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608 2023 117

Freiburg · 2024-08-26 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Sachverhalt

juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). 2.2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De manière générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. c) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables, dans la mesure où la demande de prestations AI du recourant date de février 2021, de sorte qu'un éventuel droit à une rente AI prendrait naissance au plus tôt le 1er août 2021. 3. 3.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la LPGA, applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, RO 2007 5129), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 3.3. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). 3.4. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui enlever toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). 4. A titre liminaire, il faut constater que l’OAI est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations AI déposée par le recourant, admettant ainsi comme plausible que son état de santé s'est modifié de manière à influencer ses droits. Dans la mesure où cette question n'est pas litigieuse dans le cas présent, le Tribunal n'a pas à revoir cet aspect de la procédure (cf. ATF 109 V 108 consid. 2b). Ainsi, le droit à la rente de l'assuré doit être examiné tant sous l'angle des faits que du droit, de manière complète, en tenant compte du spectre entier des éléments déterminant le droit à la prestation, ainsi qu'avec un regard neuf et sans être lié par l'estimation de l'invalidité (cf. ATF 141 V 9 consid. 2.3). 5. 5.1. La dernière décision reposant sur un examen matériel complet du droit à la rente a été rendue le 20 mai 2019 (complétée le 4 juin 2019) par laquelle l'OAI, faisant suite à une demande de prestations déposée en mai 2016, a accordé au recourant une rente AI limitée dans le temps (rente entière du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017, trois quarts de rente du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018) et nié tout droit à une rente AI dès le 1er février 2018. Pour rendre sa décision matérielle du 20 mai 2019, l'OAI s'était principalement fondé sur l'avis médical du médecin de son SMR, le Dr C.________, spécialiste en anesthésiologie. Dans son avis médical du 14 janvier 2019, ce dernier s'était rallié à l'incapacité de travail totale attestée sous l'angle psychiatrique par le psychiatre traitant du recourant en raison d'un épisode dépressif récurrent existant depuis décembre 2015, qualifié de moyen en octobre 2017 et léger en février 2018. Il avait également pris en considération la survenance concomitante (en sus d'une fragilité psychiatrique) de plusieurs accidents successifs survenus depuis juillet 2016 ayant notamment entraîné des lésions traumatiques ostéoarticulaires au niveau de la main droite. Pour justifier la suppression de toute rente AI dès le 1er février 2018, le médecin du SMR avait relevé que le recourant avait repris

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 progressivement une activité professionnelle adaptée (à 50% du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018), jusqu'à occuper, dès le 1er février 2018, son ancien emploi, à plein temps. 5.2. Dans le cadre de l'instruction médicale de la deuxième demande de prestations AI, datant de février 2021, les sources suivantes renseignent principalement sur la situation du recourant. 5.2.1. En lien avec la problématique à la main droite, en particulier une arthrose avec kyste arthro-synovial en présence d'une irritation du nerf cubital droit et une tendinite d'insertion à droite, une infiltration de l'articulation scapho-trapézo-trapézoïdienne (STT) à la main droite a été effectuée le 6 août 2020 en raison de la péjoration des douleurs à la base du pouce droit du recourant et en présence d'une arthrose (désormais) avancée et documentée par IRM. Dans un rapport du 7 juin 2021, la rhumatologue traitante du recourant, la Dre H.________, spécialiste en rhumatologie, a expliqué les douleurs et les limitations endurées au poignet droit par la présence de troubles dégénératifs. Les douleurs invoquées au niveau des pieds ont été mises en relation, en novembre 2020, avec un nodule douloureux de la voûte plantaire au pied droit, laissant suspecter une fibromatose plantaire, (dos. AI p. 1051), la pose de supports plantaires ayant toutefois largement soulagé le recourant. Au niveau lombaire, l'IRM effectuée en février 2021 en raison de lombosciatalgies à droite a mis en lumière un canal lombaire étroit associé à des discopathies étagées (L2-L5) en regard de protrusions discales postérieures circonférentielles, sans lésion des massifs postérieurs. En juin 2021, la rhumatologue traitante du recourant, la Dre H.________, a attesté que les plaintes du recourant se rapportaient essentiellement à sa problématique lombaire. Elle a constaté également la présence d'un déconditionnement physique (contre lequel elle préconise une remobilisation physique intensive) en lien avec des dysbalances lombo-pelviennes expliquant les douleurs musculaires. 5.2.2. Une expertise rhumatologique diligentée par la Suva, en raison des accidents subis par le recourant depuis juillet 2016 a été confiée au Dr B.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne. Dans ses conclusions du 14 septembre 2021, l'expert mandaté a arrêté comme diagnostics, avec incidence sur la capacité de travail, des douleurs au poignet droit sur troubles dégénératifs trapézo-scaphoïdiens moyens et stables. Sans incidence sur la capacité de travail ont notamment été évoqués des podalgies avec nodule, des lombopygialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire et un syndrome anxiodépressif anamnestique. Sous l'angle de la capacité de travail, l'expert a retenu que, dans une activité adaptée (limitation des mouvements de préhension avec la main droite), le recourant disposait d'une pleine capacité de travail depuis septembre 2021 ("dès ce jour", dos. AI p. 1171 ch. 7.4). S'agissant d'une reprise d'activité (dont il y a à supposer que c'est dans l'activité exercée, dos. AI p. 1171 ch. 7.5), l'expert a estimé qu'une capacité de travail de 60% à 70% était exigible dès octobre 2021 et que celle-ci était de 80% dès novembre 2021 (dos. AI p. 1172). 5.2.3. A la suite de l'accident survenu le 30 octobre 2021 (chute en arrière depuis un escabeau avec heurt du bas du dos et la nuque), les clichés de la colonne cervicale, dorsale, lombaire, du bassin et de la hanche n'ont mis en évidence aucune fracture (dos. AI p. 1483). Des douleurs à la palpation de la crête iliaque droite, à la hanche en rotation externe et interne de la jambe sans déficit sensitivomoteur ont été rapportées, au même titre qu'une contusion du bassin. Un trouble ophtalmologique (une diplopie), à savoir une parésie du 4ème nerf crânien gauche d'origine post-traumatique engendrant un défaut vertical des axes de regard a également été attesté depuis

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 le soir de l'accident, qui a évolué favorablement depuis décembre 2021, le recourant faisant lui-même part d'une amélioration de la situation depuis janvier 2022 (dos. AI p. 1500). En lien avec la gêne occasionnée par cette pathologie à l'œil gauche, les spécialistes en ophtalmologie ont prescrit la fixation d'un prisme (occlusion) sur l'œil concerné (dos. AI p. 1397 et 1601). A noter qu'aucune correction prismatique n'a plus été nécessaire depuis le 18 avril 2022 (voir également l'avis médical du médecin d'arrondissement de la Suva, le Dr I.________). A l'exception du rapport de consultation du 7 avril 2022 rédigé par le Dr J.________, ophtalmologue (dos. AI p. 1395), aucun des spécialistes consultés n'a attesté d'incapacité de travail en raison du trouble de la vision à l'œil gauche, la conduite automobile ayant même été autorisée depuis fin mars 2022 par le Dr K.________ et la Dre L.________, spécialistes en ophtalmologie, qui ont régulièrement suivi le recourant depuis son accident d'octobre 2021. 5.2.4. Une (nouvelle) expertise rhumatologique diligentée par l'OAI a été confiée à la Dre D.________, spécialiste en rhumatologie. Dans ses conclusions du 22 avril 2022, l'experte mandatée a arrêté, comme diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail, des douleurs au poignet droit qu'elle associe à la présence de troubles dégénératifs (arthrose) dans la région scapho-trapézo-trapézoïdienne, aggravés (selon constat radiologique) entre 2016 et 2018. Est évoqué également un enraidissement du poignet (droit) d'origine mixte, notamment en raison d'un status après une algoneurodystrophie en 2016 survenue après une intervention pour syndrome du tunnel carpien. Sans incidences sur la capacité de travail sont notamment mentionnées des lombalgies L4-L5 droites avec sciatalgies intermittentes dans le territoire S1 sur des troubles dégénératifs modérés (petite hernie discale en L4-L5 droite et une protrusion discale postérieure au contact avec la racine L4). L'experte en rhumatologie a estimé que le recourant était en mesure de travailler dans son activité habituelle à hauteur de 60% à 70% dès septembre 2021 et à 80% dès novembre 2021. Dans une activité adaptée, consistant à éviter les mouvements de flexion/extension/rotation du rachis de manière répétitive, les positions de maintien en porte-à-faux du buste et le port de charges répétitives avec la main gauche (recte: droite) excédant 5 kilos ou imposant un travail de motricité fine, la Dr D.________ a évalué la capacité de travail du recourant comme étant pleine et entière depuis avril 2021. Dans un complément d'expertise daté du eee, dès lors qu'interrogée sur la compatibilité d'un nouveau cahier des charges (non signé par les parties) daté du 27 mai 2022, l'experte a confirmé ses précédentes conclusions. Interrogée également sur la problématique du poignet droit du recourant, la Dre D.________, à l'examen comparatif de la situation ayant prévalu à la date de son examen clinique (avril 2022) et celle du 2 mai 2022 (le recourant ayant été examiné par un médecin spécialiste d'une clinique de chirurgie orthopédique), a considéré que la situation était superposable. L'experte a toutefois relevé que le poignet droit évoluait défavorablement au vu des nouveaux clichés réalisés (dos. AI p. 1339). Dans un deuxième complément d'expertise daté du fff, requis à la demande de l'OAI, l'experte a (nouvellement) retenu une incapacité totale à exercer l'activité professionnelle habituelle dès la rédaction de l'expertise (soit le 22 avril 2022) sur la base de l'examen d'un nouveau cahier des charges daté du 27 mai 2022, lequel implique des mouvements proscrits par l'état de santé du poignet du recourant. Médicalement, l'experte a retenu une situation globalement inchangée depuis ses conclusions du 22 avril 2022, tant au niveau du poignet droit (pas d'atteinte nerveuse) qu'au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 niveau dorsal (absence d'aggravation attestée par le bilan radiologique), réitérant le fait que les lésions dégénératives au niveau du dos étaient modestes. Forte de ces constatations, l'experte a estimé que ses conclusions du 22 mai 2022 conservaient leur actualité. 6. Dans un premier temps, il convient d'examiner la valeur probante de l'expertise rhumatologique du 22 avril 2022 (et de ses deux compléments de juillet et août 2022) sur laquelle l'OAI s'est fondé pour arrêter sa décision litigieuse du 21 juin 2023. 6.1. D'un point de vue strictement formel tout d'abord, l'expertise est complète, convaincante, et satisfait aux exigences jurisprudentielles. Elle fournit les renseignements et évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère invalidant des atteintes à la santé. Elaborée sur la base d'un examen personnel du recourant en rhumatologie (d'une durée de 3h45), elle comporte une anamnèse sur les plans personnel, familial et professionnel (dos. AI p. 1254 et 1255). Les avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été pris en considération par l'experte et énoncés de manière très détaillée (dos. AI p. 1238 à 1251), démontrant une étude approfondie et consciencieuse du dossier. Le contexte médical est, quant à lui, clairement décrit et les conclusions de l'experte motivées. Quant aux atteintes à la santé, elles sont définies de manière claire, tout comme les limitations fonctionnelles qui en résultent et sont documentées en suffisance. Les profils d'exigibilité retenus intègrent de manière adéquate les limitations fonctionnelles. Il apparaît que les conclusions d'avril 2022 de la Dre D.________ reposent sur un dossier actualisé, celle-ci, dans un souci d'exhaustivité, ayant pris en considération les derniers rapports médicaux de ses confrères rédigés en février 2022 en lien avec la problématique au poignet droit et la pathologie ophtalmologique du recourant (dos. AI p. 1251). Au vu de ce qui précède, l'expertise doit être qualifiée de probante sur le plan formel. 6.2. Pour ce qui est de sa valeur du point de vue matériel, rien ne justifie de mettre en doute les diagnostics (et leurs conséquences sur la capacité de travail) retenus par l'experte en rhumatologie dans ses conclusions d'avril 2022. Pour justifier les pathologies arrêtées, l'experte en rhumatologie a tout d'abord pris en considération les plaintes subjectives du recourant, que ce dernier a énoncées selon une intensité douloureuse allant décroissante, faisant ainsi part de douleurs lombaires avec irradiation au membre inférieur droit, de douleurs au pied droit, de douleurs à la main droite et de tendinites aux deux pieds (dos. AI

p. 1255). L'experte a ensuite procédé à un examen clinique approfondi du recourant (de l'état général, du rachis, des membres supérieurs [épaules, coudes, mains, poignets], des membres inférieurs [hanches, genoux, cheville et pieds]). S'agissant tout d'abord de la situation ostéoarticulaire, que le recourant considère comme étant la plus douloureuse, l'experte en rhumatologie l'a appréhendée de manière systématique en ne négligeant aucun paramètre, livrant tout d'abord un tableau clinique exhaustif du rachis (colonne cervicale, colonne dorsolombaire), rapportant des observations détaillées (de mesures et de mobilité, dos. AI p. 1266), à savoir que quand bien même les vertèbres cervicales sont effectivement raides, elles restent néanmoins indolores dans les amplitudes extrêmes. En lien avec les douleurs lombaires rapportées, l'experte (n')a pu (que) constater une discrète tension dans le carré des lombes à droite, à l'exclusion de toute autre contracture (comme dans les masses fessières),

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 observation qui l'a amenée à exclure toute irritation radiculaire. Par souci du détail, ne se contentant pas, selon un procédé réducteur, de rapporter les pathologies retenues par son confrère rhumatologue ayant rédigé l'expertise en septembre 2021 (dos. AI p. 1170), alors même que son examen clinique était superposable à celui de septembre 2021 moyennant toutefois une souplesse en amélioration en 2022 (par rapport à 2021), la Dre D.________, se référant à l'IRM de la colonne lombaire du 4 février 2021, a (même) précisé la pathologie référencée par son confrère, à savoir qu'il existait des lombalgies L4-L5 droites avec des sciatalgies intermittentes, sur des troubles dégénératifs modérés en présence d'une hernie au contact avec la racine L4. Quant à la cohérence entre le tableau clinique et les douleurs lombaires invoquées, l'experte a relevé que le trouble douloureux enduré au niveau L4-L5 était certes explicable au vu des lésions dégénératives, mais elle a néanmoins relevé que, durant l'expertise, le recourant était étonnamment resté assis sur sa chaise sans difficultés durant 2h30. Concernant l'intensité du trouble douloureux, là également, il ne faut pas perdre de vue que l'experte a relevé des incohérences entre l'intensité spécialement haute des douleurs dégénératives au niveau L4-L5 éprouvées, sans néanmoins pouvoir identifier un quelconque caractère inflammatoire. Selon des observations analogues, le Dr B.________, dans son expertise de septembre 2021, avait estimé, quant à lui, que l'ampleur de la symptomatologie et de l'impotence fonctionnelle ne pouvait pas être expliquée cliniquement (dos. AI p. 1170). Au niveau des membres supérieurs, si les coudes et les épaules ont été décrits comme étant sans particularités (exceptée une raideur dans l'amplitude des épaules), la situation a été qualifiée d'invalidante par l'experte (ce, de manière analogue au Dr B.________) au niveau du poignet droit, conclusion sur laquelle le corps médical s'accorde. En effet, les douleurs éprouvées ont logiquement pu être expliquées par la présence de troubles dégénératifs au niveau de la STT (documentés par des clichés, lésions aggravées entre 2016 et 2018) auxquels ont également été associés des enraidissements, des restrictions dans les mouvements de flexion/extension constatées à l'examen clinique et pris en considération par l'experte (dos. AI p. 1269). Concernant les membres inférieurs, après que les hanches et les genoux ont été décrits comme indolores, l'experte n'a pas omis de relever une situation douloureuse au niveau du pied droit en raison de la présence d'un nodule plantaire sur fibromatose de Ledderhose. Se calquant néanmoins sur les indications du recourant (à savoir que la situation était stabilisée grâce à des soutiens plantaires), l'experte n'a, selon un raisonnement qui convainc, pas retenu de limitations sous cet angle-là (dos. AI p. 1272). Enfin, au niveau ophtalmologique, l'examen clinique opéré par l'experte a, à l'instar des précédentes constatations médicales de ses confrères versées au dossier, logiquement révélé une diplopie sur parésie du 4ème nerf crânien du côté gauche suite à une commotion cérébrale survenue en octobre 2021, avec persistance d'un fin nystagmus horizontal bilatéral (dos. AI p. 1264). Dans l'appréciation de la capacité de travail, c'est selon un raisonnement qui apparaît comme pertinent que l'experte a estimé que l'atteinte ophtalmologique n'était, au moment de la rédaction de ses conclusions, en avril 2022, pas incapacitante, ce, à la lumière d'une reprise autorisée mais prudente de la conduite automobile depuis le 23 mars 2022 (dos. AI p. 1378) par les spécialistes en ophtalmologie. En sus, elle a également relevé que la diplopie dont souffre le recourant était (désormais) appareillée. Au terme d'investigations cliniques devant – au vu de ce qui précède – être qualifiées d'exhaustives, d'un raisonnement médical apparaissant également comme abouti, tant quant aux diagnostics retenus qu'en lien avec les restrictions dont souffre le recourant sur le plan ostéoarticulaire, à savoir des limitations fonctionnelles au poignet droit, un enraidissement au poignet gauche (dos. AI

