Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment representé, le recours est recevable.
E. 2.1 Conforméement à l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L'art. 10 al. 2 OPGA prévoit que doit être formée par écrit l'opposition contre une décision sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (let. a) et contre une décision prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (let. b). Dans les autres cas, comme en l'espèce, l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel (cf. art. 10 al. 3 OPGA). L'opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
E. 2.2 Le délai de 30 jours de l'art. 52 al. 1 LPGA est un délai légal, il ne peut être prolongé (cf. FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, p. 531 n.129 et 135). En raison de l'exigence de signature, une opposition par courrier électronique n'est pas recevable puisqu'en l'état, il n'existe pas de base légale permettant la communication électronique entre assureurs et assurés (cf. DÉFAGO-GAUDIN in Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018 [ci-après: CR LPGA] art. 52 n. 19). Si l'opposition n'est pas signée manuscritement, l'assureur doit impartir un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (cf. DÉFAGO-GAUDIN, CR LPGA art. 52 n. 20 et art. 61 n. 42). Cette exigence de signature (manuscrite) doit avant tout permettre la réparation d'inadvertances, de sorte que l'obligation d'accorder un délai à l'opposant pour une rectification du défaut de signature ne vaut pas lorsque l'opposition a été adressée par courrier électronique, l'opposant sachant alors qu'avec ce mode de transmission sa signature fera défaut; toutefois, si le délai d'opposition n'est pas encore échu, l'assureur devra en principe attirer l'attention de l'opposant sur ce défaut de signature et l'inviter à procéder par écrit avant l'échéance du délai (cf. DÉFAGO-GAUDIN, CR LPGA art. 52 n. 20).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 De même, si l'opposition ne contient pas de conclusions et de motivation, l'assureur doit impartir un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (DÉFAGO-GAUDIN, CR LPGA art. 52 n. 21).
E. 3 Doit être déterminé en l'espèce si l'assureur a, à bon droit, déclaré irrecevable l'opposition de l'assuré.
E. 3.1 L'assuré devait remettre en cause la décision du 26 juin 2024 par la voie de l'opposition. Dite décision a été notifiée le lendemain (27 juin 2024). Compte tenu de la suspension des délais notamment fixés en jours par la loi, du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 38 al. 4 LPGA), le délai légal de 30 jours pour déposer opposition est échu le 28 août 2024. S'agissant d'un délai légal, il ne pouvait être prolongé.
E. 3.2 En outre, force est de constater, au vu de ce qui a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 2), que les courriels de l'assuré des 23 juillet et 6 août 2024 ne pouvaient pas constituer une opposition écrite munie d'une signature manuscrite ainsi que l'exige l'art. 10 al. 4 OPGA. Peu importe que la personne ayant répondu par téléphone le 23 juillet 2024 pour l'assureur ait demandé l'envoi par courriel d'une procuration et de la lettre de licenciement, et que l'assuré l'ait fait, le même jour, par le même canal, en demandant que des indemnités journalières soient versées jusqu'au 30 septembre 2024: il n'en demeure pas moins que ce courriel ne peut être rapproché d'une opposition écrite munie d'une signature manuscrite. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une opposition recevable. Il en est allé de même du courriel du 6 août 2024, pour les mêmes motifs. Est de plus sans importance le fait que, le 30 juillet 2024, l'assureur a accusé réception par courriel de celui envoyé le 27 juillet 2024, et indiqué que la demande y contenue serait transmise au service concerné, ce sans donner d'indication quant à la forme de l'opposition ni impartir un délai pour réparer le vice (cf. art. 10 al. 5 OPGA): en tout état de cause, l'assuré, représenté, devait savoir qu'une opposition ne pouvait être faite par courriel. Quoi qu'il en soit, ce qui est important et décisif, est que l'assureur a en effet, cette fois par courrier du 9 août 2024, dûment averti l'assuré que son courriel (recte: ses courriels) précédant ne pouvait être tenu pour une opposition, ainsi que du défaut de signature manuscrite notamment. Il ne lui a certes pas fixé de (nouveau) délai pour remédier aux informalités précitées mais l'a invité à le faire dans le cadre du délai pour faire opposition à la décision initiale. Dans la mesure où ledit délai n'était alors pas encore échu, l'assureur ne pouvait en effet que l'inviter à réagir d'ici à l'échéance du délai d'opposition en question – dont la computation incombait à l'intéressé. Il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir daté l'échéance du délai ni de ne pas l'avoir fixé en jours. Avertissement était en sus donné qu'à défaut de rectification dans le délai précité, l'opposition serait irrecevable et la décision du 26 juin 2024 entrerait en force. L'assureur a dès lors agi comme il le devait (cf. arrêt TF 8C_290/2024 du 31 janvier 2025 consid. 5.2 et 5.3.1), étant souligné que le recourant disposait manifestement du temps nécessaire à la rédaction écrite d'une opposition en bonne et due forme, à réception du courrier du 9 août 2024. Puisque le délai pour déposer une opposition conforme aux exigences juridiques en la matière échoyait le 28 août 2024, l'opposition faite le 3 septembre 2024 l'a été tardivement, ce qui entraînait à juste titre son irrecevabilité et l'entrée en force de la décision qui en était l'objet. Ce sans devoir
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 encore vérifier si les exigences de motivation et de conclusions ont été remplies dans le courrier de l'assuré. Il s'ensuit le rejet du recours sans de plus amples développements.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 17 septembre 2024 confirmée. En vertu du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. Bien qu’ayant obtenu gain de cause, l'assureur, chargé de tâches de droit public, n’a pas droit à une indemnité de partie (arrêt TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. IlI. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 février 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 142 Arrêt du 25 février 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Syndicat UNIA Fribourg contre MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA, autorité intimée Objet Assurance-maladie – recevabilité de l'opposition Recours du 16 octobre 2024 contre la décision sur opposition du 17 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) était assuré auprès de Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après: l'assureur) pour l'assurance collective d'indemnités journalières maladie. B. L'assuré a été en incapacité de travail depuis le 11 septembre 2023 pour cause de maladie et l'assureur l'a mis au bénéfice d'indemnités journalières. Par décision du 26 juin 2024, notifiée le lendemain, l'assureur a fixé au 31 août 2024 la fin du versement des indemnités journalières. C. Par courriel du 23 juillet 2024 faisant suite à un téléphone avec l'assureur, le Syndicat UNIA Fribourg (ci-après: le syndicat), par l'intermédiaire de son juriste (ci-après: le représentant) a fait part à l'assureur de sa représentation de l'assuré. Toujours par ce courriel, le représentant a transmis la lettre de licenciement de l'employeur, du 11 juillet 2024, licenciement avec effet au 30 septembre 2024; il demandait la prolongation du versement des indemnités journalières jusqu'à cette date. Le 30 juillet 2024, l'assureur a accusé réception du courriel précité et indiqué que la demande y contenue serait transmise au service concerné. Le 6 août 2024, le représentant, à nouveau par courriel, s'est adressé à l'assureur pour le prier de traiter l'affaire dans les plus brefs délais compte tenu de l'urgence de la situation et de ce que le dossier ne nécessitait aucun éclaircissement supplémentaire. Par courrier du 9 août 2024, l'assureur a indiqué à l'assuré, par l'intermédiaire de son représentant, que le courriel du 6 août 2024 ne pouvait constituer une opposition à la décision formelle du 26 juin
2024. Il a demandé qu'une opposition écrite, avec motivation et conclusions, lui soit adressée d'ici à l'échéance du délai d'opposition. L'assuré a été rendu attentif au fait que si l'opposition motivée et signée n'était pas reçue dans ce délai, la décision initiale entrerait en force. Par courrier du 3 septembre 2024, l'assuré s'est étonné du courrier précité, dès lors que, selon lui, par son courriel du 23 juillet 2024, il avait demandé formellement le versement des indemnités journalières jusqu'à fin septembre 2024, ce qui était bien une opposition à la décision du 26 juin
2024. Il avait réitéré sa demande le 6 août 2024, sollicitant que soit rendue la décision à la plus prochaine convenance. On ne lui avait alors pas demandé de déposer une demande écrite et motivée. Partant, le courrier de l'assureur était à la limite de l'abus. Le "raisonnement" de l'opposition était ensuite exposé. Le 17 septembre 2024, l'assureur a déclaré irrecevable l'opposition du 3 septembre 2024. Il a constaté que la décision du 26 juin 2024 était entrée en force et a indiqué la maintenir. Il a considéré tardive ladite opposition, le délai légal n'ayant pas été respecté. Dès lors que le courriel du 23 juillet 2024 ne remplissait pas les conditions de recevabilité et que le délai imparti pour réparer le vice n'avait pas été respecté, il devait être confirmé que l'opposition était tardive. D. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, toujours représenté, recourt auprès du Tribunal cantonal, le 16 octobre 2024, concluant à ce que l'assureur soit tenu de rendre une décision sur le fond. Il fait valoir que, compte tenu de la simplicité de l'affaire et de la surcharge de travail du syndicat durant la période estivale, l'assureur avait été contacté par téléphone; il avait répondu qu'il faudrait envoyer par courriel une procuration avec une brève explication de la situation de l'assuré. Ce qui
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 fut fait le 23 juillet 2024, respectant donc le délai de 30 jours pour former opposition. Sans nouvelles de l'assureur, un nouveau courriel lui fut adressé, le 6 août 2024. Le recourant souligne que les courriels (recte: le courriel du 30 juillet 2024) de l'assureur n'ont jamais précisé les formalités à respecter; partant, de bonne foi, il attendait sa réponse quant au versement requis d'un mois supplémentaire d'indemnités journalières. Le courrier du 9 août 2024 retenant que les interventions des 23 juillet et 6 août 2024 n'étaient pas conformes aux exigences formelles d'une opposition a été une surprise. Le recourant prétend en outre que l'assureur ne fixait aucun délai pour y remédier. Dans sa réponse écrite du 3 septembre 2024, l'assuré avait fait part de la surprise occasionnée par la démarche de l'assureur et réitéré la demande de versement susmentionnée. Considérer cette dernière intervention comme étant tardive est de mauvaise foi: tout au début, l'assureur n'aurait pas dû demander que soit rédigé un courriel avec, annexés, la procuration et la lettre de licenciement, ce afin de traiter le cas. Agissant ainsi, il a donné l'impression que l'intervention du 23 juillet 2024 était bel et bien une opposition et qu'il allait rendre une décision sur opposition. Indépendamment de sa mauvaise foi, s'il voulait qu'il soit remédié à la situation, il aurait dû alors fixer un délai à cet effet dans son courrier du 9 août 2024. E. Dans ses observations du 17 novembre 2024, l'assureur conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, à ce que l'assuré soit débouté de toutes ses conclusions ou conclusions contraires, et condamné aux frais et dépens; subsidiairement, à acheminer l'assureur à prouver par toutes les voies de droit ou moyens les faits allégués dans ses écritures. Il relève que le courriel du 23 juillet 2024 n'était pas signé, et ne contenait ni motivation pour demander la poursuite du versement des indemnités journalières durant un mois, ni conclusions. Ce qui contrevenait aux règles valant en la matière. Contrairement à ce que soutient le représentant, juriste de formation au syndicat, à savoir que l'assureur n'aurait jamais précisé les formalités à respecter, le courrier du 9 août 2024 indiquait que le courriel précité du 6 août 2024 ne pouvait être considéré comme une opposition et demandait que lui soit adressé une opposition motivée avec des conclusions et signée avant l'échéance du délai d'opposition. Il est donc erroné de prétendre qu'aucun délai pour rectifier cela n'avait été fixé, puisque l'opposition devait parvenir à l'assureur "d'ici l'échéance du délai d'opposition". En outre, avis était donné qu'à défaut de recevoir l'opposition, motivée et signée dans le délai imparti, la décision du 26 juin 2024 entrerait en force. On ne peut dès lors lui reprocher de bonne foi qu'il n'aurait pas imparti un délai, comme il le devait, le délai d'opposition n'étant pas encore échu. Le représentant ne pouvait en outre ignorer que son courriel du 23 juillet 2024 n'était pas une opposition formellement valable. C'est donc à juste titre et sans mauvaise foi que l'opposition a été considérée non recevable. Enfin, il est noté qu'aucun grief à l'égard de la décision querellée n'est fait, alors que le recourant conclut à ce que l'assureur rende une décision sur le fond. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment representé, le recours est recevable. 2. 2.1. Conforméement à l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L'art. 10 al. 2 OPGA prévoit que doit être formée par écrit l'opposition contre une décision sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (let. a) et contre une décision prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (let. b). Dans les autres cas, comme en l'espèce, l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel (cf. art. 10 al. 3 OPGA). L'opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 2.2. Le délai de 30 jours de l'art. 52 al. 1 LPGA est un délai légal, il ne peut être prolongé (cf. FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, p. 531 n.129 et 135). En raison de l'exigence de signature, une opposition par courrier électronique n'est pas recevable puisqu'en l'état, il n'existe pas de base légale permettant la communication électronique entre assureurs et assurés (cf. DÉFAGO-GAUDIN in Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018 [ci-après: CR LPGA] art. 52 n. 19). Si l'opposition n'est pas signée manuscritement, l'assureur doit impartir un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (cf. DÉFAGO-GAUDIN, CR LPGA art. 52 n. 20 et art. 61 n. 42). Cette exigence de signature (manuscrite) doit avant tout permettre la réparation d'inadvertances, de sorte que l'obligation d'accorder un délai à l'opposant pour une rectification du défaut de signature ne vaut pas lorsque l'opposition a été adressée par courrier électronique, l'opposant sachant alors qu'avec ce mode de transmission sa signature fera défaut; toutefois, si le délai d'opposition n'est pas encore échu, l'assureur devra en principe attirer l'attention de l'opposant sur ce défaut de signature et l'inviter à procéder par écrit avant l'échéance du délai (cf. DÉFAGO-GAUDIN, CR LPGA art. 52 n. 20).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 De même, si l'opposition ne contient pas de conclusions et de motivation, l'assureur doit impartir un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (DÉFAGO-GAUDIN, CR LPGA art. 52 n. 21). 3. Doit être déterminé en l'espèce si l'assureur a, à bon droit, déclaré irrecevable l'opposition de l'assuré. 3.1. L'assuré devait remettre en cause la décision du 26 juin 2024 par la voie de l'opposition. Dite décision a été notifiée le lendemain (27 juin 2024). Compte tenu de la suspension des délais notamment fixés en jours par la loi, du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 38 al. 4 LPGA), le délai légal de 30 jours pour déposer opposition est échu le 28 août 2024. S'agissant d'un délai légal, il ne pouvait être prolongé. 3.2. En outre, force est de constater, au vu de ce qui a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 2), que les courriels de l'assuré des 23 juillet et 6 août 2024 ne pouvaient pas constituer une opposition écrite munie d'une signature manuscrite ainsi que l'exige l'art. 10 al. 4 OPGA. Peu importe que la personne ayant répondu par téléphone le 23 juillet 2024 pour l'assureur ait demandé l'envoi par courriel d'une procuration et de la lettre de licenciement, et que l'assuré l'ait fait, le même jour, par le même canal, en demandant que des indemnités journalières soient versées jusqu'au 30 septembre 2024: il n'en demeure pas moins que ce courriel ne peut être rapproché d'une opposition écrite munie d'une signature manuscrite. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une opposition recevable. Il en est allé de même du courriel du 6 août 2024, pour les mêmes motifs. Est de plus sans importance le fait que, le 30 juillet 2024, l'assureur a accusé réception par courriel de celui envoyé le 27 juillet 2024, et indiqué que la demande y contenue serait transmise au service concerné, ce sans donner d'indication quant à la forme de l'opposition ni impartir un délai pour réparer le vice (cf. art. 10 al. 5 OPGA): en tout état de cause, l'assuré, représenté, devait savoir qu'une opposition ne pouvait être faite par courriel. Quoi qu'il en soit, ce qui est important et décisif, est que l'assureur a en effet, cette fois par courrier du 9 août 2024, dûment averti l'assuré que son courriel (recte: ses courriels) précédant ne pouvait être tenu pour une opposition, ainsi que du défaut de signature manuscrite notamment. Il ne lui a certes pas fixé de (nouveau) délai pour remédier aux informalités précitées mais l'a invité à le faire dans le cadre du délai pour faire opposition à la décision initiale. Dans la mesure où ledit délai n'était alors pas encore échu, l'assureur ne pouvait en effet que l'inviter à réagir d'ici à l'échéance du délai d'opposition en question – dont la computation incombait à l'intéressé. Il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir daté l'échéance du délai ni de ne pas l'avoir fixé en jours. Avertissement était en sus donné qu'à défaut de rectification dans le délai précité, l'opposition serait irrecevable et la décision du 26 juin 2024 entrerait en force. L'assureur a dès lors agi comme il le devait (cf. arrêt TF 8C_290/2024 du 31 janvier 2025 consid. 5.2 et 5.3.1), étant souligné que le recourant disposait manifestement du temps nécessaire à la rédaction écrite d'une opposition en bonne et due forme, à réception du courrier du 9 août 2024. Puisque le délai pour déposer une opposition conforme aux exigences juridiques en la matière échoyait le 28 août 2024, l'opposition faite le 3 septembre 2024 l'a été tardivement, ce qui entraînait à juste titre son irrecevabilité et l'entrée en force de la décision qui en était l'objet. Ce sans devoir
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 encore vérifier si les exigences de motivation et de conclusions ont été remplies dans le courrier de l'assuré. Il s'ensuit le rejet du recours sans de plus amples développements. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 17 septembre 2024 confirmée. En vertu du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. Bien qu’ayant obtenu gain de cause, l'assureur, chargé de tâches de droit public, n’a pas droit à une indemnité de partie (arrêt TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. IlI. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 février 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur