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608 2024 146

Freiburg · 2025-05-05 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Sachverhalt

ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période (cf. ATF 140 V 98 consid. 9.2 et 9.3). Le principe d'assimilation ne devrait pas interférer avec celui de totalisation des périodes (cf. considérant 10 du Préambule du Règlement); mais il en va en l'espèce uniquement "… d'une question d'assujettissement [de l'épouse] à une assurance sociale et de l'obligation de verser des cotisations dans le cadre de cet assujettissement. On ne se trouve, dès lors, pas dans un cas d'application du principe de totalisation des périodes d'assurance, étant précisé que la législation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 suisse ne subordonne pas l'accès à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire à l'accomplissement de périodes d'assurance" (ATF 140 V 98 consid. 9.3). La Cour, en suivant le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 V 98 consid. 9.3; ég. arrêt TF 9C_368/2021 du 2 juin 2022 consid. 5), retient dès lors que le principe d'assimilation ne permet en particulier pas d'assimiler les cotisations versées par l'époux de l'assurée au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni jusqu'à fin décembre 2020, puis, ultérieurement, à celui autrichien, de mars 2022 à décembre 2023, au versement de cotisations AVS et de dispenser ainsi la recourante, sur la base de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, de son obligation de cotiser à l'assurance suisse. 3.4.2. Pour la Cour, la solution développée dans l'ATF 140 V 98 n'est pas une jurisprudence très contestable, qui omettrait les principes constitutionnels d'égalité de traitement ainsi que d'interdiction de l'arbitraire, et serait imprégnée d'un raisonnement "boiteux", ainsi que le soutient la recourante (cf. détermination spontanée de la recourante du 27 janvier 2025). Laquelle ne s'explique pas plus à cet égard et en tout état de cause, pour le Tribunal de céans, il n'y a pas matière à un changement de pratique, de jurisprudence (cf. ATF 149 II 381 c. 7.3.1; 147 V 342 consid. 5.5.1; 147 IV 274 consid. 1.4). 3.5.

3.5.1. La Conv. RU 2021 s'applique en l'espèce du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 (cf. supra, consid. 3.3.2). Conformément à l'art. 2 let. b Conv. RU 2021, l'assurée y est soumise comme membre de la famille d'un ressortissant qui a été affilié à la législation du Royaume-Uni selon l'art. 2 let. a Conv. RU 2021. La Conv. RU 2021 a été conçue sur le modèle de l'Accord de commerce et de coopération que l'UE et le Royaume-Uni avaient passé préalablement, dans le cadre du Brexit, accord comportant nombre de dispositions reprises du Règlement (cf. PITTAVINI, Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni - Soziale Sicherheit CHSS). Il en va ainsi des art. 4 (principe général d'égalité de traitement), 5 (assimilation), 6 (totalisation des périodes), 10 (non-cumul de prestations) et 11 (détermination de la législation applicable) du Règlement, qui correspondent respectivement aux art. 8, 9, 10, 13 et 12 Conv. RU 2021. En outre, cette dernière – comme le Règlement – tend à garantir aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations de sécurité sociale, ainsi qu'à éviter une double assurance et les lacunes d’assurance pour les personnes ayant affaire aux deux systèmes de sécurité sociale (cf. le communiqué de presse de l’OFAS du 1er novembre 2021, accessible sous news.admin.ch/fr/nsb?id=85669) Il n'y a dès lors pas de motifs pour une application différente de ces principes généraux sous l'angle de la Conv. RU 2021 que celle sous celui du Règlement, ni pour l'adoption d'une autre solution que celle figurant dans l'ATF 140 V 98 s'agissant de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. Peu importe à cet égard que la Conv. RU 2021 ne dispose pas d'un préambule, avec des considérants identiques à ceux des art. 10 à 12 du Préambule du Règlement. On relèvera au surplus la nature explicative des considérants susmentionnés relativement aux principes (d'assimilation, de totalisation et de non- cumul) contenus dans les articles du Règlement, déterminants et qu'on retrouve dans la convention. De plus, les principes de proportionnalité et d'égalité doivent de toute manière être aussi appliqués dans l'examen de la période soumis à la Conv. RU 2021. Or, le Tribunal fédéral, dans l'ATF 140 V 98 consid. 9.3. et 9.4, a refusé d'assimiler des cotisations d'assurance versées par un conjoint (actif) à l'étranger au paiement de cotisations AVS à l'assurance helvétique dans le cadre de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS en considérant en particulier que cela reviendrait à faire supporter à la communauté des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d'une rente de vieillesse à la recourante sans que ni celle-ci, ni son mari, n'aient eu à s'acquitter de cotisations en Suisse, ce qui conduirait à un résultat objectivement injustifié, contraire au système voulu par le législateur suisse (cf. ég. arrêt TF 9C_368/2021 précité consid. 5.2). Le seul défaut de considérants de préambule dans la Conv. RU 2021 ne justife pas d'accepter ce résultat non proportionné et contraire notamment à l'égalité (ainsi qu'à la solidarité) entre les assurés assujetis à l'AVS. 3.5.2. S'agissisant plus spécifiquement des dispositions invoquées par la recourante, ceci: 3.5.2.1. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 Conv. RU 2021 est identique à celui figurant à l'art. 4 Règlement, lequel n'a pas fait obstacle à la solution dégagée par le Tribunal fédéral. On ne discerne d'ailleurs pas en quoi l'assurée ne serait pas soumise aux même obligations en vertu de la LAVS que les personnes domiciliées en Suisse, singulièrement les ressortissants de ce pays. 3.5.2.2. L'art. 10 let. c Conv. RU 2021 permet, en vertu du principe de totalisation des périodes, d'être, cas échéant, dispensé de l'assurance. Or, il ne s'agit pas en l'espèce d'une question de totalisation des périodes, ni de subordination à l'accomplissement de périodes d'assurance (cf. supra, consid. 3.4.1. et le passage de l'ATF 140 V 98 consid. 9.3 cité). 3.6. Pour se plaindre d'un cumul de charges trop lourdes que représenteraient ses cotisations personnelles dès lors que leur calcul prend en compte le revenu de son époux réalisé à l'étranger, la recourante invoque l'art. 5 par. 1 de la Conv. RU 1968. Lequel a la teneur suivante: "…, les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle salariée ou autre sur le territoire de l’une des Parties sont soumis à la législation de cette Partie; pour le calcul des cotisations dues en application de cette législation, il n’est pas tenu compte du revenu réalisé en raison d’une activité professionnelle sur le territoire de l’autre Partie. Outre la non-applicabilité de la Conv. RU 1968, cette disposition est de toute manière sans pertinence: il n'en va notamment pas ici de la fixation des cotisations de son conjoint, et c'est l'art. 5 al. 2 Conv. RU 1968 qui aurait dû être appliqué à l'assurée, selon lequel les ressortissants de l’une des Parties qui résident ordinairement sur le territoire de l’autre Partie et n’exercent d’activité professionnelle sur le territoire d’aucune des deux Parties sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils résident. Soit précisément la LAVS. Au reste, le Tribunal fédéral a plusieurs fois reconnu, dans des situations identiques à celle examinée ici, la légalité du calcul tel qu'opéré par la Caisse pour fixer les cotisations personnelles de l'assurée (cf. ATF 140 V 98 consid. 9.4 et les réf.; arrêt TF 9C_368/2021 précité consid. 6; art. 28 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101], notamment l'art. 28 al. 4 RAVS; Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN] de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], version 19, valables à partir du 1er janvier 2024, n. 2080). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 septembre 2024 confirmée. Depuis le 1er janvier 2021, les procédures ne concernant pas les prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité et deviennent également payantes pour les assureurs (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616). Les frais de procédure sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 mai 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur

Erwägungen (2 Absätze)

E. 24 juillet 2024, pour 2022, a montré que l'assurée avait perçu alors CHF 10'920.- de revenu de rentes (droit d'habitation) et que son patrimoine assujetti à cotisations s'élevait à CHF 1'927'883.-. B. L'assurée, représentée par Me Philippe Mantel, avocat à Genève, a formé opposition aux décisions précitées du 27 juin 2024, le 25 juillet 2024. Sur la base de la communication AVS susmentionnée, la Caisse a, le 29 juillet 2024, fixé définitivement les cotisations personnelles de l'assurée pour 2022 (CHF 5'620.65; CHF 419.20 d'intérêt moratoire). Le 20 août 2024, l'assurée a confirmé s'opposer aux décisions de cotisations pour les années 2019 à 2023. La Caisse a rejeté les oppositions précitées le 30 septembre 2024. En substance, elle retenait que l'assurée était soumise à l'obligation de payer des cotisations en Suisse auprès d'elle, et que celles-ci avaient été dûment arrêtées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple, en tenant compte notamment du revenu acquis par l'époux à l'étranger. Le dossier devait pour le surplus être renvoyé au secteur des contributions pour examen de la demande de réduction des cotisations de l'assurée. C. Contre cette décision sur opposition, l'assurée, toujours représentée par Me Mantel, recourt auprès du Tribunal de céans, le 31 octobre 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que soit rendue une nouvelle décision, au sens du recours; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Caisse pour nouvel examen, sans prise en compte du salaire de l'époux. Se fondant sur l'art. 8 de la convention conclue le 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (RS 0.831.109.367.2; ci-après: Conv. RU 2021) et sur l'art. 3 al. 3 let. a de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), elle considère être réputée avoir payé elle-même les cotisations AVS/AI/APG pour les années 2019

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 à 2023, compte tenu des cotisations payées par son époux pour son activité à l'étranger, de sorte qu'elle ne doit pas être soumise au paiement de cotisations personnelles, ce sans que son droit aux prestations n'en soit entravé. En outre, ces cotisations personnelles rétroactives sont trop lourdes et violent la convention précitée, puisqu'elles prennent en compte le revenu réalisé alors par l'époux. Enfin, elle invoque une violation de son droit d'être entendue, singulièrement, d'avoir une décision motivée, dès lors que rien n'est dit dans la décision sur opposition sur le fait que, selon la Conv. RU 2021, le salaire de l'époux au Royaume-Uni ne peut être pris en compte pour des cotisations en Suisse. La recourante verse l'avance de frais requise dans le délai prescrit. Dans ses observations du 6 janvier 2025, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours. En tenant compte de l'activité salariée de l'époux au Royaume-Uni puis en Autriche, des principes d'assimilation et d'interdiction du cumul de prestations posés dans les règles conventionnelles et règlementaires applicables ici, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle retient que les cotisations sociales versées par l'époux à l'étranger ne peuvent pas être assimilées au versement de cotisations AVS en Suisse. L'assurée doit dès lors s'acquitter de ses cotisations personnelles. Pour le surplus, il est renvoyé à sa décision sur opposition. Le 27 janvier 2025, la recourante dépose spontanément une détermination, dans laquelle elle maintient sa position, remettant en particulier en cause la jurisprudence citée par la Caisse, laquelle, notamment, reposerait sur des considérants protocolaires règlementaires n'ayant pas d'incidence s'agissant de l'analyse de la Conv. RU 2021. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée, dûment représentée, directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. La recourante, représentée, a été en mesure de contester utilement la décision sur opposition; il n'y a donc pas de violation de son droit d'être entendue, singulièrement de l'obligation de motivation (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1. et les arrêts cités; arrêt TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Au demeurant, on ne saurait tirer du droit d’être entendu un droit à une réponse exhaustive et très détaillée des griefs invoqués, une telle exigence étant de facto inconciliable avec les impératifs d'une administration de masse et s'agissant d'une décision sur opposition.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. 3.1. Conformément à l'art. 1a al. 1 LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à dite loi. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS (art. 3 al. 1bis LAVS). Conformément aux premières phrases de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de CHF 395.- en 2019, de CHF 409.- en 2020, de CHF 413.- en 2021 et 2022, et de CHF 422.- en 2023; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. L'art. 3 al. 3 let. a LAVS prévoit que sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative. 3.2. En l'espèce, la situation de l'assurée est de nature transfrontalière: de 2019 à fin 2023, elle résidait en Suisse, alors que son époux, suisse également, travaillait au Royaume-Uni puis en Autriche. Elle se prévaut des cotisations qu'il a versées de ce fait, selon la législation du pays concerné. 3.3. Il y a lieu d'examiner si c'est à raison que la Caisse a refusé d'assimiler les cotisations versées par son époux au Royaume-Uni et en Autriche à des cotisations au sens de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. 3.3.1.Le Royaume-Uni s'est retiré de l’Union européenne (UE) le 31 décembre 2020. La coordination des systèmes de sécurité sociale dans le cadre de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) a cessé de s’appliquer dans les rapports entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021. Depuis cette date, la convention de 1968 de sécurité sociale bilatérale entre la Suisse et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (RS 0.831.109.367.1; ci-après: Conv. RU 1968) a été temporairement remise en application dans les relations avec le Royaume-Uni. Mais elle n'offrait qu'une coordination minimale et une nouvelle convention bilatérale de sécurité sociale a été négociée par les deux pays concernés, la Conv. RU 2021, laquelle a été appliquée provisoirement dès le 1er novembre 2021, remplaçant depuis lors en principe la convention de 1968; elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2023. L'Autriche est membre de l'UE. En l'espèce, il y lieu d'appliquer l'ALCP, singulièrement, le Règlement [CE] no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: le Règlement) auquel il renvoie (cf. ATF 140 V 98 consid. 8.1; arrêts TF 9C_171/2016 du 15 juin 2016 consid 3.1; 9C_123/2021 du 5 avril 2022 consid. 5.2). 3.3.2. D'un point de vue temporel, eu égard au lieu de l'activité déployée par l'époux à l'étranger durant ces périodes, il y a lieu d'appliquer, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le Règlement. Du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, c'est la Conv RU 1968 qui devrait trouver application. Cependant, la Conv. RU 2021, applicable provisoirement depuis le 1er novembre 2021, ne contient pas de disposition transitoire et, la présente cause n'ayant pas été déjà traitée à l'aune de la Conv.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 RU 1968 durant la courte période de son applicabilité, il y a lieu de se référer à la Conv. RU 2021 pour la période précitée (cf. TAUXE, Assujettissement: reprise des règles Suisse-UE dans un cadre bilatéral - Soziale Sicherheit CHSS, disponible sur Internet, qui préconise même la reconsidération sous l'angle de la Conv. RU 2021 des rares affaires qui auront été réglées selon la Conv. 1968). De janvier 2021 à fin février 2022, la Conv. RU 2021 trouvera donc application en l'espèce. Du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023, c'est à nouveau le Règlement qui doit être appliqué. 3.3.3. C'est la situation de l'assurée, non de son époux, qui doit être examinée ici. Dans cette mesure, les dispositions des différents textes susmentionnés qui concerneraient directement (exclusivement) le ressortissant exerçant une activité professionnelle ne sont en principe pas susceptibles d'être pertinentes en l'espèce, mais bien celles spécifiquement relatives aux personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, comme l'assurée. Ces textes n'imposent pas, même d'un point de vue téléologique, d'appliquer la même législation au travailleur migrant et aux membres de sa famille n'exerçant pas d'activité lucrative et résidant dans un Etat autre que l'Etat compétent pour le travailleur (cf. ATF 140 V 98 consid. 8.1 relativement au Règlement). 3.4. Les périodes de janvier 2019 à décembre 2020 et celle de mars 2022 à décembre 2023 doivent être examinées à l'aune du Règlement. Celui-ci s'applique à l'assurée (cf. art. 2 par. 1 du Règlement) puisqu'elle doit être considérée comme membre de la famille d'un travailleur soumis à la législation d'un Etat membre (cf. ATF 140 V 98 consid. 5.3). Alors que le travailleur salarié est en principe soumis à l'ordre juridique du pays de l'emploi (cf. art. 11 par. 3 let. a Règlement), les membres de la famille n'exerçant pas d'activité lucrative se voient, quant à eux, appliquer la législation de leur lieu de résidence (cf. art. 11 par. 3 let. e du Règlement) et ce tant qu'il ne s'agit pas de bénéficier des droits découlant du statut d'assuré du membre auquel ils sont liés (cf. ATF 140 V 98 consid. 6.3 et 8.1 et les réf.). La recourante ne le conteste en définitive pas, dès lors qu'elle entend que lui soit appliqué l'art. 3 al. 3 let. a LAVS; mais elle escompte que les cotisations payées par son époux à l'étranger en sa qualité de salarié, qu'elle estime au moins à l'équivalant du double de la cotisation minimale LAVS/AI/APG, soient prises en compte, de sorte qu'elle soit réputée avoir payé des cotisations et soit dispensée de son obligation de cotiser à l'assurance sociale suisse du fait de cette disposition. 3.4.1. A teneur de l'art. 5 let. b du Règlement, si, en vertu de la législation de l'Etat membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet Etat membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre Etat membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. Ce principe d'assimilation n'est toutefois pas illimité: le considérant 11 du Préambule du Règlement prévoit que l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un Etat membre ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable, et le considérant 12 du Préambule stipule que compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période (cf. ATF 140 V 98 consid. 9.2 et 9.3). Le principe d'assimilation ne devrait pas interférer avec celui de totalisation des périodes (cf. considérant 10 du Préambule du Règlement); mais il en va en l'espèce uniquement "… d'une question d'assujettissement [de l'épouse] à une assurance sociale et de l'obligation de verser des cotisations dans le cadre de cet assujettissement. On ne se trouve, dès lors, pas dans un cas d'application du principe de totalisation des périodes d'assurance, étant précisé que la législation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 suisse ne subordonne pas l'accès à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire à l'accomplissement de périodes d'assurance" (ATF 140 V 98 consid. 9.3). La Cour, en suivant le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 V 98 consid. 9.3; ég. arrêt TF 9C_368/2021 du 2 juin 2022 consid. 5), retient dès lors que le principe d'assimilation ne permet en particulier pas d'assimiler les cotisations versées par l'époux de l'assurée au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni jusqu'à fin décembre 2020, puis, ultérieurement, à celui autrichien, de mars 2022 à décembre 2023, au versement de cotisations AVS et de dispenser ainsi la recourante, sur la base de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, de son obligation de cotiser à l'assurance suisse. 3.4.2. Pour la Cour, la solution développée dans l'ATF 140 V 98 n'est pas une jurisprudence très contestable, qui omettrait les principes constitutionnels d'égalité de traitement ainsi que d'interdiction de l'arbitraire, et serait imprégnée d'un raisonnement "boiteux", ainsi que le soutient la recourante (cf. détermination spontanée de la recourante du 27 janvier 2025). Laquelle ne s'explique pas plus à cet égard et en tout état de cause, pour le Tribunal de céans, il n'y a pas matière à un changement de pratique, de jurisprudence (cf. ATF 149 II 381 c. 7.3.1; 147 V 342 consid. 5.5.1; 147 IV 274 consid. 1.4). 3.5.

3.5.1. La Conv. RU 2021 s'applique en l'espèce du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 (cf. supra, consid. 3.3.2). Conformément à l'art. 2 let. b Conv. RU 2021, l'assurée y est soumise comme membre de la famille d'un ressortissant qui a été affilié à la législation du Royaume-Uni selon l'art. 2 let. a Conv. RU 2021. La Conv. RU 2021 a été conçue sur le modèle de l'Accord de commerce et de coopération que l'UE et le Royaume-Uni avaient passé préalablement, dans le cadre du Brexit, accord comportant nombre de dispositions reprises du Règlement (cf. PITTAVINI, Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni - Soziale Sicherheit CHSS). Il en va ainsi des art. 4 (principe général d'égalité de traitement), 5 (assimilation), 6 (totalisation des périodes), 10 (non-cumul de prestations) et 11 (détermination de la législation applicable) du Règlement, qui correspondent respectivement aux art. 8, 9, 10, 13 et 12 Conv. RU 2021. En outre, cette dernière – comme le Règlement – tend à garantir aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations de sécurité sociale, ainsi qu'à éviter une double assurance et les lacunes d’assurance pour les personnes ayant affaire aux deux systèmes de sécurité sociale (cf. le communiqué de presse de l’OFAS du 1er novembre 2021, accessible sous news.admin.ch/fr/nsb?id=85669) Il n'y a dès lors pas de motifs pour une application différente de ces principes généraux sous l'angle de la Conv. RU 2021 que celle sous celui du Règlement, ni pour l'adoption d'une autre solution que celle figurant dans l'ATF 140 V 98 s'agissant de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. Peu importe à cet égard que la Conv. RU 2021 ne dispose pas d'un préambule, avec des considérants identiques à ceux des art. 10 à 12 du Préambule du Règlement. On relèvera au surplus la nature explicative des considérants susmentionnés relativement aux principes (d'assimilation, de totalisation et de non- cumul) contenus dans les articles du Règlement, déterminants et qu'on retrouve dans la convention. De plus, les principes de proportionnalité et d'égalité doivent de toute manière être aussi appliqués dans l'examen de la période soumis à la Conv. RU 2021. Or, le Tribunal fédéral, dans l'ATF 140 V 98 consid. 9.3. et 9.4, a refusé d'assimiler des cotisations d'assurance versées par un conjoint (actif) à l'étranger au paiement de cotisations AVS à l'assurance helvétique dans le cadre de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS en considérant en particulier que cela reviendrait à faire supporter à la communauté des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d'une rente de vieillesse à la recourante sans que ni celle-ci, ni son mari, n'aient eu à s'acquitter de cotisations en Suisse, ce qui conduirait à un résultat objectivement injustifié, contraire au système voulu par le législateur suisse (cf. ég. arrêt TF 9C_368/2021 précité consid. 5.2). Le seul défaut de considérants de préambule dans la Conv. RU 2021 ne justife pas d'accepter ce résultat non proportionné et contraire notamment à l'égalité (ainsi qu'à la solidarité) entre les assurés assujetis à l'AVS. 3.5.2. S'agissisant plus spécifiquement des dispositions invoquées par la recourante, ceci: 3.5.2.1. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 Conv. RU 2021 est identique à celui figurant à l'art. 4 Règlement, lequel n'a pas fait obstacle à la solution dégagée par le Tribunal fédéral. On ne discerne d'ailleurs pas en quoi l'assurée ne serait pas soumise aux même obligations en vertu de la LAVS que les personnes domiciliées en Suisse, singulièrement les ressortissants de ce pays. 3.5.2.2. L'art. 10 let. c Conv. RU 2021 permet, en vertu du principe de totalisation des périodes, d'être, cas échéant, dispensé de l'assurance. Or, il ne s'agit pas en l'espèce d'une question de totalisation des périodes, ni de subordination à l'accomplissement de périodes d'assurance (cf. supra, consid. 3.4.1. et le passage de l'ATF 140 V 98 consid. 9.3 cité). 3.6. Pour se plaindre d'un cumul de charges trop lourdes que représenteraient ses cotisations personnelles dès lors que leur calcul prend en compte le revenu de son époux réalisé à l'étranger, la recourante invoque l'art. 5 par. 1 de la Conv. RU 1968. Lequel a la teneur suivante: "…, les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle salariée ou autre sur le territoire de l’une des Parties sont soumis à la législation de cette Partie; pour le calcul des cotisations dues en application de cette législation, il n’est pas tenu compte du revenu réalisé en raison d’une activité professionnelle sur le territoire de l’autre Partie. Outre la non-applicabilité de la Conv. RU 1968, cette disposition est de toute manière sans pertinence: il n'en va notamment pas ici de la fixation des cotisations de son conjoint, et c'est l'art. 5 al. 2 Conv. RU 1968 qui aurait dû être appliqué à l'assurée, selon lequel les ressortissants de l’une des Parties qui résident ordinairement sur le territoire de l’autre Partie et n’exercent d’activité professionnelle sur le territoire d’aucune des deux Parties sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils résident. Soit précisément la LAVS. Au reste, le Tribunal fédéral a plusieurs fois reconnu, dans des situations identiques à celle examinée ici, la légalité du calcul tel qu'opéré par la Caisse pour fixer les cotisations personnelles de l'assurée (cf. ATF 140 V 98 consid. 9.4 et les réf.; arrêt TF 9C_368/2021 précité consid. 6; art.

E. 28 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101], notamment l'art. 28 al. 4 RAVS; Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN] de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], version 19, valables à partir du 1er janvier 2024, n. 2080). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 septembre 2024 confirmée. Depuis le 1er janvier 2021, les procédures ne concernant pas les prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité et deviennent également payantes pour les assureurs (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616). Les frais de procédure sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 mai 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 146 Arrêt du 5 mai 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par Me Philippe Mantel, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants (cotisations pour personnes sans activité lucrative dont le conjoint est affilié au système de sécurité sociale du Royaume-Uni puis de l'Autriche) Recours du 31 octobre 2024 contre la décision sur opposition du 30 septembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), ressortissante suisse, est née en 1968. Elle est mariée. Le 18 mars 2024, elle a rempli un questionnaire pour personnes sans activité lucrative ou partiellement actives. Il ressortait notamment de l'avis de taxation fiscale pour 2021 annexé que son époux avait perçu cette année-là un revenu provenant de son activité principale salariée exercée à l'étranger. La Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a alors fait produire les avis de taxation des années 2019 et 2020, ainsi que les certificats de salaire et les fiches de salaire relatifs à l'activité de l'époux auprès de B.________, au Royaume-Uni (période prise en considération: janvier 2019 à février 2022), et de C.________ Gmbh, en Autriche (de mars 2022 à décembre 2023, mois de sa retraite). La Caisse a établi, le 27 juin 2024, les décisions définitives de cotisations AVS/APG/AI de l'assurée pour les années 2019 à 2021 (respectivement CHF 6'888.-, CHF 7'421.95, CHF 5'620.65), celles provisoires pour 2022 à 2024 (CHF 5'620.65, CHF 5'598.40, CHF 2'426.30), celles d'intérêt moratoire sur les arriérés de cotisations de 2019 à 2023 (CHF 1'451.30, CHF 1'295.75, CHF 700.25, CHF 419.-, CHF 137.65), ainsi que les factures y afférentes. La communication fiscale AVS du 24 juillet 2024, pour 2022, a montré que l'assurée avait perçu alors CHF 10'920.- de revenu de rentes (droit d'habitation) et que son patrimoine assujetti à cotisations s'élevait à CHF 1'927'883.-. B. L'assurée, représentée par Me Philippe Mantel, avocat à Genève, a formé opposition aux décisions précitées du 27 juin 2024, le 25 juillet 2024. Sur la base de la communication AVS susmentionnée, la Caisse a, le 29 juillet 2024, fixé définitivement les cotisations personnelles de l'assurée pour 2022 (CHF 5'620.65; CHF 419.20 d'intérêt moratoire). Le 20 août 2024, l'assurée a confirmé s'opposer aux décisions de cotisations pour les années 2019 à 2023. La Caisse a rejeté les oppositions précitées le 30 septembre 2024. En substance, elle retenait que l'assurée était soumise à l'obligation de payer des cotisations en Suisse auprès d'elle, et que celles-ci avaient été dûment arrêtées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple, en tenant compte notamment du revenu acquis par l'époux à l'étranger. Le dossier devait pour le surplus être renvoyé au secteur des contributions pour examen de la demande de réduction des cotisations de l'assurée. C. Contre cette décision sur opposition, l'assurée, toujours représentée par Me Mantel, recourt auprès du Tribunal de céans, le 31 octobre 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que soit rendue une nouvelle décision, au sens du recours; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Caisse pour nouvel examen, sans prise en compte du salaire de l'époux. Se fondant sur l'art. 8 de la convention conclue le 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (RS 0.831.109.367.2; ci-après: Conv. RU 2021) et sur l'art. 3 al. 3 let. a de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), elle considère être réputée avoir payé elle-même les cotisations AVS/AI/APG pour les années 2019

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 à 2023, compte tenu des cotisations payées par son époux pour son activité à l'étranger, de sorte qu'elle ne doit pas être soumise au paiement de cotisations personnelles, ce sans que son droit aux prestations n'en soit entravé. En outre, ces cotisations personnelles rétroactives sont trop lourdes et violent la convention précitée, puisqu'elles prennent en compte le revenu réalisé alors par l'époux. Enfin, elle invoque une violation de son droit d'être entendue, singulièrement, d'avoir une décision motivée, dès lors que rien n'est dit dans la décision sur opposition sur le fait que, selon la Conv. RU 2021, le salaire de l'époux au Royaume-Uni ne peut être pris en compte pour des cotisations en Suisse. La recourante verse l'avance de frais requise dans le délai prescrit. Dans ses observations du 6 janvier 2025, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours. En tenant compte de l'activité salariée de l'époux au Royaume-Uni puis en Autriche, des principes d'assimilation et d'interdiction du cumul de prestations posés dans les règles conventionnelles et règlementaires applicables ici, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle retient que les cotisations sociales versées par l'époux à l'étranger ne peuvent pas être assimilées au versement de cotisations AVS en Suisse. L'assurée doit dès lors s'acquitter de ses cotisations personnelles. Pour le surplus, il est renvoyé à sa décision sur opposition. Le 27 janvier 2025, la recourante dépose spontanément une détermination, dans laquelle elle maintient sa position, remettant en particulier en cause la jurisprudence citée par la Caisse, laquelle, notamment, reposerait sur des considérants protocolaires règlementaires n'ayant pas d'incidence s'agissant de l'analyse de la Conv. RU 2021. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée, dûment représentée, directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. La recourante, représentée, a été en mesure de contester utilement la décision sur opposition; il n'y a donc pas de violation de son droit d'être entendue, singulièrement de l'obligation de motivation (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1. et les arrêts cités; arrêt TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Au demeurant, on ne saurait tirer du droit d’être entendu un droit à une réponse exhaustive et très détaillée des griefs invoqués, une telle exigence étant de facto inconciliable avec les impératifs d'une administration de masse et s'agissant d'une décision sur opposition.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. 3.1. Conformément à l'art. 1a al. 1 LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à dite loi. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS (art. 3 al. 1bis LAVS). Conformément aux premières phrases de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de CHF 395.- en 2019, de CHF 409.- en 2020, de CHF 413.- en 2021 et 2022, et de CHF 422.- en 2023; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. L'art. 3 al. 3 let. a LAVS prévoit que sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative. 3.2. En l'espèce, la situation de l'assurée est de nature transfrontalière: de 2019 à fin 2023, elle résidait en Suisse, alors que son époux, suisse également, travaillait au Royaume-Uni puis en Autriche. Elle se prévaut des cotisations qu'il a versées de ce fait, selon la législation du pays concerné. 3.3. Il y a lieu d'examiner si c'est à raison que la Caisse a refusé d'assimiler les cotisations versées par son époux au Royaume-Uni et en Autriche à des cotisations au sens de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. 3.3.1.Le Royaume-Uni s'est retiré de l’Union européenne (UE) le 31 décembre 2020. La coordination des systèmes de sécurité sociale dans le cadre de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) a cessé de s’appliquer dans les rapports entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021. Depuis cette date, la convention de 1968 de sécurité sociale bilatérale entre la Suisse et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (RS 0.831.109.367.1; ci-après: Conv. RU 1968) a été temporairement remise en application dans les relations avec le Royaume-Uni. Mais elle n'offrait qu'une coordination minimale et une nouvelle convention bilatérale de sécurité sociale a été négociée par les deux pays concernés, la Conv. RU 2021, laquelle a été appliquée provisoirement dès le 1er novembre 2021, remplaçant depuis lors en principe la convention de 1968; elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2023. L'Autriche est membre de l'UE. En l'espèce, il y lieu d'appliquer l'ALCP, singulièrement, le Règlement [CE] no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: le Règlement) auquel il renvoie (cf. ATF 140 V 98 consid. 8.1; arrêts TF 9C_171/2016 du 15 juin 2016 consid 3.1; 9C_123/2021 du 5 avril 2022 consid. 5.2). 3.3.2. D'un point de vue temporel, eu égard au lieu de l'activité déployée par l'époux à l'étranger durant ces périodes, il y a lieu d'appliquer, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le Règlement. Du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, c'est la Conv RU 1968 qui devrait trouver application. Cependant, la Conv. RU 2021, applicable provisoirement depuis le 1er novembre 2021, ne contient pas de disposition transitoire et, la présente cause n'ayant pas été déjà traitée à l'aune de la Conv.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 RU 1968 durant la courte période de son applicabilité, il y a lieu de se référer à la Conv. RU 2021 pour la période précitée (cf. TAUXE, Assujettissement: reprise des règles Suisse-UE dans un cadre bilatéral - Soziale Sicherheit CHSS, disponible sur Internet, qui préconise même la reconsidération sous l'angle de la Conv. RU 2021 des rares affaires qui auront été réglées selon la Conv. 1968). De janvier 2021 à fin février 2022, la Conv. RU 2021 trouvera donc application en l'espèce. Du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023, c'est à nouveau le Règlement qui doit être appliqué. 3.3.3. C'est la situation de l'assurée, non de son époux, qui doit être examinée ici. Dans cette mesure, les dispositions des différents textes susmentionnés qui concerneraient directement (exclusivement) le ressortissant exerçant une activité professionnelle ne sont en principe pas susceptibles d'être pertinentes en l'espèce, mais bien celles spécifiquement relatives aux personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, comme l'assurée. Ces textes n'imposent pas, même d'un point de vue téléologique, d'appliquer la même législation au travailleur migrant et aux membres de sa famille n'exerçant pas d'activité lucrative et résidant dans un Etat autre que l'Etat compétent pour le travailleur (cf. ATF 140 V 98 consid. 8.1 relativement au Règlement). 3.4. Les périodes de janvier 2019 à décembre 2020 et celle de mars 2022 à décembre 2023 doivent être examinées à l'aune du Règlement. Celui-ci s'applique à l'assurée (cf. art. 2 par. 1 du Règlement) puisqu'elle doit être considérée comme membre de la famille d'un travailleur soumis à la législation d'un Etat membre (cf. ATF 140 V 98 consid. 5.3). Alors que le travailleur salarié est en principe soumis à l'ordre juridique du pays de l'emploi (cf. art. 11 par. 3 let. a Règlement), les membres de la famille n'exerçant pas d'activité lucrative se voient, quant à eux, appliquer la législation de leur lieu de résidence (cf. art. 11 par. 3 let. e du Règlement) et ce tant qu'il ne s'agit pas de bénéficier des droits découlant du statut d'assuré du membre auquel ils sont liés (cf. ATF 140 V 98 consid. 6.3 et 8.1 et les réf.). La recourante ne le conteste en définitive pas, dès lors qu'elle entend que lui soit appliqué l'art. 3 al. 3 let. a LAVS; mais elle escompte que les cotisations payées par son époux à l'étranger en sa qualité de salarié, qu'elle estime au moins à l'équivalant du double de la cotisation minimale LAVS/AI/APG, soient prises en compte, de sorte qu'elle soit réputée avoir payé des cotisations et soit dispensée de son obligation de cotiser à l'assurance sociale suisse du fait de cette disposition. 3.4.1. A teneur de l'art. 5 let. b du Règlement, si, en vertu de la législation de l'Etat membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet Etat membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre Etat membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. Ce principe d'assimilation n'est toutefois pas illimité: le considérant 11 du Préambule du Règlement prévoit que l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un Etat membre ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable, et le considérant 12 du Préambule stipule que compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période (cf. ATF 140 V 98 consid. 9.2 et 9.3). Le principe d'assimilation ne devrait pas interférer avec celui de totalisation des périodes (cf. considérant 10 du Préambule du Règlement); mais il en va en l'espèce uniquement "… d'une question d'assujettissement [de l'épouse] à une assurance sociale et de l'obligation de verser des cotisations dans le cadre de cet assujettissement. On ne se trouve, dès lors, pas dans un cas d'application du principe de totalisation des périodes d'assurance, étant précisé que la législation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 suisse ne subordonne pas l'accès à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire à l'accomplissement de périodes d'assurance" (ATF 140 V 98 consid. 9.3). La Cour, en suivant le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 V 98 consid. 9.3; ég. arrêt TF 9C_368/2021 du 2 juin 2022 consid. 5), retient dès lors que le principe d'assimilation ne permet en particulier pas d'assimiler les cotisations versées par l'époux de l'assurée au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni jusqu'à fin décembre 2020, puis, ultérieurement, à celui autrichien, de mars 2022 à décembre 2023, au versement de cotisations AVS et de dispenser ainsi la recourante, sur la base de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, de son obligation de cotiser à l'assurance suisse. 3.4.2. Pour la Cour, la solution développée dans l'ATF 140 V 98 n'est pas une jurisprudence très contestable, qui omettrait les principes constitutionnels d'égalité de traitement ainsi que d'interdiction de l'arbitraire, et serait imprégnée d'un raisonnement "boiteux", ainsi que le soutient la recourante (cf. détermination spontanée de la recourante du 27 janvier 2025). Laquelle ne s'explique pas plus à cet égard et en tout état de cause, pour le Tribunal de céans, il n'y a pas matière à un changement de pratique, de jurisprudence (cf. ATF 149 II 381 c. 7.3.1; 147 V 342 consid. 5.5.1; 147 IV 274 consid. 1.4). 3.5.

3.5.1. La Conv. RU 2021 s'applique en l'espèce du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 (cf. supra, consid. 3.3.2). Conformément à l'art. 2 let. b Conv. RU 2021, l'assurée y est soumise comme membre de la famille d'un ressortissant qui a été affilié à la législation du Royaume-Uni selon l'art. 2 let. a Conv. RU 2021. La Conv. RU 2021 a été conçue sur le modèle de l'Accord de commerce et de coopération que l'UE et le Royaume-Uni avaient passé préalablement, dans le cadre du Brexit, accord comportant nombre de dispositions reprises du Règlement (cf. PITTAVINI, Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni - Soziale Sicherheit CHSS). Il en va ainsi des art. 4 (principe général d'égalité de traitement), 5 (assimilation), 6 (totalisation des périodes), 10 (non-cumul de prestations) et 11 (détermination de la législation applicable) du Règlement, qui correspondent respectivement aux art. 8, 9, 10, 13 et 12 Conv. RU 2021. En outre, cette dernière – comme le Règlement – tend à garantir aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations de sécurité sociale, ainsi qu'à éviter une double assurance et les lacunes d’assurance pour les personnes ayant affaire aux deux systèmes de sécurité sociale (cf. le communiqué de presse de l’OFAS du 1er novembre 2021, accessible sous news.admin.ch/fr/nsb?id=85669) Il n'y a dès lors pas de motifs pour une application différente de ces principes généraux sous l'angle de la Conv. RU 2021 que celle sous celui du Règlement, ni pour l'adoption d'une autre solution que celle figurant dans l'ATF 140 V 98 s'agissant de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. Peu importe à cet égard que la Conv. RU 2021 ne dispose pas d'un préambule, avec des considérants identiques à ceux des art. 10 à 12 du Préambule du Règlement. On relèvera au surplus la nature explicative des considérants susmentionnés relativement aux principes (d'assimilation, de totalisation et de non- cumul) contenus dans les articles du Règlement, déterminants et qu'on retrouve dans la convention. De plus, les principes de proportionnalité et d'égalité doivent de toute manière être aussi appliqués dans l'examen de la période soumis à la Conv. RU 2021. Or, le Tribunal fédéral, dans l'ATF 140 V 98 consid. 9.3. et 9.4, a refusé d'assimiler des cotisations d'assurance versées par un conjoint (actif) à l'étranger au paiement de cotisations AVS à l'assurance helvétique dans le cadre de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS en considérant en particulier que cela reviendrait à faire supporter à la communauté des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d'une rente de vieillesse à la recourante sans que ni celle-ci, ni son mari, n'aient eu à s'acquitter de cotisations en Suisse, ce qui conduirait à un résultat objectivement injustifié, contraire au système voulu par le législateur suisse (cf. ég. arrêt TF 9C_368/2021 précité consid. 5.2). Le seul défaut de considérants de préambule dans la Conv. RU 2021 ne justife pas d'accepter ce résultat non proportionné et contraire notamment à l'égalité (ainsi qu'à la solidarité) entre les assurés assujetis à l'AVS. 3.5.2. S'agissisant plus spécifiquement des dispositions invoquées par la recourante, ceci: 3.5.2.1. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 Conv. RU 2021 est identique à celui figurant à l'art. 4 Règlement, lequel n'a pas fait obstacle à la solution dégagée par le Tribunal fédéral. On ne discerne d'ailleurs pas en quoi l'assurée ne serait pas soumise aux même obligations en vertu de la LAVS que les personnes domiciliées en Suisse, singulièrement les ressortissants de ce pays. 3.5.2.2. L'art. 10 let. c Conv. RU 2021 permet, en vertu du principe de totalisation des périodes, d'être, cas échéant, dispensé de l'assurance. Or, il ne s'agit pas en l'espèce d'une question de totalisation des périodes, ni de subordination à l'accomplissement de périodes d'assurance (cf. supra, consid. 3.4.1. et le passage de l'ATF 140 V 98 consid. 9.3 cité). 3.6. Pour se plaindre d'un cumul de charges trop lourdes que représenteraient ses cotisations personnelles dès lors que leur calcul prend en compte le revenu de son époux réalisé à l'étranger, la recourante invoque l'art. 5 par. 1 de la Conv. RU 1968. Lequel a la teneur suivante: "…, les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle salariée ou autre sur le territoire de l’une des Parties sont soumis à la législation de cette Partie; pour le calcul des cotisations dues en application de cette législation, il n’est pas tenu compte du revenu réalisé en raison d’une activité professionnelle sur le territoire de l’autre Partie. Outre la non-applicabilité de la Conv. RU 1968, cette disposition est de toute manière sans pertinence: il n'en va notamment pas ici de la fixation des cotisations de son conjoint, et c'est l'art. 5 al. 2 Conv. RU 1968 qui aurait dû être appliqué à l'assurée, selon lequel les ressortissants de l’une des Parties qui résident ordinairement sur le territoire de l’autre Partie et n’exercent d’activité professionnelle sur le territoire d’aucune des deux Parties sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils résident. Soit précisément la LAVS. Au reste, le Tribunal fédéral a plusieurs fois reconnu, dans des situations identiques à celle examinée ici, la légalité du calcul tel qu'opéré par la Caisse pour fixer les cotisations personnelles de l'assurée (cf. ATF 140 V 98 consid. 9.4 et les réf.; arrêt TF 9C_368/2021 précité consid. 6; art. 28 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101], notamment l'art. 28 al. 4 RAVS; Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN] de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], version 19, valables à partir du 1er janvier 2024, n. 2080). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 septembre 2024 confirmée. Depuis le 1er janvier 2021, les procédures ne concernant pas les prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité et deviennent également payantes pour les assureurs (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616). Les frais de procédure sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 mai 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur