans sa réponse du 13 janvier 2023, la Caisse relevait que, comme l'indiquait le décompte qu'elle fournissait, depuis 2008, elle avait pratiquement chaque année remboursé le maximum forfaitaire de CHF 90'000.- de FMI pour l'accompagnement à domicile de la fille. En outre, elle soulignait qu'un remboursement de FMI devait être demandé dans les quinze mois à compter de la facture ou du décompte de l'assurance-maladie y relatif. B.________ est entrée définitivement en institution spécialisée le 15 mars 2023. Cela a entraîné la fin, notamment, du versement des acomptes pour les soins et le personnel à domicile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Les 13, 17 et 18 avril 2023, le père a demandé le remboursement rétroactif ("ristournes anciennes") de FMI pour sa fille pour la période courant de novembre 2003 à fin 2007. Compte tenu des remboursements de FMI déjà intervenus, il demandait le versement d'un solde de CHF 95'328.-, au vu de la situation financière familiale difficile actuelle. Il pointait à cet égard l'existence d'arriérés de paiement et le découvert budgétaire systémique qui se dessinait depuis l'entrée en institution de la fille, d'une part, et le fait que cela permettrait de financer une transition jusqu'au moment où un équilibre financier soutiendrait le nouveau mode de vie voulu par la mère, soit une séparation d'avec le père, d'autre part. Les chiffres qu'il mentionnait pourraient varier encore, notamment après l'obtention de renseignements demandés à la Caisse. C. Par décision formelle du 12 juin 2023, la Caisse a indiqué ne pas pouvoir entrer en matière sur la demande de remboursement de FMI formulée par le père dans ses différents courriers, rappelant à cet égard le délai de quinze mois depuis la facturation dans lequel un remboursement de FMI devait être requis. A l'occasion des différents échanges entre le père et la Caisse, celle-ci a en particulier relevé qu'il n'avait pas attaqué les décisions, des 24 juillet et 29 septembre 2008, de remboursement des FMI de la fille pour la période de 2004 à 2008, qui étaient ainsi entrées en force (cf. ainsi les courriels des 7 et 10 juillet 2023). Dans son courrier du 9 juillet 2023, le précité tenait que ses demandes devaient être vues sous l'angle "Goodwill vs. Gesetze". Le 11 du même mois, il expliquait avoir formé opposition contre la décision du 12 juin 2023 du fait d'un manque d'argent pour le budget familial depuis l'entrée en institution de la fille; il admettait que son argumentation principale avait perdu toute force dès lors que les remboursements susmentionnés étaient intervenus. Le 12 juillet 2023, il écrivait être conscient de l'impossibilité juridique d'un aboutissement du fait du délai s'appliquant en la matière et des périodes en jeu plus anciennes que l'échéance de ce délai. Mais il espérait un règlement de l'affaire dans un esprit de conciliation ("Kulanz"). Le 15 janvier 2024, la Caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. Le délai de quinze mois à compter de la facturation pour demander un remboursement de FMI était péremptoire et non prolongeable; les demandes du père, présentées (jusqu'à) plus de dix-neuf ans après l'émission des FMI qu'il invoquait, ne pouvaient être satisfaites. Que la situation familiale, financière et professionnelle de l'intéressé ait pu entraîner des répercussions sur son traitement des dossiers ne saurait excuser un tel dépassement de délai et justifier une reconsidération du cas. D. Contre cette décision sur opposition, le père recourt auprès du Tribunal cantonal, le 12 février 2024, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse, avec obligation pour elle de lui verser CHF 136'148.70 au total de FMI relatifs à sa fille qu'il réclame rétroactivement pour les années 2003 à 2007, ainsi que pour les années 2013 à 2017. Du recours précité, de ses compléments déposés spontanément les 23 février, 31 mai, 21 juin et 2 juillet 2024, ainsi que de leurs annexes, ressortent les allégués suivants: La mère s'est occupée initialement seule des finances et de l'accompagnement de la fille, l'époux se limitant à gérer le budget familial. Après l'atteinte à la santé de la mère, le suivi financier de la prise en charge à domicile a été assumé par elle, dans la mesure de ses possibilités, par un autre enfant (jusqu'en 2013), économiste, et par le père. Lequel a obtenu, en 2008, de la Caisse un soutien pour les soins de la fille. Le 24 juillet 2008, la Caisse a soldé en bloc le litige pour les années 2004 à 2008. Le père en avait pris note, mais n'était pas à même d'en mesurer les conséquences, ne saisissant pas alors que ces chiffres et montants avaient été établis sur la base des salaires déclarés, et qu'il manquait donc la moitié des salaires correspondant surtout à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'accompagnement de la mère. L'aggravation progressive de la situation et des tensions entre époux avaient exercé une grande influence sur sa non-tenue des délais pour demander le remboursement des FMI. En outre, un délai de quinze mois est irréaliste; il ne pouvait que sortir du cadre fixé par la loi. Ce n'est qu'en mars 2023, après un effondrement de sa santé et la séparation d'avec son épouse, qu'il a pu disposer de temps pour débuter sérieusement la "reconstitution comparative des avantages/bénéfices financiers de l'accompagnement classique en institution" par rapport à celui choisi, à domicile. L'Etat a ainsi économisé CHF 1'308'760.- de 1986 à 2022. Le 6 juillet 2023, date à partir de laquelle il a pu chiffrer les montants dont il demande le remboursement rétroactif, constitue donc le début du délai de quinze mois pour ce faire, délai ainsi respecté. Le versement réclamé, pour des soins et des séjours en institution non "versés" (remboursés) par la Caisse lors de leur survenance, sera immédiatement bénéfique à la famille, qui est dans une situation d'endettement très délicate. E. Dans ses observations du 29 août 2024, la Caisse confirme sa décision sur opposition, à laquelle elle se réfère, et conclut au rejet du recours. Elle relève notamment reconnaître depuis des années l'assistance portée par le précité à son enfant, dont elle rembourse d'ailleurs les frais de soins et d'assistance jusqu'à un montant maximal annuel de CHF 90'000.-. Cela étant, la question litigieuse porte sur le délai de dépôt de la demande de remboursement des FM relatifs aux années 2003 à 2007 et 2013 à 2017. Or, le délai de quinze mois pour ce faire est péremptoire et n'a pas été respecté en l'espèce. En outre, le recourant ne peut soutenir qu'il ne pouvait, sans faute de sa part, savoir en temps utile qu'une facture avait été établie. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente. Se pose cependant la question de sa recevabilité. 1.2. A titre liminaire, la Cour relève qu'elle n'est pas compétente et ne se prononcera pas ici sur les différentes considérations du recourant quant à des changements législatifs, aux démarches politiques à cet égard, à l'adoption d'un nouveau système informatique préconisée. Elle ne doit pas, notamment, évaluer, quantifier l'investissement personnel et financier ainsi que les résultats qui découleraient de la prise en charge de la fille essentiellement à domicile choisie par les parents, ni arrêter les économies que l'Etat aurait ainsi réalisées par rapport à un séjour exclusivement en institution, pour ensuite déterminer une indemnisation ou compensation que devrait supporter la collectivité par le biais d'un versement de la Caisse au père. Il s'agit, ici, uniquement d'examiner si la Caisse a décidé à bon droit de ne pas entrer en matière sur les demandes du père tendant au remboursement de FMI pour sa fille pour les années 2003 à 2007 et 2013 à 2017.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1.3. A teneur de l'art. 76 al. 1 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Constitue un tel intérêt tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste donc en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 133 II 400 consid. 2.2). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.1; arrêt TF 9C_452/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). 1.4. En l'espèce, il ressort du dossier et notamment des écrits relatés plus haut que le père entend recourir, car à défaut, le montant qu'il réclame et qu'il estime correspondre à des FMI de la fille passés pour lesquels il n'y a pas eu un remboursement par la Caisse, ne lui serait pas versé. Or, il indique que cette somme améliorerait immédiatement la situation financière de la famille, laquelle s'est péjorée dès l'entrée de la fille en institution, en mars 2023, avec l'arrêt des plus de CHF 10'000.- mensuels "d'argent social" versés auparavant à raison de l'accompagnement à domicile. En outre, cet argent permettrait l'accompagnement de la mère, qui est de retour à domicile (séparé du père), et un financement jusqu'à ce que soit appris un équilibre financier avec les seules entrées de "rentes classiques". Un paiement par ce remboursement de divers arriérés ou son partage à parts égales entre les parents et leurs autres enfants a été également mentionné antérieurement. 1.5. La Cour observe que c'est la fille, majeure, la titulaire des droits strictement personnels et la bénéficiaire des prestations en découlant en jeu ici. Elle est l'ayant droit de PC et d'une allocation pour impotent de degré grave permettant, dès lors qu'elle est prise en compte seule dans les calculs pour les PC, que ses FMI lui soient remboursés jusqu'à CHF 90'000.- annuels. Ne change rien à cela que le recourant invoque l'investissement familial consenti et se réfère aux années susmentionnées durant lesquelles il exerçait, ainsi que la mère, une autorité parentale prolongée sur leur fille, de sa majorité en novembre 2003 à janvier 2014, puis une curatelle de portée générale jusqu'à la transmission de ce mandat à une personne désignée par un service officiel de curatelles, avec effet au 31 août 2022, conformément à la décision du 13 juin 2022. Le recourant n'est de plus pas au bénéfice d'une autorisation de plaider pour agir au nom de sa fille. Le préavis favorable de la Justice de paix auquel il se réfère, du 31 juillet 2022 (cf. dos. de la Caisse, annexe à la pièce 29), ne constitue pas une telle autorisation. Renseignements pris, sa nature et sa portée sont autres: il s'agit de l'indication d'une absence d'opposition de principe de l'autorité compétente à ce qu'il procède à un travail récapitulatif de chiffrage de l'engagement familial pour la fille, selon lui, et s'adresse à la Caisse à cet égard. Sans devoir examiner plus avant ses pouvoirs de représentation après la fin de son mandat de curatelle générale, la Cour retient qu'en tout état de cause, le père agit dans la présente procédure en son nom et pour son propre compte (cf. courrier de la Juge déléguée du 5 juillet 2024). En outre, la personne détentrice actuelle du mandat de curatelle de portée générale n'a pas agi au nom et pour le compte de la fille pour réclamer le remboursement de FMI invoqués par le père, ce ni dans la procédure devant la Caisse ni dans le présent recours. C'est de surcroît en ses mains qu'un éventuel remboursement par la Caisse de FMI pour la fille admis ici devrait être fait; elle

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 devrait alors en disposer, toujours dans le cadre de son mandat, en faveur de cette dernière. Ce qui ne paraît pas compatible avec un versement de la Caisse au père ni avec l'allocation de cette somme qu'il s'est proposé de faire (paiement d'arriérés, dettes ou autres financements de besoins "familiaux" actuels ou futurs, partage entre les membres de la famille autres que la fille). Dès lors, le présent recours est irrecevable, faute de qualité pour recourir du père. 2. Le recours aurait-il été recevable, qu'il aurait indubitablement dû être rejeté. 2.1. Pour la Cour, les prestations et leur frais dont le recourant demande le remboursement ne sont pas déterminés ni même déterminables. Elle ne dispose pas de pièces individualisant chaque prestation, attestant notamment son existence, sa nature, le temps de sa survenance, et en chiffrant le coût. Une appréciation de ces prétentions à l'aune des dispositions applicables ne peut dès lors intervenir. Ensuite et surtout, même si l'on admettait que des remboursements des différents FMI de la fille allégués auraient pu en soi intervenir, force serait de constater l'absence de telles demandes effectuées à temps. En effet, la fille, par le biais d'un de ses représentants, aurait dû les faire valoir auprès de la Caisse dans les quinze mois à compter de leur facturation, soit le moment où la facture était parvenue à la personne ou à l'administration autorisée à la recevoir (cf. art. 15 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]; ATF 99 V 111 consid. 1), ou à partir du moment où la fille avait reçu le décompte de la caisse- maladie (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 15 n. 1). Le délai (relatif) de l'art. 15 let. a LPC est un délai de péremption (cf. VALTERIO, art. 15 n. 3). Il n'est pas prolongeable. Si la présentation de la demande de remboursement ne parvient pas à la Caisse dans ce délai, ledit remboursement est exclu, à moins que l'assuré ne pouvait pas savoir en temps utile et sans faute de sa part qu'une facture avait été établie; en un pareil cas, en effet, il pourra faire valoir son droit s'il annonce à la Caisse les frais en cause dans les quinze mois à compter du moment où il a eu connaissance de la facture. En outre, le droit au versement d'une prestation arriérée s'éteint, se périme de façon absolue cinq ans après la fin du mois pour lequel elle était due (cf. art. 24 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LPC; CR LPGA- PÉTREMAND, 2018, art. 24 n. 60). 2.2. Le père a lui-même plusieurs fois admis dans la procédure antérieure le non-respect des délais pour demander le remboursement. S'agissant en particulier des attestations – et non au demeurant une facture ou un décompte mensuel – que l'institution lui transmettait annuellement et portant sur le coût pour l'année antérieure du séjour de la fille une fois par semaine (cf. annexe 1 à la pièce 17 du bordereau de la Caisse), la Cour relève qu'elles n'ont été transmises à la Caisse que le 10 novembre 2022, soit clairement tardivement. C'est bien évidemment le cas aussi pour les autres montants annuels de FMI invoqués: il est manifeste, et le recourant n'apporte aucun élément propre à rendre hautement vraisemblable le contraire, que, dans la mesure où ils seraient survenus entre 2003 et 2007 et de 2013 à 2017, le délai (relatif) de 15 mois pour demander le remboursement de chacun d'eux serait dans tous les cas clairement échu depuis longtemps.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En outre, rien n'atteste au degré de preuve requis qu'il était impossible au père, ce sans sa faute, de connaître en temps utile les faits ayant établi le droit en remboursement de FMI de la fille, en particulier de savoir qu'une facturation avait été établie, d'une part, ni de faire valoir ce droit en s'annonçant à la Caisse dans les 15 quinze mois suivant l'acquisition de la connaissance requise, d'autre part. Les différents éléments et charges qu'invoque le père à cet égard (cf. supra, let. B, C et E), sans en minimiser le poids, ne sauraient changer quelque chose à cet égard. En particulier, au vu de l'autorité parentale puis de la curatelle de portée générale sur la fille, les actions ou l'omission de la mère en lien avec l'aspect financier de la prise en charge de la fille sont imputables au père aussi (solidarité). Cas échéant, une aide extérieure ad hoc aurait dû être demandée relativement au remboursement des FMI. Il ne peut dès lors être retenu que ce délai n'aurait débuté que le 6 juillet 2023, terme du travail récapitulatif du père. Enfin, le droit à des prestations arriérées s’éteignant cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (cf. art. 24 al. 1 LPGA; délai de péremption absolu), seule pourrait en tout état de cause être éventuellement examinée une prétention en remboursement de FMI de la fille qui aurait été due entre le 2 mai 2017 et le 31 décembre de la même année, l'annonce du père à cet égard ayant été faite, pour la période 2003 à 2007, le 13 avril 2023, et pour celle de 2013 à 2017, le 2 mai 2022. Mais pour cette période également, le délai de péremption relatif de quinze mois était déjà depuis longtemps expiré. 2.3. Ces remboursements ne sauraient donc plus intervenir. C'est le lieu de souligner que tant la Caisse que la Cour doivent d'office appliquer le droit. Les dispositions devant s'appliquer ici, en particulier l'art. 15 let. a LPC, étant claires et complètes; la Cour n'a pas à les interpréter, ni à procéder à un comblement de lacune, ni à s'écarter de ces normes pour imposer une solution "conciliatoire" en faisant œuvre jurisprudentielle. 3. 3.1. Dans la mesure où le père demanderait la reconsidération (révision formelle; cf. art. 53 al. 1 LPGA) des décisions, des 24 juillet et 29 septembre 2008, de remboursement des FMI de la fille pour la période de 2004 à 2008, entrées en force, la Cour souligne que cela supposerait que le père ou la Caisse aurait découvert subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvé des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant, qui sont susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Or, aucune de ces deux hypothèses ne peut être retenue ici. De toute manière, le délai de péremption relatif de 90 jours pour demander la révision de ces décisions suivant la découverte d'un tel motif, de même que celui absolu de 10 ans après la notification de chacune d'elle, auraient clairement été échus depuis longtemps (cf. art. 67 al. 1 de la loi du 20 décembre 1969 sur la procédure administrative [RS 172.021; PA] en corrélation avec l'art. 55 al. 1 LPGA; aucune des possibilités de l'art. 66 al. 1 PA réservées par l'art. 67 al. 2 PA n'est réalisée ici). 4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et la décision sur opposition attaquée confirmée. Bien qu'à la limite de la témérité, il est renoncé à percevoir des frais de justice pour la présente procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 novembre 2024/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur