Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ausstand
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 juillet 2023; voir le lien www.publicationtc.fr.ch, consulté la dernière fois le 28 janvier 2024); que le grief tiré de la composition incorrecte d'une autorité ou de la prévention de l'un de ses membres, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., doit être invoqué aussitôt que possible; celui qui constate un tel vice et ne le dénonce pas sans délai, mais laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se prévaloir ultérieurement de cette violation (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2); que, déjà pour ce motif-là, il y a lieu de rejeter la demande de récusation, celle-ci apparaissant comme tardive; que, même si la demande de récusation n'était pas tardive, elle devrait être rejetée, car manifestement mal fondée; que, de jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité; en revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (arrêt TF 1B_436/2021, 1B_448/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2); qu'il ne saurait être question, en l'occurrence (le requérant ne l'invoque d'ailleurs pas), d'un lien d'amitié ou d'inimitié étroit entre le requérant et l'intimé, le requérant intervenant dans un litige de droit du bail à titre professionnel, comme mandataire des parties opposées à l'intimé, à savoir dans un contexte totalement étranger à la cause 608 2023 162 (opposant C.________ à l'OAI) dans laquelle la récusation de l'intimé est demandée; que le requérant, en se contentant d'invoquer, comme motif de récusation, "le fait qu'il représente actuellement des locataires dans le cadre d'un litige de bail à loyer contre deux bailleurs dont l'un d'eux est B.________" (cf. demande de récusation du 29 novembre 2023, p. 2) et le fait que le litige de bail à loyer aurait présenté une certaine intensité du fait que des loyers auraient été consignés en avril 2023 (prétendument pour défauts de la chose louée) et l'autorité de conciliation saisie en mai 2023 (prise de position du 24 janvier 2024), en reste à des généralités, de sorte que l'on ne saurait craindre objectivement, pour ces seuls motifs, que l'intimé a perdu sa liberté de décision (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4); que l’utilisation par le requérant de la locution "le litige a présenté une certaine intensité" dans sa prise de position du 24 janvier 2024, semble même bien plutôt indiquer que le litige aurait pris fin; que le requérant, en sa qualité d'avocat, a sciemment accepté, le 23 mars 2023, un mandat de représentation dans une affaire relevant du droit du bail à loyer alors qu'il connaissait l'identité des parties au litige, en particulier celle de l'intimé, opposé à ses mandants; que, par ailleurs, dit mandat de représentation intervient dans un contexte professionnel dans lequel les avocats sont soumis aux règles de déontologie de leur profession, au même titre que les magistrats/greffiers sont assermentés avant leur entrée en fonction;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, sur la base d'un mandat qu'il a lui-même accepté, en requérant la récusation de l'intimé dont l'identité lui était d'emblée connue, Me A.________ agit de manière contraire aux règles de la bonne foi; que, dans le monde judiciaire restreint des cantons, il est de surcroît inévitable que magistrats, greffiers et avocats se connaissent et se fréquentent sur le plan professionnel; que les exigences en matière d'apparence objective d'impartialité entre juges et mandataires des parties ne sauraient être poussées à un point que le fonctionnement normal de la justice en soit entravé (arrêts TF 1B_436/2021, 1B_448/2021 du 6 janvier 2022; 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4.2.1.2); que les juges ou greffiers ne peuvent être soustraits à toute réalité sociale, étant intégrés comme tout un chacun à la société et y participant, nouant inévitablement des contacts affectifs, familiaux, culturels ou commerciaux; que l'aptitude d'un juge ou d'un Greffier-rapporteur à se prononcer de manière impartiale et indépendante ne saurait être mise en doute par les considérations qui précèdent, ces derniers étant en mesure de se placer, conformément à leur fonction, au-dessus des parties et de se forger leur propre opinion et de décider en complète liberté au sujet de la cause qu'ils ont à traiter (ATF 144 I 159 consid. 4.4; 138 I 1 consid. 2.4); que leur liberté de décision ne fait défaut que lorsque ces derniers se trouvent dans la sphère d'influence des parties (arrêt TF 5A_756/2008 du 9 septembre 2009 consid. 2.1), ce qui n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce; qu'en l'occurrence, il y a lieu de s'interroger sur la finalité de la démarche introduite par le requérant, celle-ci semblant non seulement remettre implicitement en cause le fonctionnement de la Cour, voire même la retarder; qu'en conséquence, en l'absence de motifs sérieux de nature à faire douter de l'impartialité du Greffier-rapporteur délégué à l'instruction, la requête de récusation formulée à son égard est manifestement mal fondée et est rejetée; que le principe général de la gratuité de la procédure qui prévalait en matière d’assurances sociales (voir art. 61 let. a LPGA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) a été supprimé au 1er janvier 2021, notamment pour ce qui a trait aux litiges portant comme en l’espèce sur une pure question de procédure et ne constituant dès lors pas des litiges en matière de prestations au sens du nouvel art. 61 let. fbis LPGA; que, pour ce seul motif déjà, les frais de justice liés à la demande de récusation du 29 novembre 2023 à l’encontre de l'intimé, pour autant qu’elle concerne également la procédure de recours sur le fond, sont mis à la charge du requérant qui succombe; que, par ailleurs, même si l'on admettait que la question de la récusation est accessoire au recours 608 2023 162, lequel porte sur le droit à des prestations AI, et, partant, en tant que tel, déjà soumis à des frais de procédure, ceux-ci devraient néanmoins être mis à la charge du requérant dès lors que ce dernier, en demandant la récusation du Greffier-rapporteur délégué à l'instruction dans la cause précitée, sans aucun motif objectif, sur la base du simple fait qu'en tant qu'avocat, il représente
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 des clients eux-mêmes locataires opposant l'intimé dans un litige de droit du bail, a agi de manière téméraire (voir art. 61 let. fbis 2ème phrase LPGA); que le montant de l'émolument doit être fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]); il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA); qu'en l'espèce, il se justifie de fixer les frais de procédure à CHF 400.- et de les mettre à la charge du requérant débouté; qu'il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de partie; la Cour arrête : I. La requête de récusation 29 novembre 2023 à l'égard de B.________, Greffier-rapporteur délégué à l'instruction dans la cause 608 2023 162, est rejetée. II. Des frais de procédure à hauteur de CHF 400.- sont mis à la charge de Me A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 février 2024/afb La Présidente La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 168 Arrêt du 2 février 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Anne-Françoise Boillat Parties Me A.________, requérant, contre B.________, intimé Objet Récusation Requête du 29 novembre 2023 en lien avec la cause 608 2023 162 (recours contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 24 octobre 2023)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par décision du 24 octobre 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci- après: OAI) a nié le droit de C.________ à une rente AI; que, le 23 novembre 2023, C.________, représenté par Me A.________, a déposé un recours auprès de la Cour de céans contre la décision du 24 octobre 2023 de l'OAI, concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à ce qu'une rente entière de l'AI lui soit allouée depuis le 1er avril 2020, subsidiairement dès le 1er juin 2021, subsidiairement à ce que le Tribunal mette en œuvre une expertise pluridisciplinaire, plus subsidiairement à ce que le Tribunal demande des compléments d'expertise, voire à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI en vue de la mise en œuvre d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire; que, par courrier du 27 novembre 2023, le Greffier-rapporteur délégué à l'instruction de la cause, B.________, a imparti à C.________ un délai échéant le 28 décembre 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais, à hauteur de CHF 800.-; qu'à sa réception, Me A.________ (ci-après: le requérant), mandataire de C.________, constatant que ledit courrier était signé de la main de B.________, Greffier-rapporteur à la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et désigné comme délégué à l'instruction dans la procédure AI concernant C.________ (608 2023 162), a requis, en son nom propre, du Tribunal de céans, par courrier du 29 novembre 2023, la récusation de B.________, en invoquant à l'appui de sa requête, qu'en sa qualité d'avocat, il représentait dans le cadre d'un autre mandat relevant du droit du bail à loyer les intérêts d'autres mandants, locataires opposés à deux bailleurs, dont l'un d'entre eux était B.________; que, le 11 décembre 2023, B.________ (ci-après: l'intimé) a adressé à la Cour une brève détermination sur la requête de récusation déposée à son encontre, en concluant à son rejet; que, par ordonnance du 12 décembre 2023, le requérant a été informé que sa requête de récusation avait été enregistrée sous le numéro 608 2023 168, que la détermination spontanée de l'intimé (qui lui a été transmise) avait été versée au dossier de la présente cause, au même titre que le dossier AI concernant C.________ (608 2023 162) et qu'il disposait d'un délai échéant au 19 décembre 2023 pour se déterminer; qu'au terme du délai prolongé (à deux reprises), le requérant s'est déterminé le 24 janvier 2024, en avançant que le litige en droit du bail (cf. supra), dans la mesure où les loyers avaient été consignés prétendument en raison de défauts de la chose louée et l'autorité de conciliation saisie le 23 mai 2023, a présenté une certaine intensité; considérant que l’art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) énonce la règle générale selon laquelle la procédure devant le Tribunal cantonal
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en formulant des exigences minimales regroupées sous les lettres a à i; ces exigences ne contiennent pas de règles sur la récusation; que l’art. 36 LPGA porte quant à lui uniquement sur la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions au stade de la procédure administrative (voir KIESER, ATSG- Kommentar, 4ème éd. 2020, art. 36 n. 6); que la récusation de l'intimé, délégué à l’instruction de la cause 608 2023 162 concernant des prestations de l’AI, est ainsi régie par le code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, en vertu de l'art. 22 al. 1 et 2 CPJA, la personne qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard. La partie qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance du cas de récusation; que, selon l’art. 24 CPJA, si la personne dont la récusation est demandée conteste le motif de récusation, elle transmet la requête pour décision à l'autorité hiérarchique dont elle dépend ou à l'autorité collégiale dont elle est membre; l'autorité collégiale statue en l'absence du membre concerné; qu'en l'espèce, l'intimé s'est opposé à la demande de récusation déposée par le requérant, et, partant, a conclu à son rejet; que, partant, du fait que la requête de récusation du 29 novembre 2023 vise le Greffier-rapporteur délégué à l’instruction dans la cause 608 2023 162, la IIe Cour des assurances sociales doit dès lors statuer, s'agissant de la récusation requise, en l'absence du greffier concerné; que force est d'emblée de constater que le requérant, mandataire, n'est pas partie à la procédure 608 2023 162, au contraire de son client; que, partant, à défaut de qualité pour agir, le mandataire ne pouvait pas déposer la présente requête en son nom propre; celle-ci doit, partant, être rejetée pour ce seul motif déjà; que, conformément à l'art. 21 al. 1 let. e et f CPJA, une personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise décision de celle-ci, doit se récuser d'office ou sur requête si elle se trouve avec une partie dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière (let. e) ou si d'autres motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité (let. f); qu'en tant que clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes, l'art. 21 al. 1 let. f CPJA correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101); que l’art. 30 al. 1 1ère phrase Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH permettent d'exiger - indépendamment du droit de procédure cantonal - la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que ces dispositions garantissent au justiciable que sa cause, dans une procédure judiciaire, soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (arrêt TF 1B_293/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4.1); que, selon la jurisprudence de la Haute Cour, les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. s'appliquent également aux greffiers d'une autorité judiciaire dans la mesure où ils participent à la formation de la décision (arrêt TF 1B_436/2021, 1B_448/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.1); que, en vertu de l'art. 23 al. 4 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice (LF; RSF 130.1), les greffiers rapporteurs et greffières rapporteures instruisent les causes et présentent des projets de jugement à l'attention de l'autorité appelée à statuer. Le règlement du Tribunal cantonal règle leur statut; que, selon l'art. 36 let. b du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement (RTC; RSF 131.11), le Greffier-rapporteur mène l'instruction d'une manière indépendante, puis présente des projets de jugement à l'attention de l'autorité appelée à statuer et assume des responsabilités; qu'en vertu de ces attributions, il doit être admis que, dans le canton de Fribourg, un Greffier- rapporteur délégué à l'instruction participe de manière prépondérante à l'élaboration et la formation de la décision de l'autorité judiciaire et que, partant, les règles relatives à la récusation des magistrats statuées par le Tribunal fédéral s'appliquent également à son égard; qu'au vu des dispositions légales exposées ci-avant, la récusation s'impose non seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat ou du greffier(-rapporteur) est établie, mais également lorsque des circonstances objectivement constatées donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une activité partiale de la personne concernée (arrêt TF 1B_436/2021, 1B_448/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2); que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3); qu'il apparaît, en l'occurrence, que le requérant a accepté, le 23 mars 2023, de se charger de la défense des intérêts de clients opposant l'intimé dans un litige relevant du bail à loyer (voir à ce sujet la détermination du 11 décembre 2023 de l'intimé); qu'en se chargeant de ce mandat relevant du droit du bail, le requérant savait que d'autres procédures étaient alors pendantes devant le Tribunal de céans dans lesquelles l'intimé avait été désigné comme Greffier-rapporteur délégué à l'instruction alors qu'en tant qu'avocat, le requérant représentait, quant à lui, les intérêts d'autres mandants; qu'à aucun moment, cette situation n'a semblé déranger le requérant; que ce dernier, après avoir accepté le mandat précité (le 23 mars 2023), aura attendu plus de 8 mois (soit le 29 novembre 2023) pour déposer une requête de récusation à l'encontre de l'intimé, requête qu'il a mise en lien avec la procédure 608 2023 162 au moment où une avance de frais a été requise par ordonnance du 27 novembre 2023, signée de la main de l'intimé; que, dans l'intervalle, soit entre le 23 mars 2023 et le 29 novembre 2023, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal de céans a rendu quatre arrêts dans lesquels l'intimé avait été désigné comme Greffier-rapporteur délégué à l'instruction et par ailleurs paraphé de sa main, lesquels ont été notifiés
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 au requérant dès lors qu'il représentait les intérêts d'autres mandants (arrêts TC FR 608 2022 132 du 24 avril 2023, 608 2022 100 du 25 avril 2023, 608 2022 184 du 3 mai 2023 et 608 2023 32 du 6 juillet 2023; voir le lien www.publicationtc.fr.ch, consulté la dernière fois le 28 janvier 2024); que le grief tiré de la composition incorrecte d'une autorité ou de la prévention de l'un de ses membres, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., doit être invoqué aussitôt que possible; celui qui constate un tel vice et ne le dénonce pas sans délai, mais laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se prévaloir ultérieurement de cette violation (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2); que, déjà pour ce motif-là, il y a lieu de rejeter la demande de récusation, celle-ci apparaissant comme tardive; que, même si la demande de récusation n'était pas tardive, elle devrait être rejetée, car manifestement mal fondée; que, de jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité; en revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (arrêt TF 1B_436/2021, 1B_448/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2); qu'il ne saurait être question, en l'occurrence (le requérant ne l'invoque d'ailleurs pas), d'un lien d'amitié ou d'inimitié étroit entre le requérant et l'intimé, le requérant intervenant dans un litige de droit du bail à titre professionnel, comme mandataire des parties opposées à l'intimé, à savoir dans un contexte totalement étranger à la cause 608 2023 162 (opposant C.________ à l'OAI) dans laquelle la récusation de l'intimé est demandée; que le requérant, en se contentant d'invoquer, comme motif de récusation, "le fait qu'il représente actuellement des locataires dans le cadre d'un litige de bail à loyer contre deux bailleurs dont l'un d'eux est B.________" (cf. demande de récusation du 29 novembre 2023, p. 2) et le fait que le litige de bail à loyer aurait présenté une certaine intensité du fait que des loyers auraient été consignés en avril 2023 (prétendument pour défauts de la chose louée) et l'autorité de conciliation saisie en mai 2023 (prise de position du 24 janvier 2024), en reste à des généralités, de sorte que l'on ne saurait craindre objectivement, pour ces seuls motifs, que l'intimé a perdu sa liberté de décision (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4); que l’utilisation par le requérant de la locution "le litige a présenté une certaine intensité" dans sa prise de position du 24 janvier 2024, semble même bien plutôt indiquer que le litige aurait