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p. 1270) et des lésions dégénératives modestes au niveau du dos, les conclusions matérielles de l'experte en rhumatologie ne sauraient être mises en doute. Le profil d'exigibilité en résultant, que la médecin a arrêté par ailleurs en parfaite adéquation avec celui des médecins traitants et de l'expert spécialiste en rhumatologie mandaté en septembre 2021 par la Suva, ne prête nullement le flanc à la critique. Quant au pensum exigible, il convainc également au vu des atteintes ostéoarticulaires du recourant. Il convient donc de retenir que le recourant est à même d'exercer à plein temps une activité adaptée ne nécessitant pas de mouvements de flexion/extension ou de rotation du rachis de manière répétitive, évitant également toute extension de la nuque et du rachis lombaire, au même titre qu'un travail en position de maintien en porte-à-faux du buste (dos. AI p. 1274) et le port de charges avec les mains excédant 5 kilos de manière répétitive, jusqu'à 10 kilos de manière non répétitive. Dans l'activité habituelle, au vu du cahier des charges (du 28 juin 2021) versé au dossier AI, n'imposant que rarement le port de charges allant de 0 kg à 10 kg (dos. AI p. 1260), il n'y a également pas de raison de mettre en doute le fait que le recourant peut travailler dans son activité habituelle dans une mesure de 80%. Il en résulte que les conclusions de l'experte, rédigées en avril 2022, sont probantes. 6.3. En complément à ses conclusions d'avril 2022, l'experte s'est exprimée à deux reprises. Dans son complément d'expertise du 5 juillet 2022, dès lors que sollicitée par l'OAI à la suite de nouveaux documents médicaux versés au dossier (notamment ultrasonographie et électromyogramme du poignet droit du 2 mai 2022, dos. AI p. 1299), l'experte n'a pas omis de tenir compte d'une arthrose au poignet droit décrite comme s'aggravant progressivement (elle l'a même qualifiée de sévère, dos. AI p. 1339) et d'un léger aplatissement du nerf médian. Au vu des potentiels sensitifs apparaissant comme étant dans les normes selon l'ENMG du 2 mai 2022 (dos. AI p. 1299), de l'absence d'empressement par le corps médical à pratiquer une neurolyse (réévaluation de la situation par les médecins traitants de l'assuré en décembre 2022), l'experte a logiquement retenu que les limitations au poignet droit déjà connues en avril 2022 et prises en considération dans le profil d'exigibilité énoncé alors demeuraient inchangées. Dans son deuxième complément d'expertise daté du 29 août 2022, l'experte a également conclu, selon un raisonnement qui convainc, que, s'agissant du poignet droit, en prenant en considération les derniers examens pratiqués par le Dr M.________ en juillet 2022 (ayant fait part de neurographies sensitives et motrices dans la norme et en l'absence d'atteinte du nerf médian droit), la situation était inchangée (depuis avril et août 2022). A l'appui de cette conclusion, elle a encore relevé, qu'en l'état, selon l'expérience médicale, il était peu probable que la situation impose, dans un avenir proche, une intervention (neurolyse) visant à libérer le nerf médian droit. Sur le plan dorsal, interrogée également quant aux conclusions figurant dans le rapport du 10 juin 2022 de la Dre N.________, spécialiste en médecine interne, laquelle fait part de limitations au quotidien sous cet angle-là, la Dre D.________ a précisé, dans son complément d'expertise du fff, qu'il convenait de tempérer l'intensité des douleurs dorsales, qualifiées d'insupportables et en recrudescence par le recourant, dans la mesure où, d'une part, sa médication, selon l'historique pharmaceutique, ne faisait nullement état de la consommation d'antidouleurs et que, d'autre part, aucun bilan radiologique n'avait pu démontrer des signes d'aggravation des lésions dégénératives. Si elle a certes estimé que les signes lombaires de modestes contractures justifiaient de retenir des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 lombalgies, elle a néanmoins expliqué que les sciatalgies (prétendument) endurées à la fesse n'étaient pas corroborées pas les constatations faites lors des examens cliniques, à savoir qu'une pression localisée ne les mettait nullement en lumière et qu'une contracture fessière, pourtant attendue dans une telle situation, n'était pas présente. Elle a également mis en lumière le fait que le rachis avait été décrit comme présentant une souplesse dans les normes et une totale mobilité, les mesures effectuées lors de son examen clinique étant même meilleures que lors de la précédente expertise (en septembre 2021). Quant à la question de l'exigibilité dans l'activité habituelle, l'experte a procédé à un examen du cahier des charges remanié incombant au recourant. Elle n'a ainsi pas hésité à modifier ses précédentes conclusions d'avril 2022, considérant que le recourant avait, selon une vraisemblance prépondérante, bénéficié d'un cahier des charges allégé et provisoire mis en place, de facto, dès mai 2021 (cahier des charges daté du 28 juin 2021, dos. AI p. 1354). Dans cette mesure, l'experte a réitéré ses précédentes conclusions en se ralliant à celles du Dr B.________ (pour la période y afférente [septembre 2021] et dans l'activité habituelle), lequel a procédé à un examen détaillé de la situation en tenant soigneusement compte des allégements opérés (dos. AI p. 1165 et 1171). En revanche, dans la mesure où l'experte en rhumatologie a estimé que les allégements mis en place dès mai 2021 n'étaient plus d'actualité au moment de la rédaction de ses conclusions (avril 2022), elle a alors logiquement retenu que le cahier des charges (imposant des mouvements proscrits par l'état de santé du recourant) n'était plus compatible avec les problématiques de santé de ce dernier, rendant l'activité actuelle inexigible. Il y ainsi lieu d'admettre, à l'instar de l'experte, que, tant au moment de la rédaction de l'expertise (avril 2022) que lors des deux compléments (juillet et août 2022), le recourant disposait d'une pleine capacité de travail, sans perte de rendement, dans une activité adaptée, telle que décrite dans l'expertise et rapportée au consid. 6.2 in fine. Quant à l'activité habituelle du recourant, celle-ci doit être considérée comme étant inexigible depuis avril 2022 (date de la rédaction des conclusions de l'expertise rhumatologique), alors que précédemment, en raison d'un cahier des charges devant être considéré comme allégé et provisoire, dite activité était exigible de la part du recourant dans une mesure de 80% (à l'instar du Dr. B.________, dos. AI p. 1171 ch. 7.5). 6.4. Quant aux différents rapports médicaux émanant des médecins traitants du recourant, ils ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise en rhumatologie datant d'avril 2022 (et de ses deux compléments de juillet et août 2022) dès lors qu'ils ne se prononcent pas ou seulement de manière imprécise sur la capacité de travail du recourant. 6.4.1. Sous l'angle ostéoarticulaire tout d'abord, il y a lieu de relever que, dans ses rapports des 22 mars et 21 juin 2021 (dos. AI p. 1165 et 1171), la Dre N.________, spécialiste en médecine interne, a invariablement fait état d'une capacité de travail de 50% sur la base d'un examen clinique ayant eu lieu en novembre 2020, estimation à laquelle le Tribunal de céans ne saurait se rallier. En effet, il apparaît tout d'abord que la généraliste traitante n'a pas examiné le recourant pour arrêter ses estimations de mars et juin 2021 (à hauteur de 50%). De plus, le pensum arrêté, soit de 50% en mars 2021, l'a été sur la base de deux plaintes, à savoir d'une part en raison de douleurs au pied (dos. AI p. 1059) et, d'autre part, de douleurs irradiant dans la fesse droite. Dans ces conditions, un pensum exigible dans une même mesure (toujours de 50%), selon l'estimation de juin 2021 surprend dès lors qu'en sus des limitations retenues en mars, sont évoquées des restrictions au niveau du poignet droit, sans que la capacité de travail se soit modifiée ou qu'une quelconque explication y relative ne soit avancée. Quant à l'avis médical subséquent du 25 mars 2022 (dos. AI p. 1205), si la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 généraliste traitante a certes réitéré la problématique (à son avis) prépondérante se situant au niveau lombaire, elle n'a néanmoins pas chiffré la capacité de travail y relative. Enfin, le rapport médical du 10 juin 2022 ne convainc pas davantage. Alors que la généraliste fait état d'une péjoration évolutive et importante au niveau du poignet droit en sus de douleurs lombaires persistantes, elle retient alors de manière peu convaincante une capacité de travail en amélioration (il est désormais question d'une capacité à travailler à hauteur de 50% à 60%, dos. AI p. 1330). On ne saurait non plus perdre de vue que s'agissant des avis de la médecin de famille, le juge doit tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec sa patiente, elle aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celle-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc), ce principe s'appliquant par ailleurs également à la spécialiste traitante (arrêt TF 9C_981/2012 du 27 mars 2013 consid. 5.2 et la référence). Il y a lieu également de préciser que les conclusions de la Dre N.________, dont la spécialisation relève de la médecine interne, ne sauraient primer sur celles de l'experte en rhumatologie pour évaluer les troubles rhumatologiques du recourant et leurs effets sur la capacité de travail. Les incohérences exposées ci-avant ne peuvent en effet nullement mettre en doute les conclusions de l'experte en rhumatologie, qui a par ailleurs pris position sur l'avis médical divergent de la Dre N.________ (notamment: dos. AI p. 1355). Quant à la prise de position du 7 juin 2021 de la Dre H.________, spécialiste en rhumatologie (dos. AI p. 1066), elle se focalise avant tout sur les douleurs éprouvées par le recourant, d'ordre essentiellement lombaire. Si elle ne chiffre pas la capacité de travail du recourant, il apparaît cependant que les activités proscrites décrites (port de charges répétées) concordent parfaitement avec le profil d'exigibilité retenu par l'experte en rhumatologie. Enfin, cette spécialiste a insisté sur la nécessité d'un reconditionnement physique du recourant. 6.4.2. Sous l'angle ophtalmologique ensuite, sans minimiser l'inconfort visuel du recourant ayant débuté à la suite de l'accident survenu le 30 octobre 2021 (consid. 5.2.3), il y lieu de relever qu'à l'exception d'un seul spécialiste, le Dr J.________, lequel n'a vu le recourant qu'à une seule reprise, le 7 avril 2022 (dos. AI p. 1395), aucun des ophtalmologues consultés n'a attesté une quelconque incapacité de travail. Or, à l'examen des incapacités de travail retenues par ce spécialiste le 7 avril 2022, il apparaît qu'elles ne sont nullement motivées, tant quant au taux d'incapacité de 80% retenu du 2 au 19 mai 2022 que quant à l'amélioration subséquente, de 50% du 20 mai au 31 juillet 2022. Ces évaluations paraissent également contradictoires avec le fait que le recourant, depuis fin mars 2022, a été autorisé à reprendre la conduite automobile, activité qui, par définition, nécessite une acuité visuelle à large spectre, de près comme de loin. Enfin, dans l'examen de la situation sous l'angle ophtalmologique, il ne faut pas oublier que "seul" l'œil gauche est concerné et que ce dernier, depuis avril 2022, ne nécessite plus de correction prismatique (cf. à ce sujet le rapport du médecin conseil de la Suva du 29 septembre 2023, le Dr I.________, spécialiste en ophtalmologie et en ophtalmochirurgie, dossier Suva actualisé versé au dossier AI selon l'ordonnance du 26 juin 2024). Quant à l'évaluation de la capacité de travail sous l'angle ophtalmologique, il y a également lieu de garder à l'esprit que le recourant ne travaille pas sur des échafaudages ou sur des échelles, ni n'exerce une profession dans laquelle la conduite de véhicules automobiles constituerait l'essentiel de son activité, impliquant, par définition, une potentielle mise en danger de tiers. Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient d'écarter les conclusions du Dr J.________ et de se rallier aux avis spécialisés concordants des ophtalmologues consultés, avis corroborés par les Dre G.________ (dos. AI p. 1813) et Dr O.________ (avis médical du 19 juin 2024 p. 3), qui estiment que le recourant n'est pas entravé dans son activité professionnelle en raison de limitations oculaires.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 Par conséquent, les avis des autres médecins consultés n'apportent pas d'indices concrets suscitant des doutes suffisants quant à la fiabilité des conclusions de l'expertise rhumatologique du 22 avril 2022 (complétée par les prises de position des 5 juillet et fff) qui, sous réserve de ce qui suit (consid. 6.5) emporte la conviction du Tribunal. 6.5. Subséquemment au rapport d'expertise du 22 avril 2022 (et ses deux compléments d'expertise de juillet et août 2022) et jusqu'à la date de la décision contestée, les sources médicales suivantes figurent au dossier. 6.5.1. D'un point de vue psychiatrique tout d'abord, une seule consultation spécialisée est rapportée, datée du 9 janvier 2023 (dos. AI p. 1800), dans laquelle n'est retenue aucune incapacité de travail en l'absence de limitations invalidantes sur le plan psychiatrique (dos. AI p. 1803). Au titre de diagnostics sont mentionnés par la Dre P.________, spécialiste en psychiatrie, un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen (F 33.1) et d'autres difficultés relationnelles avec l'entourage. La spécialiste en psychiatrie a émis un bon pronostic moyennant un suivi psychiatrique mensuel qui n'est pas rapporté au dossier AI. Aucune péjoration de l'état de santé du recourant ne peut dès lors être retenue sur le plan psychiatrique. 6.5.2. Au niveau du poignet droit, le Tribunal considère par contre que la situation a connu une évolution défavorable depuis le 23 décembre 2022. En effet, malgré les traitements conservateurs et par infiltrations pratiqués, une opération au poignet droit Proximal Row Carpectomy (ou styloïdectomie partielle radiale à droite visant à supprimer le conflit scapho-radial et la dénervation du poignet) décrite comme sans complications (suites opératoires simples) a été pratiquée le 23 décembre 2022 (dos. AI p. 1790). Il est vrai que, dans un premier temps, une évolution clinique favorable a été constatée (pose d'une attelle provisoire, immobilisation du poignet, interdiction de tout port de charges durant six semaines, articulation harmonieuse sans indice d'instabilité, voir notamment le rapport de chirurgie orthopédique du 6 février 2023, dos. AI p. 1902). Consultés à nouveau, le 3 avril 2023, les chirurgiens de la main ont certes fait état de l'absence de douleurs à la palpation au niveau de la main droite mais de l'existence d'un trouble douloureux en cas d'hyperextension et de radialeduction. Quant à la mobilité du poignet droit, les spécialistes ont considéré qu'elle était altérée, de sorte qu'au vu des constats cliniques opérés, ils ont retenu, certes de manière succincte et sans autre précision, une incapacité de travail à hauteur de 80% (dos. AI

p. 1903). Il apparaît également, qu'en sus des constats qui précèdent, un manque de force et une mobilité réduite ont été constatés (voir le rapport médical du 12 juin 2023, dos AI p. 1904), alors qu'en août 2023, soit 8 mois après l'opération ayant eu lieu en décembre 2022, les spécialistes ont relevé des fourmillements dans les doigts, ces dernières observations cliniques les ayant amenés à retenir une incapacité à travailler de 80% perdurant (au moins) jusqu'au 31 octobre 2023. Au vu des considérations des spécialistes de la main qui précèdent, le rapport médical du 22 mai 2023 de la Dre G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin SMR, mettant en évidence que les conclusions de l'expertise d'avril 2022 et ses compléments de juillet et août 2022 ne conservent leur actualité que jusqu'à l'opération du poignet droit en décembre 2022 (dos. AI p. 1813), ne peut qu'être suivi. Pour arrêter ses conclusions, la médecin du SMR a exposé la situation de manière pertinente. Elle a en effet précisé que la pratique médicale démontrait qu'une évolution postopératoire usuelle dans le cas d'une opération de celle dont a bénéficié le recourant permettait une utilisation manuelle non répétitive et très facile de la main opérée après 8 semaines, une activité très légère après 12 semaines, et une activité légère après 16 semaines (relevant également que les experts consultés à ce sujet [pour la main gauche] s'étaient exprimés

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 en ces termes). Le Dr F.________, médecin SMR et spécialiste en médecine interne et du travail, dont l'OAI a requis un avis médical subséquent, a également estimé, dans son rapport du 10 juin 2024, que les conclusions de l'expertise rhumatologique d'avril 2022 et ses deux compléments, sous l'angle de la problématique du poignet droit du recourant, n'étaient plus actuelles au vu de l'opération pratiquée. 6.5.3. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le tableau clinique du recourant s'est modifié défavorablement au sens où une péjoration au niveau de la main droite est survenue depuis le 23 décembre 2022 (date de l'opération au poignet droit), laquelle persiste à la date de la décision litigieuse (21 juin 2023). Il en résulte, par conséquent, que, jusqu'à la date du 23 décembre 2022, au vu des conclusions probantes de l'experte en rhumatologie, la Dre D.________ (cf. consid. 6.4), le recourant est à même de travailler à plein temps dans une activité adaptée (selon le profil d'exigibilité retenu par l'experte), alors que son activité habituelle, selon le cahier des charges remanié, n'est, quant à elle, et contrairement à ce que prétend le recourant, définitivement plus exigible de sa part. Quant à la période subséquente, à savoir depuis le 23 décembre 2022, les (seuls) rapports médicaux, de surcroît succincts, des spécialistes de la main, ne sauraient revêtir une force probante suffisante au regard des exigences en matière de preuves médicales posées par le TF (consid. 3.3). La force probante des constatations des médecins traitants n'est en effet admise qu'avec circonspection par la jurisprudence étant donné la mission d'abord thérapeutique de ces derniers (dont les évaluations ne servent donc pas prioritairement à un jugement définitif des prestations d'assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 3b/cc). En l'occurrence, même si les observations et constatations médicales retenues par les spécialistes de la main ne sauraient, de prime abord, être mises en doute, il n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience médicale dans le cas d'un patient ayant bénéficié d'une opération du type de celle du recourant (cf. à ce sujet les explications de la Dre G.________, dos. AI p. 1813), que l’incapacité de travail, toujours de (seulement) 80% attestée par les spécialistes de la main et sans aucune autre indication, près de 8 mois après l'opération, ne saurait suffire à constituer une donnée fiable sur laquelle le Tribunal peut se fonder. 7. Il s’ensuit qu'il y a lieu de se fonder sur les conclusions de l'experte en rhumatologie qui demeurent probantes jusqu'à l'intervention de décembre 2022 (cf. consid. 6.4.2). Pour la période subséquente, l'état de fait médical s'avère insuffisamment éclairci depuis le 23 décembre 2022, en particulier au niveau du poignet droit. Il en découle que l'autorité intimée, en s'appuyant, dans sa décision litigieuse, pour la période au-delà du 23 décembre 2022, sur les conclusions médicales de l'experte en rhumatologie du 22 avril 2022 et ses deux compléments de juillet et août 2022, a violé le principe d’instruction d’office auquel elle est tenue. En effet, conformément à l'art. 43 al. 1 LPGA, il incombe à l'assureur d'examiner les demandes, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il a besoin. Pour ces raisons, il se justifie de renvoyer la cause à l'OAI afin qu'il instruise la situation médicale du recourant dès décembre 2022, à tout le moins sous l'angle rhumatologique, après avoir complété et actualisé la documentation médicale à la lumière des dernières investigations médicales menées. Sur cette base médico-théorique, l'autorité intimée procédera ensuite à une nouvelle évaluation de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 l'invalidité jusqu'à la date de sa nouvelle décision susceptible de recours quant au droit à des prestations du recourant. Le renvoi de la cause à l'autorité intimée, du reste requis (à titre subsidiaire) dans les conclusions, se justifie pleinement dès lors que la décision litigieuse n'est fondée, pour la période au-delà du 23 décembre 2022, sur aucune expertise au sens de l'art. 44 LPGA et qu'au surplus des points litigieux sur le plan médical n'ont pas été suffisamment investigués en procédure administrative (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 8. Au vu des consid. 6.4 in fine et 6.5, à savoir sur la base d'une capacité de travail fixée de manière probante (jusqu'au 23 décembre 2022) par l'experte en rhumatologie à hauteur de 100% dans une activité adaptée, il convient de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité en résultant. 8.1. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision, être prises en compte (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3, 129 V 222). 8.2. La détermination de l'année de référence pour procéder à la comparaison des revenus dépend d'abord de l'échéance du délai d'attente d'une année d'incapacité de travail d'au moins 40% (art. 28 al. 1 let. b LAI). En l'espèce, l'incapacité de travail du recourant a débuté à hauteur de 100% dès le 4 novembre 2020 (pour quelques jours, dos. AI p. 1079), puis s'est poursuivie sans discontinuer dans une mesure ayant varié entre 50% et 100% (voir également dos. AI p. 1253). Ce n'est ainsi qu'à partir du 4 novembre 2021 que le recourant pouvait se prévaloir d'une incapacité de travail moyenne d'au moins 40% durant une année. La détermination de l'année de référence dépend ensuite du moment à partir duquel le droit à une rente AI pourrait être reconnu au recourant en fonction du délai de carence de six mois à compter de la date à laquelle il a fait valoir ses droits (art. 29 al. 1 LAI). La demande de prestations AI ayant été déposée en février 2021, au vu du délai d'attente de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, le droit à la rente est né au plus tôt en novembre 2021, de sorte que l'année de référence pour la comparaison des revenus est 2021. 8.3. 8.3.1. Pour déterminer le revenu de valide, il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu de ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au moment du début potentiel du droit à la rente. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il y a lieu, en règle générale, de prendre pour base le dernier salaire réalisé par la personne assurée, en l'adaptant, le cas échéant, au renchérissement et à l'évolution des salaires réels (ATF 145 V 141 consid. 5.2.1). 8.3.2. En l'espèce, s'agissant du revenu de valide, l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de s'être fondée sur les données fournies par l'employeur du recourant en lien avec l'activité exercée (chef d'équipe cariste) au sein de l'entreprise Q.________ AG. Si l'on prend en considération le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 salaire convenu contractuellement par les parties en 2015 (dos. AI p. 37), la rémunération du recourant comme chef d'équipe était alors de CHF 5'800.-, 13 fois l'an, représentant un montant annuel de CHF 75'400.-. Indexés à l'année 2021, les revenus réalisés en 2015 se montent à CHF 77'289.- (75'400 x 130.9 / 127.7 selon l'indice des salaires nominaux table T1.93, 2011 - 2021, colonne "Hommes", indices 2021 et 2015). Le Tribunal relève que cette approche, soit la prise en considération de la situation professionnelle du recourant avant toute atteinte à la santé (il était question de fragilités essentiellement psychiques en 2016 ayant mené à l'octroi d'une rente entière puis trois quarts de rente limitée dans le temps, cf. également consid. 5.1) est favorable au recourant dans la mesure où l'examen du dernier contrat de travail en vigueur depuis le 1er février 2019 prévoit un salaire mensuel (moins élevé) de CHF 5'190.- pour le même poste (chef d'équipe cariste), fonction que le recourant assume, aux dires de l'employeur, sans perte de rendement (dos. AI

p. 1077, ch. 5.2), soit CHF 67'470.- par an, menant à un revenu annuel pour l'année 2021 se montant à CHF 67'573.- (67'470.- x 130.9 / 130.7 selon l'indice des salaires nominaux table T1.93, 2011 - 2021, colonne "Hommes", indices 2021 et 2019). 8.3.3. Toujours en lien avec le revenu de valide, celui obtenu avant l'atteinte à la santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y compris ceux qui proviennent d'une activité accessoire, lorsque l'on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué de percevoir de tels revenus sans l'atteinte à la santé. Ce principe s'applique sans égard au temps consacré à ladite activité ni à la performance accomplie (arrêt TF 8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.5 in SVR 2018 UV n°12). Le Tribunal constate tout d'abord, à la lecture de la demande de prestations AI du recourant, que ce dernier n'a pas complété les ch. 5.4 et ch. 5.5 (dos. AI p. 991) du formulaire officiel de demande de prestations AI alors qu'il aurait pu indiquer qu'il exerçait d'autres activités que celle principale chez son employeur. Nonobstant cet élément, contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'on ne saurait s'écarter du montant des revenus accessoires figurant sur l'extrait du CI du recourant et considérer que dits revenus ont été réalisés par des tiers, plus précisément par ses enfants, qui, majeurs et résidant en Suisse, sont soumis à l'obligation de déclaration. Sont en effet inscrits sur le CI, par l'entremise des caisses de compensation, tous les revenus, les périodes de cotisations et les bonifications pour tâches d’assistance réalisés par chaque assuré, revenus servant comme base au calcul d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité (sur la force probante du CI, voir également arrêt TF 8C_476/2020 du 15 février 2021 consid. 5.2). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les revenus accessoires du recourant figurant sur son CI ont été réalisés par des tiers. Il convient par conséquent de rejeter la demande du recourant visant à auditionner ses enfants. En tout état de cause, à la lecture du CI (dos. AI p. 1012), il apparaît que le recourant exerce cinq activités accessoires en tant que concierge (R.________, S.________, T.________, U.________ et V.________ AG [dès 2017]). Les montants perçus entre 2016 à 2021 font montre de revenus accessoires ayant atteint des valeurs de CHF 44'766.- en 2016, CHF 41'397.- en 2017, CHF 52'954.- en 2018, CHF 48'657.- en 2019, CHF 39'567.- en 2020 et CHF 32'022.- en 2021. A l'examen de la première demande de prestations AI du recourant datant du 23 mai 2016 (dos. AI

p. 12), il apparaît que ce dernier était en incapacité de travail totale, incapacité de travail ayant par ailleurs perduré et mené à l'octroi d'une rente entière de l'AI du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017, puis à trois-quarts de rente du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018. Alors que le recourant a également subi deux accidents en juillet et octobre 2016 (cf. let. A), il a néanmoins réalisé un salaire annuel pour ces cinq activités accessoires à hauteur de CHF 44'766.-. En 2017, alors qu'il était encore au bénéfice d'une rente entière de l'AI jusqu'en septembre, soit durant 9 mois (sur les 12 mois

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 que compte l'année) puis de trois quarts de rente dès le 1er octobre 2017, il a perçu des revenus accessoires pour un montant total de CHF 41'397.-, autrement dit, dans un même ordre de grandeur. Comme il le fait lui-même valoir, disposant d'une pleine capacité de travail en 2019, ses revenus accessoires sont toujours restés dans la même proportion (CHF 48'657.-). Le Tribunal en déduit par conséquent que ce ne sont dès lors pas ses atteintes à la santé qui l'ont empêché de continuer ses activités à partir de novembre 2020 (où il a été déclaré en incapacité de travail à hauteur de 50%). Ainsi, la condition selon laquelle on doit pouvoir admettre, selon toute vraisemblance, qu'il aurait continué à percevoir ses revenus accessoires s'il était resté en bonne santé (revenus accessoires qu'il perçoit par ailleurs toujours, en lien avec trois activités accessoires en 2021 [R.________, S.________, T.________]), n'est manifestement pas remplie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération ces revenus dans le calcul des revenus de valide (et d'invalide). Enfin, il y a lieu de préciser, qu'en principe, l'AI ne propose, en tant qu'assurance d'incapacité de gain, une protection que pour une activité professionnelle habituelle et normale, même s'il n'est toutefois pas exclu, en principe, de prendre en compte dans la comparaison de revenus de très hauts revenus perçus avant la survenance de l'atteinte à la santé en raison de bonnes connaissances professionnelles, d'une grande expérience professionnelle, d'un rendement optimal ou d'un taux d'activité durablement supérieur à la moyenne (arrêt TF 8C_85/2015 consid. 4.2 in SVR 2016 UV n° 26). 8.3.4. S'agissant du revenu d'invalide, c'est également à juste titre que l'OAI s'est fondé, pour déterminer le revenu (hypothétique) d'invalide, sur l'ESS (les tables statistiques de salaire, d'indexation et de durée normale de travail dans les entreprises sont accessibles à partir du site internet de l'OFS), étant donné que l'activité de chef d'équipe cariste n'est plus exigible (cf. consid. 6.3 in fine). Si l'on table sur le revenu général du secteur privé (valeur "Total") de l'ESS 2020 pour une activité ne requérant pas de qualification professionnelle (TA1, hommes, niveau 1, CHF 5'261.- 12 fois l'an), l'on parvient, après indexation à l'évolution des salaires nominaux à l'année de référence 2021 (tableau T1.1.10: -0.7), et adaptation au temps de travail usuel en 2021 (de 41,7 heures), à un revenu hypothétique d'assuré invalide de CHF 65'354.- pour une activité à plein temps, pensum exigible pour le recourant. 8.3.5. A la comparaison du revenu d'invalide (CHF 77'289.-) avec celui de valide (de CHF 65'354.-), l'on parvient à un taux d'invalidité de 15,44% arrondis à 15%, insuffisant à ouvrir le droit à une rente AI. 9. Reste à examiner le droit à des mesures d'ordre professionnel, plus précisément le droit à un reclassement et à une orientation professionnelle (art. 17 et 18 LAI), mesures auxquelles le recourant conclut à titre (plus) subsidiaire. 9.1. Aux termes de l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Est considéré comme invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté parce que l'atteinte à la santé est d'un genre et d'une importance tels que l'on ne peut plus exiger la poursuite, en tout ou partie, de la même activité professionnelle. Le degré d'invalidité doit atteindre un certain niveau, ce qui est le cas, selon la jurisprudence, lorsque la perte de gain durable liée à l'invalidité est de 20% environ dans les activités lucratives encore exigibles sans formation professionnelle supplémentaire (il ne s'agit toutefois que d'une valeur indicative; ATF 130 V 488 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 En l'espèce, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'un reclassement, dès lors que son taux d'invalidité n'atteint pas le seuil permettant d'ouvrir droit à une telle mesure, s'agissant de la période jusqu'à la fin 2022 (pour la période postérieure, il appartiendra à l'OAI de vérifier, cas échéant, ce qu'il en est, suite à l'instruction à laquelle il devra procéder). On précisera que des circonstances qui pourraient justifier de s'écarter du taux d'invalidité minimal de 20% environ ne sont pas invoquées et ne ressortent pas non plus du dossier. En effet, la jurisprudence prévoit qu'il y a notamment lieu de déroger au seuil de pertinence de 20% dans les cas de jeunes assurés avec une longue durée d'activité restante, lorsque les activités adaptées raisonnablement exigibles sans reclassement sont des travaux auxiliaires non qualifiés qui, par rapport à l'activité apprise, ne peuvent être désignées, qualitativement, d'à peu près équivalents (ATF 124 V 108 consid. 3b). Est également décisif le fait que la nouvelle activité est, à long terme, possible, raisonnablement exigible et prometteur (adéquation temporelle et personnelle au sens du principe de la proportionnalité en tant que condition de base à toute mesure de réadaptation; arrêt TF 8C_2/2020 du 17 mars 2020 consid. 5.1 in SVR 2020 IV n° 46). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'assuré étant âgé de 60 ans au moment où la décision litigieuse a été rendue le 21 juin 2023. 9.2. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. La notion d'invalidité spécifique à l'art. 15 LAI réside dans le fait que l'assuré est limité dans le choix d'une profession, ou empêché d'exercer la profession choisie, dans le cas d'un assuré en soi à même de choisir une profession. Entre en considération toute atteinte corporelle ou psychique, qui restreint le cercle des professions ou activités accessibles à l'assuré, conformément à ses capacités et sa volonté, ou qui rend l'exercice de l'activité habituelle inexigible. Sont exclus les handicaps minimes qui entraînent un préjudice insignifiant et ne justifient donc pas une prise en charge par l'assurance-invalidité (ATF 114 V 29 c. 1a). Dans le cas particulier, il apparaît que le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l'AI offre un éventail suffisamment large d'activités correspondant aux limitations énoncées par l'experte et accessibles sans formation particulière (voir consid. 6.2 in fine). Il n'existe dès lors aucun obstacle à l'exercice par le recourant d'un tel emploi, ce d'autant plus que le recourant peut justifier d'une expérience professionnelle. C'est également le lieu de relever que, selon le Tribunal fédéral, il n'existe en principe pas de droit à une mesure d'orientation professionnelle lorsque l'exclusion liée au handicap ne concerne que les travaux lourds, le cercle des activités demeurant accessibles à l'assuré n'étant alors que peu restreint (en ce sens, voir arrêt TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 4.2). Tel est le cas en l'occurrence, raison pour laquelle l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle financée par l'assurance-invalidité apparaît superflue. Il résulte de ce qui précède que la conclusion du recourant visant à l'octroi d'un reclassement et d'une orientation professionnelle doit être rejetée, s'agissant de la période courant jusqu'à la fin 2022. 10. 10.1. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où, pour la période dès décembre 2022 (correspondant à la date de l'intervention au poignet droit), la cause est renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants (investigation de la situation médicale dès décembre 2022 à tout le moins sous l'angle

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 rhumatologique, cas échéant droit à des mesures de réadaptation professionnelle) et nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dès lors que le refus de mesures d'ordre professionnel (reclassement, orientation professionnelle) et de rente AI est confirmé jusqu'à la fin 2022 également. 10.2. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de procédure sont fixés de manière globale à CHF 800.-. Compte tenu du sort du litige (cf. arrêts TF 8C_568/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.2; 9C_94/2010 du 26 mai 2010 consid. 4.3), ils sont répartis par moitié, soit CHF 400.- à la charge du recourant et CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée. Les frais mis à la charge du recourant sont compensés avec l'avance de frais versée par celui-ci et le solde de CHF 400.- lui est restitué. 10.3. Dans la même proportion (admission partielle fixée dans une mesure d'un demi), il convient d'accorder au recourant une indemnité de partie partielle. Le mandataire du recourant a produit sa liste de frais le 11 juillet 2024 d'un montant total de CHF 4'221.25, à savoir CHF 3'812.45 au titre d'honoraires (15.15 heures à CHF 250.-), plus CHF 105.60 de frais et CHF 303.20 au titre de la TVA à 7,7% en 2023 (CHF 273.05) et 8,1% en 2024 (CHF 30.15). Compte tenu de l'admission partielle du recours, l'indemnité de partie réduite à un demi se monte à CHF 2'110.60, dont CHF 151.60 au titre de la TVA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, pour la période dès décembre 2022, la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 400.- à la charge de A.________ et de CHF 400.- à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. Les frais mis à la charge du recourant sont compensés avec l'avance de frais versée par celui- ci. Le solde de CHF 400.- lui est restitué. IV. L'indemnité partielle de dépens allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'110.60, dont CHF 151.60 au titre de la TVA, et mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 août 2024/afb La Présidente La Greffière-rapporteure

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 janvier 2018) et nié tout droit à une rente AI dès le 1er février 2018. Pour rendre sa décision matérielle du 20 mai 2019, l'OAI s'était principalement fondé sur l'avis médical du médecin de son SMR, le Dr C.________, spécialiste en anesthésiologie. Dans son avis médical du 14 janvier 2019, ce dernier s'était rallié à l'incapacité de travail totale attestée sous l'angle psychiatrique par le psychiatre traitant du recourant en raison d'un épisode dépressif récurrent existant depuis décembre 2015, qualifié de moyen en octobre 2017 et léger en février 2018. Il avait également pris en considération la survenance concomitante (en sus d'une fragilité psychiatrique) de plusieurs accidents successifs survenus depuis juillet 2016 ayant notamment entraîné des lésions traumatiques ostéoarticulaires au niveau de la main droite. Pour justifier la suppression de toute rente AI dès le 1er février 2018, le médecin du SMR avait relevé que le recourant avait repris

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 progressivement une activité professionnelle adaptée (à 50% du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018), jusqu'à occuper, dès le 1er février 2018, son ancien emploi, à plein temps. 5.2. Dans le cadre de l'instruction médicale de la deuxième demande de prestations AI, datant de février 2021, les sources suivantes renseignent principalement sur la situation du recourant. 5.2.1. En lien avec la problématique à la main droite, en particulier une arthrose avec kyste arthro-synovial en présence d'une irritation du nerf cubital droit et une tendinite d'insertion à droite, une infiltration de l'articulation scapho-trapézo-trapézoïdienne (STT) à la main droite a été effectuée le 6 août 2020 en raison de la péjoration des douleurs à la base du pouce droit du recourant et en présence d'une arthrose (désormais) avancée et documentée par IRM. Dans un rapport du 7 juin 2021, la rhumatologue traitante du recourant, la Dre H.________, spécialiste en rhumatologie, a expliqué les douleurs et les limitations endurées au poignet droit par la présence de troubles dégénératifs. Les douleurs invoquées au niveau des pieds ont été mises en relation, en novembre 2020, avec un nodule douloureux de la voûte plantaire au pied droit, laissant suspecter une fibromatose plantaire, (dos. AI p. 1051), la pose de supports plantaires ayant toutefois largement soulagé le recourant. Au niveau lombaire, l'IRM effectuée en février 2021 en raison de lombosciatalgies à droite a mis en lumière un canal lombaire étroit associé à des discopathies étagées (L2-L5) en regard de protrusions discales postérieures circonférentielles, sans lésion des massifs postérieurs. En juin 2021, la rhumatologue traitante du recourant, la Dre H.________, a attesté que les plaintes du recourant se rapportaient essentiellement à sa problématique lombaire. Elle a constaté également la présence d'un déconditionnement physique (contre lequel elle préconise une remobilisation physique intensive) en lien avec des dysbalances lombo-pelviennes expliquant les douleurs musculaires. 5.2.2. Une expertise rhumatologique diligentée par la Suva, en raison des accidents subis par le recourant depuis juillet 2016 a été confiée au Dr B.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne. Dans ses conclusions du 14 septembre 2021, l'expert mandaté a arrêté comme diagnostics, avec incidence sur la capacité de travail, des douleurs au poignet droit sur troubles dégénératifs trapézo-scaphoïdiens moyens et stables. Sans incidence sur la capacité de travail ont notamment été évoqués des podalgies avec nodule, des lombopygialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire et un syndrome anxiodépressif anamnestique. Sous l'angle de la capacité de travail, l'expert a retenu que, dans une activité adaptée (limitation des mouvements de préhension avec la main droite), le recourant disposait d'une pleine capacité de travail depuis septembre 2021 ("dès ce jour", dos. AI p. 1171 ch. 7.4). S'agissant d'une reprise d'activité (dont il y a à supposer que c'est dans l'activité exercée, dos. AI p. 1171 ch. 7.5), l'expert a estimé qu'une capacité de travail de 60% à 70% était exigible dès octobre 2021 et que celle-ci était de 80% dès novembre 2021 (dos. AI p. 1172). 5.2.3. A la suite de l'accident survenu le 30 octobre 2021 (chute en arrière depuis un escabeau avec heurt du bas du dos et la nuque), les clichés de la colonne cervicale, dorsale, lombaire, du bassin et de la hanche n'ont mis en évidence aucune fracture (dos. AI p. 1483). Des douleurs à la palpation de la crête iliaque droite, à la hanche en rotation externe et interne de la jambe sans déficit sensitivomoteur ont été rapportées, au même titre qu'une contusion du bassin. Un trouble ophtalmologique (une diplopie), à savoir une parésie du 4ème nerf crânien gauche d'origine post-traumatique engendrant un défaut vertical des axes de regard a également été attesté depuis

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 le soir de l'accident, qui a évolué favorablement depuis décembre 2021, le recourant faisant lui-même part d'une amélioration de la situation depuis janvier 2022 (dos. AI p. 1500). En lien avec la gêne occasionnée par cette pathologie à l'œil gauche, les spécialistes en ophtalmologie ont prescrit la fixation d'un prisme (occlusion) sur l'œil concerné (dos. AI p. 1397 et 1601). A noter qu'aucune correction prismatique n'a plus été nécessaire depuis le 18 avril 2022 (voir également l'avis médical du médecin d'arrondissement de la Suva, le Dr I.________). A l'exception du rapport de consultation du 7 avril 2022 rédigé par le Dr J.________, ophtalmologue (dos. AI p. 1395), aucun des spécialistes consultés n'a attesté d'incapacité de travail en raison du trouble de la vision à l'œil gauche, la conduite automobile ayant même été autorisée depuis fin mars 2022 par le Dr K.________ et la Dre L.________, spécialistes en ophtalmologie, qui ont régulièrement suivi le recourant depuis son accident d'octobre 2021. 5.2.4. Une (nouvelle) expertise rhumatologique diligentée par l'OAI a été confiée à la Dre D.________, spécialiste en rhumatologie. Dans ses conclusions du 22 avril 2022, l'experte mandatée a arrêté, comme diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail, des douleurs au poignet droit qu'elle associe à la présence de troubles dégénératifs (arthrose) dans la région scapho-trapézo-trapézoïdienne, aggravés (selon constat radiologique) entre 2016 et 2018. Est évoqué également un enraidissement du poignet (droit) d'origine mixte, notamment en raison d'un status après une algoneurodystrophie en 2016 survenue après une intervention pour syndrome du tunnel carpien. Sans incidences sur la capacité de travail sont notamment mentionnées des lombalgies L4-L5 droites avec sciatalgies intermittentes dans le territoire S1 sur des troubles dégénératifs modérés (petite hernie discale en L4-L5 droite et une protrusion discale postérieure au contact avec la racine L4). L'experte en rhumatologie a estimé que le recourant était en mesure de travailler dans son activité habituelle à hauteur de 60% à 70% dès septembre 2021 et à 80% dès novembre 2021. Dans une activité adaptée, consistant à éviter les mouvements de flexion/extension/rotation du rachis de manière répétitive, les positions de maintien en porte-à-faux du buste et le port de charges répétitives avec la main gauche (recte: droite) excédant 5 kilos ou imposant un travail de motricité fine, la Dr D.________ a évalué la capacité de travail du recourant comme étant pleine et entière depuis avril 2021. Dans un complément d'expertise daté du eee, dès lors qu'interrogée sur la compatibilité d'un nouveau cahier des charges (non signé par les parties) daté du 27 mai 2022, l'experte a confirmé ses précédentes conclusions. Interrogée également sur la problématique du poignet droit du recourant, la Dre D.________, à l'examen comparatif de la situation ayant prévalu à la date de son examen clinique (avril 2022) et celle du 2 mai 2022 (le recourant ayant été examiné par un médecin spécialiste d'une clinique de chirurgie orthopédique), a considéré que la situation était superposable. L'experte a toutefois relevé que le poignet droit évoluait défavorablement au vu des nouveaux clichés réalisés (dos. AI p. 1339). Dans un deuxième complément d'expertise daté du fff, requis à la demande de l'OAI, l'experte a (nouvellement) retenu une incapacité totale à exercer l'activité professionnelle habituelle dès la rédaction de l'expertise (soit le 22 avril 2022) sur la base de l'examen d'un nouveau cahier des charges daté du 27 mai 2022, lequel implique des mouvements proscrits par l'état de santé du poignet du recourant. Médicalement, l'experte a retenu une situation globalement inchangée depuis ses conclusions du 22 avril 2022, tant au niveau du poignet droit (pas d'atteinte nerveuse) qu'au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 niveau dorsal (absence d'aggravation attestée par le bilan radiologique), réitérant le fait que les lésions dégénératives au niveau du dos étaient modestes. Forte de ces constatations, l'experte a estimé que ses conclusions du 22 mai 2022 conservaient leur actualité. 6. Dans un premier temps, il convient d'examiner la valeur probante de l'expertise rhumatologique du 22 avril 2022 (et de ses deux compléments de juillet et août 2022) sur laquelle l'OAI s'est fondé pour arrêter sa décision litigieuse du 21 juin 2023. 6.1. D'un point de vue strictement formel tout d'abord, l'expertise est complète, convaincante, et satisfait aux exigences jurisprudentielles. Elle fournit les renseignements et évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère invalidant des atteintes à la santé. Elaborée sur la base d'un examen personnel du recourant en rhumatologie (d'une durée de 3h45), elle comporte une anamnèse sur les plans personnel, familial et professionnel (dos. AI p. 1254 et 1255). Les avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été pris en considération par l'experte et énoncés de manière très détaillée (dos. AI p. 1238 à 1251), démontrant une étude approfondie et consciencieuse du dossier. Le contexte médical est, quant à lui, clairement décrit et les conclusions de l'experte motivées. Quant aux atteintes à la santé, elles sont définies de manière claire, tout comme les limitations fonctionnelles qui en résultent et sont documentées en suffisance. Les profils d'exigibilité retenus intègrent de manière adéquate les limitations fonctionnelles. Il apparaît que les conclusions d'avril 2022 de la Dre D.________ reposent sur un dossier actualisé, celle-ci, dans un souci d'exhaustivité, ayant pris en considération les derniers rapports médicaux de ses confrères rédigés en février 2022 en lien avec la problématique au poignet droit et la pathologie ophtalmologique du recourant (dos. AI p. 1251). Au vu de ce qui précède, l'expertise doit être qualifiée de probante sur le plan formel. 6.2. Pour ce qui est de sa valeur du point de vue matériel, rien ne justifie de mettre en doute les diagnostics (et leurs conséquences sur la capacité de travail) retenus par l'experte en rhumatologie dans ses conclusions d'avril 2022. Pour justifier les pathologies arrêtées, l'experte en rhumatologie a tout d'abord pris en considération les plaintes subjectives du recourant, que ce dernier a énoncées selon une intensité douloureuse allant décroissante, faisant ainsi part de douleurs lombaires avec irradiation au membre inférieur droit, de douleurs au pied droit, de douleurs à la main droite et de tendinites aux deux pieds (dos. AI

p. 1255). L'experte a ensuite procédé à un examen clinique approfondi du recourant (de l'état général, du rachis, des membres supérieurs [épaules, coudes, mains, poignets], des membres inférieurs [hanches, genoux, cheville et pieds]). S'agissant tout d'abord de la situation ostéoarticulaire, que le recourant considère comme étant la plus douloureuse, l'experte en rhumatologie l'a appréhendée de manière systématique en ne négligeant aucun paramètre, livrant tout d'abord un tableau clinique exhaustif du rachis (colonne cervicale, colonne dorsolombaire), rapportant des observations détaillées (de mesures et de mobilité, dos. AI p. 1266), à savoir que quand bien même les vertèbres cervicales sont effectivement raides, elles restent néanmoins indolores dans les amplitudes extrêmes. En lien avec les douleurs lombaires rapportées, l'experte (n')a pu (que) constater une discrète tension dans le carré des lombes à droite, à l'exclusion de toute autre contracture (comme dans les masses fessières),

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 observation qui l'a amenée à exclure toute irritation radiculaire. Par souci du détail, ne se contentant pas, selon un procédé réducteur, de rapporter les pathologies retenues par son confrère rhumatologue ayant rédigé l'expertise en septembre 2021 (dos. AI p. 1170), alors même que son examen clinique était superposable à celui de septembre 2021 moyennant toutefois une souplesse en amélioration en 2022 (par rapport à 2021), la Dre D.________, se référant à l'IRM de la colonne lombaire du 4 février 2021, a (même) précisé la pathologie référencée par son confrère, à savoir qu'il existait des lombalgies L4-L5 droites avec des sciatalgies intermittentes, sur des troubles dégénératifs modérés en présence d'une hernie au contact avec la racine L4. Quant à la cohérence entre le tableau clinique et les douleurs lombaires invoquées, l'experte a relevé que le trouble douloureux enduré au niveau L4-L5 était certes explicable au vu des lésions dégénératives, mais elle a néanmoins relevé que, durant l'expertise, le recourant était étonnamment resté assis sur sa chaise sans difficultés durant 2h30. Concernant l'intensité du trouble douloureux, là également, il ne faut pas perdre de vue que l'experte a relevé des incohérences entre l'intensité spécialement haute des douleurs dégénératives au niveau L4-L5 éprouvées, sans néanmoins pouvoir identifier un quelconque caractère inflammatoire. Selon des observations analogues, le Dr B.________, dans son expertise de septembre 2021, avait estimé, quant à lui, que l'ampleur de la symptomatologie et de l'impotence fonctionnelle ne pouvait pas être expliquée cliniquement (dos. AI p. 1170). Au niveau des membres supérieurs, si les coudes et les épaules ont été décrits comme étant sans particularités (exceptée une raideur dans l'amplitude des épaules), la situation a été qualifiée d'invalidante par l'experte (ce, de manière analogue au Dr B.________) au niveau du poignet droit, conclusion sur laquelle le corps médical s'accorde. En effet, les douleurs éprouvées ont logiquement pu être expliquées par la présence de troubles dégénératifs au niveau de la STT (documentés par des clichés, lésions aggravées entre 2016 et 2018) auxquels ont également été associés des enraidissements, des restrictions dans les mouvements de flexion/extension constatées à l'examen clinique et pris en considération par l'experte (dos. AI p. 1269). Concernant les membres inférieurs, après que les hanches et les genoux ont été décrits comme indolores, l'experte n'a pas omis de relever une situation douloureuse au niveau du pied droit en raison de la présence d'un nodule plantaire sur fibromatose de Ledderhose. Se calquant néanmoins sur les indications du recourant (à savoir que la situation était stabilisée grâce à des soutiens plantaires), l'experte n'a, selon un raisonnement qui convainc, pas retenu de limitations sous cet angle-là (dos. AI p. 1272). Enfin, au niveau ophtalmologique, l'examen clinique opéré par l'experte a, à l'instar des précédentes constatations médicales de ses confrères versées au dossier, logiquement révélé une diplopie sur parésie du 4ème nerf crânien du côté gauche suite à une commotion cérébrale survenue en octobre 2021, avec persistance d'un fin nystagmus horizontal bilatéral (dos. AI p. 1264). Dans l'appréciation de la capacité de travail, c'est selon un raisonnement qui apparaît comme pertinent que l'experte a estimé que l'atteinte ophtalmologique n'était, au moment de la rédaction de ses conclusions, en avril 2022, pas incapacitante, ce, à la lumière d'une reprise autorisée mais prudente de la conduite automobile depuis le 23 mars 2022 (dos. AI p. 1378) par les spécialistes en ophtalmologie. En sus, elle a également relevé que la diplopie dont souffre le recourant était (désormais) appareillée. Au terme d'investigations cliniques devant – au vu de ce qui précède – être qualifiées d'exhaustives, d'un raisonnement médical apparaissant également comme abouti, tant quant aux diagnostics retenus qu'en lien avec les restrictions dont souffre le recourant sur le plan ostéoarticulaire, à savoir des limitations fonctionnelles au poignet droit, un enraidissement au poignet gauche (dos. AI

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p. 1270) et des lésions dégénératives modestes au niveau du dos, les conclusions matérielles de l'experte en rhumatologie ne sauraient être mises en doute. Le profil d'exigibilité en résultant, que la médecin a arrêté par ailleurs en parfaite adéquation avec celui des médecins traitants et de l'expert spécialiste en rhumatologie mandaté en septembre 2021 par la Suva, ne prête nullement le flanc à la critique. Quant au pensum exigible, il convainc également au vu des atteintes ostéoarticulaires du recourant. Il convient donc de retenir que le recourant est à même d'exercer à plein temps une activité adaptée ne nécessitant pas de mouvements de flexion/extension ou de rotation du rachis de manière répétitive, évitant également toute extension de la nuque et du rachis lombaire, au même titre qu'un travail en position de maintien en porte-à-faux du buste (dos. AI p. 1274) et le port de charges avec les mains excédant 5 kilos de manière répétitive, jusqu'à 10 kilos de manière non répétitive. Dans l'activité habituelle, au vu du cahier des charges (du 28 juin 2021) versé au dossier AI, n'imposant que rarement le port de charges allant de 0 kg à 10 kg (dos. AI p. 1260), il n'y a également pas de raison de mettre en doute le fait que le recourant peut travailler dans son activité habituelle dans une mesure de 80%. Il en résulte que les conclusions de l'experte, rédigées en avril 2022, sont probantes. 6.3. En complément à ses conclusions d'avril 2022, l'experte s'est exprimée à deux reprises. Dans son complément d'expertise du 5 juillet 2022, dès lors que sollicitée par l'OAI à la suite de nouveaux documents médicaux versés au dossier (notamment ultrasonographie et électromyogramme du poignet droit du 2 mai 2022, dos. AI p. 1299), l'experte n'a pas omis de tenir compte d'une arthrose au poignet droit décrite comme s'aggravant progressivement (elle l'a même qualifiée de sévère, dos. AI p. 1339) et d'un léger aplatissement du nerf médian. Au vu des potentiels sensitifs apparaissant comme étant dans les normes selon l'ENMG du 2 mai 2022 (dos. AI p. 1299), de l'absence d'empressement par le corps médical à pratiquer une neurolyse (réévaluation de la situation par les médecins traitants de l'assuré en décembre 2022), l'experte a logiquement retenu que les limitations au poignet droit déjà connues en avril 2022 et prises en considération dans le profil d'exigibilité énoncé alors demeuraient inchangées. Dans son deuxième complément d'expertise daté du 29 août 2022, l'experte a également conclu, selon un raisonnement qui convainc, que, s'agissant du poignet droit, en prenant en considération les derniers examens pratiqués par le Dr M.________ en juillet 2022 (ayant fait part de neurographies sensitives et motrices dans la norme et en l'absence d'atteinte du nerf médian droit), la situation était inchangée (depuis avril et août 2022). A l'appui de cette conclusion, elle a encore relevé, qu'en l'état, selon l'expérience médicale, il était peu probable que la situation impose, dans un avenir proche, une intervention (neurolyse) visant à libérer le nerf médian droit. Sur le plan dorsal, interrogée également quant aux conclusions figurant dans le rapport du 10 juin 2022 de la Dre N.________, spécialiste en médecine interne, laquelle fait part de limitations au quotidien sous cet angle-là, la Dre D.________ a précisé, dans son complément d'expertise du fff, qu'il convenait de tempérer l'intensité des douleurs dorsales, qualifiées d'insupportables et en recrudescence par le recourant, dans la mesure où, d'une part, sa médication, selon l'historique pharmaceutique, ne faisait nullement état de la consommation d'antidouleurs et que, d'autre part, aucun bilan radiologique n'avait pu démontrer des signes d'aggravation des lésions dégénératives. Si elle a certes estimé que les signes lombaires de modestes contractures justifiaient de retenir des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 lombalgies, elle a néanmoins expliqué que les sciatalgies (prétendument) endurées à la fesse n'étaient pas corroborées pas les constatations faites lors des examens cliniques, à savoir qu'une pression localisée ne les mettait nullement en lumière et qu'une contracture fessière, pourtant attendue dans une telle situation, n'était pas présente. Elle a également mis en lumière le fait que le rachis avait été décrit comme présentant une souplesse dans les normes et une totale mobilité, les mesures effectuées lors de son examen clinique étant même meilleures que lors de la précédente expertise (en septembre 2021). Quant à la question de l'exigibilité dans l'activité habituelle, l'experte a procédé à un examen du cahier des charges remanié incombant au recourant. Elle n'a ainsi pas hésité à modifier ses précédentes conclusions d'avril 2022, considérant que le recourant avait, selon une vraisemblance prépondérante, bénéficié d'un cahier des charges allégé et provisoire mis en place, de facto, dès mai 2021 (cahier des charges daté du 28 juin 2021, dos. AI p. 1354). Dans cette mesure, l'experte a réitéré ses précédentes conclusions en se ralliant à celles du Dr B.________ (pour la période y afférente [septembre 2021] et dans l'activité habituelle), lequel a procédé à un examen détaillé de la situation en tenant soigneusement compte des allégements opérés (dos. AI p. 1165 et 1171). En revanche, dans la mesure où l'experte en rhumatologie a estimé que les allégements mis en place dès mai 2021 n'étaient plus d'actualité au moment de la rédaction de ses conclusions (avril 2022), elle a alors logiquement retenu que le cahier des charges (imposant des mouvements proscrits par l'état de santé du recourant) n'était plus compatible avec les problématiques de santé de ce dernier, rendant l'activité actuelle inexigible. Il y ainsi lieu d'admettre, à l'instar de l'experte, que, tant au moment de la rédaction de l'expertise (avril 2022) que lors des deux compléments (juillet et août 2022), le recourant disposait d'une pleine capacité de travail, sans perte de rendement, dans une activité adaptée, telle que décrite dans l'expertise et rapportée au consid. 6.2 in fine. Quant à l'activité habituelle du recourant, celle-ci doit être considérée comme étant inexigible depuis avril 2022 (date de la rédaction des conclusions de l'expertise rhumatologique), alors que précédemment, en raison d'un cahier des charges devant être considéré comme allégé et provisoire, dite activité était exigible de la part du recourant dans une mesure de 80% (à l'instar du Dr. B.________, dos. AI p. 1171 ch. 7.5). 6.4. Quant aux différents rapports médicaux émanant des médecins traitants du recourant, ils ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise en rhumatologie datant d'avril 2022 (et de ses deux compléments de juillet et août 2022) dès lors qu'ils ne se prononcent pas ou seulement de manière imprécise sur la capacité de travail du recourant. 6.4.1. Sous l'angle ostéoarticulaire tout d'abord, il y a lieu de relever que, dans ses rapports des 22 mars et 21 juin 2021 (dos. AI p. 1165 et 1171), la Dre N.________, spécialiste en médecine interne, a invariablement fait état d'une capacité de travail de 50% sur la base d'un examen clinique ayant eu lieu en novembre 2020, estimation à laquelle le Tribunal de céans ne saurait se rallier. En effet, il apparaît tout d'abord que la généraliste traitante n'a pas examiné le recourant pour arrêter ses estimations de mars et juin 2021 (à hauteur de 50%). De plus, le pensum arrêté, soit de 50% en mars 2021, l'a été sur la base de deux plaintes, à savoir d'une part en raison de douleurs au pied (dos. AI p. 1059) et, d'autre part, de douleurs irradiant dans la fesse droite. Dans ces conditions, un pensum exigible dans une même mesure (toujours de 50%), selon l'estimation de juin 2021 surprend dès lors qu'en sus des limitations retenues en mars, sont évoquées des restrictions au niveau du poignet droit, sans que la capacité de travail se soit modifiée ou qu'une quelconque explication y relative ne soit avancée. Quant à l'avis médical subséquent du 25 mars 2022 (dos. AI p. 1205), si la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 généraliste traitante a certes réitéré la problématique (à son avis) prépondérante se situant au niveau lombaire, elle n'a néanmoins pas chiffré la capacité de travail y relative. Enfin, le rapport médical du 10 juin 2022 ne convainc pas davantage. Alors que la généraliste fait état d'une péjoration évolutive et importante au niveau du poignet droit en sus de douleurs lombaires persistantes, elle retient alors de manière peu convaincante une capacité de travail en amélioration (il est désormais question d'une capacité à travailler à hauteur de 50% à 60%, dos. AI p. 1330). On ne saurait non plus perdre de vue que s'agissant des avis de la médecin de famille, le juge doit tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec sa patiente, elle aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celle-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc), ce principe s'appliquant par ailleurs également à la spécialiste traitante (arrêt TF 9C_981/2012 du 27 mars 2013 consid. 5.2 et la référence). Il y a lieu également de préciser que les conclusions de la Dre N.________, dont la spécialisation relève de la médecine interne, ne sauraient primer sur celles de l'experte en rhumatologie pour évaluer les troubles rhumatologiques du recourant et leurs effets sur la capacité de travail. Les incohérences exposées ci-avant ne peuvent en effet nullement mettre en doute les conclusions de l'experte en rhumatologie, qui a par ailleurs pris position sur l'avis médical divergent de la Dre N.________ (notamment: dos. AI p. 1355). Quant à la prise de position du 7 juin 2021 de la Dre H.________, spécialiste en rhumatologie (dos. AI p. 1066), elle se focalise avant tout sur les douleurs éprouvées par le recourant, d'ordre essentiellement lombaire. Si elle ne chiffre pas la capacité de travail du recourant, il apparaît cependant que les activités proscrites décrites (port de charges répétées) concordent parfaitement avec le profil d'exigibilité retenu par l'experte en rhumatologie. Enfin, cette spécialiste a insisté sur la nécessité d'un reconditionnement physique du recourant. 6.4.2. Sous l'angle ophtalmologique ensuite, sans minimiser l'inconfort visuel du recourant ayant débuté à la suite de l'accident survenu le 30 octobre 2021 (consid. 5.2.3), il y lieu de relever qu'à l'exception d'un seul spécialiste, le Dr J.________, lequel n'a vu le recourant qu'à une seule reprise, le 7 avril 2022 (dos. AI p. 1395), aucun des ophtalmologues consultés n'a attesté une quelconque incapacité de travail. Or, à l'examen des incapacités de travail retenues par ce spécialiste le 7 avril 2022, il apparaît qu'elles ne sont nullement motivées, tant quant au taux d'incapacité de 80% retenu du 2 au 19 mai 2022 que quant à l'amélioration subséquente, de 50% du 20 mai au 31 juillet 2022. Ces évaluations paraissent également contradictoires avec le fait que le recourant, depuis fin mars 2022, a été autorisé à reprendre la conduite automobile, activité qui, par définition, nécessite une acuité visuelle à large spectre, de près comme de loin. Enfin, dans l'examen de la situation sous l'angle ophtalmologique, il ne faut pas oublier que "seul" l'œil gauche est concerné et que ce dernier, depuis avril 2022, ne nécessite plus de correction prismatique (cf. à ce sujet le rapport du médecin conseil de la Suva du 29 septembre 2023, le Dr I.________, spécialiste en ophtalmologie et en ophtalmochirurgie, dossier Suva actualisé versé au dossier AI selon l'ordonnance du 26 juin 2024). Quant à l'évaluation de la capacité de travail sous l'angle ophtalmologique, il y a également lieu de garder à l'esprit que le recourant ne travaille pas sur des échafaudages ou sur des échelles, ni n'exerce une profession dans laquelle la conduite de véhicules automobiles constituerait l'essentiel de son activité, impliquant, par définition, une potentielle mise en danger de tiers. Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient d'écarter les conclusions du Dr J.________ et de se rallier aux avis spécialisés concordants des ophtalmologues consultés, avis corroborés par les Dre G.________ (dos. AI p. 1813) et Dr O.________ (avis médical du 19 juin 2024 p. 3), qui estiment que le recourant n'est pas entravé dans son activité professionnelle en raison de limitations oculaires.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 Par conséquent, les avis des autres médecins consultés n'apportent pas d'indices concrets suscitant des doutes suffisants quant à la fiabilité des conclusions de l'expertise rhumatologique du 22 avril 2022 (complétée par les prises de position des 5 juillet et fff) qui, sous réserve de ce qui suit (consid. 6.5) emporte la conviction du Tribunal. 6.5. Subséquemment au rapport d'expertise du 22 avril 2022 (et ses deux compléments d'expertise de juillet et août 2022) et jusqu'à la date de la décision contestée, les sources médicales suivantes figurent au dossier. 6.5.1. D'un point de vue psychiatrique tout d'abord, une seule consultation spécialisée est rapportée, datée du 9 janvier 2023 (dos. AI p. 1800), dans laquelle n'est retenue aucune incapacité de travail en l'absence de limitations invalidantes sur le plan psychiatrique (dos. AI p. 1803). Au titre de diagnostics sont mentionnés par la Dre P.________, spécialiste en psychiatrie, un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen (F 33.1) et d'autres difficultés relationnelles avec l'entourage. La spécialiste en psychiatrie a émis un bon pronostic moyennant un suivi psychiatrique mensuel qui n'est pas rapporté au dossier AI. Aucune péjoration de l'état de santé du recourant ne peut dès lors être retenue sur le plan psychiatrique. 6.5.2. Au niveau du poignet droit, le Tribunal considère par contre que la situation a connu une évolution défavorable depuis le 23 décembre 2022. En effet, malgré les traitements conservateurs et par infiltrations pratiqués, une opération au poignet droit Proximal Row Carpectomy (ou styloïdectomie partielle radiale à droite visant à supprimer le conflit scapho-radial et la dénervation du poignet) décrite comme sans complications (suites opératoires simples) a été pratiquée le 23 décembre 2022 (dos. AI p. 1790). Il est vrai que, dans un premier temps, une évolution clinique favorable a été constatée (pose d'une attelle provisoire, immobilisation du poignet, interdiction de tout port de charges durant six semaines, articulation harmonieuse sans indice d'instabilité, voir notamment le rapport de chirurgie orthopédique du 6 février 2023, dos. AI p. 1902). Consultés à nouveau, le 3 avril 2023, les chirurgiens de la main ont certes fait état de l'absence de douleurs à la palpation au niveau de la main droite mais de l'existence d'un trouble douloureux en cas d'hyperextension et de radialeduction. Quant à la mobilité du poignet droit, les spécialistes ont considéré qu'elle était altérée, de sorte qu'au vu des constats cliniques opérés, ils ont retenu, certes de manière succincte et sans autre précision, une incapacité de travail à hauteur de 80% (dos. AI

p. 1903). Il apparaît également, qu'en sus des constats qui précèdent, un manque de force et une mobilité réduite ont été constatés (voir le rapport médical du 12 juin 2023, dos AI p. 1904), alors qu'en août 2023, soit 8 mois après l'opération ayant eu lieu en décembre 2022, les spécialistes ont relevé des fourmillements dans les doigts, ces dernières observations cliniques les ayant amenés à retenir une incapacité à travailler de 80% perdurant (au moins) jusqu'au 31 octobre 2023. Au vu des considérations des spécialistes de la main qui précèdent, le rapport médical du 22 mai 2023 de la Dre G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin SMR, mettant en évidence que les conclusions de l'expertise d'avril 2022 et ses compléments de juillet et août 2022 ne conservent leur actualité que jusqu'à l'opération du poignet droit en décembre 2022 (dos. AI p. 1813), ne peut qu'être suivi. Pour arrêter ses conclusions, la médecin du SMR a exposé la situation de manière pertinente. Elle a en effet précisé que la pratique médicale démontrait qu'une évolution postopératoire usuelle dans le cas d'une opération de celle dont a bénéficié le recourant permettait une utilisation manuelle non répétitive et très facile de la main opérée après 8 semaines, une activité très légère après 12 semaines, et une activité légère après 16 semaines (relevant également que les experts consultés à ce sujet [pour la main gauche] s'étaient exprimés

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 en ces termes). Le Dr F.________, médecin SMR et spécialiste en médecine interne et du travail, dont l'OAI a requis un avis médical subséquent, a également estimé, dans son rapport du 10 juin 2024, que les conclusions de l'expertise rhumatologique d'avril 2022 et ses deux compléments, sous l'angle de la problématique du poignet droit du recourant, n'étaient plus actuelles au vu de l'opération pratiquée. 6.5.3. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le tableau clinique du recourant s'est modifié défavorablement au sens où une péjoration au niveau de la main droite est survenue depuis le 23 décembre 2022 (date de l'opération au poignet droit), laquelle persiste à la date de la décision litigieuse (21 juin 2023). Il en résulte, par conséquent, que, jusqu'à la date du 23 décembre 2022, au vu des conclusions probantes de l'experte en rhumatologie, la Dre D.________ (cf. consid. 6.4), le recourant est à même de travailler à plein temps dans une activité adaptée (selon le profil d'exigibilité retenu par l'experte), alors que son activité habituelle, selon le cahier des charges remanié, n'est, quant à elle, et contrairement à ce que prétend le recourant, définitivement plus exigible de sa part. Quant à la période subséquente, à savoir depuis le 23 décembre 2022, les (seuls) rapports médicaux, de surcroît succincts, des spécialistes de la main, ne sauraient revêtir une force probante suffisante au regard des exigences en matière de preuves médicales posées par le TF (consid. 3.3). La force probante des constatations des médecins traitants n'est en effet admise qu'avec circonspection par la jurisprudence étant donné la mission d'abord thérapeutique de ces derniers (dont les évaluations ne servent donc pas prioritairement à un jugement définitif des prestations d'assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 3b/cc). En l'occurrence, même si les observations et constatations médicales retenues par les spécialistes de la main ne sauraient, de prime abord, être mises en doute, il n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience médicale dans le cas d'un patient ayant bénéficié d'une opération du type de celle du recourant (cf. à ce sujet les explications de la Dre G.________, dos. AI p. 1813), que l’incapacité de travail, toujours de (seulement) 80% attestée par les spécialistes de la main et sans aucune autre indication, près de 8 mois après l'opération, ne saurait suffire à constituer une donnée fiable sur laquelle le Tribunal peut se fonder. 7. Il s’ensuit qu'il y a lieu de se fonder sur les conclusions de l'experte en rhumatologie qui demeurent probantes jusqu'à l'intervention de décembre 2022 (cf. consid. 6.4.2). Pour la période subséquente, l'état de fait médical s'avère insuffisamment éclairci depuis le 23 décembre 2022, en particulier au niveau du poignet droit. Il en découle que l'autorité intimée, en s'appuyant, dans sa décision litigieuse, pour la période au-delà du 23 décembre 2022, sur les conclusions médicales de l'experte en rhumatologie du 22 avril 2022 et ses deux compléments de juillet et août 2022, a violé le principe d’instruction d’office auquel elle est tenue. En effet, conformément à l'art. 43 al. 1 LPGA, il incombe à l'assureur d'examiner les demandes, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il a besoin. Pour ces raisons, il se justifie de renvoyer la cause à l'OAI afin qu'il instruise la situation médicale du recourant dès décembre 2022, à tout le moins sous l'angle rhumatologique, après avoir complété et actualisé la documentation médicale à la lumière des dernières investigations médicales menées. Sur cette base médico-théorique, l'autorité intimée procédera ensuite à une nouvelle évaluation de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 l'invalidité jusqu'à la date de sa nouvelle décision susceptible de recours quant au droit à des prestations du recourant. Le renvoi de la cause à l'autorité intimée, du reste requis (à titre subsidiaire) dans les conclusions, se justifie pleinement dès lors que la décision litigieuse n'est fondée, pour la période au-delà du 23 décembre 2022, sur aucune expertise au sens de l'art. 44 LPGA et qu'au surplus des points litigieux sur le plan médical n'ont pas été suffisamment investigués en procédure administrative (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 8. Au vu des consid. 6.4 in fine et 6.5, à savoir sur la base d'une capacité de travail fixée de manière probante (jusqu'au 23 décembre 2022) par l'experte en rhumatologie à hauteur de 100% dans une activité adaptée, il convient de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité en résultant. 8.1. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision, être prises en compte (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3, 129 V 222). 8.2. La détermination de l'année de référence pour procéder à la comparaison des revenus dépend d'abord de l'échéance du délai d'attente d'une année d'incapacité de travail d'au moins 40% (art. 28 al. 1 let. b LAI). En l'espèce, l'incapacité de travail du recourant a débuté à hauteur de 100% dès le 4 novembre 2020 (pour quelques jours, dos. AI p. 1079), puis s'est poursuivie sans discontinuer dans une mesure ayant varié entre 50% et 100% (voir également dos. AI p. 1253). Ce n'est ainsi qu'à partir du 4 novembre 2021 que le recourant pouvait se prévaloir d'une incapacité de travail moyenne d'au moins 40% durant une année. La détermination de l'année de référence dépend ensuite du moment à partir duquel le droit à une rente AI pourrait être reconnu au recourant en fonction du délai de carence de six mois à compter de la date à laquelle il a fait valoir ses droits (art. 29 al. 1 LAI). La demande de prestations AI ayant été déposée en février 2021, au vu du délai d'attente de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, le droit à la rente est né au plus tôt en novembre 2021, de sorte que l'année de référence pour la comparaison des revenus est 2021. 8.3. 8.3.1. Pour déterminer le revenu de valide, il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu de ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au moment du début potentiel du droit à la rente. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il y a lieu, en règle générale, de prendre pour base le dernier salaire réalisé par la personne assurée, en l'adaptant, le cas échéant, au renchérissement et à l'évolution des salaires réels (ATF 145 V 141 consid. 5.2.1). 8.3.2. En l'espèce, s'agissant du revenu de valide, l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de s'être fondée sur les données fournies par l'employeur du recourant en lien avec l'activité exercée (chef d'équipe cariste) au sein de l'entreprise Q.________ AG. Si l'on prend en considération le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 salaire convenu contractuellement par les parties en 2015 (dos. AI p. 37), la rémunération du recourant comme chef d'équipe était alors de CHF 5'800.-, 13 fois l'an, représentant un montant annuel de CHF 75'400.-. Indexés à l'année 2021, les revenus réalisés en 2015 se montent à CHF 77'289.- (75'400 x 130.9 / 127.7 selon l'indice des salaires nominaux table T1.93, 2011 - 2021, colonne "Hommes", indices 2021 et 2015). Le Tribunal relève que cette approche, soit la prise en considération de la situation professionnelle du recourant avant toute atteinte à la santé (il était question de fragilités essentiellement psychiques en 2016 ayant mené à l'octroi d'une rente entière puis trois quarts de rente limitée dans le temps, cf. également consid. 5.1) est favorable au recourant dans la mesure où l'examen du dernier contrat de travail en vigueur depuis le 1er février 2019 prévoit un salaire mensuel (moins élevé) de CHF 5'190.- pour le même poste (chef d'équipe cariste), fonction que le recourant assume, aux dires de l'employeur, sans perte de rendement (dos. AI

p. 1077, ch. 5.2), soit CHF 67'470.- par an, menant à un revenu annuel pour l'année 2021 se montant à CHF 67'573.- (67'470.- x 130.9 / 130.7 selon l'indice des salaires nominaux table T1.93, 2011 - 2021, colonne "Hommes", indices 2021 et 2019). 8.3.3. Toujours en lien avec le revenu de valide, celui obtenu avant l'atteinte à la santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y compris ceux qui proviennent d'une activité accessoire, lorsque l'on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué de percevoir de tels revenus sans l'atteinte à la santé. Ce principe s'applique sans égard au temps consacré à ladite activité ni à la performance accomplie (arrêt TF 8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.5 in SVR 2018 UV n°12). Le Tribunal constate tout d'abord, à la lecture de la demande de prestations AI du recourant, que ce dernier n'a pas complété les ch. 5.4 et ch. 5.5 (dos. AI p. 991) du formulaire officiel de demande de prestations AI alors qu'il aurait pu indiquer qu'il exerçait d'autres activités que celle principale chez son employeur. Nonobstant cet élément, contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'on ne saurait s'écarter du montant des revenus accessoires figurant sur l'extrait du CI du recourant et considérer que dits revenus ont été réalisés par des tiers, plus précisément par ses enfants, qui, majeurs et résidant en Suisse, sont soumis à l'obligation de déclaration. Sont en effet inscrits sur le CI, par l'entremise des caisses de compensation, tous les revenus, les périodes de cotisations et les bonifications pour tâches d’assistance réalisés par chaque assuré, revenus servant comme base au calcul d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité (sur la force probante du CI, voir également arrêt TF 8C_476/2020 du 15 février 2021 consid. 5.2). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les revenus accessoires du recourant figurant sur son CI ont été réalisés par des tiers. Il convient par conséquent de rejeter la demande du recourant visant à auditionner ses enfants. En tout état de cause, à la lecture du CI (dos. AI p. 1012), il apparaît que le recourant exerce cinq activités accessoires en tant que concierge (R.________, S.________, T.________, U.________ et V.________ AG [dès 2017]). Les montants perçus entre 2016 à 2021 font montre de revenus accessoires ayant atteint des valeurs de CHF 44'766.- en 2016, CHF 41'397.- en 2017, CHF 52'954.- en 2018, CHF 48'657.- en 2019, CHF 39'567.- en 2020 et CHF 32'022.- en 2021. A l'examen de la première demande de prestations AI du recourant datant du 23 mai 2016 (dos. AI

p. 12), il apparaît que ce dernier était en incapacité de travail totale, incapacité de travail ayant par ailleurs perduré et mené à l'octroi d'une rente entière de l'AI du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017, puis à trois-quarts de rente du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018. Alors que le recourant a également subi deux accidents en juillet et octobre 2016 (cf. let. A), il a néanmoins réalisé un salaire annuel pour ces cinq activités accessoires à hauteur de CHF 44'766.-. En 2017, alors qu'il était encore au bénéfice d'une rente entière de l'AI jusqu'en septembre, soit durant 9 mois (sur les 12 mois

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 que compte l'année) puis de trois quarts de rente dès le 1er octobre 2017, il a perçu des revenus accessoires pour un montant total de CHF 41'397.-, autrement dit, dans un même ordre de grandeur. Comme il le fait lui-même valoir, disposant d'une pleine capacité de travail en 2019, ses revenus accessoires sont toujours restés dans la même proportion (CHF 48'657.-). Le Tribunal en déduit par conséquent que ce ne sont dès lors pas ses atteintes à la santé qui l'ont empêché de continuer ses activités à partir de novembre 2020 (où il a été déclaré en incapacité de travail à hauteur de 50%). Ainsi, la condition selon laquelle on doit pouvoir admettre, selon toute vraisemblance, qu'il aurait continué à percevoir ses revenus accessoires s'il était resté en bonne santé (revenus accessoires qu'il perçoit par ailleurs toujours, en lien avec trois activités accessoires en 2021 [R.________, S.________, T.________]), n'est manifestement pas remplie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération ces revenus dans le calcul des revenus de valide (et d'invalide). Enfin, il y a lieu de préciser, qu'en principe, l'AI ne propose, en tant qu'assurance d'incapacité de gain, une protection que pour une activité professionnelle habituelle et normale, même s'il n'est toutefois pas exclu, en principe, de prendre en compte dans la comparaison de revenus de très hauts revenus perçus avant la survenance de l'atteinte à la santé en raison de bonnes connaissances professionnelles, d'une grande expérience professionnelle, d'un rendement optimal ou d'un taux d'activité durablement supérieur à la moyenne (arrêt TF 8C_85/2015 consid. 4.2 in SVR 2016 UV n° 26). 8.3.4. S'agissant du revenu d'invalide, c'est également à juste titre que l'OAI s'est fondé, pour déterminer le revenu (hypothétique) d'invalide, sur l'ESS (les tables statistiques de salaire, d'indexation et de durée normale de travail dans les entreprises sont accessibles à partir du site internet de l'OFS), étant donné que l'activité de chef d'équipe cariste n'est plus exigible (cf. consid. 6.3 in fine). Si l'on table sur le revenu général du secteur privé (valeur "Total") de l'ESS 2020 pour une activité ne requérant pas de qualification professionnelle (TA1, hommes, niveau 1, CHF 5'261.- 12 fois l'an), l'on parvient, après indexation à l'évolution des salaires nominaux à l'année de référence 2021 (tableau T1.1.10: -0.7), et adaptation au temps de travail usuel en 2021 (de 41,7 heures), à un revenu hypothétique d'assuré invalide de CHF 65'354.- pour une activité à plein temps, pensum exigible pour le recourant. 8.3.5. A la comparaison du revenu d'invalide (CHF 77'289.-) avec celui de valide (de CHF 65'354.-), l'on parvient à un taux d'invalidité de 15,44% arrondis à 15%, insuffisant à ouvrir le droit à une rente AI. 9. Reste à examiner le droit à des mesures d'ordre professionnel, plus précisément le droit à un reclassement et à une orientation professionnelle (art. 17 et 18 LAI), mesures auxquelles le recourant conclut à titre (plus) subsidiaire. 9.1. Aux termes de l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Est considéré comme invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté parce que l'atteinte à la santé est d'un genre et d'une importance tels que l'on ne peut plus exiger la poursuite, en tout ou partie, de la même activité professionnelle. Le degré d'invalidité doit atteindre un certain niveau, ce qui est le cas, selon la jurisprudence, lorsque la perte de gain durable liée à l'invalidité est de 20% environ dans les activités lucratives encore exigibles sans formation professionnelle supplémentaire (il ne s'agit toutefois que d'une valeur indicative; ATF 130 V 488 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 En l'espèce, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'un reclassement, dès lors que son taux d'invalidité n'atteint pas le seuil permettant d'ouvrir droit à une telle mesure, s'agissant de la période jusqu'à la fin 2022 (pour la période postérieure, il appartiendra à l'OAI de vérifier, cas échéant, ce qu'il en est, suite à l'instruction à laquelle il devra procéder). On précisera que des circonstances qui pourraient justifier de s'écarter du taux d'invalidité minimal de 20% environ ne sont pas invoquées et ne ressortent pas non plus du dossier. En effet, la jurisprudence prévoit qu'il y a notamment lieu de déroger au seuil de pertinence de 20% dans les cas de jeunes assurés avec une longue durée d'activité restante, lorsque les activités adaptées raisonnablement exigibles sans reclassement sont des travaux auxiliaires non qualifiés qui, par rapport à l'activité apprise, ne peuvent être désignées, qualitativement, d'à peu près équivalents (ATF 124 V 108 consid. 3b). Est également décisif le fait que la nouvelle activité est, à long terme, possible, raisonnablement exigible et prometteur (adéquation temporelle et personnelle au sens du principe de la proportionnalité en tant que condition de base à toute mesure de réadaptation; arrêt TF 8C_2/2020 du 17 mars 2020 consid. 5.1 in SVR 2020 IV n° 46). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'assuré étant âgé de 60 ans au moment où la décision litigieuse a été rendue le 21 juin 2023. 9.2. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. La notion d'invalidité spécifique à l'art. 15 LAI réside dans le fait que l'assuré est limité dans le choix d'une profession, ou empêché d'exercer la profession choisie, dans le cas d'un assuré en soi à même de choisir une profession. Entre en considération toute atteinte corporelle ou psychique, qui restreint le cercle des professions ou activités accessibles à l'assuré, conformément à ses capacités et sa volonté, ou qui rend l'exercice de l'activité habituelle inexigible. Sont exclus les handicaps minimes qui entraînent un préjudice insignifiant et ne justifient donc pas une prise en charge par l'assurance-invalidité (ATF 114 V 29 c. 1a). Dans le cas particulier, il apparaît que le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l'AI offre un éventail suffisamment large d'activités correspondant aux limitations énoncées par l'experte et accessibles sans formation particulière (voir consid. 6.2 in fine). Il n'existe dès lors aucun obstacle à l'exercice par le recourant d'un tel emploi, ce d'autant plus que le recourant peut justifier d'une expérience professionnelle. C'est également le lieu de relever que, selon le Tribunal fédéral, il n'existe en principe pas de droit à une mesure d'orientation professionnelle lorsque l'exclusion liée au handicap ne concerne que les travaux lourds, le cercle des activités demeurant accessibles à l'assuré n'étant alors que peu restreint (en ce sens, voir arrêt TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 4.2). Tel est le cas en l'occurrence, raison pour laquelle l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle financée par l'assurance-invalidité apparaît superflue. Il résulte de ce qui précède que la conclusion du recourant visant à l'octroi d'un reclassement et d'une orientation professionnelle doit être rejetée, s'agissant de la période courant jusqu'à la fin 2022. 10. 10.1. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où, pour la période dès décembre 2022 (correspondant à la date de l'intervention au poignet droit), la cause est renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants (investigation de la situation médicale dès décembre 2022 à tout le moins sous l'angle

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 rhumatologique, cas échéant droit à des mesures de réadaptation professionnelle) et nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dès lors que le refus de mesures d'ordre professionnel (reclassement, orientation professionnelle) et de rente AI est confirmé jusqu'à la fin 2022 également. 10.2. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de procédure sont fixés de manière globale à CHF 800.-. Compte tenu du sort du litige (cf. arrêts TF 8C_568/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.2; 9C_94/2010 du 26 mai 2010 consid. 4.3), ils sont répartis par moitié, soit CHF 400.- à la charge du recourant et CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée. Les frais mis à la charge du recourant sont compensés avec l'avance de frais versée par celui-ci et le solde de CHF 400.- lui est restitué. 10.3. Dans la même proportion (admission partielle fixée dans une mesure d'un demi), il convient d'accorder au recourant une indemnité de partie partielle. Le mandataire du recourant a produit sa liste de frais le 11 juillet 2024 d'un montant total de CHF 4'221.25, à savoir CHF 3'812.45 au titre d'honoraires (15.15 heures à CHF 250.-), plus CHF 105.60 de frais et CHF 303.20 au titre de la TVA à 7,7% en 2023 (CHF 273.05) et 8,1% en 2024 (CHF 30.15). Compte tenu de l'admission partielle du recours, l'indemnité de partie réduite à un demi se monte à CHF 2'110.60, dont CHF 151.60 au titre de la TVA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, pour la période dès décembre 2022, la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 400.- à la charge de A.________ et de CHF 400.- à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. Les frais mis à la charge du recourant sont compensés avec l'avance de frais versée par celui- ci. Le solde de CHF 400.- lui est restitué. IV. L'indemnité partielle de dépens allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'110.60, dont CHF 151.60 au titre de la TVA, et mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 août 2024/afb La Présidente La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 117 Arrêt du 26 août 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Anne-Françoise Boillat Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité: nouvelle demande, droit à une rente, droit à des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, reclassement) Recours du 22 août 2023 contre la décision du 21 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant portugais, sans formation professionnelle certifiée, né en 1963, marié et père de deux enfants adultes, travaille depuis janvier 2015 comme chef d'équipe manutentionnaire-cariste au sein d'une entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage de déchets, à des taux ayant varié entre 50% et 100% (100% dès le 1er février 2018). Parallèlement à cette activité, l'assuré exerce diverses activités accessoires. B. Du point de vue de l'assurance-invalidité (AI), l'assuré a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office AI (ci-après: OAI) par formulaire daté du 13 mai 2016 en invoquant une dépression. L'OAI lui a accordé une mesure de coaching, du 21 mars 2017 au 19 mai 2017, au titre de mesure d'intervention précoce (communication du 22 mars 2017). Après avoir instruit la cause sous l'angle médical, consulté à plusieurs reprises les médecins du service médical régional (ci-après: SMR), et versé au dossier AI celui constitué par la Suva en lien avec deux accidents survenus en juillet 2016 (entorse au pied droit suite à un mouvement de torsion) et en octobre 2016 (choc à la main droite ayant entraîné une contusion), l'OAI a accordé à l'assuré une rente entière de l'AI du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017 et trois quarts de rente du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, tout droit à une rente AI ayant été nié depuis le 1er février 2018 (décision du 20 mai 2019, complétée le 4 juin 2019). Le montant de la rente allouée a été recalculé par l'OAI par décisions du 2 octobre 2019. C. Le 16 février 2021, l'assuré a déposé une deuxième demande de prestations AI (réceptionnée le 18 février 2021 par l'OAI) sur la base d'atteintes notamment à la main droite, au dos et au pied droit. L'OAI a recueilli des renseignements auprès de l'employeur et des médecins traitants de l'assuré et actualisé le dossier médical auprès de la Suva, dans lequel se trouve une expertise du Dr B.________, spécialiste en rhumatologie (conclusions du 14 septembre 2021). Le 30 octobre 2021, l'assuré a subi un nouvel accident en chutant à son domicile en arrière depuis un escabeau, heurtant le bas du dos et la nuque. Cet événement a entraîné des lésions traumatiques sans fractures (contusion de la hanche droite, douleurs dorsales) et engendré un traumatisme crânien avec trouble de la vision (diplopie consécutive à une atteinte du 4ème nerf crânien gauche). La Suva a pris le cas en charge et accordé à l'assuré les prestations légales pour les suites de cet accident (notamment soins médicaux, indemnités journalières) jusqu'au 23 mars 2022 (décision Suva du 27 décembre 2022 ayant fait l'objet d'une opposition de l'assuré, toujours en cours). Sur recommandation du médecin du SMR, le Dr C.________, spécialiste en anesthésiologie (rapport médical du 10 décembre 2021), l'OAI a requis la mise sur pied d'une expertise rhumatologique auprès de la Dre D.________, spécialiste en rhumatologie, dont les conclusions ont été rédigées le 22 avril 2022. Par courrier du 5 mai 2022, l'OAI a informé l'assuré, qu'à défaut de perte de gain, il envisageait de lui refuser toutes prestations AI (refus de mesures d'ordre professionnel et rente d'invalidité). Suite aux objections formulées par l'assuré, le 3 juin 2022, à l'appui desquelles ce dernier a transmis un rapport médical relevant de la chirurgie orthopédique, l'OAI, après avoir à nouveau actualisé le dossier médical de l'assuré auprès de la Suva, requis deux compléments d'expertise rhumatologique auprès de l'experte précédemment consultée, la Dre D.________ (rapports des 5 juillet 2022 et 29 août 2022), a recueilli des informations médicales auprès des médecins traitants de l'assuré et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 consulté à plusieurs reprises la médecin du SMR, la Dre G.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation (ultime rapport médical rédigé le 22 mai 2023). Dans sa décision formelle du 21 juin 2023, l'OAI, faute de perte de gain (degré d'invalidité de 0%) a confirmé son refus d'allouer toutes prestations AI à l'assuré, considérant que les conclusions de l'expertise du 22 avril 2022 et ses deux compléments restaient valables. D. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Elio Lopes, interjette recours au Tribunal cantonal le 22 août 2023. Sous suite de frais et dépens, il conclut, à titre préliminaire, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur l'opposition déposée le 31 janvier 2023 contre la décision de la Suva du 27 décembre 2022. Au fond, le recourant conclut notamment à l'annulation de la décision de l'OAI du 21 juin 2023 et à l'octroi d'une rente entière de l'AI dès le 1er novembre 2021, subsidiairement à la mise sur pied d'une expertise pluridisciplinaire en vue d'évaluer sa capacité de travail, et, plus subsidiairement, à l'octroi d'une orientation professionnelle et un reclassement. A l'appui de son recours, le recourant invoque que son état de santé, au moment de la décision contestée, n'est pas (encore) stabilisé de sorte que l'on ne saurait dès lors arrêter prématurément un quelconque pensum exigible dans une activité adaptée. Par ces allégations, il remet en doute la force probante des conclusions de l'experte en rhumatologie du 22 avril 2022 et ses compléments des 5 juillet et fff dans lesquels celle-ci a (nouvellement) attesté l'inexigibilité de l'activité exercée tout en confirmant un pensum exigible à plein temps dans une activité adaptée. Il estime, toujours au vu de l'incertitude planant sur son état de santé, que l'OAI aurait dû se fonder, pour chiffrer le revenu d'invalide, sur sa capacité de travail dans son activité habituelle. Dans l'appréciation de la situation médicale, le recourant estime que les qualifications de l'experte en rhumatologie, la Dre D.________, et celles de la médecin du SMR, la Dre G.________, dont la spécialisation relève de la médecine physique et réadaptation, ne permettent tout d'abord pas d'apprécier de manière probante les limitations ophtalmologiques avérées qu'il endure (parésie du nerf IV droit avec diplopie), qu'il considère pourtant comme particulièrement incapacitantes, dans la mesure où il est incapable de lever les yeux, limitation excluant, à son sens, toute activité administrative ou informatique. Sous l'angle articulaire, le recourant estime que ses troubles lombaires et au niveau du poignet droit ne sont pas stabilisés. En lien précisément avec le poignet, le recourant invoque une intervention ayant eu lieu subséquemment au rapport d'expertise (en décembre 2022), de sorte que les conclusions de l'experte ne sauraient être actuelles, faute, pour cette dernière, d'avoir procédé à un nouvel examen clinique. Quant au rapport médical du 22 mai 2023 de la Dre G.________, médecin SMR, là également, en l'absence d'examen clinique et ne disposant pas de plusieurs rapports de consultations spécialisés rédigés entre février et août 2023, lesquels font clairement état de plusieurs limitations fonctionnelles engendrant de toute évidence une incapacité de travail, il ne saurait convaincre. Enfin, le recourant estime que, si contre toute attente, il devait être retenu qu'il dispose d'une capacité de travail lui permettant d'exercer une activité lucrative adaptée, il aurait dû pouvoir bénéficier de mesures d'ordre professionnel tels qu'une orientation professionnelle ou un reclassement. Finalement, dans la détermination du degré d'invalidité, le recourant critique les bases de calcul (tant le revenu de valide que celui d'invalide) sur lesquels l'OAI s'est fondé. Dans ses observations du 12 octobre 2023, l'OAI conclut au rejet de la requête du recourant visant à titre préliminaire à la suspension de la procédure. Sur le fond, l'autorité intimée conclut au rejet du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 recours, en réitérant ses précédents arguments et en précisant que la pathologie ophtalmologique du recourant n'avait pas été ignorée, comme l'attesterait l'avis de la médecin de son SMR, la Dre G.________ (rapport du 22 mai 2023). Le 19 octobre 2023, le Tribunal a informé le recourant qu'il rejetait sa demande de suspension de procédure. Dans ses déterminations spontanées des 20 novembre 2023 et 22 janvier 2024, le recourant a réitéré ses précédents allégués et fait parvenir au Tribunal plusieurs rapports médicaux (relevant de la chirurgie orthopédique, rhumatologie, de la médecine interne et d'ordre ophtalmologique). L'OAI a fait parvenir au Tribunal une détermination médicale datée du 10 juin 2024, émanant du Dr F.________, spécialiste en médecine interne et du travail, qui a été transmise au recourant par l'entremise de son mandataire. Ce dernier, dès lors qu'il a requis un délai pour se déterminer (courrier du 28 juin 2024), a été informé de son droit de réplique inconditionnel, dont il n'a finalement pas fait usage. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). 2.2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De manière générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. c) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables, dans la mesure où la demande de prestations AI du recourant date de février 2021, de sorte qu'un éventuel droit à une rente AI prendrait naissance au plus tôt le 1er août 2021. 3. 3.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la LPGA, applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, RO 2007 5129), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 3.3. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). 3.4. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui enlever toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). 4. A titre liminaire, il faut constater que l’OAI est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations AI déposée par le recourant, admettant ainsi comme plausible que son état de santé s'est modifié de manière à influencer ses droits. Dans la mesure où cette question n'est pas litigieuse dans le cas présent, le Tribunal n'a pas à revoir cet aspect de la procédure (cf. ATF 109 V 108 consid. 2b). Ainsi, le droit à la rente de l'assuré doit être examiné tant sous l'angle des faits que du droit, de manière complète, en tenant compte du spectre entier des éléments déterminant le droit à la prestation, ainsi qu'avec un regard neuf et sans être lié par l'estimation de l'invalidité (cf. ATF 141 V 9 consid. 2.3). 5. 5.1. La dernière décision reposant sur un examen matériel complet du droit à la rente a été rendue le 20 mai 2019 (complétée le 4 juin 2019) par laquelle l'OAI, faisant suite à une demande de prestations déposée en mai 2016, a accordé au recourant une rente AI limitée dans le temps (rente entière du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017, trois quarts de rente du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018) et nié tout droit à une rente AI dès le 1er février 2018. Pour rendre sa décision matérielle du 20 mai 2019, l'OAI s'était principalement fondé sur l'avis médical du médecin de son SMR, le Dr C.________, spécialiste en anesthésiologie. Dans son avis médical du 14 janvier 2019, ce dernier s'était rallié à l'incapacité de travail totale attestée sous l'angle psychiatrique par le psychiatre traitant du recourant en raison d'un épisode dépressif récurrent existant depuis décembre 2015, qualifié de moyen en octobre 2017 et léger en février 2018. Il avait également pris en considération la survenance concomitante (en sus d'une fragilité psychiatrique) de plusieurs accidents successifs survenus depuis juillet 2016 ayant notamment entraîné des lésions traumatiques ostéoarticulaires au niveau de la main droite. Pour justifier la suppression de toute rente AI dès le 1er février 2018, le médecin du SMR avait relevé que le recourant avait repris

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 progressivement une activité professionnelle adaptée (à 50% du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018), jusqu'à occuper, dès le 1er février 2018, son ancien emploi, à plein temps. 5.2. Dans le cadre de l'instruction médicale de la deuxième demande de prestations AI, datant de février 2021, les sources suivantes renseignent principalement sur la situation du recourant. 5.2.1. En lien avec la problématique à la main droite, en particulier une arthrose avec kyste arthro-synovial en présence d'une irritation du nerf cubital droit et une tendinite d'insertion à droite, une infiltration de l'articulation scapho-trapézo-trapézoïdienne (STT) à la main droite a été effectuée le 6 août 2020 en raison de la péjoration des douleurs à la base du pouce droit du recourant et en présence d'une arthrose (désormais) avancée et documentée par IRM. Dans un rapport du 7 juin 2021, la rhumatologue traitante du recourant, la Dre H.________, spécialiste en rhumatologie, a expliqué les douleurs et les limitations endurées au poignet droit par la présence de troubles dégénératifs. Les douleurs invoquées au niveau des pieds ont été mises en relation, en novembre 2020, avec un nodule douloureux de la voûte plantaire au pied droit, laissant suspecter une fibromatose plantaire, (dos. AI p. 1051), la pose de supports plantaires ayant toutefois largement soulagé le recourant. Au niveau lombaire, l'IRM effectuée en février 2021 en raison de lombosciatalgies à droite a mis en lumière un canal lombaire étroit associé à des discopathies étagées (L2-L5) en regard de protrusions discales postérieures circonférentielles, sans lésion des massifs postérieurs. En juin 2021, la rhumatologue traitante du recourant, la Dre H.________, a attesté que les plaintes du recourant se rapportaient essentiellement à sa problématique lombaire. Elle a constaté également la présence d'un déconditionnement physique (contre lequel elle préconise une remobilisation physique intensive) en lien avec des dysbalances lombo-pelviennes expliquant les douleurs musculaires. 5.2.2. Une expertise rhumatologique diligentée par la Suva, en raison des accidents subis par le recourant depuis juillet 2016 a été confiée au Dr B.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne. Dans ses conclusions du 14 septembre 2021, l'expert mandaté a arrêté comme diagnostics, avec incidence sur la capacité de travail, des douleurs au poignet droit sur troubles dégénératifs trapézo-scaphoïdiens moyens et stables. Sans incidence sur la capacité de travail ont notamment été évoqués des podalgies avec nodule, des lombopygialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire et un syndrome anxiodépressif anamnestique. Sous l'angle de la capacité de travail, l'expert a retenu que, dans une activité adaptée (limitation des mouvements de préhension avec la main droite), le recourant disposait d'une pleine capacité de travail depuis septembre 2021 ("dès ce jour", dos. AI p. 1171 ch. 7.4). S'agissant d'une reprise d'activité (dont il y a à supposer que c'est dans l'activité exercée, dos. AI p. 1171 ch. 7.5), l'expert a estimé qu'une capacité de travail de 60% à 70% était exigible dès octobre 2021 et que celle-ci était de 80% dès novembre 2021 (dos. AI p. 1172). 5.2.3. A la suite de l'accident survenu le 30 octobre 2021 (chute en arrière depuis un escabeau avec heurt du bas du dos et la nuque), les clichés de la colonne cervicale, dorsale, lombaire, du bassin et de la hanche n'ont mis en évidence aucune fracture (dos. AI p. 1483). Des douleurs à la palpation de la crête iliaque droite, à la hanche en rotation externe et interne de la jambe sans déficit sensitivomoteur ont été rapportées, au même titre qu'une contusion du bassin. Un trouble ophtalmologique (une diplopie), à savoir une parésie du 4ème nerf crânien gauche d'origine post-traumatique engendrant un défaut vertical des axes de regard a également été attesté depuis

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 le soir de l'accident, qui a évolué favorablement depuis décembre 2021, le recourant faisant lui-même part d'une amélioration de la situation depuis janvier 2022 (dos. AI p. 1500). En lien avec la gêne occasionnée par cette pathologie à l'œil gauche, les spécialistes en ophtalmologie ont prescrit la fixation d'un prisme (occlusion) sur l'œil concerné (dos. AI p. 1397 et 1601). A noter qu'aucune correction prismatique n'a plus été nécessaire depuis le 18 avril 2022 (voir également l'avis médical du médecin d'arrondissement de la Suva, le Dr I.________). A l'exception du rapport de consultation du 7 avril 2022 rédigé par le Dr J.________, ophtalmologue (dos. AI p. 1395), aucun des spécialistes consultés n'a attesté d'incapacité de travail en raison du trouble de la vision à l'œil gauche, la conduite automobile ayant même été autorisée depuis fin mars 2022 par le Dr K.________ et la Dre L.________, spécialistes en ophtalmologie, qui ont régulièrement suivi le recourant depuis son accident d'octobre 2021. 5.2.4. Une (nouvelle) expertise rhumatologique diligentée par l'OAI a été confiée à la Dre D.________, spécialiste en rhumatologie. Dans ses conclusions du 22 avril 2022, l'experte mandatée a arrêté, comme diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail, des douleurs au poignet droit qu'elle associe à la présence de troubles dégénératifs (arthrose) dans la région scapho-trapézo-trapézoïdienne, aggravés (selon constat radiologique) entre 2016 et 2018. Est évoqué également un enraidissement du poignet (droit) d'origine mixte, notamment en raison d'un status après une algoneurodystrophie en 2016 survenue après une intervention pour syndrome du tunnel carpien. Sans incidences sur la capacité de travail sont notamment mentionnées des lombalgies L4-L5 droites avec sciatalgies intermittentes dans le territoire S1 sur des troubles dégénératifs modérés (petite hernie discale en L4-L5 droite et une protrusion discale postérieure au contact avec la racine L4). L'experte en rhumatologie a estimé que le recourant était en mesure de travailler dans son activité habituelle à hauteur de 60% à 70% dès septembre 2021 et à 80% dès novembre 2021. Dans une activité adaptée, consistant à éviter les mouvements de flexion/extension/rotation du rachis de manière répétitive, les positions de maintien en porte-à-faux du buste et le port de charges répétitives avec la main gauche (recte: droite) excédant 5 kilos ou imposant un travail de motricité fine, la Dr D.________ a évalué la capacité de travail du recourant comme étant pleine et entière depuis avril 2021. Dans un complément d'expertise daté du eee, dès lors qu'interrogée sur la compatibilité d'un nouveau cahier des charges (non signé par les parties) daté du 27 mai 2022, l'experte a confirmé ses précédentes conclusions. Interrogée également sur la problématique du poignet droit du recourant, la Dre D.________, à l'examen comparatif de la situation ayant prévalu à la date de son examen clinique (avril 2022) et celle du 2 mai 2022 (le recourant ayant été examiné par un médecin spécialiste d'une clinique de chirurgie orthopédique), a considéré que la situation était superposable. L'experte a toutefois relevé que le poignet droit évoluait défavorablement au vu des nouveaux clichés réalisés (dos. AI p. 1339). Dans un deuxième complément d'expertise daté du fff, requis à la demande de l'OAI, l'experte a (nouvellement) retenu une incapacité totale à exercer l'activité professionnelle habituelle dès la rédaction de l'expertise (soit le 22 avril 2022) sur la base de l'examen d'un nouveau cahier des charges daté du 27 mai 2022, lequel implique des mouvements proscrits par l'état de santé du poignet du recourant. Médicalement, l'experte a retenu une situation globalement inchangée depuis ses conclusions du 22 avril 2022, tant au niveau du poignet droit (pas d'atteinte nerveuse) qu'au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 niveau dorsal (absence d'aggravation attestée par le bilan radiologique), réitérant le fait que les lésions dégénératives au niveau du dos étaient modestes. Forte de ces constatations, l'experte a estimé que ses conclusions du 22 mai 2022 conservaient leur actualité. 6. Dans un premier temps, il convient d'examiner la valeur probante de l'expertise rhumatologique du 22 avril 2022 (et de ses deux compléments de juillet et août 2022) sur laquelle l'OAI s'est fondé pour arrêter sa décision litigieuse du 21 juin 2023. 6.1. D'un point de vue strictement formel tout d'abord, l'expertise est complète, convaincante, et satisfait aux exigences jurisprudentielles. Elle fournit les renseignements et évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère invalidant des atteintes à la santé. Elaborée sur la base d'un examen personnel du recourant en rhumatologie (d'une durée de 3h45), elle comporte une anamnèse sur les plans personnel, familial et professionnel (dos. AI p. 1254 et 1255). Les avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été pris en considération par l'experte et énoncés de manière très détaillée (dos. AI p. 1238 à 1251), démontrant une étude approfondie et consciencieuse du dossier. Le contexte médical est, quant à lui, clairement décrit et les conclusions de l'experte motivées. Quant aux atteintes à la santé, elles sont définies de manière claire, tout comme les limitations fonctionnelles qui en résultent et sont documentées en suffisance. Les profils d'exigibilité retenus intègrent de manière adéquate les limitations fonctionnelles. Il apparaît que les conclusions d'avril 2022 de la Dre D.________ reposent sur un dossier actualisé, celle-ci, dans un souci d'exhaustivité, ayant pris en considération les derniers rapports médicaux de ses confrères rédigés en février 2022 en lien avec la problématique au poignet droit et la pathologie ophtalmologique du recourant (dos. AI p. 1251). Au vu de ce qui précède, l'expertise doit être qualifiée de probante sur le plan formel. 6.2. Pour ce qui est de sa valeur du point de vue matériel, rien ne justifie de mettre en doute les diagnostics (et leurs conséquences sur la capacité de travail) retenus par l'experte en rhumatologie dans ses conclusions d'avril 2022. Pour justifier les pathologies arrêtées, l'experte en rhumatologie a tout d'abord pris en considération les plaintes subjectives du recourant, que ce dernier a énoncées selon une intensité douloureuse allant décroissante, faisant ainsi part de douleurs lombaires avec irradiation au membre inférieur droit, de douleurs au pied droit, de douleurs à la main droite et de tendinites aux deux pieds (dos. AI

p. 1255). L'experte a ensuite procédé à un examen clinique approfondi du recourant (de l'état général, du rachis, des membres supérieurs [épaules, coudes, mains, poignets], des membres inférieurs [hanches, genoux, cheville et pieds]). S'agissant tout d'abord de la situation ostéoarticulaire, que le recourant considère comme étant la plus douloureuse, l'experte en rhumatologie l'a appréhendée de manière systématique en ne négligeant aucun paramètre, livrant tout d'abord un tableau clinique exhaustif du rachis (colonne cervicale, colonne dorsolombaire), rapportant des observations détaillées (de mesures et de mobilité, dos. AI p. 1266), à savoir que quand bien même les vertèbres cervicales sont effectivement raides, elles restent néanmoins indolores dans les amplitudes extrêmes. En lien avec les douleurs lombaires rapportées, l'experte (n')a pu (que) constater une discrète tension dans le carré des lombes à droite, à l'exclusion de toute autre contracture (comme dans les masses fessières),

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 observation qui l'a amenée à exclure toute irritation radiculaire. Par souci du détail, ne se contentant pas, selon un procédé réducteur, de rapporter les pathologies retenues par son confrère rhumatologue ayant rédigé l'expertise en septembre 2021 (dos. AI p. 1170), alors même que son examen clinique était superposable à celui de septembre 2021 moyennant toutefois une souplesse en amélioration en 2022 (par rapport à 2021), la Dre D.________, se référant à l'IRM de la colonne lombaire du 4 février 2021, a (même) précisé la pathologie référencée par son confrère, à savoir qu'il existait des lombalgies L4-L5 droites avec des sciatalgies intermittentes, sur des troubles dégénératifs modérés en présence d'une hernie au contact avec la racine L4. Quant à la cohérence entre le tableau clinique et les douleurs lombaires invoquées, l'experte a relevé que le trouble douloureux enduré au niveau L4-L5 était certes explicable au vu des lésions dégénératives, mais elle a néanmoins relevé que, durant l'expertise, le recourant était étonnamment resté assis sur sa chaise sans difficultés durant 2h30. Concernant l'intensité du trouble douloureux, là également, il ne faut pas perdre de vue que l'experte a relevé des incohérences entre l'intensité spécialement haute des douleurs dégénératives au niveau L4-L5 éprouvées, sans néanmoins pouvoir identifier un quelconque caractère inflammatoire. Selon des observations analogues, le Dr B.________, dans son expertise de septembre 2021, avait estimé, quant à lui, que l'ampleur de la symptomatologie et de l'impotence fonctionnelle ne pouvait pas être expliquée cliniquement (dos. AI p. 1170). Au niveau des membres supérieurs, si les coudes et les épaules ont été décrits comme étant sans particularités (exceptée une raideur dans l'amplitude des épaules), la situation a été qualifiée d'invalidante par l'experte (ce, de manière analogue au Dr B.________) au niveau du poignet droit, conclusion sur laquelle le corps médical s'accorde. En effet, les douleurs éprouvées ont logiquement pu être expliquées par la présence de troubles dégénératifs au niveau de la STT (documentés par des clichés, lésions aggravées entre 2016 et 2018) auxquels ont également été associés des enraidissements, des restrictions dans les mouvements de flexion/extension constatées à l'examen clinique et pris en considération par l'experte (dos. AI p. 1269). Concernant les membres inférieurs, après que les hanches et les genoux ont été décrits comme indolores, l'experte n'a pas omis de relever une situation douloureuse au niveau du pied droit en raison de la présence d'un nodule plantaire sur fibromatose de Ledderhose. Se calquant néanmoins sur les indications du recourant (à savoir que la situation était stabilisée grâce à des soutiens plantaires), l'experte n'a, selon un raisonnement qui convainc, pas retenu de limitations sous cet angle-là (dos. AI p. 1272). Enfin, au niveau ophtalmologique, l'examen clinique opéré par l'experte a, à l'instar des précédentes constatations médicales de ses confrères versées au dossier, logiquement révélé une diplopie sur parésie du 4ème nerf crânien du côté gauche suite à une commotion cérébrale survenue en octobre 2021, avec persistance d'un fin nystagmus horizontal bilatéral (dos. AI p. 1264). Dans l'appréciation de la capacité de travail, c'est selon un raisonnement qui apparaît comme pertinent que l'experte a estimé que l'atteinte ophtalmologique n'était, au moment de la rédaction de ses conclusions, en avril 2022, pas incapacitante, ce, à la lumière d'une reprise autorisée mais prudente de la conduite automobile depuis le 23 mars 2022 (dos. AI p. 1378) par les spécialistes en ophtalmologie. En sus, elle a également relevé que la diplopie dont souffre le recourant était (désormais) appareillée. Au terme d'investigations cliniques devant – au vu de ce qui précède – être qualifiées d'exhaustives, d'un raisonnement médical apparaissant également comme abouti, tant quant aux diagnostics retenus qu'en lien avec les restrictions dont souffre le recourant sur le plan ostéoarticulaire, à savoir des limitations fonctionnelles au poignet droit, un enraidissement au poignet gauche (dos. AI

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p. 1270) et des lésions dégénératives modestes au niveau du dos, les conclusions matérielles de l'experte en rhumatologie ne sauraient être mises en doute. Le profil d'exigibilité en résultant, que la médecin a arrêté par ailleurs en parfaite adéquation avec celui des médecins traitants et de l'expert spécialiste en rhumatologie mandaté en septembre 2021 par la Suva, ne prête nullement le flanc à la critique. Quant au pensum exigible, il convainc également au vu des atteintes ostéoarticulaires du recourant. Il convient donc de retenir que le recourant est à même d'exercer à plein temps une activité adaptée ne nécessitant pas de mouvements de flexion/extension ou de rotation du rachis de manière répétitive, évitant également toute extension de la nuque et du rachis lombaire, au même titre qu'un travail en position de maintien en porte-à-faux du buste (dos. AI p. 1274) et le port de charges avec les mains excédant 5 kilos de manière répétitive, jusqu'à 10 kilos de manière non répétitive. Dans l'activité habituelle, au vu du cahier des charges (du 28 juin 2021) versé au dossier AI, n'imposant que rarement le port de charges allant de 0 kg à 10 kg (dos. AI p. 1260), il n'y a également pas de raison de mettre en doute le fait que le recourant peut travailler dans son activité habituelle dans une mesure de 80%. Il en résulte que les conclusions de l'experte, rédigées en avril 2022, sont probantes. 6.3. En complément à ses conclusions d'avril 2022, l'experte s'est exprimée à deux reprises. Dans son complément d'expertise du 5 juillet 2022, dès lors que sollicitée par l'OAI à la suite de nouveaux documents médicaux versés au dossier (notamment ultrasonographie et électromyogramme du poignet droit du 2 mai 2022, dos. AI p. 1299), l'experte n'a pas omis de tenir compte d'une arthrose au poignet droit décrite comme s'aggravant progressivement (elle l'a même qualifiée de sévère, dos. AI p. 1339) et d'un léger aplatissement du nerf médian. Au vu des potentiels sensitifs apparaissant comme étant dans les normes selon l'ENMG du 2 mai 2022 (dos. AI p. 1299), de l'absence d'empressement par le corps médical à pratiquer une neurolyse (réévaluation de la situation par les médecins traitants de l'assuré en décembre 2022), l'experte a logiquement retenu que les limitations au poignet droit déjà connues en avril 2022 et prises en considération dans le profil d'exigibilité énoncé alors demeuraient inchangées. Dans son deuxième complément d'expertise daté du 29 août 2022, l'experte a également conclu, selon un raisonnement qui convainc, que, s'agissant du poignet droit, en prenant en considération les derniers examens pratiqués par le Dr M.________ en juillet 2022 (ayant fait part de neurographies sensitives et motrices dans la norme et en l'absence d'atteinte du nerf médian droit), la situation était inchangée (depuis avril et août 2022). A l'appui de cette conclusion, elle a encore relevé, qu'en l'état, selon l'expérience médicale, il était peu probable que la situation impose, dans un avenir proche, une intervention (neurolyse) visant à libérer le nerf médian droit. Sur le plan dorsal, interrogée également quant aux conclusions figurant dans le rapport du 10 juin 2022 de la Dre N.________, spécialiste en médecine interne, laquelle fait part de limitations au quotidien sous cet angle-là, la Dre D.________ a précisé, dans son complément d'expertise du fff, qu'il convenait de tempérer l'intensité des douleurs dorsales, qualifiées d'insupportables et en recrudescence par le recourant, dans la mesure où, d'une part, sa médication, selon l'historique pharmaceutique, ne faisait nullement état de la consommation d'antidouleurs et que, d'autre part, aucun bilan radiologique n'avait pu démontrer des signes d'aggravation des lésions dégénératives. Si elle a certes estimé que les signes lombaires de modestes contractures justifiaient de retenir des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 lombalgies, elle a néanmoins expliqué que les sciatalgies (prétendument) endurées à la fesse n'étaient pas corroborées pas les constatations faites lors des examens cliniques, à savoir qu'une pression localisée ne les mettait nullement en lumière et qu'une contracture fessière, pourtant attendue dans une telle situation, n'était pas présente. Elle a également mis en lumière le fait que le rachis avait été décrit comme présentant une souplesse dans les normes et une totale mobilité, les mesures effectuées lors de son examen clinique étant même meilleures que lors de la précédente expertise (en septembre 2021). Quant à la question de l'exigibilité dans l'activité habituelle, l'experte a procédé à un examen du cahier des charges remanié incombant au recourant. Elle n'a ainsi pas hésité à modifier ses précédentes conclusions d'avril 2022, considérant que le recourant avait, selon une vraisemblance prépondérante, bénéficié d'un cahier des charges allégé et provisoire mis en place, de facto, dès mai 2021 (cahier des charges daté du 28 juin 2021, dos. AI p. 1354). Dans cette mesure, l'experte a réitéré ses précédentes conclusions en se ralliant à celles du Dr B.________ (pour la période y afférente [septembre 2021] et dans l'activité habituelle), lequel a procédé à un examen détaillé de la situation en tenant soigneusement compte des allégements opérés (dos. AI p. 1165 et 1171). En revanche, dans la mesure où l'experte en rhumatologie a estimé que les allégements mis en place dès mai 2021 n'étaient plus d'actualité au moment de la rédaction de ses conclusions (avril 2022), elle a alors logiquement retenu que le cahier des charges (imposant des mouvements proscrits par l'état de santé du recourant) n'était plus compatible avec les problématiques de santé de ce dernier, rendant l'activité actuelle inexigible. Il y ainsi lieu d'admettre, à l'instar de l'experte, que, tant au moment de la rédaction de l'expertise (avril 2022) que lors des deux compléments (juillet et août 2022), le recourant disposait d'une pleine capacité de travail, sans perte de rendement, dans une activité adaptée, telle que décrite dans l'expertise et rapportée au consid. 6.2 in fine. Quant à l'activité habituelle du recourant, celle-ci doit être considérée comme étant inexigible depuis avril 2022 (date de la rédaction des conclusions de l'expertise rhumatologique), alors que précédemment, en raison d'un cahier des charges devant être considéré comme allégé et provisoire, dite activité était exigible de la part du recourant dans une mesure de 80% (à l'instar du Dr. B.________, dos. AI p. 1171 ch. 7.5). 6.4. Quant aux différents rapports médicaux émanant des médecins traitants du recourant, ils ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise en rhumatologie datant d'avril 2022 (et de ses deux compléments de juillet et août 2022) dès lors qu'ils ne se prononcent pas ou seulement de manière imprécise sur la capacité de travail du recourant. 6.4.1. Sous l'angle ostéoarticulaire tout d'abord, il y a lieu de relever que, dans ses rapports des 22 mars et 21 juin 2021 (dos. AI p. 1165 et 1171), la Dre N.________, spécialiste en médecine interne, a invariablement fait état d'une capacité de travail de 50% sur la base d'un examen clinique ayant eu lieu en novembre 2020, estimation à laquelle le Tribunal de céans ne saurait se rallier. En effet, il apparaît tout d'abord que la généraliste traitante n'a pas examiné le recourant pour arrêter ses estimations de mars et juin 2021 (à hauteur de 50%). De plus, le pensum arrêté, soit de 50% en mars 2021, l'a été sur la base de deux plaintes, à savoir d'une part en raison de douleurs au pied (dos. AI p. 1059) et, d'autre part, de douleurs irradiant dans la fesse droite. Dans ces conditions, un pensum exigible dans une même mesure (toujours de 50%), selon l'estimation de juin 2021 surprend dès lors qu'en sus des limitations retenues en mars, sont évoquées des restrictions au niveau du poignet droit, sans que la capacité de travail se soit modifiée ou qu'une quelconque explication y relative ne soit avancée. Quant à l'avis médical subséquent du 25 mars 2022 (dos. AI p. 1205), si la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 généraliste traitante a certes réitéré la problématique (à son avis) prépondérante se situant au niveau lombaire, elle n'a néanmoins pas chiffré la capacité de travail y relative. Enfin, le rapport médical du 10 juin 2022 ne convainc pas davantage. Alors que la généraliste fait état d'une péjoration évolutive et importante au niveau du poignet droit en sus de douleurs lombaires persistantes, elle retient alors de manière peu convaincante une capacité de travail en amélioration (il est désormais question d'une capacité à travailler à hauteur de 50% à 60%, dos. AI p. 1330). On ne saurait non plus perdre de vue que s'agissant des avis de la médecin de famille, le juge doit tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec sa patiente, elle aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celle-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc), ce principe s'appliquant par ailleurs également à la spécialiste traitante (arrêt TF 9C_981/2012 du 27 mars 2013 consid. 5.2 et la référence). Il y a lieu également de préciser que les conclusions de la Dre N.________, dont la spécialisation relève de la médecine interne, ne sauraient primer sur celles de l'experte en rhumatologie pour évaluer les troubles rhumatologiques du recourant et leurs effets sur la capacité de travail. Les incohérences exposées ci-avant ne peuvent en effet nullement mettre en doute les conclusions de l'experte en rhumatologie, qui a par ailleurs pris position sur l'avis médical divergent de la Dre N.________ (notamment: dos. AI p. 1355). Quant à la prise de position du 7 juin 2021 de la Dre H.________, spécialiste en rhumatologie (dos. AI p. 1066), elle se focalise avant tout sur les douleurs éprouvées par le recourant, d'ordre essentiellement lombaire. Si elle ne chiffre pas la capacité de travail du recourant, il apparaît cependant que les activités proscrites décrites (port de charges répétées) concordent parfaitement avec le profil d'exigibilité retenu par l'experte en rhumatologie. Enfin, cette spécialiste a insisté sur la nécessité d'un reconditionnement physique du recourant. 6.4.2. Sous l'angle ophtalmologique ensuite, sans minimiser l'inconfort visuel du recourant ayant débuté à la suite de l'accident survenu le 30 octobre 2021 (consid. 5.2.3), il y lieu de relever qu'à l'exception d'un seul spécialiste, le Dr J.________, lequel n'a vu le recourant qu'à une seule reprise, le 7 avril 2022 (dos. AI p. 1395), aucun des ophtalmologues consultés n'a attesté une quelconque incapacité de travail. Or, à l'examen des incapacités de travail retenues par ce spécialiste le 7 avril 2022, il apparaît qu'elles ne sont nullement motivées, tant quant au taux d'incapacité de 80% retenu du 2 au 19 mai 2022 que quant à l'amélioration subséquente, de 50% du 20 mai au 31 juillet 2022. Ces évaluations paraissent également contradictoires avec le fait que le recourant, depuis fin mars 2022, a été autorisé à reprendre la conduite automobile, activité qui, par définition, nécessite une acuité visuelle à large spectre, de près comme de loin. Enfin, dans l'examen de la situation sous l'angle ophtalmologique, il ne faut pas oublier que "seul" l'œil gauche est concerné et que ce dernier, depuis avril 2022, ne nécessite plus de correction prismatique (cf. à ce sujet le rapport du médecin conseil de la Suva du 29 septembre 2023, le Dr I.________, spécialiste en ophtalmologie et en ophtalmochirurgie, dossier Suva actualisé versé au dossier AI selon l'ordonnance du 26 juin 2024). Quant à l'évaluation de la capacité de travail sous l'angle ophtalmologique, il y a également lieu de garder à l'esprit que le recourant ne travaille pas sur des échafaudages ou sur des échelles, ni n'exerce une profession dans laquelle la conduite de véhicules automobiles constituerait l'essentiel de son activité, impliquant, par définition, une potentielle mise en danger de tiers. Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient d'écarter les conclusions du Dr J.________ et de se rallier aux avis spécialisés concordants des ophtalmologues consultés, avis corroborés par les Dre G.________ (dos. AI p. 1813) et Dr O.________ (avis médical du 19 juin 2024 p. 3), qui estiment que le recourant n'est pas entravé dans son activité professionnelle en raison de limitations oculaires.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 Par conséquent, les avis des autres médecins consultés n'apportent pas d'indices concrets suscitant des doutes suffisants quant à la fiabilité des conclusions de l'expertise rhumatologique du 22 avril 2022 (complétée par les prises de position des 5 juillet et fff) qui, sous réserve de ce qui suit (consid. 6.5) emporte la conviction du Tribunal. 6.5. Subséquemment au rapport d'expertise du 22 avril 2022 (et ses deux compléments d'expertise de juillet et août 2022) et jusqu'à la date de la décision contestée, les sources médicales suivantes figurent au dossier. 6.5.1. D'un point de vue psychiatrique tout d'abord, une seule consultation spécialisée est rapportée, datée du 9 janvier 2023 (dos. AI p. 1800), dans laquelle n'est retenue aucune incapacité de travail en l'absence de limitations invalidantes sur le plan psychiatrique (dos. AI p. 1803). Au titre de diagnostics sont mentionnés par la Dre P.________, spécialiste en psychiatrie, un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen (F 33.1) et d'autres difficultés relationnelles avec l'entourage. La spécialiste en psychiatrie a émis un bon pronostic moyennant un suivi psychiatrique mensuel qui n'est pas rapporté au dossier AI. Aucune péjoration de l'état de santé du recourant ne peut dès lors être retenue sur le plan psychiatrique. 6.5.2. Au niveau du poignet droit, le Tribunal considère par contre que la situation a connu une évolution défavorable depuis le 23 décembre 2022. En effet, malgré les traitements conservateurs et par infiltrations pratiqués, une opération au poignet droit Proximal Row Carpectomy (ou styloïdectomie partielle radiale à droite visant à supprimer le conflit scapho-radial et la dénervation du poignet) décrite comme sans complications (suites opératoires simples) a été pratiquée le 23 décembre 2022 (dos. AI p. 1790). Il est vrai que, dans un premier temps, une évolution clinique favorable a été constatée (pose d'une attelle provisoire, immobilisation du poignet, interdiction de tout port de charges durant six semaines, articulation harmonieuse sans indice d'instabilité, voir notamment le rapport de chirurgie orthopédique du 6 février 2023, dos. AI p. 1902). Consultés à nouveau, le 3 avril 2023, les chirurgiens de la main ont certes fait état de l'absence de douleurs à la palpation au niveau de la main droite mais de l'existence d'un trouble douloureux en cas d'hyperextension et de radialeduction. Quant à la mobilité du poignet droit, les spécialistes ont considéré qu'elle était altérée, de sorte qu'au vu des constats cliniques opérés, ils ont retenu, certes de manière succincte et sans autre précision, une incapacité de travail à hauteur de 80% (dos. AI

p. 1903). Il apparaît également, qu'en sus des constats qui précèdent, un manque de force et une mobilité réduite ont été constatés (voir le rapport médical du 12 juin 2023, dos AI p. 1904), alors qu'en août 2023, soit 8 mois après l'opération ayant eu lieu en décembre 2022, les spécialistes ont relevé des fourmillements dans les doigts, ces dernières observations cliniques les ayant amenés à retenir une incapacité à travailler de 80% perdurant (au moins) jusqu'au 31 octobre 2023. Au vu des considérations des spécialistes de la main qui précèdent, le rapport médical du 22 mai 2023 de la Dre G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin SMR, mettant en évidence que les conclusions de l'expertise d'avril 2022 et ses compléments de juillet et août 2022 ne conservent leur actualité que jusqu'à l'opération du poignet droit en décembre 2022 (dos. AI p. 1813), ne peut qu'être suivi. Pour arrêter ses conclusions, la médecin du SMR a exposé la situation de manière pertinente. Elle a en effet précisé que la pratique médicale démontrait qu'une évolution postopératoire usuelle dans le cas d'une opération de celle dont a bénéficié le recourant permettait une utilisation manuelle non répétitive et très facile de la main opérée après 8 semaines, une activité très légère après 12 semaines, et une activité légère après 16 semaines (relevant également que les experts consultés à ce sujet [pour la main gauche] s'étaient exprimés

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 en ces termes). Le Dr F.________, médecin SMR et spécialiste en médecine interne et du travail, dont l'OAI a requis un avis médical subséquent, a également estimé, dans son rapport du 10 juin 2024, que les conclusions de l'expertise rhumatologique d'avril 2022 et ses deux compléments, sous l'angle de la problématique du poignet droit du recourant, n'étaient plus actuelles au vu de l'opération pratiquée. 6.5.3. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le tableau clinique du recourant s'est modifié défavorablement au sens où une péjoration au niveau de la main droite est survenue depuis le 23 décembre 2022 (date de l'opération au poignet droit), laquelle persiste à la date de la décision litigieuse (21 juin 2023). Il en résulte, par conséquent, que, jusqu'à la date du 23 décembre 2022, au vu des conclusions probantes de l'experte en rhumatologie, la Dre D.________ (cf. consid. 6.4), le recourant est à même de travailler à plein temps dans une activité adaptée (selon le profil d'exigibilité retenu par l'experte), alors que son activité habituelle, selon le cahier des charges remanié, n'est, quant à elle, et contrairement à ce que prétend le recourant, définitivement plus exigible de sa part. Quant à la période subséquente, à savoir depuis le 23 décembre 2022, les (seuls) rapports médicaux, de surcroît succincts, des spécialistes de la main, ne sauraient revêtir une force probante suffisante au regard des exigences en matière de preuves médicales posées par le TF (consid. 3.3). La force probante des constatations des médecins traitants n'est en effet admise qu'avec circonspection par la jurisprudence étant donné la mission d'abord thérapeutique de ces derniers (dont les évaluations ne servent donc pas prioritairement à un jugement définitif des prestations d'assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 3b/cc). En l'occurrence, même si les observations et constatations médicales retenues par les spécialistes de la main ne sauraient, de prime abord, être mises en doute, il n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience médicale dans le cas d'un patient ayant bénéficié d'une opération du type de celle du recourant (cf. à ce sujet les explications de la Dre G.________, dos. AI p. 1813), que l’incapacité de travail, toujours de (seulement) 80% attestée par les spécialistes de la main et sans aucune autre indication, près de 8 mois après l'opération, ne saurait suffire à constituer une donnée fiable sur laquelle le Tribunal peut se fonder. 7. Il s’ensuit qu'il y a lieu de se fonder sur les conclusions de l'experte en rhumatologie qui demeurent probantes jusqu'à l'intervention de décembre 2022 (cf. consid. 6.4.2). Pour la période subséquente, l'état de fait médical s'avère insuffisamment éclairci depuis le 23 décembre 2022, en particulier au niveau du poignet droit. Il en découle que l'autorité intimée, en s'appuyant, dans sa décision litigieuse, pour la période au-delà du 23 décembre 2022, sur les conclusions médicales de l'experte en rhumatologie du 22 avril 2022 et ses deux compléments de juillet et août 2022, a violé le principe d’instruction d’office auquel elle est tenue. En effet, conformément à l'art. 43 al. 1 LPGA, il incombe à l'assureur d'examiner les demandes, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il a besoin. Pour ces raisons, il se justifie de renvoyer la cause à l'OAI afin qu'il instruise la situation médicale du recourant dès décembre 2022, à tout le moins sous l'angle rhumatologique, après avoir complété et actualisé la documentation médicale à la lumière des dernières investigations médicales menées. Sur cette base médico-théorique, l'autorité intimée procédera ensuite à une nouvelle évaluation de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 l'invalidité jusqu'à la date de sa nouvelle décision susceptible de recours quant au droit à des prestations du recourant. Le renvoi de la cause à l'autorité intimée, du reste requis (à titre subsidiaire) dans les conclusions, se justifie pleinement dès lors que la décision litigieuse n'est fondée, pour la période au-delà du 23 décembre 2022, sur aucune expertise au sens de l'art. 44 LPGA et qu'au surplus des points litigieux sur le plan médical n'ont pas été suffisamment investigués en procédure administrative (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 8. Au vu des consid. 6.4 in fine et 6.5, à savoir sur la base d'une capacité de travail fixée de manière probante (jusqu'au 23 décembre 2022) par l'experte en rhumatologie à hauteur de 100% dans une activité adaptée, il convient de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité en résultant. 8.1. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision, être prises en compte (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3, 129 V 222). 8.2. La détermination de l'année de référence pour procéder à la comparaison des revenus dépend d'abord de l'échéance du délai d'attente d'une année d'incapacité de travail d'au moins 40% (art. 28 al. 1 let. b LAI). En l'espèce, l'incapacité de travail du recourant a débuté à hauteur de 100% dès le 4 novembre 2020 (pour quelques jours, dos. AI p. 1079), puis s'est poursuivie sans discontinuer dans une mesure ayant varié entre 50% et 100% (voir également dos. AI p. 1253). Ce n'est ainsi qu'à partir du 4 novembre 2021 que le recourant pouvait se prévaloir d'une incapacité de travail moyenne d'au moins 40% durant une année. La détermination de l'année de référence dépend ensuite du moment à partir duquel le droit à une rente AI pourrait être reconnu au recourant en fonction du délai de carence de six mois à compter de la date à laquelle il a fait valoir ses droits (art. 29 al. 1 LAI). La demande de prestations AI ayant été déposée en février 2021, au vu du délai d'attente de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, le droit à la rente est né au plus tôt en novembre 2021, de sorte que l'année de référence pour la comparaison des revenus est 2021. 8.3. 8.3.1. Pour déterminer le revenu de valide, il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu de ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au moment du début potentiel du droit à la rente. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il y a lieu, en règle générale, de prendre pour base le dernier salaire réalisé par la personne assurée, en l'adaptant, le cas échéant, au renchérissement et à l'évolution des salaires réels (ATF 145 V 141 consid. 5.2.1). 8.3.2. En l'espèce, s'agissant du revenu de valide, l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de s'être fondée sur les données fournies par l'employeur du recourant en lien avec l'activité exercée (chef d'équipe cariste) au sein de l'entreprise Q.________ AG. Si l'on prend en considération le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 salaire convenu contractuellement par les parties en 2015 (dos. AI p. 37), la rémunération du recourant comme chef d'équipe était alors de CHF 5'800.-, 13 fois l'an, représentant un montant annuel de CHF 75'400.-. Indexés à l'année 2021, les revenus réalisés en 2015 se montent à CHF 77'289.- (75'400 x 130.9 / 127.7 selon l'indice des salaires nominaux table T1.93, 2011 - 2021, colonne "Hommes", indices 2021 et 2015). Le Tribunal relève que cette approche, soit la prise en considération de la situation professionnelle du recourant avant toute atteinte à la santé (il était question de fragilités essentiellement psychiques en 2016 ayant mené à l'octroi d'une rente entière puis trois quarts de rente limitée dans le temps, cf. également consid. 5.1) est favorable au recourant dans la mesure où l'examen du dernier contrat de travail en vigueur depuis le 1er février 2019 prévoit un salaire mensuel (moins élevé) de CHF 5'190.- pour le même poste (chef d'équipe cariste), fonction que le recourant assume, aux dires de l'employeur, sans perte de rendement (dos. AI

p. 1077, ch. 5.2), soit CHF 67'470.- par an, menant à un revenu annuel pour l'année 2021 se montant à CHF 67'573.- (67'470.- x 130.9 / 130.7 selon l'indice des salaires nominaux table T1.93, 2011 - 2021, colonne "Hommes", indices 2021 et 2019). 8.3.3. Toujours en lien avec le revenu de valide, celui obtenu avant l'atteinte à la santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y compris ceux qui proviennent d'une activité accessoire, lorsque l'on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué de percevoir de tels revenus sans l'atteinte à la santé. Ce principe s'applique sans égard au temps consacré à ladite activité ni à la performance accomplie (arrêt TF 8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.5 in SVR 2018 UV n°12). Le Tribunal constate tout d'abord, à la lecture de la demande de prestations AI du recourant, que ce dernier n'a pas complété les ch. 5.4 et ch. 5.5 (dos. AI p. 991) du formulaire officiel de demande de prestations AI alors qu'il aurait pu indiquer qu'il exerçait d'autres activités que celle principale chez son employeur. Nonobstant cet élément, contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'on ne saurait s'écarter du montant des revenus accessoires figurant sur l'extrait du CI du recourant et considérer que dits revenus ont été réalisés par des tiers, plus précisément par ses enfants, qui, majeurs et résidant en Suisse, sont soumis à l'obligation de déclaration. Sont en effet inscrits sur le CI, par l'entremise des caisses de compensation, tous les revenus, les périodes de cotisations et les bonifications pour tâches d’assistance réalisés par chaque assuré, revenus servant comme base au calcul d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité (sur la force probante du CI, voir également arrêt TF 8C_476/2020 du 15 février 2021 consid. 5.2). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les revenus accessoires du recourant figurant sur son CI ont été réalisés par des tiers. Il convient par conséquent de rejeter la demande du recourant visant à auditionner ses enfants. En tout état de cause, à la lecture du CI (dos. AI p. 1012), il apparaît que le recourant exerce cinq activités accessoires en tant que concierge (R.________, S.________, T.________, U.________ et V.________ AG [dès 2017]). Les montants perçus entre 2016 à 2021 font montre de revenus accessoires ayant atteint des valeurs de CHF 44'766.- en 2016, CHF 41'397.- en 2017, CHF 52'954.- en 2018, CHF 48'657.- en 2019, CHF 39'567.- en 2020 et CHF 32'022.- en 2021. A l'examen de la première demande de prestations AI du recourant datant du 23 mai 2016 (dos. AI

p. 12), il apparaît que ce dernier était en incapacité de travail totale, incapacité de travail ayant par ailleurs perduré et mené à l'octroi d'une rente entière de l'AI du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017, puis à trois-quarts de rente du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018. Alors que le recourant a également subi deux accidents en juillet et octobre 2016 (cf. let. A), il a néanmoins réalisé un salaire annuel pour ces cinq activités accessoires à hauteur de CHF 44'766.-. En 2017, alors qu'il était encore au bénéfice d'une rente entière de l'AI jusqu'en septembre, soit durant 9 mois (sur les 12 mois

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 que compte l'année) puis de trois quarts de rente dès le 1er octobre 2017, il a perçu des revenus accessoires pour un montant total de CHF 41'397.-, autrement dit, dans un même ordre de grandeur. Comme il le fait lui-même valoir, disposant d'une pleine capacité de travail en 2019, ses revenus accessoires sont toujours restés dans la même proportion (CHF 48'657.-). Le Tribunal en déduit par conséquent que ce ne sont dès lors pas ses atteintes à la santé qui l'ont empêché de continuer ses activités à partir de novembre 2020 (où il a été déclaré en incapacité de travail à hauteur de 50%). Ainsi, la condition selon laquelle on doit pouvoir admettre, selon toute vraisemblance, qu'il aurait continué à percevoir ses revenus accessoires s'il était resté en bonne santé (revenus accessoires qu'il perçoit par ailleurs toujours, en lien avec trois activités accessoires en 2021 [R.________, S.________, T.________]), n'est manifestement pas remplie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération ces revenus dans le calcul des revenus de valide (et d'invalide). Enfin, il y a lieu de préciser, qu'en principe, l'AI ne propose, en tant qu'assurance d'incapacité de gain, une protection que pour une activité professionnelle habituelle et normale, même s'il n'est toutefois pas exclu, en principe, de prendre en compte dans la comparaison de revenus de très hauts revenus perçus avant la survenance de l'atteinte à la santé en raison de bonnes connaissances professionnelles, d'une grande expérience professionnelle, d'un rendement optimal ou d'un taux d'activité durablement supérieur à la moyenne (arrêt TF 8C_85/2015 consid. 4.2 in SVR 2016 UV n° 26). 8.3.4. S'agissant du revenu d'invalide, c'est également à juste titre que l'OAI s'est fondé, pour déterminer le revenu (hypothétique) d'invalide, sur l'ESS (les tables statistiques de salaire, d'indexation et de durée normale de travail dans les entreprises sont accessibles à partir du site internet de l'OFS), étant donné que l'activité de chef d'équipe cariste n'est plus exigible (cf. consid. 6.3 in fine). Si l'on table sur le revenu général du secteur privé (valeur "Total") de l'ESS 2020 pour une activité ne requérant pas de qualification professionnelle (TA1, hommes, niveau 1, CHF 5'261.- 12 fois l'an), l'on parvient, après indexation à l'évolution des salaires nominaux à l'année de référence 2021 (tableau T1.1.10: -0.7), et adaptation au temps de travail usuel en 2021 (de 41,7 heures), à un revenu hypothétique d'assuré invalide de CHF 65'354.- pour une activité à plein temps, pensum exigible pour le recourant. 8.3.5. A la comparaison du revenu d'invalide (CHF 77'289.-) avec celui de valide (de CHF 65'354.-), l'on parvient à un taux d'invalidité de 15,44% arrondis à 15%, insuffisant à ouvrir le droit à une rente AI. 9. Reste à examiner le droit à des mesures d'ordre professionnel, plus précisément le droit à un reclassement et à une orientation professionnelle (art. 17 et 18 LAI), mesures auxquelles le recourant conclut à titre (plus) subsidiaire. 9.1. Aux termes de l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Est considéré comme invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté parce que l'atteinte à la santé est d'un genre et d'une importance tels que l'on ne peut plus exiger la poursuite, en tout ou partie, de la même activité professionnelle. Le degré d'invalidité doit atteindre un certain niveau, ce qui est le cas, selon la jurisprudence, lorsque la perte de gain durable liée à l'invalidité est de 20% environ dans les activités lucratives encore exigibles sans formation professionnelle supplémentaire (il ne s'agit toutefois que d'une valeur indicative; ATF 130 V 488 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 En l'espèce, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'un reclassement, dès lors que son taux d'invalidité n'atteint pas le seuil permettant d'ouvrir droit à une telle mesure, s'agissant de la période jusqu'à la fin 2022 (pour la période postérieure, il appartiendra à l'OAI de vérifier, cas échéant, ce qu'il en est, suite à l'instruction à laquelle il devra procéder). On précisera que des circonstances qui pourraient justifier de s'écarter du taux d'invalidité minimal de 20% environ ne sont pas invoquées et ne ressortent pas non plus du dossier. En effet, la jurisprudence prévoit qu'il y a notamment lieu de déroger au seuil de pertinence de 20% dans les cas de jeunes assurés avec une longue durée d'activité restante, lorsque les activités adaptées raisonnablement exigibles sans reclassement sont des travaux auxiliaires non qualifiés qui, par rapport à l'activité apprise, ne peuvent être désignées, qualitativement, d'à peu près équivalents (ATF 124 V 108 consid. 3b). Est également décisif le fait que la nouvelle activité est, à long terme, possible, raisonnablement exigible et prometteur (adéquation temporelle et personnelle au sens du principe de la proportionnalité en tant que condition de base à toute mesure de réadaptation; arrêt TF 8C_2/2020 du 17 mars 2020 consid. 5.1 in SVR 2020 IV n° 46). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'assuré étant âgé de 60 ans au moment où la décision litigieuse a été rendue le 21 juin 2023. 9.2. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. La notion d'invalidité spécifique à l'art. 15 LAI réside dans le fait que l'assuré est limité dans le choix d'une profession, ou empêché d'exercer la profession choisie, dans le cas d'un assuré en soi à même de choisir une profession. Entre en considération toute atteinte corporelle ou psychique, qui restreint le cercle des professions ou activités accessibles à l'assuré, conformément à ses capacités et sa volonté, ou qui rend l'exercice de l'activité habituelle inexigible. Sont exclus les handicaps minimes qui entraînent un préjudice insignifiant et ne justifient donc pas une prise en charge par l'assurance-invalidité (ATF 114 V 29 c. 1a). Dans le cas particulier, il apparaît que le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l'AI offre un éventail suffisamment large d'activités correspondant aux limitations énoncées par l'experte et accessibles sans formation particulière (voir consid. 6.2 in fine). Il n'existe dès lors aucun obstacle à l'exercice par le recourant d'un tel emploi, ce d'autant plus que le recourant peut justifier d'une expérience professionnelle. C'est également le lieu de relever que, selon le Tribunal fédéral, il n'existe en principe pas de droit à une mesure d'orientation professionnelle lorsque l'exclusion liée au handicap ne concerne que les travaux lourds, le cercle des activités demeurant accessibles à l'assuré n'étant alors que peu restreint (en ce sens, voir arrêt TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 4.2). Tel est le cas en l'occurrence, raison pour laquelle l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle financée par l'assurance-invalidité apparaît superflue. Il résulte de ce qui précède que la conclusion du recourant visant à l'octroi d'un reclassement et d'une orientation professionnelle doit être rejetée, s'agissant de la période courant jusqu'à la fin 2022. 10. 10.1. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où, pour la période dès décembre 2022 (correspondant à la date de l'intervention au poignet droit), la cause est renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants (investigation de la situation médicale dès décembre 2022 à tout le moins sous l'angle

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 rhumatologique, cas échéant droit à des mesures de réadaptation professionnelle) et nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dès lors que le refus de mesures d'ordre professionnel (reclassement, orientation professionnelle) et de rente AI est confirmé jusqu'à la fin 2022 également. 10.2. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de procédure sont fixés de manière globale à CHF 800.-. Compte tenu du sort du litige (cf. arrêts TF 8C_568/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.2; 9C_94/2010 du 26 mai 2010 consid. 4.3), ils sont répartis par moitié, soit CHF 400.- à la charge du recourant et CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée. Les frais mis à la charge du recourant sont compensés avec l'avance de frais versée par celui-ci et le solde de CHF 400.- lui est restitué. 10.3. Dans la même proportion (admission partielle fixée dans une mesure d'un demi), il convient d'accorder au recourant une indemnité de partie partielle. Le mandataire du recourant a produit sa liste de frais le 11 juillet 2024 d'un montant total de CHF 4'221.25, à savoir CHF 3'812.45 au titre d'honoraires (15.15 heures à CHF 250.-), plus CHF 105.60 de frais et CHF 303.20 au titre de la TVA à 7,7% en 2023 (CHF 273.05) et 8,1% en 2024 (CHF 30.15). Compte tenu de l'admission partielle du recours, l'indemnité de partie réduite à un demi se monte à CHF 2'110.60, dont CHF 151.60 au titre de la TVA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, pour la période dès décembre 2022, la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 400.- à la charge de A.________ et de CHF 400.- à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. Les frais mis à la charge du recourant sont compensés avec l'avance de frais versée par celui- ci. Le solde de CHF 400.- lui est restitué. IV. L'indemnité partielle de dépens allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'110.60, dont CHF 151.60 au titre de la TVA, et mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 août 2024/afb La Présidente La Greffière-rapporteure