Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (9 Absätze)
E. 5 août 2022
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1971, mariée et mère de deux enfants majeurs, domiciliée à B.________,
a travaillé en dernier lieu en qualité de secrétaire-comptable à 65% auprès d'une fondation. Victime
d'une incapacité de travail depuis le mois de décembre 2016, en rapport avec des névralgies du
trijumeau, elle s'est soumise à une intervention de chirurgie de décompression micro-vasculaire le
31 mars 2017, avec une évolution qualifiée d'excellente par le Dr C.________, neurochirurgien
traitant. Elle a néanmoins déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) le 8 mai 2017.
Par décision du 11 décembre 2017, ce dernier a constaté que l'incapacité de travail n'avait duré que
jusqu'au 30 juin 2017 et que l'assurée avait ensuite repris son activité professionnelle habituelle,
raison pour laquelle il a rejeté la demande de prestations.
B.
Le 8 mai 2019, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI, en invoquant une
récidive de la névralgie, survenue en juin 2018, à la suite d'un accident de la circulation ayant
provoqué une nouvelle incapacité de travail à partir du 14 décembre 2018, ainsi que la résiliation
des rapports de travail avec effet au 31 août 2019.
Les différents rapports recueillis auprès des médecins traitants ont mis en exergue une
problématique tant physique (douleurs liées à la névralgie et effets secondaires liés à la médication)
que psychique (symptomatologie anxiodépressive réactionnelle aux douleurs chroniques).
Constatant que ces documents ne permettaient pas de se déterminer en toute connaissance de
cause, le médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: médecin SMR) a
recommandé la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire, neurologique et psychiatrique.
Le mandat a été confié au Dr D.________, spécialiste en neurologie, et à la Dre E.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, œuvrant tous deux auprès de F.________. Dans leur
rapport daté du 7 juin 2021, ceux-ci ont conclu, en substance, à une capacité de travail de 50% dans
l'activité habituelle et de 70% dans une activité adaptée, sans effort soutenu de concentration et
d'attention; une diminution de rendement de 5 à 10% était en outre admise avant la perfusion
suivante, en relation avec le fond douloureux perpétuel et les troubles cognitifs liés à la médication.
L'incapacité découlait exclusivement de l'atteinte somatique (névralgie des branches V2 et V3 du
trijumeau droit), la composante psychiatrique étant considérée comme sans influence à cet égard.
Dans la foulée, l'OAI a fait procéder à une enquête économique sur le ménage. Le rapport du 16 août
2021 a abouti à la conclusion que l'assurée présente un degré d'invalidité de 2.94% dans ses
activités ménagères. Il a ensuite établi un projet de décision, prévoyant l'octroi d'un quart de rente
d'invalidité à partir du 1er novembre 2019, compte tenu d'un taux d'invalidité de 48.64% calculé selon
la méthode mixte.
Suite à l'opposition formulée le 25 novembre 2021 par l'assurée et au dépôt de nouveaux documents
médicaux, l'OAI a requis une prise de position de son service externe, ainsi que des experts de
F.________. Par décisions du 25 juillet et du 5 août 2022, il a maintenu la teneur de son projet et
confirmé que l'assurée avait droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2019.
C.
Contre ces décisions, A.________, représentée par AXA-ARAG Protection juridique SA,
interjette recours devant le Tribunal cantonal le 15 août 2022 en concluant, principalement, à l'octroi
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d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 2019 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, elle se fonde sur un
rapport de son psychiatre traitant, remis à l'appui du recours, dont la valeur probante est d'après elle
meilleure que celle de l'expertise sur laquelle l'OAI s'est basé. Elle se réfère en outre à une séance
de radiochirurgie pratiquée en avril 2022, démontrant selon elle la sévérité du tableau clinique et la
mauvaise appréciation de ses ressources par l'experte psychiatre. Elle en déduit être totalement
incapable d'exercer quelque activité lucrative que ce soit.
Le 23 août 2022, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-.
Dans ses observations du 8 septembre 2022, l'OAI rappelle tout d'abord qu'après l'expertise et le
projet de décision qui a suivi, la recourante a été informée de l'évolution de la procédure et a eu
l'opportunité de se déterminer à cet égard. Il en conclut que le droit d'être entendu a été dûment
respecté. Sur le fond, l'OAI maintient ensuite que l'expertise de F.________, y compris les
compléments fournis par les experts dans le cadre de la procédure d'objections, ont pleine valeur
probante. S'agissant de l'avis divergent du psychiatre traitant, invoqué par la recourante, l'OAI se
réfère aux explications du médecin SMR, lequel donne la préférence à l'avis de l'experte psychiatre.
Il ajoute que les experts ont procédé à une appréciation circonstanciée de la situation, en tenant
compte des douleurs chroniques et des effets secondaires du traitement pharmacologique dans
l'évaluation de la capacité de travail. Finalement, l'OAI note que le traitement gamma-knife a été
annoncé après la procédure d'objections et n'est toujours pas étayé par un avis médical; au
demeurant, il lui paraît difficile de déduire un droit à la rente d'un traitement censé améliorer la
situation. Il conclut par conséquent au rejet du recours.
Appelée en cause en sa qualité d'institution de prévoyance intéressée, G.________ ne s'est pas
déterminé dans le délai imparti pour ce faire.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une
assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est
recevable.
2.
Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI;
RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du
E. 5.1 La décision litigieuse se fonde principalement sur les conclusions des experts de F.________, à savoir le Dr D.________ et la Dre E.________. Ce rapport répond aux exigences jurisprudentielles en la matière: il a été effectué en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens complets; les experts ont pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée et les points litigieux ont été discutés; le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. En substance, les experts admettent la présence d'une problématique neurologique (névralgies du trijumeau droit) justifiant une diminution partielle de la capacité de travail de la recourante, de moitié dans l'ancienne activité et de 30% dans une activité adaptée. Sous l'angle Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 psychiatrique, aucune pathologie susceptible d'induire des limitations substantielles n'a été retenue. Ces explications cohérentes, fondées notamment sur un examen attentif du dossier et en particulier des déclarations de l'assurée et de son anamnèse, ont obtenu l'aval du médecin SMR. Partant, l'expertise peut se voir reconnaître formellement pleine valeur probante. Reste à savoir ce qu'il en est matériellement.
E. 5.2 Dans son recours, l'assurée se fonde presque exclusivement sur l'avis du Dr H.________
(cf. supra consid. 4.3) pour justifier de s'écarter des conclusions précitées et conclure à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité.
Tout en admettant que le rapport établi par ce psychiatre est relativement détaillé, la Cour de céans
relève néanmoins la présence de plusieurs aspects fragilisant son point de vue. Tout d'abord, le fait
que ce document ait été établi postérieurement à la décision litigieuse, alors que l'état de fait
déterminant se limite en principe aux éléments survenus jusqu'au moment de cette dernière. Ce
point mérite d'être relevé dans la mesure où il ressort du rapport que la recourante ne faisait pas
l'objet d'un suivi régulier auprès dudit psychiatre. Son évaluation découle par conséquent d'une
unique consultation, à l'instigation de la psychologue traitante, ce qui peut expliquer la retenue dont
il témoigne à différents endroits, et notamment lorsqu'il livre une "impression diagnostique", dans le
cadre de laquelle il évoque une "possible composante dissociative". Tout en saluant la prudence
dont il fait preuve, la Cour se doit néanmoins de constater que ces éléments vont plutôt dans le sens
d'une hypothèse diagnostique et manquent de consistance pour ébranler sérieusement la position
défendue par les experts.
