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608 2023 88

Freiburg · 2023-12-19 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision et dûment représentée, le recours est recevable. Tribunal cantonal TC Page 4 de 17

E. 2 Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du

E. 6 A ce stade, il convient encore d’examiner le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité. La recourante conteste la méthode de calcul retenue par l'OAI, soit la méthode mixte avec une répartition à raison de 20% pour la partie lucrative et de 80% pour la partie ménagère. Elle requiert le recours à la méthode ordinaire de comparaison des revenus en alléguant que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à plein temps.

E. 6.1 Elle relève tout d’abord que, lors de la précédente demande, l’OAI ne s’était pas prononcé sur son statut de personne active. Or, il ressort du dossier qu’elle a invariablement déclaré que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à plein temps. Elle souligne également que ses problèmes de santé interfèrent de longue date sur sa capacité de travail et relève en particulier le fait que le médecin SMR a lui-même admis qu’elle présentait des difficultés à entretenir des relations à long terme, ce qui peut expliquer son retrait du marché du travail. Elle fait également référence à sa situation financière obérée (avec soutien du service social).

E. 6.2 Dans ses observations sur le recours, l’autorité intimée justifie avoir retenu un taux d’activité de 20% en se fondant sur le "constat que la recourante a perçu, sur une longue période précédant son atteinte à la santé, des revenus lucratifs minimes et sporadiques". Il constate également qu’elle a exercé une activité occasionnelle d’interprète durant les années 2017 et 2018, sans rechercher une autre activité, alors qu’elle avait été retirée de la liste des interprètes accrédités. L’OAI considère que les seules déclarations de l’assurée ne suffisent pas à rendre plausible l’exercice d’une activité Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 à 100%, faute pour elle d’avoir entrepris des démarches concrètes pour se rendre disponible sur le marché de l'emploi à un taux supérieur à celui retenu dans la décision contestée.

E. 6.3 Amenée à statuer, la Cour de céans constate que la recourante a effectivement déclaré à

plusieurs reprises que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 100%. Cela ressort notamment

du questionnaire à l‘intention des personnes s'occupant du ménage complété en juillet 2016 (dossier

AI p. 147), du questionnaire sur le statut de la personne assurée d’octobre 2021 (dossier AI p. 363),

ainsi que du rapport d’enquête économique sur le ménage du 4 juillet 2022 (dossier AI p. 404).

Cela étant, il convient également de tenir compte d’autres éléments que les seules déclarations

d’intention de la recourante pour trancher, et en particulier de l’extrait de compte individuel AVS

(dossier AI p. 356). Un examen attentif témoigne effectivement du fait que de faibles revenus ont

été réalisés durant les années précédant la demande litigieuse: de 2013 à 2017, l’assurée n’a gagné

que quelques milliers de francs par année, principalement en lien avec son activité d’interprète pour

S.________; aucun revenu n’est attesté depuis 2018.

On peut néanmoins se demander si ces maigres revenus ne sont pas liés aux problèmes de santé

dont la recourante se plaint depuis 2013, date de sa première demande de prestations AI. Cela

étant, la situation n’est guère différente durant les années précédentes: en effet, entre 2002 et 2004,

l’assurée a déclaré un revenu annuel oscillant entre CHF 3'950.- et CHF 12'100.-, provenant d’une

activité indépendante; aucun revenu n’a été annoncé de 2005 à 2011 et elle a réalisé un revenu de

CHF 9'094.- en 2012.

Force est de constater, à la lumière de ce qui précède, qu’il paraît effectivement difficile pour

l’assurée de démontrer une disponibilité concrète, à plein temps, pour un éventuel employeur.

L’absence de recherches d’emploi, respectivement de démarches auprès de l’assurance-chômage,

ne permet pas d’inférer le contraire. L’exercice d’une activité à 100% auprès de T.________ en

2014, invoquée dans le recours, est à cet égard peu probante, dès lors que celle-ci n’a duré qu’un

peu plus d’un mois (dossier AI p. 85).

Il convient néanmoins aussi de tenir compte de la situation personnelle de l’assurée. De ce point de

vue, l’absence ou la modicité des revenus réalisés peut trouver une explication dans le fait que

l’assurée est arrivée en Suisse en 1994 et qu’elle a vraisemblablement dû assumer, par la suite,

l’éducation de ses enfants, nés en 1996, 2000 et 2004 (jumeaux). L’influence de problèmes

psychiques, à tout le moins dès 2013 en lien avec un divorce conflictuel, peuvent également

expliquer, en partie du moins, le fait qu’elle n’ait pas mis à disposition la totalité de sa capacité de

travail. Le médecin généraliste SMR a d’ailleurs jugé comme probable le fait que la non-collaboration

de l’assurée soit due à sa pathologie, tandis que la psychiatre SMR a confirmé que le trouble de la

personnalité émotionnellement labile, type borderline, allait de pair avec des difficultés à entretenir

des relations à long terme, provoquant des ruptures à répétition (cf. supra consid. 4.1 in fine).

Divorcée et mère d’enfants majeurs dont elle n’a en principe plus la charge, il est probable qu’elle

ne se serait pas contentée d’un emploi à 20%, ne serait-ce que pour des raisons financières. Il ne

faut en effet pas perdre de vue que, du fait de sa dépendance à l’assistance sociale, elle n’a en soi

pas d’autre choix que de travailler à un taux lui permettant de s'auto-financer. La Cour de céans

acquiert ainsi la conviction qu’au moment de sa dernière demande, en 2019, la recourante aurait

vraisemblablement œuvré à (largement) plus de 20% si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé.

La répartition opérée par l’OAI dans la décision litigieuse ne peut donc être avalisée.

Tribunal cantonal TC

Page 16 de 17

Compte tenu du renvoi du dossier d’ores et déjà prononcé pour la partie médicale (cf. supra consid.

5.3 in fine), la Cour juge préférable de renoncer à statuer plus avant sur la répartition exacte des

activités lucrative et ménagère. Dite répartition est en effet susceptible d’évoluer en fonction des

informations récoltées lors de l’instruction complémentaire.

E. 7 Compte tenu de ce qui précède, et de l’incertitude qui règne encore sur le statut exact de l’assurée (personne totalement ou partiellement active), la Cour renonce également à procéder à l’examen de la capacité à effectuer les tâches ménagères. Elle ajoute qu’au demeurant, la recourante n’a pas élevé de griefs précis à cet égard: si, dans son recours, elle a brièvement indiqué contester l'incapacité de travail ainsi que les empêchements dans la sphère ménagère, elle n’a pas motivé plus avant cet aspect, ni n’a complété ultérieurement son argumentation à ce sujet.

E. 8 En conclusion, le recours (608 2023 88) doit être admis, la décision contestée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’OAI, qui succombe. Ayant obtenu gain de cause (dès lors qu'un renvoi pour instruction complémentaire équivaut à un gain de cause total du point de vue des dépens; cf. ATF 137 V 57), la recourante a droit à une indemnité entière (art. 61 let. g LPGA; ATF 135 V 473). Son mandataire étant avocat auprès d'une organisation d'utilité publique, l'indemnité de justice doit être fixée sur la base d'un tarif horaire de CHF 130.- (cf. arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009). Compte tenu de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 11 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), l'indemnité de partie est fixée à un montant total de CHF 1'507.80, à savoir CHF 1'300.- au titre des honoraires, CHF 100.- au titre de frais et CHF 107.80 au titre de la TVA (7.7%). Au vu du gain de cause de la recourante, la requête d'assistance judiciaire (608 2023 103), devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours est admis (608 2023 88). Partant, la décision du 24 mai 2023 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg. III. L'indemnité de dépens allouée à A.________ est fixée à CHF 1'300.-, plus CHF 100.- de frais et CHF 107.80 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 1'507.80. Elle est mise intégralement à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. IV. La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2023 103), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 décembre 2023/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

608 2023 88

608 2023 103

Arrêt du 19 décembre 2023

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Présidente :

Daniela Kiener

Juges :

Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud

Greffier-rapporteur :

Michel Bays

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Karim Hichri, avocat

auprès d’Inclusion Handicap

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – Nouvelle demande, méthode mixte

Recours (608 2023 88) du 23 juin 2023 contre la décision du 24 mai

2023 et requête d’assistance judiciaire gratuite totale (608 2023 103)

du 7 juillet 2023

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, née en 1973, domiciliée à B.________, est arrivée en Suisse en 1994. Divorcée

et mère de quatre enfants désormais majeurs, sans formation, elle a déposé une première demande

de prestations AI le 18 juillet 2013, dans le contexte d’une hospitalisation en milieu psychiatrique.

L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a instruit le dossier médical

mais, faute d’avoir obtenu différents documents de la part de l’assurée, malgré sommation, il a rejeté

la demande par décision du 12 mai 2014, pour défaut de collaboration.

B.

Le 8 octobre 2015, l’assurée a déposé une nouvelle demande en invoquant de multiples soucis

d’ordre physique et psychique. Elle joignait un rapport de son généraliste traitant, lequel décrivait

“une situation médicale complexe, associant des pathologies musculo-squelettiques à

prédominance rachidiennes à une problématique d'ordre psychologique“ et attestait une incapacité

de travail totale. L’autorité a alors instruit le dossier sur le plan somatique et psychiatrique, puis a

requis l’avis d’une spécialiste en psychiatrie au sein du Service médical régional

Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), laquelle a retenu qu’il n’y avait pas d’atteinte invalidante à

la santé.

Le projet de décision n’ayant pas entraîné de réaction, l’OAI a rejeté cette nouvelle demande, par

décision du 10 mai 2017.

C.

Le 13 juin 2019, l’assurée a présenté une nouvelle demande, en invoquant cette fois souffrir

d’une spondylarthrite ankylosante et en remettant deux rapports établis par les médecins de

C.________. Après avoir recueilli des rapports auprès des médecins traitants, l’OAI a procédé à une

enquête ménagère à domicile, le 4 juillet 2022, puis a établi un projet de décision, le 23 septembre

2022, dans lequel il annonçait son intention de rejeter la demande de prestations. En dépit du dépôt

d’objections et de nouveaux rapports médicaux, l’OAI a confirmé son refus de prester, par décision

du 24 mai 2023. Retenant que l’assurée aurait travaillé à 20% et consacré le 80% restant à la tenue

du ménage, il a estimé qu’elle était encore capable de travailler au taux précité, de sorte qu’elle ne

subissait pas d’invalidité professionnelle. S’agissant de la partie ménagère, il s’est référé au rapport

d’enquête ménagère, lequel aboutissait à un empêchement de 4.08%. En application de la méthode

mixte d’évaluation de l’invalidité, il parvenait à un taux d’invalidité global de 3.26%, insuffisant pour

ouvrir le droit à une rente.

D.

Contre cette décision, A.________, représentée par Me Hichri, avocat œuvrant auprès

d’Inclusion Handicap, interjette recours le 23 juin 2023, complété le 19 juillet suivant. Elle conclut,

avec suite de frais et dépens, principalement au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour instruction

complémentaire et, subsidiairement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre

2019. A l’appui de son recours, elle conteste dans un premier temps le taux de l'activité lucrative,

l'incapacité de travail ainsi que les empêchements dans la sphère ménagère. Dans un second

temps, tout en déplorant l’instruction lacunaire sur le plan psychiatrique lors de la précédente

procédure, elle constate que seul cet aspect influençait alors la capacité de travail, tandis que “la

problématique douloureuse arrivait en second plan puisqu’elle était probablement non invalidante“.

Elle allègue que l’atteinte physique s’est manifestement dégradée et est désormais déterminante.

Relevant l’influence réciproque des composantes somatique et psychiatrique, elle considère qu’une

expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, aurait dû être menée, déplorant

Tribunal cantonal TC

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également le fait que le médecin SMR n’ait pas été consulté par l’OAI. Elle conteste par ailleurs le

taux d’activité de 20% dans une activité lucrative, retenu par l’OAI en se fondant sur son parcours

professionnel, et requiert que celui-ci soit fixé à 100%, et la méthode ordinaire appliquée, en se

fondant notamment sur ses déclarations dans le questionnaire sur la personne assurée et en

invoquant que son état de santé était déjà vacillant depuis plusieurs années.

Par courrier du 7 juillet 2023, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite

totale (608 2023 103).

Dans ses observations du 17 juillet 2023, relatives au mémoire initial de recours, l'OAI indique tout

d’abord que les problématiques de santé alléguées dans la demande de prestations ont déjà fait

l'objet de la précédente décision et constate dès lors l’absence d’éléments proprement nouveaux. Il

revient ensuite sur le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité et relève différents éléments

(revenus lucratifs minimes et sporadiques sur une longue période avant l’atteinte à la santé, absence

de recherches d’emploi), démontrant que la recourante ne s’est pas vraiment mise à disposition du

marché de l'emploi à un taux supérieur à celui retenu dans la décision contestée. Il considère par

conséquent que les déclarations de l’assurée, allant dans le sens de l’exercice d’une activité à plein

temps, ne sont pas plausibles. En définitive, il renvoie d’une part au rapport d’enquête ménagère et

relève d’autre part que, sur le plan professionnel, les rapports médicaux au dossier ne s’opposent

pas à l’exercice d’une activité à 20%. Il conclut dès lors au rejet du recours et s’en remet à la justice

s’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite totale.

Le 16 août 2023, après avoir pris connaissance du mémoire de recours complémentaire, l’OAI

annonce camper sur sa position et renvoie à ses précédentes conclusions.

Le 30 octobre 2023, la recourante produit un nouveau rapport de sa rhumatologue traitante, la

Dre D.________.

Le 6 novembre suivant, elle remet divers rapports médicaux, établis dans le courant du mois d’août

2022 en lien avec l’ablation d’un kyste au sein gauche.

Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans

les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une

assurée directement touchée par la décision et dûment représentée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC

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2.

Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI;

RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été

modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363).

De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits

juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en

considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la

décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).

S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au

1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent

que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la

présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification,

la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au

sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le

système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales

précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant

le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est

intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la

modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et

règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de

l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également

Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en

cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).

Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du

développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables,

dans la mesure où le droit à la rente débuterait avant cette date, la demande ayant été déposée en

2019.

3.

3.1.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un

accident.

Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de

gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution

résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les

traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences

de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De

plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Tribunal cantonal TC

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Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité

au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge

par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en

faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi

objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et les

références citées).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la

présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur

les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396

consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure

probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références

citées).

3.2.

D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée,

ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui

sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir

ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au

moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année,

il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est

comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée

de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré

(art. 16 LPGA).

L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du

statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode

mixte et la méthode extraordinaire.

Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que

la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'elle accomplit ses

travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale

et professionnelle, si elle aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou

si elle aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité

probable de la personne assurée, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation

financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles,

sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit

être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision

administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative

partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances

sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les

références citées).

Tribunal cantonal TC

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La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui

exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale

ou psychique, tandis que la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI)

s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du

ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité.

3.3.

Selon l’art. 87 al. 3 RAI, lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que

le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande

ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. D’après cet alinéa,

lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,

l’impotence, ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de

manière à influencer ses droits. Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande,

elle doit examiner l’affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue

plausible par l’assuré est réellement intervenue. Il y a lieu d’appliquer par analogie les conditions de

la révision du droit à la rente selon l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 64 consid. 1b; VSI 1999 84 consid.

1b).

Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,

la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en

conséquence, ou encore supprimée.

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le

droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de

modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais

que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un

changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références,

VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché

en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue

avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351

consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390

consid. 1b).

Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision

correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une

constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus

conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI,

a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la

rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010

du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).

3.4.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions

contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne

suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi

tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; 130

III 324 consid. 3.2 et 3.3).

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Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin

d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V

310 consid. 3c).

En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à

disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une

autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en

principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et

bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du

contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions

de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° U 256

p. 217 et les références).

4.

En l'occurrence, la recourante conteste principalement le recours à la méthode mixte d’évaluation

de l’invalidité, ainsi que l’appréciation du degré d’invalidité dans la partie lucrative.

Il importe dans un premier temps d’examiner si son état de santé s'est aggravé au point de justifier

l’octroi d’une rente. Pour répondre à cette question, il faut, selon la jurisprudence susmentionnée en

matière de révision, déterminer si son taux d'invalidité s'est modifié en comparant son état de santé

et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment de la dernière décision entrée en force

qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec celui qui était le sien à la date à laquelle

la décision querellée a été rendue.

4.1.

La dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente est

la décision de refus de rente du 10 mai 2017 (dossier AI p. 195), qui n'a pas été contestée par

l’assurée.

A l’appui de sa demande, déposée en octobre 2015 en lien avec de "multiples soucis d’ordre

physique et psychique", celle-ci avait remis un rapport du 14 septembre 2015 du Dr E.________,

spécialiste en médecine générale et alors médecin traitant (dossier AI p. 61). Ce dernier évoquait

"une situation médicale complexe, associant des pathologies musculo-squelettiques à

prédominance rachidienne, à une problématique d’ordre psychologique", induisant "une incapacité

de travail à 100%, pour une durée encore indéterminée". Il renvoyait à l’avis des différents

spécialistes impliqués pour plus de détails.

Dans un rapport du 5 janvier 2015, faisant suite à l’hospitalisation de l’assurée en milieu

psychiatrique entre le 17 et le 20 octobre 2014 (dossier AI p. 101), les médecins de F.________

rappellent tout d’abord les circonstances entourant l’hospitalisation, qui a eu lieu en mode volontaire

suite à une tentative de suicide le soir précédent. Des problèmes familiaux et une situation sociale

difficile (pas d’emploi, finances précaires, divorce conflictuel) sont évoqués, de même qu’un trouble

de l’attention. A l’anamnèse, une instabilité de l’humeur de longue date est signalée, ainsi que

plusieurs tentatives de suicide. Le status psychique à l’entrée ne présente pas de particularités

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(assurée orientée aux 4 modes, collaborante, discours cohérent; mémoire, concentration et attention

sont sans particularités). Une humeur dépressive avec tristesse est cependant évoquée: "La

patiente signale une intense fatigue avec un épuisement physique et psychique, a ras-le-bol, avec

anxiété éprouvée pour sa situation sociale". L’évolution clinique rapidement favorable permet une

sortie quelques jours plus tard. Les diagnostics suivants sont posés: personnalité émotionnellement

labile type impulsif (F60.30), autres difficultés liées à l’entourage immédiat y compris la situation

familiale (Z63) et trouble hyperkinétique, sans précision (chez l’adulte) (F90.9). Les médecins

renvoient au suivi assuré par le psychiatre traitant.

Dans un courrier du 27 avril 2015 (dossier AI p. 106) adressé au Dr G.________, spécialiste en

rhumatologie, le Dr E.________ établit une longue liste de diagnostics, somatiques et psychiques.

Il se réfère aux lombosciatalgies persistantes de l’assurée, ainsi qu’à une IRM de juin 2014, mettant

en évidence des troubles dégénératifs. Ajoutant qu’une infiltration locale avait permis une

amélioration temporaire (2 mois), il précise que "la symptomatologie persiste, est compliquée par la

présence de polyarthralgies diffuses atypiques, survenant également dans un contexte

psychologique familial difficile". Il demande donc à ce rhumatologue d’examiner sa patiente.

Dans son rapport du 17 avril 2015 (dossier AI p. 108), le Dr G.________ établit l’anamnèse et

procède à un examen clinique, au terme duquel il retient les diagnostics suivants: lombalgies

chroniques à caractère mécanique avec syndrome lombo-vertébral d’étiologie multifactorielle avec

composante discale (L3-L4 et L4-L5) et articulaire postérieure (L4-L5 et L5-S1), périarthropathie de

la hanche droite et discrets troubles statiques du rachis. La pathologie lombaire constatée justifie

selon lui une prise en charge multidisciplinaire. Il propose ainsi des infiltrations pour la composante

facettaire, de la physiothérapie pour les contractures et l’hypomobilité plurisegmentaire. Par la suite,

une fois la symptomatologie douloureuse raisonnablement améliorée, il suggère l’exercice d’une

activité sportive.

Le 5 juin 2015, le Dr H.________, spécialiste en anesthésiologie, rend son rapport de consultation

en antalgie (dossier AI p. 111). Il retient un diagnostic de rachialgies dans un contexte de troubles

dégénératifs du rachis. A l’anamnèse, il rappelle que cette atteinte est survenue une dizaine

d’années plus tôt, sans facteur déclenchant clairement identifiable et avec une tendance à

s’aggraver progressivement. Un questionnaire permet d’exclure une composante neuropathique aux

douleurs. La patiente rapporte des douleurs quotidiennes, dans la région lombaire, sans irradiation

aux fesses ni aux membres inférieurs, douleurs qui sont péjorées par certains mouvements. Après

un examen clinique sans réelle particularité, il retient la présence de douleurs "d’allure plutôt

mécanique évocatrices d’une symptomatologie d’origine facettaire" et propose une infiltration des

articulations facettaires concernées (L3-L4 et L4-L5).

Le 14 janvier 2016, ce même Dr H.________ remet un rapport sur la formule officielle (dossier AI

p. 128). Il indique que l’assurée a bénéficié d’infiltrations des articulations facettaires "qui ont permis

de contrôler la symptomatologie douloureuse durant une période de quelques semaines". Elle a

ensuite bénéficié d’un traitement par radiofréquence en juillet 2015, puis en novembre 2015. Il relève

que "le pronostic, bien qu’imprévisible, est plutôt favorable" et que "la reprise d’une activité

professionnelle semble réaliste en tenant compte de la symptomatologie douloureuse de la

patiente".

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Le 29 mars 2016, le Dr I.________, psychiatre traitant, fournit également un rapport sur la formule

officielle (dossier AI p. 133). Il pose les diagnostics suivants: trouble dépressif récurrent,

actuellement moyen, trouble hyperkinétique de l’adulte et trouble de la personnalité mixte, borderline

et histrionique. A l’anamnèse, ce psychiatre évoque notamment une enfance malheureuse (violence

familiale), des tentatives de suicide depuis l’adolescence et des difficultés liées au trouble

hyperkinétique, présent depuis l’enfance mais traité seulement à l’âge adulte. Il relève que la

situation s'est péjorée depuis l'année 2011 suite à des difficultés conjugales, puis en juin 2013 au

moment d’une séparation conflictuelle ayant conduit à une hospitalisation et au début du suivi

psychiatrique. Elle n’a pas repris d’activité lucrative depuis. L’examen clinique mentionne certaines

difficultés (tendance aux retards aux entretiens, mémoire et concentration diminuées, discours

logorrhéique avec légère accélération de la pensée, angoisses occasionnelles, tendance à éviter

les situations de stress, moments d’absence, importante labilité émotionnelle, fatigabilité accrue,

appétit diminué), mais demeure globalement rassurant (tenue soignée, collaborante, bon contact,

orientation aux 3 modes, estime de soi maintenue, pas d’anhédonie, pas de trouble de la perception,

pas d’hallucination, pas de trouble du moi, pas de symptôme psychotique). Au moment de faire un

pronostic, il relève que la situation de l’assurée a peu évolué depuis trois ans et qu’elle a tendance

à se chronifier. "Les troubles de la personnalité sont enracinés depuis l’enfance et elle présente un

double diagnostic physique et psychique qui aggrave le pronostic". Compte tenu des limitations

constatées (fatigue, désorganisation de la pensée, labilité émotionnelle, tension interne, capacité de

concentration et de mémoire diminuée, angoisses avec évitement du stress et des responsabilités),

le psychiatre estime que l’activité habituelle n’est plus exigible. Tout en admettant que "les

symptômes liés à la dépression et aux angoisses peuvent répondre à un traitement adéquat", il juge

qu’il reste "difficile de savoir si les troubles de la personnalité de [la patiente] permettraient une

reprise du travail", sans oublier l’influence des difficultés physiques.

Dans un rapport sur la formule officielle du 2 août 2016 (dossier AI p. 156), le Dr J.________,

nouveau médecin généraliste, retenait les diagnostics suivants: discopathie dégénérative L4-L5/L3-

L4, trouble de la personnalité et tentamens multiples. A l’anamnèse, il mentionne un syndrome

douloureux chronique évoluant dans un contexte psychiatrique. Au pronostic, il indique qu’elle "est

bien soulagée par les infiltrations du Dr H.________". Il n’atteste pas d’incapacité de travail, mais

note une limitation physique sous forme de douleurs au mouvement du tronc.

Le 3 novembre 2016 (dossier AI p. 166), le Dr H.________ rapporte un état de santé stationnaire,

sans changement dans les diagnostics. Il ajoute que "la prise en charge consiste principalement [en]

des infiltrations des articulations […] qui sont effectuées à intervalles réguliers […]". Ces infiltrations

permettent une amélioration transitoire des symptômes et le pronostic est considéré comme sombre.

La poursuite d’une activité de type administratif, avec un engagement physique modéré et

permettant des changements de position réguliers, est néanmoins considérée comme possible,

"probablement à 50% tous les jours" avec un rendement de l’ordre de 50 à 75% maximum.

Dans un rapport du 1er décembre 2016 (dossier AI p. 172), le Dr I.________, psychiatre traitant,

annonce un état de santé stationnaire et rappelle que sa patiente "présente une double pathologie

psychique et physique qui met en difficulté le processus de rétablissement et influence directement

la capacité de travail". Au status psychique, il indique que le trouble de l’attention fait l’objet d’un

traitement qui améliore la qualité de vie; ce trouble est toutefois doublé d’un trouble de la

personnalité, plus difficile à modifier, provoquant des fluctuations de l’humeur d’ordre dépressif, avec

un cortège de symptômes (fatigue, mauvaise gestion du stress, labilité émotionnelle). Tout en

admettant qu’une amélioration de la capacité de travail reste envisageable à long terme, moyennant

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un traitement adéquat, il retient que la combinaison des atteintes physique et psychique empêchent

pour l’heure une reprise du travail.

Dans un rapport du mois de février 2017 (dossier AI p. 177), sur la formule officielle cette fois, ce

même Dr I.________ reprend les diagnostics, l’anamnèse le constat médical et le pronostic tels que

mentionnés dans son rapport du 29 mars 2016. Le suivi psychiatrique se poursuit à raison d’un

entretien mensuel et il confirme que l’incapacité de travail est totale.

Invité à se déterminer, le Dr K.________, médecin généraliste œuvrant au sein du SMR, prend

position le 21 février 2017 (dossier AI p. 184). Il retient les mêmes diagnostics psychiatriques que le

psychiatre traitant et y ajoute celui de rachialgies sur troubles dégénératifs. Il considère comme

probable le fait que la non-collaboration de l’assurée soit due à sa pathologie. Il renvoie toutefois à

l’avis d’un spécialiste en psychiatrie.

Le 2 mars 2017 (dossier AI p. 187), la Dre L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie

auprès du SMR, indique, en se basant sur l’examen du dossier, que le diagnostic de trouble de la

personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31), va de pair avec des difficultés à

entretenir des relations à long terme, provoquant des ruptures à répétition. Soulignant également

des entretiens mensuels avec un absentéisme moyen, elle conclut à l’absence d’atteinte à la santé

invalidante.

C’est sur cette base qu’a été rendue la décision du 4 mai 2017, dans laquelle l’OAI a conclu à

l’absence d’atteinte invalidante à la santé et considéré comme entières tant la capacité de travail

que la capacité de gain de l’assurée.

4.2.

Dans le cadre de la dernière demande de prestations, déposée le 13 juin 2019 (dossier AI

p. 235), les documents suivants ont été recueillis:

A l’appui de sa demande, la recourante a produit un rapport du 13 septembre 2018 établit par la Dre

D.________ et par la Dre M.________, œuvrant toutes deux au sein de C.________ (dossier AI p.

203). Elles retiennent le diagnostic de possible spondylarthropathie axiale et enthésitique et celui de

dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs du rachis. Après rappel de

l’anamnèse et du status, les médecins proposent une vaccination (pneumocoque) et un traitement

d’anti-TNF-alpha ainsi que d’anti-inflammatoires. Elles indiquent poursuivre l’incapacité de travail

pour 3 mois “en raison du contexte global compliqué et des douleurs“.

L'assurée a également remis un certificat médical établi le 2 mai 2019 par la Dre D.________

(dossier AI p. 205), rédigé en ces termes: "A.________ est suivie dans notre service de rhumatologie

pour des problèmes ostéoarticulaires chroniques, à savoir une spondylarthropathie ainsi que des

troubles dégénératifs du rachis, entraînant actuellement une incapacité de travail totale dans une

quelconque activité pour une durée indéterminée. Une fois la situation clinique stabilisée, nous

pourrons alors discuter des limitations fonctionnelles résiduelles".

Le 20 décembre 2019 (dossier AI p. 273), le Dr I.________, psychiatre traitant, annonce que sa

patiente ne l’a plus consulté depuis le mois de mai 2019 et reprend en substance ses précédents

constats.

Dans un rapport du 15 juin 2021 (dossier AI p. 323), le Dr H.________ retient le diagnostic de

lombalgies dans un contexte de suspicion de spondylarthropathie séro-négative. Selon lui, une

activité légère serait probablement exigible à 50%, avec une diminution de rendement de 25%.

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Le 23 juillet 2021 (dossier AI p. 329), la Dre D.________, rhumatologue traitante, atteste une

incapacité de travail totale depuis le 1er mars 2018. Rappelant la présence de douleurs

multifactorielles chroniques et l’échec de multiples traitements conventionnels et de la réadaptation,

elle signale les symptômes actuels suivants: douleurs articulaires et tendineuses multiples,

continues, horaire mixte, mécaniques et inflammatoires, ainsi que douleurs abdominales post-

opératoires. Les diagnostics suivants sont retenus: spondylarthropathie axiale et enthésitique,

lombalgies chroniques, hypermobilité articulaire, trouble de l’humeur et de la personnalité. Une

activité d’interprète ou de traduction serait selon elle possible à raison de 2h par jour.

Divers autres rapports établis en 2019-2020 y étaient joints. On relève notamment un rapport du

Dr N.________ et de la Dre O.________, faisant suite à l’hospitalisation de l’assurée du 12 au

28 juin 2019 au sein de C.________ pour gestion de l’antalgie, ainsi qu’un rapport de la

Dre D.________ du 20 novembre 2020.

Dans le premier d’entre eux (dossier AI p. 335), la synthèse explique que l’assurée "présente des

douleurs axiales et enthésitiques dans le cadre de sa spondylarthropathie. On note actuellement

une diminution de sa qualité de vie actuelle et la patiente est extrêmement limitée dans son

quotidien. L'hospitalisation a pour but d'effectuer si possible une adaptation médicamenteuse et une

physiothérapie plus intensive qu'en ambulatoire“. A l’entrée, le test de laboratoire ne montrait pas

de syndrome inflammatoire, ni d’atteinte hépatique ou rénale. Un score SONAR ne démontrait pas

non plus de synovites. En cours de séjour, des solutions sont recherchées au niveau

médicamenteux, notamment du dosage, et l’accent est mis sur des mesures physiothérapeutiques,

qui permettent à l’assurée de progresser sur le plan de la mobilité et d’obtenir une réduction

conséquente des douleurs au niveau cervical. "L’approche intégrative et l‘utilisation de ces

différentes modalités dans le traitement de sa douleur amène une diminution du fond de douleurs

quotidiennes, entraînant une diminution nette des prises de réserves d’Oxynorm", sans toutefois

que l’assurée ne soit prête à renoncer au traitement de fond d’opiacés (Oxycontin). Une

problématique d’anémie est également évoquée, mais de façon accessoire toutefois. Le suivi est

confié à la rhumatologue traitante.

Dans le second (dossier AI p. 333), la rhumatologue traitante reprend des diagnostics connus

(principalement spondylarthropathie et rachialgies chroniques) et retient que "la situation est plutôt

en amélioration par rapport à tous les contrôles précédents sous Enbrel. La diminution des opiacés,

des myorelaxants ainsi que des anti-inflammatoires est un signe encourageant de bonne réponse

au traitement". Relevant toutefois les effets indésirables produits par les opiacés (somnolence,

constipation), elle envisage la possibilité d’un sevrage.

4.3.

À la suite du projet de décision du 23 septembre 2022 (dossier AI p. 420), l’assurée a remis

un rapport du 10 octobre 2022 du Dr P.________, spécialiste en gastroentérologie (dossier AI

p. 435), ainsi qu’un rapport du 8 mars 2023 du Dr Q.________, spécialiste en pneumologie (dossier

AI p. 447).

Le Dr P.________ indique avoir suivi l’assurée "dans le contexte d’ulcères gastro-duodénaux

(contexte post bypass) et que nous pouvons documenter d’une probable dyspepsie chronique avec

des douleurs abdominales dont l’étiologie n’est pas clairement établie". Une composante de reflux

gastro-œsophagien est également mentionnée. Tout en notant que "les dyspepsies fonctionnelles

peuvent être parfois très invalidantes avec des douleurs chroniques au quotidien", il ajoute ne pas

pouvoir se prononcer davantage sur la réduction de la capacité de travail dans le cas précis et

termine en précisant ne jamais avoir donné d’arrêt de travail à l’assurée.

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Dans son rapport établi sur la formule officielle, le Dr Q.________ indique suivre l’assurée depuis le

mois de septembre 2021, à raison de 2 à 3 consultations par année, et relève n’avoir jamais attesté

d’incapacité de travail. Il fait état d’une hypoventilation alvéolaire nocturne, avec mise en place d’une

ventilation non invasive. Il indique ne pas être en mesure de répondre aux questions relatives à la

situation professionnelle; s’agissant de la réadaptation, il signale que l’assurée ne peut actuellement

pas travailler, avec un pronostic qualifié de variable. Au titre d’obstacles à la réadaptation, il indique

le contexte social et familial, ainsi que les douleurs chroniques sous traitement d’opiacés. Il

recommande une évaluation psychiatrique et rhumatologique.

4.4.

Dans le cadre du recours, les rapports suivants ont encore été déposés:

Un rapport de la Dre D.________ du 25 octobre 2023, en réponse à un questionnaire du mandataire

de l’assurée. Elle retient quatre diagnostics: lombalgies, spondylarthropathie, hypermobilité

articulaire généralisée et syndrome douloureux chronique secondaire. Les trois premiers ont été

posés en 2018, tandis que le dernier s’est installé progressivement en 2020. Différentes limitations

fonctionnelles en découlent: mouvements répétitifs du rachis en flexion/extension, mouvements en

porte-à-faux, position statique debout ou assise prolongée, position à genoux ou accroupie, port de

charges de plus de 10 kg, mouvements de force ou répétitifs des mains, travail avec les mains au-

dessus de la tête. Dans une activité adaptée à l’état de santé, une capacité à raison de 2h/jour est

considérée comme possible sur le plan physique. En l’absence d’évolution depuis janvier 2018, le

pronostic est mauvais.

Enfin, divers rapports médicaux ont été établis dans le courant du mois d’août 2022, en lien avec

l’ablation d’un kyste au sein gauche. Le Dr R.________, spécialiste en chirurgie, a procédé à son

ablation le 12 août 2022 et a attesté une incapacité temporaire de travail jusqu’au 26 août suivant.

C’est sur cette base qu’a été rendue la décision litigieuse du 24 mai 2023.

5.

5.1.

Avant d’évaluer les rapports ci-avant, la Cour de céans relève, à titre préalable, que les

circonstances qui ont entouré le prononcé de la décision du 10 mai 2017 méritent d’être discutées.

En effet, alors que l’instruction menée par l’OAI portait à la fois sur des atteintes physiques et

psychiques (cf. supra consid. 4.1), le SMR n’a été consulté que s’agissant des dernières. Qui plus

est, alors que l’avis du Dr K.________ laissait entendre que la pathologie psychiatrique présentée

par l’assurée était susceptible d’expliquer son absence de collaboration et que la Dre L.________

expliquait que le trouble de la personnalité allait de pair avec une difficulté à entretenir des relations

à longue terme, d’où les ruptures à répétition, l’OAI a conclu à l’absence d’atteinte invalidante à la

santé. Il s’est semble-t-il basé sur la conclusion du rapport de la psychiatre SMR précitée qui, sur la

base du dossier, avait écarté la présence d’une atteinte psychique à la santé, semble-t-il en raison

de la fréquence mensuelle des entretiens avec le psychiatre traitant, avec un absentéisme “moyen“.

Force est de constater qu’une telle conclusion paraît pour le moins hâtive, faute d’être véritablement

fondée sur des éléments médicalement étayés et visiblement en n’examinant qu’une partie du

tableau clinique. Il conviendra d’en tenir compte dans le cadre de l’examen de la nouvelle demande

ici litigieuse.

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5.2.

A contrario, les éléments qui viennent d’être rappelés vont à l’encontre de l’argument de la

recourante, selon laquelle la précédente demande ne portait que sur une atteinte psychique et que

la demande actuelle concerne désormais une atteinte physique, ce qui constitue un motif de révision.

Il ressort en effet du dossier médical (cf. supra consid. 4) que l’assurée invoquait déjà des atteintes

physiques lors de la précédente demande. Tant le généraliste que le psychiatre traitants insistaient

sur l’association de pathologies à la fois somatiques et psychiques. Cela est également corroboré

par la présence au dossier de rapports établis par des spécialistes en rhumatologie et en antalgie.

Quand bien même l’impact exact desdites pathologies à cette époque peut rester ouvert, la

procédure étant désormais close à cet égard, il n’est pas possible d’abonder dans le sens de la

recourante.

Cela étant, quand bien même cette dernière aurait présenté, et présenterait encore, une

problématique mixte, il importe d’examiner si la situation s’est modifiée de manière à influencer sa

capacité de travail. En effet, une révision peut non seulement intervenir en cas de modification

sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses

conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement

important (cf. supra consid. 3.4).

5.3.

En l’espèce, il convient d’emblée de relever que la composante psychique n’a pas

significativement évolué. Dans son mémoire complémentaire de recours, la recourante insiste

d’ailleurs sur la présence d’une aggravation somatique, tout en maintenant que son état de santé

psychique influence négativement le tableau clinique.

Cela ayant été précisé, la principale nouveauté tient dans le diagnostic de spondylarthrite

ankylosante, invoqué à l’appui de la demande litigieuse et ressortant principalement des rapports

établis par la Dre D.________ à partir de 2018; celle-ci évoque également la présence d’une

hypermobilité articulaire ainsi que d’un syndrome douloureux chronique secondaire. Les

problématiques, connues, de dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs du

rachis, ainsi que de troubles de l’humeur et de la personnalité, sont également relevées.

Appelée à statuer, la Cour de céans relève d’une part que l’apparition d’un nouveau diagnostic ne

suffit pas, en soi, à justifier une aggravation de l’état de santé. En l’espèce, il est possible de se

demander si celui de spondylarthrite ankylosante n’est pas une manière de qualifier autrement la

problématique douloureuse présente depuis de nombreuses années et déjà décrite dans le cadre

de la précédente demande (cf. supra consid. 4.1). On note en particulier la mention, par le

Dr E.________, en avril 2015 déjà, de “polyarthralgies diffuses atypiques“ tandis qu’en août 2016,

le Dr J.________ mentionnait un “syndrome douloureux chronique évoluant dans un contexte

psychiatrique“.

D’autre part, l’impact exact de cette spondylarthrite est difficile à évaluer. A la lecture du rapport

consécutif à l’hospitalisation de l’assurée en juin 2019 et de celui de la Dre D.________ du

20 novembre 2020 (cf. supra consid. 4.2 in fine), il semble que la situation sur ce plan est plutôt

rassurante: il en ressort que les mesures mises en place, et en particulier la médication, ont apporté

une réduction substantielle du fond douloureux. Le seul rapport établi ultérieurement à cet égard est

celui de la Dre D.________, produit à l’appui du recours. Dès lors toutefois qu’il s’agit de brèves

réponses à des questions posées par le mandataire de la recourante, ce document ne présente

qu’un intérêt relatif.

Tribunal cantonal TC

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De même, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux n’a été posé que par cette

rhumatologue, alors qu’il relève de la psychiatrie (cf. supra consid. 3.1). Or, le psychiatre traitant, qui

a assuré un suivi régulier, n’a jamais retenu ce diagnostic. Plus généralement, on constate que ledit

suivi a été interrompu dans le courant de l’année 2019 (cf. rapport du Dr I.________ du 20 décembre

2019) et qu’aucun rapport psychiatrique n’a été déposé depuis, ce qui n’est pas non plus de nature

à démontrer la présence d’une modification sur ce point.

Finalement, les rapports déposés en dernier lieu par des spécialistes de différentes disciplines

(gastroentérologie, pneumologie et chirurgie; cf. supra consid. 4.3 et 4.4) ne témoignent pas, eux

non plus, d’une péjoration durable de la situation. Aucun d’entre eux n’atteste une incapacité de

travail et leurs avis font, au plus, état de problématiques passagères.

En dépit de ce qui précède, des doutes persistent quant à l’impact exact de cette symptomatologie,

hétérogène et tendant à devenir chronique, ressortant des rapports remis à l’appui de la dernière

demande. Aucune synthèse n’a véritablement été effectuée par l’OAI quant à la combinaison de

troubles physiques et psychiques; dans ce contexte, il importerait également de prêter attention à

l’influence de facteurs étrangers à l’invalidité, ressortant à maintes reprises du dossier médical

(difficultés conjugales et financières).

Considérant l’instruction somme toute partielle effectuée lors de la précédente demande (cf. supra

consid. 5.1) ainsi que le fait que le SMR n’a pas été consulté au cours de l’instruction de la demande

litigieuse, les juges de céans parviennent à la conclusion qu’une instruction plus poussée sous la

forme d’une expertise, à tout le moins rhumatologique et psychiatrique, serait pertinente afin

d’examiner convenablement l’état de santé de l’assurée. Cette conclusion s’impose d’autant plus

que cet examen devra avoir lieu au regard d’un taux d’activité supérieur à 20% (cf. infra consid. 6.3

in fine).

6.

A ce stade, il convient encore d’examiner le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité. La

recourante conteste la méthode de calcul retenue par l'OAI, soit la méthode mixte avec une

répartition à raison de 20% pour la partie lucrative et de 80% pour la partie ménagère. Elle requiert

le recours à la méthode ordinaire de comparaison des revenus en alléguant que, sans atteinte à la

santé, elle aurait travaillé à plein temps.

6.1.

Elle relève tout d’abord que, lors de la précédente demande, l’OAI ne s’était pas prononcé

sur son statut de personne active. Or, il ressort du dossier qu’elle a invariablement déclaré que, sans

atteinte à la santé, elle aurait travaillé à plein temps. Elle souligne également que ses problèmes de

santé interfèrent de longue date sur sa capacité de travail et relève en particulier le fait que le

médecin SMR a lui-même admis qu’elle présentait des difficultés à entretenir des relations à long

terme, ce qui peut expliquer son retrait du marché du travail. Elle fait également référence à sa

situation financière obérée (avec soutien du service social).

6.2.

Dans ses observations sur le recours, l’autorité intimée justifie avoir retenu un taux d’activité

de 20% en se fondant sur le "constat que la recourante a perçu, sur une longue période précédant

son atteinte à la santé, des revenus lucratifs minimes et sporadiques". Il constate également qu’elle

a exercé une activité occasionnelle d’interprète durant les années 2017 et 2018, sans rechercher

une autre activité, alors qu’elle avait été retirée de la liste des interprètes accrédités. L’OAI considère

que les seules déclarations de l’assurée ne suffisent pas à rendre plausible l’exercice d’une activité

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à 100%, faute pour elle d’avoir entrepris des démarches concrètes pour se rendre disponible sur le

marché de l'emploi à un taux supérieur à celui retenu dans la décision contestée.

6.3.

Amenée à statuer, la Cour de céans constate que la recourante a effectivement déclaré à

plusieurs reprises que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 100%. Cela ressort notamment

du questionnaire à l‘intention des personnes s'occupant du ménage complété en juillet 2016 (dossier

AI p. 147), du questionnaire sur le statut de la personne assurée d’octobre 2021 (dossier AI p. 363),

ainsi que du rapport d’enquête économique sur le ménage du 4 juillet 2022 (dossier AI p. 404).

Cela étant, il convient également de tenir compte d’autres éléments que les seules déclarations

d’intention de la recourante pour trancher, et en particulier de l’extrait de compte individuel AVS

(dossier AI p. 356). Un examen attentif témoigne effectivement du fait que de faibles revenus ont

été réalisés durant les années précédant la demande litigieuse: de 2013 à 2017, l’assurée n’a gagné

que quelques milliers de francs par année, principalement en lien avec son activité d’interprète pour

S.________; aucun revenu n’est attesté depuis 2018.

On peut néanmoins se demander si ces maigres revenus ne sont pas liés aux problèmes de santé

dont la recourante se plaint depuis 2013, date de sa première demande de prestations AI. Cela

étant, la situation n’est guère différente durant les années précédentes: en effet, entre 2002 et 2004,

l’assurée a déclaré un revenu annuel oscillant entre CHF 3'950.- et CHF 12'100.-, provenant d’une

activité indépendante; aucun revenu n’a été annoncé de 2005 à 2011 et elle a réalisé un revenu de

CHF 9'094.- en 2012.

Force est de constater, à la lumière de ce qui précède, qu’il paraît effectivement difficile pour

l’assurée de démontrer une disponibilité concrète, à plein temps, pour un éventuel employeur.

L’absence de recherches d’emploi, respectivement de démarches auprès de l’assurance-chômage,

ne permet pas d’inférer le contraire. L’exercice d’une activité à 100% auprès de T.________ en

2014, invoquée dans le recours, est à cet égard peu probante, dès lors que celle-ci n’a duré qu’un

peu plus d’un mois (dossier AI p. 85).

Il convient néanmoins aussi de tenir compte de la situation personnelle de l’assurée. De ce point de

vue, l’absence ou la modicité des revenus réalisés peut trouver une explication dans le fait que

l’assurée est arrivée en Suisse en 1994 et qu’elle a vraisemblablement dû assumer, par la suite,

l’éducation de ses enfants, nés en 1996, 2000 et 2004 (jumeaux). L’influence de problèmes

psychiques, à tout le moins dès 2013 en lien avec un divorce conflictuel, peuvent également

expliquer, en partie du moins, le fait qu’elle n’ait pas mis à disposition la totalité de sa capacité de

travail. Le médecin généraliste SMR a d’ailleurs jugé comme probable le fait que la non-collaboration

de l’assurée soit due à sa pathologie, tandis que la psychiatre SMR a confirmé que le trouble de la

personnalité émotionnellement labile, type borderline, allait de pair avec des difficultés à entretenir

des relations à long terme, provoquant des ruptures à répétition (cf. supra consid. 4.1 in fine).

Divorcée et mère d’enfants majeurs dont elle n’a en principe plus la charge, il est probable qu’elle

ne se serait pas contentée d’un emploi à 20%, ne serait-ce que pour des raisons financières. Il ne

faut en effet pas perdre de vue que, du fait de sa dépendance à l’assistance sociale, elle n’a en soi

pas d’autre choix que de travailler à un taux lui permettant de s'auto-financer. La Cour de céans

acquiert ainsi la conviction qu’au moment de sa dernière demande, en 2019, la recourante aurait

vraisemblablement œuvré à (largement) plus de 20% si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé.

La répartition opérée par l’OAI dans la décision litigieuse ne peut donc être avalisée.

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Compte tenu du renvoi du dossier d’ores et déjà prononcé pour la partie médicale (cf. supra consid.

5.3 in fine), la Cour juge préférable de renoncer à statuer plus avant sur la répartition exacte des

activités lucrative et ménagère. Dite répartition est en effet susceptible d’évoluer en fonction des

informations récoltées lors de l’instruction complémentaire.

7.

Compte tenu de ce qui précède, et de l’incertitude qui règne encore sur le statut exact de l’assurée

(personne totalement ou partiellement active), la Cour renonce également à procéder à l’examen de

la capacité à effectuer les tâches ménagères. Elle ajoute qu’au demeurant, la recourante n’a pas

élevé de griefs précis à cet égard: si, dans son recours, elle a brièvement indiqué contester

l'incapacité de travail ainsi que les empêchements dans la sphère ménagère, elle n’a pas motivé

plus avant cet aspect, ni n’a complété ultérieurement son argumentation à ce sujet.

8.

En conclusion, le recours (608 2023 88) doit être admis, la décision contestée annulée et la cause

renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de

l’OAI, qui succombe.

Ayant obtenu gain de cause (dès lors qu'un renvoi pour instruction complémentaire équivaut à un

gain de cause total du point de vue des dépens; cf. ATF 137 V 57), la recourante a droit à une

indemnité entière (art. 61 let. g LPGA; ATF 135 V 473). Son mandataire étant avocat auprès d'une

organisation d'utilité publique, l'indemnité de justice doit être fixée sur la base d'un tarif horaire de

CHF 130.- (cf. arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009). Compte tenu de l'importance et de la

difficulté de l'affaire (art. 11 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et

des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), l'indemnité de partie

est fixée à un montant total de CHF 1'507.80, à savoir CHF 1'300.- au titre des honoraires, CHF 100.-

au titre de frais et CHF 107.80 au titre de la TVA (7.7%).

Au vu du gain de cause de la recourante, la requête d'assistance judiciaire (608 2023 103), devenue

sans objet, est rayée du rôle.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est admis (608 2023 88).

Partant, la décision du 24 mai 2023 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg

est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au

sens des considérants.

II.

Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-

invalidité du canton de Fribourg.

III.

L'indemnité de dépens allouée à A.________ est fixée à CHF 1'300.-, plus CHF 100.- de frais

et CHF 107.80 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 1'507.80. Elle est mise

intégralement à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg.

IV.

La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2023 103), devenue sans objet, est

rayée du rôle.

V.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 19 décembre 2023/mba

La Présidente

Le Greffier-rapporteur