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608 2023 133

Freiburg · 2024-10-09 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 novembre 2022, que l'épouse avait quitté le domicile conjugal; l'intéressé souhaitait que l'autorité soit informée de ce changement de situation dès lors que son épouse était incluse dans le calcul des PC et qu'il entendait se séparer ou divorcer d'elle. La Caisse a demandé à l'assuré des renseignements (convention de séparation éventuelle, pension versée) le 25 novembre 2022. Le 29 du même mois, la nouvelle adresse de l'épouse a été communiquée à la Caisse, par courriel. Des détails quant à la procédure civile ouverte à la suite de la séparation de fait intervenue ont été également transmis à la Caisse. Par décision du 16 décembre 2022, la Caisse a fixé le droit de l'assuré aux PC dès le 1er janvier 2023; l'épouse y était mentionnée relativement à un montant compensé avec les prestations courantes, d'une part, et la feuille de calcul tenait compte d'elle à plus d'un titre (montant forfaitaire pour l'assurance-maladie, valeur pour le couple des besoins vitaux, revenu [nul] de l'activité de l'épouse, franchises), d'autre part. Le 16 décembre 2022 toujours, l'assuré a produit, par l'intermédiaire de son avocat dans la procédure civile le divisant de son épouse, divers documents relatifs à celle-là. C. Le 30 décembre 2022, la Caisse a rendu une décision avec de nouveaux calculs du droit aux PC pour novembre et décembre 2022, ainsi que dès le 1er janvier 2023, calculs qui tenaient compte de la séparation intervenue, l'épouse n'étant plus prise en considération. Au vu des montants des PC arrêtés, la restitution de CHF 1'927.- au total était demandée pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. La Caisse a émis un décompte y relatif le 6 janvier 2023, avec un délai au 2 février 2023 pour verser le montant précité. D. L'assuré n'a pas contesté la restitution. En revanche, avant l'échéance du délai pour remettre en cause cette restitution, il a, le 12 janvier 2023, demandé sa remise. Il faisait valoir que ce remboursement de CHF 1'927.- le mettrait dans une situation financière difficile et qu'il avait été de bonne foi. Le 19 janvier 2023, la Caisse a refusé cette remise, considérant que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale, du 26 janvier 2023, a été produite le 3 février 2023; les époux y étaient autorisés à vivre séparés, acte étant pris qu'il en allait ainsi depuis le 19 octobre 2022. Le 18 février 2023, l'assuré s'est opposé au refus de la remise. Par décision sur opposition du 7 septembre 2023, la Caisse a rejeté cette opposition. Elle considérait qu'une violation du devoir d'informer et d'annoncer ne devait certes pas être retenue, l'assuré ayant fait indiquer par Pro Senectute en novembre 2022 le changement dans sa situation intervenu du fait du départ de son épouse du domicile conjugal. Cependant, en continuant de percevoir, à partir de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 novembre 2022, des PC équivalentes à celles des mois précédents, alors qu'il devait s'attendre à une modification au regard de ce changement dans sa situation, il n'avait pas voué l'attention nécessaire aux circonstances. Dit autrement, il ne pouvait ignorer que le versement de sommes identiques à celles perçues jusque-là était injustifié. Les feuilles de calcul annexées à la décision du 16 décembre 2022, qui tenaient toujours compte de son épouse dans le calcul du ménage, auraient dû l'interpeller. La condition de la bonne foi mise à une remise de la restitution n'était ainsi pas remplie. E. Contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal, le 14 septembre 2023. Il conclut à la remise de la restitution des CHF 1'927.- perçus à tort entre le 1er novembre 2022 et le 31 janvier 2023. Il conteste avoir manqué au principe de la bonne foi, d'une part, parce qu'il avait satisfait à son devoir d'informer et d'annoncer son changement de situation personnelle, comme le reconnaissait la Caisse, et, d'autre part, car il ne pouvait aucunement s'attendre à ce que la prestation mensuelle subisse une modification. En effet, il avait des doutes quant à l'impossibilité permanente d'un retour de son épouse au domicile conjugal, puisqu'elle l'avait quitté à deux reprises auparavant, mais était revenue à chaque fois. De plus, la séparation officielle n'a été prononcée que le 26 janvier 2023. Ignorant les subtilités du droit, il pensait qu'il était nécessaire d'attendre