Il convient en outre d'admettre, à l'instar du médecin SMR, qu'il est curieux qu'un diagnostic de
trouble de la personnalité soit posé pour la première fois à l'occasion de cette consultation, alors
qu'il n'avait jamais été envisagé jusqu'alors. Les aspects traumatiques sur lesquels se fonde le
Dr H.________ présentent d'ailleurs une nature relativement courante (références à une opération
de hernie discale, au décès du père de l'assurée avec "probable dépressions subclinique" et à la
pose d'un bypass) et remontent à une vingtaine d'années. On peut constater que, dans l'intervalle,
l'assurée a visiblement été en mesure de mener une vie normale, notamment au niveau
professionnel, ce qui ressort notamment de l'anamnèse socio-professionnelle figurant dans les deux
volets de l'expertise de F.________ (dossier AI p. 280 et 289).
Dans ces conditions, les juges de céans ne sont pas convaincus par les (ébauches de) diagnostics
posés postérieurement à la décision litigieuse par le Dr H.________. Ils ne le sont pas non plus par
son évaluation de la capacité de travail de l'assurée, qu'il considère comme définitivement nulle: une
telle conclusion contraste en effet singulièrement avec la prudence avec laquelle il s'exprime et,
surtout, avec la teneur pour le moins rassurante de son constat clinique. En somme, cet avis
constitue tout au plus une appréciation différente d'un même état de fait, insuffisant toutefois pour
remettre en cause la valeur probante de l'expertise de F.________. Il en va de même de l'avis
divergent de la psychologue traitante, faute de pouvoir être véritablement corroboré par un médecin
psychiatre. La Cour relève à cet égard que les remarques de cette thérapeute, bien que non dénuées
d'intérêt dès lors que basées sur un suivi thérapeutique au long cours, se fondent principalement
sur des éléments provenant de sa patiente et certaines expressions ("devoir moral", "triste constat")
laissent transparaître l'existence d'un fort lien de confiance (cf. supra consid. 3.2 in fine).
La Cour retient par conséquent que les conclusions de l'experte en psychiatrie sont concluantes. La
composante dépressive, admise d'ailleurs tant par cette dernière que par le Dr H.________, peut
légitimement être mise en rapport avec l'atteinte neurologique et les douleurs qu'elle provoque. Le
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psychiatre précité atteste par ailleurs d'un degré de gravité diagnostique équivalent à celui retenu
par la Dre E.________ (épisode actuel moyen), dont on peut déduire que, moyennant un traitement
adapté et vu les ressources encore à disposition, il ne réduit pas à néant la capacité de travail de
l'assurée. Quant aux difficultés de concentration, le fait que l'examen neuropsychologique y relatif
(dossier AI p. 307) portait spécifiquement sur l'aptitude à la conduite automobile ne lui ôte pas tout
intérêt sous l'angle de l'évaluation globale de la capacité de travail. Dans la mesure où il "ne met
rien de pathologique en évidence" et qu'il se détermine spécifiquement, qui plus est de manière
rassurante, sur la capacité de concentration et de mémoire de l'assurée, on ne saurait reprocher
aux experts de s'y être référé. D'autant moins qu'ils ont tenu compte de ces aspects dans l'évaluation
de la capacité de travail, en retenant notamment que "la réduction des capacités cognitives liée à
l’antalgie ainsi que les douleurs sont susceptibles d’interférer avec un travail nécessitant des efforts
soutenus de concentration et d’attention".
E. 5.3 Comme évoqué plus haut, la recourante ne soulève pas de griefs spécifiques du point de vue neurologique dans son recours. Tout au plus mentionne-t-elle un traitement gamma-knife, semble-t-il intervenu en avril 2022 et déjà évoqué dans de précédents courriers. La Cour constate toutefois qu'à ce jour, ce point n'est étayé par aucun rapport médical. Il en découle, à l'instar de ce qu'a retenu le médecin SMR dans son dernier rapport (cf. supra consid. 4.3 in fine), qu'aucune conclusion particulière ne peut en être tirée, en particulier s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail. Il est au demeurant peu probable que ledit traitement ait pu conduire à une aggravation à cet égard. Plus généralement, les juges relèvent que le volet neurologique de l'expertise est concluant (cf. supra consid. 5.1). Ils constatent par ailleurs que le Dr D.________ s'est déterminé, de manière détaillée et convaincante, sur les rapports déposés dans le cadre de la procédure d'objections tant par le Dr J.________ et que par le Dr C.________ (cf. supra consid. 4.2), lesquels n'ont pas modifié sa position. Aussi, le fait pour lui de retenir que le traitement consistant en des infiltrations régulières permet de maintenir les douleurs à un niveau acceptable, tout en maintenant une capacité de travail partielle dans une activité avec des horaires flexibles, n'impliquant pas d'efforts de concentration et d'attention ni de position statique devant un écran, n'est pas critiquable. En conclusion, l'autorité intimée était fondée à se baser sur les conclusions de l'expertise de F.________ et de retenir que l'assurée était en mesure de retrouver un emploi adapté sur le marché équilibré du travail à un taux de 70% avec une diminution de rendement de 10%, respectivement qu'elle conservait une capacité de travail de 50% dans son ancienne activité. 6. S'agissant encore du calcul du degré d'invalidité, la Cour de céans rappelle qu'il n'a pas été critiqué par la recourante et ne voit pas de motif de remettre en question les aspects liés au choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (mixte) ou de la répartition des parts lucrative (83%) et ménagère (17%). Il importe en revanche de se pencher sur la fixation du revenu d'invalide.
E. 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été
modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363).
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De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).
S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au
1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent
que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la
présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification,
la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au
sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le
système de rentes linéaires (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales
précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant
le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est
intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la
modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et
règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de
l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également
Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en
cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).
Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du
développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables,
dans la mesure où l’invalidité, de même que le début du droit à la rente, sont survenus
antérieurement au 31 décembre 2021.
3.
3.1.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; de 50% au moins, à
une demi-rente; de 60% au moins, à trois-quarts de rente; de 70% au moins, à une rente entière
(art. 28 al. 2 LAI).
3.2.
Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée;
ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain
qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux
d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique,
et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle
qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).
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L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en
procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 125 V 351).
Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes
reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne
saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé
(ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée
et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V
351 consid. 3a; 122 V 157). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur
dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur
un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les
observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis
à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la
situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins
d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que
leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et
qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin
consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence
de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent
être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports
médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères
quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de
l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui
l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un
ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier
2008).
4.
En l'espèce, la recourante conteste l'appréciation de son état de santé et tout particulièrement la
valeur probante de l'expertise psychiatrique réalisée par la Dre E.________. Elle s'appuie en cela
sur l'avis du Dr H.________, son psychiatre traitant, qui la considère comme totalement incapable
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de travailler. Il sied de préciser qu'elle ne remet pas en cause le recours à la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition entre le volet professionnel (83%) et ménager (17%) des
activités.
4.1.
Il convient de se référer au dossier médical et en particulier à l'expertise psychiatrique sur
laquelle l'OAI a fondé sa décision.
Dans un rapport du 20 janvier 2021 (dossier AI p. 234), le Dr I.________, spécialiste en médecine
interne générale et médecin SMR, constate qu'"une atteinte neurologique et possiblement
psychiatrique sont évoqués au dossier, mais nous ne trouvons aucun rapport médical par ces
spécialistes, possiblement en l’absence d’un suivi en cours". Il constate que le neurochirurgien
traitant a simplement attesté de l'impossibilité pour l'assurée de reprendre une activité quelconque,
sans réelle argumentation et en discordance avec son dernier rapport de consultation. Par ailleurs,
il relève l'absence de rapport récent d'un psychiatre. Il recommande par conséquent la mise sur pied
d'une expertise bidisciplinaire, neurologique et psychiatrique.
Dans leur rapport du 7 juin 2021 (dossier AI p. 264), le Dr D.________, spécialiste en neurologie, et
la Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, rappellent tout d'abord les motifs
et circonstances de l'expertise, et procèdent ensuite à une synthèse du dossier, ainsi qu'à un résumé
médico-assécurologique commun. En consensus, ils retiennent, comme unique diagnostic
incapacitant, des névralgies des branches V2 et V3 du trijumeau droit. Les diagnostics de probables
céphalées de tension, de suspicion de compression du médian au carpe des deux côtés, ainsi que
celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), sont en revanche considérés
comme sans influence sur la capacité de travail. Selon les experts, la capacité de travail de l'assurée
est de 50% dans son activité précédente, compte tenu des efforts de concentration et de l'attention
soutenue qu'elle nécessite. Dans une activité mieux adaptée, dite capacité pourrait augmenter à
70%, "en relation avec un absentéisme lorsque les douleurs reviennent, avant la perfusion suivante,
et une baisse de rendement (5-10%) en relation avec le fond douloureux perpétuel malgré I’antalgie
et les troubles cognitifs liés à la médication". Selon eux, ni les douleurs occipitales, ni les
acroparesthésies ne sont de nature à affecter la capacité de travail de l'assurée, pas plus que le
trouble dépressif. Ils estiment de plus que l'aptitude de cette dernière à la conduite automobile n'est
pas remise en cause.
4.2.
Dans le cadre des objections au projet de décision, la recourante a remis à l'autorité intimée
un rapport du 22 novembre 2021 (dossier AI p. 387) dans lequel le Dr J.________, spécialiste en
anesthésiologie, prend position comme suit: "La lecture de [l'expertise] n'appelle pas de remarque
particulière concernant l'appréciation des pathologies somatiques de la patiente. Je ne suis pas
compétent pour discuter des diagnostics psychiatriques. Le seul motif de désaccord par rapport à
l'évaluation somatique, concerne la capacité de travail résiduelle, qui me semble trop optimiste. Au
vu des douleurs continues présentées par A.________, de mon point de vue, la capacité résiduelle
dans l‘activité habituelle est nulle, d'autant qu‘elle est par ailleurs certainement perturbée par le
traitement médicamenteux pris quotidiennement, même si cela ne semble pas ressortir de l'examen
neuro-psychologique. Dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles
mentionnées dans le rapport d'expertise, une capacité de travail d'environ 25% serait envisageable.
Cette appréciation subjective de la capacité de travail se base sur ma compréhension de la situation
de A.________. Je n'ai pas la possibilité de faire une appréciation plus précise n'ayant pas la
possibilité d'évaluer les capacités fonctionnelles de manière objective".
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Ce rapport a été soumis à F.________ pour avis. En réponse du 10 janvier 2022 (dossier AI p. 398),
le Dr D.________ relève que le désaccord du Dr J.________ concernant la capacité de travail
résiduelle ne porte pas sur la situation médicale elle-même, mais sur une appréciation différente de
cette dernière, reposant sur la douleur et la médication. L'expert rappelle que les douleurs relèvent
de deux étiologies différentes: une névralgie du trijumeau et des douleurs occipitales. Se référant à
différents passages de son expertise, celui-ci estime que le traitement mis en place (perfusions de
lidocaïne tous les 10 jours environ) permet de diminuer les douleurs à un niveau compatible avec
l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel. Quant aux douleurs occipitales, il relève qu'elles
ne sont pas continuelles, mais surviennent une dizaine de jours par mois, et constituent une sorte
de fond douloureux susceptible de répondre favorablement à un traitement d'ostéopathie et de
relaxation, ne justifiant pas une incapacité de travail. L'expert relativise enfin l'impact de la
médication sur les performances cognitives, se référant en cela au résultat de l'examen
neuropsychologique. Il maintient par conséquent ses conclusions.
Le 10 février suivant, la recourante a déposé un rapport établi le 6 février précédent par son
neurochirurgien traitant, le Dr C.________ (dossier AI p. 404). Après quelques commentaires
généraux, celui-ci estime que l'expertise ne fournit pas d'argumentation concernant l'arrêt de travail.
Le fait d'avoir évoqué que l'assurée était parvenue à trouver un équilibre stable ou qu'une nouvelle
intervention chirurgicale n'était pas conseillée ne signifie pas qu'elle serait capable de travailler. Il
note également que le Dr J.________ aurait mérité d'être contacté en sa qualité de spécialiste de la
douleur pratiquant les perfusions sur l'assurée. Il signale en outre, dans l'anamnèse, la mention
d'une perte de connaissance liée à une commotion cérébrale, précisant qu'un tel diagnostic est
également possible sans perte de connaissance. Le Dr C.________ déplore par ailleurs l'absence
de mention d'évaluation de la douleur dans une expertise portant sur des douleurs chroniques. Il
mentionne certaines incohérences, notamment sur le temps de présence maximal au travail ou sur
le type d'activité adaptée exigible. Concernant la mauvaise compliance à la prise d'anxiolytiques
relevée dans l'expertise, le Dr C.________ constate que les laboratoires n'ont pas été avertis que
cette patiente a été opérée d'un bypass gastrique, ce qui soumet à caution les résultats en question.
S'agissant de l'examen neuropsychologique sur lequel se sont basés les experts, il relève qu'il était
centré sur les fonctions cognitives liées à l'aptitude à la conduite d'un véhicule et estime qu'une
analyse détaillée des capacités neuropsychologiques en rapport avec l'activité précédente ou une
activité adaptée aurait dû être menée. Il regrette au passage le commentaire portant sur l'habillement
de l'assurée. En substance, il considère que cette expertise est incomplète, l'évaluation de la
capacité de travail étant purement subjective, sans être étayée par des arguments objectifs.
L'avis des experts de F.________ a une nouvelle fois été requis. Dans un courrier du 1er mars 2022
(dossier AI p. 410), la Dre E.________ a indiqué qu'elle n'avait "pas de remarque ou des
compléments à ajouter à ce rapport médical du point de vue psychiatrique médico-théorique". De
son côté, le Dr D.________ a répondu en détail aux remarques du Dr C.________. Constatant que
ce dernier se plaignait de l'absence d'argumentation pour fonder l'arrêt de travail, l'expert rappelle
avoir retenu que l'antalgie réduisait les performances cognitives et diminuait par conséquent la
capacité de travail dans l'activité habituelle, ainsi qu'avoir confronté ce constat au résultat de
l'examen neuropsychologique. Tout en comprenant la position du neurochirurgien traitant en lien
avec l'équilibre trouvé et l'inutilité d'une nouvelle intervention, il constate, a contrario, que cela
n'implique pas forcément qu'elle soit dans l'incapacité de travailler. Il admet ensuite avoir renoncé à
contacter le Dr J.________, dès lors que l'expertisée avait fourni assez d'informations concernant la
prise d'antalgiques. Concernant l'absence de perte de connaissance évoquée dans le contexte de
Tribunal cantonal TC
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l'accident, l'expert indique qu'il s'agissait d'indications fournies par l'assurée, d'où l'utilisation du
conditionnel. Indépendamment de l'existence d'une telle commotion ou d'un whiplash, il insiste sur
le fait que ledit accident a réveillé les douleurs. S'agissant de l'absence de questionnaires centrés
sur la douleur, le Dr D.________ confirme y avoir renoncé, indiquant que ce type de douleur
névralgique, bien connu en neurologie et répondant à des critères précis, différait des douleurs
d'origine peu claire et sans substrat organique, pour lesquelles ce type de questionnaire pouvait
s'avérer utile. Il fournit ensuite des explications concernant l'horaire de travail, précisant que 6 à
E. 6.1 Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires. Le revenu d'invalide doit pour sa part être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ATF 139 V 592 consid. 2.3; arrêt TF 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et d'appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408).
E. 6.2 En l'espèce, l'OAI s'est fondé sur l'ESS 2018 et a retenu le niveau 2 de compétences dans le domaine des activités de services (77, 79-82) du tableau TA1_Tirage_skill_level, soit un salaire mensuel de CHF 4'787.-. De l'avis des juges, les limitations fonctionnelles retenues par les experts impliquent que seules des activités relativement simples, ne nécessitant pas d'effort soutenu de concentration et d'attention, demeurent accessibles à l'assurée et que, de ce fait, le niveau de compétences 1 serait plus adapté. On ajoutera que, dans l'activité habituelle, qui nécessite précisément de tels efforts, la capacité de travail résiduelle a été évaluée à 50% par les experts. De même convient-il de se baser sur l'année 2019, soit l'année durant laquelle naît le droit à la rente. Le salaire mensuel déterminant selon l'ESS 2018 est de CHF 3'911.-; compte tenu de l'adaptation de l'horaire de travail (42.1h au lieu de 40h), du taux d'activité (70% + rendement diminué de 10%, tel qu'admis par l'OAI) et de l'augmentation nominale des salaires de + 1% entre 2018 et 2019, on aboutit à un montant de CHF 31'430.65. Comparé à un revenu de valide de CHF 90'675.-, on obtient un empêchement de 65.33%. Au vu de la répartition entre activité lucrative et ménagère, le degré d'invalidité dans la seule partie lucrative est de 54.22% (65.33 x 83%). Dans la mesure où le revenu de valide, basé sur les indications du dernier employeur, n'appelle pas de commentaire et en l'absence de motifs justifiant de s'écarter du taux d'invalidité pour la partie ménagère, le taux d'invalidité global est donc de 54.22% + 0.5% = 54.72%, arrondis à 55%, ce qui correspond à une demi-rente d'invalidité.
E. 6.3 On précisera que la référence au montant total des salaires pour les femmes, privilégié par la jurisprudence fédérale, ne modifierait que marginalement le résultat précité. En partant d'un salaire mensuel de CHF 4'371.- et en adaptant l'horaire de travail (41.7h au lieu de 40h), le taux d'activité ainsi que l'indexation (+ 1%), on obtiendrait un montant annuel de CHF 34'793.65. Comparé au revenu de valide inchangé, l'empêchement serait de 61.63% et le degré d'invalidité lucratif de 51.15% (61.63 x 83%); couplé avec le taux d'invalidité ménagère (0.5%), il ouvrirait également le droit à une demi-rente à l'assurée. Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 On précisera enfin qu'il n'en irait pas différemment en se basant sur la capacité de travail dans l'ancienne activité. Dès lors que celle-ci a été évaluée à 50% par les experts et que l'activité avant et après invalidité est la même, ce taux d'incapacité se confond avec le taux d'invalidité.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 25 juillet 2022 modifiée
dans le sens que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2019,
soit 6 mois après le dépôt de demande (cf. art. 29 al. 1 LAI).
La recourante concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité entière de durée indéterminée et obtient
tout de même une demi-rente de durée indéterminée. Cela n'a pas un impact déterminant sur le
volume de travail, de sorte qu'il convient de lui accorder une pleine indemnité de partie (cf. ATF 117
V 401), fixée conformément aux art. 137 ss du Code de procédure et de juridiction administrative
(CPJA; RSF 150.1) et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et
des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12).
Compte tenu de la difficulté de l’affaire ainsi que des opérations nécessaires à la conduite de la
présente procédure, il se justifie de fixer l’indemnité de manière forfaitaire à CHF 800.-, éventuelle
TVA comprise, laquelle est mise à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée au
mandataire de la recourante (cf. art. 141 CPJA).
Les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, sont répartis entre les parties (arrêt TF 9C_94/2010 du
26 mai 2010 consid. 4.3, 8C_568/2010 du 03 décembre 2010 consid. 4.2). Ce sont ainsi CHF 400.-
qui sont mis à la charge de l'autorité intimée et CHF 400.- à celle de la recourante. Le solde de
l'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
Page 14 de 14
la Cour arrête :
I.
Le recours est partiellement admis.
Partant, la décision du 25 juillet 2022 est modifiée, en ce sens que la recourante a droit à une
demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2019.
II.
Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée pour CHF 400.-
et à celle de la recourante pour CHF 400.-.
III.
Le solde de l'avance de frais versée par la recourante, soit CHF 400.- lui est restituée.
IV.
Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 800.-, éventuelle TVA
comprise, laquelle est mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité.
V.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 16 février 2023/mba
La Présidente :
Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2022 122
Arrêt du 16 février 2023
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Présidente :
Daniela Kiener
Juges :
Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud
Greffier-rapporteur :
Michel Bays
Parties
A.________, recourante, représentée par AXA-ARAG Protection
juridique SA
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – Droit à la rente, évaluation de la capacité de
travail, calcul du taux d'invalidité
Recours du 15 août 2022 contre les décisions du 25 juillet 2022 et du
5 août 2022
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 14
considérant en fait
A.
A.________, née en 1971, mariée et mère de deux enfants majeurs, domiciliée à B.________,
a travaillé en dernier lieu en qualité de secrétaire-comptable à 65% auprès d'une fondation. Victime
d'une incapacité de travail depuis le mois de décembre 2016, en rapport avec des névralgies du
trijumeau, elle s'est soumise à une intervention de chirurgie de décompression micro-vasculaire le
31 mars 2017, avec une évolution qualifiée d'excellente par le Dr C.________, neurochirurgien
traitant. Elle a néanmoins déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) le 8 mai 2017.
Par décision du 11 décembre 2017, ce dernier a constaté que l'incapacité de travail n'avait duré que
jusqu'au 30 juin 2017 et que l'assurée avait ensuite repris son activité professionnelle habituelle,
raison pour laquelle il a rejeté la demande de prestations.
B.
Le 8 mai 2019, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI, en invoquant une
récidive de la névralgie, survenue en juin 2018, à la suite d'un accident de la circulation ayant
provoqué une nouvelle incapacité de travail à partir du 14 décembre 2018, ainsi que la résiliation
des rapports de travail avec effet au 31 août 2019.
Les différents rapports recueillis auprès des médecins traitants ont mis en exergue une
problématique tant physique (douleurs liées à la névralgie et effets secondaires liés à la médication)
que psychique (symptomatologie anxiodépressive réactionnelle aux douleurs chroniques).
Constatant que ces documents ne permettaient pas de se déterminer en toute connaissance de
cause, le médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: médecin SMR) a
recommandé la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire, neurologique et psychiatrique.
Le mandat a été confié au Dr D.________, spécialiste en neurologie, et à la Dre E.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, œuvrant tous deux auprès de F.________. Dans leur
rapport daté du 7 juin 2021, ceux-ci ont conclu, en substance, à une capacité de travail de 50% dans
l'activité habituelle et de 70% dans une activité adaptée, sans effort soutenu de concentration et
d'attention; une diminution de rendement de 5 à 10% était en outre admise avant la perfusion
suivante, en relation avec le fond douloureux perpétuel et les troubles cognitifs liés à la médication.
L'incapacité découlait exclusivement de l'atteinte somatique (névralgie des branches V2 et V3 du
trijumeau droit), la composante psychiatrique étant considérée comme sans influence à cet égard.
Dans la foulée, l'OAI a fait procéder à une enquête économique sur le ménage. Le rapport du 16 août
2021 a abouti à la conclusion que l'assurée présente un degré d'invalidité de 2.94% dans ses
activités ménagères. Il a ensuite établi un projet de décision, prévoyant l'octroi d'un quart de rente
d'invalidité à partir du 1er novembre 2019, compte tenu d'un taux d'invalidité de 48.64% calculé selon
la méthode mixte.
Suite à l'opposition formulée le 25 novembre 2021 par l'assurée et au dépôt de nouveaux documents
médicaux, l'OAI a requis une prise de position de son service externe, ainsi que des experts de
F.________. Par décisions du 25 juillet et du 5 août 2022, il a maintenu la teneur de son projet et
confirmé que l'assurée avait droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2019.
C.
Contre ces décisions, A.________, représentée par AXA-ARAG Protection juridique SA,
interjette recours devant le Tribunal cantonal le 15 août 2022 en concluant, principalement, à l'octroi
Tribunal cantonal TC
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d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 2019 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, elle se fonde sur un
rapport de son psychiatre traitant, remis à l'appui du recours, dont la valeur probante est d'après elle
meilleure que celle de l'expertise sur laquelle l'OAI s'est basé. Elle se réfère en outre à une séance
de radiochirurgie pratiquée en avril 2022, démontrant selon elle la sévérité du tableau clinique et la
mauvaise appréciation de ses ressources par l'experte psychiatre. Elle en déduit être totalement
incapable d'exercer quelque activité lucrative que ce soit.
Le 23 août 2022, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-.
Dans ses observations du 8 septembre 2022, l'OAI rappelle tout d'abord qu'après l'expertise et le
projet de décision qui a suivi, la recourante a été informée de l'évolution de la procédure et a eu
l'opportunité de se déterminer à cet égard. Il en conclut que le droit d'être entendu a été dûment
respecté. Sur le fond, l'OAI maintient ensuite que l'expertise de F.________, y compris les
compléments fournis par les experts dans le cadre de la procédure d'objections, ont pleine valeur
probante. S'agissant de l'avis divergent du psychiatre traitant, invoqué par la recourante, l'OAI se
réfère aux explications du médecin SMR, lequel donne la préférence à l'avis de l'experte psychiatre.
Il ajoute que les experts ont procédé à une appréciation circonstanciée de la situation, en tenant
compte des douleurs chroniques et des effets secondaires du traitement pharmacologique dans
l'évaluation de la capacité de travail. Finalement, l'OAI note que le traitement gamma-knife a été
annoncé après la procédure d'objections et n'est toujours pas étayé par un avis médical; au
demeurant, il lui paraît difficile de déduire un droit à la rente d'un traitement censé améliorer la
situation. Il conclut par conséquent au rejet du recours.
Appelée en cause en sa qualité d'institution de prévoyance intéressée, G.________ ne s'est pas
déterminé dans le délai imparti pour ce faire.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une
assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est
recevable.
2.
Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI;
RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été
modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363).
Tribunal cantonal TC
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De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).
S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au
1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent
que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la
présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification,
la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au
sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le
système de rentes linéaires (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales
précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant
le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est
intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la
modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et
règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de
l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également
Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en
cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).
Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du
développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables,
dans la mesure où l’invalidité, de même que le début du droit à la rente, sont survenus
antérieurement au 31 décembre 2021.
3.
3.1.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; de 50% au moins, à
une demi-rente; de 60% au moins, à trois-quarts de rente; de 70% au moins, à une rente entière
(art. 28 al. 2 LAI).
3.2.
Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée;
ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain
qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux
d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique,
et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle
qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).
Tribunal cantonal TC
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L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en
procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 125 V 351).
Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes
reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne
saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé
(ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée
et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V
351 consid. 3a; 122 V 157). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur
dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur
un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les
observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis
à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la
situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins
d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que
leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et
qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin
consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence
de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent
être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports
médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères
quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de
l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui
l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un
ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier
2008).
4.
En l'espèce, la recourante conteste l'appréciation de son état de santé et tout particulièrement la
valeur probante de l'expertise psychiatrique réalisée par la Dre E.________. Elle s'appuie en cela
sur l'avis du Dr H.________, son psychiatre traitant, qui la considère comme totalement incapable
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de travailler. Il sied de préciser qu'elle ne remet pas en cause le recours à la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition entre le volet professionnel (83%) et ménager (17%) des
activités.
4.1.
Il convient de se référer au dossier médical et en particulier à l'expertise psychiatrique sur
laquelle l'OAI a fondé sa décision.
Dans un rapport du 20 janvier 2021 (dossier AI p. 234), le Dr I.________, spécialiste en médecine
interne générale et médecin SMR, constate qu'"une atteinte neurologique et possiblement
psychiatrique sont évoqués au dossier, mais nous ne trouvons aucun rapport médical par ces
spécialistes, possiblement en l’absence d’un suivi en cours". Il constate que le neurochirurgien
traitant a simplement attesté de l'impossibilité pour l'assurée de reprendre une activité quelconque,
sans réelle argumentation et en discordance avec son dernier rapport de consultation. Par ailleurs,
il relève l'absence de rapport récent d'un psychiatre. Il recommande par conséquent la mise sur pied
d'une expertise bidisciplinaire, neurologique et psychiatrique.
Dans leur rapport du 7 juin 2021 (dossier AI p. 264), le Dr D.________, spécialiste en neurologie, et
la Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, rappellent tout d'abord les motifs
et circonstances de l'expertise, et procèdent ensuite à une synthèse du dossier, ainsi qu'à un résumé
médico-assécurologique commun. En consensus, ils retiennent, comme unique diagnostic
incapacitant, des névralgies des branches V2 et V3 du trijumeau droit. Les diagnostics de probables
céphalées de tension, de suspicion de compression du médian au carpe des deux côtés, ainsi que
celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), sont en revanche considérés
comme sans influence sur la capacité de travail. Selon les experts, la capacité de travail de l'assurée
est de 50% dans son activité précédente, compte tenu des efforts de concentration et de l'attention
soutenue qu'elle nécessite. Dans une activité mieux adaptée, dite capacité pourrait augmenter à
70%, "en relation avec un absentéisme lorsque les douleurs reviennent, avant la perfusion suivante,
et une baisse de rendement (5-10%) en relation avec le fond douloureux perpétuel malgré I’antalgie
et les troubles cognitifs liés à la médication". Selon eux, ni les douleurs occipitales, ni les
acroparesthésies ne sont de nature à affecter la capacité de travail de l'assurée, pas plus que le
trouble dépressif. Ils estiment de plus que l'aptitude de cette dernière à la conduite automobile n'est
pas remise en cause.
4.2.
Dans le cadre des objections au projet de décision, la recourante a remis à l'autorité intimée
un rapport du 22 novembre 2021 (dossier AI p. 387) dans lequel le Dr J.________, spécialiste en
anesthésiologie, prend position comme suit: "La lecture de [l'expertise] n'appelle pas de remarque
particulière concernant l'appréciation des pathologies somatiques de la patiente. Je ne suis pas
compétent pour discuter des diagnostics psychiatriques. Le seul motif de désaccord par rapport à
l'évaluation somatique, concerne la capacité de travail résiduelle, qui me semble trop optimiste. Au
vu des douleurs continues présentées par A.________, de mon point de vue, la capacité résiduelle
dans l‘activité habituelle est nulle, d'autant qu‘elle est par ailleurs certainement perturbée par le
traitement médicamenteux pris quotidiennement, même si cela ne semble pas ressortir de l'examen
neuro-psychologique. Dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles
mentionnées dans le rapport d'expertise, une capacité de travail d'environ 25% serait envisageable.
Cette appréciation subjective de la capacité de travail se base sur ma compréhension de la situation
de A.________. Je n'ai pas la possibilité de faire une appréciation plus précise n'ayant pas la
possibilité d'évaluer les capacités fonctionnelles de manière objective".
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Ce rapport a été soumis à F.________ pour avis. En réponse du 10 janvier 2022 (dossier AI p. 398),
le Dr D.________ relève que le désaccord du Dr J.________ concernant la capacité de travail
résiduelle ne porte pas sur la situation médicale elle-même, mais sur une appréciation différente de
cette dernière, reposant sur la douleur et la médication. L'expert rappelle que les douleurs relèvent
de deux étiologies différentes: une névralgie du trijumeau et des douleurs occipitales. Se référant à
différents passages de son expertise, celui-ci estime que le traitement mis en place (perfusions de
lidocaïne tous les 10 jours environ) permet de diminuer les douleurs à un niveau compatible avec
l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel. Quant aux douleurs occipitales, il relève qu'elles
ne sont pas continuelles, mais surviennent une dizaine de jours par mois, et constituent une sorte
de fond douloureux susceptible de répondre favorablement à un traitement d'ostéopathie et de
relaxation, ne justifiant pas une incapacité de travail. L'expert relativise enfin l'impact de la
médication sur les performances cognitives, se référant en cela au résultat de l'examen
neuropsychologique. Il maintient par conséquent ses conclusions.
Le 10 février suivant, la recourante a déposé un rapport établi le 6 février précédent par son
neurochirurgien traitant, le Dr C.________ (dossier AI p. 404). Après quelques commentaires
généraux, celui-ci estime que l'expertise ne fournit pas d'argumentation concernant l'arrêt de travail.
Le fait d'avoir évoqué que l'assurée était parvenue à trouver un équilibre stable ou qu'une nouvelle
intervention chirurgicale n'était pas conseillée ne signifie pas qu'elle serait capable de travailler. Il
note également que le Dr J.________ aurait mérité d'être contacté en sa qualité de spécialiste de la
douleur pratiquant les perfusions sur l'assurée. Il signale en outre, dans l'anamnèse, la mention
d'une perte de connaissance liée à une commotion cérébrale, précisant qu'un tel diagnostic est
également possible sans perte de connaissance. Le Dr C.________ déplore par ailleurs l'absence
de mention d'évaluation de la douleur dans une expertise portant sur des douleurs chroniques. Il
mentionne certaines incohérences, notamment sur le temps de présence maximal au travail ou sur
le type d'activité adaptée exigible. Concernant la mauvaise compliance à la prise d'anxiolytiques
relevée dans l'expertise, le Dr C.________ constate que les laboratoires n'ont pas été avertis que
cette patiente a été opérée d'un bypass gastrique, ce qui soumet à caution les résultats en question.
S'agissant de l'examen neuropsychologique sur lequel se sont basés les experts, il relève qu'il était
centré sur les fonctions cognitives liées à l'aptitude à la conduite d'un véhicule et estime qu'une
analyse détaillée des capacités neuropsychologiques en rapport avec l'activité précédente ou une
activité adaptée aurait dû être menée. Il regrette au passage le commentaire portant sur l'habillement
de l'assurée. En substance, il considère que cette expertise est incomplète, l'évaluation de la
capacité de travail étant purement subjective, sans être étayée par des arguments objectifs.
L'avis des experts de F.________ a une nouvelle fois été requis. Dans un courrier du 1er mars 2022
(dossier AI p. 410), la Dre E.________ a indiqué qu'elle n'avait "pas de remarque ou des
compléments à ajouter à ce rapport médical du point de vue psychiatrique médico-théorique". De
son côté, le Dr D.________ a répondu en détail aux remarques du Dr C.________. Constatant que
ce dernier se plaignait de l'absence d'argumentation pour fonder l'arrêt de travail, l'expert rappelle
avoir retenu que l'antalgie réduisait les performances cognitives et diminuait par conséquent la
capacité de travail dans l'activité habituelle, ainsi qu'avoir confronté ce constat au résultat de
l'examen neuropsychologique. Tout en comprenant la position du neurochirurgien traitant en lien
avec l'équilibre trouvé et l'inutilité d'une nouvelle intervention, il constate, a contrario, que cela
n'implique pas forcément qu'elle soit dans l'incapacité de travailler. Il admet ensuite avoir renoncé à
contacter le Dr J.________, dès lors que l'expertisée avait fourni assez d'informations concernant la
prise d'antalgiques. Concernant l'absence de perte de connaissance évoquée dans le contexte de
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l'accident, l'expert indique qu'il s'agissait d'indications fournies par l'assurée, d'où l'utilisation du
conditionnel. Indépendamment de l'existence d'une telle commotion ou d'un whiplash, il insiste sur
le fait que ledit accident a réveillé les douleurs. S'agissant de l'absence de questionnaires centrés
sur la douleur, le Dr D.________ confirme y avoir renoncé, indiquant que ce type de douleur
névralgique, bien connu en neurologie et répondant à des critères précis, différait des douleurs
d'origine peu claire et sans substrat organique, pour lesquelles ce type de questionnaire pouvait
s'avérer utile. Il fournit ensuite des explications concernant l'horaire de travail, précisant que 6 à
7 heures ont été admises comme temps de présence maximal dans une activité adaptée, tandis que
5 à 6 heures correspondent à dite capacité si l'assurée doit s'occuper simultanément du ménage.
Puis il se détermine sur la description de l'activité adaptée, relevant avoir décrit les limitations
fonctionnelles y relatives en p. 21 de l'expertise et ajoutant qu'il n'était pas de son ressort, mais de
celui du service de réadaptation de l'AI, de proposer un poste de travail. Revenant sur le bilan
neuropsychologique, il relève que même si celui-ci était centré sur l'évaluation de l'aptitude à la
conduite automobile, il n'en permet pas moins d'évaluer l'ensemble des fonctions cognitives et
permet ainsi de conclure au faible impact de la médication sur ces dernières. Quant aux
commentaires sur l'habillement, il en confirme l'utilité, notamment en tant qu'indice quant à une
éventuelle pathologie sous-jacente, notamment psychiatrique. En conclusion, il maintient donc ses
conclusions, relevant avoir privilégié, pour évaluer l'impact des douleurs sur la capacité de travail
tant professionnelle que ménagère, les réponses aux traitements "plutôt que de commenter
l'absorption des antiépileptiques, sachant qu'il y avait eu un bypass gastrique".
Finalement, la recourante a produit un rapport de sa psychologue traitante (dossier AI p. 415), dans
lequel cette dernière déplore en substance que l'avis des experts, basé sur un seul entretien, ait été
privilégié par rapport à ceux des nombreux praticiens suivant l'assurée, pour certains de longue
date, et ayant pris le temps de développer avec elle un lien thérapeutique. Se référant à différents
passages de l'expertise, elle met en exergue les points de divergence avec les experts. Elle conteste
ainsi les constatations liées aux capacités fonctionnelles (p. 13), l'évaluation d'aspects liés à la
personnalité (p. 14), les constatations objectives sur le plan psychique (p. 30), la problématique de
la compliance aux anxiolytiques (p. 33) et enfin l'insuffisance du suivi ainsi que l'absence de rapport
d'un psychiatre (p. 37).
Le 3 mai 2022 (dossier AI p. 424), la Dre E.________ indique, après avoir pris connaissance du
document précité, qu'elle n'avait rien à ajouter du point de vue psychiatrique médico-théorique. Le
31 mai suivant (dossier AI p. 429), elle confirme en outre que "les empêchements ménagers
observés dans l'enquête ménagère sont plausibles selon la présente expertise".
C'est sur cette base que la décision litigieuse a été rendue, le 25 juillet 2022.
4.3.
Dans son recours, l'assurée se réfère principalement au rapport émis le 2 août 2022 par le
Dr H.________ (dossier AI p. 467), que l'assurée a consulté à la demande de la psychologue
traitante. Dans le cadre de l'anamnèse, celui-ci relève notamment "un développement psychomoteur
marqué par un trouble de l'attachement précoce, [l'assurée] indiquant ne pas avoir été désirée par
sa mère […]", dont il découlera le développement de schémas anxieux durant la période infanto-
juvénile. Sont également mentionnés une opération de hernie discale en 1993, une probable
dépression subclinique en 1996 et un bypass en 2002. La suite de l'anamnèse se déroule dès 2016,
avec un premier diagnostic de dépression en raison d'un état douloureux chronique lié aux
névralgies du trijumeau. "L'expertisée décrit une évolution déficitaire avec persistance d'un vécu
douloureux partiellement soulagé par le traitement, une humeur dépressive et d'importants troubles
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de la concentration". Le Dr H.________ retient les diagnostics suivants: trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen sur vécu post-traumatique et déficit d'attachement précoce (F33.10) ainsi
qu'une possible composante dissociative post-traumatique avec névralgies réfractaires du trijumeau
(F44.6). A l'examen clinique, il observe une assurée calme, orientée et collaborante. "La thymie est
modérément dépressive avec une tolérance au stress diminuée. Un vécu dissociatif neurologique
est évoqué à l'évaluation. Le discours est adéquat et cohérent, sans trouble formel de la pensée
apparent. On relève des traits de personnalité anxieuse-évitante propres à un trouble de
l'attachement et à des séquelles traumatiques". A la discussion, le psychiatre retient la présence
d'un trouble dépressif récurrent lié d'une part à la névralgie du trijumeau, mais aussi à un accident
de circulation "avec probable choc post-traumatique". Relevant par ailleurs un parcours traumatique
(trouble de l'attachement précoce, opération de hernie discale, deuil du père et enfin bypass en
raison d'un trouble alimentaire), il postule l'existence d'une "composante dissociative aux douleurs
ressenties" et, compte tenu de l'épuisement affectif concomitant au trouble dépressif récurrent,
préconise une psychothérapie au long cours ainsi qu'un traitement antidépresseur avec un effet
modulateur de la douleur. Il réserve une adaptation ultérieure, en fonction de l'évolution des autres
traitements, et notamment du gamma-knife. "D'un point de vue fonctionnel global, la présente
évaluation psychiatrique conclut par ailleurs à une invalidité entière sans perspective de réinsertion".
L'éventualité d'une indemnité pour proche aidant ou d'un droit à une allocation pour impotent de
degré léger est également mentionnée par le psychiatre traitant.
En réponse du 5 septembre 2022 (dossier AI p. 472), le Dr I.________, médecin généraliste SMR,
considère que l'appréciation médicale du psychiatre traitant "n'est pas en mesure de remettre en
doute les conclusions de l'expertise bidisciplinaire de F.________". Il relève tout d'abord que le
dossier ne fournit pas d'élément permettant de soutenir la présence d'un trouble de la personnalité
chez l'assurée. De même rejette-t-il la possibilité d'une composante dissociative, dès lors que les
douleurs alléguées par la recourante ont un clair substrat objectif, permettant d'expliquer les
troubles. Finalement, il constate que les experts ont dûment évalué la capacité de travail, en tenant
notamment compte des douleurs chroniques, de crises et des effets secondaires du traitement
pharmacologique, et en se référant en outre au résultat du bilan neuropsychologique. Au contraire,
les importants troubles de la concentration auxquels le Dr H.________ se réfère ne sont pas
objectifs; de même, l'évocation par ce dernier d'une demande d'allocation pour impotent contraste
avec la description des activités quotidiennes et les ressources de l'assurée mentionnées dans
l'expertise. Quant au traitement gamma-knife, le médecin SMR constate l'absence d'information au
dossier, ajoutant que "le but d'un nouveau traitement est [en principe] d'améliorer la situation actuelle
et non pas de l'aggraver".
5.
Amenée à statuer, la Cour de céans retient ce qui suit:
5.1.
La décision litigieuse se fonde principalement sur les conclusions des experts de
F.________, à savoir le Dr D.________ et la Dre E.________. Ce rapport répond aux exigences
jurisprudentielles en la matière: il a été effectué en pleine connaissance du dossier et sur la base
d'examens complets; les experts ont pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée et
les points litigieux ont été discutés; le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont
dûment motivées. En substance, les experts admettent la présence d'une problématique
neurologique (névralgies du trijumeau droit) justifiant une diminution partielle de la capacité de travail
de la recourante, de moitié dans l'ancienne activité et de 30% dans une activité adaptée. Sous l'angle
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psychiatrique, aucune pathologie susceptible d'induire des limitations substantielles n'a été retenue.
Ces explications cohérentes, fondées notamment sur un examen attentif du dossier et en particulier
des déclarations de l'assurée et de son anamnèse, ont obtenu l'aval du médecin SMR. Partant,
l'expertise peut se voir reconnaître formellement pleine valeur probante. Reste à savoir ce qu'il en
est matériellement.
5.2.
Dans son recours, l'assurée se fonde presque exclusivement sur l'avis du Dr H.________
(cf. supra consid. 4.3) pour justifier de s'écarter des conclusions précitées et conclure à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité.
Tout en admettant que le rapport établi par ce psychiatre est relativement détaillé, la Cour de céans
relève néanmoins la présence de plusieurs aspects fragilisant son point de vue. Tout d'abord, le fait
que ce document ait été établi postérieurement à la décision litigieuse, alors que l'état de fait
déterminant se limite en principe aux éléments survenus jusqu'au moment de cette dernière. Ce
point mérite d'être relevé dans la mesure où il ressort du rapport que la recourante ne faisait pas
l'objet d'un suivi régulier auprès dudit psychiatre. Son évaluation découle par conséquent d'une
unique consultation, à l'instigation de la psychologue traitante, ce qui peut expliquer la retenue dont
il témoigne à différents endroits, et notamment lorsqu'il livre une "impression diagnostique", dans le
cadre de laquelle il évoque une "possible composante dissociative". Tout en saluant la prudence
dont il fait preuve, la Cour se doit néanmoins de constater que ces éléments vont plutôt dans le sens
d'une hypothèse diagnostique et manquent de consistance pour ébranler sérieusement la position
défendue par les experts.
Il convient en outre d'admettre, à l'instar du médecin SMR, qu'il est curieux qu'un diagnostic de
trouble de la personnalité soit posé pour la première fois à l'occasion de cette consultation, alors
qu'il n'avait jamais été envisagé jusqu'alors. Les aspects traumatiques sur lesquels se fonde le
Dr H.________ présentent d'ailleurs une nature relativement courante (références à une opération
de hernie discale, au décès du père de l'assurée avec "probable dépressions subclinique" et à la
pose d'un bypass) et remontent à une vingtaine d'années. On peut constater que, dans l'intervalle,
l'assurée a visiblement été en mesure de mener une vie normale, notamment au niveau
professionnel, ce qui ressort notamment de l'anamnèse socio-professionnelle figurant dans les deux
volets de l'expertise de F.________ (dossier AI p. 280 et 289).
Dans ces conditions, les juges de céans ne sont pas convaincus par les (ébauches de) diagnostics
posés postérieurement à la décision litigieuse par le Dr H.________. Ils ne le sont pas non plus par
son évaluation de la capacité de travail de l'assurée, qu'il considère comme définitivement nulle: une
telle conclusion contraste en effet singulièrement avec la prudence avec laquelle il s'exprime et,
surtout, avec la teneur pour le moins rassurante de son constat clinique. En somme, cet avis
constitue tout au plus une appréciation différente d'un même état de fait, insuffisant toutefois pour
remettre en cause la valeur probante de l'expertise de F.________. Il en va de même de l'avis
divergent de la psychologue traitante, faute de pouvoir être véritablement corroboré par un médecin
psychiatre. La Cour relève à cet égard que les remarques de cette thérapeute, bien que non dénuées
d'intérêt dès lors que basées sur un suivi thérapeutique au long cours, se fondent principalement
sur des éléments provenant de sa patiente et certaines expressions ("devoir moral", "triste constat")
laissent transparaître l'existence d'un fort lien de confiance (cf. supra consid. 3.2 in fine).
La Cour retient par conséquent que les conclusions de l'experte en psychiatrie sont concluantes. La
composante dépressive, admise d'ailleurs tant par cette dernière que par le Dr H.________, peut
légitimement être mise en rapport avec l'atteinte neurologique et les douleurs qu'elle provoque. Le
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psychiatre précité atteste par ailleurs d'un degré de gravité diagnostique équivalent à celui retenu
par la Dre E.________ (épisode actuel moyen), dont on peut déduire que, moyennant un traitement
adapté et vu les ressources encore à disposition, il ne réduit pas à néant la capacité de travail de
l'assurée. Quant aux difficultés de concentration, le fait que l'examen neuropsychologique y relatif
(dossier AI p. 307) portait spécifiquement sur l'aptitude à la conduite automobile ne lui ôte pas tout
intérêt sous l'angle de l'évaluation globale de la capacité de travail. Dans la mesure où il "ne met
rien de pathologique en évidence" et qu'il se détermine spécifiquement, qui plus est de manière
rassurante, sur la capacité de concentration et de mémoire de l'assurée, on ne saurait reprocher
aux experts de s'y être référé. D'autant moins qu'ils ont tenu compte de ces aspects dans l'évaluation
de la capacité de travail, en retenant notamment que "la réduction des capacités cognitives liée à
l’antalgie ainsi que les douleurs sont susceptibles d’interférer avec un travail nécessitant des efforts
soutenus de concentration et d’attention".
5.3.
Comme évoqué plus haut, la recourante ne soulève pas de griefs spécifiques du point de
vue neurologique dans son recours. Tout au plus mentionne-t-elle un traitement gamma-knife,
semble-t-il intervenu en avril 2022 et déjà évoqué dans de précédents courriers. La Cour constate
toutefois qu'à ce jour, ce point n'est étayé par aucun rapport médical. Il en découle, à l'instar de ce
qu'a retenu le médecin SMR dans son dernier rapport (cf. supra consid. 4.3 in fine), qu'aucune
conclusion particulière ne peut en être tirée, en particulier s'agissant de l'évaluation de la capacité
de travail. Il est au demeurant peu probable que ledit traitement ait pu conduire à une aggravation à
cet égard.
Plus généralement, les juges relèvent que le volet neurologique de l'expertise est concluant (cf.
supra consid. 5.1). Ils constatent par ailleurs que le Dr D.________ s'est déterminé, de manière
détaillée et convaincante, sur les rapports déposés dans le cadre de la procédure d'objections tant
par le Dr J.________ et que par le Dr C.________ (cf. supra consid. 4.2), lesquels n'ont pas modifié
sa position. Aussi, le fait pour lui de retenir que le traitement consistant en des infiltrations régulières
permet de maintenir les douleurs à un niveau acceptable, tout en maintenant une capacité de travail
partielle dans une activité avec des horaires flexibles, n'impliquant pas d'efforts de concentration et
d'attention ni de position statique devant un écran, n'est pas critiquable.
En conclusion, l'autorité intimée était fondée à se baser sur les conclusions de l'expertise de
F.________ et de retenir que l'assurée était en mesure de retrouver un emploi adapté sur le marché
équilibré du travail à un taux de 70% avec une diminution de rendement de 10%, respectivement
qu'elle conservait une capacité de travail de 50% dans son ancienne activité.
6.
S'agissant encore du calcul du degré d'invalidité, la Cour de céans rappelle qu'il n'a pas été critiqué
par la recourante et ne voit pas de motif de remettre en question les aspects liés au choix de la
méthode d'évaluation de l'invalidité (mixte) ou de la répartition des parts lucrative (83%) et ménagère
(17%). Il importe en revanche de se pencher sur la fixation du revenu d'invalide.
6.1.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
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Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il
se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires. Le revenu d'invalide doit pour sa part être évalué avant
tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à
la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de
l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ATF 139 V 592 consid. 2.3; arrêt TF
9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.1).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance
du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés
par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit
à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts TF
9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V
222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires
nominaux, de faire une distinction entre les sexes et d'appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux
femmes (ATF 129 V 408).
6.2.
En l'espèce, l'OAI s'est fondé sur l'ESS 2018 et a retenu le niveau 2 de compétences dans
le domaine des activités de services (77, 79-82) du tableau TA1_Tirage_skill_level, soit un salaire
mensuel de CHF 4'787.-. De l'avis des juges, les limitations fonctionnelles retenues par les experts
impliquent que seules des activités relativement simples, ne nécessitant pas d'effort soutenu de
concentration et d'attention, demeurent accessibles à l'assurée et que, de ce fait, le niveau de
compétences 1 serait plus adapté. On ajoutera que, dans l'activité habituelle, qui nécessite
précisément de tels efforts, la capacité de travail résiduelle a été évaluée à 50% par les experts. De
même convient-il de se baser sur l'année 2019, soit l'année durant laquelle naît le droit à la rente.
Le salaire mensuel déterminant selon l'ESS 2018 est de CHF 3'911.-; compte tenu de l'adaptation
de l'horaire de travail (42.1h au lieu de 40h), du taux d'activité (70% + rendement diminué de 10%,
tel qu'admis par l'OAI) et de l'augmentation nominale des salaires de + 1% entre 2018 et 2019, on
aboutit à un montant de CHF 31'430.65. Comparé à un revenu de valide de CHF 90'675.-, on obtient
un empêchement de 65.33%. Au vu de la répartition entre activité lucrative et ménagère, le degré
d'invalidité dans la seule partie lucrative est de 54.22% (65.33 x 83%).
Dans la mesure où le revenu de valide, basé sur les indications du dernier employeur, n'appelle pas
de commentaire et en l'absence de motifs justifiant de s'écarter du taux d'invalidité pour la partie
ménagère, le taux d'invalidité global est donc de 54.22% + 0.5% = 54.72%, arrondis à 55%, ce qui
correspond à une demi-rente d'invalidité.
6.3.
On précisera que la référence au montant total des salaires pour les femmes, privilégié par
la jurisprudence fédérale, ne modifierait que marginalement le résultat précité. En partant d'un
salaire mensuel de CHF 4'371.- et en adaptant l'horaire de travail (41.7h au lieu de 40h), le taux
d'activité ainsi que l'indexation (+ 1%), on obtiendrait un montant annuel de CHF 34'793.65.
Comparé au revenu de valide inchangé, l'empêchement serait de 61.63% et le degré d'invalidité
lucratif de 51.15% (61.63 x 83%); couplé avec le taux d'invalidité ménagère (0.5%), il ouvrirait
également le droit à une demi-rente à l'assurée.
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On précisera enfin qu'il n'en irait pas différemment en se basant sur la capacité de travail dans
l'ancienne activité. Dès lors que celle-ci a été évaluée à 50% par les experts et que l'activité avant
et après invalidité est la même, ce taux d'incapacité se confond avec le taux d'invalidité.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 25 juillet 2022 modifiée
dans le sens que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2019,
soit 6 mois après le dépôt de demande (cf. art. 29 al. 1 LAI).
La recourante concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité entière de durée indéterminée et obtient
tout de même une demi-rente de durée indéterminée. Cela n'a pas un impact déterminant sur le
volume de travail, de sorte qu'il convient de lui accorder une pleine indemnité de partie (cf. ATF 117
V 401), fixée conformément aux art. 137 ss du Code de procédure et de juridiction administrative
(CPJA; RSF 150.1) et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et
des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12).
Compte tenu de la difficulté de l’affaire ainsi que des opérations nécessaires à la conduite de la
présente procédure, il se justifie de fixer l’indemnité de manière forfaitaire à CHF 800.-, éventuelle
TVA comprise, laquelle est mise à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée au
mandataire de la recourante (cf. art. 141 CPJA).
Les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, sont répartis entre les parties (arrêt TF 9C_94/2010 du
26 mai 2010 consid. 4.3, 8C_568/2010 du 03 décembre 2010 consid. 4.2). Ce sont ainsi CHF 400.-
qui sont mis à la charge de l'autorité intimée et CHF 400.- à celle de la recourante. Le solde de
l'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est partiellement admis.
Partant, la décision du 25 juillet 2022 est modifiée, en ce sens que la recourante a droit à une
demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2019.
II.
Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée pour CHF 400.-
et à celle de la recourante pour CHF 400.-.
III.
Le solde de l'avance de frais versée par la recourante, soit CHF 400.- lui est restituée.
IV.
Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 800.-, éventuelle TVA
comprise, laquelle est mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité.
V.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 16 février 2023/mba
La Présidente :
Le Greffier-rapporteur :