opencaselaw.ch

608 2024 104

Freiburg · 2025-02-24 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

E. 1.2 A titre préliminaire, la Cour de céans constate que les requêtes de procédure du recourant sont devenues sans objet après la production du rapport du 25 juillet 2024 de F.________, qu'il estime suffisant pour faire droit à sa conclusion principale d'octroi d'une rente. Quant à ses critiques au sujet de la quasi-impossibilité de se voir octroyer l'assistance judiciaire devant l'OAI et du fait que les expertises seraient versées "en catimini" au dossier par cette autorité, elles sont irrecevables. En effet, la décision attaquée ne porte pas sur l'assistance juridique en procédure administrative et la Cour de céans n'a pas à intervenir dès lors qu'elle n'est pas autorité de surveillance de l'OAI.

E. 2 Dans un premier argument, le recourant reproche à l'OAI d'avoir rendu la décision litigieuse sans avoir imparti un délai à F.________ pour répondre à ses questions posées dans son courrier du

E. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3; 135 I 279 consid. 2.3; arrêt TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu impose en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1;133 III 439 consid. 3.3; arrêt TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; arrêt TAF A-5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). On rappellera que le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).

E. 2.2 En l'espèce, l'OAI a notifié un projet de décision à l'assuré en date du 23 février 2024. Par

courrier du 5 avril 2024, celui-ci a demandé le dossier, informé l'autorité intimée qu'il envisageait de

demander un rapport au psychiatre traitant, et demandé une prolongation de délai pour déposer ses

observations. Après lui avoir accordé plusieurs prolongations de délai pour déposer et motiver ses

observations, l'OAI a refusé le 3 juin 2024 de lui octroyer une nouvelle prolongation de délai et lui a

imparti un délai de grâce de trois jours. Le 7 juin 2024, l'assuré a transformé sa demande de

production d'un rapport médical en mesure d'instruction en demandant à l'OAI de poser différentes

questions à F.________. L'autorité intimée a néanmoins rendu sa décision le 11 juin 2024 sans

donner de suite à cette requête.

Dans la mesure où la décision litigieuse est correctement motivée et qu'elle permet de saisir les

motifs sur lesquels l'OAI s'est basé pour statuer, on doit admettre que le droit d'être entendu du

recourant a été respecté. D'autant que, pour se prononcer, l'autorité s'est fondée sur le contenu

d'une expertise bidisciplinaire, laquelle avait précisément pour but d'éclaircir l'étendue des

problématiques d'ordre somatique et psychique et leur influence exacte sur la capacité de travail de

l'assuré (cf. rapport SMR du 9 novembre 2023, dossier AI p. 293). L'appréciation qui a conduit

l'autorité intimée à écarter (implicitement) la demande de moyen de preuve et à renoncer à une

instruction complémentaire est par conséquent dénuée d'arbitraire.

Plus qu'un défaut de motivation, découlant du droit d'être entendu, le recourant critique le fait pour

l'OAI d'avoir statué sur la base du dossier en sa possession, sans donner suite à la proposition de

preuve faite dans ses objections. Ce grief se confond avec le grief de violation de l’obligation

d’instruire (art. 43 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

[LPGA; RS 830.1]), qui relève du fond et sera examiné à la lumière des griefs d'ordre matériel

soulevés par le recourant (cf. infra consid. 5).

Celui tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.

3.

Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI;

RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la LPGA

ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017

2363).

De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits

juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en

considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la

décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).

S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au

1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 11

que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la

présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification,

la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au

sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le

système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales

précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant

le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est

intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la

modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et

règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de

l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également

Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en

cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).

Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du

développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont ici applicables, dans la

mesure où la demande a été déposée en avril 2022 et que l'incapacité de travail médicalement

attestée d'un an a duré jusqu'en octobre 2022.

4.

4.1.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un

accident.

D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont

bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera

probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir

ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au

moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année,

il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.

4.2.

Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon

lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce

qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de

son invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés.

Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard

de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a

p. 28 et les références; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2).

4.3.

En outre, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de

recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce

dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour

quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133

consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 11

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les

points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et

l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient

dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du

moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son

contenu (ATF 125 V 351).

Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de

l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui

l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V

351 consid. 3b/cc et les références citées).

5.

En l'espèce, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves par l'OAI, reprochant à

ce dernier de n'avoir pas procédé aux mesures d'instruction complémentaire requises dans ses

objections, c'est-à-dire poser des questions précises à F.________. Il ne remet pas en cause les

constatations sur le plan orthopédique.

5.1.

Il convient tout d'abord d'examiner si l'OAI était en droit de se prononcer en l'état du dossier,

sans demander un rapport et sans poser de questions à F.________.

Il ressort du dossier qu'il disposait, au moment de rendre sa décision, d'une expertise bi-disciplinaire

récente qui offrait une vision détaillée de la situation médicale de l'assuré. Il s'avère par ailleurs que

la demande d'un nouveau rapport à F.________, transformée en demande de lui poser des

questions, découlait d'une initiative spontanée de l'assuré. Dans ce contexte, on ne saurait tenir

rigueur à l'autorité d'avoir considéré, sur la base d'une appréciation anticipée (implicite) des preuves

et dès lors que F.________ s'était déjà exprimé le 12 juillet 2023 (dossier OAI p. 285), que la cause

était suffisamment instruite et que des mesures d'instruction complémentaires apparaissaient

superflues.

Quoiqu'il en soit, le contenu du rapport du 25 juillet 2024 de F.________, produit en cours de

procédure de recours, n'apparait pas déterminant. En effet, les médecins relèvent eux-mêmes que

leur évaluation n'est pas suffisante pour affirmer avec précision l'importance des troubles actuels.

En particulier, ils ne peuvent répondre précisément aux questions du taux d'activité, du rendement

et des limitations fonctionnelles de l'assuré, du fait que ce dernier a manqué plusieurs rendez-vous

alors qu'il aurait besoin d'un suivi régulier. Ils mentionnent également uniquement qu'une asthénie

invalidante, telle que ressortant du déroulement de la journée décrit par le recourant dans l'expertise,

"suggère une probable réduction de la capacité de travail". Quant aux diagnostics, on ignore quand

ils ont été posés. Ce rapport n'est par conséquent pas de nature à ébranler les conclusions de

l'expertise bi-disciplinaire, ainsi qu'on va le voir ci-dessous.

5.2.

Il sied ensuite d'examiner si l'OAI s'est, à raison, fondé sur les conclusions de l'expertise de

G.________, ce qui implique de se référer au dossier médical.

Dans un rapport du 9 novembre 2023, le Dr H.________, médecin praticien, et la Dre I.________,

spécialiste en médecine physique et réadaptation, tous deux médecins auprès du Service médical

régional (ci-après: SMR) de l'OAI, constatent l'absence de données récentes sur les troubles

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 11

lombaires et orthopédiques présentés par l'assuré. Sur le plan psychiatrique, s'ils estiment qu'un

syndrome de stress post-traumatique est imaginable, ils relèvent que le diagnostic a été posé 30 ans

après le traumatisme initial (de 1991) et qu'il n'y a ni notion d'hospitalisation depuis son entrée en

Suisse, ni d'évocation de troubles psychiques dans ses différentes demandes. Ils recommandent de

ce fait d'approfondir l'instruction sur le plan orthopédique et psychiatrique, afin de pouvoir se

déterminer sur des diagnostics précis, notamment psychiatriques, de définir précisément les

limitations fonctionnelles et de fixer le pourcentage maximal de capacité de travail dans une activité

adaptée.

Le mandat d'expertise a été confié à G.________. Le Dr J.________, spécialiste en chirurgie

orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et le Dr K.________, spécialiste en

psychiatrie et psychothérapie, ont examiné l'assuré le 31 janvier 2024, en présence d'un interprète.

Leur rapport a été remis le 17 février 2024 (dossier OAI p. 331).

En consensus, les experts retiennent uniquement des diagnostics somatiques ayant une influence

sur la capacité de travail, à savoir un status après fracture multi-fragmentaire du tibia proximal

gauche sur accident militaire (S821), un trouble dégénératif essentiellement fémoro-tibial externe,

dans le cadre d’un genu valgum secondaire aux séquelles traumatiques (M210) et des lombalgies

basses anamnestiques par mauvaise démarche et à l’époque surcharge professionnelle,

actuellement peu voire asymptomatiques (M545). Ils attestent d'une capacité de travail de 100%

sans diminution de rendement tant dans son activité habituelle de chauffeur avec un véhicule

automatique (qui est une activité adaptée) que dans une autre activité adaptée respectant les

limitations fonctionnelles dues aux troubles somatiques (absence de déplacements fréquents quels

que soient les sols et les pentes, montée ou descente d'escaliers seulement exceptionnellement,

absence de montée sur une échelle ou sur un escabeau, interdiction de s'agenouiller ou de

s’accroupir trop souvent et port de charges maximales de 5kg).

Du point de vue psychiatrique plus particulièrement, le Dr K.________ ne retient notamment pas

d'épisode dépressif en l'absence de signe en rapport avec un abaissement de l’humeur sur toute la

durée de l’examen et du fait que l’expertisé, qui dit simplement ne pas se sentir bien par rapport à

la situation actuelle, ne décrit pas à proprement parler de tristesse ou d’abaissement de l’humeur

qui soient continus. Il n'y a pas non plus de diminution de l'intérêt ou du plaisir. La fatigue ne peut

être retenue comme étant assurément la conséquence d’un processus dépressif, plusieurs autres

explications semblant plus plausibles, notamment un effet iatrogène du traitement en cours ou la

conséquence du syndrome d'apnées du sommeil dont il souffre; elle n'est pas non plus cohérente

avec l’activité professionnelle qui est en particulier matinale, dans laquelle il a la responsabilité

d’enfants, et qui selon lui le fait se sentir bien et tranquille hors de chez lui; par ailleurs, les troubles

du sommeil qui seraient la conséquence de cauchemars n’apparaissent pas plausibles, car une

apparition à tel point retardée depuis l’événement traumatique survenu alors qu’il était âgé de dix-

huit ans n’est pas cohérente avec un éventuel état de stress post-traumatique. L'expert ne relève

pas non plus de trouble de l’attention ou de la concentration, d’auto-dévalorisation ou d’idée de

culpabilité, de trouble de l’appétit, de péjoration de l’avenir (l'assuré a plutôt de la peine à se projeter)

et la description d’hypothétiques idées suicidaires est trop vague pour être retenue. Il ne retient pas

non plus un état de stress post-traumatique, aucun signe en rapport avec des reviviscences de type

pensées intrusives ou flashbacks n'est constaté et l'assuré n'en rapporte pas. Celui-ci n'est par

ailleurs pas en mesure de dater l'apparition des cauchemars qu'il allègue et, même s'il dit lors de

l'examen qu'ils sont présents depuis toujours, il n'en décrit pas dans la journée lorsqu'il dort plusieurs

heures; il ressort également des documents mis à disposition que le sommeil était normal en 2009.

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 11

L’apparition de cauchemars si tardivement après l’événement traumatique apparait par conséquent

très peu probable. D'ailleurs, il n'y a pas non plus d’appréhension ou d’évitement à tout prix du

sommeil et les documents transmis par le pneumologue ne relèvent pas de réveil nocturne. Il n'y a

pas d'hypervigilance. L'assuré ne sursaute pas ni ne tressaille lorsqu'une porte claque dans le couloir

au début de l'examen, et il revient sur les événements traumatiques sans difficulté, ni perturbation

émotionnelle qui soit constatée. L’expert relève encore qu'il ne semble pas cohérent que le recourant

soit resté au combat pendant cinq ans après sa blessure alors qu'il dit qu'il n’était pas dangereux de

déserter et qu’il était en sécurité une fois de retour dans sa région.

S'agissant du rapport du 12 juillet 2023 de F.________ qui retient le diagnostic d'état de stress post-

traumatique, les plaintes spontanées apparaissent peu cohérentes et peu crédibles, que ce soit

actuellement ou sur le plan chronologique; en effet, contrairement à ce qui est indiqué dans ce

rapport, l’expertisé n’a pas évoqué d’hallucination visuelle ou auditive, et cela contraste et rend donc

peu crédible la plainte. Par ailleurs, le changement de département auprès de son employeur en

septembre 2009 (jusqu'en 2013) s'est bien déroulé, ce qui témoigne de l’absence de trouble

psychique particulier et de bonnes capacités d’adaptation à l’époque. Son médecin traitant ne

mentionne pas, dans son rapport du 11 juin 2022, de diagnostics psychiatriques dans les troubles

qu'il retient, ni de trouble du sommeil en-dehors d’un syndrome d’apnées du sommeil sévère

diagnostiqué en décembre 2019. Ensuite, l'expert relève plusieurs incohérences, notamment que

l'assuré dit présenter des cauchemars post-traumatiques depuis toujours mais n'en fait pas part

avant 2021 et qu'il n'en rapporte pas durant les heures de sommeil de la journée. Les

enregistrements du sommeil faits sur trois jours ne montrent pas non plus de signe de réveil

nocturne. Le séjour dans son pays n'a pas entrainé de moment d'accentuation des processus post-

traumatiques et notamment des cauchemars. Les répercussions des cauchemars sur la journée

type ne sont pas non plus plausibles puisqu'il dit se réveiller avec un réveil, qu'il n'évoque pas être

déjà réveillé par ses troubles du sommeil ni ne décrit de difficultés dans son activité professionnelle

du matin (entre 6h50 et 8h20) alors que le transport de personnes nécessite attention et

concentration soutenues.

Aucun rapport médical postérieur à cette expertise ne figure au dossier, excepté le rapport du

25 juillet 2024 de F.________ qui n'a pas été jugé probant et ne saurait mettre en doute les

constatations de l'expertise dont le but était précisément de se prononcer sur l'effet de l'état de santé

de l'assuré sur la capacité de travail (cf. consid. 5.1).

5.3.

Amenée à statuer, la Cour de céans constate ainsi que la décision litigieuse se fonde

principalement sur les conclusions des experts de G.________, à savoir le Dr J.________ et le

Dr K.________. Le rapport rédigé par ces derniers répond aux exigences jurisprudentielles en la

matière: il a été effectué en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens complets; les

experts ont pris en considération les plaintes exprimées par l'assuré et les points litigieux ont été

discutés; le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. Partant,

l'expertise peut se voir reconnaître formellement pleine valeur probante.

Il en va de même sur le plan matériel.

En substance, les experts retiennent uniquement des diagnostics sur le plan physique (status après

fracture multi-fragmentaire du tibia proximal gauche sur accident militaire, trouble dégénératif

essentiellement fémoro-tibial externe, dans le cadre d’un genu valgum secondaire aux séquelles

traumatiques et lombalgies basses anamnestiques par mauvaise démarche et à l’époque surcharge

professionnelle, actuellement peu voire asymptomatiques), qui permettent toutefois l'exercice à plein

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 11

temps et sans diminution de rendement d'une activité adaptée respectant les limitations

fonctionnelles. Sous l'angle psychiatrique, un épisode dépressif et un état de stress post-traumatique

ne sont pas retenus en l'absence d'éléments topiques. Ces explications sont fondées notamment

sur un examen attentif du dossier et en particulier des déclarations de l'assuré et de son anamnèse.

En particulier, sur le plan orthopédique, le Dr J.________ confirme les diagnostics précédemment

posés par le médecin traitant de l'assuré et la clinique de chirurgie orthopédique de L.________, qui

ne retiennent pas non plus d'incapacité de travail (rapport du 11 juin 2022 du Dr M.________,

spécialiste en médecine interne générale, dossier OAI p. 251; rapport du 7 mars 2022 et du 1er avril

2022 de L.________, dossier OAI p. 262 et 264).

Du point de vue psychiatrique, l'assuré ne soulève dans son recours aucun élément autre que ceux

en lien avec la violation du droit d'être entendu et du principe de l'instruction d'office. Lors de la

production du rapport du 25 juillet 2024, il relève que F.________ pose clairement les diagnostics

d'état de stress post-traumatique et de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger). Il est

ensuite d'avis qu'une incapacité de travail est attestée du fait qu'il doit dormir plusieurs heures entre

deux périodes de travail quotidiennes d'une heure trente, ce qui démontre des limitations

fonctionnelles très importantes. Enfin, le rapport médical est détaillé sur les raisons pour lesquelles

l'expertise psychiatrique ne peut être suivie, en particulier quant au fait qu'un certain évitement des

soins ne saurait être reproché à l'assuré puisque cela fait partie de sa maladie.

Il a déjà été vu que F.________ estime que sa propre évaluation n'est pas suffisante pour affirmer

avec précision l'importance des troubles actuels et qu'il ne peut établir le taux d'activité, le rendement

et les limitations fonctionnelles de l'assuré. De plus, les troubles qu'il mentionne ressortent

également de son rapport de juillet 2023, même si le diagnostic de trouble dépressif récurrent n'était

pas encore posé, rapport dont les experts ont eu connaissance (cf. expertise, dossier OAI p. 468).

F.________ ne conteste par ailleurs pas le fait que l'expert-psychiatre ne retient pas de trouble

dépressif. Par ailleurs, celui-ci a expliqué de manière très détaillée pourquoi il ne retient pas de

diagnostics psychiatriques, dont ceux de trouble dépressif et d'état de stress post-traumatique. Il a

par ailleurs relevé une dizaine d'incohérences parmi les plaintes spontanées, dans le récit des

événements après sa blessure ainsi qu'entre les plaintes spontanées et les constatations faites lors

de l'examen (cf. expertise, dossier OAI p. 338s), raison pour laquelle il s'est fondé de façon

prépondérante sur ses constatations objectives. F.________ n'a cependant remis en cause qu'une

seule de ces incohérences, à savoir celle de l'absence de réaction observable en entretien qui serait

une caractéristique de l'état de stress post-traumatique.

Partant, la Cour retient, à l'instar des experts, que le recourant peut exercer à plein temps sans

diminution de rendement son activité actuelle de chauffeur, qui est adaptée s'il conduit un véhicule

automatique, ainsi que toute autre activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles.

6.

Le recourant ne conteste par ailleurs ni le revenu de valide, ni celui d'invalide, ni le degré d'invalidité

qui résulte de la comparaison des deux revenus. Il n'y a en outre pas de motif de douter que ces

éléments ont été correctement établis par l'autorité intimée.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa demande de prestations.

Partant, le recours (608 2024 104), mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et

la décision litigieuse confirmée.

Tribunal cantonal TC

Page 10 de 11

E. 7 L'assuré a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2024 105) pour la procédure de recours.

E. 7.1 Selon l'art. 61 let. f 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).

E. 7.2 Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. S'agissant de la situation financière, il appert que l'assuré, soutenu par le service social, ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Il peut en outre être admis que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée au recourant et le mandataire choisi désigné en tant que défenseur d'office.

E. 7.3 La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire octroyée ce jour. Le mandataire de l'assuré a produit sa liste de frais le 12 août 2024. Celle-ci correspond aux exigences du tarif applicable (art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12). Partant, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle il a droit à raison de 16h32 à CHF 180.-, soit CHF 2'976.-, plus CHF 99.70 de débours, plus CHF 249.15 au titre de la TVA à 8.1%, soit à un total de CHF 3'324.85. Ce montant est à la charge de l'Etat de Fribourg. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (608 2024 104) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2024 105) est admise et Me Benoît Sansonnens désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire accordée. IV. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 3'075.70, débours compris, plus CHF 249.15 au titre de la TVA à 8.1%, soit à un total de CHF 3'324.85, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 février 2025/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2024 104

608 2024 105

Arrêt du 24 février 2025

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Présidente :

Daniela Kiener

Juges :

Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud

Greffière-rapporteure :

Carine Sottas

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens,

avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité (refus de rente)

Recours (608 2024 104) du 10 juillet 2024 contre la décision du 11 juin

2024 et requête d'assistance judiciaire totale (608 2024 105) du même

jour

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 11

considérant en fait

A.

A.________, né en 1973, marié, père de six enfants dont deux sont mineurs, domicilié à

B.________, est sans formation professionnelle. Il a travaillé entre 2001 et 2013 auprès de

C.________, a ensuite exercé une activité indépendante et travaille depuis mai 2021 à 40% comme

chauffeur pour personnes en situation de handicap à D.________, à E.________. Il a été en

incapacité de travail à 60% médicalement attestée entre octobre 2021 et octobre 2022.

En janvier 2009, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité

du canton de Fribourg (ci-après: OAI) suite à un accident militaire survenu dans son pays natal en

1991 lui ayant causé de multiples fractures du tibia gauche. Le 11 novembre 2009, l'OAI a rendu

une décision constatant la réussite des mesures professionnelles mises sur pied.

L'assuré, en incapacité totale de travail depuis le 22 février 2013, a déposé une deuxième demande

de prestations auprès de l'OAI le 8 mai 2013, toujours en raison de ses atteintes physiques. Par

décision du 28 avril 2015, celui-ci a refusé de lui octroyer une rente d'invalidité, l'incapacité de travail

ayant été inférieure à une année.

B.

Le 1er avril 2022, l'assuré a déposé une troisième demande de prestations auprès de l'OAI en

raison de séquelles post-traumatiques de blessures de guerre et de troubles psychiques

l'empêchant de travailler à plus de 40%.

Après avoir mis en œuvre une expertise bi-disciplinaire en psychiatrie et orthopédie, l'OAI a refusé

de lui octroyer une rente par décision du 11 juin 2024 en l'absence d'atteinte à la santé invalidante.

Il a estimé que l'assuré pouvait exercer son activité habituelle à plein temps.

C.

Le 10 juillet 2024, A.________, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette

recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (608 2024 104). Il conclut, sous suite de

frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière et au renvoi de la cause à l'OAI pour

calcul du montant de la rente. Subsidiairement, il demande que le dossier soit renvoyé à l'OAI pour

instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert également qu'un délai lui soit imparti pour

déposer un rapport de F.________ et, subsidiairement, que le Tribunal cantonal impartisse à ce

dernier un délai pour répondre aux questions posées dans son courrier du 7 juin 2024 adressé à

l'OAI. A l'appui de son recours, il allègue en substance une violation de son droit d'être entendu dans

le cadre de la procédure devant l'OAI pour les raisons suivantes: octroi de l'assistance judiciaire de

facto presque impossible devant celui-ci en raison de la jurisprudence fédérale, expertise médicale

mise "en catimini" dans le dossier, refus de l'OAI d'accorder un délai pour déposer un rapport

médical, de prendre en considération ses observations déposées dans le délai imparti et d'attendre

un rapport médical. Il allègue également une violation du principe de l'instruction d'office, l'OAI

n'ayant pas soumis à F.________ les questions qu'il a posées dans son courrier du 7 juin 2024. Il

requiert enfin l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2024 105).

Dans sa détermination du 23 juillet 2024, l'OAI conclut au rejet du recours.

Le 12 août 2024, le recourant produit un rapport du 25 juillet 2024 de F.________, rapport sur la

base duquel il estime qu'une rente devrait lui être octroyée. Il relève que F.________ pose clairement

un diagnostic psychiatrique et atteste expressément une incapacité de travail. Les médecins

expliquent également pourquoi leur opinion diffère de celle des experts.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 11

Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

1.1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente

par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est

recevable.

1.2.

A titre préliminaire, la Cour de céans constate que les requêtes de procédure du recourant

sont devenues sans objet après la production du rapport du 25 juillet 2024 de F.________, qu'il

estime suffisant pour faire droit à sa conclusion principale d'octroi d'une rente.

Quant à ses critiques au sujet de la quasi-impossibilité de se voir octroyer l'assistance judiciaire

devant l'OAI et du fait que les expertises seraient versées "en catimini" au dossier par cette autorité,

elles sont irrecevables. En effet, la décision attaquée ne porte pas sur l'assistance juridique en

procédure administrative et la Cour de céans n'a pas à intervenir dès lors qu'elle n'est pas autorité

de surveillance de l'OAI.

2.

Dans un premier argument, le recourant reproche à l'OAI d'avoir rendu la décision litigieuse sans

avoir imparti un délai à F.________ pour répondre à ses questions posées dans son courrier du

7 juin 2024, alors qu'il lui avait demandé de le faire au titre de mesures d'instruction. Il estime par

conséquent que son droit d'être entendu a été violé.

2.1.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), dont la violation

doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recourant sur le fond.

La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le

droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès

au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3;

135 I 279 consid. 2.3; arrêt TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu

impose en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1;133 III 439

consid. 3.3; arrêt TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; arrêt TAF A-5228/2016 du 25 avril

2017 consid. 3.2.1).

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 11

à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces

dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts

cités).

On rappellera que le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation

anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée

d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).

2.2.

En l'espèce, l'OAI a notifié un projet de décision à l'assuré en date du 23 février 2024. Par

courrier du 5 avril 2024, celui-ci a demandé le dossier, informé l'autorité intimée qu'il envisageait de

demander un rapport au psychiatre traitant, et demandé une prolongation de délai pour déposer ses

observations. Après lui avoir accordé plusieurs prolongations de délai pour déposer et motiver ses

observations, l'OAI a refusé le 3 juin 2024 de lui octroyer une nouvelle prolongation de délai et lui a

imparti un délai de grâce de trois jours. Le 7 juin 2024, l'assuré a transformé sa demande de

production d'un rapport médical en mesure d'instruction en demandant à l'OAI de poser différentes

questions à F.________. L'autorité intimée a néanmoins rendu sa décision le 11 juin 2024 sans

donner de suite à cette requête.

Dans la mesure où la décision litigieuse est correctement motivée et qu'elle permet de saisir les

motifs sur lesquels l'OAI s'est basé pour statuer, on doit admettre que le droit d'être entendu du

recourant a été respecté. D'autant que, pour se prononcer, l'autorité s'est fondée sur le contenu

d'une expertise bidisciplinaire, laquelle avait précisément pour but d'éclaircir l'étendue des

problématiques d'ordre somatique et psychique et leur influence exacte sur la capacité de travail de

l'assuré (cf. rapport SMR du 9 novembre 2023, dossier AI p. 293). L'appréciation qui a conduit

l'autorité intimée à écarter (implicitement) la demande de moyen de preuve et à renoncer à une

instruction complémentaire est par conséquent dénuée d'arbitraire.

Plus qu'un défaut de motivation, découlant du droit d'être entendu, le recourant critique le fait pour

l'OAI d'avoir statué sur la base du dossier en sa possession, sans donner suite à la proposition de

preuve faite dans ses objections. Ce grief se confond avec le grief de violation de l’obligation

d’instruire (art. 43 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

[LPGA; RS 830.1]), qui relève du fond et sera examiné à la lumière des griefs d'ordre matériel

soulevés par le recourant (cf. infra consid. 5).

Celui tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.

3.

Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI;

RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la LPGA

ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017

2363).

De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits

juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en

considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la

décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).

S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au

1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 11

que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la

présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification,

la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au

sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le

système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales

précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant

le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est

intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la

modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et

règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de

l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également

Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en

cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).

Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du

développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont ici applicables, dans la

mesure où la demande a été déposée en avril 2022 et que l'incapacité de travail médicalement

attestée d'un an a duré jusqu'en octobre 2022.

4.

4.1.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un

accident.

D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont

bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera

probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir

ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au

moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année,

il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.

4.2.

Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon

lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce

qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de

son invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés.

Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard

de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a

p. 28 et les références; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2).

4.3.

En outre, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de

recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce

dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour

quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133

consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 11

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les

points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et

l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient

dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du

moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son

contenu (ATF 125 V 351).

Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de

l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui

l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V

351 consid. 3b/cc et les références citées).

5.

En l'espèce, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves par l'OAI, reprochant à

ce dernier de n'avoir pas procédé aux mesures d'instruction complémentaire requises dans ses

objections, c'est-à-dire poser des questions précises à F.________. Il ne remet pas en cause les

constatations sur le plan orthopédique.

5.1.

Il convient tout d'abord d'examiner si l'OAI était en droit de se prononcer en l'état du dossier,

sans demander un rapport et sans poser de questions à F.________.

Il ressort du dossier qu'il disposait, au moment de rendre sa décision, d'une expertise bi-disciplinaire

récente qui offrait une vision détaillée de la situation médicale de l'assuré. Il s'avère par ailleurs que

la demande d'un nouveau rapport à F.________, transformée en demande de lui poser des

questions, découlait d'une initiative spontanée de l'assuré. Dans ce contexte, on ne saurait tenir

rigueur à l'autorité d'avoir considéré, sur la base d'une appréciation anticipée (implicite) des preuves

et dès lors que F.________ s'était déjà exprimé le 12 juillet 2023 (dossier OAI p. 285), que la cause

était suffisamment instruite et que des mesures d'instruction complémentaires apparaissaient

superflues.

Quoiqu'il en soit, le contenu du rapport du 25 juillet 2024 de F.________, produit en cours de

procédure de recours, n'apparait pas déterminant. En effet, les médecins relèvent eux-mêmes que

leur évaluation n'est pas suffisante pour affirmer avec précision l'importance des troubles actuels.

En particulier, ils ne peuvent répondre précisément aux questions du taux d'activité, du rendement

et des limitations fonctionnelles de l'assuré, du fait que ce dernier a manqué plusieurs rendez-vous

alors qu'il aurait besoin d'un suivi régulier. Ils mentionnent également uniquement qu'une asthénie

invalidante, telle que ressortant du déroulement de la journée décrit par le recourant dans l'expertise,

"suggère une probable réduction de la capacité de travail". Quant aux diagnostics, on ignore quand

ils ont été posés. Ce rapport n'est par conséquent pas de nature à ébranler les conclusions de

l'expertise bi-disciplinaire, ainsi qu'on va le voir ci-dessous.

5.2.

Il sied ensuite d'examiner si l'OAI s'est, à raison, fondé sur les conclusions de l'expertise de

G.________, ce qui implique de se référer au dossier médical.

Dans un rapport du 9 novembre 2023, le Dr H.________, médecin praticien, et la Dre I.________,

spécialiste en médecine physique et réadaptation, tous deux médecins auprès du Service médical

régional (ci-après: SMR) de l'OAI, constatent l'absence de données récentes sur les troubles

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 11

lombaires et orthopédiques présentés par l'assuré. Sur le plan psychiatrique, s'ils estiment qu'un

syndrome de stress post-traumatique est imaginable, ils relèvent que le diagnostic a été posé 30 ans

après le traumatisme initial (de 1991) et qu'il n'y a ni notion d'hospitalisation depuis son entrée en

Suisse, ni d'évocation de troubles psychiques dans ses différentes demandes. Ils recommandent de

ce fait d'approfondir l'instruction sur le plan orthopédique et psychiatrique, afin de pouvoir se

déterminer sur des diagnostics précis, notamment psychiatriques, de définir précisément les

limitations fonctionnelles et de fixer le pourcentage maximal de capacité de travail dans une activité

adaptée.

Le mandat d'expertise a été confié à G.________. Le Dr J.________, spécialiste en chirurgie

orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et le Dr K.________, spécialiste en

psychiatrie et psychothérapie, ont examiné l'assuré le 31 janvier 2024, en présence d'un interprète.

Leur rapport a été remis le 17 février 2024 (dossier OAI p. 331).

En consensus, les experts retiennent uniquement des diagnostics somatiques ayant une influence

sur la capacité de travail, à savoir un status après fracture multi-fragmentaire du tibia proximal

gauche sur accident militaire (S821), un trouble dégénératif essentiellement fémoro-tibial externe,

dans le cadre d’un genu valgum secondaire aux séquelles traumatiques (M210) et des lombalgies

basses anamnestiques par mauvaise démarche et à l’époque surcharge professionnelle,

actuellement peu voire asymptomatiques (M545). Ils attestent d'une capacité de travail de 100%

sans diminution de rendement tant dans son activité habituelle de chauffeur avec un véhicule

automatique (qui est une activité adaptée) que dans une autre activité adaptée respectant les

limitations fonctionnelles dues aux troubles somatiques (absence de déplacements fréquents quels

que soient les sols et les pentes, montée ou descente d'escaliers seulement exceptionnellement,

absence de montée sur une échelle ou sur un escabeau, interdiction de s'agenouiller ou de

s’accroupir trop souvent et port de charges maximales de 5kg).

Du point de vue psychiatrique plus particulièrement, le Dr K.________ ne retient notamment pas

d'épisode dépressif en l'absence de signe en rapport avec un abaissement de l’humeur sur toute la

durée de l’examen et du fait que l’expertisé, qui dit simplement ne pas se sentir bien par rapport à

la situation actuelle, ne décrit pas à proprement parler de tristesse ou d’abaissement de l’humeur

qui soient continus. Il n'y a pas non plus de diminution de l'intérêt ou du plaisir. La fatigue ne peut

être retenue comme étant assurément la conséquence d’un processus dépressif, plusieurs autres

explications semblant plus plausibles, notamment un effet iatrogène du traitement en cours ou la

conséquence du syndrome d'apnées du sommeil dont il souffre; elle n'est pas non plus cohérente

avec l’activité professionnelle qui est en particulier matinale, dans laquelle il a la responsabilité

d’enfants, et qui selon lui le fait se sentir bien et tranquille hors de chez lui; par ailleurs, les troubles

du sommeil qui seraient la conséquence de cauchemars n’apparaissent pas plausibles, car une

apparition à tel point retardée depuis l’événement traumatique survenu alors qu’il était âgé de dix-

huit ans n’est pas cohérente avec un éventuel état de stress post-traumatique. L'expert ne relève

pas non plus de trouble de l’attention ou de la concentration, d’auto-dévalorisation ou d’idée de

culpabilité, de trouble de l’appétit, de péjoration de l’avenir (l'assuré a plutôt de la peine à se projeter)

et la description d’hypothétiques idées suicidaires est trop vague pour être retenue. Il ne retient pas

non plus un état de stress post-traumatique, aucun signe en rapport avec des reviviscences de type

pensées intrusives ou flashbacks n'est constaté et l'assuré n'en rapporte pas. Celui-ci n'est par

ailleurs pas en mesure de dater l'apparition des cauchemars qu'il allègue et, même s'il dit lors de

l'examen qu'ils sont présents depuis toujours, il n'en décrit pas dans la journée lorsqu'il dort plusieurs

heures; il ressort également des documents mis à disposition que le sommeil était normal en 2009.

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 11

L’apparition de cauchemars si tardivement après l’événement traumatique apparait par conséquent

très peu probable. D'ailleurs, il n'y a pas non plus d’appréhension ou d’évitement à tout prix du

sommeil et les documents transmis par le pneumologue ne relèvent pas de réveil nocturne. Il n'y a

pas d'hypervigilance. L'assuré ne sursaute pas ni ne tressaille lorsqu'une porte claque dans le couloir

au début de l'examen, et il revient sur les événements traumatiques sans difficulté, ni perturbation

émotionnelle qui soit constatée. L’expert relève encore qu'il ne semble pas cohérent que le recourant

soit resté au combat pendant cinq ans après sa blessure alors qu'il dit qu'il n’était pas dangereux de

déserter et qu’il était en sécurité une fois de retour dans sa région.

S'agissant du rapport du 12 juillet 2023 de F.________ qui retient le diagnostic d'état de stress post-

traumatique, les plaintes spontanées apparaissent peu cohérentes et peu crédibles, que ce soit

actuellement ou sur le plan chronologique; en effet, contrairement à ce qui est indiqué dans ce

rapport, l’expertisé n’a pas évoqué d’hallucination visuelle ou auditive, et cela contraste et rend donc

peu crédible la plainte. Par ailleurs, le changement de département auprès de son employeur en

septembre 2009 (jusqu'en 2013) s'est bien déroulé, ce qui témoigne de l’absence de trouble

psychique particulier et de bonnes capacités d’adaptation à l’époque. Son médecin traitant ne

mentionne pas, dans son rapport du 11 juin 2022, de diagnostics psychiatriques dans les troubles

qu'il retient, ni de trouble du sommeil en-dehors d’un syndrome d’apnées du sommeil sévère

diagnostiqué en décembre 2019. Ensuite, l'expert relève plusieurs incohérences, notamment que

l'assuré dit présenter des cauchemars post-traumatiques depuis toujours mais n'en fait pas part

avant 2021 et qu'il n'en rapporte pas durant les heures de sommeil de la journée. Les

enregistrements du sommeil faits sur trois jours ne montrent pas non plus de signe de réveil

nocturne. Le séjour dans son pays n'a pas entrainé de moment d'accentuation des processus post-

traumatiques et notamment des cauchemars. Les répercussions des cauchemars sur la journée

type ne sont pas non plus plausibles puisqu'il dit se réveiller avec un réveil, qu'il n'évoque pas être

déjà réveillé par ses troubles du sommeil ni ne décrit de difficultés dans son activité professionnelle

du matin (entre 6h50 et 8h20) alors que le transport de personnes nécessite attention et

concentration soutenues.

Aucun rapport médical postérieur à cette expertise ne figure au dossier, excepté le rapport du

25 juillet 2024 de F.________ qui n'a pas été jugé probant et ne saurait mettre en doute les

constatations de l'expertise dont le but était précisément de se prononcer sur l'effet de l'état de santé

de l'assuré sur la capacité de travail (cf. consid. 5.1).

5.3.

Amenée à statuer, la Cour de céans constate ainsi que la décision litigieuse se fonde

principalement sur les conclusions des experts de G.________, à savoir le Dr J.________ et le

Dr K.________. Le rapport rédigé par ces derniers répond aux exigences jurisprudentielles en la

matière: il a été effectué en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens complets; les

experts ont pris en considération les plaintes exprimées par l'assuré et les points litigieux ont été

discutés; le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. Partant,

l'expertise peut se voir reconnaître formellement pleine valeur probante.

Il en va de même sur le plan matériel.

En substance, les experts retiennent uniquement des diagnostics sur le plan physique (status après

fracture multi-fragmentaire du tibia proximal gauche sur accident militaire, trouble dégénératif

essentiellement fémoro-tibial externe, dans le cadre d’un genu valgum secondaire aux séquelles

traumatiques et lombalgies basses anamnestiques par mauvaise démarche et à l’époque surcharge

professionnelle, actuellement peu voire asymptomatiques), qui permettent toutefois l'exercice à plein

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 11

temps et sans diminution de rendement d'une activité adaptée respectant les limitations

fonctionnelles. Sous l'angle psychiatrique, un épisode dépressif et un état de stress post-traumatique

ne sont pas retenus en l'absence d'éléments topiques. Ces explications sont fondées notamment

sur un examen attentif du dossier et en particulier des déclarations de l'assuré et de son anamnèse.

En particulier, sur le plan orthopédique, le Dr J.________ confirme les diagnostics précédemment

posés par le médecin traitant de l'assuré et la clinique de chirurgie orthopédique de L.________, qui

ne retiennent pas non plus d'incapacité de travail (rapport du 11 juin 2022 du Dr M.________,

spécialiste en médecine interne générale, dossier OAI p. 251; rapport du 7 mars 2022 et du 1er avril

2022 de L.________, dossier OAI p. 262 et 264).

Du point de vue psychiatrique, l'assuré ne soulève dans son recours aucun élément autre que ceux

en lien avec la violation du droit d'être entendu et du principe de l'instruction d'office. Lors de la

production du rapport du 25 juillet 2024, il relève que F.________ pose clairement les diagnostics

d'état de stress post-traumatique et de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger). Il est

ensuite d'avis qu'une incapacité de travail est attestée du fait qu'il doit dormir plusieurs heures entre

deux périodes de travail quotidiennes d'une heure trente, ce qui démontre des limitations

fonctionnelles très importantes. Enfin, le rapport médical est détaillé sur les raisons pour lesquelles

l'expertise psychiatrique ne peut être suivie, en particulier quant au fait qu'un certain évitement des

soins ne saurait être reproché à l'assuré puisque cela fait partie de sa maladie.

Il a déjà été vu que F.________ estime que sa propre évaluation n'est pas suffisante pour affirmer

avec précision l'importance des troubles actuels et qu'il ne peut établir le taux d'activité, le rendement

et les limitations fonctionnelles de l'assuré. De plus, les troubles qu'il mentionne ressortent

également de son rapport de juillet 2023, même si le diagnostic de trouble dépressif récurrent n'était

pas encore posé, rapport dont les experts ont eu connaissance (cf. expertise, dossier OAI p. 468).

F.________ ne conteste par ailleurs pas le fait que l'expert-psychiatre ne retient pas de trouble

dépressif. Par ailleurs, celui-ci a expliqué de manière très détaillée pourquoi il ne retient pas de

diagnostics psychiatriques, dont ceux de trouble dépressif et d'état de stress post-traumatique. Il a

par ailleurs relevé une dizaine d'incohérences parmi les plaintes spontanées, dans le récit des

événements après sa blessure ainsi qu'entre les plaintes spontanées et les constatations faites lors

de l'examen (cf. expertise, dossier OAI p. 338s), raison pour laquelle il s'est fondé de façon

prépondérante sur ses constatations objectives. F.________ n'a cependant remis en cause qu'une

seule de ces incohérences, à savoir celle de l'absence de réaction observable en entretien qui serait

une caractéristique de l'état de stress post-traumatique.

Partant, la Cour retient, à l'instar des experts, que le recourant peut exercer à plein temps sans

diminution de rendement son activité actuelle de chauffeur, qui est adaptée s'il conduit un véhicule

automatique, ainsi que toute autre activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles.

6.

Le recourant ne conteste par ailleurs ni le revenu de valide, ni celui d'invalide, ni le degré d'invalidité

qui résulte de la comparaison des deux revenus. Il n'y a en outre pas de motif de douter que ces

éléments ont été correctement établis par l'autorité intimée.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa demande de prestations.

Partant, le recours (608 2024 104), mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et

la décision litigieuse confirmée.

Tribunal cantonal TC

Page 10 de 11

7.

L'assuré a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2024 105) pour la procédure de

recours.

7.1.

Selon l'art. 61 let. f 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance

judiciaire gratuite est accordée au recourant.

Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de

ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des

choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée

lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).

L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure

(al. 3).

D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou

partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des

sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la

désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).

7.2.

Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire

gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès.

S'agissant de la situation financière, il appert que l'assuré, soutenu par le service social, ne dispose

manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer

à la privation des choses nécessaires à son existence. Il peut en outre être admis que le recours

n'était pas d'emblée dénué de chances de succès.

Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée au recourant et le mandataire choisi

désigné en tant que défenseur d'office.

7.3.

La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la

charge du recourant qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance

judiciaire octroyée ce jour.

Le mandataire de l'assuré a produit sa liste de frais le 12 août 2024. Celle-ci correspond aux

exigences du tarif applicable (art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure

et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12). Partant, il se justifie

de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle il a droit à raison de 16h32 à CHF 180.-, soit

CHF 2'976.-, plus CHF 99.70 de débours, plus CHF 249.15 au titre de la TVA à 8.1%, soit à un total

de CHF 3'324.85. Ce montant est à la charge de l'Etat de Fribourg.

Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son

état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la

procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA).

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

Page 11 de 11

la Cour arrête :

I.

Le recours (608 2024 104) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La requête d'assistance judiciaire totale (608 2024 105) est admise et Me Benoît Sansonnens

désigné en qualité de défenseur d'office.

III.

Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne lui sont

toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire accordée.

IV.

L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens en sa qualité de défenseur d'office est fixée à

CHF 3'075.70, débours compris, plus CHF 249.15 au titre de la TVA à 8.1%, soit à un total de

CHF 3'324.85, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.

V.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 24 février 2025/cso

La Présidente

La Greffière-rapporteure