Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
E. 2.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 survivants [LAVS; RS 831.10]) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
E. 2.2 En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.
E. 2.3 Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, les premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que l'assuré a faites alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications et déclarations pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2; 121 V 45 consid. 2a et les références).
E. 2.4 Les communications des autorités sont soumises au principe de la réception; il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1). Une communication officielle ou une décision d'une autorité dans une procédure est réputée notifiée et déploie ses effets, en particulier le déclenchement d'un délai de recours, lorsqu'elle est remise à son destinataire; la notification n'intervient pas lorsque le destinataire prend concrètement connaissance du contenu de l'acte en question, mais lorsque ce dernier parvient dans la sphère d'influence du destinataire. Est déterminant non que le destinataire prenne effectivement connaissance de l'acte, mais que l'on puisse attendre de lui qu'il en prenne connaissance selon les règles de la bonne foi (cf. arrêt TF 9C_415/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2). Les envois expédiés par courrier A ou B sont notifiés dès lors qu’ils sont remis dans la boîte aux lettres ou bien dans la case postale du destinataire. Ils sont ainsi à disposition de l’intéressé (cf. arrêts TF 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2; 2C_587/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.1).
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E. 2.5 Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9). Elle supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3), dont la bonne foi est présumée (cf. arrêt TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2). Dans le cadre de l'administration de masse, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut en ce qui concerne la notification (cf. ATF 124 V 400 consid. 2.a).
E. 3 En l'espèce, le recourant fait grief à la Caisse de n'avoir jamais rendu, ni à l'époque, ni ultérieurement à sa demande du 4 novembre 2020, une décision de suppression de la rente de veuf, décision qui fût attaquable. Se pose la question de savoir si la Caisse devait rendre une telle décision.
E. 3.1 A titre liminaire, il est relevé que, mis en demeure par l'assuré de rendre une décision, en mai 2024, la Caisse l'a fait le même mois, même si ce n'était pas la décision qu'attendait l'assuré.
E. 3.2 En principe, dès qu'il est partie à une procédure pendante, judiciaire ou administrative, l'assuré doit s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de la ou des autorités (cf. arrêt TF 9C_415/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2 et les réf.). Conformément à l'art. 49 al. 1 LPGA, dès lors qu'elle devait statuer sur la demande de prestations du 8 janvier 2009, la Caisse devait rendre une décision écrite, dite formelle. La notion de prestations désigne l'aspect formateur du prononcé de l'assureur, en ce sens qu'il crée, modifie ou annule un droit ou une obligation de l'assuré (cf. DÉFAGO GAUDIN in Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018 [ci-après: CR LPGA], art. 49 n. 10). La décision n'avait pas à être désignée comme telle; si elle ne faisait pas entièrement droit à la demande de l'assuré, elle devait être motivée de façon que le destinataire (et tout intéressé) puisse la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause; elle devait indiquer les voies de droit. L'assureur n'était pas tenu d'user du courrier recommandé pour notifier sa décision (cf. art. 49 al. 3 LPGA; DÉFAGO GAUDIN in CR LPGA, art. 49 n. 35, 38 et 40). La décision d'octroi de la rente de veuf du 23 janvier 2009 remplit ces prérequis. Expressément intitulée décision, elle comporte, tout en faisant droit à la demande de prestations de l’assuré, une motivation suffisante; singulièrement, les éléments pris en compte pour déterminer le droit à la rente (revenu annuel moyen déterminant, durée de cotisations et échelle de rentes de la défunte), ainsi que le début du droit et le montant de chaque rente. La nature de ce droit y a été mentionnée ("droit à une rente de survivants"). La durée du droit à la rente de veuf était en outre donnée puisqu'y figurait notamment le contenu légal (cf. art. 24 al. 2 LAVS) selon lequel le droit au versement de cette rente s'éteindrait aux 18 ans du dernier enfant. La voie de droit idoine était inscrite. Il s'agissait bien d'une décision formelle; et complète.