cette officialisation avant de revoir sa situation et les PC. En outre, il souffrait de graves soucis de santé, devant se rendre dans un hôpital chaque jour, jusqu'au 4 janvier 2023. Il n'a pu ainsi s'occuper des procédures administratives qu'il a dû déléguer à Pro Senectute, au moyen d'une procuration générale. Enfin, sa situation financière demeure précaire. F. Dans ses observations du 2 octobre 2023, la Caisse maintient sa position et conclut au rejet du recours. La bonne foi n'est pas acquise du seul fait que l'assuré a fait annoncer la séparation immédiatement, annonce prévue d'ailleurs par la loi. En effet, il devait s'attendre à une baisse de ses prestations dès la survenance de cet évènement. En continuant néanmoins à percevoir les mois suivants un montant identique, il n'a pas fait preuve de bonne foi. On ne peut retenir en outre qu'il avait des doutes sur le caractère définitif de la séparation, au vu des circonstances. Elle lui semblait bien irrévocable. Aucun autre échange d'écritures entre les parties n'a été ordonné. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. ég. les art. 2 ss de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit ses assurances sociales, [OPGA; RS 830.11]). 2.2. Conformément à l'art. 31 al. 1 LPGA et à l'art. 24 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) le traduisant, l'assuré a un devoir de renseigner la Caisse sans retard de tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle. Cette annonce doit en principe être faite dès la connaissance de ce changement et en tout cas immédiatement après qu'il s'est produit; cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit (cf. KIESER, ATSG Kommentar, 4ème éd. 2020, art. 31 n. 21). De son côté, la Caisse doit effectuer des modifications de la PC annuelle notamment en cas d'augmentation des revenus déterminants pour une durée qui sera vraisemblablement longue ou lorsqu'un contrôle périodique le justifie (cf. art. 25 al. 1 let. c et 2 OPC- AVS/AI), modification intervenant cas échéant rétroactivement avec une obligation de restitution lorsque celle de renseigner a été violée (cf. art. 25 al. 2 let c et d OPC-AVS/AI). La Cour souligne qu'il est imposé et non loisible à la Caisse de procéder, cas échéant d'office, à des révisions et d'exiger la restitution de prestations indûment touchées (cf. art. 17 al. 2 et 25 al. 1 LPGA). 2.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit à celles-ci ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Ainsi, la bonne foi doit être niée quand la personne enrichie pouvait, au moment du transfert, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'elle savait, ou devait savoir en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue. Les comportements excluant la bonne foi ne sont donc pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration. Dans le contexte de calculs erronés de PC, la personne concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis de contrôler ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (cf. arrêts TF 8C_665/2023 du 15 juillet 2024 et les références; 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités; 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2; Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], valables dès le 1er avril 2021, état au 1er janvier 2023, ch. 3422.01).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. En l'espèce, doit être examiné si la Caisse a à bon droit refusé la remise de la restitution de CHF 1'927.- réclamée. 3.1. A titre liminaire, il y a lieu de souligner que l'assuré n'a jamais remis en cause la restitution, ni dans son principe, ni quant à la période concernée, les montants réclamés, ou le respect par la Caisse des délais pour ce faire. A juste titre. À la suite de la séparation intervenue le 19 octobre 2022, l'épouse ne devait effectivement plus être prise en compte dans le calcul du droit aux PC à partir du mois suivant. La poursuite, de novembre 2022 à fin janvier 2023, de la perception de PC fondées sur un ménage commun qui n'existait plus était donc – partiellement du moins – indue. La Caisse devait dès lors bien rétablir l'ordre légal en exigeant de l'assuré le remboursement du montant perçu indument, sans que ce principe de la restitution ne soit tempéré ni par une éventuelle absence de violation de l'obligation de renseigner ni par un élément d'ordre subjectif comme la faute, aspects dont l'éventuelle prise en considération ne devait être faite que dans le cadre de l'examen de la remise (cf. arrêt TF 9C_513/2023 du 8 avril 2024 consid. 3.2.3 et les réf.). 3.2. Le recourant conteste le refus de la remise de son obligation de restitution, arguant que sa bonne foi ne doit pas être disputée. 3.2.1. La Cour reconnaît également que l'assuré a satisfait à son devoir d'informer et d'annoncer en faisant communiquer à la Caisse, par Pro Senectute, le 24 novembre 2022, que son épouse avait quitté le domicile conjugal, et en continuant de lui faire parvenir par la suite des indications relatives à la situation. Cela étant, ainsi que rappelé plus haut, d'autres motifs qu'une violation du devoir d'informer et d'annoncer peuvent amener à retenir qu'il ne peut se prévaloir de sa bonne foi. 3.2.2. Sans même évoquer les décisions et feuilles de calculs antérieures, la Cour relève que savoir s'il vivait seul dans son logement était l'une des questions figurant dans le formulaire de révision que l'assuré venait de remplir le 21 septembre 2022. Il avait, à juste titre alors, répondu non, indiquant que son épouse faisait ménage commun avec lui. En outre, lorsqu'il a perçu les PC de novembre et décembre 2022 d'un montant identique à celles versées précédemment, il était évident, ou à tout le moins il devait l'être, avec l'attention nécessaire exigible de sa part, que la Caisse ne s'était pas encore prononcée, par une nouvelle décision, sur le droit pour ces deux mois après un calcul tenant compte désormais de la séparation intervenue en octobre de cette même année. De même, s'agissant de la décision du 16 décembre 2022, qui fixait pour la première fois le droit au PC dès le 1er janvier 2023, il ne pouvait lui échapper, par sa simple lecture, que, comme il y était indiqué, elle était établie à la suite des adaptations légales introduites au 1er janvier 2021, mais que les modifications en raison de révisions, en particulier, demeuraient réservées; que, surtout, le montant des PC mensuelles était proche de celui versé mensuellement en 2022, l'épouse étant au demeurant expressément citée et prise en compte à maints endroits (par exemple quant au forfait pour couple relatif au loyer). Enfin, il y était expressément inscrit que toute modification de la situation personnelle ou économique, ainsi que de celle de tous les membres de la famille compris dans le calcul PC, devait être communiquée immédiatement à la Caisse, notamment un changement du nombre de personnes vivant dans le ménage, ainsi qu'une séparation, et que les PC reçues à tort devaient être restituées. En outre, la Caisse, dès la communication du départ de l'épouse, demanda à plusieurs reprises des renseignements sur la situation, la procédure, et notamment quant à l'existence ou non d'une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 contribution d'entretien versée. L'assuré et ses représentants, dont les actes lui sont imputables, ne se sont d'ailleurs pas trompés sur la portée de cette séparation de fait intervenue avec la fin du ménage commun, courant octobre 2022. Ainsi, "[é]tant donné [que l'épouse] est incluse dans le calcul PC", l'assuré a-t-il demandé que Pro Senectute informe la Caisse "de ce changement de situation", ce qui fut fait le 24 novembre 2022. Dans sa détermination, du 15 décembre 2022, sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse, le conseil de l'assuré indiquait expressément (cf. ad 15, p. 8) que le couple vivant désormais séparé, les PC devaient être recalculées. Tout assuré placé dans une situation identique et les mêmes circonstances pouvait et devait donc saisir que la cessation du ménage commun des époux, sans qu'un autre changement ne doive être pris en considération, amenait, pour une durée vraisemblablement longue, une diminution des dépenses pouvant être retenues dans les calculs de la Caisse et donc une augmentation des revenus disponibles selon la LPC. Cette modification de la situation était donc susceptible d'avoir une incidence quant au droit aux PC, que la Caisse allait devoir apprécier. De même devait-il être manifeste pour l'assuré qu'alors, selon le résultat de ses calculs, ici, amenant une baisse du montant des PC, la Caisse pourrait lui demander la restitution des montants perçus indûment, rétroactivement dès le mois suivant la survenance de la modification (notable) de sa situation, soit novembre 2022. En continuant néanmoins de disposer (seul et entièrement, apparemment) de PC d'un montant identique ou semblable à ce qu'il percevait précédemment, car prenant toujours en considération la présence de son épouse dans le ménage commun, alors que tel n'était plus le cas, l'assuré s'exposait clairement à devoir restituer le montant dépassant celui, à la baisse, de la PC mensuelle recalculée. 3.2.3. Le recourant suggère cependant à présent – il ne l'avait pas fait dans son opposition – que sa bonne foi ne doit pas être questionnée, car il ne pouvait aucunement s'attendre à une modification de la PC mensuelle. En effet, son épouse ayant auparavant quitté puis réintégré le domicile conjugal à deux reprises, il n'était pas exclu qu'il en irait de même cette fois-ci. De plus, pas au fait de la procédure en la matière, il pensait que sa situation et ses PC ne seraient revues que lorsque la séparation acquerrait un caractère définitif, soit lorsqu'elle serait "officialisée"; or, la décision de justice de séparation n'est intervenue que le 26 janvier 2023. Enfin, son mauvais état de santé lui imposant de se rendre à l'hôpital chaque jour l'a empêché de s'occuper des procédures administratives, de sorte qu'il en a dû charger Pro Senectute. La Cour rappelle que l'assuré ne pouvait ignorer que tout changement de la situation, singulièrement le fait que son épouse avait quitté le domicile conjugal, devait être immédiatement annoncé à la Caisse, car susceptible de modifier son droit aux PC. Ce seul départ, cette séparation de fait suffisait à cet égard. A nul moment il ne lui a été indiqué, et rien ne pouvait le lui laissait supposer, que seule une séparation objet d'une décision de justice serait déterminante, ni que le droit au PC ne serait modifié qu'à partir de la date de cette décision et pour le futur, non, cas échéant, rétroactivement, dès le 1er du mois suivant la fin du ménage commun. De même, rien ne rend hautement vraisemblable qu'il pouvait de manière fondée considérer que tant qu'il avait des doutes quant au caractère définitif de ce départ de l'épouse, ce dernier n'acquerrait pas de portée sur sa situation et ne justifierait pas que soit revu son droit aux PC. A l'évidence, si ce retour devait intervenir, comme, selon l'assuré, cela aurait été le cas deux fois auparavant, la Caisse en aurait tenu aussi compte pour la période postérieure à sa survenance effective. Au demeurant, l'assuré paraît bien s'être rapidement convaincu du caractère "définitif" de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ce départ, puisqu'il en a fait avertir, par ses représentants, la Caisse, le 24 novembre 2022, en mentionnant en outre sa volonté de se séparer ou de divorcer, et le SPoMi, le 11 novembre 2022; en outre, la mandataire de son épouse avait, le 21 novembre 2022, déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sur laquelle s'était déterminé son avocat, le 15 décembre 2022, en convenant notamment que la suspension de la vie commune s'imposait en effet au vu des circonstances. En tout état de cause, la Caisse devait tenir compte de la fin du ménage commun toute sa durée avérée. Enfin, aucun élément ne vient soutenir que l'état de santé de l'assuré aurait amené une incapacité ou une altération de son discernement, de la possibilité de suivre ses affaires et d'agir raisonnablement à leur égard. D'ailleurs, il a été en mesure de réagir sans délai au départ de l'épouse et à l'ouverture par celle-ci d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que de se choisir des représentants et de les charger notamment d'informer dûment et immédiatement la Caisse du changement de situation intervenu et de son évolution. Aucun élément (subjectif) n'a donc altéré l'attention commandée par les circonstances objectivement exigible de la part de l'assuré. Compte tenu de tout cela, la Cour retient qu'une négligence, à tout le moins, grave, doit être imputée à ce dernier. La condition de la bonne foi mise à une remise n'a donc pas été remplie. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner encore l'autre condition cumulative de la situation financière difficile. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il ne sera pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure s'appliquant ici. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 octobre 2024/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 133 Arrêt du 9 octobre 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (remise de la restitution) Recours du 14 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 7 septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ est né en 1952. Il s'est marié en 2017. Depuis plusieurs années, il est au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après: PC) fixées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Le 21 septembre 2022, il a rempli un formulaire de demande de prestations PC dans le cadre d'une révision de son droit. Il y indiquait que son épouse vivait avec lui dans son logement. B. A la demande de l'assuré, Pro Senectute a communiqué à la Caisse, par courriel du 24 novembre 2022, que l'épouse avait quitté le domicile conjugal; l'intéressé souhaitait que l'autorité soit informée de ce changement de situation dès lors que son épouse était incluse dans le calcul des PC et qu'il entendait se séparer ou divorcer d'elle. La Caisse a demandé à l'assuré des renseignements (convention de séparation éventuelle, pension versée) le 25 novembre 2022. Le 29 du même mois, la nouvelle adresse de l'épouse a été communiquée à la Caisse, par courriel. Des détails quant à la procédure civile ouverte à la suite de la séparation de fait intervenue ont été également transmis à la Caisse. Par décision du 16 décembre 2022, la Caisse a fixé le droit de l'assuré aux PC dès le 1er janvier 2023; l'épouse y était mentionnée relativement à un montant compensé avec les prestations courantes, d'une part, et la feuille de calcul tenait compte d'elle à plus d'un titre (montant forfaitaire pour l'assurance-maladie, valeur pour le couple des besoins vitaux, revenu [nul] de l'activité de l'épouse, franchises), d'autre part. Le 16 décembre 2022 toujours, l'assuré a produit, par l'intermédiaire de son avocat dans la procédure civile le divisant de son épouse, divers documents relatifs à celle-là. C. Le 30 décembre 2022, la Caisse a rendu une décision avec de nouveaux calculs du droit aux PC pour novembre et décembre 2022, ainsi que dès le 1er janvier 2023, calculs qui tenaient compte de la séparation intervenue, l'épouse n'étant plus prise en considération. Au vu des montants des PC arrêtés, la restitution de CHF 1'927.- au total était demandée pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. La Caisse a émis un décompte y relatif le 6 janvier 2023, avec un délai au 2 février 2023 pour verser le montant précité. D. L'assuré n'a pas contesté la restitution. En revanche, avant l'échéance du délai pour remettre en cause cette restitution, il a, le 12 janvier 2023, demandé sa remise. Il faisait valoir que ce remboursement de CHF 1'927.- le mettrait dans une situation financière difficile et qu'il avait été de bonne foi. Le 19 janvier 2023, la Caisse a refusé cette remise, considérant que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale, du 26 janvier 2023, a été produite le 3 février 2023; les époux y étaient autorisés à vivre séparés, acte étant pris qu'il en allait ainsi depuis le 19 octobre 2022. Le 18 février 2023, l'assuré s'est opposé au refus de la remise. Par décision sur opposition du 7 septembre 2023, la Caisse a rejeté cette opposition. Elle considérait qu'une violation du devoir d'informer et d'annoncer ne devait certes pas être retenue, l'assuré ayant fait indiquer par Pro Senectute en novembre 2022 le changement dans sa situation intervenu du fait du départ de son épouse du domicile conjugal. Cependant, en continuant de percevoir, à partir de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 novembre 2022, des PC équivalentes à celles des mois précédents, alors qu'il devait s'attendre à une modification au regard de ce changement dans sa situation, il n'avait pas voué l'attention nécessaire aux circonstances. Dit autrement, il ne pouvait ignorer que le versement de sommes identiques à celles perçues jusque-là était injustifié. Les feuilles de calcul annexées à la décision du 16 décembre 2022, qui tenaient toujours compte de son épouse dans le calcul du ménage, auraient dû l'interpeller. La condition de la bonne foi mise à une remise de la restitution n'était ainsi pas remplie. E. Contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal, le 14 septembre 2023. Il conclut à la remise de la restitution des CHF 1'927.- perçus à tort entre le 1er novembre 2022 et le 31 janvier 2023. Il conteste avoir manqué au principe de la bonne foi, d'une part, parce qu'il avait satisfait à son devoir d'informer et d'annoncer son changement de situation personnelle, comme le reconnaissait la Caisse, et, d'autre part, car il ne pouvait aucunement s'attendre à ce que la prestation mensuelle subisse une modification. En effet, il avait des doutes quant à l'impossibilité permanente d'un retour de son épouse au domicile conjugal, puisqu'elle l'avait quitté à deux reprises auparavant, mais était revenue à chaque fois. De plus, la séparation officielle n'a été prononcée que le 26 janvier 2023. Ignorant les subtilités du droit, il pensait qu'il était nécessaire d'attendre cette officialisation avant de revoir sa situation et les PC. En outre, il souffrait de graves soucis de santé, devant se rendre dans un hôpital chaque jour, jusqu'au 4 janvier 2023. Il n'a pu ainsi s'occuper des procédures administratives qu'il a dû déléguer à Pro Senectute, au moyen d'une procuration générale. Enfin, sa situation financière demeure précaire. F. Dans ses observations du 2 octobre 2023, la Caisse maintient sa position et conclut au rejet du recours. La bonne foi n'est pas acquise du seul fait que l'assuré a fait annoncer la séparation immédiatement, annonce prévue d'ailleurs par la loi. En effet, il devait s'attendre à une baisse de ses prestations dès la survenance de cet évènement. En continuant néanmoins à percevoir les mois suivants un montant identique, il n'a pas fait preuve de bonne foi. On ne peut retenir en outre qu'il avait des doutes sur le caractère définitif de la séparation, au vu des circonstances. Elle lui semblait bien irrévocable. Aucun autre échange d'écritures entre les parties n'a été ordonné. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. ég. les art. 2 ss de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit ses assurances sociales, [OPGA; RS 830.11]). 2.2. Conformément à l'art. 31 al. 1 LPGA et à l'art. 24 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) le traduisant, l'assuré a un devoir de renseigner la Caisse sans retard de tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle. Cette annonce doit en principe être faite dès la connaissance de ce changement et en tout cas immédiatement après qu'il s'est produit; cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit (cf. KIESER, ATSG Kommentar, 4ème éd. 2020, art. 31 n. 21). De son côté, la Caisse doit effectuer des modifications de la PC annuelle notamment en cas d'augmentation des revenus déterminants pour une durée qui sera vraisemblablement longue ou lorsqu'un contrôle périodique le justifie (cf. art. 25 al. 1 let. c et 2 OPC- AVS/AI), modification intervenant cas échéant rétroactivement avec une obligation de restitution lorsque celle de renseigner a été violée (cf. art. 25 al. 2 let c et d OPC-AVS/AI). La Cour souligne qu'il est imposé et non loisible à la Caisse de procéder, cas échéant d'office, à des révisions et d'exiger la restitution de prestations indûment touchées (cf. art. 17 al. 2 et 25 al. 1 LPGA). 2.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit à celles-ci ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Ainsi, la bonne foi doit être niée quand la personne enrichie pouvait, au moment du transfert, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'elle savait, ou devait savoir en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue. Les comportements excluant la bonne foi ne sont donc pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration. Dans le contexte de calculs erronés de PC, la personne concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis de contrôler ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (cf. arrêts TF 8C_665/2023 du 15 juillet 2024 et les références; 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités; 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2; Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], valables dès le 1er avril 2021, état au 1er janvier 2023, ch. 3422.01).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. En l'espèce, doit être examiné si la Caisse a à bon droit refusé la remise de la restitution de CHF 1'927.- réclamée. 3.1. A titre liminaire, il y a lieu de souligner que l'assuré n'a jamais remis en cause la restitution, ni dans son principe, ni quant à la période concernée, les montants réclamés, ou le respect par la Caisse des délais pour ce faire. A juste titre. À la suite de la séparation intervenue le 19 octobre 2022, l'épouse ne devait effectivement plus être prise en compte dans le calcul du droit aux PC à partir du mois suivant. La poursuite, de novembre 2022 à fin janvier 2023, de la perception de PC fondées sur un ménage commun qui n'existait plus était donc – partiellement du moins – indue. La Caisse devait dès lors bien rétablir l'ordre légal en exigeant de l'assuré le remboursement du montant perçu indument, sans que ce principe de la restitution ne soit tempéré ni par une éventuelle absence de violation de l'obligation de renseigner ni par un élément d'ordre subjectif comme la faute, aspects dont l'éventuelle prise en considération ne devait être faite que dans le cadre de l'examen de la remise (cf. arrêt TF 9C_513/2023 du 8 avril 2024 consid. 3.2.3 et les réf.). 3.2. Le recourant conteste le refus de la remise de son obligation de restitution, arguant que sa bonne foi ne doit pas être disputée. 3.2.1. La Cour reconnaît également que l'assuré a satisfait à son devoir d'informer et d'annoncer en faisant communiquer à la Caisse, par Pro Senectute, le 24 novembre 2022, que son épouse avait quitté le domicile conjugal, et en continuant de lui faire parvenir par la suite des indications relatives à la situation. Cela étant, ainsi que rappelé plus haut, d'autres motifs qu'une violation du devoir d'informer et d'annoncer peuvent amener à retenir qu'il ne peut se prévaloir de sa bonne foi. 3.2.2. Sans même évoquer les décisions et feuilles de calculs antérieures, la Cour relève que savoir s'il vivait seul dans son logement était l'une des questions figurant dans le formulaire de révision que l'assuré venait de remplir le 21 septembre 2022. Il avait, à juste titre alors, répondu non, indiquant que son épouse faisait ménage commun avec lui. En outre, lorsqu'il a perçu les PC de novembre et décembre 2022 d'un montant identique à celles versées précédemment, il était évident, ou à tout le moins il devait l'être, avec l'attention nécessaire exigible de sa part, que la Caisse ne s'était pas encore prononcée, par une nouvelle décision, sur le droit pour ces deux mois après un calcul tenant compte désormais de la séparation intervenue en octobre de cette même année. De même, s'agissant de la décision du 16 décembre 2022, qui fixait pour la première fois le droit au PC dès le 1er janvier 2023, il ne pouvait lui échapper, par sa simple lecture, que, comme il y était indiqué, elle était établie à la suite des adaptations légales introduites au 1er janvier 2021, mais que les modifications en raison de révisions, en particulier, demeuraient réservées; que, surtout, le montant des PC mensuelles était proche de celui versé mensuellement en 2022, l'épouse étant au demeurant expressément citée et prise en compte à maints endroits (par exemple quant au forfait pour couple relatif au loyer). Enfin, il y était expressément inscrit que toute modification de la situation personnelle ou économique, ainsi que de celle de tous les membres de la famille compris dans le calcul PC, devait être communiquée immédiatement à la Caisse, notamment un changement du nombre de personnes vivant dans le ménage, ainsi qu'une séparation, et que les PC reçues à tort devaient être restituées. En outre, la Caisse, dès la communication du départ de l'épouse, demanda à plusieurs reprises des renseignements sur la situation, la procédure, et notamment quant à l'existence ou non d'une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 contribution d'entretien versée. L'assuré et ses représentants, dont les actes lui sont imputables, ne se sont d'ailleurs pas trompés sur la portée de cette séparation de fait intervenue avec la fin du ménage commun, courant octobre 2022. Ainsi, "[é]tant donné [que l'épouse] est incluse dans le calcul PC", l'assuré a-t-il demandé que Pro Senectute informe la Caisse "de ce changement de situation", ce qui fut fait le 24 novembre 2022. Dans sa détermination, du 15 décembre 2022, sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse, le conseil de l'assuré indiquait expressément (cf. ad 15, p. 8) que le couple vivant désormais séparé, les PC devaient être recalculées. Tout assuré placé dans une situation identique et les mêmes circonstances pouvait et devait donc saisir que la cessation du ménage commun des époux, sans qu'un autre changement ne doive être pris en considération, amenait, pour une durée vraisemblablement longue, une diminution des dépenses pouvant être retenues dans les calculs de la Caisse et donc une augmentation des revenus disponibles selon la LPC. Cette modification de la situation était donc susceptible d'avoir une incidence quant au droit aux PC, que la Caisse allait devoir apprécier. De même devait-il être manifeste pour l'assuré qu'alors, selon le résultat de ses calculs, ici, amenant une baisse du montant des PC, la Caisse pourrait lui demander la restitution des montants perçus indûment, rétroactivement dès le mois suivant la survenance de la modification (notable) de sa situation, soit novembre 2022. En continuant néanmoins de disposer (seul et entièrement, apparemment) de PC d'un montant identique ou semblable à ce qu'il percevait précédemment, car prenant toujours en considération la présence de son épouse dans le ménage commun, alors que tel n'était plus le cas, l'assuré s'exposait clairement à devoir restituer le montant dépassant celui, à la baisse, de la PC mensuelle recalculée. 3.2.3. Le recourant suggère cependant à présent – il ne l'avait pas fait dans son opposition – que sa bonne foi ne doit pas être questionnée, car il ne pouvait aucunement s'attendre à une modification de la PC mensuelle. En effet, son épouse ayant auparavant quitté puis réintégré le domicile conjugal à deux reprises, il n'était pas exclu qu'il en irait de même cette fois-ci. De plus, pas au fait de la procédure en la matière, il pensait que sa situation et ses PC ne seraient revues que lorsque la séparation acquerrait un caractère définitif, soit lorsqu'elle serait "officialisée"; or, la décision de justice de séparation n'est intervenue que le 26 janvier 2023. Enfin, son mauvais état de santé lui imposant de se rendre à l'hôpital chaque jour l'a empêché de s'occuper des procédures administratives, de sorte qu'il en a dû charger Pro Senectute. La Cour rappelle que l'assuré ne pouvait ignorer que tout changement de la situation, singulièrement le fait que son épouse avait quitté le domicile conjugal, devait être immédiatement annoncé à la Caisse, car susceptible de modifier son droit aux PC. Ce seul départ, cette séparation de fait suffisait à cet égard. A nul moment il ne lui a été indiqué, et rien ne pouvait le lui laissait supposer, que seule une séparation objet d'une décision de justice serait déterminante, ni que le droit au PC ne serait modifié qu'à partir de la date de cette décision et pour le futur, non, cas échéant, rétroactivement, dès le 1er du mois suivant la fin du ménage commun. De même, rien ne rend hautement vraisemblable qu'il pouvait de manière fondée considérer que tant qu'il avait des doutes quant au caractère définitif de ce départ de l'épouse, ce dernier n'acquerrait pas de portée sur sa situation et ne justifierait pas que soit revu son droit aux PC. A l'évidence, si ce retour devait intervenir, comme, selon l'assuré, cela aurait été le cas deux fois auparavant, la Caisse en aurait tenu aussi compte pour la période postérieure à sa survenance effective. Au demeurant, l'assuré paraît bien s'être rapidement convaincu du caractère "définitif" de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ce départ, puisqu'il en a fait avertir, par ses représentants, la Caisse, le 24 novembre 2022, en mentionnant en outre sa volonté de se séparer ou de divorcer, et le SPoMi, le 11 novembre 2022; en outre, la mandataire de son épouse avait, le 21 novembre 2022, déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sur laquelle s'était déterminé son avocat, le 15 décembre 2022, en convenant notamment que la suspension de la vie commune s'imposait en effet au vu des circonstances. En tout état de cause, la Caisse devait tenir compte de la fin du ménage commun toute sa durée avérée. Enfin, aucun élément ne vient soutenir que l'état de santé de l'assuré aurait amené une incapacité ou une altération de son discernement, de la possibilité de suivre ses affaires et d'agir raisonnablement à leur égard. D'ailleurs, il a été en mesure de réagir sans délai au départ de l'épouse et à l'ouverture par celle-ci d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que de se choisir des représentants et de les charger notamment d'informer dûment et immédiatement la Caisse du changement de situation intervenu et de son évolution. Aucun élément (subjectif) n'a donc altéré l'attention commandée par les circonstances objectivement exigible de la part de l'assuré. Compte tenu de tout cela, la Cour retient qu'une négligence, à tout le moins, grave, doit être imputée à ce dernier. La condition de la bonne foi mise à une remise n'a donc pas été remplie. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner encore l'autre condition cumulative de la situation financière difficile. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il ne sera pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure s'appliquant ici. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 octobre 2024/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur