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608 2023 167

Freiburg · 2024-11-22 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 novembre 2015 (FF 2015 7595), 14 juin 2016 (FF 2016 4863), 7 août 2017 (FF 2017 5459) et 29 janvier 2019 (FF 2019 1887). B. La société A.________ Sàrl, dont le siège est à C.________, a été inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg le 4 juillet 2022, avec le but suivant: "La société a pour but l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et toutes activités dans le cadre de la réalisation de projets immobiliers, promotions, développement, mise en valeur, achats et ventes immobilières, courtage, gérance, en Suisse et à l'étranger, pour tous types de biens, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE". C. Par courrier du 11 juillet 2022, la Fondation FAR a envoyé à la société A.________ Sàrl une demande d'informations sur l'entreprise ainsi que le formulaire d'autodéclaration qui devait être rempli et retourné dans les 30 jours. Un rappel lui a été envoyé en date du 22 août 2022. Par acte du 27 octobre 2022 dénommé "décision", la Fondation FAR a constaté qu'elle n'avait pas reçu le formulaire d'autodéclaration de la part de la société A.________ Sàrl. Sur la base du but de la société tel qu'inscrit dans le registre du commerce, elle a considéré que cette dernière devait néanmoins être assujettie à la CCT RA, de sorte qu'elle était soumise au paiement des cotisations RA pour les travailleurs entrant dans le champ d'application relatif au personnel. Par courrier du 5 mai 2023, la Fondation FAR a constaté que, malgré plusieurs rappels, la société n'avait pas retourné le formulaire de déclaration de la masse salariale pour l'année 2022, ce qui représentait une violation des dispositions de la CCT RA. Elle a donc prononcé à l'encontre de cette dernière une peine conventionnelle de CHF 3'000.- à laquelle s'ajoutent les frais juridiques d'un montant de CHF 500.-. Un rappel a été envoyé en date du 7 juin 2023. Le 12 juin 2023, la société A.________ Sàrl a renvoyé le formulaire de déclaration de la masse salariale pour l'année 2022 en indiquant une masse salariale nulle. Par courriel du même jour de Me B.________, avocat, par ailleurs associé gérant de la société avec signature individuelle, elle a précisé qu’elle ne comptait aucun employé et qu'elle était uniquement une société porteuse d'un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 projet immobilier. Dans ces conditions, elle demandait l'annulation de toute affiliation et des factures y relatives. Le 20 septembre 2023, la Fondation FAR a fait notifier à la société A.________ Sàrl un commandement de payer pour un montant de CHF 3'500.- plus les frais de poursuite par CHF 68.- (poursuite n°ddd de l'Office des poursuites de E.________), auquel la société a fait opposition totale en date du 21 septembre 2023. D. Par acte du 29 novembre 2023, la Fondation FAR introduit une action en reconnaissance de dette auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la société A.________ Sàrl soit condamnée à lui payer une amende conventionnelle d'un montant total de CHF 3'000.- et des frais de procédure de CHF 500.-, que l'opposition à la poursuite n°ddd de l'Office des poursuites de E.________ soit levée pour un montant de CHF 3'500.- et que la mainlevée définitive soit accordée. Dans sa réponse du 22 mars 2024, la société A.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse), continuant d’agir par Me B.________, conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. Elle justifie l'irrecevabilité de la demande par le fait que, dans le cadre d'une procédure en français, la demanderesse a produit diverses pièces en langue allemande, dont en particulier la CCT RA et son règlement qui constituent un moyen de preuve essentiel à la cause. Elle relève au surplus que la pièce 6 du bordereau ne correspond pas à son intitulé et que la pièce effectivement produite, soit une décision d'assujettissement du 27 octobre 2022 n'est pas signée et est dépourvue de toute preuve de son envoi et de sa bonne réception. Elle allègue que, le 12 juin 2023, elle a rempli et envoyé l'annonce de masse salariale pour l'année 2022 en indiquant un montant nul et que, par courriel du même jour, elle a requis l'annulation de toute affiliation et des factures y relatives. Dans sa réplique du 30 mai 2024, la demanderesse conteste tout d'abord le fait que la production de pièces en allemand puisse constituer un motif d'irrecevabilité, mais a néanmoins produit les pièces en question en français. Elle a en outre reconnu que la décision d'assujettissement du 27 octobre 2022 n'avait pas été envoyée en recommandé et qu'elle n'était pas signée, mais elle relève que de nombreux courriers ont été envoyés à la même adresse et que de telles décisions sont valables sans signature. S'agissant des activités de la défenderesse, elle indique que, malgré les demandes, cette dernière n'a pas rempli les formulaires à ce sujet et demande la production de diverses pièces de la part de celle-ci pour justifier ses allégués. Dans sa duplique du 16 septembre 2024, la défenderesse maintient son point de vue. Elle précise que, durant toute la période du 6 juillet 2022 au 23 décembre 2023, elle n'a eu recours à aucun employé de la construction que ce soit directement ou indirectement par de la location de services et qu'il ne s'agissait que d'un seul projet ayant consisté en l'achat d'une parcelle, l'obtention d'un permis de construire et la revente du terrain vierge avec un permis en force. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonnée entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. 1.1. L'art. 16 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) dispose que l'autorité examine d'office si elle est compétente (al. 1). Si elle tient une autre autorité pour compétente, elle lui transmet aussitôt le dossier et en avise les parties (al. 2). L'autorité qui a des doutes sur sa compétence procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime être compétente (al. 3). 1.2. En vertu de l'art. 73 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connait, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est compétent pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26 al. 1 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42) (let. a), pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82 al. 2 LPP (let. b), pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52 LPP (let. c) et pour le droit de recours selon l’art. 56a al. 1 LPP (let. d). L'art. 73 al. 2 LPP dispose que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office. Selon l'art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé. Aux termes de l'art. 28 let. f du règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC; RSF 131.11), la IIe Cour des assurances sociales connaît des contestations concernant la prévoyance professionnelle. Selon la jurisprudence, le point de savoir si une entreprise particulière est soumise à une convention collective de travail à laquelle a été conféré un caractère obligatoire général (CCT étendue) doit, en cas de litige, être tranché en principe par un tribunal civil. Toutefois, sous réserve de règles spéciales contraires, le tribunal compétent pour traiter de la cause au fond est également compétent pour examiner à titre préjudiciel les questions litigieuses nécessaires ressortissant d'un autre domaine de droit, même si, sous l'angle d'une approche isolée, d'autres autorités ou tribunaux seraient compétents pour traiter de celles-ci, dans la mesure où ces autorités en soi compétentes n'ont pas encore rendu de décision correspondante. Ceci vaut aussi pour les tribunaux compétents selon l'art. 73 LPP. Ceux-ci sont tenus de répondre à titre préjudiciel à des questions de droit civil, dont dépend l'issue du litige en matière de droit de la prévoyance professionnelle, par exemple, au point de savoir si un contrat de travail a été conclu ou s'il existait un vice de volonté lors de la conclusion d'un contrat (arrêt TF 9C_701/2017 du 27 septembre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). Aux termes de l'art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. 1.3. En l'espèce, le litige porte sur une peine conventionnelle prononcée contre la défenderesse qui n'a pas produit la masse salariale permettant de fixer les cotisations LPP. Conformément à ce qui précède, la IIe Cour des assurances sociales est compétente pour traiter des questions relatives

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 à l'obligation de cotiser. Il doit dès lors en aller de même de celle de l'affiliation de la défenderesse à la CCT RA, que la Cour examine à titre préjudiciel, mais également de celle des demandes de réparation secondaires, c'est-à-dire des demandes de réparation résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat d'affiliation, comme tel est le cas d'une amende conventionnelle infligée pour violation des obligations ressortant de la CCT RA. Le lien entre cette problématique et celle des cotisations est étroit au point de justifier qu'elles soient traitées par la même autorité (ATF 136 V 73 consid. 5.3; cf. ég. arrêts Tribunal des assurances de St-Gall BV 2016/24 du 10 août 2018 consid. 2.3.3; Tribunal des assurances de Soleure VSKLA.2023.1 du 20 juin 2023 consid. 1.1; Tribunal administratif de Zoug S 2022 17 du 30 mars 2022 consid. 1.3). L'autorité de céans est également compétente pour ordonner, cas échéant, la mainlevée définitive de l'opposition en lien avec cette amende conventionnelle, en tant que juge ordinaire au sens de l'art. 79 LP (cf. arrêt TFA B 104/02 du 22 septembre 2003 in RSAS 2004 472). 2. La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande au motif que certaines pièces ont été produites en langue allemande alors que la langue de la procédure est le français. 2.1. En vertu de l'art. 101 CPJA, la procédure de l'action devant le Tribunal cantonal est régie par l'application analogique du code de procédure civile, sous réserve des articles 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 du présent code. Conformément à l'art. 36 CPJA, en première instance, la procédure se déroule en français ou en allemand, suivant la ou les langues officielles de la commune du canton dans laquelle la partie a son domicile, sa résidence ou son siège (al. 1). Lorsque la procédure a un rattachement territorial, elle se déroule dans la ou les langues officielles de la commune où l'objet de la procédure est situé (al. 2). Dans les relations avec leurs usagers, les établissements cantonaux procèdent en français ou en allemand suivant la langue de la partie (al. 3). Selon l'art. 37 al. 2 CPJA, en cas d'action, la procédure se déroule dans la langue officielle de la partie défenderesse ou, lorsque l'Etat est défendeur, dans celle de la partie demanderesse; la langue officielle de la partie déterminante est définie par l'application analogique de l'article 36. Les conventions contraires sont réservées. 2.2. Il n'est pas contesté en l'espèce que la langue de la procédure est le français. La demanderesse a d'ailleurs justement déposé sa demande en français. Il est néanmoins rappelé que, conformément à l'art. 38 al. 2 CPJA, auprès des autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton, comme cela est le cas pour le Tribunal cantonal, les parties peuvent s'adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix, quelle que soit la langue de la procédure (cf. ATF 136 I 149). Ainsi, le fait que certaines pièces étaient produites en allemand ne peut en aucun cas constituer un motif d'irrecevabilité, cela d'autant moins que les pièces jugées essentielles par la défenderesse, soit la CCT RA et le règlement RA, sont très facilement accessibles sur internet dans les trois langues nationales. Au demeurant, on peut relever qu'avec sa réplique, la demanderesse a produit toutes les pièces en français. Le grief d'irrecevabilité est dès lors manifestement mal fondé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 3. 3.1. Selon l'art. 1 al. 1 CCT RA, cette convention s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse, à l'exception des entreprises énumérées aux art. 1 al. 3 et art. 2 al. 2. L'art. 2 al. 1 CCT RA énumère les entreprises, parties d'entreprise et groupes de tâcherons indépendants auxquels cette convention est applicable; y figurent notamment les entreprises du secteur du bâtiment, du génie civil, des travaux souterrains et de construction des routes (let. a). S'agissant du champ d'application relatif au personnel, l'art. 3 al. 1 CCT RA prévoit que la convention s'applique aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d'entreprises de construction au sens de l'art. 2. L'art. 3 al. 3 CCT RA prévoit que la convention ne s'applique pas aux cadres dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de cantine et de nettoyage d'une entreprise assujettie. Font partie des cadres dirigeants selon cet alinéa les chefs de chantier de même que, entre autres, toute personne inscrite au registre du commerce comme fondé de pouvoir, gérant, associé, directeur, propriétaire d'entreprise, membre du conseil d'administration ou dans une fonction analogue ainsi que toute personne qui exerce une influence importante sur la marche de l'entreprise. Ces personnes ne sont pas non plus assujetties à la présente CCT si elles exercent dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprise une activité au sens de l'al. 1 dudit article, à plein ou à temps partiel. Selon l'art. 3 al. 3 du Règlement du 4 juillet 2003 relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après: Règlement RA), l'assujettissement au champ d'application de la CCT RA ou la déclaration d'adhésion écrite déploient les effets juridiques d'un contrat d'adhésion avec la Fondation FAR. 3.2. La CCT RA a pour objectif de permettre aux travailleurs des entreprises assujetties, de pouvoir prendre leur retraite à 60 ans révolus afin de tenir compte de la sollicitation physique des travailleurs du secteur principal de la construction et d'atténuer les maux dus à l'âge qui y sont liés et de permettre au personnel de chantier une retraite anticipée financièrement supportable (art. 12 CCT RA). Les prestations suivantes sont prévues par l'art. 13 CCT RA: rentes transitoires, compensation des bonifications de vieillesse LPP, rentes de veuves, veufs et orphelins de durée limitée et prestations de remplacement dans des cas de rigueur. Selon l'art. 6 Règlement RA, les cotisations sont basées sur le salaire déterminant. Est considéré comme salaire déterminant le salaire soumis à l'AVS des travailleurs assujettis jusqu'au maximum LAA (al. 1). L'employeur doit remettre jusqu'au 31 janvier au plus tard à la Fondation FAR une attestation de salaire nominative des personnes assujetties à la CCT RA, numéro AVS inclus, pour l'année civile écoulée (al. 2). 3.3. Selon l'art. 23 al. 1 CCT RA, les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b de la loi du 30 mars 1911 complétant le code civil (CO; RS 220). La "Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR)" est constituée à cet effet. La fondation est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. En outre, selon l'art. 34 al. 1 Règlement RA, le conseil de fondation est responsable des contrôles. Il est autorisé à procéder auprès des employeurs assujettis, de leurs institutions de prévoyance et des destinataires de prestations, à tous les contrôles nécessaires en ce qui concerne le respect des dispositions relatives à l'obligation de cotiser et le droit aux prestations.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Aux termes de l'art. 25 CCT RA, qui a trait aux sanctions en cas de violation de la convention, les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d'application d'une amende conventionnelle jusqu'à CHF 50'000.-. L'al. 2 demeure réservé. Les contrevenants peuvent également avoir à supporter les frais de contrôle et de procédure (al. 1). Les violations conventionnelles consistant en l'absence de décompte de cotisations ou un décompte insuffisant peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu'au double des montants manquants (al. 2). Le montant de l'amende conventionnelle est fixé dans le cas particulier en tenant compte de la gravité de la faute, de la taille de l'entreprise de même que d'éventuelles sanctions passées (al. 3). Le paiement de l'amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions conventionnelles (al. 4). Les amendes conventionnelles et les frais de contrôles reviennent à la fondation FAR (al. 5). La Directive sur les sanctions, établie par le comité de fondation le 19 mars 2021, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2022, prévoit que la Fondation FAR prononce une amende conventionnelle de CHF 3'000.- en cas de violation de l'art. 6 Règlement RA. En cas de récidive dans un délai de cinq ans suivant une première violation, l'amende sera de CHF 5'000.-. Toutefois, lorsque l'entreprise assujettie n'a pas d'employé assujetti à la CCT RA, l'amende conventionnelle est réduite de moitié (ch. 3.3 dans sa version allemande et ch. 2 dans sa version française). La Directive sur les sanctions prévoit également que des frais juridiques à hauteur de CHF 500.- seront prélevés pour chaque sanction prononcée (ch. 6 dans sa version allemande et ch. 9 dans sa version française). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Fondation FAR a infligé à la société défenderesse une amende conventionnelle pour non-respect des obligations découlant de la CCT RA. 4.1. Se pose tout d'abord la question de savoir si la défenderesse est assujettie à la CCT RA. 4.1.1. La société ayant son siège en Suisse, plus précisément à C.________, elle entre dans le champ d'application relatif au territoire selon l'art. 1 al. 1 CCT RA. La Cour de céans constate en outre que la défenderesse n'a jamais rempli le formulaire d'auto- déclaration qui lui a été adressé le 11 juillet 2022, suivi d'un rappel du 22 août 2022, de sorte qu'il faut se référer au but inscrit au registre du commerce pour trancher. Celui-ci est notamment "l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment", ce qui fait manifestement entrer la société dans le champ d'application relatif au genre d'entreprise conformément à l'art. 2 al. 1 let. a CCT RA. Dans la procédure devant la Cour de céans, la défenderesse allègue qu'elle a été constituée uniquement pour porter un projet immobilier, soit l'achat d'un terrain dans le Jura, l'obtention d'un permis de construire sur celui-ci et la revente de ce terrain avec un permis de construire en force. Or, force est de constater que la société n'a pas été dissoute suite à la revente du terrain le 22 décembre 2023 et qu'elle existe toujours à l'heure actuelle, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'elle soit toujours active dans le domaine du bâtiment ou qu'elle va l'être à nouveau. Par ailleurs, on peut relever que la défenderesse a également reçu une facturation de la part de Parifonds Bau (Fonds paritaire du secteur principal de la construction en Suisse) qui propose des prestations conformes aux objectifs dans le domaine de la formation du secteur principal de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 construction, ce qui vient corroborer le fait qu'elle peut ainsi être considérée comme une entreprise œuvrant dans le domaine de la construction. Compte tenu de ces éléments, on doit conclure que la défenderesse est assujettie à la CCT RA. 4.1.2. Les parties se réfèrent à la décision d'assujettissement du 27 octobre 2022. Or, il faut relever que ce courrier n'est pas une véritable décision administrative. En effet, la demanderesse est, d'une part, une institution de prévoyance non enregistrée au sens des art. 80ss LPP et, d'autre part, l'organe de gestion et de contrôle de la CCT RA. Or, en tant qu'institution de prévoyance, elle n'a pas de capacité décisionnelle (MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, p. 1579, art. 73 LPP n. 82). Il en est de même dans son rôle d'organe de gestion et de contrôle. En effet, même si les commissions paritaires chargées de l'application des CCT donnent fréquemment le nom de décisions à leurs communications, de telles décisions, avec ou sans motivation, restent en définitive des communications privées qui n'ont pas d'autres effets juridiques qu'un rappel ou une mise en demeure (cf. SUBILIA, Commissions paritaires et amendes conventionnelles – Du contrôle privé au contrôle judiciaire in Panorama IV en droit du travail, 2023

p. 735). La "décision" d'assujettissement du 27 octobre 2022 n'est donc qu'un courrier qui n'a pas d'exigence formelle particulière. Le défaut de signature n'est donc pas déterminant, cela d'autant plus que, dans le cas d'espèce, le courrier en question n'est certes pas signé manuscritement, mais les auteures de l'acte sont nommément désignées, ce qui est suffisant. 4.1.3 La défenderesse allègue qu'elle n'aurait pas reçu la "décision" d'assujettissement du 27 octobre 2022. Il est vrai que celle-ci n'a pas été envoyée en recommandé. Dans un tel cas, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (arrêt TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 et les références citées). Les décisions qui n'ont pas été communiquées à la personne concernée ne produisent en principe aucun effet juridique. Cela étant, selon la jurisprudence, une partie qui ne reçoit pas la décision initiale, mais qui reçoit ultérieurement une mise en demeure s'y référant, est tenue, selon les règles de la bonne foi, de se renseigner et, le cas échéant, de recourir; elle ne doit pas attendre d'être poursuivie. Son inaction peut être considérée comme une acceptation, raison pour laquelle la décision qui n'a pas été notifiée correctement sur le plan formel devient malgré tout définitive et exécutoire (ATF 141 I 91 consid. 7.1). Dans le cas d'espèce, certes, le courrier du 27 octobre 2022 n'est pas une véritable décision administrative. Or, cet acte a néanmoins une conséquence, puisqu'il annonce à la défenderesse que la demanderesse estime qu'elle est soumise à la CCT RA. On peut dès lors appliquer les principes ci-dessus par analogie. Même si la demanderesse avait déjà envoyé plusieurs courriers à la défenderesse (notamment demande d'informations sur l'entreprise du 11 juillet 2022, rappel du 22 août 2022, "décision"

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 d'assujettissement du 27 octobre 2022, formulaire de détermination de la masse salariale du 30 novembre 2022), ce n'est que le 12 juin 2023, après qu'une amende conventionnelle a été infligée par courrier du 5 mai 2023 avec un rappel du 7 juin 2023, que la défenderesse a renvoyé le formulaire de détermination de la masse salariale qui était daté du 30 novembre 2022. Cela prouve donc qu'elle avait au moins bien reçu ce formulaire à l'époque. De plus, dans son courriel du 12 juin 2023, elle se réfère également à des factures qui lui ont été envoyées et qu'elle a donc reçues (voir partie en fait, let. C). Ainsi, pour le moins dès le jour où elle a reçu ce courrier du 30 novembre 2022, puis lorsqu'elle a reçu les factures auxquelles elle se réfère, la défenderesse devait se renseigner sur une éventuelle "décision" d'assujettissement, en demander une nouvelle notification et, si elle voulait la contester, faire recours conformément aux voies de droit internes indiquées dans cette "décision" ou ouvrir action devant un tribunal civil pour contester son assujettissement. En restant inactive, alors qu'elle était déjà représentée par son associé gérant, avocat, elle n'a pas procédé selon les règles de la bonne foi et doit en supporter les conséquences. Ainsi, malgré le défaut de notification allégué, la défenderesse ne peut pas prétendre qu'elle ignorait être assujettie à la CCT RA et son inaction peut être considérée comme une acceptation. De plus, dans la mesure où son assujettissement a été examiné et confirmé par la Cour de céans dans le présent arrêt à titre préjudiciel, la défenderesse ne peut plus ouvrir une action parallèle devant le juge civil. 4.2. La deuxième question litigieuse est celle de savoir si c'est à juste titre que la demanderesse a infligé une amende conventionnelle à la défenderesse. 4.2.1. Dans la mesure où il a été constaté que la défenderesse était bel et bien assujettie à la CCT RA, elle devait en respecter les obligations, dont celle prévue à l'art. 6 al. 2 Règlement RA. Cette disposition prévoit que l'employeur doit remettre jusqu'au 31 janvier au plus tard à la Fondation FAR une attestation de salaire nominative des personnes assujetties à la CCT RA, numéro AVS inclus, pour l'année civile écoulée. Dans la pratique, l'annonce de la masse salariale se fait tout d'abord de façon provisoire pour l'année à venir avant de remettre cette attestation de salaire nominative. Ainsi, selon le chiffre 2.1.1 (dans la version française) et 3.3.1 (dans la version allemande) de la Directive sur les sanctions, l'infraction est réalisée si l'employeur qui n'a encore jamais fourni d'indications sur les masses salariales ne transmet pas la déclaration provisoire des masses salariales dans le délai imparti. Si l'employeur allègue qu'il n'est pas assujetti à la CCT RA (étendue) et, de ce fait, ne transmet aucun formulaire, l'infraction n'est pas réalisée s'il fait valoir des motifs plausibles à l'appui de son non-assujettissement. Même si la défenderesse prétend ne pas avoir reçu certains courriers, on peut relever que, le 12 juin 2023, elle a bien adressé le formulaire concernant la masse salariale 2022, lequel était daté du 30 novembre 2022, ce qui prouve qu'elle avait bien reçu ce courrier à l'époque. En outre, dans son courriel du 12 juin 2023, elle fait référence à des factures qui lui ont été adressées et qu'elle a donc également bien reçues, étant précisé que ces factures ne peuvent concerner que l'amende conventionnelle prononcée. En effet, dans la mesure où la défenderesse n'a pas annoncé de masse salariale, la demanderesse n'a pas pu calculer les éventuelles cotisations dues et n'a donc jamais envoyé d'autres factures à cette dernière. Enfin, les explications que la défenderesse fournit dans son courriel du 12 juin 2023 en demandant l'annulation de son affiliation ne constituent pas des motifs plausibles à l'appui de son non-assujettissement susceptibles de nier la commission de l'infraction. Dans ces circonstances, on doit conclure qu'en ne renvoyant pas l'annonce de la masse salariale 2022 dans le délai imparti, la défenderesse a effectivement violé les dispositions de la CCT RA.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En revanche, dans la mesure où la masse salariale est de CHF 0.-, car l'entreprise assujettie n'a pas d'employé assujetti à la CCT RA, l'amende conventionnelle doit être diminuée de moitié conformément au chiffre 2.1.2 (dans sa version française) et 3.3.2 (dans sa version allemande) de la Directive sur les sanctions. Elle se monte dès lors à CHF 1'500.-. Dans un précédent arrêt basé sur un état de fait similaire (cf. arrêt TC FR 608 2022 145 du 25 août 2023), la Cour de céans avait rejeté l'action en considérant qu'il n'y avait pas eu de violation de la CCT RA. Elle avait basé son raisonnement sur le fait que l'obligation prévue à l'art. 6 al. 3 Règlement RA est de remettre une liste nominative des personnes assujetties et que, dans la mesure où la société n'avait pas d'employé assujetti, il n'y avait pas de violation de cette obligation. Or, cette solution ne peut pas être confirmée. En effet, comme on l'a mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.2.1), l'annonce de la masse salariale se fait tout d'abord de façon provisoire pour l'année à venir avant de remettre l'attestation de salaire nominative. C'est effectivement ce formulaire d'annonce de la masse salariale 2022 que la défenderesse n'a pas remis dans le délai imparti, mais seulement en date du

E. 12 juin 2023, après que la demanderesse l'a informée, par courrier du 5 mai 2023, qu'elle lui infligeait une amende conventionnelle. Dans ces circonstances, le fait que la société n'ait pas d'employé assujetti n'empêche pas la violation de la CCT, puisqu'elle avait l'obligation d'annoncer sa masse salariale même si celle-ci était nulle, mais cela a comme incidence que l'amende conventionnelle, infligée sur la base de l'art. 25 al. 1 CCT RA, est diminuée de moitié. 4.2.2. S'agissant des frais de procédure à hauteur de CHF 500.-, ils sont expressément prévus dans la Directive sur les sanctions au chiffre 6 (dans sa version française) et 9 (dans sa version allemande) et sont donc justifiés. 4.2.3. Dans le cadre de l'examen du cas d'espèce, la Cour de céans a constaté que les versions allemande (produite en intégralité) et français (produite sous forme d'extraits seulement) de la Directive sur les sanctions n'étaient pas identiques: par exemple les sanctions en lien avec la violation de l'art. 6 Règlement RA figurent au chiffre 2 dans la version française avec une distinction entre le défaut de déclaration provisoire des masses salariales prévu au chiffre 2.1 et le défaut de transmission des formulaires servant à déterminer les cotisations dues prévu au chiffre 2.2, alors qu'elles figurent au seul chiffre 3.3 dans la version allemande qui prévoit les deux cas de figure. Elle rend ainsi la demanderesse attentive au fait que de telles divergences devraient être évitées. 5. 5.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, l'action doit être partiellement admise. Partant, la défenderesse est astreinte à verser à la demanderesse une amende conventionnelle d'un montant de CHF 1'500.- ainsi que des frais de procédure de CHF 500.-, soit un montant total de CHF 2'000.-. Partant, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de E.________, notifié à l'instance de la demanderesse, est prononcée à hauteur de CHF 2'000.- et de CHF 68.- de frais de poursuite. 5.2. Conformément au principe de la gratuité valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.3. Vu l'issue du litige, les parties pourraient sur le principe chacune prétendre à une indemnité de partie partielle.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Or, la demanderesse a agi par le biais d'un service de contentieux interne et n'a donc pas fait appel à un représentant extérieur. De plus, de façon générale, aucune indemnité pour les frais de procès n'est allouée aux organismes chargés de tâches de droit public (dont les institutions de prévoyance font partie) (MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, p. 1582, art. 73 LPP n. 94). Pour sa part, la défenderesse est certes représentée par Me B.________, avocat, mais ce dernier est également associé gérant avec signature individuelle de la défenderesse, laquelle a de plus son siège à l'adresse même de l'étude de Me B.________. On peut donc considérer que Me B.________ agit dans sa propre cause. Dans ce cas, selon la jurisprudence, l'octroi de dépens est exceptionnellement possible s'il s'agit d'une affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de temps, étant précisé que ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. ATF 128 V 136 consid. 5; 110 V 132 consid. 4d). Ces conditions ne sont manifestement pas remplies dans le cas d'espèce, de sorte que Me B.________ ne peut pas prétendre à des dépens. Il découle de ce qui précède qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L'action est partiellement admise. Partant, A.________ Sàrl est astreinte à verser à la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction FAR une amende conventionnelle d'un montant de CHF 1'500.- plus les frais de procédure par CHF 500.-, soit un montant total de CHF 2'000.-. II. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sàrl, à C.________, au commandement de payer n°ddd de l'Office des poursuites de E.________ notifié à l'instance de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction FAR est prononcée à hauteur d'un montant total de CHF 2'000.- ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 68.-. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 novembre 2024/meg La Présidente La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 167 Arrêt du 22 novembre 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPÉE DANS LE SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION (FAR), demanderesse contre A.________ SÀRL, défenderesse, représentée par Me B.________, avocat Objet Prévoyance professionnelle: amende conventionnelle et frais de procédure Action en justice déposée le 29 novembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 12 novembre 2002, la Société suisse des Entrepreneurs, le Syndicat Industrie et Bâtiment (SIB) et le Syndicat SYNA ont conclu une convention collective portant sur la retraite anticipée des travailleurs dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Cette convention a pour but d'accorder des prestations avant l'âge légal de la retraite, tel que fixé par la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Afin d'assurer l'application de cette convention, une fondation dénommée "Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction FAR" (ci-après: Fondation FAR ou la demanderesse) a été créée par acte authentique du 19 mars 2003. Cette fondation, inscrite au registre du commerce du canton de Zurich, verse des prestations en cas de retraite anticipée volontaire dans le secteur principal de la construction au cours des cinq années précédant l'âge ordinaire de l'AVS. Par arrêté du 5 juin 2003 (FF 2003 3603), le Conseil fédéral a étendu le champ d'application de la CCT RA à l’ensemble du territoire de la Suisse à l’exception du canton du Valais. La CCT RA a été modifiée par arrêtés du Conseil fédéral des 8 août 2006 (FF 2006 6415), 26 octobre 2006 (FF 2006 8417), 1er novembre 2007 (FF 2007 7401), 6 décembre 2012 (FF 2012 9017), 10 novembre 2015 (FF 2015 7595), 14 juin 2016 (FF 2016 4863), 7 août 2017 (FF 2017 5459) et 29 janvier 2019 (FF 2019 1887). B. La société A.________ Sàrl, dont le siège est à C.________, a été inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg le 4 juillet 2022, avec le but suivant: "La société a pour but l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et toutes activités dans le cadre de la réalisation de projets immobiliers, promotions, développement, mise en valeur, achats et ventes immobilières, courtage, gérance, en Suisse et à l'étranger, pour tous types de biens, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE". C. Par courrier du 11 juillet 2022, la Fondation FAR a envoyé à la société A.________ Sàrl une demande d'informations sur l'entreprise ainsi que le formulaire d'autodéclaration qui devait être rempli et retourné dans les 30 jours. Un rappel lui a été envoyé en date du 22 août 2022. Par acte du 27 octobre 2022 dénommé "décision", la Fondation FAR a constaté qu'elle n'avait pas reçu le formulaire d'autodéclaration de la part de la société A.________ Sàrl. Sur la base du but de la société tel qu'inscrit dans le registre du commerce, elle a considéré que cette dernière devait néanmoins être assujettie à la CCT RA, de sorte qu'elle était soumise au paiement des cotisations RA pour les travailleurs entrant dans le champ d'application relatif au personnel. Par courrier du 5 mai 2023, la Fondation FAR a constaté que, malgré plusieurs rappels, la société n'avait pas retourné le formulaire de déclaration de la masse salariale pour l'année 2022, ce qui représentait une violation des dispositions de la CCT RA. Elle a donc prononcé à l'encontre de cette dernière une peine conventionnelle de CHF 3'000.- à laquelle s'ajoutent les frais juridiques d'un montant de CHF 500.-. Un rappel a été envoyé en date du 7 juin 2023. Le 12 juin 2023, la société A.________ Sàrl a renvoyé le formulaire de déclaration de la masse salariale pour l'année 2022 en indiquant une masse salariale nulle. Par courriel du même jour de Me B.________, avocat, par ailleurs associé gérant de la société avec signature individuelle, elle a précisé qu’elle ne comptait aucun employé et qu'elle était uniquement une société porteuse d'un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 projet immobilier. Dans ces conditions, elle demandait l'annulation de toute affiliation et des factures y relatives. Le 20 septembre 2023, la Fondation FAR a fait notifier à la société A.________ Sàrl un commandement de payer pour un montant de CHF 3'500.- plus les frais de poursuite par CHF 68.- (poursuite n°ddd de l'Office des poursuites de E.________), auquel la société a fait opposition totale en date du 21 septembre 2023. D. Par acte du 29 novembre 2023, la Fondation FAR introduit une action en reconnaissance de dette auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la société A.________ Sàrl soit condamnée à lui payer une amende conventionnelle d'un montant total de CHF 3'000.- et des frais de procédure de CHF 500.-, que l'opposition à la poursuite n°ddd de l'Office des poursuites de E.________ soit levée pour un montant de CHF 3'500.- et que la mainlevée définitive soit accordée. Dans sa réponse du 22 mars 2024, la société A.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse), continuant d’agir par Me B.________, conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. Elle justifie l'irrecevabilité de la demande par le fait que, dans le cadre d'une procédure en français, la demanderesse a produit diverses pièces en langue allemande, dont en particulier la CCT RA et son règlement qui constituent un moyen de preuve essentiel à la cause. Elle relève au surplus que la pièce 6 du bordereau ne correspond pas à son intitulé et que la pièce effectivement produite, soit une décision d'assujettissement du 27 octobre 2022 n'est pas signée et est dépourvue de toute preuve de son envoi et de sa bonne réception. Elle allègue que, le 12 juin 2023, elle a rempli et envoyé l'annonce de masse salariale pour l'année 2022 en indiquant un montant nul et que, par courriel du même jour, elle a requis l'annulation de toute affiliation et des factures y relatives. Dans sa réplique du 30 mai 2024, la demanderesse conteste tout d'abord le fait que la production de pièces en allemand puisse constituer un motif d'irrecevabilité, mais a néanmoins produit les pièces en question en français. Elle a en outre reconnu que la décision d'assujettissement du 27 octobre 2022 n'avait pas été envoyée en recommandé et qu'elle n'était pas signée, mais elle relève que de nombreux courriers ont été envoyés à la même adresse et que de telles décisions sont valables sans signature. S'agissant des activités de la défenderesse, elle indique que, malgré les demandes, cette dernière n'a pas rempli les formulaires à ce sujet et demande la production de diverses pièces de la part de celle-ci pour justifier ses allégués. Dans sa duplique du 16 septembre 2024, la défenderesse maintient son point de vue. Elle précise que, durant toute la période du 6 juillet 2022 au 23 décembre 2023, elle n'a eu recours à aucun employé de la construction que ce soit directement ou indirectement par de la location de services et qu'il ne s'agissait que d'un seul projet ayant consisté en l'achat d'une parcelle, l'obtention d'un permis de construire et la revente du terrain vierge avec un permis en force. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonnée entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. 1.1. L'art. 16 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) dispose que l'autorité examine d'office si elle est compétente (al. 1). Si elle tient une autre autorité pour compétente, elle lui transmet aussitôt le dossier et en avise les parties (al. 2). L'autorité qui a des doutes sur sa compétence procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime être compétente (al. 3). 1.2. En vertu de l'art. 73 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connait, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est compétent pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26 al. 1 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42) (let. a), pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82 al. 2 LPP (let. b), pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52 LPP (let. c) et pour le droit de recours selon l’art. 56a al. 1 LPP (let. d). L'art. 73 al. 2 LPP dispose que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office. Selon l'art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé. Aux termes de l'art. 28 let. f du règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC; RSF 131.11), la IIe Cour des assurances sociales connaît des contestations concernant la prévoyance professionnelle. Selon la jurisprudence, le point de savoir si une entreprise particulière est soumise à une convention collective de travail à laquelle a été conféré un caractère obligatoire général (CCT étendue) doit, en cas de litige, être tranché en principe par un tribunal civil. Toutefois, sous réserve de règles spéciales contraires, le tribunal compétent pour traiter de la cause au fond est également compétent pour examiner à titre préjudiciel les questions litigieuses nécessaires ressortissant d'un autre domaine de droit, même si, sous l'angle d'une approche isolée, d'autres autorités ou tribunaux seraient compétents pour traiter de celles-ci, dans la mesure où ces autorités en soi compétentes n'ont pas encore rendu de décision correspondante. Ceci vaut aussi pour les tribunaux compétents selon l'art. 73 LPP. Ceux-ci sont tenus de répondre à titre préjudiciel à des questions de droit civil, dont dépend l'issue du litige en matière de droit de la prévoyance professionnelle, par exemple, au point de savoir si un contrat de travail a été conclu ou s'il existait un vice de volonté lors de la conclusion d'un contrat (arrêt TF 9C_701/2017 du 27 septembre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). Aux termes de l'art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. 1.3. En l'espèce, le litige porte sur une peine conventionnelle prononcée contre la défenderesse qui n'a pas produit la masse salariale permettant de fixer les cotisations LPP. Conformément à ce qui précède, la IIe Cour des assurances sociales est compétente pour traiter des questions relatives

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 à l'obligation de cotiser. Il doit dès lors en aller de même de celle de l'affiliation de la défenderesse à la CCT RA, que la Cour examine à titre préjudiciel, mais également de celle des demandes de réparation secondaires, c'est-à-dire des demandes de réparation résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat d'affiliation, comme tel est le cas d'une amende conventionnelle infligée pour violation des obligations ressortant de la CCT RA. Le lien entre cette problématique et celle des cotisations est étroit au point de justifier qu'elles soient traitées par la même autorité (ATF 136 V 73 consid. 5.3; cf. ég. arrêts Tribunal des assurances de St-Gall BV 2016/24 du 10 août 2018 consid. 2.3.3; Tribunal des assurances de Soleure VSKLA.2023.1 du 20 juin 2023 consid. 1.1; Tribunal administratif de Zoug S 2022 17 du 30 mars 2022 consid. 1.3). L'autorité de céans est également compétente pour ordonner, cas échéant, la mainlevée définitive de l'opposition en lien avec cette amende conventionnelle, en tant que juge ordinaire au sens de l'art. 79 LP (cf. arrêt TFA B 104/02 du 22 septembre 2003 in RSAS 2004 472). 2. La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande au motif que certaines pièces ont été produites en langue allemande alors que la langue de la procédure est le français. 2.1. En vertu de l'art. 101 CPJA, la procédure de l'action devant le Tribunal cantonal est régie par l'application analogique du code de procédure civile, sous réserve des articles 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 du présent code. Conformément à l'art. 36 CPJA, en première instance, la procédure se déroule en français ou en allemand, suivant la ou les langues officielles de la commune du canton dans laquelle la partie a son domicile, sa résidence ou son siège (al. 1). Lorsque la procédure a un rattachement territorial, elle se déroule dans la ou les langues officielles de la commune où l'objet de la procédure est situé (al. 2). Dans les relations avec leurs usagers, les établissements cantonaux procèdent en français ou en allemand suivant la langue de la partie (al. 3). Selon l'art. 37 al. 2 CPJA, en cas d'action, la procédure se déroule dans la langue officielle de la partie défenderesse ou, lorsque l'Etat est défendeur, dans celle de la partie demanderesse; la langue officielle de la partie déterminante est définie par l'application analogique de l'article 36. Les conventions contraires sont réservées. 2.2. Il n'est pas contesté en l'espèce que la langue de la procédure est le français. La demanderesse a d'ailleurs justement déposé sa demande en français. Il est néanmoins rappelé que, conformément à l'art. 38 al. 2 CPJA, auprès des autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton, comme cela est le cas pour le Tribunal cantonal, les parties peuvent s'adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix, quelle que soit la langue de la procédure (cf. ATF 136 I 149). Ainsi, le fait que certaines pièces étaient produites en allemand ne peut en aucun cas constituer un motif d'irrecevabilité, cela d'autant moins que les pièces jugées essentielles par la défenderesse, soit la CCT RA et le règlement RA, sont très facilement accessibles sur internet dans les trois langues nationales. Au demeurant, on peut relever qu'avec sa réplique, la demanderesse a produit toutes les pièces en français. Le grief d'irrecevabilité est dès lors manifestement mal fondé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 3. 3.1. Selon l'art. 1 al. 1 CCT RA, cette convention s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse, à l'exception des entreprises énumérées aux art. 1 al. 3 et art. 2 al. 2. L'art. 2 al. 1 CCT RA énumère les entreprises, parties d'entreprise et groupes de tâcherons indépendants auxquels cette convention est applicable; y figurent notamment les entreprises du secteur du bâtiment, du génie civil, des travaux souterrains et de construction des routes (let. a). S'agissant du champ d'application relatif au personnel, l'art. 3 al. 1 CCT RA prévoit que la convention s'applique aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d'entreprises de construction au sens de l'art. 2. L'art. 3 al. 3 CCT RA prévoit que la convention ne s'applique pas aux cadres dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de cantine et de nettoyage d'une entreprise assujettie. Font partie des cadres dirigeants selon cet alinéa les chefs de chantier de même que, entre autres, toute personne inscrite au registre du commerce comme fondé de pouvoir, gérant, associé, directeur, propriétaire d'entreprise, membre du conseil d'administration ou dans une fonction analogue ainsi que toute personne qui exerce une influence importante sur la marche de l'entreprise. Ces personnes ne sont pas non plus assujetties à la présente CCT si elles exercent dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprise une activité au sens de l'al. 1 dudit article, à plein ou à temps partiel. Selon l'art. 3 al. 3 du Règlement du 4 juillet 2003 relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après: Règlement RA), l'assujettissement au champ d'application de la CCT RA ou la déclaration d'adhésion écrite déploient les effets juridiques d'un contrat d'adhésion avec la Fondation FAR. 3.2. La CCT RA a pour objectif de permettre aux travailleurs des entreprises assujetties, de pouvoir prendre leur retraite à 60 ans révolus afin de tenir compte de la sollicitation physique des travailleurs du secteur principal de la construction et d'atténuer les maux dus à l'âge qui y sont liés et de permettre au personnel de chantier une retraite anticipée financièrement supportable (art. 12 CCT RA). Les prestations suivantes sont prévues par l'art. 13 CCT RA: rentes transitoires, compensation des bonifications de vieillesse LPP, rentes de veuves, veufs et orphelins de durée limitée et prestations de remplacement dans des cas de rigueur. Selon l'art. 6 Règlement RA, les cotisations sont basées sur le salaire déterminant. Est considéré comme salaire déterminant le salaire soumis à l'AVS des travailleurs assujettis jusqu'au maximum LAA (al. 1). L'employeur doit remettre jusqu'au 31 janvier au plus tard à la Fondation FAR une attestation de salaire nominative des personnes assujetties à la CCT RA, numéro AVS inclus, pour l'année civile écoulée (al. 2). 3.3. Selon l'art. 23 al. 1 CCT RA, les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b de la loi du 30 mars 1911 complétant le code civil (CO; RS 220). La "Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR)" est constituée à cet effet. La fondation est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, ainsi qu'à engager des poursuites et porter plainte en son nom, en qualité de représentante des parties contractantes. En outre, selon l'art. 34 al. 1 Règlement RA, le conseil de fondation est responsable des contrôles. Il est autorisé à procéder auprès des employeurs assujettis, de leurs institutions de prévoyance et des destinataires de prestations, à tous les contrôles nécessaires en ce qui concerne le respect des dispositions relatives à l'obligation de cotiser et le droit aux prestations.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Aux termes de l'art. 25 CCT RA, qui a trait aux sanctions en cas de violation de la convention, les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d'application d'une amende conventionnelle jusqu'à CHF 50'000.-. L'al. 2 demeure réservé. Les contrevenants peuvent également avoir à supporter les frais de contrôle et de procédure (al. 1). Les violations conventionnelles consistant en l'absence de décompte de cotisations ou un décompte insuffisant peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu'au double des montants manquants (al. 2). Le montant de l'amende conventionnelle est fixé dans le cas particulier en tenant compte de la gravité de la faute, de la taille de l'entreprise de même que d'éventuelles sanctions passées (al. 3). Le paiement de l'amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions conventionnelles (al. 4). Les amendes conventionnelles et les frais de contrôles reviennent à la fondation FAR (al. 5). La Directive sur les sanctions, établie par le comité de fondation le 19 mars 2021, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2022, prévoit que la Fondation FAR prononce une amende conventionnelle de CHF 3'000.- en cas de violation de l'art. 6 Règlement RA. En cas de récidive dans un délai de cinq ans suivant une première violation, l'amende sera de CHF 5'000.-. Toutefois, lorsque l'entreprise assujettie n'a pas d'employé assujetti à la CCT RA, l'amende conventionnelle est réduite de moitié (ch. 3.3 dans sa version allemande et ch. 2 dans sa version française). La Directive sur les sanctions prévoit également que des frais juridiques à hauteur de CHF 500.- seront prélevés pour chaque sanction prononcée (ch. 6 dans sa version allemande et ch. 9 dans sa version française). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Fondation FAR a infligé à la société défenderesse une amende conventionnelle pour non-respect des obligations découlant de la CCT RA. 4.1. Se pose tout d'abord la question de savoir si la défenderesse est assujettie à la CCT RA. 4.1.1. La société ayant son siège en Suisse, plus précisément à C.________, elle entre dans le champ d'application relatif au territoire selon l'art. 1 al. 1 CCT RA. La Cour de céans constate en outre que la défenderesse n'a jamais rempli le formulaire d'auto- déclaration qui lui a été adressé le 11 juillet 2022, suivi d'un rappel du 22 août 2022, de sorte qu'il faut se référer au but inscrit au registre du commerce pour trancher. Celui-ci est notamment "l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment", ce qui fait manifestement entrer la société dans le champ d'application relatif au genre d'entreprise conformément à l'art. 2 al. 1 let. a CCT RA. Dans la procédure devant la Cour de céans, la défenderesse allègue qu'elle a été constituée uniquement pour porter un projet immobilier, soit l'achat d'un terrain dans le Jura, l'obtention d'un permis de construire sur celui-ci et la revente de ce terrain avec un permis de construire en force. Or, force est de constater que la société n'a pas été dissoute suite à la revente du terrain le 22 décembre 2023 et qu'elle existe toujours à l'heure actuelle, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'elle soit toujours active dans le domaine du bâtiment ou qu'elle va l'être à nouveau. Par ailleurs, on peut relever que la défenderesse a également reçu une facturation de la part de Parifonds Bau (Fonds paritaire du secteur principal de la construction en Suisse) qui propose des prestations conformes aux objectifs dans le domaine de la formation du secteur principal de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 construction, ce qui vient corroborer le fait qu'elle peut ainsi être considérée comme une entreprise œuvrant dans le domaine de la construction. Compte tenu de ces éléments, on doit conclure que la défenderesse est assujettie à la CCT RA. 4.1.2. Les parties se réfèrent à la décision d'assujettissement du 27 octobre 2022. Or, il faut relever que ce courrier n'est pas une véritable décision administrative. En effet, la demanderesse est, d'une part, une institution de prévoyance non enregistrée au sens des art. 80ss LPP et, d'autre part, l'organe de gestion et de contrôle de la CCT RA. Or, en tant qu'institution de prévoyance, elle n'a pas de capacité décisionnelle (MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, p. 1579, art. 73 LPP n. 82). Il en est de même dans son rôle d'organe de gestion et de contrôle. En effet, même si les commissions paritaires chargées de l'application des CCT donnent fréquemment le nom de décisions à leurs communications, de telles décisions, avec ou sans motivation, restent en définitive des communications privées qui n'ont pas d'autres effets juridiques qu'un rappel ou une mise en demeure (cf. SUBILIA, Commissions paritaires et amendes conventionnelles – Du contrôle privé au contrôle judiciaire in Panorama IV en droit du travail, 2023

p. 735). La "décision" d'assujettissement du 27 octobre 2022 n'est donc qu'un courrier qui n'a pas d'exigence formelle particulière. Le défaut de signature n'est donc pas déterminant, cela d'autant plus que, dans le cas d'espèce, le courrier en question n'est certes pas signé manuscritement, mais les auteures de l'acte sont nommément désignées, ce qui est suffisant. 4.1.3 La défenderesse allègue qu'elle n'aurait pas reçu la "décision" d'assujettissement du 27 octobre 2022. Il est vrai que celle-ci n'a pas été envoyée en recommandé. Dans un tel cas, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (arrêt TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 et les références citées). Les décisions qui n'ont pas été communiquées à la personne concernée ne produisent en principe aucun effet juridique. Cela étant, selon la jurisprudence, une partie qui ne reçoit pas la décision initiale, mais qui reçoit ultérieurement une mise en demeure s'y référant, est tenue, selon les règles de la bonne foi, de se renseigner et, le cas échéant, de recourir; elle ne doit pas attendre d'être poursuivie. Son inaction peut être considérée comme une acceptation, raison pour laquelle la décision qui n'a pas été notifiée correctement sur le plan formel devient malgré tout définitive et exécutoire (ATF 141 I 91 consid. 7.1). Dans le cas d'espèce, certes, le courrier du 27 octobre 2022 n'est pas une véritable décision administrative. Or, cet acte a néanmoins une conséquence, puisqu'il annonce à la défenderesse que la demanderesse estime qu'elle est soumise à la CCT RA. On peut dès lors appliquer les principes ci-dessus par analogie. Même si la demanderesse avait déjà envoyé plusieurs courriers à la défenderesse (notamment demande d'informations sur l'entreprise du 11 juillet 2022, rappel du 22 août 2022, "décision"

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 d'assujettissement du 27 octobre 2022, formulaire de détermination de la masse salariale du 30 novembre 2022), ce n'est que le 12 juin 2023, après qu'une amende conventionnelle a été infligée par courrier du 5 mai 2023 avec un rappel du 7 juin 2023, que la défenderesse a renvoyé le formulaire de détermination de la masse salariale qui était daté du 30 novembre 2022. Cela prouve donc qu'elle avait au moins bien reçu ce formulaire à l'époque. De plus, dans son courriel du 12 juin 2023, elle se réfère également à des factures qui lui ont été envoyées et qu'elle a donc reçues (voir partie en fait, let. C). Ainsi, pour le moins dès le jour où elle a reçu ce courrier du 30 novembre 2022, puis lorsqu'elle a reçu les factures auxquelles elle se réfère, la défenderesse devait se renseigner sur une éventuelle "décision" d'assujettissement, en demander une nouvelle notification et, si elle voulait la contester, faire recours conformément aux voies de droit internes indiquées dans cette "décision" ou ouvrir action devant un tribunal civil pour contester son assujettissement. En restant inactive, alors qu'elle était déjà représentée par son associé gérant, avocat, elle n'a pas procédé selon les règles de la bonne foi et doit en supporter les conséquences. Ainsi, malgré le défaut de notification allégué, la défenderesse ne peut pas prétendre qu'elle ignorait être assujettie à la CCT RA et son inaction peut être considérée comme une acceptation. De plus, dans la mesure où son assujettissement a été examiné et confirmé par la Cour de céans dans le présent arrêt à titre préjudiciel, la défenderesse ne peut plus ouvrir une action parallèle devant le juge civil. 4.2. La deuxième question litigieuse est celle de savoir si c'est à juste titre que la demanderesse a infligé une amende conventionnelle à la défenderesse. 4.2.1. Dans la mesure où il a été constaté que la défenderesse était bel et bien assujettie à la CCT RA, elle devait en respecter les obligations, dont celle prévue à l'art. 6 al. 2 Règlement RA. Cette disposition prévoit que l'employeur doit remettre jusqu'au 31 janvier au plus tard à la Fondation FAR une attestation de salaire nominative des personnes assujetties à la CCT RA, numéro AVS inclus, pour l'année civile écoulée. Dans la pratique, l'annonce de la masse salariale se fait tout d'abord de façon provisoire pour l'année à venir avant de remettre cette attestation de salaire nominative. Ainsi, selon le chiffre 2.1.1 (dans la version française) et 3.3.1 (dans la version allemande) de la Directive sur les sanctions, l'infraction est réalisée si l'employeur qui n'a encore jamais fourni d'indications sur les masses salariales ne transmet pas la déclaration provisoire des masses salariales dans le délai imparti. Si l'employeur allègue qu'il n'est pas assujetti à la CCT RA (étendue) et, de ce fait, ne transmet aucun formulaire, l'infraction n'est pas réalisée s'il fait valoir des motifs plausibles à l'appui de son non-assujettissement. Même si la défenderesse prétend ne pas avoir reçu certains courriers, on peut relever que, le 12 juin 2023, elle a bien adressé le formulaire concernant la masse salariale 2022, lequel était daté du 30 novembre 2022, ce qui prouve qu'elle avait bien reçu ce courrier à l'époque. En outre, dans son courriel du 12 juin 2023, elle fait référence à des factures qui lui ont été adressées et qu'elle a donc également bien reçues, étant précisé que ces factures ne peuvent concerner que l'amende conventionnelle prononcée. En effet, dans la mesure où la défenderesse n'a pas annoncé de masse salariale, la demanderesse n'a pas pu calculer les éventuelles cotisations dues et n'a donc jamais envoyé d'autres factures à cette dernière. Enfin, les explications que la défenderesse fournit dans son courriel du 12 juin 2023 en demandant l'annulation de son affiliation ne constituent pas des motifs plausibles à l'appui de son non-assujettissement susceptibles de nier la commission de l'infraction. Dans ces circonstances, on doit conclure qu'en ne renvoyant pas l'annonce de la masse salariale 2022 dans le délai imparti, la défenderesse a effectivement violé les dispositions de la CCT RA.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En revanche, dans la mesure où la masse salariale est de CHF 0.-, car l'entreprise assujettie n'a pas d'employé assujetti à la CCT RA, l'amende conventionnelle doit être diminuée de moitié conformément au chiffre 2.1.2 (dans sa version française) et 3.3.2 (dans sa version allemande) de la Directive sur les sanctions. Elle se monte dès lors à CHF 1'500.-. Dans un précédent arrêt basé sur un état de fait similaire (cf. arrêt TC FR 608 2022 145 du 25 août 2023), la Cour de céans avait rejeté l'action en considérant qu'il n'y avait pas eu de violation de la CCT RA. Elle avait basé son raisonnement sur le fait que l'obligation prévue à l'art. 6 al. 3 Règlement RA est de remettre une liste nominative des personnes assujetties et que, dans la mesure où la société n'avait pas d'employé assujetti, il n'y avait pas de violation de cette obligation. Or, cette solution ne peut pas être confirmée. En effet, comme on l'a mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.2.1), l'annonce de la masse salariale se fait tout d'abord de façon provisoire pour l'année à venir avant de remettre l'attestation de salaire nominative. C'est effectivement ce formulaire d'annonce de la masse salariale 2022 que la défenderesse n'a pas remis dans le délai imparti, mais seulement en date du 12 juin 2023, après que la demanderesse l'a informée, par courrier du 5 mai 2023, qu'elle lui infligeait une amende conventionnelle. Dans ces circonstances, le fait que la société n'ait pas d'employé assujetti n'empêche pas la violation de la CCT, puisqu'elle avait l'obligation d'annoncer sa masse salariale même si celle-ci était nulle, mais cela a comme incidence que l'amende conventionnelle, infligée sur la base de l'art. 25 al. 1 CCT RA, est diminuée de moitié. 4.2.2. S'agissant des frais de procédure à hauteur de CHF 500.-, ils sont expressément prévus dans la Directive sur les sanctions au chiffre 6 (dans sa version française) et 9 (dans sa version allemande) et sont donc justifiés. 4.2.3. Dans le cadre de l'examen du cas d'espèce, la Cour de céans a constaté que les versions allemande (produite en intégralité) et français (produite sous forme d'extraits seulement) de la Directive sur les sanctions n'étaient pas identiques: par exemple les sanctions en lien avec la violation de l'art. 6 Règlement RA figurent au chiffre 2 dans la version française avec une distinction entre le défaut de déclaration provisoire des masses salariales prévu au chiffre 2.1 et le défaut de transmission des formulaires servant à déterminer les cotisations dues prévu au chiffre 2.2, alors qu'elles figurent au seul chiffre 3.3 dans la version allemande qui prévoit les deux cas de figure. Elle rend ainsi la demanderesse attentive au fait que de telles divergences devraient être évitées. 5. 5.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, l'action doit être partiellement admise. Partant, la défenderesse est astreinte à verser à la demanderesse une amende conventionnelle d'un montant de CHF 1'500.- ainsi que des frais de procédure de CHF 500.-, soit un montant total de CHF 2'000.-. Partant, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de E.________, notifié à l'instance de la demanderesse, est prononcée à hauteur de CHF 2'000.- et de CHF 68.- de frais de poursuite. 5.2. Conformément au principe de la gratuité valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.3. Vu l'issue du litige, les parties pourraient sur le principe chacune prétendre à une indemnité de partie partielle.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Or, la demanderesse a agi par le biais d'un service de contentieux interne et n'a donc pas fait appel à un représentant extérieur. De plus, de façon générale, aucune indemnité pour les frais de procès n'est allouée aux organismes chargés de tâches de droit public (dont les institutions de prévoyance font partie) (MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, p. 1582, art. 73 LPP n. 94). Pour sa part, la défenderesse est certes représentée par Me B.________, avocat, mais ce dernier est également associé gérant avec signature individuelle de la défenderesse, laquelle a de plus son siège à l'adresse même de l'étude de Me B.________. On peut donc considérer que Me B.________ agit dans sa propre cause. Dans ce cas, selon la jurisprudence, l'octroi de dépens est exceptionnellement possible s'il s'agit d'une affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de temps, étant précisé que ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. ATF 128 V 136 consid. 5; 110 V 132 consid. 4d). Ces conditions ne sont manifestement pas remplies dans le cas d'espèce, de sorte que Me B.________ ne peut pas prétendre à des dépens. Il découle de ce qui précède qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L'action est partiellement admise. Partant, A.________ Sàrl est astreinte à verser à la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction FAR une amende conventionnelle d'un montant de CHF 1'500.- plus les frais de procédure par CHF 500.-, soit un montant total de CHF 2'000.-. II. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sàrl, à C.________, au commandement de payer n°ddd de l'Office des poursuites de E.________ notifié à l'instance de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction FAR est prononcée à hauteur d'un montant total de CHF 2'000.- ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 68.-. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 novembre 2024/meg La Présidente La Greffière-rapporteure