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608 2023 120

Freiburg · 2024-04-23 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Sachverhalt

juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables, dans la mesure où un éventuel droit à la rente débuterait avant le 1er janvier 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.3. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée normalement exigible, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 135 V 297; 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (arrêt TF 9C_214/2009 du 11 mai 2009 consid. 5.2). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). En outre, le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Par ailleurs, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25%. Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêt TF 9C_537/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2). Enfin, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu de base d'invalidité, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; 126 V 75; arrêts TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3; 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4 et 5; I 724/02 du 10 janvier 2003). 2.4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cette disposition est applicable par analogie, comme en l'espèce, en cas de nouvelle demande (arrêt TF 8C_236/2022 et 8C_301/2022 du 4 octobre 2022). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Dès lors, il peut y avoir également un changement fondant une révision dans le cas où un diagnostic est certes demeuré le même, mais que l'affection s'est modifiée dans son intensité et son influence sur la capacité de travail (cf. arrêt TF 8C_339/2001 du 25 août 2015 consid. 3.1 et les références). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 112 V 387 consid. 1b). Déterminer si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment, respectivement, de la décision initiale de rente ou de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4), d'une part, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse, d'autre part (cf. ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 126 V 75 consid. 1b; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 4. En l'espèce, le recourant estime tout d'abord que son état de santé s'est dégradé depuis 2014, que l'expertise bi-disciplinaire n'est pas probante et qu'une nouvelle expertise doit être mise en œuvre, ce que conteste l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Il convient dès lors d'examiner si l'état de santé de l'assuré s'est péjoré de manière à influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente et lui refusant toute prestation. 4.1. La dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente est la décision de refus de rente du 20 janvier 2014, confirmée par la Cour de céans puis par le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 8 juin 2016 (dossier OAI p. 383), la Cour de céans a retenu, sur la base du dossier médical, que le recourant souffrait de cervicalgies, d'un conflit sous-acromial gauche, d'un status après cure de tunnel carpien gauche, d'un syndrome cervico-radiculaire irritatif C7 à gauche et d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l‘épaule gauche. Si l'activité de maçon n'était plus exigible, une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles – absence de port de charges à gauche, de mouvements au-dessus de l'horizontale avec le bras gauche, ne pas utiliser le bras gauche et ne pas monter sur une échelle ou un échafaudage – était toutefois exigible à 100%. 4.2. La situation a ensuite évolué de la manière suivante. 4.2.1. Une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique a été réalisée le 27 octobre 2022 par le Dr C.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, et le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie (dossier OAI p. 871). Il en ressort tout d'abord l'absence de tout trouble psychiatrique. L'expert-psychiatrique relève que l'assuré, qui est peu précis et manque de volonté et de motivation durant l'entretien, indique qu'il n'est pas concerné par un problème psychiatrique, ce qui est confirmé par son examen. De plus, il existe seulement un suivi psychiatrique qui ressemble à un suivi de soutien et d'accompagnement dans un contexte de douleurs chroniques. Le rapport de la psychiatre traitante du 8 mars 2022 ne formule d'ailleurs aucune limitation psychiatrique et ne se prononce pas sur la capacité de travail. L'assuré n'a en outre pas de traitement pharmacologique d'ordre psychiatrique et il semble que le suivi soit très peu fréquent. L'expert met également en évidence un manque de plausibilité du recourant lorsqu'il affirme ne pouvoir réaliser aucun effort et qu'il évoque, en contradiction avec ses activités, le fait qu'il n'arriverait à faire quoi que ce soit. Sur le plan rhumatologique, le Dr C.________ retient comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail un syndrome cervico-brachial bilatéral (M53.1) avec status après réparation de la coiffe des rotateurs (supra-épineux) non rompue à gauche, résection acromio-claviculaire, ténotomie du biceps, acromioplastie et status après arthroscopie de l'épaule droite du 2 février 2021, ténotomie et ténodèse du long chef du biceps, décompression sous-acromiale et résection acromio- claviculaire AC par mini-open; un status après vertébroplastie D12 pour hémangiome atypique le 26 juin 2019; des lombalgies chronique (M54.5); un syndrome fémoro-patellaire et arthrose fémoro- tibiale du genou gauche (M17.9), ainsi que des pieds plats et étalés des deux côtés (M21.6). Il estime en outre que le diagnostic de status après opération de syndrome du tunnel carpien bilatéral (G56.0) est sans influence sur la capacité de travail. S'agissant de la capacité de travail, celle-ci est nulle dans l'activité de maçon depuis le 22 mai 2012. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles – absence de port de charges de plus de 5kg, d'activités manuelles avec les bras au-dessus de l'horizontale, de marche sur des terrains irréguliers, de montée ou de descente d'échelles et d'échafaudages, de positions monotones

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 ou défavorables comme en porte-à-faux, ne pas se pencher en avant de façon répétitive, se mettre à genou et s'accroupir, nécessité d'alterner les positions assis/debout et de marcher selon les besoins, sans devoir rester en position monotone longtemps, avec la possibilité de changer de position toutes les heures au maximum – elle est de 75% (ou 6h par jour), diminution de la performance déjà comprise, depuis septembre 2020. L'expert-rhumatologue précise que la capacité de travail dans une activité adaptée était entière du 22 mai 2012 jusqu'en septembre 2020, à l'exception d'une incapacité de travail totale après l'opération de l'épaule gauche le 26 juin 2013 pendant une période d'environ six mois (après suture du tendon du sous-épineux) et pour une période de huit semaines au maximum suite à l'opération à l'épaule droite du 2 février 2021. En outre, une diminution majeure de la performance n'est autrement pas justifiée du fait que les lésions dégénératives présentes n'ont pas atteint un degré sévère, mais qu'elles comportent toutes ensemble une diminution de la performance dont il a déjà tenu compte. L'expert-rhumatologue explique ensuite que le syndrome cervico-brachial bilatéral est prédominant, et que la mobilité des deux épaules pour toutes activité au-dessus de l'horizontale et le port de poids au-dessus de 5kg sont limités. Ensuite, l'examen clinique de la colonne lombaire ne présente pas de signe de dysfonction segmentale d'allure organique, de signe de radiculopathie lombaire ou de symptôme en faveur d'un canal spinal étroit. Celui des genoux montre la présence d'une crépitation rétro-patellaire des deux côtés, sans évocation de douleurs, sans déclenchement de crépitation intra-articulaire et sans signe d'activation inflammatoire des lésions dégénératives au genou gauche; l'IRM du 12 novembre 2021 montre cependant des signes d'une arthrose fémoro-tibiale et rétro- patellaire débutante du genou gauche. Enfin, des signes manifestes d'arthrose ou d'instabilité ligamentaire de la cheville gauche ne sont cliniquement pas manifestes actuellement. Au premier plan, ce sont les pieds plats et étalés des deux côtés sur insuffisance de la musculature tibiale qui entrainent une instabilité fonctionnelle des deux chevilles sur surcharge pondérale. Il explique également qu'une aggravation objectivable de l'état de santé peut être retenue au niveau de l'épaule droite (dominante) avec, à l'IRM de l'épaule droite du 24 septembre 2020, une "image compatible avec une petite déchirure du labrum antéro-supérieur avec kyste para-labral de 4mm et une arthrose acromio-claviculaire sévère avec signes d'activité". Cela a entraîné l'opération à l'épaule droite du 2 février 2021 en raison d'un conflit sous-acromial et arthrose acromio-claviculaire, avec tendinopathie du long chef du biceps de l'épaule droite, sans montrer de lésion significative de la coiffe des rotateurs. Cet aspect représente une péjoration par rapport à la date de la précédente décision déterminante du 24 octobre 2018 et, depuis lors, l'état clinique ne s'est plus amélioré. De manière consensuelle, les experts retiennent, partant, une incapacité totale de travail dans l'activité de maçon depuis 2012 et une capacité de travail dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles – port de charges de maximum 5kg, absence d'activité manuelles avec les bras au-dessus de l'horizontale, ne pas se pencher en avant de façon répétitive, absence de positions monotones ou défavorables comme en porte-à-faux, de position à genou ou accroupie, de marche sur des terrains irréguliers, absence de montée et descente d'échelles et d'échafaudage et nécessité d'alterner les positions assis/debout et marche, avec possibilité de changer de position toutes les heures au maximum – de 75% sans diminution de rendement dès le 24 septembre 2020. 4.2.2. Le recourant a également consulté le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Ce médecin atteste le 10 février 2014 de douleurs à l'épaule gauche sans notion traumatique et de douleurs cervico-brachiales avec irradiation au niveau du coude, et retient une incapacité totale de travail dans toute activité, en réponse à des questions du mandataire du recourant qui ne figurent

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 pas au dossier (dossier OAI p. 289). Dans deux courts rapports quasiment identiques du 12 juillet 2018 (dossier OAI p. 496) et du 19 septembre 2018 (dossier OAI p. 537), il indique seulement que le recourant est suivi pour une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une cure de canal carpien de la main gauche, avec augmentation des douleurs cervico-brachiale à gauche; une infiltration effectuée en février 2018 n'a eu aucun résultat et une arthro IRM de l'épaule droite a montré une lésion de la coiffe et des lésions antéro-postérieures du labrum supérieur. Le médecin ne pose pas de diagnostics et ne se prononce pas sur la capacité de travail. Le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant du recourant, le suit depuis de nombreuses années. Il retient de très nombreux diagnostics, dont notamment les suivants ont une influence sur la capacité de travail selon lui: arthropathie acromio-articulaire, tendinopathie du long chef du biceps épaule droite, déchirure partielle des tendons sus-épineux et sous-épineux, status post infiltration bursite sous-acromio-deltoïdienne, arthrose acromio-claviculaire, cervico- brachialgies gauches, tendinopathie sus-épineux gauche, status post infiltrations sous-acromiales avec effet partiel, status post réinsertion sus-épineux et ténotomie du long biceps, syndrome du tunnel carpien gauche le 20 février 2015, déchirure incomplète du tendon sus-épineux, gonarthrose fémoro-patellaire gauche, cheville gauche instable post-plusieurs entorses, ainsi que nucalgies avec troubles dégénératifs C5-C6 et C7-D1, discopathies C4-C7 avec rétrécissements foraminaux débutants à droite et lombalgies avec status post infiltration facettaire et foraminale L4-L5 gauche. S'y ajoute le diagnostic psychiatrique de dépression. Le 15 octobre 2021 (dossier OAI p. 644), il pose un nouveau diagnostic de status post arthroscopie de l'épaule droite en février 2021, avec ténotomie et ténodèse du long chef du biceps, décompression sous-acromiale et résection acromio- articulaire, les tendons de la coiffe étant intacts. Le Dr F.________ ne se prononce par contre pas au sujet des limitations fonctionnelles, si ce n'est qu'il faut éviter les emplois qui sollicitent beaucoup les membres supérieurs (rapport du 9 juillet 2018 précité) et renvoie à ses collègues (rapports du 9 février 2021 et du 15 octobre 2021 précités). S'agissant de la capacité de travail, il indique que l'activité de maçon n'est plus exigible. Dans une activité adaptée, sans mention de limitations fonctionnelles, la capacité est tout d'abord nulle (rapports du 5 mars 2015, dossier OAI p. 371 et du 30 janvier 2017, dossier OAI p. 422), puis nulle dans les activités qui sollicitent beaucoup les membres supérieurs (rapport du 9 juillet 2018 précité), et enfin "peut-être 60%" (rapport du 15 octobre 2021 précité). Dans son rapport du 9 février 2021 précité, il mentionne qu'une autre activité que celle de maçon n'est pas exigible, tout en attestant d'une incapacité de travail de 60% dès le 11 septembre 2019. Le Dr G.________, spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur, relève en septembre 2019 une évolution favorable des douleurs pariétales abdominales et au niveau de l'hémangiome; des douleurs lombaires en barre irradient au niveau des fesses sans élément évocateur d'un syndrome radiculaire irritatif ni déficitaire et le status neurologique est sans particularité; il ne pose pas de diagnostics et ne se prononce pas sur la capacité de travail (rapport du 26 septembre 2019 p. 741). Le 15 mars 2022, il retient les diagnostics, avec influence sur la capacité de travail, de lombalgies sur troubles dégénératifs et de troubles dégénératifs des épaules. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes: positions assis et debout 2h par jour, ne pas tenir la même position plus de 30 minutes, absence de position à genoux, d'inclinaison buste, de position accroupie, de travail en hauteur ou sur échelle, utilisation des deux bras/mains limitée, ne pas lever/porter ou déplacer des charges, se baisser, faire des mouvements des membres ou du dos occasionnels/répétitifs, éviter le froid, le ports de charges, les positions statiques prolongées et les activités en porte-à-faux. Il estime que le recourant peut exercer une autre activité que celle de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 maçon 4h par jour avec diminution de rendement de 25%. Enfin, il note que les douleurs persistantes au flanc gauche suite à la laparotomie en 2016 sont au deuxième plan par rapport à la douleur para- lombaire gauche au niveau de la jonction dorsolombaire (dossier OAI p. 768). Dans son rapport du 20 juin 2023, il maintient que la capacité de travail dans une activité adaptée est d'au maximum 50%, répartie en 4h par jour, notamment en raison des polyarthroses, mais ne parle plus de diminution de rendement; il ajoute également ne pas être sûr qu'une réintégration dans le monde du travail soit réaliste (dossier OAI p. 1009). Le recourant a consulté le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur ainsi qu'en chirurgie de la main, la Dre I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main, et le Dr J.________, spécialiste en chirurgie de la main, tous médecins auprès de K.________ (actuellement L.________ SA) au sujet de son épaule gauche, puis de la droite. Concernant l'épaule gauche, les diagnostics de lésion iatrogène de la coiffe des rotateurs, de brachialgies chroniques, de status après réparation de la coiffe des rotateurs non rompue, de résection acromio-claviculaire, de ténotomie du biceps et d'acromioplastie ont été posés (rapports du 15 janvier 2020, dossier OAI

p. 560, du 8 novembre 2021, dossier OAI p. 656, du 21 février 2022, dossier OAI p. 703 et du 23 février 2022, dossier OAI p. 705). Du côté droit, sont attestés un status post arthroscopie de l'épaule, ténotomie et ténodèse long chef du biceps, décompression sous-acromiale et résection AC par mini-open le 2 février 2021, une contracture para-scapulaire, des brachialgies chroniques et une épicondylite latérale au coude au décours (rapports du 8 novembre 2021, du 21 février 2022 et du 23 février 2022 précités). Le Dr H.________ et la Dre I.________ se sont prononcés sur la capacité de travail dans leurs rapports du 15 janvier 2020 et du 8 novembre 2021 précité, ainsi que du 27 juillet 2021 (dossier OAI p. 639). Ils retiennent, pour les deux épaules, l'inexigibilité de l'activité de maçon et l'exigibilité d'une activité adaptée légère. A ce sujet, le Dr H.________ estime tout d'abord que le temps complet lui parait irréaliste en raison des douleurs (rapport du 15 janvier 2020 précité), puis qu'une activité légère avec port de charges de moins de 5kg jusqu'au niveau de la taille est possible (rapport du 8 novembre 2021 précité). La Dre I.________ le rejoint en retenant une activité avec élévation d'objets d'au maximum 5kg (rapport du 27 juillet 2021 précité). La Dre M.________, spécialiste en rhumatologie, pose les diagnostics de cervico-brachialgie gauche sur musculature nucale tendue et cyphose dorsale, un status post réparation de la coiffe des rotateurs égaule gauche 2014 (co: CRPS), une hernie discale lombaire, un hémangiome atypique D12, un status post opération du tunnel carpien des deux côtés et un carcinome du rein gauche avec status post résection du rein gauche en août 2016 (rapports du 15 septembre 2016, dossier OAI p. 754, et du 28 juin 2017, dossier OAI p. 479). Le 28 juin 2017, elle diagnostique également une suspicion de névralgie d'Arnold gauche. S'agissant de la capacité de travail, la doctoresse ne se prononce pas à ce sujet dans son rapport du 15 septembre 2016, mais indique le 28 juin 2017 que l'activité de maçon n'est plus exigible et qu'une activité légère serait possible à au moins 50%. Le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ne pose un diagnostic que dans son rapport du 17 mars 2022, à savoir un syndrome fémoro- patellaire chronique au niveau des genoux et des douleurs au pied gauche (dossier OAI p. 726), mais mentionne ne pas pouvoir répondre aux questions des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail. S'il relève en janvier 2016 des douleurs à l'épaule gauche, une nouvelle déchirure au niveau du sus épineux et des atteintes dégénératives pluri-étagées au niveau cervical qui peuvent être la cause des douleurs, il ne pose aucun diagnostic, n'atteste d'aucune limitation fonctionnelle et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 ne se prononce pas sur la capacité de travail (rapport du 19 janvier 2016, dossier OAI p. 763). Il en fait de même dans ses rapports du 15 octobre 2019 (dossier OAI p. 739) et du 31 mars 2020 (dossier OAI p. 736) relatifs à des troubles au genou et à la cheville gauches, indiquant principalement que la physiothérapie améliore la situation et diminue les douleurs et les sensations de lâchage. Le Dr O.________, spécialiste en neurochirurgie, pose le 27 avril 2016 les diagnostics de nuchalgie irradiante dans l'épaule gauche et le bras gauche sans étiologie neurochirurgicale, status post réparation de la coiffe des rotateurs à gauche le 25 juin 2013, et status post cure du canal carpien de la main gauche le 25 mars 2015. Il relève que l'examen neurologique est sans particularités, sans signes d'une myélopathie, et que les examens radiologiques et cliniques excluent une affection du domaine neurochirurgical (dossier OAI p. 760). Il ne se prononce cependant pas sur la capacité de travail. Enfin, le Dr P.________, spécialiste en urologie, a suivi le recourant suite à une tumeur au rein gauche. Il atteste d'une masse tumorale au rein gauche qu'il a enlevé le 8 août 2016. Le suivi n'a pas montré de métastase et le rein droit est sans particularité. Le spécialiste estime que le recourant peut travailler exactement comme avant l’intervention chirurgicale (rapports du 1er juillet 2016, dossier OAI p. 429, et du 26 mai 2017, dossier OAI p. 458). Sur le plan psychiatrique, la Dre Q.________, spécialiste en psychiatrie, suit le recourant depuis décembre 2021. Elle pose le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1). Elle ne se prononce toutefois pas sur la capacité de travail du point de vue psychiatrique, mais reprend les incapacités et les limitations fonctionnelles en lien avec les troubles physiques. Ainsi, l'activité de maçon n'est plus exigible, suite à un accident de travail en 2012 et à des arthroses, et une autre activité, à discuter avec le Dr H.________, est possible. A côté des constatations psychiatriques – anxiété, ruminations, perte d'espoir en l’avenir, tristesse, isolement et solitude –, elle relève également des douleurs constantes aux épaules et une difficulté du patient à trouver une position assise (rapport du 8 mars 2022 p. 708). 4.3. Le rapport des experts est fondé sur l'étude du dossier assécurologique qui leur avait été transmis, ainsi que sur l’examen et les entretiens avec l'assuré du 27 octobre 2022 (expertise rhumatologique) et du 3 novembre 2022 (expertise psychiatrique). C'est donc sur la base d'une compréhension claire et exhaustive du cas que les experts ont été amenés à statuer dans ce dossier. A l'occasion des différents entretiens, l'assuré a été en mesure d'expliquer ses troubles et leur incidence dans son quotidien, de décrire en détail son historique professionnel, médical et familial et d'expliquer ses douleurs. L’expertise prend en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et les conclusions des experts sont dûment motivées et également discutées dans le cadre d’un consensus interdisciplinaire. Dès lors que l'expertise est en tous points conforme aux réquisits jurisprudentiels, elle a en soi pleine valeur probante sur le plan formel. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas de raisons de s'écarter des conclusions des experts pour les motifs suivants. 4.3.1. Du point de vue physique, force est tout d'abord de constater que l'ensemble des médecins s'accorde pour retenir une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle de maçon depuis plusieurs années (cf. p. ex. rapports du 27 mai 2013 et du 8 février 2017 du Dr R.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin du SMR, dossier OAI p. 141 et p. 425; expertise, dossier OAI p. 871).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Ensuite, de nombreux rapports médicaux ne sont pas probants. Ils ne contiennent en effet pas de diagnostics, pas de ou qu'une courte motivation, et/ou ne se prononcent pas sur la capacité de travail. Tel est le cas des rapports du Dr E.________ (rapports du 10 février 2014, du 12 juillet 2018 et du 18 septembre 2018, dossier OAI p. 289, p. 496 et p. 537). Par exemple, le rapport du 10 février 2014 atteste d'une totale incapacité de travail, mais ne motive pas pourquoi la capacité de travail est maintenant nulle dans toute activité alors qu'elle était nulle dans l'activité de maçon mais entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée en avril 2013 (rapport du 28 avril 2013, dossier OAI p. 124), ce que la Cour de céans avait déjà relevé dans son arrêt du 8 juin 2016 (dossier OAI p. 376); le Dr R.________ précise dans son rapport du 17 octobre 2018, au sujet du rapport du 18 septembre 2018 précité du Dr E.________, que les douleurs qu'il évoque sont un élément subjectif et que, dans le cas présent, elles entrent dans le cadre de l’affection déjà connue de l’épaule gauche déjà prise en compte dans l’établissement des limitations fonctionnelles et de l’exigibilité médicale dans une activité adaptée lors de la dernière décision, de sorte que les limitations fonctionnelles demeurent inchangées et la capacité de travail médico-théorique exigible dans une activité adaptée également (dossier OAI p. 540). Il en est de même des rapports du 26 septembre 2019 et du 20 juin 2023 du Dr G.________ (dossier OAI p. 741 et p. 1009) et des rapports du 19 janvier 2016, du 15 octobre 2019, du 31 mars 2020 et du 17 mars 2022 du Dr N.________ (dossier OAI p. 763, p. 739, p. 736 et p. 726), qui ne mentionnent pas de diagnostic ni de limitations fonctionnelles, et/ou ne se prononcent pas sur la capacité de travail. Quant au Dr O.________, s'il pose des diagnostics, il ne se détermine pas sur la capacité de travail dans son rapport du 27 avril 2016 (dossier OAI p. 760). Ensuite, les rapports du Dr F.________ ne sauraient non plus être suivis. En dehors du fait qu'ils ne mentionnent pas de limitations fonctionnelles et que les seules plaintes relevées, peu précises, sont des limitations aux niveaux des épaules et des douleurs lombaires (rapport du 15 octobre 2021, dossier OAI p. 644), le médecin ne se prononce pas sur la capacité de travail dans ses rapports du 17 juillet 2020 (dossier OAI p. 562), du 7 janvier 2021 (dossier OAI p. 606) et du 7 juillet 2021 (dossier OAI p. 734), si ce n'est pour dire éventuellement et seulement qu'elle est diminuée. Dans son rapport du 9 juillet 2018, il indique une incapacité totale en tant que maçon et dans tout emploi qui sollicite beaucoup les membres supérieurs, mais ne mentionne pas quelle serait la capacité dans une activité qui solliciterait peu ou pas du tout les membres supérieurs (dossier OAI p. 498). Quant aux rapports du 5 mars 2015 et du 30 janvier 2017, ils retiennent une incapacité totale de travail mais ne posent aucun diagnostic (dossier OAI p. 361 et p. 422). Au sujet du rapport de janvier 2017, le Dr R.________ relève que l'atteinte à l'épaule gauche avait déjà donné lieu à la reconnaissance de limitations fonctionnelles (activité épargnant le membre supérieur gauche, sans port de charges et sans mouvements au-dessus de l'horizontale) en mai 2013, que ces limitations sont toujours actuelles et que, de ce fait, la capacité de travail dans une activité adaptée reste entière (rapport du 8 février 2017, dossier OAI p. 425). Enfin, les rapports du 9 février 2021 et du 15 octobre 2021 mentionnent le diagnostic de dépression, qui ne ressortit pas de la spécialité du médecin généraliste, sans que l'on ne sache dans quelle mesure elle aurait une influence sur la capacité de travail retenue (dossier OAI p. 622 et p. 644). L'expert-rhumatologue s'est déterminé sur ces deux rapports. S'agissant de celui du 9 février 2021, il note que le Dr F.________ se contredit en attestant d'une incapacité totale de travail du 21 mai 2012 à juin 2019, puis d'une incapacité de travail de 60% dans une activité adaptée, et dans le même temps qu'aucune activité, adaptée ou non, était exigible (expertise, dossier OAI p. 936). En outre, le généraliste mettait en évidence, dans celui d'octobre 2021, les compétences scolaires limitées de l'assuré, susceptibles de contraindre une réinsertion

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 professionnelle, ce qui constitue une composante non organique des limitations fonctionnelles invoquées dont il n'y a pas lieu de tenir compte (expertise, dossier OAI p. 937). Au surplus, il prend clairement parti en faveur de son patient et ne fait pas preuve de la retenue nécessaire. L'expert-rhumatologue relativise également de manière convaincante le rapport du 15 mars 2022 du Dr G.________ (dossier OAI p. 768). Il indique que le médecin ne donne pas de détails ou d'arguments pour expliquer la capacité de travail de 4h par jour dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 25%. Il mentionne pour sa part que les lésions sévères au niveau vertébral pouvant limiter la station debout et assise relevées par le Dr G.________ ne se présentent ni sur le plan clinique, ni sur le plan radiologique; il n'y a pas non plus de signes d'instabilité ou de compression radiculaire et la mobilité de la colonne lombaire est conservée (expertise, dossier OAI

p. 936). Quant au Dr H.________ et à la Dre I.________, leurs diagnostics correspondent largement à ceux posés par l'expert-rhumatologue. Ils y ajoutent une contracture para-scapulaire et une épicondylite au coude droit. Il ressort cependant de l'expertise rhumatologique que la contracture a été prise en compte au moment de déterminer les limitations fonctionnelles et qu'il y a quasi disparition des douleurs au coude (expertise, dossier OAI p. 937 et p. 949). Les limitations fonctionnelles qu'ils retiennent – port de charges maximum de 5kg jusqu'au niveau de la taille – sont comprises dans celles, plus nombreuses, retenues par l'expert. Enfin, s'ils estiment qu'une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles est possible, mais pas à plein temps, ils n'indiquent pas à quel taux, de sorte que l'on peut admettre que ces rapports ne sont pas en contradiction avec les constatations de l'expertise. Ensuite, les diagnostics posés par la Dre M.________ se recoupent également avec ceux retenus par l'expert-rhumatologue. Celui d'hernie discale lombaire attesté en septembre 2016 et juin 2017 n'est pas confirmé par les autres médecins. Il en est de même de la suspicion de névralgie d'Arnold, qui n'est pas mentionnée notamment par le Dr F.________ et l'expert-rhumatologue (rapports du 9 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, dossier OAI p. 498 et p. 644; expertise, dossier OAI p. 884 et

p. 945). S'agissant de la capacité de travail, la Dre M.________ estime qu'une activité légère serait possible au moins à 50%. De ce fait, ce rapport ne remet pas non plus en cause les constatations des experts. Enfin, le recourant a souffert d'une tumeur au rein gauche soignée par le Dr P.________. Ce médecin ne voit toutefois aucune raison urologique pour une demande AI et estime que l'assuré peut travailler comme avant l'intervention chirurgicale. Il n'y a de ce fait pas lieu de s'écarter de la capacité de travail de 75% sans diminution de rendement dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (port de charges de maximum 5kg, absence d'activité manuelles avec les bras au-dessus de l'horizontale, ne pas se pencher en avant de façon répétitive, absence de positions monotones ou défavorables comme en porte-à-faux, de position à genou ou accroupie, de marche sur des terrains irréguliers, absence de montée et descente d'échelles et d'échafaudage et nécessité d'alterner les positions assis/debout et marche, avec possibilité de changer de position toutes les heures au maximum) dès le 24 septembre 2020 attestée par l'expert-rhumatologue. Le rapport du 29 août 2023 du Dr F.________ (dossier OAI p. 1035) ne change rien à cette appréciation. Postérieur à la décision attaquée, il n'a pas à être pris en compte. Quoiqu'il en soit, la réduction de la capacité de travail à 40% après 10 jours de travail à 50% sans charge lourde en

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 raison de fortes contractures n'atteste pas d'une incapacité de travail, même partielle, d'une durée suffisante pour influencer le droit à la rente du recourant (cf. art. 88a al. 2 RAI). 4.3.2. Sur le plan psychiatrique, seul le rapport du 8 mars 2022 de la Dre Q.________ figure au dossier (dossier OAI p. 708). Il n'est toutefois pas probant. En effet, la psychiatre traitante estime tout d'abord qu'une activité adaptée est exigible sans indiquer à quel pourcentage et renvoie aux appréciations du Dr H.________. Elle mentionne ensuite des limitations fonctionnelles existantes sur le plan physique, mais aucune relevant du domaine psychiatrique. L'anamnèse ne fait enfin mention que de plaintes physiques. La doctoresse ne tient ainsi compte que d'éléments physiques qui ne sont pas de sa compétence. 4.4. Au vu de ce qui précède, l'expertise est dès lors en tous points concluante et peut être suivie, de sorte que le Tribunal de céans fait siennes ses conclusions et retient que l'assuré peut travailler à 75% sans diminution de rendement dès le 24 septembre 2020 dans une activité lucrative simple respectant les limitations fonctionnelles retenues par l'autorité intimée, à savoir port de charges de maximum 5kg, absence d'activité manuelles avec les bras au-dessus de l'horizontale, ne pas se pencher en avant de façon répétitive, absence de positions monotones ou défavorables comme en porte-à-faux, de position à genou ou accroupie, de marche sur des terrains irréguliers, absence de montée et descente d'échelles et d'échafaudage et nécessité d'alterner les positions assis/debout et marche, avec possibilité de changer de position toutes les heures. La Cour constate en outre que la cause est suffisamment instruite sur le plan physique et sur le plan psychique, de sorte que des mesures d'investigation supplémentaires n'apporteraient rien de plus. 5. La situation médicale ayant évolué défavorablement dès lors que, désormais, une activité adaptée à 75% sans diminution de rendement est exigible dès septembre 2020 au lieu d'une activité adaptée à plein temps également sans diminution de rendement, il convient d'examiner son influence sur l'éventuel droit de l'assuré à une rente, en particulier son influence sur le revenu d'invalide. Le recourant contestant tant le revenu de valide que celui d'invalide, il y a également lieu d'examiner ces griefs. 5.1. L'OAl retient un revenu avec invalidité de CHF 65'683.55 (ESS 2020, TA1_tirage_skill _level, total des salaires, niveau 1, homme) pour un plein temps jusqu'en septembre 2020, qu'il réduit de 25% conformément aux conclusions des experts (capacité de travail de 75%, diminution de rendement de 25% comprise, dans une activité adaptée) dès septembre 2020. Le recourant soutient qu'un rabattement supplémentaire de 15% au moins devrait être déduit du salaire statistique étant donné qu'il a plus de cinquante ans, ne travaille plus depuis 2012 et devrait commencer une nouvelle activité professionnelle après avoir travaillé de nombreuses années uniquement dans la construction, sans être au bénéfice d'une quelconque formation professionnelle, en ayant eu des difficultés d'apprentissage dès l'école, en maîtrisant peu l'une des langues nationales, en ayant des troubles de la mémoire et en devant effectuer des pauses au quotidien en plus des limitations fonctionnelles qui ne tiennent pas compte des douleurs liées aux troubles dégénératifs. L'OAI estime quant à lui que les éléments invoqués par l'assuré sont étrangers à l'invalidité et qu'un abattement ne se justifie pas.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 En l'espèce, le recourant, né en 1971, n'a clairement pas atteint le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3). Quant à l'absence d'activité depuis 2012, ce motif ne constitue pas un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. aussi arrêts TF 9C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3; 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3); cela est d'autant plus vrai que l'assuré n'ignorait pas qu'une activité adaptée à plein temps était exigible depuis la décision du 20 janvier 2014 de l'OAI et qu'il lui appartenait de chercher un nouveau travail. Ensuite, les troubles de la mémoire ne sont attestés par aucun médecin, et les pauses sont déjà incluses dans la réduction du temps de présence (expertise, dossier OAI p. 949), de sorte qu'elles ne sauraient être prise en compte une seconde fois. Les limitations fonctionnelles mentionnées, qui ont bel et bien pris en compte les douleurs dont se plaint le recourant (rapport du 17 octobre 2018 du Dr R.________, dossier OAI p. 540), lesquelles sont néanmoins très subjectives (expertise, dossier OAI p. 936), sont somme toute usuelles et permettent l'exercice d'un large panel d'activités légères ne nécessitant pas de connaissances scolaires ou linguistiques particulières. Enfin, le recourant sort de son contexte l'affirmation selon laquelle l'expertise attesterait de la nécessité d'un abattement de 15%. En effet, le passage auquel il se réfère n'est que l'un des points que l'OAI demande aux experts d'examiner, mais il ne s'agit en aucune façon des conclusions prises par ces derniers. Un abattement n'est dès lors pas justifié. Les montants du revenu d’invalidité retenus (CHF 65'683.55 jusqu'en septembre 2020 et CHF 49'262.45 dès septembre 2020) par l’autorité peuvent ainsi être confirmés. 5.2. S'agissant ensuite du revenu sans invalidité, l'OAI retient un montant de CHF 71'007.- sur la base d'un salaire de CHF 5'731.- selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS), 2020, TA1-tirage-skill-level, cat. 41-43, niveau 1 homme. L'assuré estime qu'un revenu mensuel de CHF 6'069.- correspondant au niveau 2 des statistiques aurait dû être pris en compte, du fait qu'il a de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la construction et qu'il a également travaillé comme grutier. L'autorité intimée relève pour sa part que le revenu sans invalidité ne saurait se baser sur un niveau de compétences 2 dès lors que l'assuré n'a pas de formation professionnelle et que l'expérience professionnelle ne suffit pas à elle seule à l'application de ce niveau de compétences. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que, même en prenant en compte le niveau 2, homme, du TA1-tirage-skill-level, cat. 41-43 de l'ESS 2020, le degré d'invalidité est inférieur à 40% (degré d'invalidité jusqu'en septembre 2020: revenu de valide CHF 6'069.- pour 40h/semaine, soit CHF 6'326.95 pour 41.7h/semaine, annualisé à CHF 75'923.40, et revenu avec invalidité de CHF 65'683.55 = 13.48%; degré d'invalidité dès septembre 2020: revenu de valide CHF 75'923.40 et revenu avec invalidité CHF 49'262.45 = 35.12%). 5.3. L'OAI a ainsi correctement fixé le degré d'invalidité à 7.5% jusqu'au 23 septembre 2020, puis à 30.62% dès cette date (qui correspond à l'aggravation de son état de santé attestée par l'expertise). Ceux-ci n'ouvrent pas le droit à une rente. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versées le 3 octobre 2023. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 3 octobre 2023. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 avril 2024/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

E. 1.2 Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables, dans la mesure où un éventuel droit à la rente débuterait avant le 1er janvier 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16

E. 2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

E. 2.2 D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.

E. 2.3 Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée normalement exigible, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 135 V 297; 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (arrêt TF 9C_214/2009 du 11 mai 2009 consid. 5.2). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). En outre, le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Par ailleurs, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25%. Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêt TF 9C_537/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2). Enfin, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu de base d'invalidité, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; 126 V 75; arrêts TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3; 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4 et 5; I 724/02 du 10 janvier 2003).

E. 2.4 Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).

E. 3 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cette disposition est applicable par analogie, comme en l'espèce, en cas de nouvelle demande (arrêt TF 8C_236/2022 et 8C_301/2022 du 4 octobre 2022). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Dès lors, il peut y avoir également un changement fondant une révision dans le cas où un diagnostic est certes demeuré le même, mais que l'affection s'est modifiée dans son intensité et son influence sur la capacité de travail (cf. arrêt TF 8C_339/2001 du 25 août 2015 consid. 3.1 et les références). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 112 V 387 consid. 1b). Déterminer si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment, respectivement, de la décision initiale de rente ou de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4), d'une part, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse, d'autre part (cf. ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 126 V 75 consid. 1b; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

E. 4 En l'espèce, le recourant estime tout d'abord que son état de santé s'est dégradé depuis 2014, que l'expertise bi-disciplinaire n'est pas probante et qu'une nouvelle expertise doit être mise en œuvre, ce que conteste l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Il convient dès lors d'examiner si l'état de santé de l'assuré s'est péjoré de manière à influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente et lui refusant toute prestation.

E. 4.1 La dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente est la décision de refus de rente du 20 janvier 2014, confirmée par la Cour de céans puis par le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 8 juin 2016 (dossier OAI p. 383), la Cour de céans a retenu, sur la base du dossier médical, que le recourant souffrait de cervicalgies, d'un conflit sous-acromial gauche, d'un status après cure de tunnel carpien gauche, d'un syndrome cervico-radiculaire irritatif C7 à gauche et d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l‘épaule gauche. Si l'activité de maçon n'était plus exigible, une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles – absence de port de charges à gauche, de mouvements au-dessus de l'horizontale avec le bras gauche, ne pas utiliser le bras gauche et ne pas monter sur une échelle ou un échafaudage – était toutefois exigible à 100%.

E. 4.2 La situation a ensuite évolué de la manière suivante.

E. 4.2.1 Une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique a été réalisée le 27 octobre 2022 par le Dr C.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, et le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie (dossier OAI p. 871). Il en ressort tout d'abord l'absence de tout trouble psychiatrique. L'expert-psychiatrique relève que l'assuré, qui est peu précis et manque de volonté et de motivation durant l'entretien, indique qu'il n'est pas concerné par un problème psychiatrique, ce qui est confirmé par son examen. De plus, il existe seulement un suivi psychiatrique qui ressemble à un suivi de soutien et d'accompagnement dans un contexte de douleurs chroniques. Le rapport de la psychiatre traitante du 8 mars 2022 ne formule d'ailleurs aucune limitation psychiatrique et ne se prononce pas sur la capacité de travail. L'assuré n'a en outre pas de traitement pharmacologique d'ordre psychiatrique et il semble que le suivi soit très peu fréquent. L'expert met également en évidence un manque de plausibilité du recourant lorsqu'il affirme ne pouvoir réaliser aucun effort et qu'il évoque, en contradiction avec ses activités, le fait qu'il n'arriverait à faire quoi que ce soit. Sur le plan rhumatologique, le Dr C.________ retient comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail un syndrome cervico-brachial bilatéral (M53.1) avec status après réparation de la coiffe des rotateurs (supra-épineux) non rompue à gauche, résection acromio-claviculaire, ténotomie du biceps, acromioplastie et status après arthroscopie de l'épaule droite du 2 février 2021, ténotomie et ténodèse du long chef du biceps, décompression sous-acromiale et résection acromio- claviculaire AC par mini-open; un status après vertébroplastie D12 pour hémangiome atypique le 26 juin 2019; des lombalgies chronique (M54.5); un syndrome fémoro-patellaire et arthrose fémoro- tibiale du genou gauche (M17.9), ainsi que des pieds plats et étalés des deux côtés (M21.6). Il estime en outre que le diagnostic de status après opération de syndrome du tunnel carpien bilatéral (G56.0) est sans influence sur la capacité de travail. S'agissant de la capacité de travail, celle-ci est nulle dans l'activité de maçon depuis le 22 mai 2012. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles – absence de port de charges de plus de 5kg, d'activités manuelles avec les bras au-dessus de l'horizontale, de marche sur des terrains irréguliers, de montée ou de descente d'échelles et d'échafaudages, de positions monotones

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 ou défavorables comme en porte-à-faux, ne pas se pencher en avant de façon répétitive, se mettre à genou et s'accroupir, nécessité d'alterner les positions assis/debout et de marcher selon les besoins, sans devoir rester en position monotone longtemps, avec la possibilité de changer de position toutes les heures au maximum – elle est de 75% (ou 6h par jour), diminution de la performance déjà comprise, depuis septembre 2020. L'expert-rhumatologue précise que la capacité de travail dans une activité adaptée était entière du 22 mai 2012 jusqu'en septembre 2020, à l'exception d'une incapacité de travail totale après l'opération de l'épaule gauche le 26 juin 2013 pendant une période d'environ six mois (après suture du tendon du sous-épineux) et pour une période de huit semaines au maximum suite à l'opération à l'épaule droite du 2 février 2021. En outre, une diminution majeure de la performance n'est autrement pas justifiée du fait que les lésions dégénératives présentes n'ont pas atteint un degré sévère, mais qu'elles comportent toutes ensemble une diminution de la performance dont il a déjà tenu compte. L'expert-rhumatologue explique ensuite que le syndrome cervico-brachial bilatéral est prédominant, et que la mobilité des deux épaules pour toutes activité au-dessus de l'horizontale et le port de poids au-dessus de 5kg sont limités. Ensuite, l'examen clinique de la colonne lombaire ne présente pas de signe de dysfonction segmentale d'allure organique, de signe de radiculopathie lombaire ou de symptôme en faveur d'un canal spinal étroit. Celui des genoux montre la présence d'une crépitation rétro-patellaire des deux côtés, sans évocation de douleurs, sans déclenchement de crépitation intra-articulaire et sans signe d'activation inflammatoire des lésions dégénératives au genou gauche; l'IRM du 12 novembre 2021 montre cependant des signes d'une arthrose fémoro-tibiale et rétro- patellaire débutante du genou gauche. Enfin, des signes manifestes d'arthrose ou d'instabilité ligamentaire de la cheville gauche ne sont cliniquement pas manifestes actuellement. Au premier plan, ce sont les pieds plats et étalés des deux côtés sur insuffisance de la musculature tibiale qui entrainent une instabilité fonctionnelle des deux chevilles sur surcharge pondérale. Il explique également qu'une aggravation objectivable de l'état de santé peut être retenue au niveau de l'épaule droite (dominante) avec, à l'IRM de l'épaule droite du 24 septembre 2020, une "image compatible avec une petite déchirure du labrum antéro-supérieur avec kyste para-labral de 4mm et une arthrose acromio-claviculaire sévère avec signes d'activité". Cela a entraîné l'opération à l'épaule droite du 2 février 2021 en raison d'un conflit sous-acromial et arthrose acromio-claviculaire, avec tendinopathie du long chef du biceps de l'épaule droite, sans montrer de lésion significative de la coiffe des rotateurs. Cet aspect représente une péjoration par rapport à la date de la précédente décision déterminante du 24 octobre 2018 et, depuis lors, l'état clinique ne s'est plus amélioré. De manière consensuelle, les experts retiennent, partant, une incapacité totale de travail dans l'activité de maçon depuis 2012 et une capacité de travail dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles – port de charges de maximum 5kg, absence d'activité manuelles avec les bras au-dessus de l'horizontale, ne pas se pencher en avant de façon répétitive, absence de positions monotones ou défavorables comme en porte-à-faux, de position à genou ou accroupie, de marche sur des terrains irréguliers, absence de montée et descente d'échelles et d'échafaudage et nécessité d'alterner les positions assis/debout et marche, avec possibilité de changer de position toutes les heures au maximum – de 75% sans diminution de rendement dès le 24 septembre 2020.

E. 4.2.2 Le recourant a également consulté le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Ce médecin atteste le 10 février 2014 de douleurs à l'épaule gauche sans notion traumatique et de douleurs cervico-brachiales avec irradiation au niveau du coude, et retient une incapacité totale de travail dans toute activité, en réponse à des questions du mandataire du recourant qui ne figurent

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 pas au dossier (dossier OAI p. 289). Dans deux courts rapports quasiment identiques du 12 juillet 2018 (dossier OAI p. 496) et du 19 septembre 2018 (dossier OAI p. 537), il indique seulement que le recourant est suivi pour une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une cure de canal carpien de la main gauche, avec augmentation des douleurs cervico-brachiale à gauche; une infiltration effectuée en février 2018 n'a eu aucun résultat et une arthro IRM de l'épaule droite a montré une lésion de la coiffe et des lésions antéro-postérieures du labrum supérieur. Le médecin ne pose pas de diagnostics et ne se prononce pas sur la capacité de travail. Le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant du recourant, le suit depuis de nombreuses années. Il retient de très nombreux diagnostics, dont notamment les suivants ont une influence sur la capacité de travail selon lui: arthropathie acromio-articulaire, tendinopathie du long chef du biceps épaule droite, déchirure partielle des tendons sus-épineux et sous-épineux, status post infiltration bursite sous-acromio-deltoïdienne, arthrose acromio-claviculaire, cervico- brachialgies gauches, tendinopathie sus-épineux gauche, status post infiltrations sous-acromiales avec effet partiel, status post réinsertion sus-épineux et ténotomie du long biceps, syndrome du tunnel carpien gauche le 20 février 2015, déchirure incomplète du tendon sus-épineux, gonarthrose fémoro-patellaire gauche, cheville gauche instable post-plusieurs entorses, ainsi que nucalgies avec troubles dégénératifs C5-C6 et C7-D1, discopathies C4-C7 avec rétrécissements foraminaux débutants à droite et lombalgies avec status post infiltration facettaire et foraminale L4-L5 gauche. S'y ajoute le diagnostic psychiatrique de dépression. Le 15 octobre 2021 (dossier OAI p. 644), il pose un nouveau diagnostic de status post arthroscopie de l'épaule droite en février 2021, avec ténotomie et ténodèse du long chef du biceps, décompression sous-acromiale et résection acromio- articulaire, les tendons de la coiffe étant intacts. Le Dr F.________ ne se prononce par contre pas au sujet des limitations fonctionnelles, si ce n'est qu'il faut éviter les emplois qui sollicitent beaucoup les membres supérieurs (rapport du 9 juillet 2018 précité) et renvoie à ses collègues (rapports du 9 février 2021 et du 15 octobre 2021 précités). S'agissant de la capacité de travail, il indique que l'activité de maçon n'est plus exigible. Dans une activité adaptée, sans mention de limitations fonctionnelles, la capacité est tout d'abord nulle (rapports du 5 mars 2015, dossier OAI p. 371 et du 30 janvier 2017, dossier OAI p. 422), puis nulle dans les activités qui sollicitent beaucoup les membres supérieurs (rapport du 9 juillet 2018 précité), et enfin "peut-être 60%" (rapport du 15 octobre 2021 précité). Dans son rapport du 9 février 2021 précité, il mentionne qu'une autre activité que celle de maçon n'est pas exigible, tout en attestant d'une incapacité de travail de 60% dès le 11 septembre 2019. Le Dr G.________, spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur, relève en septembre 2019 une évolution favorable des douleurs pariétales abdominales et au niveau de l'hémangiome; des douleurs lombaires en barre irradient au niveau des fesses sans élément évocateur d'un syndrome radiculaire irritatif ni déficitaire et le status neurologique est sans particularité; il ne pose pas de diagnostics et ne se prononce pas sur la capacité de travail (rapport du 26 septembre 2019 p. 741). Le 15 mars 2022, il retient les diagnostics, avec influence sur la capacité de travail, de lombalgies sur troubles dégénératifs et de troubles dégénératifs des épaules. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes: positions assis et debout 2h par jour, ne pas tenir la même position plus de 30 minutes, absence de position à genoux, d'inclinaison buste, de position accroupie, de travail en hauteur ou sur échelle, utilisation des deux bras/mains limitée, ne pas lever/porter ou déplacer des charges, se baisser, faire des mouvements des membres ou du dos occasionnels/répétitifs, éviter le froid, le ports de charges, les positions statiques prolongées et les activités en porte-à-faux. Il estime que le recourant peut exercer une autre activité que celle de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 maçon 4h par jour avec diminution de rendement de 25%. Enfin, il note que les douleurs persistantes au flanc gauche suite à la laparotomie en 2016 sont au deuxième plan par rapport à la douleur para- lombaire gauche au niveau de la jonction dorsolombaire (dossier OAI p. 768). Dans son rapport du 20 juin 2023, il maintient que la capacité de travail dans une activité adaptée est d'au maximum 50%, répartie en 4h par jour, notamment en raison des polyarthroses, mais ne parle plus de diminution de rendement; il ajoute également ne pas être sûr qu'une réintégration dans le monde du travail soit réaliste (dossier OAI p. 1009). Le recourant a consulté le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur ainsi qu'en chirurgie de la main, la Dre I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main, et le Dr J.________, spécialiste en chirurgie de la main, tous médecins auprès de K.________ (actuellement L.________ SA) au sujet de son épaule gauche, puis de la droite. Concernant l'épaule gauche, les diagnostics de lésion iatrogène de la coiffe des rotateurs, de brachialgies chroniques, de status après réparation de la coiffe des rotateurs non rompue, de résection acromio-claviculaire, de ténotomie du biceps et d'acromioplastie ont été posés (rapports du 15 janvier 2020, dossier OAI

p. 560, du 8 novembre 2021, dossier OAI p. 656, du 21 février 2022, dossier OAI p. 703 et du 23 février 2022, dossier OAI p. 705). Du côté droit, sont attestés un status post arthroscopie de l'épaule, ténotomie et ténodèse long chef du biceps, décompression sous-acromiale et résection AC par mini-open le 2 février 2021, une contracture para-scapulaire, des brachialgies chroniques et une épicondylite latérale au coude au décours (rapports du 8 novembre 2021, du 21 février 2022 et du 23 février 2022 précités). Le Dr H.________ et la Dre I.________ se sont prononcés sur la capacité de travail dans leurs rapports du 15 janvier 2020 et du 8 novembre 2021 précité, ainsi que du 27 juillet 2021 (dossier OAI p. 639). Ils retiennent, pour les deux épaules, l'inexigibilité de l'activité de maçon et l'exigibilité d'une activité adaptée légère. A ce sujet, le Dr H.________ estime tout d'abord que le temps complet lui parait irréaliste en raison des douleurs (rapport du 15 janvier 2020 précité), puis qu'une activité légère avec port de charges de moins de 5kg jusqu'au niveau de la taille est possible (rapport du 8 novembre 2021 précité). La Dre I.________ le rejoint en retenant une activité avec élévation d'objets d'au maximum 5kg (rapport du 27 juillet 2021 précité). La Dre M.________, spécialiste en rhumatologie, pose les diagnostics de cervico-brachialgie gauche sur musculature nucale tendue et cyphose dorsale, un status post réparation de la coiffe des rotateurs égaule gauche 2014 (co: CRPS), une hernie discale lombaire, un hémangiome atypique D12, un status post opération du tunnel carpien des deux côtés et un carcinome du rein gauche avec status post résection du rein gauche en août 2016 (rapports du 15 septembre 2016, dossier OAI p. 754, et du 28 juin 2017, dossier OAI p. 479). Le 28 juin 2017, elle diagnostique également une suspicion de névralgie d'Arnold gauche. S'agissant de la capacité de travail, la doctoresse ne se prononce pas à ce sujet dans son rapport du 15 septembre 2016, mais indique le 28 juin 2017 que l'activité de maçon n'est plus exigible et qu'une activité légère serait possible à au moins 50%. Le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ne pose un diagnostic que dans son rapport du 17 mars 2022, à savoir un syndrome fémoro- patellaire chronique au niveau des genoux et des douleurs au pied gauche (dossier OAI p. 726), mais mentionne ne pas pouvoir répondre aux questions des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail. S'il relève en janvier 2016 des douleurs à l'épaule gauche, une nouvelle déchirure au niveau du sus épineux et des atteintes dégénératives pluri-étagées au niveau cervical qui peuvent être la cause des douleurs, il ne pose aucun diagnostic, n'atteste d'aucune limitation fonctionnelle et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 ne se prononce pas sur la capacité de travail (rapport du 19 janvier 2016, dossier OAI p. 763). Il en fait de même dans ses rapports du 15 octobre 2019 (dossier OAI p. 739) et du 31 mars 2020 (dossier OAI p. 736) relatifs à des troubles au genou et à la cheville gauches, indiquant principalement que la physiothérapie améliore la situation et diminue les douleurs et les sensations de lâchage. Le Dr O.________, spécialiste en neurochirurgie, pose le 27 avril 2016 les diagnostics de nuchalgie irradiante dans l'épaule gauche et le bras gauche sans étiologie neurochirurgicale, status post réparation de la coiffe des rotateurs à gauche le 25 juin 2013, et status post cure du canal carpien de la main gauche le 25 mars 2015. Il relève que l'examen neurologique est sans particularités, sans signes d'une myélopathie, et que les examens radiologiques et cliniques excluent une affection du domaine neurochirurgical (dossier OAI p. 760). Il ne se prononce cependant pas sur la capacité de travail. Enfin, le Dr P.________, spécialiste en urologie, a suivi le recourant suite à une tumeur au rein gauche. Il atteste d'une masse tumorale au rein gauche qu'il a enlevé le 8 août 2016. Le suivi n'a pas montré de métastase et le rein droit est sans particularité. Le spécialiste estime que le recourant peut travailler exactement comme avant l’intervention chirurgicale (rapports du 1er juillet 2016, dossier OAI p. 429, et du 26 mai 2017, dossier OAI p. 458). Sur le plan psychiatrique, la Dre Q.________, spécialiste en psychiatrie, suit le recourant depuis décembre 2021. Elle pose le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1). Elle ne se prononce toutefois pas sur la capacité de travail du point de vue psychiatrique, mais reprend les incapacités et les limitations fonctionnelles en lien avec les troubles physiques. Ainsi, l'activité de maçon n'est plus exigible, suite à un accident de travail en 2012 et à des arthroses, et une autre activité, à discuter avec le Dr H.________, est possible. A côté des constatations psychiatriques – anxiété, ruminations, perte d'espoir en l’avenir, tristesse, isolement et solitude –, elle relève également des douleurs constantes aux épaules et une difficulté du patient à trouver une position assise (rapport du 8 mars 2022 p. 708).

E. 4.3 Le rapport des experts est fondé sur l'étude du dossier assécurologique qui leur avait été transmis, ainsi que sur l’examen et les entretiens avec l'assuré du 27 octobre 2022 (expertise rhumatologique) et du 3 novembre 2022 (expertise psychiatrique). C'est donc sur la base d'une compréhension claire et exhaustive du cas que les experts ont été amenés à statuer dans ce dossier. A l'occasion des différents entretiens, l'assuré a été en mesure d'expliquer ses troubles et leur incidence dans son quotidien, de décrire en détail son historique professionnel, médical et familial et d'expliquer ses douleurs. L’expertise prend en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et les conclusions des experts sont dûment motivées et également discutées dans le cadre d’un consensus interdisciplinaire. Dès lors que l'expertise est en tous points conforme aux réquisits jurisprudentiels, elle a en soi pleine valeur probante sur le plan formel. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas de raisons de s'écarter des conclusions des experts pour les motifs suivants.

E. 4.3.1 Du point de vue physique, force est tout d'abord de constater que l'ensemble des médecins s'accorde pour retenir une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle de maçon depuis plusieurs années (cf. p. ex. rapports du 27 mai 2013 et du 8 février 2017 du Dr R.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin du SMR, dossier OAI p. 141 et p. 425; expertise, dossier OAI p. 871).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Ensuite, de nombreux rapports médicaux ne sont pas probants. Ils ne contiennent en effet pas de diagnostics, pas de ou qu'une courte motivation, et/ou ne se prononcent pas sur la capacité de travail. Tel est le cas des rapports du Dr E.________ (rapports du 10 février 2014, du 12 juillet 2018 et du 18 septembre 2018, dossier OAI p. 289, p. 496 et p. 537). Par exemple, le rapport du 10 février 2014 atteste d'une totale incapacité de travail, mais ne motive pas pourquoi la capacité de travail est maintenant nulle dans toute activité alors qu'elle était nulle dans l'activité de maçon mais entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée en avril 2013 (rapport du 28 avril 2013, dossier OAI p. 124), ce que la Cour de céans avait déjà relevé dans son arrêt du 8 juin 2016 (dossier OAI p. 376); le Dr R.________ précise dans son rapport du 17 octobre 2018, au sujet du rapport du 18 septembre 2018 précité du Dr E.________, que les douleurs qu'il évoque sont un élément subjectif et que, dans le cas présent, elles entrent dans le cadre de l’affection déjà connue de l’épaule gauche déjà prise en compte dans l’établissement des limitations fonctionnelles et de l’exigibilité médicale dans une activité adaptée lors de la dernière décision, de sorte que les limitations fonctionnelles demeurent inchangées et la capacité de travail médico-théorique exigible dans une activité adaptée également (dossier OAI p. 540). Il en est de même des rapports du 26 septembre 2019 et du 20 juin 2023 du Dr G.________ (dossier OAI p. 741 et p. 1009) et des rapports du 19 janvier 2016, du 15 octobre 2019, du 31 mars 2020 et du 17 mars 2022 du Dr N.________ (dossier OAI p. 763, p. 739, p. 736 et p. 726), qui ne mentionnent pas de diagnostic ni de limitations fonctionnelles, et/ou ne se prononcent pas sur la capacité de travail. Quant au Dr O.________, s'il pose des diagnostics, il ne se détermine pas sur la capacité de travail dans son rapport du 27 avril 2016 (dossier OAI p. 760). Ensuite, les rapports du Dr F.________ ne sauraient non plus être suivis. En dehors du fait qu'ils ne mentionnent pas de limitations fonctionnelles et que les seules plaintes relevées, peu précises, sont des limitations aux niveaux des épaules et des douleurs lombaires (rapport du 15 octobre 2021, dossier OAI p. 644), le médecin ne se prononce pas sur la capacité de travail dans ses rapports du 17 juillet 2020 (dossier OAI p. 562), du 7 janvier 2021 (dossier OAI p. 606) et du 7 juillet 2021 (dossier OAI p. 734), si ce n'est pour dire éventuellement et seulement qu'elle est diminuée. Dans son rapport du 9 juillet 2018, il indique une incapacité totale en tant que maçon et dans tout emploi qui sollicite beaucoup les membres supérieurs, mais ne mentionne pas quelle serait la capacité dans une activité qui solliciterait peu ou pas du tout les membres supérieurs (dossier OAI p. 498). Quant aux rapports du 5 mars 2015 et du 30 janvier 2017, ils retiennent une incapacité totale de travail mais ne posent aucun diagnostic (dossier OAI p. 361 et p. 422). Au sujet du rapport de janvier 2017, le Dr R.________ relève que l'atteinte à l'épaule gauche avait déjà donné lieu à la reconnaissance de limitations fonctionnelles (activité épargnant le membre supérieur gauche, sans port de charges et sans mouvements au-dessus de l'horizontale) en mai 2013, que ces limitations sont toujours actuelles et que, de ce fait, la capacité de travail dans une activité adaptée reste entière (rapport du

E. 4.3.2 Sur le plan psychiatrique, seul le rapport du 8 mars 2022 de la Dre Q.________ figure au dossier (dossier OAI p. 708). Il n'est toutefois pas probant. En effet, la psychiatre traitante estime tout d'abord qu'une activité adaptée est exigible sans indiquer à quel pourcentage et renvoie aux appréciations du Dr H.________. Elle mentionne ensuite des limitations fonctionnelles existantes sur le plan physique, mais aucune relevant du domaine psychiatrique. L'anamnèse ne fait enfin mention que de plaintes physiques. La doctoresse ne tient ainsi compte que d'éléments physiques qui ne sont pas de sa compétence.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'expertise est dès lors en tous points concluante et peut être suivie, de sorte que le Tribunal de céans fait siennes ses conclusions et retient que l'assuré peut travailler à 75% sans diminution de rendement dès le 24 septembre 2020 dans une activité lucrative simple respectant les limitations fonctionnelles retenues par l'autorité intimée, à savoir port de charges de maximum 5kg, absence d'activité manuelles avec les bras au-dessus de l'horizontale, ne pas se pencher en avant de façon répétitive, absence de positions monotones ou défavorables comme en porte-à-faux, de position à genou ou accroupie, de marche sur des terrains irréguliers, absence de montée et descente d'échelles et d'échafaudage et nécessité d'alterner les positions assis/debout et marche, avec possibilité de changer de position toutes les heures. La Cour constate en outre que la cause est suffisamment instruite sur le plan physique et sur le plan psychique, de sorte que des mesures d'investigation supplémentaires n'apporteraient rien de plus. 5. La situation médicale ayant évolué défavorablement dès lors que, désormais, une activité adaptée à 75% sans diminution de rendement est exigible dès septembre 2020 au lieu d'une activité adaptée à plein temps également sans diminution de rendement, il convient d'examiner son influence sur l'éventuel droit de l'assuré à une rente, en particulier son influence sur le revenu d'invalide. Le recourant contestant tant le revenu de valide que celui d'invalide, il y a également lieu d'examiner ces griefs. 5.1. L'OAl retient un revenu avec invalidité de CHF 65'683.55 (ESS 2020, TA1_tirage_skill _level, total des salaires, niveau 1, homme) pour un plein temps jusqu'en septembre 2020, qu'il réduit de 25% conformément aux conclusions des experts (capacité de travail de 75%, diminution de rendement de 25% comprise, dans une activité adaptée) dès septembre 2020. Le recourant soutient qu'un rabattement supplémentaire de 15% au moins devrait être déduit du salaire statistique étant donné qu'il a plus de cinquante ans, ne travaille plus depuis 2012 et devrait commencer une nouvelle activité professionnelle après avoir travaillé de nombreuses années uniquement dans la construction, sans être au bénéfice d'une quelconque formation professionnelle, en ayant eu des difficultés d'apprentissage dès l'école, en maîtrisant peu l'une des langues nationales, en ayant des troubles de la mémoire et en devant effectuer des pauses au quotidien en plus des limitations fonctionnelles qui ne tiennent pas compte des douleurs liées aux troubles dégénératifs. L'OAI estime quant à lui que les éléments invoqués par l'assuré sont étrangers à l'invalidité et qu'un abattement ne se justifie pas.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 En l'espèce, le recourant, né en 1971, n'a clairement pas atteint le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3). Quant à l'absence d'activité depuis 2012, ce motif ne constitue pas un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. aussi arrêts TF 9C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3; 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3); cela est d'autant plus vrai que l'assuré n'ignorait pas qu'une activité adaptée à plein temps était exigible depuis la décision du 20 janvier 2014 de l'OAI et qu'il lui appartenait de chercher un nouveau travail. Ensuite, les troubles de la mémoire ne sont attestés par aucun médecin, et les pauses sont déjà incluses dans la réduction du temps de présence (expertise, dossier OAI p. 949), de sorte qu'elles ne sauraient être prise en compte une seconde fois. Les limitations fonctionnelles mentionnées, qui ont bel et bien pris en compte les douleurs dont se plaint le recourant (rapport du 17 octobre 2018 du Dr R.________, dossier OAI p. 540), lesquelles sont néanmoins très subjectives (expertise, dossier OAI p. 936), sont somme toute usuelles et permettent l'exercice d'un large panel d'activités légères ne nécessitant pas de connaissances scolaires ou linguistiques particulières. Enfin, le recourant sort de son contexte l'affirmation selon laquelle l'expertise attesterait de la nécessité d'un abattement de 15%. En effet, le passage auquel il se réfère n'est que l'un des points que l'OAI demande aux experts d'examiner, mais il ne s'agit en aucune façon des conclusions prises par ces derniers. Un abattement n'est dès lors pas justifié. Les montants du revenu d’invalidité retenus (CHF 65'683.55 jusqu'en septembre 2020 et CHF 49'262.45 dès septembre 2020) par l’autorité peuvent ainsi être confirmés. 5.2. S'agissant ensuite du revenu sans invalidité, l'OAI retient un montant de CHF 71'007.- sur la base d'un salaire de CHF 5'731.- selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS), 2020, TA1-tirage-skill-level, cat. 41-43, niveau 1 homme. L'assuré estime qu'un revenu mensuel de CHF 6'069.- correspondant au niveau 2 des statistiques aurait dû être pris en compte, du fait qu'il a de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la construction et qu'il a également travaillé comme grutier. L'autorité intimée relève pour sa part que le revenu sans invalidité ne saurait se baser sur un niveau de compétences 2 dès lors que l'assuré n'a pas de formation professionnelle et que l'expérience professionnelle ne suffit pas à elle seule à l'application de ce niveau de compétences. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que, même en prenant en compte le niveau 2, homme, du TA1-tirage-skill-level, cat. 41-43 de l'ESS 2020, le degré d'invalidité est inférieur à 40% (degré d'invalidité jusqu'en septembre 2020: revenu de valide CHF 6'069.- pour 40h/semaine, soit CHF 6'326.95 pour 41.7h/semaine, annualisé à CHF 75'923.40, et revenu avec invalidité de CHF 65'683.55 = 13.48%; degré d'invalidité dès septembre 2020: revenu de valide CHF 75'923.40 et revenu avec invalidité CHF 49'262.45 = 35.12%). 5.3. L'OAI a ainsi correctement fixé le degré d'invalidité à 7.5% jusqu'au 23 septembre 2020, puis à 30.62% dès cette date (qui correspond à l'aggravation de son état de santé attestée par l'expertise). Ceux-ci n'ouvrent pas le droit à une rente. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versées le 3 octobre 2023. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 3 octobre 2023. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 avril 2024/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

E. 8 février 2017, dossier OAI p. 425). Enfin, les rapports du 9 février 2021 et du 15 octobre 2021 mentionnent le diagnostic de dépression, qui ne ressortit pas de la spécialité du médecin généraliste, sans que l'on ne sache dans quelle mesure elle aurait une influence sur la capacité de travail retenue (dossier OAI p. 622 et p. 644). L'expert-rhumatologue s'est déterminé sur ces deux rapports. S'agissant de celui du 9 février 2021, il note que le Dr F.________ se contredit en attestant d'une incapacité totale de travail du 21 mai 2012 à juin 2019, puis d'une incapacité de travail de 60% dans une activité adaptée, et dans le même temps qu'aucune activité, adaptée ou non, était exigible (expertise, dossier OAI p. 936). En outre, le généraliste mettait en évidence, dans celui d'octobre 2021, les compétences scolaires limitées de l'assuré, susceptibles de contraindre une réinsertion

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 professionnelle, ce qui constitue une composante non organique des limitations fonctionnelles invoquées dont il n'y a pas lieu de tenir compte (expertise, dossier OAI p. 937). Au surplus, il prend clairement parti en faveur de son patient et ne fait pas preuve de la retenue nécessaire. L'expert-rhumatologue relativise également de manière convaincante le rapport du 15 mars 2022 du Dr G.________ (dossier OAI p. 768). Il indique que le médecin ne donne pas de détails ou d'arguments pour expliquer la capacité de travail de 4h par jour dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 25%. Il mentionne pour sa part que les lésions sévères au niveau vertébral pouvant limiter la station debout et assise relevées par le Dr G.________ ne se présentent ni sur le plan clinique, ni sur le plan radiologique; il n'y a pas non plus de signes d'instabilité ou de compression radiculaire et la mobilité de la colonne lombaire est conservée (expertise, dossier OAI

p. 936). Quant au Dr H.________ et à la Dre I.________, leurs diagnostics correspondent largement à ceux posés par l'expert-rhumatologue. Ils y ajoutent une contracture para-scapulaire et une épicondylite au coude droit. Il ressort cependant de l'expertise rhumatologique que la contracture a été prise en compte au moment de déterminer les limitations fonctionnelles et qu'il y a quasi disparition des douleurs au coude (expertise, dossier OAI p. 937 et p. 949). Les limitations fonctionnelles qu'ils retiennent – port de charges maximum de 5kg jusqu'au niveau de la taille – sont comprises dans celles, plus nombreuses, retenues par l'expert. Enfin, s'ils estiment qu'une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles est possible, mais pas à plein temps, ils n'indiquent pas à quel taux, de sorte que l'on peut admettre que ces rapports ne sont pas en contradiction avec les constatations de l'expertise. Ensuite, les diagnostics posés par la Dre M.________ se recoupent également avec ceux retenus par l'expert-rhumatologue. Celui d'hernie discale lombaire attesté en septembre 2016 et juin 2017 n'est pas confirmé par les autres médecins. Il en est de même de la suspicion de névralgie d'Arnold, qui n'est pas mentionnée notamment par le Dr F.________ et l'expert-rhumatologue (rapports du

E. 9 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, dossier OAI p. 498 et p. 644; expertise, dossier OAI p. 884 et

p. 945). S'agissant de la capacité de travail, la Dre M.________ estime qu'une activité légère serait possible au moins à 50%. De ce fait, ce rapport ne remet pas non plus en cause les constatations des experts. Enfin, le recourant a souffert d'une tumeur au rein gauche soignée par le Dr P.________. Ce médecin ne voit toutefois aucune raison urologique pour une demande AI et estime que l'assuré peut travailler comme avant l'intervention chirurgicale. Il n'y a de ce fait pas lieu de s'écarter de la capacité de travail de 75% sans diminution de rendement dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (port de charges de maximum 5kg, absence d'activité manuelles avec les bras au-dessus de l'horizontale, ne pas se pencher en avant de façon répétitive, absence de positions monotones ou défavorables comme en porte-à-faux, de position à genou ou accroupie, de marche sur des terrains irréguliers, absence de montée et descente d'échelles et d'échafaudage et nécessité d'alterner les positions assis/debout et marche, avec possibilité de changer de position toutes les heures au maximum) dès le 24 septembre 2020 attestée par l'expert-rhumatologue. Le rapport du 29 août 2023 du Dr F.________ (dossier OAI p. 1035) ne change rien à cette appréciation. Postérieur à la décision attaquée, il n'a pas à être pris en compte. Quoiqu'il en soit, la réduction de la capacité de travail à 40% après 10 jours de travail à 50% sans charge lourde en

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 raison de fortes contractures n'atteste pas d'une incapacité de travail, même partielle, d'une durée suffisante pour influencer le droit à la rente du recourant (cf. art. 88a al. 2 RAI).

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 120 Arrêt du 23 avril 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (nouvelle demande, refus de rente) Recours du 25 août 2023 contre la décision du 6 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, né en 1971, marié, père d'un enfant majeur, domicilié à B.________, est titulaire du permis de grutier et a travaillé comme maçon. Le 30 août 2012, il a déposé une première demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une arthrose à l'épaule et d'une atteinte à la nuque et au bras gauche. Par décision du 20 janvier 2014, confirmée le 8 juin 2016 par la Cour de céans (arrêt TC FR 608 2014 35), puis le 26 octobre 2016 par le Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_491/2016), l'OAI lui a refusé le droit à une rente, le degré d'invalidité étant inférieur à 40%. L'assuré a déposé deux nouvelles demandes de prestations le 13 février 2017 et le 17 juillet 2018, toujours en raison des troubles aux épaules. A chaque fois, l'OAI s'est refusé à entrer en matière par décisions du 30 juin 2017 et du 24 octobre 2018, aucun élément nouveau n'ayant été apporté. B. L'assuré, souffrant toujours des troubles aux épaules, a déposé une quatrième demande de prestations le 12 octobre 2020. Après avoir mis en œuvre une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique, l'OAI lui a, par décision du 6 juillet 2023, refusé l'octroi d'une rente, une activité adaptée étant exigible à 100% jusqu'au 23 septembre 2020, puis à 75% dès le 24 septembre 2020, et le degré d'invalidité étant dans les deux périodes inférieur à 40%. C. Le 25 août 2023, A.________, représenté par Me Daniel Känel, avocat, interjette recours contre la décision du 6 juillet 2023 auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de dépens, au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction, notamment nouvelle expertise bi- disciplinaire, et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il allègue tout d'abord que son état de santé s'est aggravé de manière sensible et durable depuis la dernière décision matérielle rendue en 2014. Ensuite, l'expertise bi-disciplinaire n'a pas de valeur probante dès lors que ses conclusions sont en contradiction totale avec celles de plusieurs autres médecins spécialistes, ne tiennent pas compte de toutes les atteintes survenues, reposent sur une instruction médicale lacunaire sur le plan psychiatrique et ne sont pas claires ni convaincantes en ce qui concerne le taux d'activité et la diminution de rendement. Enfin, les revenus avec et sans invalidité ne sont pas correctement calculés et un abattement de 15% aurait dû être pris en compte dans le calcul du revenu de valide. Le 3 octobre 2023, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 20 octobre 2023, l'OAI conclut au rejet du recours. Il estime que les critiques du recourant à l'encontre de l'expertise bi-disciplinaire ne permettent pas de mettre en doute ses conclusions et qu'elle est par conséquent probante. Quant aux revenus avec et sans invalidité, ils ont été correctement calculés. Le 27 octobre 2023, le recourant maintient ses conclusions. Il ajoute que des mesures d'insertion professionnelle, qui avaient pour objectif de permettre une reprise d'activité à 40% et de l'augmenter à 75%, ont été mises en œuvre sans succès durant les dernières semaines. Par courrier du 9 novembre 2023, l'OAI précise que seule une aide au placement a été mise en place, aide que le recourant, non motivé et convaincu qu'il serait incapable de travailler, avait dans un premier temps refusée,. Par ailleurs, l'interruption de l'aide au placement en raison des douleurs,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 attestées par un certificat médical non motivé, ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 1.2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables, dans la mesure où un éventuel droit à la rente débuterait avant le 1er janvier 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.3. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée normalement exigible, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 135 V 297; 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (arrêt TF 9C_214/2009 du 11 mai 2009 consid. 5.2). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). En outre, le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Par ailleurs, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25%. Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêt TF 9C_537/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2). Enfin, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu de base d'invalidité, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; 126 V 75; arrêts TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3; 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4 et 5; I 724/02 du 10 janvier 2003). 2.4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cette disposition est applicable par analogie, comme en l'espèce, en cas de nouvelle demande (arrêt TF 8C_236/2022 et 8C_301/2022 du 4 octobre 2022). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Dès lors, il peut y avoir également un changement fondant une révision dans le cas où un diagnostic est certes demeuré le même, mais que l'affection s'est modifiée dans son intensité et son influence sur la capacité de travail (cf. arrêt TF 8C_339/2001 du 25 août 2015 consid. 3.1 et les références). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 112 V 387 consid. 1b). Déterminer si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment, respectivement, de la décision initiale de rente ou de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4), d'une part, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse, d'autre part (cf. ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 126 V 75 consid. 1b; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 4. En l'espèce, le recourant estime tout d'abord que son état de santé s'est dégradé depuis 2014, que l'expertise bi-disciplinaire n'est pas probante et qu'une nouvelle expertise doit être mise en œuvre, ce que conteste l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Il convient dès lors d'examiner si l'état de santé de l'assuré s'est péjoré de manière à influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente et lui refusant toute prestation. 4.1. La dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente est la décision de refus de rente du 20 janvier 2014, confirmée par la Cour de céans puis par le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 8 juin 2016 (dossier OAI p. 383), la Cour de céans a retenu, sur la base du dossier médical, que le recourant souffrait de cervicalgies, d'un conflit sous-acromial gauche, d'un status après cure de tunnel carpien gauche, d'un syndrome cervico-radiculaire irritatif C7 à gauche et d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l‘épaule gauche. Si l'activité de maçon n'était plus exigible, une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles – absence de port de charges à gauche, de mouvements au-dessus de l'horizontale avec le bras gauche, ne pas utiliser le bras gauche et ne pas monter sur une échelle ou un échafaudage – était toutefois exigible à 100%. 4.2. La situation a ensuite évolué de la manière suivante. 4.2.1. Une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique a été réalisée le 27 octobre 2022 par le Dr C.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, et le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie (dossier OAI p. 871). Il en ressort tout d'abord l'absence de tout trouble psychiatrique. L'expert-psychiatrique relève que l'assuré, qui est peu précis et manque de volonté et de motivation durant l'entretien, indique qu'il n'est pas concerné par un problème psychiatrique, ce qui est confirmé par son examen. De plus, il existe seulement un suivi psychiatrique qui ressemble à un suivi de soutien et d'accompagnement dans un contexte de douleurs chroniques. Le rapport de la psychiatre traitante du 8 mars 2022 ne formule d'ailleurs aucune limitation psychiatrique et ne se prononce pas sur la capacité de travail. L'assuré n'a en outre pas de traitement pharmacologique d'ordre psychiatrique et il semble que le suivi soit très peu fréquent. L'expert met également en évidence un manque de plausibilité du recourant lorsqu'il affirme ne pouvoir réaliser aucun effort et qu'il évoque, en contradiction avec ses activités, le fait qu'il n'arriverait à faire quoi que ce soit. Sur le plan rhumatologique, le Dr C.________ retient comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail un syndrome cervico-brachial bilatéral (M53.1) avec status après réparation de la coiffe des rotateurs (supra-épineux) non rompue à gauche, résection acromio-claviculaire, ténotomie du biceps, acromioplastie et status après arthroscopie de l'épaule droite du 2 février 2021, ténotomie et ténodèse du long chef du biceps, décompression sous-acromiale et résection acromio- claviculaire AC par mini-open; un status après vertébroplastie D12 pour hémangiome atypique le 26 juin 2019; des lombalgies chronique (M54.5); un syndrome fémoro-patellaire et arthrose fémoro- tibiale du genou gauche (M17.9), ainsi que des pieds plats et étalés des deux côtés (M21.6). Il estime en outre que le diagnostic de status après opération de syndrome du tunnel carpien bilatéral (G56.0) est sans influence sur la capacité de travail. S'agissant de la capacité de travail, celle-ci est nulle dans l'activité de maçon depuis le 22 mai 2012. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles – absence de port de charges de plus de 5kg, d'activités manuelles avec les bras au-dessus de l'horizontale, de marche sur des terrains irréguliers, de montée ou de descente d'échelles et d'échafaudages, de positions monotones

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 ou défavorables comme en porte-à-faux, ne pas se pencher en avant de façon répétitive, se mettre à genou et s'accroupir, nécessité d'alterner les positions assis/debout et de marcher selon les besoins, sans devoir rester en position monotone longtemps, avec la possibilité de changer de position toutes les heures au maximum – elle est de 75% (ou 6h par jour), diminution de la performance déjà comprise, depuis septembre 2020. L'expert-rhumatologue précise que la capacité de travail dans une activité adaptée était entière du 22 mai 2012 jusqu'en septembre 2020, à l'exception d'une incapacité de travail totale après l'opération de l'épaule gauche le 26 juin 2013 pendant une période d'environ six mois (après suture du tendon du sous-épineux) et pour une période de huit semaines au maximum suite à l'opération à l'épaule droite du 2 février 2021. En outre, une diminution majeure de la performance n'est autrement pas justifiée du fait que les lésions dégénératives présentes n'ont pas atteint un degré sévère, mais qu'elles comportent toutes ensemble une diminution de la performance dont il a déjà tenu compte. L'expert-rhumatologue explique ensuite que le syndrome cervico-brachial bilatéral est prédominant, et que la mobilité des deux épaules pour toutes activité au-dessus de l'horizontale et le port de poids au-dessus de 5kg sont limités. Ensuite, l'examen clinique de la colonne lombaire ne présente pas de signe de dysfonction segmentale d'allure organique, de signe de radiculopathie lombaire ou de symptôme en faveur d'un canal spinal étroit. Celui des genoux montre la présence d'une crépitation rétro-patellaire des deux côtés, sans évocation de douleurs, sans déclenchement de crépitation intra-articulaire et sans signe d'activation inflammatoire des lésions dégénératives au genou gauche; l'IRM du 12 novembre 2021 montre cependant des signes d'une arthrose fémoro-tibiale et rétro- patellaire débutante du genou gauche. Enfin, des signes manifestes d'arthrose ou d'instabilité ligamentaire de la cheville gauche ne sont cliniquement pas manifestes actuellement. Au premier plan, ce sont les pieds plats et étalés des deux côtés sur insuffisance de la musculature tibiale qui entrainent une instabilité fonctionnelle des deux chevilles sur surcharge pondérale. Il explique également qu'une aggravation objectivable de l'état de santé peut être retenue au niveau de l'épaule droite (dominante) avec, à l'IRM de l'épaule droite du 24 septembre 2020, une "image compatible avec une petite déchirure du labrum antéro-supérieur avec kyste para-labral de 4mm et une arthrose acromio-claviculaire sévère avec signes d'activité". Cela a entraîné l'opération à l'épaule droite du 2 février 2021 en raison d'un conflit sous-acromial et arthrose acromio-claviculaire, avec tendinopathie du long chef du biceps de l'épaule droite, sans montrer de lésion significative de la coiffe des rotateurs. Cet aspect représente une péjoration par rapport à la date de la précédente décision déterminante du 24 octobre 2018 et, depuis lors, l'état clinique ne s'est plus amélioré. De manière consensuelle, les experts retiennent, partant, une incapacité totale de travail dans l'activité de maçon depuis 2012 et une capacité de travail dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles – port de charges de maximum 5kg, absence d'activité manuelles avec les bras au-dessus de l'horizontale, ne pas se pencher en avant de façon répétitive, absence de positions monotones ou défavorables comme en porte-à-faux, de position à genou ou accroupie, de marche sur des terrains irréguliers, absence de montée et descente d'échelles et d'échafaudage et nécessité d'alterner les positions assis/debout et marche, avec possibilité de changer de position toutes les heures au maximum – de 75% sans diminution de rendement dès le 24 septembre 2020. 4.2.2. Le recourant a également consulté le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Ce médecin atteste le 10 février 2014 de douleurs à l'épaule gauche sans notion traumatique et de douleurs cervico-brachiales avec irradiation au niveau du coude, et retient une incapacité totale de travail dans toute activité, en réponse à des questions du mandataire du recourant qui ne figurent

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 pas au dossier (dossier OAI p. 289). Dans deux courts rapports quasiment identiques du 12 juillet 2018 (dossier OAI p. 496) et du 19 septembre 2018 (dossier OAI p. 537), il indique seulement que le recourant est suivi pour une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une cure de canal carpien de la main gauche, avec augmentation des douleurs cervico-brachiale à gauche; une infiltration effectuée en février 2018 n'a eu aucun résultat et une arthro IRM de l'épaule droite a montré une lésion de la coiffe et des lésions antéro-postérieures du labrum supérieur. Le médecin ne pose pas de diagnostics et ne se prononce pas sur la capacité de travail. Le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant du recourant, le suit depuis de nombreuses années. Il retient de très nombreux diagnostics, dont notamment les suivants ont une influence sur la capacité de travail selon lui: arthropathie acromio-articulaire, tendinopathie du long chef du biceps épaule droite, déchirure partielle des tendons sus-épineux et sous-épineux, status post infiltration bursite sous-acromio-deltoïdienne, arthrose acromio-claviculaire, cervico- brachialgies gauches, tendinopathie sus-épineux gauche, status post infiltrations sous-acromiales avec effet partiel, status post réinsertion sus-épineux et ténotomie du long biceps, syndrome du tunnel carpien gauche le 20 février 2015, déchirure incomplète du tendon sus-épineux, gonarthrose fémoro-patellaire gauche, cheville gauche instable post-plusieurs entorses, ainsi que nucalgies avec troubles dégénératifs C5-C6 et C7-D1, discopathies C4-C7 avec rétrécissements foraminaux débutants à droite et lombalgies avec status post infiltration facettaire et foraminale L4-L5 gauche. S'y ajoute le diagnostic psychiatrique de dépression. Le 15 octobre 2021 (dossier OAI p. 644), il pose un nouveau diagnostic de status post arthroscopie de l'épaule droite en février 2021, avec ténotomie et ténodèse du long chef du biceps, décompression sous-acromiale et résection acromio- articulaire, les tendons de la coiffe étant intacts. Le Dr F.________ ne se prononce par contre pas au sujet des limitations fonctionnelles, si ce n'est qu'il faut éviter les emplois qui sollicitent beaucoup les membres supérieurs (rapport du 9 juillet 2018 précité) et renvoie à ses collègues (rapports du 9 février 2021 et du 15 octobre 2021 précités). S'agissant de la capacité de travail, il indique que l'activité de maçon n'est plus exigible. Dans une activité adaptée, sans mention de limitations fonctionnelles, la capacité est tout d'abord nulle (rapports du 5 mars 2015, dossier OAI p. 371 et du 30 janvier 2017, dossier OAI p. 422), puis nulle dans les activités qui sollicitent beaucoup les membres supérieurs (rapport du 9 juillet 2018 précité), et enfin "peut-être 60%" (rapport du 15 octobre 2021 précité). Dans son rapport du 9 février 2021 précité, il mentionne qu'une autre activité que celle de maçon n'est pas exigible, tout en attestant d'une incapacité de travail de 60% dès le 11 septembre 2019. Le Dr G.________, spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur, relève en septembre 2019 une évolution favorable des douleurs pariétales abdominales et au niveau de l'hémangiome; des douleurs lombaires en barre irradient au niveau des fesses sans élément évocateur d'un syndrome radiculaire irritatif ni déficitaire et le status neurologique est sans particularité; il ne pose pas de diagnostics et ne se prononce pas sur la capacité de travail (rapport du 26 septembre 2019 p. 741). Le 15 mars 2022, il retient les diagnostics, avec influence sur la capacité de travail, de lombalgies sur troubles dégénératifs et de troubles dégénératifs des épaules. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes: positions assis et debout 2h par jour, ne pas tenir la même position plus de 30 minutes, absence de position à genoux, d'inclinaison buste, de position accroupie, de travail en hauteur ou sur échelle, utilisation des deux bras/mains limitée, ne pas lever/porter ou déplacer des charges, se baisser, faire des mouvements des membres ou du dos occasionnels/répétitifs, éviter le froid, le ports de charges, les positions statiques prolongées et les activités en porte-à-faux. Il estime que le recourant peut exercer une autre activité que celle de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 maçon 4h par jour avec diminution de rendement de 25%. Enfin, il note que les douleurs persistantes au flanc gauche suite à la laparotomie en 2016 sont au deuxième plan par rapport à la douleur para- lombaire gauche au niveau de la jonction dorsolombaire (dossier OAI p. 768). Dans son rapport du 20 juin 2023, il maintient que la capacité de travail dans une activité adaptée est d'au maximum 50%, répartie en 4h par jour, notamment en raison des polyarthroses, mais ne parle plus de diminution de rendement; il ajoute également ne pas être sûr qu'une réintégration dans le monde du travail soit réaliste (dossier OAI p. 1009). Le recourant a consulté le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur ainsi qu'en chirurgie de la main, la Dre I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main, et le Dr J.________, spécialiste en chirurgie de la main, tous médecins auprès de K.________ (actuellement L.________ SA) au sujet de son épaule gauche, puis de la droite. Concernant l'épaule gauche, les diagnostics de lésion iatrogène de la coiffe des rotateurs, de brachialgies chroniques, de status après réparation de la coiffe des rotateurs non rompue, de résection acromio-claviculaire, de ténotomie du biceps et d'acromioplastie ont été posés (rapports du 15 janvier 2020, dossier OAI

p. 560, du 8 novembre 2021, dossier OAI p. 656, du 21 février 2022, dossier OAI p. 703 et du 23 février 2022, dossier OAI p. 705). Du côté droit, sont attestés un status post arthroscopie de l'épaule, ténotomie et ténodèse long chef du biceps, décompression sous-acromiale et résection AC par mini-open le 2 février 2021, une contracture para-scapulaire, des brachialgies chroniques et une épicondylite latérale au coude au décours (rapports du 8 novembre 2021, du 21 février 2022 et du 23 février 2022 précités). Le Dr H.________ et la Dre I.________ se sont prononcés sur la capacité de travail dans leurs rapports du 15 janvier 2020 et du 8 novembre 2021 précité, ainsi que du 27 juillet 2021 (dossier OAI p. 639). Ils retiennent, pour les deux épaules, l'inexigibilité de l'activité de maçon et l'exigibilité d'une activité adaptée légère. A ce sujet, le Dr H.________ estime tout d'abord que le temps complet lui parait irréaliste en raison des douleurs (rapport du 15 janvier 2020 précité), puis qu'une activité légère avec port de charges de moins de 5kg jusqu'au niveau de la taille est possible (rapport du 8 novembre 2021 précité). La Dre I.________ le rejoint en retenant une activité avec élévation d'objets d'au maximum 5kg (rapport du 27 juillet 2021 précité). La Dre M.________, spécialiste en rhumatologie, pose les diagnostics de cervico-brachialgie gauche sur musculature nucale tendue et cyphose dorsale, un status post réparation de la coiffe des rotateurs égaule gauche 2014 (co: CRPS), une hernie discale lombaire, un hémangiome atypique D12, un status post opération du tunnel carpien des deux côtés et un carcinome du rein gauche avec status post résection du rein gauche en août 2016 (rapports du 15 septembre 2016, dossier OAI p. 754, et du 28 juin 2017, dossier OAI p. 479). Le 28 juin 2017, elle diagnostique également une suspicion de névralgie d'Arnold gauche. S'agissant de la capacité de travail, la doctoresse ne se prononce pas à ce sujet dans son rapport du 15 septembre 2016, mais indique le 28 juin 2017 que l'activité de maçon n'est plus exigible et qu'une activité légère serait possible à au moins 50%. Le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ne pose un diagnostic que dans son rapport du 17 mars 2022, à savoir un syndrome fémoro- patellaire chronique au niveau des genoux et des douleurs au pied gauche (dossier OAI p. 726), mais mentionne ne pas pouvoir répondre aux questions des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail. S'il relève en janvier 2016 des douleurs à l'épaule gauche, une nouvelle déchirure au niveau du sus épineux et des atteintes dégénératives pluri-étagées au niveau cervical qui peuvent être la cause des douleurs, il ne pose aucun diagnostic, n'atteste d'aucune limitation fonctionnelle et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 ne se prononce pas sur la capacité de travail (rapport du 19 janvier 2016, dossier OAI p. 763). Il en fait de même dans ses rapports du 15 octobre 2019 (dossier OAI p. 739) et du 31 mars 2020 (dossier OAI p. 736) relatifs à des troubles au genou et à la cheville gauches, indiquant principalement que la physiothérapie améliore la situation et diminue les douleurs et les sensations de lâchage. Le Dr O.________, spécialiste en neurochirurgie, pose le 27 avril 2016 les diagnostics de nuchalgie irradiante dans l'épaule gauche et le bras gauche sans étiologie neurochirurgicale, status post réparation de la coiffe des rotateurs à gauche le 25 juin 2013, et status post cure du canal carpien de la main gauche le 25 mars 2015. Il relève que l'examen neurologique est sans particularités, sans signes d'une myélopathie, et que les examens radiologiques et cliniques excluent une affection du domaine neurochirurgical (dossier OAI p. 760). Il ne se prononce cependant pas sur la capacité de travail. Enfin, le Dr P.________, spécialiste en urologie, a suivi le recourant suite à une tumeur au rein gauche. Il atteste d'une masse tumorale au rein gauche qu'il a enlevé le 8 août 2016. Le suivi n'a pas montré de métastase et le rein droit est sans particularité. Le spécialiste estime que le recourant peut travailler exactement comme avant l’intervention chirurgicale (rapports du 1er juillet 2016, dossier OAI p. 429, et du 26 mai 2017, dossier OAI p. 458). Sur le plan psychiatrique, la Dre Q.________, spécialiste en psychiatrie, suit le recourant depuis décembre 2021. Elle pose le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1). Elle ne se prononce toutefois pas sur la capacité de travail du point de vue psychiatrique, mais reprend les incapacités et les limitations fonctionnelles en lien avec les troubles physiques. Ainsi, l'activité de maçon n'est plus exigible, suite à un accident de travail en 2012 et à des arthroses, et une autre activité, à discuter avec le Dr H.________, est possible. A côté des constatations psychiatriques – anxiété, ruminations, perte d'espoir en l’avenir, tristesse, isolement et solitude –, elle relève également des douleurs constantes aux épaules et une difficulté du patient à trouver une position assise (rapport du 8 mars 2022 p. 708). 4.3. Le rapport des experts est fondé sur l'étude du dossier assécurologique qui leur avait été transmis, ainsi que sur l’examen et les entretiens avec l'assuré du 27 octobre 2022 (expertise rhumatologique) et du 3 novembre 2022 (expertise psychiatrique). C'est donc sur la base d'une compréhension claire et exhaustive du cas que les experts ont été amenés à statuer dans ce dossier. A l'occasion des différents entretiens, l'assuré a été en mesure d'expliquer ses troubles et leur incidence dans son quotidien, de décrire en détail son historique professionnel, médical et familial et d'expliquer ses douleurs. L’expertise prend en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et les conclusions des experts sont dûment motivées et également discutées dans le cadre d’un consensus interdisciplinaire. Dès lors que l'expertise est en tous points conforme aux réquisits jurisprudentiels, elle a en soi pleine valeur probante sur le plan formel. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas de raisons de s'écarter des conclusions des experts pour les motifs suivants. 4.3.1. Du point de vue physique, force est tout d'abord de constater que l'ensemble des médecins s'accorde pour retenir une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle de maçon depuis plusieurs années (cf. p. ex. rapports du 27 mai 2013 et du 8 février 2017 du Dr R.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin du SMR, dossier OAI p. 141 et p. 425; expertise, dossier OAI p. 871).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Ensuite, de nombreux rapports médicaux ne sont pas probants. Ils ne contiennent en effet pas de diagnostics, pas de ou qu'une courte motivation, et/ou ne se prononcent pas sur la capacité de travail. Tel est le cas des rapports du Dr E.________ (rapports du 10 février 2014, du 12 juillet 2018 et du 18 septembre 2018, dossier OAI p. 289, p. 496 et p. 537). Par exemple, le rapport du 10 février 2014 atteste d'une totale incapacité de travail, mais ne motive pas pourquoi la capacité de travail est maintenant nulle dans toute activité alors qu'elle était nulle dans l'activité de maçon mais entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée en avril 2013 (rapport du 28 avril 2013, dossier OAI p. 124), ce que la Cour de céans avait déjà relevé dans son arrêt du 8 juin 2016 (dossier OAI p. 376); le Dr R.________ précise dans son rapport du 17 octobre 2018, au sujet du rapport du 18 septembre 2018 précité du Dr E.________, que les douleurs qu'il évoque sont un élément subjectif et que, dans le cas présent, elles entrent dans le cadre de l’affection déjà connue de l’épaule gauche déjà prise en compte dans l’établissement des limitations fonctionnelles et de l’exigibilité médicale dans une activité adaptée lors de la dernière décision, de sorte que les limitations fonctionnelles demeurent inchangées et la capacité de travail médico-théorique exigible dans une activité adaptée également (dossier OAI p. 540). Il en est de même des rapports du 26 septembre 2019 et du 20 juin 2023 du Dr G.________ (dossier OAI p. 741 et p. 1009) et des rapports du 19 janvier 2016, du 15 octobre 2019, du 31 mars 2020 et du 17 mars 2022 du Dr N.________ (dossier OAI p. 763, p. 739, p. 736 et p. 726), qui ne mentionnent pas de diagnostic ni de limitations fonctionnelles, et/ou ne se prononcent pas sur la capacité de travail. Quant au Dr O.________, s'il pose des diagnostics, il ne se détermine pas sur la capacité de travail dans son rapport du 27 avril 2016 (dossier OAI p. 760). Ensuite, les rapports du Dr F.________ ne sauraient non plus être suivis. En dehors du fait qu'ils ne mentionnent pas de limitations fonctionnelles et que les seules plaintes relevées, peu précises, sont des limitations aux niveaux des épaules et des douleurs lombaires (rapport du 15 octobre 2021, dossier OAI p. 644), le médecin ne se prononce pas sur la capacité de travail dans ses rapports du 17 juillet 2020 (dossier OAI p. 562), du 7 janvier 2021 (dossier OAI p. 606) et du 7 juillet 2021 (dossier OAI p. 734), si ce n'est pour dire éventuellement et seulement qu'elle est diminuée. Dans son rapport du 9 juillet 2018, il indique une incapacité totale en tant que maçon et dans tout emploi qui sollicite beaucoup les membres supérieurs, mais ne mentionne pas quelle serait la capacité dans une activité qui solliciterait peu ou pas du tout les membres supérieurs (dossier OAI p. 498). Quant aux rapports du 5 mars 2015 et du 30 janvier 2017, ils retiennent une incapacité totale de travail mais ne posent aucun diagnostic (dossier OAI p. 361 et p. 422). Au sujet du rapport de janvier 2017, le Dr R.________ relève que l'atteinte à l'épaule gauche avait déjà donné lieu à la reconnaissance de limitations fonctionnelles (activité épargnant le membre supérieur gauche, sans port de charges et sans mouvements au-dessus de l'horizontale) en mai 2013, que ces limitations sont toujours actuelles et que, de ce fait, la capacité de travail dans une activité adaptée reste entière (rapport du 8 février 2017, dossier OAI p. 425). Enfin, les rapports du 9 février 2021 et du 15 octobre 2021 mentionnent le diagnostic de dépression, qui ne ressortit pas de la spécialité du médecin généraliste, sans que l'on ne sache dans quelle mesure elle aurait une influence sur la capacité de travail retenue (dossier OAI p. 622 et p. 644). L'expert-rhumatologue s'est déterminé sur ces deux rapports. S'agissant de celui du 9 février 2021, il note que le Dr F.________ se contredit en attestant d'une incapacité totale de travail du 21 mai 2012 à juin 2019, puis d'une incapacité de travail de 60% dans une activité adaptée, et dans le même temps qu'aucune activité, adaptée ou non, était exigible (expertise, dossier OAI p. 936). En outre, le généraliste mettait en évidence, dans celui d'octobre 2021, les compétences scolaires limitées de l'assuré, susceptibles de contraindre une réinsertion

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 professionnelle, ce qui constitue une composante non organique des limitations fonctionnelles invoquées dont il n'y a pas lieu de tenir compte (expertise, dossier OAI p. 937). Au surplus, il prend clairement parti en faveur de son patient et ne fait pas preuve de la retenue nécessaire. L'expert-rhumatologue relativise également de manière convaincante le rapport du 15 mars 2022 du Dr G.________ (dossier OAI p. 768). Il indique que le médecin ne donne pas de détails ou d'arguments pour expliquer la capacité de travail de 4h par jour dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 25%. Il mentionne pour sa part que les lésions sévères au niveau vertébral pouvant limiter la station debout et assise relevées par le Dr G.________ ne se présentent ni sur le plan clinique, ni sur le plan radiologique; il n'y a pas non plus de signes d'instabilité ou de compression radiculaire et la mobilité de la colonne lombaire est conservée (expertise, dossier OAI

p. 936). Quant au Dr H.________ et à la Dre I.________, leurs diagnostics correspondent largement à ceux posés par l'expert-rhumatologue. Ils y ajoutent une contracture para-scapulaire et une épicondylite au coude droit. Il ressort cependant de l'expertise rhumatologique que la contracture a été prise en compte au moment de déterminer les limitations fonctionnelles et qu'il y a quasi disparition des douleurs au coude (expertise, dossier OAI p. 937 et p. 949). Les limitations fonctionnelles qu'ils retiennent – port de charges maximum de 5kg jusqu'au niveau de la taille – sont comprises dans celles, plus nombreuses, retenues par l'expert. Enfin, s'ils estiment qu'une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles est possible, mais pas à plein temps, ils n'indiquent pas à quel taux, de sorte que l'on peut admettre que ces rapports ne sont pas en contradiction avec les constatations de l'expertise. Ensuite, les diagnostics posés par la Dre M.________ se recoupent également avec ceux retenus par l'expert-rhumatologue. Celui d'hernie discale lombaire attesté en septembre 2016 et juin 2017 n'est pas confirmé par les autres médecins. Il en est de même de la suspicion de névralgie d'Arnold, qui n'est pas mentionnée notamment par le Dr F.________ et l'expert-rhumatologue (rapports du 9 juillet 2018 et du 15 octobre 2021, dossier OAI p. 498 et p. 644; expertise, dossier OAI p. 884 et

p. 945). S'agissant de la capacité de travail, la Dre M.________ estime qu'une activité légère serait possible au moins à 50%. De ce fait, ce rapport ne remet pas non plus en cause les constatations des experts. Enfin, le recourant a souffert d'une tumeur au rein gauche soignée par le Dr P.________. Ce médecin ne voit toutefois aucune raison urologique pour une demande AI et estime que l'assuré peut travailler comme avant l'intervention chirurgicale. Il n'y a de ce fait pas lieu de s'écarter de la capacité de travail de 75% sans diminution de rendement dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (port de charges de maximum 5kg, absence d'activité manuelles avec les bras au-dessus de l'horizontale, ne pas se pencher en avant de façon répétitive, absence de positions monotones ou défavorables comme en porte-à-faux, de position à genou ou accroupie, de marche sur des terrains irréguliers, absence de montée et descente d'échelles et d'échafaudage et nécessité d'alterner les positions assis/debout et marche, avec possibilité de changer de position toutes les heures au maximum) dès le 24 septembre 2020 attestée par l'expert-rhumatologue. Le rapport du 29 août 2023 du Dr F.________ (dossier OAI p. 1035) ne change rien à cette appréciation. Postérieur à la décision attaquée, il n'a pas à être pris en compte. Quoiqu'il en soit, la réduction de la capacité de travail à 40% après 10 jours de travail à 50% sans charge lourde en

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 raison de fortes contractures n'atteste pas d'une incapacité de travail, même partielle, d'une durée suffisante pour influencer le droit à la rente du recourant (cf. art. 88a al. 2 RAI). 4.3.2. Sur le plan psychiatrique, seul le rapport du 8 mars 2022 de la Dre Q.________ figure au dossier (dossier OAI p. 708). Il n'est toutefois pas probant. En effet, la psychiatre traitante estime tout d'abord qu'une activité adaptée est exigible sans indiquer à quel pourcentage et renvoie aux appréciations du Dr H.________. Elle mentionne ensuite des limitations fonctionnelles existantes sur le plan physique, mais aucune relevant du domaine psychiatrique. L'anamnèse ne fait enfin mention que de plaintes physiques. La doctoresse ne tient ainsi compte que d'éléments physiques qui ne sont pas de sa compétence. 4.4. Au vu de ce qui précède, l'expertise est dès lors en tous points concluante et peut être suivie, de sorte que le Tribunal de céans fait siennes ses conclusions et retient que l'assuré peut travailler à 75% sans diminution de rendement dès le 24 septembre 2020 dans une activité lucrative simple respectant les limitations fonctionnelles retenues par l'autorité intimée, à savoir port de charges de maximum 5kg, absence d'activité manuelles avec les bras au-dessus de l'horizontale, ne pas se pencher en avant de façon répétitive, absence de positions monotones ou défavorables comme en porte-à-faux, de position à genou ou accroupie, de marche sur des terrains irréguliers, absence de montée et descente d'échelles et d'échafaudage et nécessité d'alterner les positions assis/debout et marche, avec possibilité de changer de position toutes les heures. La Cour constate en outre que la cause est suffisamment instruite sur le plan physique et sur le plan psychique, de sorte que des mesures d'investigation supplémentaires n'apporteraient rien de plus. 5. La situation médicale ayant évolué défavorablement dès lors que, désormais, une activité adaptée à 75% sans diminution de rendement est exigible dès septembre 2020 au lieu d'une activité adaptée à plein temps également sans diminution de rendement, il convient d'examiner son influence sur l'éventuel droit de l'assuré à une rente, en particulier son influence sur le revenu d'invalide. Le recourant contestant tant le revenu de valide que celui d'invalide, il y a également lieu d'examiner ces griefs. 5.1. L'OAl retient un revenu avec invalidité de CHF 65'683.55 (ESS 2020, TA1_tirage_skill _level, total des salaires, niveau 1, homme) pour un plein temps jusqu'en septembre 2020, qu'il réduit de 25% conformément aux conclusions des experts (capacité de travail de 75%, diminution de rendement de 25% comprise, dans une activité adaptée) dès septembre 2020. Le recourant soutient qu'un rabattement supplémentaire de 15% au moins devrait être déduit du salaire statistique étant donné qu'il a plus de cinquante ans, ne travaille plus depuis 2012 et devrait commencer une nouvelle activité professionnelle après avoir travaillé de nombreuses années uniquement dans la construction, sans être au bénéfice d'une quelconque formation professionnelle, en ayant eu des difficultés d'apprentissage dès l'école, en maîtrisant peu l'une des langues nationales, en ayant des troubles de la mémoire et en devant effectuer des pauses au quotidien en plus des limitations fonctionnelles qui ne tiennent pas compte des douleurs liées aux troubles dégénératifs. L'OAI estime quant à lui que les éléments invoqués par l'assuré sont étrangers à l'invalidité et qu'un abattement ne se justifie pas.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 En l'espèce, le recourant, né en 1971, n'a clairement pas atteint le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3). Quant à l'absence d'activité depuis 2012, ce motif ne constitue pas un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. aussi arrêts TF 9C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3; 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3); cela est d'autant plus vrai que l'assuré n'ignorait pas qu'une activité adaptée à plein temps était exigible depuis la décision du 20 janvier 2014 de l'OAI et qu'il lui appartenait de chercher un nouveau travail. Ensuite, les troubles de la mémoire ne sont attestés par aucun médecin, et les pauses sont déjà incluses dans la réduction du temps de présence (expertise, dossier OAI p. 949), de sorte qu'elles ne sauraient être prise en compte une seconde fois. Les limitations fonctionnelles mentionnées, qui ont bel et bien pris en compte les douleurs dont se plaint le recourant (rapport du 17 octobre 2018 du Dr R.________, dossier OAI p. 540), lesquelles sont néanmoins très subjectives (expertise, dossier OAI p. 936), sont somme toute usuelles et permettent l'exercice d'un large panel d'activités légères ne nécessitant pas de connaissances scolaires ou linguistiques particulières. Enfin, le recourant sort de son contexte l'affirmation selon laquelle l'expertise attesterait de la nécessité d'un abattement de 15%. En effet, le passage auquel il se réfère n'est que l'un des points que l'OAI demande aux experts d'examiner, mais il ne s'agit en aucune façon des conclusions prises par ces derniers. Un abattement n'est dès lors pas justifié. Les montants du revenu d’invalidité retenus (CHF 65'683.55 jusqu'en septembre 2020 et CHF 49'262.45 dès septembre 2020) par l’autorité peuvent ainsi être confirmés. 5.2. S'agissant ensuite du revenu sans invalidité, l'OAI retient un montant de CHF 71'007.- sur la base d'un salaire de CHF 5'731.- selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS), 2020, TA1-tirage-skill-level, cat. 41-43, niveau 1 homme. L'assuré estime qu'un revenu mensuel de CHF 6'069.- correspondant au niveau 2 des statistiques aurait dû être pris en compte, du fait qu'il a de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la construction et qu'il a également travaillé comme grutier. L'autorité intimée relève pour sa part que le revenu sans invalidité ne saurait se baser sur un niveau de compétences 2 dès lors que l'assuré n'a pas de formation professionnelle et que l'expérience professionnelle ne suffit pas à elle seule à l'application de ce niveau de compétences. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que, même en prenant en compte le niveau 2, homme, du TA1-tirage-skill-level, cat. 41-43 de l'ESS 2020, le degré d'invalidité est inférieur à 40% (degré d'invalidité jusqu'en septembre 2020: revenu de valide CHF 6'069.- pour 40h/semaine, soit CHF 6'326.95 pour 41.7h/semaine, annualisé à CHF 75'923.40, et revenu avec invalidité de CHF 65'683.55 = 13.48%; degré d'invalidité dès septembre 2020: revenu de valide CHF 75'923.40 et revenu avec invalidité CHF 49'262.45 = 35.12%). 5.3. L'OAI a ainsi correctement fixé le degré d'invalidité à 7.5% jusqu'au 23 septembre 2020, puis à 30.62% dès cette date (qui correspond à l'aggravation de son état de santé attestée par l'expertise). Ceux-ci n'ouvrent pas le droit à une rente. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versées le 3 octobre 2023. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 3 octobre 2023. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 avril 2024/cso La Présidente La Greffière-rapporteure