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608 2024 21

Freiburg · 2024-06-27 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Erwägungen (4 Absätze)

E. 4 Dans un souci d'économie de procédure et même si cette question sort de l'objet du litige (cf. consid. 2.1), la Cour entend finalement expliquer à la recourante que, contrairement à ce qu'elle estime, l'arriéré de cotisations AVS/AI pour l'année 2018 n'a pas été facturé tardivement et n'est pas prescrit.

E. 4.1 En vertu de l'art. 16 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (al. 2 phr. 1). La créance non éteinte lors de l’ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l’art. 20 al. 3 LAVS (al. 2 phr. 2).

E. 4.2 La Caisse a fixé les cotisations dues pour l'année 2018 par décision du 22 juin 2022, entrée en force le 9 janvier 2023 suite à l'arrêt du même jour de la Cour de céans, arrêt non contesté auprès du Tribunal fédéral. Le 23 février 2023, la Caisse a adressé à la recourante une facture relative aux cotisations AVS/AI/APG dues pour 2018, les intérêts moratoires dus et les frais de gestion, et l'a Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 avertie que, faute de versement dans le délai imparti, une sommation serait envoyée et des frais facturés (bordereau pièce 58). La facture déterminante pour la créance des cotisations 2018 est ainsi celle du 23 février 2023. Partant, la Caisse, avec l'envoi de sa facture le 23 février 2023, a respecté le délai de cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision de fixation de la créance de cotisations est passée en force, la créance de cotisations pour l'année 2018 n'est pas prescrite et le montant réclamé est dû.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, également depuis le 1er janvier 2021, bien que le recours soit à la limite de la témérité. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juin 2024/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2024 21

Arrêt du 27 juin 2024

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Présidente :

Daniela Kiener

Juges :

Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud

Greffière-rapporteure :

Carine Sottas

Parties

A.________, recourante,

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG,

autorité intimée

Objet

Prestations complémentaires (prise en charge d'une facture d'arriérés

de cotisations AVS/AI/APG)

Recours du 2 février 2024 contre la décision sur opposition du

4 janvier 2024

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, domiciliée à B.________, a été mariée avec C.________ sous le régime de la

séparation de biens de 1982 au 29 mars 2022, date du divorce.

Par décision du 3 mai 2022, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse)

a affilié l'assurée, pour l'AVS, en tant que personne sans activité lucrative pour l'année 2018, son

époux n'ayant pas payé le double de la cotisation AVS comme indépendant. Puis, par décision du

22 juin 2022, elle lui a réclamé, pour cette année-là, des cotisations AVS/AI/APG d'un montant de

CHF 501.90 et des intérêts moratoires par CHF 80.30, pour un total de CHF 582.20. Cette décision

a été confirmée par décision sur opposition le 29 septembre 2022, puis sur recours par la Cour de

céans le 9 janvier 2023 (arrêt TC FR 608 2022 159). L'assurée n'a pas recouru auprès du Tribunal

fédéral.

B.

A.________ a déposé le 24 mars 2020 une première demande de prestations

complémentaires (ci-après: PC) auprès de la Caisse, qui a refusé de lui octroyer des prestations,

faute de justificatifs, par décision du 12 août 2020.

Le 8 juillet 2022, l'assurée a déposé une nouvelle demande de PC. Par décision du 24 novembre

2022, confirmée sur opposition le 27 mars 2023, la Caisse lui a octroyé des prestations

complémentaires d'un montant mensuel de CHF 953.- dès le 1er juillet 2022. Cette décision sur

opposition a été confirmée par la Cour de céans le 11 août 2023 (arrêt TC FR 608 2023 46), avant

que le Tribunal fédéral ne déclare irrecevable le recours déposé à l'encontre de cet arrêt (arrêt TF

8C_573/2023 du 22 novembre 2023).

C.

Le 23 février 2023, la Caisse, secteur cotisations, a adressé à l'assurée une facture relative

aux cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour 2018, conformément à la décision sur

opposition du 29 septembre 2022, les intérêts moratoires et les frais de gestion, d'un total de

CHF 606.45. La sommation envoyée le 1er avril 2023 étant restée sans suite, elle a envoyé à

l'intéressée une nouvelle facture le 6 octobre 2023 d'un total de CHF 606.45, comprenant les

cotisations 2018 impayées, les frais de gestion, les intérêts moratoires et les "taxes de sommations

paiements/soumettre", puis une nouvelle sommation le 15 décembre 2023.

Par courriers du 11 octobre 2023 et du 2 novembre 2023, l'assurée a demandé à la Caisse, secteur

PC, de prendre en charge ladite facture du 6 octobre 2023. Elle estimait que, dès lors qu'elle touchait

des PC depuis juillet 2022 et que la facture avait été établie en 2023, elle n'avait pas à s'en acquitter.

Par lettre du 30 octobre 2023, puis par décision du 17 novembre 2023, confirmée sur opposition le

4 janvier 2024, la Caisse, secteur PC, a relevé que la facture du 6 octobre 2023 concernait l'année

2018, période pour laquelle l'assurée ne touchait pas de PC, et qu'elle n'avait ainsi pas à la prendre

en charge.

D.

Le 2 février 2024, A.________ interjette recours (608 2024 21) contre la décision sur

opposition du 4 janvier 2024 auprès du Tribunal cantonal et requiert l'assistance judiciaire gratuite

(608 2024 22) pour cette procédure. Elle conclut à ce que la Caisse soit rappelée à l'ordre quant à

la suspension des cotisations AVS pour l'année 2018 pour cause de procédure en cours, à la

suppression des intérêts moratoires et des frais de sommation et au paiement par la Caisse, secteur

PC, du montant des cotisations AVS 2018. Elle demande également une copie de l'arrêt TC

Tribunal cantonal TC

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FR 608 2022 159 du 9 janvier 2023 et son suivi. A l'appui de ses conclusions, elle relève notamment

que la Caisse paie rétroactivement les loyers et les primes d'assurance-maladie depuis juillet 2022

alors que "l'octroi de la rente complémentaire est à partir de la décision du 24 novembre 2022". Elle

estime de plus que la facture pour les cotisations 2018, établie le 6 octobre 2023, est tardive et que

les frais de sommation et de poursuite ainsi que les intérêts moratoires doivent être mis à la charge

de la Caisse dès lors qu'elle-même "n'a cessé de demander des informations à la caisse de

compensation, secteur cotisation et qu'[elle a] clairement indiqu[é] le 18 décembre 2023 que leur

facture de cotisation pour l'année 2018 était en procédure à la caisse de compensation, secteur PC".

En outre, l'extrait de compte du 22 décembre 2023 concernant les cotisations pour 2018 ne

respecterait pas le délai de 10 jours pour effectuer un éventuel paiement et la Caisse ne peut pas

établir plusieurs factures ou décomptes pour tenter d'encaisser plusieurs fois les cotisations pour

l'année 2018. Quant à l'arrêt de la Cour de céans 608 2022 159 du 9 janvier 2023 concernant les

cotisations, il n'aurait pas été valablement notifié à son adresse.

Par courrier du 7 février 2024, la recourante a été informée que, la procédure en matière de PC ne

prévoyant pas la perception de frais, sa requête d'assistance judiciaire (608 2024 22) était sans

objet.

Le 22 février 2024, la recourante maintient ses conclusions et la motivation de son recours. Elle

soutient que la Caisse aurait dû contrôler tout de suite si son époux avait suffisamment cotisé à

l'AVS et établir la facture en janvier 2019, et non cinq ans plus tard.

Dans ses observations du 8 mars 2024, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle allègue que toute

nouvelle dépense portant sur une période antérieure à celle à partir de laquelle le droit aux PC a été

accordé ne peut pas être prise en considération et que reconnaître la facture du 6 octobre 2023

comme dette n'aurait pas non plus d'incidence, la recourante étant sans fortune. Par ailleurs, la dette

de cotisations pour 2018 et la créance de PC ne sauraient être compensées dès lors qu'elles se

réfèrent à des périodes temporelles différentes et que la Caisse n'est pas débitrice de la créance de

cotisations.

Par courrier du 20 mars 2024, la recourante produit un extrait de compte du 22 février 2024 pour les

cotisations de l'année 2018 et soutient que la facture y relative est tardive car envoyée plus de cinq

ans après la période de cotisations concernée. Elle demande en outre que la Cour se prononce

"quant à l'échéance du délai de la facture de cotisation AVS pour l'année 2018, facture datée du

22 février 2024".

Le 26 mars 2024, la greffière-rapporteure déléguée à l'instruction informe la recourante, preuves à

l'appui, que l'arrêt du 9 janvier 2023 de la Cour de céans a été valablement notifiée à son

représentant de l'époque, qu'il est entré en force en l'absence de recours et qu'il lui appartient de

s'adresser à son ancien mandataire.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans

les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC

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en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une

assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.

2.

2.1.

La recourante demande tout d'abord que les frais de gestion, les intérêts moratoires et les

frais de poursuite soient mis à la charge de la Caisse et que celle-ci soit rappelée à l'ordre quant à

sa demande de suspension du paiement des cotisations AVS pour l'année 2018.

La Cour de céans rend la recourante attentive au fait que l'objet du litige est une décision en matière

de PC et que le litige relatif aux cotisations AVS/AI/APG pour l'année 2018 a fait l'objet de l'arrêt TC

FR 608 2022 159 du 9 janvier 2023. Partant, la question des frais de gestion et des intérêts

moratoires a déjà été traitée par celui-ci, lequel, entré en force, a confirmé qu'ils sont dus par la

recourante.

Par ailleurs, les frais de poursuite ne sont pas de la compétence de la Cour de céans. Ils ne font pas

non plus partie de l'objet de la contestation, limité aux PC. De plus, il ne ressort pas du dossier que

des frais de poursuite concernant la facture de cotisations 2018 auraient été facturés à la recourante,

à supposer qu'une poursuite aurait été introduite avant que la décision attaquée ne soit rendue.

Le reproche de la recourante fait à la Caisse de ne pas avoir contrôlé l'existence d'une lacune de

cotisations en 2018, mais seulement en 2022, n'a pas à être examiné ici. En effet, il aurait dû être

invoqué lors du recours contre la décision sur opposition du 29 septembre 2022 réclamant à la

recourante les cotisations AVS pour 2018, ce qui n'a pas été le cas (cf. arrêt TC FR 608 2022 159

du 9 janvier 2023). Cet arrêt étant entré en force, il n'y a pas lieu d'y revenir.

Quant à la demande de suspension du paiement des cotisations 2018, la Cour de céans n'a pas à

intervenir dès lors qu'elle n'est pas l'autorité de surveillance de la Caisse.

Ces conclusions sont dès lors irrecevables.

Il en est de même de la question d'une éventuelle compensation entre la créance de cotisations

pour l'année 2018 et les PC, mentionnée par la Caisse dans ses observations. En effet, cette

question ne fait pas partie de l'objet de la contestation non plus: la décision sur opposition rendue

n'en fait pas mention, et la recourante ne la demande pas et ne s'est pas exprimée à ce sujet

(cf. Commentaire de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2018, n° 22ss ad

art. 56). Les conditions pour une extension de l'objet de la contestation ou du litige ne sont donc pas

remplies.

2.2.

Il convient encore de rappeler que réponse a été donnée par courrier du 26 mars 2024 quant

à la notification de l'arrêt TC FR 608 2022 159 du 9 janvier 2023 en mains de son représentant de

l'époque, dont le mandat n'avait pas été révoqué à la date précitée, preuves à l'appui. La Cour

constate au surplus que, pour soutenir dans son courrier du 22 février 2024 que cet arrêt du 9 janvier

2023 aurait concerné une facture de cotisations pour l'année 2016, la recourante a dû

nécessairement avoir connaissance dudit arrêt.

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3.

Il reste en résumé à examiner la question de savoir si la facture des cotisations pour l'année 2018

doit être prise en charge par la Caisse, comme le soutient la recourante.

La Cour constate à titre préliminaire que la facture de cotisations 2018 et les différents frais et intérêts

calculés par la Caisse qui s'y ajoutent sont toujours impayés à ce jour, à défaut de preuve contraire

de la part de la recourante.

3.1.

Aux termes de l'art. 3 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à

l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30), les PC se composent de la prestation complémentaire annuelle et

du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. L'al. 2 précise que la prestation

complémentaire annuelle est une prestation en espèces et que le remboursement des frais de

maladie et d’invalidité est une prestation en nature.

3.2.

Ainsi, il y a lieu de constater que, lorsque des PC sont octroyées, la Caisse n'a pas à prendre

en charge les factures, de quelque nature qu'elles soient, des bénéficiaires. En effet, elle verse aux

assurés un montant mensuel au titre de la PC annuelle et leur rembourse directement – et non à

l'émetteur de la facture –, à leur demande certains frais de maladie et d'invalidité (cf. art. 14 al. 1

LPC) s'ils sont établis. Surtout, un arriéré de cotisations AVS ne rentre pas dans la catégorie des

frais de maladie et d'invalidité (cf. art. 10 LPC).

Par ailleurs, le fait que la Caisse paie rétroactivement à l'assurée les loyers et les primes

d'assurance-maladie depuis juillet 2022 alors que "l'octroi de la rente complémentaire est à partir de

la décision du 24 novembre 2022" n'est pas déterminant. En effet, la décision d'octroi des PC du

24 novembre 2022 (bordereau pièce 47) fixe le début du droit au 1er juillet 2022. C'est donc à juste

titre que les PC et primes d'assurance-maladie sont versés depuis cette date. Ils ne sont d'ailleurs

pas versés pour les périodes antérieures pour lesquelles la recourante n'avait pas droit aux PC.

Partant, la recourante est tenue de payer elle-même la facture pour les cotisations personnelles

AVS/AI/APG dues pour 2018.

4.

Dans un souci d'économie de procédure et même si cette question sort de l'objet du litige (cf.

consid. 2.1), la Cour entend finalement expliquer à la recourante que, contrairement à ce qu'elle

estime, l'arriéré de cotisations AVS/AI pour l'année 2018 n'a pas été facturé tardivement et n'est pas

prescrit.

4.1.

En vertu de l'art. 16 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants

(LAVS; RS 831.10), la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’al. 1,

s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force

(al. 2 phr. 1). La créance non éteinte lors de l’ouverture du droit à la rente peut en tout cas être

encore compensée conformément à l’art. 20 al. 3 LAVS (al. 2 phr. 2).

4.2.

La Caisse a fixé les cotisations dues pour l'année 2018 par décision du 22 juin 2022, entrée

en force le 9 janvier 2023 suite à l'arrêt du même jour de la Cour de céans, arrêt non contesté auprès

du Tribunal fédéral. Le 23 février 2023, la Caisse a adressé à la recourante une facture relative aux

cotisations AVS/AI/APG dues pour 2018, les intérêts moratoires dus et les frais de gestion, et l'a

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 6

avertie que, faute de versement dans le délai imparti, une sommation serait envoyée et des frais

facturés (bordereau pièce 58).

La facture déterminante pour la créance des cotisations 2018 est ainsi celle du 23 février 2023.

Partant, la Caisse, avec l'envoi de sa facture le 23 février 2023, a respecté le délai de cinq ans après

la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision de fixation de la créance de cotisations est

passée en force, la créance de cotisations pour l'année 2018 n'est pas prescrite et le montant

réclamé est dû.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable et la décision sur opposition confirmée.

Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure

prévalant en la matière, également depuis le 1er janvier 2021, bien que le recours soit à la limite de

la témérité.

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 27 juin 2024/cso

La Présidente

La Greffière-rapporteure