E. 3.3 La décision du 23 janvier 2009 était formatrice, génératrice de droit, dans la mesure où il y était statué sur le droit à des rentes de survivants de l'assuré et de ses enfants. Il s'agissait d'une décision portant sur une prestation durable, produisant donc des effets pour une certaine période,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 en fonction d'une situation de fait établie à un moment déterminé, ici avec une limitation temporelle prévue, singulièrement celle des 18 ans du dernier enfant (cf. MOSER-SZELESS in CR LPGA, art. 53
n. 14). En d'autres termes, l'assureur, par sa décision formelle, a fait naître ces droits dans la mesure fixée par lui. Autre aura été la cessation des rentes de veuf et d'orphelins: elle est intervenue de par la loi (cf. art. 23 ss LAVS). L'assureur n'a en particulier pas modifié ou annulé le droit à la rente de veuf – et n'avait pas à le faire – mais celui-ci s'est éteint ipso iure. La Caisse, qui avait rappelé le contenu des dispositions légales que nul n'était censé ignorer relatives à la fin des rentes respectives en lien avec l'âge des enfants, n'avait pas à intervenir en rendant une nouvelle décision formelle pour constater la fin de la rente de veuf. Elle pouvait se contenter de communiquer, comme par son courrier du
E. 3.4 Le recourant remet en cause, pour la première fois, la notification de la décision du 23 janvier 2009, ce de façon suggérée, indirecte: il n'affirme pas ne pas l'avoir reçue, mais considère que la Caisse ne peut en apporter la preuve, faute de l'avoir envoyée en recommandé. Outre que le procédé apparaît abusif, c'est là mal saisir les notions de notification et de preuve de celle-ci rappelées plus haut. D'ailleurs, dans son opposition du 25 juin 2024 (pce 9 du bordereau de la Caisse), l'assuré a lui -même admis "qu'une rente de veuf [lui] a été octroyée en date du 23 janvier 2009", admettant ainsi avoir réceptionné la décision y relative. En outre et surtout, la preuve de la notification de la décision du 23 janvier 2009 peut résulter d'autres indices, par exemple du comportement du destinataire (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Or, si dite décision, intervenue qui plus est rapidement, n'était effectivement pas entrée dans sa sphère d'influence comme il devait s'y attendre, et que dans le même temps, le versement des rentes avait débuté, il devait se comporter conformément aux règles de la bonne foi en interpellant la Caisse pour des explications et/ou l'envoi d'une décision, nouvelle ou le renvoi de celle précitée; ce déjà pour en connaître les éléments de calcul ainsi que les montants des droits à la rente et pouvoir, cas échéant, les contester ainsi que les autres points. Or, il ne l'a pas fait. Il est dès lors plus que questionnable de se plaindre des années plus tard que cette décision ne lui aurait pas été notifiée. Ne change rien à cela que la pièce de son dossier transmise par la Caisse pour consultation porte la mention "Entwurf" (projet; cf. pce annexée à la pce 4 du bordereau du recourant; pce 2 du bordereau de la Caisse, sans cette mention): il est conforme à la pratique qu'un tel projet soit élaboré, puis visé avant son envoi; ce qui a manifestement été le cas ici, au vu des dates (22 et 23 janvier 2009), tampons et signatures figurant au bas du projet.
E. 3.5 L'allégation du recourant de n'avoir jamais reçu le courrier du 4 juillet 2017 et de n'en avoir pris connaissance qu'en consultant les pièces de son dossier transmises par la Caisse, ne saurait modifier ce qui précède. Si tel était réellement le cas, on ne s'explique pas qu'il n'ait jamais saisi la Caisse dans les jours ou au plus tard les mois suivant le dernier versement de la rente, en septembre 2017, pour obtenir des informations en lien avec la suppression de la rente, demander sa reprise ou
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 le prononcé d'une décision formelle, dès lors qu'il aurait dû être tout à fait conscient de la cessation sa rente. On ne peut donc que considérer que le comportement "passif" de l'assuré durant des années rend peu vraisemblable que la décision du 23 janvier 2009, ainsi que les décomptes (successifs) et le courrier du 4 juillet 2017 ne lui aient pas été notifiés. En outre, même ainsi, l'absence de réaction atteste que le recourant avait pris acte de l'extinction de son droit à la rente, qu'il s'en était accommodé et ce, durant des années. Quoi qu'il en soit, en ne réclamant pas une explication pour la suppression de rente de veuf après l'arrêt de son versement ni même les années suivantes, le recourant est désormais forclos pour s'en prévaloir. Réclamer des années plus tard, singulièrement après l'adoption du régime transitoire par l'OFAS, une décision formelle de suppression de rente de veuf, sans avoir rien fait durant toutes ces années, apparaît contraire à la bonne foi, voire abusif, et à la sécurité juridique. Il semble bien plutôt que l'assuré réclame désormais cette décision de suppression surtout pour pouvoir la contester de sorte qu'il pourrait remplir l'hypothèse du régime transitoire de l'OFAS de l'assuré destinataire d'une décision de suppression du droit à la rente en raison de la majorité de l'enfant non entrée en force le 11 octobre 2022, voire de celui partie à une procédure d'opposition toujours en cours à cette date, et bénéficier ainsi d'un droit à la rente de veuf au-delà du mois de septembre 2017.
E. 4 novembre 2020 devait être, de bonne foi, assimilée à une procédure de contestation d'une décision de suppression de rente qui serait ainsi toujours pendante au 11 octobre 2022. Quoi qu'il en soit, ni l'arrêt de la CourEDH ni le régime transitoire mis en place par l'OFAS en lien avec la date déterminante du 11 octobre 2022 ne peuvent lui être appliqués pour faire "renaître" rétroactivement au 1er octobre 2017 son droit. Sans qu'il n'y ait là quelque inégalité que ce soit.
E. 4.1 Sont concernées par ce régime transitoire adopté ensuite de l'arrêt définitif de la CourEDH du 11 octobre 2022 les catégories suivantes (cf. Bulletin précité):
1. Les veufs avec enfants mineurs dont la rente de veuf est en cours de versement au moment de l’arrêt définitif, soit le 11 octobre 2022. Les cas pour lesquels une demande de rente de veuf est déposée après le 11 octobre 2022 sont également concernés. Pour reconnaître un droit à la rente de veuf au-delà des 18 ans de l’enfant, le fait que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 18 ans au 11 octobre 2022 est déterminant.
2. Les hommes non divorcés avec enfants, qui deviennent veufs après le 11 octobre 2022, c'est-à-dire dont le droit aux prestations naît par suite d'un décès intervenu après cette date. La présence d’un ou plusieurs enfants au moment du décès suffit, l’âge de celui-ci est sans importance.
3. Les veufs avec enfants qui ont contesté la décision de suppression de leur rente de veuf et dont l’affaire est pendante au 11 octobre 2022.
E. 4.2 En l'espèce, la première réaction du recourant après la suppression de la rente date du
E. 4.3 Le régime transitoire de l'OFAS ne déploie pas ses effets pour les veufs dont la rente avait déjà été supprimée avant le 11 octobre 2022 parce que leur enfant le plus jeune avait atteint l'âge de la majorité; leur cas ne représente pas une constellation, une configuration similaire à celui individuel objet de l'arrêt de la CourEDH; ils n'ont pas droit à la reprise du versement de la rente – sous réserve des titres de révocation de la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) et de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) – même après l'arrêt définitif de la CourEDH; cela vaut en particulier également si la rente a été supprimée de manière informelle et que le veuf concerné ne l'a pas contesté dans un délai d'un an, comme en l'espèce (cf. arrêts TF 591/2024 du 4 décembre 2024 consid. 2.2.2, 3.2.2, 4. et les réf.; 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 6.2. et 6.3; 9C_481/2021 cons. 2.1 et 9C_749/2020 cons. 2.1, tous deux du 9 janvier 2023, art. 51 LPGA; Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l'OFAS, version 19, valables à partir du 1er janvier 2024, n. 3138 et 3147). Dans la présente affaire, il n'y a eu ni constatation inexacte initiale des faits à la base de la suppression de la rente de l'assuré, ni application initiale manifestement erronée du droit; étant rappelé qu'un changement de loi ou de jurisprudence ne constitue en principe pas un motif de révision procédurale ou de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA (cf. 147 V 234 consid. 5.2; 135 V 201 consid. 6.1.1).
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. A teneur de l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. La LAVS ne prévoit pas la perception de frais judiciaires dans une procédure relative aux prestations, comme en l'espèce. Cela étant, le recourant pouvait manifestement reconnaître le contenu contraire à la bonne foi et dépourvu de chance de succès de son recours. Il a donc agi de manière téméraire. Partant, des frais judiciaires de CHF 400.- seront mis à sa charge.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 mars 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 125 Arrêt du 10 mars 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Stéphanie Colella Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION EMPLOYEURS BÂLE, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants (rente de veuf) Recours du 2 septembre 2024 contre la décision du 12 août 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) est né en 1969. Il est veuf, son épouse étant décédée en décembre 2008. Il est le père de deux enfants désormais majeurs. B. Le 8 janvier 2009, l'assuré a demandé à la Caisse de compensation employeurs Bâle (ci-après: la Caisse) que ses deux enfants et lui soient mis au bénéfice de rentes de survivants, soit de rentes d'orphelin et de veuf, ce qui a été admis par décision du 23 janvier 2009. La Caisse précisait que les rentes débutaient en janvier 2009, que le droit à la rente pour orphelin existait jusqu'à l'accomplissement de la 18ème année, ou, pour les enfants qui faisaient un apprentissage ou des études, jusqu'à la fin de l'instruction mais au plus tard jusqu'à leurs 25 ans, et que la rente de veuf s'éteignait après la fin du mois au cours duquel le dernier enfant aurait atteint l'âge de 18 ans. Par courrier du 4 juillet 2017, la Caisse a communiqué à l'assuré la fin du droit à la rente de veuf pour la fin septembre 2017, mois des 18 ans du plus jeune enfant. Le versement de la rente de veuf a effectivement pris fin en septembre 2017. C. Le 4 novembre 2020, l'assuré a écrit à la Caisse. Il lui rappelait qu'à compter du 1er octobre 2017, elle avait cessé de lui verser sa rente de veuf, et lui indiquait que son état civil n'avait pas changé. Se prévalant d'un (premier) arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) du 20 octobre 2020 dans I'affaire Beeler contre la Suisse, il demandait que lui soit versée à nouveau la rente de veuf à compter du 1er décembre 2020, ainsi que, rétroactivement, du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2020. S'en était suivi un échange de téléphones et courriers, à l'occasion desquels l'assuré avait soutenu n'avoir jamais reçu de décision de suppression de rente de veuf et avait demandé qu'une telle décision soit rendue. Le 6 mai 2024, l'assuré a exigé que soit rendue d'ici au 23 mai suivant une décision sur la suppression de sa rente de veuf; à défaut, il se verrait contraint de se plaindre d'un déni de justice. Par décision du 30 mai 2024, confirmée le 12 août 2024 sur opposition, la Caisse a rejeté la demande de rente de veuf. Selon elle, le rétablissement de la rente ne pouvait avoir lieu, car le cas de l'assuré n'entrait pas dans ceux couverts par le régime transitoire prévu par l'OFAS suite à l'arrêt définitif rendu en la matière le 11 octobre 2022 par la Grande Chambre de la Cour EDH (Régime transitoire en matière de rentes de veufs de l’AVS suite à cet arrêt, cf. Bulletin de l'Office fédéral des assurances sociales à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 460 du 21 octobre 2022; ci-après: régime transitoire de l'OFAS), l'assuré étant déjà veuf et sans plus d'enfant mineur avant le 11 octobre 2022. D. Contre cette décision, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal, le 2 septembre 2024, concluant principalement à ce que la rente qui lui a été versée dès janvier 2009 le soit à nouveau, rétroactivement, depuis octobre 2017, intérêts rémunératoires en sus. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une décision de suppression de rente attaquable soit rendue. Il explique que le versement de sa rente de veuf s'est terminé au mois de septembre 2017 lorsque son second enfant a atteint sa majorité, mais qu'il ne s'est rendu compte de cette cessation que lors de la médiatisation de l'arrêt du 20 octobre 2020 de la CourEDH dans I'affaire Beeler contre la Suisse. Il précise que jusqu'à présent, aucune décision de suppression de rente de veuf, susceptible d'être contestée, ne lui a été notifiée, ce malgré ses demandes – postérieures à sa demande du 4 novembre 2020 –, et il se demande si cela ne pourrait être constitutif d'un déni de justice. Il n'a en outre jamais reçu le courrier B de la Caisse du 4 juillet 2017, dont il n'aurait pris connaissance que dans le cadre de la consultation du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Il fait également grief à la Caisse de se retrancher derrière la décision du 23 janvier 2009, qui ne se trouverait pas dans son dossier personnel, seul un "ENTWURF" y figurant, et dont elle serait dans l'impossibilité de prouver la notification. La Caisse ne peut donc soutenir que cette décision serait entrée en force, y compris s'agissant de la suppression de sa rente, de sorte qu'elle n'avait pas à rendre une nouvelle décision de suppression de rente. S'il était, par impossible, prouvé que la décision du 23 janvier 2009 avait été dûment notifiée, c'est- à-dire que sa réception était attestée, son dispositif poserait question, car il n'est pas possible de savoir sur quoi il pouvait faire opposition, d'une part, et il serait incomplet, d'autre part. Enfin, son cas ne serait pas différent de ceux objets du régime transitoire de l'OFAS, car il n'a jamais reçu de décision de suppression de rente, malgré sa demande expresse. De plus, si la rente de veuf lui était refusée, il y aurait une inégalité de traitement par rapport à un homme qui se retrouverait actuellement (soit après le 11 octobre 2022) veuf avec enfants mineurs ou majeurs, puisque lui aurait un droit illimité à une rente de veuf. E. Dans ses observations du 24 septembre 2024, la Caisse conclut au rejet du recours. Selon elle, c'est une pure affirmation de protection du recourant de prétendre qu'il n'aurait pas reçu la décision du 23 janvier 2009. Certes, elle ne l'avait pas envoyée par lettre recommandée, mais ensuite, l'assuré avait perçu les rentes de veuf et d'enfants; or, aucune prestation n'est versée sans décision en droit des assurances sociales. Elle n'avait en outre pas à communiquer par une nouvelle décision la fin du droit à la rente de veuf, dès lors que la décision du 23 janvier 2009 indiquait déjà quand ce droit prendrait fin. Il n'y a pas de déni de justice. Les veufs dont les rentes ont cessé d'être versées par suite d'une décision devenue définitive avant le 11 octobre 2022 ne sont pas concernés par le régime transitoire. Or, la rente de veuf de l'assuré avait été supprimée le 30 septembre 2017; son cas n'était donc pas en suspens le 11 octobre 2022. Ses enfants avaient 18 ans bien avant cette date. ll n'y a donc pas de droit à une rente de veuf. Sa décision correspond en outre à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 survivants [LAVS; RS 831.10]) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 2.2. En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. 2.3. Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, les premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que l'assuré a faites alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications et déclarations pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2; 121 V 45 consid. 2a et les références). 2.4. Les communications des autorités sont soumises au principe de la réception; il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1). Une communication officielle ou une décision d'une autorité dans une procédure est réputée notifiée et déploie ses effets, en particulier le déclenchement d'un délai de recours, lorsqu'elle est remise à son destinataire; la notification n'intervient pas lorsque le destinataire prend concrètement connaissance du contenu de l'acte en question, mais lorsque ce dernier parvient dans la sphère d'influence du destinataire. Est déterminant non que le destinataire prenne effectivement connaissance de l'acte, mais que l'on puisse attendre de lui qu'il en prenne connaissance selon les règles de la bonne foi (cf. arrêt TF 9C_415/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2). Les envois expédiés par courrier A ou B sont notifiés dès lors qu’ils sont remis dans la boîte aux lettres ou bien dans la case postale du destinataire. Ils sont ainsi à disposition de l’intéressé (cf. arrêts TF 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2; 2C_587/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.5. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9). Elle supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3), dont la bonne foi est présumée (cf. arrêt TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2). Dans le cadre de l'administration de masse, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut en ce qui concerne la notification (cf. ATF 124 V 400 consid. 2.a). 3. En l'espèce, le recourant fait grief à la Caisse de n'avoir jamais rendu, ni à l'époque, ni ultérieurement à sa demande du 4 novembre 2020, une décision de suppression de la rente de veuf, décision qui fût attaquable. Se pose la question de savoir si la Caisse devait rendre une telle décision. 3.1. A titre liminaire, il est relevé que, mis en demeure par l'assuré de rendre une décision, en mai 2024, la Caisse l'a fait le même mois, même si ce n'était pas la décision qu'attendait l'assuré. 3.2. En principe, dès qu'il est partie à une procédure pendante, judiciaire ou administrative, l'assuré doit s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de la ou des autorités (cf. arrêt TF 9C_415/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2 et les réf.). Conformément à l'art. 49 al. 1 LPGA, dès lors qu'elle devait statuer sur la demande de prestations du 8 janvier 2009, la Caisse devait rendre une décision écrite, dite formelle. La notion de prestations désigne l'aspect formateur du prononcé de l'assureur, en ce sens qu'il crée, modifie ou annule un droit ou une obligation de l'assuré (cf. DÉFAGO GAUDIN in Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018 [ci-après: CR LPGA], art. 49 n. 10). La décision n'avait pas à être désignée comme telle; si elle ne faisait pas entièrement droit à la demande de l'assuré, elle devait être motivée de façon que le destinataire (et tout intéressé) puisse la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause; elle devait indiquer les voies de droit. L'assureur n'était pas tenu d'user du courrier recommandé pour notifier sa décision (cf. art. 49 al. 3 LPGA; DÉFAGO GAUDIN in CR LPGA, art. 49 n. 35, 38 et 40). La décision d'octroi de la rente de veuf du 23 janvier 2009 remplit ces prérequis. Expressément intitulée décision, elle comporte, tout en faisant droit à la demande de prestations de l’assuré, une motivation suffisante; singulièrement, les éléments pris en compte pour déterminer le droit à la rente (revenu annuel moyen déterminant, durée de cotisations et échelle de rentes de la défunte), ainsi que le début du droit et le montant de chaque rente. La nature de ce droit y a été mentionnée ("droit à une rente de survivants"). La durée du droit à la rente de veuf était en outre donnée puisqu'y figurait notamment le contenu légal (cf. art. 24 al. 2 LAVS) selon lequel le droit au versement de cette rente s'éteindrait aux 18 ans du dernier enfant. La voie de droit idoine était inscrite. Il s'agissait bien d'une décision formelle; et complète. 3.3. La décision du 23 janvier 2009 était formatrice, génératrice de droit, dans la mesure où il y était statué sur le droit à des rentes de survivants de l'assuré et de ses enfants. Il s'agissait d'une décision portant sur une prestation durable, produisant donc des effets pour une certaine période,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 en fonction d'une situation de fait établie à un moment déterminé, ici avec une limitation temporelle prévue, singulièrement celle des 18 ans du dernier enfant (cf. MOSER-SZELESS in CR LPGA, art. 53
n. 14). En d'autres termes, l'assureur, par sa décision formelle, a fait naître ces droits dans la mesure fixée par lui. Autre aura été la cessation des rentes de veuf et d'orphelins: elle est intervenue de par la loi (cf. art. 23 ss LAVS). L'assureur n'a en particulier pas modifié ou annulé le droit à la rente de veuf – et n'avait pas à le faire – mais celui-ci s'est éteint ipso iure. La Caisse, qui avait rappelé le contenu des dispositions légales que nul n'était censé ignorer relatives à la fin des rentes respectives en lien avec l'âge des enfants, n'avait pas à intervenir en rendant une nouvelle décision formelle pour constater la fin de la rente de veuf. Elle pouvait se contenter de communiquer, comme par son courrier du 4 juillet 2017, la cessation du versement de la rente, laquelle interviendrait de plein droit parce que les "conditions légales requises pour la rente de veuf" ne seraient – en tout cas, respectivement, avant l'arrêt de la CourEDH du 20 octobre 2020 dans I'affaire Beeler contre la Suisse ainsi que l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme du 11 octobre 2022 confirmant celui précité, et le régime transitoire de l'OFAS – plus remplies dès que le plus jeune enfant aurait 18 ans, soit en septembre 2017, de sorte que, automatiquement, le paiement de la rente de veuf cesserait à la fin dudit mois. Elle n'avait pas non plus à munir cette communication, qui ne revêtait pas la nature d'une décision, de voies de droit. 3.4. Le recourant remet en cause, pour la première fois, la notification de la décision du 23 janvier 2009, ce de façon suggérée, indirecte: il n'affirme pas ne pas l'avoir reçue, mais considère que la Caisse ne peut en apporter la preuve, faute de l'avoir envoyée en recommandé. Outre que le procédé apparaît abusif, c'est là mal saisir les notions de notification et de preuve de celle-ci rappelées plus haut. D'ailleurs, dans son opposition du 25 juin 2024 (pce 9 du bordereau de la Caisse), l'assuré a lui -même admis "qu'une rente de veuf [lui] a été octroyée en date du 23 janvier 2009", admettant ainsi avoir réceptionné la décision y relative. En outre et surtout, la preuve de la notification de la décision du 23 janvier 2009 peut résulter d'autres indices, par exemple du comportement du destinataire (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Or, si dite décision, intervenue qui plus est rapidement, n'était effectivement pas entrée dans sa sphère d'influence comme il devait s'y attendre, et que dans le même temps, le versement des rentes avait débuté, il devait se comporter conformément aux règles de la bonne foi en interpellant la Caisse pour des explications et/ou l'envoi d'une décision, nouvelle ou le renvoi de celle précitée; ce déjà pour en connaître les éléments de calcul ainsi que les montants des droits à la rente et pouvoir, cas échéant, les contester ainsi que les autres points. Or, il ne l'a pas fait. Il est dès lors plus que questionnable de se plaindre des années plus tard que cette décision ne lui aurait pas été notifiée. Ne change rien à cela que la pièce de son dossier transmise par la Caisse pour consultation porte la mention "Entwurf" (projet; cf. pce annexée à la pce 4 du bordereau du recourant; pce 2 du bordereau de la Caisse, sans cette mention): il est conforme à la pratique qu'un tel projet soit élaboré, puis visé avant son envoi; ce qui a manifestement été le cas ici, au vu des dates (22 et 23 janvier 2009), tampons et signatures figurant au bas du projet. 3.5. L'allégation du recourant de n'avoir jamais reçu le courrier du 4 juillet 2017 et de n'en avoir pris connaissance qu'en consultant les pièces de son dossier transmises par la Caisse, ne saurait modifier ce qui précède. Si tel était réellement le cas, on ne s'explique pas qu'il n'ait jamais saisi la Caisse dans les jours ou au plus tard les mois suivant le dernier versement de la rente, en septembre 2017, pour obtenir des informations en lien avec la suppression de la rente, demander sa reprise ou
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 le prononcé d'une décision formelle, dès lors qu'il aurait dû être tout à fait conscient de la cessation sa rente. On ne peut donc que considérer que le comportement "passif" de l'assuré durant des années rend peu vraisemblable que la décision du 23 janvier 2009, ainsi que les décomptes (successifs) et le courrier du 4 juillet 2017 ne lui aient pas été notifiés. En outre, même ainsi, l'absence de réaction atteste que le recourant avait pris acte de l'extinction de son droit à la rente, qu'il s'en était accommodé et ce, durant des années. Quoi qu'il en soit, en ne réclamant pas une explication pour la suppression de rente de veuf après l'arrêt de son versement ni même les années suivantes, le recourant est désormais forclos pour s'en prévaloir. Réclamer des années plus tard, singulièrement après l'adoption du régime transitoire par l'OFAS, une décision formelle de suppression de rente de veuf, sans avoir rien fait durant toutes ces années, apparaît contraire à la bonne foi, voire abusif, et à la sécurité juridique. Il semble bien plutôt que l'assuré réclame désormais cette décision de suppression surtout pour pouvoir la contester de sorte qu'il pourrait remplir l'hypothèse du régime transitoire de l'OFAS de l'assuré destinataire d'une décision de suppression du droit à la rente en raison de la majorité de l'enfant non entrée en force le 11 octobre 2022, voire de celui partie à une procédure d'opposition toujours en cours à cette date, et bénéficier ainsi d'un droit à la rente de veuf au-delà du mois de septembre 2017. 4. Le recourant allègue en effet également pouvoir bénéficier du régime transitoire de l'OFAS. 4.1. Sont concernées par ce régime transitoire adopté ensuite de l'arrêt définitif de la CourEDH du 11 octobre 2022 les catégories suivantes (cf. Bulletin précité):
1. Les veufs avec enfants mineurs dont la rente de veuf est en cours de versement au moment de l’arrêt définitif, soit le 11 octobre 2022. Les cas pour lesquels une demande de rente de veuf est déposée après le 11 octobre 2022 sont également concernés. Pour reconnaître un droit à la rente de veuf au-delà des 18 ans de l’enfant, le fait que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 18 ans au 11 octobre 2022 est déterminant.
2. Les hommes non divorcés avec enfants, qui deviennent veufs après le 11 octobre 2022, c'est-à-dire dont le droit aux prestations naît par suite d'un décès intervenu après cette date. La présence d’un ou plusieurs enfants au moment du décès suffit, l’âge de celui-ci est sans importance.
3. Les veufs avec enfants qui ont contesté la décision de suppression de leur rente de veuf et dont l’affaire est pendante au 11 octobre 2022.
4. Les hommes dont le droit à la rente de veuf renaît sur la base de l’art. 23 al. 5 LAVS, pour autant que l’enfant cadet donnant droit à la rente n’ait pas encore atteint l’âge de 18 ans en date du 11 octobre 2022. 4.2. En l'espèce, la première réaction du recourant après la suppression de la rente date du 4 novembre 2020, peu après l'arrêt de la CourEDH rendu le 20 octobre 2020 dans I'affaire Beeler contre la Suisse. Or, à cette date, le droit de l'assuré à la rente avait cessé depuis la fin du mois de septembre 2017, soit depuis plus de 3 ans (de 5 ans, au moment du prononcé de l'arrêt définitif de la CourEDH). Aucune des hypothèses susmentionnées ne saurait donc être appliquée à l'assuré.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En particulier, le recourant ne peut prétendre, au vu de ce qui précède, que sa demande du 4 novembre 2020 devait être, de bonne foi, assimilée à une procédure de contestation d'une décision de suppression de rente qui serait ainsi toujours pendante au 11 octobre 2022. Quoi qu'il en soit, ni l'arrêt de la CourEDH ni le régime transitoire mis en place par l'OFAS en lien avec la date déterminante du 11 octobre 2022 ne peuvent lui être appliqués pour faire "renaître" rétroactivement au 1er octobre 2017 son droit. Sans qu'il n'y ait là quelque inégalité que ce soit. 4.3. Le régime transitoire de l'OFAS ne déploie pas ses effets pour les veufs dont la rente avait déjà été supprimée avant le 11 octobre 2022 parce que leur enfant le plus jeune avait atteint l'âge de la majorité; leur cas ne représente pas une constellation, une configuration similaire à celui individuel objet de l'arrêt de la CourEDH; ils n'ont pas droit à la reprise du versement de la rente – sous réserve des titres de révocation de la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) et de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) – même après l'arrêt définitif de la CourEDH; cela vaut en particulier également si la rente a été supprimée de manière informelle et que le veuf concerné ne l'a pas contesté dans un délai d'un an, comme en l'espèce (cf. arrêts TF 591/2024 du 4 décembre 2024 consid. 2.2.2, 3.2.2, 4. et les réf.; 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 6.2. et 6.3; 9C_481/2021 cons. 2.1 et 9C_749/2020 cons. 2.1, tous deux du 9 janvier 2023, art. 51 LPGA; Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l'OFAS, version 19, valables à partir du 1er janvier 2024, n. 3138 et 3147). Dans la présente affaire, il n'y a eu ni constatation inexacte initiale des faits à la base de la suppression de la rente de l'assuré, ni application initiale manifestement erronée du droit; étant rappelé qu'un changement de loi ou de jurisprudence ne constitue en principe pas un motif de révision procédurale ou de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA (cf. 147 V 234 consid. 5.2; 135 V 201 consid. 6.1.1). 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. A teneur de l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. La LAVS ne prévoit pas la perception de frais judiciaires dans une procédure relative aux prestations, comme en l'espèce. Cela étant, le recourant pouvait manifestement reconnaître le contenu contraire à la bonne foi et dépourvu de chance de succès de son recours. Il a donc agi de manière téméraire. Partant, des frais judiciaires de CHF 400.- seront mis à sa charge.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 mars 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur