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608 2023 44

Freiburg · 2024-05-15 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Sachverhalt

d’office (art. 73 al. 2 LPP). 2. Règles et principes sur la prescription des prestations touchées indûment 2.1. L'art. 35a al. 2 1ère phrase LPP dans sa teneur dès le 1er janvier 2021 prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai relatif était d'un an et non de trois. 2.2. Ce délai est un délai de prescription au sens du droit des obligations (ATF 142 V 20 consid. 3.3.). Toutefois, le point de départ du délai se calcule de manière analogue à l'art. 25 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1; arrêt TF 9C_449/2022 du 29 novembre 2023 destiné à la publication consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, le point de départ du délai doit être fixé en se fondant sur le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1; arrêt TF 9C_252/2022 du 15 mai 2023 consid. 6.2). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; arrêt TF 9C_252/2022 du 15 mai 2023 consid. 6.2). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt TF 9C_252/2022 du 15 mai 2023 consid. 6.2). 2.3. Lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai relatif le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 148 V 217 consid. 5.1.2; arrêt TF 8C_78/2022 du 3 octobre 2022 consid. 4.5). 2.4. Selon l'art. 6 LPP, la deuxième partie de la présente loi, à savoir les art. 7 à 47a LPP, fixe des exigences minimales. Selon la jurisprudence, le délai de prescription de la créance en restitution des prestations indûment versées prévu par l'art. 35a al. 2 LPP peut être raccourci en faveur des assurés (arrêt TF 9C_449/2022 du 29 novembre 2023 destiné à la publication consid. 5.2.3.2). 2.5. L'art. 135 de la loi du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (code des obligations, CO; RS 220) prévoit que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). 3. Règles sur la mainlevée d'opposition Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). 4. Questions litigieuses À titre préalable, il convient d'examiner si l'exception de prescription soulevée par la défenderesse est fondée. Ce n'est qu'en cas de réponse négative que la Cour examinera si la créance litigieuse existe et quel est son montant. 5. Discussion sur la prescription 5.1. 5.1.1. La défenderesse soutient que la demanderesse savait à partir du mois d'avril 2018 que l'OAI lui avait supprimé entièrement sa rente d'invalidité. Tant le recours auprès du Tribunal cantonal que du Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif, elle pouvait dès ce moment-là demander la restitution des sommes versées entre les mois de mars 2017 et de mars 2018. Par ailleurs, si la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 demanderesse s'était régulièrement renseignée auprès de l'OAI s'agissant de l'avancement de la procédure de recours, elle aurait su dès le mois de novembre 2019 que le Tribunal fédéral avait définitivement rejeté le recours de la défenderesse. En duplique, elle soutient également que la demanderesse a payé volontairement les sommes en question alors qu'elle savait qu'elle ne les devait pas. 5.1.2. La demanderesse expose en réplique qu'elle n'a eu connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019 que par un courrier du 2 avril 2020, reçu le 9 avril 2020, par lequel l’OAI lui a transmis cet arrêt. Elle indique que les décisions qui ne sont pas entrées en force ne jouent aucun rôle. Selon elle, c'est d'ailleurs à la défenderesse qu’incombait le devoir de l'avertir de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral en vertu du chiffre 10.2 de son règlement de prévoyance. La créance en restitution n'était donc pas prescrite au 1er janvier 2021, date à laquelle est entrée en vigueur la nouvelle teneur de l'art. 35a al. 2 1ère phrase LPP, ce qui a selon elle porté le délai initial de prescription d'un à trois ans. Le commandement de payer puis l'action sont donc intervenus en temps utile. 5.2. En l'espèce, les deux versions du règlement de prévoyance produites par la demanderesse prévoient que la créance en restitution des prestations indûment versées se prescrit par un an à compter de la date à laquelle la demanderesse a eu connaissance du versement indu (art. 37.2 du règlement de prévoyance, teneur au 1er janvier 2017 et au 18 octobre 2017). La demanderesse ne soutient pas avoir modifié ce délai après la révision de l'art. 35a al. 2 LPP. La version actuelle de son règlement prévoit d'ailleurs toujours un délai d'un an (art. 36.1 du règlement de prévoyance, teneur au 1er janvier 2024, disponible sous https://www.A.________.ch > A.________ > Règlement de prévoyance, consulté à la date de l’arrêt). Ce délai règlementaire est équivalant à celui prévu par l'art. 35a al. 2 LPP dans son ancienne teneur. Il est surtout plus favorable pour les assurés que celui de trois ans prévu par la nouvelle teneur de cette disposition dès le 1er janvier 2021, de telle sorte qu’il trouve application dans la présente action également à compter de cette date, en lieu et place du délai légal (cf. ci-dessus consid. 2.4). 5.3. Dans ces circonstances, la question de savoir si c'est au moment de la réception de la décision de l'OAI du 18 avril 2018 ou de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019, reçu en copie de l’OAI le 9 avril 2020, que la demanderesse a eu une connaissance suffisante de son droit à la restitution au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2.2 et 2.3) peut rester ouverte. En effet, même à compter depuis le lendemain du 9 avril 2020, le délai de prescription d'un an prévu par le règlement de prévoyance arrivait à échéance au plus tard le 9 avril 2021. Pour le même motif, la production du dossier de la défenderesse en mains de l'OAI pour établir le moment exact de la prise de connaissance du contenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019 n'est pas nécessaire. La réquisition de preuve de la défenderesse en ce sens sera par conséquent rejetée. 5.4. Par ailleurs, la défenderesse n'a jamais reconnu la dette, le courrier du 15 janvier 2021 (pièce 2 du bordereau de la réponse) ne pouvant s'interpréter dans ce sens. Même si la formulation du début du courrier peut paraître dans un premier temps ambigüe dans la mesure où elle conteste la restitution de la somme à laquelle prétend la demanderesse en raison de son manque de moyens, elle invoque également de manière expresse la prescription et indique qu'elle ne paiera pas. Aucune reconnaissance de dette, valant interruption de la prescription au sens de l’art. 135 CO, n'a donc eu lieu.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5.5. Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription a couru jusqu’à son terme le 9 avril 2021 au plus tard sans être interrompu. Par conséquent, la créance en restitution était déjà prescrite le 4 avril 2022 lorsque la demanderesse a déposé sa réquisition de poursuite à l'encontre de la défenderesse. L’exception de prescription soulevée par la défenderesse est donc fondée, ce qui entraîne le rejet de la conclusion tendant au paiement de la créance en restitution invoquée par la demanderesse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si cette créance existe et quel est son montant. Dans ces conditions, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine ne peut pas être prononcée. L'action est par conséquent rejetée. 6. Frais La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). Vu le sort de l'action, la défenderesse a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). Celle-ci est fixée selon le tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), hormis s'agissant du montant des honoraires dont la fixation est régie par les art. 66 et 67 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Me Charles Guerry fait état de 10 heures et 57 minutes de travail, correspondance usuelle incluse. Cette durée est raisonnable et sera ainsi admise. Au tarif horaire de CHF 250.- (art. 66 RJ), elle donne droit à des honoraires de CHF 2'737.50. S'y ajoutent les débours effectifs par CHF 64.60 (art. 9 al. 1 Tarif JA). La TVA par 7.7% sur le montant de CHF 2'759.25 et 8.1% sur le montant de CHF 42.85 est due en sus. L'indemnité de partie de la défenderesse est par conséquent fixée à CHF 3'018.-, TVA par CHF 215.90 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, elle sera directement versée par la demanderesse à Me Charles Guerry. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'action est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'indemnité de partie de B.________ est fixée à CHF 3'018.-, TVA par CHF 215.90 comprise, et mise à la charge de A.________. Elle sera directement versée à Me Charles Guerry. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mai 2024/pta La Présidente Le Greffier

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 mai 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Procédure 1.1. Selon l'art. 73 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Dans le canton de Fribourg, cette compétence incombe au Tribunal cantonal (art. 35a al. 2 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1] en relation avec l'art. 123 du code du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Au sein du Tribunal cantonal, il revient à la IIe Cour des assurances sociales de connaître des contestations concernant la prévoyance professionnelle (art. 28 let. f du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; cf. également art. 89 let. a LJ). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu d'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). La demanderesse étant une fondation de prévoyance professionnelle sollicitant le remboursement des prestations d'invalidité qu’elle a versées et la défenderesse étant domiciliée à D.________, la Cour est matériellement et territorialement compétente pour connaître de la présente action. 1.2. Conformément à l'art. 101 CPJA, la procédure de l'action est régie par l'application analogique du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272), sous réserve des art. 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 CPJA. La Cour constate toutefois les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP). 2. Règles et principes sur la prescription des prestations touchées indûment 2.1. L'art. 35a al. 2 1ère phrase LPP dans sa teneur dès le 1er janvier 2021 prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai relatif était d'un an et non de trois. 2.2. Ce délai est un délai de prescription au sens du droit des obligations (ATF 142 V 20 consid. 3.3.). Toutefois, le point de départ du délai se calcule de manière analogue à l'art. 25 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1; arrêt TF 9C_449/2022 du 29 novembre 2023 destiné à la publication consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, le point de départ du délai doit être fixé en se fondant sur le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1; arrêt TF 9C_252/2022 du 15 mai 2023 consid. 6.2). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; arrêt TF 9C_252/2022 du 15 mai 2023 consid. 6.2). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt TF 9C_252/2022 du 15 mai 2023 consid. 6.2). 2.3. Lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai relatif le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 148 V 217 consid. 5.1.2; arrêt TF 8C_78/2022 du 3 octobre 2022 consid. 4.5). 2.4. Selon l'art. 6 LPP, la deuxième partie de la présente loi, à savoir les art. 7 à 47a LPP, fixe des exigences minimales. Selon la jurisprudence, le délai de prescription de la créance en restitution des prestations indûment versées prévu par l'art. 35a al. 2 LPP peut être raccourci en faveur des assurés (arrêt TF 9C_449/2022 du 29 novembre 2023 destiné à la publication consid. 5.2.3.2). 2.5. L'art. 135 de la loi du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (code des obligations, CO; RS 220) prévoit que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). 3. Règles sur la mainlevée d'opposition Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). 4. Questions litigieuses À titre préalable, il convient d'examiner si l'exception de prescription soulevée par la défenderesse est fondée. Ce n'est qu'en cas de réponse négative que la Cour examinera si la créance litigieuse existe et quel est son montant. 5. Discussion sur la prescription 5.1. 5.1.1. La défenderesse soutient que la demanderesse savait à partir du mois d'avril 2018 que l'OAI lui avait supprimé entièrement sa rente d'invalidité. Tant le recours auprès du Tribunal cantonal que du Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif, elle pouvait dès ce moment-là demander la restitution des sommes versées entre les mois de mars 2017 et de mars 2018. Par ailleurs, si la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 demanderesse s'était régulièrement renseignée auprès de l'OAI s'agissant de l'avancement de la procédure de recours, elle aurait su dès le mois de novembre 2019 que le Tribunal fédéral avait définitivement rejeté le recours de la défenderesse. En duplique, elle soutient également que la demanderesse a payé volontairement les sommes en question alors qu'elle savait qu'elle ne les devait pas. 5.1.2. La demanderesse expose en réplique qu'elle n'a eu connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019 que par un courrier du 2 avril 2020, reçu le 9 avril 2020, par lequel l’OAI lui a transmis cet arrêt. Elle indique que les décisions qui ne sont pas entrées en force ne jouent aucun rôle. Selon elle, c'est d'ailleurs à la défenderesse qu’incombait le devoir de l'avertir de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral en vertu du chiffre 10.2 de son règlement de prévoyance. La créance en restitution n'était donc pas prescrite au 1er janvier 2021, date à laquelle est entrée en vigueur la nouvelle teneur de l'art. 35a al. 2 1ère phrase LPP, ce qui a selon elle porté le délai initial de prescription d'un à trois ans. Le commandement de payer puis l'action sont donc intervenus en temps utile. 5.2. En l'espèce, les deux versions du règlement de prévoyance produites par la demanderesse prévoient que la créance en restitution des prestations indûment versées se prescrit par un an à compter de la date à laquelle la demanderesse a eu connaissance du versement indu (art. 37.2 du règlement de prévoyance, teneur au 1er janvier 2017 et au 18 octobre 2017). La demanderesse ne soutient pas avoir modifié ce délai après la révision de l'art. 35a al. 2 LPP. La version actuelle de son règlement prévoit d'ailleurs toujours un délai d'un an (art. 36.1 du règlement de prévoyance, teneur au 1er janvier 2024, disponible sous https://www.A.________.ch > A.________ > Règlement de prévoyance, consulté à la date de l’arrêt). Ce délai règlementaire est équivalant à celui prévu par l'art. 35a al. 2 LPP dans son ancienne teneur. Il est surtout plus favorable pour les assurés que celui de trois ans prévu par la nouvelle teneur de cette disposition dès le 1er janvier 2021, de telle sorte qu’il trouve application dans la présente action également à compter de cette date, en lieu et place du délai légal (cf. ci-dessus consid. 2.4). 5.3. Dans ces circonstances, la question de savoir si c'est au moment de la réception de la décision de l'OAI du 18 avril 2018 ou de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019, reçu en copie de l’OAI le 9 avril 2020, que la demanderesse a eu une connaissance suffisante de son droit à la restitution au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2.2 et 2.3) peut rester ouverte. En effet, même à compter depuis le lendemain du 9 avril 2020, le délai de prescription d'un an prévu par le règlement de prévoyance arrivait à échéance au plus tard le 9 avril 2021. Pour le même motif, la production du dossier de la défenderesse en mains de l'OAI pour établir le moment exact de la prise de connaissance du contenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019 n'est pas nécessaire. La réquisition de preuve de la défenderesse en ce sens sera par conséquent rejetée. 5.4. Par ailleurs, la défenderesse n'a jamais reconnu la dette, le courrier du 15 janvier 2021 (pièce 2 du bordereau de la réponse) ne pouvant s'interpréter dans ce sens. Même si la formulation du début du courrier peut paraître dans un premier temps ambigüe dans la mesure où elle conteste la restitution de la somme à laquelle prétend la demanderesse en raison de son manque de moyens, elle invoque également de manière expresse la prescription et indique qu'elle ne paiera pas. Aucune reconnaissance de dette, valant interruption de la prescription au sens de l’art. 135 CO, n'a donc eu lieu.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5.5. Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription a couru jusqu’à son terme le 9 avril 2021 au plus tard sans être interrompu. Par conséquent, la créance en restitution était déjà prescrite le 4 avril 2022 lorsque la demanderesse a déposé sa réquisition de poursuite à l'encontre de la défenderesse. L’exception de prescription soulevée par la défenderesse est donc fondée, ce qui entraîne le rejet de la conclusion tendant au paiement de la créance en restitution invoquée par la demanderesse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si cette créance existe et quel est son montant. Dans ces conditions, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine ne peut pas être prononcée. L'action est par conséquent rejetée. 6. Frais La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). Vu le sort de l'action, la défenderesse a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). Celle-ci est fixée selon le tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), hormis s'agissant du montant des honoraires dont la fixation est régie par les art. 66 et 67 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Me Charles Guerry fait état de 10 heures et 57 minutes de travail, correspondance usuelle incluse. Cette durée est raisonnable et sera ainsi admise. Au tarif horaire de CHF 250.- (art. 66 RJ), elle donne droit à des honoraires de CHF 2'737.50. S'y ajoutent les débours effectifs par CHF 64.60 (art. 9 al. 1 Tarif JA). La TVA par 7.7% sur le montant de CHF 2'759.25 et 8.1% sur le montant de CHF 42.85 est due en sus. L'indemnité de partie de la défenderesse est par conséquent fixée à CHF 3'018.-, TVA par CHF 215.90 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, elle sera directement versée par la demanderesse à Me Charles Guerry. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'action est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'indemnité de partie de B.________ est fixée à CHF 3'018.-, TVA par CHF 215.90 comprise, et mise à la charge de A.________. Elle sera directement versée à Me Charles Guerry. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mai 2024/pta La Présidente Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 44 Arrêt du 15 mai 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat contre B.________, défenderesse, représentée par Me Charles Guerry, avocat Objet Prévoyance professionnelle – prescription de la créance en restitution des prestations touchées indûment Action du 1er avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ a bénéficié d'une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 1er février

2000. À la suite de cette décision, l'assurée a également bénéficié d'une rente entière de la prévoyance professionnelle, versée par la Caisse de prévoyance A.________, à Bâle. À compter du 13 février 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a suspendu le versement de la rente. Par décision du 18 avril 2018, il a ensuite prononcé la suppression de la rente à compter du 28 février 2017. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 608 2018 111 du 24 janvier 2019), puis par le Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_213/2019 du 24 septembre 2019). B. Le 20 avril 2020, A.________ a invité l'assurée à rembourser la rente qu'elle avait continué de verser entre le 1er mars 2017 et le 31 mars 2018, pour un total de CHF 22'390.30. En l’absence de paiement, A.________ a déposé une réquisition de poursuite portant sur ce même montant en date du 8 avril 2022. L'Office des poursuites de la Sarine a ensuite notifié le commandement de payer no ccc à l'assurée qui y a fait opposition totale. C. Par mémoire du 1er avril 2023 rédigé en allemand, traduit en français le 26 mai 2023 sur ordonnance du 9 mai 2023 du Juge délégué, A.________ a ouvert action à l'encontre de B.________. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'assurée soit condamnée à lui payer la somme de CHF 22'390.30 et à ce que l'opposition au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine soit levée. Par acte du 5 juillet 2023, B.________ a déposé son mémoire de réponse. Elle a conclu au rejet de l'action sous suite de frais et a requis la limitation de la procédure à la question de l’examen de la prescription de la créance en restitution de la demanderesse. Par décision incidente du 6 juillet 2023, le Juge délégué a rejeté la requête de limitation de la procédure et a ordonné un second échange d'écritures. A.________ a répliqué le 21 septembre 2023. B.________ a dupliqué le 30 octobre 2023. Chaque partie a persisté dans ses conclusions. Invitées à produire leur liste de frais, B.________ y a donné suite le 1er mai 2024 et A.________ le 8 mai 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Procédure 1.1. Selon l'art. 73 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Dans le canton de Fribourg, cette compétence incombe au Tribunal cantonal (art. 35a al. 2 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1] en relation avec l'art. 123 du code du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Au sein du Tribunal cantonal, il revient à la IIe Cour des assurances sociales de connaître des contestations concernant la prévoyance professionnelle (art. 28 let. f du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; cf. également art. 89 let. a LJ). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu d'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). La demanderesse étant une fondation de prévoyance professionnelle sollicitant le remboursement des prestations d'invalidité qu’elle a versées et la défenderesse étant domiciliée à D.________, la Cour est matériellement et territorialement compétente pour connaître de la présente action. 1.2. Conformément à l'art. 101 CPJA, la procédure de l'action est régie par l'application analogique du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272), sous réserve des art. 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 CPJA. La Cour constate toutefois les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP). 2. Règles et principes sur la prescription des prestations touchées indûment 2.1. L'art. 35a al. 2 1ère phrase LPP dans sa teneur dès le 1er janvier 2021 prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai relatif était d'un an et non de trois. 2.2. Ce délai est un délai de prescription au sens du droit des obligations (ATF 142 V 20 consid. 3.3.). Toutefois, le point de départ du délai se calcule de manière analogue à l'art. 25 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1; arrêt TF 9C_449/2022 du 29 novembre 2023 destiné à la publication consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, le point de départ du délai doit être fixé en se fondant sur le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1; arrêt TF 9C_252/2022 du 15 mai 2023 consid. 6.2). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; arrêt TF 9C_252/2022 du 15 mai 2023 consid. 6.2). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt TF 9C_252/2022 du 15 mai 2023 consid. 6.2). 2.3. Lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai relatif le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 148 V 217 consid. 5.1.2; arrêt TF 8C_78/2022 du 3 octobre 2022 consid. 4.5). 2.4. Selon l'art. 6 LPP, la deuxième partie de la présente loi, à savoir les art. 7 à 47a LPP, fixe des exigences minimales. Selon la jurisprudence, le délai de prescription de la créance en restitution des prestations indûment versées prévu par l'art. 35a al. 2 LPP peut être raccourci en faveur des assurés (arrêt TF 9C_449/2022 du 29 novembre 2023 destiné à la publication consid. 5.2.3.2). 2.5. L'art. 135 de la loi du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (code des obligations, CO; RS 220) prévoit que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). 3. Règles sur la mainlevée d'opposition Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). 4. Questions litigieuses À titre préalable, il convient d'examiner si l'exception de prescription soulevée par la défenderesse est fondée. Ce n'est qu'en cas de réponse négative que la Cour examinera si la créance litigieuse existe et quel est son montant. 5. Discussion sur la prescription 5.1. 5.1.1. La défenderesse soutient que la demanderesse savait à partir du mois d'avril 2018 que l'OAI lui avait supprimé entièrement sa rente d'invalidité. Tant le recours auprès du Tribunal cantonal que du Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif, elle pouvait dès ce moment-là demander la restitution des sommes versées entre les mois de mars 2017 et de mars 2018. Par ailleurs, si la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 demanderesse s'était régulièrement renseignée auprès de l'OAI s'agissant de l'avancement de la procédure de recours, elle aurait su dès le mois de novembre 2019 que le Tribunal fédéral avait définitivement rejeté le recours de la défenderesse. En duplique, elle soutient également que la demanderesse a payé volontairement les sommes en question alors qu'elle savait qu'elle ne les devait pas. 5.1.2. La demanderesse expose en réplique qu'elle n'a eu connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019 que par un courrier du 2 avril 2020, reçu le 9 avril 2020, par lequel l’OAI lui a transmis cet arrêt. Elle indique que les décisions qui ne sont pas entrées en force ne jouent aucun rôle. Selon elle, c'est d'ailleurs à la défenderesse qu’incombait le devoir de l'avertir de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral en vertu du chiffre 10.2 de son règlement de prévoyance. La créance en restitution n'était donc pas prescrite au 1er janvier 2021, date à laquelle est entrée en vigueur la nouvelle teneur de l'art. 35a al. 2 1ère phrase LPP, ce qui a selon elle porté le délai initial de prescription d'un à trois ans. Le commandement de payer puis l'action sont donc intervenus en temps utile. 5.2. En l'espèce, les deux versions du règlement de prévoyance produites par la demanderesse prévoient que la créance en restitution des prestations indûment versées se prescrit par un an à compter de la date à laquelle la demanderesse a eu connaissance du versement indu (art. 37.2 du règlement de prévoyance, teneur au 1er janvier 2017 et au 18 octobre 2017). La demanderesse ne soutient pas avoir modifié ce délai après la révision de l'art. 35a al. 2 LPP. La version actuelle de son règlement prévoit d'ailleurs toujours un délai d'un an (art. 36.1 du règlement de prévoyance, teneur au 1er janvier 2024, disponible sous https://www.A.________.ch > A.________ > Règlement de prévoyance, consulté à la date de l’arrêt). Ce délai règlementaire est équivalant à celui prévu par l'art. 35a al. 2 LPP dans son ancienne teneur. Il est surtout plus favorable pour les assurés que celui de trois ans prévu par la nouvelle teneur de cette disposition dès le 1er janvier 2021, de telle sorte qu’il trouve application dans la présente action également à compter de cette date, en lieu et place du délai légal (cf. ci-dessus consid. 2.4). 5.3. Dans ces circonstances, la question de savoir si c'est au moment de la réception de la décision de l'OAI du 18 avril 2018 ou de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019, reçu en copie de l’OAI le 9 avril 2020, que la demanderesse a eu une connaissance suffisante de son droit à la restitution au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2.2 et 2.3) peut rester ouverte. En effet, même à compter depuis le lendemain du 9 avril 2020, le délai de prescription d'un an prévu par le règlement de prévoyance arrivait à échéance au plus tard le 9 avril 2021. Pour le même motif, la production du dossier de la défenderesse en mains de l'OAI pour établir le moment exact de la prise de connaissance du contenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019 n'est pas nécessaire. La réquisition de preuve de la défenderesse en ce sens sera par conséquent rejetée. 5.4. Par ailleurs, la défenderesse n'a jamais reconnu la dette, le courrier du 15 janvier 2021 (pièce 2 du bordereau de la réponse) ne pouvant s'interpréter dans ce sens. Même si la formulation du début du courrier peut paraître dans un premier temps ambigüe dans la mesure où elle conteste la restitution de la somme à laquelle prétend la demanderesse en raison de son manque de moyens, elle invoque également de manière expresse la prescription et indique qu'elle ne paiera pas. Aucune reconnaissance de dette, valant interruption de la prescription au sens de l’art. 135 CO, n'a donc eu lieu.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5.5. Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription a couru jusqu’à son terme le 9 avril 2021 au plus tard sans être interrompu. Par conséquent, la créance en restitution était déjà prescrite le 4 avril 2022 lorsque la demanderesse a déposé sa réquisition de poursuite à l'encontre de la défenderesse. L’exception de prescription soulevée par la défenderesse est donc fondée, ce qui entraîne le rejet de la conclusion tendant au paiement de la créance en restitution invoquée par la demanderesse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si cette créance existe et quel est son montant. Dans ces conditions, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine ne peut pas être prononcée. L'action est par conséquent rejetée. 6. Frais La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). Vu le sort de l'action, la défenderesse a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). Celle-ci est fixée selon le tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), hormis s'agissant du montant des honoraires dont la fixation est régie par les art. 66 et 67 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Me Charles Guerry fait état de 10 heures et 57 minutes de travail, correspondance usuelle incluse. Cette durée est raisonnable et sera ainsi admise. Au tarif horaire de CHF 250.- (art. 66 RJ), elle donne droit à des honoraires de CHF 2'737.50. S'y ajoutent les débours effectifs par CHF 64.60 (art. 9 al. 1 Tarif JA). La TVA par 7.7% sur le montant de CHF 2'759.25 et 8.1% sur le montant de CHF 42.85 est due en sus. L'indemnité de partie de la défenderesse est par conséquent fixée à CHF 3'018.-, TVA par CHF 215.90 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, elle sera directement versée par la demanderesse à Me Charles Guerry. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'action est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'indemnité de partie de B.________ est fixée à CHF 3'018.-, TVA par CHF 215.90 comprise, et mise à la charge de A.________. Elle sera directement versée à Me Charles Guerry. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mai 2024/pta La Présidente Le Greffier