Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Sachverhalt
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. c) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 En l'espèce, la naissance du droit à la rente a eu lieu en janvier 2020. L'ancien droit demeure applicable, y compris pour la question de la suppression de la rente décidée le 22 juin 2023. 3. Questions litigieuses 3.1. Par sa décision du 29 mars 2023, l’Office AI a reconnu au recourant le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2020. Il s’est par ailleurs référé à un « prononcé » du 13 janvier 2023 par lequel il avait indiqué à l’assuré qu’une demi-rente allait lui être versée dès le 1er août 2019, « en parallèle des mesures de réadaptation en lien avec la jurisprudence ATF 145 V 209 ». À cet égard, il peut être constaté d’emblée que la date du 1er août 2019 a sans doute été mentionnée par erreur, car la troisième demande de prestations a été déposée au début du mois de juillet 2019, de telle sorte que le droit à une rente ne pouvait quoi qu'il en soit naître avant l’expiration du délai d’attente de six mois, soit seulement à compter du 1er janvier 2020. Quant à la jurisprudence à laquelle l’Office AI a fait référence, elle pose la règle selon laquelle, lorsque l’octroi d’une rente est prévu mais seulement jusqu’au moment d’une amélioration de la capacité de travail et de gain d’un assuré de plus de 55 ans, il y a lieu en principe de mettre d’abord en œuvre des mesures de réadaptation pour s’assurer que cette amélioration soit effective. Puis, par sa décision du 22 juin 2023, prenant acte que le recourant renonçait à de plus amples mesures professionnelles et spécifiquement à la mise en place d’un stage chez Crescendo, l’Office AI a supprimé le droit à la demi-rente avec effet au 31 juillet 2023. 3.2. Dans son recours du 13 avril 2023 (608 2023 49), le recourant conclut en premier lieu à l’octroi d’une demi-rente du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020. Le début du droit à la rente au 1er janvier 2020, ainsi que la quotité de la rente pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 ne sont pas contestés par le recourant. Le recourant conclut ensuite à l’octroi d’une rente entière du 1er février 2020 au 28 février 2022, puis de trois-quarts de rente dès le 1er mars 2022, sans limite de temps (voir également recours du 17 juillet 2023 [608 2023 104] par lequel il conteste la fin du droit à la rente au 31 juillet 2023), alors que l’Office AI ne lui a accordé qu’une demi-rente du 1er février 2020 au 31 juillet 2023. Le litige porte ainsi sur la quotité et la durée du droit à la rente reconnu au recourant dès le 1er février 2020. 3.3. Plus spécifiquement, le recourant fait d’abord valoir une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation, la décision attaquée du 29 mars 2023 ne permettant selon lui pas de comprendre la raison pour laquelle une rente entière n'a pas été accordée jusqu’à l’amélioration de sa capacité de travail et de gain – fixée au 1er décembre 2020 par l’Office AI – respectivement trois mois après celle-ci. Il conviendra dès lors d’examiner en premier lieu ce grief formel (cf. ci-dessous consid. 4). Le recourant affirme ensuite qu’une amélioration de sa capacité de travail et de gain n’a eu lieu qu’au 1er décembre 2021, alors que l’Office AI retient la date du 1er décembre 2020. La deuxième question litigieuse porte ainsi sur le moment de cette amélioration (cf. ci-dessous consid. 8 et 9).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 Les parties s’opposent en troisième lieu sur le revenu d’invalide réalisable par le recourant avant et après l’amélioration de sa capacité de travail et de gain au sens de ce qui précède (cf. ci-dessous consid. 10). Enfin, il s’agira de déterminer si l’Office AI était en droit de mettre un terme au versement de la rente avec effet au 31 juillet 2023 suite à la renonciation du recourant à la mesure professionnelle qui lui était proposée ou si, comme l’affirme celui-ci, une sommation aurait dû lui être signifiée au préalable (cf. ci-dessous consid. 11). 4. Droit d’être entendu et application en l’espèce 4.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; arrêt TF 8C_99/2023 du 7 août 2023 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu impose en outre à l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 9C_588/2022 du 26 septembre 2023 consid. 6.2). La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 9C_294/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3). En particulier, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt TF 9C_401/2023 du 5 janvier 2024 consid. 3.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 4.2. En l'espèce, il est vrai que la décision du 29 mars 2023 renvoie au prononcé du 13 janvier 2023, lequel ne contient aucune motivation sur la raison de l'octroi d'une demi-rente dès août 2019. De plus, le contenu de la décision du 29 mars 2023 et celui du courrier du 13 janvier 2023 sont contradictoires, car les dates de début du droit à la demi-rente ne sont pas les mêmes. Il est toutefois manifeste que la date de début de la rente d'invalidité indiquée dans le prononcé du 13 janvier 2023 est erronée (voir ci-dessus consid. 3.1). En outre, le prononcé du 13 janvier 2023 mentionne l'ATF 145 V 209, soit l'arrêt portant sur le droit au maintien de la rente d'invalidité durant les mesures de réadaptation à la suite d'une récupération d'une capacité de travail pour les assurés de plus de 55 ans. Le recourant pouvait ainsi déduire de cette mention que la décision du 5 juillet 2022 avait été modifiée en ce sens que le droit à une demi-rente d'invalidité était maintenu, en application de cette jurisprudence, jusqu’à l’examen et cas échéant la fin des mesures de réadaptation, ce qu’a confirmé l'Office AI dans sa détermination du 23 mai 2023. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris, car il a utilement attaqué la décision du 29 mars 2023. Il développe en effet sur trois pages des griefs de fond par lesquels il conteste la date et l’ampleur du recouvrement de sa capacité de travail, ainsi que le revenu avec invalidité. Enfin, le recourant semble lui-même souhaiter une décision sur le fond puisqu'il prend exclusivement des conclusions réformatoires tendant à l’octroi d’une rente entière du 1er février 2020 jusqu’à la nouvelle décision à rendre après examen de son besoin en mesures de réadaptation. Même si la communication de ses décisions successives par l’Office AI a été entachée d’erreurs et d’imprécisions, elle n’a pas empêché le recourant, respectivement son mandataire, de saisir et de se rendre compte de la portée de la décision du 29 mars 2023 et de l'attaquer en connaissance de cause. Par ailleurs, même si l'on devait admettre une telle violation du droit d'être entendu, il devrait être constaté que le recourant a eu l’occasion de s'exprimer librement dans la présente procédure de recours dans laquelle la Cour peut contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée et que dite violation aurait été ainsi réparée. Dans ces circonstances, un renvoi à l'Office AI ne serait qu'une vaine formalité ayant pour effet de rallonger de manière inadmissible la procédure. Le grief est par conséquent rejeté. 5. Règles relatives au droit à la rente 5.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 5.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; arrêt TF 8C_46/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25% au plus. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et 6.3). En outre, lorsque des limitations fonctionnelles ont été prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail du point de vue médical; elles ne peuvent pas être retenues une seconde fois lors de la fixation du revenu d'invalide (cf. arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.1).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 6. Règles relatives à l’octroi d’une rente limitée dans le temps, en particulier dans le cas d’un assuré âgé de plus de 55 ans 6.1. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a RAI (ATF 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d). Cette disposition prévoit que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Conformément à l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. 6.2. Selon la jurisprudence, il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, les organes de l'assurance-invalidité doivent vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêt TF 9C_303/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2). En l'absence d'aptitude subjective à la réadaptation, c'est-à-dire lorsque la volonté de se réadapter n'existe pas pour des raisons étrangères à l'invalidité, la rente peut être réduite ou supprimée sans examen préalable de mesures de réinsertion et sans qu'il ne soit nécessaire d'engager préalablement une procédure de mise en demeure avec un délai de réflexion au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA (arrêt TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.3). L'absence de volonté de réadaptation ou d'aptitude subjective à la réadaptation ne doit être présumée que si elle est établie au degré de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 la vraisemblance prépondérante (ATF 138 V 218 consid. 6; arrêt TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.3.1). Il faut notamment tenir compte des déclarations faites à l'administration et aux experts médicaux concernant la conviction d'être malade ou la motivation au travail. Les explications et les demandes formulées dans la procédure de préavis et devant le tribunal cantonal des assurances peuvent également être pertinentes (arrêt TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.3.1). 7. Règles relatives à la preuve 7.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7.2. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007, publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). 8. Documents médicaux pertinents 8.1. L'expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique du 4 décembre 2020 du centre d'expertises médicales G.________ SA décrit quatre diagnostics exerçant une influence sur la capacité de travail de l'assuré, à savoir un rhumatisme inflammatoire chronique de type polyarthrite rhumatoïde, une omarthrose de l'épaule droite, une probable gonarthrose tri-compartimentale gauche et une coxarthrose gauche débutante. Le rhumatisme inflammatoire chronique induit des douleurs scapulaires ainsi que, plus légèrement, dans la hanche gauche et dans les mains. Une réduction significative des douleurs grâce au dernier traitement instauré (Léflunomide et Bénépali) est constatée. Elles demeurent toutefois présentes lors de l'expertise. La maladie n'est pas encore stabilisée. Les limitations en lien avec l'omarthrose, la coxarthrose et la gonarthrose ne changeront pas, ce qui interdit le port de charges de plus de 5 kg, la position accroupie, la marche sur un terrain irrégulier ou en pente et les mouvements des bras au-dessus de l'horizontale. Aucune divergence entre les plaintes du recourant et son comportement durant l'examen clinique n'a été constatée. Selon l'expert rhumatologue, la gravité des troubles du recourant est moyenne actuellement et sera légère dès stabilisation du cas. A cet égard, il relève que celui-ci, malgré les limitations qu’il décrit, est capable d’effectuer certaines tâches ménagères, d’exercer son activité accessoire dans l’apiculture, d’effectuer des exercices physiques régulièrement et de se déplacer en voiture sans mentionner d’inconfort particulier lors de la conduite. Il est resté par ailleurs relativement tranquille durant l’examen et a pu se déshabiller sans exprimer de plainte particulière. Compte tenu des douleurs et des limitations liées à l’arthrose, l’expert rhumatologue conclut que, dans l’activité habituelle impliquant du travail administratif mais aussi un service de piquet et des travaux de maintenance, la capacité de travail est de 50% depuis août 2018, puis sera de 100% dès la stabilisation du rhumatisme inflammatoire chronique – attendue selon toute vraisemblance dans les deux mois après la réalisation de l'expertise – et pour autant que les limitations fonctionnelles du recourant soient respectées. L'expert rhumatologue a toutefois conditionné son appréciation à l'absence de complication ultérieure. Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles du recourant, l’expert retient que la capacité de travail a toujours été de 100%. Sur ce point, il se détermine plus particulièrement sur le dernier rapport du rhumatologue traitant, établi le 11 avril 2020, dans lequel celui-ci atteste notamment une capacité de travail de 75% à 100% (6 à 8 heures par jour, sans diminution de rendement) dans une activité adaptée. Il relève qu’une éventuelle diminution du temps de travail de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 2 heures par jour n’est pas expliquée par le médecin traitant et ne trouve pas non plus de justification dans l’examen clinique réalisé lors de l’expertise. De son côté, l’expert psychiatre n’a constaté aucune incapacité de travail de nature psychique. Aucun problème de concentration n’a en particulier été mis en évidence. L’expertise bidisciplinaire fait ainsi ressortir que seuls les diagnostics rhumatologiques sont pertinents pour établir la capacité de travail et de gain du recourant, tant dans l’activité actuelle que dans une activité adaptée. 8.2. Selon le rapport du 17 février 2021 de la Clinique de rhumatologie de H.________ et adressé à l'Office AI, le Bénépali est administré à une dose suprathérapeutique avec diminution des douleurs initiales, mais recrudescence des douleurs ensuite. Malgré le nouveau traitement, la situation n'est que partiellement contrôlée. Les difficultés de concentration du recourant ont été rappelées. Par complément d'expertise du 23 mars 2021 requis par l'Office AI à la suite du rapport du 17 février 2021, l'expert rhumatologue a partiellement modifié les conclusions de son expertise. Expliquant qu’il s'était fondé sur la description du cahier des charges donnée par le recourant pour évaluer la capacité de travail dans l'activité habituelle, il a précisé qu’en raison de la réponse seulement partielle au traitement, cette capacité restait de 50%. Il a toutefois confirmé que dans l’hypothèse d’un cahier des charges de type purement administratif, la capacité de travail avait toujours été de 100%. Dans ses objections, le recourant a produit un rapport médical daté du 1er juin 2021 émanant de la Clinique de rhumatologie de H.________. Il en ressort que la maladie n'est toujours pas contrôlée et que le traitement au Bénépali s'est révélé insuffisant, malgré son usage suprathérapeutique. Le rajout du traitement d'Arava associé à un traitement anti-inflammatoire de naproxène ne permet qu'un contrôle partiel de la maladie. Le Bénépali sera par conséquent abandonné au profit d'un traitement à l'Humira. Dans un rapport du 29 juin 2021, la Clinique de rhumatologie de H.________ a indiqué que la capacité de travail du recourant était de 60% dans une activité adaptée. Elle a repris à son compte les limitations fonctionnelles mentionnées dans l'expertise bidisciplinaire du 4 décembre 2020, mais a ajouté comme limitation l'interdiction de soumettre les articulations du rachis lombaire et cervical à des contraintes importantes et anergonomiques de façon répétée et prolongée, ainsi que l'absence de tâches demandant une concentration ou des capacités mnésiques importantes. 8.3. Dans un rapport daté du 5 juillet 2021, le médecin traitant spécialiste du traitement de la douleur du recourant rappelle que ses douleurs se situent au niveau des épaules et des hanches. Le traitement de Surmontil peut prétériter la capacité de concentration, à tout le moins partiellement. Il procure une certaine sédation et peut provoquer un trouble de la concentration avec une incidence sur le rendement, même dans une activité respectant les limitations fonctionnelles du recourant. Il estime que la capacité de travail est de 6 à 8 heures par jour, mais avec une perte de rendement estimée à 25%. 8.4. La physiothérapeute du recourant a transmis des renseignements sur son état de santé à son mandataire en date du 12 juillet 2021. Selon ceux-ci, les limitations demeurent d'intensité très variables. La poursuite de la physiothérapie est nécessaire et la physiothérapeute ne voit pas son patient occuper une activité à temps complet, car un travail administratif sollicite grandement les membres supérieurs, les épaules et la colonne vertébrale. Elle relève que la médication actuelle ne permet pas encore la stabilisation des douleurs du recourant.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 8.5. Sollicité par l'Office AI, le Service médical régional pour les cantons de Berne, Fribourg et Soleure (SMR) a pris position sur les différents avis médicaux. Il a relevé que ceux-ci portaient essentiellement sur le ressenti subjectif du recourant, sans lien avec ses limitations fonctionnelles objectives. Sans examen clinique par un spécialiste des maladies ostéo-articulaires, ces documents médicaux étaient impropres à remettre en discussion les conclusions de l'expertise bidisciplinaire du 4 décembre 2020. Le SMR a toutefois estimé nécessaire qu'un nouvel examen de suivi soit réalisé par les experts pour savoir si la situation actuelle permet une capacité de travail au-delà de 50%. 8.6. À l'appui de son recours contre la décision du 5 juillet 2022, le recourant a produit un rapport médical daté du 29 juillet 2022 de la Clinique de rhumatologie de H.________. Il est relaté une amélioration globale de son syndrome douloureux depuis décembre 2021. La physiothérapie a été décrite par le recourant comme ayant un très bon effet sur ses douleurs, en particulier sur celles de l'épaule et du coude gauches. Les douleurs fluctuent selon les activités du recourant. Lorsqu'elles augmentent, celui-ci prend le traitement anti-inflammatoire en réserve et se met au repos. Une capacité de travail de 60 à 70% dans une activité adaptée est possible. Malgré l'amélioration de son état inflammatoire, les limitations fonctionnelles du recourant l'empêchent de travailler à un taux plus élevé. 9. Discussion sur la capacité de travail et de gain 9.1. Jusqu'à la fin de son activité chez B.________ SA au 31 janvier 2020, les parties s'accordent à dire que l'incapacité de travail du recourant était de 50% dans cet emploi, avec pour conséquence un taux d’invalidité de 50% ouvrant le droit à une demi-rente d’invalidité. Cela n’est pas contesté et peut être confirmé. À partir du 1er février 2020, les parties se disputent sur le moment de l'amélioration de l'état de santé du recourant. L'Office AI retient le mois de décembre 2020 et le recourant celui de décembre 2021. Cela étant, l'expertise bidisciplinaire conclut à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré, et ce depuis toujours. Ainsi, contrairement à ce que retiennent les parties, le moment de l'amélioration de l'état de santé du recourant n'est pas déterminant, puisque la capacité de travail limitée à 50% ne se rapporte qu'à l'activité du recourant dans son ancien travail. Seul doit être examiné si, dès le 1er février 2020, dans une activité adaptée de type purement administratif, sans tâches nécessitant des efforts physiques, le recourant disposait selon les constatations de l’expertise disciplinaire d’une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement. 9.2. L’expert rhumatologue a fondé son appréciation sur le constat que, même avant l’amélioration de l’état de santé, la gravité du rhumatisme inflammatoire chronique dont souffrait le recourant était moyenne, de telle sorte que les troubles rhumatologiques en question ne s’opposaient pas à l’exercice à temps complet d’une activité professionnelle de type purement administratif. Quant à l'expert psychiatre, il n'a constaté aucune incapacité de travail de nature psychiatrique et n’a mis en évidence aucun problème de concentration. Cette expertise remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître formellement une pleine valeur probante. En effet, elle a été établie en pleine connaissance du dossier médical reproduit en annexe dans ses éléments essentiels, se fonde sur les constatations de l'expert psychiatre lors de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 l'entretien et un examen clinique par l'expert rhumatologue portant sur l'ensemble du corps conduit au moment de l'expertise; l'expertise prend en compte les plaintes exprimées par le recourant grâce à une anamnèse générale, puis structurée conduite par chacun des experts. L'impact des atteintes observées par l'expert rhumatologue sur sa capacité de travail fait l'objet d'une étude circonstanciée, les avis divergents des médecins traitants sont discutés, l'appréciation de la situation médicale est claire et les conclusions sont dûment motivées. Cette appréciation n’est pas remise en cause par les autres avis médicaux figurant au dossier. Plus spécifiquement, comme l’indique l’expert rhumatologue, le rhumatologue traitant ne donne pas d’explication justifiant son avis du 11 avril 2020 selon lequel le temps de travail exigible dans une activité adaptée serait compris entre 6 heures et 8 heures. Quant à l’estimation de la Clinique de rhumatologie de H.________, ressortant notamment de son rapport du 29 juin 2021, selon laquelle la capacité de travail dans une activité adaptée serait limitée à 60%, elle ne trouve pas non plus d’explication précise, hormis les difficultés de concentration mentionnées également dans son rapport du 17 février 2021 (voir ci-dessus consid. 8.2). Une possible diminution partielle de la capacité de concentration est également évoquée par le médecin traitant spécialiste du traitement de la douleur dans son rapport du 5 juillet 2021, en lien avec le traitement de Surmontil (voir ci-dessus consid. 8.3). Il faut toutefois relever que ces médecins n’ont pas directement constaté des difficultés effectives de concentration, qui ne relèvent par ailleurs pas de leur spécialité. Les médecins de la Clinique de rhumatologie de H.________ affirment ainsi de manière très générale l'existence de problèmes de concentration, mais ne fondent pas leur avis sur une constatation effective d'un problème de ce genre. Quant au spécialiste de la douleur, il se contente de mentionner de manière théorique que le Surmontil peut avoir des effets sédatifs, sans toutefois l'avoir non plus constaté sur son patient. De son côté, l'expert psychiatrique a fait état de la prise de Surmontil et a pris en considération les plaintes du recourant faisant le lien entre le début de la prise de ce médicament et ses problèmes de concentration. Il n'a donc pas négligé la question, mais est parvenu à la conclusion que le recourant n'avait pas de problèmes de concentration, voire de problèmes de mémoire. Il s’est basé pour cela sur ces propres constats durant l'entretien avec ce dernier, ainsi que sur sa recherche anamnestique. Dans ce sens, le recourant n’affirme pas non plus en souffrir ni dans ses tâches d’apiculteur, ni lors de la conduite de son véhicule, activités qui nécessitent pourtant le respect de procédures précises et une capacité de concentration préservée. Il n’y a dès lors pas lieu de se distancier de l’expertise bidisciplinaire. Compte tenu de ce qui précède, il est constaté que le recourant disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, sans diminution de rendement, à compter du 1er février 2020. 10. Calcul du taux d'invalidité 10.1. Revenu de valide Seul le revenu d'invalide est litigieux, étant toutefois rappelé que la demi-rente octroyée pour le mois de janvier 2020 n'est pas contestée. Cela étant, pour calculer le revenu de valide, l'Office AI a majoré le revenu effectivement réalisé en 2013 s'élevant à CHF 107'126.- en appliquant le taux d'indexation de 4% des salaires entre 2013 et 2019 pour arrêter le revenu de valide à CHF 111'411.05. Or, il ressort du dossier qu'en 2019, l'assuré
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 a perçu un revenu annuel de CHF 94'956.-. Les gains du recourant semblent ainsi avoir été surestimés. Ceci est toutefois favorable à l'assuré et, comme on le verra ci-dessous (voir consid. 10.2), le taux d'invalidité est inférieur à 40% même en retenant le revenu de valide de CHF 111'411.05 pris en considération par l’Office AI. Dans ces circonstances, la question de savoir quel est le montant exact du revenu de valide peut rester ouverte. 10.2. Revenu d'invalide L'Office AI retient comme activité raisonnablement exigible de la part du recourant une activité de chef de projet. Le recourant disposait en effet de deux CFC inexploitables mais donnant une crédibilité au recourant dans son domaine d'activité. Il avait également bénéficié d'une mesure de reclassement en ce sens certifié par Swissmem. L’Office AI retient ainsi, après correction, un salaire annuel déterminant de CHF 91'901.85, correspondant à la catégorie "Production", niveau de compétences 3 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2018 (ESS 2018). Le recourant critique ce raisonnement. Il soutient que la mesure de reclassement n'était qu'un cours de cinq modules pour cadres dans la gestion de projet d'une durée de 11 jours. Une telle formation est insuffisante pour postuler comme chef de projet, ce que lui a confirmé son conseiller de l'Office régional de placement (ORP). Il conviendrait ainsi de retenir le niveau de compétences 2 et non 3 pour fixer son salaire avec invalidité. Il en résulterait un montant de CHF 75'280.-. En raison de sa capacité de travail qu’il estime à 65% malgré l'amélioration de son état de santé, le salaire annuel d'invalide serait de CHF 48'937.85. Dans ses observations sur le recours, l'Office AI renvoie à l'avis de son conseiller en réadaptation pour soutenir son appréciation (dossier AI, p. 824). De plus, il souligne que les avis entre les conseillers peuvent diverger, lui-même se basant sur le marché du travail équilibré alors que l'ORP se fonde sur le marché du travail concret. En l'espèce, le recourant est titulaire de deux CFC de mécanicien et d'automaticien. Il a travaillé durant 37 ans au service de la société B.________ SA. Ses limitations fonctionnelles interdisent le port de charges de plus de 5 kg, la position accroupie, la marche sur un terrain irrégulier ou en pente et les mouvements des bras au-dessus de l'horizontale. En dernier lieu, le recourant a eu une activité de cadre en s'occupant du suivi des apprentis durant la moitié de son temps et une activité de soutien dans la maintenance durant l'autre moitié du temps. À titre de mesures d'intervention précoce, l'Office AI a financé des cours d'anglais en 2016. Il a également octroyé une mesure de réadaptation sous la forme d'un cours certifiant auprès de Swissmem. Or, il ressort nettement de l'avis du conseiller en réadaptation que celui-ci présuppose que le recourant exerce une activité purement administrative de cadre auprès de B.________ SA, ce qui ne correspond pas à sa situation réelle. Son avis doit être apprécié avec circonspection. Il doit par ailleurs être constaté avec le recourant que les attestations de Swissmem révèlent que les divers modules du cours ont porté sur seulement 12 jours entre septembre et novembre 2016. Selon l'ORP, une telle formation était insuffisante pour être engagé comme chef de projet. Cet avis a été donné sur la base des compétences professionnelles du recourant et non de sa situation médicale. Dans cette mesure, la distinction qu'invoque l'Office AI n'a pas de portée. Ainsi, malgré son statut de cadre au sein de B.________ SA et les compétences acquises grâce à son cours chez Swissmem, le recourant n'a pas les compétences nécessaires pour postuler comme chef de projet. L'Office AI aurait ainsi dû calculer le revenu avec invalidité sur la base d'un niveau de compétences 2, comme le soutient le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 Selon l'ESS 2018, le revenu mensuel correspondant au niveau 2 de la catégorie "production" serait de CHF 5'947.- pour une durée hebdomadaire de 40 heures, soit CHF 6'140.25 pour la durée moyenne hebdomadaire de 41.3 heures. En reprenant un coefficient d'indexation de 0,5 (année
2019) et de 1,2 (année 2020), le salaire mensuel est de CHF 6'245.-, soit un salaire annuel de CHF 74'940.-. Pour le reste, le raisonnement du recourant part de la prémisse erronée que sa capacité de travail reste réduite à 65% dès l'amélioration de son état de santé qu'il situe en décembre 2021. Or, il a été vu ci-dessus qu’il bénéficie d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 1er février 2020 (voir consid. 9). Il n'y a donc pas lieu de réduire le salaire d'invalide de 35% comme il le sollicite. Le salaire annuel d'invalide est donc fixé à CHF 74'940.-. 10.3. Abattement sur le revenu d'invalide Aucun abattement sur le revenu d'invalide n'a été retenu par l'Office AI. Le recourant propose quant à lui un abattement de 10% qu'il ne justifie toutefois pas. En l'occurrence, les limitations fonctionnelles de l'assuré ont déjà été prises en considération dans l'examen de la capacité de travail. Elles ne sauraient être retenues à nouveau par un abattement du revenu d'invalide. En particulier, l’âge du recourant – 57 ans au moment de la suppression de son droit à la rente au 31 juillet 2023 – ne justifie pas un abattement. Il en va de même du fait que le recourant a passé la majeure partie de sa carrière au service d'un seul employeur. En effet, il y a exercé des tâches diverses qui relèvent de différents domaines d’activité et qui ont dû lui apporter un large panel de compétences, auxquelles s’ajoutent encore celles dont il dispose dans le domaine de l’apiculture (voir partie en fait, let. A). 10.4. Taux d'invalidité Le revenu annuel d'invalide s’élève à CHF 74'940.-et celui de valide à CHF 111'411.05, tout au plus (voir ci-dessus consid. 10.1). L’incapacité de gain du recourant est par conséquent de CHF 36'471.05. Le taux d'invalidité s'établit ainsi à 32,7%. Inférieur à 40%, il n'ouvre pas le droit à la rente. Cela étant, il convient d'examiner si l'Office AI a correctement vérifié si des mesures de réadaptation étaient inutiles avant de supprimer le droit à la rente. 11. Effets de la renonciation aux mesures de réadaptation sur le droit à la rente Conformément à la jurisprudence, le recourant avait plus de 55 ans lors de l'amélioration de son état de santé. Il a donc en principe droit aux mesures de réadaptation nécessaires à une reprise d'une activité lucrative avant la réduction de sa rente. Contrairement à ce qu'il soutient, l'Office AI n'est pas tenu d'ordonner des mesures de réadaptation aptes à lui permettre de recouvrer son salaire antérieur. Pour une personne qui ne répond pas aux conditions mentionnées dans l'ATF 145 V 209, la rente s'éteint en effet trois mois après le recouvrement de la capacité de travail. Peu importe que l'assuré réalise effectivement un revenu. En effet, de par la loi, l'assuré est tenu de mobiliser sa capacité de travail sans qu'il soit nécessaire de l'y obliger par une décision ou une sommation (art. 7 al. 1 LAI). Quant aux personnes qui répondent aux conditions précitées comme c'est le cas du recourant, il est seulement présumé que
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la réadaptation par soi-même n'est pas raisonnablement exigible. Ainsi, la seule question qui se pose est celle de savoir si des mesures de réadaptation sont nécessaires pour aider le recourant à se réinsérer par lui-même dans le monde de travail et, cas échéant, lesquelles. Enfin, cette situation se distingue du cas visé par l'art. 21 al. 4 LPGA où l'assuré néglige de respecter ses obligations qui lui permettraient de réduire son incapacité de travail, puisque le recourant a précisément déjà une capacité de travail. Ceci rappelé, il ressort du dossier que le recourant a expressément renoncé le 26 avril 2023 à toute mesure de réadaptation de la part de l'Office AI. Dans ses oppositions et durant la procédure de recours, le recourant n'est à aucun moment revenu sur cette renonciation. Il a enfin suivi semble-t-il avec succès une mesure de réinsertion de l'assurance-chômage afin de devenir apiculteur indépendant. Avec l'Office AI, l'on ne peut que constater que le recourant possède les ressources nécessaires pour retrouver une activité lucrative adaptée à son état de santé sans qu'une mesure de réadaptation ne soit préalablement nécessaire à la suppression de la rente. Par surabondance, la renonciation claire et définitive rend le recourant subjectivement inapte à de telles mesures. La fin du droit à la demi-rente au 31 juillet 2023 doit donc être confirmée sous cet angle également. 12. Sort des recours et frais Le recourant qui succombe dans les deux procédures de recours (608 2023 49 et 608 2023 104) doit payer les frais de procédure, arrêtés de manière globale à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI). Ils seront perçus sur les avances de frais versées pour un total CHF 1'600.- et le solde de CHF 800.- lui sera restitué. Pour le même motif, le recourant n'a pas le droit à une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête : I. Les causes 608 2023 49 et 608 2023 104 sont jointes. II. Les recours du 13 avril 2023 (608 2023 49) et du 17 juillet 2023 (608 2023 104) sont rejetés. Partant, les décisions de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Fribourg du 29 mars 2023 et du 22 juin 2023 sont confirmées. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont perçus sur les avances de frais versées pour un total CHF 1'600.- et le solde de CHF 800.- lui est restitué. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mars 2024/pta La Présidente Le Greffier
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 mai 2021 (dossier AI p. 744), l'Office AI a octroyé à A.________ une demi-rente du 1er janvier 2020 au 28 février 2021. Le droit à une rente a été nié pour la période postérieure. Il a retenu que l'assuré était apte à travailler dans son poste habituel à 50% depuis le 20 août 2018 et que sa capacité de travail s’était améliorée dès le 1er décembre 2020, soit quatre mois après la mise en place d’un nouveau traitement rhumatologique. Tout en constatant que les activités de mécanicien et d’automaticien n’étaient plus exigibles de sa part, il a notamment fixé le revenu d’invalide réalisable dès le 1er mars 2021 à CHF 91'901.85, en référence à une activité de chef de projet exercée à plein temps. Par mémoire du 3 août 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 5 juillet 2022 (cause 608 2022 117) auprès du Tribunal cantonal. Il a contesté la demi-rente octroyée, demandant qu'une rente entière lui soit allouée dès le 1er février 2020, et ce jusqu’à la nouvelle décision à rendre après examen de son besoin en mesures de réadaptation. A l’appui de sa position, il a notamment
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 relevé qu’il n’avait pas de diplôme de chef de projet et qu’une activité professionnelle à 100% n’était pas compatible avec son état de santé rhumatologique. Il s’est également prévalu de la jurisprudence relative à la révision du droit à la rente des assurés de plus de 55 ans. L'Office AI a demandé le 8 septembre 2022 que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire. Donnant suite à cette requête, la Présidente suppléante de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, par décision du 3 octobre 2022, classé la procédure de recours au motif qu'elle était sans objet et lui a renvoyé la cause pour reprise de l'instruction. E. Par décision du 3 mars 2023, l'Office AI a octroyé à A.________ une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2020. Il s’est référé d’une part à un « prononcé » du 13 janvier 2023 par lequel il avait indiqué à l’assuré qu’une demi-rente allait lui être versée « dès le 1er août 2019 », « en parallèle des mesures de réadaptation en lien avec la jurisprudence ATF 145 V 209 ». Il a pour le reste motivé sa décision de façon identique à celle du 5 juillet 2022, annulée suite au recours déposé à son encontre. Puis, le 29 mars 2023, l’Office AI a rendu une nouvelle décision – remplaçant celle du 3 mars 2023 – par laquelle il a confirmé le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2020, mais modifié certains éléments du décompte y relatif. Il s’est à nouveau référé au « prononcé » du 13 janvier 2013, sans motivation complémentaire. F. Par mémoire déposé par son mandataire le 13 avril 2023, A.________ forme recours contre la décision du 29 mars 2023 (cause 608 2023 49). Il conclut principalement à l’octroi d’une demi- rente du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020, d’une rente entière du 1er février 2020 au 28 février 2022 et de trois quarts de rente dès le 1er mars 2022. Il fait notamment valoir une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation, la décision attaquée ne permettant selon lui pas de comprendre la raison pour laquelle une rente entière ne lui a pas été accordée, en particulier pour la période du 1er février 2020 au 28 février 2022, soit trois mois après l’amélioration globale de son symptôme douloureux qui est d'après lui intervenue au 1er décembre 2021 seulement. Il conteste également les constatations et les bases de calcul sur lesquelles s’est fondé l’OAI pour admettre comme réalisable un revenu de CHF 91'901.85 dans une activité à plein temps de chef de projet à partir du 1er mars 2021. Il soutient que le revenu d’invalide réalisable à partir de l’amélioration de sa capacité de gain, à savoir selon lui dès le 1er mars 2022, doit au contraire être fixé à CHF 44'044.05, ce qui correspondrait à 65% de capacité de travail dans une activité adaptée, avec un abattement de 10%, et lui ouvrirait le droit à trois quarts de rente dès le 1er mars 2022. Dans ses observations du 23 mai 2023, l'Office AI expose notamment que le recourant savait que la nouvelle décision rendue se basait sur la même motivation que celle des précédentes décisions qu’il avait reçues et qui lui reconnaissaient le droit à une demi-rente. Il ajoute que le recourant a parfaitement compris les bases de la décision qu’il conteste. Sur le fond, l'Office AI persiste dans ses constatations de fait et calculs. Il conclut au rejet du recours. G. Parallèlement aux nouvelles décisions relatives au droit à la rente à partir du 1er janvier 2020 (ci-dessus let. E) suite à l’arrêt de renvoi du 3 octobre 2022 (ci-dessus, let. D), l'Office AI a également convoqué A.________ à un entretien pour discuter des problèmes économiques et professionnels résultant de son état de santé, lequel a eu lieu en date du 13 décembre 2022.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 Par courrier de son mandataire du 28 décembre 2022, A.________ a notamment sollicité de l'Office AI qu'il examine son besoin de réadaptation professionnelle et qu’il mette en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail. L'Office AI a ensuite contacté téléphoniquement le 25 janvier 2023 A.________ pour obtenir des renseignements sur ses recherches d'emploi et pour lui demander d’effectuer un stage de 3 mois auprès de la structure Crescendo, dès que possible. Lors de la discussion, celui-ci a mentionné son projet d'activité lucrative indépendante en tant qu'apiculteur. Il a précisé avoir le soutien de l'Office régional de placement pour ce projet, dans le cadre de l’assurance-chômage. D'entente avec le conseiller en insertion et l'Office AI, le stage chez Crescendo a été reporté, A.________ devant effectuer un stage intitulé "devenir indépendant" auprès de la structure Amon de fin février à fin mars 2023, dans le cadre de l’assurance-chômage. Le 20 avril 2023, l'Office AI a interpellé A.________ au sujet de ses démarches entreprises pour retrouver un emploi. Par courrier de son mandataire, celui-ci a répondu qu'il renonçait à de plus amples mesures professionnelles de la part de l'Office AI et qu'il n'était plus nécessaire de mettre en place un stage chez Crescendo. Par décision du 22 juin 2023, confirmant un projet de décision du 8 mai 2023, l'Office AI a supprimé la demi-rente d'invalidité de A.________, avec effet à la fin du mois de juillet 2023. H. Par mémoire du 17 juillet 2023, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 22 juin 2023, concluant à son annulation (cause 608 2023 104). Il estime que l'octroi de la rente d'invalidité n'a pas été assorti de l'obligation d'accomplir des mesures professionnelles, mais que l'Office AI s'est contenté d'exiger qu'il fasse valoir ses compétences dans une activité de chef de projet. Il est en outre d’avis que le stage chez Crescendo ne lui aurait pas permis d'améliorer sa capacité de gain. Il rappelle à cet égard que la reconversion en apiculteur professionnel s'est faite en accord avec l'Office AI. Il reproche enfin à ce dernier de ne pas l’avoir mis en demeure de suivre les mesures de réinsertion professionnelle proposées, en l’avertissant des conséquences juridiques et en lui impartissant un délai de réflexion convenable. Dans ses observations du 23 août 2023, l'Office AI expose que, vu son âge, le recourant fait partie de la catégorie d’assurés dont il convient de présumer qu’ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l’on peut attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. C’est pour cette raison qu’il a conclu à l’admission du recours contre sa première décision du 5 juillet 2002 lui octroyant une demi-rente limitée dans le temps (cause 608 2022 117, voir ci-dessus let. D), car il souhaitait mettre en œuvre des mesures de réadaptation avant de supprimer le droit à la rente. Il indique en outre que, suite au refus de A.________ de suivre le stage proposé, il n’avait pas d’autre alternative que de supprimer la rente, ce d’autant plus que celui-ci avait démontré qu’il disposait de ressources et apparaissait encore agile, alerte et intégré dans la vie économique. Finalement, l’Office AI rappelle que l’exigence de principe posée par la jurisprudence de mettre en œuvre des mesures de réadaptation pour un assuré de plus de 55 ans n’impose pas de procéder à une sommation lorsque celui-ci ne donne pas suite aux mesures en question. I. Appelée dans les causes 608 2023 49 et 608 2023 104, F.________ a renoncé à se prononcer. J. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties, ni dans la cause 608 2023 49, ni dans la cause 608 2023 104. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 en droit 1. Procédure 1.1. Interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré valablement représenté et directement touché par les décisions attaquées et les avances de frais ayant été versées dans les délais impartis, les recours du 13 avril 2023 (608 2023
49) et du 17 juillet 2023 (608 2023 104) sont recevables. 1.2. L'autorité de recours peut, pour de justes motifs, joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet (art. 42 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). En l'espèce, les causes 608 2023 49 et 608 2023 104 opposent les mêmes parties et portent toutes deux sur le même objet, à savoir le droit du recourant à une rente d’invalidité. Il se justifie dès lors de les joindre, comme le recourant le requiert et l’autorité intimée l’acceptent d'ailleurs. 2. Droit transitoire Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. c) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 En l'espèce, la naissance du droit à la rente a eu lieu en janvier 2020. L'ancien droit demeure applicable, y compris pour la question de la suppression de la rente décidée le 22 juin 2023. 3. Questions litigieuses 3.1. Par sa décision du 29 mars 2023, l’Office AI a reconnu au recourant le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2020. Il s’est par ailleurs référé à un « prononcé » du 13 janvier 2023 par lequel il avait indiqué à l’assuré qu’une demi-rente allait lui être versée dès le 1er août 2019, « en parallèle des mesures de réadaptation en lien avec la jurisprudence ATF 145 V 209 ». À cet égard, il peut être constaté d’emblée que la date du 1er août 2019 a sans doute été mentionnée par erreur, car la troisième demande de prestations a été déposée au début du mois de juillet 2019, de telle sorte que le droit à une rente ne pouvait quoi qu'il en soit naître avant l’expiration du délai d’attente de six mois, soit seulement à compter du 1er janvier 2020. Quant à la jurisprudence à laquelle l’Office AI a fait référence, elle pose la règle selon laquelle, lorsque l’octroi d’une rente est prévu mais seulement jusqu’au moment d’une amélioration de la capacité de travail et de gain d’un assuré de plus de 55 ans, il y a lieu en principe de mettre d’abord en œuvre des mesures de réadaptation pour s’assurer que cette amélioration soit effective. Puis, par sa décision du 22 juin 2023, prenant acte que le recourant renonçait à de plus amples mesures professionnelles et spécifiquement à la mise en place d’un stage chez Crescendo, l’Office AI a supprimé le droit à la demi-rente avec effet au 31 juillet 2023. 3.2. Dans son recours du 13 avril 2023 (608 2023 49), le recourant conclut en premier lieu à l’octroi d’une demi-rente du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020. Le début du droit à la rente au 1er janvier 2020, ainsi que la quotité de la rente pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 ne sont pas contestés par le recourant. Le recourant conclut ensuite à l’octroi d’une rente entière du 1er février 2020 au 28 février 2022, puis de trois-quarts de rente dès le 1er mars 2022, sans limite de temps (voir également recours du 17 juillet 2023 [608 2023 104] par lequel il conteste la fin du droit à la rente au 31 juillet 2023), alors que l’Office AI ne lui a accordé qu’une demi-rente du 1er février 2020 au 31 juillet 2023. Le litige porte ainsi sur la quotité et la durée du droit à la rente reconnu au recourant dès le 1er février 2020. 3.3. Plus spécifiquement, le recourant fait d’abord valoir une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation, la décision attaquée du 29 mars 2023 ne permettant selon lui pas de comprendre la raison pour laquelle une rente entière n'a pas été accordée jusqu’à l’amélioration de sa capacité de travail et de gain – fixée au 1er décembre 2020 par l’Office AI – respectivement trois mois après celle-ci. Il conviendra dès lors d’examiner en premier lieu ce grief formel (cf. ci-dessous consid. 4). Le recourant affirme ensuite qu’une amélioration de sa capacité de travail et de gain n’a eu lieu qu’au 1er décembre 2021, alors que l’Office AI retient la date du 1er décembre 2020. La deuxième question litigieuse porte ainsi sur le moment de cette amélioration (cf. ci-dessous consid. 8 et 9).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 Les parties s’opposent en troisième lieu sur le revenu d’invalide réalisable par le recourant avant et après l’amélioration de sa capacité de travail et de gain au sens de ce qui précède (cf. ci-dessous consid. 10). Enfin, il s’agira de déterminer si l’Office AI était en droit de mettre un terme au versement de la rente avec effet au 31 juillet 2023 suite à la renonciation du recourant à la mesure professionnelle qui lui était proposée ou si, comme l’affirme celui-ci, une sommation aurait dû lui être signifiée au préalable (cf. ci-dessous consid. 11). 4. Droit d’être entendu et application en l’espèce 4.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; arrêt TF 8C_99/2023 du 7 août 2023 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu impose en outre à l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 9C_588/2022 du 26 septembre 2023 consid. 6.2). La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 9C_294/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3). En particulier, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt TF 9C_401/2023 du 5 janvier 2024 consid. 3.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 4.2. En l'espèce, il est vrai que la décision du 29 mars 2023 renvoie au prononcé du 13 janvier 2023, lequel ne contient aucune motivation sur la raison de l'octroi d'une demi-rente dès août 2019. De plus, le contenu de la décision du 29 mars 2023 et celui du courrier du 13 janvier 2023 sont contradictoires, car les dates de début du droit à la demi-rente ne sont pas les mêmes. Il est toutefois manifeste que la date de début de la rente d'invalidité indiquée dans le prononcé du 13 janvier 2023 est erronée (voir ci-dessus consid. 3.1). En outre, le prononcé du 13 janvier 2023 mentionne l'ATF 145 V 209, soit l'arrêt portant sur le droit au maintien de la rente d'invalidité durant les mesures de réadaptation à la suite d'une récupération d'une capacité de travail pour les assurés de plus de 55 ans. Le recourant pouvait ainsi déduire de cette mention que la décision du 5 juillet 2022 avait été modifiée en ce sens que le droit à une demi-rente d'invalidité était maintenu, en application de cette jurisprudence, jusqu’à l’examen et cas échéant la fin des mesures de réadaptation, ce qu’a confirmé l'Office AI dans sa détermination du 23 mai 2023. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris, car il a utilement attaqué la décision du 29 mars 2023. Il développe en effet sur trois pages des griefs de fond par lesquels il conteste la date et l’ampleur du recouvrement de sa capacité de travail, ainsi que le revenu avec invalidité. Enfin, le recourant semble lui-même souhaiter une décision sur le fond puisqu'il prend exclusivement des conclusions réformatoires tendant à l’octroi d’une rente entière du 1er février 2020 jusqu’à la nouvelle décision à rendre après examen de son besoin en mesures de réadaptation. Même si la communication de ses décisions successives par l’Office AI a été entachée d’erreurs et d’imprécisions, elle n’a pas empêché le recourant, respectivement son mandataire, de saisir et de se rendre compte de la portée de la décision du 29 mars 2023 et de l'attaquer en connaissance de cause. Par ailleurs, même si l'on devait admettre une telle violation du droit d'être entendu, il devrait être constaté que le recourant a eu l’occasion de s'exprimer librement dans la présente procédure de recours dans laquelle la Cour peut contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée et que dite violation aurait été ainsi réparée. Dans ces circonstances, un renvoi à l'Office AI ne serait qu'une vaine formalité ayant pour effet de rallonger de manière inadmissible la procédure. Le grief est par conséquent rejeté. 5. Règles relatives au droit à la rente 5.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 5.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; arrêt TF 8C_46/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25% au plus. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et 6.3). En outre, lorsque des limitations fonctionnelles ont été prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail du point de vue médical; elles ne peuvent pas être retenues une seconde fois lors de la fixation du revenu d'invalide (cf. arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.1).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 6. Règles relatives à l’octroi d’une rente limitée dans le temps, en particulier dans le cas d’un assuré âgé de plus de 55 ans 6.1. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a RAI (ATF 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d). Cette disposition prévoit que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Conformément à l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. 6.2. Selon la jurisprudence, il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, les organes de l'assurance-invalidité doivent vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêt TF 9C_303/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2). En l'absence d'aptitude subjective à la réadaptation, c'est-à-dire lorsque la volonté de se réadapter n'existe pas pour des raisons étrangères à l'invalidité, la rente peut être réduite ou supprimée sans examen préalable de mesures de réinsertion et sans qu'il ne soit nécessaire d'engager préalablement une procédure de mise en demeure avec un délai de réflexion au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA (arrêt TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.3). L'absence de volonté de réadaptation ou d'aptitude subjective à la réadaptation ne doit être présumée que si elle est établie au degré de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 la vraisemblance prépondérante (ATF 138 V 218 consid. 6; arrêt TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.3.1). Il faut notamment tenir compte des déclarations faites à l'administration et aux experts médicaux concernant la conviction d'être malade ou la motivation au travail. Les explications et les demandes formulées dans la procédure de préavis et devant le tribunal cantonal des assurances peuvent également être pertinentes (arrêt TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.3.1). 7. Règles relatives à la preuve 7.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7.2. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007, publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). 8. Documents médicaux pertinents 8.1. L'expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique du 4 décembre 2020 du centre d'expertises médicales G.________ SA décrit quatre diagnostics exerçant une influence sur la capacité de travail de l'assuré, à savoir un rhumatisme inflammatoire chronique de type polyarthrite rhumatoïde, une omarthrose de l'épaule droite, une probable gonarthrose tri-compartimentale gauche et une coxarthrose gauche débutante. Le rhumatisme inflammatoire chronique induit des douleurs scapulaires ainsi que, plus légèrement, dans la hanche gauche et dans les mains. Une réduction significative des douleurs grâce au dernier traitement instauré (Léflunomide et Bénépali) est constatée. Elles demeurent toutefois présentes lors de l'expertise. La maladie n'est pas encore stabilisée. Les limitations en lien avec l'omarthrose, la coxarthrose et la gonarthrose ne changeront pas, ce qui interdit le port de charges de plus de 5 kg, la position accroupie, la marche sur un terrain irrégulier ou en pente et les mouvements des bras au-dessus de l'horizontale. Aucune divergence entre les plaintes du recourant et son comportement durant l'examen clinique n'a été constatée. Selon l'expert rhumatologue, la gravité des troubles du recourant est moyenne actuellement et sera légère dès stabilisation du cas. A cet égard, il relève que celui-ci, malgré les limitations qu’il décrit, est capable d’effectuer certaines tâches ménagères, d’exercer son activité accessoire dans l’apiculture, d’effectuer des exercices physiques régulièrement et de se déplacer en voiture sans mentionner d’inconfort particulier lors de la conduite. Il est resté par ailleurs relativement tranquille durant l’examen et a pu se déshabiller sans exprimer de plainte particulière. Compte tenu des douleurs et des limitations liées à l’arthrose, l’expert rhumatologue conclut que, dans l’activité habituelle impliquant du travail administratif mais aussi un service de piquet et des travaux de maintenance, la capacité de travail est de 50% depuis août 2018, puis sera de 100% dès la stabilisation du rhumatisme inflammatoire chronique – attendue selon toute vraisemblance dans les deux mois après la réalisation de l'expertise – et pour autant que les limitations fonctionnelles du recourant soient respectées. L'expert rhumatologue a toutefois conditionné son appréciation à l'absence de complication ultérieure. Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles du recourant, l’expert retient que la capacité de travail a toujours été de 100%. Sur ce point, il se détermine plus particulièrement sur le dernier rapport du rhumatologue traitant, établi le 11 avril 2020, dans lequel celui-ci atteste notamment une capacité de travail de 75% à 100% (6 à 8 heures par jour, sans diminution de rendement) dans une activité adaptée. Il relève qu’une éventuelle diminution du temps de travail de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 2 heures par jour n’est pas expliquée par le médecin traitant et ne trouve pas non plus de justification dans l’examen clinique réalisé lors de l’expertise. De son côté, l’expert psychiatre n’a constaté aucune incapacité de travail de nature psychique. Aucun problème de concentration n’a en particulier été mis en évidence. L’expertise bidisciplinaire fait ainsi ressortir que seuls les diagnostics rhumatologiques sont pertinents pour établir la capacité de travail et de gain du recourant, tant dans l’activité actuelle que dans une activité adaptée. 8.2. Selon le rapport du 17 février 2021 de la Clinique de rhumatologie de H.________ et adressé à l'Office AI, le Bénépali est administré à une dose suprathérapeutique avec diminution des douleurs initiales, mais recrudescence des douleurs ensuite. Malgré le nouveau traitement, la situation n'est que partiellement contrôlée. Les difficultés de concentration du recourant ont été rappelées. Par complément d'expertise du 23 mars 2021 requis par l'Office AI à la suite du rapport du 17 février 2021, l'expert rhumatologue a partiellement modifié les conclusions de son expertise. Expliquant qu’il s'était fondé sur la description du cahier des charges donnée par le recourant pour évaluer la capacité de travail dans l'activité habituelle, il a précisé qu’en raison de la réponse seulement partielle au traitement, cette capacité restait de 50%. Il a toutefois confirmé que dans l’hypothèse d’un cahier des charges de type purement administratif, la capacité de travail avait toujours été de 100%. Dans ses objections, le recourant a produit un rapport médical daté du 1er juin 2021 émanant de la Clinique de rhumatologie de H.________. Il en ressort que la maladie n'est toujours pas contrôlée et que le traitement au Bénépali s'est révélé insuffisant, malgré son usage suprathérapeutique. Le rajout du traitement d'Arava associé à un traitement anti-inflammatoire de naproxène ne permet qu'un contrôle partiel de la maladie. Le Bénépali sera par conséquent abandonné au profit d'un traitement à l'Humira. Dans un rapport du 29 juin 2021, la Clinique de rhumatologie de H.________ a indiqué que la capacité de travail du recourant était de 60% dans une activité adaptée. Elle a repris à son compte les limitations fonctionnelles mentionnées dans l'expertise bidisciplinaire du 4 décembre 2020, mais a ajouté comme limitation l'interdiction de soumettre les articulations du rachis lombaire et cervical à des contraintes importantes et anergonomiques de façon répétée et prolongée, ainsi que l'absence de tâches demandant une concentration ou des capacités mnésiques importantes. 8.3. Dans un rapport daté du 5 juillet 2021, le médecin traitant spécialiste du traitement de la douleur du recourant rappelle que ses douleurs se situent au niveau des épaules et des hanches. Le traitement de Surmontil peut prétériter la capacité de concentration, à tout le moins partiellement. Il procure une certaine sédation et peut provoquer un trouble de la concentration avec une incidence sur le rendement, même dans une activité respectant les limitations fonctionnelles du recourant. Il estime que la capacité de travail est de 6 à 8 heures par jour, mais avec une perte de rendement estimée à 25%. 8.4. La physiothérapeute du recourant a transmis des renseignements sur son état de santé à son mandataire en date du 12 juillet 2021. Selon ceux-ci, les limitations demeurent d'intensité très variables. La poursuite de la physiothérapie est nécessaire et la physiothérapeute ne voit pas son patient occuper une activité à temps complet, car un travail administratif sollicite grandement les membres supérieurs, les épaules et la colonne vertébrale. Elle relève que la médication actuelle ne permet pas encore la stabilisation des douleurs du recourant.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 8.5. Sollicité par l'Office AI, le Service médical régional pour les cantons de Berne, Fribourg et Soleure (SMR) a pris position sur les différents avis médicaux. Il a relevé que ceux-ci portaient essentiellement sur le ressenti subjectif du recourant, sans lien avec ses limitations fonctionnelles objectives. Sans examen clinique par un spécialiste des maladies ostéo-articulaires, ces documents médicaux étaient impropres à remettre en discussion les conclusions de l'expertise bidisciplinaire du 4 décembre 2020. Le SMR a toutefois estimé nécessaire qu'un nouvel examen de suivi soit réalisé par les experts pour savoir si la situation actuelle permet une capacité de travail au-delà de 50%. 8.6. À l'appui de son recours contre la décision du 5 juillet 2022, le recourant a produit un rapport médical daté du 29 juillet 2022 de la Clinique de rhumatologie de H.________. Il est relaté une amélioration globale de son syndrome douloureux depuis décembre 2021. La physiothérapie a été décrite par le recourant comme ayant un très bon effet sur ses douleurs, en particulier sur celles de l'épaule et du coude gauches. Les douleurs fluctuent selon les activités du recourant. Lorsqu'elles augmentent, celui-ci prend le traitement anti-inflammatoire en réserve et se met au repos. Une capacité de travail de 60 à 70% dans une activité adaptée est possible. Malgré l'amélioration de son état inflammatoire, les limitations fonctionnelles du recourant l'empêchent de travailler à un taux plus élevé. 9. Discussion sur la capacité de travail et de gain 9.1. Jusqu'à la fin de son activité chez B.________ SA au 31 janvier 2020, les parties s'accordent à dire que l'incapacité de travail du recourant était de 50% dans cet emploi, avec pour conséquence un taux d’invalidité de 50% ouvrant le droit à une demi-rente d’invalidité. Cela n’est pas contesté et peut être confirmé. À partir du 1er février 2020, les parties se disputent sur le moment de l'amélioration de l'état de santé du recourant. L'Office AI retient le mois de décembre 2020 et le recourant celui de décembre 2021. Cela étant, l'expertise bidisciplinaire conclut à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré, et ce depuis toujours. Ainsi, contrairement à ce que retiennent les parties, le moment de l'amélioration de l'état de santé du recourant n'est pas déterminant, puisque la capacité de travail limitée à 50% ne se rapporte qu'à l'activité du recourant dans son ancien travail. Seul doit être examiné si, dès le 1er février 2020, dans une activité adaptée de type purement administratif, sans tâches nécessitant des efforts physiques, le recourant disposait selon les constatations de l’expertise disciplinaire d’une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement. 9.2. L’expert rhumatologue a fondé son appréciation sur le constat que, même avant l’amélioration de l’état de santé, la gravité du rhumatisme inflammatoire chronique dont souffrait le recourant était moyenne, de telle sorte que les troubles rhumatologiques en question ne s’opposaient pas à l’exercice à temps complet d’une activité professionnelle de type purement administratif. Quant à l'expert psychiatre, il n'a constaté aucune incapacité de travail de nature psychiatrique et n’a mis en évidence aucun problème de concentration. Cette expertise remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître formellement une pleine valeur probante. En effet, elle a été établie en pleine connaissance du dossier médical reproduit en annexe dans ses éléments essentiels, se fonde sur les constatations de l'expert psychiatre lors de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 l'entretien et un examen clinique par l'expert rhumatologue portant sur l'ensemble du corps conduit au moment de l'expertise; l'expertise prend en compte les plaintes exprimées par le recourant grâce à une anamnèse générale, puis structurée conduite par chacun des experts. L'impact des atteintes observées par l'expert rhumatologue sur sa capacité de travail fait l'objet d'une étude circonstanciée, les avis divergents des médecins traitants sont discutés, l'appréciation de la situation médicale est claire et les conclusions sont dûment motivées. Cette appréciation n’est pas remise en cause par les autres avis médicaux figurant au dossier. Plus spécifiquement, comme l’indique l’expert rhumatologue, le rhumatologue traitant ne donne pas d’explication justifiant son avis du 11 avril 2020 selon lequel le temps de travail exigible dans une activité adaptée serait compris entre 6 heures et 8 heures. Quant à l’estimation de la Clinique de rhumatologie de H.________, ressortant notamment de son rapport du 29 juin 2021, selon laquelle la capacité de travail dans une activité adaptée serait limitée à 60%, elle ne trouve pas non plus d’explication précise, hormis les difficultés de concentration mentionnées également dans son rapport du 17 février 2021 (voir ci-dessus consid. 8.2). Une possible diminution partielle de la capacité de concentration est également évoquée par le médecin traitant spécialiste du traitement de la douleur dans son rapport du 5 juillet 2021, en lien avec le traitement de Surmontil (voir ci-dessus consid. 8.3). Il faut toutefois relever que ces médecins n’ont pas directement constaté des difficultés effectives de concentration, qui ne relèvent par ailleurs pas de leur spécialité. Les médecins de la Clinique de rhumatologie de H.________ affirment ainsi de manière très générale l'existence de problèmes de concentration, mais ne fondent pas leur avis sur une constatation effective d'un problème de ce genre. Quant au spécialiste de la douleur, il se contente de mentionner de manière théorique que le Surmontil peut avoir des effets sédatifs, sans toutefois l'avoir non plus constaté sur son patient. De son côté, l'expert psychiatrique a fait état de la prise de Surmontil et a pris en considération les plaintes du recourant faisant le lien entre le début de la prise de ce médicament et ses problèmes de concentration. Il n'a donc pas négligé la question, mais est parvenu à la conclusion que le recourant n'avait pas de problèmes de concentration, voire de problèmes de mémoire. Il s’est basé pour cela sur ces propres constats durant l'entretien avec ce dernier, ainsi que sur sa recherche anamnestique. Dans ce sens, le recourant n’affirme pas non plus en souffrir ni dans ses tâches d’apiculteur, ni lors de la conduite de son véhicule, activités qui nécessitent pourtant le respect de procédures précises et une capacité de concentration préservée. Il n’y a dès lors pas lieu de se distancier de l’expertise bidisciplinaire. Compte tenu de ce qui précède, il est constaté que le recourant disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, sans diminution de rendement, à compter du 1er février 2020. 10. Calcul du taux d'invalidité 10.1. Revenu de valide Seul le revenu d'invalide est litigieux, étant toutefois rappelé que la demi-rente octroyée pour le mois de janvier 2020 n'est pas contestée. Cela étant, pour calculer le revenu de valide, l'Office AI a majoré le revenu effectivement réalisé en 2013 s'élevant à CHF 107'126.- en appliquant le taux d'indexation de 4% des salaires entre 2013 et 2019 pour arrêter le revenu de valide à CHF 111'411.05. Or, il ressort du dossier qu'en 2019, l'assuré
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 a perçu un revenu annuel de CHF 94'956.-. Les gains du recourant semblent ainsi avoir été surestimés. Ceci est toutefois favorable à l'assuré et, comme on le verra ci-dessous (voir consid. 10.2), le taux d'invalidité est inférieur à 40% même en retenant le revenu de valide de CHF 111'411.05 pris en considération par l’Office AI. Dans ces circonstances, la question de savoir quel est le montant exact du revenu de valide peut rester ouverte. 10.2. Revenu d'invalide L'Office AI retient comme activité raisonnablement exigible de la part du recourant une activité de chef de projet. Le recourant disposait en effet de deux CFC inexploitables mais donnant une crédibilité au recourant dans son domaine d'activité. Il avait également bénéficié d'une mesure de reclassement en ce sens certifié par Swissmem. L’Office AI retient ainsi, après correction, un salaire annuel déterminant de CHF 91'901.85, correspondant à la catégorie "Production", niveau de compétences 3 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2018 (ESS 2018). Le recourant critique ce raisonnement. Il soutient que la mesure de reclassement n'était qu'un cours de cinq modules pour cadres dans la gestion de projet d'une durée de 11 jours. Une telle formation est insuffisante pour postuler comme chef de projet, ce que lui a confirmé son conseiller de l'Office régional de placement (ORP). Il conviendrait ainsi de retenir le niveau de compétences 2 et non 3 pour fixer son salaire avec invalidité. Il en résulterait un montant de CHF 75'280.-. En raison de sa capacité de travail qu’il estime à 65% malgré l'amélioration de son état de santé, le salaire annuel d'invalide serait de CHF 48'937.85. Dans ses observations sur le recours, l'Office AI renvoie à l'avis de son conseiller en réadaptation pour soutenir son appréciation (dossier AI, p. 824). De plus, il souligne que les avis entre les conseillers peuvent diverger, lui-même se basant sur le marché du travail équilibré alors que l'ORP se fonde sur le marché du travail concret. En l'espèce, le recourant est titulaire de deux CFC de mécanicien et d'automaticien. Il a travaillé durant 37 ans au service de la société B.________ SA. Ses limitations fonctionnelles interdisent le port de charges de plus de 5 kg, la position accroupie, la marche sur un terrain irrégulier ou en pente et les mouvements des bras au-dessus de l'horizontale. En dernier lieu, le recourant a eu une activité de cadre en s'occupant du suivi des apprentis durant la moitié de son temps et une activité de soutien dans la maintenance durant l'autre moitié du temps. À titre de mesures d'intervention précoce, l'Office AI a financé des cours d'anglais en 2016. Il a également octroyé une mesure de réadaptation sous la forme d'un cours certifiant auprès de Swissmem. Or, il ressort nettement de l'avis du conseiller en réadaptation que celui-ci présuppose que le recourant exerce une activité purement administrative de cadre auprès de B.________ SA, ce qui ne correspond pas à sa situation réelle. Son avis doit être apprécié avec circonspection. Il doit par ailleurs être constaté avec le recourant que les attestations de Swissmem révèlent que les divers modules du cours ont porté sur seulement 12 jours entre septembre et novembre 2016. Selon l'ORP, une telle formation était insuffisante pour être engagé comme chef de projet. Cet avis a été donné sur la base des compétences professionnelles du recourant et non de sa situation médicale. Dans cette mesure, la distinction qu'invoque l'Office AI n'a pas de portée. Ainsi, malgré son statut de cadre au sein de B.________ SA et les compétences acquises grâce à son cours chez Swissmem, le recourant n'a pas les compétences nécessaires pour postuler comme chef de projet. L'Office AI aurait ainsi dû calculer le revenu avec invalidité sur la base d'un niveau de compétences 2, comme le soutient le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 Selon l'ESS 2018, le revenu mensuel correspondant au niveau 2 de la catégorie "production" serait de CHF 5'947.- pour une durée hebdomadaire de 40 heures, soit CHF 6'140.25 pour la durée moyenne hebdomadaire de 41.3 heures. En reprenant un coefficient d'indexation de 0,5 (année
2019) et de 1,2 (année 2020), le salaire mensuel est de CHF 6'245.-, soit un salaire annuel de CHF 74'940.-. Pour le reste, le raisonnement du recourant part de la prémisse erronée que sa capacité de travail reste réduite à 65% dès l'amélioration de son état de santé qu'il situe en décembre 2021. Or, il a été vu ci-dessus qu’il bénéficie d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 1er février 2020 (voir consid. 9). Il n'y a donc pas lieu de réduire le salaire d'invalide de 35% comme il le sollicite. Le salaire annuel d'invalide est donc fixé à CHF 74'940.-. 10.3. Abattement sur le revenu d'invalide Aucun abattement sur le revenu d'invalide n'a été retenu par l'Office AI. Le recourant propose quant à lui un abattement de 10% qu'il ne justifie toutefois pas. En l'occurrence, les limitations fonctionnelles de l'assuré ont déjà été prises en considération dans l'examen de la capacité de travail. Elles ne sauraient être retenues à nouveau par un abattement du revenu d'invalide. En particulier, l’âge du recourant – 57 ans au moment de la suppression de son droit à la rente au 31 juillet 2023 – ne justifie pas un abattement. Il en va de même du fait que le recourant a passé la majeure partie de sa carrière au service d'un seul employeur. En effet, il y a exercé des tâches diverses qui relèvent de différents domaines d’activité et qui ont dû lui apporter un large panel de compétences, auxquelles s’ajoutent encore celles dont il dispose dans le domaine de l’apiculture (voir partie en fait, let. A). 10.4. Taux d'invalidité Le revenu annuel d'invalide s’élève à CHF 74'940.-et celui de valide à CHF 111'411.05, tout au plus (voir ci-dessus consid. 10.1). L’incapacité de gain du recourant est par conséquent de CHF 36'471.05. Le taux d'invalidité s'établit ainsi à 32,7%. Inférieur à 40%, il n'ouvre pas le droit à la rente. Cela étant, il convient d'examiner si l'Office AI a correctement vérifié si des mesures de réadaptation étaient inutiles avant de supprimer le droit à la rente. 11. Effets de la renonciation aux mesures de réadaptation sur le droit à la rente Conformément à la jurisprudence, le recourant avait plus de 55 ans lors de l'amélioration de son état de santé. Il a donc en principe droit aux mesures de réadaptation nécessaires à une reprise d'une activité lucrative avant la réduction de sa rente. Contrairement à ce qu'il soutient, l'Office AI n'est pas tenu d'ordonner des mesures de réadaptation aptes à lui permettre de recouvrer son salaire antérieur. Pour une personne qui ne répond pas aux conditions mentionnées dans l'ATF 145 V 209, la rente s'éteint en effet trois mois après le recouvrement de la capacité de travail. Peu importe que l'assuré réalise effectivement un revenu. En effet, de par la loi, l'assuré est tenu de mobiliser sa capacité de travail sans qu'il soit nécessaire de l'y obliger par une décision ou une sommation (art. 7 al. 1 LAI). Quant aux personnes qui répondent aux conditions précitées comme c'est le cas du recourant, il est seulement présumé que
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la réadaptation par soi-même n'est pas raisonnablement exigible. Ainsi, la seule question qui se pose est celle de savoir si des mesures de réadaptation sont nécessaires pour aider le recourant à se réinsérer par lui-même dans le monde de travail et, cas échéant, lesquelles. Enfin, cette situation se distingue du cas visé par l'art. 21 al. 4 LPGA où l'assuré néglige de respecter ses obligations qui lui permettraient de réduire son incapacité de travail, puisque le recourant a précisément déjà une capacité de travail. Ceci rappelé, il ressort du dossier que le recourant a expressément renoncé le 26 avril 2023 à toute mesure de réadaptation de la part de l'Office AI. Dans ses oppositions et durant la procédure de recours, le recourant n'est à aucun moment revenu sur cette renonciation. Il a enfin suivi semble-t-il avec succès une mesure de réinsertion de l'assurance-chômage afin de devenir apiculteur indépendant. Avec l'Office AI, l'on ne peut que constater que le recourant possède les ressources nécessaires pour retrouver une activité lucrative adaptée à son état de santé sans qu'une mesure de réadaptation ne soit préalablement nécessaire à la suppression de la rente. Par surabondance, la renonciation claire et définitive rend le recourant subjectivement inapte à de telles mesures. La fin du droit à la demi-rente au 31 juillet 2023 doit donc être confirmée sous cet angle également. 12. Sort des recours et frais Le recourant qui succombe dans les deux procédures de recours (608 2023 49 et 608 2023 104) doit payer les frais de procédure, arrêtés de manière globale à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI). Ils seront perçus sur les avances de frais versées pour un total CHF 1'600.- et le solde de CHF 800.- lui sera restitué. Pour le même motif, le recourant n'a pas le droit à une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête : I. Les causes 608 2023 49 et 608 2023 104 sont jointes. II. Les recours du 13 avril 2023 (608 2023 49) et du 17 juillet 2023 (608 2023 104) sont rejetés. Partant, les décisions de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Fribourg du 29 mars 2023 et du 22 juin 2023 sont confirmées. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont perçus sur les avances de frais versées pour un total CHF 1'600.- et le solde de CHF 800.- lui est restitué. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mars 2024/pta La Présidente Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 49 608 2023 104 Arrêt du 15 mars 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Capacité de travail, moment de l'amélioration de l'état de santé et ses conséquences sur la rente, revenu d'invalide Recours (608 2023 49) du 13 avril 2023 contre la décision du 29 mars 2023 Recours (608 2023 104) du 17 juillet 2023 contre la décision du 22 juin 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________ est né en 1966. Il est marié et a un enfant, né en 2002. Il est mécanicien et automaticien de formation et a travaillé toute sa carrière dans le domaine de la maintenance. Il a occupé en dernier lieu une fonction mixte de chef de processus et de soutien au groupe de maintenance auprès de la société B.________ SA à C.________. Parallèlement à cet emploi, il a travaillé depuis 2014 comme assistant officiel en inspection des ruchers et en production primaire pour le compte de D.________. Depuis 2020, il travaille dans l'apiculture de manière accessoire. B. Le 18 août 2015, A.________ a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité consécutive à un accident, faisant état d'un éclatement du plateau tibial externe, d'un enfoncement de l'espace antérieur entre les plateaux et des épines ainsi que d'une rotation externe exagérée de la rotule. Le 17 mars 2016, l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (Office AI) a rendu une décision octroyant des mesures d'intervention précoce, sous la forme de la prise en charge d'un cours de langue anglaise durant une période de 24 semaines. Le 18 avril 2016, il a également octroyé une mesure professionnelle consistant en la prise en charge d'une nouvelle formation de onze jours en qualité de chef de projet auprès du Groupe E.________. Constatant la réussite des deux mesures, l'Office AI a clos par décision du 13 juin 2017 la procédure de réadaptation professionnelle et refusé à l'intéressé tout droit à une rente, l'assuré réalisant un revenu l'excluant. C. À partir du 20 août 2018, A.________ s’est vu attester médicalement une incapacité de travail de 100%, puis de 50% dès le 7 janvier 2019, initialement causée par une affection au niveau de l’estomac ayant nécessité une opération suite à laquelle il indiquait souffrir de vives douleurs au niveau de pratiquement toutes les articulations. Le 24 janvier 2019, A.________ a déposé une deuxième demande de rente en raison de complications post-opératoires. Par décision du 13 mai 2019, l'Office AI s'est refusé à entrer en matière. Cette décision n'a pas été contestée. D. A.________ a déposé une troisième demande en date du 24 juillet 2019, invoquant une arthrite psoriasique. Son contrat de travail a été résilié par B.________ SA avec effet au 31 janvier 2020. Par décision du 5 juillet 2022 (dossier AI p. 844), confirmant dans sa solution un projet du 20 mai 2021 (dossier AI p. 744), l'Office AI a octroyé à A.________ une demi-rente du 1er janvier 2020 au 28 février 2021. Le droit à une rente a été nié pour la période postérieure. Il a retenu que l'assuré était apte à travailler dans son poste habituel à 50% depuis le 20 août 2018 et que sa capacité de travail s’était améliorée dès le 1er décembre 2020, soit quatre mois après la mise en place d’un nouveau traitement rhumatologique. Tout en constatant que les activités de mécanicien et d’automaticien n’étaient plus exigibles de sa part, il a notamment fixé le revenu d’invalide réalisable dès le 1er mars 2021 à CHF 91'901.85, en référence à une activité de chef de projet exercée à plein temps. Par mémoire du 3 août 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 5 juillet 2022 (cause 608 2022 117) auprès du Tribunal cantonal. Il a contesté la demi-rente octroyée, demandant qu'une rente entière lui soit allouée dès le 1er février 2020, et ce jusqu’à la nouvelle décision à rendre après examen de son besoin en mesures de réadaptation. A l’appui de sa position, il a notamment
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 relevé qu’il n’avait pas de diplôme de chef de projet et qu’une activité professionnelle à 100% n’était pas compatible avec son état de santé rhumatologique. Il s’est également prévalu de la jurisprudence relative à la révision du droit à la rente des assurés de plus de 55 ans. L'Office AI a demandé le 8 septembre 2022 que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire. Donnant suite à cette requête, la Présidente suppléante de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, par décision du 3 octobre 2022, classé la procédure de recours au motif qu'elle était sans objet et lui a renvoyé la cause pour reprise de l'instruction. E. Par décision du 3 mars 2023, l'Office AI a octroyé à A.________ une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2020. Il s’est référé d’une part à un « prononcé » du 13 janvier 2023 par lequel il avait indiqué à l’assuré qu’une demi-rente allait lui être versée « dès le 1er août 2019 », « en parallèle des mesures de réadaptation en lien avec la jurisprudence ATF 145 V 209 ». Il a pour le reste motivé sa décision de façon identique à celle du 5 juillet 2022, annulée suite au recours déposé à son encontre. Puis, le 29 mars 2023, l’Office AI a rendu une nouvelle décision – remplaçant celle du 3 mars 2023 – par laquelle il a confirmé le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2020, mais modifié certains éléments du décompte y relatif. Il s’est à nouveau référé au « prononcé » du 13 janvier 2013, sans motivation complémentaire. F. Par mémoire déposé par son mandataire le 13 avril 2023, A.________ forme recours contre la décision du 29 mars 2023 (cause 608 2023 49). Il conclut principalement à l’octroi d’une demi- rente du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020, d’une rente entière du 1er février 2020 au 28 février 2022 et de trois quarts de rente dès le 1er mars 2022. Il fait notamment valoir une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation, la décision attaquée ne permettant selon lui pas de comprendre la raison pour laquelle une rente entière ne lui a pas été accordée, en particulier pour la période du 1er février 2020 au 28 février 2022, soit trois mois après l’amélioration globale de son symptôme douloureux qui est d'après lui intervenue au 1er décembre 2021 seulement. Il conteste également les constatations et les bases de calcul sur lesquelles s’est fondé l’OAI pour admettre comme réalisable un revenu de CHF 91'901.85 dans une activité à plein temps de chef de projet à partir du 1er mars 2021. Il soutient que le revenu d’invalide réalisable à partir de l’amélioration de sa capacité de gain, à savoir selon lui dès le 1er mars 2022, doit au contraire être fixé à CHF 44'044.05, ce qui correspondrait à 65% de capacité de travail dans une activité adaptée, avec un abattement de 10%, et lui ouvrirait le droit à trois quarts de rente dès le 1er mars 2022. Dans ses observations du 23 mai 2023, l'Office AI expose notamment que le recourant savait que la nouvelle décision rendue se basait sur la même motivation que celle des précédentes décisions qu’il avait reçues et qui lui reconnaissaient le droit à une demi-rente. Il ajoute que le recourant a parfaitement compris les bases de la décision qu’il conteste. Sur le fond, l'Office AI persiste dans ses constatations de fait et calculs. Il conclut au rejet du recours. G. Parallèlement aux nouvelles décisions relatives au droit à la rente à partir du 1er janvier 2020 (ci-dessus let. E) suite à l’arrêt de renvoi du 3 octobre 2022 (ci-dessus, let. D), l'Office AI a également convoqué A.________ à un entretien pour discuter des problèmes économiques et professionnels résultant de son état de santé, lequel a eu lieu en date du 13 décembre 2022.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 Par courrier de son mandataire du 28 décembre 2022, A.________ a notamment sollicité de l'Office AI qu'il examine son besoin de réadaptation professionnelle et qu’il mette en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail. L'Office AI a ensuite contacté téléphoniquement le 25 janvier 2023 A.________ pour obtenir des renseignements sur ses recherches d'emploi et pour lui demander d’effectuer un stage de 3 mois auprès de la structure Crescendo, dès que possible. Lors de la discussion, celui-ci a mentionné son projet d'activité lucrative indépendante en tant qu'apiculteur. Il a précisé avoir le soutien de l'Office régional de placement pour ce projet, dans le cadre de l’assurance-chômage. D'entente avec le conseiller en insertion et l'Office AI, le stage chez Crescendo a été reporté, A.________ devant effectuer un stage intitulé "devenir indépendant" auprès de la structure Amon de fin février à fin mars 2023, dans le cadre de l’assurance-chômage. Le 20 avril 2023, l'Office AI a interpellé A.________ au sujet de ses démarches entreprises pour retrouver un emploi. Par courrier de son mandataire, celui-ci a répondu qu'il renonçait à de plus amples mesures professionnelles de la part de l'Office AI et qu'il n'était plus nécessaire de mettre en place un stage chez Crescendo. Par décision du 22 juin 2023, confirmant un projet de décision du 8 mai 2023, l'Office AI a supprimé la demi-rente d'invalidité de A.________, avec effet à la fin du mois de juillet 2023. H. Par mémoire du 17 juillet 2023, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 22 juin 2023, concluant à son annulation (cause 608 2023 104). Il estime que l'octroi de la rente d'invalidité n'a pas été assorti de l'obligation d'accomplir des mesures professionnelles, mais que l'Office AI s'est contenté d'exiger qu'il fasse valoir ses compétences dans une activité de chef de projet. Il est en outre d’avis que le stage chez Crescendo ne lui aurait pas permis d'améliorer sa capacité de gain. Il rappelle à cet égard que la reconversion en apiculteur professionnel s'est faite en accord avec l'Office AI. Il reproche enfin à ce dernier de ne pas l’avoir mis en demeure de suivre les mesures de réinsertion professionnelle proposées, en l’avertissant des conséquences juridiques et en lui impartissant un délai de réflexion convenable. Dans ses observations du 23 août 2023, l'Office AI expose que, vu son âge, le recourant fait partie de la catégorie d’assurés dont il convient de présumer qu’ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l’on peut attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. C’est pour cette raison qu’il a conclu à l’admission du recours contre sa première décision du 5 juillet 2002 lui octroyant une demi-rente limitée dans le temps (cause 608 2022 117, voir ci-dessus let. D), car il souhaitait mettre en œuvre des mesures de réadaptation avant de supprimer le droit à la rente. Il indique en outre que, suite au refus de A.________ de suivre le stage proposé, il n’avait pas d’autre alternative que de supprimer la rente, ce d’autant plus que celui-ci avait démontré qu’il disposait de ressources et apparaissait encore agile, alerte et intégré dans la vie économique. Finalement, l’Office AI rappelle que l’exigence de principe posée par la jurisprudence de mettre en œuvre des mesures de réadaptation pour un assuré de plus de 55 ans n’impose pas de procéder à une sommation lorsque celui-ci ne donne pas suite aux mesures en question. I. Appelée dans les causes 608 2023 49 et 608 2023 104, F.________ a renoncé à se prononcer. J. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties, ni dans la cause 608 2023 49, ni dans la cause 608 2023 104. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 en droit 1. Procédure 1.1. Interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré valablement représenté et directement touché par les décisions attaquées et les avances de frais ayant été versées dans les délais impartis, les recours du 13 avril 2023 (608 2023
49) et du 17 juillet 2023 (608 2023 104) sont recevables. 1.2. L'autorité de recours peut, pour de justes motifs, joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet (art. 42 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). En l'espèce, les causes 608 2023 49 et 608 2023 104 opposent les mêmes parties et portent toutes deux sur le même objet, à savoir le droit du recourant à une rente d’invalidité. Il se justifie dès lors de les joindre, comme le recourant le requiert et l’autorité intimée l’acceptent d'ailleurs. 2. Droit transitoire Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. c) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 En l'espèce, la naissance du droit à la rente a eu lieu en janvier 2020. L'ancien droit demeure applicable, y compris pour la question de la suppression de la rente décidée le 22 juin 2023. 3. Questions litigieuses 3.1. Par sa décision du 29 mars 2023, l’Office AI a reconnu au recourant le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2020. Il s’est par ailleurs référé à un « prononcé » du 13 janvier 2023 par lequel il avait indiqué à l’assuré qu’une demi-rente allait lui être versée dès le 1er août 2019, « en parallèle des mesures de réadaptation en lien avec la jurisprudence ATF 145 V 209 ». À cet égard, il peut être constaté d’emblée que la date du 1er août 2019 a sans doute été mentionnée par erreur, car la troisième demande de prestations a été déposée au début du mois de juillet 2019, de telle sorte que le droit à une rente ne pouvait quoi qu'il en soit naître avant l’expiration du délai d’attente de six mois, soit seulement à compter du 1er janvier 2020. Quant à la jurisprudence à laquelle l’Office AI a fait référence, elle pose la règle selon laquelle, lorsque l’octroi d’une rente est prévu mais seulement jusqu’au moment d’une amélioration de la capacité de travail et de gain d’un assuré de plus de 55 ans, il y a lieu en principe de mettre d’abord en œuvre des mesures de réadaptation pour s’assurer que cette amélioration soit effective. Puis, par sa décision du 22 juin 2023, prenant acte que le recourant renonçait à de plus amples mesures professionnelles et spécifiquement à la mise en place d’un stage chez Crescendo, l’Office AI a supprimé le droit à la demi-rente avec effet au 31 juillet 2023. 3.2. Dans son recours du 13 avril 2023 (608 2023 49), le recourant conclut en premier lieu à l’octroi d’une demi-rente du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020. Le début du droit à la rente au 1er janvier 2020, ainsi que la quotité de la rente pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 ne sont pas contestés par le recourant. Le recourant conclut ensuite à l’octroi d’une rente entière du 1er février 2020 au 28 février 2022, puis de trois-quarts de rente dès le 1er mars 2022, sans limite de temps (voir également recours du 17 juillet 2023 [608 2023 104] par lequel il conteste la fin du droit à la rente au 31 juillet 2023), alors que l’Office AI ne lui a accordé qu’une demi-rente du 1er février 2020 au 31 juillet 2023. Le litige porte ainsi sur la quotité et la durée du droit à la rente reconnu au recourant dès le 1er février 2020. 3.3. Plus spécifiquement, le recourant fait d’abord valoir une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation, la décision attaquée du 29 mars 2023 ne permettant selon lui pas de comprendre la raison pour laquelle une rente entière n'a pas été accordée jusqu’à l’amélioration de sa capacité de travail et de gain – fixée au 1er décembre 2020 par l’Office AI – respectivement trois mois après celle-ci. Il conviendra dès lors d’examiner en premier lieu ce grief formel (cf. ci-dessous consid. 4). Le recourant affirme ensuite qu’une amélioration de sa capacité de travail et de gain n’a eu lieu qu’au 1er décembre 2021, alors que l’Office AI retient la date du 1er décembre 2020. La deuxième question litigieuse porte ainsi sur le moment de cette amélioration (cf. ci-dessous consid. 8 et 9).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 Les parties s’opposent en troisième lieu sur le revenu d’invalide réalisable par le recourant avant et après l’amélioration de sa capacité de travail et de gain au sens de ce qui précède (cf. ci-dessous consid. 10). Enfin, il s’agira de déterminer si l’Office AI était en droit de mettre un terme au versement de la rente avec effet au 31 juillet 2023 suite à la renonciation du recourant à la mesure professionnelle qui lui était proposée ou si, comme l’affirme celui-ci, une sommation aurait dû lui être signifiée au préalable (cf. ci-dessous consid. 11). 4. Droit d’être entendu et application en l’espèce 4.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; arrêt TF 8C_99/2023 du 7 août 2023 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu impose en outre à l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 9C_588/2022 du 26 septembre 2023 consid. 6.2). La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 9C_294/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3). En particulier, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt TF 9C_401/2023 du 5 janvier 2024 consid. 3.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 4.2. En l'espèce, il est vrai que la décision du 29 mars 2023 renvoie au prononcé du 13 janvier 2023, lequel ne contient aucune motivation sur la raison de l'octroi d'une demi-rente dès août 2019. De plus, le contenu de la décision du 29 mars 2023 et celui du courrier du 13 janvier 2023 sont contradictoires, car les dates de début du droit à la demi-rente ne sont pas les mêmes. Il est toutefois manifeste que la date de début de la rente d'invalidité indiquée dans le prononcé du 13 janvier 2023 est erronée (voir ci-dessus consid. 3.1). En outre, le prononcé du 13 janvier 2023 mentionne l'ATF 145 V 209, soit l'arrêt portant sur le droit au maintien de la rente d'invalidité durant les mesures de réadaptation à la suite d'une récupération d'une capacité de travail pour les assurés de plus de 55 ans. Le recourant pouvait ainsi déduire de cette mention que la décision du 5 juillet 2022 avait été modifiée en ce sens que le droit à une demi-rente d'invalidité était maintenu, en application de cette jurisprudence, jusqu’à l’examen et cas échéant la fin des mesures de réadaptation, ce qu’a confirmé l'Office AI dans sa détermination du 23 mai 2023. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris, car il a utilement attaqué la décision du 29 mars 2023. Il développe en effet sur trois pages des griefs de fond par lesquels il conteste la date et l’ampleur du recouvrement de sa capacité de travail, ainsi que le revenu avec invalidité. Enfin, le recourant semble lui-même souhaiter une décision sur le fond puisqu'il prend exclusivement des conclusions réformatoires tendant à l’octroi d’une rente entière du 1er février 2020 jusqu’à la nouvelle décision à rendre après examen de son besoin en mesures de réadaptation. Même si la communication de ses décisions successives par l’Office AI a été entachée d’erreurs et d’imprécisions, elle n’a pas empêché le recourant, respectivement son mandataire, de saisir et de se rendre compte de la portée de la décision du 29 mars 2023 et de l'attaquer en connaissance de cause. Par ailleurs, même si l'on devait admettre une telle violation du droit d'être entendu, il devrait être constaté que le recourant a eu l’occasion de s'exprimer librement dans la présente procédure de recours dans laquelle la Cour peut contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée et que dite violation aurait été ainsi réparée. Dans ces circonstances, un renvoi à l'Office AI ne serait qu'une vaine formalité ayant pour effet de rallonger de manière inadmissible la procédure. Le grief est par conséquent rejeté. 5. Règles relatives au droit à la rente 5.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 5.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; arrêt TF 8C_46/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25% au plus. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et 6.3). En outre, lorsque des limitations fonctionnelles ont été prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail du point de vue médical; elles ne peuvent pas être retenues une seconde fois lors de la fixation du revenu d'invalide (cf. arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.1).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 6. Règles relatives à l’octroi d’une rente limitée dans le temps, en particulier dans le cas d’un assuré âgé de plus de 55 ans 6.1. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a RAI (ATF 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d). Cette disposition prévoit que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Conformément à l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. 6.2. Selon la jurisprudence, il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, les organes de l'assurance-invalidité doivent vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêt TF 9C_303/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2). En l'absence d'aptitude subjective à la réadaptation, c'est-à-dire lorsque la volonté de se réadapter n'existe pas pour des raisons étrangères à l'invalidité, la rente peut être réduite ou supprimée sans examen préalable de mesures de réinsertion et sans qu'il ne soit nécessaire d'engager préalablement une procédure de mise en demeure avec un délai de réflexion au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA (arrêt TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.3). L'absence de volonté de réadaptation ou d'aptitude subjective à la réadaptation ne doit être présumée que si elle est établie au degré de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 la vraisemblance prépondérante (ATF 138 V 218 consid. 6; arrêt TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.3.1). Il faut notamment tenir compte des déclarations faites à l'administration et aux experts médicaux concernant la conviction d'être malade ou la motivation au travail. Les explications et les demandes formulées dans la procédure de préavis et devant le tribunal cantonal des assurances peuvent également être pertinentes (arrêt TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.3.1). 7. Règles relatives à la preuve 7.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7.2. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007, publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). 8. Documents médicaux pertinents 8.1. L'expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique du 4 décembre 2020 du centre d'expertises médicales G.________ SA décrit quatre diagnostics exerçant une influence sur la capacité de travail de l'assuré, à savoir un rhumatisme inflammatoire chronique de type polyarthrite rhumatoïde, une omarthrose de l'épaule droite, une probable gonarthrose tri-compartimentale gauche et une coxarthrose gauche débutante. Le rhumatisme inflammatoire chronique induit des douleurs scapulaires ainsi que, plus légèrement, dans la hanche gauche et dans les mains. Une réduction significative des douleurs grâce au dernier traitement instauré (Léflunomide et Bénépali) est constatée. Elles demeurent toutefois présentes lors de l'expertise. La maladie n'est pas encore stabilisée. Les limitations en lien avec l'omarthrose, la coxarthrose et la gonarthrose ne changeront pas, ce qui interdit le port de charges de plus de 5 kg, la position accroupie, la marche sur un terrain irrégulier ou en pente et les mouvements des bras au-dessus de l'horizontale. Aucune divergence entre les plaintes du recourant et son comportement durant l'examen clinique n'a été constatée. Selon l'expert rhumatologue, la gravité des troubles du recourant est moyenne actuellement et sera légère dès stabilisation du cas. A cet égard, il relève que celui-ci, malgré les limitations qu’il décrit, est capable d’effectuer certaines tâches ménagères, d’exercer son activité accessoire dans l’apiculture, d’effectuer des exercices physiques régulièrement et de se déplacer en voiture sans mentionner d’inconfort particulier lors de la conduite. Il est resté par ailleurs relativement tranquille durant l’examen et a pu se déshabiller sans exprimer de plainte particulière. Compte tenu des douleurs et des limitations liées à l’arthrose, l’expert rhumatologue conclut que, dans l’activité habituelle impliquant du travail administratif mais aussi un service de piquet et des travaux de maintenance, la capacité de travail est de 50% depuis août 2018, puis sera de 100% dès la stabilisation du rhumatisme inflammatoire chronique – attendue selon toute vraisemblance dans les deux mois après la réalisation de l'expertise – et pour autant que les limitations fonctionnelles du recourant soient respectées. L'expert rhumatologue a toutefois conditionné son appréciation à l'absence de complication ultérieure. Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles du recourant, l’expert retient que la capacité de travail a toujours été de 100%. Sur ce point, il se détermine plus particulièrement sur le dernier rapport du rhumatologue traitant, établi le 11 avril 2020, dans lequel celui-ci atteste notamment une capacité de travail de 75% à 100% (6 à 8 heures par jour, sans diminution de rendement) dans une activité adaptée. Il relève qu’une éventuelle diminution du temps de travail de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 2 heures par jour n’est pas expliquée par le médecin traitant et ne trouve pas non plus de justification dans l’examen clinique réalisé lors de l’expertise. De son côté, l’expert psychiatre n’a constaté aucune incapacité de travail de nature psychique. Aucun problème de concentration n’a en particulier été mis en évidence. L’expertise bidisciplinaire fait ainsi ressortir que seuls les diagnostics rhumatologiques sont pertinents pour établir la capacité de travail et de gain du recourant, tant dans l’activité actuelle que dans une activité adaptée. 8.2. Selon le rapport du 17 février 2021 de la Clinique de rhumatologie de H.________ et adressé à l'Office AI, le Bénépali est administré à une dose suprathérapeutique avec diminution des douleurs initiales, mais recrudescence des douleurs ensuite. Malgré le nouveau traitement, la situation n'est que partiellement contrôlée. Les difficultés de concentration du recourant ont été rappelées. Par complément d'expertise du 23 mars 2021 requis par l'Office AI à la suite du rapport du 17 février 2021, l'expert rhumatologue a partiellement modifié les conclusions de son expertise. Expliquant qu’il s'était fondé sur la description du cahier des charges donnée par le recourant pour évaluer la capacité de travail dans l'activité habituelle, il a précisé qu’en raison de la réponse seulement partielle au traitement, cette capacité restait de 50%. Il a toutefois confirmé que dans l’hypothèse d’un cahier des charges de type purement administratif, la capacité de travail avait toujours été de 100%. Dans ses objections, le recourant a produit un rapport médical daté du 1er juin 2021 émanant de la Clinique de rhumatologie de H.________. Il en ressort que la maladie n'est toujours pas contrôlée et que le traitement au Bénépali s'est révélé insuffisant, malgré son usage suprathérapeutique. Le rajout du traitement d'Arava associé à un traitement anti-inflammatoire de naproxène ne permet qu'un contrôle partiel de la maladie. Le Bénépali sera par conséquent abandonné au profit d'un traitement à l'Humira. Dans un rapport du 29 juin 2021, la Clinique de rhumatologie de H.________ a indiqué que la capacité de travail du recourant était de 60% dans une activité adaptée. Elle a repris à son compte les limitations fonctionnelles mentionnées dans l'expertise bidisciplinaire du 4 décembre 2020, mais a ajouté comme limitation l'interdiction de soumettre les articulations du rachis lombaire et cervical à des contraintes importantes et anergonomiques de façon répétée et prolongée, ainsi que l'absence de tâches demandant une concentration ou des capacités mnésiques importantes. 8.3. Dans un rapport daté du 5 juillet 2021, le médecin traitant spécialiste du traitement de la douleur du recourant rappelle que ses douleurs se situent au niveau des épaules et des hanches. Le traitement de Surmontil peut prétériter la capacité de concentration, à tout le moins partiellement. Il procure une certaine sédation et peut provoquer un trouble de la concentration avec une incidence sur le rendement, même dans une activité respectant les limitations fonctionnelles du recourant. Il estime que la capacité de travail est de 6 à 8 heures par jour, mais avec une perte de rendement estimée à 25%. 8.4. La physiothérapeute du recourant a transmis des renseignements sur son état de santé à son mandataire en date du 12 juillet 2021. Selon ceux-ci, les limitations demeurent d'intensité très variables. La poursuite de la physiothérapie est nécessaire et la physiothérapeute ne voit pas son patient occuper une activité à temps complet, car un travail administratif sollicite grandement les membres supérieurs, les épaules et la colonne vertébrale. Elle relève que la médication actuelle ne permet pas encore la stabilisation des douleurs du recourant.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 8.5. Sollicité par l'Office AI, le Service médical régional pour les cantons de Berne, Fribourg et Soleure (SMR) a pris position sur les différents avis médicaux. Il a relevé que ceux-ci portaient essentiellement sur le ressenti subjectif du recourant, sans lien avec ses limitations fonctionnelles objectives. Sans examen clinique par un spécialiste des maladies ostéo-articulaires, ces documents médicaux étaient impropres à remettre en discussion les conclusions de l'expertise bidisciplinaire du 4 décembre 2020. Le SMR a toutefois estimé nécessaire qu'un nouvel examen de suivi soit réalisé par les experts pour savoir si la situation actuelle permet une capacité de travail au-delà de 50%. 8.6. À l'appui de son recours contre la décision du 5 juillet 2022, le recourant a produit un rapport médical daté du 29 juillet 2022 de la Clinique de rhumatologie de H.________. Il est relaté une amélioration globale de son syndrome douloureux depuis décembre 2021. La physiothérapie a été décrite par le recourant comme ayant un très bon effet sur ses douleurs, en particulier sur celles de l'épaule et du coude gauches. Les douleurs fluctuent selon les activités du recourant. Lorsqu'elles augmentent, celui-ci prend le traitement anti-inflammatoire en réserve et se met au repos. Une capacité de travail de 60 à 70% dans une activité adaptée est possible. Malgré l'amélioration de son état inflammatoire, les limitations fonctionnelles du recourant l'empêchent de travailler à un taux plus élevé. 9. Discussion sur la capacité de travail et de gain 9.1. Jusqu'à la fin de son activité chez B.________ SA au 31 janvier 2020, les parties s'accordent à dire que l'incapacité de travail du recourant était de 50% dans cet emploi, avec pour conséquence un taux d’invalidité de 50% ouvrant le droit à une demi-rente d’invalidité. Cela n’est pas contesté et peut être confirmé. À partir du 1er février 2020, les parties se disputent sur le moment de l'amélioration de l'état de santé du recourant. L'Office AI retient le mois de décembre 2020 et le recourant celui de décembre 2021. Cela étant, l'expertise bidisciplinaire conclut à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré, et ce depuis toujours. Ainsi, contrairement à ce que retiennent les parties, le moment de l'amélioration de l'état de santé du recourant n'est pas déterminant, puisque la capacité de travail limitée à 50% ne se rapporte qu'à l'activité du recourant dans son ancien travail. Seul doit être examiné si, dès le 1er février 2020, dans une activité adaptée de type purement administratif, sans tâches nécessitant des efforts physiques, le recourant disposait selon les constatations de l’expertise disciplinaire d’une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement. 9.2. L’expert rhumatologue a fondé son appréciation sur le constat que, même avant l’amélioration de l’état de santé, la gravité du rhumatisme inflammatoire chronique dont souffrait le recourant était moyenne, de telle sorte que les troubles rhumatologiques en question ne s’opposaient pas à l’exercice à temps complet d’une activité professionnelle de type purement administratif. Quant à l'expert psychiatre, il n'a constaté aucune incapacité de travail de nature psychiatrique et n’a mis en évidence aucun problème de concentration. Cette expertise remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître formellement une pleine valeur probante. En effet, elle a été établie en pleine connaissance du dossier médical reproduit en annexe dans ses éléments essentiels, se fonde sur les constatations de l'expert psychiatre lors de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 l'entretien et un examen clinique par l'expert rhumatologue portant sur l'ensemble du corps conduit au moment de l'expertise; l'expertise prend en compte les plaintes exprimées par le recourant grâce à une anamnèse générale, puis structurée conduite par chacun des experts. L'impact des atteintes observées par l'expert rhumatologue sur sa capacité de travail fait l'objet d'une étude circonstanciée, les avis divergents des médecins traitants sont discutés, l'appréciation de la situation médicale est claire et les conclusions sont dûment motivées. Cette appréciation n’est pas remise en cause par les autres avis médicaux figurant au dossier. Plus spécifiquement, comme l’indique l’expert rhumatologue, le rhumatologue traitant ne donne pas d’explication justifiant son avis du 11 avril 2020 selon lequel le temps de travail exigible dans une activité adaptée serait compris entre 6 heures et 8 heures. Quant à l’estimation de la Clinique de rhumatologie de H.________, ressortant notamment de son rapport du 29 juin 2021, selon laquelle la capacité de travail dans une activité adaptée serait limitée à 60%, elle ne trouve pas non plus d’explication précise, hormis les difficultés de concentration mentionnées également dans son rapport du 17 février 2021 (voir ci-dessus consid. 8.2). Une possible diminution partielle de la capacité de concentration est également évoquée par le médecin traitant spécialiste du traitement de la douleur dans son rapport du 5 juillet 2021, en lien avec le traitement de Surmontil (voir ci-dessus consid. 8.3). Il faut toutefois relever que ces médecins n’ont pas directement constaté des difficultés effectives de concentration, qui ne relèvent par ailleurs pas de leur spécialité. Les médecins de la Clinique de rhumatologie de H.________ affirment ainsi de manière très générale l'existence de problèmes de concentration, mais ne fondent pas leur avis sur une constatation effective d'un problème de ce genre. Quant au spécialiste de la douleur, il se contente de mentionner de manière théorique que le Surmontil peut avoir des effets sédatifs, sans toutefois l'avoir non plus constaté sur son patient. De son côté, l'expert psychiatrique a fait état de la prise de Surmontil et a pris en considération les plaintes du recourant faisant le lien entre le début de la prise de ce médicament et ses problèmes de concentration. Il n'a donc pas négligé la question, mais est parvenu à la conclusion que le recourant n'avait pas de problèmes de concentration, voire de problèmes de mémoire. Il s’est basé pour cela sur ces propres constats durant l'entretien avec ce dernier, ainsi que sur sa recherche anamnestique. Dans ce sens, le recourant n’affirme pas non plus en souffrir ni dans ses tâches d’apiculteur, ni lors de la conduite de son véhicule, activités qui nécessitent pourtant le respect de procédures précises et une capacité de concentration préservée. Il n’y a dès lors pas lieu de se distancier de l’expertise bidisciplinaire. Compte tenu de ce qui précède, il est constaté que le recourant disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, sans diminution de rendement, à compter du 1er février 2020. 10. Calcul du taux d'invalidité 10.1. Revenu de valide Seul le revenu d'invalide est litigieux, étant toutefois rappelé que la demi-rente octroyée pour le mois de janvier 2020 n'est pas contestée. Cela étant, pour calculer le revenu de valide, l'Office AI a majoré le revenu effectivement réalisé en 2013 s'élevant à CHF 107'126.- en appliquant le taux d'indexation de 4% des salaires entre 2013 et 2019 pour arrêter le revenu de valide à CHF 111'411.05. Or, il ressort du dossier qu'en 2019, l'assuré
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 a perçu un revenu annuel de CHF 94'956.-. Les gains du recourant semblent ainsi avoir été surestimés. Ceci est toutefois favorable à l'assuré et, comme on le verra ci-dessous (voir consid. 10.2), le taux d'invalidité est inférieur à 40% même en retenant le revenu de valide de CHF 111'411.05 pris en considération par l’Office AI. Dans ces circonstances, la question de savoir quel est le montant exact du revenu de valide peut rester ouverte. 10.2. Revenu d'invalide L'Office AI retient comme activité raisonnablement exigible de la part du recourant une activité de chef de projet. Le recourant disposait en effet de deux CFC inexploitables mais donnant une crédibilité au recourant dans son domaine d'activité. Il avait également bénéficié d'une mesure de reclassement en ce sens certifié par Swissmem. L’Office AI retient ainsi, après correction, un salaire annuel déterminant de CHF 91'901.85, correspondant à la catégorie "Production", niveau de compétences 3 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2018 (ESS 2018). Le recourant critique ce raisonnement. Il soutient que la mesure de reclassement n'était qu'un cours de cinq modules pour cadres dans la gestion de projet d'une durée de 11 jours. Une telle formation est insuffisante pour postuler comme chef de projet, ce que lui a confirmé son conseiller de l'Office régional de placement (ORP). Il conviendrait ainsi de retenir le niveau de compétences 2 et non 3 pour fixer son salaire avec invalidité. Il en résulterait un montant de CHF 75'280.-. En raison de sa capacité de travail qu’il estime à 65% malgré l'amélioration de son état de santé, le salaire annuel d'invalide serait de CHF 48'937.85. Dans ses observations sur le recours, l'Office AI renvoie à l'avis de son conseiller en réadaptation pour soutenir son appréciation (dossier AI, p. 824). De plus, il souligne que les avis entre les conseillers peuvent diverger, lui-même se basant sur le marché du travail équilibré alors que l'ORP se fonde sur le marché du travail concret. En l'espèce, le recourant est titulaire de deux CFC de mécanicien et d'automaticien. Il a travaillé durant 37 ans au service de la société B.________ SA. Ses limitations fonctionnelles interdisent le port de charges de plus de 5 kg, la position accroupie, la marche sur un terrain irrégulier ou en pente et les mouvements des bras au-dessus de l'horizontale. En dernier lieu, le recourant a eu une activité de cadre en s'occupant du suivi des apprentis durant la moitié de son temps et une activité de soutien dans la maintenance durant l'autre moitié du temps. À titre de mesures d'intervention précoce, l'Office AI a financé des cours d'anglais en 2016. Il a également octroyé une mesure de réadaptation sous la forme d'un cours certifiant auprès de Swissmem. Or, il ressort nettement de l'avis du conseiller en réadaptation que celui-ci présuppose que le recourant exerce une activité purement administrative de cadre auprès de B.________ SA, ce qui ne correspond pas à sa situation réelle. Son avis doit être apprécié avec circonspection. Il doit par ailleurs être constaté avec le recourant que les attestations de Swissmem révèlent que les divers modules du cours ont porté sur seulement 12 jours entre septembre et novembre 2016. Selon l'ORP, une telle formation était insuffisante pour être engagé comme chef de projet. Cet avis a été donné sur la base des compétences professionnelles du recourant et non de sa situation médicale. Dans cette mesure, la distinction qu'invoque l'Office AI n'a pas de portée. Ainsi, malgré son statut de cadre au sein de B.________ SA et les compétences acquises grâce à son cours chez Swissmem, le recourant n'a pas les compétences nécessaires pour postuler comme chef de projet. L'Office AI aurait ainsi dû calculer le revenu avec invalidité sur la base d'un niveau de compétences 2, comme le soutient le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 Selon l'ESS 2018, le revenu mensuel correspondant au niveau 2 de la catégorie "production" serait de CHF 5'947.- pour une durée hebdomadaire de 40 heures, soit CHF 6'140.25 pour la durée moyenne hebdomadaire de 41.3 heures. En reprenant un coefficient d'indexation de 0,5 (année
2019) et de 1,2 (année 2020), le salaire mensuel est de CHF 6'245.-, soit un salaire annuel de CHF 74'940.-. Pour le reste, le raisonnement du recourant part de la prémisse erronée que sa capacité de travail reste réduite à 65% dès l'amélioration de son état de santé qu'il situe en décembre 2021. Or, il a été vu ci-dessus qu’il bénéficie d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 1er février 2020 (voir consid. 9). Il n'y a donc pas lieu de réduire le salaire d'invalide de 35% comme il le sollicite. Le salaire annuel d'invalide est donc fixé à CHF 74'940.-. 10.3. Abattement sur le revenu d'invalide Aucun abattement sur le revenu d'invalide n'a été retenu par l'Office AI. Le recourant propose quant à lui un abattement de 10% qu'il ne justifie toutefois pas. En l'occurrence, les limitations fonctionnelles de l'assuré ont déjà été prises en considération dans l'examen de la capacité de travail. Elles ne sauraient être retenues à nouveau par un abattement du revenu d'invalide. En particulier, l’âge du recourant – 57 ans au moment de la suppression de son droit à la rente au 31 juillet 2023 – ne justifie pas un abattement. Il en va de même du fait que le recourant a passé la majeure partie de sa carrière au service d'un seul employeur. En effet, il y a exercé des tâches diverses qui relèvent de différents domaines d’activité et qui ont dû lui apporter un large panel de compétences, auxquelles s’ajoutent encore celles dont il dispose dans le domaine de l’apiculture (voir partie en fait, let. A). 10.4. Taux d'invalidité Le revenu annuel d'invalide s’élève à CHF 74'940.-et celui de valide à CHF 111'411.05, tout au plus (voir ci-dessus consid. 10.1). L’incapacité de gain du recourant est par conséquent de CHF 36'471.05. Le taux d'invalidité s'établit ainsi à 32,7%. Inférieur à 40%, il n'ouvre pas le droit à la rente. Cela étant, il convient d'examiner si l'Office AI a correctement vérifié si des mesures de réadaptation étaient inutiles avant de supprimer le droit à la rente. 11. Effets de la renonciation aux mesures de réadaptation sur le droit à la rente Conformément à la jurisprudence, le recourant avait plus de 55 ans lors de l'amélioration de son état de santé. Il a donc en principe droit aux mesures de réadaptation nécessaires à une reprise d'une activité lucrative avant la réduction de sa rente. Contrairement à ce qu'il soutient, l'Office AI n'est pas tenu d'ordonner des mesures de réadaptation aptes à lui permettre de recouvrer son salaire antérieur. Pour une personne qui ne répond pas aux conditions mentionnées dans l'ATF 145 V 209, la rente s'éteint en effet trois mois après le recouvrement de la capacité de travail. Peu importe que l'assuré réalise effectivement un revenu. En effet, de par la loi, l'assuré est tenu de mobiliser sa capacité de travail sans qu'il soit nécessaire de l'y obliger par une décision ou une sommation (art. 7 al. 1 LAI). Quant aux personnes qui répondent aux conditions précitées comme c'est le cas du recourant, il est seulement présumé que
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la réadaptation par soi-même n'est pas raisonnablement exigible. Ainsi, la seule question qui se pose est celle de savoir si des mesures de réadaptation sont nécessaires pour aider le recourant à se réinsérer par lui-même dans le monde de travail et, cas échéant, lesquelles. Enfin, cette situation se distingue du cas visé par l'art. 21 al. 4 LPGA où l'assuré néglige de respecter ses obligations qui lui permettraient de réduire son incapacité de travail, puisque le recourant a précisément déjà une capacité de travail. Ceci rappelé, il ressort du dossier que le recourant a expressément renoncé le 26 avril 2023 à toute mesure de réadaptation de la part de l'Office AI. Dans ses oppositions et durant la procédure de recours, le recourant n'est à aucun moment revenu sur cette renonciation. Il a enfin suivi semble-t-il avec succès une mesure de réinsertion de l'assurance-chômage afin de devenir apiculteur indépendant. Avec l'Office AI, l'on ne peut que constater que le recourant possède les ressources nécessaires pour retrouver une activité lucrative adaptée à son état de santé sans qu'une mesure de réadaptation ne soit préalablement nécessaire à la suppression de la rente. Par surabondance, la renonciation claire et définitive rend le recourant subjectivement inapte à de telles mesures. La fin du droit à la demi-rente au 31 juillet 2023 doit donc être confirmée sous cet angle également. 12. Sort des recours et frais Le recourant qui succombe dans les deux procédures de recours (608 2023 49 et 608 2023 104) doit payer les frais de procédure, arrêtés de manière globale à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI). Ils seront perçus sur les avances de frais versées pour un total CHF 1'600.- et le solde de CHF 800.- lui sera restitué. Pour le même motif, le recourant n'a pas le droit à une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête : I. Les causes 608 2023 49 et 608 2023 104 sont jointes. II. Les recours du 13 avril 2023 (608 2023 49) et du 17 juillet 2023 (608 2023 104) sont rejetés. Partant, les décisions de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Fribourg du 29 mars 2023 et du 22 juin 2023 sont confirmées. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont perçus sur les avances de frais versées pour un total CHF 1'600.- et le solde de CHF 800.- lui est restitué. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mars 2024/pta La Présidente Le Greffier