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608 2022 177

Freiburg · 2024-03-27 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 septembre et 10 octobre 2022, l’assurée avait déjà dûment attiré l’attention de l’Office AI sur les différents manquements de l'expertise, en particulier l’estimation contradictoire du degré d’invalidité ainsi que le manque de motivation (dossier OAI, p. 1573) et une éventuelle erreur de traduction. L’Office AI était dès lors parfaitement en mesure de se rendre compte de ces problématiques et les corriger avant de rendre la décision litigieuse. Compte tenu du présent renvoi, il apparaît précipité que la Cour se prononce sur l’éventuelle prise en compte d’une réduction du salaire d’invalide au titre de désavantage salarial et, cas échéant, son ampleur. 4.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Dans un second temps, va être examinée la question de la prise en charge de chaussures orthopédiques pour un montant de CHF 876.75. 4.1. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let.

a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). 4.2. L'art. 21 LAI prévoit que l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1 phr. 1). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). A l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Sur cette base, le DFI a édicté l'Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI; RS 831.232.51), avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par dite liste, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4 phr. 1). 4.3. S'agissant des conditions d'octroi d'un moyen auxiliaire, il s'agit donc en premier lieu de tenir compte des critères de simplicité et d'adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et art. 2 al. 4 OMAI), ainsi que du caractère approprié, nécessaire et efficace de la réadaptation, tel qu'il est prescrit à l'art. 8 al. 1 LAI (voir sur l'ensemble de la question notamment les arrêts TF I 440/05 et I 450/05 du 30 octobre 2006 consid. 5.3 et les références). C'est là l'expression du principe de la proportionnalité et cela suppose que les adaptations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin; il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (arrêt TF I 502/05 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Ainsi, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles au regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut garantir

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d'espèce. L'assuré ne saurait donc prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier (ATF 98 V 98 / RCC 1970 p. 160; 143 V 190 consid. 2.3 et les références). Et s'il choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l'AI, les frais supplémentaires sont à sa charge. Le moyen auxiliaire nécessaire est celui qui permet de satisfaire aux besoins particuliers de sa réadaptation, déterminés par son invalidité. Seules sont donc déterminantes les conditions légales du droit à la remise du moyen auxiliaire, soit les besoins spécifiques de la réadaptation d'un assuré en particulier, lesquels doivent être satisfaits par le moyen auxiliaire en question (voir ATF 130 V 173 consid. 4.3.3). En ce qui concerne les moyens auxiliaires, l’invalidité est réputée survenue dès que l’atteinte à la santé rend objectivement nécessaire le recours à un tel moyen et que celui-ci répond à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21 LAI (ch. 1002 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, valable à partir du 1er janvier 2013 (ci-après: la CMAI, dans son état au 1er janvier 2019). 4.4. Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l'assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose notamment des instruments suivants: fixer des forfaits (let. a), conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants (let.

b) ou bien fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais (let. c) (voir art. 21quater al 1 LAI). Les limites de prix prévues par l'OFAS dans la CMAI ou les coûts maximums figurant dans des conventions tarifaires doivent être fixés de manière à ne pas porter atteinte au droit de l'assuré au moyen auxiliaire nécessaire (voir arrêts TF I 440/05 et I 450/05 précités consid. 5.3.2 et 5.3.4 et référence à l'ATF 130 V 174 consid. 4.3.4); une présomption existe cependant que l'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs conventionnels établis (et il doit en aller de même, pour la Cour, relativement aux forfaits CMAI) répond suffisamment aux besoins de réadaptation de l'assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant; il n'en demeure pas moins qu'à titre exceptionnel, un moyen auxiliaire d'un coût supérieur au montant tarifaire peut se révéler nécessaire pour des motifs particuliers liés à l'invalidité. Le droit actuel tient compte de cette situation, car, en fin de compte, c'est toujours les besoins concrets de réadaptation de l'assuré qui sont déterminants au regard des principes légaux ci-dessus exposés; il appartient toutefois à l'assuré d'apporter la preuve qu'en raison de sa situation exceptionnelle, il n'y a pas lieu de présumer que le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires maximums permet, dans son cas, d'atteindre le but de la réadaptation d'une manière adéquate; à cet effet, l'intéressé devra établir à l'aide d'avis médicaux convaincants et/ou de rapports établis par des experts de la branche, que sa réadaptation exige un moyen auxiliaire plus coûteux en raison des particularités tant de son état de santé que de son domaine d'activité. Les ch. 1018 ss CMAI ont trait aux moyens auxiliaires visant la réadaptation (*). Selon le ch. 1018 CMAI, les moyens auxiliaires désignés par un astérisque (*) dans la liste OMAI ne sont accordés que s’ils sont nécessaires pour l’exercice d’une activité lucrative, l’accomplissement des travaux habituels et la fréquentation de l’école ou d’une formation. 4.5. Le ch. 4 de l'annexe à l'OMAI a trait aux chaussures et semelles plantaires orthopédiques et prévoit un remboursement selon convention tarifaire avec l’Association Pied & Chaussure (ASMCBO). Toutefois, s’agissant des chaussures orthopédiques spéciales, l’assuré doit participer

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 aux frais à raison de CHF 70.- jusqu’à l’âge de douze ans et de CHF 120.- dès l’âge de douze ans. En cas de réparation, la participation s’élève à CHF 70.- par année civile (ch. 4.03). Quant aux chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus, lorsqu’une remise selon les ch. 4.02 à 4.04 n’est pas possible, l’assuré doit participer aux frais à raison de CHF 70.- jusqu’à l’âge de douze ans et de CHF 120.- dès l’âge de douze ans. En cas de réparation, la participation s’élève à CHF 70.- par année civile (cf. 4.01). Relativement à ces moyens auxiliaires, le ch. 2014 de la CMAI rappelle que la fourniture de chaussures adaptées doit permettre de remplir l’un des objectifs de réadaptation de locomotion, de maintien du contact avec l’entourage ou d’autonomie personnelle. 5. 5.1. Pour justifier son refus de prendre en charge des souliers orthopédiques, l’OAI a soumis le dossier à la Dre L.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation du SMR. Cette médecin s’est prononcée dans des rapports du 29 janvier 2021, 17 mars 2022, 16 mai 2022 et 20 octobre 2022. Elle y constate que l’orthopédiste traitant retient le diagnostic de « Pes transversoplanus » (pied étalé) pour la première fois en mai 2021, cette problématique n’ayant pas été remarquée auparavant. Se référant à l’avis du médecin traitant, elle admet que le traitement de cette atteinte se fait de manière conservatrice. Cependant, selon elle, il ne se fait pas à l’aide d’une chaussure orthopédique de série sans autre indication sur l'appareillage comme le fait le médecin traitant. Elle constate en outre que ce médecin prescrit une chaussure orthopédique avec semelle semi-rigide qui permet de décharger l’avant-pied. Pour sa part, elle recommande le port de semelles orthopédiques dans des chaussures plates normales, confortables et légèrement plus larges. Au demeurant, cela permet de parvenir au même résultat s’agissant de la décharge de l’avant-pied. A l’appui de son recours, l’assurée se prévaut des conclusions de l’expert en rhumatologie, le Dr I.________, ainsi que de celles de son médecin traitant, le Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. A la question de l’utilité de chaussures orthopédiques, le Dr I.________, répond « oui mais il faudra se référer à son orthopédiste » (dossier OAI, p. 1494). Pour sa part, dans un rapport comportant la date du 29 janvier 2021 mais reçu le 11 octobre 2021 par l’OAI, le Dr M.________, a requis la prise en charge par l’assurance-invalidité de chaussures orthopédiques. Il indiquait les diagnostics de « maladie d’Ehlers-Danlos » et de « pes transversoplanum bilateral », ce dernier ayant été décompensé suite à une intervention à la hanche du 5 mai 2021. Selon lui, les chaussures de confection ne sont pas adaptées au pied de sa patiente et il recommande la prise en charge de chaussures orthopédiques de série (dossier OAI, p. 1274 ; cf. ég. p. 1283ss et 1291). 5.2. L’on doit, à ce stade, relever que l’argumentation de la recourante apparaît contradictoire. En effet, lorsqu’elle requiert la prise en charge de chaussures orthopédiques, elle se prévaut des conclusions de l’expert alors que, en matière de rente, elle les conteste fortement. Cela étant, tant en matière de capacité de travail que de moyens auxiliaires, on constate que les conclusions de l’expert en rhumatologie ne sont pas motivées. Cette fois, l’OAI le relève lui-même à juste titre lorsqu’il refuse de se fonder sur ce rapport, soulignant « une simple affirmation avec renvoi à l’orthopédiste traitant ne saurait suffire pour justifier un droit à la prestation demandée ». Il s’agit d’un nouvel exemple concret des raisons qui conduisent la Cour de céans à ne pouvoir s’appuyer sur ses conclusions et renvoyer la cause pour instruction complémentaire. Quant au Dr M.________,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 force est de constater qu’il ne présente pas des conclusions plus détaillées. Alors même qu’il précise que sa patiente est asymptomatique au niveau du pied, ce qui ne va manifestement pas dans le sens de la prise en charge de quelque prestations que ce soit, il se contente, par de brèves assertions ou des croix, de répondre aux questions posées par l’Office AI. Or, certes la médecin du SMR n’a pas observé personnellement l’assurée. Cependant, elle peut se référer au status figurant dans le rapport d’expertise, lequel est très bien détaillé. Ce status permet à la médecin SMR de notamment constater que la marche est « fluide et aisée » et que la mobilité se fait sans boiterie ni steppage, alors que l’assurée ne dispose pas de chaussures orthopédiques. De même, l'inspection et l'examen des membres inférieurs au niveau de la cheville et des pieds (chevilles/pieds) ne révèle aucune anomalie particulière. Face à un status médical qualifié de normal et sans particularité, l’appréciation de la médecin SMR apparaît donc bien motivée. Cela étant, la jurisprudence a souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). En l’occurrence, comme le relève à juste titre la recourante, l’avis de la médicin SMR n’est défendu par aucun autre intervenant au dossier. Face à la jurisprudence, quand bien même elles lui apparaitraient convaincantes, la Cour ne peut sans autre y renvoyer et confirmer la décision litigieuse. Au demeurant, compte tenu du renvoi décidé dans le cadre du recours du 22 septembre 2023 (608 2023 138), il n’est pas inopportun d’inviter les experts à compléter leur appréciation, respectivement demander aux éventuels nouveaux experts mandatés de statuer quant à la pertinence de ce moyen auxiliaire. 5.3. Dans ce contexte, il convient d’annuler la décision du 27 octobre 2022 également et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. 6. 6.1. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les recours du 24 novembre 2022 (608 2022 177) et du 22 septembre 2023 (608 2023 138) sont admis et les décisions du 27 octobre 2022 et 28 août 2023 annulées. 6.2. Les procédures n'étant pas gratuites, les frais de procédure sont fixés à CHF 1'200.- et sont mis à la charge de l’autorité intimée qui succombe. L’avance de frais de CHF 400.- consentie par la recourante lui est restituée. 6.3. Dans la mesure où elle obtient gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. Le 20 décembre 2023, son mandataire a fait parvenir ses listes de frais pour un montant total de CHF 3'231.-, à savoir CHF 3'000.- au titre d’honoraires (12 heures à CHF 250.-) et CHF 231.- au titre de la TVA (7.7%), et de CHF 6'282.50, à savoir CHF 5'833.35 au titre d’honoraires (23h20 à CHF 250.-) et CHF 449.15 au titre de TVA (7.7%), soit un total de CHF 9'513.50. Toutefois, un seul échange d'écritures a été ordonné dans les deux procédures. La taille du dossier ne saurait, pour sa part, justifier de tels honoraires, le dossier médical étant le même dans les deux dossiers. Enfin, on relèvera que l'avocat n'a pas été confronté à des questions de fait ou de droit

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 inhabituelles ou exceptionnellement ardues. Au vu de la nature, de l'importance et de la difficulté des deux causes, l'ampleur du travail allégué par le mandataire apparaît donc disproportionnée. Dans ces circonstances, la Cour s'écarte des opérations qui figurent dans les listes de frais et fixe l'indemnité d’office, selon sa libre appréciation (cf. art. 11 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]). Compte tenu de l'importance et de la difficulté des deux affaires (art. 11 al. 2 Tarif JA), l'indemnité de partie est fixée ex aequo et bono à un montant total de CHF 5'385.-, à savoir à CHF 5'000.- au titre d'honoraires et CHF 385.- au titre de la TVA (7,7%). Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. 6.4. Compte tenu de l’admission du recours du 22 septembre 2023 au fond et de l’octroi d’une indemnité de partie, la demande (608 2023 139) d’assistance judiciaire totale devient sans objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Les causes (608 2022 177, 608 2023 138 et 208 2023 139) sont jointes. II. Le recours du 24 novembre 2022 (608 2022 177) est admis. Partant, la décision du 27 octobre 2022 est annulée et la cause est renvoyée à l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Le recours du 22 septembre 2023 (608 2023 138) est admis. Partant, la décision du 28 août 2023 portant sur la période à compter du 1er février 2018 est annulée et la cause est renvoyée à l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. IV. Les frais de procédure sont fixés à CHF 1'200.- et sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg qui succombe. V. L’avance de frais de CHF 400.- consentie par A.________ lui est restituée. VI. L'indemnité allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 5'385.-, dont CHF 385.- au titre de la TVA (7.7%), et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. VII. La demande (608 2023 139) d’assistance judiciaire totale est sans objet et rayée du rôle. VIII. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 mars 2024/pte La Présidente Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 177 608 2023 138 608 2023 139 Arrêt du 27 mars 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Philippe Tena Greffier : David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par Me Lorenz Fivian, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – moyens auxiliaires, rente Recours (608 2022 177) du 24 novembre 2022 contre la décision du 27 octobre 2022 Recours (608 2023 138) du 22 septembre 2023 contre la décision du 28 août 2023 Demande (608 2023 139) d’assistance judiciaire du 22 septembre 2023 dans le cadre du recours du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1982, actuellement domiciliée à B.________, titulaire d’un CFC d'assistante en soins communautaires, travaillait en dernier lieu en tant qu’agente de surveillance à 100% auprès de C.________, à D.________, depuis le 1er octobre 2010. En raison de troubles psychiques, elle avait, par le passé, bénéficié de prestations de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI), notamment la prise en charge de sa formation initiale et de différents moyens auxiliaires. B. Le 14 mai 2012, elle a déposé une nouvelle demande de prestations d'assurance auprès de l’OAI en raison d'un conflit fémoro-acétébulaire à la hanche droite. Par la suite, des atteintes au coude et au poignet ainsi qu’un suivi psychiatrique ont été évoqués. Une incapacité de travail a été médicalement attestée depuis le 9 novembre 2011, avec intermittence de périodes d'incapacité partielle, étant précisé que son employeur lui a aménagé un poste de collaboratrice administrative depuis 2012 en l'absence d'un collègue. Dès juillet 2015, elle a, en outre, été assignée à une fonction de collaboratrice administrative jusqu’à son licenciement par courrier du 22 décembre 2016. Durant cette période et par la suite, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à différentes prestations, notamment des moyens auxiliaires, un réentrainement au travail du 19 février au 4 décembre 2016, un entrainement à l'endurance auprès de la fondation E.________ du 3 juillet 2017 au 24 février 2019 ainsi qu’une formation ECDL Profile du 4 décembre 2018 au 22 février 2019. Parallèlement, l’OAI a diligenté une expertise auprès du Dr F.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, et du Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 28 août 2018, le Dr F.________ a conclu que l’assurée était en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée, relevant que celle de réceptionniste occupée précédemment devait être considérée comme telle. Pour sa part, dans son rapport du 29 septembre 2018, le Dr G.________ a retenu une capacité de travail de 70% dans l’ancienne activité, laquelle devait être considérée comme adaptée sur le plan psychique. C. Le 28 janvier 2019, l'assurée a présenté une demande d'allocation pour impotent. Une allocation pour impotence faible lui a été allouée en date du 20 novembre 2020 par l'OAI. D. Dans le cadre d’une procédure d’objection faisant suite à un premier projet de décision du 7 février 2019, le Dr F.________ a confirmé ses précédentes conclusions par le biais de rapports complémentaires du 9 mai 2019, 24 avril 2019, 1er mai 2019 et 28 avril 2020. Par différentes décisions du 27 mai 2021, faisant suite à un deuxième projet de décision du 28 mai 2020, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière du 1er mars 2014 au 30 juin 2014, à une demi-rente du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014, à une rente entière du 1er avril 2015 au 30 avril 2015, à une demi-rente du 1er février 2016 au 28 février 2016, à une rente entière du 1er août 2016 au 31 janvier 2018 et à un quart de rente depuis le 1er février 2019. En revanche, du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, du 1er mai 2015 au 31 janvier 2016, du 1er mars 2016 au 31 juillet 2016 ainsi que du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, le droit à la rente a été nié.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 E. Le 29 juin 2021, l’assurée a interjeté recours (608 2021 120) contre ces décisions devant le Tribunal cantonal, concluant, principalement, à l'annulation de la décision portant sur la période à compter du le 1er février 2018 avec renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouveau calcul tenant compte d'une capacité de travail de 30%, au maximum 50%, avec abattement du salaire d'invalide qui tienne compte des limitations fonctionnelles, et subsidiairement à l'ordonnance d'une nouvelle expertise rhumatologique. Par arrêt du 9 mars 2022, le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision du 27 mai 2021 portant sur la période à compter du 1er février 2018 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants. Saisie de la seule question litigieuse de l’octroi d’un quart de rente dès le 1er février 2018, la Cour constatait la présence d’une divergence majeure entre l’appréciation du Dr F.________ et celle des médecins traitants en lien, d’une part, avec l’incidence du Syndrome d’Ehlers-Danlos sur la capacité de travail de l’assurée et, d’autre part, le diagnostic de fibromyalgie. Sur ce dernier point, la Cour estimait que l’avis du Dr G.________ était insuffisamment étayé et relevait, par ailleurs, que les deux expertises ne permettaient pas d'apprécier l'état de santé à l'aune des indicateurs retenus par la jurisprudence. Elle soulignait, en outre, que jamais l’OAI n’avait invité les médecins de l’assurée à présenter un avis médical circonstancié pour justifier leur appréciation médicale de la situation. Enfin, elle s’interrogeait sur la cause des échecs des mesures de réadaptation. Dans ce contexte, le Tribunal estimait donc que l’Office AI devait compléter son instruction médicale, à savoir clarifier les divergences d'opinions des spécialistes, compléter les données relatives au trouble somatoforme douloureux en s'appuyant sur une nouvelle expertise bi-disciplinaire, et rendre ensuite une nouvelle décision. F. Suite à l’arrêt du Tribunal cantonal, l’Office AI a mandaté le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr I.________, spécialiste en rhumatologie, tous deux experts au sein du centre J.________, par le biais de la plateforme SuisseMED@P. Les experts ont été confirmés dans leur mandat par une décision incidente du 15 juin 2022, laquelle n’a pas été contestée. Dans leur rapport non daté, le Dr. I.________ retient une « CT globale » de 80% depuis 2018, avec une présence de 6 d’un déconditionnement global. Pour sa part, le Dr H.________ retient une pleine capacité de travail tout en évoquant une perte de performance de 20% en raison d’une asthénie. Dans un résumé interdisciplinaire, ils estiment que la capacité de travail est de 80% depuis 2018, en respectant les limitations fonctionnelles. G. Entretemps, le 22 février 2022, l’assurée avait requis de l’OAI la prise en charge de chaussures orthopédiques pour un montant de CHF 876.75. Une question en ce sens avait été posée aux experts du centre J.________. En outre, l’OAI a demandé l’avis du médecin de son Service médical régional (SMR). Par décision du 27 octobre 2022, reprenant un projet de décision du 17 mars 2022, l’OAI a rejeté cette demande. H. Contre cette première décision, l’assurée, représentée par Me Fivian, avocat, interjette recours le 24 novembre 2022 (608 2022 177), concluant, en substance, à la prise en charge des chaussures orthopédiques.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 A l’appui de ses conclusions, elle se plaint de ce que l’OAI ait refusé la prise en charge de ces chaussures en se fondant uniquement sur l’avis de son SMR, sans prendre en compte l’avis de son rhumatologue traitant ainsi que celui de l’expert en rhumatologie. Elle estime que le médecin du SMR s’est référé à des éléments sortis de leur contexte, à savoir un examen clinique réalisé en intérieur qui ne peut être transposé à la vie quotidienne. Dans ses observations du 23 décembre 2022, l’OAI propose le rejet du recours. A l’appui de ses conclusions, il souligne que l’expert rhumatologue n’a pas répondu à satisfaction à sa question posée de sorte qu’une soumission à son SMR était nécessaire. Selon lui, l’avis de ce dernier est entièrement probant de sorte qu’il doit être suivi. Il n’a pas été procédé à un second échange d’écritures entre les parties. I. Ensuite, par décision du 28 août 2023, reprenant un projet du 26 septembre 2022, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit aux prestations suivantes: un quart de rente du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013, une rente entière du 1er mars 2014 au 30 juin 2014, un trois-quarts de rente du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014, un quart de rente du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014, une rente entière du 1er avril 2015 au 30 avril 2015, un trois-quarts de rente du 1er février 2016 au 28 février 2016 et une rente entière du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2018. Dès le 1er février 2019, l’assurée s’est vu reconnaître le droit à un quart de rente. En revanche, le droit à une rente a été nié du 1er février 2013 au 28 février 2014, du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015, du 1er mai 2015 au 31 janvier 2016, du 1er mars 2016 au 30 septembre 2016 et du 1er février 2018 au 31 janvier 2019. J. Contre cette décision, l’assurée, toujours représentée par Me Fivian, avocat, interjette recours le 22 septembre 2023 (608 2023 138), concluant, en substance, à l'annulation de la décision portant sur la période à compter du le 1er février 2018 et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière depuis cette date. A l’appui de son recours, elle se plaint de ce que ses objections n’aient pas été prises en compte par l’OAI. Ensuite, elle regrette que la décision attaquée soit fondée exclusivement sur les conclusions des experts mandatés, sans prise de renseignement auprès de ses médecins et thérapeutes traitants. Elle conteste aussi la valeur probante de l’expertise, se prévalant d’une méconnaissance de l’allemand par les experts. Elle affirme que les experts travaillent dans plusieurs centres d’expertise, ce qui met à mal leur indépendance. Elle se plaint de ce que ses remarques n’aient pas été soumises aux experts pour qu’ils se prononcent sur une erreur de traduction. Elle affirme que les experts retiennent une capacité de travail de 71% et non de 80%, retenant une capacité de travail de six heures par jour sur un horaire de 8h30 et non de 8 heures. Elle regrette qu’il n’ait pas été tenu compte d’une réduction de la performance de 20%, alors que, selon elle, les experts retiennent une diminution de performance durant le temps de présence. Elle estime que les experts n’ont pas examiné les raisons de la divergence entre le taux qu’ils retiennent et le fait qu’elle n’ait jamais dépassé 30% lors de ses stages. Elle demande la mise sur pied de mesures médico- professionnelles afin de déterminer sa capacité de travail ou, cas échéant, des mesures de réadaptation. Parallèlement, elle demande à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite totale (608 2023 139) et à ce que son mandataire soit nommé défenseur d’office. Dans ses observations du 20 octobre 2023, l’OAI propose le rejet du recours. Il estime que l’expertise du centre J.________ est pleinement probante, en particulier sur le plan rhumatologique. Il souligne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 que la mise sur pied de mesures médico-professionnelles et de mesures de réadaptation n’apparaît pas nécessaire, n’ayant aucune chance d’aboutir. Il n’a pas été procédé à un second échange d’écritures entre les parties. K. Il sera fait état des arguments présentés par les parties d’une manière plus détaillée dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. 1.1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 1.2. Dans la mesure où les deux procédures de recours (608 2022 177 et 608 2023 138) se fondent sur le même état de fait, opposent les mêmes parties et soulèvent des questions juridiques connexes, il y a lieu de les joindre, conformément à l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire totale (608 2023 139). 2. Va, dans un premier temps, être traitée la problématique du degré d’invalidité retenu par l’assurance- invalidité, ce qui implique d’abord d’exposer les règles y relatives (consid. 2.1 à 2.6) et d’examiner la question de la valeur probante des différentes pièces du dossier (consid. 3). 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Par contre, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas à eux seuls des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l'assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 2.3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe- t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990

n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 2.4. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 2.5. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 2.6. Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 3. 3.1. En l’occurrence, l’OAI s’est référé aux conclusions des experts du centre J.________, à savoir les Drs H.________ et I.________. D’emblée, il est pris note du grief de l’assuré selon lequel les experts travailleraient dans plusieurs centres d’expertise différents. Cependant, cette allégation a expressément été niée par le centre d’expertise concerné, lequel a indiqué que les Drs I.________ et H.________ travaillent de manière exclusive auprès de J.________ Sàrl (dossier OAI, p. 1389). En l’absence de plus amples informations sur ce sujet, ce grief apparaît dans ce contexte infondé. D’un point de vue formel, les conclusions des experts sont fondées sur l’étude des pièces figurant dans le dossier assécurologique, lesquelles sont résumées au début de leur rapport. Tous deux ont également pu s’entretenir avec l’assurée le 12 juillet 2022. A cette occasion, les deux experts ont pu procéder à un examen complet, le rapport décrivant un status médical complet et bien détaillé, tant sur le plan rhumatologique que psychiatrique. Pour sa part, l’assurée a pu s’exprimer pleinement sur ses troubles ainsi que leur impact sur son quotidien, tant professionnel que privé. Ces plaintes sont dûment reprises par les experts dans le cadre de leur rapport et de leur raisonnement. En cela, l’expertise apparaît donc conforme aux critères pour lui reconnaître une pleine valeur probante du point de vue formel. Toutefois, les conclusions des experts apparaissent d’emblée contradictoires. Ainsi, l’expert en rhumatologie indique que « la CT globale est de 80% ». Pourtant, à la question suivante, il évoque une présence horaire de 6 heures par jour ainsi qu’une performance réduite de 20% durant ce temps de présence, en raison d’un déconditionnement global. Si l’on se réfère à un travail exercé huit heures par jour, étant précisé que l’expert ne donne pas de référentiel, six heures correspond à un taux de 75%. En y ajoutant la perte de rendement, ce taux est réduit à 60%. L’expert en psychiatrie n’est guère moins contradictoire, retenant une pleine capacité de travail globale, tout en évoquant une perte de performance de 20% en raison d’une asthénie. Tant pour le volet rhumatologique que psychiatrique, il existe donc une différence entre la capacité de travail fixée en pourcentage et celle tenant compte d'un nombre d'heures de travail. Or, lire les explications figurant dans le volet consensuel ou les volets spécialisés n’est d’aucune utilité puisque les experts ne motivent pas leurs raisonnements et conclusions médicales. Ils se contentent de les affirmer sans explication. Il est donc impossible d’en vérifier la pertinence et comprendre le fondement. Dans ce contexte, l’autorité intimée ne pouvait manifestement statuer dans ce dossier sans, à tout le moins, demander un complément d’expertise. 3.2. Ces constats doivent être mis dans le contexte du précédent renvoi par la Cour de céans dans un arrêt du 9 mars 2022 (608 2021 120). La Cour avait alors souligné que, d’un côté, la Dre K.________, spécialiste en rhumatologie, estimait que l’ensemble de la symptomatologie était liée à un syndrome d’Ehler-Danlos. De l’autre, l’expert

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 de l’époque, le Dr F.________, estimait que ce syndrome d’hyperlaxité n’était pas, en soi, invalidant mais diagnostiquait une diminution du seuil de déclenchement à la douleur avec douleurs fibromyalgiformes significatives. Pourtant, la Cour relevait que l’expert-psychiatre n’était guère disert au propos de ce dernier diagnostic, se contentant d’indiquer que « le trouble somatoforme douloureux est associé à celui utilisé par le co-expert rhumatologue de fibromyalgie. La particularité est ici la prépondérance d'une appréciation subjective qui va jusqu'à l'allégation d'une quasi- impotence. Il existe un très fort décalage avec les différentes objectivations ». Sur la base de ce constat, la Cour avait regretté que les précédents experts ne se prononcent pas de manière détaillée sur cette différence majeure d’appréciation relative à, d'une part, l'importance du syndrome d’Ehler- Danlos sur la capacité de travail de l’assurée et, d'autre part, le diagnostic de fibromyalgie. Force est de constater que la nouvelle expertise bidisciplinaire n’est guère plus éclairante sur ces deux points. S’agissant de l'importance du syndrome d’Ehler-Danlos, l’expert en rhumatologie admet que l’assurée remplit les critères pour ce syndrome et en retient le diagnostic, soulignant la présence de « multiples subluxations ». Toutefois, à nouveau, l’importance de ce syndrome – noyé dans une liste de plus d’une dizaine de diagnostics invalidants, tous sans aucune motivation ou explication – et son incidence sur la capacité de travail de l’assurée ne sont nullement déterminables. Quant au diagnostic de fibromyalgie, l’expert en rhumatologie constate que les critères ne sont pas remplis, sans les détailler ou les commenter, et ne le retient pas dans son rapport. Pour sa part, l’expert en psychiatrie se contente d’indiquer retenir le diagnostic de « bulimia nervosa F 50.2 » de l'ICD-10 sans valeur incapacitante. Il n’explique pas les motifs qui le conduisent à écarter le diagnostic de fibromyalgie. En d’autres termes, les experts ne se prononcent toujours pas de manière détaillée sur cette différence majeure d’appréciation relative à, d'une part, l'importance de l’influence du syndrome d’Ehler-Danlos sur la capacité de travail de l’assurée et, d'autre part, le diagnostic de fibromyalgie. 3.3. Cela étant, dans son précédent arrêt du 9 mars 2022, la Cour de céans avait souligné ce qui suit : « Au vu des divergences médicales importantes entre expert et médecins traitants, portant notamment sur l'appréciation de la situation qui serait reprochée aux rhumatologues de la recourante, en particulier s'agissant de la question de la nette diminution d'un seuil de déclenchement à la douleur, largement soulignée par l'expert, l'OAI aurait dû non seulement les consulter sur cet aspect, mais aussi leur demander un rapport médical circonstancié justifiant leur appréciation de la situation médicale et ses effets sur la capacité de travail de l'assurée. A aucun moment, l'OAI n'a demandé aux rhumatologues qui suivaient médicalement l'assurée au moment de l'expertise et par la suite, de lui fournir un rapport médical de leur patiente, qui réponde aux exigences de la médecine d'assurance ». Or, force est de constater que, malgré le précédent renvoi, aucune démarche en ce sens n’a encore été effectuée auprès des médecins traitants par l’Office AI. En particulier, ce dernier ne leur a adressé aucune demande de rapport médical depuis novembre 2021 – soit une date antérieure à l’arrêt du 9 mars 2022 – et s’est contenté de mettre sur pied l’expertise susmentionnée. 3.4. A ce stade, la Cour constate que l’assurée se prévaut de l’arrêt précité pour affirmer que l’OAI devait tenir compte d'une évaluation concrète de ses capacités professionnelles, évaluation nécessaire au vu des contradictions notoires du dossier. Selon lui, il s’agissait notamment d'estimer, dans un stage pratique, sa capacité de gain et son rendement réels afin de pouvoir enfin dissiper les désaccords entre les différents intervenants.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Certes, la Cour avait relevé que l’assurée avait bénéficié de nombreuses mesures de réadaptation, de stages d'entraînement au travail, de formations et de moyens auxiliaires devant lui permettre de se réadapter à un emploi compatible avec ses limitations. Elle avait cependant aussi mis en exergue que ces mesures s’étaient révélées des échecs et que l’OAI avait entrepris tout ce qui pouvait être mis en place afin de permettre à l'assurée de retrouver une certaine capacité de travail. Dans ce contexte elle s’interrogeait sur la cause de ces échecs et l’importance des limitations fonctionnelles, soulignant la possibilité de mettre sur pied une nouvelle expertise bidisciplinaire, sans évoquer d’autre mesure d’instruction. Au demeurant, on rappelle que, selon la jurisprudence, les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Si les appréciations des médecins l'emportent ainsi sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2), lorsque les appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe toutefois à l'administration, respectivement au juge

– conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (cf. arrêt TF 9C_136/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.3). L’arrêt du 9 mars 2020 ne saurait donc fonder le droit à un stage d’évaluation, à une mesure de réadaptation ou d'entraînement à l'endurance. Dans ce contexte, l’OAI était entièrement fondée de renoncer à la mise en place de telles mesures. 3.5. Partant, il apparaît que la cause ne peut être tranchée en l’état du dossier, lequel doit être à nouveau renvoyé à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Concrètement, cette instruction complémentaire peut se traduire par un complément d’expertise

– par laquelle l’OAI invitera les experts H.________ et I.________ à corriger leurs conclusions et expliciter leurs différents raisonnements – ou par la réalisation d’une nouvelle expertise bidisciplinaire. Néanmoins, en préalable à tout complément ou expertise, l’OAI devra, comme déjà explicité dans l’arrêt précédent, demander aux médecins traitants de produire un rapport médical circonstancié justifiant leur appréciation de la situation médicale et ses effets sur la capacité de travail de l’assurée. Un renvoi apparaît d’autant plus justifié dans le cas d’espèce que, dans ses courriers des 7 septembre et 10 octobre 2022, l’assurée avait déjà dûment attiré l’attention de l’Office AI sur les différents manquements de l'expertise, en particulier l’estimation contradictoire du degré d’invalidité ainsi que le manque de motivation (dossier OAI, p. 1573) et une éventuelle erreur de traduction. L’Office AI était dès lors parfaitement en mesure de se rendre compte de ces problématiques et les corriger avant de rendre la décision litigieuse. Compte tenu du présent renvoi, il apparaît précipité que la Cour se prononce sur l’éventuelle prise en compte d’une réduction du salaire d’invalide au titre de désavantage salarial et, cas échéant, son ampleur. 4.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Dans un second temps, va être examinée la question de la prise en charge de chaussures orthopédiques pour un montant de CHF 876.75. 4.1. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let.

a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). 4.2. L'art. 21 LAI prévoit que l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1 phr. 1). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). A l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Sur cette base, le DFI a édicté l'Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI; RS 831.232.51), avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par dite liste, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4 phr. 1). 4.3. S'agissant des conditions d'octroi d'un moyen auxiliaire, il s'agit donc en premier lieu de tenir compte des critères de simplicité et d'adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et art. 2 al. 4 OMAI), ainsi que du caractère approprié, nécessaire et efficace de la réadaptation, tel qu'il est prescrit à l'art. 8 al. 1 LAI (voir sur l'ensemble de la question notamment les arrêts TF I 440/05 et I 450/05 du 30 octobre 2006 consid. 5.3 et les références). C'est là l'expression du principe de la proportionnalité et cela suppose que les adaptations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin; il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (arrêt TF I 502/05 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Ainsi, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles au regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut garantir

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d'espèce. L'assuré ne saurait donc prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier (ATF 98 V 98 / RCC 1970 p. 160; 143 V 190 consid. 2.3 et les références). Et s'il choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l'AI, les frais supplémentaires sont à sa charge. Le moyen auxiliaire nécessaire est celui qui permet de satisfaire aux besoins particuliers de sa réadaptation, déterminés par son invalidité. Seules sont donc déterminantes les conditions légales du droit à la remise du moyen auxiliaire, soit les besoins spécifiques de la réadaptation d'un assuré en particulier, lesquels doivent être satisfaits par le moyen auxiliaire en question (voir ATF 130 V 173 consid. 4.3.3). En ce qui concerne les moyens auxiliaires, l’invalidité est réputée survenue dès que l’atteinte à la santé rend objectivement nécessaire le recours à un tel moyen et que celui-ci répond à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21 LAI (ch. 1002 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, valable à partir du 1er janvier 2013 (ci-après: la CMAI, dans son état au 1er janvier 2019). 4.4. Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l'assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose notamment des instruments suivants: fixer des forfaits (let. a), conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants (let.

b) ou bien fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais (let. c) (voir art. 21quater al 1 LAI). Les limites de prix prévues par l'OFAS dans la CMAI ou les coûts maximums figurant dans des conventions tarifaires doivent être fixés de manière à ne pas porter atteinte au droit de l'assuré au moyen auxiliaire nécessaire (voir arrêts TF I 440/05 et I 450/05 précités consid. 5.3.2 et 5.3.4 et référence à l'ATF 130 V 174 consid. 4.3.4); une présomption existe cependant que l'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs conventionnels établis (et il doit en aller de même, pour la Cour, relativement aux forfaits CMAI) répond suffisamment aux besoins de réadaptation de l'assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant; il n'en demeure pas moins qu'à titre exceptionnel, un moyen auxiliaire d'un coût supérieur au montant tarifaire peut se révéler nécessaire pour des motifs particuliers liés à l'invalidité. Le droit actuel tient compte de cette situation, car, en fin de compte, c'est toujours les besoins concrets de réadaptation de l'assuré qui sont déterminants au regard des principes légaux ci-dessus exposés; il appartient toutefois à l'assuré d'apporter la preuve qu'en raison de sa situation exceptionnelle, il n'y a pas lieu de présumer que le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires maximums permet, dans son cas, d'atteindre le but de la réadaptation d'une manière adéquate; à cet effet, l'intéressé devra établir à l'aide d'avis médicaux convaincants et/ou de rapports établis par des experts de la branche, que sa réadaptation exige un moyen auxiliaire plus coûteux en raison des particularités tant de son état de santé que de son domaine d'activité. Les ch. 1018 ss CMAI ont trait aux moyens auxiliaires visant la réadaptation (*). Selon le ch. 1018 CMAI, les moyens auxiliaires désignés par un astérisque (*) dans la liste OMAI ne sont accordés que s’ils sont nécessaires pour l’exercice d’une activité lucrative, l’accomplissement des travaux habituels et la fréquentation de l’école ou d’une formation. 4.5. Le ch. 4 de l'annexe à l'OMAI a trait aux chaussures et semelles plantaires orthopédiques et prévoit un remboursement selon convention tarifaire avec l’Association Pied & Chaussure (ASMCBO). Toutefois, s’agissant des chaussures orthopédiques spéciales, l’assuré doit participer

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 aux frais à raison de CHF 70.- jusqu’à l’âge de douze ans et de CHF 120.- dès l’âge de douze ans. En cas de réparation, la participation s’élève à CHF 70.- par année civile (ch. 4.03). Quant aux chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus, lorsqu’une remise selon les ch. 4.02 à 4.04 n’est pas possible, l’assuré doit participer aux frais à raison de CHF 70.- jusqu’à l’âge de douze ans et de CHF 120.- dès l’âge de douze ans. En cas de réparation, la participation s’élève à CHF 70.- par année civile (cf. 4.01). Relativement à ces moyens auxiliaires, le ch. 2014 de la CMAI rappelle que la fourniture de chaussures adaptées doit permettre de remplir l’un des objectifs de réadaptation de locomotion, de maintien du contact avec l’entourage ou d’autonomie personnelle. 5. 5.1. Pour justifier son refus de prendre en charge des souliers orthopédiques, l’OAI a soumis le dossier à la Dre L.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation du SMR. Cette médecin s’est prononcée dans des rapports du 29 janvier 2021, 17 mars 2022, 16 mai 2022 et 20 octobre 2022. Elle y constate que l’orthopédiste traitant retient le diagnostic de « Pes transversoplanus » (pied étalé) pour la première fois en mai 2021, cette problématique n’ayant pas été remarquée auparavant. Se référant à l’avis du médecin traitant, elle admet que le traitement de cette atteinte se fait de manière conservatrice. Cependant, selon elle, il ne se fait pas à l’aide d’une chaussure orthopédique de série sans autre indication sur l'appareillage comme le fait le médecin traitant. Elle constate en outre que ce médecin prescrit une chaussure orthopédique avec semelle semi-rigide qui permet de décharger l’avant-pied. Pour sa part, elle recommande le port de semelles orthopédiques dans des chaussures plates normales, confortables et légèrement plus larges. Au demeurant, cela permet de parvenir au même résultat s’agissant de la décharge de l’avant-pied. A l’appui de son recours, l’assurée se prévaut des conclusions de l’expert en rhumatologie, le Dr I.________, ainsi que de celles de son médecin traitant, le Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. A la question de l’utilité de chaussures orthopédiques, le Dr I.________, répond « oui mais il faudra se référer à son orthopédiste » (dossier OAI, p. 1494). Pour sa part, dans un rapport comportant la date du 29 janvier 2021 mais reçu le 11 octobre 2021 par l’OAI, le Dr M.________, a requis la prise en charge par l’assurance-invalidité de chaussures orthopédiques. Il indiquait les diagnostics de « maladie d’Ehlers-Danlos » et de « pes transversoplanum bilateral », ce dernier ayant été décompensé suite à une intervention à la hanche du 5 mai 2021. Selon lui, les chaussures de confection ne sont pas adaptées au pied de sa patiente et il recommande la prise en charge de chaussures orthopédiques de série (dossier OAI, p. 1274 ; cf. ég. p. 1283ss et 1291). 5.2. L’on doit, à ce stade, relever que l’argumentation de la recourante apparaît contradictoire. En effet, lorsqu’elle requiert la prise en charge de chaussures orthopédiques, elle se prévaut des conclusions de l’expert alors que, en matière de rente, elle les conteste fortement. Cela étant, tant en matière de capacité de travail que de moyens auxiliaires, on constate que les conclusions de l’expert en rhumatologie ne sont pas motivées. Cette fois, l’OAI le relève lui-même à juste titre lorsqu’il refuse de se fonder sur ce rapport, soulignant « une simple affirmation avec renvoi à l’orthopédiste traitant ne saurait suffire pour justifier un droit à la prestation demandée ». Il s’agit d’un nouvel exemple concret des raisons qui conduisent la Cour de céans à ne pouvoir s’appuyer sur ses conclusions et renvoyer la cause pour instruction complémentaire. Quant au Dr M.________,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 force est de constater qu’il ne présente pas des conclusions plus détaillées. Alors même qu’il précise que sa patiente est asymptomatique au niveau du pied, ce qui ne va manifestement pas dans le sens de la prise en charge de quelque prestations que ce soit, il se contente, par de brèves assertions ou des croix, de répondre aux questions posées par l’Office AI. Or, certes la médecin du SMR n’a pas observé personnellement l’assurée. Cependant, elle peut se référer au status figurant dans le rapport d’expertise, lequel est très bien détaillé. Ce status permet à la médecin SMR de notamment constater que la marche est « fluide et aisée » et que la mobilité se fait sans boiterie ni steppage, alors que l’assurée ne dispose pas de chaussures orthopédiques. De même, l'inspection et l'examen des membres inférieurs au niveau de la cheville et des pieds (chevilles/pieds) ne révèle aucune anomalie particulière. Face à un status médical qualifié de normal et sans particularité, l’appréciation de la médecin SMR apparaît donc bien motivée. Cela étant, la jurisprudence a souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). En l’occurrence, comme le relève à juste titre la recourante, l’avis de la médicin SMR n’est défendu par aucun autre intervenant au dossier. Face à la jurisprudence, quand bien même elles lui apparaitraient convaincantes, la Cour ne peut sans autre y renvoyer et confirmer la décision litigieuse. Au demeurant, compte tenu du renvoi décidé dans le cadre du recours du 22 septembre 2023 (608 2023 138), il n’est pas inopportun d’inviter les experts à compléter leur appréciation, respectivement demander aux éventuels nouveaux experts mandatés de statuer quant à la pertinence de ce moyen auxiliaire. 5.3. Dans ce contexte, il convient d’annuler la décision du 27 octobre 2022 également et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. 6. 6.1. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les recours du 24 novembre 2022 (608 2022 177) et du 22 septembre 2023 (608 2023 138) sont admis et les décisions du 27 octobre 2022 et 28 août 2023 annulées. 6.2. Les procédures n'étant pas gratuites, les frais de procédure sont fixés à CHF 1'200.- et sont mis à la charge de l’autorité intimée qui succombe. L’avance de frais de CHF 400.- consentie par la recourante lui est restituée. 6.3. Dans la mesure où elle obtient gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. Le 20 décembre 2023, son mandataire a fait parvenir ses listes de frais pour un montant total de CHF 3'231.-, à savoir CHF 3'000.- au titre d’honoraires (12 heures à CHF 250.-) et CHF 231.- au titre de la TVA (7.7%), et de CHF 6'282.50, à savoir CHF 5'833.35 au titre d’honoraires (23h20 à CHF 250.-) et CHF 449.15 au titre de TVA (7.7%), soit un total de CHF 9'513.50. Toutefois, un seul échange d'écritures a été ordonné dans les deux procédures. La taille du dossier ne saurait, pour sa part, justifier de tels honoraires, le dossier médical étant le même dans les deux dossiers. Enfin, on relèvera que l'avocat n'a pas été confronté à des questions de fait ou de droit

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 inhabituelles ou exceptionnellement ardues. Au vu de la nature, de l'importance et de la difficulté des deux causes, l'ampleur du travail allégué par le mandataire apparaît donc disproportionnée. Dans ces circonstances, la Cour s'écarte des opérations qui figurent dans les listes de frais et fixe l'indemnité d’office, selon sa libre appréciation (cf. art. 11 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]). Compte tenu de l'importance et de la difficulté des deux affaires (art. 11 al. 2 Tarif JA), l'indemnité de partie est fixée ex aequo et bono à un montant total de CHF 5'385.-, à savoir à CHF 5'000.- au titre d'honoraires et CHF 385.- au titre de la TVA (7,7%). Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. 6.4. Compte tenu de l’admission du recours du 22 septembre 2023 au fond et de l’octroi d’une indemnité de partie, la demande (608 2023 139) d’assistance judiciaire totale devient sans objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Les causes (608 2022 177, 608 2023 138 et 208 2023 139) sont jointes. II. Le recours du 24 novembre 2022 (608 2022 177) est admis. Partant, la décision du 27 octobre 2022 est annulée et la cause est renvoyée à l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Le recours du 22 septembre 2023 (608 2023 138) est admis. Partant, la décision du 28 août 2023 portant sur la période à compter du 1er février 2018 est annulée et la cause est renvoyée à l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. IV. Les frais de procédure sont fixés à CHF 1'200.- et sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg qui succombe. V. L’avance de frais de CHF 400.- consentie par A.________ lui est restituée. VI. L'indemnité allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 5'385.-, dont CHF 385.- au titre de la TVA (7.7%), et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. VII. La demande (608 2023 139) d’assistance judiciaire totale est sans objet et rayée du rôle. VIII. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 mars 2024/pte La Présidente Le Greffier