pris fin; que le requérant, en sa qualité d'avocat, a sciemment accepté, le 23 mars 2023, un mandat de représentation dans une affaire relevant du droit du bail à loyer alors qu'il connaissait l'identité des parties au litige, en particulier celle de l'intimé, opposé à ses mandants; que, par ailleurs, dit mandat de représentation intervient dans un contexte professionnel dans lequel les avocats sont soumis aux règles de déontologie de leur profession, au même titre que les magistrats/greffiers sont assermentés avant leur entrée en fonction;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, sur la base d'un mandat qu'il a lui-même accepté, en requérant la récusation de l'intimé dont l'identité lui était d'emblée connue, Me A.________ agit de manière contraire aux règles de la bonne foi; que, dans le monde judiciaire restreint des cantons, il est de surcroît inévitable que magistrats, greffiers et avocats se connaissent et se fréquentent sur le plan professionnel; que les exigences en matière d'apparence objective d'impartialité entre juges et mandataires des parties ne sauraient être poussées à un point que le fonctionnement normal de la justice en soit entravé (arrêts TF 1B_436/2021, 1B_448/2021 du 6 janvier 2022; 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4.2.1.2); que les juges ou greffiers ne peuvent être soustraits à toute réalité sociale, étant intégrés comme tout un chacun à la société et y participant, nouant inévitablement des contacts affectifs, familiaux, culturels ou commerciaux; que l'aptitude d'un juge ou d'un Greffier-rapporteur à se prononcer de manière impartiale et indépendante ne saurait être mise en doute par les considérations qui précèdent, ces derniers étant en mesure de se placer, conformément à leur fonction, au-dessus des parties et de se forger leur propre opinion et de décider en complète liberté au sujet de la cause qu'ils ont à traiter (ATF 144 I 159 consid. 4.4; 138 I 1 consid. 2.4); que leur liberté de décision ne fait défaut que lorsque ces derniers se trouvent dans la sphère d'influence des parties (arrêt TF 5A_756/2008 du 9 septembre 2009 consid. 2.1), ce qui n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce; qu'en l'occurrence, il y a lieu de s'interroger sur la finalité de la démarche introduite par le requérant, celle-ci semblant non seulement remettre implicitement en cause le fonctionnement de la Cour, voire même la retarder; qu'en conséquence, en l'absence de motifs sérieux de nature à faire douter de l'impartialité du Greffier-rapporteur délégué à l'instruction, la requête de récusation formulée à son égard est manifestement mal fondée et est rejetée; que le principe général de la gratuité de la procédure qui prévalait en matière d’assurances sociales (voir art. 61 let. a LPGA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) a été supprimé au 1er janvier 2021, notamment pour ce qui a trait aux litiges portant comme en l’espèce sur une pure question de procédure et ne constituant dès lors pas des litiges en matière de prestations au sens du nouvel art. 61 let. fbis LPGA; que, pour ce seul motif déjà, les frais de justice liés à la demande de récusation du 29 novembre 2023 à l’encontre de l'intimé, pour autant qu’elle concerne également la procédure de recours sur le fond, sont mis à la charge du requérant qui succombe; que, par ailleurs, même si l'on admettait que la question de la récusation est accessoire au recours 608 2023 162, lequel porte sur le droit à des prestations AI, et, partant, en tant que tel, déjà soumis à des frais de procédure, ceux-ci devraient néanmoins être mis à la charge du requérant dès lors que ce dernier, en demandant la récusation du Greffier-rapporteur délégué à l'instruction dans la cause précitée, sans aucun motif objectif, sur la base du simple fait qu'en tant qu'avocat, il représente
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 des clients eux-mêmes locataires opposant l'intimé dans un litige de droit du bail, a agi de manière téméraire (voir art. 61 let. fbis 2ème phrase LPGA); que le montant de l'émolument doit être fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]); il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA); qu'en l'espèce, il se justifie de fixer les frais de procédure à CHF 400.- et de les mettre à la charge du requérant débouté; qu'il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de partie; la Cour arrête : I. La requête de récusation 29 novembre 2023 à l'égard de B.________, Greffier-rapporteur délégué à l'instruction dans la cause 608 2023 162, est rejetée. II. Des frais de procédure à hauteur de CHF 400.- sont mis à la charge de Me A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 février 2024/afb La Présidente La Greffière-rapporteure